Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.4

Version telle qu’elle existait du 17 juin 2004 au 4 janvier 2005.

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 98 du chap. 27 de 1994; l’art. 24 du chap. 19 de 1996; l’art. 41 du chap. 19 de 1997; les art. 203 à 206 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 33 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; les art. 13 et 14 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 22 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; l’art. 16 de l’ann. E du chap. 30 de 2002; le tabl. de l’art. 46 du chap. 8 de 2004.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par l’article 16 de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, art. 16 et 22.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Registrateur

2.

Registrateur

Inscription

3.

Inscription

4.

Inscription des succursales

5.

Exceptions

6.

Inscription des agences

7.

Inscription d’une société de courtage

8.

Refus d’inscrire

9.

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer une inscription

10.

Demandes ultérieures

11.

Enquête portant sur les plaintes

12.

Inspection

13.

Pouvoirs de l’inspecteur

14.

Enquête par arrêté du ministre

15.

Enquête par le directeur

16.

Secret professionnel

17.

Rapport

18.

Interdiction d’effectuer des opérations relatives aux biens

Réglementation des opérations

19.

Tenue de registres, etc.

20.

Compte en fiducie

21.

Avis de changements

22.

Action en recouvrement d’une commission ou d’une autre rémunération

23.

Idem

24.

Promesses de revente interdites

25.

Exploitation du commerce à titre individuel

26.

Le courtier ne peut effectuer d’opérations sans avis de son inscription

27.

Courtier et agent immobilier non inscrits

28.

Publicité

29.

Emploi d’une personne non inscrite ou de l’agent immobilier d’un autre courtier

30.

Agents immobiliers qui travaillent pour d’autres courtiers

31.

Déclaration d’acquisition pour la revente par le courtier ou l’agent immobilier

32.

Interdiction de rompre le contrat

33.

Remise de certains états à l’achat d’un commerce

34.

Mode prohibé de paiement d’une commission

35.

Convention d’inscription du bien immeuble auprès d’un courtier

36.

Conventions de vente, d’achat

Dispositions générales

46.1

Programmes de protection du consommateur

47.

Publicité mensongère

48.

Signification

49.

Ordonnance de ne pas faire

50.

Infractions

51.

Déclaration recevable en preuve

52.

Règlements

53.

Publication de la liste des personnes inscrites

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent immobilier» Personne employée ou nommée par un courtier pour effectuer des opérations portant sur des biens immeubles, ou autorisée par un courtier à le faire. («salesperson»)

«bien immeuble» S’entend notamment d’un bien immobilier, d’une tenure à bail et d’un commerce avec ou sans locaux, accessoires fixes, stocks, objets ou biens meubles se rapportant à l’exploitation du commerce. («real estate»)

«commerce» Entreprise à but lucratif, y compris l’intérêt qui s’y rattache. S’entend notamment d’une pension de famille, d’un hôtel, d’un magasin, d’un camp de vacances et d’une maison de chambres pour touristes. («business»)

«courtier» Personne qui, pour autrui, soit contre rémunération ou moyennant un profit ou un avantage, soit dans l’espoir d’obtenir ces derniers ou à la suite d’une promesse à cet égard, soit seul ou par l’entremise d’un ou de plusieurs délégués ou agents immobiliers, effectue des opérations portant sur des biens immeubles, ou quiconque se fait passer pour tel. («broker»)

«directeur» Le directeur prévu par la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«dirigeant» Le président ou le vice-président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur général d’une personne morale, ou l’associé ou le directeur général d’une société en nom collectif. S’entend en outre du chef du service des immeubles d’une société de fiducie. («officer»)

«locaux commerciaux» Exclut un logement. («business premises»)

«logement» Local ou partie d’un local à usage d’habitation. («dwelling»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«opération» S’entend notamment de l’aliénation ou de l’acquisition d’un bien immeuble, ou de la transaction qui s’y rapporte, au moyen d’une vente, d’un achat, d’une promesse de vente, d’un échange, d’une option, d’un bail, d’une location ou autrement ainsi que de l’offre ou de la démarche dans le but d’inscrire un bien immeuble aux fins de cette aliénation ou transaction, et les actes, annonces, comportements ou pourparlers visant soit directement, soit indirectement, la réalisation de l’aliénation, de l’acquisition, de la transaction, de l’offre ou de la démarche. Le terme «effectuer des opérations» a un sens correspondant. («trade»)

«prescrit» Prescrit par la présente loi ou les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur des courtiers en commerce et en immeubles. («Registrar»)

«registre» Le registre tenu aux termes de la présente loi. («register»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 1; 1999, chap. 12, annexe G, par. 33 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Registrateur

Registrateur

2. (1) Le sous-ministre nomme une personne au poste de registrateur des courtiers en commerce et en immeubles. 1998, chap. 18, annexe E, art. 203.

Pouvoirs et obligations

(2) Le registrateur peut exercer, sous la supervision du directeur, les pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements, et les fonctions qu’ils lui imposent. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 2 (2).

Inscription

Inscription

3. (1) Nul ne doit :

a) effectuer des opérations portant sur des biens immeubles en qualité de courtier à moins d’être inscrit à titre de courtier;

b) effectuer des opérations portant sur des biens immeubles en qualité d’agent immobilier à moins d’être inscrit à titre d’agent immobilier d’un courtier inscrit;

c) agir pour le compte d’une personne morale ou d’une société en nom collectif relativement à une opération portant sur un bien immeuble à moins que lui-même et cette personne morale ou société en nom collectif ne soient inscrits à titre de courtiers. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 3 (1).

Changement au sein d’une société en nom collectif

(2) Tout changement de l’effectif d’une société en nom collectif est réputé créer une nouvelle société en nom collectif aux fins de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 3 (2).

