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Loi sur la statistique

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.18

Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2002 au 18 octobre 2006.

Modifié par l’art. 15 de l’ann. H du chap. 18 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«données statistiques» Données se rapportant aux activités économiques, financières, industrielles, commerciales, sociales et générales des personnes ainsi qu’à leur état, obtenues par échantillonnage ou par une autre méthode statistique. («statistical information»)

«personne» S’entend, outre la personne au sens de la Loi d’interprétation, d’une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales. («person») L.R.O. 1990, chap. S.18, art. 1.

Procédés statistiques autorisés

2. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre d’un ministère du gouvernement :

a) à conclure un accord avec le gouvernement du Canada ou avec le gouvernement d’une autre province du Canada, ou avec un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue d’un échange ou d’une collecte conjointe de données statistiques;

b) à collecter, à compiler, à analyser et à publier des données statistiques;

c) à collecter des données statistiques conjointement avec le ministre d’un autre ministère du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 2 (1).

Questionnaires

(2) Un questionnaire accompagne chacune des autorisations accordées en vertu de l’alinéa (1) a), b) ou c) où figurent les questions proposées, les personnes ou les catégories de personnes visées par le questionnaire et le temps accordé pour répondre aux questions et remettre le questionnaire. L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 2 (2).

Ententes

(3) Le texte de chaque accord et autorisation proposé en vertu du présent article est déposé auprès du trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie avant d’être soumis au lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 2 (3).

Rapport

(4) Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie présente un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil pour chaque accord et autorisation proposé en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 2 (4).

Réponses

3. La personne qui remplit le questionnaire autorisé en vertu de la présente loi répond aux questions de façon exacte et véridique et remet le questionnaire au ministre qui l’a délivré. L.R.O. 1990, chap. S.18, art. 3.

Serment d’entrée en fonction et de confidentialité

4. (1) Nul ne doit collecter, compiler, analyser ni publier de données statistiques conformément à la présente loi avant d’avoir prêté et souscrit le serment d’entrée en fonction et de confidentialité devant son ministre, son sous-ministre ou une personne désignée par écrit par l’un d’eux, dans la forme suivante en français ou en anglais :

Je soussigné(e), ....., prête serment (ou affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions en vertu de la Loi sur la statistique. À moins d’y être légalement tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai eu connaissance ou que j’aurai eu en ma possession dans l’exercice de mes fonctions en vertu de la Loi sur la statistique. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette phrase lors d’une affirmation solennelle.)

L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 4 (1).

Divulgation interdite sans autorisation

(2) Sous réserve de l’article 6, un fonctionnaire connaissant les réponses aux questions d’un questionnaire visé par la présente loi ne peut divulguer de données ou donner des documents ayant rapport à ces réponses à qui que ce soit sans autorisation écrite de son ministre à cet effet. Sauf dans le cas de la collecte conjointe de données statistiques faite en vertu de la présente loi, cette autorisation n’est accordée que si les données ou les documents sont destinés à des fonctionnaires du ministère du ministre ou sont utilisés dans le cadre de poursuites intentées à la suite d’une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 4 (2).

Caractère confidentiel des réponses

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun ministre ou fonctionnaire ne doit utiliser de quelque façon que ce soit les réponses aux questions figurant dans un questionnaire autorisé en vertu de la présente loi à d’autres fins que celles visées par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 4 (3).

Exemption de la responsabilité personnelle

(4) Les personnes qui participent à la collecte, à la compilation, à l’analyse ou à la publication de données statistiques en vertu de la présente loi ne peuvent être tenues personnellement responsables des actes accomplis dans l’exercice des pouvoirs que leur confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 4 (4).

Discrimination interdite

5. (1) Les personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi ne doivent pas agir de façon discriminatoire au détriment de qui que ce soit. L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 5 (1).

Échantillonnage permis

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la collecte de données statistiques par échantillonnage. L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 5 (2).

Divulgation de données à un autre ministère

6. (1) Si la personne ayant répondu à une question dans un questionnaire y consent par écrit, le ministre peut autoriser un fonctionnaire de son ministère qui connaît la réponse à la divulguer ou à la donner à un ou plusieurs fonctionnaires d’un autre ministère. L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 6 (1).

Exception dans le cas des répertoires

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un répertoire ou à une liste, qui, en vertu de la présente loi, paraît dans un rapport, dans un sommaire de statistiques ou dans une autre publication, ou qui est publié séparément, et qui traite des réponses aux questions d’un questionnaire divulguant seulement :

a) soit les nom et emplacement d’entreprises particulières;

b) soit le type de produits faits, fabriqués ou traités sur une base commerciale par des entreprises particulières.

Cependant, cette liste ou ce répertoire ne doit divulguer aucune des réponses données aux questions d’un questionnaire. L.R.O. 1990, chap. S.18, par. 6 (2).

Infractions : omission de donner des réponses; réponses fausses

7. Quiconque :

a) est tenu en vertu de la présente loi de répondre à des questions dans un questionnaire et de le remettre au ministre qui l’a délivré mais omet de répondre, sans excuse légitime, aux questions ou de remettre le questionnaire dans le délai prescrit;

b) donne délibérément une réponse fausse à une question,

est coupable d’une infraction pour chaque journée que dure l’omission ou pour chaque réponse fausse et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. S.18, art. 7.

Infractions : acquisition sans autorisation de données; divulgation non autorisée

8. Quiconque :

a) obtient ou tente d’obtenir, sous prétexte d’exercer ses fonctions en vertu de la présente loi, des données qu’il n’est pas dûment autorisé à obtenir;

b) divulgue des données ou donne des documents à toute personne en contravention au paragraphe 4 (2),

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 300 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. S.18, art. 8.

Infractions : influence sur la valeur marchande; spéculation

9. Quiconque :

a) divulgue des données ou donne des documents qui se rapportent à une réponse à une question d’un questionnaire autorisé en vertu de la présente loi à une personne avec l’intention d’influer ainsi sur la valeur marchande d’un produit;

b) utilise une réponse dans ce questionnaire aux fins de spéculer sur un produit,

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. S.18, art. 9; 2002, chap. 18, annexe H, art. 15.

Règlements

10. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les méthodes de collecte, de compilation, d’analyse ou de publication des données visées par la présente loi;

b) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

c) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. S.18, art. 10.

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