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taxe sur le tabac (Loi de la), L.R.O. 1990, chap. T.10

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Règlements d’application

 

Loi de la taxe sur le tabac

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.10

Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2003 au 16 juin 2004.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 35 (2) du chapitre 7 des L.O. de 2004.

Modifié par le chap. 48 de 1991; l’art. 1 du chap. 28 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 8 du chap. 18 de 1994; l’art. 19 du chap. 18 de 1996; les art. 32 à 34 du chap. 29 de 1996; l’art. 42 du chap. 10 de 1997; l’art. 25 du chap. 19 de 1997; l’ann. E du chap. 43 de 1997; l’art. 49 du chap. 5 de 1998; les art. 105 à 110 du chap. 34 de 1998; les art. 97 à 116 du chap. 42 de 2000; les art. 244 et 245 du chap. 8 de 2001; les art. 219 à 243 du chap. 23 de 2001; l’ann. M du chap. 8 de 2002; les art. 192 à 194 du chap. 22 de 2002; l’art. 18 du chap. 7 de 2003.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Exonérations en vertu d’autres lois

2.

Taxe à la consommation

2.1

Obligation de facturer les cigares

3.

Permis de grossiste

4.

Perception de la taxe

5.

Certificat d’inscription des importateurs et exportateurs

6.

Certificat d’inscription du transporteur interterritorial

7.

Certificat d’inscription du fabricant

7.1

Permis de fabrication de languettes

8.

Marquage ou estampillage de paquets

9.

Permis d’achat de cigarettes non marquées

10.

Passavant

11.

Refus de désigner du ministre

12.

Renseignements et garantie

13.

Tabac importé ou reçu en Ontario

13.1

Taxe à payer par le résident de retour

13.2

Défaut de faire une déclaration ou de payer la taxe

13.3

Accord conclu avec le gouvernement fédéral

14.

Ventes de tabac aux termes de la Loi sur la vente en bloc

15.

Absorption de la taxe

16.

Taxes détenues en fiducie

17.

Déclaration du percepteur

18.

Remise de la taxe

18.1

Intérêts

19.

Cotisation

19.1

Cotisation : lien de dépendance

20.

Exemption du paiement des intérêts

21.

Avis d’opposition

22.

Appel

22.1

Tenue de dossiers

23.

Enquête

24.

Véhicule retenu

24.1

Fiducie

25.

Recouvrement de la taxe

25.1

Privilège sur des biens du contribuable

26.

Saisie-arrêt

27.

Recours

28.

Fausses déclarations

29.

Interdiction d’avoir des cigarettes non marquées

30.

Responsabilité des dirigeants d’une personne morale

30.1

Administrateurs

31.

Pénalité en cas de vente de tabac sans permis de grossiste

32.

Communication des renseignements

33.

Interdiction d’apposer un timbre de l’Ontario à l’extérieur de l’Ontario

34.

Infraction

34.1

Interdiction : languettes

35.

Pénalité générale

36.

Prescription de six ans

37.

Accords de réciprocité

38.

Trop-perçu

38.1

Remboursement au marchand en cas de réduction de la taxe

38.2

Remboursement au percepteur en cas de réduction de la taxe

39.

Remboursement en cas d’exportation de tabac

39.1

Infraction

40.

Remboursements excédentaires

41.

Règlements

42.

Formules

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent des douanes» Agent, au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes (Canada), qui est employé dans un bureau de douane situé en Ontario. («customs officer»)

«cigarettes marquées» Paquets, cartouches et caisses de cigarettes marqués ou estampillés avec un timbre conformément aux règlements. («marked cigarettes»)

«consommateur» Toute personne qui :

a) achète du tabac ou en reçoit livraison en Ontario;

b) réside ordinairement en Ontario ou y exploite une entreprise et qui importe en Ontario du tabac obtenu à l’extérieur de l’Ontario,

pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation de toute autre personne à ses frais ou pour le compte d’un mandant qui désire obtenir du tabac pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation de toute autre personne à ses frais, ou à titre de mandataire de ce mandant. («consumer»)

«détaillant» Toute personne qui vend du tabac à un consommateur. («retail dealer»)

«entrepôt désigné» Emplacement désigné par le ministre pour l’entreposage des cigarettes non marquées. («designated warehouse»)

«exportateur» Relativement à une date donnée, s’entend d’une personne qui sort ou fait sortir du tabac en vrac de l’Ontario pendant les 12 mois consécutifs précédant cette date et qui peut être redevable de la taxe sur ce tabac à la compétence territoriale qui le reçoit. («exporter»)

«fabricant» Personne qui produit ou fabrique des produits du tabac destinés à la distribution, à la vente ou à l’entreposage en Ontario. («manufacturer»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par l’article 219 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction de la définition suivante :

«fabricant de languettes» Personne qui fabrique des languettes pour la fabrication ou la production de cigarettes en paquets destinés à la vente en Ontario. («tear tape manufacturer»)

Voir : 2001, chap. 23, art. 219 et par. 244 (4).

«grossiste» Personne qui vend, en Ontario, du tabac destiné à la revente. S’entend en outre d’une personne qui exploite un ou plusieurs distributeurs automatiques de cigarettes sur des lieux dont une autre personne est propriétaire ou qu’elle occupe. («wholesaler»)

«grossiste inscrit» Grossiste auquel un permis de grossiste a été délivré aux termes de la présente loi. («registered wholesaler»)

«importateur» Relativement à une date donnée, s’entend d’une personne qui introduit ou fait introduire du tabac en vrac en Ontario pendant les 12 mois consécutifs précédant cette date. («importer»)

«importateur inscrit» Importateur auquel un certificat d’inscription a été délivré aux termes de la présente loi. («registered importer»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par l’article 219 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction de la définition suivante :

«languette» Ruban autocollant plastifié qui entoure un paquet de cigarettes pour faciliter l’enlèvement de la pellicule cellulosique qui le recouvre. («tear tape»)

Voir : 2001, chap. 23, art. 219 et par. 244 (4).

«marchand» Toute personne qui, en Ontario, vend ou met en vente du tabac ou en garde pour la vente, en gros ou au détail. («dealer»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«paquet» S’entend en outre d’une boîte, d’une boîte en métal ou d’un autre contenant dans lequel du tabac est vendu au détail. («package»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«station de marquage» Emplacement désigné par le ministre pour le marquage des cigarettes. («mark-point»)

«tabac» Tabac, sous quelque forme qu’il soit utilisé ou consommé, y compris le tabac à priser. («tobacco»)

«tabac en vrac» S’entend d’un lot d’au moins 10 000 cigarettes, d’un lot d’au moins 200 cigares ou d’un lot d’au moins dix kilogrammes de tabac, à l’exclusion des cigarettes ou des cigares. («tobacco in bulk»)

«taxe» S’entend en outre des pénalités et des intérêts. («tax»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par l’article 219 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction de la définition suivante :

«timbre» Mot ou marque prescrit, ou les deux. («indicium», «indicia»)

Voir : 2001, chap. 23, art. 219 et par. 244 (4).

«transporteur interterritorial» L’utilisateur d’un véhicule automobile, l’utilisateur ou l’agent maritime officiel d’un bâtiment, l’utilisateur de matériel de chemin de fer sur rails ou l’utilisateur d’un aéronef qui transporte du tabac en vrac et qui utilise à cette fin :

a) un ou plusieurs véhicules automobiles à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario auxquels une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route;

b) un ou plusieurs bâtiments aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada;

c) du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d’un réseau de transports en commun dont ce matériel fait partie à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario;

d) un aéronef, dont l’utilisateur est approuvé comme transporteur de marchandises ou de passagers aux termes de la Loi sur l’aéronautique (Canada) ou de ses règlements d’application, ou de la Loi nationale de 1987 sur les transports (Canada) ou de ses règlements d’application.

S’entend en outre du consignataire ou du consignateur de tabac en vrac qui n’est pas titulaire d’un permis de marquage de cigarettes. («interjurisdictional transporter»)

«utilisateur» En ce qui concerne un véhicule automobile autre qu’un véhicule automobile destiné à servir de bâtiment, d’aéronef ou de matériel de chemin de fer sur rails, s’entend de l’une des personnes suivantes :

a) le propriétaire inscrit, à condition que le véhicule automobile ne soit pas loué à une autre personne ou, s’il l’est, que la période de location soit inférieure à trente et un jours consécutifs;

b) le locataire, si le véhicule automobile est loué pour plus de trente jours consécutifs. («operator»)

«véhicule automobile» Véhicule utilisé, mû ou conduit autrement que par la force musculaire. («motor vehicle»)

«vente au détail» Vente à un consommateur. («retail sale»)  L.R.O. 1990, chap. T.10, art. 1; 1991, chap. 48, art. 1; 1992, chap. 28, par. 1 (1); 1994, chap. 18, par. 8 (1) et (2); 1998, chap. 34, art. 105;  2000, chap. 42, art. 97.

Exonérations en vertu d’autres lois

1.1 Quiconque est par ailleurs assujetti à la taxe prévue par la présente loi n’en est exonéré, en raison d’une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l’égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l’autre loi mentionne expressément la présente loi.  2001, chap. 23, art. 220.

Taxe à la consommation

2. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe au taux de 74 pour cent du prix taxable par cigarette sur chaque cigarette et sur chaque gramme ou fraction de gramme de tabac, à l’exclusion des cigarettes et des cigares, qu’il achète.  2003, chap. 7, par. 18 (1).

Rajustement de la taxe

(1.1) En cas d’augmentation ou de diminution des droits fédéraux à l’égard d’une cigarette après le 24 novembre 2003, la taxe payable par le consommateur en application du paragraphe (1) est augmentée ou diminuée, selon le cas, du plein montant de la modification de ces droits, à compter du jour de la modification fédérale.  2003, chap. 7, par. 18 (2).

Idem

(1.1.1) Pour l’application du paragraphe (1.1), les droits fédéraux à l’égard d’une cigarette au 24 novembre 2003 correspondent aux droits de 0,079251 $ par cigarette imposés à l’alinéa 1 b) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada).  2003, chap. 7, par. 18 (2).

Prix taxable par cigarette

(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le prix taxable par cigarette est le prix par cigarette que le ministre prescrit comme tel pour la période qu’il prescrit. Lors de la détermination de ce prix, le ministre se sert du prix moyen que lui donne l’échantillonnage périodique, selon ce qu’il estime convenable, des prix au détail des paquets de 25 cigarettes demandés dans les régions de l’Ontario où il ordonne que l’échantillon soit constitué.  1996, chap. 18, art. 19.

Prix au détail des cigarettes

(1.3) Les montants suivants sont exclus lors de la détermination du prix au détail d’un paquet de 25 cigarettes pour l’application du paragraphe (1.2) :

1. Le montant total de la taxe imposée sur le paquet de cigarettes par la présente loi et par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

2. Le montant des droits imposés sur le paquet de cigarettes par la Loi de 2001 sur l’accise (Canada).  2003, chap. 7, par. 18 (3).

Disposition transitoire

(1.4) Jusqu’à ce que le ministre prescrive le prix taxable par cigarette, chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe au taux de 9,85 cents par cigarette et par gramme ou fraction de gramme de tabac, à l’exclusion des cigarettes et des cigares, qu’il achète plutôt qu’au taux de 74 pour cent du prix taxable par cigarette.  2003, chap. 7, par. 18 (3).

Taxe sur les cigares

(1.5) Chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe au taux de 56,6 pour cent du prix taxable du cigare sur chaque cigare qu’il achète.  2000, chap. 42, par. 98 (2); 2002, chap. 8, annexe M, par. 1 (4).

Fraction d’un cent

(1.6) Toute fraction de cent résultant du calcul de la taxe prévu au paragraphe (1.5) est comptée comme un cent entier.  2000, chap. 42, par. 98 (2).

Prix taxable d’un cigare

(1.7) Pour l’application du paragraphe (1.5), le prix taxable d’un cigare correspond à la somme des montants suivants :

1. Le prix auquel le détaillant a acheté le cigare qu’il vend, y compris la valeur, en monnaie canadienne, des autres contreparties acceptées par le grossiste qui a cédé le cigare au titre du prix du cigare ou à valoir sur ce prix.

2. Les frais ou droits de douane, de poste, de livraison ou de transport, qu’ils soient ou non indiqués séparément dans les livres du grossiste, sur des factures ou dans le calcul du prix, ou que le titre ait ou non été transmis au détaillant avant la livraison à ce dernier.

3. La taxe imposée conformément à la Loi sur la taxe d’accise (Canada), à l’exception de la partie IX de cette loi, ou les droits imposés conformément à la Loi sur l’accise (Canada) à l’égard du cigare ou de sa vente ou de son acquisition.

4. Le montant calculé en multipliant le pourcentage prescrit par la somme des montants visés aux dispositions 1, 2 et 3.  2000, chap. 42, par. 98 (2).

Idem

(1.8) Malgré le paragraphe (1.7), si l’importateur ou le fabricant du cigare en est également le détaillant, le prix taxable du cigare correspond au prix que le consommateur est réputé avoir payé en application du paragraphe (1.9).  2000, chap. 42, par. 98 (2).

Idem

(1.9) Pour l’application du paragraphe (1.8), le prix que le consommateur est réputé avoir payé pour le cigare correspond à la somme des montants suivants :

1. Le prix auquel le consommateur a acheté le cigare, y compris la valeur, en monnaie canadienne, des autres contreparties acceptées par le détaillant au titre du prix du cigare ou à valoir sur ce prix.

2. Les frais ou droits de douane, de poste, de livraison ou de transport, qu’ils soient ou non indiqués séparément dans les livres du détaillant, sur des factures ou dans le calcul du prix, ou que le titre ait ou non été transmis au consommateur avant la livraison à ce dernier.

3. La taxe imposée conformément à la Loi sur la taxe d’accise (Canada), à l’exception de la partie IX de cette loi, ou les droits imposés conformément à la Loi sur l’accise (Canada) à l’égard du cigare ou de sa vente ou de son acquisition.  2000, chap. 42, par. 98 (2).

Perception de la taxe

(2) En qualité de mandataire du ministre, le détaillant perçoit auprès du consommateur, au moment de la vente, la taxe imposée par la présente loi et la remet au ministre de la manière et au moment prévus en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 2 (2).

Détermination du prix taxable d’un cigare

(2.1) S’il estime qu’un quelconque des montants indiqués dans les dossiers d’un détaillant à l’égard des questions visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1.7) ou à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1.9) est peu élevé par suite d’un artifice ou que le prix visé à la disposition 1 du paragraphe (1.7) ou à la disposition 1 du paragraphe (1.9) est inférieur au prix de gros raisonnable, le ministre peut le déterminer aux fins de la taxation prévue par la présente loi et pour l’application de la disposition applicable du paragraphe (1.7) ou (1.9), à moins qu’il ne soit établi, à l’issue d’un appel interjeté en vertu de l’article 22, que le montant ainsi déterminé n’est pas raisonnable.  2000, chap. 42, par. 98 (3).

Éligibilité à l’Assemblée législative

(3) Une personne agissant à titre de mandataire aux termes du paragraphe (2) ne devient pas, de ce fait, inéligible comme député à l’Assemblée législative.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 2 (3).

Paiements au titre de la taxe

(4) Si une personne qui vend du tabac reçoit un paiement au titre de la taxe payable en vertu de la présente loi, elle le traite et en rend compte en tant que taxe aux termes de la présente loi. Quiconque ne traite pas ce paiement ou n’en rend pas compte conformément à la présente loi et aux règlements est passible des mêmes peines et amendes et est coupable des mêmes infractions qui s’appliqueraient si le paiement était la taxe payable aux termes de la présente loi. Le ministre peut percevoir et recevoir ces paiements en utilisant les mêmes recours et procédures prévus par la présente loi et les règlements pour la perception et le paiement forcé de la taxe payable aux termes de la présente loi. Aux fins de l’établissement des cotisations et de la perception de ces paiements, la personne qui les reçoit au titre de la taxe payable aux termes de la présente loi est réputée être percepteur.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 2 (4).

