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taxe sur le pari mutuel (Loi de la), L.R.O. 1990, chap. R.1

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Loi de la taxe sur le pari mutuel

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.1

Version telle qu’elle existait du 5 décembre 2001 au 11 mai 2011.

Dernière modification : 2001, chap. 23, art. 186.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cotisation» S’entend en outre d’une nouvelle cotisation. («assessment»)

«exploitant» Personne qui, selon le cas :

a) exploite un hippodrome;

b) tient une réunion de courses;

c) est d’une façon quelconque le gardien ou le dépositaire d’une somme d’argent misée ou déposée au titre d’un pari engagé à l’occasion d’une course à une réunion de courses. («operator»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«pari» Pari engagé aux termes du système de paris communément appelé pari mutuel, à l’occasion d’une course à une réunion de courses. («bet»)

«personne» S’entend en outre d’une société en nom collectif, d’une association sans personnalité morale et d’un club. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réunion de courses» Série de courses de chevaux tenues par un exploitant. («race meeting») L.R.O. 1990, chap. R.1, art. 1; 1994, chap. 18, par. 7 (1) et (2); 1996, chap. 18, art. 15.

Taux de la taxe

2. La personne qui effectue un pari en Ontario à l’occasion d’une course à une réunion de courses tenue en Ontario ou ailleurs verse à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe égale à 0,5 pour cent du montant qu’elle a déposé auprès de l’exploitant au moment d’engager le pari. 1996, chap. 18, art. 16.

Perception de la taxe

3. (1) L’exploitant, en tant que mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario, perçoit auprès du parieur la taxe visée à l’article 2 par prélèvement sur la somme d’argent que le parieur a déposée auprès de lui et ce, avant d’inscrire et d’imputer cette somme d’argent au titre du pari. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 3 (1).

Fonctions de l’exploitant

(2) L’exploitant :

a) est réputé détenir en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario tous les montants qu’il perçoit aux termes de la présente loi;

b) conserve les montants perçus aux termes de la présente loi en les séparant de son propre argent;

c) remet au ministre, de la manière et au moment prescrits, les montants perçus aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 3 (2); 1994, chap. 18, par. 7 (3).

(3) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 7 (4).

[Voir la remarque après l’article 3.1.]

Déclaration relative à la taxe

(4) L’exploitant tenu de percevoir une taxe aux termes de la présente loi présente au ministre une déclaration qui rend compte de la taxe perçue, pour la période et au moment prescrits. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 3 (4).

Prorogation du délai imparti

(5) Le ministre peut proroger le délai imparti pour présenter une déclaration, soit avant, soit après l’expiration du délai prescrit pour sa présentation. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 3 (5).

Député de l’Assemblée législative

(6) Une personne qui agit en tant que mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario en vertu du présent article ne devient pas de ce fait inéligible comme député à l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 3 (6).

Intérêts

3.1 (1) Si, à une date donnée, une dette calculée conformément au paragraphe (2) est payable par une personne, celle-ci est tenue de payer au ministre des intérêts sur le montant au taux prescrit et calculés de la manière prescrite à partir de la date donnée jusqu’à la date à laquelle le ministre reçoit le montant. 1994, chap. 18, par. 7 (5).

Calcul de la dette

(2) Dans le présent article, le montant de la dette payable par une personne aux termes de la présente loi à une date donnée correspond à l’excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente loi que la personne est tenue de percevoir ou de payer avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou les deux, à l’égard desquels la personne fait l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi à n’importe quel moment avant cette date,

(iii) du total des montants demandés à la personne aux termes du présent article à l’égard d’une période se terminant avant cette date,

sur :

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou payée par la personne aux termes de la présente loi et du montant de tout remboursement dû aux termes d’une autre loi que le ministre a affecté aux obligations de la personne aux termes de la présente loi avant cette date,

(ii) du total des intérêts portés au crédit de la personne à l’égard d’une période se terminant avant cette date. 1994, chap. 18, par. 7 (5).

Intérêts composés

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) sont composés quotidiennement jusqu’à la date de leur paiement. 1994, chap. 18, par. 7 (5).

