Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur les services publics

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.52

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2021 au 31 mai 2021.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 84.

Historique législatif : 1991, chap. 15, art. 100; 1996, chap. 1, annexe M, art. 33; 1996, chap. 32, art. 84; 1998, chap. 15, annexe E, art. 32; 1999, chap. 14, annexe F, art. 9; 2001, chap. 25, art. 482; 2002, chap. 1, annexe C, art. 5; 2006, chap. 32, annexe D, art. 14; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 84.

SOMMAIRE

1.

Définition

PARTIE IV
COMPAGNIES DE SERVICES PUBLICS

49.

Champ d’application de la présente partie

50.

Inspection, compteurs et cautionnement

51.

Insaisissabilité des biens de la municipalité ou autre personne morale

55.

Approvisionnement des bâtiments situés le long des lignes de distribution

56.

Distance entre les conduites principales

PARTIE V
ENSEMBLE DES COMPAGNIES DE SERVICES PUBLICS

57.

Application de la présente partie

58.

Conditions préalables à l’exercice des pouvoirs de la compagnie

59.

Recours pour obtenir le paiement des services publics

61.

Pouvoirs généraux

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

65.

Disposition transitoire

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«service public» S’entend de l’eau, du gaz naturel ou synthétique, de la vapeur ou de l’eau chaude.  2001, chap. 25, par. 482 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (1) - 01/05/2002

2001, chap. 25, art. 482 (1) - 01/01/2003

PARTIE I Abrogée : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

2 à 10 Abrogés : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

10.1 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 15, art. 100 - 27/06/1991

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

11 à 16 Abrogés : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

PARTIE II Abrogée : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

17 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (2) - 01/05/2002

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

18 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

19 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (3, 4) - 01/04/1999

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

20 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe. E, par. 32 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (5) - 01/04/1999; 1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (6) - 28/06/2002

2002, chap. 1, annexe C, art. 5 - 27/06/2002

2l à 26 Abrogés : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

PARTIE III Abrogée : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

27 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

28 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (7, 8) - 01/04/1999

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

29 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

30 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe. E, par. 32 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (9) - 01/04/1999

31 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (10, 11) - 01/05/2002

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

32 à 34 Abrogés : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

35 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (12) - 01/04/1999

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

36 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe. E, par. 32 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (13) - 01/04/1999

37 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 32, art. 84 (1-4) - 06/03/1997; 1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (14, 15) - 01/04/1999

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

38 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 32, art. 84 (5) - 06/03/1997; 1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (16, 17) - 01/04/1999

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

39 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

40 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (18) - 01/04/1999

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

41 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 32, art. 84 (6) - 06/03/1997

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

42, 43 Abrogés : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

44 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (19) - 01/04/1999

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

45 à 48 Abrogés : 2001, chap. 25, par. 482 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (2) - 01/01/2003

PARTIE IV
COMPAGNIES DE SERVICES PUBLICS

Champ d’application de la présente partie

49 La présente partie s’applique à toutes les compagnies, sauf les municipalités ou leurs conseils locaux, qui sont constituées en personne morale afin de fournir un service public.  2001, chap. 25, par. 482 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (3) - 01/01/2003

Inspection, compteurs et cautionnement

Inspection des locaux

50 (1) Après avoir donné un préavis raisonnable et présenté une demande à cet effet, la personne, autorisée à cette fin par la municipalité ou autre personne morale, a libre accès à toute heure raisonnable à toutes les parties des bâtiments ou aux autres locaux où un service public est fourni aux fins d’inspecter, de réparer, de modifier ou de débrancher les conduites de distribution, fils ou tiges situés à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment ou d’installer des compteurs sur une conduite de distribution ou sur un raccord, à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, selon ce qu’elle juge convenable. Pour parvenir à ces fins ou aux fins de protéger ou de réglementer l’utilisation du compteur, elle peut fixer le compteur ou en changer la position, ou aux fins de protéger ou de réglementer l’utilisation des tuyaux, fils, tiges, raccords ou robinets, elle peut modifier ou débrancher toute conduite de distribution.

Coût d’utilisation des compteurs

(2) La municipalité ou autre personne morale peut fixer le prix à payer pour l’utilisation d’un compteur ainsi que les modalités de paiement et peut recouvrer les dépenses entraînées par les changements mentionnés. Les montants à payer pour les compteurs et les dépenses résultant des changements peuvent être perçus de la même façon que les redevances payables pour la fourniture d’un service public.

