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Loi sur les fonctionnaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.45

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 9 décembre 2019.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 24, annexe B, art. 25; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1).

Citoyenneté ou résidence permanente

1 Les titulaires d’une charge publique en Ontario doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. Toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le gouvernement de l’Ontario ni les commissions représentant la Couronne ou agissant en son nom d’employer une personne à titre temporaire s’ils l’estiment conforme à l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 1.

Continuité des commissions

2 (1) La transmission de la Couronne ne requiert pas le renouvellement des commissions en vertu desquelles les fonctionnaires publics de l’Ontario occupaient une charge ou exerçaient une profession lors du règne précédent. Il suffit que le lieutenant-gouverneur prenne une proclamation qui autorise les titulaires d’une charge qui détenaient des commissions sous le souverain précédent, ainsi que les fonctionnaires publics qui exerçaient une profession en vertu d’une commission, à continuer l’exercice de leurs fonctions et de leur profession. Les personnes en fonction prêtent, le plus tôt possible après cette proclamation, le serment d’allégeance habituel devant les personnes habilitées à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. P.45, par. 2 (1).

Maintien des fonctions et validité des actes

(2) Une fois la proclamation prise et la prestation de serment effectuée, les fonctionnaires publics poursuivent l’exercice légitime de leurs fonctions comme s’ils avaient été nommés de nouveau par commission issue du souverain régnant. Le serment d’allégeance ayant été prêté de façon valable, les actes accomplis de bonne foi par ces fonctionnaires dans l’exercice régulier et fidèle de leurs fonctions, entre la date de la transmission et celle de la proclamation, sont réputés légitimes et valides.  L.R.O. 1990, chap. P.45, par. 2 (2).

Exceptions visant les droits de la Couronne

3 L’article 2 n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ni aux prérogatives de la Couronne, ou d’avoir une incidence sur ceux-ci, en ce qui concerne, notamment, les charges ou les nominations issues de la Couronne, ou détenues sous son autorité.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 3.

Serments d’allégeance et d’entrée en fonction

4 Les titulaires d’une charge en Ontario ou les personnes admises à exercer la profession d’avocat ne sont pas tenues de faire ou de souscrire d’autres affirmations ou de prêter ou de souscrire d’autres serments que le serment d’allégeance suivant, sauf si une autre loi exige qu’ils prêtent aussi le serment qui les engage à l’exercice fidèle de leur charge ou à souscrire l’exercice régulier de leur profession ou de leur métier :

Je soussigné(e) ................................... , prête serment (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase lors d’une affirmation)

L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 4.

Formule de serment d’allégeance

5 Sauf disposition expresse à l’effet contraire, la formule précédente, à l’exclusion de toute autre, constitue le serment d’allégeance prêté par chaque personne en Ontario qui, de son propre chef ou pour se conformer à une exigence légitime ou à une obligation légale, désire prêter un serment d’allégeance.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 5.

Autorité compétente

6 Les juges provinciaux et autres personnes habilitées en vertu de leur charge ou d’une commission spéciale de la Couronne peuvent faire prêter le serment d’allégeance partout en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 6.

Cautionnement fourni par certains fonctionnaires publics

7 (1) Quiconque est tenu de fournir un cautionnement, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’une autre personne qui le fait pour son compte, en raison de sa nomination à une charge, à un emploi ou à un poste au sein de la fonction publique de l’Ontario, ou encore à une charge ou à un emploi public de confiance, qui l’oblige à prendre part à la perception, la réception ou la dépense de deniers publics sous le contrôle du gouvernement de l’Ontario, constitue le cautionnement au montant et selon les modalités approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par la personne qui occupe le premier rang dans le bureau ou le ministère auquel il est nommé. Le cautionnement garantit qu’il exercera fidèlement sa charge et qu’il rendra un compte fidèle de tous les deniers publics dont il aura la garde ou le contrôle. Le cautionnement est constitué dans le mois qui suit l’avis de nomination, s’il est alors en Ontario, ou dans les trois mois de l’avis, s’il est alors en dehors de l’Ontario, mais s’il revient en Ontario plus tôt, dans le mois qui suit son retour.  L.R.O. 1990, chap. P.45, par. 7 (1).

Activités des adjoints

(2) En cas de nomination d’un adjoint par le titulaire d’une charge, le cautionnement exigé par la loi et fourni pour le compte du titulaire s’étend aux actes et aux omissions de l’adjoint, que sa nomination soit antérieure ou postérieure à la constitution du cautionnement.  L.R.O. 1990, chap. P.45, par. 7 (2).

Cautionnement visant les actes et les omissions des adjoints

(3) Les cautions et le titulaire de la charge qui nomme l’adjoint assument la même responsabilité à l’égard de l’exercice des fonctions de la charge par l’adjoint que celle assumée à l’égard de l’exercice des fonctions par le titulaire de la charge. La responsabilité s’étend aux actes et aux omissions de l’adjoint pendant qu’il exerce la charge, que ce soit avant ou après le décès ou la démission de l’auteur de sa nomination, sous réserve toutefois du même droit de retrait des cautions que celui qui leur est accordé dans le cas du cautionnement fourni par les fonctionnaires publics.  L.R.O. 1990, chap. P.45, par. 7 (3).

