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Loi sur les terres publiques

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.43

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 19 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 133 du chap. 17 de 1994; l’art. 85 du chap. 25 de 1994; l’art. 4 de l’annexe N du chap. 1 de 1996; les art. 48 à 59 de l’annexe I du chap. 18 de 1998; l’art. 6 de l’annexe N du chap. 12 de 1999; l’art. 9 de l’annexe L du chap. 26 de 2000; l’art. 5 de l’annexe K du chap. 9 de 2001; le tabl. de l’annexe F du chap. 17 de 2002; l’art. 7 de l’annexe L du chap. 18 de 2002; l’art. 44 de l’annexe B du chap. 24 de 2002; l’art. 5 de l’annexe P du chap. 19 de 2006; le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006.

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

2.

Fonctions du ministre

3.

Réserves publiques

4.

Pouvoir de prendre des règlements

5.

Agents

6.

Exercice des pouvoirs

7.

Levés et annulation

8.

Plan modificateur

9.

Arpentage exigé

Concessions, ventes, permis d’occupation, etc.

11.

Terres publiques réservées à des fins différentes

12.

Plans de zonage

12.

Désignation d’unités de planification

12.1

Lignes directrices

12.2

Plans d’utilisation du sol

12.3

Opposition

12.4

Activités compatibles

13.

Secteur à utilisation restreinte

14.

Règlements sur les permis de travail

15.

Réglementation sur la vente ou la location de terres publiques

16.

Vente de certaines terres publiques

17.

Lettres patentes de renonciation

18.

Conditions d’usage

19.

Libération

20.

Permis d’occupation

21.

Servitudes

22.

Droit à des lettres patentes

23.

Dol ou erreur

24.

Prise de possession des terres publiques

25.

Restitution des droits sur les biens confisqués, etc.

26.

Entrée en possession illégale

27.

Remblayage non autorisé

27.1

Bien perdu, égaré ou abandonné

28.

Affiches sur les terres publiques

29.

Aliénation avant la délivrance des lettres patentes

30.

Arriérés de loyer

31.

Décès du cessionnaire ou du titulaire des lettres patentes

31.1

Annulation de lettres patentes non enregistrées

32.

Annulation de lettres patentes erronées

32.1

Annulation de lettres patentes faisant double emploi

33.

Indemnité en cas de concessions incompatibles ou doubles

34.

Indemnité dans le cas d’un bien-fonds entaché d’un vice

35.

Enregistrement des jugements

36.

Liste annuelle

37.

Concessions

37.1

Transfert de l’administration et du contrôle

38.

Certificat prouvant qu’il s’agit de terres publiques

39.

Employés du ministère

40.

Avis

42.

Vente d’énergie hydraulique

43.

Concession de biens-fonds confisqués

44.

Entente sur la gestion des plages

45.

Ententes relatives aux terres agricoles

46.

Acquisition de biens-fonds et ententes

47.

Règlements

PARTIE II
CHEMINS SITUÉS SUR LES TERRES PUBLIQUES

48.

Définitions

49.

Droit de passage public

50.

Absence de responsabilité

51.

Chemins forestiers publics

52.

Fermeture des chemins forestiers publics

53.

Fermeture partielle

54.

Chemins forestiers privés

55.

Règlements

55.1

Fermeture de certains chemins

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

56.

Délivrance de lettres patentes

57.

Réserve portant sur les arbres

58.

Propriété des arbres dévolue au titulaire des lettres patentes

59.

Définition

60.

Réserve portant sur les mines et minéraux

61.

Mines et minéraux sur certains biens-fonds

62.

Retour du bien-fonds à la Couronne

63.

Circulation sur les plages

64.

Droits de surface

65.

Droit de construire des chemins

66.

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve des chemins

67.

Réserve relative à l’énergie hydraulique

68.

Nullité de certaines conditions visant la construction

68.1

Levée d’une réserve

69.

Certificat

70.

Infraction

70.1

Ordonnance de se conformer

70.2

Délai de prescription

PARTIE IV
CONSTRUCTION DE BARRAGES

71.

Définition

72.

Construction

73.

Acquisition d’un bien-fonds

74.

Ententes

75.

État d’urgence

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«mines et minéraux» S’entend en outre de l’or, de l’argent, du cuivre, du plomb, du fer et d’autres mines et minéraux, ainsi que des carrières et des gisements de pierre, de marbre ou de gypse. («mines and minerals»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«terres publiques» S’entend en outre des terres désignées avant l’entrée en vigueur de la présente loi comme terres de la Couronne, terres scolair22es et terres du clergé. («public lands») L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 1.

PARTIE I
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

Fonctions du ministre

2. (1) Le ministre est chargé de la gestion, de la vente et de l’aliénation des terres publiques et des forêts. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 2.

Ententes

(2) Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne relativement à l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 48.

Réserves publiques

3. Lorsqu’au moins 25 pour cent de la longueur de la façade d’un bien-fonds donnant sur une étendue d’eau sont des terres publiques, au moins 25 pour cent de la longueur de la façade est réservé à des fins récréatives et d’accès, sur la profondeur que le ministre juge appropriée. Lorsqu’il s’agit de moins de 25 pour cent, l’ensemble du bien-fonds donnant sur une étendue d’eau est ainsi réservé, sur la profondeur que le ministre juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 3.

Pouvoir de prendre des règlements

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour assurer l’application de la présente loi ou pourvoir aux situations non prévues par celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 4.

Agents

Nomination

5. (1) Le ministre peut nommer les agents qu’il juge nécessaires pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 5 (1).

Entrée sur une terre privée

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’agent nommé en vertu du paragraphe (1) et toute personne qui l’accompagne et qui suit ses instructions peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une pièce d’identité appropriée, entrer sur une terre privée et l’inspecter pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 5 (2).

Agent nommé

(3) Un agent nommé en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est réputé un agent nommé en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 5 (3).

Mandat de perquisition

(4) À moins de détenir un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, aucun agent ni aucune personne qui l’accompagne et qui suit ses instructions ne doit entrer dans une pièce ou un endroit servant effectivement de logement sans le consentement de l’occupant. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 5 (4).

Exercice des pouvoirs

6. Sous réserve des règlements, le ministre exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil est aussi investi des mêmes pouvoirs. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 6.

Levés et annulation

7. (1) Le ministre peut faire arpenter ou lotir les terres publiques. Il peut annuler, en totalité ou en partie, les levés ou les lotissements faits en vertu du présent article ou d’un article qu’il remplace. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 7 (1).

Plans modifiés

(2) Si le plan d’arpentage ou de lotissement fait en vertu du paragraphe (1) ou d’un paragraphe qu’il remplace a été ou est déposé au bureau d’enregistrement immobilier approprié et que le ministre annule, en totalité ou en partie, le levé ou le lotissement, celui-ci y fait alors déposer un plan modifié. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 7 (2).

Substitution de lettres patentes

(3) Le ministre peut faire annuler les lettres patentes délivrées relativement au bien-fonds visé par l’annulation prévue au paragraphe (1) et faire délivrer, à leur place, des lettres patentes contenant une description révisée du bien-fonds. Les lettres patentes ainsi délivrées avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi :

a) renvoient à la date des lettres patentes annulées;

b) ont le même effet que si elles avaient été délivrées à la date des lettres patentes annulées;

c) ont pour effet de modifier, avec les adaptations nécessaires, les actes que le titulaire des lettres patentes ou les ayants droit de celui-ci ont passés avant la date des lettres patentes annulées. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 7 (3).

Plan modificateur

8. (1) Le ministre peut faire dresser un plan modificateur par un arpenteur-géomètre de l’Ontario lorsqu’un acte, y compris une concession de la Couronne, contient la description d’un lot cantonal ou d’une partie d’un tel lot dont les limites ne coïncident pas avec celles qui ont été établies par le nouvel arpentage du canton ou d’une partie de celui-ci, soit en raison d’une erreur dans l’arpentage primitif des limites d’un lac, d’une rivière, d’un fleuve ou d’un cours d’eau qui sont situés ou coulent, en totalité ou en partie, dans le canton, soit en raison de l’absence d’arpentage de ces limites dans l’arpentage primitif du canton. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (1).

Modalités d’établissement du plan

(2) Le plan modificateur est conforme, dans la mesure du possible, au plan de lotissement dressé en vertu de l’article 144 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de l’article 78 de la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, sauf qu’il est signé par l’arpenteur général ou son adjoint pour le compte de tous les titulaires d’un droit sur le bien-fonds visé. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (2).

Audience

(3) Lorsqu’un plan modificateur a été dressé, le ministre envoie par courrier recommandé une copie du plan aux personnes semblant avoir un droit sur le bien-fonds visé, auquel cas l’article 48 de la Loi sur l’arpentage s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’avis, à l’audience et à la confirmation. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (3).

Confirmation des limites

(4) Le plan modificateur que le ministre confirme conformément au paragraphe (3) est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié. Les limites des lots ou des pièces sont alors réputées en être les véritables limites. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (4).

Procédure au bureau d’enregistrement immobilier

(5) Sont modifiés en conséquence les registres des parcelles visées par l’enregistrement du plan modificateur au bureau d’enregistrement immobilier d’une division d’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (5).

