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Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.23

Version telle qu’elle existait du 18 mai 2016 au 2 juin 2016.

Dernière modification : 2016, chap. 6, annexe 1, art. 2.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Administrateur et interchangeabilité

2.

Application

3.

Exception pour les médicaments vendus sans ordonnance

4.

Remplacement d’un produit nommé

5.

Préparation d’un médicament vendu sous une dénomination commune

6.

Honoraires de préparation maximaux

7.

Restriction relative aux honoraires de préparation

8.

Aucune responsabilité à l’égard de la préparation de produits interchangeables

9.

Préparation de la quantité entière

10.

Renseignements sur le prix des médicaments

11.

Exécution

12.

Inspecteurs

12.1

Rabais

12.2

Règles : art. 12.1

13.

Infraction

14.

Règlements

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur» L’administrateur des programmes publics de médicaments de l’Ontario nommé en application de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario. («executive officer»)

«désigné» Désigné dans le Formulaire des médicaments par l’administrateur. («designated»)

«exploitant d’une pharmacie» Détenteur d’un certificat d’agrément autorisant l’exploitation d’une pharmacie en vertu de l’article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («operator of a pharmacy»)

«Formulaire des médicaments» Le Formulaire des médicaments que doit tenir et publier l’administrateur en application de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario. («Formulary»)

«inspecteur» Personne nommée en vertu de l’article 12 de la présente loi. («inspector»)

«médicament» Un médicament au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. S’entend en outre d’une substance désignée comme étant un produit interchangeable avant l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise. («drug»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«ordonnance» Directive d’une personne autorisée à prescrire des médicaments dans l’exercice d’une science de la santé, autorisant la préparation d’un médicament ou d’un mélange de médicaments pour une personne spécifiée. («prescription»)

«préposé à la préparation» Personne qui prépare un médicament conformément à une ordonnance. («dispenser»)

«produit interchangeable» Médicament ou combinaison de médicaments d’une forme posologique et d’une concentration particulières, qui est identifié par un nom de produit en particulier ou par un fabricant en particulier et qui est désigné comme étant interchangeable avec un ou plusieurs autres de ces produits. («interchangeable product»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 1; 1996, chap. 1, annexe G, art. 20; 2006, chap. 19, annexe L, art. 1; 2006, chap. 14, par. 1 (1) et (2); 2006, chap. 27, art. 15.

Substitution thérapeutique interdite

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la substitution thérapeutique.  2006, chap. 14, par. 1 (3).

Administrateur et interchangeabilité

1.1 (1) L’administrateur peut désigner un produit comme étant interchangeable avec un autre produit en le désignant comme tel dans le Formulaire des médicaments.  2006, chap. 14, art. 2.

Formulaire des médicaments et interchangeabilité

(2) Un produit devient interchangeable avec un autre produit à la date à laquelle prend effet sa désignation comme tel et il cesse de l’être à la date à laquelle prend effet le retrait de cette désignation par l’administrateur.  2006, chap. 14, art. 2.

Exigences à l’égard de l’interchangeabilité

(3) L’administrateur peut désigner un produit comme étant interchangeable avec un autre produit s’il est dans l’intérêt public de le faire, mais il ne doit pas le faire si, selon le cas :

a) le produit n’est pas composé d’un ou de plusieurs médicaments contenant la même quantité des mêmes ingrédients actifs ou d’ingrédients actifs semblables et se présentant dans la même forme posologique que l’autre produit ou dans une forme posologique semblable à celui-ci;

b) il n’est pas satisfait aux conditions prescrites en vertu de l’alinéa 14 (1) a).  2006, chap. 14, art. 2.

Ingrédients actifs semblables

(4) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (3) a).

«ingrédients actifs semblables» S’entend des différents sels, esters, complexes ou solvats ayant la même fraction thérapeutique.  2006, chap. 14, art. 2.

Cessation de l’interchangeabilité

(5) L’administrateur peut retirer la désignation d’interchangeabilité d’un produit si, selon le cas :

a) le paragraphe 12.1 (8) l’y autorise;

b) l’une des conditions prescrites en vertu de l’alinéa 14 (1) b) a été violée;

c) dans tous les cas, il estime qu’il est souhaitable de le faire dans l’intérêt public.  2006, chap. 14, art. 2.

Modification

(6) Toute modification d’une désignation prend effet à la date à laquelle la modification est désignée comme telle dans le Formulaire des médicaments.  2006, chap. 14, art. 2.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux mesures que prend l’administrateur en vertu de la présente loi.  2006, chap. 14, art. 2.

