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Loi sur les ingénieurs

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.28

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2004 au 21 juin 2006.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 2 de l’annexe Q du chapitre 34 des L.O. de 2009.

Modifiée par l’ann. du chap. 26 de 1997; l’art. 13 de l’ann. B du chap. 12 de 1999; l’art. 12 de l’ann. A du chap. 26 de 2000; l’art. 11 de l’ann. B du chap. 9 de 2001; l’art. 25 de l’ann. B du chap. 24 de 2002.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Ordre

3.

Conseil de l’Ordre

4.

Assemblées annuelles

5.

Qualité de membre

6.

Pouvoirs du ministre

7.

Règlements

8.

Règlements administratifs

9.

Publication officielle

10.

Création de comités

11.

Bureau

12.

Permis ou certificats obligatoires

13.

Personne morale

14.

Délivrance d’un permis

15.

Délivrance d’un certificat d’autorisation

16.

Délivrance ordonnée par le Conseil

17.

Surveillance par un ingénieur

18.

Délivrance d’un permis temporaire, provisoire ou restreint

19.

Avis d’intention de refuser un permis, etc.

20.

Rapport de confiance entre la personne morale et le client

21.

Tableaux

22.

Annulation pour défaut de paiement des droits

23.

Comité des plaintes

24.

Fonctions du comité des plaintes

25.

Conseiller médiateur

26.

Pouvoirs du conseiller médiateur

27.

Comité de discipline

28.

Fonctions et pouvoirs du comité de discipline

29.

Non-suspension de la décision

30.

Instance disciplinaire

31.

Appel

32.

Comité de médiation des honoraires

33.

Enquête du registrateur

34.

Assurance-responsabilité

35.

Demande d’indemnité

36.

Remise d’un permis ou d’un certificat révoqué

37.

Demande suite à une révocation ou une suspension

38.

Caractère confidentiel

39.

Ordonnance de se conformer

40.

Peines

41.

Infractions

42.

Fardeau de la preuve

43.

Signification

44.

Preuve

45.

Immunité et indemnité

47.

Conseil professionnel mixte

48.

Rapport annuel

49.

Application de la Loi sur les personnes morales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«architecte» Titulaire d’un permis, d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les architectes. («architect»)

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré en vertu de la présente loi et portant autorisation de fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur. («certificate of authorization»)

«comité de vérification de l’expérience» Le comité de vérification de l’expérience constitué conformément aux règlements. («Experience Requirements Committee»)

«comité de vérification des diplômes» Le comité de vérification des diplômes constitué conformément aux règlements. («Academic Requirements Committee»)

«Conseil» Le Conseil de l’Ordre. («Council»)

«Conseil professionnel mixte» Le conseil professionnel mixte créé en vertu de la Loi sur les architectes. («Joint Practice Board»)

«conseiller médiateur» Le conseiller médiateur nommé en vertu de la présente loi. («Complaints Review Councillor»)

«exercice de la profession d’ingénieur» S’entend du fait de concevoir, de composer, d’évaluer, de donner des conseils, de rendre compte, de diriger ou de surveiller, à l’égard de travaux qui touchent la protection de la vie, de la santé, des biens ou du bien-être public, et qui nécessitent l’application de principes d’ingénierie. Sont exclues les activités relevant du domaine des sciences naturelles. («practice of professional engineering»)

«ingénieur» Titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire. («professional engineer»)

«ministre» Le procureur général ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

«Ordre» L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario. («Association»)

«permis» Permis autorisant l’exercice de la profession d’ingénieur délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«permis provisoire» Permis provisoire autorisant l’exercice de la profession d’ingénieur et délivré en application du paragraphe 14 (7). («provisional licence»)

«permis restreint» Permis restreint autorisant l’exercice de la profession d’ingénieur délivré en vertu de la présente loi. («limited licence»)

«permis temporaire» Permis temporaire autorisant l’exercice de la profession d’ingénieur délivré en vertu de la présente loi. («temporary licence»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 1; 1999, chap. 12, annexe B, art. 13; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (1).

Ordre

2. (1) L’ordre appelé Association of Professional Engineers of the Province of Ontario est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom d’Ordre des ingénieurs de l’Ontario en français et Association of Professional Engineers of Ontario en anglais.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (1).

Siège social

(2) Le siège social de l’Ordre est établi dans la cité de Toronto.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (2); 1997, chap. 26, annexe.

Objets

(3) L’Ordre a pour objet principal de réglementer l’exercice de la profession d’ingénieur et de régir l’activité des membres, des titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs, en vue de servir et de protéger l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (2).

Objets supplémentaires

(4) En vue de remplir son objet principal, l’Ordre remplit les objets supplémentaires suivants :

1. Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence parmi ses membres.

2. Élaborer et maintenir des normes d’admissibilité et des normes d’exercice à l’égard de l’exercice de la profession d’ingénieur.

3. Élaborer et maintenir des normes de déontologie parmi ses membres.

4. Sensibiliser le public au rôle de l’Ordre.

5. Exercer les autres fonctions et pouvoirs que l’Ordre tient de toute autre loi.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (4).

Capacité et pouvoirs de l’Ordre

(5) Afin de remplir ses objets, l’Ordre est investi de la capacité et des pouvoirs d’une personne physique.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (5).

Conseil de l’Ordre

3. (1) Est maintenu le Conseil de l’Ordre, qui est le corps dirigeant et le conseil d’administration de l’Ordre, dont il administre les affaires.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (1).

Composition du Conseil

(2) Le Conseil se compose :

a) d’au moins quinze et d’au plus vingt membres de l’Ordre élus par leurs pairs conformément aux règlements;

b) d’au moins cinq et d’au plus sept membres de l’Ordre nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) d’au moins trois et d’au plus cinq personnes qui ne sont pas membres du corps dirigeant d’un ordre professionnel autonome en vertu d’une autre loi, ou qui ne sont pas titulaires d’un permis en vertu de la présente loi, et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil;

d) des titulaires de charges prévues par les règlements qui ne sont pas membres du Conseil aux termes de l’alinéa a), b) ou c).  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (2).

Idem

(3) Ne peuvent être élus ou nommés au Conseil que les citoyens canadiens résidant en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (3).

Rémunération de certains membres

(4) Les personnes nommées aux termes de l’alinéa (2) c) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et qui sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (4).

Mandat des membres nommés

(5) Chaque année, les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil le sont respectivement pour un an, deux ans ou trois ans, afin qu’un tiers de ces membres, ou le nombre le plus proche de cette fraction, soit nommé chaque année.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (5).

Habilité à voter

(6) Tout membre de l’Ordre qui n’est pas en défaut de paiement de la cotisation annuelle prévue aux règlements administratifs est habilité à voter à l’élection des membres du  Conseil.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (6).

Dirigeants

(7) L’Ordre a les dirigeants que prévoient les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (7).

Registrateur et personnel

(8) Le Conseil nomme, à titre amovible, un registrateur qui doit être membre de l’Ordre et il peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui sont investis des pouvoirs du registrateur pour l’application de la présente loi. Il peut également nommer le personnel qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour le fonctionnement de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (8); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (3).

Rôle du registrateur

(8.1) Le registrateur est chargé de l’administration de l’Ordre et fait rapport au Conseil.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (4).

Quorum

(9) La majorité des membres du Conseil constitue le quorum.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (9).

Vacances

(10) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du Conseil, les membres restants constituent le Conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (10).

Méthode pour combler les vacances

(11) Toute vacance au sein du Conseil en raison du décès, de la démission, de la révocation ou de l’incapacité d’un membre élu du Conseil, est comblée le plus tôt possible par un membre de l’Ordre :

a) soit nommé par la majorité des membres du Conseil, dans le cas où les membres du Conseil encore en fonction constituent le quorum, auquel cas le membre nommé est réputé un membre élu du Conseil;

b) soit élu conformément aux règlements, dans le cas où les membres du Conseil encore en fonction ne constituent pas le quorum.

Le nouveau membre nommé ou élu occupe ses fonctions pendant le reste du mandat du membre qu’il remplace.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (11).

Réunions du Conseil

(12) Le Conseil se réunit au moins quatre fois par année.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (12).

Assemblées annuelles

4. L’Ordre tient l’assemblée annuelle de ses membres au plus tard quinze mois après sa plus récente assemblée annuelle.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 4.

Qualité de membre

5. (1) Le titulaire d’un permis est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti le permis.

Démission d’un membre

(2) Un membre peut démissionner de l’Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur. Son permis est annulé à partir de ce moment, sous réserve de la compétence continue de l’Ordre en ce qui concerne toute mesure disciplinaire résultant de la conduite professionnelle du membre pendant qu’il détenait le permis.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 5.

Pouvoirs du ministre

6. Outre les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut :

a) examiner les activités du Conseil;

b) demander au Conseil d’entreprendre les activités que le ministre estime nécessaires et souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi;

c) conseiller le Conseil relativement à l’application de la présente loi et des règlements et aux méthodes que le Conseil emploie ou se propose d’employer pour mettre en application des politiques et pour faire respecter ses règlements et règles.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 6.

Règlements

7. (1) Sous réserve de l’approbation du  lieutenant-gouverneur en conseil et après examen préalable du ministre, le Conseil peut, par règlement :

1. Fixer le nombre de membres à élire au Conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) a), définir les circonscriptions à cet égard et prescrire le nombre de représentants.

2. Prévoir et régir les qualités requises, la mise en candidature, l’élection et la durée du mandat des membres à élire au Conseil, ainsi que le règlement des élections contestées.

3. Prescrire les conditions dans lesquelles un membre élu devient inhabile à siéger au Conseil et régir la façon de combler les vacances au sein du Conseil.

4. Prévoir les postes de dirigeants de l’Ordre, ainsi que l’élection ou la nomination de ces dirigeants.

5. Définir la composition des comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, autres que le comité des plaintes et le comité de discipline, prévoir les modalités de nomination des membres des comités et prévoir les procédures accessoires à celles que prévoit la présente loi à l’égard de l’un quelconque de ces comités.

6. Prévoir la procédure applicable devant les comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, cette procédure devant être conforme à la Loi sur l’exercice des compétences légales.

7. Prescrire le quorum applicable aux comités qui doivent être créés aux termes de la présente loi, sauf le comité des plaintes et le comité de discipline.

