Régime des obligations alimentaires envers la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. S.28, Régime des obligations alimentaires envers la famille (Loi sur le)

Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille

CHAPITRE S.28

Remarque : La présente loi est abrogée le 12 mai 1997. Voir : 1996, chap. 31, art. 73.

Modifié par les art. 1 à 12 du chap. 5 de 1991; le par. 73 (1) du chap. 31 de 1996.

SOMMAIRE

1.

2.

3.

3.1

3.2


3.3

3.4


3.5

3.6


3.7


3.8


3.9

3.10

3.11


3.12

3.13


4.

4.1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10.1

11.

12.

12.1

12.2

13.

13.1

13.2

14.

Définitions, généralités

Directeur du Régime

Dépôt des ordonnances

Ordonnances de retenue des aliments

Formule de l’ordonnance de retenue des aliments

Personnes liées

Suspension de l’ordonnance de retenue des aliments

Contestations du payeur

Modification de l’ordonnance de retenue des aliments

Obligation de se conformer à l’ordonnance de retenue des aliments

Anciennes ordonnances, anciens contrats familiaux et accords de paternité

Fin de l’obligation alimentaire

États financiers

Versements en attendant une décision du tribunal

Changement d’adresse

Obligations concernant les ordonnances alimentaires non déposées ou retirées

Retrait du dépôt

Avis de dépôts et retraits

Exécution réservée au directeur

Accès aux renseignements

Accord fédéral-provincial

Définition

Saisies-arrêts extraprovinciales

Enregistrement sur les biens-fonds

Avis au shérif concernant la somme due

Audience concernant le défaut

Ordonnance de ne pas faire

Désobéissance

Infractions

Arrestation du payeur en fuite

Autres moyens employés pour l’exécution

Règlements

Imputation des paiements

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur» Le directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille. («Director»)

«ordonnance alimentaire» Disposition contenue dans l’ordonnance émanant d’un tribunal de l’Ontario ou situé hors de cette compétence et exécutoire en Ontario, et qui a trait au versement de sommes d’argent à titre d’aliments ou d’entretien. S’entend en outre de la disposition portant sur:

a) le versement périodique d’une somme d’argent, notamment chaque année, pour une durée indéterminée ou limitée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement donné,

b) le versement, notamment en fiducie, d’une somme forfaitaire,

c) le transfert, le versement en fiducie ou l’assignation d’un bien en faveur d’une partie, en propriété absolue, viagère, ou pour un nombre d’années déterminé,

d) l’attribution à un conjoint de la possession exclusive du foyer conjugal ou d’une partie de celui-ci, soit à vie, soit pour la période plus courte que fixe le tribunal,

e) le versement par le conjoint à qui est attribuée la possession exclusive du foyer conjugal, de versements périodiques à l’autre conjoint, selon les prescriptions de l’ordonnance,

f) l’attribution à un conjoint de la possession exclusive du contenu du foyer conjugal, des effets mobiliers ou d’une partie de ceux-ci,

g) l’obligation, pour un conjoint, de pourvoir aux réparations et à l’entretien du foyer conjugal de même qu’aux frais qui en découlent,

h) la consignation au tribunal ou le versement à la personne ou à l’organisme appropriés de la totalité ou d’une partie de la somme payable en vertu d’une ordonnance, au bénéfice d’une partie,

i) le paiement d’aliments ou d’entretien relativement à une période de temps antérieure à la date de l’ordonnance,

j) le versement à un organisme d’une somme à titre de remboursement de la prestation ou de l’aide procurée à une partie en vertu d’une loi, y compris une prestation ou une aide accordée avant la date de l’ordonnance,

k) l’acquittement des frais reliés aux soins prénatals et à la naissance d’un enfant,

l) la désignation irrévocable par le conjoint titulaire d’une police d’assurance-vie ou d’un droit dans un régime d’avantages sociaux de l’autre conjoint ou d’un enfant comme bénéficiaire,

m) la garantie des paiements ordonnés, notamment au moyen d’une charge sur un bien,

n) le versement d’intérêts, le paiement de frais juridiques ou d’autres frais engagés relativement à l’obligation alimentaire ou d’entretien.

S’entend en outre d’une disposition semblable contenue dans un contrat familial ou un accord de paternité qui est exécutoire aux termes de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille. («support order»)

«ordonnance conditionnelle» Ordonnance qui n’a aucun effet tant qu’elle n’est pas homologuée par un autre tribunal. S’entend en outre des ordonnances rendues en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le divorce (Canada), des articles 3 et 7 de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires et de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille. («provisional order»)

«ordonnance de garde d’enfants» Disposition contenue dans une ordonnance émanant d’un tribunal de l’Ontario ou situé hors de cette compétence, qui est exécutoire en Ontario et qui a trait à la garde d’un enfant, mais non au droit de visite relatif à l’enfant. S’entend en outre de la disposition semblable contenue dans un accord de séparation qui est exécutoire aux termes de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («custody order»)

«ordonnance de retenue des aliments» Ordonnance enjoignant à une source de revenu qui reçoit un avis de l’ordonnance de faire des versements au directeur, prélevés sur l’argent qu’elle doit au payeur, à l’égard du payeur nommé dans l’ordonnance. («support deduction order»)

«payeur» Personne qui est tenue de verser des aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire. («payor»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«source de revenu» Personne, physique ou morale, ou une autre entité qui doit faire des versements périodiques, à intervalles réguliers à un payeur:

a) à titre de rémunération ou de salaire,

b) à titre de commission, de prime, d’allocation à la pièce ou à un autre titre si la source de revenu ne peut recouvrer le versement du payeur si celui-ci devait ne pas se qualifier pour la commission ou la prime ou qu’il n’arrivait pas à atteindre un objectif de production,

c) à titre de prestation versée aux termes d’un régime en raison d’un accident, d’une invalidité ou d’une maladie,

d) à titre de pension d’invalidité ou de retraite ou d’une autre pension,

e) à titre de rente,

f) à titre de revenu d’un type visé par les règlements. («income source») L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 1(1); 1991, chap. 5, par. 2(1) à (3).

Qualité de source de revenu

(1.1) Une personne, physique ou morale, ou une autre entité continue d’être une source de revenu même s’il y a interruption temporaire des versements périodiques dus à un payeur. 1991, chap. 5, par. 2(4).

Agir par avocat

(2) Tout ce que la présente loi exige qu’une personne signe ou fasse ou tout ce qui est mentionné dans la présente loi comme étant signé ou fait par cette personne, peut l’être par un avocat qui agit pour le compte de cette personne.

Loi lie la Couronne

(3) La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 1(2) et (3).

Directeur du Régime

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille. 1991, chap. 5, art. 3.

Attributions du directeur

(2) Il incombe au directeur d’exécuter les ordonnances alimentaires et de garde d’enfants déposées à son bureau d’une façon, s’il en est, qui lui paraît pratique. Celui-ci peut, à cet égard, en tant que directeur, introduire et conduire une instance au bénéfice de la personne qui a droit à l’exécution de l’ordonnance ou de l’enfant de cette personne et prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance.

