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Loi sur l’heure légale

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.9

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 14 décembre 2009.

Aucune modification.

Signification des indications d’heure

1.Chaque fois qu’une indication d’heure figure dans les lois, proclamations, règlements, décrets, règles, ordonnances, accords, actes ou autres instruments, en vigueur avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, qu’une heure ou un moment quelconque du jour est indiqué verbalement ou par écrit, ou que se pose une question quant à l’heure, l’heure indiquée est réputée, sauf indication contraire expresse, être l’heure en vigueur prévue par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.9, art. 1.

L’heure normale à l’est du méridien de 90o de longitude ouest

2.(1)L’heure normale observée sur le territoire de l’Ontario qui se trouve à l’est du méridien de 90o de longitude ouest est celle du méridien de Greenwich retardée de cinq heures.

À l’ouest de ce méridien

(2)L’heure normale observée sur le territoire de l’Ontario qui se trouve à l’ouest du méridien de 90o de longitude ouest est celle du méridien de Greenwich retardée de six heures.

Heure avancée

(3)L’heure avancée est reconnue comme étant l’heure normale avancée d’une heure.

Heure en vigueur

(4)L’heure en vigueur est déterminée de la façon suivante :

a) l’heure avancée est en vigueur pendant la période qui tombe entre 2 h, heure normale, le premier dimanche d’avril, et 2 h, heure avancée, le dernier dimanche d’octobre;

b) l’heure normale est en vigueur pendant le reste de l’année.

Pouvoir de modification

(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la façon de déterminer l’heure normale et l’heure avancée prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3), et modifier l’heure en vigueur prévue au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. T.9, art. 2.

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