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Loi sur l’arpentage

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.30

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 11 mai 2011.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 89.

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.

Validité des arpentages

3.

Lignes valides

4.

Obligation de conserver les notes d’arpentage

5.

Serment

6.

Droit de pénétrer sur une terre ou dans des bâtiments

7.

Enquête concernant une ligne, une limite ou une borne

8.

Lignes de base et lignes méridiennes véritables et immuables

9.

Lignes véritables et immuables

10.

Méthodes régissant certains plans

11.

Terre immergée non comprise

12.

Terres situées dans des concessions de canton comprises dans le même acte

PARTIE II
CANTONS À FRONTS ET À ARRIÈRES

13.

Canton à fronts et à arrières et bornes disparues

14.

Limites non arpentées

15.

Fronts de concessions

16.

Parties aliquotes de lots

PARTIE III
CANTONS À FRONTS SIMPLES

17.

Canton à fronts simples et bornes disparues

18.

Fronts de concessions

19.

Ligne de concession non arpentée ni oblitérée

20.

Front d’une concession non arpenté lors du levé primitif

21.

Établissement des lignes latérales

22.

Description des parties aliquotes

23.

Détermination de l’azimut pour les lignes latérales

PARTIE IV
CANTONS À FRONTS DOUBLES

24.

Canton à fronts doubles et bornes disparues

25.

Limites frontales des demi-lots

26.

Ligne de concession non tracée ni oblitérée

27.

Établissement des limites arrières

28.

Établissement des lignes latérales

29.

Description des parties aliquotes

30.

Détermination de l’azimut pour les lignes latérales

PARTIE V
CANTONS SECTIONNÉS À FRONTS DOUBLES

31.

Canton sectionné à fronts doubles et bornes disparues

32.

Fronts de concessions

33.

Établissement de la limite arrière d’une concession

34.

Établissement des lignes latérales

35.

Parties aliquotes

36.

Détermination de l’azimut pour les lignes latérales

PARTIE VI
CANTONS SECTIONNÉS À FRONTS SIMPLES

37.

Canton sectionné à fronts simples et bornes disparues

38.

Fronts de concessions

39.

Établissement des lignes latérales

40.

Parties aliquotes

41.

Détermination de l’azimut pour les lignes latérales

PARTIE VII
CANTONS SECTIONNÉS EN SECTIONS ET EN QUARTS DE SECTION

42.

Définition

43.

Largeurs de certains emplacements affectés à des routes

44.

Bornes disparues et lignes latérales

45.

Établissement des bornes de section et de quart de section

46.

Établissement des limites intérieures de demi-sections et de quarts de section

47.

Description des parties aliquotes

PARTIE VIII
NOUVEL ARPENTAGE MUNICIPAL ET NOUVEL ARPENTAGE DE LA COURONNE

48.

Arpentage dans une municipalité

49.

Appel et dépôt de plans

50.

Arpentage dans un territoire non érigé en municipalité

51.

Paiement des frais d’arpentage par la province

52.

Arpentage de la Couronne

PARTIE IX
PLANS DE LOTISSEMENT

53.

Définition

54.

Ligne, limite et borne véritables et immuables

55.

Rétablissement des bornes disparues

56.

Gisements

57.

Routes publiques

PARTIE X
ARPENTAGE DE TERRES EN VERTU DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DES VOIES PUBLIQUES ET DES TRANSPORTS EN COMMUN

58.

Limites véritables et immuables

PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES

59.

Parties aliquotes de parcelles

60.

Bornes d’arpentage

61.

Ententes

62.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«arpenteur-géomètre» Arpenteur-géomètre de l’Ontario agréé aux termes de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. («surveyor»)

«autorité compétente» Organisme gouvernemental existant avant ou après la création de la province de l’Ontario, sous les directives duquel des terres de la Couronne en Ontario ont été ou peuvent être arpentées, ou propriétaire d’une étendue de terre qui n’était pas comprise dans un canton au moment où l’étendue a été concédée par la Couronne, sous les directives duquel le levé initial des limites ou de l’intérieur de l’étendue a été effectué. («competent authority»)

«borne disparue» Borne établie au cours d’un levé primitif ou du levé d’un plan de lotissement enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, si le poteau primitif n’existe plus ou n’a jamais existé, et qui ne peut être rétablie, ni à partir des notes d’arpentage de l’un ou de l’autre de ces levés, ni par un témoignage sous serment. («lost corner»)

«borne reconnue» Borne d’une parcelle de terre pour laquelle le poteau primitif existe ou borne établie en vertu de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace. («undisputed corner»)

«concession» Rangée de lots cantonaux. («concession»)

«concession interrompue» Concession dont l’une des limites est interrompue en totalité ou en partie par un lac, un fleuve ou une rivière. («broken concession»)

«dernière ligne latérale vérifiable» Ligne, dans une concession interrompue, établie à partir du front de la concession suivant l’azimut d’une ligne latérale d’un lot, à partir de la borne du lot la plus rapprochée de l’extrémité de la partie de la concession ainsi interrompue. («last ascertainable side line»)

«levé primitif» Levé effectué sous une autorité compétente. («original survey»)

«ligne directrice» Ligne arpentée à travers une ou plusieurs concessions lors du levé primitif d’un canton à fronts simples ou à fronts doubles pour régir l’azimut d’une ligne latérale d’un lot. («proof line»)

«limite oblitérée» Limite établie au cours du levé primitif ou du levé d’un plan de lotissement enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, si les poteaux primitifs ou les arbres marqués n’existent plus, et qui ne peut être rétablie, ni à partir des notes d’arpentage de l’un ou de l’autre de ces levés, ni par un témoignage sous serment. («obliterated boundary»)

«lot ininterrompu» Lot régulier dont la superficie n’est pas diminuée ni accrue par un élément naturel ou artificiel indiqué sur le plan original. («unbroken lot»)

«lot interrompu» Lot irrégulier, ou lot régulier dont la superficie est diminuée ou accrue par un élément naturel ou artificiel indiqué sur le plan original. («broken lot»)

«lot irrégulier» Lot cantonal dont les limites ne sont pas conformes, selon le plan original et à un degré près, aux gisements indiqués pour les limites analogues de la majorité des lots de la rangée dans laquelle le lot se trouve. («irregular lot»)

«lot régulier» Lot cantonal dont les limites sont conformes, selon le plan original et à un degré près, aux gisements indiqués pour les limites analogues de la majorité des lots de la rangée dans laquelle le lot se trouve. («regular lot»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«plan original» Plan que l’arpenteur général certifie être le plan original d’un levé primitif. («original plan»)

«point vérifiable» Point trouvé, ou rétabli dans sa position initiale, sur une ligne ou une limite établie au cours du levé primitif ou du levé d’un plan de lotissement enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. («ascertainable point»)

«poteau primitif» Objet qui détermine un point et qui a été placé, planté ou marqué lors du levé primitif ou du levé d’un plan de lotissement enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. («original post»)

«terre» S’entend en outre d’une terre immergée. («land») L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 1.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Validité des arpentages

2. Aucun arpentage de terre effectué pour déterminer, situer ou décrire une ligne, une limite ou une borne d’une parcelle de terre n’est valide s’il n’a pas été effectué par un arpenteur-géomètre ou sous la surveillance personnelle d’un arpenteur-géomètre. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 2.

Lignes valides

3. Les lignes, limites et bornes établies en application d’une loi en vigueur avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides et tout ce qui a été fait en application d’une telle loi et conformément à celle-ci demeure valide, malgré l’abrogation de cette loi. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 3.

Obligation de conserver les notes d’arpentage

4. (1) L’arpenteur-géomètre prend et conserve des notes d’arpentage exactes et régulières de ses arpentages et les consigne dans un dossier et un répertoire convenables. Il présente ces notes d’arpentage ou en délivre des copies à tout arpenteur-géomètre moyennant des frais raisonnables.

Notes d’un arpenteur-géomètre décédé

(2) Si un arpenteur-géomètre est décédé et qu’aucun arrangement n’a été pris dans les six mois de son décès pour placer ses notes d’arpentage, ses dossiers et ses répertoires sous la garde d’un arpenteur-géomètre en exercice, le secrétaire-trésorier de l’Association des arpenteurs-géomètres de l’Ontario fait remettre ces notes d’arpentage, dossiers et répertoires par le représentant successoral de l’arpenteur-géomètre décédé au ministre, qui les détient au profit de la succession pendant une période d’au plus cinq ans. À la fin de cette période, ces notes d’arpentage, dossiers et répertoires deviennent la propriété de la Couronne et le ministre peut en disposer de la manière qu’il juge convenable.

Réputés documents publics

(3) Le ministre présente ces notes d’arpentage, dossiers et répertoires ou en délivre des copies à toute personne, moyennant des frais raisonnables, tant qu’ils sont en sa possession. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 4.

Serment

5. L’arpenteur-géomètre peut à tout moment exiger de toute personne qu’il emploie de prêter par écrit le serment d’agir avec justesse et précision au mieux de son jugement et de sa compétence, et de rendre compte fidèlement de son travail à l’arpenteur-géomètre. Ce dernier est habilité par la présente loi à faire prêter le serment. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 5.

Droit de pénétrer sur une terre ou dans des bâtiments

6. (1) L’arpenteur-géomètre ou une personne qu’il emploie peut, dans le cadre d’un arpentage :

a) soit pénétrer à tout moment sur la terre d’une personne et la traverser;

b) soit pénétrer dans un bâtiment à tout moment convenant à l’occupant de ce bâtiment,

et y accomplir tout acte aux fins de l’arpentage. Toutefois, l’arpenteur-géomètre est responsable des dommages qui sont causés par ses actes.

Infraction d’entrave

(2) Quiconque entrave ou gêne un arpenteur-géomètre ou une personne qu’il emploie dans l’exercice de l’un des pouvoirs conférés par le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 6.

