Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur les hôpitaux publics

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.40

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 24 juillet 2007.

Modifiée par les art. 3 à 15 de l’ann. F du chap. 1 de 1996; l’art. 16 du chap. 15 de 1997; l’art. 70 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; l’art. 5 du chap. 10 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 25 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 96 de l’ann. A du chap. 3 de 2004; l’art. 52 du chap. 4 de 2006; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2996; les par. 11 (2) et (3) de l’annexe L du chap. 19 de 2006; l’art. 126 de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’annexe I du chap. 10 de 2007.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Non-application aux hôpitaux privés ni aux établissements de santé autonomes

3.

Application et exécution de la Loi

4.

Approbation par le ministre

5.

Paiements effectués aux hôpitaux

6.

Ordres

7.

Pouvoirs

8.

Enquêteurs

9.

Superviseur d’un hôpital

9.1

Intérêt public

10.

Immunité

11.

Expropriation

12.

Règlements administratifs

13.

Immunité

14.

Dossier de renseignements personnels sur la santé

15.

Comité de gestion

16.

Vote par procuration

17.

Avis de convocation aux assemblées

18.

Inspecteurs

19.

Admission de personnes souffrant de maladie chronique

20.

Admission d’un malade

21.

Refus d’admettre un malade

22.

Soins de garde

23.

Installations pour étudiants

24.

Internes

25.

La municipalité paie les frais d’inhumation

26.

Relevé de compte

27.

Droits de recours de la municipalité

28.

Recours d’une municipalité contre une autre municipalité en cas d’erreur

29.

Indiens

30.

Infraction

32.

Règlements

32.1

Classement des hôpitaux

33.

Communication à l’Ordre d’une mesure disciplinaire contre un médecin

34.

Travail professionnel

35.

Comité médical consultatif

36.

Pouvoirs du conseil relativement au personnel médical

37.

Nomination et modification des droits

38.

En l’absence d’une demande d’audience

39.

Audiences

41.

Communication des motifs et du droit d’interjeter appel

42.

Signification de l’avis

43.

Appel devant la Cour divisionnaire

44.

Fin des activités ou fin de la prestation d’un service

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comité médical consultatif» Comité créé en vertu de l’article 35. («medical advisory committee»)

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

«conseil» Conseil d’administration, commission ou autre corps dirigeant d’un hôpital. («board»)

«directeur général» Personne qui a la direction et la responsabilité directe et véritable d’un hôpital. («administrator»)

«hôpital» Établissement, bâtiment, local ou lieu destiné au traitement de malades et agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la présente loi. («hospital»)

«inspecteur» Agent du ministère désigné comme tel en vertu de la présente loi. («inspector»)

«malade» Malade hospitalisé ou malade externe. («patient»)

«malade externe» Personne qui, sans être admise comme malade, est reçue à l’hôpital pour y subir un examen ou y suivre un traitement ou les deux. («out-patient»)

«malade hospitalisé» Personne admise dans un hôpital afin de suivre un traitement. («in-patient»)

«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«municipalité» Sont exclues les municipalités de palier inférieur. («municipality»)

«personne à charge» Malade dont les frais de traitement sont légalement à la charge d’une autre personne. («dependant»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

«résident» Personne résidant en fait dans une municipalité pendant une période de trois mois au cours des six mois qui précèdent immédiatement son admission à un hôpital. («resident»)

«service médical» Division du personnel médical d’un hôpital affectée à un type déterminé de diagnostic ou de traitement médical. («medical department»)

«territoire non érigé en municipalité» Les régions de l’Ontario non érigées en municipalité, y compris les réserves indiennes et les parcs provinciaux. Sont exclus les terrains du gouvernement du Canada affectés aux installations, camps ou stations de défense nationale. («unorganized territory»)

«traitement» L’entretien, l’observation et la surveillance médicale d’un malade, ainsi que les soins médicaux et les soins infirmiers professionnels qui lui sont fournis. Sont compris les soins dentaires et la surveillance qui s’y rapporte, si le conseil offre de tels soins dans l’hôpital. («treatment») L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 1; 1996, chap. 1, annexe F, art. 3; 1998, chap. 18, annexe G, par. 70 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2004, chap. 3, annexe A, par. 96 (1); 2006, chap. 4, par. 52 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) et (3).

Non-application aux hôpitaux privés ni aux établissements de santé autonomes

2. La présente loi ne s’applique pas à un hôpital privé régi par la Loi sur les hôpitaux privés, ni à un établissement de santé autonome régi par la Loi sur les établissements de santé autonomes. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 2; 1996, chap. 1, annexe F, art. 4.

Application et exécution de la Loi

3. Le ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 3.

Approbation par le ministre

Constitution en personne morale ou fusion

4. (1) Il n’est pas donné suite à la demande de constitution d’un hôpital en personne morale ou de fusion de deux hôpitaux ou plus en vertu de la Loi sur les personnes morales ou d’une loi d’intérêt privé sans l’approbation préalable du ministre. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 4 (1); 1996, chap. 1, annexe F, par. 5 (1).

Approbation

(2) Aucun établissement, bâtiment ou autre local ou lieu ne doit être exploité ou utilisé pour les besoins d’un hôpital sans l’approbation à cette fin par le ministre. 1997, chap. 15, art. 16.

Approbation des annexes

(3) Aucune annexe ni aucune installation ne doit être ajoutée à un hôpital tant que le ministre n’en a pas approuvé les plans. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 4 (3).

Approbation d’une vente

(4) Aucun terrain, bâtiment, local ou lieu, ou une partie de ceux-ci, acquis ou utilisé pour les besoins d’un hôpital ne doit être vendu, loué à bail, hypothéqué ni aliéné d’une autre façon sans l’approbation du ministre. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 4 (4).

Suspension ou révocation d’une approbation

(5) Toute approbation donnée ou réputée donnée en vertu de la présente loi relativement à un hôpital peut être suspendue par le ministre ou révoquée par le lieutenant-gouverneur en conseil si le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, estime que l’intérêt public le justifie. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 4 (5); 1996, chap. 1, annexe F, par. 5 (2).

