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Loi portant réforme du droit des successions

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.26

Version telle qu’elle existait du 9 mars 2005 au 21 juin 2006.

Modifiée par l’art. 63 du chap. 27 de 1994; l’art. 12 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; l’art. 61 du chap. 6 de 1999; l’art. 17 de l’ann. B du chap. 12 de 1999; l’art. 31 du chap. 13 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 66 du chap. 5 de 2005.

SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

PARTIE I
SUCCESSIONS TESTAMENTAIRES

Dispositions générales

2.

Pouvoir de disposition testamentaire

3.

Le testament doit être écrit

4.

Passation

5.

Testament de membre des forces en activité de service

6.

Testament olographe

7.

Place de la signature

8.

Testaments des mineurs

9.

Désignation par testament

10.

Publication non requise

11.

Inhabilité du témoin

12.

Témoin et autres bénéficiaires

13.

Créancier témoin

14.

Exécuteur témoin

15.

Révocation : en général

16.

Révocation par le mariage

17.

Révocation : changement de circonstances

18.

Modifications au testament

19.

Remise en vigueur

20.

Effet du testament quant à l’intérêt qui reste au testateur

21.

Date réputée du testament remis en vigueur

22.

Date d’effet du testament

23.

Disposition des biens dans un legs nul

24.

Domaines à bail compris dans un legs immobilier

25.

Biens à l’égard desquels le testateur est dépositaire d’un pouvoir de désignation

26.

Legs d’un bien immeuble sans restriction expresse

27.

Sens du terme «héritier» dans un legs

28.

Effet de l’expression «décéder sans descendance»

29.

Legs au fiduciaire, à l’exécuteur testamentaire

30.

Legs au fiduciaire de l’intégralité du domaine au-delà de la fiducie

31.

Substitution implicite

32.

Biens immeubles, source principale de paiement de la dette hypothécaire

33.

Reliquat non légué

Conflit de lois

34.

Interprétation : art. 36 à 41

35.

Lieu de rédaction des testaments : art. 36 à 41

36.

Champ d’application de la loi : biens-fonds et biens meubles

37.

Champ d’application de la loi : moment où le testament a été fait

38.

Changement de domicile

39.

Interprétation du testament : loi du lieu du domicile du testateur

40.

Emploi d’un bien meuble attribuable à un bien-fonds

41.

Champ d’application de la loi : dispositions générales

Testaments internationaux

42.

Convention sur la forme du testament international

43.

Champ d’application

PARTIE II
SUCCESSIONS AB INTESTAT

44.

Succession ab intestat, conjoint, aucune descendance

45.

Part préférentielle du conjoint

46.

Reliquat, conjoint et enfants

47.

Partage

48.

Droit du veuf

49.

Champ d’application de la partie

PARTIE III
DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES DE RÉGIMES OU DE FONDS

50.

Définitions : partie III

51.

Désignation de bénéficiaires

52.

Révocation et validité d’une désignation

53.

Versement et droit d’action

53.1

Règlements : partie III

54.

Application de la partie au régime

54.1

Application aux fonds de revenu de retraite

PARTIE IV
LA SURVIE

55.

Survie

56.

Champ d’application

PARTIE V
PERSONNES À CHARGE, ALIMENTS

57.

Définitions : partie V

58.

Ordonnance alimentaire

59.

Ordonnance de suspension

60.

Requête pour une ordonnance alimentaire

61.

Délai de prescription

62.

Calcul du montant

63.

Conditions

64.

Ordonnance provisoire

65.

Enquête, autres ordonnances

66.

Pouvoirs additionnels

67.

Suspension d’attribution

68.

Partage de la créance

69.

Autres directives

70.

Copie certifiée conforme au greffier

71.

Contrat à disposer un bien par testament

72.

Valeur d’opérations à comprendre dans la succession

73.

Validité d’hypothèque

74.

Résidents d’établissements

75.

Dépens

76.

Appel

77.

Exécution forcée

78.

La Couronne est liée

79.

Champ d’application de la partie

Dispositions interprétatives

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble;

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue. («spouse»)

«descendance» S’entend en outre d’un descendant conçu avant et né vivant après le décès de la personne. («issue»)

«enfant» S’entend en outre de l’enfant conçu avant et né vivant après le décès du père ou de la mère. («child»)

«père ou mère» Le père ou la mère d’un enfant. («parent»)

«petit-fils ou petite-fille» Enfant d’un enfant. («grandchild»)

«représentant successoral» Exécuteur testamentaire ou administrateur successoral ou testamentaire. («personal representative»)

«testament» S’entend notamment :

a) d’un testament proprement dit;

b) d’un codicille;

c) d’une désignation par testament ou par écrit de nature testamentaire dans l’exercice d’un pouvoir de désignation;

d) de toute autre disposition testamentaire. («will») L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 1 (1); 2005, chap. 5, par. 66 (1) et (2).

Mariages polygamiques

(2) Dans la définition du terme «conjoint», un renvoi au mariage comprend un mariage qui est véritablement ou virtuellement polygamique s’il a été célébré dans une compétence où la polygamie est reconnue par le régime juridique. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 1 (2).

Parenté hors mariage

(3) Dans la présente loi et dans tout testament, sauf si l’intention contraire y est indiquée, la mention d’une personne en termes de son lien de parenté, par le sang ou par mariage, avec une autre personne est réputée comprendre la personne qui est visée par la mention malgré que celle-ci ou toute autre personne par qui le lien de parenté est établi est née hors mariage. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 1 (3).

Champ d’application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) s’applique aux testaments faits le 31 mars 1978 ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 1 (4).

PARTIE I
SUCCESSIONS TESTAMENTAIRES

Dispositions générales

Pouvoir de disposition testamentaire

2. Une personne peut, par testament, léguer des biens ou en disposer, même des biens acquis avant ou après la date où le testament est fait auxquels, au moment de son décès, elle a droit en common law ou en equity, notamment :

a) les domaines à vie d’autrui, qu’il y ait ou non un occupant spécial et que les héritages compris soient corporels ou incorporels;

b) des intérêts différés, notamment éventuels ou exécutoires, sur des biens, que le testateur soit identifié ou non comme la personne ou l’une des personnes à qui ces intérêts peuvent être acquis, et que le testateur y ait droit aux termes de l’acte qui les crée ou d’une disposition par acte scellé ou par testament;

c) des droits de reprise de possession pour inobservation de conditions ou pour d’autres raisons. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 2.

Le testament doit être écrit

3. Le testament écrit est seul valable. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 3.

Passation

4. (1) Sous réserve des articles 5 et 6, un testament n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies :

a) à la fin du testament, le testateur le signe ou une autre personne le signe en présence du testateur et selon les instructions de celui-ci;

b) le testateur appose ou reconnaît la signature en présence d’au moins deux témoins instrumentaires présents en même temps;

c) au moins deux témoins instrumentaires souscrivent le testament en présence du testateur.

Idem

(2) Lorsque le présent article exige la présence de témoins, aucune formule d’attestation n’est requise. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 4.

Testament de membre des forces en activité de service

5. (1) Peut tester par un écrit qu’il signe ou qu’une autre personne signe en sa présence et selon ses instructions sans autre formalité et sans que la présence, l’attestation ou la signature d’un témoin soient exigées :

a) un membre des Forces canadiennes mis en activité de service conformément à la Loi sur la défense nationale (Canada);

b) un membre d’une autre force de marine, de terre ou de l’air en activité de service;

c) un marin en mer ou en cours de voyage.

Certificat de service

(2) Pour l’application du présent article, le certificat qui se présente comme étant signé par ou pour l’officier-archiviste attestant qu’il a la garde des archives de la force dans laquelle le testateur servait lorsque le testament a été fait précisant que le testateur était à ce moment en activité de service, constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de ce fait.

Certificat non disponible

(3) Pour l’application du présent article, si un certificat visé au paragraphe (2) n’est pas disponible, est réputé en activité de service le membre d’une force de marine, de terre ou de l’air qui, sur l’ordre d’un officier supérieur, a pris des mesures préparatoires pour servir dans un élément constitutif d’une telle force mise en activité de service ou pour y être affecté ou détaché. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 5.

Testament olographe

6. Un testateur peut faire un testament valable rédigé entièrement de sa main et signé par lui, sans formalité et sans la présence, l’attestation ou la signature d’un témoin. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 6.

Place de la signature

7. (1) En ce qui concerne la place de la signature, un testament, olographe ou non, est valable si la signature du testateur apposée par lui ou par la personne qui signe pour lui figure à la fin ou après celle-ci, à la suite, en dessous, à côté ou vis-à-vis de la fin pour qu’il ressorte, au vu du testament, que le testateur avait l’intention, par la signature, de lui donner effet testamentaire.

Idem

(2) Un testament n’est pas nul en raison d’un des motifs suivants :

a) la signature ne suit pas ou n’est pas placée immédiatement après la fin du testament;

b) il y a un espace entre les derniers mots du testament et la signature;

c) la signature, selon le cas :

(i) est entremêlée aux mots d’une clause de signature ou d’attestation,

(ii) suit la clause d’attestation ou est placée après ou en dessous de cette clause, qu’il y ait ou non un espace entre celle-ci et la signature,

(iii) suit le nom d’un témoin signataire ou est placée après, en dessous ou à côté de ce nom;

d) la signature figure sur une page, une feuille ou une autre partie du papier comprenant le testament, sur lesquels aucune clause, aucun paragraphe et aucune disposition du testament ne sont écrits au-dessus de la signature;

e) il semble qu’il y ait un espace suffisant pour la signature sur la page, la feuille ou l’autre partie précédentes du même papier sur lequel est écrit le testament, ou en bas de celles-ci.