Enquête concernant une ligne, une limite ou une borne

7. (1) Si l’arpenteur-géomètre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède des renseignements concernant une ligne, une limite, une borne ou un poteau, qui pourraient l’aider à vérifier sa véritable position, ou qu’elle possède un écrit, un plan ou un document concernant la véritable position d’une ligne, d’une limite, d’une borne ou d’un poteau, il peut interroger cette personne sous serment ou exiger de cette personne qu’elle produise cet écrit, ce plan ou ce document pour qu’il l’examine. L’arpenteur-géomètre est alors investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques et cette partie s’applique à cette enquête comme s’il s’agissait d’une enquête en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. S.30, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête concernant une ligne, une limite ou une borne

(1) Si l’arpenteur-géomètre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède des renseignements concernant une ligne, une limite, une borne ou un poteau, qui pourraient l’aider à vérifier sa véritable position, ou qu’elle possède un écrit, un plan ou un document concernant la véritable position d’une ligne, d’une limite, d’une borne ou d’un poteau, il peut interroger cette personne sous serment ou exiger de cette personne qu’elle produise cet écrit, ce plan ou ce document pour qu’il l’examine. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 89.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(1.1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’interrogatoire prévu au paragraphe (1). 2009, chap. 33, annexe 6, art. 89.

Voir : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 89 et 92.

Déclaration sous serment

(2) L’arpenteur-géomètre peut faire consigner par écrit, sous forme de déclaration sous serment, la preuve qu’il a entendue en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. S.30, par. 7 (2).

Lignes de base et lignes méridiennes véritables et immuables

8. Les lignes de base et les lignes méridiennes arpentées selon les directives du ministre avant le 28 mars 1956, qui sont indiquées sur le plan original de cet arpentage, sont réputées avoir été faites par l’autorité compétente, sont véritables et immuables et sont réputées déterminées par les poteaux primitifs ou les arbres marqués lors de l’arpentage de ces lignes. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 8.

Lignes véritables et immuables

9. Malgré l’article 58, les lignes, les limites et les bornes établies par un levé primitif et indiquées sur le plan original de ce levé sont véritables et immuables et, s’il y a lieu, sont réputées déterminées par les poteaux primitifs ou les arbres marqués lors du levé primitif de celles-ci, que les mesures réelles entre les poteaux primitifs soient ou non les mêmes que celles indiquées sur le plan original et dans les notes d’arpentage, ou mentionnées ou énoncées dans un acte, notamment un acte de concession. Les emplacements affectés à des routes, les voies publiques, rues, ruelles, chemins et terrains publics indiqués sur le plan original sont, à moins d’indication contraire sur ce plan, réputés être respectivement des routes, des voies publiques, des rues, des ruelles, des chemins et des terrains publics. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 9.

Méthodes régissant certains plans

10. En établissant ou en rétablissant une ligne, une limite ou une borne arpentée sous les ordres d’une autorité compétente et indiquée sur le plan original de cet arpentage, autre qu’un plan de lotissement de canton, l’arpenteur-géomètre est assujetti aux articles 54 et 55. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 10.

Terre immergée non comprise

11. (1) Lorsqu’un lac, un fleuve ou une rivière est indiqué sur un plan original de terres de la Couronne et qu’on accorde à une parcelle de terre indiquée sur ce plan une superficie ne couvrant que la zone de terre, cette parcelle de terre ne comprend pas la terre immergée par le lac, le fleuve ou la rivière.

Aucune atteinte à certains droits

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’une personne qui ont été fixés par un tribunal avant le 8 juillet 1913. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 11.

Terres situées dans des concessions de canton comprises dans le même acte

12. Si la Couronne a cédé une parcelle de terre constituée de deux lots cantonaux ou plus ou de deux parties de lots ou plus situés dans des concessions voisines, par un acte comportant une description de la parcelle par tenants et aboutissants élaborée à partir d’un plan original, les lignes latérales ou les limites de ces lots ou de ces parties de lots, arpentées conformément à la présente loi ou à une loi qu’elle remplace, constituent les lignes latérales ou les limites de la parcelle. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 12.

PARTIE II
CANTONS À FRONTS ET À ARRIÈRES

Canton à fronts et à arrières et bornes disparues

13. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«canton à fronts et à arrières» S’entend d’un canton où la pratique courante lors du levé primitif consistait à arpenter les limites du canton, les lignes de base, le cas échéant, et les lignes latérales des lots et à établir les bornes des lots.

Rétablissement des bornes disparues

(2) Pour rétablir une borne disparue, une limite oblitérée ou une ligne latérale oblitérée de lot dans un canton à fronts et à arrières, l’arpenteur-géomètre obtient les meilleures preuves disponibles concernant la borne, la limite ou la ligne latérale. Toutefois, si la borne, la limite ou la ligne latérale ne peut être rétablie dans sa position initiale à partir de cette preuve, il procède comme suit :

1. Si la borne disparue est une borne du canton, il le signale au ministre, qui lui indique alors la façon de procéder.

2. Si une partie de la limite du canton ou d’une ligne de base est oblitérée, il rétablit la limite du canton ou la ligne de base en unissant les points vérifiables de cette limite ou de cette ligne de base les plus rapprochés, comme le prévoit le levé primitif.

3. Si une ligne latérale ou une partie de celle-ci est oblitérée, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés, comme le prévoit le levé primitif. Si une extrémité d’une ligne latérale est oblitérée, il rétablit cette extrémité en mesurant, le long de la limite du canton ou de la ligne de base, de la façon dont cette mesure a été prise, comme l’indiquent le plan original et les notes d’arpentage.

4. Si la borne disparue est une borne de lot, il évalue la distance le long de la ligne latérale entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées de chaque côté de la borne disparue et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, compte tenu des emplacements affectés à des routes dans le levé primitif. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 13.

Limites non arpentées

14. La limite d’un lot indiquée sur le plan original d’un canton à fronts et à arrières, qui n’a pas été arpentée lors du levé primitif, est la ligne droite entre les deux bornes de ce lot. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 14.

Fronts de concessions

15. Le front d’une concession situé dans un canton à fronts et à arrières est la limite de la concession qui est la plus rapprochée de la limite du canton à partir de laquelle les concessions de ce canton sont numérotées ou identifiées par une lettre. Toutefois, dans le cas d’un canton où les concessions ne sont ni numérotées ni identifiées par une lettre, le front d’une concession est la limite de la concession qui est la plus rapprochée de la limite du canton ou de la ligne de base le long de laquelle la largeur du premier lot a été mesurée. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 15.

Parties aliquotes de lots

16. (1) La partie aliquote d’un lot situé dans un canton à fronts et à arrières est la partie aliquote de la superficie du lot, que la superficie de la partie aliquote ainsi établie soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession.

Limites de parties aliquotes

(2) Les limites d’une partie aliquote d’un lot situé dans un canton à fronts et à arrières, lot dont aucune partie aliquote n’a été arpentée avant le 1er janvier 1959, sont arpentées suivant l’azimut astronomique prévu dans le levé primitif pour les lignes latérales de ce lot ou suivant l’azimut astronomique prévu pour la ligne de base du canton, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 16.

PARTIE III
CANTONS À FRONTS SIMPLES

Canton à fronts simples et bornes disparues

17. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«canton à fronts simples» S’entend d’un canton où la pratique courante lors du levé primitif consistait à arpenter les limites du canton, les lignes directrices et les lignes de base, le cas échéant, ainsi que les lignes de concession pour les fronts des concessions, et à établir les bornes des lots sur le front de chaque concession.

Rétablissement des bornes disparues

(2) Pour rétablir une borne disparue ou une limite oblitérée dans un canton à fronts simples, l’arpenteur-géomètre obtient les meilleures preuves disponibles concernant la borne ou la limite. Toutefois, si la borne ou la limite ne peut être rétablie dans sa position initiale à partir de cette preuve, il procède comme suit :

1. Si la borne disparue est une borne du canton, il le signale au ministre, qui lui indique alors la façon de procéder.

2. Si la borne disparue est une borne de lot située sur une limite de canton ou sur le front d’une concession, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées de chaque côté de la borne disparue et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, en tenant compte des emplacements affectés à des routes dans le levé primitif.

3. Si une partie d’une limite de canton, d’une ligne de base ou d’une ligne de concession est oblitérée, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés, comme le prévoit le levé primitif.

4. Si une ligne latérale d’un lot a été arpentée comme ligne directrice et qu’une partie de la ligne latérale est oblitérée, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés, comme le prévoit le levé primitif.

5. Si la ligne de front d’une concession est oblitérée au-delà du dernier point vérifiable dans une concession interrompue à son extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, il rétablit cette ligne de concession suivant le même azimut astronomique que celui indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir du dernier point vérifiable sur la ligne de concession.

6. Si la borne disparue est une borne de lot qui est située au-delà de la dernière borne reconnue sur le front d’une concession interrompue à son extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, il la rétablit en mesurant le long du front de la concession la distance indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir de la dernière borne reconnue. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 17.

Fronts de concessions

18. Le front d’une concession situé dans un canton à fronts simples est la limite de la concession qui est la plus rapprochée de la limite du canton à partir de laquelle les concessions de ce canton sont numérotées ou identifiées par une lettre. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 18.

Ligne de concession non arpentée ni oblitérée

19. Si, dans un canton à fronts simples, la totalité de la limite frontale d’une concession n’a pas été arpentée lors du levé primitif ou est oblitérée, l’arpenteur-géomètre établit ou rétablit, en totalité ou en partie, cette limite frontale de façon à donner aux lots de chacune des concessions voisines une profondeur proportionnelle à celle prévue dans le levé primitif. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 19.

Front d’une concession non arpenté lors du levé primitif

20. Si le front d’une concession dans un canton à fronts simples n’a pas été arpenté lors du levé primitif, les lignes latérales des lots de cette concession sont arpentées à partir des bornes des lots sur le front de la concession jusqu’à l’arrière de celle-ci, sur la profondeur de la concession, c’est-à-dire, sur la profondeur proportionnelle prévue dans le levé primitif, comme l’indiquent le plan original et les notes d’arpentage, compte tenu des emplacements affectés à des routes dans le levé primitif. La ligne droite unissant les extrémités des lignes de lots ainsi arpentées constitue la limite de cette concession. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 20.

Établissement des lignes latérales

21. Pour établir dans une concession d’un canton à fronts simples une ligne latérale d’un lot qui n’a pas été arpentée lors du levé primitif, l’arpenteur-géomètre procède comme suit :

1. Si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant le même azimut astronomique que la ligne limite de la concession à l’extrémité à partir de laquelle les lots sont numérotés ou, si cette ligne limite n’a pas été arpentée dans le levé primitif parce qu’elle était complètement interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière et si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant le même azimut astronomique que la ligne limite à l’autre extrémité de la concession. Toutefois, si une ligne directrice a été arpentée dans le levé primitif, il établit la ligne latérale qui est située du côté de la ligne directrice et qui est la plus éloignée de l’extrémité de la concession qui est censée régir l’azimut de la ligne latérale, suivant le même azimut astronomique que celui de la ligne directrice.

