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Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.50

Version telle qu’elle existait du 28 avril 2006 au 21 juin 2006.

Modifiée par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 63 du chap. 17 de 1994; l’art. 139 du chap. 27 de 1994; les art. 49 à 69 de l’ann. M du chap. 1 de 1996; l’art. 31 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 25 et 45 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; les art. 2 et 3 de l’ann. B du chap. 26 de 2005.

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
ACQUISITION DE BIENS-FONDS, VOIES PUBLIQUES ET AUTRES OUVRAGES

2.

Propriété dévolue à la Couronne

3.

Droits analogues aux servitudes

4.

Personnes pouvant signer les plans

5.

Terres de la Couronne : compétence

6.

Pouvoir de s’introduire sur un bien-fonds

7.

Route principale

8.

Procédure d’acquisition d’une voie publique

9.

Rectification des erreurs

10.

Vérification des plans et descriptions

11.

Acquisition ou expropriation du bien-fonds

12.

Demandes en dommages-intérêts ou d’indemnisation

13.

Avis donné au propriétaire

14.

Droit à l’indemnisation

15.

Le ministre peut exiger des détails

16.

Intérêt

17.

Versement de l’indemnité

18.

Le ministre peut exercer les pouvoirs d’une municipalité

19.

Droits et accords antérieurs

20.

Intersection

21.

Voies de jonction

24.

Nouvel emplacement d’une route

25.

Drainage de la route principale

26.

Construction d’ouvrages

26.1

Pouvoir de mener des sondages sur les voies publiques

27.

Projets de construction communs

28.

Fermeture de la route principale pendant la durée des travaux

29.

Fermeture d’une voie publique et cession

29.1

Territoire non érigé en municipalité

30.

Arbres, clôtures et obstacles

31.

Entrave à la route principale

32.

Usage de la route principale par des véhicules et des animaux

33.

Entretien et réparations

34.

Surveillance de la route principale

35.

Intersections : territoires non érigés en municipalité

PARTIE II
ROUTES À ACCÈS LIMITÉ

36.

Désignation

37.

Fermeture de routes municipales

38.

Surveillance d’une route à accès limité

39.

Voies de desserte

PARTIE III
ROUTES SECONDAIRES

40.

Désignation

PARTIE IV
ROUTES TERTIAIRES

41.

Désignation

PARTIE V
CHEMINS D’ACCÈS

42.

Désignation

PARTIE VI
ROUTES INDUSTRIELLES

43.

Désignation

PARTIE IX
ROUTES FÉDÉRALES ET ROUTES DE RÉSERVES

75.

Accords

PARTIE XIII
ROUTES SITUÉES DANS UN TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ

90.

Ententes relatives à la construction et à l’entretien

PARTIE XIV
CONSTRUCTION DE VOIES RAPIDES

91.

Coûts imputés à la construction du réseau

92.

Allocation de fonds

PARTIE XV
TRANSPORT EN COMMUN

93.

Aide financière : municipalités

93.1

Aide financière : conseils de bande

94.

Ententes

PARTIE XVI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

99.

Pouvoirs du ministre

102.

Fermeture d’une route à la circulation

111.

Approbation de règlements municipaux

112.

Mandat

113.

Coûts relatifs aux travaux

114.

Compte relatif à la construction

115.

Affectation des amendes

116.

Accords

117.

Règlements

118.

Subventions, prêts pour des projets précis

Formule

Mandat

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend en outre d’un domaine, d’un terme, d’une servitude ou d’un droit relatifs à un bien-fonds. («land»)

«chaussée» Section de voie publique conçue ou prévue pour la circulation des véhicules. («roadway»)

«Commission» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

«commission des services publics» Commission ou conseil qui a la surveillance et la gestion d’une entreprise de services publics dans une municipalité. («public utilities commission»)

«construction» S’entend en outre des travaux de reconstruction. («construction»)

«entretien» S’entend en outre des réparations. («maintenance»)

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«office de la voirie» Organisme dans la compétence duquel est située une voie publique. («road authority»)

«pont» Pont public. S’entend en outre d’un pont qui fait partie d’une voie publique ou qui est situé sur celle-ci, au-dessus ou au-dessous duquel passe une voie publique ou sur lequel passe une voie publique. («bridge»)

«propriétaire» S’entend en outre d’un créancier hypothécaire, d’un preneur à bail, d’un locataire, d’un occupant, d’une personne admissible à un domaine ou droit limité. S’entend également d’un tuteur, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un fiduciaire à qui est dévolu un bien-fonds ou un droit qui s’y rattache. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«route» Même sens que «voie publique». («road»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Transports. («Deputy Minister»)

«voie publique» S’entend notamment d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’une avenue, d’une promenade, d’une allée, d’une place, d’un pont, d’un viaduc, d’un pont sur chevalets, de toute autre construction qui leur est accessoire ou de toute section de ces ouvrages, prévus pour le public ou pour son usage pour la circulation des véhicules. S’entend en outre de la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages. («highway») L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 1.

PARTIE I
ACQUISITION DE BIENS-FONDS, VOIES PUBLIQUES ET AUTRES OUVRAGES

Propriété dévolue à la Couronne

2. (1) Les propriétés acquises en vertu de la présente partie sont dévolues à la Couronne. Elles sont placées sous la compétence du ministère. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 2 (1).

Vente possible des propriétés

(2) Sous réserve du paragraphe 5 (2), le ministre peut aliéner, notamment par location ou par vente, les propriétés placées sous la compétence du ministère. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 2 (2).

Utilisation de l’espace

(3) Le ministre peut autoriser un ministère, un organisme de la Couronne, une municipalité, un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou une personne physique ou morale, au moyen d’une location, d’un permis ou d’autres mesures :

a) soit à utiliser;

b) soit à construire, entretenir et utiliser des bâtiments, des constructions ou des aménagements dans ou sur :

un espace ou une aire situés au-dessus ou au-dessous d’une voie publique, ou sur celle-ci, placée sous la compétence du ministère, si de l’avis du ministre, ces opérations peuvent se faire sans entraver excessivement l’usage par le public de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 2 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Droits analogues aux servitudes

3. (1) Dans le cas d’une voie publique ou d’autres ouvrages placés sous la compétence du ministère, le droit grevant un bien-fonds, ou une garantie ou condition qui s’y rattache pour le compte de la Couronne, est valide et peut être invoqué conformément aux conditions de l’acte juridique qui le crée ou qui le contient, même si ce droit, cette garantie ou condition ne profitent à aucun fonds dominant appartenant à la Couronne.

L’acte lie les successeurs

(2) Après l’enregistrement de l’acte visé au paragraphe (1) au bureau d’enregistrement immobilier compétent, les droits, garanties et conditions que crée ou contient l’acte lient les héritiers, successeurs, représentants successoraux et les ayants droit des parties à l’acte et bénéficient à ceux-ci.

Limite de la responsabilité

(3) La partie à l’acte visé au paragraphe (1) ou la personne à qui s’applique le paragraphe (2) n’est pas responsable de l’inobservation d’une garantie ou d’une condition contenue dans l’acte, si l’inobservation a été commise après que la partie ou la personne a cessé d’être propriétaire du bien-fonds mentionné dans l’acte ou a cessé de détenir le droit dans ce bien-fonds, en vertu duquel lui ou son ayant droit prédécesseur a passé l’acte.

Le bien-fonds demeure assujetti à l’acte

(4) Si le bien-fonds mentionné dans l’acte visé au paragraphe (1) est vendu aux fins de l’impôt, il est réputé l’être sous réserve des droits que crée l’acte ou des conditions ou garanties contenues dans l’acte.

Champ d’application

(5) Le présent article s’applique même si ce droit, cette garantie ou condition étaient créés ou contenus dans un acte passé avant la date d’entrée en vigueur du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 3.

Personnes pouvant signer les plans

4. Si la présente loi ou la Loi sur l’expropriation exigent qu’un plan ou un autre acte, à l’exclusion d’un décret mentionné à l’article 7 ou 36, soient enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent ou déposés auprès du ministre des Richesses naturelles, ce plan ou cet acte sont signés par un arpenteur-géomètre de l’Ontario et par l’une des personnes suivantes :

1. Le ministre.

2. Le sous-ministre.

3. Un sous-ministre adjoint du ministère.

4. L’arpenteur-géomètre en chef du ministère. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 4.

Terres de la Couronne : compétence

5. (1) Si le ministre désire acquérir des terres de la Couronne qui ne sont pas placées sous la compétence du ministère, mais dont il estime l’acquisition nécessaire pour les besoins du ministère, il dépose auprès du ministre des Richesses naturelles et enregistre au bureau d’enregistrement immobilier compétent un plan de la terre connu et indiqué sous le nom de «Crown Land Plan/Plan des terres de la Couronne». La terre relève alors de la compétence du ministère.

Les terres de la Couronne ne sont plus requises par le ministère

(2) S’il n’est plus nécessaire au ministère d’exercer sa compétence sur des terres de la Couronne, le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Richesses naturelles, au moyen d’un écrit déposé auprès de ce dernier et enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent, déclarer que cette compétence n’est plus nécessaire. Ces terres relèvent alors de la compétence du ministère des Richesses naturelles. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 5.

Pouvoir de s’introduire sur un bien-fonds

6. Pour l’application de la présente partie, le ministre ou son délégué peut, sans le consentement du propriétaire, accomplir l’un des actes suivants :

a) s’introduire sur un bien-fonds et en faire usage;

b) modifier de quelque façon une caractéristique naturelle ou artificielle d’un bien-fonds;

c) construire des routes et en faire usage, que ces routes soient situées sur le bien-fonds, y conduisent ou partent de celui-ci;

d) placer sur un bien-fonds ou y ôter toute substance ou construction. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 6.

Route principale

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une voie publique existante ou projetée en tant que route principale.

Enregistrement du décret

(2) Le décret qui désigne une voie publique existante ou projetée en tant que route principale est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L’enregistrement antérieur d’un décret est réputé requis. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 7.

Procédure d’acquisition d’une voie publique

8. (1) Si le ministre désire acquérir une voie publique existante, il enregistre au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

Plan d’appropriation

a) soit un plan de la voie publique connu et indiqué sous le nom de «Assumption Plan/Plan d’appropriation»;

Avis d’appropriation

b) soit un avis connu et indiqué sous le nom de «Notice of Assumption/Avis d’appropriation» relatif au plan enregistré de la voie publique.

La voie publique est alors dévolue à la Couronne. Le ministre informe de cette dévolution, sans délai et par écrit, les municipalités intéressées.