Disposition transitoire

(8) Le produit qui était interchangeable avec un autre produit immédiatement avant le 1er octobre 2006 le demeure jusqu’à ce que l’administrateur retire sa désignation comme tel.  2006, chap. 14, art. 2.

Application

2. La présente loi ne s’applique pas à la préparation d’un médicament dans ou par un hôpital approuvé comme hôpital public par la Loi sur les hôpitaux publics, si le médicament est préparé pour un malade ou un malade externe de l’hôpital.  L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 2.

Exception pour les médicaments vendus sans ordonnance

3. Les paragraphes 4 (2) et (3) et les articles 5, 6, 7, 9 et 10 ne s’appliquent pas à l’égard d’un produit interchangeable qui peut être vendu sans ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 3; 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1).

Remplacement d’un produit nommé

4. (1) Si une ordonnance prescrit la préparation d’un produit interchangeable en particulier, le préposé à la préparation peut préparer à sa place un autre produit qui est désigné comme étant interchangeable avec lui.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (1); 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1) et (2).

Préparation d’un produit interchangeable sur demande

(2) Si une ordonnance prescrit la préparation d’un produit interchangeable en particulier, le préposé à la préparation, sur demande de la personne pour qui le produit a été prescrit ou de celle qui présente l’ordonnance, prépare à sa place un autre produit qui est désigné comme étant interchangeable avec lui.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (2); 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1) et (2).

Le client est informé de son droit

(3) Si une ordonnance prescrit la préparation d’un produit interchangeable en particulier, le préposé à la préparation ne doit pas fournir ce produit sans informer, de la manière prescrite par les règlements, la personne pour qui le produit a été prescrit ou celle qui présente l’ordonnance de son droit de demander un produit interchangeable.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (3); 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1).

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le montant demandé pour fournir le produit spécifié dans l’ordonnance n’est pas supérieur au moindre des montants qui aurait été demandé pour fournir un produit interchangeable qui se trouve dans le stock du préposé à la préparation;

b) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe G, art. 21.

c) le produit est fourni conformément à un renouvellement de l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (4); 1996, chap. 1, annexe G, art. 21 et par. 26 (3).

Choix d’un produit interchangeable

(5) Si une ordonnance prescrit la préparation d’un produit qui n’est pas désigné comme produit interchangeable et qu’il existe un produit interchangeable qui est composé d’un ou de plusieurs médicaments contenant la même quantité des mêmes ingrédients actifs et qui se présente dans la même forme posologique que le produit prescrit, le préposé à la préparation peut préparer le produit interchangeable.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (5); 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1).

Exceptions

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (5) ne s’appliquent pas à une ordonnance qui comporte :

a) soit, dans le cas d’une ordonnance écrite, les mots manuscrits «pas de rempl.», «no sub», «pas de remplacement» ou «no substitution»;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 4 (6) a) de la Loi est modifié par suppression de «manuscrits». (Voir : 2016, chap. 6, annexe 1, art. 2)

b) soit, dans tous les autres cas, une directive inscrite par le préposé à la préparation selon laquelle il n’y aura pas de remplacement.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 4 (6).

Préparation d’un médicament vendu sous une dénomination commune

5. Si une ordonnance prescrit la préparation d’un médicament pour lequel il y a des produits interchangeables et qu’elle n’identifie pas de produit en particulier ou de fabricant en particulier, le préposé à la préparation prépare un produit interchangeable pour ce médicament.  L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 5; 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1).

Honoraires de préparation maximaux

6. (1) Les exploitants de pharmacies fixent un seul montant déterminé comme honoraires de préparation courants et habituels et déposent auprès du registrateur une déclaration dans laquelle sont indiqués ces honoraires.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 6 (1); 1996, chap. 1, annexe G, par. 22 (1).

Changement des honoraires

(2) L’exploitant d’une pharmacie peut changer les honoraires de préparation courants et habituels en déposant auprès du registrateur une déclaration dans laquelle sont indiqués les nouveaux honoraires.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 6 (2); 1996, chap. 1, annexe G, par. 22 (2).

Entrée en vigueur des honoraires

(3) Les honoraires de préparation courants et habituels entrent en vigueur le jour où le registrateur reçoit la déclaration.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 6 (3); 1996, chap. 1, annexe G, par. 22 (3).