2. S’il n’était pas prévu qu’elle devait être établie suivant le même azimut astronomique que la ligne limite de l’une ou l’autre extrémité de la concession et si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant l’angle formé avec la ligne limite de l’extrémité de la concession à partir de laquelle les lots sont numérotés, comme l’indiquent le plan original et les notes d’arpentage ou, si cette extrémité n’a pas été arpentée lors du levé primitif parce qu’elle était complètement interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière et si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant l’angle formé avec la ligne limite à l’autre extrémité de la concession, comme l’indiquent le plan original et les notes d’arpentage. Toutefois, si une ligne directrice a été arpentée lors du levé primitif, il établit la ligne latérale qui est située du côté de la ligne directrice et qui est la plus éloignée de l’extrémité de la concession qui est censée régir l’azimut de la ligne latérale, suivant le même azimut astronomique que celui de la ligne directrice.

3. Si les limites extrêmes d’une concession n’ont pas été arpentées lors du levé primitif parce qu’elles étaient complètement interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière, il établit la ligne latérale suivant l’angle formé avec la limite frontale de la concession, comme l’indiquent le plan original et les notes d’arpentage ou, si des parties de la limite frontale de la concession ont été arpentées suivant des azimuts différents, il établit la ligne latérale suivant l’angle formé avec l’azimut de chacune des parties, comme l’indiquent le plan original et les notes d’arpentage ou, si cet angle n’est pas indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage, il établit la ligne latérale suivant l’angle formé avec la limite frontale de la concession selon les directives du ministre.

4. Si les limites extrêmes de la concession n’ont pas été arpentées lors du levé primitif parce qu’elles étaient complètement interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière et qu’une ligne directrice a été arpentée lors du levé primitif, il établit la ligne latérale suivant le même azimut astronomique que celui de la ligne directrice.

5. Si les limites extrêmes de la concession n’ont pas été arpentées lors du levé primitif parce qu’elles étaient complètement interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière et que plusieurs lignes directrices ont été arpentées lors du levé primitif, il établit les lignes latérales qui se trouvent entre la limite du canton à partir de laquelle les lots sont numérotés et la deuxième ligne directrice à partir de cette limite, suivant le même azimut astronomique que celui de la première ligne directrice à partir de cette limite; il établit les lignes latérales qui se trouvent entre la deuxième et la troisième ligne directrice à partir de cette limite, suivant le même azimut astronomique que celui de la deuxième ligne directrice et établit les lignes latérales qui se trouvent entre la troisième et la quatrième ligne directrice à partir de la limite en question, suivant le même azimut astronomique que celui de la troisième ligne directrice, et ainsi de suite à travers la concession.

6. Si la concession est complètement interrompue en front par un lac, un fleuve ou une rivière et qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler la largeur en front des lots de la concession interrompue en front, il établit les lignes latérales dans cette concession interrompue en front, conformément au présent article, à partir des bornes des lots sur la limite frontale de la concession à l’arrière de celle-ci, jusqu’au lac, au fleuve ou à la rivière.

7. Si la concession est partiellement interrompue en front à l’une ou à l’autre extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière et qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler la largeur en front des lots interrompus par ce lac, ce fleuve ou cette rivière, il établit les lignes latérales de ces lots interrompus, conformément au présent article, à partir des points sur la limite arrière de la concession déterminés en divisant proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, la distance entre l’extrémité de la concession et l’intersection de la dernière ligne latérale vérifiable avec l’arrière de la concession, comme l’indique le plan original. Toutefois, lorsque cette extrémité de la concession est totalement bornée par un lac, un fleuve ou une rivière et qu’aucune mesure n’a été prise lors du levé primitif le long de l’arrière de la concession jusqu’au lac, au fleuve ou à la rivière, il détermine les points à partir desquels les lignes latérales de ces lots doivent être tracées en mesurant le long de la limite arrière les largeurs des lots, comme le prévoit le levé primitif, à partir de l’intersection de la dernière ligne latérale vérifiable.

8. Si la concession est partiellement interrompue en front par un lac, un fleuve ou une rivière, que le lac, le fleuve ou la rivière ne s’étend pas jusqu’à l’une ou à l’autre extrémité de la concession et qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus par ce lac, ce fleuve ou cette rivière, il établit les lignes latérales de ces lots interrompus, conformément au présent article, à partir de points sur la limite arrière de la concession, déterminés en divisant proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, la distance entre les intersections des dernières lignes latérales vérifiables des deux côtés du lac, du fleuve ou de la rivière avec la limite arrière de la concession. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 21.

Description des parties aliquotes

22. (1) La partie aliquote d’un lot dans un canton à fronts simples est la partie aliquote de la superficie du lot, que la superficie de la partie aliquote ainsi établie soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession.

Limites

(2) Dans un canton à fronts simples, les limites d’une partie aliquote d’un lot dans lequel aucune partie aliquote n’a été arpentée avant le 1er juillet 1944 sont arpentées suivant l’azimut astronomique d’une ligne latérale non arpentée lors du levé primitif ou parallèlement à la ligne droite unissant les bornes frontales du lot, selon le cas. Toutefois, si, dans ce dernier cas, le lot est interrompu en front à l’une ou à l’autre extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, les limites non arpentées de la partie aliquote sont arpentées parallèlement à la ligne droite unissant les bornes arrières du lot et, si la limite arrière du lot est aussi interrompue à l’une ou à l’autre extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, les limites non arpentées de la partie aliquote sont arpentées suivant l’azimut astronomique du front de la concession, comme l’indiquent le plan original et les notes d’arpentage ou, si cet azimut n’était pas ainsi indiqué, suivant l’azimut astronomique prévu pour le front de la concession. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 22.

Détermination de l’azimut pour les lignes latérales

23. (1) Pour établir l’azimut d’une ligne limite d’un canton ou d’une ligne directrice dans un canton à fronts simples afin d’arpenter une ligne latérale d’un lot, l’arpenteur-géomètre détermine l’azimut de la ligne droite unissant les extrémités frontales et arrières de la ligne limite ou de la ligne directrice dans chaque concession.

Idem

(2) Pour établir l’azimut du front d’une concession dans un canton à fronts simples afin de mesurer un angle formé avec ce front pour établir une ligne latérale d’un lot, l’arpenteur-géomètre détermine l’azimut de la ligne droite unissant les extrémités de ce front. Toutefois, si le front de la concession a été arpenté suivant plus d’un azimut lors du levé primitif, il détermine l’azimut de la ligne droite unissant les extrémités de chaque azimut de ce front. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 23.

PARTIE IV
CANTONS À FRONTS DOUBLES

Canton à fronts doubles et bornes disparues

24. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«canton à fronts doubles» S’entend d’un canton où la pratique courante lors du levé primitif consistait à arpenter les limites du canton, les lignes directrices et les lignes de base, le cas échéant, ainsi que les lignes de concession formant les limites frontales des demi-lots et à établir les bornes frontales des demi-lots.

Rétablissement des bornes disparues

(2) Pour rétablir une borne disparue ou une limite oblitérée dans un canton à fronts doubles, l’arpenteur-géomètre obtient les meilleures preuves disponibles concernant la borne ou la limite. Toutefois, si la borne ou la limite ne peut être rétablie dans sa position initiale à partir de cette preuve, il procède comme suit :

1. Si la borne disparue est une borne du canton, il le signale au ministre, qui lui indique alors la façon de procéder.

2. Si la borne disparue est une borne de lot située sur une limite de canton ou sur une ligne de concession, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées, de chaque côté de la borne disparue et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, en tenant compte des emplacements affectés à des routes dans le levé primitif. Toutefois, s’il y a une borne reconnue de l’autre côté de l’emplacement affecté à une route en face de la borne disparue, il rétablit la borne disparue à partir de la position de la borne reconnue, et si la borne de l’autre côté de l’emplacement affecté à une route est aussi disparue, mais que la position du poteau primitif sur la ligne centrale de l’emplacement affecté à une route peut être déterminée, cette position est utilisée pour rétablir la borne disparue.

3. Si une partie d’une limite de canton, d’une ligne de base ou d’une ligne de concession est oblitérée, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés, comme le prévoit le levé primitif.

4. Si une ligne latérale d’un lot a été arpentée comme une ligne directrice et qu’une partie de la ligne latérale est oblitérée, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés, comme le prévoit le levé primitif.

5. Si la ligne de concession formant la limite frontale des demi-lots d’une concession est oblitérée au-delà du dernier point vérifiable dans une concession interrompue à son extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, il rétablit cette ligne de concession suivant le même azimut astronomique que celui indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir du dernier point vérifiable sur la ligne de concession.

6. Si la borne disparue est une borne d’un lot, située au-delà de la dernière borne reconnue, sur une ligne de concession formant la limite frontale des demi-lots dans une concession interrompue à son extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, il rétablit la borne en mesurant le long de cette ligne de concession la distance indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir de la dernière borne reconnue. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 24.

Limites frontales des demi-lots

25. La limite frontale d’un demi-lot dans un canton à fronts doubles est la limite du demi-lot attenant à l’emplacement affecté à une route entre deux concessions créées lors du levé primitif ou, lorsqu’une concession est interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière, la limite frontale d’un demi-lot est la rive primitive du lac, du fleuve ou de la rivière opposée à la prolongation de cet emplacement affecté à une route à travers le lac, le fleuve ou la rivière. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 25.

Ligne de concession non tracée ni oblitérée

26. Si, dans un canton à fronts doubles, la ligne de concession formant la limite frontale des demi-lots n’a, en aucune partie, été arpentée lors du levé primitif ou est oblitérée, l’arpenteur-géomètre établit ou rétablit cette ligne de concession, en totalité ou en partie, de façon à donner aux lots de chacune des concessions voisines une profondeur proportionnelle à celle prévue dans le levé primitif. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 26.

Établissement des limites arrières

27. Pour établir les limites arrières de demi-lots dans une concession d’un canton à fronts doubles, l’arpenteur-géomètre procède comme suit, sans tenir compte de la description contenue dans un acte, notamment un acte de concession :

1. Si la concession n’est pas interrompue sur les deux fronts par un lac, un fleuve ou une rivière, il unit par des lignes droites les points médians des lignes latérales des lots et de leur prolongement à travers la concession.