8. Prescrire les catégories de personnes dont les intérêts ont un rapport avec ceux de l’Ordre, ainsi que les privilèges des membres de ces catégories par rapport à l’Ordre.

9. Prévoir toute question accessoire aux dispositions de la présente loi à l’égard de la délivrance, de la suspension et de la révocation des permis, des certificats d’autorisation, des permis temporaires, des permis provisoires et des permis restreints, notamment :

i. la portée, les normes et la conduite des examens fixés ou approuvés par le Conseil à titre d’exigence pour la  délivrance d’un permis,

ii. le contenu et les normes des programmes de formation professionnelle offerts par le Conseil,

iii. les exigences en matière de diplômes, d’expérience et autres, pour l’admission aux programmes de formation professionnelle,

iv. les catégories de permis,

v. les exigences, en matière de diplômes et d’expérience, pour la délivrance d’un permis ou de toute catégorie de permis,

vi. les catégories de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, y compris prescrire les exigences et les qualités requises pour la délivrance de catégories précisées de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, ainsi que les conditions dont ces catégories sont assorties.

10. Prescrire des formules de demande de permis, de certificat d’autorisation, de permis temporaire, de permis provisoire et de permis restreint, et en exiger l’utilisation.

11. Exiger la préparation de déclarations relatives à la détention des actions, ainsi qu’aux dirigeants et administrateurs de personnes morales, qui demandent ou détiennent des certificats d’autorisation, et relatives aux intérêts respectifs des associés qui demandent ou détiennent des certificats d’autorisation; prescrire des formules servant à ces déclarations et en exiger l’utilisation.

12. Exiger et régir la signature de documents et plans ainsi que l’apposition de sceaux par les membres de l’Ordre, les titulaires de permis temporaires et les titulaires de permis restreints et préciser la forme des sceaux et en réglementer la délivrance et la propriété.

13. Exiger des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints qu’ils fassent des déclarations relatives à leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leurs associés et leurs employés, et à leur assurance-responsabilité professionnelle; prescrire des formules servant à ces déclarations et en exiger  l’utilisation.

14. Exiger et régir la divulgation de l’identité des titulaires de certificats d’autorisation sur les documents et plans qu’ils fournissent et qui se rapportent à l’exercice de la profession d’ingénieur; prévoir la forme et les modalités de cette divulgation.

15. Régir l’usage des noms et désignations dans l’exercice de la profession d’ingénieur par les membres de l’Ordre et les titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints.

16. Prévoir la tenue et l’examen des tableaux des membres de l’Ordre, des titulaires de permis temporaires, des titulaires de permis restreints, des titulaires de permis provisoires et des titulaires de certificats d’autorisation.

17. Prescrire et régir les normes d’exercice de la profession ainsi que les normes de prestation.

18. Prévoir l’établissement et la publication de tarifs d’honoraires suggérés pour les services d’ingénieurs.

19. Régir la publicité à l’égard de l’exercice de la profession d’ingénieur.

20. Prescrire un code de déontologie.

21. Définir le manquement professionnel pour l’application de la présente loi.

22. Prévoir la désignation, à titre de spécialistes, de membres de l’Ordre et de titulaires de permis temporaires; prescrire les qualités requises et les exigences à cet égard; prévoir la suspension et la révocation de toute désignation de spécialiste, ainsi que la réglementation et l’interdiction de l’emploi de la désignation par les membres de l’Ordre et les titulaires de permis temporaires ou de certificats d’autorisation.

23. Prévoir la désignation de membres de l’Ordre à titre d’ingénieur-conseil; prévoir les qualités requises et les exigences à cet égard; prévoir la suspension ou la révocation de toute désignation d’ingénieur-conseil, ainsi que la réglementation et l’interdiction de l’emploi de la désignation  par les membres de l’Ordre et les titulaires de permis temporaires ou de certificats d’autorisation.

24. Prescrire les exigences minimales à l’égard de l’assurance-responsabilité professionnelle, exiger que soit fournie au registrateur la preuve de l’assurance souscrite et prévoir la forme, ainsi que les modalités et le délai de production de cette preuve.

25. Prescrire le montant et exiger le paiement de cotisations annuelles par les titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, par les étudiants et les membres de catégories assimilées que reconnaît l’Ordre; prescrire les droits relatifs aux permis temporaires, aux permis provisoires, aux permis restreints, à l’accréditation, à l’inscription, aux désignations, aux examens et à l’éducation permanente, y compris les pénalités pour retard de paiement, ainsi que les droits afférents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir.

26. Prévoir la conclusion d’entente par l’Ordre relativement à l’indemnisation pour responsabilité professionnelle, en faveur de ses membres et des titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, et exiger le paiement et le versement de primes à cet égard; prescrire les contributions que doivent payer les membres et les titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints à cet égard.

27. Prévoir l’éducation permanente de ses membres.

28. Définir les fonctions et les pouvoirs du registrateur.

29. Prescrire les qualités requises et les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir le rétablissement d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint qui a été annulé par le registrateur.

30. Classer et exempter une catégorie quelconque de titulaires de permis, de certificats d’autorisation, de permis temporaires ou de permis restreints, de l’application d’une disposition des règlements dans les cas exceptionnels où le Conseil juge que l’exemption s’impose dans l’intérêt public.

31. Exempter de l’application de la présente loi tout acte relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur.

32. Préciser les actes relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur qui sont exemptés de l’application de la présente loi lorsqu’ils sont accomplis par un membre d’une catégorie de personnes désignée; désigner les catégories de personnes jouissant de cette exemption.

33. Malgré toute autre disposition de la présente loi, prévoir le versement de fonds de démarrage à la société appelée Ontario Society of Professional Engineers au cours de la période de trois ans qui commence le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale, et préciser les sommes à verser, les délais et le mode de paiement ainsi que les conditions à satisfaire avant chaque paiement.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 7 (1); 2000, chap. 26, annexe A, art. 12; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (5) à (12).

Distribution des règlements

(2)  Un exemplaire de chaque règlement pris en application du paragraphe (1) :

a) est envoyé à chaque membre de l’Ordre et à chaque titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint;

b) peut être examiné par le public dans les locaux de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 7 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (13).

Règlements administratifs

8. (1) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l’Ordre qui n’est pas incompatible avec la présente loi et les règlements pour, notamment :

1. Prescrire le sceau et d’autres insignes de l’Ordre, et en prévoir l’usage.

2. Prévoir la passation de documents par l’Ordre.

3. Traiter des affaires bancaires et financières.

4. Fixer l’exercice financier de l’Ordre et prévoir la vérification des comptes et opérations de l’Ordre.

5. Prévoir la convocation, la tenue et la conduite des réunions du Conseil, ainsi que les fonctions de ses membres.

6. Prévoir, sauf dans une instance relative à l’adhésion d’un membre, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, des réunions du Conseil et des comités par voie de conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication, grâce auxquels toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre les unes les autres, et un membre du Conseil ou d’un comité qui participe à la réunion conformément au règlement administratif applicable est réputé assister en personne à la réunion.

7. Prévoir, sauf dans une instance relative à un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, la faculté pour le Conseil ou pour un comité de donner suite à une résolution signée par tous les membres du Conseil ou du comité, et la résolution ainsi signée conformément au règlement administratif applicable est aussi valable et produit les mêmes effets que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil ou du comité dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin.

8. Prévoir la convocation, la tenue et la conduite des assemblées des membres de l’Ordre.

9. Autoriser le vote par la poste des membres de l’Ordre sur toutes questions intéressant l’Ordre, et en définir les modalités.

10. Prescrire les fonctions des dirigeants de l’Ordre.

11. Prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

12. Prévoir les règles pour l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs.

13. Prévoir la gestion des biens de l’Ordre.

14. Prévoir la constitution, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum de comités supplémentaires ou extraordinaires.

15. Prévoir l’affectation des fonds de l’Ordre, le placement et le réinvestissement des fonds dont il n’a pas immédiatement besoin, ainsi que la garde de ses valeurs mobilières.

16. Prescrire le montant des cotisations annuelles et en prévoir le paiement par les membres de l’Ordre.

17. Prévoir les emprunts contractés par l’Ordre et les garanties qu’il consent pour ces emprunts.

18. Prévoir l’affiliation de l’Ordre à d’autres organismes dont les objets ne sont pas incompatibles avec les siens ou les complètent, et prévoir le paiement des cotisations annuelles et la désignation de représentants aux réunions.

19. Prévoir la création, la dissolution et le fonctionnement de groupes de membres de l’Ordre, ainsi que les subventions que l’Ordre leur accorde.

20. Autoriser l’octroi de subventions afin de faire progresser l’enseignement de la profession d’ingénieur, de maintenir ou d’améliorer les normes d’exercice de la profession d’ingénieur, d’appuyer et d’encourager l’information du public et l’intérêt de celui-ci pour le rôle, présent et passé, de l’ingénieur dans la société.

21. Prévoir les bourses d’études et les prix relatifs à l’étude de la profession d’ingénieur.

22. Prévoir la création, la gestion et l’usage des publications de l’Ordre.

23. Prévoir la création d’un service consultatif de placement et le maintien des régimes d’épargne-retraite auxquels peuvent participer volontairement les membres de l’Ordre.

24. Prévoir toute autre question qui n’est pas prévue à l’article 7 et qui se rapporte au fonctionnement de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 8 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (14) et (15).

Entrée en vigueur des règlements administratifs

(2) Le règlement administratif adopté par le Conseil n’entre en vigueur qu’après avoir été confirmé par les membres de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 8 (2).

Confirmation des règlements administratifs

(3) Le règlement administratif adopté par le Conseil ne peut être confirmé par les membres de l’Ordre qu’au moyen d’un vote par la poste.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 8 (3).

Distribution des règlements administratifs

(4) Un exemplaire des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1), ainsi que de leurs  modifications :

a) est envoyé au ministre;

b) est envoyé à chaque membre de l’Ordre;

c) peut être examiné par le public dans les locaux de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 8 (4).

Publication officielle

9. Le Conseil crée et nomme la publication officielle de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 9.

Création de comités

10. (1) Le Conseil crée et constitue les comités suivants :

a) le bureau;

b) le comité de vérification des diplômes;

c) le comité de vérification de l’expérience;

d) le comité d’inscription;

e) le comité des plaintes;

f) le comité de discipline;

g) le comité de médiation des honoraires.

Il peut aussi créer tout autre comité qu’il juge nécessaire à l’occasion.