Plan préliminaire d’appropriation

(2) Avant d’enregistrer un «Plan d’appropriation», le ministre peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un plan préliminaire de la voie publique connu et indiqué sous le nom de «Preliminary Assumption Plan/Plan préliminaire d’appropriation». Ce plan, une fois enregistré, a la même valeur que celui qui est enregistré aux termes du paragraphe (1). Toutefois, un plan d’appropriation de la voie publique ou un avis d’appropriation qui renvoie à un plan enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent sont enregistrés par la suite en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 8.

Rectification des erreurs

9. Dans le cas d’une omission, d’une déclaration inexacte ou d’une description erronée dans un plan ou une description enregistrés en vertu de la présente partie, le ministre peut faire enregistrer, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, un plan ou une description qui remplacent ou modifient les originaux signés par un arpenteur-géomètre de l’Ontario et par l’une des personnes suivantes :

a) le ministre;

b) le sous-ministre;

c) un sous-ministre adjoint du ministère;

d) l’arpenteur-géomètre en chef du ministère.

Le plan enregistré en vertu du présent article indique la nature du remplacement ou de la modification. Il a la même valeur que l’original dans la mesure où il remplace ou modifie l’original. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 9.

Vérification des plans et descriptions

10. Un plan et une description qui se présentent comme signés par l’une des personnes autorisées à ce faire et qui sont enregistrés en vertu de la présente partie, sont réputés enregistrés selon la directive du ministre et indiquer que, de l’avis du ministre, la voie publique ou le bien-fonds décrits sont nécessaires à l’application de la présente partie. Le plan et la description ne doivent pas être contestés, sauf par le ministre ou une personne autorisée par lui. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 10.

Acquisition ou expropriation du bien-fonds

11. (1) Le ministre peut, au nom de la Couronne, acquérir un bien-fonds, notamment par achat ou location. Il peut également, sans le consentement du propriétaire, exproprier un bien-fonds qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi ou pour indemniser, en totalité ou en partie, quiconque dont le bien-fonds a fait l’objet d’une acquisition en vertu de la présente loi.

Expropriation de la totalité d’un lot

(2) Si le ministre est d’avis qu’il est financièrement ou autrement préférable d’acquérir la totalité d’un lot ou d’une parcelle de terrain au lieu de n’en acquérir qu’une partie, il peut exproprier la totalité du lot ou de la parcelle de terrain ainsi que tout droit de passage qui s’y rattache. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 11.

Demandes en dommages-intérêts ou d’indemnisation

12. En ce qui concerne des demandes en dommages-intérêts ou d’indemnisation et le montant qui s’y rattache à la suite de l’exercice d’un pouvoir prévu à l’article 6, les dispositions de la présente partie ne s’appliquent que si l’exercice de ce pouvoir ne donne pas lieu à une expropriation ou à un effet préjudiciable, auquel cas, la Loi sur l’expropriation s’applique. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 12.

Avis donné au propriétaire

13. (1) Si l’un des pouvoirs que confère l’article 6 est exercé, le ministre, dans les soixante jours qui suivent, donne avis au propriétaire :

a) si le propriétaire et sa résidence sont connus, en lui signifiant ou en lui envoyant par la poste, par lettre recommandée à son dernier domicile connu, un avis décrivant le bien-fonds visé et le pouvoir qui est exercé; l’avis indique que quiconque désire se prévaloir d’une indemnisation doit déposer sa demande au cabinet du ministre dans les six mois de l’avis;

b) si le propriétaire ou son domicile ne sont pas connus, en publiant un avis semblable une fois par semaine, pendant au moins trois semaines, dans un journal généralement lu dans la municipalité de palier supérieur, la municipalité à palier unique ou le district où est situé le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 13 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Interprétation

(1.1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«municipalité à palier unique» S’entend d’une municipalité à palier unique qui n’est pas située dans un district ni dans une municipalité de palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

En cas d’avis

(2) Si un avis a été donné en vertu du paragraphe (1), la demande d’indemnisation doit être présentée dans le délai prévu à l’avis. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 13 (2).

Absence d’avis

(3) Si aucun avis n’a été donné en vertu du paragraphe (1), la demande d’indemnisation peut être présentée à tout moment en donnant avis de celle-ci au ministre. Les dispositions de la présente partie s’appliquent à la fixation, au versement et à l’affectation de l’indemnité. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 13 (3).

Droit à l’indemnisation

14. (1) Le ministre verse une indemnité suffisante au propriétaire du bien-fonds pour un dommage résultant de l’exercice de l’un des pouvoirs prévus à l’article 6.

Décision relative à l’indemnisation

(2) La demande d’indemnisation qui ne donne pas lieu à un accord entre le ministre et l’auteur de la demande est décidée par la Commission et d’aucune autre façon. À l’exclusion de l’article 96, la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario s’applique, dans la mesure du possible, aux demandes soumises à l’étude de la Commission.

Appel devant la Cour divisionnaire

(3) Le ministre et l’auteur de la demande peuvent, avec l’autorisation de la Cour divisionnaire, interjeter appel devant cette Cour d’une décision prise ou d’une ordonnance rendue par la Commission relativement à l’indemnisation aux termes de la présente partie.

Délai d’appel

(4) La demande d’autorisation d’interjeter appel est faite dans les trente jours de la décision prise ou de l’ordonnance rendue par la Commission, sous réserve des règles de pratique relatives aux vacances judiciaires.

Conditions

(5) La Cour peut accorder à l’appelant l’autorisation d’interjeter appel aux conditions qu’elle estime appropriées, notamment celle de fournir un cautionnement pour dépens. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 14.

Le ministre peut exiger des détails

15. À la directive du ministre ou de son délégué, quiconque demande une indemnisation ou des dommages-intérêts en vertu de la présente partie, remet au ministre une déclaration exacte précisant son droit dans le bien-fonds dont il s’agit et indiquant les détails relatifs à sa demande. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 15.

Intérêt

16. (1) Un intérêt, calculé au taux de 5 pour cent par année, peut être accordé sur l’indemnisation ou les dommages-intérêts, à compter de la date où il a été fait usage du bien-fonds. Aucun intérêt ne sera accordé à quiconque il a été offert par écrit un montant égal ou supérieur à l’indemnisation ou aux dommages-intérêts, pour une période après la date de l’offre.

L’intérêt peut être supprimé ou réduit

(2) Si la Commission est d’avis qu’un retard apporté à la décision concernant l’indemnisation ou les dommages-intérêts est imputable, en totalité ou en partie, à la personne qui y a droit, même partiellement, la Commission peut refuser d’accorder cet intérêt pour l’ensemble ou une partie de la période où la personne pourrait normalement y avoir droit. La Commission peut également prévoir le versement d’un intérêt à un taux inférieur à 5 pour cent par année, si cela lui paraît juste. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 16.

Versement de l’indemnité

17. Le trésorier de l’Ontario peut verser à quiconque, sur le Trésor, un montant auquel la personne a droit en vertu de la présente partie, à titre d’indemnité, de dommages-intérêts ou de dépens. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 17.

Le ministre peut exercer les pouvoirs d’une municipalité

18. Dans les limites d’une municipalité où est située la route principale, le ministre détient les pouvoirs que peut exercer cette municipalité en ce qui concerne les voies publiques situées sur son territoire. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 18.

Droits et accords antérieurs

19. (1) En ce qui concerne la route principale, le ministre a les droits, les pouvoirs et les avantages conférés notamment par un règlement municipal ou un accord, à la municipalité qui exerçait sa compétence sur la voie publique avant qu’elle soit dévolue à la Couronne. Celle-ci a le même droit de poursuite que détenait la municipalité avant la dévolution du bien-fonds à la Couronne.

Droit du ministre

(2) La municipalité est tenue de remettre au ministre une copie de ce règlement municipal ou de cet accord. Le ministre a le droit d’exiger des détails complets de ce règlement municipal ou de cet accord. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 19.

Intersection

20. (1) Sauf désignation contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, si la route principale, autre qu’une voie publique projetée, croise une voie publique qui n’est pas la route principale, la continuation de celle-ci à travers la voie publique demeure, sur toute sa largeur, la route principale. Elle est réputée dévolue à la Couronne et placée sous la compétence du ministère.

Croisement

(2) Malgré le paragraphe (1), si une voie publique se prolonge au-dessus ou au-dessous de la route principale au moyen d’un pont ou d’une autre construction, la surface de la voie publique est réputée sous la compétence de l’office qui a compétence sur le reste de la voie publique. La Couronne n’est pas responsable de l’entretien et des réparations de la surface de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 20.

Voies de jonction

21. (1) Le ministre peut désigner une voie publique ou une section de voie publique comme étant une voie de jonction entre des sections de la route principale ou un prolongement de celle-ci devant être construite et entretenue par l’office de la voirie dans la compétence duquel est située la voie publique ou la section de voie publique.

Compétence inchangée

(2) Une voie publique ou une section de voie publique ne devient pas la propriété de la Couronne du seul fait d’être désignée en vertu du paragraphe (1). Elle demeure sous la compétence de l’office de la voirie. 1996, chap. 1, annexe M, art. 49.

22. et 23. Abrogés : 1996, chap. 1, annexe M, art. 50.

Nouvel emplacement d’une route

24. (1) En ce qui concerne une route publique ou privée qui franchit une voie publique relevant de la compétence du ministre ou qui y donne accès, le ministre peut, avec le consentement de l’office ou de la personne qui a la compétence sur la route, changer l’emplacement de la route, la modifier ou la détourner.

Route réputée route principale

(2) Les frais occasionnés par les modifications faites conformément au paragraphe (1) sont réputés faire partie du coût de la construction de la route principale. Pendant la période des travaux, la section de la route faisant l’objet d’un nouvel emplacement, d’une modification ou d’un détournement est réputée route principale pour l’application de l’article 33.

Fermeture de voie publique

(3) Une municipalité ne doit pas, sans le consentement du ministre, ouvrir, fermer ou détourner une voie publique ou un emplacement affecté à une route qui franchit ou coupe la route principale. Le règlement municipal adopté pour l’une de ces fins ne prend effet qu’après avoir été approuvé par le ministre et enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la voie publique ou l’emplacement affecté à une route est fermé pendant une période déterminée n’excédant pas soixante-douze heures et si la municipalité a prévu la déviation nécessaire.

L’approbation n’est pas réputée un règlement

(5) L’approbation prévue au paragraphe (3) ou qui la remplace est réputée ne pas être et n’avoir jamais été un règlement au sens de la Loi sur les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 24.