2. Si la concession est interrompue sur l’un ou sur l’autre front ou sur les deux fronts par un lac, un fleuve ou une rivière, mais que les fronts de la concession ne sont pas complètement interrompus à l’une ou à l’autre extrémité ou aux deux extrémités, il unit par une ligne droite les points médians de la dernière ligne latérale vérifiable et de son prolongement à travers la concession à chaque extrémité du front interrompu.

3. Si la concession est complètement interrompue sur les deux fronts à l’une ou à l’autre extrémité de la concession par un lac, un fleuve ou une rivière, mais qu’elle n’est pas interrompue sur les deux fronts à travers toute la concession, il établit le point médian de la dernière ligne latérale vérifiable et de son prolongement à travers la concession et établit, à partir de ce point, la limite arrière des demi-lots sur les deux fronts de la concession suivant l’azimut astronomique prévu dans le levé primitif.

4. Si la concession est interrompue à son extrémité sur l’un des fronts des demi-lots par un lac, un fleuve ou une rivière, mais qu’elle n’est pas ainsi interrompue sur les limites arrières de ces demi-lots, il établit le point médian de la dernière ligne latérale vérifiable des demi-lots ainsi interrompus et de son prolongement à travers la concession, et unit, à partir de ce point médian, une ligne droite à un point sur la limite du canton, déterminé en mesurant le long de cette limite la distance prévue dans le levé primitif à partir du front ininterrompu de la concession. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 27.

Établissement des lignes latérales

28. Pour établir dans une concession d’un canton à fronts doubles une ligne latérale d’un demi-lot qui n’a pas été arpentée lors du levé primitif, l’arpenteur-géomètre procède comme suit :

1. Si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant le même azimut astronomique que la ligne limite de la concession à l’extrémité à partir de laquelle les lots sont numérotés ou, si cette ligne limite n’a pas été arpentée lors du levé primitif parce qu’elle était complètement interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière et si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant le même azimut astronomique que celui de la ligne limite de l’autre extrémité de la concession. Toutefois, si une ligne directrice a été arpentée lors du levé primitif, il établit la ligne latérale qui est située du côté de la ligne directrice et qui est la plus éloignée de l’extrémité de la concession qui est censée régir l’azimut de la ligne latérale, suivant le même azimut astronomique que celui de la ligne directrice.

2. S’il n’était pas prévu que la ligne latérale devait être établie suivant le même azimut astronomique que celui de la ligne limite à l’une ou à l’autre extrémité de la concession et si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant l’angle formé avec la ligne limite à l’extrémité de la concession à partir de laquelle les lots sont numérotés, comme l’indiquent le plan original et les notes d’arpentage ou, si cette extrémité n’a pas été arpentée lors du levé primitif, parce qu’elle était complètement interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière et si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant l’angle formé avec la ligne limite à l’autre extrémité de la concession, comme l’indiquent le plan original et les notes d’arpentage. Toutefois, si une ligne directrice a été arpentée lors du levé primitif, il établit la ligne latérale qui est située du côté de la ligne directrice et qui est la plus éloignée de l’extrémité de la concession qui est censée régir l’azimut de la ligne latérale, suivant le même azimut astronomique que celui de la ligne directrice.

3. Si les limites extrêmes d’une concession n’ont pas été arpentées lors du levé primitif, parce qu’elles étaient complètement interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière, il établit la ligne latérale suivant l’angle formé avec la ligne de concession, comme l’indiquent le plan original et les notes d’arpentage ou, si des parties de la ligne de concession ont été arpentées suivant différents azimuts, il établit la ligne latérale suivant l’angle formé avec l’azimut de chacune des parties, selon ce qu’indiquent le plan original et les notes d’arpentage ou, si cet angle n’est pas indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage, il établit la ligne latérale suivant l’angle formé avec la ligne de concession selon les directives du ministre.

4. Si les limites extrêmes de la concession n’ont pas été arpentées lors du levé primitif parce qu’elles étaient complètement interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière et qu’une ligne directrice a été arpentée lors du levé primitif, il établit la ligne latérale suivant le même azimut astronomique que celui de la ligne directrice.

5. Si les limites extrêmes de la concession n’ont pas été arpentées lors du levé primitif parce qu’elles étaient complètement interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière et que deux ou plus de deux lignes directrices ont été arpentées lors du levé primitif, il établit les lignes latérales qui se trouvent entre la limite du canton à partir de laquelle les lots sont numérotés et la deuxième ligne directrice à partir de cette limite, suivant le même azimut astronomique que celui de la première ligne directrice à partir de cette limite; il établit les lignes latérales qui se trouvent entre la deuxième et la troisième ligne directrice à partir de cette limite suivant le même azimut astronomique que celui de la deuxième ligne directrice; il établit les lignes latérales qui se trouvent entre la troisième et la quatrième ligne directrice à partir de cette limite suivant le même azimut astronomique que celui de la troisième ligne directrice, et ainsi de suite à travers la concession.

6. Si la concession est complètement interrompue sur un front par un lac, un fleuve ou une rivière et qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des demi-lots, il établit les lignes latérales des demi-lots interrompus conformément au présent article à partir des bornes arrières des demi-lots sur le front ininterrompu de la concession.

7. Si la concession est complètement interrompue sur les deux fronts à l’une ou à l’autre extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière et qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des demi-lots interrompus par ce lac, ce fleuve ou cette rivière, il établit les lignes latérales de ces demi-lots interrompus conformément au présent article à partir de points sur les limites arrières des demi-lots, déterminés en mesurant le long des limites arrières des demi-lots les largeurs des demi-lots, comme le prévoit le levé primitif, à partir des intersections des dernières lignes latérales vérifiables des demi-lots avec les limites arrières des demi-lots.

8. Si la concession est partiellement interrompue sur un front par un lac, un fleuve ou une rivière, que ces derniers ne s’étendent pas jusqu’à l’une ou à l’autre extrémité de la concession et qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler la largeur en front des demi-lots interrompus par ce lac, ce fleuve ou cette rivière, il établit les lignes latérales de ces demi-lots interrompus, conformément au présent article, à partir de points sur les limites arrières des demi-lots, déterminés en divisant proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, la distance entre les intersections des dernières lignes latérales vérifiables des demi-lots des deux côtés du lac, du fleuve ou de la rivière avec les limites arrières des demi-lots.

9. Si la concession est partiellement interrompue sur l’un ou sur l’autre front à l’une ou à l’autre extrémité, mais n’est pas interrompue à l’extrémité de la limite arrière des demi-lots par un lac, un fleuve ou une rivière et qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage de ce lac, de ce fleuve ou de cette rivière pour régler les largeurs en front des demi-lots interrompus par ce lac, ce fleuve ou cette rivière, il établit les lignes latérales de ces demi-lots interrompus, conformément au présent article, à partir de points sur la limite arrière des demi-lots dont le front est ininterrompu, déterminés en divisant proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, la distance entre l’extrémité de la concession et la dernière ligne latérale vérifiable du demi-lot sur le front de la concession ainsi interrompue.

10. Si la concession est partiellement interrompue sur l’un ou sur l’autre front à l’une ou à l’autre extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière de même qu’à l’extrémité de la limite arrière des demi-lots et qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des demi-lots interrompus par ce lac, ce fleuve ou cette rivière, il établit les lignes latérales des demi-lots interrompus, conformément au présent article, à partir de points sur la limite arrière des demi-lots dont le front n’est pas interrompu, déterminés en mesurant le long de cette limite arrière les largeurs des demi-lots interrompus, comme le prévoit le levé primitif, à partir de l’intersection de la dernière ligne latérale vérifiable du demi-lot sur le front de la concession ainsi interrompue. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 28.

Description des parties aliquotes

29. (1) La partie aliquote d’un demi-lot dans un canton à fronts doubles est la partie aliquote de la superficie du demi-lot, que la superficie de la partie aliquote ainsi établie soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession.

Limites

(2) Les limites d’une partie aliquote d’un demi-lot, dans un canton à fronts doubles, demi-lot dans lequel aucune partie aliquote d’un demi-lot n’a été arpentée avant le 1er juillet 1944, sont arpentées suivant l’azimut astronomique d’une ligne latérale non arpentée lors du levé primitif ou parallèlement à la ligne droite unissant les bornes frontales du demi-lot, selon le cas. Toutefois, si dans ce dernier cas le front du demi-lot est interrompu à l’une ou à l’autre extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, les limites non arpentées de la partie aliquote sont arpentées parallèlement à la ligne droite unissant les bornes arrières du demi-lot et, si la limite arrière du demi-lot est aussi interrompue à l’une ou à l’autre extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, les limites non arpentées de la partie aliquote sont arpentées suivant l’azimut astronomique du demi-lot, comme l’indiquent le plan original et les notes d’arpentage ou, si cet azimut n’était pas ainsi indiqué, suivant l’azimut astronomique prévu dans le levé primitif pour le front du demi-lot. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 29.

Détermination de l’azimut pour les lignes latérales

30. (1) Pour établir l’azimut d’une ligne limite d’un canton ou d’une ligne directrice dans un canton à fronts doubles afin d’arpenter une ligne latérale d’un demi-lot, l’arpenteur-géomètre détermine l’azimut de la ligne droite unissant les extrémités frontales et arrières de cette ligne limite ou de cette ligne directrice dans chaque concession.

Idem

(2) Pour établir l’azimut du front d’une concession dans un canton à fronts doubles afin de mesurer un angle formé avec ce front pour établir une ligne latérale d’un demi-lot, l’arpenteur-géomètre détermine l’azimut de la ligne droite unissant les extrémités de ce front. Toutefois, si le front d’une concession a été arpenté suivant plus d’un azimut lors du levé primitif, il détermine l’azimut de la ligne droite unissant les extrémités de chaque azimut de ce front. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 30.

PARTIE V
CANTONS SECTIONNÉS À FRONTS DOUBLES

Canton sectionné à fronts doubles et bornes disparues

31. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«canton sectionné à fronts doubles» S’entend d’un canton divisé en sections et en lots où la pratique courante lors du levé primitif consistait à arpenter les limites du canton, les lignes de concession et les lignes latérales des sections fixant les limites des sections et à établir les bornes frontales des lots et les bornes des sections.