Montant minimal

(4) Aucun intérêt n’est payable aux termes du présent article si le montant est inférieur au montant minimal que détermine le ministre. 1994, chap. 18, par. 7 (5).

Intérêts sur les pénalités

(5) Pour l’application du présent article, les intérêts payables sur les pénalités imposées par la présente loi sont calculés à partir du jour où l’insuffisance à laquelle ils s’appliquent s’est d’abord produite. 1994, chap. 18, par. 7 (5).

Remarque : L’article 3.1, tel qu’il est édicté par le paragraphe 7 (5) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er février 1995 ou après ce jour. En outre, le paragraphe 3 (3) de la Loi, tel qu’il existait la veille du 1er février 1995, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard de n’importe quelle période antérieure. Voir : 1994, chap. 18, par. 7 (14) et art. 9.

Dossiers et livres de comptes

4. (1) L’exploitant tient des dossiers et livres de comptes de la nature et de la manière prescrites. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 4 (1).

Lieu de conservation des dossiers

(2) Les dossiers et livres de comptes dont la tenue est exigée aux termes du paragraphe (1) sont conservés :

a) soit à l’établissement ou à la résidence de l’exploitant en Ontario;

b) soit à l’endroit, en Ontario ou ailleurs, que le ministre approuve par écrit, aux conditions que celui-ci peut imposer. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 4 (2).

Tenue de dossiers exigée par le ministre

(3) Si le ministre est d’avis qu’un exploitant ne tient pas des dossiers et des livres de comptes adéquats pour l’application de la présente loi, il peut, au moyen d’un avis écrit, exiger de l’exploitant, qui doit obtempérer, que celui-ci tienne les dossiers et les livres de comptes précisés dans l’avis. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 4 (3).

Durée de conservation des dossiers

(4) L’exploitant conserve, jusqu’à ce qu’aient été remplies toutes les conditions prescrites, tous les dossiers et livres de comptes, ainsi que tous les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui y figurent. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 4 (4).

Vérification et examen

5. (1) Toute personne autorisée par le ministre aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou dans un endroit où l’exploitant exerce des activités commerciales ou conserve des livres et des dossiers et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres et les dossiers ainsi que des relevés, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents ayant trait ou susceptibles d’avoir trait à la taxe imposée par la présente loi ou à une déclaration exigée aux termes de la présente loi;

b) examiner un bien, un procédé ou une question qui, à son avis, peut aider à établir ou à vérifier :

(i) les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres et les dossiers,

(ii) le montant d’une taxe imposée par la présente loi,

(iii) l’obligation de faire ou non une déclaration aux termes de la présente loi;

c) exiger de l’exploitant, de ses employés ou mandataires qu’ils aident, dans toute la mesure raisonnable, à la vérification et à l’examen et répondent à toutes les questions pertinentes qui s’y rapportent, soit de vive voix, soit, si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle, et exiger, à cette fin, que ces personnes soient présentes dans ces locaux ou cet endroit. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 5 (1).

Obstruction

(2) Nul ne doit gêner ni entraver une personne autorisée par le ministre aux termes du paragraphe (1) dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 5 (2).

Demande de renseignements

6. Afin d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une lettre remise à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne les renseignements indiqués dans la lettre. La personne fournit par écrit au ministre, dans le délai raisonnable après la remise ou l’envoi de la lettre qui y est indiqué, les renseignements qui sont en sa possession ou sous son contrôle. L.R.O. 1990, chap. R.1, art. 6.

Cotisation à l’égard de la taxe perçue

7. (1) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard du montant de la taxe perçue par l’exploitant si celui-ci ne présente pas de déclaration ou ne remet pas les montants perçus aux termes de la présente loi, comme l’exigent la présente loi ou les règlements, ou si ses dossiers n’appuient pas la déclaration. Le montant de la cotisation établie est réputé être le montant de la taxe perçue par l’exploitant. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 7 (1).

