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Loi sur l’exécution réciproque de jugements

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.5

Période de codification : Du 22 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Historique législatif : 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1).

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«créancier en vertu du jugement» La personne qui a obtenu le jugement. S’entend en outre des exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit de cette personne. («judgment creditor»)

«débiteur en vertu du jugement» La personne contre laquelle un jugement est rendu. S’entend en outre de la personne contre laquelle le jugement est exécutoire dans le lieu où il a été rendu. («judgment debtor»)

«jugement» Jugement ou ordonnance d’un tribunal dans une instance civile, portant condamnation au paiement d’une somme d’argent. S’entend en outre d’une sentence arbitrale qui, selon les lois de la province ou du territoire où elle a été rendue, est devenue exécutoire de la même manière qu’un jugement rendu par un tribunal de cette province ou de ce territoire. («judgment»)

«tribunal d’enregistrement» Dans le cas d’un jugement, le tribunal auprès duquel celui-ci a été enregistré en application de la présente loi. («registering court»)

«tribunal d’origine» Dans le cas d’un jugement, le tribunal qui l’a rendu. («original court»)  L.R.O. 1990, chap. R.5, par. 1 (1).

Exercice des pouvoirs du tribunal par un juge

(2) Les pouvoirs conférés par la présente loi à un tribunal peuvent, sous réserve de ses règles de pratique, être exercés par un juge de ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. R.5, par. 1 (2).

Enregistrement d’un jugement

2 (1) Lorsqu’un jugement a été rendu par le tribunal d’un État accordant la réciprocité, le créancier en vertu du jugement peut, dans les six ans de la date de ce dernier, s’adresser, par voie de requête, au tribunal de l’Ontario compétent pour connaître de l’objet du jugement, afin de faire enregistrer le jugement au greffe de ce tribunal. Le tribunal peut alors, sous réserve de la présente loi, ordonner l’enregistrement du jugement. La requête peut toutefois être présentée à la Cour supérieure de justice, quel que soit l’objet du jugement.  L.R.O. 1990, chap. R.5, par. 2 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Avis de la requête demandant l’enregistrement

(2) Un avis suffisant de la requête doit être donné au débiteur en vertu du jugement qui n’a pas reçu signification à personne des actes de procédure de l’action initiale, et qui n’a pas comparu, présenté de défense ni reconnu autrement la compétence du tribunal d’origine. Dans tous les autres cas, l’ordonnance peut être rendue sans préavis.  L.R.O. 1990, chap. R.5, par. 2 (2).

Enregistrement du jugement

(3) L’enregistrement du jugement peut se faire par voie de dépôt au greffe du tribunal d’enregistrement d’une ampliation ou d’une copie certifiée conforme du jugement, accompagnée de l’ordonnance d’enregistrement. Le jugement est alors inscrit à titre de jugement de ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. R.5, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Conditions de l’enregistrement

3 Le tribunal d’enregistrement ne doit pas, aux termes de la présente loi, ordonner l’enregistrement d’un jugement s’il est démontré que :

a) le tribunal d’origine n’avait pas compétence;

b) le débiteur en vertu du jugement, qui n’exerçait pas ses activités ni ne résidait ordinairement dans le ressort du tribunal d’origine, n’a pas comparu volontairement ni autrement reconnu, durant l’instance, la compétence de ce tribunal;

c) le débiteur en vertu du jugement, défendeur dans l’instance, n’a pas reçu signification régulière du bref émanant du tribunal d’origine, ni comparu devant celui-ci, même s’il résidait ordinairement ou exerçait ses activités dans le ressort de ce tribunal, ou avait reconnu la compétence de ce dernier;

d) le jugement a été obtenu de façon frauduleuse;

e) un appel est en instance, ou le débiteur en vertu du jugement possède un droit d’appel du jugement et a l’intention de l’exercer;

f) la cause d’action, dans laquelle le jugement a été rendu, n’aurait pas été admise par le tribunal d’enregistrement pour des motifs d’ordre public ou pour d’autres motifs de même nature;

g) le débiteur en vertu du jugement pourrait opposer une défense valable si une action était intentée sur la base du jugement initial.  L.R.O. 1990, chap. R.5, art. 3.

Effet de l’enregistrement

4 Lorsqu’un jugement est enregistré sous le régime de la présente loi :

a) il a, à compter de la date de l’enregistrement, la même valeur qu’un jugement rendu par le tribunal d’enregistrement ou inscrit auprès de ce tribunal à cette date et, sous réserve de la présente loi, des mesures peuvent être prises en conséquence;

b) le tribunal d’enregistrement a, à l’égard de ce jugement, les mêmes pouvoirs et la même compétence qu’à l’égard de ses propres jugements;

c) les frais normaux afférents à l’enregistrement du jugement, y compris les frais d’ampliation ou d’obtention du tribunal d’origine d’une copie certifiée conforme ainsi que les frais reliés à la requête en vue d’obtenir l’enregistrement, sont recouvrables de la même façon que les sommes exigibles en vertu du jugement. Ces frais sont d’abord liquidés par l’officier de justice compétent du tribunal d’enregistrement et le certificat de liquidation délivré par celui-ci est ensuite inscrit sur l’ordonnance d’enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. R.5, art. 4.

Avis d’enregistrement suite à une ordonnance sans préavis

5 Lorsque l’enregistrement est fait à la suite d’une ordonnance rendue sans préavis, il est donné au débiteur en vertu du jugement avis de l’ordonnance, dans le mois qui suit l’enregistrement. L’avis est signifié de la façon prévue par les règles de pratique du tribunal d’enregistrement relatives à la signification des actes introductifs d’instance. La vente des biens du débiteur en vertu du jugement, est nulle si elle est effectuée antérieurement à l’expiration du délai visé à l’article 6 ou du délai supplémentaire que le tribunal peut accorder.  L.R.O. 1990, chap. R.5, art. 5.

Annulation d’une ordonnance rendue sans préavis

6 Lorsque l’enregistrement est fait à la suite d’une ordonnance rendue sans préavis, le tribunal d’enregistrement peut, à la requête du débiteur en vertu du jugement, annuler l’enregistrement aux conditions qu’il juge appropriées. La requête est présentée par le débiteur en vertu du jugement dans le mois qui suit la signification de l’avis d’enregistrement. Le requérant peut faire annuler l’enregistrement pour l’un des motifs mentionnés à l’article 3.  L.R.O. 1990, chap. R.5, art. 6.

Application de la loi

7 Le lieutenant-gouverneur peut, s’il est convaincu qu’une autre province ou un territoire du Canada a accordé ou accordera la réciprocité relativement à l’exécution dans son ressort des jugements rendus par la Cour supérieure de justice, ordonner que la présente loi s’applique à cette province ou à ce territoire. La présente loi s’applique dès lors en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. R.5, art. 7; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Effet de la loi

8 La présente loi n’a pas pour effet de priver le créancier en vertu du jugement de son droit d’intenter une action en recouvrement du montant du jugement au lieu de se prévaloir des dispositions de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.5, art. 8.

Remarque : Au 30 avril 1999, la présente loi s’applique à l’Alberta, à la Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, à la Nouvelle-Écosse, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard, à la Saskatchewan, aux Territoires du Nord-Ouest et au Territoire du Yukon. Voir : Règl. de l’Ont. 322/92, tel qu’il est modifié par le Règl. de l’Ont. 298/99.

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