Changement parmi les dirigeants d’une personne morale

(3) Il ne peut intervenir aucun changement parmi les dirigeants d’une personne morale inscrite à titre de courtier, sans le consentement du registrateur. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 3 (3).

Inscription des succursales

4. (1) Aucun courtier ne doit exploiter un commerce relatif à des opérations portant sur des biens immeubles depuis plusieurs établissements ouverts à la clientèle, à moins d’être inscrit à l’égard de chacun de ces établissements, dont l’un figure à l’inscription en tant que bureau principal et les autres en tant que succursales. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 4 (1).

Direction des succursales

(2) Chaque succursale est supervisée par un courtier inscrit; si celle-ci compte plus d’un agent immobilier inscrit, elle est placée sous la direction immédiate d’un courtier inscrit ou d’un agent immobilier qui est inscrit depuis au moins deux ans et qui est sous la supervision d’un courtier inscrit. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 4 (2).

Exceptions

5. L’inscription n’est pas exigée à l’égard des opérations portant sur des biens immeubles effectuées par :

a) le cessionnaire, le gardien, le liquidateur, le séquestre, le syndic ou autre personne qui agit aux termes de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les liquidations (Canada), ou la personne qui exécute une ordonnance du tribunal, ou l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire qui effectue une vente aux termes d’un testament, d’un arrangement matrimonial ou d’un acte de fiducie;

b) l’encanteur qui effectue l’opération dans l’exercice de ses fonctions;

c) la personne inscrite aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières qui effectue l’opération dans l’exercice de son commerce relativement à une opération sur valeurs mobilières;

d) la banque ou la société de prêt, de fiducie ou d’assurance qui effectue une opération portant sur un bien immeuble dont la société est propriétaire ou dont elle assure la gestion;

e) une personne à l’égard d’une mine ou à une propriété minière au sens de la Loi sur les mines ou à l’égard des biens immeubles compris dans une concession ou un bail de la Couronne, un claim ou un fonds minier aux termes de la Loi sur les mines ou d’une loi que celle-ci remplace;

f) un salarié à temps plein employé par une partie à une opération si cet employé agit pour le compte de son employeur à l’égard d’un bien-fonds situé en Ontario;

g) la personne qui agit à titre de procureur de la Cour supérieure de justice si l’opération est effectuée dans l’exercice de ses fonctions;

h) une personne, pour son compte, à l’égard de son bien immeuble, si l’opération n’a pas résulté, selon le cas :

(i) d’une offre de cette personne d’agir, relativement à cette opération ou à une autre opération, pour le compte de l’autre partie à l’opération ou de l’une des autres parties à l’opération,

(ii) d’une demande visant à ce que cette personne agisse, relativement à cette opération ou à une autre opération, pour le compte de l’autre partie à l’opération, ou de l’une des autres parties à l’opération,

et que l’intérêt de cette personne dans le bien immeuble a été acquis avant l’offre ou la demande;

i) une personne à l’égard de la fourniture à une autre personne, contre rémunération autre qu’une commission, de consultations, d’ouvrages et de services nécessaires à l’aménagement d’une emprise, y compris l’acquisition à cette fin d’un bien-fonds ou de droits fonciers, et ses employés qui participent à l’entreprise;

j) la personne dispensée expressément par les règlements à l’égard de quelque catégorie d’opérations portant sur des biens immeubles. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 5; 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Inscription des agences

6. (1) L’auteur d’une demande a droit à l’inscription ou au renouvellement de son inscription par le registrateur, sauf lorsque :

a) compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande, il n’y a pas raisonnablement lieu de croire qu’il sera financièrement responsable dans l’exploitation de son commerce;

b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son commerce conformément à la loi, et avec intégrité et honnêteté;

c) l’auteur de la demande est une personne morale et :

(i) compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de croire qu’elle sera financièrement responsable dans l’exploitation de son commerce,

(ii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’exploitera pas son commerce conformément à la loi, et avec intégrité et honnêteté;

d) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s’il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 6 (1).

Conditions de l’inscription

(2) L’inscription est subordonnée aux conditions nécessaires à la réalisation des objets de la présente loi que l’auteur de la demande accepte, qui sont imposées par la Commission ou qui sont prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 6 (2).

Inscription d’une société de courtage

7. (1) Une personne morale à capital-actions ne doit pas être inscrite à titre de courtier :

a) sauf si les détenteurs d’au moins 51 pour cent des droits de vote rattachés à toutes les actions en cours de la personne morale sont des courtiers inscrits. La présente disposition ne s’applique pas à la personne morale qui est une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

b) si un courtier qui détient des actions assorties du droit de vote de la personne morale agit en qualité de courtier pour le compte d’un autre commerce inscrit à titre de courtier ou détient des actions assorties du droit de vote d’une autre personne morale inscrite à titre de courtier. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas au fait de détenir des actions assorties du droit de vote d’une personne morale qui est une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, si ces actions ne constituent pas pour leur détenteur un intérêt important;

c) si un agent immobilier détient des actions de la personne morale qui donnent droit à plus de 10 pour cent des droits de vote rattachés à toutes les actions en cours de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 7 (1).

Exception

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie dans laquelle un courtier détient des actions assorties du droit de vote qui représentent un intérêt important si celles-ci étaient détenues et la société de fiducie inscrite aux termes de la présente loi le 28 octobre 1970. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 7 (2).

Actionnaires autres que des courtiers ou des agents immobiliers

(3) Une personne autre qu’un courtier ou un agent immobilier peut détenir des actions assorties du droit de vote de plus d’une personne morale inscrite à titre de courtier. Toutefois, si cette personne détient de telles actions de plus d’une de ces personnes morales, elle ne peut détenir plus de 10 pour cent des actions assorties du droit de vote en cours à l’égard de chaque personne morale. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 7 (3).