Idem

(2) Le ministre n’est pas lié par la déclaration présentée ou les renseignements fournis par l’exploitant ou pour son compte, et il peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la taxe perçue par l’exploitant, qu’une déclaration ait été présentée ou non. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 7 (2).

L’obligation persiste

(3) L’absence de cotisation ou le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète n’a pas d’incidence sur l’obligation de remettre la taxe perçue aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 7 (3).

Avis de cotisation

(4) Si le ministre établit une cotisation en vertu du présent article ou de l’article 8, il signifie à l’exploitant, par courrier affranchi ou à personne, un avis de cotisation. L’exploitant remet au ministre tous les montants qui font l’objet de la cotisation et qu’il n’a pas préalablement versés ou remis, majorés des intérêts payables aux termes de l’article 3.1, qu’une opposition ou un appel soit en instance ou non. 1994, chap. 18, par. 7 (6).

(5) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 7 (7).

Cotisation valide et liant les parties

(6) Sous réserve de sa modification ou de son annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel et sous réserve de l’établissement d’une nouvelle cotisation, la cotisation établie aux termes du présent article ou de l’article 8 est réputée être valide et lier les parties, malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans l’établissement de cette cotisation ou dans une instance s’y rapportant introduite en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 7 (6).

Pénalité pour non-perception de la taxe

8. (1) L’exploitant qui ne perçoit pas la taxe selon les exigences de la présente loi verse, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, une pénalité d’un montant égal à celui de la taxe qu’il n’a pas perçue. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 8 (1).

Pénalité pour défaut de remettre une déclaration

(2) L’exploitant qui ne présente pas de déclaration ou ne remet pas la taxe perçue selon les exigences de la présente loi et des règlements paie une pénalité d’un montant égal à 10 pour cent de la taxe perçue pour la période visée par la déclaration. 1994, chap. 18, par. 7 (8).

Remarque : Le paragraphe 8 (2), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 7 (8) du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique au défaut de remettre une déclaration ou la taxe qui doit être remise le 23 juin 1994 ou après ce jour. Voir : 1994, chap. 18, par. 7 (15) et art. 9.

Non-perception de la taxe par suite de négligence, etc.

(3) Si le ministre est convaincu que la non-perception par l’exploitant de la taxe qui aurait dû être perçue aux termes de la présente loi est imputable à une négligence, à un manque d’attention, à une omission volontaire ou à une fraude, il peut, au lieu de la pénalité qui peut faire l’objet d’une cotisation aux termes du paragraphe (1), imposer à l’exploitant, en établissant une cotisation à cet égard, une pénalité d’un montant égal au total de la taxe que celui-ci n’a pas perçue, majoré du plus élevé des montants suivants :

a) 100 $;

b) 25 pour cent du montant de la taxe que l’exploitant n’a pas perçue. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 8 (3).

Date limite pour l’établissement d’une cotisation

(4) Il ne peut être établi de cotisation à l’égard d’une pénalité prévue au paragraphe (1) ou (2) plus de quatre ans après la date fixée pour la perception de la taxe aux termes de la présente loi, pour la présentation par l’exploitant de la déclaration prévue par la présente loi et les règlements ou pour la remise par celui-ci de la taxe aux termes de la présente loi, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 8 (4); 1997, chap. 43, annexe F, par. 12 (1).

Idem

(5) La pénalité prévue au paragraphe (3) peut faire l’objet de l’établissement d’une cotisation plus de quatre ans après la date fixée pour la perception de la taxe aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 8 (5); 1997, chap. 43, annexe F, par. 12 (2).

Créance réputée une taxe

(6) Une créance de la Couronne visée à l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement ou d’une remise prévu par la présente loi est réputée, sur établissement d’une cotisation par le ministre, une taxe payable aux termes de la présente loi par l’exploitant qui est tenu d’effectuer le paiement ou la remise. La créance peut être perçue et recouvrée à titre de taxe aux termes de la présente loi, sauf que l’article 11 ne s’applique pas. 1994, chap. 18, par. 7 (9).