Drainage de la route principale

25. (1) Le ministre ou son délégué peut introduire et continuer des instances en vertu d’une loi, dans le but d’assurer le drainage approprié de la route principale. Il peut déposer des avis et déclarations, à titre de propriétaire, auprès du secrétaire de la ou des municipalités locales. Si une autre personne est la partie ayant introduit l’instance, il peut recevoir des avis conformément à la procédure prescrite dans la loi. Toutefois, des travaux de drainage ne doivent pas être effectués sur la route principale en vertu d’une loi sans le consentement du ministre ou de son délégué.

Ingénieurs du ministère

(2) Le ministre peut, à l’occasion, charger un ou plusieurs ingénieurs du ministère d’appliquer les dispositions d’une loi pour assurer le drainage normal de la route principale ou d’une autre propriété sous la surveillance du ministère. À ces fins et au nom du ministère, ces ingénieurs possèdent les pouvoirs et exercent les fonctions exigées d’un ingénieur nommé par une municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 25.

Construction d’ouvrages

26. (1) Le ministre peut prévoir la construction, l’agrandissement, la modification, l’entretien et le fonctionnement des ouvrages qu’il estime nécessaires ou opportuns pour les besoins du ministère. Il peut, ainsi que quiconque, y compris une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, conclure des accords concernant ces opérations. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 26 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Construction de routes

(2) Le ministre peut conclure des accords dans le but de construire et d’entretenir des routes au nom et pour le compte d’un ministre de la Couronne ou d’un organisme de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 26 (2); 1998, chap. 15, annexe E, art. 31.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou réglementer l’usage d’un parc de stationnement pour navetteurs, d’une station de transport en commun ou d’une aire de service, de repos ou autre, ou de catégories de ceux-ci, construits, entretenus ou en fonctionnement conformément au paragraphe (1). Un tel règlement n’a aucune incidence sur l’application d’un accord conclu par la Couronne, représentée par le ministre, relativement à une aire de service, sauf dans la mesure où l’autre partie à l’accord y consent. 2005, chap. 26, annexe B, art. 2.

Infraction

(4) Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement pris en application du paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 26 (4).

Accords

(5) Les accords conclus entre le ministre et une municipalité relatifs à la construction, l’entretien ou l’utilisation d’une section de la route principale située dans la municipalité peuvent prévoir des critères plus élevés que ceux que le ministre juge nécessaires ou opportuns pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 26 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie I est modifiée par l’article 3 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir de mener des sondages sur les voies publiques

26.1 (1) Le ministre peut autoriser des personnes à arrêter des véhicules sur des voies publiques et à mener des sondages sur l’utilisation des voies publiques et les besoins routiers pour aider le ministère dans la planification, la conception, l’entretien et la construction des voies publiques. 2005, chap. 26, annexe B, art. 3.

Pouvoir d’arrêter les conducteurs

(2) La personne que le ministre autorise à mener des sondages et qui est aisément reconnaissable comme telle peut ordonner au conducteur d’un véhicule de le déplacer en toute sécurité au bord de la voie publique et de s’y arrêter. 2005, chap. 26, annexe B, art. 3.

Identification

(3) La personne qui mène un sondage produit, sur demande, une preuve de son autorisation. 2005, chap. 26, annexe B, art. 3.

Sécurité

(4) La personne qui mène un sondage prend les mesures de sécurité appropriées pour assurer sa propre sécurité, celle des participants au sondage et celle des conducteurs, piétons et autres personnes qui se trouvent sur la voie publique. 2005, chap. 26, annexe B, art. 3.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne qui mène un sondage en vertu du présent article pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 2005, chap. 26, annexe B, art. 3.

Responsabilité de la Couronne

(6) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (5) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 2005, chap. 26, annexe B, art. 3.

Voir : 2005, chap. 26, annexe B, art. 3 et par. 5 (2).

Projets de construction communs

27. (1) Si le ministre estime préférable pour le ministère et une municipalité de fusionner des projets de construction, ils peuvent conclure un accord en ce sens aux conditions, notamment à l’égard du partage des frais, que le ministre juge souhaitables.

Pouvoirs des municipalités

(2) Une municipalité est réputée détenir les pouvoirs nécessaires à la conclusion et à l’application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 27.

Fermeture de la route principale pendant la durée des travaux

28. (1) Pendant la durée des travaux autorisés par la présente partie, le ministre ou son délégué peut ordonner la fermeture à la circulation, pendant la période qu’il estime nécessaire, de la route principale où ces travaux sont effectués.

Autres voies pendant les travaux

(2) Pendant la fermeture de la route principale à la circulation, le ministère prévoit et assure l’entretien d’une voie auxiliaire pour la circulation et à l’intention des propriétaires de propriétés qui ne peuvent y accéder à cause de cette fermeture. Le ministre et une municipalité peuvent conclure un accord à cet effet. Le ministre peut également accorder une subvention à la municipalité à cet effet. Les frais ou la subvention sont répartis comme une portion du coût des travaux qui sont en cours sur la route principale et qui rendent nécessaire la création d’une voie auxiliaire.

Barrières

(3) Pendant la fermeture de la route principale à la circulation, le ministre ou son délégué assure sa protection par la mise en place, à chacune de ses extrémités et à tout endroit où une voie auxiliaire en assure une déviation, d’une barrière sur laquelle est apposé un feu rouge ou un clignotant jaune, visible à une distance de 500 pieds, allumé ou clignotant en permanence du coucher au lever du soleil. À ces endroits est mis en place un panneau de déviation indiquant la voie auxiliaire et la fermeture de la voie publique à la circulation.

La Couronne n’est pas responsable

(4) Quiconque circule sur la route principale fermée à la circulation conformément au présent article le fait à ses risques et périls. La Couronne n’est pas responsable des dommages que subit un contrevenant.

Infraction

(5) Quiconque, selon le cas :

a) circule illégalement sur la route principale fermée à la circulation pendant qu’elle fait l’objet de la protection visée au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $;

b) abîme illégalement une barrière, un feu, un panneau de déviation ou un avis qui s’y trouvent placés légalement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $;

c) enlève illégalement une barrière, un feu, un panneau de déviation ou un avis qui s’y trouvent placés légalement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $.

Idem

(6) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’alinéa 5 (a) ou (b) est également responsable, à l’égard de la Couronne, du dommage ou de la lésion occasionnés par ces actes abusifs. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 28.

Fermeture d’une voie publique et cession

29. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’une commission qui est un office de la voirie créé en vertu d’une loi. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 29 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Fermeture par le lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la fermeture d’une section de la route principale ou d’une autre voie publique placée sous la compétence du ministère. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 29 (2).

Fermeture provisoire par le ministre

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, s’il est d’avis qu’une voie de déviation nécessaire a été prévue pour la circulation, ordonner la fermeture d’une section de la route principale ou d’une autre voie publique placée sous la compétence du ministère. La fermeture dure pendant une période spécifique qui n’est pas supérieure à soixante-douze heures. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 29 (3).

Cession à une municipalité

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu’une section de la route principale ou d’une autre voie publique placée sous la compétence du ministère soit cédée à une municipalité où cette section est située. Dans ce cas :

a) cette section est dévolue à la municipalité et placée sous sa compétence à compter du jour que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) cette section est, à toutes fins, réputée faire partie du réseau routier de la municipalité;

c) les accords conclus ou les permis accordés par le ministre à l’égard de la section demeurent en vigueur comme si la municipalité les avait conclus ou accordés;

d) les droits, privilèges et avantages conférés au ministère ou à la Couronne ou conservés par eux dans les accords mentionnés à l’alinéa c) lient la municipalité et bénéficient à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 29 (4).

Champ d’application de l’art. 38 : route à accès limité

(5) Si une route à accès limité est cédée à une municipalité en vertu du présent article, l’article 38 continue de s’appliquer à cette route pendant une période d’au plus six mois à compter de cette cession ou jusqu’à ce que la municipalité désigne la route comme chemin à accès limité, en prenant la date la plus proche. La mention du ministre ou du ministère à l’article 38 pour l’application du présent article est réputée une mention de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 29 (5).

Retrait d’une voie publique de la compétence du ministère

(6) Si, dans un territoire non érigé en municipalité, il est prévu une voie auxiliaire à la route principale ou à une autre voie publique placée sous la compétence du ministère ou si, pour quelque autre motif, il est jugé préférable que la voie publique ou une section de celle-ci ne relève plus de la compétence du ministère, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu’une section de la route principale ou d’une autre voie publique placée sous la compétence du ministère soit retirée de cette compétence. La Couronne n’est pas responsable des dommages occasionnés par le défaut d’entretien de la voie publique, ni des dommages que subit une personne circulant sur la voie publique à compter du jour que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 29 (6).

Révocation de la désignation

(7) Si une voie publique est fermée pendant une période indéfinie, cédée à une municipalité ou retirée de la compétence du ministère en vertu du présent article, sa désignation comme route principale est révoquée. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 29 (7).

Territoire non érigé en municipalité

29.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fermer, modifier, élargir ou détourner une voie publique ou section de celle-ci située dans un district territorial ne faisant pas partie d’une municipalité. Il peut vendre ou louer à bail le sol et la propriété franche d’une telle voie publique ou section qu’il a fermée ou qui, en raison de la modification ou de la déviation, ne fait plus partie de la voie publique. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Arbres, clôtures et obstacles

30. (1) Le ministère peut faire planter des arbres sur la route principale. Le coût de cette plantation fait partie du coût de l’entretien. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 30 (1).

Abattage des arbres

(2) Personne, y compris une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ne doivent endommager, détruire, abattre ou émonder des arbres dans les limites de la route principale, sans obtenir le consentement écrit du ministre ou de son délégué. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 30 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 30 (3).

Prime

(4) Le ministère peut verser un montant n’excédant pas 75 cents pour chaque orme, érable ou autre arbre d’une espèce approuvée par le ministère, planté sur un bien-fonds contigu à la route principale, conformément aux conditions d’un permis délivré à cet effet par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 30 (4).

Imputation de la prime

(5) Les montants versés en vertu du paragraphe (4) sont imputés aux fonds affectés à cette fin par la Législature. Ils sont versés sur présentation d’une attestation d’un ingénieur du ministère indiquant le nom de la personne ayant droit à ce paiement, le nombre d’arbres de chaque espèce qui ont été plantés et le montant auquel cette personne a droit. L’attestation mentionne également que les arbres ont été plantés pour une période de trois ans, qu’ils sont bien vivants, sains et décoratifs et que cette plantation est conforme aux conditions du permis accordé par le ministre à cette fin. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 30 (5).