Idem

(6) Lorsqu’un plan modificateur est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier d’une division d’enregistrement, le registrateur tient un répertoire du bien-fonds décrit et désigné par tout numéro ou toute lettre sur le plan selon le nom par lequel il est ainsi désigné. Les actes visant le bien-fonds ou une partie de celui-ci, passés après l’enregistrement du plan, sont conformes à celui-ci et y renvoient; dans le cas contraire, ils ne doivent pas être enregistrés, sauf dans les situations prévues à l’article 86 de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (6).

Frais et dépenses

(7) Les frais et dépenses afférents à l’établissement et à l’enregistrement d’un plan modificateur sont payés par prélèvement sur les fonds affectés à ces fins par la Législature. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 8 (7).

Arpentage exigé

9. (1) L’arpenteur général peut exiger que la personne présentant une demande d’achat des terres publiques qui sont en vente mais non arpentées les fasse arpenter à ses frais. Il peut aussi fixer les frais d’arpentage et, sur paiement de ces frais par l’auteur de la demande, faire arpenter le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 9 (1).

Idem

(2) Les exigences du paragraphe (1) s’ajoutent au paiement du prix de vente du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 9 (2).

Concessions, ventes, permis d’occupation, etc.

10. Abrogé : 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (1).

Terres publiques réservées à des fins différentes

11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut réserver des secteurs, sur les terres publiques, à des fins favorisant la recherche sur les terres publiques et les forêts, ainsi que leur gestion et leur exploitation. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 11 (1).

Ancrage des embarcations

(2) Les secteurs sur les terres publiques, en totalité ou en partie, immergées et réservées à des fins d’établissement d’un port aux termes du paragraphe (1) doivent être adjacents à des terres publiques non immergées. Ces terres, en totalité ou en partie, selon ce qu’il convient, sont réservées en même temps que les terres publiques immergées. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 11 (2).

Plans de zonage

12. (1) Aux fins de la gestion des terres publiques, le ministre peut prévoir les catégories de zones qu’il juge appropriées, telles notamment les catégories «ouverte», «différée» ou «fermée». Il peut aussi prévoir les fins auxquelles les terres publiques de chaque catégorie peuvent être gérées, faire établir la carte ou le plan des secteurs sur les terres publiques et désigner ces secteurs comme zones; les secteurs ainsi désignés sur les terres publiques sont gérés aux seules fins prévues pour la catégorie de zones désignée. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 12 (1).

Plan de lotissement

(2) Le ministre peut désigner des secteurs dans lesquels les terres publiques ne peuvent être aliénées comme site de station estivale avant l’enregistrement d’un plan de lotissement du bien-fonds visé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 12 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 est abrogé par l’article 49 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et remplacé par ce qui suit :

Désignation d’unités de planification

12. (1) Le ministre peut désigner la totalité ou un secteur d’une terre publique comme unité de planification et exiger qu’un plan d’utilisation du sol soit préparé à son égard.

Comités consultatifs

(2) Le ministre peut constituer des comités consultatifs chargés de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des plans d’utilisation du sol.

Lignes directrices

12.1 (1) Le plan d’utilisation du sol est élaboré conformément aux lignes directrices relatives à la planification de l’utilisation du sol qu’approuve le ministre.

Dispositions

(2) Les lignes directrices relatives à la planification de l’utilisation du sol comprennent des dispositions concernant ce qui suit :

a) le contenu et l’élaboration des plans d’utilisation du sol, y compris la participation du public et les processus décisionnels;

b) la création de zones en vue de définir les fins auxquelles les terres publiques, l’eau et les richesses naturelles au sein de chaque zone peuvent être gérées.

Plans d’utilisation du sol

Approbation requise

12.2 (1) Le plan d’utilisation du sol est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre.

Pouvoirs du ministre

(2) Le ministre peut approuver le plan, le rejeter ou l’approuver avec les modifications qu’il juge appropriées.

Modifications par le ministre

(3) Le ministre peut modifier, conformément aux lignes directrices relatives à la planification de l’utilisation du sol, un plan d’utilisation du sol qu’il a déjà approuvé.

Intention du ministre

(4) S’il a l’intention d’approuver un plan d’utilisation du sol ou de modifier un plan d’utilisation du sol qu’il a déjà approuvé, le ministre donne avis de son intention conformément aux lignes directrices relatives à la planification de l’utilisation du sol.

Opposition

12.3 (1) Une personne peut s’opposer à une approbation ou modification projetée d’un plan d’utilisation du sol en donnant un avis écrit en ce sens au ministre dans les 30 jours qui suivent celui de la publication de l’avis d’intention du ministre.

Examen

(2) Le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes ou un conseil, une commission ou un organisme pour examiner l’opposition et lui présenter un rapport énonçant leurs recommandations.

Décision du ministre

(3) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées et il en avise l’opposant par écrit.

Décision définitive

(4) La décision du ministre est définitive.

Non-application du chap. S.22 des L.R.O. de 1990

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux examens effectués aux termes du présent article.

Lignes directrices

(6) Le ministre peut adopter des lignes directrices à l’égard des examens effectués aux termes du présent article.

Activités compatibles

12.4 (1) Toutes les activités exercées dans une unité de planification doivent être compatibles avec le plan d’utilisation du sol approuvé à l’égard de cette unité.

Opposition

(2) Une personne peut s’opposer à une activité qui est incompatible avec le plan d’utilisation du sol en donnant un avis écrit en ce sens au ministre, et celui-ci peut renvoyer l’opposition à la personne ou à l’entité désignée en vertu du paragraphe 12.3 (2) aux fins d’examen et de la préparation d’un rapport énonçant des recommandations.

Arrêté du ministre

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’une personne cesse toute activité qui, selon lui, est incompatible avec le plan d’utilisation du sol.

Conformité

(4) Nul ne doit contrevenir à l’arrêté du ministre ou omettre de s’y confirmer.

Voir : 1998, chap. 18, annexe I, art. 49 et par. 66 (4).

Secteur à utilisation restreinte

13. (1) Le ministre peut désigner tout secteur d’un territoire non érigé en municipalité comme secteur à utilisation restreinte. Il peut, aux conditions qu’il juge appropriées, délivrer des permis de construction de bâtiments ou de structures, ou d’aménagement des terres du secteur. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (1).

Permis

(2) À moins qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ne le permette, nul ne doit construire ou faire construire un bâtiment ou une structure, ni aménager ou faire aménager des terres d’un secteur situé dans un territoire non érigé en municipalité que le ministre désigne comme secteur à utilisation restreinte. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (2).

Infractions

(3) Est coupable d’une infraction la personne qui, sans permis, construit ou fait construire un bâtiment ou une structure, ou qui aménage ou fait aménager des terres d’un secteur que le ministre désigne comme secteur à utilisation restreinte, et la personne qui enfreint, ou permet que soient enfreintes, les conditions du permis délivré en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (3); 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (2).

Peine journalière

(4) L’agent qui découvre un bâtiment ou une structure en voie de construction ou auxquels des améliorations sont apportées sans qu’un permis ne l’autorise peut ordonner l’interruption des travaux jusqu’à ce qu’un permis ait été obtenu. La personne qui contrevient à cet ordre ou fait en sorte que les travaux continuent malgré cet ordre est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour de défaut, en plus de toute amende pouvant être imposée en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (4).

Ordre de démonter et d’enlever le bâtiment, etc.

(5) En plus d’imposer une amende, le tribunal peut ordonner à la personne reconnue coupable d’une infraction au présent article de démonter et d’enlever, dans le délai que le tribunal fixe, le bâtiment ou la structure construite ou l’amélioration apportée contrairement au présent article. Si la personne reconnue coupable refuse de se conformer à l’ordonnance du tribunal, le ministre peut prendre des dispositions pour que le bâtiment, la structure ou l’amélioration soient démontés et enlevés. Dans ce cas, les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une dette envers la Couronne que le ministre peut recouvrer par le biais d’une action intentée devant un tribunal compétent contre la personne reconnue coupable. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (5).

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas à la construction de bâtiments ou de structures, ni à l’aménagement de terres à des fins d’exploration ou d’exploitation de mines, de minéraux ou de droits miniers. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 13 (6).

Règlements sur les permis de travail

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) interdire une activité précisée par les règlements sur les terres publiques ou les terres riveraines, à moins que cette activité n’ait lieu conformément aux conditions d’un permis de travail;

b) définir «terres riveraines» pour l’application de l’alinéa a);

c) régir la délivrance, le refus, le renouvellement et l’annulation des permis de travail et prescrire les conditions de ceux-ci;

d) prévoir et régir les appels des décisions de refuser de délivrer ou de renouveler un permis de travail, de l’annuler ou de l’assortir de conditions. 1996, chap. 1, annexe N, art. 4; 2006, chap. 19, annexe P, par. 5 (1).

Portée des règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 1, annexe N, art. 4.

Droits

(3) Le ministre peut exiger les droits qu’il juge appropriés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de travail. 1996, chap. 1, annexe N, art. 4.

Infraction

(4) Quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa (1) a) est coupable d’une infraction. 1996, chap. 1, annexe N, art. 4; 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (3).

Ordre d’interruption d’une activité

(5) L’agent qui constate qu’une activité a lieu contrairement aux règlements pris en application de l’alinéa (1) a), sans le permis de travail nécessaire, peut ordonner l’interruption de cette activité jusqu’à ce que le permis de travail ait été obtenu. 1996, chap. 1, annexe N, art. 4.

