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Loi sur les bibliothèques publiques

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.44

Version telle qu’elle existait du 9 mars 2005 au 19 décembre 2006.

Modifiée par l’annexe du chap. 27 de 1993; l’art. 83 du chap. 32 de 1996; l’annexe du chap. 26 de 1997; l’art. 56 du chap. 6 de 1999; l’art. 24 de l’annexe C du chap. 17 de 2002; l’art. 3 de l’annexe F du chap. 18 de 2002; l’art. 60 du chap. 5 de 2005.

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
SERVICE DE BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Conseils de bibliothèques publiques

2.

Maintien des bibliothèques publiques

3.

Création d’une bibliothèque publique

Conseils unis

4.

Maintien des bibliothèques unies

5.

Création d’une bibliothèque publique unie

Conseils de bibliothèques de comté

6.

Maintien des bibliothèques de comté

7.

Création de bibliothèques de comté

Conseils de coopératives de bibliothèques de comté

8.

Maintien des conseils de coopératives de bibliothèques de comté

Dispositions générales

9.

Composition : conseil de bibliothèques publiques

10.

Membres de conseils

11.

Avis de vacance

12.

Vacance

13.

Motifs d’inadmissibilité

14.

Première réunion

15.

Personnel

16.

Réunions

16.1

Réunions publiques et à huis clos

17.

Langues

18.

Dépenses

19.

Biens-fonds

20.

Pouvoirs et fonctions du conseil

21.

Succursales

22.

Avantages sociaux

23.

Admission du public

24.

Prévisions

25.

Émission de débentures aux fins de la bibliothèque

26.

Prévisions du comté et locaux fournis par des municipalités

27.

Subvention du conseil d’une municipalité ou d’un comté

28.

Examen de dossiers

29.

Contrat relatif aux services de bibliothèque

30.

Subventions aux conseils

PARTIE II
SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES DE L’ONTARIO

31.

Création de zones du service des bibliothèques de l’Ontario

32.

Exercice

33.

Conseil

34.

Objets du conseil

35.

Conseils : pouvoirs et devoirs

36.

Prévisions

37.

États financiers et autres renseignements

38.

Champ d’application de dispositions générales

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

39.

Règlements

40.

Conseils de services de bibliothèque spéciaux

41.

Retenue d’une subvention

42.

Dissolution par le ministre

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» S’entend, dans la partie I, d’un conseil de bibliothèques publiques, d’un conseil uni, d’un conseil de bibliothèques de comté ou d’un conseil de coopérative de bibliothèques de comté, et, dans la partie II, d’un conseil du service des bibliothèques de l’Ontario. («board»)

«ministre» Le ministre de la Culture ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Relativement à un comté, municipalité qui est située dans le comté mais qui n’en fait pas partie aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Relativement à un comté, municipalité qui en fait partie aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 1; 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (1) à (3).

PARTIE I
SERVICE DE BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Conseils de bibliothèques publiques

Maintien des bibliothèques publiques

2. Les bibliothèques publiques créées aux termes de dispositions que la présente partie remplace qui fonctionnaient immédiatement avant le 29 mars 1985 sont maintenues conformément aux dispositions de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 2.

Création d’une bibliothèque publique

3. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, créer une bibliothèque publique. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 3 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (4).

Envoi d’une copie du règlement au ministre

(2) Quand un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe (1), le secrétaire en envoie par la poste ou en remet promptement une copie au ministre. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 3 (2).

Conseil

(3) Un conseil, constitué en personne morale et désigné en français sous le nom de Conseil de la bibliothèque publique de (indiquer le nom de la municipalité) et en anglais sous le nom de The (indiquer le nom de la municipalité) Public Library Board, assure l’administration et la direction de chaque bibliothèque publique. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 3 (3).

Conseils unis

Maintien des bibliothèques unies

4. Les bibliothèques publiques créées aux termes de dispositions que la présente partie remplace qui fonctionnaient immédiatement avant le 29 mars 1985 sont maintenues conformément aux dispositions de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 4.

Création d’une bibliothèque publique unie

5. (1) Deux conseils municipaux ou plus peuvent conclure une entente relativement à la création d’une bibliothèque publique unie. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 5 (1).

Entente

(2) L’entente prévue au paragraphe (1) précise la proportion des frais de création, d’exploitation et d’entretien de la bibliothèque publique unie que chaque municipalité supporte, y compris les frais se rapportant aux bibliothèques existantes. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 5 (2).

Conseil uni

(3) Un conseil uni, constitué en personne morale et désigné en français sous le nom de Conseil de la bibliothèque publique unie de (indiquer le nom approprié) et en anglais sous le nom de The (indiquer le nom approprié) Union Public Library Board, assure l’administration et la direction de chaque bibliothèque publique unie. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 5 (3).