Cession de comptes débiteurs

(5) Si un percepteur ou un importateur inscrit fait une cession générale ou particulière de ses comptes débiteurs, ou aliène de toute autre façon son droit présent ou futur de recouvrer ses comptes débiteurs, la cession ne porte pas sur la partie des comptes débiteurs que le percepteur ou l’importateur, en tant que mandataire du ministre, a facturée à titre de taxe aux termes de la présente loi à la personne à qui il a vendu le tabac. Tout cessionnaire ou toute autre personne qui recouvre les comptes débiteurs est réputé être percepteur aux termes de la présente loi et perçoit la partie non cédée des comptes débiteurs, la remet et en rend compte conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 2 (5).

Assujettissement à la taxe

(6) Le consommateur est assujetti à la taxe imposée par la présente loi jusqu’à ce qu’il l’acquitte.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 2 (6).

Infraction

(7) Quiconque omet sciemment de payer la taxe imposée par le présent article lorsque la présente loi l’y oblige est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus deux fois le montant de la taxe payable.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 2 (7).

Infraction

(8) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 50 000 $.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 2 (8).

Obligation de facturer les cigares

2.1 (1) Le grossiste informe la personne à qui il vend des cigares de la quantité de cigares qu’il lui vend et de la taxe percevable et payable sur eux et lui remet, au moment de l’achat, une facture où figurent les renseignements prescrits.  2000, chap. 42, art. 99.

Assujettissement à la taxe

(2) Quiconque achète des cigares à un grossiste sans obtenir de facture où figurent les renseignements exigés au paragraphe (1) demeure redevable de la taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi à l’égard de l’achat jusqu’à son paiement au grossiste ou au ministre, selon le cas.  2000, chap. 42, art. 99.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique que le grossiste soit ou non un mandataire du ministre.  2000, chap. 42, art. 99.

Obligation du détaillant

(4) Le détaillant remet à chaque consommateur de cigares une facture où figurent la taxe payable et les autres renseignements prescrits ou lui fournit ces renseignements par un autre moyen raisonnable.  2000, chap. 42, art. 99.

Permis de grossiste

3. (1) Nul ne doit vendre ni livrer en Ontario du tabac destiné à la revente sans être titulaire d’un permis de grossiste qui lui est délivré selon la formule et de la manière exigées par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 3 (1).

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du permis de grossiste aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 3 (2).

Permis de grossiste obligatoire

(3) Nul ne doit, en Ontario, acheter du tabac à un grossiste qui n’est pas titulaire d’un permis de grossiste délivré aux termes du présent article ou à un importateur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes de la présente loi, ni en prendre livraison de l’une de ces personnes.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 3 (3).

Vente au détaillant

(4) Aucun grossiste ne doit vendre ni livrer du tabac en Ontario à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de vendeur délivré aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 3 (4).

Permis de vendeur obligatoire

(5) Nul ne doit vendre ni livrer du tabac en Ontario à un consommateur sans être titulaire d’un permis de vendeur délivré aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 3 (5).

Changements relatifs à ses activités

(6) Le grossiste avise sans délai le ministre par écrit de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de ses activités.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 3 (6).

Infraction

(7) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, majorée, dans le cas d’une déclaration de culpabilité prononcée aux termes de l’alinéa a), d’une amende égale à au moins trois fois la taxe imposée aux consommateurs aux termes de l’article 2 sur la totalité du tabac qu’il a vendu tant qu’il n’était pas titulaire d’un permis de grossiste, quiconque :

a) exerce des activités de grossiste sans avoir obtenu le permis de grossiste exigé par le présent article;

b) étant titulaire de ce permis, contrevient à une condition ou à une restriction figurant sur le permis ou à une autre exigence indiquée au présent article.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 3 (7).

Perception de la taxe

4. (1) Le ministre peut désigner, par écrit, une personne qu’il charge de percevoir la taxe imposée par la présente loi. La personne ainsi désignée est le mandataire du ministre et perçoit la taxe, et la remet au ministre de la manière et aux moments prévus par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 4 (1); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Conditions de la désignation

(1.1) Le ministre peut assujettir la désignation visée au paragraphe (1) aux conditions et restrictions qu’il estime appropriées.  1998, chap. 5, art. 49.

Révocation de la désignation

(1.2) Outre les autres motifs pour lesquels il peut révoquer la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut la révoquer si la personne désignée n’a pas vendu ou livré des produits du tabac pendant une période de six mois consécutifs.  1998, chap. 5, art. 49.

Grossistes en cigares

(1.3) Le ministre peut désigner, par écrit, un grossiste qui vend ou livre des cigares à des détaillants, pour le charger de percevoir la taxe imposée sur ces cigares en application du paragraphe 2 (1.5). La personne ainsi désignée est le mandataire du ministre et elle perçoit la taxe et la remet au ministre aux moments et de la manière prévus par la présente loi.  2000, chap. 42, par. 100 (1).

Conditions

(1.4) Le ministre peut assujettir la désignation visée au paragraphe (1.3) aux conditions et restrictions qu’il estime appropriées.  2000, chap. 42, par. 100 (1).

Perception de la taxe par le percepteur

(2) Le percepteur perçoit la taxe percevable et payable aux termes de la présente loi auprès de chaque personne à laquelle il vend ou livre du tabac en Ontario et la remet, ainsi que, le cas échéant, la taxe sur la totalité du tabac dont il est lui-même consommateur, au ministre de la manière et aux moments exigés par la présente loi et les règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 4 (2); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Vente à un autre percepteur

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’obliger :

a) d’une part, le percepteur désigné en vertu du paragraphe (1) à percevoir la taxe prévue par la présente loi sur le tabac qu’il vend ou livre à un autre percepteur désigné en vertu du même paragraphe qui n’en est pas le consommateur;

b) d’autre part, le percepteur désigné en vertu du paragraphe (1) ou (1.3) à percevoir la taxe prévue par la présente loi sur les cigares qu’il vend ou livre à un autre percepteur désigné en vertu du même paragraphe qui n’en est pas le consommateur ou à un importateur inscrit qui n’en est pas non plus le consommateur.  2000, chap. 42, par. 100 (2); 2001, chap. 8, art. 244.

Perception de la taxe par le détaillant

(4) Le détaillant qui n’est pas percepteur ou importateur inscrit perçoit la taxe sur le tabac qu’il vend ou livre à un consommateur et la remet au percepteur, à l’importateur inscrit ou au grossiste inscrit auquel il a acheté le tabac.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 4 (4).

Perception de la taxe par le grossiste

(5) En qualité de mandataire du ministre, le grossiste qui n’est pas percepteur ou importateur inscrit perçoit auprès du détaillant auquel il vend ou livre du tabac la taxe qui est imposée par la présente loi et la remet au percepteur ou à l’importateur inscrit auquel il a acheté le tabac.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 4 (5).

Perception de la taxe par l’importateur inscrit

(6) L’importateur inscrit perçoit, en qualité de mandataire du ministre, la taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi auprès de chaque personne à laquelle il vend ou livre du tabac en Ontario.  2000, chap. 42, par. 100 (3).

Obligation de remettre la taxe

(6.1) L’importateur inscrit remet au ministre la taxe qu’il a perçue conformément au paragraphe (6), ainsi que, le cas échéant, la taxe sur le tabac dont il est lui-même le consommateur, de la manière et aux moments exigés par la présente loi et par les règlements.  2000, chap. 42, par. 100 (3).

Accords

(7) Le ministre peut conclure les ententes et accords qu’il estime appropriés en vue d’assurer et de faciliter la perception de la taxe visée par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 4 (7).

Infraction

(8) Le percepteur, l’importateur, le grossiste ou le détaillant qui refuse ou néglige de percevoir la taxe conformément à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale à au moins le montant de la taxe qu’il a refusé ou négligé de percevoir, majorée d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 4 (8).

Certificat d’inscription des importateurs et exportateurs

5. (1) L’importateur de tabac en vrac en Ontario et l’exportateur de tabac en vrac de l’Ontario présentent une demande de certificat d’inscription, et le ministre délivre celui-ci, selon la formule et de la manière exigées par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (1).

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d’inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (2).

Perception de la taxe

(3) L’importateur inscrit perçoit la taxe percevable et payable aux termes de la présente loi auprès de chaque personne à laquelle il a vendu du tabac et la remet au ministre, ainsi que la taxe sur la totalité du tabac dont il est lui-même consommateur, de la manière et aux moments exigés par la présente loi et les règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (3); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Vente à un percepteur

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’obliger l’importateur inscrit à percevoir la taxe prévue par la présente loi sur, selon le cas :

a) le tabac qu’il vend ou livre à un percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1) qui n’en est pas le consommateur;

b) les cigares qu’il vend ou livre à un autre importateur inscrit qui n’en est pas le consommateur ou à un percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1) ou (1.3) qui n’en est pas non plus le consommateur.  2000, chap. 42, par. 101 (1); 2001, chap. 8, art. 245.

Mandat de percevoir la taxe

(5) L’importateur inscrit est réputé être un mandataire du ministre aux fins de la perception de la taxe imposée par la présente loi auprès de chaque personne à laquelle il vend du tabac.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (5).

Importateur non inscrit

(6) Le marchand qui achète du tabac à un importateur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes du présent article, ou qui en obtient d’un tel importateur, remet au ministre, de la manière et aux moments prescrits, la taxe percevable et payable sur le tabac qu’il a vendu ou obtenu.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (6); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Transporteur interterritorial

(7) L’importateur ou l’exportateur inscrit qui est un transporteur interterritorial fait en sorte que le conducteur d’un véhicule automobile utilisé pour son compte ait en sa possession une copie notariée du certificat d’inscription qui lui a été délivré.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (7).

Idem

(8) L’importateur ou l’exportateur inscrit fournit au transporteur interterritorial qui transporte son tabac une copie notariée du certificat d’inscription qui lui a été délivré.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (8).

Exportation de tabac

(9) L’exportateur remet au ministre les renseignements, selon la formule et de la manière qu’exige celui-ci, à l’égard du tabac à exporter.  1997, chap. 19, par. 25 (1).

Déclaration de l’exportateur

(10) Après avoir livré le tabac à l’extérieur de l’Ontario, l’exportateur dépose la déclaration nécessaire de la manière prescrite et fournit des preuves satisfaisant le ministre que le tabac a bien été exporté de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (10).

Pénalité

(11) L’exportateur qui ne se conforme pas aux paragraphes (9) et (10) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité relative au tabac qu’il a exporté ou à exporter qui est égale à la taxe qui serait payable si le tabac avait été vendu aux consommateurs en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (11).

Pénalité : importateur inscrit

(11.1) Quiconque exerce des activités d’importateur en Ontario sans être titulaire du certificat d’inscription valide exigé par le présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 sur tout le tabac qu’il a importé en Ontario tant qu’il n’était pas titulaire du certificat d’inscription valide et calculée comme si le tabac avait été vendu à des consommateurs assujettis au paiement de la taxe en Ontario.  2000, chap. 42, par. 101 (2).

Avis

(12) L’importateur ou l’exportateur avise sans délai le ministre par écrit de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de ses activités.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (12).

Infraction

(13) Quiconque exerce des activités d’importateur ou d’exportateur en Ontario sans être titulaire du certificat d’inscription exigé par le présent article ou, bien qu’étant titulaire d’un certificat d’inscription, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou à une autre exigence indiquée au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, majorée, dans le cas d’une déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’un importateur ou d’un exportateur exerçant sans certificat d’inscription, d’une amende égale à au moins trois fois la taxe imposée aux consommateurs aux termes de l’article 2 sur la totalité du tabac que cette personne a importé en Ontario ou exporté de l’Ontario tant qu’elle n’était pas titulaire d’un certificat d’inscription.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (13).

Infraction

(14) Quiconque achète du tabac à un importateur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes de la présente loi, ou en reçoit d’une telle personne, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende au moins égale au montant de la taxe payable par les consommateurs aux termes de l’article 2 sur le tabac acheté.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 5 (14).

Certificat d’inscription du transporteur interterritorial

6. (1) Le transporteur interterritorial présente une demande de certificat d’inscription selon la formule et de la manière exigées par le ministre qui lui délivre le certificat.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (1).

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d’inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (2).

Infraction : défaut d’inscription

(2.1) Le transporteur interterritorial qui introduit du tabac en vrac en Ontario ou qui l’en sort et qui n’est pas inscrit comme transporteur interterritorial en application de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $.  2002, chap. 22, art. 192.

Pénalité : défaut d’inscription

(2.2) Le transporteur interterritorial qui introduit du tabac en vrac en Ontario ou qui l’en sort et qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application de la présente loi paie au ministre une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur la totalité du tabac que le transporteur a ainsi introduit ou sorti pendant la période durant laquelle il n’était pas titulaire d’un certificat d’inscription, calculée comme si ce tabac avait été acheté par un consommateur.  2002, chap. 22, art. 192.

Manifeste type

(3) Le transporteur interterritorial remplit le manifeste type que lui fournit le ministre pour chaque expédition de tabac en vrac qu’il introduit en Ontario ou qu’il en sort.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (3).

Obligation d’obtenir le certificat

(4) Avant de s’engager à introduire du tabac en vrac en Ontario ou à l’en sortir, le transporteur interterritorial obtient la copie notariée du certificat d’inscription exigée par le paragraphe 5 (8).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (4).

Possession de documents

(5) Le transporteur interterritorial qui transporte du tabac en vrac fait en sorte que le conducteur du véhicule automobile dans lequel est transporté le tabac ait en sa possession les documents suivants :

a) le certificat d’inscription du transporteur interterritorial délivré aux termes du paragraphe (1);

b) un manifeste type rempli conformément au paragraphe (3);

c) si le tabac en vrac est transporté pour un importateur ou un exportateur, la copie notariée du certificat d’inscription obtenu conformément au paragraphe (4) ou le passavant délivré aux termes du paragraphe 10 (1) au propriétaire du tabac en vrac qui est transporté.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (5).

Rétention de véhicules

(6) Quiconque y est autorisé par le ministre et a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un transporteur interterritorial n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription ou transporte du tabac en vrac pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes de la présente loi peut, sans mandat, arrêter et retenir un véhicule utilisé en Ontario par le transporteur interterritorial et exiger la production des documents précisés au paragraphe (5).  1991, chap. 48, art. 3.

Saisie du tabac

(7) Si, à la suite de l’opération visée au paragraphe (6), le conducteur ne produit pas les documents indiqués au paragraphe (5), la personne qui y est autorisée par le ministre peut, sans mandat mais sous réserve des paragraphes (8), (9) et (11), saisir, détenir et aliéner le tabac, à moins que le transporteur interterritorial ne se conforme au paragraphe (9).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (7).

Saisie interdite

(8) Malgré le paragraphe (7), il est interdit de saisir, de détenir et d’aliéner le tabac si le conducteur du véhicule retenu en vertu du paragraphe (6) fournit des preuves satisfaisant la personne qui retient le véhicule et indiquant :

a) que le conducteur est titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes du paragraphe (1);

b) la quantité et la destination du tabac ainsi transporté;

c) que l’importateur ou l’exportateur pour le compte duquel le tabac est transporté, si tel est le cas, est titulaire d’un certificat d’inscription visé au paragraphe 12 (1) ou d’un passavant délivré aux termes du paragraphe 10 (1) au propriétaire du tabac ainsi transporté.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (8).

Pénalité

(9) Le tabac saisi en vertu du paragraphe (7) est confisqué en faveur de Sa Majesté et le ministre donne des directives sur son aliénation, sauf si, dans les trente jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire du tabac verse au ministre une pénalité d’un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac était vendu à des consommateurs en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (9); 1994, chap. 18, par. 8 (4); 2001, chap. 23, par. 221 (1).