Rétablissement des bornes disparues

(2) Pour rétablir une borne disparue ou une limite oblitérée dans un canton sectionné à fronts doubles, l’arpenteur-géomètre obtient les meilleures preuves disponibles concernant la borne ou la limite. Toutefois, si la borne ou la limite ne peut être rétablie dans sa position initiale à partir de cette preuve, il procède comme suit :

1. Si la borne disparue est une borne du canton, il le signale au ministre, qui lui indique alors la façon de procéder.

2. Si la borne disparue est une borne de section située sur une limite de canton, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées, de chaque côté de la borne disparue et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, en tenant compte des emplacements affectés à des routes dans le levé primitif.

3. Si la borne disparue est une borne de section, que la ligne de concession en front des sections voisines de chaque côté de la borne disparue est indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme formant une ligne droite, que les lignes latérales entre ces sections et les sections voisines de l’autre côté de la ligne de concession sont indiquées sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme formant une ligne droite et que les bornes voisines des sections sont disparues, il rétablit la borne en intersectant une ligne droite unissant les points vérifiables les plus rapprochés sur la ligne de concession par une ligne droite unissant les points vérifiables les plus rapprochés sur la ligne latérale de la section située de chaque côté de la ligne de concession. Toutefois, lorsque ces points vérifiables sur la ligne latérale des sections sont distants de plus de 400 mètres les uns des autres, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées sur la ligne de concession et situées de chaque côté de la borne disparue et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, en tenant compte des emplacements affectés à des routes dans le levé primitif et en unissant par une ligne droite les points vérifiables les plus rapprochés sur la ligne de concession.

4. Si la borne disparue est une borne de section, que la ligne de concession en front des sections voisines de chaque côté de la borne disparue est indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme formant une ligne droite, que les lignes latérales entre ces sections et les sections voisines de l’autre côté de la ligne de concession sont indiquées sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme ne formant pas une ligne droite et que les bornes voisines des sections sont disparues, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées sur la ligne de concession et situées de chaque côté de la borne disparue et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, en tenant compte des emplacements affectés à des routes dans le levé primitif et en unissant par une ligne droite les points vérifiables les plus rapprochés sur la ligne de concession.

5. Si la borne disparue est une borne de section, que la ligne de concession en front des sections voisines de chaque côté de la borne disparue est indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme ne formant pas une ligne droite, que les lignes latérales entre ces sections et les sections voisines de l’autre côté de la ligne de concession sont indiquées sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme formant une ligne droite et que les bornes voisines des sections sont disparues, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées sur les lignes latérales des sections et situées de chaque côté de la borne disparue et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, en tenant compte des emplacements affectés à des routes dans le levé primitif et en unissant par une ligne droite les points vérifiables les plus rapprochés sur la ligne latérale de la section située de chaque côté de la ligne de concession.

6. Si la borne disparue est la borne d’une section, que la ligne de concession en front des sections voisines de chaque côté de la borne disparue est indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme ne formant pas une ligne droite, que les lignes latérales entre ces sections et les sections voisines des côtés opposés à la ligne de concession sont indiquées sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme ne formant pas une ligne droite et que les bornes de section des sections voisines sur la ligne de concession sont disparues, il le signale au ministre, qui lui indique alors la façon de procéder.

7. Si la borne disparue est une borne de lot située dans une section sur un front d’une concession, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées dans la section et situées de chaque côté de la borne disparue et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, en tenant compte des emplacements affectés à des routes dans le levé primitif. Toutefois, s’il y a une borne reconnue de l’autre côté de l’emplacement affecté à une route, en face de la borne disparue, il rétablit la borne disparue à partir de la position de la borne reconnue, et si la borne en face de l’emplacement affecté à une route est aussi disparue, mais que la position du poteau primitif sur la ligne centrale de l’emplacement affecté à une route peut être déterminée, cette position est utilisée pour rétablir la borne disparue.

8. Si une partie d’une limite de canton est oblitérée, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés, comme le prévoit le levé primitif.

9. Si une partie d’une ligne de concession ou d’une ligne latérale d’une section arpentée lors du levé primitif est oblitérée entre les bornes d’une section, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés, comme le prévoit le levé primitif.

10. Si une ligne de concession est oblitérée au-delà de la dernière ligne latérale d’une section dans une concession interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière à son extrémité, il la rétablit suivant l’azimut astronomique indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir du point vérifiable le plus rapproché sur la ligne de concession de cette section.

11. Si, dans une concession complètement ou partiellement interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière sur son front, une ligne latérale d’une section est oblitérée et qu’elle n’a pas été arpentée de l’autre côté du lac, du fleuve ou de la rivière, il la rétablit suivant l’azimut astronomique indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir de son point vérifiable le plus rapproché.

Champ d’application

(3) Les dispositions 3 à 6 du paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux bornes d’une section rétablies avant le 24 mars 1911. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 31.

Fronts de concessions

32. Le front d’une concession située dans un canton sectionné à fronts doubles est la limite de la concession qui est attenante à l’emplacement affecté à une route entre les deux concessions indiquées sur le plan original ou, si une concession est interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière, qui est la plus rapprochée de la prolongation de cet emplacement affecté à une route de l’autre côté du lac, du fleuve ou de la rivière. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 32.

Établissement de la limite arrière d’une concession

33. Pour établir la limite arrière d’une concession dans un canton sectionné à fronts doubles, l’arpenteur-géomètre procède comme suit :

1. Si les deux concessions situées dans une section ne sont pas interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière sur leurs fronts, il unit par des lignes droites, si le levé primitif le prévoit, les points médians des lignes latérales des lots et leurs prolongements à travers la section.

2. Si les deux concessions situées dans une section sont interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière sur l’un ou sur l’autre de leurs fronts ou sur les deux fronts, mais que les fronts des deux concessions ne sont pas complètement interrompus à l’une ni à l’autre extrémité de la section ni aux deux extrémités, il unit par une ligne droite, si le levé primitif le prévoit, les points médians entre les fronts des deux concessions sur la dernière ligne latérale vérifiable dans la section à chaque extrémité du front interrompu.

3. Si l’une des concessions dans une section est interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière sur son front à l’une ou à l’autre extrémité de la section ou aux deux extrémités de la section, mais qu’elle n’est pas interrompue à travers toute la section, il unit par une ligne droite un point sur la ligne latérale interrompue de la section, déterminé en mesurant la distance indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir du front ininterrompu et du point médian entre les fronts des deux concessions sur la dernière ligne latérale vérifiable dans la section à l’extrémité du front interrompu.

4. Si l’une des concessions situées dans une section est complètement interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière sur son front, il mesure la distance indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage le long des lignes latérales des lots à partir du front de la concession non interrompue.

5. Si l’une des concessions situées dans une section est partiellement ou complètement interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière sur son front et à l’une ou à l’autre extrémité de la section ou aux deux extrémités et que l’autre concession de la section est partiellement ou complètement interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière à l’une ou à l’autre extrémité de la section ou aux deux extrémités et partiellement interrompue sur son front, il établit la limite arrière des concessions ainsi interrompues sur leurs fronts suivant l’azimut astronomique prévu dans le levé primitif à partir d’un point déterminé en mesurant la distance indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir de la partie ininterrompue du front de cette concession le long de la dernière ligne latérale vérifiable dans cette concession à l’extrémité du front interrompu.

6. Si les deux concessions situées dans une section sont complètement interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière sur leurs fronts et qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif pour établir les limites arrières de ces concessions, il établit la limite arrière de ces concessions suivant l’azimut astronomique prévu dans le levé primitif à partir d’un point médian situé entre les bornes de la section établi sur la limite de la section la plus rapprochée de l’extrémité à partir de laquelle les lots sont numérotés. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 33.

Établissement des lignes latérales

34. Pour établir dans une concession située dans un canton sectionné à fronts doubles une ligne latérale d’un lot qui n’a pas été arpentée lors du levé primitif, l’arpenteur-géomètre procède comme suit :

1. Dans un tel canton, à l’exclusion des cantons d’Eastnor, de Lindsay et de St-Edmunds dans le comté de Bruce, qui a été arpenté selon le système par sections de 1 000 acres ou de 1 800 acres et dans les cantons de Cumming, Idington, O’Brien, Owens et Williamson dans le district territorial de Cochrane, si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant l’azimut astronomique indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage pour la ligne latérale de la section dans laquelle le lot est situé qui est la plus rapprochée de l’extrémité de la section à partir de laquelle les lots sont numérotés ou, si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant l’azimut astronomique indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage pour le côté situé à l’autre extrémité de la section dans laquelle se trouve le lot.

2. Dans un tel canton, à l’exclusion des cantons de Cumming, Idington, O’Brien, Owens et Williamson dans le district territorial de Cochrane, qui a été arpenté selon un système par sections autre que le système de 1 000 acres ou de 1 800 acres, et dans les cantons d’Eastnor, de Lindsay et de St-Edmunds dans le comté de Bruce, si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant l’azimut astronomique de la ligne latérale de la section dans laquelle le lot est situé, qui est la plus rapprochée de l’extrémité de la section à partir de laquelle les lots sont numérotés ou, si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant l’azimut astronomique de la ligne latérale de la section dans laquelle le lot est situé, à l’autre extrémité de cette dernière. Toutefois, si la ligne latérale de la section à partir de laquelle les lots sont numérotés est interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière à tel point que son azimut ne peut être déterminé avec précision, il établit la ligne latérale suivant l’azimut astronomique de la ligne latérale de la section à l’autre extrémité de la section, et si les deux lignes latérales de la section sont interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière à tel point que leur azimut ne peut être déterminé avec précision, il établit la ligne latérale suivant l’azimut astronomique indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage.

3. Si les fronts de l’une ou de l’autre des concessions dans une section, ou des deux concessions, sont partiellement ou complètement interrompus par un lac, un fleuve ou une rivière, qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus et que les notes d’arpentage originales indiquent qu’une ligne d’arpentage a été tracée lors du levé primitif, de l’autre côté du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus, il établit les lignes latérales de ces lots interrompus conformément au présent article à partir de points sur la limite de la section faisant front à chaque concession, déterminés en divisant proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, la distance entre les deux bornes de lot reconnues les plus rapprochées dans la section et situées de chaque côté de la ligne latérale du lot interrompu à établir.

4. Si l’une des concessions situées dans une section est complètement interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière sur son front, qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus et que les notes d’arpentage originales n’indiquent pas qu’une ligne d’arpentage a été tracée, lors du levé primitif, de l’autre côté du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus, il établit les lignes latérales dans cette concession conformément au présent article à partir des bornes arrières des lots de la concession, jusqu’à l’arrière de cette dernière.