Vacances

(2) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres qui restent constituent le comité tant que leur nombre n’est pas inférieur au quorum prescrit.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 10.

Bureau

11. Le Conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou  fonctions, sauf le pouvoir ou la fonction de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement, ou d’adopter, de modifier ou d’abroger un règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 11.

Permis ou certificats obligatoires

Exigence en matière de permis

12. (1) Nul ne doit se livrer à l’exercice de la profession d’ingénieur ou se faire passer pour tel s’il n’est pas titulaire d’un permis, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (16).

Certificat d’autorisation

(2) Nul ne doit offrir au public, ou exploiter une entreprise qui fournit au public, des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, si ce n’est en vertu d’un certificat d’autorisation et en conformité avec celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher qui que ce soit :

a) d’accomplir un acte relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur et se rapportant à la machinerie ou au matériel, autre que le matériel de structure, qui sert dans les installations de l’employeur de l’intéressé pour la fabrication de produits par cet employeur;

b) d’accomplir un acte relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, dans le cadre de services visés par la loi et dont un ingénieur assume la responsabilité professionnelle;

c) de concevoir ou de fournir l’outillage de machine-outils;

d) d’accomplir un acte qui relève de l’exercice de la profession d’ingénieur, mais qui est exempté de l’application de la présente loi lorsque la personne qui l’accomplit fait partie d’une catégorie de personnes exemptée par les règlements;

e) d’accomplir un acte exempté de l’application de la présente loi par les règlements;

f) d’utiliser le titre «engineer» ou une abréviation de ce titre d’une façon qu’autorise ou qu’exige une loi ou un règlement.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (17).

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la conception ou à la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment :

a) qui a trois étages au plus et dont la surface hors-tout ne dépasse pas 600 mètres carrés, une fois ce bâtiment construit, agrandi ou transformé;

b) qui sert ou est destiné à l’un quelconque ou à une combinaison des usages suivants : habitation, établissement d’affaires, établissement de services personnels, établissement commercial ou établissement industriel;

c) qui n’est pas destiné à abriter un appareil, un procédé, une installation ou un ouvrage dont le plan relève de la profession d’ingénieur, ni n’en fait partie.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (4).

Idem

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux services suivants :

a) la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment qui sert ou est destiné à l’habitation, qui a au plus trois étages et :

(i) qui contient un logement, ou deux logements attenants, construits au niveau du sol,

(ii) qui n’a pas une aire de bâtiment supérieure à 600 mètres carrés, une fois construit, agrandi ou transformé, et contient au moins trois logements attenants, tous construits au niveau du sol, sans qu’aucun d’entre eux ne soit construit au-dessus de l’autre;

b) la conception ou la fourniture d’un plan pour la transformation intérieure d’un logement, qui ne porte pas atteinte ou ne porte vraisemblablement pas atteinte aux séparations coupe-feu, aux murs coupe-feu, à la solidité ou à la sûreté du bâtiment, ou à la sécurité des personnes qui se trouvent à l’intérieur.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (5).

Idem

(6) Les règles qui suivent régissent les rapports entre les ingénieurs et les architectes, et les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher un architecte de concevoir ou de fournir un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment, ou d’assurer l’examen de conformité à cet égard, conformément aux règles suivantes :

1. Seul un architecte peut concevoir ou fournir un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment :

i. qui sert ou est destiné à l’habitation,

ii. qui a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés,

iii. qui a trois étages au plus,

et assurer l’examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation de ce bâtiment, mais l’architecte qui conçoit ou fournit ce plan peut engager un ingénieur pour fournir les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur ayant un rapport avec ce plan, auquel cas l’ingénieur peut fournir ces services.

2. Un ingénieur ou un architecte peut concevoir ou fournir un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment :

i. qui a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou a plus de trois étages,

ii. qui sert ou est destiné à servir, selon le cas :

A. d’établissement industriel,

B. d’établissement mixte qui consiste dans un établissement industriel, et un ou plusieurs autres établissements dont aucun n’occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés.

Cependant, seul un ingénieur peut fournir les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur ayant un rapport avec ce plan.

3. Sous réserve des règles 4 et 5, l’ingénieur fournit les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur et l’architecte, les services relevant de l’exercice de la profession d’architecte, dans la construction, l’agrandissement ou la transformation de tout bâtiment qui sert ou est destiné à servir, selon le cas :

i. d’établissement de réunion,

ii. d’établissement hospitalier, d’assistance ou de détention,

iii. d’établissement d’affaires ou d’établissement de services personnels, qui occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou plus de trois étages,

iv. d’établissement commercial, qui occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou plus de trois étages,

v. d’habitation, qui occupe plus de trois étages,

vi. d’établissement mixte qui consiste dans un établissement industriel, et un ou plusieurs autres établissements dont l’un occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés,

vii. d’établissement mixte qui consiste dans l’une des combinaisons suivantes :

A. établissement de réunion et tout autre établissement non industriel,

B. établissement hospitalier, ou de détention, et tout autre établissement non industriel,

C. n’importe lequel ou lesquels des usages suivants :

1.  établissement d’affaires,

2.  établissement de services personnels,

3.  établissement commercial,

et tout autre établissement, sauf un établissement de réunion, un établissement hospitalier, d’assistance ou de détention, et un établissement industriel,

lorsque le bâtiment, une fois construit, agrandi ou transformé, a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou a plus de trois étages,

D. habitation de plus de trois étages et tout autre établissement, si le bâtiment, une fois construit, agrandi ou transformé, a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés,

viii. tout autre établissement si le bâtiment, une fois construit, agrandi ou transformé, a une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou a plus de trois étages.

Cependant, un ingénieur peut fournir un plan pour l’établissement industriel d’un établissement mixte visé à la sous-disposition vi.

4. Un architecte peut rendre ou fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur dans la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment visé à la règle 2 ou 3 ci-dessus, et dans l’examen de conformité à cet égard, pourvu que ces services ne constituent pas une part importante des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur dans la construction, l’agrandissement ou la transformation du bâtiment et qu’ils soient nécessaires, selon le cas :

i. à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation du bâtiment et qu’ils soient accessoires à d’autres services relevant de l’exercice de la profession d’architecte et que l’architecte fournit dans le cadre de ces travaux,

ii. aux fins de coordination.

5. Un ingénieur peut rendre ou fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’architecte dans la conception ou la fourniture d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment visé à la règle 1 ou 3 ci-dessus, et dans l’examen de conformité à cet égard, pourvu que ces services ne constituent pas une part  importante des services relevant de l’exercice de la profession d’architecte dans la construction, l’agrandissement ou la transformation du bâtiment et qu’ils soient nécessaires, selon le cas :

i. à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation du bâtiment et qu’ils soient accessoires à d’autres services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur que l’ingénieur fournit dans le cadre de ces travaux,

ii. aux fins de coordination.

6. Seul un architecte peut faire ou fournir l’examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment :

i. qui est construit, agrandi ou transformé conformément à un plan conçu ou fourni par un architecte,

ii. à l’égard des services fournis par un architecte par rapport au plan conformément auquel le bâtiment est construit, agrandi ou transformé.

7. Seul un ingénieur peut faire ou fournir l’examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment, selon le cas :

i. qui est construit, agrandi ou transformé conformément à un plan conçu ou fourni par un ingénieur,

ii. à l’égard des services fournis par un ingénieur par rapport au plan conformément auquel le bâtiment est construit, agrandi ou transformé.

8. Un architecte ou un ingénieur peut servir d’expert-conseil principal pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment.

9. Toute mention, dans les présentes règles, de la fourniture d’un plan ou de services par un ingénieur s’applique également à tout titulaire d’un certificat d’autorisation.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (6).

Idem

(7) Les paragraphes (1) et (2) n’empêchent personne  de procéder à un examen de conformité de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment si ce travail ne se substitue pas ou ne vise pas à se substituer à l’examen de conformité que seul un ingénieur est habilité à effectuer.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (7).

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aire de bâtiment» La plus grande surface horizontale du bâtiment, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou, en cas de construction d’un mur coupe-feu, à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu. («building area»)

«bâtiment» Structure constituée d’un ou de plusieurs murs, toits ou planchers. («building»)

«construction» S’entend de tout ce qui constitue l’édification, l’installation, l’agrandissement ou la réparation d’un bâtiment, y compris l’installation d’un bâtiment fabriqué ailleurs ou transporté sur les lieux; «construit» a un sens correspondant. («construction», «constructed»)

«établissement commercial» Établissement utilisé pour l’étalage ou la vente de marchandises ou de denrées. («mercantile occupancy»)

«établissement d’affaires» Établissement utilisé pour la conduite d’affaires. («business occupancy»)

«établissement de réunion» Établissement utilisé par des personnes rassemblées pour se livrer à des activités civiques, éducatives, politiques, récréatives, religieuses, sociales, touristiques ou autres du même genre ou pour consommer des aliments ou des boissons. («assembly occupancy»)

«établissement de services personnels» Établissement utilisé pour rendre ou recevoir des services professionnels ou personnels. («personal services occupancy»)

«établissement hospitalier, d’assistance ou de détention» Établissement utilisé pour abriter des personnes qui sont détenues contre leur gré ou des personnes qui nécessitent des  soins ou des traitements spéciaux à cause de leur âge ou de leur état physique ou mental. («institutional occupancy»)

«établissement industriel» Établissement utilisé pour l’assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de marchandises ou de matériaux, ou pour la production, la conversion, le traitement ou le stockage d’énergie, de déchets ou de ressources naturelles. («industrial occupancy»)

«examen de conformité» S’entend, à l’égard de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment, du fait d’examiner ce bâtiment pour s’assurer que les travaux sont conformes au plan régissant la construction, l’agrandissement ou la transformation, et d’en rendre compte. («general review»)

«habitation» Établissement où des personnes peuvent dormir. Est exclu l’établissement hospitalier, d’assistance ou de détention. («residential occupancy»)

«logement» Pièce ou ensemble de pièces qui sert ou est destiné à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas ainsi que pour dormir. («dwelling unit»)

«mur coupe-feu» Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou sépare des bâtiments contigus afin d’empêcher la propagation du feu, et qui offre le degré de résistance au feu prescrit par le Code du bâtiment pris en application de la Loi sur le code du bâtiment tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu’elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. («firewall»)

«niveau du sol» Le plus bas des niveaux définitifs moyens du sol le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment, à l’exclusion des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons. («grade»)

«plan» S’entend des esquisses, croquis, dessins, représentations graphiques ou devis destinés à régir la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment. («design»)

«représentation graphique» Représentation effectuée par des moyens électriques, électroniques, photographiques ou par impression. Est incluse la représentation sur terminal à écran de visualisation. («graphic representation»)

«séparation coupe-feu» Assemblage de construction destiné à empêcher la propagation du feu, avec ou sans degré de résistance au feu ou degré de protection contre le feu. («fire separation»)

«surface hors-tout» La superficie totale de tous les étages au-dessus du niveau du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou, si le mur coupe-feu n’est percé d’aucune entrée ou d’aucune ouverture technique, à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu. Dans une habitation où le mur coupe-feu est percé d’une entrée ou d’une ouverture technique, le calcul peut se faire jusqu’à l’axe du mur coupe-feu. («gross area»)  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (8).

