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droits syndicaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. R.33
Passer au contenuà jour | 31 décembre 1990 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les droits syndicaux
L.R.O. 1990, CHAPITRE R.33
Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«convention collective» Convention conclue entre un employeur et un syndicat, énonçant les conditions d’emploi. («collective bargaining agreement»)
«syndicat» Association, temporaire ou permanente, ayant notamment pour objet de régir les relations entre employés, entre employeurs ou entre employés et employeurs. («trade union») L.R.O. 1990, chap. R.33, art. 1.
Syndicat
2. Ni le syndicat ni ses actes ne sont réputés illégaux du seul fait qu’un ou plusieurs de ses objets restreignent la liberté du commerce. L.R.O. 1990, chap. R.33, art. 2.
Actes accomplis par deux syndiqués ou plus
3. (1) Les actes accomplis par deux syndiqués ou plus, en prévision ou à l’appui d’un conflit de travail, n’ouvrent droit à aucune poursuite, sauf s’il s’agit d’actes qui, en l’absence d’une convention ou d’une association, ouvriraient droit à une poursuite.
Syndicat partie à une action
(2) Le syndicat ne peut être partie à une action en justice à moins de pouvoir l’être indépendamment de la présente loi ou de la Loi sur les relations de travail.
Convention collective
(3) La convention collective ne doit pas faire l’objet d’une action en justice à moins de pouvoir l’être indépendamment de la présente loi ou de la Loi sur les relations de travail.
Interprétation
(4) La présente loi ne doit pas être interprétée de façon à empêcher la poursuite d’un syndicat ou d’un syndiqué en vertu de la Loi sur les relations de travail, ou de façon à y porter atteinte. L.R.O. 1990, chap. R.33, art. 3.
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