Paiements effectués aux hôpitaux

5. (1) Le ministre peut verser une subvention, consentir un prêt ou fournir une aide financière à un hôpital s’il estime que l’intérêt public le justifie. 1996, chap. 1, annexe F, art. 6.

Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions les subventions, les prêts et l’aide financière alloués en vertu du présent article et modifier ou annuler ces conditions ou en imposer de nouvelles. 1996, chap. 1, annexe F, art. 6.

Garantie de remboursement

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le ministre peut exiger, comme condition d’attribution d’une subvention, d’un prêt ou d’une aide financière prévus au présent article, que le bénéficiaire des fonds en garantisse le remboursement de la manière déterminée par le ministre. 1996, chap. 1, annexe F, art. 6.

Réduction ou fin des subventions, des prêts ou de l’aide financière

(4) Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, réduire le montant des subventions, des prêts ou de l’aide financière accordés à un hôpital, en suspendre le versement, mettre fin à ces subventions, à ces prêts ou à cette aide financière, ou en refuser le paiement en totalité ou en partie. 1996, chap. 1, annexe F, art. 6.

Ordres

6. (0.1) Abrogé : 2006, chap. 4, par. 52 (3).

Ordres

(1) Le présent article s’applique à l’hôpital qui a reçu un ordre en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (3) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. 2006, chap. 4, par. 52 (3).

Conformité

(2) Sous réserve du paragraphe (10), l’hôpital qui a reçu un ordre mentionné au paragraphe (1) s’y conforme. 2006, chap. 4, par. 52 (3).

Modification de l’ordre

(3) Le ministre peut modifier un ordre mentionné au paragraphe (1) s’il estime que l’intérêt public le justifie. 2006, chap. 4, par. 52 (3).

(4) à (8) Abrogés : 2006, chap. 4, par. 52 (3).

Pouvoirs du conseil

(9) Malgré la Loi sur les personnes morales, toutes lois spéciales régissant les hôpitaux, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs d’un hôpital, le conseil a le pouvoir illimité d’exécuter un ordre donné en vertu du présent article. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir ne doit pas contrevenir aux dispositions de toute autre loi. 1996, chap. 1, annexe F, art. 6.

Incompatibilité

(10) Toute décision d’intégration, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, ou tout arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28 de cette loi l’emporte sur tout ordre donné en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (3) de la même loi. 2006, chap. 4, par. 52 (4).

Révocation de l’ordre

(11) Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, révoquer l’ordre mentionné au paragraphe (10). 2006, chap. 4, par. 52 (4).

Abrogation

(12) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2006, chap. 4, par. 52 (4).

Pouvoirs

7. Tout hôpital a le pouvoir d’exercer ses activités de la manière que peut autoriser toute loi générale ou spéciale en vertu de laquelle il a été créé, ouvert ou constitué en personne morale, ou en vertu de laquelle il a été habilité à ce faire. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 7.

Enquêteurs

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer une ou plusieurs personnes pour enquêter et présenter un rapport sur la qualité de la gestion et de l’administration d’un hôpital, sur la qualité des soins et des traitements fournis aux malades d’un hôpital ou sur toute autre question relative à un hôpital. 1996, chap. 1, annexe F, art. 7.

Pouvoirs

(2) L’enquêteur possède les pouvoirs que la présente loi et les règlements confèrent à un inspecteur. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 8 (2).

Entrave

(3) Nul ne doit gêner un enquêteur ni retenir, détruire, dissimuler ni refuser de lui fournir tout renseignement ou tout objet dont il a besoin aux fins de son enquête. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 8 (3).

Remise du rapport

(4) Le ministre fait remettre une copie du rapport de l’enquête au président du conseil de l’hôpital. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 8 (4).

Superviseur d’un hôpital

9. (1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer une personne superviseur d’un hôpital. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Avis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’un hôpital un préavis d’au moins 14 jours avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un superviseur pour l’hôpital. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il n’y a pas assez de membres au sein du conseil d’un hôpital pour constituer le quorum. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Mandat

(4) Le superviseur nommé pour un hôpital reste en fonctions jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil mette fin, par décret, à son mandat. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Pouvoirs du superviseur

(5) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur d’un hôpital a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs du conseil et, si l’hôpital appartient à une association ou est exploité par une association, tous les pouvoirs de celle-ci, de ses dirigeants et de ses membres. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Idem

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur d’un hôpital nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur

(7) Si, aux termes du décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil continue d’avoir le droit d’agir à l’égard de toute question, tout acte du conseil n’est valide que s’il est approuvé par écrit par le superviseur de l’hôpital. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Droit d’accès

(8) Le superviseur nommé pour un hôpital possède les mêmes droits que le conseil et le directeur général de l’hôpital en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements du conseil et de l’hôpital. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Rapport présenté au ministre

(9) Le superviseur d’un hôpital présente un rapport au ministre à la demande de ce dernier. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Ordres du ministre

(10) Le ministre peut donner au superviseur d’un hôpital des ordres sur toute question relevant de la compétence de ce dernier. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Obligation de suivre les ordres

(11) Le superviseur d’un hôpital est tenu d’exécuter les ordres du ministre. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Intérêt public

9.1 (1) Lorsqu’il prend une décision dans l’intérêt public en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente et notamment des questions qui se rapportent à :

a) la qualité de la gestion et de l’administration de l’hôpital;

b) la saine gestion du système de soins de santé en général;

c) la disponibilité de ressources financières aux fins de la gestion du système de soins de santé et de la prestation des services de soins de santé;

d) l’accessibilité aux services de santé dans la collectivité où se trouve l’hôpital;

e) la qualité des soins et des traitements fournis aux malades. 1996, chap. 1, annexe F, art. 8.