Agents actionnaires

(4) L’agent immobilier ne doit pas :

a) acquérir des actions d’une personne morale inscrite à titre de courtier à moins de les acquérir pendant qu’il est agent immobilier auprès de la personne morale. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas à l’acquisition d’actions d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

b) détenir des actions de plus d’une personne morale inscrite à titre de courtier à la fois, sauf celles d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) devenir agent immobilier pour le compte d’un autre courtier avant de lui avoir divulgué son intérêt. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 7 (4); 1998, chap. 18, annexe E, art. 204.

Refus d’inscrire

8. (1) Sous réserve de l’article 9, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande s’il est d’avis que ce dernier n’a pas droit à l’inscription aux termes de l’article 6 ou 7. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 8 (1).

Révocation

(2) Sous réserve de l’article 9, le registrateur peut refuser de renouveler, ou peut suspendre ou révoquer une inscription pour un motif qui aurait pour effet de priver la personne inscrite de son droit d’inscription aux termes de l’article 6 ou 7, si elle était l’auteur d’une demande ou si la personne inscrite ne se conforme pas aux conditions de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 8 (2).

Avis de l’intention de refuser ou de révoquer une inscription

9. (1) Si le registrateur a l’intention de refuser d’accorder ou de renouveler une inscription, ou a l’intention de suspendre ou de révoquer une inscription, il signifie, motifs écrits à l’appui, un avis de son intention à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 9 (1).

Avis demandant une audience

(2) L’avis visé au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant la Commission, à la condition de poster ou de remettre au registrateur et à la Commission, dans les quinze jours qui suivent la signification de l’avis visé au paragraphe (1), un avis écrit demandant une audience. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 9 (2).

Pouvoirs du registrateur à défaut d’audience

(3) Si l’auteur d’une demande ou une personne inscrite ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), le registrateur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 9 (3).

Pouvoirs de la Commission s’il y a audience

(4) Si l’auteur d’une demande ou une personne inscrite demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et tient l’audience. Elle peut, à la requête du registrateur présentée à l’audience, ordonner à ce dernier de donner suite à son intention ou de s’en abstenir, et de prendre les mesures que la Commission estime que le registrateur devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. La Commission peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du registrateur. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 9 (4).

Conditions de l’ordonnance

(5) La Commission peut assortir son ordonnance ou l’inscription des conditions qu’elle juge opportunes pour réaliser l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 9 (5).

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite qui a demandé une audience et les autres personnes que la Commission peut préciser sont parties à l’instance devant la Commission aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 9 (6).

Radiation volontaire

(7) Malgré le paragraphe (1), le registrateur peut radier une inscription à la demande écrite de la personne inscrite présentée selon la formule prescrite, par laquelle la personne renonce à son inscription. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 9 (7).

L’inscription conserve son effet jusqu’au renouvellement

(8) Si, dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration de l’inscription, la personne inscrite demande le renouvellement de son inscription et verse les droits exigés, son inscription est réputée conserver son effet, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le registrateur lui signifie son intention de ne pas accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour donner l’avis demandant une audience, et, si une audience est demandée, jusqu’à ce que la Commission rende son ordonnance. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 9 (8).

Appel

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 33 (2).

Demandes ultérieures

10. Une demande d’inscription ultérieure peut être présentée si elle se fonde sur une preuve nouvelle ou supplémentaire ou s’il est évident que des circonstances importantes ont changé. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 10.

Enquête portant sur les plaintes

11. (1) Le courtier, à la demande écrite du registrateur saisi d’une plainte à son sujet, fournit au registrateur les renseignements exigés par ce dernier concernant l’objet de la plainte. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 11 (1).

Idem

(2) La demande visée au paragraphe (1) indique la nature de l’enquête envisagée. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 11 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à une heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne inscrite pour y effectuer une inspection dans le cadre de la plainte. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 11 (3).

Inspection

12. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne inscrite pour effectuer une inspection dans le but de s’assurer que la présente loi et les règlements relatifs à l’inscription, à la tenue des comptes en fiducie et à la réglementation des opérations sont observés. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 12 (1).

Idem

(2) Lorsque le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit en qualité de courtier ou d’agent immobilier sans être inscrit, le registrateur ou une personne que celui-ci désigne par écrit peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux de cette personne et y effectuer une inspection dans le but de déterminer si celle-ci contrevient à l’article 3 ou 4. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 12 (2).

Pouvoirs de l’inspecteur

13. (1) Dans le cadre d’une inspection faite en vertu de l’article 11 ou 12, la personne qui fait l’inspection :

a) a le droit d’exiger que lui soient présentés les livres de comptes, l’argent en caisse, les documents, les relevés bancaires, les pièces comptables, la correspondance et les dossiers de la personne qui fait l’objet de l’inspection pourvu qu’ils soient pertinents;

b) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, prendre toute pièce mentionnée à l’alinéa a) qui se rapporte à l’objet de l’inspection afin d’en faire une copie; les copies sont faites avec une diligence raisonnable et les originaux promptement rendus à la personne en cause.

Nul ne doit faire entrave à la personne qui fait l’inspection, ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou des objets dont la personne qui fait l’inspection a besoin aux fins de son inspection. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 13 (1).

Admissibilité des copies

(2) La copie d’une pièce visée au paragraphe (1) qui se présente comme étant certifiée conforme par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite et constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de la teneur de l’original. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 13 (2).

Enquête par arrêté du ministre

14. Le ministre peut, au moyen d’un arrêté, charger une personne de mener une enquête sur toute question régie par la présente loi qui peut être précisée dans l’arrêté du ministre. La personne nommée communique au ministre les résultats de son enquête et est investie à cette fin des pouvoirs conférés à une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 14.