Idem

(3) Les motifs énumérés au paragraphe (2) ne dérogent pas au principe général énoncé au paragraphe (1). Toutefois la signature conforme à l’article 4, 5 ou 6 ou au présent article ne donne effet :

a) ni à la disposition ni à la directive qui suit la signature ou qui figure au-dessous de celle-ci;

b) ni à la disposition ni à la directive insérée après l’apposition de la signature. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 7.

Testaments des mineurs

8. (1) Un testament fait par une personne qui a moins de dix-huit ans n’est valable que si, au moment où le testament est fait, l’une des conditions suivantes se réalise :

a) la personne est ou a été mariée;

b) la personne envisage le mariage et déclare dans son testament qu’elle le fait en vue de son mariage à une personne nommée; la validité du testament est toutefois subordonnée à la célébration du mariage avec cette personne nommée;

c) la personne est membre des Forces canadiennes :

(i) soit dans l’élément constitutif mentionné comme force régulière dans la Loi sur la défense nationale (Canada),

(ii) soit dans l’élément constitutif mis en activité de service en vertu de cette loi;

d) la personne est marin et en mer ou en cours de voyage.

Certificat

(2) Le certificat qui se présente comme étant signé par ou pour l’officier-archiviste attestant qu’il a la garde des archives de la force dans laquelle le testateur servait lorsque le testament a été fait, précisant que le testateur était à ce moment membre de la force régulière ou en activité de service au sens de l’alinéa (1) c), constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de ce fait.

Révocation

(3) Toute personne qui a fait un testament aux termes du paragraphe (1) peut, lorsqu’elle a moins de dix-huit ans, le révoquer. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 8.

Désignation par testament

9. La désignation par testament dans l’exercice d’un pouvoir de désignation n’est valable que si la désignation est passée selon les modalités exigées par la présente partie. Tout testament ainsi passé est, en ce qui concerne sa passation et son attestation, l’exécution valable d’un pouvoir de désignation par testament malgré que l’acte de désignation exige que la passation d’un tel testament soit accompagnée de formalités supplémentaires ou différentes. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 9.

Publication non requise

10. Le testament fait conformément à la présente partie est valable sans autre publication. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 10.

Inhabilité du témoin

11. Le testament n’est pas nul du fait qu’un témoin instrumentaire était, lors de la passation, ou est devenu inhabile en tant que témoin à faire la preuve de la passation. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 11.

Témoin et autres bénéficiaires

Legs au témoin nul

12. (1) Un legs à titre de bénéficiaire, une autre disposition ou désignation des biens ou concernant des biens dans un testament à un témoin instrumentaire ou à la personne qui était son conjoint lors de l’attestation est, à l’exception des directives d’acquitter les dettes, nul d’une nullité absolue en ce qui concerne seulement, selon le cas :

a) le témoin instrumentaire;

b) son conjoint;

c) leurs ayants cause respectifs.

Toutefois, le témoin instrumentaire demeure habile à faire la preuve de la passation du testament ou de sa validité ou nullité.

Legs à la personne qui signe pour le testateur

(2) Un legs à titre de bénéficiaire, une autre disposition ou désignation des biens ou concernant des biens dans un testament à une personne qui l’a signé pour le testateur conformément à l’article 4 ou à la personne qui était le conjoint de celle-ci lors de la passation est, à l’exception des directives d’acquitter les dettes, nul d’une nullité absolue en ce qui concerne seulement, selon le cas :

a) la personne qui a signé;

b) son conjoint;

c) leurs ayants cause respectifs.

Toutefois, le testament n’est pas nul pour cette raison.

Absence d’abus d’influence

(3) Malgré le présent article, si la Cour de l’Ontario (Division générale) est convaincue que ni le témoin instrumentaire ni le signataire pour le testateur ni le conjoint n’a exercé sur le testateur une influence anormale ou un abus d’influence, le legs ou l’autre disposition ou désignation n’est pas nul d’une nullité absolue.

Exception

(4) Lorsqu’un testament est attesté par au moins deux témoins instrumentaires qui ne sont pas visés par le paragraphe (1) ou lorsqu’aucune attestation n’est requise, le legs ou l’autre disposition ou désignation n’est pas nul d’une nullité absolue en vertu de ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 12.

Créancier témoin

13. Lorsqu’un testament grève des biens d’une sûreté pour une dette et que le créancier ou le conjoint du créancier atteste le testament, ces derniers, malgré la sûreté, sont habiles à faire la preuve de la passation du testament ou de sa validité ou nullité. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 13.

Exécuteur témoin

14. Une personne n’est pas inhabile en tant que témoin à faire la preuve de la passation du testament ou de sa validité ou nullité du seul fait qu’elle est exécuteur testamentaire. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 14.

Révocation : en général

15. Un testament ou une partie d’un testament n’est révoqué que :

a) par le mariage du testateur, sous réserve de l’article 16;

b) par un autre testament fait conformément aux dispositions de la présente partie;

c) par un écrit qui :

(i) d’une part, énonce l’intention de révoquer le testament ou une partie du testament,

(ii) d’autre part, est fait conformément aux dispositions de la présente partie régissant la rédaction d’un testament;

d) si le testateur le détruit ou le fait détruire notamment en le brûlant ou en le déchirant en sa présence et selon ses instructions, avec la volonté de le révoquer. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 15.

Révocation par le mariage

16. Un testament est révoqué par le mariage du testateur sauf, selon le cas :

a) si le testateur énonce dans le testament qu’il est fait en vue du mariage;

b) si le conjoint du testateur choisit, dans un acte écrit qu’il signe et dépose, dans l’année du décès du testateur, auprès du greffier des successions de l’Ontario d’accepter la succession testamentaire;

c) si le testament est fait dans l’exercice d’un pouvoir de désignation des biens qui ne prévoit pas la dévolution de ceux-ci, à défaut de désignation, à l’exécuteur testamentaire, à l’administrateur ou à l’héritier du testateur ou aux héritiers légaux du testateur s’il décède intestat. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 16.

Révocation : changement de circonstances

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un testament n’est pas révoqué par présomption d’une volonté de le révoquer fondée sur un changement de circonstances.

Exception en cas de dissolution du mariage

(2) Sauf indication contraire au testament, la dissolution du mariage du testateur par un jugement irrévocable de divorce ou par une déclaration de nullité, intervenus après la rédaction du testament, révoque :

a) le legs à l’ancien conjoint d’un intérêt à titre de bénéficiaire;

b) la nomination de l’ancien conjoint en tant qu’exécuteur testamentaire ou fiduciaire;

c) le pouvoir général ou spécial de désignation conféré à l’ancien conjoint.

Le testament s’interprète comme si l’ancien conjoint était décédé avant le testateur. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 17.

Modifications au testament

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la modification au testament postérieure à la rédaction de celui-ci n’est pas faite conformément aux dispositions de la présente partie régissant la rédaction, elle n’a aucun effet sauf d’annuler les mots ou l’effet du testament qu’elle rend obscurs.

Modification valable

(2) La modification apportée au testament postérieurement à sa rédaction est valable si la signature du testateur ainsi que, sauf s’il s’agit d’un testament fait en vertu de l’article 5 ou 6, celles des témoins à la signature du testateur relativement à la modification figurent, selon le cas :

a) vis-à-vis de la modification ou près de celle-ci, notamment dans la marge;

b) à la fin ou vis-à-vis d’une note qui renvoie à la modification et qui se trouve dans le testament. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 18.

Remise en vigueur

19. (1) Les dispositions testamentaires une fois révoquées ne sont remises en vigueur que par l’un des documents suivants :

a) un testament fait conformément aux dispositions de la présente partie;

b) un codicille fait conformément aux dispositions de la présente partie,

qui indique l’intention de redonner leur effet aux dispositions testamentaires révoquées;

c) une nouvelle passation des dispositions testamentaires avec les formalités exigées, le cas échéant.

Révocation partielle antérieure

(2) Sauf indication contraire, lorsqu’un testament partiellement et ensuite entièrement révoqué est remis en vigueur, la remise en vigueur n’a aucun effet sur la partie antérieurement révoquée. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 19.

Effet du testament quant à l’intérêt qui reste au testateur

20. (1) Une cession ou un autre acte postérieurs à la rédaction du testament et relatifs aux biens qui font l’objet d’un legs ou d’une autre disposition ne rendent pas le testament inopérant quant au domaine ou à l’intérêt sur les biens dont le testateur peut disposer par testament au moment de son décès.

Droits substitués aux biens légués

(2) Sauf indication contraire au testament, lorsque, au moment de son décès, le testateur, selon le cas :

a) est titulaire d’un droit, y compris un droit d’action, un domaine ou intérêt en equity, créés par un contrat fait avant ou après le moment où le testament a été fait et qui prévoit une cession ou un autre acte relatifs à des biens qui font l’objet d’un legs;

b) a le droit de recouvrer les sommes dues en vertu d’une police d’assurance relativement à la perte ou la détérioration, survenues avant ou après le moment où le testament a été fait, de biens qui font l’objet d’un legs;

c) a le droit de recouvrer une indemnité pour l’expropriation, survenue avant ou après le moment où le testament a été fait, de biens qui font l’objet d’un legs;

d) détient une hypothèque, ou une autre sûreté, prises avant ou après le moment où le testament a été fait, sur des biens qui font l’objet d’un legs, et prises au moment de la vente de ces biens,

le légataire de ces biens prend le droit, le droit d’action, le domaine ou l’intérêt en equity, le droit aux sommes dues ou à l’indemnité, ou l’hypothèque, ou l’autre sûreté du testateur. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 20.