Amende journalière

(6) La personne qui poursuit ou fait poursuivre une activité contrairement à un ordre donné en vertu du paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine imposée en vertu du paragraphe (4), d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette activité se poursuit contrairement à l’ordre. 1996, chap. 1, annexe N, art. 4.

Ordonnance de remise en état

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, en plus de lui imposer une amende, lui ordonner :

a) d’interrompre l’activité qui a lieu sur les terres publiques ou les terres riveraines contrairement aux règlements pris en application de l’alinéa (1) a);

b) de prendre, dans le délai qu’il fixe, des mesures pour remettre les terres en état :

(i) conformément au plan approuvé par le ministre,

(ii) si le ministre n’a pas approuvé de plan, de la manière que le tribunal juge appropriée;

c) d’obtenir un permis de travail afin de remettre les terres en état conformément à l’ordonnance du tribunal. 2002, chap. 18, annexe L, par. 7 (1).

Recouvrement du coût de la remise en état par le ministre

(8) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), le ministre peut prendre les mesures qu’il juge appropriées pour remettre la terre en état. Les frais ainsi engagés par le ministre constituent une créance de la Couronne, que le ministre peut recouvrer par voie d’action intentée contre la personne devant un tribunal compétent. 1996, chap. 1, annexe N, art. 4.

Réglementation sur la vente ou la location de terres publiques

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) interdire ou réglementer et contrôler la vente ou la location de terres publiques à certaines fins ou pour certains usages précisés, à l’exception de fins agricoles, et en fixer le montant ou le loyer ainsi que les conditions;

b) préciser la durée des périodes de prorogation que le ministre peut accorder, aux termes du paragraphe 23 (2), pour satisfaire aux conditions de la vente ou de la location, et en prescrire les frais. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (1).

Conditions de la vente ou de la location

(2) Le ministre peut fixer les conditions de la vente ou de la location qu’il juge appropriées en outre de celles exigées en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (2).

Idem

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s’appliquer à toute partie de l’Ontario et peuvent, aux fins de ce paragraphe, définir tout mot qui y est utilisé. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (3).

Vente aux enchères ou par voie de soumission

(4) Que les règlements en aient ou non précisé la contrepartie, le ministre peut aliéner les terres publiques par vente aux enchères ou par voie de soumission aux conditions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (4).

Vente ou location subséquente

(5) Si les terres publiques mises en vente ou en location, aux enchères ou par voie de soumission, ne sont pas aliénées, le ministre peut ensuite vendre ou louer ces terres pour le montant ou le loyer et aux conditions qu’il juge appropriés. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (5).

Réserve portant sur les mines et les minéraux

(6) La vente ou autre forme d’aliénation de terres publiques à des fins de site de station estivale emporte, en faveur de la Couronne, réserve portant sur les mines et minéraux en surface ou au sous-sol. L’acte de vente ou d’aliénation contient une disposition à cet effet. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 15 (6).

Vente de certaines terres publiques

16. Le ministre peut ordonner la vente ou la location des terres publiques que ne prévoit pas la présente loi, une autre loi ou les règlements, pour le montant ou le loyer et aux conditions qu’il juge appropriés. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 16; 1998, chap. 18, annexe I, art. 50.

Lettres patentes de renonciation

17. (1) Si le ministre est convaincu que le droit d’intenter une action au nom de Sa Majesté contre une personne pour la reprise de possession d’un bien-fonds est exclu en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, il peut ordonner que soient délivrées à cette personne ou à son prédécesseur en possession, si le droit de reprise de possession était exclu contre ce prédécesseur, des lettres patentes de renonciation à l’égard de ce bien-fonds, selon les conditions que le ministre juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 17 (1); 2002, chap. 24, annexe B, art. 44.

Effet rétroactif

(2) Lorsque des lettres patentes de renonciation sont délivrées en vertu du paragraphe (1) au prédécesseur de la personne en possession, ces lettres précisent une date au cours de la période pendant laquelle le prédécesseur était en possession du bien-fonds. Les lettres patentes de renonciation :

a) renvoient à la date précisée;

b) ont le même effet que si elles avaient été délivrées à la date précisée. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 17 (2).

Conditions d’usage

18. (1) Les lettres patentes relatives à la vente ou à la location d’un bien-fonds en vertu de la présente loi peuvent contenir une condition visant à en prescrire ou à en interdire un usage particulier. Une telle condition est alors réputée rattachée au bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 18 (1).

Inobservation d’une condition

(2) En cas d’usage d’un bien-fonds contrevenant ou ayant contrevenu à une condition des lettres patentes, le ministre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice qu’il rende une ordonnance de confiscation du bien-fonds en faveur de la Couronne et qu’il lui remette la possession du bien-fonds. S’il est convaincu que le bien-fonds a été utilisé ou est utilisé en contravention à une condition, le juge rend une ordonnance prescrivant que le bien-fonds sera confisqué en faveur de la Couronne sur enregistrement de l’ordonnance aux termes du paragraphe (4) et exigeant que toute personne qui en a la possession le remette au ministre ou à la personne qu’il désigne à cette fin. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 18 (2); 2001, chap. 9, annexe K, par. 5 (1).

Idem

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) a la même valeur qu’un bref de mise en possession. La personne à laquelle en est confiée l’exécution, notamment le shérif ou l’huissier, agit comme elle le ferait dans le cas d’un bref de mise en possession délivré dans le cadre d’une action en reprise de possession d’un bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 18 (3).

Idem

(4) Une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier approprié. À la suite de l’enregistrement, le bien-fonds est dévolu à la Couronne et peut être concédé, vendu, loué ou autrement aliéné de la même manière que les terres publiques peuvent être aliénées selon les lois de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 18 (4).

Libération

19. Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il juge appropriées, décider de libérer, en totalité ou en partie, le bien-fonds vendu ou loué en vertu de la présente loi, de la condition, ou d’une partie de celle-ci, contenue dans les lettres patentes relativement à la prescription ou à l’interdiction d’un usage particulier. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 19.

Permis d’occupation

20. (1) Le ministre peut délivrer, sous son seing et sous son sceau, un permis d’occupation de terres publiques à la personne qui les a achetées, à celle qui a été autorisée à les occuper, à celle à laquelle on en a confié la garde ou la protection ou à celle qui les a reçues comme concession à titre gratuit ou à laquelle on les a accordées comme concession locative à titre gratuit. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 20 (1).

Effet du permis d’occupation

(2) Cette personne ou ses ayants droit peuvent prendre possession du bien-fonds visé par le permis et l’occuper, sous réserve des conditions du permis. Sauf révocation ou annulation du permis, ils peuvent, en vertu de celui-ci, ester en justice contre tout intrus ou auteur d’un préjudice, comme le leur permettraient des lettres patentes accordées par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 20 (2).

Preuve

(3) Le permis d’occupation constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, du droit de possession de cette personne et de ses ayants droit sur le bien-fonds. Il est toutefois sans effet à l’encontre d’un permis de coupe de pins existant au moment de sa délivrance ou, si les pins font l’objet d’une réserve en faveur de la Couronne, à l’encontre d’un permis de coupe de pins existant alors ou délivré ultérieurement. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 20 (3).

Servitudes

21. Le ministre peut, à toutes fins, grever les terres publiques de servitudes. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 21.

Droit à des lettres patentes

22. Le ministre peut décider de toute question soulevée par les personnes prétendant avoir droit à des lettres patentes relativement à des biens-fonds vendus ou ayant fait l’objet d’une concession locative en vertu de la présente loi. La décision du ministre est définitive. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 22.

Dol ou erreur

23. (1) Si le ministre est convaincu que l’acheteur, le cessionnaire d’une concession locative ou le locataire de terres publiques ou leurs ayants droit se sont rendus coupables de dol ou de supercherie ou ont enfreint une condition de la vente, de la concession locative, de la location ou du permis d’occupation, le ministre peut annuler la vente, la concession locative ou le permis d’occupation, ou résilier la location, ainsi que reprendre le bien-fonds et l’aliéner comme si la vente, la concession locative ou le permis d’occupation annulés ou la location résiliée n’avait jamais existé. Lors de l’annulation ou de la résiliation, les sommes d’argent versées relativement à la vente, à la concession locative ou à la location demeurent la propriété de la Couronne. Les améliorations apportées au bien-fonds, le cas échéant, sont confisquées en faveur de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 23 (1).

Prorogation des délais

(2) Sur paiement des droits prescrits, le ministre peut proroger les délais accordés pour satisfaire aux conditions de la vente ou de la location selon la durée fixée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 23 (2).

Prise de possession des terres publiques

Définition

24. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«biens-fonds» S’entend des terres publiques et, en outre, des terres publiques immergées. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (1).

Modalités d’entrée en possession des terres publiques

(2) Lorsqu’une personne refuse ou néglige de remettre la possession de biens-fonds après la révocation, l’annulation, la résiliation ou l’expiration de la vente ou de la location, ou d’un permis d’occupation ou d’un document qui lui permettait de les occuper ou qui lui en confiait la garde ou la protection, ou lorsque, illégalement, une personne a la possession de biens-fonds ou les occupe, et refuse ou néglige de quitter les biens-fonds ou d’en abandonner la possession ou l’occupation, le ministre peut, par voie de requête, demander une ordonnance de mise en possession à un juge de la Cour supérieure de justice. S’il est convaincu que le droit ou le titre de la personne de détenir des biens-fonds a été révoqué ou annulé ou a expiré, ou lorsque, illégalement, la personne est en possession de biens-fonds ou les occupe, le juge rend une ordonnance exigeant que la personne remette les biens-fonds au ministre. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (2); 2001, chap. 9. annexe K, par. 5 (2).