Preuve d’exercice

(9) Pour l’application du présent article, la preuve de l’accomplissement d’un seul acte relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, une seule fois, suffit pour prouver qu’il y a eu exercice de la profession d’ingénieur.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (9).

Personne morale

13. Toute personne morale qui détient un certificat d’autorisation peut fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 13.

Délivrance d’un permis

14. (1) Le registrateur délivre un permis à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux règlements et :

a) qui est citoyen ou résident permanent du Canada;

b) qui est âgée de dix-huit ans ou plus;

c) qui a satisfait aux exigences en matière de diplômes prévues par les règlements pour la délivrance du permis et a réussi les examens que le Conseil a composés ou approuvés  conformément aux règlements, ou qui en est exemptée par ce dernier;

d) qui a satisfait aux exigences en matière d’expérience prévues par les règlements pour la délivrance du permis;

e) qui est de bonnes moeurs.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (1).

Motifs de refus

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un permis à l’auteur d’une demande s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite passée de ce dernier permet de conclure qu’il ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’ingénieur conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (2).

Renvoi aux comités

(3) Le registrateur peut, de sa propre initiative, et doit, si l’auteur de la demande lui en fait la demande, renvoyer la demande de permis de celui-ci :

a) au comité de vérification des diplômes qui décidera si l’auteur de la demande satisfait aux exigences en matière de diplômes prescrites par les règlements pour la délivrance du permis;

b) au comité de vérification de l’expérience qui décidera si l’auteur de la demande satisfait aux exigences en matière d’expérience prescrites par les règlements pour la délivrance du permis;

c) en premier lieu au comité de vérification des diplômes puis au comité de vérification de l’expérience en vue de la décision prévue aux alinéas a) et b).  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (3).

(4) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (18).

Audience

(5) Le comité compétent reçoit les observations  écrites de l’auteur de la demande, mais n’est pas obligé, avant de rendre la décision prévue au paragraphe (3), de tenir une audience, ou d’accorder à qui que ce soit une audience ou l’occasion de présenter des arguments oraux.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (5).

Avis de la décision

(6) Le registrateur avise l’auteur de la demande de la décision rendue par le comité compétent en vertu du paragraphe (3). En cas de rejet de la demande, l’avis indique les exigences précises auxquelles l’auteur de la demande doit satisfaire.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (6).

Permis provisoire

(7) Le registrateur délivre un permis provisoire, valide pendant un an, à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux règlements et qui a satisfait aux exigences du paragraphe (1) à l’exception de l’exigence en matière d’expérience canadienne prévue à la disposition 4 de l’article 33 du Règlement 941 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (19).

Délivrance d’un certificat d’autorisation

15. (1) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation à toute personne physique, société en nom collectif ou personne morale qui en fait la demande conformément aux règlements, si elle satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par les règlements pour la délivrance d’un certificat d’autorisation.

Certificat général et ordinaire

(2) Si le registrateur a l’intention de délivrer un certificat d’autorisation à l’auteur d’une demande, il délivre un certificat d’autorisation ordinaire. Si l’auteur de la demande a ou aura pour fonction principale de fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur et qu’il demande un certificat d’autorisation général, le registrateur lui en délivre un.

Société en nom collectif de personnes morales

(3) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation ordinaire à toute société en nom collectif de personnes morales qui en fait la demande conformément aux règlements, si au moins une des personnes morales détient un certificat d’autorisation.

Conditions

(4) Dans le cas où les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur fournis par le titulaire d’un certificat d’autorisation sont placés sous la responsabilité et la surveillance du titulaire d’un permis  temporaire, le certificat d’autorisation est subordonné aux conditions qui s’appliquent au permis temporaire en vertu des règlements.

Suspension d’un certificat d’autorisation

(5) Le titulaire d’un certificat d’autorisation cesse d’avoir le droit d’offrir ou de fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur dès qu’il n’y a plus de titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire pour assumer la responsabilité et la surveillance de ces services.

Avis au registrateur

(6) Le titulaire d’un certificat d’autorisation doit aviser le registrateur lorsqu’il n’y a plus de titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire pour assumer la responsabilité et la surveillance de l’exercice de la profession d’ingénieur par le titulaire du certificat d’autorisation et lorsque ce dernier désigne à cet effet un autre titulaire du permis ou du permis temporaire.

Avis au registrateur par l’intéressé

(7) Tout titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire qui est désigné par le titulaire d’un certificat d’autorisation et qui cesse d’assumer la responsabilité et la surveillance de l’exercice de la profession d’ingénieur par ce dernier, en avise immédiatement le registrateur.

Conduite passée

(8) Le registrateur peut refuser de délivrer, ou peut suspendre ou révoquer un certificat d’autorisation s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) que la conduite passée de la personne qui a la charge ou la responsabilité de l’entreprise de l’auteur de la demande ou du titulaire d’un certificat d’autorisation permet de conclure que l’auteur de la demande ou le titulaire n’exploitera pas conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité, l’entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur;

b) que le titulaire du certificat d’autorisation ne  satisfait pas aux exigences ou aux qualités requises prévues par les règlements pour la délivrance du certificat d’autorisation;

c) qu’il y a eu contravention à une condition du certificat d’autorisation.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 15.

Délivrance ordonnée par le Conseil

16. Le registrateur délivre le permis ou le certificat d’autorisation sur un ordre donné par le Conseil conformément à une recommandation du conseil professionnel mixte.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 16.

Surveillance par un ingénieur

17. (1) Le certificat d’autorisation est assujetti à la condition selon laquelle le titulaire ne doit fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur que sous la surveillance et la direction personnelles d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un permis temporaire.

Responsabilité professionnelle de l’ingénieur surveillant

(2) Le membre de l’Ordre ou le titulaire d’un permis temporaire qui surveille et dirige personnellement la prestation de services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur par le titulaire d’un certificat d’autorisation, ou en assume la responsabilité et la surveillance, doit respecter, à cet égard, les mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s’il fournissait lui-même ces services.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 17.

Délivrance d’un permis temporaire, provisoire ou restreint

18. (1) Le registrateur délivre un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux règlements et qui satisfait aux exigences et aux qualités requises pour la délivrance d’un tel permis que prévoient les règlements, à condition que, dans le cas du permis restreint ou provisoire, l’auteur de la demande soit citoyen canadien ou résident permanent du Canada.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (20).

Motifs de refus, de suspension ou de révocation

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer, ou peut  suspendre ou révoquer, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) que la conduite passée de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint permet de conclure qu’il ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’ingénieur conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

b) que le titulaire du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint ne satisfait pas aux exigences ou aux qualités requises prévues par les règlements pour la délivrance d’un de ces permis;

c) qu’il y a eu contravention à une condition du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (21).

Renvoi aux comités

(3) Les paragraphes 14 (3) à (6) (relatifs au comité de vérification des diplômes et au comité de vérification de l’expérience) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’auteur d’une demande de permis temporaire ou de permis restreint.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (3).

Application du par. (1)

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux membres de l’Ordre ni aux titulaires de certificats d’autorisation.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (4).

Qualité de membre

(5) Le titulaire d’un permis temporaire ou d’un permis restreint n’est pas membre de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (5).

Avis d’intention de refuser un permis, etc.

19. (1) Si le registrateur a l’intention :

a) soit de refuser de délivrer un permis;

b) soit de refuser de délivrer un permis temporaire, un permis provisoire, un permis restreint ou un certificat d’autorisation, ou d’en suspendre ou en révoquer un,

il signifie à l’auteur de la demande un avis motivé de son intention.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (22).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’intention de refuser de délivrer un permis, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint si l’auteur de la demande était précédemment titulaire d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, qui a été suspendu ou révoqué par suite d’une décision du comité de discipline.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (23).

Avis

(3) L’avis signifié en application du paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande a droit à une audience devant le comité d’inscription si, dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), il remet ou envoie par la poste un avis écrit à cet effet. L’auteur de la demande peut faire sa demande de cette façon.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (3).

Pouvoir du registrateur

(4) Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription en vertu du paragraphe (3), le registrateur peut donner suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (4).

Audience devant le comité d’inscription

(5) Si l’auteur d’une demande sollicite une audience devant le comité d’inscription en vertu du paragraphe (3), ce  comité tient l’audience après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (5).

Expiration du mandat d’un membre

(6) Si une instance est introduite devant le comité d’inscription et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité qui participe à l’audience expire ou prend fin pour des raisons autres que des raisons disciplinaires après l’audition des témoignages, mais avant que la décision ne soit rendue, ce membre est réputé demeurer membre du comité d’inscription jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’était pas expiré ou n’avait pas pris fin. L.R.O.  1990, chap. P.28, par. 19 (6).

Pouvoirs du comité d’inscription

(7) À l’issue d’une audience tenue aux termes du présent article à l’égard d’une intention exprimée par le registrateur, le comité d’inscription peut, par ordonnance, selon le cas :

a) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements, et se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur, ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, avec compétence et intégrité, enjoindre au registrateur de délivrer à l’auteur de la demande un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, selon le cas;

b) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements :

(i) soit enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, ou de suspendre ou révoquer le certificat d’autorisation déjà délivré à l’auteur de la demande, selon le cas,

(ii) soit, si le comité a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur avec compétence et intégrité, l’exempter de n’importe laquelle des exigences prévues par la présente loi et les règlements, et enjoindre au registrateur de lui délivrer  un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, selon le cas;

c) si le comité a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour s’assurer que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur, ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, avec compétence et intégrité, enjoindre au registrateur de lui délivrer, selon le cas, un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, assorti des conditions ou des restrictions que précise le comité d’inscription.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (7); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (24).