Requête

(10) Si du tabac a été saisi en vertu du paragraphe (7) et que la personne saisie ou le propriétaire du tabac revendique le droit à la possession du tabac, il peut, dans les trente jours de la saisie, présenter une requête à cet effet à la Cour supérieure de justice afin d’établir ce droit.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (10); 2001, chap. 23, par. 221 (2).

Droit à la possession du tabac

(11) Aux fins d’une requête visée au paragraphe (10), le requérant a droit à la possession du tabac si :

a) au moment de la saisie, le conducteur du véhicule avait une copie notariée du certificat d’inscription délivré au transporteur interterritorial aux termes de la présente loi;

b) pour ce qui est du tabac transporté pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur, le conducteur du véhicule avait, au moment de la saisie, une copie notariée du certificat d’inscription délivré à l’importateur ou à l’exportateur aux termes de la présente loi ou une copie notariée du passavant délivré au propriétaire du tabac aux termes de la présente loi;

c) au moment de la saisie, le conducteur du véhicule avait un manifeste type rempli conformément à la présente loi ou si l’utilisateur du véhicule a remis au ministre le manifeste type dûment rempli dans les cinq jours de la saisie.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (11).

Décision

(12) Si le tribunal qui entend une requête visée au paragraphe (10) est convaincu que le requérant a droit à la possession du tabac, il peut ordonner que celui-ci soit remis au requérant ou que le produit de la vente soit versé à cette personne.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (12).

Aliénation du tabac en attendant la décision

(13) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue aux termes du paragraphe (12) dans les soixante jours du dépôt de la requête visée au paragraphe (10), le ministre peut aliéner le tabac et en conserver le produit en attendant qu’une décision soit prise.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (13).

Confiscation du tabac

(14) Lorsque, dans le cadre du paragraphe (12), la requête est rejetée et que le délai d’appel a expiré, le tabac est confisqué en faveur de Sa Majesté et le ministre donne des directives sur son aliénation.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (14).

Paiement du produit de la vente

(15) Si le ministre ordonne la vente du tabac aux termes du paragraphe (9) ou (14), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (13) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le ministre pour la saisie, l’entreposage et l’aliénation du tabac et du paiement de la pénalité visée au paragraphe (9), est versé à la personne saisie ou au propriétaire du tabac.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (15).

Infraction

(16) Le transporteur interterritorial qui transporte du tabac en vrac à destination ou en provenance de l’Ontario et qui ne produit pas des documents devant être en la possession du conducteur aux termes du paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ pour chaque document non produit.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 6 (16).

Certificat d’inscription du fabricant

7. (1) Le fabricant présente une demande de certificat d’inscription selon la formule et de la manière exigées par le ministre qui lui délivre le certificat.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 7 (1).

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du certificat d’inscription aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 7 (2).

Changements relatifs à ses activités

(3) Le fabricant avise sans délai le ministre par écrit de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de ses activités.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 7 (3).

Infraction

(4) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire du certificat d’inscription exigé par le présent article ou, bien qu’étant titulaire d’un certificat d’inscription, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou à une autre exigence indiquée au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, majorée, dans le cas d’une déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’un fabricant exerçant sans certificat d’inscription, d’une amende égale à au moins trois fois la taxe imposée aux consommateurs aux termes de l’article 2 sur la totalité du tabac que cette personne a fabriqué tant qu’elle n’était pas titulaire d’un certificat d’inscription.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 7 (4).

Pénalité : défaut d’inscription

(5) Quiconque exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire du certificat d’inscription exigé par le présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de tabac qu’il a fabriqué pendant la période durant laquelle il n’était pas titulaire d’un certificat d’inscription, calculée comme si ce tabac avait été acheté par un consommateur.  2002, chap. 22, art. 193.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 222 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction de l’article suivant :

Permis de fabrication de languettes

7.1 (1) Chaque fabricant de languettes présente, selon la formule approuvée par le ministre, une demande de permis de fabrication de languettes pour utilisation en Ontario et le ministre lui délivre le permis selon la formule et de la manière qu’il exige.

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du permis de fabrication de languettes aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.

Changements relatifs à ses activités

(3) Le titulaire d’un permis de fabrication de languettes avise sans délai le ministre par écrit de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de ses activités.

Révocation du permis

(4) Le ministre peut révoquer ou suspendre le permis de fabrication de languettes du fabricant qui vend, distribue ou livre des languettes marquées conformément aux règlements à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes délivré en application de l’article 8.

Exigences

(5) Chaque titulaire d’un permis de fabrication de languettes fait ce qui suit :

a) conformément aux règlements, il marque les languettes qu’il fabrique pour utilisation en Ontario;

b) il prend les mesures raisonnables pour protéger les languettes qu’il a en sa possession et il rend compte de celles-ci.

Interdiction

(6) Aucun titulaire d’un permis de fabrication de languettes ne doit vendre, distribuer ou livrer des languettes marquées conformément aux règlements à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes délivré en application de l’article 8.

Pénalité

(7) Quiconque exerce des activités de fabricant de languettes sans être titulaire du permis exigé par le présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité qui est égale à la taxe qui serait payable en application de l’article 2 si les languettes qu’il a fabriquées pour utilisation en Ontario pendant la période où il n’était pas titulaire du permis avaient été apposées sur des paquets de cigarettes qui auraient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

Idem : titulaire de permis

(8) Le titulaire d’un permis de fabrication de languettes qui fait l’une ou l’autre des choses suivantes paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité qui est égale à la taxe qui serait payable en application de l’article 2 si les languettes visées avaient été apposées sur des paquets de cigarettes qui auraient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi :

a) il ne marque pas, conformément aux règlements, les languettes qu’il fabrique pour utilisation en Ontario;

b) il ne rend pas compte de toutes les languettes conformément aux règlements;

c) il vend, distribue ou livre des languettes marquées conformément aux règlements à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes délivré en application de l’article 8.

Infraction

(9) Quiconque fabrique des languettes pour utilisation en Ontario sans être titulaire du permis exigé par le présent article ou, étant titulaire d’un tel permis, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou à une autre exigence indiquée au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $.

Voir : 2001, chap. 23, art. 222 et par. 244 (4).

Marquage ou estampillage de paquets

8. (1) Nul ne doit vendre à un consommateur assujetti au paiement de la taxe visée par la présente loi un paquet de cigarettes ou une cartouche ou une caisse contenant des paquets de cigarettes, à moins qu’il ne soit marqué ou estampillé conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (1).

Permis de marquage de cigarettes

(2) Nul ne doit marquer des paquets, des cartouches ou des caisses de cigarettes sans être titulaire d’un permis de marquage de cigarettes délivré aux termes des règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (2).

Permis d’estampillage de cigarettes

(3) Nul ne doit estampiller des paquets, des cartouches ou des caisses de cigarettes sans être titulaire d’un permis d’estampillage de cigarettes délivré aux termes des règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (3).

Idem

(4) Le ministre peut assujettir la délivrance du permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes aux termes des règlements aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (4).

Stations de marquage

(5) Le ministre peut préciser le nombre et l’emplacement des stations de marquage que le titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes peut ouvrir et exploiter, à l’exclusion de tout autre emplacement.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (5).

Entreposage des cigarettes non marquées

(6) Nul ne doit entreposer des cigarettes non marquées à un emplacement qui n’est ni une station de marquage, ni un entrepôt désigné.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (6).

Révocation du permis

(7) Le ministre peut révoquer ou suspendre le permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes délivré à la personne qui autorise le marquage ou l’estampillage de cigarettes à un emplacement qui n’est pas précisé par le ministre aux termes du paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est modifié par le paragraphe 223 (1) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction du paragraphe suivant :

Acquisition des languettes

(7.1) Le titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes se procure toutes les languettes nécessaires au marquage des paquets de cigarettes destinés à la vente en Ontario auprès d’un titulaire d’un permis de fabrication de languettes délivré en application de l’article 7.1.

Voir : 2001, chap. 23, par. 223 (1) et 244 (4).

Obligation de rendre compte des timbres

(8) Le titulaire d’un permis d’estampillage de cigarettes rend compte de tous les timbres qu’il reçoit du ministre comme l’exigent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 223 (2) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :

Obligation de rendre compte des timbres

(8) Le titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes rend compte, comme l’exigent les règlements, de tous les timbres qu’il reçoit du ministre et de toutes les languettes qu’il reçoit du titulaire d’un permis de fabrication de languettes délivré en application de l’article 7.1.

Voir : 2001, chap. 23, par. 223 (2) et 244 (4).

Pénalité

(9) Les timbres dont le titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes ne rend pas compte aux termes des règlements sont réputés avoir été apposés sur des paquets ou des cartouches de cigarettes, selon le cas, vendus à des consommateurs assujettis au paiement de la taxe visée par la présente loi, et le titulaire du permis paie une pénalité d’un montant égal à la taxe, quand une cotisation est établie à son égard.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 223 (3) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par insertion de «ou les languettes» après «les timbres».  Voir : 2001, chap. 23, par. 223 (3) et 244 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est modifié par le paragraphe 223 (4) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : languettes

(9.1) Le titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes qui se procure des languettes pour utilisation en Ontario d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de fabrication de languettes paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité qui est égale à la taxe qui serait payable en application de l’article 2 si les languettes qu’il s’est procurées avaient été apposées sur des paquets de cigarettes qui auraient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

Voir : 2001, chap. 23, par. 223 (4) et 244 (4).

Infraction

(10) Quiconque marque ou estampille des cigarettes sans être titulaire d’un permis délivré par le ministre aux termes des règlements ou, bien qu’étant titulaire d’un permis, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou à une autre exigence indiquée au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, majorée, dans le cas d’une déclaration de culpabilité prononcée pour marquage ou estampillage sans permis, d’une amende égale à au moins trois fois la taxe imposée aux consommateurs aux termes de l’article 2 sur tous les paquets ou cartouches de cigarettes que cette personne a marqués tant qu’elle n’était pas titulaire d’un permis.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (10).

Infraction

(11) Le titulaire d’un permis de marquage de cigarettes qui refuse ou néglige de marquer des paquets, des cartouches ou des caisses de cigarettes conformément aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 1 000 000 $.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (11).

Infraction

(12) Le titulaire d’un permis d’estampillage de cigarettes qui refuse ou néglige d’estampiller des paquets, des cartouches ou des caisses de cigarettes conformément aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 500 000 $.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 8 (12).

Permis d’achat de cigarettes non marquées

9. (1) Nul ne doit acheter, posséder, entreposer, ni vendre des cigarettes non marquées en Ontario sans avoir demandé et obtenu un permis d’achat et de vente de cigarettes non marquées aux termes des règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 9 (1).

Conditions et restrictions

(2) Le ministre peut assujettir le permis d’achat et de vente de cigarettes non marquées aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime nécessaires pour veiller à ce que les cigarettes non marquées que reçoit l’auteur de la demande de permis soient traitées conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 9 (2).

Avis

(3) Le titulaire d’un permis d’achat et de vente de cigarettes non marquées avise sans délai le ministre par écrit de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de ses activités.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 9 (3).

Pénalité

(4) Quiconque est titulaire d’un permis d’achat et de vente de cigarettes non marquées et vend de telles cigarettes, ou en autorise la vente, à une personne qui est tenue de percevoir ou de payer la taxe prévue par la présente loi paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, d’un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes étaient des cigarettes marquées vendues à un consommateur en Ontario.  2001, chap. 23, art. 224.

Infraction

(5) Quiconque est titulaire d’un permis d’achat et de vente de cigarettes non marquées et contrevient à la présente loi ou aux règlements ou à une condition ou à une restriction figurant sur son permis est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’une amende égale à au moins trois fois la taxe, le cas échéant, que cette personne aurait dû payer ou remettre conformément à la présente loi ou aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 9 (5).

Passavant

10. (1) Quiconque n’est pas un importateur ou un exportateur inscrit aux termes de la présente loi et désire transporter ou faire transporter, entre deux points situés à l’extérieur de l’Ontario, mais en passant par l’Ontario, du tabac en vrac lui appartenant présente une demande de passavant au ministre avant d’entreprendre le transport.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 10 (1).

Conditions

(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du passavant aux conditions raisonnables, y compris le dépôt d’une garantie, qu’il estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 10 (2).

Copie du passavant

(3) Le titulaire d’un passavant délivré aux termes du présent article qui est un transporteur interterritorial fait en sorte que le conducteur d’un véhicule automobile utilisé pour son compte ait en sa possession une copie notariée du passavant.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 10 (3).

Idem

(4) Le transporteur interterritorial qui transporte du tabac en vrac pour le compte du titulaire d’un passavant délivré aux termes du paragraphe (1) obtient de celui-ci des copies notariées du passavant.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 10 (4).

Invalidité du passavant

(5) Le passavant n’est pas valide pour le transport des cigarettes marquées.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 10 (5).

Refus de désigner du ministre

11. (1) Le ministre peut refuser de désigner une personne aux termes du paragraphe 4 (1) ou (1.3) ou de délivrer un certificat d’inscription ou un permis aux termes de la présente loi ou des règlements si, selon le cas :

a) cette personne n’a pas payé la totalité de la taxe à laquelle elle est assujettie aux termes de la présente loi;

b) cette personne, ou un dirigeant, un administrateur, un actionnaire, un employé ou un associé de celle-ci, selon le cas :

(i) n’a pas payé l’amende imposée sur déclaration de culpabilité aux termes de la présente loi,

(ii) a été déclarée coupable d’une infraction pour fraude ou évasion fiscale au cours des cinq années précédentes,

(iii) a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré aux termes de la présente loi ou des règlements qui a été révoqué au cours des cinq années précédentes;

c) cette personne ne réussit pas à convaincre le ministre qu’elle est en mesure de remplir les conditions qu’il propose d’inclure dans l’acte de désignation, le certificat d’inscription ou le permis;

d) cette personne ne fournit pas la garantie exigée par le paragraphe 12 (2).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 11 (1); 2000, chap. 42, art. 102.

Suspension ou révocation

(2) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’acte de désignation d’un percepteur ou le certificat d’inscription ou le permis délivré à une personne aux termes de la présente loi ou des règlements si le percepteur ou le titulaire du certificat ou du permis contrevient ou autorise qu’il soit contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou à une condition ou à une restriction figurant sur l’acte de désignation, le certificat d’inscription ou le permis.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 11 (2).

Audience

(3) Si le ministre se propose de refuser, de suspendre ou de révoquer un acte de désignation, un certificat d’inscription ou un permis en vertu du paragraphe (1), (2) ou 8 (7), il donne à la personne visée, avant de le faire, l’occasion de comparaître devant lui et d’exposer les raisons pour lesquelles cet acte, ce certificat ou ce permis ne devrait pas être refusé, suspendu ou révoqué.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 11 (3).

Suspension sans délai

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut, au moyen d’un avis motivé envoyé à la personne visée, suspendre sans délai un acte de désignation, un certificat d’inscription ou un permis, si le percepteur ou le titulaire du certificat d’inscription ou du permis prévu par la présente loi ou les règlements ne produit pas la déclaration exigée par la présente loi et les règlements ou ne remet pas la taxe payable. La personne visée peut toutefois, dans les 180 jours de la signification de l’avis, demander une audience devant le ministre qui se tiendra au plus tard dix jours après la date de réception de la demande par le ministre, afin de décider s’il est possible de révoquer la suspension et, dans l’affirmative, à quelles conditions.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 11 (4).

Signification de l’avis

(5) Est valide la signification de l’avis visé au paragraphe (1), (2) ou (4) faite à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de la personne mentionnée au paragraphe (1), (2) ou (4).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 11 (5).