Avis aux clients

(4) Les exploitants de pharmacies affichent dans la pharmacie, de la manière prescrite par les règlements, un avis contenant les honoraires de préparation courants et habituels déposés auprès du registrateur et les autres renseignements prescrits par les règlements à l’égard du prix des produits interchangeables.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 6 (4); 1996, chap. 1, annexe G, par. 22 (4) et 26 (1).

Restriction relative aux honoraires de préparation

7. (1) Le préposé à la préparation ne doit pas demander, comme honoraires de préparation pour la fourniture d’un produit médicamenteux, un montant supérieur à ses honoraires de préparation courants et habituels, sauf si un montant supérieur est prévu par les règlements.  1996, chap. 1, annexe G, art. 23.

Restriction supplémentaire

(2) S’il fournit un produit médicamenteux qui est un produit interchangeable visé par la présente loi, le préposé à la préparation ne doit pas demander, en plus des honoraires de préparation, un montant supérieur au montant le plus bas qu’il demanderait pour le produit préparé ou les produits qui sont interchangeables avec celui-ci dans le stock du préposé à la préparation.  1996, chap. 1, annexe G, art. 23.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne qui présente l’ordonnance a demandé qu’on lui prépare un produit interchangeable particulier ou si l’ordonnance comporte une directive selon laquelle il ne doit pas y avoir de remplacement.  1996, chap. 1, annexe G, art. 23.

Idem

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un médicament auquel s’applique la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario.  1996, chap. 1, annexe G, art. 23.

Aucune responsabilité à l’égard de la préparation de produits interchangeables

8. Si un produit interchangeable est préparé en conformité avec la présente loi, aucune action ou autre instance ne peut être intentée contre la personne qui a donné l’ordonnance, le préposé à la préparation ou une personne qui est responsable en droit des actes de ces deux personnes, pour le motif qu’un produit interchangeable autre que celui qui a été prescrit a été préparé.  L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 8; 1996, chap. 1, annexe G, par. 26 (1).

Préparation de la quantité entière

9. (1) Quiconque prépare un médicament conformément à une ordonnance prépare, d’un seul coup, la quantité entière du médicament prescrit à moins qu’avant la préparation du médicament, la personne qui présente l’ordonnance n’autorise par écrit la préparation du médicament en quantités plus petites.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 9 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements peuvent autoriser, dans des conditions spécifiées, la préparation d’un médicament en une quantité moindre que la quantité entière prescrite.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 9 (2).

Idem

(3) Les règlements peuvent désigner des médicaments en particulier qui seront exemptés de l’application du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 9 (3).

Renseignements sur le prix des médicaments

10. Quiconque prépare un médicament conformément à une ordonnance fournit avec le médicament, de la manière prescrite par les règlements, les détails du montant demandé.  L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 10.

Exécution

11. L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario est responsable de l’exécution de la présente loi à l’égard des exploitants de pharmacies et des préposés à la préparation dans les pharmacies.  L.R.O. 1990, chap. P.23, art. 11.

Inspecteurs

12. (1) L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario peut nommer des inspecteurs chargés d’assurer l’exécution de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 12 (1).

Examen des dossiers

(2) Un inspecteur peut examiner les dossiers, sous quelque forme qu’ils soient, qui sont en la possession ou sous le contrôle de l’exploitant d’une pharmacie s’il a des motifs valables de croire que les dossiers l’aideront à établir si la présente loi et les règlements ont été respectés.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 12 (2).

Copies

(3) Un inspecteur peut emporter un dossier, après en avoir donné un reçu, dans le but d’en faire une copie, mais la copie est faite et le dossier remis aussitôt que possible.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 12 (3).

Prise de possession

(4) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et après avoir présenté une preuve d’identité suffisante, pénétrer dans des locaux commerciaux aux fins d’examen s’il croit qu’un dossier visé au paragraphe (2) s’y trouve.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 12 (4).

Rabais

12.1 (1) Un fabricant ne doit pas offrir de rabais aux grossistes, aux exploitants de pharmacies ou aux sociétés qui sont propriétaires, exploitants ou franchiseurs de pharmacies, ni à leurs administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires :

a) soit pour un produit interchangeable;

b) soit pour un produit à l’égard duquel il a présenté une demande de désignation comme produit interchangeable à l’administrateur, pendant que sa demande est toujours à l’étude.  2006, chap. 14, art. 3.