Prorogation du délai

(8) Le comité d’inscription peut proroger le délai accordé à l’auteur de la demande pour remettre l’avis demandant une audience, aux termes du présent article, soit avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs valables. Le comité d’inscription peut donner les directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (8).

Parties

(9) Le registrateur et l’auteur de la demande qui a sollicité l’audience sont parties à l’instance dont est saisi le comité d’inscription aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (9).

Preuve de conformité

(10) L’auteur de la demande a une occasion raisonnable de se conformer, ou d’apporter la preuve qu’il s’est conformé avant l’audience, à toutes les exigences légales à l’égard de la délivrance du permis, du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (10); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (25).

Examen de la preuve documentaire

(11) Une partie à une instance introduite en vertu du présent article a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (11).

Les membres n’ont pas déjà participé à une enquête à ce sujet, etc.

(12) Les membres du comité d’inscription qui participent à une audience ne doivent pas avoir pris part, avant cette audience, à une enquête ou à un examen relatif à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet de l’audience, directement ou indirectement, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Le comité d’inscription peut cependant demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur de ces conseils doit être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (12).

Témoignages enregistrés

(13) Les témoignages oraux entendus par le comité d’inscription lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (13); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66).

Participation à la décision

(14) Les membres du comité d’inscription ne doivent pas participer à la décision rendue par ce dernier à l’issue d’une audience s’ils n’ont pas assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (14).

Remise de la preuve documentaire

(15) Les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont remis par le comité d’inscription à la personne qui les a présentés, si cette dernière en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (15).

Auteur de la demande

(16) La définition qui suit s’applique au présent article.

«auteur de la demande» S’entend de la personne qui demande la délivrance d’un permis, ou qui demande la délivrance ou est titulaire d’un permis temporaire, d’un permis provisoire, d’un permis restreint ou d’un certificat d’autorisation.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (16); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (26).

Rapport de confiance entre la personne morale et le client

20. La personne morale qui détient un certificat d’autorisation a, dans son rapport avec chacun de ses clients sur les plans de la confiance, du secret professionnel et de l’éthique professionnelle, les mêmes droits et obligations que ceux qui existent en droit entre un membre de l’Ordre et son client.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 20.

Tableaux

21. (1) Le registrateur dresse un ou plusieurs tableaux où sont inscrits tous les titulaires de permis en vertu de la présente loi et tous les titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires , de permis provisoires ou de permis restreints, avec indication des conditions et restrictions dont est assorti le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint. Il y note toute révocation, suspension, annulation ou expiration de permis, de certificat d’autorisation, de permis temporaire, de permis provisoire ou de permis restreint, ainsi que tout autre renseignement que prescrivent le comité d’inscription ou le comité de discipline.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 21 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (27).

Examen

(2) Toute personne a le droit d’examiner, pendant les heures de bureau, les tableaux dressés par le registrateur.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 21 (2).

Copies

(3) Moyennant paiement de frais raisonnables, le registrateur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie de n’importe quelle partie des tableaux visés au paragraphe (1) que dresse le registrateur.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 21 (3).

Annulation pour défaut de paiement des droits

22. (1) Le registrateur peut annuler un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint pour défaut de paiement des droits prescrits par les règlements ou par les règlements administratifs, après avoir  donné au membre ou au titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint, un avis d’au moins deux mois du défaut de paiement et de l’annulation envisagée, et ce, sans préjudice de la compétence de l’Ordre à l’égard de mesures disciplinaires découlant de la conduite professionnelle de l’intéressé à l’époque où il était membre ou titulaire.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 22 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (28).

Réintégration

(2) Tout membre de l’Ordre ou titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint a droit à la remise en vigueur de son permis, de son certificat d’autorisation, de son permis temporaire, de son permis provisoire ou de son permis restreint annulé par le registrateur en vertu du paragraphe (1), dès qu’il se sera conformé aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 22 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (29).

Comité des plaintes

23. (1) Le comité des plaintes se compose d’au moins trois membres de l’Ordre, nommés par le Conseil, dont au moins un membre nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(2) Les membres du comité de discipline ne doivent pas être membres du comité des plaintes.

Président

(3) Le Conseil nomme un des membres du comité des plaintes à la présidence.

Quorum

(4) Trois membres du comité des plaintes, dont un membre nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constituent le quorum.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 23.

Fonctions du comité des plaintes

24. (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes formulées par le public ou les membres de l’Ordre relativement à la conduite ou aux actes d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, et fait enquête sur ces plaintes. Le comité ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (2) à moins :

a) d’une part, qu’une plainte écrite n’ait été déposée, selon la formule fournie par l’Ordre, auprès du registrateur, et que le membre ou titulaire dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête n’ait reçu avis de la plainte et n’ait disposé d’au moins deux semaines pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

b) d’autre part, que le comité n’ait examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner tous les dossiers et autres documents relatifs à la plainte.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (30).

Idem

(2) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité peut, selon le cas :

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);

c) prendre les mesures qu’il juge opportunes dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, ou avec les règlements ou les règlements administratifs.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (2).

Décision et motifs

(3) Le comité remet sa décision par écrit au registrateur pour l’application du paragraphe (4), ainsi que les motifs de sa décision si celle-ci a été rendue aux termes de l’alinéa (2) b).  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (3).

Avis

(4) Le registrateur envoie au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte, par courrier affranchi de première classe, une copie de la décision rendue par écrit par le comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de cette décision, ainsi qu’un avis informant le plaignant de son droit de présenter une demande au conseiller  médiateur en vertu de l’article 26.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (4).

Audience

(5) Pour rendre une décision ou donner un ordre en vertu du présent article, le comité n’est pas obligé de tenir une audience ni d’accorder à qui que ce soit une audience ou l’occasion de présenter des arguments oraux.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (5).

Conseiller médiateur

25. (1) Les membres du Conseil, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) c), nomment l’un des leurs au poste de conseiller médiateur.

Idem

(2) Le conseiller médiateur ne peut pas être membre du comité des plaintes ni du comité de médiation des honoraires.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 25.

Pouvoirs du conseiller médiateur

Examen par le conseiller médiateur

26. (1) Le conseiller médiateur peut examiner la façon dont l’Ordre procède à l’égard des plaintes.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (1).

Révision par le conseiller médiateur

(2) Si le comité des plaintes n’a pas statué sur une plainte formulée contre un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint dans les quatre-vingt-dix jours de la date où la plainte a été déposée auprès du registrateur, le conseiller médiateur, à la demande du plaignant ou de sa propre initiative, peut réviser la façon dont le comité des plaintes a procédé à l’égard de cette plainte.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (31).

Demande au conseiller médiateur

(3) Tout plaignant qui n’est pas satisfait de la façon dont le comité des plaintes a procédé à l’égard de la plainte qu’il a portée devant ce dernier peut demander au conseiller médiateur de réviser la façon dont il a été procédé à l’égard de cette plainte, après que le comité des plaintes aura statué sur celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (3).

Aucun examen sur le fond

(4) En cas d’examen ou de révision concernant l’Ordre, le conseiller médiateur n’examine pas sur le fond une plainte quelconque présentée à l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (4).

Pouvoir discrétionnaire du conseiller médiateur

(5) Le conseiller médiateur est investi du pouvoir discrétionnaire de décider, dans une affaire donnée, de ne pas procéder à une révision ou de ne pas poursuivre une révision concernant l’Ordre, dans les cas suivants :

a) la révision porte ou porterait sur la façon de procéder à l’égard d’une plainte sur laquelle l’Ordre a statué plus de douze mois avant la date où l’affaire a été portée à la connaissance du conseiller médiateur;

b) de l’avis du conseiller médiateur, selon le cas :

(i) la demande qui lui a été présentée est frivole ou vexatoire, ou n’a pas été faite de bonne foi,

(ii) la personne qui a présenté la demande n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la plainte.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (5).

Avis

(6) Avant de procéder à l’examen ou à la révision concernant l’Ordre, le conseiller médiateur informe ce dernier de son intention de procéder à l’examen ou à la révision.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (6).

Installation

(7) Le Conseil met à la disposition du conseiller médiateur, dans les bureaux de l’Ordre, les locaux et le personnel de soutien nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (7).

En privé

(8) Le conseiller médiateur effectue en privé tout examen ou révision concernant l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (8).

Réception des renseignements

(9) Au cours de l’examen ou de la révision concernant l’Ordre, le conseiller médiateur peut recueillir des renseignements de vive voix ou de toute autre manière de qui que ce soit. Il peut procéder aux enquêtes qu’il estime indiquées.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (9).

Audience facultative

(10) Le conseiller médiateur n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à qui que ce soit une audience à l’occasion d’un examen, d’une révision ou d’un rapport concernant l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (10).

Obligation de fournir les renseignements

(11) Quiconque est :

a) un membre du Conseil;

b) un dirigeant de l’Ordre;

c) un membre d’un comité de l’Ordre;

d) un employé de l’Ordre,

est tenu de fournir au conseiller médiateur les renseignements que ce dernier peut exiger au sujet des instances ou de la façon de procéder de l’Ordre à l’égard des plaintes qui lui sont présentées, et de mettre à la disposition du conseiller médiateur tous les rapports, dossiers et autres écrits et objets qui appartiennent à l’Ordre ou à ces personnes, ou sont sous leur garde et qui se rapportent à la façon dont l’Ordre procède à l’égard des plaintes ou d’une plainte en particulier.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (11).

Rapport du conseiller médiateur

(12) Le conseiller médiateur fait un rapport à la suite de chaque examen ou révision qu’il effectue à l’égard de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (12).

Rapport faisant suite à un examen

(13) Si le rapport fait suite à un examen de la façon dont l’Ordre procède à l’égard des plaintes, le conseiller médiateur fait parvenir le rapport au Conseil.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (13).

Rapport faisant suite à une révision

(14) Si le rapport fait suite à une révision de la façon dont l’Ordre a procédé à l’égard d’une plainte, le conseiller médiateur fait parvenir le rapport au Conseil, au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (14).

Rapport au ministre

(15) Le conseiller médiateur peut faire parvenir au ministre un rapport faisant suite à un examen ou à une révision s’il juge qu’il y a lieu de le porter à son attention.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (15).

