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Caisse d'épargne de l'Ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. P.30
Passer au contenuà jour | 31 décembre 2012 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
27 juin 2002 – 30 décembre 2012 |
Loi sur la Caisse d’épargne de l’Ontario
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.30
Version telle qu’elle existait du 27 juin 2002 au 30 décembre 2012.
Dernière modification : 2002, chap. 8, art. 9.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par l’article 9 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 8, art. 9 et par. 18 (4).
Pouvoirs d’emprunt du ministre
1. (1) Le ministre des Finances peut emprunter toute somme par voie de dépôts auprès de quiconque. À cette fin, il peut autoriser une personne morale constituée en organisme de la Couronne à ouvrir et à faire fonctionner des bureaux en Ontario aux endroits qu’il désigne. 1993, chap. 23, art. 72.
Nomination de mandataires par la personne morale
(2) La personne morale visée au paragraphe (1) peut nommer un mandataire pour faire fonctionner un bureau que ce paragraphe l’autorise à ouvrir ou à faire fonctionner. 1993, chap. 23, art. 72.
Sommes susceptibles d’être saisies
(3) Les sommes déposées aux termes du présent article sont susceptibles d’être saisies de la même façon que les sommes déposées dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada). 1993, chap. 23, art. 72.
Conditions relatives aux intérêts et aux remboursements
2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’occasion, préciser les conditions relatives aux intérêts et aux remboursements destinées à régir ces dépôts. L.R.O. 1990, chap. P.30, art. 2.
Utilisation des sommes déposées
3. Les sommes empruntées en vertu de la présente loi sont utilisées aux fins suivantes : pour la fonction publique, pour des travaux effectués par des commissaires au nom de l’Ontario, pour payer des dettes sur comptes débiteurs au nom de l’Ontario, pour payer les dettes flottantes de l’Ontario, ainsi que pour effectuer les travaux publics autorisés par la Législature. L.R.O. 1990, chap. P.30, art. 3.
Dépenses et recettes
4. Toutes les dépenses faites pour l’application de la présente loi sont payées par prélèvement sur le Trésor et toutes les recettes sont versées dans celui-ci. L.R.O. 1990, chap. P.30, art. 4.
Transfert de dépôts
4.1 Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes qu’il estime nécessaires pour transférer des dépôts, quels qu’ils soient, et les intérêts courus à une institution financière qui convient par écrit :
a) d’une part, de prendre en charge tout ou partie de l’obligation de rembourser les dépôts qui lui sont transférés;
b) d’autre part, d’indemniser la Couronne, aux conditions que le ministre juge acceptables, à l’égard des pertes qu’elle subit par suite de la prise en charge, par l’institution financière, de l’obligation de rembourser les dépôts. 1997, chap. 43, annexe F, art. 10.
Règlements
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.30, art. 5.
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