Renseignements et garantie

12. (1) Le ministre peut exiger de toute personne des renseignements ou des renseignements supplémentaires afin d’évaluer son aptitude à être percepteur, importateur inscrit ou exportateur ou à être titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes ou d’un permis d’achat et de vente de cigarettes non marquées, ou afin d’établir le montant de la garantie que la personne doit fournir conformément au paragraphe (2). Cette personne est tenue de fournir les renseignements ou les renseignements supplémentaires exigés par le ministre dans le délai précisé par celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 12 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 225 (1) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par insertion de «, d’un permis de fabrication de languettes» après «de marquage ou d’estampillage de cigarettes».  Voir : 2001, chap. 23, par. 225 (1) et 244 (4).

Garantie

(2) Le ministre peut exiger une garantie des personnes suivantes, sous la forme qui lui convient :

a) du percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1), une garantie de 1 million de dollars ou d’un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable pour un trimestre par le percepteur, calculée d’après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date de la demande du ministre, selon le montant le plus élevé;

  a.1) du percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1.3), une garantie de 10 000 $ ou d’un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable pour un trimestre par le percepteur, calculée d’après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date de la demande du ministre, selon le montant le plus élevé;

b) de l’importateur qui obtient, à l’extérieur de l’Ontario, des cigarettes marquées destinées à être distribuées en Ontario, une garantie de 500 000 $ ou d’un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable pour un trimestre par l’importateur, calculée d’après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date de la demande du ministre, si les cigarettes ont été vendues à des consommateurs en Ontario pendant cette période, selon le montant le plus élevé;

  b.1) de l’importateur qui obtient, à l’extérieur de l’Ontario, des produits du tabac, autres que des cigarettes marquées, destinés à être distribués en Ontario, une garantie de 10 000 $ ou d’un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable par l’importateur pour tout trimestre de la période de 12 mois précédant la date de la demande du ministre, si les produits du tabac ont été vendus à des consommateurs en Ontario pendant cette période, selon le montant le plus élevé;

c) de l’exportateur, une garantie du montant que précise le ministre après avoir reçu les renseignements exigés sur le tabac à exporter pour l’application du paragraphe 5 (9);

d) de toute personne qui demande un permis de marquage de cigarettes, ou qui en est titulaire, une garantie de 1 000 000 $ ou d’un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable pour un trimestre par cette personne, calculée d’après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date de la demande du ministre, si les cigarettes qu’elle a marquées ont été vendues à des consommateurs en Ontario pendant cette période, selon le montant le plus élevé;

e) de toute personne qui demande un permis d’estampillage de cigarettes, ou qui en est titulaire, une garantie de 500 000 $ ou d’un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable pour un trimestre par cette personne, calculée d’après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date de la demande du ministre, si les cigarettes qu’elle a estampillées ont été vendues à des consommateurs en Ontario pendant cette période, selon le montant le plus élevé;

f) de toute personne qui demande un permis d’achat ou de vente de cigarettes non marquées, ou qui en est titulaire, une garantie de 500 000 $ ou d’un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable ou payable pour un trimestre par cette personne, calculée d’après le total obtenu pendant la période de douze mois précédant la date de la demande du ministre, si les cigarettes non marquées qu’elle a obtenues étaient en fait des cigarettes marquées qui avaient été vendues à des consommateurs en Ontario pendant cette période, selon le montant le plus élevé.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 12 (2); 1998, chap. 34, art. 106; 2000, chap. 42, art. 103.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 225 (2) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction de l’alinéa suivant :

g) de toute personne qui demande un permis de fabrication de languettes, ou qui en est titulaire, une garantie du montant que précise le ministre.

Voir : 2001, chap. 23, par. 225 (2) et 244 (4).

Idem

(3) Toute personne fournit au ministre le montant de la garantie dès qu’elle reçoit la demande du ministre visée au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 12 (3).

Idem

(4) Le ministre peut, à tout moment, accroître ou réduire le montant de la garantie fournie ou à fournir aux termes du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 12 (4).

Versement de la garantie

(5) Si, aux termes de la présente loi, le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne qui a fourni une garantie prévue au paragraphe (2), la totalité ou une partie de la garantie peut être versée au Trésor en contrepartie de la totalité ou d’une partie de son obligation fiscale.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 12 (5).

Tabac importé ou reçu en Ontario

13. Toute personne qui réside ordinairement en Ontario ou qui y exploite une entreprise et qui importe en Ontario du tabac, ou y reçoit livraison de tabac, qu’elle acquiert contre valeur pour sa propre consommation ou pour la consommation de toute autre personne à ses frais ou pour le compte d’un mandant qui désire obtenir ce tabac pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation de toute autre personne à ses frais, ou à titre de représentant de ce mandant, en fait immédiatement rapport par écrit au ministre et lui fournit la facture et les autres renseignements pertinents que le ministre lui demande relativement à la consommation ou à l’usage de ce tabac. Elle paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario la taxe, relativement à la consommation ou à l’usage de ce tabac, qui aurait été payable si le tabac avait été acheté en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. T.10, art. 13.

Taxe à payer par le résident de retour

13.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«résident de retour» S’entend du particulier qui :

a) d’une part, réside en Ontario, y réside ordinairement ou y exploite une entreprise;

b) d’autre part, introduit ou fait introduire en Ontario du tabac en provenance de l’extérieur du Canada ou en prend livraison en Ontario, selon le cas :

(i) pour sa propre consommation ou son propre usage,

(ii) pour la consommation ou l’usage d’une autre personne aux frais du particulier,

(iii) pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant, pour la consommation ou l’usage de ce mandant ou d’une autre personne aux frais du mandant.  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Résident de retour redevable de la taxe

(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout résident de retour doit, au moment où il introduit ou fait introduire du tabac en Ontario, ou en prend livraison en Ontario :

a) faire à un agent des douanes la déclaration que celui-ci exige à l’égard du tabac;

b) fournir à l’agent des douanes tous les renseignements que celui-ci exige à l’égard du tabac;

c) remettre la taxe payable sur le tabac à l’agent des douanes en sa qualité de mandataire du ministre.  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Montant de la taxe payable

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la taxe que doit payer un résident de retour sur le tabac correspond au montant de la taxe qui aurait été payable si le tabac avait été acheté en Ontario.  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Exception

(4) Aucune taxe n’est payable aux termes du présent article sur le tabac si aucune taxe n’est payable sur celui-ci aux termes de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Prix taxable

(5) Pour déterminer le montant qui correspond à la taxe payable sur un cigare aux termes du présent article, le prix taxable d’un cigare est réputé égal à la valeur de ce cigare déterminée aux fins du calcul de la taxe payable sur le cigare aux termes de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).  1992, chap. 28, par. 1 (2); 2000, chap. 42, art. 104.

Application du par. (2)

(6) Le paragraphe (2) s’applique seulement pendant la période durant laquelle l’accord prévu à l’article 13.3 est en vigueur.  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Défaut de faire une déclaration ou de payer la taxe

13.2 (1) Si un résident de retour omet ou refuse de se conformer au paragraphe 13.1 (2), l’agent des douanes peut retenir le tabac jusqu’à ce que se réalise la première des éventualités suivantes :

a) le paiement de la taxe payable à l’égard du tabac et de tous frais éventuels rattachés à sa retenue;

b) l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date où commence la retenue.  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Remise du tabac

(2) Si la taxe payable sur le tabac est acquittée, le tabac est remis au résident de retour.  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Confiscation du tabac

(3) Si le délai de soixante jours suivant la date où commence la retenue expire, le tabac est confisqué au profit de Sa Majesté du chef de l’Ontario et il peut être aliéné conformément aux directives du ministre.  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Immunité des agents des douanes

(4) Sont irrecevables les actions ou instances introduites contre un agent des douanes pour un acte qu’il a accompli ou omis de bonne foi, selon le cas :

a) dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui confère la présente loi ou un accord visé à l’article 13.3;

b) dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente loi ou un accord visé à l’article 13.3.  1992, chap. 28, par. 1 (2); 2001, chap. 23, par. 226 (1).

Responsabilité de la Couronne

(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (4) ne dégage pas Sa Majesté du chef de l’Ontario d’une responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil.  2001, chap. 23, par. 226 (2).

Accord conclu avec le gouvernement fédéral

13.3 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, conclure un accord avec le gouvernement du Canada concernant l’application de la présente loi à l’égard du tabac, selon le cas :

a) qu’un résident de retour introduit ou fait introduire en Ontario en provenance de l’extérieur du Canada;

b) qui est livré en Ontario de l’extérieur du Canada à un résident de retour.  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Rétribution

(2) L’accord peut autoriser des paiements au gouvernement du Canada pour les services visés par l’accord.  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Paiements

(3) Les paiements à l’égard des frais courants des services visés par l’accord sont prélevés sur les montants perçus au nom du ministre.  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Autorisation

(4) Le gouvernement du Canada peut, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario, agir conformément à l’accord :

a) d’une part, pour percevoir la taxe due sur le tabac qui est dédouané sans qu’ait été payée la taxe, en totalité ou en partie;

b) d’autre part, pour rembourser tout montant que perçoit un agent des douanes et qui excède le montant de la taxe payable sur le tabac.  1992, chap. 28, par. 1 (2).

Ventes de tabac aux termes de la Loi sur la vente en bloc

14. (1) Nul grossiste ne doit vendre son stock de tabac dans le cadre d’une vente en bloc au sens de la Loi sur la vente en bloc sans avoir obtenu au préalable du ministre un certificat en double exemplaire attestant que toutes les taxes percevables ou payables par le grossiste aux termes de la présente loi ont été payées ou qu’il a conclu un arrangement satisfaisant le ministre pour le paiement de ces taxes ou la garantie de ce paiement.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 14 (1);  2000, chap. 42, par. 105 (1).

Idem

(2) La personne qui achète un stock de tabac lors d’une vente en bloc au sens de la Loi sur la vente en bloc obtient du grossiste qui vend ce stock le double du certificat fourni aux termes du paragraphe (1). Si la personne omet de l’obtenir, il lui incombe de payer au ministre toutes les taxes percevables ou payables aux termes de la présente loi par le grossiste qui vend son stock dans le cadre d’une vente en bloc.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 14 (2); 1994, chap. 18, par. 8 (4);  2000, chap. 42, par. 105 (2).

Absorption de la taxe

15. Nul détaillant ne doit annoncer, prétendre ou déclarer directement ou indirectement au public ou à un consommateur que la totalité ou une partie de la taxe imposée par la présente loi sera prise en charge ou absorbée par le détaillant ou ne sera pas considérée comme un élément du prix au consommateur ou que, si la taxe est ajoutée, elle lui sera remboursée, en totalité ou en partie.  L.R.O. 1990, chap. T.10, art. 15.

Taxes détenues en fiducie

16. (1) Toute personne qui perçoit une taxe imposée par la présente loi est réputée la détenir en fiducie au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario et elle la verse au ministre de la manière et au moment prescrits par les règlements ou par une entente conclue en vertu des règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 16 (1); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Défaut de versement au ministre

(2) Si une personne perçoit une taxe imposée par la présente loi et ne la verse pas au ministre de la manière et au moment prescrits par les règlements ou par une entente conclue en vertu des règlements, selon le cas, le montant non versé devient une dette de cette personne envers Sa Majesté du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 16 (2); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Rémunération des percepteurs

(3) Pour chaque période de 12 mois commençant le 1er avril, la personne désignée comme percepteur aux termes de la présente loi et l’importateur inscrit qui n’est pas également une personne ainsi désignée peuvent recevoir, à titre de rémunération des services de perception et de remise de la taxe imposée par la présente loi qu’ils ont rendus, le moindre des montants suivants :

a) 2 000 $;

b) le total des montants suivants :

(i) 4 pour cent de la taxe perçue par la personne pendant cette période et indiquée dans une déclaration faite conformément à la présente loi et aux règlements où elle déclare avoir perçu un montant de taxe égal ou supérieur à 75 $,

(ii) 3 $ pour chaque déclaration faite par la personne conformément à la présente loi et aux règlements où elle déclare avoir perçu, pendant cette période, un montant de taxe supérieur à 3 $ et égal ou inférieur à 75 $,

(iii) la taxe perçue par la personne pendant cette période et indiquée dans une déclaration faite conformément à la présente loi et aux règlements où elle déclare avoir perçu un montant de taxe égal ou inférieur à 3 $.  2000, chap. 42, art. 106.

Idem

(3.1) La personne qui peut recevoir une rémunération en vertu du paragraphe (3) peut la déduire du montant qui doit normalement être remis au ministre conformément à la présente loi et aux règlements.  2000, chap. 42, art. 106.

(4) Abrogé : 2001, chap. 23, art. 227.

Déclaration du percepteur

17. (1) Le percepteur, l’importateur, l’exportateur, le transporteur interterritorial, le grossiste, le fabricant et le titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes, d’un permis d’achat et de vente de cigarettes non marquées ou d’un passavant remettent au ministre les déclarations qu’il exige pour l’application de la présente loi :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 228 (1) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par insertion de «, d’un permis de fabrication de languettes» après «de marquage ou d’estampillage de cigarettes».  Voir : 2001, chap. 23, par. 228 (1) et 244 (4).

a) sans avis ni demande à cet effet, de la manière et aux moments prescrits;

b) au plus tard le jour désigné dans la demande du ministre signifiée à personne ou par courrier recommandé.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 17 (1).

Idem

(2) Chaque déclaration est confirmée par le certificat de la personne qui est tenue de la déposer et, si cette personne n’est pas une personne physique, par un certificat de son président, de son directeur régional ou de son représentant en Ontario, attestant que les renseignements financiers et autres qui figurent dans la déclaration ou qui y sont joints sont conformes aux livres de cette personne et présentent de façon véridique, exacte et complète les renseignements pour la période visée par la déclaration.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 17 (2).

Infraction : défaut de produire une déclaration

(3) Quiconque ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.  2002, chap. 22, par. 194 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est modifié par le paragraphe 194 (2) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : titulaire d’un permis de fabrication de languettes

(3.1) Malgré le paragraphe (3), le titulaire d’un permis de fabrication de languettes qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $.

Voir : 2002, chap. 22, par. 194 (2) et 196 (3).

Pénalité : défaut de produire une déclaration

(4) Tout percepteur, importateur, exportateur, grossiste, fabricant, titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes ou d’un permis d’achat et de vente de cigarettes non marquées ou titulaire d’un passavant qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu’il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.  2002, chap. 22, par. 194 (3).

Idem : transporteur interterritorial

(4.1) Tout transporteur interterritorial qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite.  2002, chap. 22, par. 194 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est modifié par le paragraphe 194 (4) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : titulaire d’un permis de fabrication de languettes

(4.2) Le titulaire d’un permis de fabrication de languettes qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite.

Voir : 2002, chap. 22, par. 194 (4) et 196 (3).

Pénalité : défaut de joindre la taxe à la déclaration

(4.3) Quiconque ne joint pas à la déclaration exigée par le paragraphe (1) la taxe qu’il était tenu de percevoir ou de payer paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu’il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.  2002, chap. 22, par. 194 (5).

Infraction

(5) Quiconque ne fournit pas tous les renseignements exigés dans la déclaration prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 17 (5).

Prorogation

(6) Le ministre peut proroger le délai imparti pour produire une déclaration avant ou après l’expiration de ce délai.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 17 (6).

Affirmations solennelles et affidavits

(7) Les affirmations solennelles et les affidavits à l’appui des déclarations visées par la présente loi peuvent être reçus devant une personne habilitée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles ou devant une personne expressément autorisée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette dernière agit à titre gratuit.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 17 (7).

Remise de la taxe

18. (1) Le percepteur ou l’importateur remet avec la déclaration exigée par le paragraphe 17 (1) la taxe payable ou la taxe payable et percevable.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 18 (1).

(2) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 8 (6).

Remboursement de la taxe

(3) Malgré le paragraphe (1), le percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1) peut retenir le montant du remboursement qu’il a demandé aux termes de la présente loi ou des règlements jusqu’à ce que le ministre l’ait approuvé ou refusé, en tout ou en partie, et qu’un avis de la décision du ministre lui ait été envoyé.  2000, chap. 42, art. 107.