Dissolution de conseils de bibliothèques publiques

(4) Quand une entente est conclue en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, sont dissous les conseils de bibliothèques publiques constitués pour les municipalités pour lesquelles le conseil uni est créé;

b) d’autre part, l’actif et le passif de ces conseils de bibliothèques publiques passent au conseil uni, sauf disposition contraire de l’entente. 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (5).

Envoi d’une copie de l’entente au ministre

(5) Quand une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité la plus peuplée en envoie par la poste ou en remet promptement une copie au ministre. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 5 (5).

Conseils de bibliothèques de comté

Maintien des bibliothèques de comté

6. Les bibliothèques de comté créées aux termes de dispositions que la présente partie remplace qui fonctionnaient immédiatement avant le 29 mars 1985 sont maintenues conformément aux dispositions de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 6.

Création de bibliothèques de comté

7. (1) Si les conseils municipaux d’au moins deux tiers des municipalités qui font partie d’un comté à des fins municipales adoptent des résolutions demandant au comté de créer une bibliothèque de comté, le conseil de comté peut, par règlement municipal, créer une bibliothèque de comté à l’intention de ces municipalités. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 7 (1).

Envoi d’une copie du règlement au ministre

(2) Quand un règlement est adopté en vertu du paragraphe (1), le secrétaire en envoie par la poste ou en remet promptement une copie au ministre. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 7 (2).

Entente avec d’autres participants

(3) Après la création d’une bibliothèque de comté, le conseil d’une municipalité de palier inférieur ou d’une municipalité à palier unique qui ne participent pas à la bibliothèque et le conseil de comté peuvent, à tout moment, conclure une entente faisant participer ces dernières à la bibliothèque de comté. Le conseil de comté modifie le règlement municipal en conséquence. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (2).

Contenu de l’entente

(4) L’entente conclue en vertu du paragraphe (3) précise la proportion des frais de création, d’exploitation et d’entretien de la bibliothèque de comté que le comté et la municipalité à palier unique supportent respectivement. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (2).

Dissolution des conseils de bibliothèques publiques

(5) Quand une bibliothèque de comté est créée :

a) d’une part, sont dissous les conseils de bibliothèques publiques et les conseils de coopératives de bibliothèques de comté créés pour tout ou partie d’une municipalité comprise dans le secteur pour lequel la bibliothèque de comté est créée;

b) d’autre part, l’actif et le passif de ces conseils passent au conseil de bibliothèques de comté, sauf disposition contraire du règlement municipal qui crée la bibliothèque de comté. 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (6).

Idem

(6) Quand une municipalité se joint à une bibliothèque de comté, le paragraphe (5) s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 7 (6).

Conseil de la bibliothèque du comté

(7) Un conseil, constitué en personne morale et désigné en français sous le nom de Conseil de la bibliothèque du comté de (indiquer le nom du comté) et en anglais sous le nom de The (indiquer le nom du comté) County Library Board, assume l’administration et la direction de la bibliothèque de comté. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 7 (7).

Conseils de coopératives de bibliothèques de comté

Maintien des conseils de coopératives de bibliothèques de comté

8. (1) Les conseils de coopératives de bibliothèques créés en vertu d’une disposition que la présente loi remplace qui existaient immédiatement avant le 29 mars 1985 sont maintenus conformément aux dispositions de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 8 (1).

Dissolution

(2) Si le conseil d’une coopérative de bibliothèques de comté a compétence dans un secteur pour lequel une bibliothèque de comté est créée, le conseil est dissous et son actif et son passif passent au conseil de bibliothèques de comté. 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (7).

Dispositions générales

Composition : conseil de bibliothèques publiques

9. (1) Le conseil de bibliothèques publiques se compose d’au moins cinq membres nommés par le conseil municipal. 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (8).

Composition : conseil uni

(2) Le conseil uni se compose d’au moins cinq membres nommés par les conseils des municipalités intéressées dans la proportion et selon le mode de nomination que précise l’entente conclue en vertu du paragraphe 5 (1). 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (8).

Composition : conseil de bibliothèques de comté

(3) Le conseil de bibliothèques de comté se compose d’au moins cinq membres nommés par le conseil de comté. 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (8).

Idem

(4) Quand une municipalité à palier unique se joint à une bibliothèque de comté, les membres du conseil de bibliothèques de comté sont nommés par le conseil de comté et le conseil de la municipalité à palier unique dans la proportion dont ces conseils ont convenu. 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (8).

Composition : conseil de coopérative de bibliothèques de comté

(5) Le conseil de coopérative de bibliothèques de comté se compose d’au moins cinq membres nommés par le conseil de comté. 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (8).