Idem

(3) Le directeur peut exécuter le versement de l’arriéré en aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire, même si cet arriéré était échu antérieurement au dépôt de l’ordonnance au bureau du directeur ou à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Honoraires

(4) Le directeur ne peut exiger d’honoraires pour les services dispensés aux personnes pour le compte desquelles il agit.

Agents d’exécution

(5) Le directeur peut, pour l’application de la présente loi, désigner comme agents d’exécution des employés de son bureau.

Pouvoirs des agents d’exécution

(6) L’agent d’exécution peut agir au nom et pour le compte du directeur. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 2(2) à (6).

Dépôt des ordonnances

3. (1) L’ordonnance alimentaire ou de garde d’enfants peut être déposée au bureau du directeur.

Idem

(2) Une ordonnance peut être déposée même si elle a été retirée auparavant.

Personnes pouvant déposer une ordonnance

(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), l’ordonnance alimentaire ne peut être déposée que par une personne qui a droit aux aliments aux termes de l’ordonnance ou le parent, autre que le payeur, d’un enfant qui a droit aux aliments aux termes de l’ordonnance.

Idem

(4) L’ordonnance de garde d’enfants ne peut être déposée que par la personne qui a droit à la garde aux termes de l’ordonnance.

Exécution des ordonnances alimentaires par le directeur

(5) L’ordonnance alimentaire rendue par un tribunal de l’Ontario, autre que l’ordonnance conditionnelle, doit contenir dans son dispositif la mention que l’ordonnance, à moins d’être retirée du bureau du directeur, est exécutée par le directeur et que les sommes dues aux termes de l’ordonnance sont versées au directeur, qui les verse à la personne à qui elles sont dues.

Dépôt rapide

(6) Le greffier du tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (5) dépose rapidement l’ordonnance au bureau du directeur après qu’elle est signée, sauf si la personne qui a droit de recevoir les aliments dépose auprès du tribunal et au bureau du directeur un avis écrit et signé de sa main, selon lequel elle ne veut pas que l’ordonnance soit exécutée par le directeur.

Dépôt des ordonnances rendues dans d’autres compétences

(7) L’ordonnance alimentaire rendue par un tribunal situé hors de l’Ontario et reçue par le ministère du Procureur général ou un tribunal de l’Ontario en vue de l’exécution de l’ordonnance en Ontario est rapidement déposée au bureau du directeur après sa réception, sauf si l’ordonnance est accompagnée d’un avis signé par la personne qui en requiert l’exécution et selon lequel la personne ne veut pas que l’ordonnance soit exécutée par le directeur.

Dépôt par le ministre

(8) Si une personne qui a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire a fait une demande en vue d’obtenir une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales ou une aide en vertu de la Loi sur l’aide sociale générale, y est admissible ou l’a effectivement reçue, le ministre des Services sociaux et communautaires peut déposer l’ordonnance au bureau du directeur, que l’avis visé au paragraphe (6) ou (7) ait été donné ou non.

Dépôts d’ordonnances antérieures

(9) Les ordonnances alimentaires déposées aux fins d’exécution aux termes de l’article 27 de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, sont rapidement déposées, après le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, au bureau du directeur par les greffiers des tribunaux où elles sont déposées. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Ordonnances de retenue des aliments

3.1 (1) Le tribunal de l’Ontario qui rend une ordonnance alimentaire, laquelle prévoit le versement périodique d’aliments, à intervalles réguliers, rend également une ordonnance de retenue des aliments pour le versement périodique des aliments qui a été ordonné.

Exception

(2) Une ordonnance de retenue des aliments ne doit pas être rendue à l’égard d’une ordonnance conditionnelle.

Renseignements exigés

(3) Avant de rendre une ordonnance de retenue des aliments, le tribunal fait les recherches qu’il estime nécessaires afin de déterminer les nom et adresse de chaque source de revenu du payeur et les sommes versées à celui-ci par chaque source de revenu.

Procédure relative au consentement

(4) Si l’ordonnance alimentaire est demandée par consentement ou par voie de motion en vue d’obtenir un jugement, ou si l’ordonnance alimentaire est rendue sans faire l’objet d’une contestation, les personnes prescrites par les règlements donnent au tribunal les renseignements visés au paragraphe (3) et tout autre renseignement qui peut être prescrit.

Ordonnance obligatoire

(5) Une ordonnance de retenue des aliments est rendue même si le tribunal ne peut identifier une source de revenu du payeur au moment où est rendue l’ordonnance alimentaire. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Formule de l’ordonnance de retenue des aliments

3.2 (1) L’ordonnance de retenue des aliments est rédigée selon la formule prescrite par les règlements.

Rédaction de la formule

(2) L’ordonnance de retenue des aliments est remplie et signée par le tribunal au moment où est rendue l’ordonnance alimentaire et elle est consignée dans les dossiers du tribunal immédiatement après avoir été signée, même si l’ordonnance alimentaire peut ne pas avoir été réglée ou signée à ce moment-là.

Dépôt rapide

(3) Le greffier du tribunal qui rend l’ordonnance de retenue des aliments dépose rapidement l’ordonnance au bureau du directeur après qu’elle est signée. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Personnes liées

3.3 (1) L’ordonnance de retenue des aliments lie les sources de revenu auxquelles le bureau du directeur signifie un avis de l’ordonnance, qu’elles soient nommées ou non dans l’ordonnance.

Exécution par le directeur

(2) Le directeur exécute une ordonnance de retenue des aliments de la façon, s’il en est, qui lui semble pratique et il verse les sommes perçues en vertu de l’ordonnance à la personne à qui elles sont dues.

Idem

(3) Seul le directeur exécute une ordonnance de retenue des aliments.

Fin de l’exécution

(4) Le directeur exécute une ordonnance de retenue des aliments, sous réserve d’une ordonnance de suspension ou d’une modification, jusqu’à ce qu’ait été révoquée l’ordonnance alimentaire à laquelle elle se rapporte, qu’il n’y ait plus d’arriéré à payer et en dépit du fait que l’ordonnance alimentaire à laquelle elle se rapporte n’a pas été déposée au bureau du directeur ou en a été retirée.

Idem

(5) Le bureau du directeur peut signifier un avis de l’ordonnance de retenue des aliments en envoyant l’avis par courrier ordinaire, franc de port, à chaque source de revenu de qui il cherche à obtenir des versements. De nouveaux avis peuvent être signifiés lorsque la somme à payer aux termes d’une ordonnance alimentaire est modifiée ou que des arriérés sont exigibles.

Idem

(6) Sauf s’il est démontré le contraire, l’avis est réputé avoir été signifié à la personne, physique ou morale, ou une autre entité à qui il a été envoyé le cinquième jour qui suit la mise à la poste, à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés.

Avis au payeur

(7) Le directeur envoie au payeur une copie de l’avis par courrier ordinaire, franc de port, à la dernière adresse du payeur indiquée dans les dossiers du bureau du directeur.

Premier versement

(8) Une source de revenu commence à faire des versements au bureau du directeur au plus tard le jour où le premier versement doit être fait au payeur et qui tombe au moins quatorze jours après le jour où la source de revenu a reçu signification de l’avis.