Remboursement à rendre

(4) Malgré le paragraphe (3), sur réception d’une déclaration de refus visée au paragraphe 19 (4) à l’égard de la demande mentionnée au paragraphe (3), le percepteur envoie au ministre, avec sa prochaine déclaration ou à la date antérieure précisée dans la déclaration de refus, qu’elle fasse ou non l’objet d’une opposition ou d’un appel, le montant du remboursement qui lui a été refusé, majoré des intérêts au taux prescrit pour la période pendant laquelle il a retenu cette somme et, sur réception de l’avis d’approbation du remboursement demandé, le percepteur peut, sous réserve de l’article 40, retenir le montant ainsi approuvé.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 18 (4); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Champ d’application du par. (3)

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’au percepteur qui indique dans une déclaration qu’il dépose conformément à la présente loi et aux règlements que la taxe visée par la présente loi doit être remise par lui et qui, au moment de remettre sa déclaration au ministre, a également demandé un remboursement aux termes de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 18 (5).

Infraction

(6) Quiconque est tenu de verser à un percepteur ou à un importateur inscrit ou de remettre au ministre la taxe imposée par la présente loi et omet de le faire est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale à au moins 25 pour cent de la taxe et à au plus deux fois le montant de la taxe qui aurait dû être versé ou remis.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 18 (6); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Intérêts

18.1 (1) Si, à une date donnée, une dette calculée conformément au paragraphe (2) est payable par une personne, celle-ci est tenue de payer au ministre des intérêts sur le montant au taux prescrit et calculés de la manière prescrite à partir de la date donnée jusqu’à la date à laquelle le ministre reçoit le montant.  1994, chap. 18, par. 8 (7).

Calcul de la dette

(2) Dans le présent article, le montant de la dette payable par une personne aux termes de la présente loi à une date donnée correspond à l’excédent :

a) du total :

(i) de la taxe prévue par la présente loi que la personne est tenue de percevoir ou de payer avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou les deux, à l’égard desquels la personne fait l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi à n’importe quel moment avant cette date,

(iii) des remboursements retenus en vertu du paragraphe 18 (3) qui sont refusés à l’égard d’une période se terminant avant cette date,

(iv) du total des montants demandés à la personne aux termes du présent article à l’égard d’une période se terminant avant cette date,

sur :

b) le total :

(i) du montant de la taxe remise ou payée par la personne aux termes de la présente loi et du montant de tout remboursement dû aux termes d’une autre loi que le ministre a affecté aux obligations de la personne aux termes de la présente loi avant cette date,

(ii) du montant des remboursements retenus en vertu du paragraphe 18 (3) avant cette date,

(iii) du total des intérêts portés au crédit de la personne à l’égard d’une période se terminant avant cette date.  1994, chap. 18, par. 8 (7).

Intérêts composés

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) sont composés quotidiennement jusqu’à la date de leur paiement.  1994, chap. 18, par. 8 (7).

Montant minimal

(4) Aucun intérêt n’est payable aux termes du présent article si le montant est inférieur au montant minimal que détermine le ministre.  1994, chap. 18, par. 8 (7).

Intérêts sur les pénalités

(5) Pour l’application du présent article, les intérêts sur les pénalités imposées par la présente loi sont calculés à partir du jour où l’insuffisance à laquelle ils s’appliquent s’est d’abord produite.  1994, chap. 18, par. 8 (7).

Remarque : L’article 18.1 s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er juillet 1993 ou après ce jour. En outre, les paragraphes 18 (2), 20 (1) et (2), tels qu’ils existaient avant le 1er juillet 1993, s’appliquent à la détermination du montant des intérêts à l’égard de n’importe quelle période antérieure.  Voir : 1994, chap. 18, par. 8 (27).

Cotisation

19. (1) Le ministre peut, au moment qu’il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard :

a) d’une taxe qu’une personne, agissant comme mandataire du ministre, a perçue et n’a pas remise;

b) d’une taxe, des intérêts ou d’une pénalité payables par quiconque aux termes de la présente loi ou des règlements;

  b.1) d’un montant qu’il incombe à une personne de payer aux termes du paragraphe 14 (2);

  b.2) d’un montant qu’une personne est tenue de payer aux termes du paragraphe 24.1 (5);

c) d’un montant réputé une taxe aux termes de l’article 40.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 19 (1); 2001, chap. 23, par. 229 (1).

Cotisation à l’égard des montants détenus en fiducie

(1.1) Le montant de la cotisation établie en vertu de l’alinéa (1) b.1) est réputé une taxe percevable, perçue ou payable, selon le cas, par la personne.  2001, chap. 23, par. 229 (2).

Idem

(1.2) Le montant de la cotisation établie en vertu de l’alinéa (1) b.2) est réputé une taxe percevable ou perçue, selon le cas, par la personne.  2001, chap. 23, par. 229 (2).

Pénalité pour non-perception de la taxe

(2) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une pénalité payable par quiconque ne perçoit pas la taxe dont la perception lui incombe aux termes de la présente loi ou des règlements, cette pénalité étant égale à la somme des montants suivants :

a) le montant qu’il n’a pas perçu;

b) un montant supplémentaire égal à 10 pour cent du montant visé à l’alinéa a).  1994, chap. 18, par. 8 (8).

Remarque : Le paragraphe 19 (2) s’applique au défaut de percevoir la taxe qui doit être perçue le 1er février 1995 ou après ce jour.  Voir : 1994, chap. 18, par. 8 (26).

Cotisation suivant une inspection

(3) Si une inspection, une vérification ou un examen des livres de comptes, des dossiers ou des documents d’un percepteur, importateur, exportateur, grossiste, détaillant, consommateur, transporteur interterritorial, titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes ou titulaire d’un passavant révèle que la présente loi ou les règlements n’ont pas été observés, l’inspecteur, le vérificateur ou l’examinateur calcule la taxe percevable ou payable de la manière, dans la forme et selon les règles que le ministre considère appropriées et opportunes. Le ministre établit une cotisation à l’égard du montant de taxe qu’une personne agissant à titre de mandataire du ministre a perçu et n’a pas remis, ainsi que du montant de la taxe, des intérêts ou de la pénalité, selon le cas, payables par elle et dont elle n’a pas rendu compte.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 19 (3).

Prescription

(3.1) Sous réserve des paragraphes (3.2) et (3.3), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la taxe, des intérêts ou de la pénalité payables aux termes de l’alinéa (1) b) ou de la taxe payable calculée aux termes du paragraphe (3) dans les quatre ans qui suivent la date où la taxe devient payable.  2000, chap. 42, art. 108.

Idem

(3.2) Le ministre peut, au moment qu’il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la taxe, des intérêts ou de la pénalité visée à l’alinéa (1) b) s’il détermine que la personne assujettie à son paiement a fait une affirmation inexacte imputable à la négligence, à un manque d’attention ou à une omission volontaire ou a commis une fraude dans le cadre d’une déclaration qu’elle a remise ou de renseignements qu’elle a fournis aux termes de la présente loi ou en ne divulguant pas certains renseignements.  2000, chap. 42, art. 108.

Idem

(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent pas à l’égard du nouvel examen effectué aux termes du paragraphe 21 (3).  2000, chap. 42, art. 108.

Pénalité pour pertes excédentaires

(3.4) Quiconque a des pertes invérifiables excédentaires, calculées conformément aux règlements, paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, d’un montant égal à la taxe qui aurait été percevable par lui si la quantité de tabac qui dépasse le seuil prescrit pour une perte invérifiable avait été vendue à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.  2001, chap. 23, par. 229 (3).

Rejet de la demande de remboursement

(4) Si une personne présente, conformément à la présente loi et aux règlements, une demande de remboursement prévue par la présente loi ou les règlements et que le remboursement est, en totalité ou en partie, refusé, le ministre fait délivrer une déclaration de refus qui précise le montant refusé et les motifs du refus. La déclaration de refus est signifiée de la même façon que l’avis de cotisation prévu au paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 19 (4).

Créance réputée une taxe

(4.1) Une créance de la Couronne visée à l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement ou d’une remise prévu par la présente loi est réputée, sur établissement d’une cotisation par le ministre en vertu du paragraphe (1), une taxe payable aux termes de la présente loi par la personne qui est tenue d’effectuer le paiement ou la remise. La créance peut être perçue et recouvrée à titre de taxe aux termes de la présente loi, sauf que les articles 21 et 22 ne s’appliquent pas.  1994, chap. 18, par. 8 (9).

Avis de cotisation

(5) Si le ministre a établi une cotisation aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3), il remet un avis de cotisation, à la personne visée, par signification à personne ou par courrier ordinaire ou recommandé envoyé à la dernière adresse connue de cette personne ou, si elle possède plus d’une adresse dont une est en Ontario, à son adresse en Ontario. Sous réserve du paragraphe (6), la personne visée remet le montant établi au ministre dans les trente jours de la date de la signification à personne ou de la mise à la poste de l’avis de cotisation.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 19 (5); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Idem

(6) Si le ministre a établi une cotisation aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3), l’avis de cotisation peut prévoir que le montant établi est payable sans délai.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 19 (6).

Maintien de l’obligation de payer la taxe

(7) Une cotisation incorrecte ou incomplète ou l’absence de cotisation n’a aucune incidence sur l’obligation de payer la taxe imposée par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 19 (7).

Le ministre n’est pas lié par les déclarations

(8) Le ministre n’est pas lié par une déclaration ou par des renseignements qui lui sont remis par une personne ou au nom de celle-ci aux termes de la présente loi et il peut établir une cotisation à l’égard de la taxe payable en vertu de la présente loi, même si une déclaration ou des renseignements ont été remis.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 19 (8).

Cotisation valide et exécutoire

(9) La cotisation, sous réserve de sa modification ou de son annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel et sous réserve de l’établissement d’une nouvelle cotisation, est réputée valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme, ou toute omission dans cette cotisation ou dans une instance introduite en vertu de la présente loi et concernant cette cotisation.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 19 (9).

Idem

(10) Le montant d’une cotisation est payable dans le délai prévu dans l’avis de cotisation, que la cotisation fasse ou non l’objet d’une opposition ou d’un appel.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 19 (10).

Prescription

(11) La pénalité prévue au paragraphe (2) ne doit pas être imposée à l’égard de la taxe qui aurait dû être perçue plus de quatre ans avant la date de la cotisation visée au paragraphe (2), sauf si le ministre détermine que la personne concernée a fait une affirmation inexacte imputable à la négligence, à un manque d’attention ou à une omission volontaire ou a commis une fraude dans le cadre d’une déclaration qu’elle a remise ou de renseignements qu’elle a fournis aux termes de la présente loi ou des règlements ou en ne divulguant pas certains renseignements, auxquels cas le ministre peut, s’il l’estime opportun, imposer la pénalité prévue au paragraphe (2) à l’égard de la taxe qui aurait dû être perçue plus de quatre ans avant la date de la cotisation.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 19 (11).

Cotisation : lien de dépendance

19.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«membre de sa famille» Relativement à l’auteur d’un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his or her family»)

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)  2001, chap. 23, art. 230.

Obligation de payer

(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d’argent, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à son partenaire de même sexe, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’auteur et le bénéficiaire du transfert sont solidairement responsables du paiement, en application de la présente loi, de la somme calculée conformément au paragraphe (4).  2001, chap. 23, art. 230.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui, par l’effet des paragraphes 251 (1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sont liées pour l’application de cette loi.  2001, chap. 23, art. 230.

Somme payable

(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l’auteur de celui-ci;

  «B» représente le total des sommes dont chacune représente :

a) une taxe payable par l’auteur du transfert aux termes de la présente loi au moment du transfert ou auparavant mais non payée,

b) une taxe perçue, percevable ou payable mais non remise ou transmise contrairement à la présente loi par l’auteur du transfert pour la période de déclaration pendant laquelle le transfert a eu lieu ou une période de déclaration précédente,

c) une pénalité ou des intérêts que l’auteur du transfert est tenu de payer aux termes de la présente loi au moment du transfert.  2001, chap. 23, art. 230.

Idem

(5) Le paragraphe (2) ou (4) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente loi impose à l’auteur ou au bénéficiaire d’un transfert.  2001, chap. 23, art. 230.

Cotisation

(6) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard du bénéficiaire d’un transfert pour toute somme payable par l’effet du présent article, et les articles 21 et 22 s’appliquent alors à la cotisation avec les adaptations nécessaires.  2001, chap. 23, art. 230.

Effet du paiement

(7) Si l’auteur et le bénéficiaire d’un transfert sont solidairement responsables du paiement d’une somme en application du présent article :

a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

b) tout paiement fait par l’auteur au titre de l’obligation que lui impose la présente loi n’éteint l’obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l’obligation de l’auteur à un montant inférieur à celui de l’obligation du bénéficiaire.  2001, chap. 23, art. 230.

Exception

(8) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transfert d’un bien, y compris une somme d’argent, entre conjoints ou partenaires de même sexe aux termes :

a) soit d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent;

b) soit d’un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l’auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d’échec de leur union.  2001, chap. 23, art. 230.

Exemption du paiement des intérêts

20. (1) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 8 (10).

(2) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 8 (10).

Exemption du paiement des intérêts

(3) S’il est jugé inéquitable, en raison de circonstances particulières, d’exiger qu’une personne paie la totalité des intérêts payables en vertu de la présente loi, le ministre peut exempter la personne du paiement de la totalité ou d’une partie de ces intérêts.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 20 (3).

Avis d’opposition

21. (1) La personne qui s’oppose à une cotisation établie à l’égard de la taxe, des intérêts ou d’une pénalité, au paiement d’une pénalité ou au refus d’un remboursement aux termes de l’article 19 peut, dans les 180 jours de la date de la mise à la poste ou de la délivrance par signification à personne de l’avis de cotisation ou de la déclaration de refus, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon la formule qu’il approuve.  1997, chap. 43, annexe E, par. 1 (1).

Faits et motifs

(1.1) L’avis d’opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s’oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu’invoque la personne à l’égard de chaque question.  1997, chap. 43, annexe E, par. 1 (1).

Idem

(1.2) Si l’avis d’opposition n’énonce pas tous les faits et motifs qu’invoque la personne à l’égard d’une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa (1.1) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.  1997, chap. 43, annexe E, par. 1 (1).

Calcul du nombre de jours

(1.3) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou 22 (1), le jour où l’avis de cotisation ou la déclaration est mis à la poste aux termes du paragraphe (1), la demande faite aux termes du paragraphe (1.2) ou l’avis donné aux termes du paragraphe (3) est la date qui est indiquée dans l’avis de cotisation, la déclaration, la demande ou l’avis.  1997, chap. 43, annexe E, par. 1 (1).

Restriction

(1.4) Une personne ne peut soulever, lorsqu’elle s’oppose en vertu du présent article à une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou à une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe (3), une question qu’elle n’a pas le droit de soulever dans l’appel de la nouvelle déclaration ou cotisation ou de la cotisation ou déclaration modifiée qu’elle peut interjeter en vertu de l’article 22.  1997, chap. 43, annexe E, par. 1 (1).

Signification

(2) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié par courrier recommandé à l’adresse du ministre ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 21 (2); 1997, chap. 43, annexe E, par. 1 (2).

Réexamen par le ministre

(3) Dès que le ministre reçoit l’avis d’opposition, il examine de nouveau, avec toute la diligence possible, la cotisation, le refus ou la pénalité qui fait l’objet de l’opposition et soit annule, confirme ou modifie la cotisation, le refus ou la pénalité, soit établit une nouvelle cotisation ou signifie une nouvelle déclaration de refus. Le ministre avise dès lors l’auteur de l’opposition, par écrit, des mesures qu’il a prises.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 21 (3); 1997, chap. 43, annexe E, par. 1 (3).