Enquête par le directeur

15. (1) Si le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire, après avoir reçu une déclaration sous serment, qu’une personne :

a) a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) a commis une infraction au Code criminel (Canada) ou à une loi d’une compétence législative qui a trait à son aptitude à se faire inscrire aux termes de la présente loi,

il peut, au moyen d’un ordre, nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’enquêter et de déterminer s’il y a eu contravention à la loi ou au règlement, ou si une infraction a été commise. La personne nommée communique au ministre les résultats de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 15 (1).

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne nommée pour faire une enquête peut enquêter sur les activités de la personne qui fait l’objet de l’enquête et elle est investie à cette fin des pouvoirs conférés à une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. Elle peut :

a) après avoir produit son mandat, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de la personne en cause pour examiner les livres comptables, les papiers, les documents et les objets pertinents;

b) enquêter, lorsque cela s’avère pertinent, sur les négociations, les opérations, les prêts et les emprunts faits par cette personne ou en son nom, ou se rapportant à cette personne, ainsi que sur les biens acquis ou aliénés en totalité ou en partie par cette personne ou par une personne qui agit en son nom, ou dont cette personne ou une personne qui agit en son nom est propriétaire en totalité ou en partie. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 15 (2).

Entrave à l’enquêteur

(3) Nul ne doit faire entrave à la personne nommée pour faire une enquête en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler ou détruire les livres comptables, papiers, documents ou objets pertinents. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 15 (3).

Mandat de perquisition

(4) Si un juge de paix, à la demande sans préavis de la personne qui fait une enquête aux termes du présent article, est convaincu que l’enquête a été ordonnée, que cette personne a été nommée pour l’effectuer, et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des livres comptables, papiers, documents ou objets se rapportant à la personne dont les affaires sont visées par l’enquête et à l’objet de l’enquête se trouvent dans un bâtiment, logement, réceptacle ou endroit, ce juge de paix peut, qu’une inspection ait eu lieu ou ait été tentée en vertu de l’alinéa (2) a), délivrer un ordre autorisant la personne qui fait l’enquête ainsi que les agents de police dont il demande l’aide à pénétrer dans les lieux et à perquisitionner, même en utilisant la force au besoin, dans ce bâtiment, ce logement, ce réceptacle ou cet endroit pour chercher et examiner ces livres comptables, papiers, documents ou objets. Toutefois, l’entrée et la perquisition ont lieu entre le lever et le coucher du soleil, à moins que le juge de paix, aux termes de l’ordre, n’autorise la personne qui fait l’enquête à perquisitionner de nuit. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 15 (4).

Retrait des livres comptables

(5) La personne qui effectue l’enquête aux termes du présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et dans le but d’en tirer des copies, enlever les livres comptables, papiers, documents ou objets examinés aux termes de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4) qui se rapportent à la personne dont les affaires sont visées par l’enquête et à l’objet de l’enquête. Toutefois, les copies sont faites avec une diligence raisonnable et les originaux promptement rendus à la personne en cause. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 15 (5).

Admissibilité des copies

(6) Les copies tirées conformément au paragraphe (5) et certifiées conformes par la personne qui fait l’enquête sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite, et constituent chacune une preuve, en l’absence de preuve contraire, tant de la teneur de l’original que de son contenu. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 15 (6).

Nomination d’experts

(7) Le ministre ou le directeur peuvent nommer un expert chargé d’examiner les livres comptables, papiers, documents ou objets examinés aux termes de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 15 (7).

Secret professionnel

16. (1) Quiconque est chargé de l’application de la présente loi, notamment la personne qui fait une inspection ou une enquête aux termes de l’article 11, 12, 13, 14 ou 15, est tenu au secret à l’égard de ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, ou dans le cadre de son inspection ou de son enquête. Il ne communique ces renseignements à personne d’autre, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exigent l’application de la présente loi et des règlements ou les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) à son avocat;

c) avec l’assentiment de la personne en cause. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 16 (1).

Témoignage dans une poursuite

(2) Quiconque est visé par le paragraphe (1) ne doit pas être tenu de témoigner dans une poursuite ou une instance civile relativement à un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, ou dans le cadre de son inspection ou de son enquête, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 16 (2).

Rapport

17. Si le directeur estime après avoir pris connaissance du rapport d’enquête présenté aux termes du paragraphe 15 (1) qu’une personne a, selon le cas :

a) contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) commis une infraction au Code criminel (Canada) ou à la loi d’une compétence législative qui a trait à son aptitude à se faire inscrire aux termes de la présente loi,

le directeur fait parvenir au ministre un rapport d’enquête complet, y compris le rapport qui lui a été présenté, toutes les transcriptions des témoignages ainsi que toutes les pièces pertinentes qu’il a en sa possession. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 17.

Interdiction d’effectuer des opérations relatives aux biens

18. (1) Lorsque :

a) soit la tenue d’une enquête a été ordonnée en application de l’article 15;

b) soit des poursuites pénales ou des poursuites relatives à une contravention à une loi ou à un règlement ont été ou sont sur le point d’être intentées contre une personne et que ces poursuites se rapportent au commerce pour lequel la personne est inscrite,

le directeur, s’il l’estime opportun pour la protection des clients de la personne visée à l’alinéa a) ou b), peut, au moyen d’une directive, par écrit ou par télégramme, enjoindre à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde des biens ou des fonds en fiducie de la personne visée à l’alinéa a) ou b), de retenir ces biens ou ces fonds. Il peut également, au moyen d’une directive, enjoindre à la personne visée à l’alinéa a) ou b) de s’abstenir de retirer ces biens ou ces fonds en fiducie des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde ou lui enjoindre de détenir en fiducie les biens ou les fonds en fiducie de clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle, pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre ou liquidateur nommé en application de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les liquidations (Canada). La directive reste en vigueur jusqu’à ce que le directeur la révoque ou que la Commission l’infirme ou permette qu’un bien ou qu’un fonds en fiducie en particulier y soit soustrait. Toutefois, dans le cas d’une banque ou d’une société de prêt ou de fiducie, cette directive ne s’applique qu’au bureau et aux succursales ou aux agences de ces établissements précisés dans la directive. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 18 (1).