Obligation de payer du payeur

(9) Tant qu’une source de revenu n’a pas commencé à retenir les versements d’aliments aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments ou si les versements d’une source de revenu sont interrompus ou prennent fin, le payeur verse les sommes dues aux termes de l’ordonnance alimentaire au directeur ou, si l’ordonnance alimentaire a été retirée, à la personne qui a droit aux aliments.

Arriéré

(10) Le directeur peut inclure dans la somme qui doit être retenue et versée au bureau du directeur toute somme représentant un arriéré aux termes d’une ordonnance alimentaire.

Retenue maximale

(11) Sous réserve du paragraphe (13), la somme totale retenue aux termes d’une ordonnance alimentaire ne doit pas dépasser 50 pour cent de la somme nette que doit la source de revenu au payeur.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«somme nette» S’entend de la somme totale que doit la source de revenu au payeur au moment où le versement doit être fait au bureau du directeur, moins le total des retenues suivantes:

1. Celle de l’impôt sur le revenu.

2. Celle du Régime de pensions du Canada.

3. Celle de l’assurance-chômage.

4. Celle des cotisations syndicales.

5. Les autres retenues pouvant être prescrites par les règlements.

Versement maximal plus élevé

(13) Sous réserve du paragraphe (15), le tribunal peut, lorsqu’il rend une ordonnance de retenue des aliments ou sur présentation d’une motion du directeur, ordonner qu’une ou plusieurs sources de revenu paient une somme plus élevée que la somme prévue au paragraphe (11) et que la ou les sources de revenu versent au bureau du directeur la somme fixée dans l’ordonnance.

Idem

(14) Une ordonnance ne doit pas être rendue aux termes du paragraphe (13) à moins que le payeur ne reçoive un revenu d’au moins deux sources (peu importe que ces sources soient ou non des «sources de revenu» telles qu’elles sont définies à l’article1).

Idem

(15) Une source de revenu n’est pas tenue de verser au bureau du directeur une somme plus élevée que la somme nette qu’elle doit au payeur au moment du versement.

Assurances médicales

(16) Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucune retenue ne doit être faite aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments relativement aux sommes dues au payeur à titre de remboursement de dépenses couvertes par un régime ou un contrat d’assurance médicale, santé, dentaire ou pour services hospitaliers.

Personne qui n’est pas une source de revenu

(17) Si une personne, physique ou morale, ou une autre entité à qui un avis est signifié n’est pas une source de revenu du payeur nommé dans l’avis, elle donne au bureau du directeur, dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis, un avis écrit à cet effet, rédigé selon la formule prescrite.

Conflit

(18) Le directeur ou la source de revenu, la personne, physique ou morale, ou une autre entité selon le cas, peut, sur avis à l’autre, présenter une motion devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance de retenue des aliments ou devant le tribunal approprié aux termes du paragraphe 3.8(9) pour déterminer, selon le cas:

a) si la source de revenu n’a pas observé l’ordonnance;

b) si la somme que la source de revenu retient et verse au bureau du directeur aux termes de l’ordonnance est correcte;

c) si la personne, physique ou morale, ou une autre entité est une source de revenu.

Idem

(19) Dans le cadre d’une motion prévue au paragraphe (18), le tribunal procède de façon sommaire afin de régler la question et rend l’ordonnance qu’il estime opportune dans les circonstances.

Idem

(20) La source de revenu ne peut présenter de motion aux termes de l’alinéa (18)a) ou b) sans avoir donné par écrit au directeur des détails sur la motion en question au moins quatorze jours avant la signification de l’avis de motion au directeur.

Idem

(21) Une personne, physique ou morale, ou une autre entité ne peut présenter de motion aux termes de l’alinéa (18)c) avant l’expiration d’un délai d’au moins quatorze jours après la date à laquelle l’avis a été donné aux termes du paragraphe (17).

Idem

(22) Le paragraphe (21) ne s’applique pas au directeur.

Responsabilité

(23) La source de revenu est responsable du versement au bureau du directeur de toute somme qu’elle n’a pas, sans motif valable, retenue et n’a pas versée au bureau après avoir reçu un avis lui enjoignant de retenir et de verser cette somme et, sur une motion prévue au paragraphe (18), le tribunal peut ordonner à la source de revenu de verser la somme qu’elle aurait dû retenir et verser au bureau du directeur.

Autres moyens d’exécution

(24) Outre les autres moyens disponibles pour exécuter une ordonnance dans une instance civile, les ordonnances rendues aux termes du paragraphe (19) ou (23) peuvent être exécutées en vertu de la présente loi de la même façon et avec les mêmes recours que pour une ordonnance alimentaire.

Obligation d’informer

(25) Dans les dix jours qui suivent la fin ou le début d’une interruption des versements que la source de revenu fait au payeur, la source de revenu et le payeur donnent au bureau du directeur un avis écrit de la fin ou de l’interruption des versements, accompagné des autres renseignements que peuvent exiger les règlements.

Idem

(26) Si un avis a été donné ou aurait dû l’être aux termes du paragraphe (25):

a) le payeur et la source de revenu, dans les dix jours suivant la reprise des versements qui ont été interrompus, donnent au bureau du directeur un avis écrit de la reprise des versements;

b) le payeur, dans les dix jours après qu’il a commencé un emploi auprès d’une autre source de revenu ou après qu’il a droit à des versements d’une autre source de revenu, donne au bureau du directeur un avis écrit de son nouvel emploi ou du droit ainsi que du nom et de l’adresse de la source de revenu.

Renseignements confidentiels

(27) Les renseignements sur le payeur obtenus par une source de revenu ou une personne, physique ou morale, ou une autre entité que l’on croit être une source de revenu en conséquence de l’application du présent article ne doivent pas être divulgués par la source de revenu ou par qui que ce soit que l’on croit être une source de revenu ni par leur administrateur, dirigeant, employé ou mandataire, sauf dans le but de se conformer à une ordonnance de retenue des aliments ou à la présente loi.

Priorité

(28) Malgré toute autre loi, l’ordonnance de retenue des aliments a la même priorité sur d’autres créances constatées par jugement qu’a l’ordonnance alimentaire aux termes de la Loi sur le désintéressement des créanciers et les ordonnances alimentaires ainsi que celles de retenue des aliments ont le même rang.

Idem

(29) Si une source de revenu est tenue de faire des versements au bureau du directeur aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments et qu’elle reçoit un avis de saisie-arrêt relatif à la même obligation alimentaire, la source de revenu doit verser l’intégralité de la somme due aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments et la saisie-arrêt n’a aucun effet tant que la source de revenu n’a pas été avisée par le directeur de la suspension ou de la révocation de l’ordonnance de retenue des aliments.

Incompatibilité avec d’autres lois

(30) L’ordonnance de retenue des aliments peut être exécutée malgré toute disposition d’une autre loi qui protège d’une saisie ou d’un autre acte de procédure visant l’exécution d’une créance constatée par jugement tout versement périodique que doit la source de revenu au payeur.