Appel

22. (1) Lorsque le ministre a donné l’avis exigé par le paragraphe 21 (3), la personne qui a signifié l’avis d’opposition prévu à l’article 21 peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour obtenir l’annulation ou la modification de la cotisation, de la déclaration de refus ou de la pénalité ou l’établissement d’une nouvelle cotisation. Toutefois, il ne peut être interjeté appel en vertu du présent article plus de quatre-vingt-dix jours après la date où l’avis prévu au paragraphe 21 (3) a été envoyé par courrier à cette personne.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 22 (1); 2001, chap. 23, par. 231 (1).

Procédure d’appel

(2) L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :

a) en déposant auprès du tribunal un avis d’appel rédigé selon la formule qu’approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice lors de la délivrance d’une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l’avis d’appel qui a été déposé.  1997, chap. 43, annexe E, art. 2; 2001, chap. 23, par. 231 (2).

Restriction

(2.1) Une personne n’a le droit de soulever, par voie d’appel, que les questions qu’elle soulève dans un avis d’opposition à la cotisation ou à la déclaration qui est portée en appel et à l’égard desquelles elle s’est conformée ou est réputée s’être conformée au paragraphe 21 (1.1).  1997, chap. 43, annexe E, art. 2.

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une personne peut soulever, par voie d’appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe 21 (3) si la question ne faisait pas partie de la cotisation ou de la déclaration à l’égard de laquelle elle a signifié l’avis d’opposition.  1997, chap. 43, annexe E, art. 2.

Champ d’application des par. (2.1) et (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent qu’à l’égard des appels à l’égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1997.  1997, chap. 43, annexe E, art. 2.

Renonciation à son droit d’opposition ou d’appel

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d’appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation ou une déclaration en ce qui concerne une question à l’égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé au droit d’opposition ou d’appel.  1997, chap. 43, annexe E, art. 2.

Signification

(3) L’avis d’appel est signifié au ministre par courrier recommandé à l’adresse du ministre.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 22 (3).

Contenu de l’avis d’appel

(4) L’appelant énonce dans l’avis d’appel les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il compte faire valoir à l’appui de son appel.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 22 (4).

Réponse à l’avis d’appel

(5) Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à l’appelant et dépose auprès du tribunal une réponse à l’avis d’appel où il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend invoquer.  2000, chap. 42, par. 109 (1).

Idem

(5.1) Si le ministre ne signifie pas la réponse dans les 180 jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (2) lui a été signifié, l’appelant peut, en donnant un préavis de 21 jours au ministre, demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance enjoignant au ministre de signifier sa réponse dans le délai fixé par un juge.  2000, chap. 42, par. 109 (1).

Idem

(5.2) S’il l’estime opportun dans les circonstances, le juge peut aussi ordonner que, si le ministre ne signifie pas sa réponse dans le délai imparti dans l’ordonnance, la cotisation ou la déclaration de refus qui fait l’objet de l’appel soit annulée et que soit remboursée à l’appelant la taxe prélevée par suite de l’établissement de cette cotisation ou que lui soit versé le remboursement refusé.  2000, chap. 42, par. 109 (1).

Idem

(5.3) Le présent article n’a pas pour effet de rétablir un appel qui est nul et n’a aucune incidence sur une déclaration de refus ou une cotisation devenue valide et exécutoire.  2000, chap. 42, par. 109 (1).

Affaire réputée une action

(6) Dès le dépôt des documents visés au paragraphe (5), l’affaire est réputée être une action dont est saisi le tribunal. L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 22 (6).

Décision

(7) Le tribunal peut statuer sur l’appel en rendant l’ordonnance qu’il estime juste et le ministre, sous réserve de la décision définitive du tribunal devant lequel il est interjeté appel de cette ordonnance, annule ou modifie, au besoin, la cotisation ou la déclaration de refus afin de se conformer à l’ordonnance définitive du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 22 (7).

Idem

(8) Le tribunal qui rend un jugement statuant sur un appel peut ordonner que l’appelant ou le ministre, selon le cas, paie le remboursement de la taxe ou de la pénalité, et il peut, quant aux dépens, rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 22 (8); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Procédure

(9) Les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice, y compris le droit d’interjeter appel ainsi que les règles de pratique et de procédure en matière d’appel, s’appliquent à toute affaire qui est réputée constituer une action en vertu du paragraphe (6). Le jugement et l’ordonnance rendus à l’issue d’une telle action peuvent être exécutés de la même façon et selon la même procédure qu’un jugement ou une ordonnance rendus à l’issue d’une action introduite devant ce tribunal.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 22 (9); 2001, chap. 23, par. 231 (3).

Irrégularités

(10) Aucune cotisation, ni aucune déclaration de refus ne doivent être annulées ou modifiées en appel pour le seul motif qu’il y a eu irrégularité, vice de forme, erreur ou omission de la part d’une personne dans l’observation d’une disposition indicative de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 22 (10);  2000, chap. 42, par. 109 (2).

Prorogation

(11) Le ministre peut proroger le délai de signification d’un avis d’opposition ou d’un avis d’appel si une demande à cet effet est présentée :

a) à l’égard d’un avis d’opposition prévu au paragraphe 21 (1) :

(i) soit avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe pour la signification d’un avis d’opposition,

(ii) soit au plus tard un an après la date de la mise à la poste ou de la signification à personne de l’avis de cotisation ou de la déclaration de refus visée par l’opposition, si la personne qui désire exprimer son opposition fournit au ministre une explication de nature à le convaincre que l’avis d’opposition n’a pu être signifié conformément au paragraphe 21 (1);

b) à l’égard d’un avis d’appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) du présent article pour la signification de l’avis d’appel.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 22 (11).

Tenue de dossiers

22.1 (1) Le percepteur, l’importateur, l’exportateur, le transporteur interterritorial, le grossiste ou le fabricant tient, à son établissement commercial principal en Ontario, des dossiers et des livres comptables présentés sous la forme et renfermant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude la taxe percevable et payable aux termes de la présente loi.  2000, chap. 42, art. 110.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22.1 est modifié par le paragraphe 232 (1) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : languettes

(1.1) Le titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes ou d’un permis de fabrication de languettes tient, à son établissement commercial principal en Ontario, des dossiers et des livres comptables présentés sous la forme et renfermant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude les languettes qui ont été fabriquées pour utilisation en Ontario ou qui ont été utilisées pour marquer des paquets de cigarettes destinés à la vente en Ontario.

Voir : 2001, chap. 23, par. 232 (1) et 244 (4).

Idem

(2) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) conserve les dossiers et les livres comptables, ainsi que les autres documents nécessaires à la vérification des renseignements qui y figurent, pendant la période de sept ans qui suit la fin de l’exercice auquel ils se rapportent, à moins que le ministre ne lui donne par écrit la permission de s’en départir.  2000, chap. 42, art. 110.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 232 (2) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».  Voir : 2001, chap. 23, par. 232 (2) et 244 (4).

Enquête

23. (1) La personne qui y est autorisée par le ministre aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des lieux où s’exercent des activités commerciales, où sont conservés des biens, où il s’accomplit quelque chose de lié à des activités commerciales ou dans lesquels des livres ou des dossiers sont ou devraient être conservés conformément à la présente loi, et elle peut :

a) vérifier ou examiner des livres, dossiers, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou qui peuvent se rapporter à la taxe imposée par la présente loi;

b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou un bien, un procédé ou un point dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou qui devraient figurer dans les livres ou le montant d’une taxe imposée par la présente loi;

  b.1) examiner sur les lieux un inventaire de cigarettes ainsi que tout paquet individuel de cigarettes compris dans un inventaire;

c) exiger qu’un marchand tenu ou considéré comme possiblement tenu de percevoir ou de verser une taxe imposée aux termes de la présente loi ou, si ce marchand est une société en nom collectif ou une personne morale, exiger qu’un associé ou le président, le gérant, le secrétaire ou un administrateur, un mandataire ou un représentant de celle-ci et toute autre personne se trouvant dans les locaux de ce marchand, lui apporte toute l’aide raisonnable dans le cadre de sa vérification, de son enquête, ou de son évaluation du prix de détail du tabac vendu, et réponde à toutes les questions qui s’y rapportent, soit de vive voix, soit si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par affirmation solennelle; à cette fin, la personne autorisée peut exiger que la personne interrogée soit présente avec elle sur les lieux;

d) si, au cours d’une vérification ou d’un examen, il lui semble qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, saisir et emporter des dossiers, livres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient produits dans le cadre d’une instance judiciaire.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 23 (1); 1992, chap. 28, par. 1 (3).

Idem

(2) Le titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes permet à une personne qui y est autorisée par le ministre à pénétrer, pendant les heures de travail habituelles, dans une station de marquage ou un entrepôt désigné qu’il exploite afin de pouvoir :

a) vérifier ou examiner les livres, dossiers, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui sont conservés à la station de marquage;

b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou un autre bien, un procédé ou un point dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’un inventaire, à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres, dossiers ou déclarations ou à déterminer le montant d’une taxe imposée par la présente loi;

c) examiner un inventaire :

(i) des cigarettes marquées ou non marquées,

(ii) des timbres qui ont et n’ont pas déjà servi,

(iii) des contenants ou des matériaux, destinés à l’emballage des cigarettes, qui ont et n’ont pas déjà servi.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 23 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 est modifié par l’article 233 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction du paragraphe suivant :

Enquête : fabricant de languettes

(2.1) Le titulaire d’un permis de fabrication de languettes permet à une personne qui y est autorisée par le ministre à :

a) vérifier ou examiner les livres, dossiers, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui peuvent se rapporter à la fabrication, à la vente, à la distribution ou à la livraison des languettes;

b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou un autre bien, un procédé ou un point dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres, dossiers ou déclarations;

c) examiner un inventaire de languettes et des matériaux ayant servi à leur fabrication.

Voir : 2001, chap. 23, art. 233 et par. 244 (4).

Demande de renseignements

(3) Pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou pour le calcul de la taxe percevable ou payable, le cas échéant, aux termes de la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une lettre recommandée ou dans une demande signifiée à personne, exiger qu’une personne, une société en nom collectif, un consortium, une fiducie ou une personne morale, ou son mandataire ou un de ses dirigeants, lui fournisse des renseignements, des renseignements supplémentaires, une déclaration ou une déclaration plus complète ou suffisante ou lui produise, sous serment ou non, des livres, lettres, comptes, factures et états de nature financière ou non, ou d’autres documents en sa possession ou dont il a le contrôle. Ces renseignements ou ces documents sont produits dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée ou la demande.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 23 (3).

Obligation de tenir des dossiers

(4) Le ministre peut, au moyen d’un avis envoyé par courrier recommandé ou signifié à personne ou par messagerie, obliger quiconque omet ou refuse de tenir des dossiers et des livres comptables adéquats à tenir ceux que l’avis précise pendant la durée qu’il fixe.  2000, chap. 42, art. 111.

Copies

(5) La personne à laquelle un livre, un dossier ou un autre document a été produit ou qui en a effectué la saisie ou l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant attesté par le ministre ou une personne autorisée par celui-ci à cette fin en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon normale.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 23 (5); 1994, chap. 18, par. 8 (11).

Admissibilité de la preuve

(5.1) Aux fins d’application de la présente loi, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre aux termes de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1994, chap. 18, par. 8 (12).

Idem

(5.2) Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier.  1994, chap. 18, par. 8 (12).

Idem

(5.3) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre sont stockées par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1994, chap. 18, par. 8 (12).

Entrave

(6) Nul ne doit gêner ni entraver une personne dans l’exécution de ce qu’elle est autorisée à faire aux termes du présent article, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 23 (6).

Rapport d’inventaire

(7) Le ministre peut, à tout moment, aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des règlements, ordonner à un marchand de faire un rapport dressant l’inventaire du tabac en sa possession.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 23 (7).

Véhicule retenu

24. (1) Pour l’application de la présente loi et des règlements, la personne qui a des motifs raisonnables et probables de croire que le véhicule ou sa remorque, le bâtiment, le matériel de chemin de fer sur rails ou l’aéronef contient la preuve d’une contravention à la présente loi et qui y est autorisée par le ministre peut :

a) sans mandat, arrêter et retenir un véhicule, ainsi que sa remorque, un bâtiment, du matériel de chemin de fer sur rails ou un aéronef;

b) examiner son contenu, y compris le chargement, ainsi que les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou choses qui peuvent servir de preuve de contravention à la présente loi ou aux règlements;

c) sous réserve du paragraphe (2), saisir et emporter ces manifestes, dossiers, comptes ou pièces justificatives et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (1); 1991, chap. 48, art. 4.

Demande de conservation des documents

(2) En cas de saisie de documents en vertu du paragraphe (1), le ministre présente, dans les quatorze jours, une requête à un juge, au sens de la Loi sur les infractions provinciales, en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à conserver les documents jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire. La requête peut être entendue et l’ordonnance être rendue, sans préavis dans les deux cas, dès qu’une personne qui a des motifs raisonnables et probables de croire que les documents servent de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi fournit sous serment les renseignements pertinents.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (2).

Saisie et aliénation du tabac en vrac

(3) Si, lorsqu’un véhicule est retenu aux termes du paragraphe (1), du tabac en vrac est trouvé sous le contrôle d’une personne qui n’a pas été désignée comme percepteur ou qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré aux termes du paragraphe 5 (1) ou 7 (1) ou d’un permis délivré aux termes du paragraphe 3 (3), 8 (2) ou 9 (1), ou que du tabac en vrac est transporté ou entreposé en Ontario par cette personne ou pour son compte, la personne qui y est autorisée par le ministre peut, sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), saisir, détenir et aliéner le tabac.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), il est interdit de saisir, de détenir et d’aliéner le tabac en vrac si la personne qui a le contrôle du tabac en vrac retenu en vertu du paragraphe (1), selon le cas :

a) est un transporteur interterritorial inscrit aux termes du paragraphe 6 (1) qui a en sa possession les documents mentionnés au paragraphe 6 (5);

b) est titulaire d’un permis de grossiste visé au paragraphe 3 (1) et peut fournir une preuve satisfaisant la personne autorisée par le ministre pour l’application du paragraphe (3) que le tabac en vrac a été acheté à un percepteur;

c) est titulaire d’un permis de vendeur délivré aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail et peut fournir une preuve satisfaisant la personne autorisée par le ministre que le tabac en vrac a été acheté à un grossiste inscrit;

d) a en sa possession un passavant délivré au propriétaire du tabac en vrac aux termes du paragraphe 10 (1).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (4); 1998, chap. 34, art. 107.

Requête

(5) Le tabac en vrac saisi en vertu du paragraphe (3) est confisqué en faveur de Sa Majesté et le ministre donne des directives sur son aliénation sauf si, dans les trente jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire du tabac en vrac présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession du tabac.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (5); 2001, chap. 23, par. 234 (1).

Droit à la possession du tabac en vrac

(6) Aux fins d’une requête visée au paragraphe (5), le requérant a droit à la possession du tabac en vrac si le propriétaire ou la personne pour laquelle le tabac en vrac était transporté, était, au moment de la saisie, une personne dont le tabac en vrac ne pouvait pas être saisi conformément au paragraphe (3) ou (4).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (6).

Ordonnance

(7) Si le tribunal qui entend une requête visée au paragraphe (5) est convaincu que le requérant a droit à la possession du tabac en vrac, elle peut ordonner que celui-ci soit remis au requérant ou que le produit de la vente lui soit versé.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (7).

Aliénation du tabac en attendant la décision finale

(8) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue aux termes du paragraphe (7) dans les soixante jours du dépôt de la requête visée au paragraphe (5), le ministre peut aliéner le tabac en vrac et en conserver le produit en attendant qu’une décision soit prise.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (8).

Confiscation suivant le rejet de la requête

(9) Lorsque la requête visée au paragraphe (5) est rejetée et que le délai d’appel a expiré, le tabac en vrac est confisqué en faveur de Sa Majesté et le ministre donne des directives sur son aliénation.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (9).