Date réputée du testament remis en vigueur

21. Le testament remis en vigueur selon les modalités visées à l’article 19 est réputé fait au moment de la remise en vigueur. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 21.

Date d’effet du testament

22. Sauf indication contraire au testament, celui-ci parle et prend effet comme s’il avait été fait immédiatement avant le décès du testateur en ce qui concerne :

a) d’une part, les biens du testateur;

b) d’autre part, le droit, le droit d’action, le domaine ou l’intérêt en equity, le droit aux sommes d’assurance ou à l’indemnité ou l’hypothèque, la charge ou l’autre sûreté du testateur visés au paragraphe 20 (2). L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 22.

Disposition des biens dans un legs nul

23. Sauf indication contraire au testament, sont compris dans le legs du reliquat, s’il en est, du testament, des biens ou un intérêt sur ces biens compris, d’une façon explicite ou implicite dans un legs qui tombe ou devient nul d’une nullité absolue à cause :

a) soit du décès du légataire ou du donataire du vivant du testateur;

b) soit de son manque d’effet notamment par la renonciation du légataire ou du donataire ou par le caractère illégal du legs. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 23.

Domaines à bail compris dans un legs immobilier

24. Sauf indication contraire au testament, le legs par le testateur, selon le cas :

a) de ses biens immeubles;

b) de ses biens immeubles dans un lieu précisé au testament ou en possession d’une personne précisée au testament;

c) de biens immeubles décrits d’une façon générale;

d) de biens immeubles dont la description comprendrait un domaine à bail si le testateur ne tenait aucun domaine franc répondant à la description,

comprend ses domaines à bail, ou ceux d’entre ceux-ci qui sont compris dans la description, ainsi que ses domaines francs. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 24.

Biens à l’égard desquels le testateur est dépositaire d’un pouvoir de désignation

Biens immeubles

25. (1) Sauf indication contraire au testament, le legs par le testateur, selon le cas :

a) de ses biens immeubles;

b) de ses biens immeubles :

(i) soit dans un lieu précisé au testament,

(ii) soit en possession d’une personne précisée au testament;

c) de ses biens immeubles décrits d’une façon générale,

comprend les biens immeubles, ou ceux qui sont compris dans la description, à l’égard desquels il est dépositaire du pouvoir de désigner comme il l’entend. Le legs prend effet en tant qu’exercice de ce pouvoir.

Biens meubles

(2) Sauf indication contraire au testament, le legs par le testateur :

a) soit de ses biens meubles;

b) soit de ses biens meubles décrits d’une façon générale,

comprend les biens meubles, ou ceux qui sont compris dans la description, à l’égard desquels il est dépositaire du pouvoir de désigner comme il l’entend. Le legs prend effet en tant qu’exercice de ce pouvoir. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 25.

Legs d’un bien immeuble sans restriction expresse

26. Sauf indication contraire au testament, le legs d’un bien immeuble sans restriction expresse est le legs du fief simple ou de l’intégralité de tout autre domaine ou intérêt dans le bien immeuble dont le testateur avait le pouvoir de disposer par testament. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 26.

Sens du terme «héritier» dans un legs

27. Sauf indication contraire au testament, lorsque des biens sont légués à «l’héritier» ou aux «héritiers» du testateur ou d’un tiers, les termes «héritier» ou «héritiers» s’entendent de la personne à qui serait dévolu l’intérêt à titre de bénéficiaire dans les biens en vertu de la loi de l’Ontario s’il s’agissait de la succession ab intestat du testateur ou du tiers. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 27.

Effet de l’expression «décéder sans descendance»

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

a) soit l’expression :

(i) «décède sans descendance»,

(ii) «décède sans laisser de descendance»,

(iii) «n’a aucune descendance»;

b) soit toute autre expression qui suggère l’absence ou l’extinction de descendance d’une personne soit de son vivant, soit au moment de son décès, ou l’extinction de sa descendance sans limitation de temps,

dans le legs d’un bien signifie l’absence ou l’extinction de sa descendance de son vivant ou au moment de son décès, et ne signifie pas l’extinction de sa descendance sans limitation de temps, sauf indication contraire au testament.

Cas où la présente partie ne s’applique pas

(2) La présente partie ne s’applique pas aux cas où les expressions mentionnées au paragraphe (1) expriment une des conditions suivantes :

a) qu’aucune descendance prévue à un legs antérieur ne naisse;

b) qu’aucune descendance n’atteigne l’âge exigé ni ne réponde par ailleurs à la description exigée pour acquérir un domaine acquis légué par un legs antérieur à cette descendance. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 28.

Legs au fiduciaire, à l’exécuteur testamentaire

29. Sauf lorsqu’un domaine absolu ou résoluble à terme déterminé d’années ou un domaine franc est légué expressément ou implicitement à un fiduciaire, un legs des biens immeubles à un fiduciaire ou à un exécuteur testamentaire lègue le fief simple ou l’intégralité de tout autre intérêt ou domaine sur les biens immeubles dont le testateur pouvait disposer par testament. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 29.

Legs au fiduciaire de l’intégralité du domaine au-delà de la fiducie

30. Lorsque des biens immeubles sont légués à un fiduciaire sans restriction expresse du domaine, et que l’intérêt à titre de bénéficiaire dans les biens immeubles ou dans l’excédent des revenus :

a) soit n’est pas légué à vie à une personne;

b) soit est légué à vie à une personne, mais que le but de la fiducie peut subsister après son décès,

le legs fait passer au fiduciaire le fief simple ou l’intégralité de tout autre domaine légal dans les biens immeubles dont le testateur pouvait disposer par testament. Le legs ne fait pas passer un domaine résoluble une fois le but de la fiducie atteint. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 30.

Substitution implicite

31. Sauf indication contraire au testament, un legs ne devient pas caduc s’il est fait à un enfant, un petit-fils, une petite-fille, un frère ou une soeur du testateur qui décèdent avant lui, avant ou après le moment où le testament a été fait, et que le conjoint ou la descendance du légataire survivent au testateur. Toutefois le legs prend effet comme s’il avait été fait directement aux héritiers du légataire, chacun pour sa part, dans les circonstances suivantes :

a) si le légataire était décédé immédiatement après le testateur;

b) si le légataire était décédé intestat;

c) si le légataire était décédé sans dettes;

d) si l’article 45 n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 31.

Biens immeubles, source principale de paiement de la dette hypothécaire

32. (1) Lorsque le testateur est propriétaire ou titulaire d’un intérêt sur une propriété franche ou à bail ou lorsqu’il dispose, par testament et en vertu d’un pouvoir de désignation, d’un tel intérêt qui est grevé d’une hypothèque au moment de son décès et que le testateur n’a pas donné, au testament ou à un autre acte, une indication contraire ou différente :

a) d’une part, l’intérêt demeure, entre les successeurs du testateur, la source principale de paiement de la dette hypothécaire;

b) d’autre part, chaque part de l’intérêt répond de la dette hypothécaire en proportion de sa valeur.

Directive générale quant au paiement de dettes

(2) Le testateur ne donne pas une indication contraire ou différente au sens du paragraphe (1) :

a) soit par une directive générale que le paiement de ses dettes, même de toutes ses dettes, soit pris sur ses biens meubles, le reliquat de ses biens meubles et immeubles ou le reliquat de ses biens immeubles;

b) soit en prévoyant que ses dettes grèvent les mêmes biens d’une sûreté,

à moins qu’il n’indique cette intention expressément ou par implication nécessaire en faisant référence à la dette hypothécaire, en totalité ou en partie.

Droit du créancier hypothécaire

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du créancier hypothécaire d’être payé à même l’actif du testateur, ou autrement.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hypothèque» S’entend en outre d’une hypothèque reconnue en equity, de toute sûreté créée par une loi ou autrement ou reconnue en equity y compris un privilège ou une réclamation qui grèvent une propriété franche ou à bail pour le prix d’achat impayé. Le sens du terme «dette hypothécaire» est étendu en conséquence. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 32.

Reliquat non légué

33. (1) L’exécuteur nommé par le testament, s’il en est, détient en fiducie le reliquat qui n’est pas légué expressément au profit de l’héritier ou des héritiers qui y auraient droit, si cette partie de la succession devenait ab intestat, à moins que le testament ne montre l’intention de léguer le reliquat à l’exécuteur nommé à titre de bénéficiaire.

À défaut d’héritier quant au reliquat

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit au reliquat qui n’a pas été légué expressément, auquel, si la présente partie n’avait pas été adoptée, un exécuteur aurait eu droit lorsqu’il n’y a pas d’héritier à la succession du testateur en vertu de la partie II, s’il y a une succession ab intestat. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 33.

Conflit de lois

Interprétation : art. 36 à 41

34. Pour l’application des articles 36 à 41 :

a) l’intérêt sur un bien-fonds comprend le domaine à bail ainsi que le domaine franc, de même que tout autre domaine ou intérêt sur des biens meubles ou immeubles;

b) l’intérêt sur des biens meubles comprend un intérêt sur un bien matériel ou immatériel autre qu’un bien-fonds, ainsi que les biens meubles autres qu’un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds;

c) le terme «loi interne», en ce qui concerne n’importe quel lieu, exclut les règles de choix de la loi applicable. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 34.