Immunité de la Couronne

(2) Sont irrecevables les instances, autres que celles visées au paragraphe 10 (2), introduites contre la Couronne ou le ministre à l’égard d’une décision, d’une directive ou d’un ordre visé à l’article 5, 6 ou 9, de la nomination d’un enquêteur ou du superviseur d’un hôpital visée à l’article 8 ou 9 ou d’un acte ou d’une omission commis de bonne foi par un enquêteur ou le superviseur d’un hôpital dans l’exercice d’un pouvoir conféré par l’un ou l’autre de ces articles. 2007, chap. 10, annexe I, art. 1.

Immunité

10. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, intentées contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que leur attribuent la présente loi ou les règlements ou pour toute négligence ou tout manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs pouvoirs ou fonctions :

1. Un enquêteur ou le superviseur d’un hôpital nommé en vertu de l’article 8 ou 9 ou une ou plusieurs personnes ou un organisme auxquels les pouvoirs du ministre ont été conférés en vertu de l’alinéa 32 (1) z.1).

2. Les membres du personnel de toute personne visée à la disposition 1. 2007, chap. 10, annexe I, art. 2.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par l’une des personnes visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1). 2007, chap. 10, annexe I, art. 2.

Expropriation

11. Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le conseil peut exproprier tout bien immeuble nécessaire à la bonne administration de l’hôpital. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 11.

Règlements administratifs

12. (1) L’hôpital adopte des règlements administratifs selon ce que prescrivent les règlements. 1996, chap. 1, annexe F, art. 10.

Idem

(2) L’hôpital adopte, modifie ou revoit ses règlements administratifs et les présente au ministre après avoir reçu un avis à cet effet, selon ce que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 12 (2).

Idem

(3) Les règlements administratifs ou les modifications ou révisions qui leur sont apportées en vertu du paragraphe (2) n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 12 (3).

Roulement des administrateurs

(4) Malgré la Loi sur les personnes morales, l’hôpital peut, dans ses règlements administratifs, prévoir l’élection et la démission des administrateurs par roulement. Toutefois, dans ce cas, la durée du mandat d’un administrateur ne doit pas dépasser cinq ans et au moins quatre administrateurs doivent se démettre de leurs fonctions chaque année. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 12 (4).

Administrateurs particuliers

(5) Malgré la Loi sur les personnes morales, l’hôpital peut, dans ses règlements administratifs, prévoir la nomination, par son conseil, d’administrateurs à vie ou dont le mandat est de durée fixe et d’administrateurs honoraires en reconnaissance de leur apport ou de la longue durée ou de la nature spéciale des services qu’ils ont rendus à l’hôpital et qui justifient cette nomination. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 12 (5).

Idem

(6) L’administrateur nommé à vie peut, pendant toute sa vie, assister aux réunions du conseil et voter en personne mais non par procuration. Les administrateurs nommés à vie ne doivent pas être plus nombreux que les administrateurs élus et ceux qui sont nommés d’office. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 12 (6).

Idem

(7) L’administrateur dont le mandat est de durée fixe peut assister aux réunions du conseil pendant au plus dix ans, selon ce que les règlements administratifs précisent, et peut voter en personne mais non par procuration. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 12 (7).

Idem

(8) L’administrateur honoraire peut assister aux réunions du conseil et peut avoir voix consultative sans droit de vote ou il peut voter en personne mais non par procuration, selon ce que les règlements administratifs précisent. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 12 (8).

Idem

(9) Les règlements administratifs peuvent prévoir la nomination à titre d’administrateurs honoraires de membres ou de membres retraités du personnel médical, dentaire, infirmier ou administratif de l’hôpital. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 12 (9).

Idem

(10) Les administrateurs honoraires avec droit de vote aux réunions du conseil et les administrateurs dont le mandat est de durée fixe ne doivent pas être plus nombreux que les administrateurs élus et ceux qui sont nommés d’office. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 12 (10).

Idem

(11) Malgré la Loi sur les personnes morales, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, nommer au conseil d’un hôpital un ou plusieurs représentants provinciaux auprès des hôpitaux. Ces représentants ont une durée de mandat d’au plus trois ans et ont les mêmes droits et responsabilités que les administrateurs élus. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 12 (11).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 est modifié par l’article 126 de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Non un règlement

(12) Le règlement administratif approuvé en application du présent article n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2006, chap. 21, annexe F, art. 126.

Voir : 2006, chap. 21, annexe F, art. 126 et par. 143 (1).

Immunité

13. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, qui sont introduites contre tout membre d’un comité du personnel médical d’un hôpital ou d’un conseil ou contre tout membre de leur personnel pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exécution ou l’exercice effectifs ou censés tels de toute fonction ou de tout pouvoir que confèrent la présente loi ou les règlements, ou pour toute négligence ou tout manquement qui aurait été commis dans l’exécution ou l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 1996, chap. 1, annexe F, art. 11; 1998, chap. 18, annexe G, par. 70 (2).

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, qui sont introduites contre un témoin dans une instance ou une enquête devant un comité du personnel médical d’un hôpital ou devant un conseil ou la Commission d’appel pour tout acte accompli ou propos tenu de bonne foi au cours d’une réunion, d’une instance, d’une enquête ou de toute autre activité de ce comité ou de ce conseil. 1996, chap. 1, annexe F, art. 11.

Dossier de renseignements personnels sur la santé

14. (1) Le dossier de renseignements personnels sur la santé constitué dans un hôpital à l’égard d’un malade est la propriété de l’hôpital et demeure sous la garde du directeur général. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 14; 2004, chap. 3, annexe A, par. 96 (2); 2006, chap. 4, par. 52 (5).

Transfert des dossiers de renseignements personnels sur la santé

(2) Si un ordre est donné en vertu du paragraphe 6 (1), tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (3) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, le directeur général de l’hôpital qui est visé par l’ordre peut transférer les dossiers de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde en vertu du paragraphe (1) au directeur général d’un autre hôpital ou aux personnes ou entités prescrites, d’une manière qui protège le caractère privé des dossiers. 1996, chap. 1, annexe F, art. 12; 2004, chap. 3, annexe A, par. 96 (3); 2006, chap. 4, par. 52 (6).