Accords relatifs à des clôtures

(6) Moyennant paiement, le ministre peut convenir avec le propriétaire d’une propriété contiguë à la route principale, de déplacer, d’enlever ou de construire un grillage ou autre genre de clôture le long de la route principale. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 30 (6).

Enlèvement des obstacles

(7) Sous réserve du versement de cette indemnité, soit convenue ou fixée de la façon prévue à l’article 14, le ministre peut ordonner au propriétaire d’un arbre, d’un arbuste, d’un taillis, d’une haie, d’une clôture, d’un panneau, d’une pompe à essence, d’un bâtiment ou autre objet qui pousse ou qui est situé sur des biens-fonds contigus à la route principale, de les enlever si, à son avis, cette action est nécessaire à la sécurité ou à la commodité de la circulation du public, ou si ces plantes, objets ou bâtiments sont susceptibles de causer une accumulation de neige ou de dégrader l’état de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 30 (7).

Pare-neige

(8) Le ministre ou son délégué peut s’introduire sur un bien-fonds contigu à la route principale sans le consentement du propriétaire et y installer et entretenir des pare-neige, sous réserve du versement d’une indemnité au propriétaire pour le dommage qu’il subit. Le montant de l’indemnité, s’il n’est pas convenu, est fixé de la façon prévue à l’article 14. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 30 (8).

Infraction

(9) Quiconque entrave l’installation de pare-neige aux termes du paragraphe (8) ou, illégalement, les démolit, les enlève ou y porte atteinte d’une autre façon est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 10 $ et d’au plus 50 $. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 30 (9).

Entrave à la route principale

31. (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, et sauf conformément aux conditions d’un permis délivré par le ministre, notamment le paiement des droits ou de l’autre contrepartie que précise le ministre, personne, y compris une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ne doit :

a) soit obstruer la route principale, déposer des objets sur celle-ci, le long de celle-ci, sous celle-ci ou en travers de celle-ci, y faire des creusements ou l’entraver d’une quelconque façon;

b) soit construire un chemin privé, une voie d’entrée, une barrière, une autre construction ou installation comme moyens d’accès à la route principale, à l’exclusion d’une route à accès limité, ou en modifier l’usage. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 31 (1); 1994, chap. 17, art. 63; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5000 $. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 31 (2).

Usage de la route principale par des véhicules et des animaux

32. (1) Le ministre peut, par règlement, interdire ou réglementer l’usage de la route principale par une catégorie de véhicules ou d’animaux et imposer des amendes pour les contraventions commises. Toutefois, ce règlement n’a de force ou d’effet qu’une fois approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil après l’envoi d’un avis aux municipalités intéressées.

Chevaux, bétail sur la route principale

(2) Quiconque est propriétaire ou a la surveillance ou la garde de chevaux, bestiaux, porcs, moutons ou chèvres et les laisse en liberté dans les limites de la route principale, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $ pour chaque animal trouvé en liberté sur la voie publique. Toutefois, le présent article ne crée pas de responsabilité civile de la part de ce propriétaire à l’égard de dommages occasionnés à la propriété d’autrui par ces animaux. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 32.

Entretien et réparations

33. (1) Il incombe au ministère de veiller à l’entretien et aux réparations de la route principale. La municipalité où est située une section de cette route est dégagée de toute responsabilité à cet égard. Ce qui précède ne s’applique pas à un trottoir ou à une entreprise municipale ou à un ouvrage construits ou en construction par une municipalité ou que la municipalité peut légalement construire sur la voie publique. La municipalité est responsable du manque de réparations concernant ce trottoir ou ces ouvrages, que ce manque soit dû à l’inaction ou à l’action fautives, de la même façon et dans la même mesure que dans le cas d’un ouvrage semblable construit par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 33 (1).

Responsabilité en cas de défaut

(2) Si le ministère fait défaut de réparer la route principale, la Couronne est responsable des dommages que subit une personne en raison de ce défaut. Le montant que recouvre cette personne peut faire l’objet d’un accord avec le ministre, avant ou après l’introduction d’une action en dommages-intérêts. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 33 (2).

Insuffisance des clôtures

(3) Est irrecevable une action en dommages-intérêts contre la Couronne si les dommages sont causés par la présence, l’absence ou l’insuffisance d’un mur, d’une clôture, d’un rail de guidage, d’une balustrade ou d’une barrière contigus à la route principale, le long de celle-ci ou sur celle-ci. L’action est pareillement irrecevable si les dommages sont causés par une construction, par la pose d’un obstacle, ou par un arrangement ou déplacement de terre, de roches, d’arbres ou d’autres matériaux ou objets, contigus à la route principale, le long de celle-ci ou sur celle-ci, mais non sur la chaussée. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 33 (3).

Avis de demande

(4) Est irrecevable l’action en dommages-intérêts mentionnée au paragraphe (2), sauf si un avis écrit de la demande et de la lésion invoquée a été signifié ou envoyé par lettre recommandée au ministre dans les dix jours de la survenance de la lésion. Le défaut de donner l’avis ou son insuffisance n’exclut pas l’action si un juge conclut que ce défaut ou cette insuffisance sont suffisamment justifiés et qu’ils ne sont pas préjudiciables à la défense de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 33 (4); 2002, chap. 24, annexe B, art. 45.

(5) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Exécution du jugement

(6) Les dommages-intérêts et dépens recouvrés en vertu du présent article, et tout montant à verser à la suite d’un accord de règlement d’une demande en dommages-intérêts et de dépens, approuvé par écrit par un avocat, sont versés de la même façon que dans le cas d’un jugement obtenu contre la Couronne lors d’une autre action. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 33 (6).

Intitulé

(7) Dans une action intentée contre la Couronne en vertu du présent article, le défendeur est décrit comme «Sa Majesté du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports de la province de l’Ontario» en français ou comme «Her Majesty the Queen in right of the Province of Ontario, represented by the Minister of Transportation for the Province of Ontario» en anglais. Il n’est pas nécessaire de poursuivre par pétition de droit, d’obtenir l’autorisation du lieutenant-gouverneur ou le consentement du procureur général avant d’intenter l’action. Toutefois, cette action peut être engagée et poursuivie et le jugement rendu pareillement à une action intentée par un sujet de Sa Majesté contre un autre. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 33 (7).

Demandes reconventionnelles

(8) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, dans une action intentée contre la Couronne en vertu du présent article, le défendeur peut invoquer reconventionnellement une demande ou un droit, qui concerne des dommages-intérêts ou non, et mettre en cause une personne qui n’est pas partie à l’action en vue d’obtenir d’elle un redressement, notamment une indemnisation même partielle. Cette demande peut être présentée et poursuivie et le jugement rendu de la même façon que s’il était invoqué par un sujet de Sa Majesté contre un autre. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 33 (8).

Absence de jury

(9) Une action intentée contre la Couronne en vertu du présent article doit être instruite sans jury. Le procès a lieu dans le comté où le défaut s’est produit, sauf ordonnance contraire obtenue à la requête d’une partie. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 33 (9).

La responsabilité n’excède pas celle d’une municipalité

(10) La responsabilité qu’impose le présent article ne s’étend pas au cas où une municipalité ayant compétence sur une voie publique n’aurait pas été responsable du dommage subi. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 33 (10).

Surveillance de la route principale

34. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«panneau portatif» Panneau ou dispositif publicitaire qui n’est pas fixé en permanence au sol, à un bâtiment ou à une construction, ou qui est conçu pour être transporté d’un endroit à un autre. («portable sign»)

«point central d’une intersection» Point où l’axe médian de la section ou des sections de la route principale atteint l’axe médian d’une autre voie publique, ou l’axe médian du prolongement de celle-ci, qui croise ou rejoint la route principale. («centre point of an intersection») L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (1).

Bâtiments, arbres, panneaux, activités, etc.

(2) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, tout règlement, règlement municipal ou autre autorité, nul ne doit, sauf en vertu d’un permis délivré par le ministre accomplir l’un des actes suivants :

a) placer, ériger ou modifier un bâtiment, une clôture, une pompe à essence, une autre construction ou une route dans les 45 mètres d’une limite de la route principale ou sur celle-ci ou dans les 180 mètres du point central d’une intersection ou sur celui-ci;

b) planter un arbre, un arbuste ou une haie dans les 45 mètres d’une limite de la route principale ou dans les 180 mètres du point central d’une intersection;

c) installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, à l’exclusion d’un panneau d’au plus soixante centimètres sur trente et indiquant le nom, ou le nom et la profession du propriétaire des locaux sur lesquels il est apposé, ou encore le nom de ces locaux, dans les 400 mètres d’une limite de la route principale;

d) utiliser un bien-fonds dont une partie est située dans les 800 mètres d’une limite de la route principale, aux fins d’un centre commercial, un stade, un champ de foire, un terrain de courses, un ciné-parc ou à d’autres fins qui donnent lieu à un rassemblement nombreux de personnes;

e) vendre, mettre en vente ou présenter des denrées, des biens ou des marchandises sur la route principale;

f) construire ou utiliser un chemin privé, une voie d’entrée, une barrière ou une autre construction ou installation comme moyens d’accès à la route principale. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (2).

Directive de cesser les ventes

(3) Le ministre peut par directive ordonner à quiconque de cesser de vendre, de mettre en vente ou de présenter des denrées, des biens ou des marchandises dans les 45 mètres d’une limite de la route principale ou dans les 180 mètres du point central d’une intersection. Toute personne à qui une telle directive est donnée doit y obtempérer sans délai. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (3).

Autorisation interdite

(4) Nul ne doit autoriser ni permettre un acte prohibé par le paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (4).

Champ d’application

(5) Le ministre peut ordonner que le paragraphe (2) ou l’un de ses alinéas qu’il précise ne s’applique pas dans les limites d’une municipalité locale ou dans les parties de celle-ci qu’il précise. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Directive d’enlever

(6) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut par directive ordonner au propriétaire d’un bien-fonds, selon le cas :

a) d’y enlever ou de modifier un bâtiment, une clôture, une pompe à essence ou une autre construction, ou une route, un arbre, un arbuste ou une haie, qui s’y trouvent installés, érigés ou modifiés;

b) d’y enlever ou de modifier un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire qui s’y trouvent installés;

c) de fermer un chemin privé, une voie d’entrée, une barrière, une autre construction ou installation déjà construits ou utilisés. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (6).

Exception

(7) L’alinéa (6) b) ne s’applique pas à un panneau portatif. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (7).