Membres de conseils

10. (1) Peut être nommé membre d’un conseil quiconque est membre du conseil municipal ou de comté responsable des nominations ou quiconque remplit les conditions suivantes :

a) avoir au moins dix-huit ans;

b) être citoyen canadien;

c) être :

(i) résident de la municipalité pour laquelle le conseil est créé dans le cas d’un conseil de bibliothèques publiques, résident d’une des municipalités pour lesquelles le conseil est créé dans le cas d’un conseil uni, résident d’une des municipalités participantes dans le cas d’un conseil de bibliothèques de comté ou résident du secteur que dessert le conseil dans le cas d’un conseil de coopérative de bibliothèques de comté,

(ii) résident d’une municipalité qui a conclu un contrat avec le conseil en vertu de l’article 29,

(iii) résident du secteur desservi par une régie locale des services publics qui a conclu un contrat avec le conseil en vertu de l’article 29,

(iv) membre d’une bande d’Indiens qui a conclu un contrat avec le conseil en vertu de l’article 29,

(v) membre d’un deuxième conseil qui a conclu un contrat avec le conseil en vue de l’achat, auprès de ce dernier, de services de bibliothèque pour les résidents du deuxième conseil;

d) ne pas être employé par le conseil, ou de la municipalité ou du comté ou, dans le cas d’un conseil uni, ne pas être employé par une des municipalités intéressées. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 10 (1); 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (9).

Limitation du nombre de membres

(2) Le nombre maximal de ses propres membres que le conseil municipal ou le conseil de comté responsable des nominations peut nommer est :

a) dans le cas d’un conseil de bibliothèques publiques ou d’un conseil uni, un de moins que la majorité du conseil;

b) dans le cas d’une bibliothèque de comté ou d’une coopérative de bibliothèques de comté, la majorité absolue du conseil. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 10 (2).

Mandat

(3) Le membre du conseil reste en fonction pendant une durée correspondant à celle du mandat du conseil responsable des nominations ou jusqu’à ce que son successeur soit nommé. Son mandat peut être renouvelé une ou plusieurs fois. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 10 (3).

Dates des nominations

(4) Les premiers membres d’un nouveau conseil sont nommés lors d’une réunion ordinaire du conseil municipal ou de comté et ils entrent en fonction le plus tôt possible. Par la suite, les membres sont nommés lors de la première réunion du conseil municipal ou de comté de chaque mandat. Cependant, si le conseil municipal ou de comté ne nomme pas de membres lors de sa première réunion, il le fait à une réunion ordinaire ou extraordinaire tenue dans les 60 jours de sa première réunion. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 10 (4); 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (10).

Avis de vacance

11. (1) Le secrétaire de la municipalité ou du comté responsable des nominations ou, dans le cas d’un conseil uni, les secrétaires des municipalités intéressées donnent un avis public des vacances qui existent au sein du conseil en publiant à cet effet un avis de demande de candidatures dans un journal généralement lu dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 11 (1).

Idem

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est publié en anglais ou en anglais et en français, selon ce qui est opportun. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 11 (2).

(3) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (11).

Vacance

12. En cas de vacance au sein d’un conseil, le conseil municipal ou de comté responsable des nominations, sauf si la durée du mandat non expirée de l’ancien membre est inférieure à quarante-cinq jours, nomme promptement un remplaçant qui reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 12.

Motifs d’inadmissibilité

13. Si un membre, selon le cas :

a) est reconnu coupable d’un acte criminel;

b) est frappé d’incapacité;

c) n’assiste pas aux réunions du conseil pendant trois mois consécutifs sans y avoir été autorisé par une résolution du conseil;

d) cesse de remplir la condition d’admissibilité au conseil précisée à l’alinéa 10 (1) c);

e) perd son siège d’une autre façon,

son siège devient vacant. Les autres membres déclarent ce siège vacant et en avisent le conseil municipal ou de comté responsable des nominations. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 13.

Première réunion

14. (1) Les personnes suivantes convoquent la première réunion d’un conseil au début d’un nouveau mandat :

a) le directeur général nommé en vertu du paragraphe 15 (2), si un règlement municipal a été adopté aux termes du paragraphe (2);

b) le secrétaire du conseil municipal ou de comté responsable des nominations, ou, dans le cas d’un conseil uni, le secrétaire de la municipalité la plus peuplée, si aucun règlement n’a été adopté aux termes du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 14 (1).

Règlement concernant la première réunion

(2) Le conseil municipal ou, dans le cas d’un conseil uni, la majorité des conseils municipaux touchés peut, par règlement municipal, autoriser le directeur général nommé en vertu du paragraphe 15 (2) à convoquer la première réunion du conseil lors de chaque nouveau mandat. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 14 (2).

Président

(3) À la première réunion d’un nouveau mandat, le conseil élit un de ses membres à la présidence. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 14 (3).

Président intérimaire

(4) En l’absence du président, le conseil peut nommer un de ses membres président intérimaire. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 14 (4).

Personnel

15. (1) Le conseil peut nommer et destituer les employés qu’il juge nécessaires, déterminer leurs conditions d’emploi, fixer leur rémunération et définir leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 15 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Directeur général

(2) Le conseil nomme un directeur général qui surveille et dirige les activités de la bibliothèque publique et son personnel, qui assiste à toutes les réunions du conseil et qui exerce les autres pouvoirs et fonctions que le conseil lui confère. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 15 (2).