Comité de gestion

15. Malgré la Loi sur les personnes morales, il n’est pas nécessaire que les règlements administratifs qui autorisent le conseil à élire un comité de gestion et à lui déléguer tout pouvoir du conseil soient approuvés lors d’une assemblée générale des membres de l’association hospitalière. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 15.

Vote par procuration

16. Les membres de l’association hospitalière ne votent pas par procuration aux assemblées de l’association. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 16.

Avis de convocation aux assemblées

17. (1) Malgré la Loi sur les personnes morales, il n’est pas nécessaire d’aviser par écrit chaque membre de l’association hospitalière de la tenue d’une assemblée générale ou extraordinaire des membres de l’association hospitalière. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 17 (1).

Idem

(2) Constitue un avis suffisant de la tenue d’une assemblée générale ou extraordinaire des membres de l’association hospitalière la publication d’un avis de convocation, au moins une fois par semaine pendant les deux semaines qui précèdent immédiatement l’assemblée, dans un ou plusieurs journaux de la municipalité ou des municipalités où résident les membres de l’association hospitalière selon les adresses qui figurent dans les dossiers de l’hôpital. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 17 (2).

Inspecteurs

18. Le ministre peut désigner un ou plusieurs agents du ministère comme inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 18.

Admission de personnes souffrant de maladie chronique

19. Un hôpital pour personnes souffrant de maladie chronique ne doit pas admettre comme malade un indigent ou une personne à la charge d’un indigent tant que ceux-ci n’ont pas été reconnus comme souffrant d’une maladie chronique conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 19.

Admission d’un malade

20. Un hôpital accepte à titre de malade hospitalisé la personne qui :

a) d’une part, y a été admise, conformément aux règlements;

b) d’autre part, a besoin du niveau ou du genre de soins hospitaliers que les règlements autorisent l’hôpital à fournir. 2006, chap. 4, par. 52 (7).

Refus d’admettre un malade

21. Aucune disposition de la présente loi n’oblige un hôpital à admettre comme malade hospitalisé quiconque :

a) soit n’est pas un résident de l’Ontario ou une personne à la charge d’un résident de l’Ontario, sauf si un refus met en danger la vie de la personne;

b) soit a simplement besoin de soins de garde. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 21; 2006, chap. 4, par. 52 (8).

Soins de garde

22. Si un malade est un indigent ou une personne à la charge d’un indigent et que son médecin traitant déclare qu’il n’a pas besoin de soins médicaux ni de soins infirmiers professionnels continuels dans un hôpital, mais uniquement de soins de garde, la municipalité où cette personne résidait lors de son admission est redevable à l’hôpital du prix de journée que le ministre a fixé pour cet hôpital, à partir du vingt et unième jour qui suit la date à laquelle le directeur général de l’hôpital a envoyé par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité un avis selon lequel le malade est déclaré n’avoir besoin que de soins de garde, jusqu’au moment où le malade quitte l’hôpital. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 22.

Installations pour étudiants

23. Sous réserve de toute entente existante à cet effet, l’hôpital qui bénéficie d’une subvention, d’un prêt ou d’une aide financière aux termes de la présente loi fournit les installations que les règlements exigent à l’intention des étudiants des disciplines suivantes : dentisterie, diététique, médecine, y compris les internes en médecine, soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, travail social et techniques de laboratoire et de radiologie. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 23; 1996, chap. 1, annexe F, art. 13.

Internes

24. Nul ne doit être employé comme interne dans un hôpital s’il n’est pas membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 24; 1998, chap. 18, annexe G, par. 70 (3).

La municipalité paie les frais d’inhumation

25. Si un malade qui est un indigent ou une personne à la charge d’un indigent décède dans un hôpital, la municipalité où il résidait lors de son admission paie à l’hôpital les frais d’inhumation que celui-ci engage. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 25.

Relevé de compte

26. Si la présente loi met à la charge d’une municipalité les frais d’inhumation d’un malade décédé, l’hôpital où le malade était admis envoie périodiquement au secrétaire de la municipalité un relevé de compte détaillé s’y rapportant. Si le montant dû n’est pas payé dans un délai raisonnable après présentation de la note, il peut être recouvré à titre de créance devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 26.

Droits de recours de la municipalité

27. Lorsqu’une municipalité a payé la note que lui a présentée un hôpital relativement aux frais d’inhumation d’un malade décédé, elle peut recouvrer ce montant auprès du malade ou, en cas de décès du malade, auprès de sa succession ou de ses représentants successoraux ou, dans le cas d’une personne à charge, auprès de la personne qui en est légalement responsable, et ce montant peut être recouvré à titre de créance devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 27.

Recours d’une municipalité contre une autre municipalité en cas d’erreur

28. Lorsqu’une municipalité a payé à l’hôpital la note des frais d’inhumation d’un malade décédé qui passait pour être un de ses résidents et qu’il est établi que le malade était résident d’une autre municipalité de l’Ontario lors de son admission à l’hôpital, la municipalité qui a fait le paiement peut recouvrer le montant à titre de créance auprès de la municipalité dont le malade était résident. Après paiement, cette dernière peut exercer les droits de recouvrement conférés à l’article 27. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 28.

Indiens

29. Pour l’application de la présente loi, un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) est réputé ne pas avoir établi sa résidence dans un territoire non érigé en municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 29.

Infraction

30. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou participe directement ou indirectement à une telle contravention est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 30.

31. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Règlements

32. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut prendre les règlements jugés nécessaires en ce qui concerne les hôpitaux pour :

a) traiter de leur création, leur ouverture, leur construction, leur transformation, leur équipement, leur sécurité, leur entretien et leur réparation;

b) traiter de leur classement, de leurs catégories et de leurs normes;

c) traiter de leur inspection, leur surveillance, leur direction, leur gestion, leur administration, leur fonctionnement et leur utilisation;

d) prescrire les questions que les hôpitaux doivent prévoir dans leurs règlements administratifs et prévoir le dépôt des règlements administratifs auprès du ministère;

e) prescrire les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs;

f) prévoir que certaines personnes siègent d’office comme membres du conseil en plus des membres nommés ou élus conformément au pouvoir en vertu duquel l’hôpital est ouvert;

g) traiter des directeurs généraux, du personnel, des dirigeants et de tous les employés des hôpitaux ainsi que de leurs pouvoirs et fonctions;

h) prévoir la reconnaissance officielle des personnes souffrant de maladie chronique et la marche à suivre pour les diriger vers des hôpitaux pour de tels malades;

i) prévoir la marche à suivre pour diriger les convalescents vers des hôpitaux pour convalescents;

j) traiter de l’admission, de la conduite, de la surveillance et de la mise en congé des malades ou d’une catégorie de malades, ainsi que des soins et des traitements à leur fournir;

k) prescrire l’organisation du personnel médical d’un hôpital, y compris la composition et les fonctions des comités des normes d’admission et de mise en congé et des autres comités du personnel médical;

l) traiter du classement des malades, de la durée de leur séjour et des tarifs et des frais exigés pour les malades;

m) prévoir l’obligation pour un hôpital du groupe A de conclure une entente écrite avec l’université à laquelle il est affilié dans le but d’offrir, à l’hôpital, un enseignement aux étudiants des facultés de médecine et de dentisterie de l’université, et prescrire des dispositions que devra contenir cette entente;

n) prescrire les installations que les hôpitaux doivent fournir à l’intention des étudiants des disciplines suivantes : dentisterie, diététique, médecine, y compris les internes en médecine, soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, travail social et techniques de laboratoire et de radiologie;

o) traiter des dossiers, registres, systèmes comptables, vérifications, rapports, états et relevés que les hôpitaux doivent tenir et conserver;

p) traiter des rapports, états et relevés que les hôpitaux doivent présenter au ministère, ainsi que des principes et règles comptables qui doivent régir tous rapports, états et relevés financiers;

q) prescrire les exigences qui doivent être remplies pour obtenir un consentement valide à une intervention chirurgicale, un procédé de diagnostic ou un traitement médical, le mode d’obtention d’un tel consentement et les conditions en vertu desquelles il est possible de passer outre à un tel consentement, et préciser l’âge ou les âges et les conditions auxquels un malade peut donner un consentement valide en ce qui concerne une intervention chirurgicale, un procédé de diagnostic ou un traitement médical dont il doit faire l’objet;

r) prescrire les taux des services offerts aux malades externes, y compris les urgences;

s) régir la manière de déterminer les montants des subventions, des prêts et de l’aide financière pouvant être accordés aux hôpitaux en vertu de l’article 5 ou régir les montants eux-mêmes ou ces deux questions, prescrire les dates, modes et conditions de paiement y ayant trait, et traiter de la suspension, du refus de paiement, de la réduction et de la fin des subventions, des prêts et de l’aide financière, ainsi que des retenues dont ceux-ci peuvent faire l’objet et des paiements y ayant trait;

t) Abrogé : 2006, chap. 4, par. 52 (9).

u) prescrire les personnes ou entités auxquelles peuvent être transférés des dossiers de renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe 14 (2);

v) si l’ensemble ou une ou plusieurs des dispositions des paragraphes 37 (3) à (7) ou des articles 38 à 43 ne s’appliquent pas, prescrire des dispositions qui les remplacent ou qui s’y ajoutent, notamment des dispositions touchant ce qui suit :

(i) les marches à suivre que doit observer un hôpital ou un conseil concernant les demandes de nomination ou de renouvellement de nomination, les demandes de modification des droits hospitaliers, la révocation des nominations ou l’annulation ou la modification importante de ces droits,

(ii) les conditions auxquelles un médecin peut exiger la tenue d’une audience par le conseil et les dispositions ayant trait à une telle audience,

(iii) les conditions auxquelles un médecin peut exiger la tenue d’une audience par la Commission d’appel des hôpitaux et les dispositions ayant trait à une telle audience,

(iv) les conditions auxquelles une partie à une instance introduite devant un conseil ou devant la Commission d’appel des hôpitaux peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire et les dispositions ayant trait à un tel appel;

w) définir les termes «services», «fondation hospitalière» et «filiale hospitalière»;

x) traiter de l’aliénation d’éléments d’actif acquis ou utilisés aux fins d’un hôpital;

y) traiter de l’acquisition d’éléments d’actif devant être utilisés aux fins d’un hôpital;

z) traiter de la dissolution d’associations qui sont ou ont été propriétaires d’hôpitaux ou qui exploitent ou ont exploité des hôpitaux;

z.1) autoriser une personne, un groupe de personnes ou un autre organisme à donner des ordres en vertu du paragraphe 9 (10) à la place du ministre et traiter des conditions auxquelles ce pouvoir peut être assujetti;

z.2) prévoir que les hôpitaux doivent préparer des plans de dotation en médecins et les soumettre à l’approbation du ministère;

z.3) prescrire la forme et le contenu des plans de dotation en médecins;

z.4) prévoir que les hôpitaux doivent modifier leurs plans de dotation en médecins à la demande du ministère;

z.5) prévoir que les hôpitaux ne peuvent nommer des médecins au sein du personnel médical que conformément aux plans de dotation en médecins approuvés. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 32 (1); 1996, chap. 1, annexe F, par. 14 (1) à (3); 2004, chap. 3, annexe A, par. 96 (4) et (5); 2006, chap. 4, par. 52 (9) et (10).

Idem

(2) Le paragraphe 9.1 (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une personne, de personnes ou d’un organisme qui sont autorisés à donner des ordres en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa (1) z.1) comme si la ou les personnes ou l’organisme étaient le ministre. 1996, chap. 1, annexe F, par. 14 (4).

