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Loi sur les enquêtes publiques

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.41

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er juin 2011. Voir : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 37 et 92.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 37.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commission» La personne ou les personnes nommées pour effectuer une enquête en vertu de la présente loi. («commission»)

«enquête» Enquête effectuée en vertu de la présente loi. («inquiry») L.R.O. 1990, chap. P.41, art. 1.

PARTIE I

Constitution de la commission

2. Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu’il y a lieu d’ordonner la tenue d’une enquête sur une question intéressant la bonne administration de l’Ontario, la conduite des affaires publiques ou l’administration de la justice dans la province, ou sur une question qu’il déclare sujet d’intérêt public, et lorsqu’une telle enquête n’est régie par aucune loi spéciale, il peut, par commission, nommer une ou plusieurs personnes pour effectuer cette enquête. L.R.O. 1990, chap. P.41, art. 2.

Procédure

3. Sous réserve des articles 4 et 5, la commission chargée de l’enquête en fixe elle-même le déroulement ainsi que la procédure. L.R.O. 1990, chap. P.41, art. 3.

Publicité des audiences, exceptions

4. Toutes les audiences tenues dans le cadre de l’enquête sont ouvertes au public, sauf lorsque, de l’avis de la commission :

a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées à l’audience;

b) des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être révélées à l’audience, qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les révéler dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.

Dans l’un ou l’autre cas, la commission peut entendre ces questions à huis clos. L.R.O. 1990, chap. P.41, art. 4.

Droit d’intervention

5. (1) La commission donne à la personne qui la convainc qu’elle a un intérêt important et direct dans l’objet de l’enquête, la possibilité, au cours de celle-ci, de témoigner, d’appeler, d’interroger ou de contre-interroger des témoins, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat, sur les dépositions se rapportant à son intérêt. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 5 (1).

Droit d’être entendu avant la constatation d’inconduite

(2) La commission ne doit pas constater, dans son rapport, l’inconduite d’une personne sans que celle-ci ait reçu un avis suffisant de la nature de l’inconduite qui lui est reprochée et sans qu’elle ait eu pleinement la possibilité d’être entendue au cours de l’enquête, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 5 (2).

Exposé de cause

6. (1) Si une personne concernée conteste la compétence de l’autorité qui constitue une commission en vertu de la présente loi, ou la compétence de la commission pour accomplir un acte qu’elle a accompli ou se propose d’accomplir dans le cours de l’enquête, la commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de cette personne, soumettre à la Cour divisionnaire un exposé de cause portant sur les faits substantiels et sur les motifs de contestation de la compétence de l’autorité qui constitue la commission, ou de la compétence de la commission pour accomplir cet acte. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 6 (1).

Ordonnance portant exposé de cause

(2) Si la commission refuse de soumettre un exposé de cause dans les conditions prévues au paragraphe (1), la personne qui en fait la demande peut présenter à la Cour divisionnaire une requête en vue d’obliger, par ordonnance, la commission à le faire. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 6 (2).

Instruction par la Cour

(3) En cas d’exposé de cause soumis en vertu du présent article, la Cour divisionnaire instruit le point litigieux selon une procédure sommaire. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 6 (3).

Effet suspensif

(4)En attendant la décision de la Cour divisionnaire sur l’exposé de cause soumis en vertu du présent article, la commission suspend tous les travaux se rapportant à la question faisant l’objet de l’exposé de cause, mais elle peut poursuivre son enquête à l’égard des questions qui n’intéressent pas celui-ci. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 6 (4).

Langues de rédaction des rapports définitifs

6.1 (1) Le rapport définitif d’une commission est présenté, conformément au décret portant constitution de la commission, en français et en anglais en même temps. 2006, chap. 19, annexe B, art. 19.

Idem

(2) Lorsque le rapport définitif d’une commission est mis à la disposition du public, il est communiqué en français et en anglais en même temps. 2006, chap. 19, annexe B, art. 19.

Exception

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter que le paragraphe (1), le paragraphe (2) ou ces deux paragraphes ne s’appliquent pas à un rapport définitif si, à son avis, le fait d’en retarder la présentation ou la communication, ou les deux, parce qu’une seule version est prête ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public. 2006, chap. 19, annexe B, art. 19.

Idem

(4) Si un décret est pris en vertu du paragraphe (3), la version dans l’autre langue est présentée ou communiquée, ou les deux, selon le cas, dès que possible. 2006, chap. 19, annexe B, art. 19.

PARTIE II

Assignation à comparaître, à produire des documents

7. (1) La commission peut, par assignation, sommer toute personne :

a) de donner, sous serment ou par affirmation solennelle, des témoignages à l’enquête;

b) de produire en preuve à l’enquête les documents et objets que la commission peut préciser,

qui sont connexes à l’objet de l’enquête et ne sont pas inadmissibles en preuve à l’enquête en vertu de l’article 11. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 7 (1).