Recommandations

(16) Le conseiller médiateur peut inclure dans son rapport faisant suite à un examen ou à une révision, ses recommandations quant à la façon dont l’Ordre procède en général ou à l’égard d’une plainte en particulier.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (16).

Étude par le Conseil

(17) Le Conseil étudie chaque rapport, ainsi que les recommandations qu’il contient, que lui soumet le conseiller médiateur, et avise ce dernier de toute mesure qu’il a prise en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (17).

Comité de discipline

27. (1) Le comité de discipline se compose :

a) d’au moins un membre élu du Conseil, que celui-ci nomme au comité de discipline;

b) d’au moins un membre de l’Ordre, nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) de membres de l’Ordre qui ont au moins dix années d’expérience dans l’exercice de la profession d’ingénieur, que le Conseil nomme au comité de discipline.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 27 (1).

Membres supplémentaires

(1.1) Le comité de discipline peut également comprendre une ou plusieurs personnes que nomme le Conseil parmi ses membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) c).  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (32).

Quorum et votes

(2) Cinq membres du comité de discipline, dont un membre élu du Conseil et un membre nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constituent le quorum. Toutes  les décisions disciplinaires sont prises à la majorité des membres du comité de discipline présents à la réunion.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 27 (2).

Empêchement d’un membre

(3) En cas d’empêchement d’un ou de plusieurs de ses membres, qui sont membres élus du Conseil ou membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, survenu après que le comité de discipline a commencé l’audience, les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré l’absence du ou des membres empêchés, et peuvent rendre une décision qui produit les mêmes effets que si tous les membres du comité avaient été présents tout au long de l’audience, malgré l’absence de quorum.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 27 (3).

Président

(4) Les membres du comité de discipline nomment l’un des leurs à la présidence du comité.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 27 (4).

Renvoi par le Conseil ou par le bureau

(5) Le Conseil ou le bureau peut, par voie de résolution, ordonner au comité de discipline de tenir une audience et d’établir si un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint visé par la résolution a commis le manquement professionnel ou a fait preuve de l’incompétence qu’on lui impute.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 27 (5); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (33).

Renvoi d’une question à un comité par le président

(6) Lorsqu’une question est renvoyée au comité de discipline pour qu’il tienne une audience et tranche la question, le président peut :

a) constituer, parmi les membres du comité de discipline, un comité composé d’au moins une personne visée à l’alinéa (1) a), d’au moins une personne visée à l’alinéa (1) b), d’au moins une personne visée à l’alinéa (1) c) et, si le Conseil a fait une nomination prévue au paragraphe (1.1), d’au moins une personne visée à ce paragraphe;

b) désigner un des membres de ce comité à la présidence;

c) renvoyer la question au comité pour qu’il tienne une audience sur cette question et la tranche;

d) fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (34).

Pouvoirs du comité

(7) Le comité créé en vertu du paragraphe (6) a tous les pouvoirs et toutes les responsabilités du comité de discipline à l’égard de l’audience sur la question qui lui a été renvoyée et de la conclusion s’y rapportant.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (34).

Fonctions et pouvoirs du comité de discipline

Fonctions du comité de discipline

28. (1) Le comité de discipline :

a) sur l’ordre du Conseil, du bureau ou du comité des plaintes, tient une audience et établit si un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint a commis le manquement professionnel ou a fait preuve de l’incompétence qu’on lui impute;

b) tient une audience et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 24, 27 ou 37;

c) s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le Conseil.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (35).

Manquement professionnel

(2) Le comité peut déclarer coupable de manquement professionnel un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, selon le cas :

a) si celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction relative à son aptitude à exercer la profession, une fois produite la preuve de cette déclaration de culpabilité;

b) si celui-ci, de l’avis du comité de discipline, s’est rendu coupable de manquement professionnel au sens des règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (36).

Incompétence

(3) Le comité de discipline peut conclure à l’incompétence d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint si, à son avis, selon le cas :

a) celui-ci a fait preuve, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, d’un manque de connaissances, de compétence, de jugement ou d’égards pour le bien-être du public d’un ordre ou dans une mesure qui révèle qu’il est inapte à assumer les responsabilités d’un ingénieur;

b) celui-ci souffre d’une affection ou de désordres physiques ou mentaux d’un ordre ou dans une mesure qui rend souhaitable pour l’intérêt public ou pour l’intérêt du membre ou du titulaire qu’il ne soit plus autorisé à se livrer à l’exercice de la profession d’ingénieur ou qu’il soit limité dans l’exercice de la profession d’ingénieur.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (37).

Pouvoirs du comité de discipline

(4) Si le comité de discipline conclut au manquement professionnel ou à l’incompétence d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, il peut, par ordonnance, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) révoquer le permis du membre ou le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint du titulaire;

b) suspendre le permis du membre ou le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint du titulaire pendant une période déterminée qui ne dépasse pas 24 mois;

c) accepter l’engagement pris par le membre ou le titulaire de confiner son travail professionnel dans l’exercice de la profession d’ingénieur dans les limites précisées dans l’engagement;

d) imposer, à l’égard du permis, du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint du membre ou du titulaire, des conditions ou des restrictions, notamment l’obligation de terminer avec succès un ou des programmes d’études que précise le comité de discipline;

e) imposer des restrictions précises à l’égard du permis, du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint, notamment :

(i) exiger du membre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qu’il ne se livre à l’exercice de la profession d’ingénieur que sous la surveillance et la direction personnelles d’un membre,

(ii) exiger du membre qu’il ne se livre pas seul à l’exercice de la profession d’ingénieur,

(iii) exiger du membre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qu’il accepte l’inspection périodique, par le comité ou son délégué, des documents et dossiers qui sont en la possession ou sous la garde du membre ou du titulaire et qui se rapportent à l’exercice de la profession d’ingénieur,

(iv) exiger du membre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qu’il rende compte, au registrateur ou à tout autre comité du Conseil que précise le comité de discipline, de toutes les questions relatives à son exercice de la profession pendant la période, aux dates et sous la forme que précise le comité de discipline;

f) exiger que le membre ou le titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils professionnels et, si le comité le juge nécessaire, que cette réprimande, cet avertissement ou ces conseils soient consignés au tableau pour une période déterminée ou indéterminée;

g) révoquer ou suspendre, pendant une période déterminée, le titre de spécialiste, d’ingénieur-conseil ou tout autre titre que l’Ordre a conféré au membre ou au titulaire;

h) imposer, jusqu’à concurrence de 5 000 $, l’amende que le comité de discipline juge indiquée, et que le membre de l’Ordre ou le titulaire doit payer au trésorier de l’Ontario qui la verse au Trésor;

i) sous réserve du paragraphe (5) à l’égard des ordonnances de révocation ou de suspension, ordonner que la conclusion et l’ordonnance du comité de discipline soient publiées dans la publication officielle de l’Ordre, intégralement ou sous forme de sommaire, avec ou sans indication du nom du membre ou du titulaire en cause, et de toute autre manière ou par tout autre mode d’information que le comité de discipline juge indiqué selon le cas;

j) fixer et imposer les frais que le membre ou le titulaire doit payer à l’Ordre;

k) ordonner que l’imposition d’une peine soit suspendue ou différée pendant la période, aux conditions et aux fins que précise le comité de discipline, notamment :

(i) le fait, pour le membre ou le titulaire du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint, de terminer avec succès un ou des programmes d’études en particulier,

(ii) la production, au comité de discipline, de la preuve qui le convainc que le handicap physique ou mental qui a donné lieu à la peine a été surmonté.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (38).

Publication de la révocation ou de la suspension

(5) Le comité de discipline fait publier, avec ou sans motifs, toute ordonnance qu’elle a rendue pour révoquer ou suspendre un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, dans la publication officielle de l’Ordre, avec indication du nom du membre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qui fait l’objet de la révocation ou de la suspension.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (5); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (39).

Publication sur demande

(6) Si le comité de discipline conclut qu’une plainte relative à un prétendu manquement professionnel ou à une prétendue incompétence n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Ordre, à la demande du membre de l’Ordre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint en cause.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (6); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (40).

Frais

(7) Si le comité de discipline est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre de l’Ordre ou au titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint la totalité ou une partie, que fixe le comité, des frais engagés par le membre ou le titulaire.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (7); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (41).

Non-suspension de la décision

29. (1) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, ou y ajoute des restrictions, pour cause d’incompétence, sa décision est exécutoire immédiatement même si elle est portée en appel, à moins que le tribunal saisi de l’appel n’ordonne autrement. Si dans les circonstances le tribunal le juge opportun, il peut en ordonner ainsi.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 29 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (42).

Suspension de la décision

(2) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, ou y ajoute des restrictions, pour une cause autre que l’incompétence, son ordonnance n’est exécutoire que s’il n’y a pas eu d’appel à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, que si l’appel a été tranché ou abandonné, à moins que le comité n’ordonne autrement. Si le comité le juge opportun pour la protection du public, il peut en ordonner ainsi.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 29 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (43).

Instance disciplinaire

30. (1) L’Ordre, le membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint dont la conduite fait l’objet de l’enquête sont parties à l’instance devant le comité de discipline.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (44).

Examen de la preuve documentaire

(2) Le membre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint dont la conduite fait l’objet d’une instance devant le comité de discipline a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (45).

Les membres n’ont pas déjà participé à une enquête à ce sujet, etc.

(3) Les membres du comité de discipline qui participent à une audience ne doivent pas avoir pris part, avant cette audience, à une enquête relative à l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du Conseil étudiant le renvoi de la question au comité de discipline ou au cours d’une audience antérieure du comité. Ils ne communiquent pas avec qui que ce soit au sujet de l’objet de l’audience, directement ou indirectement, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Le comité peut cependant demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (3).

Audiences publiques

(4) Les audiences du comité de discipline sont publiques, sous réserve du paragraphe (4.1).  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (46).

Exception

(4.1) Le comité de discipline peut ordonner qu’une audience ou une partie d’une audience soit tenue à huis clos si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête remet par écrit au registrateur, avant le jour fixé pour l’audience ou la partie de l’audience, une demande de huis clos.

2. Le comité de discipline est convaincu que, selon le cas :

i. des questions relatives à la sécurité publique risquent d’être divulguées lors de l’audience ou d’une partie de celle-ci,

ii. des questions financières, personnelles ou autres risquent d’être divulguées lors de l’audience ou d’une partie de celle-ci qui sont d’une nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (46).