Idem

(3) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 1, annexe F, par. 14 (4).

Règlements applicables aux filiales et fondations

(4) Le ministre peut, par règlement, exiger que les filiales hospitalières et les fondations hospitalières lui présentent des rapports, états et relevés financiers, et prescrire les principes et règles comptables à respecter pour les établir et leur mode de présentation. 1996, chap. 1, annexe F, par. 14 (4).

Classement des hôpitaux

32.1 (1) Le ministre peut affecter des hôpitaux aux différentes classes et catégories d’hôpitaux établies par règlement en vertu de l’alinéa 32 (1) b). 1998, chap. 18, annexe G, par. 70 (4).

Liste

(2) Le ministre tient une liste d’hôpitaux et de leurs classes et catégories. 1998, chap. 18, annexe G, par. 70 (4).

Idem

(3) La liste visée au paragraphe (2) est mise à la disposition du public aux fins de consultation au ministère. 1998, chap. 18, annexe G, par. 70 (4); 2007, chap. 10, annexe I, art. 3.

Communication à l’Ordre d’une mesure disciplinaire contre un médecin

33. Si, selon le cas :

a) un médecin demande à être nommé ou renommé membre du personnel médical d’un hôpital et que sa demande est rejetée à cause de son incompétence, de sa négligence ou d’un manquement professionnel;

b) les droits d’un membre du personnel médical d’un hôpital sont restreints ou annulés à cause de son incompétence, de sa négligence ou d’un manquement professionnel;

c) un médecin qui fait partie du personnel médical d’un hôpital démissionne, volontairement ou non, au cours d’une enquête sur sa compétence, sa négligence ou un manquement professionnel,

le directeur général de l’hôpital rédige un rapport détaillé qu’il transmet à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 33.

Travail professionnel

34. (1) Si le personnel médical d’un hôpital n’est pas réparti en services médicaux, le médecin-chef ou, à défaut de médecin-chef, le directeur médical peut être chargé, par les règlements administratifs de l’hôpital, de conseiller le comité médical consultatif sur la qualité des diagnostics médicaux prononcés à l’égard des malades de l’hôpital et sur la qualité des soins et des traitements qui leur sont fournis. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 34 (1); 2006, chap. 4, par. 52 (11).

Idem, dans les hôpitaux qui comprennent des services médicaux

(2) Si le personnel médical d’un hôpital est réparti en services médicaux, le chef de chaque service peut être chargé, par les règlements administratifs de l’hôpital, de conseiller le comité médical consultatif sur la qualité des diagnostics médicaux prononcés à l’égard des malades de son service et sur la qualité des soins et traitements qui leur sont fournis. Il soumet son avis par l’intermédiaire du médecin-chef avec qui il partage cette responsabilité ou, à défaut de médecin-chef, par l’intermédiaire du directeur médical, qui partage cette responsabilité avec le chef de chaque service. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 34 (2); 2006, chap. 4, par. 52 (11).

Devoir en cas de problèmes importants

(3) Si un dirigeant du personnel médical qui est chargé de conseiller le comité médical consultatif en vertu du paragraphe (1) ou (2) est d’avis qu’un problème important existe en ce qui concerne le diagnostic prononcé à l’égard d’un malade, de son état ou des soins ou du traitement qui lui sont fournis, il en discute sans délai avec le médecin traitant. 2006, chap. 4, par. 52 (12).

Remplacement du médecin traitant

(3.1) Si les mesures qu’il estime satisfaisantes quant au diagnostic, aux soins ou au traitement ne sont pas prises promptement, le dirigeant :

a) d’une part, se charge sans délai de l’enquête, du diagnostic, des prescriptions et du traitement relatifs au malade;

b) d’autre part, avise le médecin traitant que ses droits à titre de médecin traitant du malade dans l’hôpital cessent immédiatement et communique sa décision au directeur général et, si possible, au malade. 2006, chap. 4, par. 52 (12).

Cas où une discussion n’a pas lieu

(4) Si le dirigeant du personnel médical qui est chargé de conseiller le comité médical consultatif en vertu du présent article ne peut pas discuter du problème avec le médecin traitant comme l’exige le paragraphe (3), il s’acquitte des fonctions que le présent article lui assigne comme si la discussion avait eu lieu. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 34 (4).

Communication des mesures prises

(5) Le dirigeant du personnel médical qui est chargé de conseiller le comité médical consultatif, en vertu du présent article informe, dans les vingt-quatre heures, deux membres du comité médical consultatif des mesures qu’il a prises en vertu du paragraphe (3) ou (4). Il dépose un rapport écrit auprès du secrétaire de ce comité dans les quarante-huit heures de la prise des mesures en vertu du paragraphe (3) ou (4). L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 34 (5).

Délégation de fonctions

(6) Le dirigeant du personnel médical qui est chargé de conseiller le comité médical consultatif en vertu du présent article peut déléguer l’ensemble ou une partie des responsabilités et des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent article à un membre de son personnel ou de son service médicaux, selon le cas. Toutefois, il demeure responsable devant le comité médical consultatif de la prise en charge du malade par la personne déléguée. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 34 (6).

Rapport au directeur général

(7) Si le comité médical consultatif est d’avis que les mesures que le dirigeant du personnel médical a prises en vertu du paragraphe (3) ou (4) étaient nécessaires, le secrétaire du comité présente sans délai au directeur général un rapport détaillé par écrit sur le problème et les mesures prises. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 34 (7).

Comité médical consultatif

35. (1) Chaque conseil constitue un comité médical consultatif qui se compose des membres élus et nommés du personnel médical, selon ce que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 35 (1).

Fonctions

(2) Le comité médical consultatif étudie les questions soumises à son attention en vertu de l’article 37 et fait au conseil des recommandations pertinentes à cet égard. Il s’acquitte des autres fonctions que la présente loi, une autre loi ou le conseil lui assignent. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 35 (2).