Restriction

(31) L’ordonnance de retenue des aliments n’a d’effet contre la Couronne qu’à l’égard des sommes payables pour le compte du service administratif qui a reçu signification de l’avis de l’ordonnance de retenue des aliments au payeur désigné dans l’avis.

Définition

(32) La définition qui suit s’applique au paragraphe (31).

«service administratif» S’entend d’un ministère du gouvernement de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou du Bureau de l’Assemblée, au sens de la Loi sur l’Assemblée législative.

Prestations d’aide sociale

(33) L’ordonnance de retenue des aliments ne doit pas être utilisée à des fins de retenue sur toute somme payable à un payeur à titre de prestation prévue par la Loi sur les prestations familiales ou à titre d’aide prévue par la Loi sur l’aide sociale générale. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Suspension de l’ordonnance de retenue des aliments

3.4 (1) Le tribunal qui rend une ordonnance de retenue des aliments peut immédiatement rendre une ordonnance qui suspend l’application de l’ordonnance de retenue des aliments ou il peut en suspendre l’application par la suite, sur présentation d’une motion.

Conditions

(2) Le tribunal ne peut suspendre une ordonnance de retenue des aliments en vertu du paragraphe (1) ou 3.8(6) que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) il conclut qu’il serait déraisonnable, en tenant compte de toutes les circonstances, d’obliger le payeur à verser des aliments au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments;

b) les parties à l’ordonnance alimentaire ont convenu qu’elles ne voulaient pas que les aliments soient perçus au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments et le tribunal exige que le payeur fournisse la sûreté qu’il estime appropriée, conformément aux règlements.

Consentement de l’organisme exigé

(3) Si l’ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme prévu au paragraphe 33(3) de la Loi sur le droit de la famille ou si un arriéré provenant d’une cession antérieure est dû à l’organisme, le tribunal ne doit pas suspendre l’ordonnance de retenue des aliments dans les circonstances prévues à l’alinéa (2) b) sans le consentement de l’organisme.

Détermination de ce qui est déraisonnable

(4) Le tribunal ne doit pas tenir compte des éléments suivants lorsqu’il décide s’il serait déraisonnable d’obliger un payeur à verser des aliments au moyen d’une ordonnance de retenue des aliments:

1. Le fait que les antécédents du payeur quant au paiement de ses dettes, y compris ses obligations alimentaires, sont bons.

2. Le fait que le payeur n’a pas eu l’occasion de démontrer son respect volontaire à l’égard des obligations alimentaires.

3. Le fait que les parties ont convenu de la suspension de l’ordonnance de retenue des aliments.

4. Le fait qu’il existe des motifs qui pourraient permettre à un tribunal de conclure que la somme à payer aux termes de l’ordonnance alimentaire devrait être modifiée.

Sûreté

(5) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le montant minimal de la sûreté est égal à la somme des aliments payables pour quatre mois. La sûreté est versée en argent ou sous toute autre forme qui peut être prévue par les règlements.

Le directeur est partie à une motion

(6) Le directeur n’est pas partie à une motion présentée en vue de faire suspendre l’application d’une ordonnance de retenue des aliments. Toutefois, si le payeur présente une motion en vertu du paragraphe 3.8(6), le directeur doit également recevoir signification de l’avis de motion et il peut être ajouté comme partie.

Rédaction de la formule

(7) L’ordonnance de suspension est remplie et signée par le tribunal au moment où elle est rendue et elle est consignée dans les dossiers du tribunal immédiatement après avoir été signée.

Dépôt rapide

(8) Le greffier du tribunal qui rend l’ordonnance de suspension dépose rapidement l’ordonnance au bureau du directeur après qu’elle est rendue.

Formule et entrée en vigueur

(9) L’ordonnance de suspension est rédigée selon la formule prescrite par les règlements et n’entre en vigueur que lorsqu’elle est déposée au bureau du directeur et que toutes les sources de revenu visées par l’ordonnance ont reçu avis de la suspension.

Révocation de l’ordonnance de suspension

(10) L’ordonnance de suspension est automatiquement révoquée si le payeur ne fournit pas de sûreté selon le type exigé ou dans le délai fixé par l’ordonnance de suspension, ou si le payeur ne se conforme pas à l’ordonnance alimentaire.

Effet de la révocation

(11) Lorsque l’ordonnance de suspension est révoquée aux termes du paragraphe (10), l’ordonnance de retenue des aliments est remise en vigueur et le directeur peut immédiatement réaliser toute sûreté fournie.

Absence d’effet sur l’ordonnance alimentaire

(12) L’ordonnance qui suspend l’application d’une ordonnance de retenue des aliments n’a pas d’effet sur les obligations qu’a le payeur aux termes de l’ordonnance alimentaire ni sur les autres moyens d’exécution de l’ordonnance alimentaire. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Contestations du payeur

3.5 (1) Le payeur, qui présente une motion devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance de retenue des aliments ou devant le tribunal approprié dans le cadre d’une motion introduite en vertu du paragraphe 3.8(6), peut:

a) contester la somme retenue par une source de revenu aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments s’il estime que, en raison d’une erreur de fait, une somme supérieure à celle qui doit être retenue aux termes de la présente loi est retenue;

b) contester son défaut de verser des aliments après qu’une ordonnance de suspension a été rendue en vertu de l’article 3.4;

c) demander un redressement concernant la somme qui est retenue aux termes d’une ordonnance de retenue des aliments, en vue du paiement d’un arriéré exigible aux termes d’une ordonnance alimentaire.

Contestation du droit aux aliments

(2) Sur une motion mentionnée au paragraphe (1), le payeur ne peut contester le droit d’une personne aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire.

Partie essentielle

(3) Le directeur est une partie essentielle à une motion mentionnée au paragraphe (1).

Pouvoir du tribunal

(4) Le tribunal règle la question de façon sommaire et rend l’ordonnance qu’il estime opportune dans les circonstances.

Idem

(5) À la présentation d’une motion en vertu de l’alinéa (1) c), le payeur est considéré comme étant en mesure de verser la somme retenue pour le paiement d’un arriéré. Le tribunal ne peut modifier cette somme que s’il est convaincu que le payeur n’est pas en mesure, pour des motifs valables, de verser cette somme. Toutefois, ce qui précède n’a pas d’incidence sur l’accumulation de l’arriéré. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Modification de l’ordonnance de retenue des aliments

3.6 (1) Sous réserve de l’article 3.5, le tribunal ne doit pas modifier la somme à verser aux termes de l’ordonnance de retenue des aliments, sauf si l’ordonnance alimentaire à laquelle elle se rapporte est modifiée.

Nouvelle ordonnance

(2) Lorsqu’une ordonnance alimentaire est modifiée en vue de prévoir ou de modifier des versements périodiques à intervalles réguliers, une ordonnance de retenue des aliments est rendue pour faire état de la modification.

