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inspection des établissements publics (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.42

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abrogée le 9 décembre 1994

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Loi sur l’inspection des établissements publics

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.42

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er décembre 1994. Voir : 1994, chap. 27, art. 53.

Modifié par l’art. 53 du chap. 27 de 1994.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comité» Le comité d’inspection des établissements publics. («panel»)

«juge» Juge de la Cour de l’Ontario (Division générale). («judge») L.R.O. 1990, chap. P.42, art. 1.

Convocation du comité

2. (1) Le premier lundi de mai et de novembre de chaque année, ou le plus tôt possible après cette date, dans chaque comté ou district, un juge convoque, en audience publique, un comité d’inspection des établissements publics. Le comité, établi par le shérif, se compose de sept personnes tirées au sort sur la liste des jurés établie en vertu de la Loi sur les jurys pour le comté ou le district concerné.

Champ d’application

(2) La Loi sur les jurys s’applique à la sélection, à l’inscription, à l’assignation et à la présence des membres du comité d’inspection des établissements publics de la même manière qu’à la sélection, à l’inscription, à la convocation et à la présence des membres d’un tableau des jurés choisis pour les audiences d’un tribunal judiciaire. Il en est de même du mode de signification des documents.

Assimilation aux fonctions de juré

(3) Le versement d’indemnités à un membre du comité est réputé un versement d’indemnités à un juré participant aux audiences d’un tribunal judiciaire aux termes du paragraphe 3(4) de la Loi sur les jurys.

Président

(4) Le comité choisit son président parmi ses propres membres.

Devoir du juge

(5) Le juge donne au comité des directives sur ses pouvoirs et ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.42, art. 2.

Excuse

3. (1) Le juge peut excuser, pour cause de maladie ou de préjudice grave, toute personne assignée comme membre d’un comité.

Récusation pour cause de conflit d’intérêts

(2) Le juge peut récuser toute personne assignée comme membre du comité ou excuser tout membre de ce dernier de la participation à une inspection, s’il estime que les obligations que cette personne tient de la présente loi sont ou peuvent être en conflit avec ses autres intérêts.

Comité restreint

(3) Si, après la convocation du comité, l’un de ses membres meurt, devient incapable pour quelque raison que ce soit, ou est récusé ou excusé par le juge en vertu du paragraphe (1) ou (2), le juge peut autoriser les membres restants du comité à s’acquitter des fonctions qu’ils tiennent de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.42, art. 3.

Fonctions du comité

4. (1) Le comité peut inspecter les établissements du comté ou du district, dont le fonctionnement est assuré, en tout ou en partie, au moyen des deniers publics.

Établissements de détention provisoire

(2) Le comité inspecte tous les établissements du comté ou du district où sont détenues des personnes aux fins d’une instance judiciaire.

Rapport

(3) Le comité qui a effectué l’inspection ci-dessus établit un rapport exposant les conditions qu’il a constatées dans chaque établissement inspecté et, en ce qui concerne les établissements visés au paragraphe (2), indiquant s’il s’y trouve des personnes détenues de façon irrégulière ou depuis un laps de temps excessif.

Délai

(4) Les inspections sont terminées dans les deux semaines qui suivent la date de la convocation du comité, mais le juge peut proroger le délai de parachèvement de l’inspection. Dans ce cas, l’inspection est soumise à la surveillance et aux ordres du juge. L.R.O. 1990, chap. P.42, art. 4.

Pouvoirs d’inspection

5. (1) Sous réserve de tout accord entre le président et l’établissement concerné, le comité peut, après que son président en a fait la demande, pénétrer, à tout moment durant les heures de bureau, dans tout établissement qu’il a le droit d’inspecter en vertu de l’article 4. Il peut inspecter toutes les parties de l’établissement et examiner tous les documents, registres, dossiers et comptes dont l’établissement a la garde, et le comité ou un de ses membres peut interroger quiconque se trouve sur les lieux au sujet de toute question relative aux affaires, à l’administration et au fonctionnement de l’établissement.

Infraction

(2) Quiconque entrave sciemment une inspection menée par un comité ou un de ses membres en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. P.42, art. 5.

Présentation du rapport

6. (1) Le comité présente son rapport au juge siégeant en audience publique.

Distribution du rapport

(2) Le juge qui reçoit le rapport en transmet une copie au procureur général.

Dépôt du rapport

(3) Le rapport présenté au juge est déposé auprès du greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale) à titre de document public et ouvert à la consultation du public. L.R.O. 1990, chap. P.42, art. 6.

Règlements

7. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les indemnités des membres du comité et prévoir le remboursement de leurs dépenses. L.R.O. 1990, chap. P.42, art. 7.

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