Secrétaire

(3) Le conseil nomme un secrétaire qui :

a) assure la correspondance officielle du conseil;

b) dresse le procès-verbal de chaque réunion du conseil. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 15 (3).

Trésorier

(4) Le conseil nomme un trésorier qui :

a) encaisse tous les fonds du conseil et en rend compte;

b) ouvre un ou plusieurs comptes au nom du conseil dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une credit union que le conseil a approuvée;

c) dépose tous les fonds qu’il reçoit au nom du conseil au crédit de ce compte ou de ces comptes;

d) débourse les fonds selon les directives du conseil. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 15 (4).

Idem

(5) La même personne peut occuper à la fois le poste de secrétaire et celui de trésorier. Le directeur général nommé aux termes du paragraphe (2) peut être le secrétaire et peut être le trésorier. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 15 (5).

Réunions

16. (1) Le conseil tient des réunions ordinaires au moins une fois par mois, de janvier à juin et de septembre à décembre, inclusivement, et à tout autre moment qu’il juge nécessaire. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 16 (1).

Réunion extraordinaire

(2) Le président ou deux membres du conseil peuvent convoquer une réunion extraordinaire en donnant à chaque membre un préavis écrit raisonnable précisant l’objet de la réunion. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 16 (2).

(3) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (4).

(4) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (4).

Quorum

(5) La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour que ceux-ci se livrent aux travaux du conseil lors d’une réunion. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 16 (5).

Vote

(6) Le président du conseil ou le président intérimaire peut voter avec les autres membres sur toutes les questions. En cas de partage, le résultat du vote est réputé négatif. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 16 (6).

Réunions publiques et à huis clos

16.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«comité» Comité ou sous-comité consultatif ou autre, ou une entité similaire, dont au moins 50 pour cent des membres sont également membres du conseil. («committee»)

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre du conseil, y compris d’un de ses comités. («meeting») 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (5).

Réunions publiques

(2) Sauf disposition contraire du présent article, les réunions sont ouvertes au public. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (5).

Conduite irrégulière

(3) Le président du conseil peut expulser quiconque d’une réunion pour cause de conduite irrégulière. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (5).

Réunions à huis clos

(4) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

a) la sécurité des biens du conseil;

b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée;

c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par le conseil;

d) les relations de travail ou les négociations avec les employés;

e) les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur le conseil;

f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;

g) une question à l’égard de laquelle un conseil ou un comité d’un conseil peut tenir une réunion à huis clos en vertu d’une autre loi. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (5).

Autres critères

(5) Une réunion se tient à huis clos si la question se rapporte à l’étude d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, dans le cas où le conseil ou un comité de celui-ci est la personne responsable d’une institution pour l’application de cette loi. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (5).

Résolution

(6) Avant de tenir une réunion ou une partie de réunion qui doit se tenir à huis clos, un conseil ou un comité de celui-ci indique ce qui suit par voie de résolution :

a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos;

b) la nature générale de la question devant être étudiée à la réunion à huis clos. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (5).

Réunion publique

(7) Sous réserve du paragraphe (8), une réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (5).

Exception

(8) Une réunion peut se tenir à huis clos au moment du vote si :

a) d’une part, le paragraphe (4) ou (5) autorise ou exige la tenue à huis clos de la réunion;

b) d’autre part, le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions aux agents, employés ou mandataires du conseil ou d’un comité de celui-ci, ou aux personnes dont le conseil a retenu les services, à contrat ou non. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (5).

Langues

17. Les réunions du conseil peuvent se dérouler soit en anglais, soit en français, soit dans les deux langues. Les paragraphes 247 (1), (4), (5) et (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (6).

Dépenses

18. Le conseil peut indemniser ses membres des frais de déplacement et des autres dépenses qu’ils engagent dans l’accomplissement de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 18.

Biens-fonds

19. (1) Le conseil peut, avec le consentement du conseil municipal ou de comté responsable des nominations ou, s’il s’agit d’un conseil uni, avec le consentement de la majorité des conseils des municipalités pour lesquelles il a été créé :

a) acquérir, en les achetant, en les louant à bail, en les expropriant ou d’une autre façon, les biens-fonds nécessaires à ses besoins;

b) construire des bâtiments, les agrandir ou les transformer;

c) acquérir ou construire un bâtiment dont la superficie est supérieure à ce qui est nécessaire aux fins de la bibliothèque, et donner à bail la partie dont il n’a pas besoin;

d) vendre, louer à bail ou aliéner d’une autre façon un bien-fonds ou un bâtiment dont il n’a plus besoin. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 19 (1).

Application de la Loi sur l’expropriation

(2) La Loi sur l’expropriation s’applique à l’expropriation d’un bien-fonds prévue au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 19 (2).