Témoignages enregistrés

(5) Les témoignages oraux entendus par le comité de discipline sont enregistrés, et, si la demande en est faite, des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies aux parties seulement, aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (5); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66).

Preuve

(6) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, n’est admissible en preuve devant le comité de discipline que ce qui serait admissible dans une cause civile devant un tribunal. Le comité de discipline fonde ses conclusions exclusivement sur la preuve admise à l’instance.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (6).

Participation à la décision

(7) Les membres du comité de discipline ne doivent pas participer à la décision rendue par ce dernier à l’issue d’une audience s’ils n’ont pas assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (7).

Remise de la preuve documentaire

(8) Les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont remis par le comité de discipline à la personne qui les a présentés, si cette dernière en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (8).

Prolongation du mandat à son expiration

(9) Si une instance est introduite devant le comité de discipline et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité qui participe à l’audience expire ou prend fin après l’audition des témoignages, mais avant que la décision ne soit rendue, pour des raisons autres que des raisons disciplinaires,  ce membre est réputé demeurer membre du comité de discipline jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’était pas expiré ou n’avait pas pris fin.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (9).

Signification de la décision

(10) Si le comité de discipline conclut au manquement professionnel ou à l’incompétence d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, une copie de la décision est signifiée au plaignant.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (10); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (47).

Appel

31. (1) Une partie à l’instance devant le comité d’inscription ou le comité de discipline peut interjeter appel, devant la Cour divisionnaire, de la décision ou de l’ordonnance du comité en cause, conformément aux règles de pratique de ce tribunal.

Copie conforme du dossier

(2) À la demande de la partie qui entend interjeter appel devant la Cour divisionnaire, et contre paiement des droits requis, le registrateur lui remet la copie certifiée conforme du procès-verbal, y compris la copie des documents admis en preuve et de la décision ou de l’ordonnance portée en appel.

Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel

(3) Un appel prévu au présent article peut porter sur des questions de droit, des questions de fait ou des questions mixtes. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et ordonner au comité de prendre toute mesure que celui-ci est habilité à prendre et que le tribunal juge indiquée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu’il l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge indiquées.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 31.

Comité de médiation des honoraires

32. (1) Les membres du comité des plaintes ou du comité de discipline ne doivent pas être membres du comité de  médiation des honoraires.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (1).

Fonctions du comité de médiation des honoraires

(2) Le comité de médiation des honoraires :

a) à moins qu’il ne juge pareille intervention inopportune, fait fonction de médiateur en cas de plainte écrite émanant du client d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, au sujet d’honoraires demandés pour des services relevant de la profession d’ingénieur, fournis à ce client;

b) exerce d’autres fonctions que lui confie le Conseil.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (48).

Arbitrage par le comité de médiation des honoraires

(3) Avec le consentement écrit de toutes les parties au différend, le comité de médiation des honoraires peut arbitrer un différend en matière d’honoraires entre un client et un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint et, dans ce cas, sa décision est définitive et lie toutes les parties au différend.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (49).

Procédure

(4) Lorsqu’il fait fonction d’arbitre en vertu du paragraphe (3), le comité de médiation des honoraires n’est pas soumis à l’application de la Loi sur l’arbitrage.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (4).

Exécution

(5) La décision rendue par le comité de médiation des honoraires en vertu du paragraphe (3) et certifiée par le registrateur, à l’exclusion des motifs de celle-ci, peut être déposée à la Cour supérieure de justice, après quoi elle est exécutoire au même titre qu’un jugement du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (5); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66).

Enquête du registrateur

33. (1) Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y a eu manquement professionnel ou incompétence de la part d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, ou qu’il y a lieu de refuser de délivrer un certificat d’autorisation, ou d’en révoquer ou en suspendre un, il peut, par ordre, nommer une ou plusieurs personnes pour enquêter à ce sujet. La ou les personnes nommées communiquent les résultats de l’enquête au registrateur.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (50).

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) En vue de l’enquête prévue au présent article, la personne nommée à cette fin peut enquêter sur les activités professionnelles du membre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qui fait l’objet de l’enquête, et les examiner. Elle peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux du membre ou du titulaire pour y examiner les livres, dossiers, documents et objets qui se rapportent à l’enquête. Pour les besoins de cette enquête, la personne qui mène l’enquête est investie des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, partie qui s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête prévue par cette loi.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (51).

Entrave

(3) Nul ne doit entraver l’action de la personne nommée pour mener une enquête en vertu du présent article ni dissimuler ou détruire des livres, dossiers, documents ou objets qui se rapportent à l’objet de l’enquête, ni refuser de les lui fournir.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (3).

Ordonnance du juge provincial

(4) Si un juge provincial est convaincu, sur la foi de témoignages sous serment :

a) que le registrateur avait des motifs pour nommer, et a nommé, par ordre, une ou plusieurs personnes pour mener une enquête;

b) qu’il y a lieu de croire à l’existence, dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu, de livres, dossiers, documents ou objets qui se rapportent au membre de l’Ordre ou au titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint dont les activités font l’objet de l’enquête, et se rapportent à l’objet de l’enquête,

il peut rendre une ordonnance autorisant la ou les personnes menant l’enquête, assistées de l’agent ou des agents de police dont elles demandent l’aide, à pénétrer et à perquisitionner, par la force s’il y a lieu, dans ce bâtiment, logement, réceptacle ou lieu, pour y trouver ces livres, dossiers, documents ou objets, et les examiner.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (4); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (52).

Exécution de l’ordonnance

(5) L’ordonnance visée au paragraphe (4) est exécutée aux heures raisonnables qui y sont prévues.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (5).

Expiration de l’ordonnance

(6) L’ordonnance visée au paragraphe (4) indique la date où elle expire, soit au plus tard quinze jours après la date de l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (6).

Requête sans préavis

(7) Le juge provincial peut recevoir et examiner une requête en vue d’une ordonnance visée au paragraphe (4) présentée sans préavis au membre de l’Ordre ou au titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint dont les activités font l’objet de l’enquête, et même en son absence.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (7); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (53).

Enlèvement des livres, etc.

(8) La personne qui mène l’enquête prévue au présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever tous les livres, dossiers, documents ou objets soumis à l’examen prévu au présent article qui se rapportent au membre ou au titulaire dont les activités professionnelles font l’objet de l’enquête ou se rapportent à l’objet de l’enquête, en vue de faire des copies de ces livres, dossiers ou documents. Le travail de reproduction doit être effectué avec une diligence raisonnable, après quoi les livres, dossiers ou documents en question sont promptement remis au membre ou au titulaire dont les activités professionnelles font l’objet de l’enquête.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (8).

Admissibilité des copies

(9) Les copies faites conformément au paragraphe (8)  et certifiées conformes par la personne qui mène l’enquête sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite, pour faire foi, à défaut de preuve contraire, du livre, dossier ou document original et de son contenu.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (9).

Rapport du registrateur

(10) Le registrateur communique les résultats de l’enquête au Conseil ou au comité qu’il juge indiqué.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (10).

Assurance-responsabilité

34. Le certificat d’autorisation est assujetti à la condition selon laquelle le titulaire ne doit pas offrir ou fournir de services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur sans être assuré à l’égard de la responsabilité professionnelle conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 34.

Demande d’indemnité

35. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assureur» S’entend de la personne offrant une assurance à l’égard de la responsabilité qui découle de l’exercice de la profession d’ingénieur.

Renseignements

(2) À la demande du registrateur, l’assureur lui fournit tous les documents qui sont en sa possession ou sous sa garde, et qui se rapportent à une demande d’indemnité relative à l’exercice de la profession d’ingénieur, qui ont été préparés par un ingénieur et qui portent sur des questions relatives à la profession d’ingénieur.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du document préparé par un assuré au sujet d’une demande d’indemnité relative à l’exercice de la profession d’ingénieur par cet assuré.

Transmission des renseignements

(4) Le registrateur peut transmettre au Conseil, ou  au comité qu’il juge indiqué, n’importe lequel des renseignements visés au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 35.

Remise d’un permis ou d’un certificat révoqué

36. En cas de révocation ou d’annulation d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, son titulaire doit le remettre sans délai au registrateur, ainsi que le sceau qui s’y rattache.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 36; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (54).

Demande suite à une révocation ou une suspension

Demande de rétablissement d’un permis

37. (1) La personne dont le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint a été révoqué à juste titre aux termes de la présente loi, ou dont l’adhésion à l’Ordre a été annulée à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace, peut, au plus tôt deux ans après la révocation, demander par écrit au registrateur de lui délivrer un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (55).

Levée de suspension

(2) La personne dont le permis, le certificat d’autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint a été suspendu à juste titre aux termes de la présente loi, ou dont l’adhésion à l’Ordre a été suspendue à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace, peut demander par écrit au registrateur de lever cette suspension. Si la suspension porte sur une période de plus d’un an, la demande peut être faite au plus tôt un an après l’entrée en vigueur de la suspension.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (56).

Renvoi au comité de discipline

(3) Le registrateur renvoie la demande faite en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint au comité de discipline, qui tient une audience pour se prononcer sur la demande, après quoi celui-ci communique sa décision et ses motifs au Conseil et à l’auteur de la demande.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (57).

Procédure

(4) Mis à part l’article 31, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux audiences du comité d’inscription s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances engagées devant le comité de discipline ou le comité d’inscription aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (4).

Caractère confidentiel

38. (1) Quiconque participe à l’application de la présente loi, y compris une personne qui effectue un examen ou une révision aux termes de l’article 26 ou une enquête aux termes de l’article 33, est tenu au secret à l’égard de toutes les questions dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son examen, de sa révision ou de son enquête, et ne les communique à personne, sauf les cas suivants :

a) il y est tenu dans le cadre de l’application :

(i) soit de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs,

(ii) soit de la Loi sur les architectes, des règlements pris et des règlements administratifs adoptés en application de cette loi,

ou de toute instance engagée sous le régime :

(iii) soit de la présente loi ou des règlements,

(iv) soit de la Loi sur les architectes ou des règlements pris en application de cette loi;

b) il les communique à son avocat;

c) il les communique avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 38 (1).