Exception

(3) Une ordonnance de retenue des aliments ne doit pas être rendue à l’égard d’une ordonnance conditionnelle qui modifie une ordonnance alimentaire. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Obligation de se conformer à l’ordonnance de retenue des aliments

3.7 L’accord conclu entre les parties à l’ordonnance alimentaire et visant à modifier l’ordonnance de retenue des aliments, ainsi qu’un accord ou une entente visant à éviter ou à empêcher l’exécution de l’ordonnance de retenue des aliments ne sont pas valides. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Anciennes ordonnances, anciens contrats familiaux et accords de paternité

3.8 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux ordonnances alimentaires déposées auprès du bureau du directeur qui sont:

a) des ordonnances alimentaires rendues par un tribunal de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent article;

b) des contrats familiaux et des accords de paternité qui sont exécutoires en vertu de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille.

Exécution

(2) Le directeur peut exécuter les versements prévus aux termes d’une ordonnance alimentaire à laquelle s’applique le présent article comme si une ordonnance de retenue des aliments avait été rendue, s’il estime qu’il est opportun de le faire. Le directeur exécute les versements si la personne qui a droit aux aliments en vertu de l’ordonnance en fait la demande en vertu du présent article et que le directeur estime qu’il est pratique de le faire.

Avis

(3) Avant d’exécuter les versements tel que le prévoit le paragraphe (2), le directeur avise le payeur. L’avis peut être envoyé par courrier ordinaire, franc de port, à la dernière adresse du payeur indiquée dans les dossiers du bureau du directeur.

Idem

(4) Sauf s’il est démontré le contraire, l’avis envoyé par courrier est réputé avoir été signifié au payeur le cinquième jour qui suit la mise à la poste, à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés.

Ordonnance de retenue des aliments réputée rendue

(5) L’ordonnance de retenue des aliments est réputée avoir été rendue par le tribunal approprié trente jours après que l’avis est signifié au payeur.

Suspension

(6) Le payeur peut, dans les trente jours après que l’avis lui est signifié, présenter une motion aux termes de l’article 3.4 devant le tribunal approprié pour obtenir la suspension de l’ordonnance de retenue des aliments visée au paragraphe (5).

Retard de l’exécution

(7) Si une motion est introduite en vertu du paragraphe (6), l’ordonnance de retenue des aliments visée au paragraphe (5) n’entre pas en vigueur tant qu’une décision concernant la motion n’a pas été prise.

Aucune formule exigée

(8) L’article 3.2 ne s’applique pas à l’ordonnance visée au paragraphe (5).

Tribunal approprié

(9) Aux fins des ordonnances alimentaires auxquelles s’applique le présent article, le tribunal approprié est celui qui a rendu l’ordonnance alimentaire ou, si l’ordonnance n’a pas été rendue par un tribunal, la Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou la Cour unifiée de la famille. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Fin de l’obligation alimentaire

3.9 (1) Si l’ordonnance alimentaire est déposée au bureau du directeur ou si une ordonnance de retenue des aliments a été rendue relativement à l’obligation alimentaire, chaque partie à une ordonnance alimentaire avise le directeur de la fin d’une obligation alimentaire découlant de l’ordonnance alimentaire, de la façon et au moment que peuvent prévoir les règlements.

Idem

(2) Si les parties à une ordonnance alimentaire s’entendent de la manière prescrite par les règlements ou si le moment auquel l’obligation alimentaire prend fin correspond à une date fixée dans une ordonnance alimentaire, le directeur cesse d’exécuter l’obligation alimentaire qui a pris fin. Toutefois, si l’ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme prévu au paragraphe 33(3) de la Loi sur le droit de la famille, le directeur ne doit pas cesser d’exécuter l’obligation alimentaire sans le consentement de l’organisme.

Conflits

(3) Si les parties à une ordonnance alimentaire ne s’entendent pas ou si l’organisme ne donne pas son consentement, le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire décide, sur motion présentée par une partie à l’ordonnance ou par l’organisme, si l’obligation alimentaire a pris fin.

Ordonnance de rembourser

(4) Le tribunal qui conclut qu’une obligation alimentaire a pris fin peut ordonner à une personne qui a reçu des aliments après que l’obligation a pris fin de faire un remboursement complet ou partiel s’il estime que cette personne aurait dû aviser le directeur du fait que l’obligation alimentaire avait pris fin.

Idem

(5) Lorsqu’il décide de rendre ou non une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le tribunal tient compte de la situation de chacune des parties à l’ordonnance alimentaire.

L’exécution continue

(6) Le directeur continue d’exécuter l’obligation alimentaire de la façon, s’il en est, qui lui semble pratique et ce, jusqu’à ce qu’il reçoive une copie de la décision du tribunal mettant fin à l’obligation alimentaire.

Idem

(7) Malgré la fin d’une obligation alimentaire, le directeur continue d’exécuter l’obligation alimentaire à l’égard des arriérés accumulés, de la manière, s’il en est, qui lui semble pratique.

Avis aux sources de revenu

(8) Lorsque son obligation d’exécuter une obligation alimentaire qui est liée à une ordonnance de retenue des aliments se termine, le directeur donne à chaque source de revenu concernée par l’ordonnance de retenue des aliments un avis écrit de toute modification de la somme à verser.

Idem

(9) L’avis visé au paragraphe (8) peut être donné par courrier ordinaire, franc de port, à la dernière adresse de la source de revenu indiquée dans les dossiers du bureau du directeur.

Le directeur n’est pas partie à une instance

(10) Le directeur n’est pas partie à une instance visant à déterminer si une personne a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire ni à une motion visant à établir si une obligation alimentaire a pris fin. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

États financiers

3.10 (1) Le directeur peut exiger que le payeur, qui est en défaut aux termes d’une ordonnance alimentaire ou à l’égard de qui une ordonnance de retenue des aliments est exécutée, remplisse un état financier selon la formule prescrite par les règlements et qu’il remette celui-ci au bureau du directeur, accompagné de preuves relatives à son revenu que les règlements peuvent exiger.

Idem

(2) Le directeur peut demander que soit rempli l’état financier en envoyant au payeur une demande à cet effet, par courrier ordinaire, franc de port, à la dernière adresse du payeur indiquée dans les dossiers du bureau du directeur. La demande est accompagnée d’une formule d’état financier en blanc et d’un relevé d’arriéré.

Idem

(3) Sauf s’il est démontré le contraire, la demande est réputée avoir été signifiée au payeur le cinquième jour qui suit la mise à la poste, à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés.

Idem

(4) Le payeur remet l’état financier rempli au bureau du directeur dans les quinze jours qui suivent le jour où il a reçu signification de la demande pour remplir la formule.

Changements relatifs aux renseignements

(5) S’il découvre qu’un renseignement était incomplet ou erroné au moment où il a rempli l’état financier, le payeur remet, au bureau du directeur, dans les dix jours de la découverte, la rectification du renseignement.

Défaut de se conformer

(6) La Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou la Cour unifiée de la famille, sur présentation d’une motion du directeur, peut ordonner au payeur de se conformer à la demande prévue au paragraphe (2) et les paragraphes 11(3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Restriction

(7) Le directeur peut exiger, en vertu du présent article, une fois par période de six mois, un état financier. Toutefois, ce qui précède ne restreint pas le droit du directeur d’obtenir un état financier en vertu de l’article 11. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Versements en attendant une décision du tribunal

3.11 (1) Malgré l’introduction d’une motion en vertu du paragraphe 3.3 (18) ou de l’article 3.4, 3.5, 3.6 ou 3.9, le directeur verse les sommes qu’il reçoit aux termes d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments à la personne qui a droit aux aliments aux termes de l’ordonnance.