5. Si les deux concessions dans une section sont complètement interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière sur leurs fronts, ainsi qu’à une extrémité de la section, qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus et que les notes d’arpentage originales n’indiquent pas qu’une ligne d’arpentage a été tracée, lors du levé primitif, de l’autre côté du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus, il établit les lignes latérales dans ces concessions conformément au présent article à partir de points situés sur la ligne de concession arrière déterminés en mesurant le long de cette ligne la distance prévue lors du levé primitif à partir de la limite de la section à l’extrémité de la section qui n’est pas complètement interrompue.

6. Si l’une des concessions dans une section est interrompue à l’une ou à l’autre extrémité, mais pas complètement interrompue sur son front, par un lac, un fleuve ou une rivière, qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus, et que les notes d’arpentage originales n’indiquent pas qu’une ligne d’arpentage a été tracée lors du levé primitif de l’autre côté du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus, il établit les lignes latérales d’un de ces lots conformément au présent article à partir des bornes arrières des lots de la concession, jusqu’à l’arrière.

7. Si l’extrémité d’une concession est interrompue sur son front et à l’arrière par un lac, un fleuve ou une rivière et qu’aucun poteau n’a été planté sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeur des lots, il établit les lignes latérales de l’un de ces lots conformément au présent article à partir de points déterminés en mesurant la distance prévue dans le levé primitif à partir des bornes reconnues les plus rapprochées le long de l’azimut astronomique prévu dans le levé primitif pour le front de la concession. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 34.

Parties aliquotes

35. (1) Si la totalité ou une partie d’un lot situé dans un canton sectionné à fronts doubles a été concédée par lettres patentes avant le 24 mars 1911, la partie aliquote de la superficie du lot est une partie aliquote du lot, que la superficie de la partie aliquote ainsi établie soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession.

Idem

(2) Si la totalité ou une partie d’un lot interrompu dans un canton sectionné à fronts doubles a été concédée par lettres patentes le 24 mars 1911 ou après cette date, la partie aliquote de la superficie du lot est une partie aliquote du lot, que la superficie de la partie aliquote ainsi établie soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession.

Idem

(3) Si la totalité ou une partie d’un lot ininterrompu dans un canton sectionné à fronts doubles a été concédée par lettres patentes le 24 mars 1911 ou après cette date, la partie aliquote du front ou de la profondeur du lot est une partie aliquote du lot, que la superficie de la partie aliquote ainsi établie soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession.

Limites des parties aliquotes

(4) Les limites d’une partie aliquote d’un lot, auquel le paragraphe (1) ou (2) s’applique et dans lequel aucune partie aliquote n’a été arpentée avant le 1er juillet 1944, sont arpentées suivant l’azimut astronomique d’une ligne latérale non arpentée lors du levé primitif ou parallèlement à la ligne droite unissant les bornes frontales du lot, selon le cas. Toutefois, si dans ce dernier cas le front du lot est interrompu à l’une ou à l’autre extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, les limites non arpentées de la partie aliquote sont arpentées parallèlement à la ligne droite unissant les bornes arrières du lot, et si la limite arrière du lot est aussi interrompue à l’une ou à l’autre extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, les limites non arpentées de la partie aliquote sont arpentées suivant l’azimut astronomique prévu pour le front de la concession et indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage ou, si cet azimut n’était pas ainsi indiqué, ces limites sont arpentées suivant l’azimut astronomique prévu dans le levé primitif pour le front de la concession.

Idem

(5) Les limites d’une partie aliquote d’un lot à laquelle le paragraphe (3) s’applique sont arpentées suivant l’azimut astronomique d’une ligne latérale non arpentée lors du levé primitif à partir de points situés sur le front du lot déterminés en divisant la mesure entre les bornes du lot ou en unissant par des lignes droites des points situés sur les lignes latérales déterminés en divisant la mesure entre les bornes frontales et les bornes arrières du lot, sans égard à la manière dont la partie aliquote est décrite dans un acte, notamment un acte de concession. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 35.

Détermination de l’azimut pour les lignes latérales

36. Pour établir l’azimut d’une ligne limite d’une section dans un canton sectionné à fronts doubles afin d’arpenter une ligne latérale de lot, l’arpenteur-géomètre détermine l’azimut de la ligne droite unissant les bornes de la section. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 36.

PARTIE VI
CANTONS SECTIONNÉS À FRONTS SIMPLES

Canton sectionné à fronts simples et bornes disparues

37. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«canton sectionné à fronts simples» S’entend d’un canton divisé en sections et en lots où la pratique courante lors du levé primitif consistait à arpenter les limites de canton, les lignes de concession et les lignes latérales des sections, et à établir les bornes frontales des lots et les bornes de section.

Rétablissement de bornes disparues

(2) Pour rétablir une borne disparue ou une limite oblitérée dans un canton sectionné à fronts simples, l’arpenteur-géomètre obtient les meilleures preuves disponibles concernant la borne ou la limite. Toutefois, si la borne ou la limite ne peut être rétablie dans sa position initiale à partir de cette preuve, il procède comme suit :

1. Si la borne disparue est une borne de canton, il le signale au ministre, qui lui indique alors la façon de procéder.

2. Si la borne disparue est une borne de section située sur une limite de canton, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées et situées de chaque côté de la borne disparue, et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif.

3. Si la borne disparue est une borne de section, que la ligne de concession en front des sections voisines de chaque côté de la borne disparue est indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme formant une ligne droite, et que les lignes latérales entre ces sections et les sections voisines de l’autre côté de la ligne de concession sont indiquées sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme formant une ligne droite, il rétablit la borne en intersectant une ligne droite unissant les points vérifiables les plus rapprochés sur la ligne de concession avec une ligne droite unissant les points vérifiables les plus rapprochés situés sur la ligne latérale de la section de chaque côté de la ligne de concession. Toutefois, si ces points vérifiables sur la ligne latérale des sections sont distants les uns des autres de plus de 400 mètres, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées sur la ligne de concession et situées de chaque côté de la borne disparue, et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, et en unissant par une ligne droite les points vérifiables les plus rapprochés sur la ligne de concession.

4. Si la borne disparue est une borne de section et que la ligne de concession en front des sections voisines de chaque côté de la borne disparue est indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme formant une ligne droite, alors que les lignes latérales entre ces sections et les sections voisines de chaque côté de la concession sont indiquées sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme ne formant pas une ligne droite, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées sur la ligne de concession et situées de chaque côté de la borne disparue, et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, et en unissant par une ligne droite les points vérifiables les plus rapprochés sur la ligne de concession.

5. Si la borne disparue est une borne de section, que la ligne de concession en front des sections voisines de chaque côté de la borne disparue est indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme ne formant pas une ligne droite et que les lignes latérales entre ces sections et les sections voisines de chaque côté de la ligne de concession sont indiquées sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme formant une ligne droite, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées sur les lignes latérales des sections et situées de chaque côté de la borne disparue, et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, et en unissant par une ligne droite les points vérifiables les plus rapprochés sur la ligne latérale de la section.

6. Si la borne disparue est la borne d’une section et que la ligne de concession en front des sections voisines de chaque côté de la borne disparue est indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme formant une ligne droite, et que les lignes latérales entre ces sections et les sections voisines de chaque côté de la ligne de concession, sont indiquées sur le plan original et dans les notes d’arpentage comme ne formant pas une ligne droite, il le signale au ministre, qui lui indique alors la façon de procéder.

7. Si la borne disparue est une borne de lot située dans une section sur le front d’une concession, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées dans la section et situées de chaque côté de la borne disparue, et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif.

8. Si une partie d’une limite de canton est oblitérée, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés de la manière prévue dans le levé primitif.

9. Si une partie d’une ligne de concession ou d’une ligne latérale d’une section arpentée lors du levé primitif est oblitérée entre les bornes d’une section, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés, comme le prévoit le levé primitif.

10. Si une ligne de concession est oblitérée au-delà de la dernière ligne latérale d’une section dans une concession interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière à son extrémité, il l’établit suivant l’azimut astronomique indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir du point vérifiable le plus rapproché sur la ligne de concession dans cette section.

11. Si, dans une concession complètement ou partiellement interrompue sur son front par un lac, un fleuve ou une rivière, une ligne latérale d’une section est oblitérée et qu’elle n’a pas été arpentée de l’autre côté du lac, du fleuve ou de la rivière, il l’établit suivant l’azimut astronomique indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir de son point vérifiable le plus rapproché.

Champ d’application

(3) Les dispositions 3 à 6 du paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux bornes d’une section rétablies avant le 24 mars 1911. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 37.

Fronts de concessions

38. Le front d’une concession située dans un canton sectionné à fronts simples est la limite de la concession qui est la plus rapprochée de la limite du canton à partir de laquelle les concessions de ce canton sont numérotées ou identifiées par une lettre. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 38.

Établissement des lignes latérales

39. Pour établir, dans une concession d’un canton sectionné à fronts simples, une ligne latérale de lot qui n’a pas été arpentée lors du levé primitif, l’arpenteur-géomètre procède comme suit :

1. Si le levé primitif le prévoit, il établit la ligne latérale suivant l’azimut astronomique de la ligne latérale de la section dans laquelle le lot est situé qui est la plus rapprochée de l’extrémité de la section à partir de laquelle les lots sont numérotés. Toutefois, si la ligne latérale de cette section est interrompue par un lac, un fleuve ou une rivière à tel point que son azimut ne peut être déterminé avec précision, il établit cette ligne latérale suivant l’azimut astronomique de la ligne latérale de la section à l’autre extrémité de cette section; mais si les deux lignes latérales de la section sont interrompues par un lac, un fleuve ou une rivière à tel point que leur azimut ne peut être déterminé avec précision, il établit cette ligne latérale suivant l’azimut astronomique indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage.

2. Si le front d’une concession, dans une section, est partiellement ou complètement interrompu par un lac, un fleuve ou une rivière, qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus et que les notes d’arpentage originales indiquent qu’une ligne d’arpentage a été tracée à travers le lac, le fleuve ou la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus, il établit la ligne latérale de ces lots interrompus conformément au présent article à partir d’un point situé sur la limite de la section faisant front à la concession et déterminé en divisant proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, la distance entre les bornes de la section.