Directive d’enlever

(8) Si un panneau portatif est installé contrairement au paragraphe (2), le ministre peut par directive ordonner à l’une des personnes suivantes d’enlever le panneau :

a) le propriétaire du panneau portatif, si le ministre est en mesure d’établir avec certitude son identité et son adresse;

b) la personne au nom de laquelle le panneau portatif est installé, si l’alinéa a) ne s’applique pas, mais que le ministre soit en mesure d’établir avec certitude l’identité et l’adresse de cette personne;

c) le propriétaire du bien-fonds où le panneau portatif est installé, si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (8).

Enlèvement du panneau

(9) Si un panneau au sujet duquel une directive a été donnée en vertu du paragraphe (8) n’est pas enlevé dans les cinq jours après que la directive a été donnée, le ministre peut autoriser par écrit une personne à entrer dans le bien-fonds en question et à prendre les dispositions nécessaires pour enlever le panneau. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (9).

Signification de la directive

(10) Une directive prévue aux termes du paragraphe (3), (6), (8), 38 (5) ou 38 (7) doit être donnée par écrit et signifiée à personne ou par courrier recommandé. Dans ce dernier cas, elle est réputée reçue deux jours après son envoi. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (10).

Inobservation de la directive

(11) Si une directive donnée en vertu du paragraphe (6) ou 38 (5) n’est pas observée dans les trente jours après sa réception, le ministre peut autoriser par écrit une personne à entrer dans le bien-fonds en question et à prendre les dispositions nécessaires pour que la directive soit observée. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (11).

Non-responsabilité en cas de dommages

(12) Une autorisation donnée en vertu du paragraphe (9), (11) ou 38 (8) confère à la personne qui y est désignée, l’autorité d’entrer dans le bien-fonds qui s’y trouve décrit et d’enlever le panneau conformément à la directive. Ni le ministre ni cette personne ne sont responsables des dommages qui peuvent être causés lors de l’enlèvement du panneau. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (12).

Infraction

(13) Quiconque contrevient au paragraphe (2), (4), 38 (2) ou 38 (3), ou ne se conforme pas à la directive donnée en vertu du paragraphe (3), (6), (8), 38 (5) ou 38 (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ pour une infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (13).

Indemnisation

(14) Si la directive donnée en vertu du paragraphe (6) a été observée, le ministre verse une indemnité équitable au propriétaire du bien-fonds si le bâtiment, la clôture, la pompe à essence ou autre construction ou une route, un arbre, un arbuste, une haie, un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire, ont été installés, érigés ou modifiés, selon le cas :

a) avant le 24 mars 1950 et conformément à la loi intitulée The Highway Improvement Act, qui constitue le chapitre 56 des Lois refondues de l’Ontario de 1937, et ses règlements d’application;

b) avant le jour où la route principale a été ainsi désignée et conformément à la loi intitulée The Highway Improvement Act en vigueur ce jour-là;

c) conformément à un permis y afférent, auquel cas le versement de l’indemnité dépend des dispositions de ce permis. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (14).

Procédure

(15) La demande d’indemnisation est régie par les paragraphes 14 (2) à (5). L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (15).

Permis

(16) Le ministre peut délivrer des permis en vertu du présent article dans la forme et aux conditions qu’il estime appropriées et, s’il le juge opportun, annuler ces permis. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (16).

Droits

(17) Le ministre peut prescrire les droits à acquitter pour un permis ou une catégorie de permis délivré en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 34 (17).

Intersections : territoires non érigés en municipalité

35. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«intersection» S’entend de la section de la route principale située dans le prolongement ou à la jonction des lignes de démarcation d’un chemin privé qui traverse la route principale.

Territoire non érigé en municipalité

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dispositions du Code de la route ou de ses règlements d’application qui ne visent pas les intersections situées dans un territoire non érigé en municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 35.

PARTIE II
ROUTES À ACCÈS LIMITÉ

Désignation

36. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner :

a) soit une voie publique;

b) soit une voie publique projetée,

comme route à accès limité. La voie publique ainsi désignée est réputée faire partie de la route principale. Les dispositions de la présente loi et de ses règlements qui s’appliquent à la route principale, s’appliquent également à cette route à accès limité, avec les adaptations nécessaires.

Désignation antérieure

(2) Est réputée avoir été désignée conformément au présent article toute section de la route principale désignée avant l’entrée en vigueur de la présente loi comme route à accès limité aux termes de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace.

Enregistrement du décret

(3) Le décret désignant une voie publique ou une voie publique projetée comme route à accès limité est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L’enregistrement d’un décret avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé requis.

La désignation n’est pas un règlement

(4) La désignation n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 36.

Fermeture de routes municipales

37. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«route» S’entend en outre d’un emplacement affecté à la construction d’une route non ouverte à la circulation. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 37 (1).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation de la Commission, le ministre peut fermer une route qui croise ou rejoint une route à accès limité, à l’exclusion d’une voie publique placée sous la compétence du ministère. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 37 (2).

Modalités de l’approbation

(3) La Commission peut ordonner que l’avis de la demande d’approbation de la fermeture d’une route aux termes du présent article soit signifié aux personnes qu’elle précise, y compris les municipalités et les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, à la date et de la façon qu’elle précise. En outre, la Commission peut ordonner que les oppositions formulées à l’égard de la fermeture de la route soient déposées auprès d’elle et du ministre dans le délai qu’elle fixe. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 37 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoir de la Commission

(4) Après avoir entendu la demande, la Commission peut par ordonnance refuser de donner son approbation ou accorder celle-ci, aux conditions qu’elle estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 37 (4).

Appel

(5) Le ministre ou la personne, y compris une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, qui a déposé un exposé de son opposition, peut, avec l’autorisation de la Cour divisionnaire, interjeter appel devant cette Cour de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4). Les paragraphes 14 (4) et (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 37 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Conséquence de la fermeture

(6) Est réputée légalement fermée une route fermée jusqu’ici ou par la suite en vertu du présent article par le ministre conformément à l’approbation de la Commission, au moyen de l’installation d’une clôture, d’une barrière ou d’un autre ouvrage, à la limite d’une route à accès limité. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 37 (6).

Surveillance d’une route à accès limité

38. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«panneau portatif» Panneau ou dispositif publicitaire qui n’est pas fixé en permanence au sol, à un bâtiment ou à une construction, ou qui est conçu pour être transporté d’un endroit à un autre. («portable sign»)

«point central d’une intersection» Point où l’axe médian de la section ou des sections d’une route à accès limité atteint l’axe médian d’une autre voie publique, ou l’axe médian du prolongement de celle-ci, qui croise ou rejoint la route à accès limité. («centre point of an intersection») L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (1).

Bâtiments, arbres, panneaux, activités, etc.

(2) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, un règlement, un règlement municipal ou une autre autorité, nul ne doit, sauf en vertu d’un permis délivré par le ministre accomplir l’un des actes suivants :

a) placer, ériger ou modifier un bâtiment, une clôture, une pompe à essence, une autre construction ou une route dans les 45 mètres d’une limite d’une route à accès limité ou sur celle-ci ou dans les 395 mètres du point central d’une intersection ou sur celui-ci;

b) planter un arbre, un arbuste ou une haie dans les 45 mètres d’une limite d’une route à accès limité ou dans les 395 mètres du point central d’une intersection;

c) vendre, mettre en vente ou étaler des légumes, fruits ou autres denrées, biens ou marchandises dans les 45 mètres d’une limite d’une route à accès limité ou dans les 395 mètres du point central d’une intersection;

d) placer, ériger ou modifier une ligne d’énergie, une ligne de poteaux ou autre ligne de transmission d’énergie dans les 400 mètres d’une limite d’une route à accès limité;

e) installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, à l’exclusion d’un panneau d’au plus soixante centimètres sur trente et indiquant le nom, ou le nom et la profession du propriétaire des locaux sur lesquels il est apposé, ou encore le nom de ces locaux, dans les 400 mètres d’une limite d’une route à accès limité;

f) utiliser un bien-fonds dont une partie est située dans les 800 mètres d’une limite d’une route à accès limité, aux fins d’un centre commercial, d’un stade, d’un champ de foire, d’un terrain de courses, d’un ciné-parc ou à d’autres fins qui donnent lieu à un rassemblement nombreux de personnes;

g) construire ou utiliser un chemin privé, une voie d’entrée, une barrière, une autre construction ou une installation comme moyens d’accès à une route à accès limité. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (2).

Autorisation interdite

(3) Nul ne doit autoriser ni permettre un acte prohibé par le paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (3).

Champ d’application

(4) Le ministre peut ordonner que le paragraphe (2) ou les alinéas de ce paragraphe qu’il précise ne s’appliquent pas dans les limites d’une municipalité locale ou dans les parties de celle-ci qu’il précise. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Directive d’enlever

(5) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut par directive ordonner au propriétaire d’un bien-fonds, selon le cas :

a) d’y enlever ou de modifier un bâtiment, une clôture, une pompe à essence ou une autre construction, ou une route, un arbre, un arbuste, une haie, une ligne d’énergie, une ligne de poteaux ou une autre ligne de transmission d’énergie installés, érigés ou modifiés;

b) d’y enlever ou de modifier un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire qui s’y trouvent installés;

c) de fermer un chemin privé, une voie d’entrée, une barrière, une autre construction ou une installation érigés ou entretenus comme moyens d’accès à une route à accès limité. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (5).

Exception

(6) L’alinéa (5) b) ne s’applique pas à un panneau portatif. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (6).

Directive d’enlever

(7) Si un panneau portatif est installé contrairement au paragraphe (2), le ministre peut par directive ordonner à l’une des personnes suivantes d’enlever le panneau :

a) le propriétaire du panneau portatif, si le ministre est en mesure d’établir avec certitude son identité et son adresse;

b) la personne au nom de laquelle le panneau portatif est installé, si l’alinéa a) ne s’applique pas, mais que le ministre soit en mesure d’établir avec certitude l’identité et l’adresse de cette personne;

c) le propriétaire du bien-fonds où le panneau portatif est installé, si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (7).

Enlèvement du panneau

(8) Si un panneau au sujet duquel une directive a été donnée en vertu du paragraphe (7) n’est pas enlevé dans les cinq jours après que la directive a été donnée, le ministre peut autoriser par écrit une personne à entrer dans le bien-fonds en question et à prendre les dispositions nécessaires pour enlever le panneau. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (8).