Exception

(2) Si un tribunal ordonne au directeur de retenir les sommes reçues aux termes d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments jusqu’à ce qu’une décision concernant la motion soit prise, le directeur doit retenir, dans la mesure où l’ordonnance du tribunal l’exige, les sommes reçues après qu’il a reçu une copie de la décision du tribunal. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Changement d’adresse

3.12 Si le payeur change d’adresse, il informe le bureau du directeur de sa nouvelle adresse dans les dix jours du changement. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Obligations concernant les ordonnances alimentaires non déposées ou retirées

3.13 Si une ordonnance de retenue des aliments a été rendue relativement à une ordonnance alimentaire qui n’a pas été déposée au bureau du directeur ou qui en a été retirée, la personne ayant droit aux aliments avise par écrit le directeur:

a) des sommes d’argent reçues en raison de l’ordonnance alimentaire autrement qu’au moyen de l’ordonnance de retenue des aliments;

b) de tout changement apporté à la somme devant être versée aux termes de l’ordonnance alimentaire. 1991, chap. 5, art. 4, en partie.

Retrait du dépôt

4. (1) L’ordonnance alimentaire ou de garde d’enfants déposée au bureau du directeur peut être retirée au moyen d’un avis écrit signé par la personne qui l’a déposée ou au nom de laquelle l’ordonnance a été déposée. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 4(1).

Consentement exigé

(2) L’ordonnance alimentaire qui a été cédée au ministre des Services sociaux et communautaires ne peut être retirée que par le ministre ou avec son consentement tant que l’ordonnance est cédée ou si un arriéré provenant d’une cession antérieure est dû au ministère des Services sociaux et communautaires. 1991, chap. 5, art. 5, en partie.

(3) ABROGÉ : 1991, chap. 5, art. 5, en partie.

Avis de dépôts et retraits

4.1 Le directeur donne avis du dépôt ou du retrait d’une ordonnance alimentaire ou de garde d’enfants à ceux qui en sont parties, et au ministre des Services sociaux et communautaires à sa demande. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 4(4); 1991, chap. 5, art. 6.

Exécution réservée au directeur

5. Seul le directeur peut exécuter l’ordonnance alimentaire ou de garde d’enfants qui est déposée à son bureau. L.R.O. 1990, chap. S.28, art. 5.

Accès aux renseignements

6. (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou de garde d’enfants en Ontario ou afin d’aider un bureau ou une personne qui exerce des fonctions analogues dans une autre compétence, le directeur peut:

a) se procurer auprès d’une personne ou d’un organisme public des renseignements qui figurent aux dossiers que ceux-ci ont en leur possession ou sous leur contrôle, concernant le lieu de travail ou l’adresse personnelle de la personne contre qui l’ordonnance est exécutée ou l’endroit où cette personne se trouve;

b) fournir les renseignements obtenus aux termes de l’alinéa a) à la personne qui exerce des fonctions analogues auprès d’une autre compétence. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 6(1); 1991, chap. 5, par. 7(1).

Renseignements confidentiels

(2) La divulgation des renseignements obtenus aux termes de l’alinéa (1) a) est interdite sauf:

a) dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’ordonnance;

a.1) si la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée le permet;

b) en conformité avec l’alinéa (1) b);

c) à l’agent de police à qui ces renseignements sont nécessaires afin de mener une enquête en matière pénale qui aidera vraisemblablement à l’exécution de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 6(2); 1991, chap. 5, par. 7(2).

Ordonnance du tribunal concernant l’accès aux renseignements

(3) Un tribunal peut ordonner à quiconque, notamment un organisme public, de lui fournir ou de fournir à la personne qu’il désigne les renseignements que la première personne ou l’organisme public a en sa possession concernant le lieu de travail ou l’adresse personnelle de la personne contre qui l’ordonnance est exécutée ou l’endroit où cette personne se trouve, si le tribunal est saisi d’une motion selon laquelle:

a) soit le directeur s’est vu refuser les renseignements dont il a fait la demande aux termes de l’alinéa (1) a);

b) soit le fait de rendre une ordonnance en vertu du présent paragraphe est nécessaire à une personne afin de permettre l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou de garde d’enfants, qui n’a pas été déposée au bureau du directeur.

Dépens

(4) Si le directeur s’est vu refuser les renseignements demandés aux termes de l’alinéa (1) a) et a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le tribunal lui accorde les dépens de la motion. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 6(3) et (4).

Renseignements confidentiels

(5) Les renseignements obtenus en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) sont conservés sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne doivent pas être divulgués, sauf, selon le cas:

a) si l’ordonnance ou une ordonnance ultérieure le permettent;

a.1) si la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée le permet;

b) dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de garde d’enfants;

c) en conformité avec l’alinéa (1) b);

d) à l’agent de police à qui ces renseignements sont nécessaires aux fins de mener une enquête en matière pénale qui aidera vraisemblablement à l’exécution de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 6(5); 1991, chap. 5, par. 7(3).

Priorité de l’article

(6) Le présent article est applicable malgré une autre loi ou un autre règlement et malgré toute règle de common law concernant le caractère confidentiel de renseignements. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 6(6).

Accord fédéral-provincial

7. (1) Le procureur général peut, au nom du gouvernement de l’Ontario, conclure un accord avec le gouvernement du Canada en vue de la recherche et de la communication de renseignements au titre de la partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada). L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 7(1).

Renseignements obtenus du gouvernement fédéral

(2) Le directeur ne doit pas divulguer les renseignements obtenus aux termes de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) en vue de l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou de garde d’enfants, sauf dans l’un des cas suivants:

a) dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’ordonnance;

b) si la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée le permet. 1991, chap. 5, art. 8.

Définition

8. La définition qui suit s’applique aux articles 9, 11 et 13.

«tribunal» S’entend de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou de la Cour unifiée de la famille. L.R.O. 1990, chap. S.28, art. 8.

Reconnaissance des saisies-arrêts extra-provinciales

9. (1) Lors du dépôt d’un bref de saisie-arrêt:

a) délivré en dehors de l’Ontario et destiné au tiers saisi en Ontario;

b) qui porte une mention selon laquelle il a trait à des aliments;

c) qui est écrit en anglais ou en français ou s’accompagne d’une traduction en l’une de ces langues, authentifiée sous serment ou certifiée conforme,

le greffier du tribunal délivre un avis de saisie-arrêt en vue de l’exécution de l’obligation alimentaire.

Devises étrangères

(2) Si le bref de saisie-arrêt a trait à une obligation en devises étrangères, l’article 121 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. S.28, art. 9.

Enregistrement sur les biens-fonds

10. (1) L’ordonnance alimentaire peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent sur les biens-fonds de la personne dont l’obligation de verser des sommes aux termes de l’ordonnance est réalisable. L’obligation découlant de l’ordonnance constitue une charge sur les biens dès l’enregistrement de l’ordonnance alimentaire.