Pouvoirs et fonctions du conseil

20. Le conseil :

a) s’applique à offrir, de concert avec d’autres conseils, un service de bibliothèques publiques complet et efficace qui tient compte des besoins particuliers de la communauté;

b) s’applique à offrir des services de bibliothèques en français, si cela est opportun;

c) assure le fonctionnement d’une ou de plusieurs bibliothèques et veille à ce qu’elles soient dirigées conformément à la présente loi et aux règlements;

d) peut mettre sur pied, en ce qui concerne une bibliothèque, les services particuliers qu’il juge nécessaires;

e) fixe l’heure, la date et le lieu de ses réunions, précise la façon de les convoquer et de les tenir, et veille à ce qu’un procès-verbal complet et exact des réunions soit dressé;

f) présente au ministre un rapport annuel et les autres rapports qu’il demande, ainsi que ceux qui sont exigés par la présente loi et les règlements;

g) prévoit l’assurance de ses biens meubles et immeubles;

h) obtient une sûreté adéquate pour le trésorier;

i) peut constituer les comités qu’il juge utiles. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 20.

Succursales

21. Le conseil de bibliothèques de comté assure le fonctionnement d’une succursale dans chaque municipalité locale qui avait une bibliothèque publique avant de faire partie du réseau de bibliothèques de comté, sauf entente contraire entre le conseil de comté et le conseil de la municipalité intéressée. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 21.

Avantages sociaux

22. (1) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (7).

Pensions

(2) Le conseil peut, par résolution, prévoir des pensions de retraite pour ses employés, ou pour une catégorie de ceux-ci, et pour les conjoints et enfants survivants de la façon prévue à l’article 276 de la Loi de 2001 sur les municipalités, sous réserve des conditions qui y sont énoncées. Cet article s’applique alors avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 22 (2); 1999, chap. 6, par. 56 (1); 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (8); 2005, chap. 5, par. 60 (1).

Crédits de congé de maladie

(3) Le conseil peut, par résolution, créer un régime de crédits de congé de maladie pour ses employés, ou pour une catégorie de ceux-ci, de la façon prévue à l’article 281 de la Loi de 2001 sur les municipalités, sous réserve des conditions qui y sont énoncées. Cet article s’applique alors avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 22 (3); 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (9).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. 1999, chap. 6, par. 56 (2); 2005, chap. 5, par. 60 (2) et (3).

Admission du public

23. (1) L’admission dans une bibliothèque publique et l’utilisation, dans la bibliothèque, du matériel qui s’y trouve sont gratuites. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 23 (1).

Gratuité de certains services

(2) Le conseil permet au public de bénéficier gratuitement des services suivants :

a) la réservation et l’emprunt des documents destinés au prêt qui sont prescrits ou qui appartiennent à une catégorie prescrite;

b) l’utilisation de services de référence et de renseignement selon ce que le conseil juge pratique. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 23 (2).

Droits

(3) Le conseil peut imposer les droits qu’il estime appropriés pour les services suivants :

a) les services non visés aux paragraphes (1) et (2);

b) l’utilisation des parties d’un bâtiment qui ne sont pas utilisées aux fins de la bibliothèque publique;

c) l’utilisation des services de la bibliothèque par des personnes qui ne résident pas dans le secteur relevant du conseil. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 23 (3).

Règles

(4) Sous réserve des règlements, le conseil peut établir des règles relativement aux points suivants :

a) l’utilisation des services de la bibliothèque;

b) l’admission du public à la bibliothèque;

c) l’exclusion de la bibliothèque des perturbateurs ou des personnes qui endommagent les biens de la bibliothèque;

d) l’imposition d’amendes en cas de violation des règles;

e) la suspension de l’accès à la bibliothèque ou à ses services en cas de violation des règles;

f) toutes les autres questions liées à la gestion de la bibliothèque et de ses biens. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 23 (4).

Prévisions

24. (1) Tous les ans, le conseil de bibliothèques publiques, le conseil de bibliothèques de comté ou le conseil de coopérative de bibliothèques de comté présente au conseil municipal ou de comté responsable des nominations, dans la forme et au plus tard le jour fixés par ce dernier, les prévisions de toutes les sommes nécessaires au cours de l’année pour répondre à ses besoins. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 24 (1).

Approbation des prévisions

(2) Le montant des prévisions qui est approuvé, ou modifié et approuvé, par le conseil municipal ou de comté est adopté par le conseil et prélevé sur les sommes qui lui sont affectées. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 24 (2).

Idem

(3) Le conseil affecte les fonds qui lui sont versés en vertu du paragraphe (2) conformément aux prévisions approuvées, sous réserve du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 24 (3).

Modification autorisée

(4) Le conseil municipal ou de comté peut, en approuvant les prévisions du conseil ou à tout moment à la demande de celui-ci, autoriser le conseil à affecter un montant ou un pourcentage précis des fonds qui lui sont versés en vertu du paragraphe (2) autrement que conformément aux postes approuvés. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 24 (4).

Idem : conseil uni

(5) Le conseil uni présente ses prévisions à chacun des conseils des municipalités pour lesquelles il a été créé. Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil uni. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 24 (5).