Pouvoirs du conseil relativement au personnel médical

36. Le conseil peut :

a) nommer des médecins à un groupe du personnel médical de l’hôpital créé par les règlements administratifs;

b) décider des droits rattachés à la nomination d’un membre du personnel;

c) révoquer ou suspendre la nomination d’un membre du personnel médical ou refuser de le renommer. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 36.

Nomination et modification des droits

37. (1) Tout médecin a le droit de demander à être nommé ou renommé à un groupe du personnel médical d’un hôpital créé par ses règlements administratifs ou de demander une modification de ses droits. Sur réception d’une demande écrite, le directeur général fournit la formule de demande appropriée. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 37 (1).

Mandat

(2) La nomination d’un médecin comme membre du personnel médical d’un hôpital n’est valide que pour un an au maximum. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 37 (2).

Idem

(3) Les demandes sont présentées au directeur général qui les transmet immédiatement au comité médical consultatif. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 37 (3).

Recommandation du comité médical consultatif

(4) Le comité médical consultatif étudie chaque demande et présente sa recommandation par écrit au conseil dans les soixante jours qui suivent la date de la demande. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 37 (4).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), le comité médical consultatif peut présenter sa recommandation plus tard que soixante jours après la date de la demande si, avant l’expiration de ce délai, il informe le conseil et l’auteur de la demande, par avis écrit motivé, qu’il n’est pas encore en mesure de présenter une recommandation définitive. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 37 (5).

Communication de la recommandation

(6) Le comité médical consultatif communique, au moyen d’un avis écrit, sa recommandation à l’auteur de la demande et au conseil. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 37 (6).

Idem

(7) L’avis prévu au paragraphe (6) informe l’auteur de la demande qu’il a le droit d’obtenir :

a) les motifs écrits de la recommandation s’il présente au comité médical consultatif une demande à cet effet dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a reçu communication de la recommandation;

b) une audience devant le conseil s’il présente au conseil et au comité médical consultatif une demande écrite à cet effet dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a reçu communication des motifs écrits en vertu de l’alinéa a).

Il peut exiger les motifs et une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 37 (7).

En l’absence d’une demande d’audience

38. Si l’auteur de la demande n’exige pas d’audience devant le conseil conformément au paragraphe 37 (7), le conseil peut donner suite à la recommandation du comité médical consultatif. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 38.

Audiences

39. (1) Si l’auteur de la demande exige une audience devant le conseil conformément au paragraphe 37 (7), le conseil fixe la date et l’heure de l’audience, tient l’audience, et tranche la question dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’alinéa 36 a) ou b). L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 39 (1).

Parties

(2) Sont parties aux instances introduites devant le conseil en vertu du présent article l’auteur de la demande ou le membre, le comité médical consultatif et les autres personnes que le conseil peut désigner. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 39 (2).

Nomination valide jusqu’à son renouvellement

(3) Si, dans le délai prescrit pour ce faire, un membre a demandé le renouvellement de sa nomination, sa nomination est réputée valide :

a) soit jusqu’à son renouvellement;

b) soit si le conseil lui signifie son refus de le renommer, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour exiger une audience devant la Commission d’appel et, en cas de demande d’audience, jusqu’au jour où la décision de la Commission devient définitive. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 39 (3).

Les membres ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête à ce sujet

(4) Les membres du conseil qui tiennent l’audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude sur l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, le conseil peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations au sujet du droit applicable. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 39 (4).

Avis d’audience

(5) La personne qui exige une audience devant le conseil doit avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, toute preuve écrite ou documentaire qui y sera produite ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 39 (5).

Conclusions de fait

(6) Lors d’une audience, le conseil fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 39 (6).

Seuls les membres présents à l’audience prennent part à une décision

(7) Aucun membre du conseil ne doit prendre part à la décision que le conseil rend à l’issue d’une audience s’il n’a pas assisté à toute l’audience et entendu la preuve et les plaidoiries des parties. Sauf si les parties y consentent, le conseil ne doit pas rendre de décision à moins que tous les membres qui ont assisté à toute l’audience n’y prennent part. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 39 (7).

Prorogation du délai imparti pour remettre l’avis

(8) Malgré toute restriction fixée par une loi ou en vertu de celle-ci quant au délai imparti pour remettre l’avis exigeant une audience devant le conseil, et si celui-ci est convaincu qu’il existe des motifs fondés à première vue de faire droit à la demande principale et qu’il existe des motifs raisonnables pour accorder cette prorogation, le conseil peut proroger le délai de remise de l’avis, avant ou après l’expiration du délai imparti. Il peut assortir cette prorogation des directives qu’il juge pertinentes. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 39 (8).

40. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 70 (5).

Communication des motifs et du droit d’interjeter appel

41. (1) Quiconque, selon le cas :

a) demande à être nommé ou renommé membre du personnel médical d’un hôpital, était partie à une instance devant le conseil et se sent lésé par la décision du conseil de ne pas le nommer ou de ne pas le renommer membre du personnel médical;

b) est membre du personnel médical d’un hôpital et se sent lésé par la révocation ou la suspension de sa nomination au sein du personnel médical, ou la révocation, la suspension ou une modification d’importance de ses droits en vertu de l’article 34 ou des règlements administratifs,

a le droit d’obtenir :

c) les motifs écrits de cette décision si, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a reçu avis de la décision, il présente une demande à cet effet au conseil, à la personne ou à l’organisme qui a rendu la décision;

d) une audience devant la Commission d’appel si, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a reçu communication, par écrit, de ces motifs, il présente une demande écrite à cet effet à la Commission d’appel et au conseil, à la personne ou à l’organisme qui a rendu la décision. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 41 (1).

Procédure à l’audience

(2) L’article 39 s’applique à une audience devant la Commission d’appel de la même façon que si la partie ou le membre était l’auteur d’une demande ayant droit à une audience devant le conseil en vertu de l’article 37. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 41 (2).