Produit de la vente

(10) Si le ministre ordonne la vente du tabac en vrac aux termes du paragraphe (5) ou (9), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (8) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le ministre pour la saisie, l’entreposage et l’aliénation du tabac en vrac, est versé au Trésor.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (10).

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route et s’entend en outre de toute autre chose qui est fixée au véhicule automobile.  1994, chap. 18, par. 8 (13).

Pénalité

(12) La personne dont le tabac en vrac est saisi en vertu du paragraphe (3) paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac était vendu à des consommateurs en Ontario ou, si le tabac en vrac comprend notamment des cigarettes non marquées, une pénalité égale à trois fois la taxe qui serait payable s’il s’agissait de cigarettes marquées vendues à des consommateurs en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (12); 2001, chap. 23, par. 234 (2).

Exception

(13) Nul ne peut faire l’objet d’une cotisation aux termes du paragraphe (12) si une ordonnance a été rendue aux termes du paragraphe (7).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 24 (13).

Fiducie

24.1 (1) Les sommes perçues ou percevables au titre de la taxe par un percepteur ou un importateur inscrit aux termes de la présente loi sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef de l’Ontario, séparées des biens de la personne et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence de la sûreté, seraient ceux de la personne. La personne remet ces sommes de la manière et au moment prévus par la présente loi et les règlements.  1997, chap. 43, annexe E, art. 3.

Non-versement

(2) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, en cas de non-versement, contrairement à la présente loi, d’une somme qui est réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), les biens du percepteur ou de l’importateur inscrit et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence d’une sûreté, seraient ceux de la personne, d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

a) d’une part, détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef de l’Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non grevés d’une sûreté;

b) d’autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où la somme a été perçue ou était percevable ainsi, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens de la personne et qu’ils soient ou non grevés d’une telle sûreté.  1997, chap. 43, annexe E, art. 3.

Idem

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont Sa Majesté du chef de l’Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité sur une telle sûreté.  1997, chap. 43, annexe E, art. 3.

Exception

(4) Le présent article et le paragraphe 26 (2.1) ne s’appliquent pas aux instances auxquelles s’applique la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).  1997, chap. 43, annexe E, art. 3.

Certificat du ministre

(5) La personne qui, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d’administrateur, de séquestre, d’administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d’une autre personne semblable, à l’exclusion d’un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession des biens d’un percepteur ou d’un importateur inscrit obtient du ministre, avant de distribuer les biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée, détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur ou l’importateur, a été payée ou qu’une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.  1997, chap. 43, annexe E, art. 3.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à Sa Majesté du chef de l’Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et pénalités payables par le percepteur ou l’importateur inscrit.  1997, chap. 43, annexe E, art. 3.

Avis obligatoire

(7) La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours de la date à laquelle elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.  1997, chap. 43, annexe E, art. 3.

Avis du ministre

(8) Dès que possible après avoir reçu cet avis, le ministre avise la personne visée au paragraphe (5) de la somme réputée détenue en fiducie aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts et les pénalités qui s’y rapportent.  1997, chap. 43, annexe E, art. 3.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au paragraphe 26 (2.1).

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d’une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d’une débenture, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement, d’une fiducie réputée ou réelle et d’une cession quelle qu’en soit la nature ou à quelque date qu’elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l’exclusion d’une sûreté que le ministre prescrit comme n’étant pas assujettie au présent article. («security interest»)  1997, chap. 43, annexe E, art. 3.

Champ d’application

(10) Le présent article, le paragraphe 25.1 (11.1) et les alinéas 30.1 (2) b) et c) s’appliquent à l’égard de toute taxe perçue ou percevable par un percepteur ou un importateur inscrit le 1er janvier 1998 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant ce moment-là.  1997, chap. 43, annexe E, art. 3.

Recouvrement de la taxe

25. (1) Si une personne ne paie pas un montant qu’elle doit payer ou remettre aux termes de la présente loi à titre de taxe, d’intérêts ou de pénalité, à l’exclusion d’une pénalité imposée à la suite d’une poursuite pour une infraction à la présente loi :

a) le ministre peut intenter une action en recouvrement de ce montant devant un tribunal compétent pour ordonner le recouvrement d’une créance ou d’une demande en argent d’un montant similaire; cette action est intentée et menée à terme par le ministre, en son nom personnel ou sous sa désignation officielle, et peut être continuée par son successeur comme s’il n’y avait pas eu de changement, et il y est procédé sans jury;

b) le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif de la localité où se trouve un bien quelconque d’une personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, un mandat pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et de la pénalité qu’elle doit ou de l’un ou l’autre de ces montants, ainsi que des intérêts courus sur ces sommes à partir de la date du mandat, plus les frais et débours du shérif. Ce mandat a le même effet et la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 25 (1); 2001, chap. 23, art. 235.

Garantie pour la taxe

(2) Si le ministre le juge à propos, il peut accepter une garantie, sous la forme qu’il considère appropriée, pour le paiement des taxes.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 25 (2).

Observation prouvée par affidavit

(3) Aux fins d’une instance introduite en vertu de la présente loi, sauf si une preuve contraire est retenue par le tribunal, un affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances constitue une preuve suffisante devant un tribunal des faits nécessaires pour démontrer que le ministre s’est conformé aux exigences de la présente loi ou qu’une personne, une société en nom collectif, un consortium, une fiducie ou une personne morale ne s’y est pas conformé.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 25 (3); 1996, chap. 29, art. 32.

Recours

(4) L’exercice d’un recours prévu au présent article n’empêche pas l’exercice des autres recours. De plus, les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement et le paiement forcé d’une taxe imposée par la présente loi s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit. L’introduction d’une action ou d’une instance ne porte pas atteinte à une sûreté réelle ou à un droit de priorité que la présente loi ou le droit reconnaît à Sa Majesté du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 25 (4).

Privilège sur des biens du contribuable

25.1 (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, la taxe que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a le contribuable sur le bien immeuble visé dans l’avis.  1994, chap. 18, par. 8 (14).

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, la taxe que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent au contribuable ou sont détenus par lui ou qu’il acquiert par la suite.  1994, chap. 18, par. 8 (14).

Montants compris et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les montants dont le contribuable est redevable aux termes de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur tous les montants dont il devient redevable par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien du contribuable, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.  1994, chap. 18, par. 8 (14).

Exception

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.  1994, chap. 18, par. 8 (14).

Prise d’effet du privilège

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement.  1994, chap. 18, par. 8 (14); 2001, chap. 23, par. 236 (1).

Idem

(6) Si la taxe est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).  2001, chap. 23, par. 236 (2).

Cas où le contribuable n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrit comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt du contribuable sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé.  1994, chap. 18, par. 8 (14).

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si la taxe ou d’autres montants que doit un contribuable sont impayés, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.  1994, chap. 18, par. 8 (14).

Enregistrement de documents

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi.  1994, chap. 18, par. 8 (14).

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.  1994, chap. 18, par. 8 (14).

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi.  1994, chap. 18, par. 8 (14).

Effet de la fiducie réputée

(11.1) L’enregistrement de l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de l’article 24.1 et sert à garantir toute obligation d’un contribuable en plus de toute fiducie réputée aux termes de cet article.  1997, chap. 43, annexe E, art. 4.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a un contribuable en tant que locataire d’un bien immeuble. («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l’objet d’une cotisation établie aux termes de la présente loi à l’égard de la taxe, des intérêts ou des pénalités. («taxpayer»)  1994, chap. 18, par. 8 (14).

Saisie-arrêt

26. (1) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu’elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent payables par ailleurs par elle à l’autre personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.  2001, chap. 23, par. 237 (1).

Idem

(2) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes d’argent versées selon ce qui est exigé aux termes du présent article constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance valable de l’obligation initiale.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 26 (2); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Idem

(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est endettée envers l’une ou l’autre des personnes suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou qu’elle le sera dans les 365 jours :

a) une personne dont les biens sont assujettis à la fiducie réputée créée par le paragraphe 24.1 (1);

b) un créancier garanti qui a droit au paiement qui, si ce n’était d’une sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne visée à l’alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu lui verse sans délai, au titre de la dette de la personne mentionnée à l’alinéa a), la totalité ou une partie des sommes d’argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à Sa Majesté du chef de l’Ontario malgré toute sûreté le grevant et est fait au ministre par priorité sur toute autre sûreté.  1997, chap. 43, annexe E, art. 5; 2001, chap. 23, par. 237 (2).

Champ d’application

(2.2) Le paragraphe (2.1) s’applique aux sommes qui sont assujetties à une fiducie réputée aux termes du paragraphe 24.1 (1) le 1er janvier 1998 ou après cette date, que la sûreté ait été acquise ou non avant ce moment-là.  1997, chap. 43, annexe E, art. 5.

Assujettissement du débiteur

(3) Quiconque a acquitté une dette envers une personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, sans se conformer aux exigences prévues au présent article, est tenu de payer au ministre le montant le moins élevé de la dette effectivement acquittée ou de la somme qu’il était tenu de verser au ministre aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 26 (3); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Signification au tiers-saisi

(4) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu’elle est tenue de verser un paiement à l’autre personne ou le sera dans les 365 jours, et qu’elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire.  2001, chap. 23, par. 237 (3).

Idem

(5) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu’elles sont tenues de verser un paiement à l’autre personne ou le seront dans les 365 jours, et qu’elles exercent des activités commerciales dans le cadre d’une société en nom collectif, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l’une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement de la société.  2001, chap. 23, par. 237 (3).

Saisie-arrêt des salaires

(6) Sous réserve de la Loi sur les salaires, si le ministre a exigé, en vertu du présent article, qu’un employeur verse au ministre, au titre de l’obligation d’un employé aux termes de la présente loi, les sommes d’argent que cet employeur paierait normalement à l’employé à titre de rémunération, cette exigence s’applique à tous les paiements futurs de l’employeur à l’employé à titre de rémunération jusqu’à l’acquittement intégral de l’obligation imposée par la présente loi. Cette exigence nécessite le prélèvement, sur chacun de ces paiements, du montant que peut fixer le ministre dans la lettre recommandée ou signifiée à personne et son versement au ministre.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 26 (6); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Défaut de remettre les sommes

(7) Si une personne, sans excuse raisonnable, ne verse pas au ministre les sommes d’argent qu’elle est tenue de lui verser aux termes du présent article, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne d’effectuer le versement de ces sommes.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 26 (7); 1994, chap. 18, par. 8 (4); 2001, chap. 23, par. 237 (4).

Recours

27. L’exercice d’un recours n’empêche pas l’exercice d’un autre recours et les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement et le paiement forcé ou la perception, ou les deux, d’une taxe ou d’une pénalité, ou des deux, imposées par la présente loi s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit. L’introduction d’une action ou d’une autre instance ne porte pas atteinte à un privilège, à une sûreté réelle ou à un droit de priorité visés par la présente loi ou autrement.  L.R.O. 1990, chap. T.10, art. 27.

Fausses déclarations

28. (1) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 8 (15).

(2) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 8 (15).

Fausses déclarations

(3) Quiconque :

a) dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse remis ou faits conformément à la présente loi ou aux règlements ou en application de ceux-ci, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou y participe, y consent ou y acquiesce;

b) détruit, altère, mutile, cache ou élimine de toute autre façon les dossiers ou les livres de comptes d’un percepteur, importateur, exportateur, transporteur interterritorial, consommateur, grossiste, détaillant ou titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes dans le but d’éluder le paiement d’une taxe imposée par la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 238 (1) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par insertion de «ou d’un permis de fabrication de languettes» après «de marquage et d’estampillage de cigarettes».  Voir : 2001, chap. 23, par. 238 (1) et 244 (4).

c) fait, dans un dossier ou un livre de comptes d’un percepteur, importateur, exportateur, transporteur interterritorial, consommateur, grossiste, détaillant ou titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes, des inscriptions fausses ou trompeuses ou y consent ou y acquiesce, ou omet d’y inscrire un détail substantiel, ou consent ou acquiesce à cette omission;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 238 (2) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par insertion de «ou d’un permis de fabrication de languettes» après «de marquage et d’estampillage de cigarettes».  Voir : 2001, chap. 23, par. 238 (2) et 244 (4).

d) se soustrait ou tente de se soustraire délibérément, par quelque moyen que ce soit, à l’application de la présente loi ou élude ou tente d’éluder le paiement de taxes imposées par la présente loi;

e) complote avec une autre personne de commettre une infraction décrite aux alinéas a) à d),

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus des pénalités prévues par la présente loi, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’au plus le double du montant de taxe qui aurait dû être déclarée percevable ou payable ou dont il a essayé d’éluder le paiement et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 28 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Interdiction d’avoir des cigarettes non marquées

29. (1) Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par la présente loi ou les règlements, avoir en sa possession des cigarettes non marquées destinées à la vente ou 1 000 cigarettes ou plus contenues dans des paquets qui ne sont pas marqués ou estampillés conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 29 (1); 1994, chap. 18, par. 8 (16).

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’une amende d’au moins 30 cents par cigarette contenue dans un paquet de cigarettes qui n’est pas marqué ou estampillé conformément aux règlements.  1992, chap. 28, par. 1 (4).

Emprisonnement

(2.0.1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (2) et qu’elle a été trouvée en possession de 10 000 cigarettes ou plus contenues dans des paquets qui ne sont pas marqués ou estampillés conformément aux règlements, le tribunal peut imposer, en plus des amendes prévues au paragraphe (2), une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.  1994, chap. 18, par. 8 (18).

Confiscation

(2.1) Toutes les cigarettes qui sont contenues dans des paquets de cigarettes non marqués ou estampillés conformément aux règlements et qui sont trouvées en la possession d’une personne déclarée coupable aux termes du paragraphe (2) sont, par ordonnance du tribunal, confisquées au profit de Sa Majesté afin qu’elles soient aliénées de la manière que précise le ministre.  1992, chap. 28, par. 1 (4).

Pénalité

(3) Sauf s’il y est autorisé par la présente loi ou les règlements, quiconque vend, met en vente ou garde pour la vente en Ontario des cigarettes non marquées paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité sur toutes les cigarettes non marquées qu’il a vendues, mises en vente ou gardées pour la vente qui est égale à 39 $ la cartouche.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 29 (3); 1994, chap. 18, par. 8 (17).

Pénalité

(4) Sauf s’il y est autorisé par la présente loi ou les règlements, quiconque :

a) soit achète ou reçoit en vue de la vente des cigarettes non marquées;

b) soit a en sa possession 1 000 cigarettes ou plus contenues dans des paquets qui ne sont pas marqués ou estampillés conformément aux règlements,

paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité qui est égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 s’il s’agissait de cigarettes marquées vendues à des consommateurs en Ontario.  1998, chap. 34, par. 108 (1).

Idem

(5) Une pénalité supplémentaire de 91 $ la cartouche peut être imposée si une personne est passible d’une pénalité prévue au paragraphe (3) ou (4) et qu’elle a vendu, mis en vente, gardé pour la vente, acheté ou reçu en vue de la vente 50 cartouches de cigarettes ou plus qui ne sont pas marquées ni estampillées conformément aux règlements.  1994, chap. 18, par. 8 (18).

Idem

(6) La personne qui a en sa possession 10 000 cigarettes ou plus contenues dans des paquets qui ne sont pas marqués ou estampillés conformément aux règlements, qui est passible d’une pénalité prévue au paragraphe (3) ou (4) et à qui une pénalité n’a pas été imposée en vertu du paragraphe (5) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité supplémentaire de 91 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes en sa possession.  1998, chap. 34, par. 108 (2).

Responsabilité des dirigeants d’une personne morale

30. Le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire d’une personne morale qui a ordonné ou autorisé la perpétration d’une infraction à la présente loi pour laquelle la personne morale pourrait être poursuivie, ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.  L.R.O. 1990, chap. T.10, art. 30.

