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immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.38
Passer au contenuà jour | 1 mai 2007 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
19 octobre 2006 – 30 avril 2007 | |
22 juin 2006 – 18 octobre 2006 | |
1 janvier 2004 – 21 juin 2006 |
Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.38
Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 30 avril 2007.
Modifiée par l’art. 25 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 17 de l’ann. B du chap. 19 de 2006; le par. 1 (1) de l’ann. C du chap. 19 de 2006; l’art. 20 de l’annexe B du chap. 21 de 2006; l’art. 132 de l’annexe C du chap. 21 de 2006.
Déni de justice
1. Si un juge de paix refuse d’accomplir un acte qui se rapporte à ses fonctions de juge de paix, la personne qui exige que l’acte soit accompli peut, par affidavit exposant les faits et sur préavis de six jours au juge de paix et à la partie visée par cet acte, présenter à un juge de la Cour supérieure de justice une requête en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à ce dernier d’accomplir cet acte. L.R.O. 1990, chap. P.38, art. 1; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Immunité du dénonciateur en cas de vice de procédure
2. Nulle action ne doit être intentée contre une personne qui a déposé, de bonne foi, une dénonciation devant un juge de paix ni pour le motif que la dénonciation est entachée d’un vice, notamment la mauvaise qualification de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. P.38, art. 2.
Conditions attachées à l’annulation de la déclaration de culpabilité
3. (1) Le tribunal peut, dans une ordonnance annulant une déclaration de culpabilité, prévoir que nulle action n’est recevable contre le dénonciateur, ou contre l’agent qui a pris des mesures en vertu de cette dernière ou d’un mandat d’exécution de la déclaration de culpabilité prononcée ou de l’ordonnance rendue par le juge de paix. L.R.O. 1990, chap. P.38, par. 3 (1).
Ordonnance conditionnelle
(2) Une telle ordonnance peut être assortie des conditions que le tribunal estime opportunes, notamment l’acquittement des dépens relatifs à la motion en annulation. L.R.O. 1990, chap. P.38, par. 3 (2).
Motion en arrêt des procédures
4. Si une action est intentée malgré le fait que la présente loi la déclare irrecevable, il peut être sursis à l’action par voie de motion. L.R.O. 1990, chap. P.38, art. 4.
Dommages-intérêts nominaux
5. Si le demandeur prouve qu’il y a eu perception ou paiement d’une amende ou d’une somme d’argent en exécution d’une déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance, montant dont il a droit au recouvrement et qu’il cherche à recouvrer à titre de dommages-intérêts, ou qu’il prouve qu’il a été emprisonné en exécution de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance et cherche à recouvrer des dommages-intérêts à cet égard, il n’a pas le droit de recouvrer le montant de l’amende ou de la somme d’argent perçue ou payée, ni une somme supérieure à 3 cents à titre de dommages-intérêts pour l’emprisonnement, ni les frais et dépens de l’action, s’il est établi qu’il était effectivement coupable de l’infraction dont il a été déclaré coupable, ou qu’il était tenu par la loi de payer la somme qu’il a été condamné à payer, et, en ce qui concerne l’emprisonnement, qu’il n’a pas subi une sanction plus sévère que celle prévue par la loi pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, ou pour le non-paiement de la somme qu’il a été condamné à payer. L.R.O. 1990, chap. P.38, art. 5.
Action contre un constable, un agent de police, un huissier de la Cour des petites créances ou un autre agent
6. (1) Nulle action ne doit être intentée contre un constable, un agent de police, un huissier de la Cour des petites créances ou un autre agent, ou contre toute autre personne agissant sous ses ordres ou à titre d’aide de celui-ci, pour un acte accompli conformément à un mandat décerné par un juge de paix ou un greffier de la Cour des petites créances avant que la personne qui entend intenter l’action ou son procureur ou son mandataire ait demandé de lire le mandat et d’en obtenir une copie en laissant une demande écrite à cet effet, signée par la personne, au lieu de travail habituel du constable, de l’agent de police, de l’huissier ou de l’autre agent et que la demande ait été refusée et négligée pendant les six jours qui ont suivi cette demande. L.R.O. 1990, chap. P.38, par. 6 (1); 2006, chap. 19, annexe B, par. 17 (1).
Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (1) est modifié par l’article 132 de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter» à «son procureur ou son mandataire». Voir : 2006, chap. 21, annexe C, art. 132 et par. 138 (2).