Enlèvement des accessoires dans les locaux des consommateurs

(3) Lorsqu’un consommateur cesse d’utiliser un service public ou que la municipalité ou une autre personne morale refuse légitimement de continuer à l’approvisionner, des représentants de cette dernière peuvent, à toute heure raisonnable, entrer dans les locaux où le service public était fourni au consommateur, aux fins d’interrompre l’approvisionnement du service, ou d’y faire des inspections afin de déterminer si le service a été ou est utilisé de façon illégitime ou aux fins d’y enlever tous les accessoires, machines, instruments, compteurs, tuyaux ou autres installations qui sont dans les locaux et qui appartiennent à la municipalité ou à une autre personne morale. Les représentants peuvent procéder à l’enlèvement sans causer de dommages inutiles.

Cautionnement exigé d’un consommateur

(4) Avant de fournir un service public à une personne, à un bâtiment ou à un local ou comme condition rattachée au fait de continuer à fournir le service, la municipalité ou une autre personne morale peut exiger que le consommateur lui fournisse un cautionnement raisonnable pour garantir le paiement des frais qui s’y rattachent ou pour faire passer ce service dans le bâtiment ou dans les locaux.  L.R.O. 1990, chap. P.52, art. 50.

Insaisissabilité des biens de la municipalité ou autre personne morale

51 Les biens de la municipalité ou une autre personne morale utilisés pour la fourniture d’un service public ou à l’égard de celui-ci ne peuvent être saisis pour des loyers dus au locateur d’un bien-fonds ou d’un bâtiment où les biens peuvent se trouver ni faire l’objet d’une saisie-exécution contre le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds ou du bâtiment.  L.R.O. 1990, chap. P.52, art. 51.

52 à 54 Abrogés : 2001, chap. 25, par. 482 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (4) - 01/01/2003

Approvisionnement des bâtiments situés le long des lignes de distribution

55 (1) Lorsque l’approvisionnement est suffisant, la municipalité ou une autre personne morale fournit le service public à tous les bâtiments de la municipalité situés sur les biens-fonds qui se trouvent le long du parcours de la conduite, du fil ou de la tige de distribution, si le propriétaire ou l’occupant du bâtiment ou toute autre personne responsable le demande par écrit.  L.R.O. 1990, chap. P.52, art. 55.

Gaz

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du gaz naturel.  1998, chap.15, annexe E, par. 32 (20).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (20) - 07/11/1998

Distance entre les conduites principales

56 (1) La municipalité ou une autre personne morale ne doit pas poser ses conduites principales ou autres conduites souterraines pour faire passer ou transporter un service public dans une voie publique, une voie ou une voie de communication publique à moins de deux mètres de conduites semblables appartenant à une autre personne, sans le consentement de cette personne ou l’autorisation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.52, par. 56 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 84 (1))

Autorisation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario

(2) Malgré toute loi générale ou spéciale, la Commission peut, sur requête de la municipalité ou d’une autre personne morale, et après que l’avis à la personne propriétaire des conduites déjà installées a été donné et après avoir entendu les objections, le cas échéant, autoriser, si elle le juge convenable, la municipalité ou autre personne morale à poser ses conduites principales ou autres conduites à une distance de moins de deux mètres des conduites déjà installées. Les conduites posées conformément à cette autorisation sont réputées posées en vertu du pouvoir légal et de manière légitime. La municipalité ou une autre personne morale peut les entretenir et en assumer le fonctionnement sans que celle-ci ne soit responsable envers le propriétaire des conduites déjà installées des actes accomplis à l’occasion de la construction, de l’entretien ou du fonctionnement de ses propres conduites, sous réserve du paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. P.52, par. 56 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 84 (2))

Conditions

(3) La Commission peut accorder cette autorisation aux conditions qu’elle juge nécessaires pour empêcher des dommages aux conduites principales ou autres conduites de la personne propriétaire des conduites déjà installées, ainsi que pour empêcher que surviennent des blessures à cette personne et à ses employés pendant qu’ils entretiennent, réparent et font fonctionner les conduites.  L.R.O. 1990, chap. P.52, par. 56 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 56 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 84 (2))

Exercice des pouvoirs

(4) Les pouvoirs conférés par le présent article s’exercent au besoin.  L.R.O. 1990, chap. P.52, par. 56 (4).

Indemnisation pour les dommages causés

(5) Si la pose des conduites principales ou autres conduites de la municipalité ou d’une autre personne morale faite à moins de deux mètres de celles d’une autre personne cause des dommages à ces dernières ou qu’ils soient causés pendant l’entretien de ces dernières, l’action à cet égard est irrecevable. Cependant, la municipalité ou une autre personne morale est tenue de fournir une juste indemnisation pour les dommages causés. Toute question ou tout différend à l’égard de la façon dont les dommages ont été causés ou du montant de l’indemnisation, est décidé par arbitrage, et la Loi sur les arbitres municipaux s’applique avec les adaptations nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. P.52, par. 56 (5); 2006, chap. 32, annexe D, art. 14.