Témoignage dans les actions civiles

(2) Aucune personne visée par le paragraphe (1) n’est tenue, dans une action ou une instance, de témoigner ou de produire des livres, dossiers, documents ou objets, au sujet des renseignements dont elle a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son examen, de sa révision ou de  son enquête, sauf s’il s’agit d’une instance engagée sous le régime de la présente loi, ou des règlements ou des règlements administratifs, ou d’une instance engagée en vertu de la Loi sur les architectes, ou des règlements pris ou des règlements administratifs adoptés en application de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 38 (2).

Infraction et peine

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (58).

Prescription

(4) Aucune instance pour une infraction prévue au paragraphe (1) ne peut être introduite plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (58).

Ordonnance de se conformer

39. (1) Si l’Ordre constate qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, il peut, indépendamment de l’imposition de toute peine à cet égard et en sus de tout autre droit qu’il peut avoir, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre l’ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 39 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66).

Appel

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est susceptible d’appel devant la Cour d’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 39 (2).

Peines

40. (1) Quiconque contrevient à l’article 12 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour chaque infraction subséquente.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (1).

Idem, emploi du titre d’«ingénieur»

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente quiconque n’est pas titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire et :

a) soit utilise le titre d’«ingénieur» ou «professional engineer», ou une abréviation ou une variante de ce terme comme désignation professionnelle ou commerciale;

  a.1) soit utilise le titre «engineer» ou une abréviation de ce titre d’une façon qui porte à croire qu’il est habilité à se livrer à l’exercice de la profession d’ingénieur;

b) soit utilise un terme, un titre ou une description qui porte à croire qu’il est habilité à se livrer à l’exercice de la profession d’ingénieur;

c) soit utilise un sceau qui porte à croire qu’il est ingénieur.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (59).

Fardeau de la preuve

(2.1) Dans une instance pour une prétendue contravention à l’alinéa (2) a.1), le fardeau de prouver que l’utilisation du titre ou de l’abréviation n’aura pas l’effet prévu à cet alinéa incombe au défendeur, sauf si l’utilisation du titre ou de l’abréviation par celui-ci a été autorisé ou exigé par une loi ou un règlement.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (60).

Idem, services d’un ingénieur

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente quiconque n’agit pas en vertu d’un certificat d’autorisation et en conformité avec un certificat d’autorisation et :

a) soit utilise un terme, un titre ou une description qui porte à croire qu’il est habilité à fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur;

b) soit utilise un sceau qui porte à croire qu’il est habilité à fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (3).

Idem

(4) Quiconque entrave la personne désignée pour mener une enquête en vertu de l’article 33 dans l’exercice de ses fonctions, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (4).

Idem, administrateur ou dirigeant de la personne morale

(5) Si une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale qui autorise ou tolère cette infraction, ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (5).

Idem, associé

(6) Si la personne coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est un associé ou un employé d’une société, tout associé de la société qui autorise ou tolère cette infraction, ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (6).

Prescription

(7) Est irrecevable la poursuite intentée relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3), (4), (5) ou (6) plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été commise ou aurait été commise.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (7).

Application du par. (2)

(8) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au titulaire d’un permis restreint qui utilise un terme, un titre ou une description qu’autorisent ou permettent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (8).

Infractions

Falsification de documents

41. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque falsifie sciemment ou fait sciemment falsifier un renseignement relatif à un tableau ou délivre un faux permis, certificat d’autorisation, permis temporaire, permis provisoire, permis restreint ou document relatif à l’inscription.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 41 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (61).

Fausse déclaration

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque obtient sciemment ou essaie sciemment d’obtenir la délivrance d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, prévu par la présente loi, au moyen d’une représentation ou d’une déclaration fausse ou frauduleuse, qu’elle soit verbale ou écrite. Quiconque l’aide sciemment dans cette entreprise est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.  L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 41 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (62).

Prescription

(3) Aucune instance pour une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être introduite plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.  2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (63).

Fardeau de la preuve

42. Si, pour être légitime, l’accomplissement d’un acte est subordonné à la détention d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, ou à l’obligation de se conformer à un certificat d’autorisation prévu par la présente loi, et s’il est prouvé au cours d’une poursuite que le défendeur a accompli cet acte, il lui incombe de prouver qu’il est titulaire d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint valide, ou qu’il s’est conformé à un certificat d’autorisation prévu par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 42; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (64).

Signification

43. (1) Un avis ou un document prévu par la présente loi ou les règlements peut être donné, signifié ou remis à personne ou par la poste.

Idem

(2) Si un avis ou un document prévu par la présente loi ou les règlements est posté à la dernière adresse connue du destinataire telle qu’elle figure dans les dossiers de l’Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est remis à ce destinataire le dixième jour qui suit la date de la mise à la poste.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 43.

Preuve

44. Toute déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir aux termes de la présente loi, et apparemment certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l’Ordre, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire  de faire la preuve de la qualité officielle du registrateur, ou de l’authenticité de sa signature ou du sceau.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 44.

Immunité et indemnité

Immunité de l’Ordre

45. (1) Est irrecevable l’action ou la poursuite en dommages-intérêts intentée contre l’Ordre, un de ses comités, les membres de l’Ordre ou d’un comité, ou les dirigeants, les employés, les représentants ou les délégués de l’Ordre du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu des fonctions ou des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou du fait d’une omission ou d’une faute commise de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Indemnisation des conseillers contre les actions en justice

(2) Les membres du Conseil ou d’un comité de l’Ordre, et les dirigeants et employés de l’Ordre, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, ainsi que leurs biens et leur succession respectifs, peuvent, avec le consentement de l’Ordre donné par les membres de l’Ordre, être indemnisés et tenus à couvert au moyen des fonds de l’Ordre :

a) contre tous les dépens, frais et dépenses qu’ils subissent ou engagent dans toute action, instance ou poursuite engagée contre eux du fait de tout acte qu’ils ont accompli ou toléré dans l’exercice de leurs fonctions;

b) contre tous les autres dépens, frais et dépenses qu’ils subissent ou engagent relativement aux activités de l’Ordre, sauf ceux qui découlent d’une omission ou d’une faute intentionnelles de leur part.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 45.

46. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Conseil professionnel mixte

47. (1) Le Conseil nomme au conseil professionnel mixte (qui se compose d’un président, de trois membres représentant l’Ordre des architectes de l’Ontario et de trois membres représentant l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario) les trois membres représentant l’Ordre et fixe la durée du mandat de chacun d’eux.

Recommandation

(2) Le conseil professionnel mixte peut recommander au Conseil d’ordonner au registrateur de délivrer un permis ou un certificat d’autorisation au titulaire d’un certificat d’exercice délivré en vertu de la Loi sur les architectes.

Ordre donné par le Conseil

(3) Sur recommandation du conseil professionnel mixte, le Conseil peut ordonner au registrateur de délivrer un permis ou un certificat d’autorisation au titulaire d’un certificat d’exercice délivré en vertu de la Loi sur les architectes. Si le Conseil ne le fait pas, il en communique les motifs par écrit au conseil professionnel mixte et à l’auteur de la demande de permis ou de certificat d’autorisation.

Renvoi au conseil professionnel mixte

(4) En cas de différend entre un architecte et un ingénieur ou le titulaire d’un certificat d’autorisation à l’égard de la compétence en matière de services professionnels,  le registrateur peut renvoyer la question au conseil professionnel mixte, qui se penche sur la question et aide l’architecte et l’ingénieur ou le titulaire du certificat d’autorisation à résoudre le différend conformément aux règles prévues à l’article 12.

Introduction de l’instance

(5) Nulle instance ne doit être engagée aux termes de la présente loi à l’égard d’une question visée au paragraphe (4) sans le certificat du président du conseil professionnel mixte attestant que le Conseil s’est penché sur la question et n’a pas pu résoudre le différend.

Certificat

(6) Le certificat du président est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle du président ou de l’authenticité de sa signature.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 47.

Rapport annuel

48. (1) Le Conseil présente chaque année au ministre un rapport contenant les renseignements que celui-ci exige.

Idem

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 48.

Application de la Loi sur les personnes morales

49. (1) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’Ordre, sauf les articles suivants qui s’y appliquent avec les adaptations nécessaires :

1. Article 81 (responsabilité à l’égard des salaires).

2. Article 94 (vérificateurs), et, à cette fin, le ministre est réputé le ministre visé à cet article.

3. Paragraphe 95 (1) (admissibilité aux fonctions de  vérificateur), et, à cette fin, ce paragraphe est réputé ne pas comprendre :

i. l’exception prévue au paragraphe 95 (2),

ii. la mention d’une compagnie du même groupe.

4. Article 96 (fonctions du vérificateur).

5. Paragraphe 97 (1), à l’exclusion de l’alinéa 97 (1) b) (rapport du vérificateur), et, à cette fin, l’Ordre est réputé une compagnie privée.

6. Paragraphe 97 (3) (rapport du vérificateur).

7. Article 122 (immunité des membres).

8. Article 276 (détention de biens-fonds), et, à cette fin, le ministre est réputé le ministre visé à cet article.

9. Article 280 (contrats).

10. Article 281 (procurations).

11. Article 282 (authentification de documents), sauf à l’égard des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir.

12. Article 292 (validité des actes des administrateurs).

13. Article 297 (assemblées tenues sur ordonnance d’un tribunal).

14. Article 299 (procès-verbaux).

15. Article 302 (livres de comptes).

16. Article 303 (fausses inscriptions), et, à cette fin, l’article est réputé ne pas renvoyer à l’article 41 de cette loi.

17. Article 304 (lieu de tenue et examen des dossiers), et, à cette fin :

i. l’article est réputé ne pas renvoyer aux articles  41 et 43 de cette loi,

ii. le ministre est réputé le ministre visé à cet article.

18. Article 305 (examen des dossiers), et, à cette fin, l’article est réputé ne pas renvoyer à l’article 41 de cette loi.

19. Article 310 (enquêtes et vérifications).

20. Article 323 (preuve des règlements administratifs et certificat de la somme exigible).

21. Article 329 (appels).

22. Article 331 (déclarations erronées), et, à cette fin :

i. l’article est réputé ne pas renvoyer aux règlements pris en application de cette loi,

ii. le ministre et le sous-ministre sont réputés respectivement le ministre et le sous-ministre visés à cet article.

23. Article 332 (ordonnances judiciaires), et, à cette fin, l’article est réputé ne pas mentionner les créanciers.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un membre de l’Ordre est réputé un actionnaire.  L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 49.

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