Cautionnement en remplacement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) qui dépose auprès du directeur, lequel en détermine la forme, les conditions et le montant :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit un cautionnement d’une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa b), accompagné d’une garantie accessoire. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 18 (2); 1997, chap. 19, art. 41.

Requête pour obtenir des directives

(3) Dans les cas de doute quant aux biens ou aux fonds en fiducie visés par la directive ou lorsqu’ils sont réclamés par une personne qui n’est pas nommée dans la directive, un juge de la Cour supérieure de justice, à la requête de la personne qui a reçu la directive donnée selon le paragraphe (1), peut ordonner l’aliénation des biens ou la disposition des fonds en fiducie et rendre l’ordonnance qu’il estime juste quant aux dépens. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 18 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Avis au registrateur

(4) Dans toutes les circonstances visées à l’alinéa (1) a) ou b), le directeur peut, par écrit ou par télégramme, aviser tout registrateur d’un bureau d’enregistrement immobilier que des poursuites pouvant concerner des biens-fonds appartenant à la personne mentionnée dans l’avis ont été ou sont sur le point d’être intentées; l’avis est enregistré à l’égard des bien-fonds qui y sont mentionnés et a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance sauf que le directeur peut annuler ou modifier l’avis par écrit. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 18 (4).

Requête en annulation de la directive ou en radiation de l’enregistrement

(5) La personne mentionnée à l’alinéa (1) a) ou b) par le directeur et visée par la directive donnée aux termes du paragraphe (1), ou le titulaire d’un droit sur le bien-fonds à l’égard duquel un avis a été enregistré aux termes du paragraphe (4), peut, par voie de requête, demander à la Commission l’annulation totale ou partielle de la directive ou la radiation totale ou partielle de l’enregistrement. La Commission tient une audience avant de décider de la requête et, si elle conclut que la directive ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires de droits sur le bien-fonds ou si elle conclut que la directive ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux droits d’autres personnes, elle peut annuler la directive ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie. Le requérant, le directeur et les autres personnes que peut désigner la Commission sont parties à l’instance devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 18 (5).

Requête au tribunal

(6) Lorsque le directeur a donné une directive en vertu du paragraphe (1) ou un avis en vertu du paragraphe (4), il peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice, qui peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à l’aliénation des biens ou biens-fonds ou la disposition des fonds en fiducie visés par la directive ou l’avis et aux dépens. 1994, chap. 27, par. 98 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Idem

(7) La requête que présente le directeur en vue d’obtenir des directives en vertu du présent article peut l’être sans qu’il en soit donné avis à une autre personne ou partie. 1994, chap. 27, par. 98 (1).

Réglementation des opérations

Tenue de registres, etc.

19. (1) Le courtier tient une fiche des opérations, dressée selon la formule prescrite, ainsi que des livres comptables et comptes appropriés à l’égard de ses opérations et y inscrit pour chacune d’elles :

a) la nature de l’opération;

b) une description du bien immeuble qui permette de l’identifier;

c) la contrepartie réelle de l’opération;

d) le nom de chacune des parties à l’opération;

e) le montant des arrhes reçues et une mention du déboursement de ces arrhes;

f) le montant reçu à titre de commission ou autre rémunération ainsi que le nom de la partie qui l’a versé. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 19 (1).

Grand livre des comptes en fiducie

(2) Chaque courtier tient un compte en fiducie pour chaque personne dont il reçoit les fonds d’une fiducie et y inscrit le détail de ces fonds ainsi que des déboursements effectués sur ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 19 (2).

Compte en fiducie

20. (1) Chaque courtier tient un compte désigné sous le nom de compte en fiducie dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie, ou une caisse, telles que les définit la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, ou à la Caisse d’épargne de l’Ontario, où sont déposées les sommes qui lui sont confiées en fiducie, dans le cadre de son commerce, pour le compte d’autrui. Le courtier conserve ces sommes dans un compte à part, séparées de ses propres deniers ou de ceux de la société, le cas échéant. Il ne peut user de ces sommes d’argent que conformément aux dispositions de la fiducie. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 20 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 22 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «ou une caisse, telles que les définit la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» à «, ou une caisse, telles que les définit la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, ou à la Caisse d’épargne de l’Ontario». Voir : 2002, chap. 8, annexe I, art. 22 et 24.

Sommes détenues en fiducie non revendiquées

(2) Si un courtier détient des sommes en fiducie pendant un an après la date où la personne pour qui il les détient a eu droit à ces sommes et que cette personne ne peut être trouvée, il verse ces sommes :

a) au ministre des Finances, si l’application du présent article n’est pas déléguée à un organisme d’application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs;

b) à l’organisme d’application désigné, au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, auquel l’application du présent article est déléguée. 1996, chap. 19, art. 24.

Paiement

(3) Le ministre des Finances ou l’organisme d’application désigné, selon le cas, qui reçoit des sommes aux termes du paragraphe (2) les verse à la personne qui, de l’avis du ministre ou de l’organisme, selon le cas, semble y avoir droit. 1996, chap. 19, art. 24.

Avis de changements

21. (1) Le courtier avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours :

a) du changement de son domicile élu;

b) du changement de dirigeants dans le cas d’une personne morale ou d’une société en nom collectif;

c) de la date du début ou de la cessation de l’emploi, du mandat ou de l’agrément d’un agent immobilier. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 21 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Idem

(2) L’agent immobilier avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours, des événements suivants :

a) le changement de son domicile élu;

b) le début ou la cessation de son emploi, de son mandat ou de son agrément par le courtier. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 21 (2).