Parties

(3) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission d’appel en vertu du présent article le conseil et la personne mentionnée au paragraphe (1) et les autres personnes que la Commission d’appel peut préciser. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 41 (3).

Témoignages enregistrés

(4) Les témoignages entendus par la Commission d’appel lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies de la transcription en sont fournies aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 41 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Pouvoirs de la Commission d’appel

(5) À l’issue de l’audience, la Commission d’appel peut, par ordonnance, confirmer la décision portée en appel ou ordonner au conseil, à la personne ou à l’organisme qui a rendu cette décision de prendre les mesures qui, selon la Commission d’appel, s’imposent, conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs. À cette fin, la Commission d’appel peut substituer son opinion à celle du conseil, de la personne ou de l’organisme qui a rendu la décision. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 41 (5).

Renvoi d’une question à un organisme professionnel

(6) Au cours de l’audience et avant de rendre une décision, la Commission d’appel peut renvoyer une question à un organisme professionnel pour obtenir l’aide d’experts ou un rapport officiel. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 41 (6). L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 41 (6).

Signification de l’avis

42. Un avis qui doit être signifié aux termes des articles 37, 39 et 41 peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. P.40, art. 42.

Appel devant la Cour divisionnaire

43. (1) Une partie à l’instance introduite devant la Commission d’appel peut interjeter appel de sa décision devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 43 (1).

Dossier déposé au tribunal

(2) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 43 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Pouvoirs du tribunal lors d’un appel

(3) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux, et le tribunal peut exercer tous les pouvoirs de la Commission d’appel. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle de la Commission d’appel ou du conseil, de la personne ou de l’organisme autorisé à rendre la décision portée en appel ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. P.40, par. 43 (3).

Fin des activités ou fin de la prestation d’un service

Fin des activités

44. (1) Le paragraphe (1.1) s’applique si, selon le cas :

a) le conseil d’un hôpital établit que l’hôpital doit cesser ses activités à titre d’hôpital public;

b) un réseau local d’intégration des services de santé a, en vertu de l’alinéa 25 (2) a) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, pris une décision d’intégration selon laquelle un hôpital doit cesser ses activités à titre d’hôpital public;

c) le conseil d’un hôpital a reçu un ordre en vertu de l’article 6, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (3) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, de même que les modifications apportées à cet ordre en vertu du paragraphe 6 (3), le cas échéant, voulant qu’il cesse ses activités à titre d’hôpital public;

d) le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, a pris en vertu de l’article 28 de cette loi un arrêté qui exige qu’un hôpital cesse ses activités à titre d’hôpital public. 2006, chap. 4, par. 52 (13).

Idem

(1.1) Si une des conditions énoncées au paragraphe (1) s’applique, le conseil de l’hôpital mentionné à ce paragraphe peut prendre toute décision dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 36 qu’il estime nécessaire ou indiquée en vue de mettre à exécution ce qu’il a établi, la décision d’intégration, l’ordre donné en vertu de l’article 6 ou l’arrêté du ministre mentionné à ce paragraphe et, notamment, faire ce qui suit :

a) refuser la demande de nomination ou de renouvellement de nomination au sein du personnel médical que présente un médecin ou la demande qu’il présente en vue de faire modifier ses droits hospitaliers;

b) révoquer la nomination d’un médecin;

c) annuler ou modifier de façon importante les droits d’un médecin. 2006, chap. 4, par. 52 (13).

Fin de la prestation d’un service

(1.2) Le paragraphe (2) s’applique si, selon le cas :

a) le conseil d’un hôpital établit que l’hôpital doit cesser de fournir un service;

b) un réseau local d’intégration des services de santé a pris une décision d’intégration, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, selon laquelle un hôpital doit cesser de fournir un service;

c) le conseil d’un hôpital a reçu un ordre en vertu de l’article 6, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (3) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, de même que les modifications apportées à cet ordre en vertu du paragraphe 6 (3), le cas échéant, voulant qu’il cesse de fournir un service;

d) le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, a pris en vertu de l’article 28 de cette loi un arrêté qui exige qu’un hôpital cesse de fournir un service. 2006, chap. 4, par. 52 (13).

Idem

(2) Si une des conditions énoncées au paragraphe (1.2) s’applique, le conseil de l’hôpital mentionné à ce paragraphe peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes qu’il estime nécessaire ou indiquée en vue de mettre à exécution ce qu’il a établi, la décision d’intégration, l’ordre donné en vertu de l’article 6 ou l’arrêté du ministre mentionné à ce paragraphe :

1. Refuser la demande de nomination ou de renouvellement de nomination au sein du personnel médical de l’hôpital que présente un médecin si les droits hospitaliers rattachés à la nomination initiale ou renouvelée portent uniquement sur la prestation de ce service.

2. Refuser la demande que présente un médecin en vue de faire modifier ses droits hospitaliers si les droits visés portent uniquement sur la prestation de ce service.

3. Révoquer la nomination d’un médecin si les droits hospitaliers rattachés à cette nomination portent uniquement sur la prestation de ce service.

4. Annuler ou modifier de façon importante les droits hospitaliers d’un médecin portant sur la prestation de ce service. 2006, chap. 4, par. 52 (13).

Absence d’audience

(3) Le conseil peut prendre une décision en vertu du paragraphe (1) ou (2) sans tenir d’audience, à moins qu’une audience ne soit exigée par la présente loi ou en vertu de celle-ci. 1996, chap. 1, annexe F, art. 15.

Non-application

(4) Les paragraphes 37 (3) à (7) et les articles 38 à 43 ne s’appliquent pas si le conseil prend une décision en vertu du paragraphe (1) ou (2). 1996, chap. 1, annexe F, art. 15.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, qui sont introduites contre une association qui est propriétaire d’un hôpital ou qui exploite un hôpital pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel par un conseil du pouvoir que lui confère le paragraphe (1) ou (2), ou pour toute négligence ou tout manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir par un conseil. 1996, chap. 1, annexe F, art. 15.

______________