Cautionnement

9. (1) Le ministre peut exiger de l’exploitant que ce dernier dépose auprès du ministre un cautionnement en argent ou une autre garantie jugée suffisante par le ministre, pour le montant fixé par celui-ci. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 9 (1); 1994, chap. 18, par. 7 (3).

Imputation du cautionnement

(2) Si un exploitant qui a déposé auprès du ministre un cautionnement aux termes du paragraphe (1) ne perçoit ou ne remet pas la taxe selon les exigences de la présente loi et des règlements, le ministre peut imputer la totalité ou une partie du cautionnement au montant qui aurait dû être perçu ou remis, et il en donne immédiatement avis écrit à l’exploitant par courrier recommandé ou par signification à personne. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 9 (2); 1994, chap. 18, par. 7 (3).

Recouvrement de la taxe

10. (1) Si un exploitant ne verse pas un montant payable aux termes de la présente loi, le ministre peut :

a) intenter une action en recouvrement de ce montant devant un tribunal compétent pour connaître du recouvrement d’une créance ou d’une demande en argent d’un montant similaire; l’action est intentée et menée à terme par le ministre, en son nom personnel, ou au nom de sa charge et peut être poursuivie par le successeur en fonction du ministre comme si aucun changement n’avait eu lieu; il y est procédé sans jury;

b) décerner un mandat à l’adresse du shérif pour la localité où se trouve un bien de l’exploitant pour le recouvrement du montant que doit l’exploitant, majoré des intérêts à compter de la date du mandat, ainsi que des frais et débours du shérif. Ce mandat a le même effet et la même valeur qu’un bref de saisie-exécution délivré par la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 10 (1); 2001, chap. 23, art. 186.

Idem

(2) L’exercice d’un recours prévu au paragraphe (1) n’empêche pas l’exercice des autres. Les recours prévus par la présente loi qui visent le recouvrement et l’exécution du paiement de montants exigibles aux termes de la présente loi s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit. Nulle action ou instance ne porte atteinte aux privilèges, charges ou préférences qui existent aux termes de la présente loi, ou autrement ne les restreint ni ne les lèse. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 10 (2).

Privilège sur des biens immeubles

10.1 (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, la taxe que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a le contribuable sur le bien immeuble visé dans l’avis. 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, la taxe que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent au contribuable ou sont détenus par lui ou qu’il acquiert par la suite. 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Montants compris et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les montants dont le contribuable est redevable aux termes de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur tous les montants dont il devient redevable par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien du contribuable, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis. 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Exception

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières. 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Prise d’effet du privilège

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du troisième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de trois ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de trois ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement. 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Idem

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la période de trois ans ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de trois ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2). 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Cas où le contribuable n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrit comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt du contribuable sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé. 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si la taxe ou d’autres montants que doit un contribuable sont impayés, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi. 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Enregistrement de documents

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi. 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable. 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi. 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a un exploitant en tant que locataire d’un bien immeuble. («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l’objet d’une cotisation établie aux termes de la présente loi à l’égard de la taxe, des intérêts ou des pénalités. («taxpayer») 1994, chap. 18, par. 7 (10).

Oppositions

11. Les dispositions des articles 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins d’une opposition ou d’un appel de l’exploitant concernant une cotisation établie à l’égard d’une taxe ou d’une pénalité aux termes de l’article 7 ou 8 de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.1, art. 11.

Infractions

12. (1) L’exploitant qui ne présente pas une déclaration au ministre ou ne remet pas au ministre la taxe perçue aux termes de la présente loi, selon les exigences de la présente loi et des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus le double du montant de taxe perçu et non remis. Cette peine s’ajoute à toute peine prévue par ailleurs aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 12 (1); 1994, chap. 18, par. 7 (3).

