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Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.49

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 7 juillet 2020.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Historique législatif : 1998, chap. 15, annexe E, art. 30; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1).

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«appareils ou ouvrages» Poteaux, fils, conduites, transformateurs, tuyaux, canalisations ou autres ouvrages, constructions ou appareils installés par un exploitant sur ou sous une voie publique. («appliances or works»)

«coût de la main-d’oeuvre» S’entend :

a) des salaires effectivement payés aux travailleurs, dont les contremaîtres, en rémunération du temps effectivement consacré au travail ainsi que du temps passé en déplacements à destination et en provenance du lieu de travail, et le coût de la nourriture, de l’hébergement et du déplacement de ces travailleurs, tels qu’ils sont requis pour la bonne exécution des travaux;

b) des contributions afférentes aux salaires ci-dessus, consenties par l’exploitant, en matière d’indemnisation des accidents du travail, de congé payé, d’assurance-chômage, de prestations de retraite ou indemnités d’assurance, et d’autres avantages sociaux du même genre;

c) du coût de l’utilisation du matériel mécanique dans les travaux;

d) des frais de transport nécessaires du matériel servant aux travaux;

e) du coût des explosifs. («cost of labour»)

«exploitant» Municipalité, commission, compagnie ou particulier exploitant ou utilisant un service téléphonique ou télégraphique, ou transmettant, distribuant ou fournissant de l’électricité, du gaz artificiel ou naturel notamment pour l’éclairage ou le chauffage. («operating corporation»)

«office de la voirie» Le ministère des Transports, une municipalité, un conseil, une commission ou un autre organisme compétent en matière de construction, d’amélioration, de transformation, d’entretien et de réfection des voies publiques. («road authority»)  L.R.O. 1990, chap. P.49, art. 1; 1998, chap. 15, annexe E, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 30 - 01/04/1999

Avis à l’exploitant

2 (1) Lorsque les travaux de construction, de reconstruction, de transformation ou d’amélioration d’une voie publique requièrent l’enlèvement ou le déplacement d’appareils ou d’ouvrages installés par l’exploitant sur ou sous cette voie publique, l’office de la voirie peut, par avis écrit signifié soit à personne soit par courrier recommandé, exiger, sous toutes réserves de leurs droits respectifs que prévoit l’article 3, qu’il procède à l’enlèvement ou au déplacement au plus tard à la date indiquée dans l’avis.  L.R.O. 1990, chap. P.49, par. 2 (1).

Partage du coût

(2) L’office de la voirie et l’exploitant peuvent convenir de la répartition du coût de la main-d’oeuvre afférent aux travaux d’enlèvement ou de déplacement, faute de quoi, et sous réserve de l’article 3, ce coût est partagé par moitié entre l’office de la voirie et l’exploitant, ce dernier assumant tous les autres coûts de ces travaux.  L.R.O. 1990, chap. P.49, par. 2 (2).

Délai minimal d’exécution

(3) L’office de la voirie et l’exploitant conviennent de la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1); dans le cas contraire, l’exécution n’est impérative qu’à l’expiration des soixante jours au moins qui suivent la date de la signification à personne ou de la mise à la poste de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. P.49, par. 2 (3).

Prorogation du délai

(4) Après avoir donné le préavis qu’ordonne le juge de la Cour supérieure de justice, l’exploitant peut saisir ce juge d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance reportant la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1), et si le juge conclut qu’un délai plus long est nécessaire en raison des difficultés matérielles ou techniques qu’éprouve cet exploitant pour se conformer à l’avis, il peut rendre l’ordonnance qu’il estime opportune.  L.R.O. 1990, chap. P.49, par. 2 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Indemnisation

(5) Si, faute par l’exploitant d’enlever ou de déplacer les appareils ou ouvrages à la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1) ou à la date reportée par un juge en vertu du paragraphe (4), l’office de la voirie subit une perte ou des frais, l’exploitant l’en indemnise, et en cas de désaccord entre l’exploitant et l’office de la voirie sur la demande d’indemnisation, celle-ci est tranchée par la Commission des affaires municipales de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.49, par. 2 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Répartition du coût par la Commission des affaires municipales de l’Ontario

3 Lorsque, saisie d’une requête en la matière, la Commission des affaires municipales de l’Ontario conclut que les circonstances dans lesquelles les appareils ou ouvrages visés à l’article 2 ont été installés sur ou sous une voie publique, ou que d’autres circonstances extraordinaires rendent inéquitables ou injustes la répartition et le paiement prévus à l’article 2, du coût de l’enlèvement ou du déplacement de ces appareils ou ouvrages, elle peut, à la requête de l’office de la voirie ou de l’exploitant, répartir de la manière qu’elle juge équitable, le coût de l’enlèvement ou du déplacement de ces ouvrages; la décision de la Commission est définitive et n’est pas susceptible d’appel.  L.R.O. 1990, chap. P.49, art. 3.

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