Élargissement de la définition de «fabricant»

(2) Pour l’application du présent article et à l’article 12.2, sauf indication contraire du contexte :

«fabricant» S’entend notamment d’un fournisseur, d’un distributeur, d’un courtier ou d’un mandataire d’un fabricant, sauf dans les dispositions suivantes :

a) l’alinéa (1) b) du présent article;

b) la disposition 2 du paragraphe (8) du présent article;

c) le paragraphe (10) du présent article;

d) les alinéas b) et c) de la définition de «prix au titre du régime de médicaments» au paragraphe (14) du présent article.  2006, chap. 14, art. 3.

Interdiction d’accepter un rabais

(3) Aucun grossiste, exploitant, administrateur, dirigeant, employé ou mandataire ni aucune société visé au paragraphe (1) ne doit, directement ou indirectement, accepter un rabais visé à ce même paragraphe.  2006, chap. 14, art. 3.

Arrêté de l’administrateur

(4) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un fabricant ne se conforme pas au paragraphe (1), l’administrateur peut prendre un arrêté exigeant que le fabricant paie la somme calculée en application du paragraphe (5) au ministre des Finances.  2006, chap. 14, art. 3.

Calcul

(5) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent au calcul de la somme qui doit être payée aux termes du paragraphe (4) :

1. La somme se calcule en déterminant la différence entre la valeur prévue de toutes les unités des produits médicamenteux achetés et le prix réel que paie le grossiste, l’exploitant d’une pharmacie ou la société qui est propriétaire, exploitant ou franchiseur de pharmacies pour les acquérir.

2. La valeur prévue mentionnée à la disposition 1 est établie en multipliant le prix du produit, au titre du régime de médicaments, par le nombre d’unités que fournit le fabricant ou le grossiste pour tous les produits.

3. Le prix réel d’acquisition des produits mentionnés à la disposition 1 est établi en soustrayant la valeur pécuniaire du rabais de la somme payée par le grossiste, l’exploitant d’une pharmacie ou la société qui est propriétaire, exploitant ou franchiseur de pharmacies pour les acquérir.  2006, chap. 14, art. 3.

Réexamen

(6) Le fabricant peut, dans un délai de 14 jours après avoir reçu signification de l’arrêté, soumettre à l’administrateur des preuves portant qu’il se conforme au paragraphe (1) ou que la somme calculée en application du paragraphe (5) est inexacte, auquel cas l’administrateur réexamine l’arrêté à la lumière de ces preuves.  2006, chap. 14, art. 3.

Décision de l’administrateur à la suite du réexamen

(7) À la suite du réexamen de l’arrêté, l’administrateur peut prendre l’une des mesures suivantes et signifie promptement au fabricant un avis de sa décision : 

1. Confirmer l’arrêté.

2. Annuler l’arrêté.

3. Modifier l’arrêté.  2006, chap. 14, art. 3.

Pouvoir de l’administrateur

(8) Si le fabricant ne s’est pas conformé à un arrêté pris en vertu du paragraphe (4) dans un délai de 14 jours après en avoir reçu signification, ou qu’il a soumis des preuves dans un délai de 14 jours en vertu du paragraphe (6) et que l’arrêté a été confirmé ou modifié en vertu du paragraphe (7) et qu’il ne s’est pas conformé à l’arrêté confirmé ou modifié dans un délai de 14 jours après en avoir reçu signification, l’administrateur peut soit prendre un autre arrêté en vertu du paragraphe (4) exigeant qu’il paie une somme révisée calculée en application du paragraphe (5), soit prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

1. Si le médicament visé par l’arrêté est un produit interchangeable, retirer sa désignation comme tel.

2. Ne procéder à aucune autre désignation de quelque produit que ce soit du fabricant comme étant interchangeable aux termes de la présente loi ou comme produit médicamenteux énuméré aux termes de l’article 1.3 de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, ni envisager l’approbation d’un de ses produits aux termes de l’article 16 de cette loi, jusqu’à ce qu’il soit d’avis que le fabricant n’offre plus le rabais.  2006, chap. 14, art. 3.

Restriction : réexamen

(9) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à un autre arrêté visé au paragraphe (8).  2006, chap. 14, art. 3.

Préavis exigé

(10) S’il se propose de prendre l’une des mesures prévues à la disposition 2 du paragraphe (8), l’administrateur signifie au fabricant un préavis d’au moins 30 jours.  2006, chap. 14, art. 3.