Lieu de rédaction des testaments : art. 36 à 41

35. Les articles 36 à 41 s’appliquent aux testaments faits en Ontario et en dehors de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 35.

Champ d’application de la loi : biens-fonds et biens meubles

Intérêts sur les biens-fonds

36. (1) La manière dont un testament est fait, les formalités requises ainsi que sa validité quant au fond et son effet, en ce qui concerne l’intérêt sur un bien-fonds, sont régis par la loi interne du lieu où le bien-fonds est situé.

Intérêts sur les biens meubles

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la manière dont un testament est fait, les formalités requises ainsi que sa validité quant au fond et son effet, en ce qui concerne l’intérêt sur des biens meubles, sont régis par la loi interne du domicile du testateur au moment de son décès. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 36.

Champ d’application de la loi : moment où le testament a été fait

37. (1) En ce qui concerne la manière dont le testament est fait ainsi que les formalités requises, le testament qui dispose d’un intérêt sur des biens meubles ou sur un bien-fonds est valable et admissible à l’homologation si, au moment où il a été fait, le testament était conforme à la loi interne du lieu, selon le cas :

a) où il a été fait;

b) où le testateur avait alors son domicile;

c) où le testateur avait alors sa résidence habituelle;

d) dont le testateur était alors ressortissant s’il y avait, dans ce lieu, un droit uniforme régissant les testaments de tout ressortissant.

Idem

(2) En ce qui concerne la manière dont le testament est fait ainsi que les formalités requises, les testaments suivants, qui disposent d’un intérêt sur des biens meubles ou sur un bien-fonds, sont valablement faits :

a) le testament fait à bord d’un navire ou d’un aéronef de tout genre s’il est conforme à la loi interne du lieu auquel le navire ou l’aéronef peut être considéré comme le plus étroitement rattaché, eu égard au lieu de son enregistrement le cas échéant et à tout autre élément pertinent;

b) le testament qui révoque un testament antérieur ou une disposition d’un testament antérieur qui seraient considérés valables aux termes des articles 34 à 42, s’il est fait conformément à une loi en vertu de laquelle le testament ou la disposition antérieurs auraient été considérés valables;

c) un testament, dans la mesure où il exerce un pouvoir de désignation, s’il est fait conformément à la loi qui régit la validité quant au fond de ce pouvoir. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 37.

Changement de domicile

38. Le changement de domicile du testateur après que le testament a été fait ne le rend pas nul en ce qui concerne la manière dont il a été fait ainsi que les formalités requises, ni n’en modifie l’interprétation. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 38.

Interprétation du testament : loi du lieu du domicile du testateur

39. Les articles 34 à 42 n’empêchent pas de recourir, pour faciliter l’interprétation du testament, en ce qui concerne un intérêt sur un bien-fonds ou sur des biens meubles, à la loi du lieu du domicile du testateur au moment où il a fait le testament. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 39.

Emploi d’un bien meuble attribuable à un bien-fonds

40. Si la valeur d’un objet meuble est attribuable principalement ou entièrement à son emploi relié à une parcelle de bien-fonds par le propriétaire ou l’occupant de celle-ci, la succession testamentaire en ce qui concerne l’intérêt sur l’objet est régie par la loi qui régit la succession à l’intérêt sur ce bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 40.

Champ d’application de la loi : dispositions générales

Formalités

41. (1) L’exigence d’une loi en vigueur en dehors de l’Ontario, en application des articles 34 à 42 ou non, et relative :

a) soit à des formalités spéciales pour les testateurs d’une catégorie donnée;

b) soit à des qualités que doivent posséder les témoins au testament,

est considérée comme une exigence de forme seulement, malgré toute règle contraire de cette loi.

Effet de la modification de la loi

(2) Afin de déterminer, pour l’application des articles 34 à 40, si un testament est fait conformément à une loi spécifique, les exigences de forme de cette loi en vigueur au moment où le testament a été fait sont prises en considération. Toutefois la modification postérieure et rétroactive est prise en considération si elle permet de traiter le testament de la même façon que s’il était valablement fait. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 41.

Testaments internationaux

Convention sur la forme du testament international

42. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«convention» S’entend de la convention portant loi uniforme sur la forme du testament international, dont le texte est annexé au présent article.

Date d’entrée en vigueur

(2) La convention est en vigueur en Ontario et s’applique aux testaments en tant que loi de l’Ontario. Les règles relatives au testament international énoncées dans l’annexe à la convention font partie de la loi de l’Ontario.

Personnes habiles à instrumenter

(3) Tout membre du Barreau du Haut-Canada, sauf les étudiants, est habilité à instrumenter en matière de testament international.

Validité de testaments en vertu d’autres lois

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité du testament qui est valable en vertu des lois en vigueur en Ontario à l’exception du présent article.

ANNEXE

Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international

Les États signataires de la présente Convention,

Désirant assurer dans une plus large mesure le respect des actes de dernière volonté par l’établissement d’une forme supplémentaire de testament appelée désormais «testament international» dont l’emploi réduirait la nécessité de la recherche de la loi applicable;

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

1. Chacune des Parties Contractantes s’engage à introduire dans sa législation, au plus tard dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, les règles sur le testament international formant l’Annexe à la présente Convention.

2. Chacune des Parties Contractantes peut introduire les dispositions de l’Annexe dans sa législation, soit en reproduisant le texte authentique, soit en traduisant celui-ci dans sa ou ses langues officielles.

3. Chacune des Parties Contractantes peut introduire dans sa propre législation toutes les dispositions complémentaires qui seraient nécessaires pour que les dispositions de l’Annexe prennent pleinement effet sur son territoire.

4. Chacune des Parties Contractantes remettra au Gouvernement dépositaire le texte des règles introduites dans sa législation nationale afin d’appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article II

1. Chacune des Parties Contractantes complétera les dispositions de l’Annexe dans sa législation dans le délai prévu à l’article qui précède, par la désignation des personnes qui, sur son territoire, sont habilitées à instrumenter en matière de testaments internationaux. Elle peut aussi désigner en tant que personne habilitée à instrumenter à l’égard de ses ressortissants ses agents diplomatiques et consulaires à l’étranger, pour autant que la loi locale ne s’y oppose pas.

2. Elle notifiera cette désignation, ainsi que toute modification ultérieure de celle-ci, au Gouvernement dépositaire.

Article III

La qualité de la personne habilitée à instrumenter en matière de testament international conférée conformément à la loi d’une Partie Contractante est reconnue sur le territoire des autres Parties Contractantes.

Article IV

La valeur de l’attestation prévue à l’article 10 de l’Annexe est reconnue sur les territoires de toutes les Parties Contractantes.

Article V

1. Les conditions requises pour être témoin d’un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée. Il en est de même à l’égard des interprètes éventuellement appelés à intervenir.

2. Toutefois la seule qualité d’étranger ne constitue pas un obstacle pour être témoin d’un testament international.

Article VI

1. Les signatures du testateur, de la personne habilitée et des témoins, soit sur un testament international, soit sur l’attestation, sont dispensées de toute légalisation ou formalité analogue.

2. Toutefois, les autorités compétentes de toute Partie Contractante peuvent, le cas échéant, s’assurer de l’authenticité de la signature de la personne habilitée.

Article VII

La conservation du testament international est régie par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée.

Article VIII

Aucune réserve à la présente Convention ni à son Annexe n’est admise.

Article IX

1. La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington du 26 octobre 1973 au 31 décembre 1974.

2. La présente Convention sera soumise à ratification.

3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui sera le Gouvernement dépositaire.

Article X

1. La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l’adhésion.

2. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement dépositaire.

Article XI

1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle le cinquième instrument de ratification ou d’adhésion aura été déposé auprès du Gouvernement dépositaire.

2. Pour chaque État qui la ratifiera ou y adhérera après que le cinquième instrument de ratification ou d’adhésion aura été déposé, la présente Convention entrera en vigueur six mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article XII

1. Chacune des Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire aura reçu la notification, mais ladite dénonciation ne portera pas atteinte à la validité de tout testament fait pendant la période durant laquelle la Convention était en vigueur pour l’État dénonçant.

Article XIII

1. Chaque État pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Gouvernement dépositaire, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations internationales.

2. Cette déclaration aura effet six mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire en aura reçu notification ou, si à la fin de ce délai la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de l’entrée en vigueur de celle-ci.

3. Chacune des Parties Contractantes qui aura fait une déclaration conformément à l’alinéa 1er du présent article pourra, conformément à l’Article XII, dénoncer la Convention en ce qui concerne tout ou partie des territoires intéressés.

Article XIV

1. Si un État est composé de deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents systèmes de droit sont en vigueur en ce qui concerne les questions relatives à la forme des testaments, il peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étend à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles, et peut modifier sa déclaration en soumettant à tout moment une autre déclaration.

2. Ces déclarations sont communiquées au Gouvernement dépositaire et indiquent expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

Article XV

Si une Partie Contractante est composée de deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents systèmes de droit sont en vigueur en ce qui concerne les questions relatives à la forme des testaments, toute référence à la loi interne de l’endroit où le testament est établi ou à la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée pour instrumenter en matière de testaments internationaux sera interprétée conformément au système constitutionnel de la Partie considérée.