Disposition transitoire
(1.1) Le paragraphe (1), tel qu’il existait la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe B de la Loi de 2006 sur la saine gestion publique, continue de s’appliquer à l’égard des actions intentées dans les sept jours suivant cette entrée en vigueur. 2006, chap. 19, annexe B, par. 17 (2).
Rejet de l’action
(2) Dans le cas d’un mandat décerné par un juge de paix, si, pour une raison quelconque, une action est intentée contre un constable, un agent de police, un huissier, un agent ou une autre personne agissant ainsi qui, conformément à la demande susmentionnée, a montré le mandat à la personne qui a demandé de le lire et lui a permis d’en tirer une copie et qu’au procès le mandat est produit et prouvé, le jugement est rendu en faveur du défendeur malgré tout défaut de compétence du juge de paix. 2006, chap. 21, annexe B, art. 20.
Idem
(3) Dans le cas d’un mandat décerné par un greffier, si, pour une raison quelconque, une action est intentée contre un constable, un agent de police, un huissier, un agent ou une autre personne agissant ainsi qui, conformément à la demande susmentionnée, a montré le mandat à la personne qui a demandé de le lire et lui a permis d’en tirer une copie, sans nommer comme défendeur le greffier qui a décerné le mandat, et qu’au procès le mandat est produit et prouvé, le jugement est rendu en faveur du défendeur malgré tout défaut de compétence du greffier. 2006, chap. 21, annexe B, art. 20.
Action intentée conjointement contre le greffier et le constable ou l’huissier
(4) Dans le cas d’un mandat décerné par un greffier, si l’action est intentée conjointement contre le greffier et contre le constable, l’agent de police, l’huissier, l’agent ou l’autre personne agissant ainsi, et que la preuve du mandat est faite, le jugement est rendu en faveur du constable, de l’agent de police, de l’huissier, de l’agent ou de l’autre personne agissant ainsi malgré le défaut de compétence. 2006, chap. 21, annexe B, art. 20.
Dépens
(5) Dans le cas d’un mandat décerné par un greffier, si le jugement est rendu contre le greffier, le demandeur a droit, outre les dépens qui lui sont adjugés, au recouvrement des dépens qu’il est tenu de payer au défendeur qui a obtenu gain de cause. 2006, chap. 21, annexe B, art. 20.
Disposition transitoire
(6) Les paragraphes (2), (3) et (4), tels qu’ils existaient la veille de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe B de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, continuent de s’appliquer aux actions introduites ce jour-là ou antérieurement. 2006, chap. 21, annexe B, art. 20.
7. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.
Immunité pour observation d’une ordonnance de mandamus
8. Nulle action ne doit être intentée ou poursuivie contre une personne pour un acte qu’elle a accompli en exécution d’une ordonnance de mandamus ou d’une ordonnance de faire. L.R.O. 1990, chap. P.38, art. 8.
Immunité pour observation de lois inconstitutionnelles
9. Nulle action ne doit être intentée contre un juge, un juge de paix ou autre agent pour un acte accompli en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada dont l’adoption par l’Assemblée législative ou par le Parlement du Canada, selon le cas, procède d’un excès de compétence si cette action était irrecevable et si l’Assemblée législative ou le Parlement avait eu compétence pour adopter la loi. L.R.O. 1990, chap. P.38, art. 9.
Cautionnement pour frais
10. Si une action est intentée contre un juge de paix ou toute autre personne pour un acte accompli dans l’exercice ou en vue de l’exercice d’une fonction d’ordre public prévue par une loi ou non, ou d’un pouvoir d’ordre public ou pour cause de négligence ou de manquement dans l’exécution de la loi, ou dans l’exercice de cette fonction ou de ce pouvoir, le défendeur peut, à tout moment après la signification du bref, demander un cautionnement pour dépens, s’il est établi que les biens du demandeur ne sont pas suffisants pour couvrir les dépens de l’action au cas où le défendeur obtiendrait gain de cause, et que celui-ci justifie de moyens valables de défense au fond, ou que les motifs de l’action sont futiles ou frivoles. L.R.O. 1990, chap. P.38, art. 10.
Exception
11. La présente loi ne s’applique pas aux municipalités. L.R.O. 1990, chap. P.38, art. 11.
Applicabilité aux shérifs
12. Le shérif ou son agent qui exécute un bref d’exécution ou autre acte de procédure est réputé être une personne agissant dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir d’ordre public au sens de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.38, art. 12.
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