Vente des biens

(2) La charge constituée aux termes du paragraphe (1) peut être réalisée par la vente des biens sur lesquels celle-ci est enregistrée comme s’il s’agissait de l’exercice du droit de vente afin de réaliser une hypothèque.

Mainlevée ou cession de rang

(3) Le tribunal peut ordonner la mainlevée, même partielle, ou la cession du rang de la charge constituée aux termes du paragraphe (1) aux conditions qu’il estime pertinentes, notamment en ce qui a trait aux sûretés.

Signification au directeur

(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) ne peut être rendue qu’après que le directeur en a été avisé. L.R.O. 1990, chap. S.28, art. 10.

Avis au shérif concernant la somme due

10.1 (1) Si un bref de saisie-exécution est déposé auprès du shérif à l’égard d’une ordonnance alimentaire, la personne qui a fait le dépôt peut, en tout temps, déposer auprès du shérif une déclaration solennelle précisant la somme qui est due à ce moment-là aux termes de l’ordonnance.

Effet de la déclaration solennelle

(2) Lorsqu’une déclaration solennelle est déposée aux termes du paragraphe (1), le bref de saisie-exécution est réputé modifié afin de préciser la somme due conformément à la déclaration solennelle.

Avis du shérif concernant la déclaration solennelle

(3) Le shérif, qui entre en possession d’une somme à payer aux termes d’un bref de saisie-exécution à l’égard d’une ordonnance alimentaire, avise, au plus tard sept jours après avoir fait l’inscription exigée au paragraphe 5(1) de la Loi sur le désintéressement des créanciers, la personne qui a déposé le bref de la possibilité de déposer une déclaration solennelle en vertu du paragraphe (1).

Idem

(4) Le shérif qui reçoit une demande de renseignements concernant la somme due aux termes d’un bref de saisie-exécution à l’égard d’une ordonnance alimentaire de la part d’une personne qui cherche à faire enlever le bref du dossier du shérif, avise promptement la personne qui a déposé le bref de la possibilité de déposer une déclaration solennelle en vertu du paragraphe (1).

Façon de donner l’avis

(5) L’avis visé au paragraphe (3) ou (4) peut être donné en tentant de communiquer par téléphone avec la personne qui a déposé le bref et, si celle-ci n’est pas le directeur, en envoyant l’avis par courrier ordinaire, franc de port, adressé à la personne, à sa dernière adresse connue.

Enlèvement d’un bref du dossier du shérif

(6) Le shérif ne doit pas enlever de son dossier un bref de saisie-exécution à l’égard d’une ordonnance alimentaire, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie:

a) le bref a pris fin et n’a pas été renouvelé;

b) le shérif reçoit, de la personne qui a déposé le bref, un avis écrit selon lequel le bref devrait être retiré;

c) un avis est donné aux termes du paragraphe (3) ou (4), une déclaration solennelle est déposée par la suite en vertu du paragraphe (1) et il a été complètement satisfait au bref, tel qu’il est réputé modifié aux termes du paragraphe (2);

d) un avis est donné aux termes du paragraphe (3) ou (4), dix jours se sont écoulés depuis que l’avis a été donné, aucune déclaration solennelle n’a été déposée en vertu du paragraphe (1) depuis que l’avis a été donné et il a été complètement satisfait au bref.

Dépôt par télécopie

(7) Une déclaration solennelle peut être déposée en vertu du paragraphe (1) en en transmettant un fac-similé par téléphone au shérif avec une page de couverture qui comprend les renseignements suivants:

1. Le nom et l’adresse de l’expéditeur.

2. La date et l’heure de la transmission.

3. Le nombre total de pages transmises, y compris la page de couverture.

4. Le numéro de téléphone de l’appareil duquel a lieu la transmission de la déclaration solennelle.

5. Le numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission.

Remise d’une déclaration solennelle à un registrateur

(8) Si une copie d’un bref de saisie-exécution a été remise par le shérif à un registrateur aux termes de l’article 136 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et qu’une déclaration solennelle est déposée en vertu du paragraphe (1) à l’égard du bref, le shérif remet rapidement une copie de la déclaration solennelle au registrateur et la modification réputée apportée au bref aux termes du paragraphe (2) ne grève un bien-fonds enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers qu’une fois qu’une copie de la déclaration solennelle a été reçue et consignée par le registrateur. 1991, chap. 5, art. 9.

Dépôt d’un état financier auprès du directeur

11. (1) Lorsqu’une ordonnance alimentaire qui est déposée auprès du bureau du directeur est en défaut, le directeur peut préparer un état de l’arriéré et il peut, au moyen d’un avis signifié au payeur avec l’état de l’arriéré, enjoindre au payeur de déposer auprès du bureau du directeur un état financier rédigé selon la formule prescrite par les règles de pratique et de comparaître devant le tribunal pour expliquer le défaut. 1991, chap. 5, par. 10(1).

Dépôt de l’état financier auprès du tribunal

(2) Lorsqu’une obligation de verser des sommes aux termes d’une ordonnance alimentaire qui n’est pas déposée au bureau du directeur n’a pas été observée, le greffier du tribunal, lors du dépôt d’une demande qui s’accompagne d’un état de l’arriéré rédigé selon la formule prescrite par les règles de pratique, signifie au payeur un avis, accompagné de l’état de l’arriéré, lui enjoignant de déposer un état financier rédigé selon la formule prescrite par les règles de pratique et de comparaître devant le tribunal pour expliquer l’inobservation de l’obligation. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 11(2); 1991, chap. 5, par. 1(2).

Arrestation du payeur

(3) Le tribunal peut décerner un mandat d’arrêt contre le payeur en défaut de déposer l’état financier ou de comparaître, tel qu’exigé aux termes de l’avis, afin que le payeur soit amené devant le tribunal. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 11(3); 1991, chap. 5, par. 1(2).

Mise en liberté sous caution

(4) L’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales (libération provisoire par un juge de paix) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrestation effectuée en vertu du mandat. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 11(4).

Présomptions lors de l’audience

(5) Sauf preuve du contraire, le payeur est présumé, lors de l’audience concernant le défaut, être en mesure d’acquitter l’arriéré et d’effectuer les paiements ultérieurs aux termes de l’ordonnance. L’état de l’arriéré dressé et signifié par le directeur, est alors présumé exact quant à l’arriéré couru pendant que l’ordonnance est déposée au bureau du directeur. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 11(5); 1991, chap. 5, par. 1(2).