Article XVI

1. L’original de la présente Convention, en langue anglaise, française, russe et espagnole, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États signataires et adhérents et à l’Institut international pour l’unification du droit privé.

2. Le Gouvernement dépositaire notifiera aux États signataires et adhérents et à l’Institut international pour l’unification du droit privé :

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;

c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à l’article XI;

d) toute communication reçue conformément à l’article I, alinéa 4, de la présente Convention;

e) toute notification reçue conformément à l’article II, alinéa 2;

f) toute déclaration reçue conformément à l’article XIII, alinéa 2, et la date à laquelle la déclaration prendra effet;

g) toute dénonciation reçue conformément à l’article XII, alinéa 1er, ou à l’article XIII, alinéa 3, et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;

h) toute déclaration reçue conformément à l’article XIV, alinéa 2, et la date à laquelle la déclaration prendra effet.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Washington, ce vingt-sixième jour d’octobre mil neuf cent soixante-treize.

APPENDICE

Loi uniforme sur la forme d’un testament international

Article 1

1. Un testament est valable, en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s’il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après.

2. La nullité du testament en tant que testament international n’affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d’une autre espèce.

Article 2

La présente loi ne s’applique pas aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes.

Article 3

1. Le testament doit être fait par écrit.

2. Il n’est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même.

3. Il peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé.

Article 4

1. Le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu.

2. Le testateur n’est pas tenu de donner connaissance du contenu du testament aux témoins, ni à la personne habilitée.

Article 5

1. En la présence des témoins et de la personne habilitée, le testateur signe le testament ou, s’il l’a signé précédemment, reconnaît et confirme sa signature.

2. Si le testateur est dans l’incapacité de signer il en indique la cause à la personne habilitée qui en fait mention sur le testament. En outre, le testateur peut être autorisé par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée à demander à une autre personne de signer en son nom.

3. Les témoins et la personne habilitée apposent sur-le-champ leur signature sur le testament, en la présence du testateur.

Article 6

1. Les signatures doivent être apposées à la fin du testament.

2. Si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s’il est dans l’incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée. Chaque feuillet doit en outre être numéroté.

Article 7

1. La date du testament est celle de sa signature par la personne habilitée.

2. Cette date doit être apposée à la fin du testament par la personne habilitée.

Article 8

En l’absence de règle obligatoire sur la conservation des testaments, la personne habilitée demande au testateur s’il désire faire une déclaration concernant la conservation de son testament. Dans ce cas, et à la demande expresse du testateur, le lieu où il a l’intention de faire conserver son testament sera mentionné dans l’attestation prévue à l’article 9.

Article 9

La personne habilitée joint au testament une attestation conforme aux dispositions de l’article 10 établissant que les obligations prescrites par la présente loi ont été respectées.

Article 10

L’attestation établie par la personne habilitée sera rédigée dans la forme suivante ou dans une forme équivalente :

ATTESTATION

(Convention du 26 octobre 1973)

1. Je........................................ (nom, adresse et qualité), personne habilitée à instrumenter en matière de testament international

2. Atteste que le ................................................... (date)

à ..................... (lieu)

3. (testateur) ............................... (nom, adresse, date et lieu de naissance)

en ma présence et en celle des témoins

4. a) ............................................ (nom, adresse, date et lieu de naissance)

b) ............................................ (nom, adresse, date et lieu de naissance)

a déclaré que le document ci-joint est son testament et qu’il en connaît le contenu.

5. J’atteste en outre que :

6. a) en ma présence et en celle des témoins,

(1) le testateur a signé le testament ou a reconnu et confirmé sa signature déjà apposée.

*(2) le testateur, ayant déclaré être dans l’impossibilité de signer lui-même son testament pour les raisons suivantes : .........................

  —  jai mentionné ce fait sur le testament

*— a signature a été apposée par ............................................. (nom, adresse)

7. b) les témoins et moi-même avons signé le testament;

8. * c) chaque feuillet du testament a été signé par ........................... et numéroté;

9. d) je me suis assuré de l’identité du testateur et des témoins désignés ci-dessus;

10. e) les témoins remplissaient les conditions requises selon la loi en vertu de laquelle j’instrumente;

11. *f) le testateur a désiré faire la déclaration suivante concernant la conservation de son testament :

12. LIEU

13. DATE

14. SIGNATURE et, le

cas échéant, SCEAU

*À compléter le cas échéant.

Article 11

La personne habilitée conserve un exemplaire de l’attestation et en remet un autre au testateur.

Article 12

Sauf preuve contraire, l’attestation de la personne habilitée est acceptée comme preuve suffisante de la validité formelle de l’instrument en tant que testament au sens de la présente loi.

Article 13

L’absence ou l’irrégularité d’une attestation ne porte pas atteinte à la validité formelle d’un testament établi conformément à la présente loi.

Article 14

Le testament international est soumis aux règles ordinaires de révocation des testaments.

Article 15

Pour l’interprétation et l’application des dispositions de la présente loi, il sera tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de son interprétation uniforme.

L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 42.

Champ d’application

43. La présente partie s’applique aux testaments faits le 31 mars 1978 ainsi qu’avant ou après cette date, si le testateur n’est pas décédé avant celle-ci. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 43.

PARTIE II
SUCCESSIONS AB INTESTAT

Succession ab intestat, conjoint, aucune descendance

44. Si une personne décède ab intestat, qu’un conjoint lui survit et qu’il n’y a pas de descendance, le conjoint a droit à la succession en pleine propriété. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 44.

Part préférentielle du conjoint

45. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si une personne décède ab intestat, que la succession a une valeur nette qui n’excède pas la part préférentielle et qu’un conjoint et une descendance lui survivent, le conjoint a droit à la succession en pleine propriété.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une personne décède ab intestat, que la succession a une valeur nette qui excède la part préférentielle et qu’un conjoint et une descendance lui survivent, le conjoint a droit à la part préférentielle en pleine propriété.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), en cas de succession en partie testamentaire et en partie ab intestat et lorsqu’un conjoint et une descendance survivent au défunt :

a) si le conjoint n’a droit à rien en vertu du testament, ou a droit aux biens d’une valeur nette inférieure à la part préférentielle, il a le droit de prélever sur la succession ab intestat la différence entre la part préférentielle et cette valeur, le cas échéant;

b) si le conjoint a droit, en vertu du testament, à des biens d’une valeur nette supérieure à la part préférentielle, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas. 1994, chap. 27, par. 63 (1).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«valeur nette» S’entend de la valeur des biens après acquittement des sûretés qui les grèvent, des dettes, des frais funéraires et des frais d’administration, y compris les droits successoraux. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 45 (4).

Part préférentielle

(5) La part préférentielle est le montant prescrit par un règlement pris en application du paragraphe (6).

Règlement

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le montant de la part préférentielle. 1994, chap. 27, par. 63 (2).

Remarque : L’article 45 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes 63 (1) et (2) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, s’applique aux successions de personnes qui décèdent le 1er avril 1995 ou après cette date. L’article 45, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er avril 1995, s’applique aux successions de personnes qui sont décédées avant le 1er avril 1995. Voir : 1994, chap. 27, par. 63 (3).

Reliquat, conjoint et enfants

Idem, conjoint et un enfant

46. (1) Si une personne décède ab intestat et que son conjoint ainsi qu’un seul enfant lui survivent, le conjoint a droit à la moitié du reliquat de la succession ab intestat après le prélèvement prévu à l’article 45, le cas échéant.

Idem, conjoint et plus d’un enfant

(2) Si une personne décède ab intestat et que son conjoint ainsi que plus d’un enfant lui survivent, le conjoint a droit au tiers du reliquat de la succession ab intestat après le prélèvement prévu à l’article 45, le cas échéant.

Idem, descendance d’un enfant prédécédé

(3) Si un enfant prédécédé laisse une descendance vivante au moment du décès de l’intestat, la part du conjoint est la même que si l’enfant était vivant à ce moment. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 46.

Partage

Descendance

47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne décède ab intestat et qu’il y a une descendance, la descendance du degré le plus proche dans lequel il y a une descendance, se partage en parts égales la succession ab intestat, sous réserve des droits du conjoint, le cas échéant.

Part de la descendance qui prédécède

(2) En cas de prédécès d’une descendance du degré visé au paragraphe (1), sa descendance se partage sa part de la manière prévue au paragraphe (1). La part qui est dévolue à la descendance, de ce degré et des degrés subséquents, qui prédécède l’intestat se partage de la même manière.

Père et mère

(3) Si une personne décède ab intestat et qu’il n’y a ni conjoint ni descendance, le père et la mère du défunt se partagent la succession en parts égales. Si un seul survit, il a droit à la succession entière en pleine propriété.

Frères et soeurs

(4) Si une personne décède ab intestat et qu’il n’y a ni conjoint, ni descendance, ni père, ni mère qui lui survivent, les frères et les soeurs de l’intestat se partagent la succession en parts égales. En cas de prédécès de l’un d’eux, ses enfants se partagent sa part en parts égales.

Neveux et nièces

(5) Si une personne décède ab intestat et qu’il n’y a ni conjoint, ni descendance, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur qui lui survivent, les neveux et les nièces de l’intestat se partagent la succession en parts égales, sans représentation.

Proches parents

(6) Si une personne décède ab intestat et qu’il n’y a ni conjoint, ni descendance, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni neveu, ni nièce qui lui survivent, les plus proches parents de l’intestat, du même degré de consanguinité se partagent la succession en parts égales, sans représentation.