Idem

(3) Lorsque, illégalement, une personne a la possession de biens-fonds ou les occupe et qu’elle refuse ou néglige d’obtempérer dans les quinze jours à l’avis du ministre lui demandant de quitter les biens-fonds ou d’en abandonner la possession ou l’occupation ou d’en enlever un bâtiment, une structure ou un objet, le ministre peut, au moyen d’un mandat, exiger d’elle qu’elle remette les biens-fonds à la personne désignée dans le mandat. Le mandat du ministre peut en outre autoriser toute personne à expulser des biens-fonds la personne qui en a la possession ou qui les occupe, ou à en enlever les bâtiments, les structures ou les améliorations. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (3).

Bâtiment ou objet restant sur les biens-fonds

(4) Le bâtiment ou l’objet restant sur les biens-fonds après la révocation, l’annulation, la résiliation ou l’expiration de la vente ou de la location, ou d’un permis d’occupation ou d’un document qui permettait à une personne de les occuper ou qui lui confiait la garde ou la protection des biens-fonds ou du bâtiment ou de l’objet situés sur les biens-fonds possédés ou occupés illégalement, appartiennent à la Couronne et peuvent être vendus, aliénés ou démolis selon les directives du ministre. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (4).

Recouvrement des frais et dépenses

(5) Les frais ou dépenses engagés pour la vente, l’aliénation ou la démolition d’un bâtiment ou d’un objet mentionnés au paragraphe (4) constituent une dette envers la Couronne que le ministre peut recouvrer par le biais d’une action intentée devant un tribunal compétent contre la personne responsable de la construction du bâtiment ou de la mise en place de l’objet sur les biens-fonds ou, si le bâtiment est occupé, contre l’occupant. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (5).

Effet de l’ordonnance ou du mandat

(6) L’ordonnance ou le mandat a la même valeur qu’un bref de mise en possession. La personne à laquelle en est confiée l’exécution, notamment le shérif ou l’huissier, agit comme elle le ferait dans le cas d’un bref de mise en possession délivré dans le cadre d’une action en reprise de possession de biens-fonds. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (6).

Droit d’exiger de l’aide

(7) La personne chargée de l’exécution de l’ordonnance ou du mandat, notamment le shérif ou l’huissier, peut recourir à toute l’aide nécessaire et a le droit d’exiger une telle aide de la même manière qu’un constable ou un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (7).

Nouvelle expulsion

(8) Le mandat ou l’ordonnance autorise l’agent ou la personne qui y est désigné à expulser de nouveau la personne qui revient sur les biens-fonds ou qui s’y introduit après en avoir abandonné la possession ou en avoir été expulsée en vertu du présent article. Le pouvoir d’expulsion peut être exercé aussi souvent que nécessaire. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 24 (8).

Infraction

(9) Quiconque refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou au mandat, résiste à la personne chargée de son exécution ou l’entrave dans l’exercice de ses fonctions, ou revient sur les biens-fonds est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une part, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une amende supplémentaire d’au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit;

b) d’autre part, d’un emprisonnement d’au plus six mois. 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (4).

Restitution des droits sur les biens confisqués, etc.

25. Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, par arrêté :

a) restituer les droits ou le titre d’une personne à l’égard d’une amélioration, d’un bâtiment ou d’un objet confisqués en vertu du paragraphe 23 (1);

b) malgré le paragraphe 24 (4), déclarer qu’une amélioration, un bâtiment ou un objet que possède ou occupe illégalement une personne sur des terres publiques n’est pas la propriété de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 25.

Entrée en possession illégale

26. (1) La personne qui, illégalement, entre en possession de terres publiques et y érige un bâtiment ou une structure, ou y apporte des améliorations, est passible d’une amende équivalant au double de la valeur marchande des terres publiques visées, que fixe le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 26 (1).

Recouvrement de l’amende

(2) L’amende imposée en vertu du paragraphe (1) est recouvrable sur l’instance du ministre devant tout tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 26 (2).

Idem

(3) Si le contrevenant néglige de payer l’amende imposée en vertu du paragraphe (1) et que le ministre intente une action en recouvrement de l’amende, le tribunal :

a) décide alors si le contrevenant est passible d’une amende en vertu du paragraphe (1);

b) le cas échéant, confirme ou modifie le montant de l’amende exigé par le ministre;

c) rend le jugement qu’il juge approprié;

d) rend toute ordonnance qu’il juge appropriée, notamment quant aux dépens. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 26 (3).

Exception

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur les droits ou les recours du ministre ou de la Couronne en vertu de la common law ou d’une loi. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 26 (4).

Remblayage non autorisé

27. (1) Nul ne doit déposer ou faire déposer des matériaux, des substances ou des objets sur des terres publiques, qu’elles soient ou non immergées ou recouvertes de glace, sans le consentement écrit du ministre ou de l’agent que le ministre désigne. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 27 (1).

Enlèvement des matériaux, etc.

(2) Le ministre peut enlever les matériaux, les substances ou les objets déposés en contravention au paragraphe (1). Les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une dette envers la Couronne que le ministre peut recouvrer par le biais d’une action intentée devant un tribunal compétent contre la personne qui a déposé ou fait déposer les matériaux, les substances ou les objets en question. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 27 (2).

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une amende supplémentaire d’au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle les matériaux, les substances ou les objets sont demeurés sur les terres publiques. 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (5).

Bien perdu, égaré ou abandonné

27.1 (1) Sous réserve de la Loi sur les mines, tout bien meuble trouvé sur une terre publique qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les trois mois appartient à la Couronne du chef de l’Ontario et peut être vendu selon les directives du ministre. 1998, chap. 18, annexe I, art. 51.

Maintien de la prérogative de la Couronne

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme dérogeant à une prérogative de la Couronne. 1998, chap. 18, annexe I, art. 51.

Idem

(3) Si le bien est périssable ou dépourvu de valeur commerciale, il peut être donné à un établissement de bienfaisance ou détruit. 1998, chap. 18, annexe I, art. 51.

Idem

(4) Si, dans l’année qui suit la date de la vente, une personne convainc le ministre qu’elle était propriétaire d’un bien vendu aux termes du paragraphe (1), le ministre peut ordonner que lui soit versé un montant égal au prix reçu pour le bien, moins le coût de la vente et les autres frais engagés relativement au bien. 1998, chap. 18, annexe I, art. 51.

Directive du ministre

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre, par écrit, refuse d’accepter la propriété du bien. 1998, chap. 18, annexe I, art. 51.

Affiches sur les terres publiques

28. (1) Le ministre peut faire poser sur les terres publiques, notamment sur les chemins dont il est responsable, des affiches interdisant, contrôlant ou régissant :

a) la possession, l’occupation ou l’usage des terres publiques;

b) le stationnement des véhicules sur celles-ci. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 28 (1).

Infractions

(2) Est coupable d’une infraction la personne qui possède, occupe ou utilise des terres publiques ou qui y stationne un véhicule en contravention à une affiche qui y est posée conformément à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, et qui a eu l’occasion raisonnable de voir l’affiche. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 28 (2); 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (6).

Aliénation avant la délivrance des lettres patentes

29. (1) Sauf consentement écrit du ministre, les terres publiques achetées sous le régime de la présente partie ne doivent pas, avant la délivrance des lettres patentes, être aliénées, hypothéquées ou grevées d’une charge, à titre volontaire ou non, si ce n’est à la suite d’un legs ou d’une vente conforme à une loi de la Législature relative à la fiscalité ou aux corvées légales. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 29 (1).

Dettes antérieures aux lettres patentes

(2) Si ce n’est par suite d’une hypothèque ou d’une charge consentie en faveur de la Couronne, ni le bien-fonds ni aucun droit sur celui-ci ne doit, avant la délivrance des lettres patentes, faire l’objet d’une mesure d’exécution d’une dette ou d’une obligation qu’ont contractée ou engagée l’acheteur, ses héritiers ou ses légataires. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 29 (2).

Arriérés de loyer

30. Lorsque les loyers payables à la Couronne relativement à la location de terres publiques sont en souffrance, le ministre, ou un fonctionnaire ou un agent nommé en vertu de la présente loi et habilité par le ministre à cette fin, peut délivrer un mandat, à l’encontre de la personne qui y est désignée, de la nature du mandat de saisie-gagerie habituellement utilisé par le locateur contre son locataire et donnant lieu au même type d’instance relativement à la perception des arriérés. Les arriérés peuvent aussi être recouvrés au moyen d’une action intentée au nom du ministre. Une demande de payer le loyer n’est nécessaire en aucun cas. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 30.

Décès du cessionnaire ou du titulaire des lettres patentes

31. La concession ou les lettres patentes délivrées à une personne décédée ou en son nom ne sont pas nulles de ce fait. Le titre sur le bien-fonds est alors dévolu aux héritiers, aux ayants droit, aux légataires ou aux autres représentants successoraux de la personne décédée conformément aux lois en vigueur en Ontario, comme si la concession ou les lettres patentes avaient été délivrées de son vivant. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 31.