Indemnisation

(9) Si la directive donnée en vertu du paragraphe (5) a été observée, le ministre verse une indemnité équitable au propriétaire du bien-fonds si le bâtiment, la clôture, la pompe à essence ou autre construction, ou une route, un arbre, un arbuste, une haie, une ligne d’énergie, une ligne de poteaux ou une autre ligne de transmission d’énergie, un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire, un chemin privé, une voie d’entrée, une barrière ou autre construction ou installation, ont été installés, érigés, modifiés, construits ou utilisés, selon le cas :

a) avant le 24 mars 1950 et conformément à la loi intitulée The Highway Improvement Act, qui constitue le chapitre 56 des Lois refondues de l’Ontario de 1937, et ses règlements d’application;

b) avant le jour où la route à accès limité a été ainsi désignée et conformément à la loi intitulée The Highway Improvement Act en vigueur ce jour-là;

c) conformément à un permis y afférent, auquel cas le versement de l’indemnité dépend des dispositions de ce permis. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (9).

Procédure

(10) La demande d’indemnisation est régie par les paragraphes 14 (2) à (5). L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (10).

Permis

(11) Le ministre peut délivrer des permis en vertu du présent article dans la forme et aux conditions qu’il estime appropriées et, s’il le juge opportun, annuler ces permis. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (11).

Droits

(12) Le ministre peut prescrire les droits à acquitter pour un permis ou une catégorie de permis délivré en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 38 (12).

Voies de desserte

39. Le ministre et une municipalité peuvent conclure des accords en vue de créer et de construire des routes dans cette municipalité. Ces accords peuvent porter également sur la répartition du coût de ces routes. Ces routes permettent d’accéder à une route à accès limité à un point de celle-ci où l’accès est autorisé. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 39.

PARTIE III
ROUTES SECONDAIRES

Désignation

40. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une voie publique comme route secondaire. La partie I, les autres dispositions de la présente loi et les règlements qui visent la route principale s’appliquent à la route secondaire avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 40.

PARTIE IV
ROUTES TERTIAIRES

Désignation

41. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner comme route tertiaire une route existante, située en totalité ou en partie dans un territoire non érigé en municipalité. Les dispositions de la présente loi et les règlements qui visent la route principale, à l’exception des articles 33 et 34, s’appliquent à la route tertiaire avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 41 (1).

Entretien

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il incombe au ministère d’entretenir une route tertiaire. Toutefois, cet entretien ne comprend pas son déneigement ni l’application, sur ses surfaces verglacées, de produits chimiques ou abrasifs. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 41 (2).

Responsabilité

(3) Est irrecevable l’action en dommages-intérêts contre la Couronne en raison de dommages dus au défaut de la part du ministère d’entretenir une route tertiaire. La Couronne n’assume aucune responsabilité pour les dommages que subit une personne circulant sur cette route. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 41 (3).

Déneigement

(4) Le ministre peut conclure un accord avec une personne en vue du déneigement d’une route tertiaire ou de l’application, sur ses surfaces verglacées, de produits chimiques ou abrasifs. L’accord prévoit qu’au plus 50 pour cent du coût de ces travaux sera payé sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 41 (4).

Participation à l’entretien

(5) L’entretien d’une route tertiaire n’incombe pas au ministère si le ministre estime opportun que les personnes qui sont propriétaires de biens-fonds dans un territoire non érigé en municipalité où est située cette route, créent un réseau de routes locales et en assurent l’entretien en vertu de la Loi sur les régies des routes locales ou élisent des commissaires de voirie et s’occupent de son entretien en vertu de la Loi sur les corvées légales ou se constituent en personne morale en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou contribuent d’une autre façon à son entretien, à moins que les personnes intéressées concluent un accord avec le ministre portant sur l’entretien de la route. L’accord prévoit qu’au plus 50 pour cent du coût de ces travaux sera payé sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 41 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

PARTIE V
CHEMINS D’ACCÈS

Désignation

42. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une route tertiaire comme chemin d’accès.

Non-application des restrictions

(2) Les articles 80, 108, 109, 110, 111 et 114 du Code de la route ne visent pas un chemin d’accès ni les véhicules utilisés sur ce chemin, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 42.

PARTIE VI
ROUTES INDUSTRIELLES

Désignation

43. (1) Le ministre peut désigner comme route industrielle un chemin privé qu’il estime nécessaire à l’expansion ou à l’exploitation de l’industrie minière, du bois ou de la pâte à papier, mais qui, à son avis, doit également être ouvert au public à des fins autres qu’industrielles.

Entretien

(2) Le ministre et le propriétaire d’une route industrielle peuvent conclure un accord en vue de son entretien par le propriétaire. Aussi longtemps que ce dernier autorise le public à utiliser cette route industrielle, le ministre peut ordonner que soient versés des fonds affectés par la Législature à l’entretien de la route, au prorata du coût qu’il estime nécessaire.

Compétence

(3) Malgré toute autre loi, une route industrielle demeure un chemin privé placé sous la compétence du propriétaire, sous réserve de son usage par le public en conformité avec les paragraphes (1) et (2). L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 43.

PARTIE VII (Abrogée)

44. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

45. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 52.

46. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

47. à 53. Abrogés : 1996, chap. 1, annexe M, art. 54.

54. et 55. Abrogés : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

56. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 54.

57. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

58. à 60. Abrogés : 1996, chap. 1, annexe M, art. 56.

61. à 63. Abrogés : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

64. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 56.

PARTIE VIII (art. 65 à 71) Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, art. 56.

PARTIE IX
ROUTES FÉDÉRALES ET ROUTES DE RÉSERVES

72. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

73. et 74. Abrogés : 1996, chap. 1, annexe M, art. 58.

Accords

75. (1) Le ministre peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou le conseil d’une bande en vue de la construction et de l’entretien d’une route placée sous la compétence du gouvernement du Canada ou d’une route dans une réserve et peut ordonner le versement au gouvernement du Canada ou au conseil de la bande de sommes prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Interprétation

(2) Au paragraphe (1), «conseil de la bande» et «réserve» s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Idem

(3) Malgré la définition de «route» à l’article 1, au paragraphe (1), «route» s’entend en outre d’une route placée sous la compétence du gouvernement du Canada et d’une route dans une réserve, même si la route n’est pas prévue pour le public ou pour son usage. 1996, chap. 1, annexe M, art. 59.

76. et 77. Abrogés : 1996, chap. 1, annexe M, art. 60.

PARTIE X (art. 78 à 85) Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, art. 60.

PARTIE XI (art. 86 à 88) Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, art. 60.

PARTIE XII (art. 89) Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, art. 60.

PARTIE XIII
ROUTES SITUÉES DANS UN TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ

Ententes relatives à la construction et à l’entretien

90. (1) Le ministre peut convenir avec, selon le cas :

a) le gouvernement du Canada;

b) la régie des routes locales élue en vertu de la Loi sur les régies des routes locales;

c) les commissaires de voirie élus en vertu de la Loi sur les corvées légales;

d) le propriétaire d’un bien-fonds,

de la construction ou de l’entretien d’une route située dans un territoire non érigé en municipalité. Le ministre peut ordonner le versement, sur les sommes d’argent affectées à cette fin par la Législature, d’un montant égal au pourcentage du coût des travaux qu’il estime nécessaire. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 90 (1).

Constitution en personne morale

(2) Si le ministre estime opportune la constitution en personne morale, en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, des habitants d’un territoire non érigé en municipalité, le montant qui peut être versé pour une route dans ce territoire n’est pas supérieur à 50 pour cent de la valeur de la main-d’oeuvre utilisée pour les travaux. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 90 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

PARTIE XIV
CONSTRUCTION DE VOIES RAPIDES

Coûts imputés à la construction du réseau

91. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«voies rapides» S’entend :

a) d’un réseau de voies rapides, ou section de celui-ci, que désigne le ministre,

b) d’un réseau routier, ou section de celui-ci, réservé exclusivement aux véhicules de transport en commun et que désigne le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 91 (1); 1994, chap. 27, par. 139 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Pour l’application de la présente partie, la municipalité peut imputer à la construction d’un réseau de voies rapides, les coûts relatifs :

a) à la planification et à la conception du réseau de voies rapides;

b) à l’acquisition du bien-fonds nécessaire à la construction de voies rapides, de stations et de dépôts;

c) au dégagement des obstacles sur le réseau de voies rapides;

d) à l’emplacement de services publics;

e) à la construction de tunnels, passages élevés, stations et autres structures ou installations accessoires au réseau de voies rapides;

f) à la construction de la fondation des routes, du drainage souterrain, des voies, des rails ou autre support ou autres installations qui permettent le fonctionnement des véhicules du réseau de voies rapides;

g) aux véhicules du réseau de voies rapides;

h) à la construction :

(i) de cours d’entretien ou de dépôts pour les véhicules du réseau de voies rapides,

(ii) de réseaux de distribution et de conditionnement de l’énergie électrique,

(iii) de systèmes de contrôle, de signalisation et de sécurité des trains,

(iv) de systèmes de communication et de surveillance;

i) d’autres équipements, ouvrages ou services nécessaires ou connexes au réseau de voies rapides que le ministre peut approuver. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 91 (2).

Allocation de fonds

92. (1) La municipalité peut soumettre au ministre une demande d’allocation de fonds pour la construction de son réseau de voies rapides. Cette demande est accompagnée d’une estimation détaillée de l’usage projeté de ces fonds. Le ministre fait l’allocation qu’il estime appropriée.

État annuel

(2) Si le ministre a alloué des fonds aux termes du paragraphe (1), la municipalité lui soumet chaque année et peut, avec son approbation, lui soumettre à tout moment au cours de l’année :

a) un état détaillé des recettes et des dépenses pour le réseau de voies rapides selon la formule que prescrit le ministre;

b) une déclaration du trésorier de la municipalité attestant que cet état est exact;

c) une déclaration d’un agent de la municipalité ou d’un autre agent chargé de la construction du réseau de voies rapides, attestant que l’état ne contient que les recettes et les dépenses reliées à cette construction;

d) une demande de versement des fonds alloués aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 92 (1) et (2).

Paiement à la municipalité

(3) À la réception de l’état, des déclarations et de la demande, le ministre peut ordonner le versement au trésorier de la municipalité, sur les fonds alloués en vertu du paragraphe (1), d’un montant ne dépassant pas 75 pour cent des dépenses régulièrement imputées à la construction d’un réseau de voies rapides. Dans tous les cas, la décision du ministre est définitive. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 92 (3); 1996, chap. 1, annexe M, art. 61.

Restriction

(4) Le total des paiements versés à la municipalité en vertu du présent article et imputés aux dépenses engagées pour le réseau de voies rapides au cours d’une année ne dépasse pas le montant des fonds alloués à cette municipalité pour cette année en vertu du présent article.