Déshérence

(7) Si une personne décède ab intestat et qu’il n’y a ni conjoint, ni descendance, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni neveu, ni nièce, ni proches parents qui lui survivent, la succession est dévolue à la Couronne et la Loi sur les biens en déshérence s’applique.

Degrés de parenté

(8) Pour l’application du paragraphe (6), les degrés de parenté se calculent en remontant du défunt à l’ancêtre commun le plus proche et en redescendant aux parents. Le parent unilatéral hérite également avec le parent germain du même degré.

Enfant à naître

(9) Pour l’application du présent article, les descendants et les parents du défunt, s’ils sont déjà conçus à son décès et naissent vivants, héritent comme s’ils étaient nés de son vivant et lui avaient survécu. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 47.

Droit du veuf

48. Le droit en common law du bénéfice du veuf est aboli. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 48.

Champ d’application de la partie

49. La présente partie s’applique aux successions ab intestat qui découlent d’un décès survenu le 31 mars 1978 ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 49.

PARTIE III
DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES DE RÉGIMES OU DE FONDS

Définitions : partie III

50. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«participant» Personne qui a le droit d’en désigner une autre à titre de bénéficiaire d’une prestation exigible, aux termes d’un régime, au décès du participant. («participant»)

«régime» Selon le cas :

a) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente qui prévoient des prestations de pension, de retraite, d’aide sociale, de participation aux bénéfices, ou d’autres bénéfices, au profit des salariés, administrateurs, agents, présents ou passés, d’un employeur, ou de ceux qui sont à leur charge ou qu’ils peuvent désigner à titre de bénéficiaires;

b) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente qui prévoient le paiement d’une rente viagère ou d’une rente à terme fixe ou variable;

c) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente d’une catégorie prescrite pour l’application de la présente partie par un règlement pris en application de l’article 53.1.

S’entend en outre d’un régime d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-logement au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario prévu par la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario. («plan») L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 50; 1994, chap. 27, par. 63 (4).

Désignation de bénéficiaires

51. (1) Le participant peut désigner une personne à titre de bénéficiaire d’une prestation exigible aux termes d’un régime à son décès et peut également révoquer la désignation :

a) soit par un acte que le participant signe ou qu’une autre personne signe pour lui en sa présence et selon ses instructions;

b) soit par testament.

Idem

(2) La désignation par testament n’est valable que si elle se rapporte expressément à un régime, de façon générale ou spécifique. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 51.

Révocation et validité d’une désignation

Révocation d’une désignation

52. (1) La révocation par testament ne révoque la désignation faite par un autre acte que si elle se rapporte expressément à la désignation, de façon générale ou spécifique.

Idem

(2) Malgré l’article 15, la désignation postérieure révoque la désignation antérieure dans la mesure où les deux sont incompatibles.

Idem

(3) La révocation du testament révoque la désignation qui s’y trouve.

Par testament nul

(4) Ni la désignation ni la révocation par un acte qui se présente comme étant un testament ne sont nulles pour le seul motif que l’acte est nul en tant que testament.

Idem

(5) La désignation dans un acte qui se présente comme étant un testament mais qui est nul en tant que tel est révoquée par tout moyen qui aurait révoqué l’acte s’il avait été un testament valable.

La désignation antérieure n’est pas remise en vigueur

(6) La révocation d’une désignation ne remet pas en vigueur une désignation antérieure.

Date d’effet

(7) Malgré l’article 22, la désignation ou la révocation par testament prennent effet à la date où le testament est signé. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 52.

Versement et droit d’action

53. Si le participant a désigné une personne à titre de bénéficiaire d’une prestation exigible aux termes d’un régime à son décès :

a) d’une part, l’administrateur du régime est quitte en versant la prestation à la personne au profit de laquelle est faite la dernière désignation conforme aux conditions du régime, à moins d’avoir connaissance réelle d’une désignation ou révocation postérieures conformes à l’article 51 mais non aux conditions du régime;

b) d’autre part, la personne qui est désignée peut exiger le versement de la prestation exigible aux termes du régime, mais l’administrateur du régime peut faire valoir les mêmes moyens de défense à son encontre qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre du participant ou de son représentant successoral. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 53.

Règlements : partie III

53.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les catégories de fonds, de fiducies, de régimes, de contrats ou d’ententes pour l’application de la présente partie. 1994, chap. 27, par. 63 (5).

Application de la partie au régime

54. (1) Si la présente partie est incompatible avec un régime, la partie s’applique. Toutefois le régime s’applique si l’incompatibilité se rapporte à la désignation faite ou projetée après le versement d’une prestation au cas où le versement aurait été différent si la désignation l’avait précédé.

Exception

(2) La présente partie ne s’applique pas aux contrats ni aux désignations de bénéficiaires auxquels s’applique la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 54.

Application aux fonds de revenu de retraite

54.1 (1) La présente partie s’applique à la désignation de bénéficiaires d’un fonds de revenu de retraite, que la désignation ait été faite avant ou après la date de prise d’effet, et même si le participant qui a fait la désignation est décédé avant la date de prise d’effet.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente partie, telle qu’elle existait immédiatement avant la date de prise d’effet, continue de s’appliquer dans tout cas particulier où le fait d’appliquer la partie telle qu’elle existait après la date de prise d’effet :

a) soit modifierait le résultat d’une instance à l’issue de laquelle un jugement ou une ordonnance définitif a été rendu avant la date de prise d’effet, même si le jugement ou l’ordonnance est susceptible d’appel;

b) soit obligerait une personne à rembourser le produit du fonds de revenu de retraite reçu ou payé par elle avant la date de prise d’effet, ou à en rendre compte.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de prise d’effet» S’entend de la date où la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement reçoit la sanction royale. 1994, chap. 27, par. 63 (5).

PARTIE IV
LA SURVIE

Survie

Succession

55. (1) En cas de décès simultané de deux ou plusieurs personnes, ou de décès dans des circonstances qui empêchent de déterminer l’ordre des décès, il est disposé des biens de chaque personne ou les biens dont elle est capable de disposer comme si elle était décédée la dernière.

Décès simultané des tenants conjoints

(2) Sauf indication contraire, si deux ou plusieurs personnes sont ensemble titulaires du titre légal ou en equity en tant que tenants conjoints et qu’elles décèdent simultanément ou dans des circonstances qui empêchent de déterminer l’ordre des décès, chacune est réputée, pour l’application du paragraphe (1), avoir été tenant commun.

Représentant successoral substitué

(3) En cas de disposition testamentaire qui prévoit qu’un représentant successoral est substitué si l’exécuteur nommé dans le testament décède :

a) avant le testateur;

b) en même temps que le testateur;

c) dans des circonstances qui empêchent de déterminer l’ordre des décès,

et que l’exécuteur nommé décède en même temps que le testateur ou dans des circonstances qui empêchent de déterminer l’ordre des décès, la condition prévue au testament est réputée, aux fins de l’homologation, s’être réalisée.

Les sommes dues d’assurance

(4) Les sommes dues en vertu d’une police d’assurance sont versées conformément aux articles 215 et 319 de la Loi sur les assurances. La présente partie s’applique ensuite à leur disposition. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 55.

Champ d’application

56. La présente partie s’applique aux décès survenus le 31 mars 1978 ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 56.

PARTIE V
PERSONNES À CHARGE, ALIMENTS

Définitions : partie V

57. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«cohabiter» Vivre ensemble dans une union conjugale, qu’il y ait eu mariage ou non. («cohabit»)

«conjoint» Conjoint au sens du paragraphe 1 (1). Est également comprise l’une ou l’autre de deux personnes :

a) qui étaient mariées ensemble et dont le mariage a été dissous ou déclaré nul;

b) qui ne sont pas mariées ensemble et qui ont cohabité, selon le cas :

(i) de façon continue depuis au moins trois ans,

(ii) dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«enfant» Enfant au sens du paragraphe 1 (1). S’entend en outre du petit-fils ou de la petite-fille, et de la personne dont le défunt a manifesté l’intention bien arrêtée de la traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si cette personne est placée, contre valeur, dans un foyer d’accueil par la personne qui en a la garde légitime. («child»)

«lettres d’homologation» et «lettres d’administration» S’entend des lettres d’homologation, d’administration ou d’autres documents juridiques se présentant comme étant de la même nature légale, qui sont délivrés par un tribunal d’une autre compétence législative et scellés de nouveau en Ontario. («letters probate», «letters of administration»)

«père ou mère» S’entend en outre d’un grand-père et d’une grand-mère et de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter le défunt comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si elle a accueilli, contre valeur, dans un foyer d’accueil le défunt qui y avait été placé par la personne qui en avait la garde légitime. («parent»)

«personne à charge» Personne à qui le défunt, au moment de son décès, fournissait des aliments ou avait une obligation légale d’en fournir, soit :

a) son conjoint;

b) son père ou sa mère;

c) son enfant;

d) son frère ou sa soeur. («dependant»)

«tribunal» La Cour de l’Ontario (Division générale). («court») L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 57; 1999, chap. 6, par. 61 (1) et (2); 2005, chap. 5, par. 66 (3) à (8).

Ordonnance alimentaire

58. (1) En cas de succession tant testamentaire qu’ab intestat, le tribunal peut, sur requête, ordonner que des aliments, qu’il juge suffisants, soient prélevés sur la succession du défunt afin de fournir des aliments convenables à des personnes à charge, ou à certaines d’entre elles, si le défunt n’y a pas pourvu suffisamment. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 58 (1).