Annulation de lettres patentes non enregistrées

31.1 Le ministre peut, par arrêté, annuler des lettres patentes qui n’ont pas été enregistrées au bureau d’enregistrement immobilier approprié. 1999, chap. 12, annexe N, art. 6.

Annulation de lettres patentes erronées

32. (1) Lorsque des lettres patentes ont été délivrées à la mauvaise personne ou au nom de la mauvaise personne, soit en raison d’une erreur, soit parce qu’elles comportaient une erreur d’écriture, une désignation inexacte du titulaire ou une description erronée du bien-fonds visé, le ministre peut, s’il n’y a pas d’opposition, en ordonner l’annulation et le remplacement par des lettres patentes rectifiées. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 32 (1).

Effet des lettres patentes rectifiées

(2) Les lettres patentes rectifiées et délivrées avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi :

a) renvoient à la date des lettres patentes erronées qui ont été annulées conformément au paragraphe (1);

b) ont le même effet que si elles avaient été délivrées à la date des lettres patentes erronées qui ont été annulées conformément au paragraphe (1);

c) ont pour effet de rectifier, avec les adaptations nécessaires, les actes que leur titulaire ou les ayants droit de celui-ci ont passés avant la date des lettres patentes rectifiées. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 32 (2).

Bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) même si le bien-fonds a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 32 (3).

Annulation de lettres patentes faisant double emploi

32.1 (1) Si deux lettres patentes ou plus accordent par concession des parcelles identiques à la même personne, le ministre peut, par arrêté, annuler toutes les lettres patentes, exception faite de la première en date. 1998, chap. 18, annexe I, art. 52.

Enregistrement

(2) Le ministre peut faire enregistrer l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) au bureau d’enregistrement immobilier approprié. 1998, chap. 18, annexe I, art. 52.

Indemnité en cas de concessions incompatibles ou doubles

33. Lorsque des concessions ou des lettres patentes relatives à un même bien-fonds et incompatibles les unes avec les autres ont été délivrées à la suite d’une erreur, ou lorsque des ventes ou affectations du bien-fonds incompatibles les unes avec les autres ont été faites, le ministre peut, en cas de vente, ordonner le remboursement du prix d’achat, accompagné des intérêts, à la personne lésée. Si le premier acheteur s’est départi du bien-fonds, si le bien-fonds a fait l’objet d’améliorations avant la découverte de l’erreur ou si la concession ou l’affectation primitive était une concession à titre gratuit, le ministre peut, en remplacement, faire une affectation du bien-fonds ou accorder un certificat donnant à la personne lésée un droit sur des terres publiques, de la valeur et dans la mesure qu’il estime justes. Aucune demande n’est reçue à moins d’être introduite dans les cinq années suivant la découverte de l’erreur. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 33.

Indemnité dans le cas d’un bien-fonds entaché d’un vice

34. (1) Lorsqu’en raison d’un arpentage erroné ou d’une erreur aux livres ou aux plans du ministère, une concession, une vente ou une affectation d’un bien-fonds est entachée d’un vice ou qu’une parcelle a une superficie moindre que celle prévue aux lettres patentes, le ministre peut ordonner que le prix d’achat correspondant à la partie du bien-fonds entachée d’un vice, accompagné des intérêts calculés à partir de la date de la demande de remboursement ou, si le premier acheteur s’est départi du bien-fonds, que le prix d’achat que l’auteur de la demande, s’il ignorait le vice à la date de l’achat, a payé pour la partie du bien-fonds entachée d’un vice, accompagné des intérêts calculés à partir de la date de la demande de remboursement, lui soit remboursé en argent ou sous forme d’une parcelle de bien-fonds, au choix du ministre. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 34 (1).

Concession à titre gratuit

(2) En cas de concession à titre gratuit, le ministre peut ordonner la concession, à titre gratuit, d’un autre bien-fonds d’une valeur égale à la partie du bien-fonds qui est entachée d’un vice et qui devait être concédée. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 34 (2).

Restrictions

(3) Une demande ne peut être reçue que si elle concerne un vice entachant au moins le dixième de la superficie totale précisée dans la description du bien-fonds concédé et qu’elle soit intentée dans les cinq ans qui suivent la date des lettres patentes. 2006, chap. 19, annexe P, par. 5 (2).

Enregistrement des jugements

35. Le jugement portant abrogation ou annulation de lettres patentes visant un bien-fonds est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 35.

Liste annuelle

36. Chaque année au mois de février, le ministre envoie aux commissaires à l’évaluation nommés en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière la liste de toutes les terres de la région d’évaluation que la Couronne a concédées par lettres patentes, vendues, consenti à vendre, louées ou affectées en faveur de toute personne, ou qui ont fait l’objet d’un permis d’occupation délivré au cours de l’année civile précédente. Il leur envoie également la liste des annulations de permis d’occupation, des ventes, des locations, des concessions locatives ou affectations de biens-fonds de la région d’évaluation au cours de l’année civile précédente. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 36.

Concessions

Définition

37. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«concession de la Couronne» S’entend de la concession d’un droit de tenure franche ou de tenure à bail sur des terres publiques non concédées par lettres patentes ou d’une servitude grevant des terres publiques non concédées par lettres patentes en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 37 (1).

Enregistrement des concessions de la Couronne, des soustractions, et des concessions de minéraux

(2) S’il est accordé des terres publiques par concession de la Couronne, une soustraction des espèces d’arbres en vertu du paragraphe 58 (6) ou une concession en vertu de la loi intitulée The Canada Company’s Lands Act, qui constitue le chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1922, le ministre envoie l’acte relatif à cette soustraction ou à cette concession au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 37 (2).

Enregistrement

(3) Sur réception de l’acte visé au paragraphe (2), le registrateur l’enregistre, sans droits ou autres frais, et note les détails de l’enregistrement sur une copie qu’il envoie au cessionnaire à l’adresse fournie par le ministère. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 37 (3).

Transfert de l’administration et du contrôle

37.1 (1) Le ministre peut, par arrêté signé de sa main, transférer l’administration et le contrôle des terres publiques àl’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

a) la Couronne du chef du Canada;

b) un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario;

c) un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

d) une société mandataire au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada). 1998, chap. 18, annexe I, art. 53.

Conditions

(2) Le transfert par voie d’arrêté ministériel est assujetti aux conditions précisées dans l’arrêté. 1998, chap. 18, annexe I, art. 53.

Concession de la Couronne

(3) Le transfert par voie d’arrêté ministériel est réputé une concession de la Couronne pour l’application de l’article 37. 1998, chap. 18, annexe I, art. 53.

Certificat prouvant qu’il s’agit de terres publiques

Définition

38. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Couronne» S’entend de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (1).

Certificat envoyé pour l’enregistrement

(2) Lorsque la Couronne devient le propriétaire enregistré d’un bien-fonds cédé par lettres patentes ou autrement aliéné ou lorsqu’un bien-fonds retourne ou est dévolu à la Couronne, le ministre peut envoyer au bureau d’enregistrement immobilier approprié un certificat indiquant que le bien-fonds est réputé des terres publiques. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (2).

Enregistrement

(3) Le registrateur enregistre, sans droits ou frais, un certificat reçu aux termes du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (3).

Effet de l’enregistrement

(4) Lorsqu’un certificat est enregistré aux termes du paragraphe (3) :

a) d’une part, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, cesse de s’appliquer au bien-fonds décrit dans le certificat et le registrateur consigne ce fait dans le registre approprié ou dans le répertoire par lot approprié;

b) d’autre part, le bien-fonds décrit dans le certificat peut être aliéné, notamment par concession, vente ou location de la même manière que les autres terres publiques. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (4).

Servitudes

(5) L’enregistrement d’un certificat aux termes du paragraphe (3) n’a aucune incidence sur une servitude rattachée au bien-fonds décrit dans ce certificat ou le grevant. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (5).

Clause restrictive

(6) Pour l’application du présent article, une clause restrictive rattachée au bien-fonds est considérée comme une servitude. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 38 (6).

(7)à (9) Abrogés : 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (7).

Employés du ministère

39. (1) Sauf approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les titulaires d’une charge au ministère ou d’une charge relevant du ministère ainsi que les employés du ministère ou les employés relevant du ministère ne doivent pas, directement ou indirectement, acheter les droits ou le titre sur les terres publiques, que ce soit en leur propre nom, par l’intermédiaire d’une autre personne ou au nom d’une autre personne en fiducie les représentant. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 39 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les droits ou le titre sur des terres publiques pour usage privé sont achetés lors d’enchères publiques ou lorsque les terres publiques sont achetées pour usage privé et que l’acheteur est déterminé par tirage au sort public. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 39 (2).

Avis

40. Le ministre ou le sous-ministre des Richesses naturelles, ou une personne relevant de l’un ou l’autre, peut donner l’avis devant être donné ou prendre la mesure devant être prise par la Couronne ou en son nom conformément à une loi, à un acte scellé, à un bail ou à une entente relativement aux terres publiques. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 40.

41. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 54.