Arrêté de l’administrateur lorsqu’un rabais est accepté

(11) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a accepté un rabais contrairement au paragraphe (3), l’administrateur peut prendre un arrêté exigeant que la personne paie la somme calculée en application du paragraphe (5) au ministre des Finances.  2006, chap. 14, art. 3.

Réexamen

(12) Les paragraphes (6) et (7), le paragraphe (8), sauf les dispositions 1 et 2, ainsi que le paragraphe (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un arrêté a été pris en vertu du paragraphe (11).  2006, chap. 14, art. 3.

Somme inférieure

(13) Malgré toute autre disposition du présent article, l’administrateur peut, dans un arrêté visé au paragraphe (4) ou (11), exiger que le fabricant ou l’autre personne paie une somme inférieure à celle calculée en application du paragraphe (5), auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

1. L’administrateur indique dans l’arrêté à la fois la somme inférieure et le mode de calcul de celle-ci.

2. Tout droit de réexamen qui s’applique à l’égard d’un calcul effectué en application du paragraphe (5) s’applique à l’égard de celui effectué en application de la disposition 1.  2006, chap. 14, art. 3.

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«prix au titre du régime de médicaments» Relativement à un produit, s’entend :

a) soit de son prix, au titre du régime de médicaments, visé par la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario;

b) soit du prix soumis par le fabricant en vertu des règlements et indiqué par l’administrateur dans le Formulaire des médicaments, s’il s’agit d’un produit qui n’est pas un avantage visé par la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario;

c) soit du prix soumis par le fabricant, s’il s’agit d’un produit mentionné à l’alinéa (1) b). («drug benefit price»)

«rabais» Sous réserve des règlements, s’entend notamment de devises, de remises, de remboursements, de voyages, de marchandises gratuites ou de tout autre avantage prescrit, à l’exclusion toutefois de ce qui est offert conformément aux conditions commerciales habituelles. («rebate») 2006, chap. 14, art. 3; 2010, chap. 1, annexe 5, par. 1 (1).

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la définition de «rabais» au présent article, y compris prévoir que certains avantages ne sont pas des rabais, prescrire des avantages pour l’application de cette définition, préciser la façon dont les calculs doivent être effectués au présent article et définir l’expression «conditions commerciales habituelles» pour l’application de cette définition, y compris fixer des limites pour celles-ci. 2010, chap. 1, annexe 5, par. 1 (2).

Règles : art. 12.1

12.2 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un arrêté pris ou d’un préavis donné par l’administrateur en application de l’article 12.1 :

1. L’arrêté ou le préavis doit être formulé par écrit et exposer brièvement le motif pour lequel il est pris ou donné.

2. Un arrêté doit faire état de la façon dont toute somme qui doit être payée aux termes de l’arrêté a été calculée, du droit de demander un réexamen et du délai imparti pour en demander un.

3. Dans le cas d’un arrêté ou d’un préavis visé à l’article 12.1 qui s’applique à un fabricant, l’arrêté ou le préavis peut être signifié en laissant une copie du document à un dirigeant, administrateur ou mandataire du fabricant, ou encore à un particulier qui se trouve dans un lieu d’affaires du fabricant et qui paraît en assumer le contrôle ou la gestion.

4. Dans le cas d’un arrêté ou d’un préavis visé à l’article 12.1 qui s’applique à une personne visée au paragraphe 12.1 (3), l’arrêté ou le préavis peut être signifié en laissant une copie du document à la personne, s’il s’agit d’un particulier, ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci, ou encore à un particulier qui se trouve dans un lieu d’affaires de la personne visée à ce paragraphe et qui paraît en assumer le contrôle ou la gestion.

5. Un arrêté doit préciser la période qu’il vise, laquelle peut inclure une période visée par un arrêté antérieur en cas de non-conformité à un tel arrêté.

6. Un arrêté doit fixer le délai dans lequel le fabricant ou la personne visée au paragraphe 12.1 (3) est tenu de s’y conformer.

7. Un arrêté doit préciser les conséquences d’une éventuelle non-conformité.  2006, chap. 14, art. 3.

Idem : publication des mesures d’exécution

(2) L’administrateur peut publier sur le site Web du ministère les dénominations sociales des fabricants ou autres personnes contre lesquels il a pris des mesures en vertu de l’article 12.1. Il peut également publier tous renseignements qu’il estime appropriés au sujet des mesures prises.  2006, chap. 14, art. 3.

Aucun appel

(3) Les décisions ou les mesures que prend l’administrateur en vertu de l’article 12.1 ne sont pas susceptibles d’appel, si ce n’est selon ce que prévoit cet article.  2006, chap. 14, art. 3.