Pouvoir de dépenser les fonds

(5) Le présent article ne limite pas le pouvoir de la municipalité de dépenser les fonds qu’elle a recueillis pour son réseau de voies rapides.

Déduction des contributions

(6) Sauf directive contraire du ministre, est déduite des dépenses figurant dans l’état soumis au ministre une contribution provenant d’une source quelconque et affectée à une dépense visée au présent article. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 92 (4) à (6).

PARTIE XV
TRANSPORT EN COMMUN

Aide financière : municipalités

93. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«transport en commun» Service pour lequel un paiement est perçu pour le transport du public au moyen de véhicules exploités par une municipalité ou par un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou en son nom, ou encore aux termes d’une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise ou une personne morale. S’entend en outre des moyens de transport spéciaux pour les handicapés physiques, mais non des moyens de transport destinés à une fin particulière, tels que les autobus scolaires ou les ambulances. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 93 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Fixation de la subvention

(2) Compte tenu des dépenses faites par une municipalité pour le transport en commun, y compris celles concernant :

a) l’achat ou la location, l’entretien et l’utilisation de tramways, d’autobus, de trolleybus et d’autres véhicules de transport en commun que désigne le ministre;

b) l’acquisition de biens-fonds devant servir à des emprises, des cours d’entretien et des dépôts, des stations, des abris pour les usagers et d’autres installations de ce genre, ainsi que la construction et l’entretien de ceux-ci;

c) des ententes, approuvées par le ministre, conclues avec une commission de services publics, une personne, une entreprise ou une personne morale en vue d’assurer le transport en commun;

d) d’autres équipements, ouvrages ou services nécessaires ou connexes au transport en commun que le ministre peut approuver,

et compte tenu des coûts et du revenu qu’entraîne l’exploitation du service de transport en commun, le ministre peut déterminer dans quelle mesure ces dépenses peuvent faire l’objet d’une aide financière. Toutefois, aucune aide financière n’est payable, aux termes du présent article, à l’égard des dépenses régulièrement imputées à la construction d’un réseau de voies rapides aux termes de la partie XIV. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 93 (2).

Allocation de fonds

(3) La municipalité peut soumettre au ministre une demande d’allocation de fonds pour le transport en commun, accompagnée d’une estimation détaillée de l’usage projeté de ces fonds. Le ministre peut allouer le montant qu’il estime approprié au titre du coût en capital et des frais d’exploitation. 1994, chap. 27, par. 139 (7).

Versements provisoires

(3.1) Le ministre peut, à sa discrétion, ordonner que soit versée au trésorier de la municipalité :

a) le 1er mai d’une année ou par la suite, une somme ne dépassant pas 40 pour cent des fonds alloués aux frais d’exploitation en vertu du paragraphe (3);

b) le 1er juillet d’une année ou par la suite, une somme additionnelle qui, ajoutée à celle versée en vertu de l’alinéa a), ne dépasse pas 80 pour cent des fonds alloués aux frais d’exploitation en vertu du paragraphe (3);

c) le 1er novembre d’une année ou par la suite, une somme additionnelle qui, ajoutée à celles versées en vertu des alinéas a) et b), ne dépasse pas 90 pour cent des fonds alloués aux frais d’exploitation en vertu du paragraphe (3). 1994, chap. 27, par. 139 (7).

État annuel

(4) Si le ministre a alloué des fonds aux termes du paragraphe (3), la municipalité lui soumet chaque année et peut, avec son approbation, lui soumettre à tout moment au cours de l’année :

a) un état détaillé des recettes et des dépenses pour le transport en commun selon la formule que prescrit le ministre;

b) une déclaration du trésorier de la municipalité attestant que cet état est exact;

c) une déclaration d’un agent de la municipalité ou d’un agent responsable du transport en commun attestant que l’état ne contient que les recettes et les dépenses reliées au transport en commun;

d) une demande de versement des fonds alloués aux termes du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 93 (4).

Versement final

(5) Dès réception de l’état, des déclarations et de la demande, le ministre peut :

a) d’une part, ordonner le versement au trésorier de la municipalité, sur les fonds alloués au coût en capital en vertu du paragraphe (3), d’un montant ne dépassant pas 75 pour cent des dépenses régulièrement imputées au coût en capital;

b) d’autre part, ordonner le versement au trésorier de la municipalité, sur les fonds alloués aux frais d’exploitation en vertu du paragraphe (3), d’un montant qui, ajouté à ceux versés pour l’année en vertu du paragraphe (3.1), ne dépasse pas 50 pour cent des dépenses régulièrement imputées aux frais d’exploitation. 1994, chap. 27, par. 139 (7); 1996, chap. 1, annexe M, par. 62 (1) et (2).

Versement excédentaire dû à la Couronne

(5.1) Si le total des versements effectués au cours d’une année en vertu du paragraphe (3.1) dépasse 50 pour cent des dépenses régulièrement imputées aux frais d’exploitation pour l’année, la différence constitue une dette de la municipalité exigible par la Couronne et le ministre peut, à sa discrétion, la déduire des fonds alloués ou des montants versés à la municipalité pour les années subséquentes en vertu du présent article. 1994, chap. 27, par. 139 (7).

Décisions définitives

(5.2) Les décisions prises par le ministre en vertu des paragraphes (5) et (5.1) sont définitives. 1994, chap. 27, par. 139 (7).

Versement final

(6) Si le coût en capital visé au paragraphe (5) est lié à l’acquisition, par achat ou location à bail, des véhicules de transport en commun propulsés par un moteur électrique que désigne le ministre, ou à l’acquisition et à l’installation d’un équipement qui doit être utilisé conjointement avec ces mêmes véhicules, le ministre peut ordonner le versement d’une somme ne dépassant pas 90 pour cent de ce coût. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 93 (6); 1996, chap. 1, annexe M, par. 62 (3).

Restriction

(7) Le total des paiements versés à la municipalité en vertu du présent article et imputés aux dépenses engagées pour le transport en commun au cours d’une année ne dépasse pas le montant des fonds alloués à cette municipalité en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 93 (7).

Pouvoir de dépenser les fonds

(8) Le présent article ne limite pas le pouvoir de la municipalité de dépenser les fonds qu’elle a recueillis pour le transport en commun. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 93 (8).

Déduction des contributions

(9) Sauf directive contraire du ministre, est déduite des dépenses figurant dans l’état soumis au ministre une contribution provenant d’une source quelconque et affectée à une dépense visée au présent article. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 93 (9).

Contribution municipale

(10) Malgré toute autre loi d’intérêt public ou privé, une municipalité peut contribuer au coût d’un service de transport en commun qui la dessert. Les responsables du service affectent le montant de la contribution à ce coût. L.R.O. 1990, chap. P.50, par. 93 (10).

Aide financière : conseils de bande

93.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil de bande» S’entend d’un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Fixation de la subvention

(2) Compte tenu des dépenses faites par un conseil de bande pour les moyens de transport en commun spéciaux pour les handicapés physiques, y compris celles concernant :

a) l’achat ou la location, l’entretien et l’utilisation d’autobus et d’autres véhicules de transport en commun que désigne le ministre;

b) l’acquisition de biens-fonds devant servir à des emprises, des cours d’entretien et des stations, des abris pour les usagers et d’autres installations de ce genre, ainsi que la construction et l’entretien de ceux-ci;

c) des ententes, approuvées par le ministre, conclues avec une commission de services publics, une personne, une entreprise ou une personne morale en vue d’assurer le transport en commun;

d) d’autres équipements, ouvrages ou services nécessaires ou connexes au transport en commun que le ministre peut approuver,

et compte tenu des coûts et du revenu qu’entraîne l’exploitation des moyens de transport en commun spéciaux, le ministre peut déterminer dans quelle mesure ces dépenses peuvent faire l’objet d’une aide financière.

Allocation de fonds

(3) Le conseil de bande peut soumettre au ministre une demande d’allocation de fonds pour les moyens de transport en commun spéciaux pour les handicapés physiques, accompagnée d’une estimation détaillée de l’usage projeté de ces fonds. Le ministre peut allouer le montant qu’il estime approprié au titre du coût en capital et des frais d’exploitation.

Versements provisoires

(4) Le ministre peut, à sa discrétion, ordonner que soit versée au conseil de bande :

a) le 1er mai d’une année ou par la suite, une somme ne dépassant pas 40 pour cent des fonds alloués aux frais d’exploitation en vertu du paragraphe (3);

b) le 1er juillet d’une année ou par la suite, une somme additionnelle qui, ajoutée à celle versée en vertu de l’alinéa a), ne dépasse pas 80 pour cent des fonds alloués aux frais d’exploitation en vertu du paragraphe (3);

c) le 1er novembre d’une année ou par la suite, une somme additionnelle qui, ajoutée à celles versées en vertu des alinéas a) et b), ne dépasse pas 90 pour cent des fonds alloués aux frais d’exploitation en vertu du paragraphe (3).

État annuel

(5) Si le ministre a alloué des fonds aux termes du paragraphe (3), le conseil de bande lui soumet chaque année et peut, avec son approbation, lui soumettre à tout moment au cours de l’année :

a) un état détaillé des recettes et des dépenses pour les moyens de transport en commun spéciaux pour les handicapés physiques selon la formule que prescrit le ministre;

b) une déclaration du conseil de bande attestant que cet état est exact;

c) une déclaration du conseil de bande attestant que l’état ne contient que les recettes et les dépenses reliées aux moyens de transport en commun spéciaux;

d) une demande de versement des fonds alloués aux termes du paragraphe (3). 1994, chap. 27, par. 139 (9).

Versement final

(6) Dès réception de l’état, des déclarations et de la demande, le ministre peut :

a) d’une part, ordonner le versement au conseil de bande, sur les fonds alloués au coût en capital en vertu du paragraphe (3), d’un montant ne dépassant pas 75 pour cent des dépenses régulièrement imputées au coût en capital;

b) d’autre part, ordonner le versement au conseil de bande, sur les fonds alloués aux frais d’exploitation en vertu du paragraphe (3), d’un montant qui, ajouté à ceux versés pour l’année en vertu du paragraphe (4), ne dépasse pas 50 pour cent des dépenses régulièrement imputées aux frais d’exploitation. 1994, chap. 27, par. 139 (9); 1996, chap. 1, annexe M, par. 63 (1) et (2).

Versement excédentaire dû à la Couronne

(7) Si le total des versements effectués au cours d’une année en vertu du paragraphe (4) dépasse 50 pour cent des dépenses régulièrement imputées aux frais d’exploitation pour l’année, la différence constitue une dette du conseil de bande exigible par la Couronne et le ministre peut, à sa discrétion, la déduire des fonds alloués ou des montants versés au conseil de bande pour les années subséquentes en vertu du présent article.