Deux municipalités ou plus

(6) Le conseil uni présente, avec ses prévisions, un état du pourcentage imputable à chaque municipalité. Si les conseils des municipalités représentant plus de la moitié des habitants du secteur pour lequel le conseil a été créé approuvent les prévisions, ou les modifient et les approuvent, celles-ci lient toutes les municipalités. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 24 (6).

États financiers vérifiés

(7) Tous les ans, le conseil de bibliothèques publiques, le conseil de bibliothèques de comté ou le conseil de coopérative de bibliothèques de comté présente au conseil municipal ou de comté ses états financiers annuels, vérifiés par une personne nommée aux termes de l’article 296 de la Loi de 2001 sur les municipalités, au plus tard le jour fixé par le conseil municipal ou de comté. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 24 (7); 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (10).

Idem : conseil uni

(8) Le conseil uni présente ses états financiers annuels à chacun des conseils des municipalités pour lesquelles il a été créé. Le paragraphe (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil uni. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 24 (8).

Émission de débentures aux fins de la bibliothèque

25. (1) Le conseil de bibliothèques publiques ou le conseil uni peut pourvoir à l’acquisition d’un bien-fonds, à la construction ou à la transformation d’un bâtiment, ou à l’acquisition de livres et d’autres objets pour une bibliothèque nouvellement créée en demandant que des débentures soient émises par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 25 (1); 1996, chap. 32, par. 83 (1).

Demande présentée aux conseils municipaux

(2) La demande du conseil de bibliothèques publiques ou du conseil uni est présentée au conseil de la municipalité ou des municipalités pour lesquelles le conseil de bibliothèques publiques ou le conseil uni a été créé. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 25 (2).

Étude de la demande

(3) Le conseil municipal ou, s’il y en a plus d’un, chacun des conseils municipaux, étudie et approuve ou rejette la demande lors de la première réunion qui en suit la réception ou le plus tôt possible par la suite. En cas de partage des voix au sein d’un conseil municipal, la demande est réputée rejetée par ce conseil municipal. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 25 (3).

Émission de débentures

(4) En cas d’approbation par le conseil municipal, ou la majorité des conseils municipaux s’il y en a plusieurs, le conseil de la municipalité ou, s’il y en a plusieurs, celui de la municipalité la plus peuplée, réunit la somme nécessaire en émettant des débentures de la façon prévue dans la Loi de 2001 sur les municipalités. Le conseil municipal qui le désire peut recueillir sa part de la somme nécessaire en émettant ses propres débentures. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 25 (4); 1996, chap. 32, par. 83 (2); 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (11).

Prévisions du comté et locaux fournis par des municipalités

Frais de fonctionnement

26. (1) Les frais de fonctionnement prévus du conseil de bibliothèques de comté, tels qu’ils sont approuvés par le conseil de comté, sont inclus dans les sommes visées à l’alinéa 289 (1) d) de la Loi de 2001 sur les municipalités que le comté est tenu de verser. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (12).

Fraction de l’impôt

(1.1) Le montant visé au paragraphe (1) fait partie de l’impôt général de palier supérieur du comté, sauf si les municipalités faisant partie de celui-ci aux fins municipales ne participent pas toutes à la bibliothèque de comté, auquel cas le montant fait partie d’un impôt extraordinaire de palier supérieur du comté qui doit être prélevé conformément à l’article 311 de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard de la totalité de l’évaluation imposable aux fins du palier supérieur dans les municipalités qui font partie du comté aux fins municipales et qui participent au réseau de bibliothèques de comté. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (12).

Offre ou construction de locaux

(2) À la demande du conseil de bibliothèques de comté, le conseil d’une ou de plusieurs municipalités participantes peut louer des locaux au conseil. Il peut émettre des débentures pour financer la construction d’un bâtiment aux fins du conseil, mais la municipalité demeure propriétaire du bâtiment, sauf entente contraire du conseil de bibliothèques de comté et du conseil de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 26 (2); 1996, chap. 32, par. 83 (3).

Subvention du conseil d’une municipalité ou d’un comté

27. Le conseil d’une municipalité ou d’un comté peut accorder des subventions à un conseil ou lui concéder des biens-fonds ou des bâtiments. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 27.

Examen de dossiers

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque peut, pendant les heures normales de bureau, examiner les dossiers, livres, comptes et documents qui sont en la possession ou sous le contrôle du secrétaire du conseil. 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (12).

Exception

(2) Le secrétaire refuse de permettre l’examen visé au paragraphe (1) dans les circonstances dans lesquelles une personne responsable doit refuser la divulgation en application de l’un ou l’autre des articles 6 à 16 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et peut refuser de permettre cet examen dans les circonstances dans lesquelles une personne responsable peut refuser la divulgation en vertu de l’un ou l’autre de ces articles. 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (12).