Forme de l’assignation, signification

(2) L’assignation prévue au paragraphe (1) est rédigée selon la formule 1 et signifiée à personne à son destinataire, qui reçoit au même moment les indemnités de témoin au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 7 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Exposé de cause pour outrage, pour défaut d’assister à l’audience

8. Lorsqu’une personne, sans justification légitime :

a) ne comparaît pas à l’enquête, après avoir reçu, en bonne et due forme, l’assignation prévue à l’article 7;

b) assistant comme témoin à l’enquête, refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que la commission est en droit d’exiger, de produire tout document ou objet sous sa garde ou sous son contrôle et dont la commission est en droit d’exiger la production, ou de répondre à toute question à laquelle la commission est en droit d’exiger une réponse;

c) fait quelque chose qui constituerait, si la commission était un tribunal judiciaire investi du pouvoir d’incarcération pour outrage au tribunal, un outrage à ce tribunal,

la commission peut soumettre un exposé de cause relatant les faits à la Cour divisionnaire. Celle-ci, à la requête de la commission ou du procureur général, peut instruire l’affaire et, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre cette personne ainsi que toute argumentation de la défense, punir ou prendre des mesures pour punir cette personne de la même façon que si elle était coupable d’outrage à cette Cour. L.R.O. 1990, chap. P.41, art. 8.

Immunité du témoin

9. (1) Un témoin à une enquête est réputé s’être opposé à répondre à toute question qu’on lui pose, pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile, notamment à la demande de la Couronne. Nulle réponse donnée par un témoin au cours d’une enquête ne doit être utilisée ni être recevable en preuve contre lui dans un procès ou une instance subséquents où il sera le défendeur, sauf le cas de poursuite pour parjure relativement à cette réponse. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 9 (1).

Droit de s’opposer à répondre

(2) La commission informe le témoin de son droit de s’opposer à répondre à n’importe quelle question, en vertu de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 9 (2).

Aucune mesure disciplinaire contre les employés

9.1 (1) Aucune mesure préjudiciable en matière d’emploi ne doit être prise contre un employé qui, en toute bonne foi, a présenté des observations en tant que partie ou divulgué, notamment dans le cadre d’un témoignage, des renseignements à une commission constituée en vertu de la présente loi ou au personnel d’une telle commission. 2000, chap. 14, art. 1.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ quiconque prend des mesures préjudiciables en matière d’emploi contre un employé contrairement au paragraphe (1). 2000, chap. 14, art. 1.

Application

(3) Le présent article s’applique malgré toute autre loi et le serment d’entrée en fonction d’un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario n’est pas violé lorsque des renseignements sont divulgués comme le prévoit le paragraphe (1). 2000, chap. 14, art. 1; 2006, chap. 35, annexe C, art. 113.

Date d’effet

(4) Le présent article s’applique aux observations présentées et renseignements divulgués le 12 juin 2000 ou par la suite. 2000, chap. 14, art. 1.

Admissibilité du témoignage sans serment

10. La commission peut, au cours de l’enquête, admettre des témoignages qui n’ont pas été faits sous serment ou par affirmation solennelle. L.R.O. 1990, chap. P.41, art. 10.

Privilège

11. Est inadmissible en preuve au cours d’une enquête ce qui serait inadmissible en preuve devant un tribunal judiciaire en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve. L.R.O. 1990, chap. P.41, art. 11.

Restitution des documents

12. (1) À la demande de la personne qui les a produits ou qui y a droit, la commission lui restitue dans un délai raisonnable les documents et objets produits en preuve à l’enquête. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 12 (1).

Photocopies des documents

(2) Lorsqu’un document a été produit en preuve devant une commission, celle-ci ou, avec son autorisation, la personne qui l’a produit peut faire tirer une photocopie du document, et la photocopie peut être déposée en preuve à la place du document produit. Le document qui se présente comme étant la copie, certifiée conforme par la commission, d’un document produit en preuve, est admissible pour faire foi de celui-ci dans les instances où le document produit est admissible. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 12 (2).

Pouvoir de faire prêter serment

13. La commission a le pouvoir de faire prêter serment et de recueillir des affirmations solennelles aux fins de l’enquête, et peut exiger que les témoignages soient donnés devant elle sous serment ou par affirmation solennelle. L.R.O. 1990, chap. P.41, art. 13.

Pouvoirs de chacun des commissaires

14. Lorsque deux personnes ou plus sont nommées pour effectuer une enquête, chacune d’elles peut exercer les pouvoirs conférés par l’article 7, 12 ou 13. L.R.O. 1990, chap. P.41, art. 14.

PARTIE III

Champ d’application de la partie III

15. (1) Sauf déclaration contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, la présente partie ne s’applique pas aux enquêtes. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 15 (1).