Infraction

13. (1) Quiconque, selon le cas :

a) enfreint le paragraphe 4 (2) (préparer le produit demandé);

b) enfreint le paragraphe 4 (3) (informer le client du droit de demander un produit interchangeable);

c) enfreint l’article 5 (préparer un produit interchangeable lorsqu’un produit vendu sous une dénomination commune est prescrit);

d) enfreint l’article 6 (honoraires de préparation courants et habituels fixés et affichés);

e) enfreint l’article 7 (maximum permis pour le prix demandé);

f) enfreint l’article 9 (préparer la quantité entière);

g) enfreint l’article 10 (informer la personne du prix);

h) entrave l’action d’une personne qui procède à un examen aux termes de l’article 12,

et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui autorise ou permet une telle contravention par la personne morale sont coupables d’une infraction à la présente loi et passibles d’une amende d’au plus 25 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 13 (1); 1996, chap. 1, annexe G, art. 24 et par. 26 (1).

Idem

(2) L’amende maximale qui peut être imposée à une personne morale est de 100 000 $, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.23, par. 13 (2).

Règlements

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les conditions auxquelles doivent répondre les produits ou les fabricants de produits pour que ces produits puissent être désignés comme étant interchangeables avec d’autres produits;

b) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un produit continue d’être désigné comme étant interchangeable;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes peuvent demander plus que leurs honoraires de préparation courants et habituels;

d) définir tout terme ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi.  2004, chap. 7, art. 7; 2006, chap. 14, par. 4 (1).

(2) à (5) Abrogés : 2006, chap. 14, par. 4 (3).

Règlements de l’Ordre

(6) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après révision par le ministre, le conseil de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario peut, par règlement :

a) prescrire la manière d’informer les personnes de leur droit de demander un produit interchangeable;

b) prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans un avis et la manière d’afficher l’avis;

c) autoriser la préparation d’un médicament en une quantité moindre que la quantité entière prescrite et spécifier dans quels cas cette autorisation s’appli­que;

d) désigner des médicaments en particulier qui seront exemptés de l’application du paragraphe 9 (1);

e) prescrire les renseignements relatifs au prix qui doivent être fournis au moment de la vente, et la manière dont ils doivent être fournis;

f) exiger des exploitants de pharmacies qu’ils gardent des dossiers spécifiés à l’égard de leur achat de médicaments pour l’application de la présente loi et prescrire la période pendant laquelle ces dossiers sont gardés.  2004, chap. 7, art. 7.

Idem

(7) Lorsque le ministre demande par écrit au conseil de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario de prendre, de modifier ou de révoquer un règlement pris en application du paragraphe (6) et que le conseil ne le fait pas dans les 60 jours qui suivent la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou révoquer le règlement comme le précise la demande.  2004, chap. 7, art. 7.

Portée

(8) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2004, chap. 7, art. 7.

Rétroactivité

(9) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif à une date antérieure à leur dépôt.  2006, chap. 14, par. 4 (4).

Consultation publique préalable à la prise de règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en application du paragraphe 12.1 (15) ou des alinéas 14 (1) a), b) ou d) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable;

b) l’avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (11) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l’alinéa (11) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé.  2006, chap. 14, par. 4 (5).

Contenu de l’avis

(11) L’avis prévu à l’alinéa (10) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l’adresse où ils doivent être présentés;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.  2006, chap. 14, par. 4 (5).

Délai de présentation des commentaires et observations

(12) Le délai visé aux alinéas (11) b) et c) est d’au moins 30 jours après que le ministre donne l’avis prévu à l’alinéa (10) a), à moins qu’il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (13).  2006, chap. 14, par. 4 (5).

Délai raccourci

(13) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le règlement proposé précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.  2006, chap. 14, par. 4 (5).

Discrétion relative à la prise de règlements

(14) Sur réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (10) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis prévu au paragraphe (10), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.  2006, chap. 14, par. 4 (5).

Aucune révision

(15) Sous réserve du paragraphe (16), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application des paragraphes (10) à (14).  2006, chap. 14, par. 4 (5).

Exception

(16) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure exigée par les paragraphes (10) à (14).  2006, chap. 14, par. 4 (5).

Délai de présentation de la requête

(17) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (16) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après la date à laquelle le ministre publie un avis à l’égard du règlement en application de l’alinéa (10) a).  2006, chap. 14, par. 4 (5).

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