Contrat relatif aux services de bibliothèque

29. (1) Le conseil d’une municipalité, une régie locale des services publics ou le conseil d’une bande d’Indiens peut, au lieu de créer ou d’entretenir une bibliothèque publique, conclure un contrat avec le conseil de bibliothèques publiques, le conseil uni ou le conseil de bibliothèques de comté ou, si le paragraphe 34 (2) s’applique, avec le conseil du service de bibliothèques de l’Ontario qui est compétent, afin de fournir aux résidents de la municipalité ou du secteur desservi par la régie locale des services publics ou aux membres de la bande, selon le cas, des services de bibliothèque, aux conditions énoncées dans l’entente. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (13).

Rapport annuel et autres rapports

(2) Le conseil de municipalité, la régie locale des services publics ou le conseil de bande qui conclut un contrat aux termes du paragraphe (1) présente au ministre un rapport financier annuel. Il lui présente les autres rapports que le ministre demande ainsi que ceux qui sont exigés par la présente loi ou les règlements. 2002, chap. 17, annexe C, par. 24 (13).

Subventions aux conseils

30. (1) Le ministre accorde à chaque conseil, aux conditions prescrites, une subvention pour les bibliothèques. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 30 (1).

Idem : cas où un contrat a été conclu

(2) Le ministre accorde, aux conditions prescrites, une subvention pour les bibliothèques à chaque municipalité, chaque régie locale des services publics ou chaque bande d’Indiens qui a conclu un contrat pour des services de bibliothèque aux termes du paragraphe 29 (1). L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 30 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (14).

Idem : municipalité régionale

(3) Si une municipalité régionale a créé un conseil de bibliothèques publiques, le ministre accorde à ce conseil une subvention pour les bibliothèques comme s’il s’agissait d’un conseil au sens de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 30 (3).

Idem : bande d’Indiens ou régie locale des services publics

(4) Si le conseil d’une bande d’Indiens ou une régie locale des services publics a créé une bibliothèque publique, le ministre accorde à la bande ou à la régie une subvention pour les bibliothèques comme s’il s’agissait d’un conseil au sens de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 30 (4).

PARTIE II
SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES DE L’ONTARIO

Création de zones du service des bibliothèques de l’Ontario

31. Le ministre peut créer et situer des zones du service des bibliothèques de l’Ontario dans toute la province, dissoudre une zone, en fixer les limites territoriales et les modifier. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 31.

Exercice

32. L’exercice de la zone du service des bibliothèques de l’Ontario commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 32.

Conseil

33. (1) Chaque zone du service des bibliothèques de l’Ontario relève d’un conseil constitué en personne morale et désigné en français sous le nom de Conseil du service des bibliothèques de l’Ontario de (indiquer le nom que précise le ministre) et en anglais sous le nom de The (indiquer le nom que précise le ministre) Ontario Library Service Board. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 33 (1).

Composition du conseil

(2) Le conseil se compose comme suit :

a) un membre nommé par le conseil de bibliothèques publiques de chaque municipalité située dans la zone du service des bibliothèques de l’Ontario et qui compte 15 000 habitants ou plus;

b) un membre nommé par le conseil de bibliothèques de comté pour chaque comté situé dans la zone du service des bibliothèques de l’Ontario;

c) si le nombre de membres nommés en vertu des alinéas a) et b) est :

(i) inférieur à neuf, d’autres membres nommés par le ministre pourvu que le nombre total de membres n’excède pas neuf,

(ii) égal ou supérieur à neuf, d’autres membres nommés par le ministre pourvu que leur nombre n’excède pas le nombre de membres nommés en vertu des alinéas a) et b), moins un. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 33 (2).

Première réunion, etc.

(3) Le ministre ou son délégué prend des dispositions en ce qui concerne les nominations au conseil et convoque la première réunion du conseil de l’exercice. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 33 (3).

Mandat

(4) Le membre du conseil reste en fonction jusqu’au dernier jour de l’exercice au cours duquel il est nommé ou jusqu’à ce que son remplaçant soit nommé, selon ce qui dure le plus longtemps. Son mandat peut être renouvelé une ou plusieurs fois. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 33 (4).

Vacance

(5) En cas de vacance au sein du conseil, le conseil de bibliothèques publiques ou le conseil de bibliothèques de comté responsable des nominations, ou le ministre, selon le cas, peut nommer une personne qui reste en fonction jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 33 (5).

Objets du conseil

34. (1) Les objets du conseil sont d’offrir des programmes et des services au nom du ministre par les moyens suivants :

a) augmentation de la collaboration et de la coordination entre les conseils de bibliothèques publiques et les autres fournisseurs de renseignements afin de promouvoir l’offre de services de bibliothèque au public;

b) aide aux conseils de bibliothèques publiques en leur offrant des services et des programmes qui tiennent compte de leurs besoins, y compris des services de consultation, de formation et de perfectionnement. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 34 (1).