Idem

(2) La personne qui :

a) dans une déclaration, un certificat, une réponse ou un relevé faits ou remis selon les exigences de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci fait une déclaration fausse ou trompeuse, y participe, y consent, ou y acquiesce;

b) dans le but d’éluder la perception ou la remise de la taxe imposée par la présente loi, élimine des dossiers ou des livres de comptes, notamment en les détruisant, en les altérant, en les mutilant ou en les dissimulant;

c) inscrit des renseignements faux ou trompeurs ou consent ou acquiesce à leur inscription dans des dossiers ou des livres de comptes, ou omet d’y inscrire un détail substantiel ou consent ou acquiesce à cette omission;

d) élude délibérément ou tente délibérément d’éluder, d’une façon quelconque, l’observation de la présente loi,

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende :

e) d’au moins 500 $ ou 25 pour cent de la taxe qui n’a pas été remise ou perçue, selon le montant qui est le plus élevé;

f) d’au plus le double du montant de cette taxe,

ou d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou à la fois d’une amende et d’un emprisonnement. Ces peines s’ajoutent à toute peine prévue par ailleurs par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 12 (2).

Idem

(3) L’exploitant qui ne perçoit pas la taxe imposée par la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale au montant de taxe qui aurait dû être perçu, calculé conformément au paragraphe (4), majoré d’une somme d’au moins 50 $ et d’au plus 2 000 $. Cette peine s’ajoute à toute peine prévue par ailleurs par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 12 (3).

Détermination de la taxe

(4) Le ministre détermine le montant de taxe visé au paragraphe (3) d’après les renseignements dont il dispose et délivre un certificat pour ce montant. Toutefois, à moins que le ministre n’estime qu’il y a eu volonté délibérée de se soustraire à la présente loi, il ne tient pas compte d’une période supérieure à quatre ans pour le calcul du montant de taxe qui aurait dû être perçu. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 12 (4); 1997, chap. 43, annexe F, par. 12 (3).

Certificat : preuve du montant de la taxe

(5) Dans toute poursuite intentée en vertu du paragraphe (3), un certificat signé ou qui se présente comme étant signé par le ministre et qui indique le montant de taxe qui aurait dû être perçu, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, du montant de taxe qui aurait dû être perçu ainsi que de l’autorité de la personne qui délivre le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité du signataire ni l’authenticité de la signature. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 12 (5).

Admissibilité de la preuve

(5.1) Aux fins d’application de la présente loi, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre aux termes de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 1994, chap. 18, par. 7 (11).

Idem

(5.2) Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier. 1994, chap. 18, par. 7 (11).

Idem

(5.3) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre sont stockées par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 1994, chap. 18, par. 7 (11).

Infraction

(6) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ par jour que dure l’infraction, la personne qui contrevient ou ne se conforme pas à l’une des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 4 (1), (2), (3) ou (4);

b) l’alinéa 5 (1) c);

c) le paragraphe 5 (2). L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 12 (6).

Infraction d’ordre général

(7) La personne qui contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre amende n’est prévue aux termes de la présente loi pour cette infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 12 (7).

Idem

(8) Le particulier qui a ordonné ou autorisé la commission d’un acte ou d’une omission qui constitue une infraction aux termes de la présente loi, et pour laquelle une personne morale, une association ou un club seraient passibles de poursuite aux termes de la présente loi ou qui y a acquiescé, consenti ou participé, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale, l’association ou le club aient ou non été poursuivis ou condamnés. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 12 (8).

Prescription

(9) Il ne doit être intenté aucune poursuite pour une infraction prévue par la présente loi plus de six ans après la date où l’infraction a ou aurait été commise. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 12 (9).

Aucune incidence sur les autres recours

(10) L’application d’une disposition du présent article ou l’exécution d’une peine qui y est prévue n’ont pas pour effet d’interrompre ni de léser un recours en recouvrement d’une taxe prévue par la présente loi ou d’une pénalité ayant fait l’objet de l’établissement d’une cotisation aux termes de l’article 8. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 12 (10).

Caractère confidentiel

13. (1) Sauf si elle y est autorisée aux termes du présent article, aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :

a) communiquer sciemment ou permettre sciemment que soient communiqués à qui que ce soit des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) permettre sciemment à quiconque d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 13 (1).