Vente d’énergie hydraulique

42. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre est investi du pouvoir discrétionnaire de fixer les conditions de location ou d’aménagement de l’énergie hydraulique ou des concessions d’eau accordées par la Couronne et des terres publiques nécessaires à cet aménagement hydroélectrique. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 42 (1).

Ententes signées par le ministre

(2) Le ministre peut signer les documents relatifs à l’énergie hydraulique ou aux concessions d’eau, ou aux terres publiques nécessaires à cet aménagement hydroélectrique, notamment les ententes, les baux, les permis ou les renouvellements. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 42 (2).

Règlements sur les frais additionnels

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les personnes qui sont assujetties à une entente, à un bail, à un permis ou à un autre document visé au paragraphe (2) paient des frais additionnels à l’égard de la production d’énergie hydro-électrique;

b) prescrire les frais ou leur méthode de calcul;

c) traiter du mode, des conditions et des délais de paiement des frais et des intérêts exigibles en cas de paiement tardif;

d) prévoir le remboursement des frais;

e) prescrire les conditions auxquelles les frais peuvent être réduits ou annulés;

f) prévoir que le règlement s’applique aux ententes, baux, permis et autres documents en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du règlement ainsi qu’à ceux qui sont renouvelés ce jour-là ou par la suite. 1994, chap. 17, art. 133.

Application des frais

(4) Les frais imposés en vertu du paragraphe (3) s’ajoutent aux frais prévus par une entente, un bail, un permis ou un autre document et fixés en fonction de la production d’énergie. 1994, chap. 17, art. 133.

Rétroactivité du règlement

(5) Le règlement pris en application du présent article a un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens. 1994, chap. 17, art. 133.

Concession de biens-fonds confisqués

43. Lorsqu’un bien-fonds confisqué en faveur de la Couronne et dévolu à celle-ci en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial n’a pas été concédé, vendu, loué ou autrement aliéné, le ministre peut, aux conditions qu’il estime justes, ordonner la délivrance de lettres patentes le concédant à la personne qui en était propriétaire au moment de la confiscation ou qui semblait alors avoir un droit sur celui-ci, ou aux héritiers, successeurs ou ayants droit de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 43.

Entente sur la gestion des plages

44. Le ministre et une municipalité peuvent conclure des ententes confiant à cette dernière la gestion de terres publiques comprenant des plages ou des terrains immergés situés à l’intérieur ou à l’extérieur de ses limites. Si toutefois les terres publiques sont situées dans une autre municipalité, le consentement de celle-ci est nécessaire à la conclusion de l’entente. L’entente peut prévoir la concession de baux par la municipalité et le partage des loyers. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 44.

Ententes relatives aux terres agricoles

45. Le ministre peut conclure des ententes pour l’aliénation de biens-fonds, notamment en les vendant, à des fins agricoles aux prix ou aux loyers, et aux conditions qu’il peut déterminer. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 45.

Acquisition de biens-fonds et ententes

46. (1) Les biens-fonds acquis en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux dans le cadre d’un programme du ministère, notamment en matière forestière ou agricole, sont réputés des terres publiques au sens de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 46 (1).

Ententes relatives aux ouvrages publics

(2) Le ministre ou le ministre des Services gouvernementaux peut conclure des ententes avec les propriétaires de biens-fonds relativement à la construction, à l’entretien et au fonctionnement en ces lieux d’un ouvrage public au sens de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 46 (2).

Enregistrement des ententes

(3) Une entente conclue conformément au paragraphe (2) peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier approprié. Elle lie alors, pendant sa durée, tout propriétaire et tout créancier hypothécaire subséquents. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 46 (3).

Règlements

47. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les droits à payer pour obtenir l’autorisation d’utiliser ou de pénétrer dans les installations et les terres publiques;

b) interdire ou réglementer l’usage ou l’occupation des terres publiques ou le genre d’activités qui y sont exercées. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 47; 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (8).

PARTIE II
CHEMINS SITUÉS SUR LES TERRES PUBLIQUES

Définitions

48. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«chemin» Chemin ou tronçon de chemin situé sur les terres publiques. S’entend en outre des ponts, des accotements, des fossés et des emprises. Sont exclus, toutefois, la route principale ou une route secondaire, un chemin tertiaire, un chemin d’accès ou un chemin industriel désignés conformément à la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, ainsi qu’un chemin relevant d’un conseil des corvées légales ou d’une régie des routes locales. («road»)

«chemin forestier privé» Chemin occupé en vertu d’un document délivré sous le régime de la présente loi ou des règlements. («private forest road»)

«chemin forestier public» À l’exception d’un chemin forestier privé, chemin que le ministre désigne comme tel. («public forest road») L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 48.

Droit de passage public

49. Sauf disposition contraire de la présente loi, toute personne jouit d’un droit de passage public sur les chemins, à l’exception toutefois des chemins forestiers privés. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 49.

Absence de responsabilité

50. (1) Est irrecevable une action en matière civile contre la Couronne ou toute personne en raison d’une mauvaise exécution, d’une inaction fautive ou de négligence dans la construction, l’entretien, la réparation ou la fermeture d’un chemin. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 50 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’action fondée sur un contrat de construction, d’entretien ou d’utilisation d’un chemin conclu entre les parties à l’action. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 50 (2).

Chemins forestiers publics

51. (1) Le ministre peut désigner un chemin qui n’est pas un chemin forestier privé comme un chemin forestier public. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 51 (1).

Application

(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la désignation faite conformément au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 51 (2).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l'annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Fermeture des chemins forestiers publics

52. (1) Le gérant de la région administrative du ministère où est situé un chemin forestier public peut en ordonner la fermeture, en totalité ou en partie, pour la durée ou les durées qu’il fixe, et en interdire l’accès au public en général ou à une ou des catégories de personnes ou au public en général à l’exception des personnes utilisant l’une ou l’autre des catégories de véhicules servant au transport de produits forestiers ou d’autres produits désignés par les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 52 (1).

Modalités de fermeture

(2) Le gérant peut procéder à la fermeture d’un chemin forestier public conformément au paragraphe (1) en installant des panneaux ou des barrières. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 52 (2).

Barrières

(3) Le gérant qui, en installant des barrières, ordonne conformément au paragraphe (1) la fermeture d’un chemin forestier public, en totalité ou en partie, fait aussi mettre en place à chaque extrémité du chemin forestier public ou du tronçon ainsi fermé et à chaque intersection avec un autre chemin une barrière sur laquelle est fixé un feu rouge ou un clignotant jaune, visible à une distance de 150 mètres, allumé ou clignotant en permanence du coucher au lever du soleil. Il fait en outre installer à ces endroits un panneau signalant la fermeture du chemin forestier public. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 52 (3).

Permis

(4) Malgré la fermeture du chemin forestier public, le gérant peut octroyer un permis en autorisant l’accès, aux conditions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 52 (4).

Infraction

(5) La personne qui circule illégalement sur un chemin forestier public dont l’accès lui est interdit selon le paragraphe (1) et qui a eu l’occasion raisonnable de constater la fermeture de ce chemin, ou la personne qui enlève ou abîme une barrière, un feu ou un panneau qui s’y trouvent placés légalement est coupable d’une infraction et est aussi responsable envers la Couronne du chef de l’Ontario du dommage ou du préjudice occasionnés par ces actes abusifs. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 52 (5); 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (9).

Fermeture partielle

53. Lorsque le gérant ordonne la fermeture d’un chemin forestier public et qu’il en interdit l’accès au public en général à l’exception des personnes qui utilisent un véhicule servant au transport de produits forestiers ou d’autres produits désignés par les règlements, les articles 80, 108, 109, 110, 111 et 114 du Code de la route ne s’appliquent pas à ce chemin ou à ce véhicule, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 53.

Chemins forestiers privés

54. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le public n’a pas accès à un chemin forestier privé. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 54 (1).

Ententes

(2) Le ministre peut conclure une entente avec l’occupant d’un chemin forestier privé en vertu d’un document délivré sous le régime de la présente loi ou des règlements afin d’en permettre l’accès, en totalité ou en partie, au public en général ou à une ou des catégories de personnes, pour la durée ou les durées et aux conditions que fixe l’entente, pourvu qu’un permis d’utilisation d’un véhicule dans ces circonstances ait été délivré ou validé conformément au Code de la route ou aux règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 54 (2).

Idem

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), l’entente peut prévoir le partage, selon une proportion déterminée, des coûts de construction, de réfection ou d’entretien d’un chemin forestier privé. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 54 (3).

Statut légal du chemin

(4) Le fait que le public ou qu’une ou des catégories de personnes utilisent un chemin forestier privé conformément au paragraphe (2) n’a aucune incidence sur son statut légal et n’en fait donc pas une voie publique au sens du Code de la route. Les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en application de celle-ci visant les voies de transport s’appliquent toutefois, avec les adaptations nécessaires, au chemin forestier privé. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 54 (4).

Fermeture des chemins forestiers privés

(5) Lorsqu’une entente est conclue conformément au paragraphe (2), le gérant de la région administrative du ministère où est situé le chemin forestier privé peut en ordonner la fermeture, en totalité ou en partie, pour la durée ou les durées qu’il fixe, et en interdire l’accès au public en général ou à une ou des catégories de personnes à l’exception des personnes utilisant l’une ou l’autre des catégories de véhicules servant au transport de produits forestiers ou d’autres produits désignés par les règlements. L’article 52 s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 54 (5).