Idem

(3) Le registrateur est réputé avisé conformément aux paragraphes (1) et (2) à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à la date de mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 21 (3).

États financiers

(4) Sur demande du registrateur qui a reçu l’approbation du directeur, le courtier qui effectue des opérations portant sur des biens immeubles dépose un état financier sur les points précisés par le registrateur. Le propriétaire ou le dirigeant du commerce du courtier signe cet état financier et le fait certifier par une personne autorisée en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 21 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique». Voir : 2004, chap. 8, art. 46, tableau; par. 51 (2).

Rapport financier confidentiel

(5) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé en application du paragraphe (4) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, communiquer ces renseignements ni permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 21 (5).

Action en recouvrement d’une commission ou d’une autre rémunération

22. Il ne doit être intenté aucune action en recouvrement d’une commission ou d’une autre rémunération pour des services rendus relativement à des opérations portant sur des biens immeubles, sauf si à l’époque où ces services ont été rendus, le demandeur était inscrit, ou était dispensé de l’inscription. Le tribunal peut en tout temps surseoir à l’action sur motion présentée à cet effet. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 22.

Idem

23. Sous réserve de l’article 32, il ne doit être intenté à l’encontre de qui que ce soit aucune action en recouvrement d’une commission ou d’une autre rémunération relativement à la vente, à l’achat, à l’échange ou à la location de biens immeubles sauf si :

a) la convention sur laquelle l’action est fondée est consignée et porte la signature du défendeur ou de la personne que ce dernier a légalement mandatée à cette fin;

b) le courtier ou son agent immobilier a obtenu une offre par écrit qui a été acceptée;

c) le courtier qui a reçu l’autorisation écrite d’inscrire le bien, selon le cas :

(i) a fait voir le bien à l’acheteur,

(ii) a présenté l’acheteur au vendeur aux fins de discuter de la vente, de l’achat, de l’échange ou de la location projetés. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 23.

Promesses de revente interdites

24. Nul courtier ou agent immobilier ne doit, comme moyen d’incitation à l’achat, à la vente ou à l’échange d’un bien immeuble, faire quelque déclaration ou promesse selon laquelle lui-même ou une autre personne :

a) revendra ou promettra, de quelque façon, de revendre un bien immeuble qu’il offre en vente, ou en garantira la vente;

b) achètera ou vendra quelque bien immeuble appartenant à l’acheteur;

c) fera obtenir une hypothèque, une prorogation d’hypothèque, un bail ou une prorogation de bail;

d) achètera ou vendra une hypothèque ou fera obtenir un prêt,

sauf si cette déclaration ou cette promesse est accompagnée de la remise par le courtier ou l’agent immobilier qui en est l’auteur, à la personne à qui elle est faite, d’un écrit qui porte la signature du courtier ou de l’agent immobilier et qui énonce clairement les conditions de la déclaration ou de la promesse. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 24.

Exploitation du commerce à titre individuel

25. Le courtier qui exploite son commerce seul et non par l’entremise d’une compagnie constituée en personne morale doit le faire en son propre nom uniquement et ne doit pas utiliser quelque description, terme ou autre moyen qui donneraient lieu de croire qu’il exploite ce commerce avec d’autres personnes ou par l’entremise d’une compagnie. Toutefois, l’associé qui reste ou l’associé survivant peut exploiter le commerce sous la raison sociale de la société originaire. Dans ce cas, il divulgue sur les circulaires et lettres à en-tête utilisées dans le cours de son commerce le fait qu’il en est le propriétaire unique. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 25.

Le courtier ne peut effectuer d’opérations sans avis de son inscription

26. Nul courtier ou agent immobilier ne doit effectuer d’opérations portant sur des biens immeubles avant d’avoir reçu du registrateur un avis écrit de son inscription. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 26.

Courtier et agent immobilier non inscrits

27. Nul ne doit, directement ou indirectement, se faire passer pour un courtier sans être inscrit à ce titre. Nul ne doit non plus, directement ou indirectement, se faire passer pour un agent immobilier sans être inscrit à ce titre. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 27.

Publicité

28. Dans sa publicité relative à l’achat, à la vente, à l’échange ou à la location de biens immeubles, le courtier cite clairement son propre nom en tant qu’auteur de cette publicité ainsi que sa qualité de courtier. Il est indiqué, sans équivoque, dans la publicité qui cite le nom d’un agent immobilier, que celui-ci est l’employé du courtier. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 28.

Emploi d’une personne non inscrite ou de l’agent immobilier d’un autre courtier

29. Nul courtier ne doit :

a) employer ou engager l’agent immobilier d’un autre courtier pour effectuer des opérations portant sur des biens immeubles, ni permettre à cet agent immobilier d’agir pour son compte;

b) employer ou engager une personne non inscrite pour effectuer des opérations portant sur des biens immeubles, ni permettre à cette personne d’agir pour son compte;

c) verser une commission ou une autre rémunération à la personne visée à l’alinéa a) ou b).

Toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’emploi, le louage des services ou la rémunération de quiconque est dûment inscrit ou agréé à titre de courtier ou à un titre équivalent dans une autre compétence législative, relativement à une opération qui y est effectuée. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 29.

Agents immobiliers qui travaillent pour d’autres courtiers

30. Nul agent immobilier ne doit effectuer des opérations portant sur des biens immeubles pour le compte d’un courtier, sauf si ce dernier, selon les dossiers du registrateur, est son employeur. Nul agent immobilier n’a droit à une commission ou à une autre rémunération, ni ne doit en accepter une de qui que ce soit, pour avoir effectué des opérations portant sur des biens immeubles, sauf de la part du courtier qui est inscrit comme son employeur. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 30.