Requérants

(2) La requête relative à une ordonnance alimentaire à l’égard d’une personne à charge peut être présentée par la personne à charge ou par le père ou la mère de la personne à charge. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 58 (2).

Idem

(3) La requête relative à une ordonnance alimentaire à l’égard d’une personne à charge peut également être présentée par l’un ou l’autre des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur située dans une municipalité régionale;

c) un conseil d’administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’aide sociale générale;

e) un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

si l’organisme accorde ou a accordé une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour subvenir aux besoins de la personne à charge, ou si une demande à cet effet a été présentée à l’organisme par la personne à charge ou en son nom. 1997, chap. 25, annexe E, art. 12; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(4) Le caractère suffisant des aliments aux fins du paragraphe (1) est déterminé au moment de l’audience sur la requête. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 58 (4).

Ordonnance de suspension

59. Sur une requête présentée par une personne à charge ou en son nom, le tribunal peut, par ordonnance, suspendre, même en partie, l’administration de la succession du défunt pendant la période et dans la mesure qu’il peut déterminer. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 59.

Requête pour une ordonnance alimentaire

60. (1) La requête présentée en vertu de la présente partie peut être faite par voie d’avis de requête conformément aux règles de pratique du tribunal.

Idem

(2) La requête présentée par une personne à charge ou en son nom en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 58 :

a) d’une part, peut être instruite par le tribunal comme requête commune de toutes les personnes qui auraient pu la présenter;

b) d’autre part, quant à la prescription, est réputée la requête commune de toutes les personnes qui auraient pu la présenter. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 60.

Délai de prescription

61. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la requête en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 58 se prescrit par six mois de la délivrance des lettres d’homologation ou d’administration relativement au testament.

Exception

(2) Le tribunal peut, s’il le juge convenable, recevoir une requête en tout temps à l’égard de la partie de la succession qui n’est pas encore attribuée au moment de la requête. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 61.

Calcul du montant

62. (1) Dans le calcul du montant et de la durée des aliments éventuellement dus, le tribunal tient compte de toutes les circonstances entourant la requête, notamment des points suivants :

a) les ressources et l’actif actuels de la personne à charge;

b) les ressources et l’actif dont disposera vraisemblablement la personne à charge dans l’avenir;

c) la capacité de la personne à charge de subvenir à ses propres besoins;

d) l’âge et la santé physique et mentale de la personne à charge;

e) les besoins de la personne à charge, compte tenu de son niveau de vie habituel;

f) les mesures à la disposition de la personne à charge pour qu’elle devienne capable de subvenir à ses propres besoins, et le temps et l’argent nécessaires à la prise de ces mesures;

g) l’étroitesse et la durée du rapport de la personne à charge avec le défunt;

h) l’apport de la personne à charge au bien-être du défunt, y compris l’apport qui était indirect et n’était pas financier;

i) l’apport de la personne à charge à l’acquisition, à l’entretien et à l’amélioration des biens du défunt ou de son commerce;

j) l’apport de la personne à charge à la réalisation du potentiel professionnel du défunt;

k) toute autre obligation légale pour la personne à charge de fournir des aliments à une autre personne;

l) la situation du défunt au moment de son décès;

m) tout accord entre la personne à charge et le défunt;

n) toute répartition ou disposition de ses biens par don ou en exécution d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire, faites par le défunt, au profit de la personne à charge;

o) le droit auquel d’autres personnes à charge peuvent prétendre;

p) si la personne à charge est un enfant :

(i) son aptitude aux études et ses perspectives raisonnables d’y accéder,

(ii) son besoin d’un environnement stable;

q) si la personne à charge est un enfant âgé de seize ans ou plus, le fait qu’elle soit ou non soustraite à l’autorité parentale;

r) si la personne à charge est un conjoint :

(i) une conduite, de la part du conjoint et du vivant du défunt, tellement inadmissible qu’elle constitue un mépris clair et flagrant de l’union,

(ii) la durée de la cohabitation des conjoints,

(iii) l’effet des responsabilités dont le conjoint s’est chargé pendant la cohabitation sur sa capacité de gain,

(iv) les soins que le conjoint a pu fournir à un enfant qui a dix-huit ans ou plus et qui est incapable, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, de se soustraire à la dépendance parentale,

(v) l’aide que le conjoint a pu apporter à la continuation de l’éducation d’un enfant de dix-huit ans ou plus qui est incapable pour cette raison de se soustraire à la dépendance parentale,

(vi) les travaux ménagers ou domestiques que le conjoint a faits pour la famille, ainsi que les soins donnés aux enfants, comme si le conjoint avait consacré ce temps à un emploi rémunéré et avait apporté les gains de cet emploi au soutien de la famille,

(vi.1) Abrogé : 2005, chap. 5, par. 66 (10).

(vii) l’effet, sur les gains du conjoint et sur son développement professionnel, de la responsabilité qui consiste à prendre soin d’un enfant,

(viii) l’opportunité que le conjoint reste à la maison pour prendre soin d’un enfant;

s) les autres droits alimentaires de la personne à charge, sauf ceux qui seraient prélevés sur les deniers publics. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 62 (1); 1999, chap. 6, par. 61 (3) à (5); 2005, chap. 5, par. 66 (9) à (11).

Preuves

(2) Outre la preuve présentée par les parties, le tribunal peut ordonner la présentation des preuves supplémentaires qu’il juge nécessaires ou opportunes. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 62 (2).

Idem

(3) Le tribunal peut recevoir les preuves qu’il juge opportunes relativement aux motifs, dans la mesure où ceux-ci peuvent être connus, qui ont amené le défunt à prendre les dispositions du testament ou à omettre de pourvoir suffisamment aux aliments d’une personne à charge. Ces preuves peuvent comprendre les déclarations écrites signées par le défunt. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 62 (3).

Idem

(4) Pour apprécier la force probante de la déclaration visée au paragraphe (3), le tribunal tient compte de toutes les circonstances desquelles une inférence peut être raisonnablement tirée quant à l’exactitude de la déclaration. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 62 (4).

Conditions

63. (1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance alimentaire à l’égard d’une personne à charge des conditions et restrictions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 63 (1).

Contenu de l’ordonnance

(2) Le tribunal peut, dans l’ordonnance, pourvoir aux aliments, qui sont pris sur les revenus ou le capital ou les deux, et peut notamment prévoir une ou plusieurs des mesures suivantes qu’il juge appropriées :

a) le versement périodique d’une somme d’argent, notamment chaque année, pour une durée indéterminée ou limitée, ou jusqu’à l’arrivée d’un événement donné;

b) un versement d’une somme forfaitaire ou la remise d’une telle somme à un fiduciaire;

c) le transfert ou la cession des biens précisés à la personne à charge ou en fiducie pour elle, en propriété absolue, viagère, ou pour un nombre d’années déterminées;

d) la possession ou l’usage par la personne à charge des biens précisés à vie ou pendant une période que le tribunal juge appropriée;

e) le versement d’une somme forfaitaire en supplément ou en remplacement des versements périodiques;

f) la garantie des versements ordonnés, notamment au moyen d’une sûreté sur un bien;

g) si la personne à charge est le conjoint ou un enfant, le versement d’une somme forfaitaire ou une augmentation des versements périodiques afin de satisfaire aux dettes raisonnablement encourues pour ses propres aliments avant la présentation de la requête en vertu de la présente partie;

h) le versement, à la personne ou à l’organisme appropriés, de la totalité ou d’une partie de la somme payable en vertu d’une ordonnance, au bénéfice de la personne à charge;

i) le versement à un organisme visé au paragraphe 58 (3) d’un montant à titre de remboursement de la prestation ou de l’aide accordées relativement aux aliments de la personne à charge, y compris une prestation ou une aide accordée avant la date de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 63 (2); 1999, chap. 6, par. 61 (6); 2005, chap. 5, par. 66 (12).

Idem

(3) S’il ordonne un transfert ou une cession des biens, le tribunal peut :

a) soit donner toute directive nécessaire relativement à l’exécution du transfert ou de la cession par l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou une autre personne précisée dans la directive du tribunal;

b) soit rendre une ordonnance tenant lieu de cession. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 63 (3).

Accord ou renonciation

(4) L’ordonnance prévue au présent article peut être rendue malgré un accord ou une renonciation au contraire. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 63 (4).

Signification aux intéressés

(5) Le tribunal ne doit rendre aucune ordonnance prévue au présent article à moins d’être satisfait, sur la base de déclarations faites sous serment, qu’un avis de la requête a été signifié selon les règles de pratique à toute personne qui est ou peut être intéressée ou touchée par l’ordonnance. Celles-ci ont droit d’assister à l’audience et d’être entendues personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 63 (5).

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), le tribunal peut passer outre à l’exigence de signification en ce qui concerne une personne qui n’a pas reçu signification d’un avis, si, de l’avis du tribunal :

a) ou bien, tout effort raisonnable a été fait pour signifier l’avis à toute personne intéressée;

b) ou bien, malgré tout effort raisonnable, il reste des personnes intéressées qui ne peuvent être identifiées. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 63 (6).

Ordonnance provisoire

64. Si une requête est présentée en vertu de la présente partie, que le requérant a besoin d’aliments et y a droit, mais que certains des points mentionnés à l’article 62 ou 63 n’ont pas été déterminés par le tribunal, celui-ci peut rendre, en vertu de l’article 63, l’ordonnance provisoire qu’il juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 64.