Idem

(2) Dans les cas où il le juge nécessaire pour atteindre le but visé par l’enquête, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par le décret portant constitution de la commission d’enquête ou par un décret subséquent, déclarer que la présente partie s’applique à cette enquête et à la commission qui l’effectue. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 15 (2).

Mandat d’amener le témoin

16. (1) Si un juge de la Cour supérieure de justice est convaincu par une preuve établissant que l’assignation à comparaître à l’enquête a été signifiée à une personne et que les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne n’a pas assisté ou n’est pas restée présente à l’enquête, comme le requiert l’assignation;

b) une somme suffisante lui a été versée ou offerte à titre d’indemnité de témoin;

c) sa présence est essentielle pour atteindre le but visé par l’enquête,

le juge peut, par mandat décerné selon la formule 2 et adressé à tout shérif ou agent de police, ordonner que cette personne soit arrêtée en quelque lieu qu’elle se trouve en Ontario, qu’elle soit amenée sans délai devant la commission d’enquête, qu’elle soit détenue selon les instructions de ce juge jusqu’à ce que sa présence à titre de témoin ne soit plus nécessaire pour l’enquête ou, à la discrétion du juge, qu’elle soit relâchée après engagement, garanti ou non par un cautionnement, de comparaître à titre de témoin. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 16 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Idem

(2) La requête en mandat aux termes du paragraphe (1) peut être présentée par la commission d’enquête. La signification de l’assignation et le versement ou l’offre d’indemnité de témoin peuvent être prouvés par affidavit. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 16 (2).

Nomination d’enquêteurs secondaires

17. (1) La commission d’enquête peut, par écrit, nommer une personne pour procéder à une enquête secondaire sur une question se rapportant à l’objet de l’enquête principale qu’elle mène. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 17 (1).

Mandat de perquisition

(2) Si un juge de la Cour supérieure de justice est saisi d’une requête présentée sans préavis par la personne nommée par la commission d’enquête pour effectuer une enquête secondaire en vertu du présent article, et qu’il est convaincu :

a) d’une part, que la commission d’enquête a nommé le requérant pour effectuer une enquête secondaire en vertu du présent article;

b) d’autre part, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des documents ou objets pertinents dans le cadre de l’objet de l’enquête principale se trouvent dans un bâtiment, un réceptacle ou un lieu, y compris une maison d’habitation,

le juge peut, par mandat rédigé selon la formule 3, autoriser cette personne, assistée des agents de police dont elle peut demander l’assistance, à pénétrer et à perquisitionner, par la force au besoin, dans ce bâtiment, ce réceptacle ou ce lieu, pour chercher ces documents ou objets. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 17 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Saisie des documents

(3) La personne chargée de l’enquête secondaire en vertu du présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, saisir tout document ou objet trouvé dans le cours de ses recherches et se rapportant à l’objet de l’enquête, et le remettre à la commission, qui en assure la garde. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 17 (3).

Restitution des documents

(4) À la demande de la personne auprès de laquelle on les a saisis ou de la personne qui y a droit, la commission lui restitue dans un délai raisonnable les documents et objets qu’elle a reçus de la personne chargée de l’enquête secondaire en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 17 (4).

Photocopies

(5) La commission d’enquête peut faire tirer une photocopie d’un document reçu de la personne chargée de l’enquête secondaire prévue au présent article, et la photocopie peut être déposée en preuve à la place de l’original reçu. La copie de ce document, certifiée conforme par la commission, est admissible pour faire foi de celui-ci dans l’instance où l’original est admissible. L.R.O. 1990, chap. P.41, par. 17 (5).

Application de la partie II aux enquêtes effectuées en vertu d’autres lois

18. Lorsque, en vue d’une enquête ou d’une autre recherche effectuée en vertu d’une loi ou d’un règlement, une personne ou un organisme est investi des pouvoirs qu’un commissaire tient ou peut tenir en vertu de la loi intitulée The Public Inquiries Act, qui constitue le chapitre 379 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, ou des pouvoirs dont dispose un tribunal en matière civile, cette personne ou cet organisme peut exercer les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la présente loi. Cette partie s’applique à cette enquête ou autre recherche de la même façon qu’à une enquête effectuée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.41, art. 18.

Formules

19.La version française ou anglaise des formules 1, 2 et 3 peut être utilisée. L.R.O. 1990, chap. P.41, art. 19.

FORMULE 1
ASSIGNATION DE TÉMOIN

L.R.O. 1990, chap. P.41, formule 1; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

FORMULE 2
MANDAT D’AMENER

L.R.O. 1990, chap. P.41, formule 2.

FORMULE 3
MANDAT DE PERQUISITION

L.R.O. 1990, chap. P.41, formule 3.

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