3. Si le front d’une concession, dans une section, est complètement interrompu par un lac, un fleuve ou une rivière, qu’aucun poteau n’a été planté lors du levé primitif sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus et que les notes d’arpentage originales n’indiquent pas qu’une ligne d’arpentage a été tracée, lors du levé primitif, à travers le lac, le fleuve ou la rivière pour régler les largeurs en front des lots interrompus, il établit la ligne latérale de ces lots interrompus conformément au présent article à partir de la borne frontale des lots de la concession jusqu’à l’arrière de cette dernière.

4. Si l’extrémité d’une concession est interrompue sur son front et à l’arrière par un lac, un fleuve ou une rivière, qu’aucun poteau n’a été planté sur le rivage du lac, du fleuve ou de la rivière pour régler les largeurs des lots et que les notes d’arpentage originales n’indiquent pas qu’une ligne d’arpentage a été tracée, dans le levé primitif, pour régler les largeurs en front des lots interrompus, il établit les lignes latérales de ce lot conformément au présent article à partir de points déterminés en mesurant la distance prévue dans le levé primitif à partir de la borne reconnue la plus rapprochée le long de l’azimut astronomique prévu dans le levé primitif pour le front de la concession. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 39.

Parties aliquotes

40. (1) Si la totalité ou une partie d’un lot situé dans un canton sectionné à fronts simples a été concédée par lettres patentes avant le 24 mars 1911, la partie aliquote de la superficie du lot est une partie aliquote du lot, que la superficie de la partie aliquote ainsi établie soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession.

Idem

(2) Si la totalité ou une partie d’un lot interrompu situé dans un canton sectionné à fronts simples a été concédée par lettres patentes le 24 mars 1911 ou après cette date, la partie aliquote de la superficie du lot est une partie aliquote du lot, que la superficie de la partie aliquote ainsi établie soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession.

Idem

(3) Si la totalité ou une partie d’un lot ininterrompu situé dans un canton sectionné à fronts simples a été concédée le 24 mars 1911 ou après cette date, la partie aliquote du front ou de la profondeur du lot est une partie aliquote du lot, que la superficie de la partie aliquote ainsi établie soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession.

Limites des parties aliquotes

(4) Les limites d’une partie aliquote d’un lot auquel le paragraphe (1) ou (2) s’applique et dans lequel aucune partie aliquote n’a été arpentée avant le 1er juillet 1944 sont arpentées suivant l’azimut astronomique d’une ligne latérale non arpentée lors du levé primitif, ou parallèlement à la ligne droite unissant les bornes frontales du lot, selon le cas. Toutefois, si dans ce dernier cas le front du lot est interrompu à l’une ou à l’autre extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, les limites non arpentées de la partie aliquote sont arpentées parallèlement à la ligne droite unissant les bornes arrières du lot, et si la limite arrière du lot est aussi interrompue à l’une ou à l’autre extrémité par un lac, un fleuve ou une rivière, les limites non arpentées de la partie aliquote sont arpentées suivant l’azimut astronomique prévu dans le levé primitif pour le front de la concession et indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage ou, si cet azimut n’était pas ainsi indiqué, ces limites sont arpentées suivant l’azimut astronomique prévu pour le front de la concession.

Idem

(5) Les limites d’une partie aliquote d’un lot à laquelle le paragraphe (3) s’applique sont arpentées suivant l’azimut astronomique d’une ligne latérale non arpentée lors du levé primitif à partir de points situés sur le front du lot et déterminés en divisant également la mesure entre les bornes du lot ou en unissant par des lignes droites des points situés sur les lignes latérales et déterminés en divisant également la mesure entre les bornes frontales et arrières du lot, sans égard à la manière selon laquelle la partie aliquote est décrite dans un acte, notamment un acte de concession. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 40.

Détermination de l’azimut pour les lignes latérales

41. Pour établir l’azimut d’une ligne limite d’une section dans un canton sectionné à fronts simples afin d’arpenter une ligne latérale de lot, l’arpenteur-géomètre détermine l’azimut de la ligne droite unissant les bornes de la section. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 41.

PARTIE VII
CANTONS SECTIONNÉS EN SECTIONS ET EN QUARTS DE SECTION

Définition

42. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«canton sectionné en sections et en quarts de section» S’entend :

a) soit d’un canton divisé en sections et en quarts de section sans emplacement affecté à une route entre les sections, où la pratique courante lors du levé primitif consistait à arpenter les limites de canton et les lignes de section et à établir les bornes de section et de quart de section;

b) soit d’un canton divisé en sections et en quarts de section avec des emplacements affectés à des routes entre les sections, où la pratique courante lors du levé primitif consistait à arpenter les limites de canton et les lignes de section des côtés ouest et sud des emplacements affectés à des routes, et à établir les bornes de section et de quart de section sur les lignes arpentées. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 42.

Largeurs de certains emplacements affectés à des routes

43. (1) Les emplacements affectés à des routes entre les sections des cantons sectionnés arpentés sous les directives du ministère de l’Intérieur du Canada ont une chaîne de large et s’étendent au nord et à l’est des côtés sud et ouest de l’emplacement affecté à une route, selon l’arpentage du levé primitif.

Bandes de terre détachées de l’emplacement primitif affecté à une route

(2) Les bandes de terre faisant anciennement partie des emplacements primitifs affectés à des routes mentionnés au paragraphe (1) sont détachées de ces emplacements et rattachées au quart de section immédiatement voisin de ces bandes de terre au nord et à l’est de celles-ci, et en font partie.

Bornes de section et de quart de section primitives

(3) Les bornes de section et de quart de section établies lors du levé primitif des cantons mentionnés au paragraphe (1) demeurent les points déterminants aux fins du rétablissement d’une borne disparue ou d’une limite oblitérée de section ou de quart de section, et de l’établissement des bornes de section et de quart de section non établies lors du levé primitif. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 43.

Bornes disparues et lignes latérales

Rétablissement des bornes disparues et des limites oblitérées

44. (1) Pour rétablir une borne disparue ou une limite oblitérée arpentée lors du levé primitif dans un canton sectionné en sections et en quarts de section, avec ou sans emplacement affecté à une route, l’arpenteur-géomètre obtient les meilleures preuves disponibles concernant la borne ou la limite. Toutefois, si la borne ou la limite ne peut être rétablie dans sa position initiale à partir de ces preuves, il procède comme suit :

1. Si la borne disparue est une borne de canton, il le signale au ministre, qui lui indique alors la façon de procéder.

2. Si la borne disparue est une borne de section ou de quart de section sur une limite de canton ou le long de celle-ci, il évalue la distance entre les bornes reconnues les plus rapprochées et situées de chaque côté de la borne disparue, et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, en tenant compte des emplacements affectés à des routes dans le levé primitif.

3. Si la borne disparue est une borne de section située sur une limite de section à l’intérieur d’un canton, il rétablit la borne en intersectant les lignes droites unissant les points vérifiables les plus rapprochés sur les limites intersectées de sections voisines.

4. Si la borne disparue est une borne de quart de section située sur une limite de section à l’intérieur d’un canton, il rétablit la borne en unissant les points vérifiables les plus rapprochés sur la limite de section et évalue la distance entre les bornes de section de la section dans laquelle la borne de quart de section est disparue et divise la distance proportionnellement, comme le prévoit le levé primitif, en tenant compte des emplacements affectés à des routes dans le levé primitif.

5. Si une partie d’une limite de canton est oblitérée, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés, comme le prévoit le levé primitif.

6. Si une partie d’une limite de section située à l’intérieur d’un canton est oblitérée entre les bornes d’une section, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés, comme le prévoit le levé primitif.

Établissement d’une ligne latérale de section

(2) Pour établir une ligne de section primitive du côté nord ou est d’un emplacement affecté à une route dans un canton défini à l’alinéa 42 b), l’arpenteur-géomètre mesure la largeur de l’emplacement indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir de la ligne de section du côté sud ou ouest, selon le cas, de l’emplacement. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 44.

Établissement des bornes de section et de quart de section

45. Pour établir une borne de section ou de quart de section indiquée sur le plan original et dans les notes d’arpentage sur une ligne de section non arpentée lors du levé primitif dans un canton défini à l’alinéa 42 b), l’arpenteur-géomètre procède comme suit :

1. Si la borne est une borne de section, il mesure les largeurs des emplacements affectés à des routes indiqués sur le plan original et dans les notes d’arpentage à partir des deux bornes de section des sections voisines situées de chaque côté des emplacements affectés à des routes.

2. Si la borne est une borne de quart de section, il mesure la largeur de l’emplacement affecté à une route, tel qu’il est indiqué sur le plan original et dans les notes d’arpentage, à partir de la borne de quart de section opposée, de l’autre côté de l’emplacement affecté à une route, et unit par une ligne droite cette borne de quart de section et la borne de quart de section opposée située sur la ligne de section de l’autre côté de la section. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 45.

Établissement des limites intérieures de demi-sections et de quarts de section

46. Les limites intérieures de demi-sections ou de quarts de section sont arpentées en reliant par des lignes droites les bornes de quart de section opposées sur les limites de la section. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 46.

Description des parties aliquotes

47. (1) La partie aliquote d’un quart de section située dans un canton sectionné en sections et en quarts de section est la partie aliquote du front ou de la profondeur entre les bornes de quart de section, que la superficie de la partie aliquote ainsi établie soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession.

Idem

(2) La partie aliquote d’une demi-section située dans un canton sectionné en sections et en quarts de section est la partie aliquote du front ou de la profondeur entre les bornes de quart de section des quarts de section formant la demi-section, que la superficie de la partie aliquote ainsi établie soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession.

Établissement de limites de parties aliquotes

(3) Les limites intérieures d’une partie aliquote d’un quart de section sont arpentées en reliant par des lignes droites les points sur les limites du quart de section, établis conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 47.

PARTIE VIII
NOUVEL ARPENTAGE MUNICIPAL ET NOUVEL ARPENTAGE DE LA COURONNE

Arpentage dans une municipalité

Requête en vue d’obtenir un arpentage dans une municipalité

48. (1) Le conseil d’une municipalité ou le conseil des syndics d’un district en voie d’organisation peut d’office, ou doit sur pétition de la moitié des propriétaires fonciers visés, adopter un règlement municipal autorisant la présentation d’une requête au ministre pour lui demander de faire effectuer un arpentage sous sa direction afin de fixer la position d’une ligne, d’une limite ou d’une borne contestée ou disparue qui est située dans la municipalité et qui a été arpentée sous les ordres d’une autorité compétente ou en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes.