Déclaration d’acquisition pour la revente par le courtier ou l’agent immobilier

31. (1) Nul courtier ou agent immobilier ne doit, en vue de la revente, acquérir ni faire d’offre à l’effet d’acquérir pour son compte, notamment par achat, location ou échange, soit directement ou indirectement, un intérêt dans un bien immeuble, à moins d’avoir remis au vendeur une déclaration écrite selon laquelle il a la qualité de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas, et à moins que le vendeur ait accusé réception de la déclaration par écrit. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 31 (1).

Bien inscrit auprès de l’acheteur

(2) Si le bien immeuble qui fait l’objet de la déclaration que le courtier ou l’agent immobilier doit remettre aux termes du paragraphe (1) est inscrit auprès du courtier ou, dans le cas de l’agent immobilier, auprès du courtier qui l’emploie, le mandate ou l’autorise pour qu’il effectue des opérations portant sur des biens immeubles, la déclaration doit comprendre :

a) la divulgation complète de tous les faits, qu’il connaît à cause de ses fonctions, qui influent ou influeront sur le prix de revente du bien immeuble;

b) les détails des négociations ou de la convention conclue par le courtier ou l’agent immobilier ou pour leur compte, en vue de l’aliénation, notamment par vente, échange ou location, d’un intérêt dans le bien immeuble en faveur d’une autre personne. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 31 (2).

Interdiction de rompre le contrat

32. (1) Nul courtier ou agent immobilier ne doit inciter une partie au contrat de vente ou de location d’un bien immeuble à rompre ce contrat dans le but d’en conclure un nouveau. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 32 (1).

Commission

(2) Sauf du consentement écrit du vendeur, nul courtier n’a le droit d’exiger que celui-ci lui verse une commission à la suite d’une opération portant sur un bien immeuble si, à la connaissance du courtier, ce bien immeuble fait l’objet d’une convention d’inscription exclusive encore en cours, conclue avec un autre courtier. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 32 (2).

Date de signature de l’inscription ou de l’offre

(3) Quiconque signe une convention d’inscription ou une promesse de vente ou de location d’un bien immeuble y indique en même temps la date précise d’apposition de sa signature. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 32 (3).

Remise de certains états à l’achat d’un commerce

33. (1) Le courtier ou son agent immobilier, selon le cas, qui mène une négociation relative à une opération portant sur un commerce remet à l’acquéreur du commerce, avant la signature par les parties de la promesse d’achat et de vente qui lie les parties :

a) un état des résultats ou un état indiquant les recettes et les décaissements du commerce au cours des douze mois précédents ou depuis son acquisition par la personne qui l’aliène;

b) un état de l’actif et du passif du commerce;

c) un relevé de tous les accessoires fixes, objets, biens meubles, droits et autres biens relatifs ou se rapportant au commerce qui ne sont pas compris dans la transaction.

Chacun de ces documents porte la signature de la personne qui aliène le commerce ou de son mandataire légalement autorisé à cette fin. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 33 (1).

Dispense

(2) L’acquéreur du commerce peut dispenser le courtier ou l’agent immobilier de l’obligation de se conformer aux dispositions des alinéas (1) a) et b) en signant et en remettant au courtier ou à l’agent immobilier, selon le cas, une déclaration selon laquelle il a reçu et lu la déclaration sous serment émanant de la personne qui aliène le commerce, si la remise en a été faite à l’acquéreur du commerce par le courtier ou l’agent immobilier. Cette déclaration énonce ce qui suit :

a) les conditions rattachées à l’occupation, par la personne qui aliène le commerce, des locaux qui servent à l’exploitation du commerce;

b) les conditions de sous-location, par la personne qui aliène le commerce, d’une partie des locaux qui servent à l’exploitation du commerce;

c) toutes les dettes du commerce;

d) la personne qui aliène le commerce a mis à la disposition de l’acquéreur du commerce, à des fins d’examen, les livres de comptes qu’elle a en sa possession, ou la personne qui aliène le commerce s’y est refusé ou ne tient pas de tels livres de comptes à l’égard du commerce. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 33 (2).

Ce qui est réputé faire l’objet de la transaction

(3) À moins qu’il y ait remise du relevé visé à l’alinéa (1) c) conformément au paragraphe (1), les accessoires fixes, objets, biens meubles, droits et autres biens relatifs ou se rapportant au commerce sont réputés être compris dans la transaction. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 33 (3).

Mode prohibé de paiement d’une commission

34. (1) Nul courtier ou agent immobilier ne doit exiger ou conclure un arrangement qui lui assure le versement d’une commission ou toute autre rémunération fondée sur l’écart entre le prix de vente inscrit d’un bien immeuble et le prix de vente véritable. Le courtier ou l’agent immobilier n’a pas non plus le droit de retenir une commission ou autre rémunération calculée sur cette base. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 34 (1).

Barème de commissions et de rémunération

(2) La commission ou autre rémunération payable à un courtier relativement à une opération portant sur un bien immeuble est fondée sur une partie ou un pourcentage convenu du prix de vente ou de location, selon le cas. À défaut d’un accord à cet effet, le taux de la commission, ou autre barème ou montant de rémunération, est celui qui a cours dans la localité où est situé le bien immeuble. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 34 (2).

Convention d’inscription du bien immeuble auprès d’un courtier

35. (1) Dès qu’une convention d’inscription en vue de la vente, de l’échange ou de la location d’un bien immeuble est conclue avec un courtier, ce dernier et l’agent immobilier en remettent sans délai une copie conforme au signataire. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 35 (1).

Expiration du mandat

(2) La convention d’inscription d’un bien immeuble auprès du courtier en vue de la vente, de l’échange ou de la location n’est pas valable si :

a) elle ne comporte pas de disposition quant à son expiration à la date qui y est précisée;

b) elle prévoit plus d’une date d’expiration;

c) le courtier ou l’agent immobilier n’en remet pas une copie conforme à l’autre partie immédiatement après la signature. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 35 (2).