Réclamation pour dommages

(6) La personne qui réclame une indemnité pour les dommages qu’elle a subis donne avis par écrit à la municipalité ou autre personne morale de sa réclamation ainsi que des détails de celle-ci dans le mois qui suit l’expiration de l’année civile durant laquelle elle prétend que ces dommages ont été causés. La réclamation est irrecevable si la procédure et le délai imparti n’ont pas été respectés.  L.R.O. 1990, chap. P.52, par. 56 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe D, art. 14 - 01/01/2007

2021, chap. 4, annexe 6, art. 84 (1, 2) - non en vigueur

PARTIE V
ENSEMBLE DES COMPAGNIES DE SERVICES PUBLICS

Application de la présente partie

57 La présente partie s’applique à toutes les compagnies, sauf les municipalités ou leurs conseils locaux, qui sont constituées en personne morale afin de fournir un service public.  2001, chap. 25, par. 482 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (21) - 01/04/1999

2001, c. 25, s. 482 (5) - 01/01/2003

Conditions préalables à l’exercice des pouvoirs de la compagnie

58 (1) La compagnie ne doit pas exercer un de ses pouvoirs dans une municipalité avant qu’un règlement municipal du conseil de cette municipalité n’ait été adopté, avec l’assentiment des électeurs municipaux si celui-ci est requis par la Loi sur les concessions municipales, autorisant la compagnie à le faire. Lorsque la compagnie a reçu cette autorisation, elle peut exercer les pouvoirs d’expropriation conférés à une municipalité à l’égard du service public que fournit la compagnie, si son acte constitutif ou toute modification à l’acte constitutif lui confère les pouvoirs d’expropriation.  L.R.O. 1990, chap. P.52, par. 58 (1); 2001, chap. 25, par. 482 (6).

Pouvoir de faire passer les tuyaux à une distance de dix milles de la municipalité

(2) Sous réserve du paragraphe (1), une compagnie peut transporter des tuyaux ou faire passer ses ouvrages sur les biens-fonds situés dans un rayon de dix milles de la municipalité pour fournir un service.  L.R.O. 1990, chap. P.52, par. 58 (2).

Expropriation

(3) La Loi sur l’expropriation s’applique à une expropriation effectuée en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.52, par. 58 (3).

Application en ce qui concerne le gaz

(4) Le paragraphe (1) s’applique aux distributeurs de gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, mais non aux autres compagnies qui assurent l’approvisionnement en gaz naturel.  1998, chap. 15, annexe E, par. 32 (22).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (22) - 07/11/1998

2001, chap. 25, art. 482 (6) - 01/01/2003

Recours pour obtenir le paiement des services publics

59 Si les personnes qui reçoivent un service public négligent de payer les redevances dues à la compagnie aux dates d’échéance, celle-ci, ou toute personne autorisée par elle, peut, après avoir donné un avis préalable de quarante-huit heures, interrompre l’approvisionnement des locaux de cette personne en interceptant le service dans les conduites de distribution ou de toute autre façon que la compagnie ou ses représentants jugent à propos. La compagnie peut recouvrer les redevances dues jusqu’au moment de l’interruption ainsi que les frais entraînés par cette interruption, même si le contrat d’approvisionnement n’est pas expiré.  L.R.O. 1990, chap. P.52, art. 59.

60 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 32 (23).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 32 (23) - 07/11/1998

Pouvoirs généraux

61 Les articles 5, 6 et 7, sauf les dispositions visant les modalités de recouvrement des redevances et frais, les articles 9, 10 et 11 relatifs aux ententes d’approvisionnement en eau d’une compagnie de chemins de fer ou d’une manufacture, et les articles 13, 17, 18, 22, 23, 24 et 25, tels qu’ils existaient avant leur abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités, s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une compagnie.  L.R.O. 1990, chap. P.52, art. 61; 2001, chap. 25, par. 482 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (7) - 01/01/2003

PARTIE VI Abrogée : 2001, chap. 25, par. 482 (8).

62 Abrogé : 1999, chap. 14, annexe F, par. 9 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 14, annexe F, art. 9 (1) - 01/01/1999

63 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (8) - 01/01/2003

PARTIE VII (art. 64) Abrogée : 2001, chap. 25, par. 482 (8).

64 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (8) - 01/01/2003

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Disposition transitoire

65 Malgré son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 63 continue de s’appliquer aux municipalités qui :

a) d’une part, ont souscrit ou détenu des actions, consenti des prêts ou garanti le remboursement de sommes en vertu de cet article avant son abrogation;

b) d’autre part, ont conclu, avant l’abrogation de cet article, un contrat obligatoire pour faire quoi que ce soit en vertu de cet article.  2001, chap. 25, par. 482 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (9) - 01/01/2003

66 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 482 (9) - 01/01/2003

67 Abrogé : 2001, chap. 25, par. 482 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe M, art. 33 - 30/01/1996

2001, chap. 25, art. 482 (10) - 01/01/2003

______________