Enquête, autres ordonnances

65. Après avoir rendu une ordonnance en vertu de la présente partie, le tribunal peut, en tout temps :

a) examiner si la personne à charge qui était bénéficiaire de l’ordonnance a acquis le droit à des aliments d’une autre source;

b) examiner si les aliments accordés sont suffisants;

c) donner mainlevée de l’ordonnance, la modifier, la suspendre ou y substituer une autre ordonnance que le tribunal juge appropriée dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 65.

Pouvoirs additionnels

66. Le tribunal peut, en tout temps :

a) fixer le versement périodique ou forfaitaire dû par un légataire ou un bénéficiaire ab intestat, qui représente ou qui est substitué à la proportion du versement ordonné attribuable à la part de la succession qui lui revient;

b) exonérer cette part de la succession de responsabilité ultérieure;

c) ordonner, selon le cas :

(i) les sûretés qui doivent garantir le versement périodique,

(ii) la personne à qui doit être versée la somme forfaitaire et comment elle doit être gérée au profit de la personne à qui le versement substitué est dû. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 66.

Suspension d’attribution

67. (1) Le représentant successoral du défunt, sur signification de la requête, suspend jusqu’au règlement de celle-ci l’attribution des biens de la succession, à moins que toutes les personnes intéressées ne consentent à ce qu’il la poursuive ou que le tribunal n’ordonne autrement.

Exception

(2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le représentant successoral de faire des avances alimentaires suffisantes aux bénéficiaires de la succession qui sont aussi des personnes à charge.

Représentant successoral responsable

(3) Si le représentant successoral attribue une partie de la succession contrairement au paragraphe (1) et que le tribunal ordonne le versement d’aliments prélevés sur la succession, le représentant successoral est tenu responsable personnellement de cette partie jusqu’à concurrence du montant prévu dans l’ordonnance, en tout ou en partie, qui serait prélevé sur la partie attribuée, conformément à l’ordonnance ou à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 67.

Partage de la créance

68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la créance alimentaire ordonnée par le tribunal incombe au prorata des biens de la succession qui relèvent de la compétence du tribunal.

Idem

(2) Le tribunal peut ordonner que la créance alimentaire soit prélevée sur la succession, et qu’elle la grève d’une sûreté, en tout ou en partie dans la proportion et selon les modalités qu’il juge convenables. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 68.

Autres directives

69. Le tribunal peut donner d’autres directives qu’il estime nécessaires pour l’exécution de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 69.

Copie certifiée conforme au greffier

70. (1) Une copie certifiée conforme de l’ordonnance prévue à la présente partie est déposée auprès du greffier local du tribunal qui a délivré les lettres d’homologation ou d’administration.

Idem

(2) Un mémoire de l’ordonnance est inscrit sur la copie des lettres d’homologation ou d’administration dont le greffier local a la garde ou lui est annexé. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 70.

Contrat à disposer un bien par testament

71. Si le défunt :

a) d’une part, s’est obligé par contrat de son vivant, de bonne foi et pour une contrepartie de valeur, à léguer un bien;

b) d’autre part, a légué par testament ce bien conformément au contrat,

le bien échappe à l’ordonnance prévue à la présente partie sauf pour l’excédent de sa valeur sur la contrepartie. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 71.

Valeur d’opérations à comprendre dans la succession

72. (1) Sous réserve de l’article 71, la valeur en capital des opérations suivantes effectuées par le défunt de son vivant au profit d’une personne à sa charge ou autre, est réputée, pour l’application de la présente partie, une disposition testamentaire qui prend effet à son décès. La valeur en capital de ces opérations est réputée entrer dans le calcul de la valeur nette de la succession et peut être grevée d’une sûreté par l’ordonnance prévue à l’alinéa 63 (2) f) :

a) les donations à cause de mort;

b) le dépôt dans un compte d’une banque, caisse d’épargne, caisse populaire ou société de fiducie, d’une somme d’argent, y compris les intérêts échus, au nom du défunt en fiducie pour autrui, dans la mesure où cette somme est toujours en dépôt au moment de son décès;

c) le dépôt dans un compte d’une banque, caisse d’épargne, caisse populaire ou société de fiducie, d’une somme d’argent, y compris les intérêts échus, aux noms du défunt et d’une ou de plusieurs personnes, si elle est payable, suivant les conditions du dépôt ou par l’effet de la loi, aux survivants dans la mesure où cette somme est toujours en dépôt au moment du décès du défunt;

d) toute disposition de biens par le défunt en vertu de laquelle il est à son décès tenant conjoint avec une autre personne;

e) toute disposition de biens par le défunt en fiducie ou autrement dans la mesure où à son décès, l’acte de disposition lui conservait expressément, seul ou avec autrui, le pouvoir de la révoquer ou de dépenser le capital ou d’en disposer ou d’y recourir; toutefois, le présent alinéa ne porte pas atteinte au droit du bénéficiaire aux revenus quant aux revenus échus, même non versés, au moment du décès du défunt;

f) toute somme due aux termes d’une police d’assurance sur la vie du défunt dont il est propriétaire;

f.1) toute somme due au décès du défunt aux termes d’une police d’assurance collective;

g) toute somme due aux termes d’une désignation de bénéficiaire prévue à la partie III. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 72 (1); 1999, chap. 12, annexe B, art. 17.

Idem

(2) La valeur en capital des opérations prévues aux alinéas (1) b), c) et d) est réputée entrer dans le calcul de la valeur nette de la succession dans la mesure où la somme d’argent déposée appartenait au défunt immédiatement avant le dépôt ou la contrepartie des biens tenus à titre de tenants conjoints provenait du défunt.

Fardeau de la preuve

(3) Le fardeau de prouver que la somme d’argent ou le bien appartenait au défunt, même en partie, revient aux personnes à charge présentant une requête en vertu de la présente partie.

Idem

(4) Le fardeau d’établir le montant de son apport éventuel revient à l’autre partie à l’opération prévue à l’alinéa (1) c) ou d) s’il s’agit d’une personne à charge.

Exception

(5) Le présent article n’interdit pas à une personne morale ou physique de verser ou de transférer les sommes d’argent ou les biens, même en partie, au créancier à moins d’avoir reçu signification à personne d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance de suspension rendue en vertu de l’article 59 qui interdit ce versement ou ce transfert.

Ordonnance de suspension

(6) La signification à personne d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance de suspension reçue par une personne morale ou physique qui détient la somme d’argent ou les biens constitue un moyen de défense à l’égard de toute instance introduite, quand l’ordonnance est en vigueur, contre la personne morale ou physique relativement à la somme ou aux biens.

Droits des créanciers

(7) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits des créanciers du défunt dans toute opération à l’égard de laquelle ceux-ci ont des droits. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 72 (2) à (7).

Validité d’hypothèque

73. Lorsqu’une ordonnance alimentaire est rendue en vertu de la présente partie, l’hypothèque, la sûreté ou la cession relatives aux aliments et effectuées avant l’enregistrement de l’ordonnance sont nulles. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 73.

Résidents d’établissements

74. (1) Si, au décès du défunt ou plus tard mais avant l’audition et le règlement de la requête, une personne ayant qualité pour présenter la requête prévue à la présente partie est un malade dans un établissement psychiatrique aux termes de la Loi sur la santé mentale ou un pensionnaire d’un établissement aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, avis de la requête en vue d’obtenir des lettres d’homologation ou d’administration est signifié au curateur public pour le compte de cette personne. Le délai pour la présentation de la requête visée dans la présente partie par le curateur public court de la signification de l’avis. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 74 (1); 2001, chap. 13, par. 31 (1).

Avis au curateur public

(2) Lorsqu’une personne intéressée à la succession à l’égard de laquelle une requête est présentée en vertu de la présente partie est un malade dans un établissement psychiatrique aux termes de la Loi sur la santé mentale ou un pensionnaire d’un établissement aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, avis de la requête est toujours signifié au curateur public. Celui-ci a le droit de comparaître et d’être entendu. L.R.O. 1990, chap. S.26, par. 74 (2); 2001, chap. 13, par. 31 (2).

Dépens

75. Le tribunal peut régler comme il lui semble juste les dépens de la requête, notamment en ordonnant qu’ils constituent une charge de la succession. Il peut fixer le montant des dépens à la charge de chaque partie, en sus des débours nécessaires, à une somme forfaitaire, eu égard à la valeur de la succession et au montant des aliments demandés ou accordés par ordonnance. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 75.

Appel

76. Appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire de l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 76.

Exécution forcée

77. (1) L’ordonnance rendue ou la directive donnée en vertu de la présente partie à l’encontre de la succession s’exécute comme toute autre décision ou ordonnance du tribunal.

Réalisation d’une sûreté

(2) Si l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie porte qu’un versement soit garanti par une sûreté, ou si le tribunal grève un bien donné d’une sûreté, le tribunal peut, sur requête et après avis à toute personne intéressée au bien grevé, ordonner sa vente afin de réaliser la sûreté. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 77.

La Couronne est liée

78. La présente partie lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 78.

Champ d’application de la partie

79. La présente partie ne s’applique pas aux décès survenus avant le 31 mars 1978. Toutefois, il est permis de présenter une requête aux termes de l’article 65 sur les successions déjà ouvertes à cette date. L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 79.

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