Conventions de vente, d’achat

36. Le courtier ou l’agent immobilier qui a obtenu l’acceptation d’une offre de vente, d’achat, d’échange ou de location d’un bien immeuble doit exiger que chacune des parties signe un nombre suffisant de copies de la convention. Il en conserve une copie signée et en remet sans délai une copie signée à chacune des parties. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 36.

37. à 46. Abrogés : 1994, chap. 27, par. 98 (2).

Dispositions générales

Programmes de protection du consommateur

46.1 Si un organisme d’application est désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs pour appliquer la présente loi, le conseil de l’organisme d’application peut, sous réserve de l’approbation préalable du ministre, faire ce qui suit :

a) adopter des règlements administratifs en vue de la création de programmes de protection du consommateur;

b) exiger qu’une personne inscrite aux termes de la présente loi participe à tout programme de protection du consommateur créé en vertu de l’alinéa a). 1998, chap. 18, annexe E, art. 205.

Publicité mensongère

47. Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire que le courtier fait de la publicité fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou une pièce semblable, il peut ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de ces pièces. L’article 9 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cet ordre de la même manière qu’à l’intention du registrateur de refuser une inscription. L’ordre du registrateur est exécutoire immédiatement. Toutefois, la Commission peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que cet ordre devienne définitif. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 47.

Signification

48. (1) L’avis ou l’ordre dont la présente loi ou les règlements exigent la remise ou la signification sont suffisamment donnés ou signifiés s’ils sont remis à personne ou envoyés par courrier recommandé à la personne à qui ils doivent être remis ou signifiés, au dernier domicile élu qui figure dans les dossiers du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 48 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Signification réputée faite

(2) Si la signification est faite par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’en toute bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordre qu’à une date ultérieure par suite d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou pour toute cause indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 48 (2).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut, relativement à une affaire portée devant elle, ordonner un autre mode de signification. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 48 (3).

Ordonnance de ne pas faire

49. (1) Si le directeur est d’avis qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un ordre donné aux termes de la présente loi, il peut, malgré les sanctions imposées dans ce cas et en plus d’exercer les autres droits qu’il possède, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à cette disposition. Le juge peut, à la suite de la requête, rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime juste. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 49 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Appel

(2) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 49 (2).

Infractions

50. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, quiconque, sciemment :

a) communique de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée aux termes de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exigent la présente loi ou les règlements;

b) omet de se conformer à une ordonnance rendue, à un ordre ou à une directive donnés, ou à une autre exigence aux termes de la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à une telle communication, omission ou contravention. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 50 (1).

Personnes morales

(2) L’amende maximale qui peut être imposée à une personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est de 100 000 $, et non du montant prévu à ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 50 (2).

(3) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 98 (3).

Prescription

(4) Est irrecevable la poursuite intentée dans le cadre de l’alinéa (1) a) plus d’un an après que les faits sur lesquels elle est fondée ont été portés à la connaissance du directeur. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 50 (4).

Idem

(5) Est irrecevable la poursuite intentée dans le cadre de l’alinéa (1) b) ou c) plus de deux ans après que la cause d’action a pris naissance. L.R.O. 1990, chap. R.4, par. 50 (5).

Déclaration recevable en preuve

51. Est admissible en preuve et constitue, dans une action, poursuite ou instance, une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont relatés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du directeur ou l’authenticité de sa signature, la déclaration qui se présente comme étant attestée par le directeur et qui a trait à un des faits suivants :

a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;

b) le dépôt ou l’absence de dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doivent ou peuvent être déposés auprès du registrateur;

c) la date à laquelle ont été portés à la connaissance du directeur les faits sur lesquels la poursuite est fondée;

d) tout ce qui se rapporte à cette inscription, à cette non-inscription, à ce dépôt ou à cette absence de dépôt. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 51.

Règlements

52. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire une catégorie d’opérations portant sur des biens immeubles, de courtiers en immeubles ou d’agents immobiliers à l’application de la présente loi ou de l’une de ses dispositions;

b) prévoir l’obligation pour les personnes inscrites ou une catégorie de celles-ci de fournir un cautionnement dans la forme et aux conditions prescrites, et moyennant les garanties accessoires prescrites, et prévoir la réalisation de cautionnements et la disposition du produit;

c) imposer et déterminer les livres comptables, les comptes et les dossiers que doivent tenir les courtiers inscrits, et prévoir les mesures à prendre à l’égard des sommes d’argent non réclamées;

d) régir les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription, et prescrire les conditions de l’inscription;

e) prescrire les droits à acquitter au moment de la demande d’inscription et de renouvellement d’inscription, ainsi que les autres droits relatifs à l’application de la présente loi et des règlements;

f) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 206.

g) prescrire les règles de pratique et de procédure qui régissent les enquêtes et les inspections effectuées aux termes des articles 11 et 13;

h) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

i) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 206.

j) exiger des personnes inscrites qu’elles présentent des rapports et fournissent des renseignements au registrateur;

k) exiger que soient appuyés d’un affidavit les renseignements qui doivent être fournis dans une formule ou un rapport;

l) prescrire la formule, la teneur et la date de publication de la liste des personnes inscrites en vertu de la présente loi que doit dresser le registrateur, et en régir le mode de distribution;

m) prescrire des procédures supplémentaires concernant les questions dont est saisie la Commission;

n) déterminer à qui incombe le paiement des frais et de l’indemnité qui sont versés aux témoins relativement aux instances devant la Commission et en prescrire les montants. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 52; 1998, chap. 18, annexe E, art. 206.

Publication de la liste des personnes inscrites

53. Le registrateur peut, à l’occasion, dresser, publier et prévoir la distribution d’une liste des personnes inscrites en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.4, art. 53.

______________