Pouvoirs du tribunal

(6) Sauf s’il estime que le payeur, pour des motifs valables, ne peut acquitter l’arriéré ou effectuer de versements ultérieurs aux termes de l’ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance:

a) enjoindre au payeur d’acquitter la totalité ou une partie de l’arriéré au moyen de versements périodiques que le tribunal estime équitables, mais une ordonnance pour un versement partiel n’acquitte pas un arriéré non payé;

b) enjoindre au payeur d’acquitter la totalité de l’arriéré antérieurement à une date fixée;

c) enjoindre au payeur de se conformer à l’ordonnance en fonction de ses possibilités de paiement, l’ordonnance aux termes de cet alinéa n’affectant pas toutefois l’accumulation de l’arriéré;

d) enjoindre au payeur de fournir des sûretés selon le mode fixé par le tribunal, en garantie de l’arriéré et des paiements ultérieurs;

e) enjoindre au payeur de se présenter, à intervalles réguliers, au tribunal, au directeur ou à la personne précisée dans l’ordonnance;

f) enjoindre au payeur de communiquer immédiatement au tribunal, au directeur ou à la personne précisée dans l’ordonnance les détails de tout changement d’adresse ou d’emploi;

g) sous réserve de l’acquittement préalable de l’arriéré, ordonner l’incarcération du payeur de façon continue ou intermittente pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours;

h) ordonner l’incarcération du payeur de façon continue ou intermittente pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours s’il fait défaut d’effectuer un versement ordonné aux termes du présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 11(6); 1991, chap. 5, par. 1(2), 10(2) et (3).

Ordonnances provisoires

(6.1) Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire contre le payeur. L’ordonnance provisoire peut inclure les ordonnances qui peuvent être rendues en vertu du paragraphe (6). 1991, chap. 5, par. 10(4).

Modification de l’ordonnance

(7) Le tribunal qui a rendu l’ordonnance aux termes du paragraphe (6) peut la modifier à la suite d’une motion s’il survient un changement important dans la situation du payeur. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 11(7); 1991, chap. 5, par. 1(2).

L’incarcération n’emporte pas quittance de l’arriéré

(8) L’incarcération du payeur aux termes de l’alinéa (6) g) ou h) n’emporte pas quittance de l’arriéré dû en vertu de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 11(8); 1991, chap. 5, par. 1(2).

Réalisation de la sûreté

(9) L’ordonnance qui impose une sûreté aux termes de l’alinéa (6) d) ou l’ordonnance ultérieure rendue par le tribunal peuvent prévoir la réalisation de cette sûreté, notamment au moyen de la saisie ou de la vente, selon ce que le tribunal décide. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 11(9).

Preuve de signification non nécessaire

(10) La preuve de la signification préalable au payeur de l’ordonnance alimentaire n’est pas nécessaire à la tenue d’une audience sur le défaut. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 11(10); 1991, chap. 5, par. 1(2).

Jonction d’audiences

(11) L’audience sur le défaut en vertu du présent article et celle sur la requête en modification de l’ordonnance alimentaire pour laquelle il y a défaut peuvent être tenues ensemble ou séparément.

Conjoints témoins contraignables

(12) Les conjoints constituent, aux fins de l’audience sur le défaut, des témoins habiles à témoigner et contraignables qui peuvent déposer l’un contre l’autre. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 11(11) et (12).

Ordonnance de ne pas faire

12. Un tribunal, y compris la Cour de l’Ontario (Division provinciale), peut rendre une ordonnance afin d’interdire l’aliénation ou la dilapidation des biens qui peut entraver ou empêcher l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de retenue des aliments. 1991, chap. 5, art. 11, en partie.

Désobéissance

12.1 (1) Outre les pouvoirs dont il dispose en matière d’outrage, un tribunal, y compris la Cour de l’Ontario (Division provinciale), peut infliger une amende et une peine d’emprisonnement, ou une seule de ces peines, à quiconque désobéit volontairement ou résiste à ses actes de procédure, règles ou ordonnances en vertu de la présente loi. Toutefois, l’amende ne dépasse pas 10 000 $ et la peine d’emprisonnement ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours.

Emprisonnement

(2) L’ordonnance imposant une peine d’emprisonnement en vertu du paragraphe (1) peut faire dépendre cette peine du respect d’une condition qui y est précisée. Elle peut prévoir que la peine d’emprisonnement soit purgée de façon intermittente. 1991, chap. 5, art. 11, en partie.

Infractions

12.2 Quiconque contrevient sciemment au paragraphe 3.3(8), (17), (25), (26) ou (27), au paragraphe 3.10 (4) ou (5) ou à l’article 3.12 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10000$. 1991, chap. 5, art. 11, en partie.

Arrestation du payeur en fuite

13. (1) Si le tribunal est convaincu que le payeur se prépare à quitter l’Ontario et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que celui-ci a l’intention de se soustraire de ses responsabilités aux termes de l’ordonnance, le tribunal peut décerner un mandat d’arrêt contre le payeur afin que celui-ci soit amené devant le tribunal. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 13(1); 1991, chap. 5, par. 1(2).

Mise en liberté sous caution

(2) L’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales (libération provisoire par un juge de paix) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrestation effectuée en vertu du mandat. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 13(2).

Pouvoirs du tribunal

(3) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe 11(6) dans le cas où le payeur est amené devant lui. L.R.O. 1990, chap. S.28, par. 13(3); 1991, chap. 5, par. 1(2).

Autres moyens employés pour l’exécution

13.1 L’exécution d’une ordonnance alimentaire, de garde d’enfants ou de retenue des aliments par un moyen n’empêche pas l’exécution de l’ordonnance par d’autres moyens au même moment ou à des moments différents. 1991, chap. 5, art. 12, en partie.

Règlements

13.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire les pratiques et les procédures relatives à l’exécution, la suspension et la révocation des ordonnances alimentaires et de retenue des aliments déposées au bureau du directeur;

c) prescrire les types de revenu aux fins de l’alinéa f) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 1(1);

d) prescrire les catégories de personnes et les renseignements devant être fournis au tribunal et la façon dont doivent être fournis les renseignements aux fins du paragraphe 3.1 (4);

e) prescrire les retenues aux fins du paragraphe 3.3(12);

f) prescrire les renseignements qui sont fournis aux termes du paragraphe 3.3(25);

g) régir la façon de fournir une sûreté par le payeur et la forme de celle-ci aux termes de l’article 3.4 et la réalisation de cette sûreté;

h) traiter des preuves relatives au revenu aux fins de l’article 3.10;

i) prescrire le mode de signification à la Couronne des avis des ordonnances de retenue des aliments en remplacement du mode prescrit au paragraphe 3.3 (5);

j) prévoir qu’une ordonnance de retenue des aliments n’a d’effet contre la Couronne que si un état détaillé dressé selon la formule prescrite est signifié avec l’avis de l’ordonnance;

k) prévoir que l’avis d’une ordonnance de retenue des aliments signifié à la Couronne est réputé ne pas être signifié le jour prévu au paragraphe 3.3(6), mais le jour qui est postérieur, du nombre de jours précisé dans le règlement, à la date effective de signification; le règlement ne doit toutefois pas préciser un nombre de jours supérieur à trente. 1991, chap. 5, art. 12, en partie.

Imputation des paiements

14. Sauf indications contraires du payeur lors du versement ou si le tribunal l’ordonne autrement, les sommes versées à valoir sur la dette en vertu de l’ordonnance alimentaire sont imputées:

a) en premier lieu à la dette en principal la plus récente et par la suite, aux intérêts échus sur cette dette;

b) en second lieu, au solde impayé, selon le mode prévu à l’alinéa a). L.R.O. 1990, chap. S.28, art. 14; 1991, chap. 5, par. 1(2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est abrogée. Voir : 1996, chap. 31, par. 73 (1), art. 74.