Cautionnement constitué par l’adjoint

(4) Malgré le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger de l’adjoint un nouveau cautionnement à la suite du décès ou de la démission du titulaire dont il relève. Le montant et les conditions du cautionnement sont les mêmes que ceux exigés par la loi pour l’exercice régulier des fonctions du fonctionnaire que l’adjoint représente.  L.R.O. 1990, chap. P.45, par. 7 (4).

Nature du cautionnement

8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la nature du cautionnement que doivent constituer, en vertu d’une loi quelconque, les fonctionnaires publics ou une catégorie de ceux-ci. Il peut autoriser le trésorier de l’Ontario à conclure, au nom de Sa Majesté, des ententes avec les personnes morales autorisées à faire souscrire des contrats d’assurance contre les détournements en Ontario en vue de constituer le cautionnement d’un fonctionnaire public, ou des fonctionnaires publics en général, ou d’une ou des catégories de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 8.

Exceptions visant les trésoriers municipaux ou les trésoriers d’école

9 Les articles précédents ne s’appliquent pas aux trésoriers ni aux agents des municipalités ou des organismes scolaires constitués en personne morale, qui ont la garde des fonds de ces personnes morales.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 9.

Dépôt d’un état détaillé devant l’Assemblée législative

10 Le trésorier de l’Ontario fait dresser et déposer devant l’Assemblée législative, dans les quinze jours suivant l’ouverture de chaque session, un état détaillé des cautionnements constitués pour le compte des fonctionnaires publics, et des changements apportés relativement aux cautionnements depuis le dépôt du dernier état devant l’Assemblée.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 10.

Portée des cautionnements fournis par les fonctionnaires publics

11 Les cautionnements constitués pour le compte des fonctionnaires publics, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi qui exige le cautionnement, s’appliquent aussi bien au profit de Sa Majesté qu’au profit des personnes instituées bénéficiaires du cautionnement, notamment par la loi qui exige le cautionnement.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 11.

12 Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004

Greffiers locaux et greffiers

13 Les greffiers locaux de la Cour supérieure de justice et les greffiers de la Cour des petites créances d’une division couvrant une municipalité locale qui était une cité le 31 décembre 2002, ou une partie d’une telle municipalité, tiennent un registre distinct dans lequel ils inscrivent quotidiennement les honoraires, les frais et les émoluments de toutes sortes qui leur sont versés dans le cadre de leur charge. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, ils font une déclaration sous serment, où figurent les honoraires, les frais et les émoluments reçus au cours de l’année civile précédente, jusqu’au 31 décembre inclusivement, et la remettent ou l’envoient par courrier au procureur général.  L.R.O. 1990, chap. P.45, s. 13; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

État détaillé fourni par les fonctionnaires publics

14 Les fonctionnaires publics qui, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, sont tenus de dresser un état des honoraires et des émoluments relatifs à leur charge, destiné à des ministères du gouvernement ou à d’autres fonctionnaires, y incluent les éléments suivants :

a) le montant total des honoraires et des émoluments gagnés dans le cadre de leur charge au cours de l’année civile précédente;

b) le montant total des honoraires et des émoluments réellement reçus dans le cadre de leur charge au cours de l’année civile précédente;

c) le montant réel des débours engagés dans le cadre de leur charge au cours de la même période, et les autres détails que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 14.

Procédures contre les personnes qui ne sont plus fonctionnaires publics

15 Lorsqu’une personne qui n’est plus fonctionnaire public a en sa possession des comptes, des sommes d’argent, des livres, des écrits, des pièces ou des choses qu’elle possédait à titre de fonctionnaire, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête du remplaçant de cette personne, du procureur général ou de son mandataire et sur avis à la personne intéressée, ordonner à celle-ci de remettre sans délai ces comptes, sommes d’argent, livres, écrits, pièces ou choses, au remplaçant du fonctionnaire ou à la personne désignée par le juge. En cas de défaut, le juge peut ordonner l’incarcération de la personne dans un établissement correctionnel pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce qu’elle obtempère à l’ordonnance. Il peut en outre autoriser le shérif de la localité où se trouvent ces comptes, sommes d’argent, livres, écrits, pièces ou choses à les saisir sans délai et à les remettre aux destinataires désignés dans l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 15; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Conflit d’intérêts

16 Si, en vertu d’une loi générale ou spéciale, une personne ou le titulaire d’une charge sont habilités à accomplir un acte, et que cette personne ou le titulaire sont déclarés inhabiles en raison d’un conflit d’intérêts sans qu’aucune autre personne ne soit habilitée à accomplir l’acte, cette personne ou toute personne intéressée peut alors, par voie de motion sommaire, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de nommer une personne désintéressée pour accomplir l’acte.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 16; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

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