Ratification d’arpentage

(2) Le ministre nomme un arpenteur-géomètre et lui confie le mandat de procéder à l’arpentage visé par la requête prévue au paragraphe (1). Après l’arpentage et après que le ministre a examiné le plan et les notes d’arpentage, il fait publier un avis, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans un journal généralement lu dans la municipalité dans laquelle l’arpentage a été effectué, portant qu’il tiendra une audience en un lieu précisé et à une date qui n’est pas antérieure à dix jours après la dernière publication de l’avis. L’arpentage sera examiné à cette audience et les personnes intéressées y seront entendues. Selon la preuve présentée, le ministre peut ordonner que les modifications qu’il juge nécessaires soient effectuées et peut ratifier la position de la ligne, de la limite ou de la borne contestée ou disparue, fixée par l’arpentage. Une ligne, une limite ou une borne ainsi ratifiée est, sous réserve de l’article 49, immuable et définitive et ne doit pas être contestée devant un tribunal.

Avis de ratification

(3) Dans les dix jours de la ratification d’un arpentage en vertu du paragraphe (2), le ministre envoie par la poste une copie du plan et des notes d’arpentage de l’arpentage, à la municipalité et aux personnes qui ont comparu à l’audience.

Frais d’arpentage

(4) Sous réserve de l’article 51, la municipalité requérante paie les frais d’un arpentage fait en vertu du paragraphe (2) à l’arpenteur-géomètre l’ayant effectué, sur réception par la municipalité d’un avis écrit du ministre portant que l’arpentage a été effectué. La municipalité peut percevoir la totalité ou une partie de ces frais, à titre d’impôt, des propriétaires fonciers visés par l’arpentage, proportionnellement à l’avantage reçu, selon ce que fixe la municipalité par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 48.

Appel et dépôt de plans

Appel d’une ratification

49. (1) La personne qui s’oppose à la ratification d’un arpentage prévue au paragraphe 48 (2) peut interjeter appel à la Cour divisionnaire, qui peut statuer sur la question d’après la preuve qui lui est présentée ou ordonner l’instruction d’une question en litige, et rejeter l’appel ou ordonner au ministre de modifier l’arpentage et le plan de la manière qu’elle juge appropriée.

Avis d’appel

(2) Avis d’un appel interjeté en vertu du présent article est signifié au ministre dans les trente jours de la date de la ratification de l’arpentage par celui-ci.

Dépôt de plans et de notes d’arpentage

(3) À l’expiration des trente jours suivant la ratification d’un arpentage par le ministre ou, si un appel a été interjeté en vertu du paragraphe (1), dans les trente jours de la décision définitive rendue à l’égard de cet appel, une copie du plan et des notes d’arpentage de l’arpentage ou de l’arpentage modifié conformément à l’ordonnance du tribunal, selon le cas, est enregistrée par le ministre auprès du registrateur compétent et une autre copie est déposée auprès du secrétaire de la municipalité qui a présenté la requête en vertu du paragraphe 48 (1). L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 49.

Arpentage dans un territoire non érigé en municipalité

Requête en vue d’obtenir un arpentage dans un territoire non érigé en municipalité

50. (1) Sur requête d’un ou de plusieurs propriétaires de terres situées dans un territoire non érigé en municipalité et qui ont été arpentées sous les ordres d’une autorité compétente ou en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, le ministre peut faire effectuer un arpentage sous sa direction afin de fixer la position d’une ligne, d’une limite ou d’une borne contestée ou disparue.

Frais d’arpentage

(2) Sous réserve de l’article 51, les frais d’un arpentage effectué en vertu du paragraphe (1) sont payés par le ou les propriétaires requérants, sur avis du ministre portant que l’arpentage a été effectué.

Ratification d’arpentage

(3) Le paragraphe 48 (2) et l’article 49 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arpentage effectué en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 50.

Paiement des frais d’arpentage par la province

51. Le ministre peut payer la totalité ou une partie des frais d’un arpentage effectué en vertu de l’article 48 ou 50 par prélèvement sur les sommes d’argent affectées par la Législature aux levés terrestres. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 51.

Arpentage de la Couronne

52. (1) Le ministre peut faire effectuer un arpentage sous sa direction afin de fixer la position d’une ligne, d’une limite ou d’une borne contestée ou disparue qui a été arpentée sous les ordres d’une autorité compétente; dans ce cas, le ministre peut ordonner l’application du paragraphe 48 (2) et de l’article 49, avec les adaptations nécessaires.

Ratification d’arpentages de la Couronne

(2) Lorsqu’un arpentage semblable à l’arpentage prévu au paragraphe (1) a été effectué sous les directives du ministre avant le 1er juin 1947, le ministre peut, en se conformant à l’exigence de publication d’un avis et de tenue d’une audience prévue au paragraphe 48 (2), ratifier l’arpentage. Cette ratification a le même effet et la même valeur qu’une ratification faite en vertu de ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 52.

PARTIE IX
PLANS DE LOTISSEMENT

Définition

53. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«plan de lotissement» S’entend d’un plan de lotissement enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 53.

Ligne, limite et borne véritables et immuables

54. Les lignes, limites et bornes établies par arpentage et indiquées sur un plan de lotissement sont véritables et immuables relativement à ce plan et sont réputées déterminées par les poteaux primitifs ou les arbres marqués lors du levé initial de celles-ci, que les mesures réelles entre les poteaux primitifs soient ou non les mêmes que celles indiquées sur le plan de lotissement ou énoncées dans un acte, notamment un acte de concession. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 54.

Rétablissement des bornes disparues

55. Pour rétablir une ligne, une limite ou une borne indiquée sur un plan de lotissement, l’arpenteur-géomètre obtient les meilleures preuves disponibles concernant la ligne, la limite ou la borne. Toutefois, si la ligne, la limite ou la borne ne peut être rétablie dans sa position initiale à partir de cette preuve, il procède comme suit :

1. Si une partie d’une ligne ou d’une limite est oblitérée, il la rétablit en unissant ses points vérifiables les plus rapprochés de la manière indiquée sur le plan de lotissement.

2. Si une borne située sur une ligne ou sur une limite est disparue, il la rétablit selon la méthode qui est conforme à ce que prévoit l’arpentage, selon ce qu’indique le plan de lotissement et, si cela est compatible avec ce qui est prévu, il évalue la distance entre les deux bornes reconnues les plus rapprochées et situées de chaque côté de la borne disparue et rétablit la borne en divisant la distance proportionnellement, selon ce qu’indique le plan de lotissement, en tenant compte des emplacements affectés à des routes, des voies publiques, des rues, des ruelles, des chemins et des terrains publics indiqués sur le plan de lotissement. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 55.

Gisements

56. L’indication des gisements sur un plan de lotissement se fait par renvoi à une ligne de référence désignée sur le plan; l’azimut de cette ligne de référence est le gisement véritable et est déterminé par observation astronomique ou par une autre méthode satisfaisante. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 56.

Routes publiques

57. Sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes relativement aux modifications de plans, les emplacements affectés à des routes, les voies publiques, les rues, les ruelles, les chemins et les terrains publics indiqués sur un plan de lotissement sont réputés respectivement des routes, des voies publiques, des rues, des ruelles, des chemins et des terrains publics. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 57.

PARTIE X
ARPENTAGE DE TERRES EN VERTU DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DES VOIES PUBLIQUES ET DES TRANSPORTS EN COMMUN

Limites véritables et immuables

58. Les poteaux et les bornes marqués, placés ou plantés avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi afin de désigner et de déterminer les limites d’une parcelle de terre dévolue à la Couronne, et relevant du ministère des Transports et placée sous son autorité en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d’une loi qu’elle remplace, sont véritables et immuables, et fixent les limites de cette parcelle, que les mesures réelles entre les poteaux ou les bornes soient ou non les mêmes que celles indiquées sur le plan de cette parcelle, ou mentionnées ou énoncées dans un acte, notamment un acte de concession, visant cette parcelle, et que cette parcelle demeure ou non dévolue à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 58.

PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES

Parties aliquotes de parcelles

59. La partie aliquote d’une parcelle de terre qui n’est pas une partie aliquote d’un lot cantonal est la partie aliquote de la superficie de la parcelle de terre, que la superficie de la partie aliquote ainsi déterminée soit supérieure ou inférieure à celle énoncée dans un acte, notamment un acte de concession. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 59.

Bornes d’arpentage

60. Le plan de l’arpentage d’une terre indique la position, le genre et la forme des bornes d’arpentage ou des objets utilisés pour déterminer un point et qui ont été placés, plantés, posés ou marqués lors du levé. L.R.O. 1990, chap. S.30, art. 60.

Ententes

61. (1) Le ministre ou le ministre des Services gouvernementaux peut conclure des ententes avec les propriétaires de terres relativement à l’installation de bornes d’arpentage sur ces terres. L.R.O. 1990, chap. S.30, par. 61 (1).

Terme de l’entente

(2) Une entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut l’être pour un terme d’années fixé dans cette entente ou à perpétuité. L.R.O. 1990, chap. S.30, par. 61 (2).

Signature d’ententes

(3) Sans préjudice de la portée générale d’une disposition d’une loi ou d’une cession faite en vertu d’une loi, l’arpenteur général peut signer une entente conclue en vertu du paragraphe (1) pour le compte du ministre ou du ministre des Services gouvernementaux. L.R.O. 1990, chap. S.30, par. 61 (3).

Enregistrement d’ententes

(4) Une entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent et, à compter de l’enregistrement, lie les propriétaires et créanciers hypothécaires subséquents des terres pendant le terme de l’entente. L.R.O. 1990, chap. S.30, par. 61 (4).

Ententes

(5) Le ministre et la Couronne du chef du Canada ou d’une province du Canada, un de leurs organismes ou une municipalité peuvent conclure une entente relativement à l’exécution d’arpentages par coordonnées ainsi qu’à l’installation et à l’entretien de bornes. L.R.O. 1990, chap. S.30, par. 61 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Règlements

62. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les méthodes d’exécution d’arpentages et illustrer une méthode par des mots ou des croquis, ou de ces deux façons à la fois;

b) établir, régir et réglementer des systèmes d’arpentage par coordonnées. L.R.O. 1990, chap. S.30, par. 62 (1); 1998, chap. 18, annexe I, art. 63.

Champ d’application limité

(2) Le champ d’application d’un règlement peut être limité, notamment sur le plan territorial ou temporel. L.R.O. 1990, chap. S.30, par. 62 (2).

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