Décisions définitives

(8) Les décisions prises par le ministre en vertu des paragraphes (6) et (7) sont définitives. 1994, chap. 27, par. 139 (9).

Coûts des véhicules munis de moteurs électriques

(9) Si le coût en capital visé au paragraphe (6) concerne l’acquisition, par achat ou location, de véhicules de transport en commun munis de moteurs électriques que le ministre peut désigner ou l’acquisition et l’installation d’équipements devant être utilisés conjointement avec les véhicules, mais qui ne sont nécessaires que parce que les véhicules sont munis de moteurs électriques, le ministre peut ordonner le versement d’un montant ne dépassant pas 90 pour cent de ce coût. 1994, chap. 27, par. 139 (9); 1996, chap. 1, annexe M, par. 63 (3).

Restriction

(10) Le total des paiements versés au conseil de bande en vertu du présent article et imputés aux dépenses engagées pour les moyens de transport en commun spéciaux pour les handicapés physiques au cours d’une année ne dépasse pas le montant des fonds alloués à ce conseil de bande en vertu du présent article.

Pouvoir de dépenser les fonds

(11) Le présent article ne limite pas le pouvoir du conseil de bande de dépenser les fonds qu’il a recueillis pour les moyens de transport en commun spéciaux pour les handicapés physiques.

Déduction des contributions

(12) Sauf directive contraire du ministre, est déduite des dépenses figurant dans l’état soumis au ministre une contribution provenant d’une source quelconque et affectée à une dépense visée au présent article.

Subvention aux services de transport en commun spéciaux

(13) Malgré les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, un conseil de bande peut contribuer au coût d’un service de transport en commun spécial pour les handicapés physiques fourni dans une réserve ou d’une réserve à l’autre dans les limites du territoire qui relève de la compétence du conseil de bande et les exploitants du service affectent le montant de la contribution à ce coût. 1994, chap. 27, par. 139 (9).

Ententes

Entente avec une municipalité

94. (1) Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité ou une commission de services publics pour fournir, vendre, louer ou céder d’une autre façon, tout ou partie d’un projet pilote ou d’essai lié au transport en commun.

Entente avec une personne morale

(2) Le ministre peut conclure une entente, avec une entreprise ou une personne morale, qui donne la plus grande importance au caractère et à la technologie canadienne en ce qui concerne les activités suivantes :

a) fournir tout ou partie d’un projet pilote ou d’essai lié au transport en commun;

b) concevoir, mettre au point, construire, essayer et faire fonctionner tout ou partie d’un réseau pilote lié au transport en commun;

c) acquérir, détenir, exercer, étendre, autoriser, vendre, louer à bail ou céder d’autre façon les droits relatifs à tout ou partie d’un réseau lié au transport en commun. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 94.

Idem

(3) Le ministre peut conclure une entente avec une entreprise ou une personne morale pour concevoir, mettre au point, construire, utiliser, entretenir, essayer ou fournir la totalité ou une partie des véhicules de transport en commun ou d’autres équipements ou services reliés au transport en commun. 1994, chap. 27, par. 139 (10); 1996, chap. 1, annexe M, art. 64.

PARTIE XVI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

95. à 97. Abrogés : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

98. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 65.

Pouvoirs du ministre

99. (1) Le ministre peut créer, acquérir, construire, exploiter et entretenir des traversiers et faire l’acquisition de biens-fonds, d’équipement et de machines nécessaires et accessoires à leur fonctionnement.

Ententes autorisées

(2) Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité ou une autre personne en vue de créer, d’acquérir, de construire, d’exploiter et d’entretenir des traversiers et de faire l’acquisition de biens-fonds, d’équipement et de machines nécessaires et accessoires à leur fonctionnement.

Dépenses

(3) Conformément à l’entente visée au paragraphe (2), le ministre peut payer la totalité ou une partie des dépenses engagées en vue de créer, d’acquérir, de construire, d’exploiter et d’entretenir des traversiers et de faire l’acquisition de biens-fonds, d’équipement et de machines nécessaires et accessoires à leur fonctionnement. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 99.

100. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 65.

101. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Fermeture d’une route à la circulation

102. (1) Pendant la construction ou l’entretien d’une route, à l’exclusion de la route principale, qu’une commission créée par le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisée à construire, à entretenir et à surveiller par quelque loi que ce soit, la commission ou son délégué peut fermer la route pour la période qu’il estime nécessaire. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Voie auxiliaire

(2) Lorsqu’une route est fermée à la circulation, la commission prévoit et entretient une voie auxiliaire destinée à la circulation et aux propriétaires qui ne peuvent avoir accès à leur propriété en raison de la fermeture. La voie auxiliaire relève de la compétence de la commission pendant la fermeture de la route. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Barrières

(3) Lorsqu’une route est fermée à la circulation, la commission ou son délégué la protège par la mise en place, à chacune de ses extrémités et à chaque endroit où une voie auxiliaire en dévie, d’une barrière sur laquelle est apposé un feu rouge ou un feu clignotant jaune, visible sur une distance de 500 pieds. Ce feu est allumé en permanence du coucher au lever du soleil. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Panneaux de déviation

(4) Des panneaux de déviation indiquant la voie auxiliaire et la fermeture de la voie publique à la circulation sont placés aux mêmes endroits que les barrières. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Aucune responsabilité

(5) Quiconque circule sur une route fermée à la circulation conformément au présent article le fait à ses risques et périls. La commission qui a compétence sur la route n’est pas responsable des dommages que subit un contrevenant. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Infraction

(6) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 500 $ quiconque, illégalement :

a) soit circule sur une route fermée à la circulation pendant qu’elle fait l’objet de la protection visée aux paragraphes (3) et (4);

b) soit enlève ou abîme une barrière, un feu, un panneau de déviation ou un avis qui est placé sur la route en application du présent article. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

103. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 67.

104. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

105. et 106. Abrogés : 1996, chap. 1, annexe M, art. 67.

107. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

108. à 110. Abrogés : 1996, chap. 1, annexe M, art. 67.

Approbation de règlements municipaux

111. Le règlement municipal soumis au ministre pour approbation aux termes de la présente loi peut être approuvé en totalité ou en partie ou assorti de conditions. Dans ces deux derniers cas, le règlement n’a d’effet que dans la mesure de son approbation. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 111.

Mandat

112. (1) Si opposition ou résistance est faite au ministre ou à son délégué qui entre sur le bien-fonds ou exerce un pouvoir à l’égard de celui-ci aux termes de la présente loi, sauf si ce pouvoir donne lieu à une expropriation ou a un effet préjudiciable sur le bien-fonds comme le cas est visé à la Loi sur l’expropriation, le ministre peut demander, par voie de requête, à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) de lui décerner un mandat selon la formule en vertu de la présente loi. Ce mandat ordonne au shérif de la localité où est situé le bien-fonds de faire cesser l’opposition ou la résistance ou de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de ce pouvoir par le ministre.

Audience

(2) Le juge désigne par écrit la date et le lieu où la requête sera entendue. Dans sa désignation, il peut ordonner à qui et de quelle façon ce document est signifié.

Le mandat est décerné

(3) Sur la preuve de cette opposition ou résistance et de l’intention du ministre d’exercer son pouvoir, le juge peut décerner le mandat.

Exécution du mandat

(4) Le shérif exécute le mandat sans délai et en fait rapport au juge. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 112.

Coûts relatifs aux travaux

113. Sont imputés sur les fonds affectés à cette fin par la Législature les coûts relatifs aux matériaux, à la main-d’oeuvre, aux travaux d’ingénierie particuliers ou à d’autres services, au bien-fonds et à la propriété ou aux options sur ceux-ci, au matériel, aux machines, à l’équipement et à leur entretien ainsi que les coûts relatifs aux travaux qu’entreprend le ministre en vertu de la présente loi ou qui sont accessoires à ces travaux, ou relatifs aux contrats que passe le ministre relativement à ces travaux. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 113.

Compte relatif à la construction

114. (1) Le compte relatif à la construction de voies publiques figurant au Trésor est maintenu. Les montants affectés à ce compte par la Législature sont portés au crédit du compte.

Idem

(2) Le ministre peut payer sur le compte relatif à la construction de voies publiques, les dépenses engagées pour la construction de voies publiques. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 114.

Affectation des amendes

115. Malgré toute autre loi, sont payables au ministère les amendes et autres pénalités recouvrées pour des infractions à la présente loi commises sur une voie publique relevant de la compétence du ministère. L.R.O. 1990, chap. P.50, art. 115.

Accords

116. (1) Le ministre peut conclure des accords pour l’application de la présente loi, notamment des accords se rapportant aux questions suivantes :

a) la planification, la conception, la construction, l’entretien, la gestion et l’exploitation de voies publiques et de ponts ainsi que de constructions et d’ouvrages connexes;

b) la construction, l’entretien et l’exploitation de réseaux de voies rapides ou de réseaux de transport en commun et l’obtention d’équipements pour ces réseaux;

c) la sécurité et la mobilité des personnes et des biens.

Idem

(2) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir qu’une partie des coûts résultant de l’accord soit payée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. 1996, chap. 1, annexe M, art. 68.

Règlements

117. Le ministre peut, par règlement, établir des normes pour ce qui suit :

a) la planification, la conception, la construction, l’entretien, la gestion et l’exploitation de voies publiques et de ponts ainsi que de constructions et d’ouvrages connexes;

b) la construction, l’entretien et l’exploitation de réseaux de voies rapides et de réseaux de transport en commun;

c) la sécurité et la mobilité des personnes et des biens;

d) la mesure et l’évaluation de normes techniques se rapportant à une question visée à l’alinéa a), b) ou c). 1996, chap. 1, annexe M, art. 68.

Subventions, prêts pour des projets précis

118. (1) Jusqu’au 1er janvier 1997, le ministre peut accorder à quiconque, y compris le conseil d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), et une municipalité, pour des projets précis, aux conditions qu’il juge souhaitables, des subventions, des prêts ou une autre aide financière sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Restriction après 1996

(2) À compter du 1er janvier 1997, le ministre peut accorder à quiconque, y compris le conseil d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), et une municipalité, pour des projets précis que le ministre estime d’intérêt provincial, aux conditions qu’il juge souhaitables, des subventions, des prêts ou une autre aide financière sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. 1996, chap. 1, annexe M, art. 68.

FORMULE
MANDAT

L.R.O. 1990, chap. P.50, formule.

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