Offre de services dans le Nord de la province

(2) Le conseil d’une zone désignée par le ministre comme zone du Nord du service des bibliothèques de l’Ontario peut fournir des services de bibliothèque directement, soit aux termes d’un contrat conclu avec le conseil d’une municipalité, une régie locale des services publics ou le conseil d’une bande d’Indiens de la zone, comme le prévoit le paragraphe 29 (1), soit autrement. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 34 (2); 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (15).

Conseils : pouvoirs et devoirs

Pouvoirs du conseil

35. (1) Le conseil est investi des pouvoirs nécessaires ou appropriés pour réaliser ses objets. Il peut, notamment :

a) prendre des règlements administratifs et adopter des règles relativement à la conduite de ses affaires, sous réserve de l’alinéa (2) a);

b) nommer, par résolution, une personne qui signe les documents au nom du conseil et y affixe le sceau du conseil;

c) constituer les comités qu’il juge utiles;

d) conclure des ententes avec les conseils de bibliothèques publiques, les conseils unis de bibliothèques et les conseils de bibliothèques de comté. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 35 (1).

Devoirs du conseil

(2) Le conseil :

a) dirige ses affaires conformément aux règles et directives administratives qu’établit le ministre;

b) fixe l’heure, la date et le lieu de ses réunions, précise la façon de les convoquer et veille à ce qu’un procès-verbal convenable soit dressé;

c) présente au ministre un rapport annuel et les autres rapports qu’il demande;

d) prévoit l’assurance de ses biens meubles et immeubles;

e) obtient une sûreté adéquate pour le trésorier. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 35 (2).

Prévisions

36. (1) Au cours de chaque exercice, le conseil présente au ministre, dans la forme et au plus tard le jour fixés par le ministre, les prévisions de toutes les sommes nécessaires au cours de l’année pour répondre aux besoins de la zone. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 36 (1).

Approbation des prévisions

(2) Le montant des prévisions du conseil qui est approuvé par le ministre est adopté par le conseil et versé à celui-ci par prélèvement sur les affectations budgétaires de la Législature au poste des bibliothèques. Le ministre fixe les montants et les dates de versement et impose les conditions des versements, selon ce qu’il juge approprié. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 36 (2).

États financiers et autres renseignements

37. Le conseil présente au ministre :

a) au cours de chaque exercice, ses états financiers vérifiés et une description de ses programmes et activités;

b) les renseignements supplémentaires que le ministre demande. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 37.

Champ d’application de dispositions générales

38. Le paragraphe 10 (1) et les articles 13 à 18, à l’exception des paragraphes 14 (1) et 16 (1), s’appliquent au conseil avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 38.

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

39. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la répartition des sommes que la Législature affecte au poste des bibliothèques;

b) imposer les conditions relatives au versement de subventions;

c) traiter de la création, de l’organisation, de la gestion, des locaux et des règles des bibliothèques publiques;

d) prescrire les documents au prêt ou des catégories de ces documents aux fins de l’alinéa 23 (2) a). L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 39.

Conseils de services de bibliothèque spéciaux

40. (1) Le ministre peut créer des conseils de services de bibliothèque spéciaux chargés de fournir les ressources et les services qu’il précise. Il peut accorder à ces conseils des subventions qu’il prélève sur les affectations budgétaires de la Législature au poste des bibliothèques. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 40 (1).

Application de l’art. 37

(2) L’article 37 s’applique au conseil de services de bibliothèque spéciaux avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 40 (2).

Conseil des bibliothèques publiques de Toronto

(3) Le Conseil des bibliothèques publiques de Toronto est réputé un conseil de services de bibliothèque spéciaux. Il peut fournir des ressources et des services de bibliothèque à l’ensemble des bibliothèques de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 40 (3); 1997, chap. 26, annexe.

Retenue d’une subvention

41. Si, au cours d’un exercice donné, un conseil ne respecte pas la présente loi ou les règlements, le ministre peut retenir la totalité ou une partie de la subvention de la Législature, qui serait normalement payable au conseil pour cet exercice. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 41.

Dissolution par le ministre

42. (1) Le ministre peut dissoudre un conseil de bibliothèques publiques, un conseil uni, un conseil de bibliothèques de comté ou un conseil de coopérative de bibliothèques de comté si le conseil n’a pas, au cours des deux années qui précèdent la dissolution, assuré le fonctionnement d’une bibliothèque. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 42 (1).

Idem

(2) Le ministre peut dissoudre un conseil du service des bibliothèques de l’Ontario si la zone de service sur laquelle s’exerce sa compétence a été abolie. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 42 (2).

Actif et passif

(3) En cas de dissolution d’un conseil en vertu du paragraphe (1), son actif et son passif passent à la municipalité ou au comté. Dans le cas d’un conseil uni, ils sont répartis, de la façon qu’ordonne le ministre, entre les municipalités pour lesquelles le conseil uni a été créé. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 42 (3); 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (16).

Idem

(4) En cas de dissolution d’un conseil en vertu du paragraphe (2), son actif et son passif passent à la Couronne du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 42 (4); 2002, chap. 18, annexe F, par. 3 (17).

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