Non-divulgation

(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), nulle personne employée par le gouvernement de l’Ontario n’est tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :

a) de témoigner au sujet d’un renseignement obtenu par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) de produire un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 13 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard :

a) de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi du Parlement du Canada;

b) de procédures relatives au procès d’une personne pour une infraction à une loi de la Législature;

c) d’une instance relative à l’application ou à l’exécution de la présente loi, au recouvrement de la taxe, ou d’une pénalité prévue par la présente loi ou à la cotisation établie à cet égard. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 13 (3).

Idem

(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions touchant l’application ou l’exécution de la présente loi :

a) communiquer des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou en permettre la communication à un fonctionnaire ou à une personne autorisée employée par le gouvernement de l’Ontario à l’application et à l’exécution de lois ayant trait à l’obtention de revenus à des fins provinciales;

b) permettre à un fonctionnaire ou à une personne autorisée employée par le gouvernement de l’Ontario à l’application et à l’exécution de lois ayant trait à l’obtention de revenus à des fins provinciales, d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 13 (4).

Copies

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut autoriser la remise de la copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi, à :

a) la personne qui a fourni le dossier ou la chose;

b) une personne :

(i) qui a présenté ou peut présenter une opposition ou interjeter appel en vertu de la présente loi à propos de l’établissement d’une cotisation relative à la taxe, aux intérêts ou aux pénalités prévus par la présente loi dans le cadre de laquelle le livre, le dossier, l’écrit, la déclaration ou un autre document a été obtenu, et aux fins de cette objection ou de cet appel,

(ii) qui doit payer ou a payé un montant payable aux termes de la présente loi,

c) l’ayant droit d’une personne visée à l’alinéa a) ou b) ou à son mandataire autorisé par écrit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 13 (5).

Divulgation à d’autres compétences

(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi, le ministre peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi, à :

a) un ministre du gouvernement du Canada, ou un fonctionnaire ou un employé sous sa direction, pour l’application ou l’exécution d’une loi du Parlement du Canada qui impose une taxe ou des droits;

b) un ministre du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, ou un fonctionnaire ou un employé sous sa direction, pour l’application ou l’exécution d’une loi ou d’une ordonnance de la Législature de cette province ou de ce territoire qui impose une taxe ou des droits.

La présente disposition s’applique à condition que le ministre du gouvernement du Canada ou le ministre du gouvernement de la province ou du territoire, selon le cas, soit autorisé à fournir au ministre des renseignements ou des copies d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application ou l’exécution d’une loi du Parlement, d’une province ou d’un territoire, aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 13 (6).

(7) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 7 (12).

Infraction

(8) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $, la personne :

a) qui contrevient aux dispositions du paragraphe (1);

b) qui utilise ou communique des renseignements qui lui ont été fournis en vertu du paragraphe (4), (5), (6) ou (7) ou en permet la communication à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 13 (8).

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le mode de perception et de remise de la taxe imposée aux termes de la présente loi ainsi que les conditions ou exigences qui ont une incidence sur cette perception ou cette remise;

b) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 7 (13).

c) définir des mots ou expressions employés dans la présente loi qui ne l’ont pas été explicitement;

d) prescrire le taux des intérêts exigibles aux termes de la présente loi ou des règlements, ou une formule de fixation de ce taux ainsi que le mode de calcul de ces intérêts;

e) prescrire les dossiers, les livres de comptes et les renseignements que doit tenir et conserver l’exploitant;

f) prescrire ce qui, selon la présente loi, doit être prescrit ou déterminé par les règlements. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 14 (1); 1994, chap. 18, par. 7 (13).

Règlements pris par le ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, définir ou déterminer ce que le ministre peut ou doit prescrire, définir ou déterminer aux termes de la présente loi.

b) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 20 (1).

L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 14 (2); 1997, chap. 19, par. 20 (1).

Règlement peut avoir un effet rétroactif

(3) Le règlement qui comporte une disposition en ce sens est en vigueur à l’égard d’une période antérieure à son dépôt. L.R.O. 1990, chap. R.1, par. 14 (3).

Formules

15. Le ministre peut approuver et exiger l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre. 1997, chap. 19, par. 20 (2).

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