Règlements

55. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des produits pour l’application des articles 52, 53 et 54. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 55.

Fermeture de certains chemins

55.1 (1) En plus des pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil prévus à l’article 29.1 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, le ministre peut, par arrêté :

a) soit fermer tout chemin que la Couronne a consacré à l’usage public et qui n’est pas situé dans une municipalité;

b) soit fermer toute réserve routière qu’a tracée un arpenteur-géomètre de la Couronne et qui n’est pas située dans une municipalité. 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (10); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Préavis

(2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (1) que s’il a donné un préavis comme il le juge approprié aux personnes dont il juge qu’elles seront touchées par l’arrêté projeté. 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (10).

Terrain et propriété franche

(3) Le ministre peut vendre, louer ou autrement aliéner le terrain et la propriété franche de tout chemin ou de toute réserve routière fermés en vertu du paragraphe (1). 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (10).

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délivrance de lettres patentes

56. Lorsque, avant le 29 mars 1961, une terre publique a fait l’objet d’une vente ou d’une concession locative en vertu d’une loi, le ministre peut ordonner la délivrance de lettres patentes à l’acheteur ou au cessionnaire de la concession locative, ou à son ayant droit, qui :

a) a construit sur le bien-fonds une maison propre à l’habitation;

b) a résidé, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au moins trois ans, sur le bien-fonds ou sur un autre bien-fonds dont il est le propriétaire enregistré et qui se trouve à huit kilomètres au plus du bien-fonds ayant fait l’objet de la vente ou de la concession locative;

c) a défriché et cultivé au moins sept hectares du bien-fonds situé dans les districts territoriaux de Cochrane ou de Timiskaming ou au moins 10 pour cent du bien-fonds dans les autres cas;

d) paie le solde du prix d’achat du bien-fonds et des intérêts. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 56.

Réserve portant sur les arbres

57. (1) Les arbres se trouvant sur un bien-fonds aliéné à des fins agricoles en vertu de la présente loi appartiennent à la Couronne jusqu’à la délivrance des lettres patentes. Le titulaire des lettres patentes en devient alors propriétaire. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 57 (1).

Droits de coupe des colons

(2) Tant que les arbres se trouvant sur un bien-fonds aliéné à des fins agricoles en vertu de la présente loi appartiennent à la Couronne, l’acheteur ou le cessionnaire d’une concession locative du bien-fonds, ou son ayant droit, peut couper et utiliser tous les arbres nécessaires à des fins de construction et d’installation d’une clôture sur le bien-fonds. Il peut en outre couper tous les arbres devant être enlevés en vue de défricher le bien-fonds à des fins de culture, puis disposer de ces arbres. À l’exception des arbres nécessaires à la construction et à l’installation d’une clôture, il ne doit pas faire de coupe à l’extérieur du secteur en défrichement sans le consentement écrit de l’agent que le ministre a habilité à cette fin. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 57 (2).

Paiement des droits de la Couronne

(3) Sauf si le ministre en ordonne autrement par écrit, le fait de couper des arbres conformément au paragraphe (2) puis de les vendre ou de les troquer entraîne le paiement des mêmes redevances que celles incombant alors aux titulaires de permis de coupe de bois. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 57 (3).

Révocation des permis de coupe de bois

(4) Le permis de coupe de bois visant un bien-fonds aliéné à des fins agricoles en vertu de la présente loi est réputé révoqué à l’égard de ce bien-fonds. Le ministre peut alors en indemniser le titulaire en lui accordant un permis de coupe de bois sur un autre bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 57 (4).

Propriété des arbres dévolue au titulaire des lettres patentes

58. (1) La propriété sur tous les arbres se trouvant sur un bien-fonds aliéné à des fins agricoles en vertu de la présente loi est réputée transmise, par l’effet des lettres patentes, au titulaire de celles-ci. Est réputée nulle d’une nullité absolue la réserve portant sur toute catégorie ou sorte d’arbres prévue dans les lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 58 (1).

Nullité des réserves portant sur les arbres

(2) Est nulle d’une nullité absolue la réserve de tout le bois et de tous les arbres, ou de toute catégorie ou sorte d’arbres, prévue dans les lettres patentes concédant des terres publiques aliénées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi pour y établir une station estivale. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 58 (2).

Idem

(3) Est nulle d’une nullité absolue la réserve de tout le bois et de tous les arbres, ou de toute catégorie ou sorte d’arbres, prévue dans des lettres patentes datées du 1er avril 1869 au plus tard et concédant des terres publiques aliénées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 58 (3).

Idem

(4) Est nulle d’une nullité absolue la disposition prévue dans des lettres patentes concédant des terres publiques en vue d’y établir une station estivale qui :

a) interdit la coupe de pins, sauf dans le cas des travaux de construction ou de défrichement nécessaires et auxquels le ministre consent par écrit, et établit, en cas d’infraction, les peines et les prix à payer pour le bois coupé;

b) prévoit la manière de disposer du bois coupé. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 58 (4).

(5) Abrogé : 1994, chap. 25, art. 85.

Acquisition ou soustraction d’arbres

(6) Si la Couronne a aliéné des terres publiques en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et que certaines ou la totalité des espèces d’arbres s’y trouvant lui ont été réservées et ne sont pas visées par un permis de coupe de bois, le ministre peut acquérir toute espèce d’arbres qui n’a pas été ainsi réservée ou soustraire toute espèce d’arbres qui a été ainsi réservée, au prix et aux conditions qu’il juge appropriés. 2001, chap. 9, annexe K, par. 5 (3).

Définition

59. Pour l’application des articles 57 et 58, l’expression «la présente loi» s’entend en outre de toute loi que la présente loi remplace. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 59.

Réserve portant sur les mines et minéraux

60. Les mines et minéraux sont réservés à la Couronne dans les lettres patentes visant les biens-fonds qui, à des fins agricoles, ont fait l’objet d’une concession locative ou d’une vente en vertu de la présente loi le 1er avril 1957 ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 60.

Mines et minéraux sur certains biens-fonds

61. (1) Les mines et minéraux se trouvant sur un bien-fonds concédé avant le 6 mai 1913 sont réputés transmis, par l’effet des lettres patentes, au titulaire de celles-ci. Est nulle d’une nullité absolue la réserve que prévoient à cet égard les lettres patentes ou une loi. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 61 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) si les mines et minéraux ou l’un d’entre eux situés dans un bien-fonds ont été aliénés en vertu de la Loi sur les mines ou d’une loi que celle-ci remplace;

b) si les mines ou minéraux ou l’un d’entre eux sont retournés à la Couronne ou peuvent lui être retournés après l’entrée en vigueur de la présente loi, à la suite notamment d’un délaissement, d’une annulation ou d’une confiscation. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 61 (2).

Bien-fonds concédé après le 6 mai 1913

(3) Les mines et minéraux se trouvant sur un bien-fonds concédé après le 6 mai 1913 sont transmis au titulaire des lettres patentes à moins que celles-ci ne les réservent expressément. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 61 (3).

Certificat

(4) Le ministre ou le sous-ministre des Richesses naturelles peut délivrer un certificat établissant la délivrance de lettres patentes relativement aux biens-fonds, mines ou minéraux visés par le présent article. Le certificat est ensuite reçu et consigné au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 61 (4).

Droits relatifs au certificat

(5) La personne qui demande le certificat prévu au paragraphe (4) acquitte les droits établis par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 61 (5); 1998, chap. 18, annexe I, art. 56.

Retour du bien-fonds à la Couronne

Traitement des minerais au Canada

62. (1) L’aliénation d’un bien-fonds en vertu de la présente loi, notamment au moyen d’une concession qui a lieu après le 12 avril 1917, est assortie de la condition que tous les minerais ou minéraux qui en sont extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les techniques. Sont nuls d’une nullité absolue les lettres patentes ou tout autre titre sur ce bien-fonds qui ne se conforment pas à une telle exigence. Le bien-fonds retourne et est dévolu à la Couronne, libre et quitte de tout droit ou de toute réclamation d’autres personnes. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 62 (1).

Servitudes

(2) Le retour et la dévolution, conformément au paragraphe (1), d’un fonds dominant à la Couronne s’accompagne de la transmission à la Couronne de toute servitude rattachée à celui-ci. Le retour et la dévolution d’un fonds servant à la Couronne n’ont aucune incidence sur la servitude à laquelle est assujetti le fonds servant. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 62 (2).

Dispense

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un bien-fonds de l’application du présent article pour la durée qu’il juge convenable. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 62 (3).

Circulation sur les plages

63. La partie des terres publiques formant une plage sur laquelle circule le public ne devient une voie publique, de ce seul fait, au sens d’aucune loi. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 63.

Droits de surface

64. (1) Sauf décision contraire du ministre, les lettres patentes, les baux ou les permis d’occupation délivrés en vertu de la présente loi contiennent une disposition exemptant de leur application les droits de surface sur les chemins publics, les chemins de colonisation ou les voies publiques traversant le bien-fonds visé. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 64 (1).

Idem

(2) Les lettres patentes, les baux ou les permis d’occupation délivrés en vertu de la présente loi réservent à la Couronne la partie, le cas échéant, des droits de surface sur le bien-fonds que le ministre juge nécessaire à des fins de voirie. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 64 (2).

Idem

(3) Est réputée porter seulement sur les droits de surface la réserve d’une partie de bien-fonds à des fins de voirie, que prévoient des lettres patentes, un bail ou un permis d’occupation délivrés en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, et dont les droits n’ont pas été exercés avant le 1er mai 1963. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 64 (3).

Droit de construire des chemins

65. (1) Les ventes, les concessions locatives à titre gratuit, les locations, les permis d’occupation, les concessions minières et toute autre aliénation de terres publiques, de terrains miniers ou de droits miniers emportent réserve, en faveur de la Couronne, du droit de construire sur le bien-fonds un chemin, notamment un chemin de colonisation, ou tout autre chemin qui ne se trouve pas à l’emplacement affecté à une route ou qui en dévie en partie, sans accorder d’indemnité à cet égard. Ce droit est réputé ainsi réservé, qu’il soit expressément réservé ou non dans ces différents actes ou dans les lettres patentes au moment de leur délivrance. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 65 (1).

Droit de prendre du bois ou du gravier sur le bien-fonds

(2) Les ventes, les concessions locatives à titre gratuit, les locations, les permis d’occupation, les concessions minières et toute autre aliénation de terres publiques, de terrains miniers ou de droits miniers, pour lesquels ont été délivrées des lettres patentes prévoyant une réserve qui porte sur un secteur à des fins de construction de chemins, emportent le droit de prendre sur le bien-fonds le bois, le gravier et les autres matériaux nécessaires à la construction ou à l’amélioration d’un chemin, notamment un chemin de colonisation, ou de tout autre chemin qui ne se trouve pas à l’emplacement affecté à un chemin ou qui en dévie en partie, sans accorder d’indemnité à cet égard, notamment en raison des déprédations causées au bien-fonds. Une indemnité conforme à la Loi sur l’expropriation est toutefois versée lorsque les lettres patentes ne prévoient pas une telle réserve. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 65 (2).

Exercice des droits

(3) Le ministre, ou la personne qu’il habilite à le faire au nom de la Couronne, peut exercer les droits prévus aux paragraphes (1) et (2). L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 65 (3).

Portages

(4) Lorsque, conformément à la présente loi ou à une autre loi, des terres publiques sur lesquelles se trouve ou se trouvait un portage sont aliénées avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment au moyen d’une vente, toute personne voyageant sur des plans d’eau reliés par le portage a le droit d’y passer avec ses effets personnels, sans demander la permission ni effectuer de paiement au propriétaire du bien-fonds. La personne qui entrave ou retarde l’exercice de ce droit de passage est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 65 (4); 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (11).

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve des chemins

66. (1) Lorsque le propriétaire d’un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la présente loi ou d’une autre loi en fait la demande au ministre et acquitte les droits que celui-ci précise et que, de l’avis du ministre, les besoins présents et futurs de la localité en matière de voirie sont adéquatement comblés, celui-ci peut prendre un arrêté visant à soustraire le bien-fonds ou une partie de celui-ci à toute réserve des chemins prévue à l’article 65 ou dans les lettres patentes. 2002, chap. 18, annexe L, par. 7 (2).

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve d’accès à la rive

(2) Lorsque le propriétaire d’un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la présente loi ou d’une autre loi en fait la demande au ministre et acquitte les droits que celui-ci précise et que, de l’avis du ministre, la réserve n’est pas utile et n’est pas dans l’intérêt public, celui-ci peut prendre un arrêté visant à soustraire le bien-fonds ou une partie de celui à toute réserve prévue dans les lettres patentes en ce qui concerne le droit de passage ou le droit d’accès aux rives de cours d’eau ou de lacs en faveur des navires, des bateaux et des personnes. 2002, chap. 18, annexe L, par. 7 (2)

Pouvoir de décider d’une réserve

(3) Le ministre peut traiter une réserve ou une exception comprise dans des lettres patentes en ce qui concerne un droit de passage ou un emplacement sur la rive d’un lac ou d’un cours d’eau comme une réserve mentionnée au paragraphe (1) ou (2) et délivrer l’arrêté aux termes de ces paragraphes. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 66 (3).

Effet de l’arrêté

(4) Un arrêté pris en vertu du présent article soustrait le bien-fonds qui y figure à la réserve qui y est mentionnée. L’arrêté peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 66 (4).

Réserve relative à l’énergie hydraulique

67. Dans les ventes, les concessions locatives à titre gratuit, les locations, les permis d’occupation, les concessions minières et toute autre aliénation de terres publiques, de terrains miniers ou de droits miniers, le ministre peut assujettir la vente à une réserve portant sur l’énergie hydraulique ou des concessions d’eau, et sur toute partie d’un bien-fonds reliée à ces sources d’énergie qu’il juge nécessaire à la construction de bâtiments et de centrales d’énergie, à l’aménagement hydroélectrique et à l’utilisation de l’énergie, ainsi que sur le droit d’y construire et d’utiliser des chemins permettant d’y accéder. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 67.

Nullité de certaines conditions visant la construction

68. Sont réputées nulles et sans effet les conditions qui accompagnent les lettres patentes concédant des biens-fonds en vue d’y établir des stations estivales et qui imposent à leur titulaire l’obligation de dépenser dans les dix-huit mois de la date des lettres patentes au moins 300 $ à la construction de bâtiments ou d’améliorations et de soumettre à l’approbation du ministre les plans et la description de tout projet de construction. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 68.

Levée d’une réserve

68.1 (1) Le présent article s’applique à une réserve comprise dans des lettres patentes siles conditions suivantes sont réunies :

a) la réserve ne peut être levée en vertu d’aucune autre disposition de la présente loi;

b) la levée de la réserve n’est interdite par aucune disposition de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe I, art. 58.

Levée de réserves par voie d’arrêté ministériel

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque la Couronne a aliéné des terres publiques en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et qu’un intérêt ou un droit lui a été réservé, la réserve peut être levée par voie d’arrêté signé par le ministre, au prix et aux conditions que celui-ci juge appropriés. 1998, chap. 18, annexe I, art. 58.

Levée autorisée par voie de règlement

(3) Le ministre ne peut pas lever une réserve à moins que les règlements ne l’autorisent. 1998, chap. 18, annexe I, art. 58.

Règlements autorisant la levée de réserves

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à lever une réserve ou une catégorie de réserves comprises dans des lettres patentes. 1998, chap. 18, annexe I, art. 58.

Certificat

69. (1) Le ministre peut délivrer un certificat relativement à toute condition ou réserve qui est nulle d’une nullité absolue par l’effet d’une loi. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 69 (1).

Droits relatifs au certificat

(2) La personne qui demande le certificat prévu au paragraphe (1) acquitte les droits établis par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 69 (2); 1998, chap. 18, annexe I, art. 59.

Infraction

70. Sauf disposition contraire, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une amende supplémentaire d’au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit. 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (12).

Ordonnance de se conformer

70.1 Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut, outre imposer une amende ou une peine d’emprisonnement ou rendre toute autre ordonnance autorisée par la présente loi, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour s’assurer que la présente loi ou les règlements sont observés. 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (12).

Délai de prescription

70.2 Aucune instance relative à une infraction prévue par la présente loi ne peut être introduite plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise. 2000, chap. 26, annexe L, par. 9 (12).

PARTIE IV
CONSTRUCTION DE BARRAGES

Définition

71. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«barrage» S’entend en outre d’un chenal, d’un canal de dérivation, d’un dock, d’un brise-lames, d’un phare, d’une jetée, d’un glissoir, d’un dispositif d’alarme, d’un quai ou d’un ouvrage régulateur d’eau, ainsi que d’un bâtiment, d’un chemin, d’une structure, d’un service ou d’une installation temporaire qui y est nécessaire ou accessoire. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 71.

Construction

72. Le ministre peut concevoir, construire, rénover, entretenir, réparer, équiper et gérer les barrages. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 72.

Acquisition d’un bien-fonds

73. Un bien-fonds ou tout droit sur un bien-fonds peut être acquis ou exproprié en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 73.

Ententes

74. Le ministre peut conclure les contrats ou les ententes qu’il juge appropriés afin d’assurer l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.43, art. 74.

État d’urgence

75. (1) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil décrète l’état d’urgence pour assurer la sécurité des personnes ou la protection des biens publics ou privés, le ministre, ou la personne qu’il habilite à cette fin, peut, sans le consentement du propriétaire :

a) entrer sur tout bien-fonds et l’utiliser;

b) modifier, de quelque façon que ce soit, tout élément naturel ou artificiel de tout bien-fonds;

c) construire et utiliser des chemins sur tout bien-fonds et des chemins en permettant l’accès;

d) construire et utiliser si nécessaire des chemins de service, des conduites d’eau, des canalisations ou des pistes sur tout bien-fonds;

e) mettre sur tout bien-fonds une substance ou un ouvrage, ou l’en enlever. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 75 (1).

Indemnité

(2) Le ministre, ou la personne qu’il habilite à cette fin, peut exercer immédiatement les pouvoirs prévus au paragraphe (1) malgré toute disposition de la Loi sur l’expropriation et sans le dépôt d’un plan. Le propriétaire du bien-fonds a le droit de recevoir une indemnité selon les modalités prévues par cette loi. L.R.O. 1990, chap. P.43, par. 75 (2).

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