Administrateurs

30.1 (1) Si une personne morale n’a pas perçu la taxe, l’a perçue mais ne l’a pas remise ou n’a pas payé les intérêts ou les pénalités à cet égard, ses administrateurs d’alors sont solidairement tenus, conjointement avec la personne morale, de les payer.  1991, chap. 48, art. 5.

Exception

(2) La responsabilité mentionnée au paragraphe (1) ne s’applique à l’administrateur d’une personne morale que dans les cas suivants :

a) un mandat d’exécution du montant de la dette de la personne morale visée au paragraphe (1) a été décerné en vertu de l’alinéa 25 (1) b) et renvoyé par le shérif sans paiement ou avec paiement partiel;

b) la personne morale est devenue failli en raison d’une cession ou d’une ordonnance de séquestre ou a déposé un avis d’intention de déposer une proposition ou déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et une créance du montant de la dette de la personne morale mentionnée au paragraphe (1) a été prouvée dans les six mois suivant la date de la cession, de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition;

c) la personne morale est assujettie à une instance à laquelle s’applique l’article 24.1 et une demande a été présentée aux termes de cet article entre la date à laquelle le ministre aurait dû être avisé de l’introduction de cette instance et la date qui tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du percepteur ou de l’importateur inscrit.  1991, chap. 48, art. 5; 1997, chap. 43, annexe E, art. 6.

Prudence de l’administrateur

(3) L’administrateur d’une personne morale n’est pas responsable du manquement visé au paragraphe (1) si, pour l’éviter, il a fait preuve du degré de diligence et de compétence dont une personne raisonnablement prudente aurait fait preuve dans des circonstances comparables.  1991, chap. 48, art. 5.

Cotisation

(4) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’un montant payable par toute personne aux termes du présent article. S’il lui envoie un avis de cotisation, les articles de la présente loi qui portent sur les cotisations, les oppositions et les appels s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.  1991, chap. 48, art. 5.

Prescription

(5) Les cotisations visées au paragraphe (4) ne peuvent être établies plus de deux ans après que l’administrateur de la personne morale a cessé ses fonctions pour la dernière fois.  1991, chap. 48, art. 5.

Exécution

(6) Si le mandat d’exécution mentionné à l’alinéa (2) a) a été décerné, le montant recouvrable de l’administrateur correspond au montant non payé après l’exécution.  1991, chap. 48, art. 5.

Idem

(7) Si l’administrateur d’une personne morale paie un montant relativement à la dette de la personne morale visée au paragraphe (1) qui est prouvé lors d’une instance en liquidation, en dissolution ou en faillite, il a droit à la priorité à laquelle aurait eu droit Sa Majesté du chef de l’Ontario si ce montant n’avait pas été payé et, si un mandat d’exécution a été décerné en vertu de l’alinéa 25 (1) b), il a alors droit à la cession du mandat d’exécution à concurrence du montant de son paiement et le ministre est habilité à procéder à cette cession.  1991, chap. 48, art. 5.

Pénalité en cas de vente de tabac sans permis de grossiste

31. (1) La personne qui vend en Ontario du tabac destiné à la revente sans détenir un permis valide de grossiste délivré aux termes de la présente loi paie, quand une cotisation est établie à cet égard, une pénalité d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, majorée d’une pénalité calculée comme suit :

1. 12 cents par cigarette ainsi vendue.

2. 6,6 cents par gramme ou fraction de gramme de tabac ainsi vendu, à l’exclusion des cigarettes et des cigares.

3. 135 pour cent du prix de vente de chaque cigare ainsi vendu.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 31 (1);  2000, chap. 42, par 112 (1).

Infraction

(2) La personne qui vend en Ontario du tabac destiné à la revente et qui ne détient pas de permis valide de grossiste délivré aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la pénalité suivante :

1. Si le tabac vendu consiste en des cigarettes contenues dans des paquets, des cartouches ou des caisses qui ne sont pas marqués ou estampillés conformément aux règlements :

i. soit une amende d’au moins le montant de la taxe qui serait exigible sur le tabac s’il avait été acheté par un consommateur en Ontario et d’au plus le double de ce montant,

ii. soit un emprisonnement d’au plus deux ans.

2. Si le tabac vendu consiste en des cigarettes contenues dans des paquets, des cartouches ou des caisses qui sont marqués ou estampillés conformément aux règlements, une amende de 2 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes vendues.

3. Si le tabac vendu ne consiste pas en des cigarettes, une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $.  1998, chap. 34, art. 109;  2000, chap. 42, par. 112 (2).

Confiscation

(3) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), le tribunal ordonne la confiscation, au profit de Sa Majesté, de la totalité du tabac trouvé en la possession de la personne qui n’a pas été confisqué, dont la confiscation n’a pas été ordonnée ou qui n’a pas été aliéné aux termes d’une autre disposition de la présente loi.  1998, chap. 34, art. 109.

Idem

(4) Le tabac confisqué aux termes du paragraphe (3) peut être aliéné de la manière que précise le ministre.  1998, chap. 34, art. 109.

Communication des renseignements

32. (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, une personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :

a) ni sciemment communiquer ou permettre la communication à quiconque des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) ni sciemment permettre à quiconque d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 32 (1).

Témoins non contraignables

(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), une personne employée par le gouvernement de l’Ontario n’est tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :

a) ni de témoigner sur des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) ni de produire des dossiers ou des objets obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 32 (2).

Exceptions relatives aux instances

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans le cadre des instances suivantes :

a) les poursuites criminelles introduites aux termes d’une loi du Parlement du Canada;

b) les instances reliées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;

c) les instances reliées à l’application de la présente loi ou à la perception de la taxe visée par celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 32 (3).

Exceptions relatives à la gestion interne

(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions relatives à l’application de la présente loi :

a) communiquer ou permettre la communication, à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application de lois portant sur le prélèvement de recettes ou l’inscription d’une personne à des fins provinciales, de renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte aux termes de la présente loi;

b) permettre à une personne affectée à l’application de lois portant sur le prélèvement de recettes ou l’inscription d’une personne à des fins provinciales ou à un agent d’application des lois du gouvernement de l’Ontario, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre ou pour son compte aux termes de la présente loi, ou d’y avoir accès,

si les renseignements, les dossiers ou les objets obtenus par cette personne qui ont une incidence sur l’application de la présente loi sont communiqués ou fournis au ministre à titre réciproque et qu’ils ne seront utilisés qu’aux fins d’application de la présente loi ou d’une loi dont le fonctionnaire ou la personne qui reçoit les renseignements, les dossiers ou les objets veille à l’application.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 32 (4).

Exceptions en raison d’une opposition ou d’un appel

(5) Malgré la présente loi, le ministre peut autoriser la remise d’une copie d’un dossier ou d’un objet obtenu aux termes de la présente loi à l’une des personnes suivantes :

a) la personne qui a fourni le dossier ou l’objet;

b) la personne :

(i) qui présente une opposition ou qui interjette appel aux termes de la présente loi relativement au dossier qui a été obtenu,

(ii) qui est tenue de payer un montant payable aux termes de la présente loi ou qui l’a payé;

c) l’ayant droit de la personne mentionnée à l’alinéa a) ou b) ou le mandataire de cet ayant droit autorisé par écrit à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 32 (5).

Exceptions relatives à l’application des lois fiscales d’autres compétences

(6) Le ministre peut communiquer ou permettre la communication à une personne employée par un gouvernement des renseignements, des dossiers ou des objets obtenus aux termes de la présente loi ou lui permettre d’examiner des déclarations écrites fournies aux termes de celle-ci ou d’y avoir accès, à condition que les renseignements, les dossiers ou les objets et les déclarations écrites obtenus par ce gouvernement pour l’application de toute loi qui impose une taxe soient communiqués ou fournis au ministre à titre réciproque et qu’ils ne soient utilisés qu’aux fins d’application d’une loi fiscale.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 32 (6).

(7) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 8 (19).

Infraction

(8) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 32 (8).

Interdiction d’apposer un timbre de l’Ontario à l’extérieur de l’Ontario

33. (1) Nul ne doit apposer un timbre fiscal de l’Ontario sur un paquet de cigarettes ou sur la languette d’un paquet de cigarettes ou sur une cartouche, une caisse ou un contenant pour du tabac destiné à être vendu à des consommateurs à l’extérieur de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 33 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (1) est modifiée par l’article 239 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «tear tape» à «tear-tape».  Voir : 2001, chap. 23, art. 239 et par. 244 (4).

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 500 000 $.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 33 (2).

Infraction

34. (1) Quiconque appose sur un paquet de cigarettes ou sur la languette d’un paquet de cigarettes un timbre faux, frauduleux, imité ou contrefait ou un timbre qui a déjà servi, ou quiconque imprime sur un paquet, une cartouche, une caisse ou un contenant destiné à l’emballage des cigarettes un timbre faux, frauduleux, imité ou contrefait est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 34 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (1) est modifiée par l’article 240 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «tear tape» à «tear-tape».  Voir : 2001, chap. 23, art. 240 et par. 244 (4).

Pénalité

(2) Le titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes ou le marchand qui possède des cigarettes emballées dans un paquet, une cartouche ou une caisse qui a déjà servi de paquet, de cartouche ou de caisse marqués aux termes de la présente loi ou des règlements ou des cigarettes emballées dans des paquets, des cartouches ou des caisses qui ont été marqués frauduleusement paie, quand une première cotisation est établie à son égard, une pénalité de 10 $ par paquet, de 80 $ par cartouche et de 500 $ par caisse et, pour chaque cotisation ultérieure, une pénalité de 50 $ par paquet, de 400 $ par cartouche et de 2 500 $ par caisse.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 34 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 241 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 par adjonction de l’article suivant :

Interdiction : languettes

34.1 (1) Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par la présente loi ou les règlements, vendre, distribuer, livrer ou avoir en sa possession des languettes pour utilisation en Ontario.

Idem : marquage

(2) Nul ne doit vendre, distribuer, livrer ou avoir en sa possession des languettes qui ne sont pas marquées conformément à la présente loi ou aux règlements ou aux exigences d’une autre autorité législative.

Pénalité

(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité qui est égale à la taxe qui serait payable en application de l’article 2 si les languettes visées avaient été fabriquées conformément à la présente loi ou aux règlements et avaient été apposées sur des paquets de cigarettes qui auraient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces deux peines.

Voir : 2001, chap. 23, art. 241 et par. 244 (4).

Pénalité générale

35. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et, si aucune autre pénalité n’est prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $.  1998, chap. 34, art. 110.

Infraction

(2) Quiconque achète du tabac destiné à la revente à une personne qui n’est pas désignée comme percepteur, qui n’est pas un importateur titulaire d’un certificat d’inscription visé à l’article 5 ou qui n’est pas un grossiste titulaire d’un permis visé à l’article 3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la pénalité suivante :

1. Si le tabac acheté consiste en des cigarettes contenues dans des paquets, des cartouches ou des caisses qui ne sont pas marqués ou estampillés conformément aux règlements :

i. soit une amende d’au moins le montant de la taxe qui serait exigible sur le tabac s’il avait été acheté par un consommateur en Ontario et d’au plus le double de ce montant,

ii. soit un emprisonnement d’au plus deux ans.

2. Si le tabac acheté consiste en des cigarettes contenues dans des paquets, des cartouches ou des caisses qui sont marqués ou estampillés conformément aux règlements, une amende de 2 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes achetées.

3. Si le tabac acheté ne consiste pas en des cigarettes, une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $.  1998, chap. 34, art. 110;  2000, chap. 42, art. 113.

Confiscation

(2.1) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), le tribunal ordonne la confiscation, au profit de Sa Majesté, de la totalité du tabac trouvé en la possession de la personne qui n’a pas été confisqué, dont la confiscation n’a pas été ordonnée ou qui n’a pas été aliéné aux termes d’une autre disposition de la présente loi.  1998, chap. 34, art. 110.

Idem

(2.2) Le tabac confisqué aux termes du paragraphe (2.1) peut être aliéné de la manière que précise le ministre.  1998, chap. 34, art. 110.

Idem

(3) Quiconque contrevient à l’article 23 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ par jour où se poursuit la contravention.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 35 (3).

Prescription de six ans

36. La dénonciation d’une contravention à la présente loi ou aux règlements ne peut être déposée que dans les six ans de la date où les faits dénoncés ont eu lieu.  L.R.O. 1990, chap. T.10, art. 36.

Accords de réciprocité

37. Afin de faciliter l’observation de la présente loi ainsi que l’administration et la perception de la taxe imposée par celle-ci et de prévoir la conclusion d’accords de réciprocité pour le règlement des demandes de remboursement de la taxe payée lors de l’acquisition et de l’usage de tabac par des personnes qui exercent leur activité dans plusieurs provinces ou territoires du Canada, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre et aux conditions jugées nécessaires et opportunes, conclure une entente avec une province ou un territoire du Canada en vertu de laquelle la taxe payée à une compétence lors de l’acquisition du tabac peut être versée à l’autre compétence où le tabac est transféré. Ce versement réduit l’obligation fiscale dans la compétence qui reçoit le versement et tient lieu de remboursement de la taxe à la personne qui l’a payée et qui est assujettie à une taxe similaire dans la seconde compétence.  L.R.O. 1990, chap. T.10, art. 37.

Trop-perçu

38. (1) Si une personne remet au ministre un montant d’argent supérieur à celui que la présente loi exigeait de remettre pour une période donnée, ou un montant supérieur à celui payable par cette personne, le ministre rembourse le trop-perçu ou, au gré du ministre, il impute le trop-perçu à une dette de la personne relativement à une période passée ou à venir, auquel cas le ministre avise la personne de cette mesure.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 38 (1); 1994, chap. 18, par. 8 (4).

Restriction

(2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) ne peut être effectué que si une demande de remboursement est adressée au ministre dans les quatre ans de la date de paiement du montant qui fait l’objet de la demande de remboursement et que l’auteur de la demande présente au ministre une preuve de nature à le convaincre de son droit au remboursement.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 38 (2); 1997, chap. 43, annexe E, art. 7.

Exception

(3) Si une cotisation, une nouvelle cotisation ou une décision définitive d’un tribunal dans le cadre d’une instance introduite en vertu de l’article 22 révèle que la personne à l’égard de laquelle la cotisation ou la nouvelle cotisation a été établie ou l’appelant, selon le cas, a payé un excédent de taxe, d’intérêts ou de pénalité payables aux termes de la présente loi, ce trop-perçu est remboursé ou imputé à une dette de cette personne conformément au paragraphe (1), malgré la restriction prévue au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 38 (3).

Trop-perçu

(4) Si un montant relatif à un trop-perçu est remboursé ou imputé à une autre dette, des intérêts composés quotidiennement et calculés à partir de la date de versement du trop-perçu jusqu’à la date du remboursement ou de l’imputation à une autre dette au taux prescrit par les règlements sont payés ou imputés à une autre dette, à moins que le montant des intérêts ainsi calculés soit inférieur à 5 $, auquel cas il n’y a pas lieu de payer les intérêts ou de les imputer en application du présent paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 38 (4); 1996, chap. 29, art. 33.

Idem

(5) Si le ministre décide en vertu de l’article 21 ou que le tribunal statue que la taxe payable par une personne aux termes de la présente loi est inférieure au montant de la cotisation qui a fait l’objet de l’opposition ou de l’appel, et qu’il appert, d’après la décision, qu’un excédent de taxe a été payé, les intérêts payables aux termes du paragraphe (4) relativement au trop-perçu sont calculés au taux prescrit par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 38 (5).

Affectation à d’autres obligations

(6) Au lieu de procéder à un remboursement aux termes de la présente loi ou des règlements, si quiconque est redevable ou est sur le point d’être redevable d’un paiement aux termes de la présente loi ou d’une autre loi dont l’application est confiée au ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite par les règlements, le ministre peut affecter le montant du paiement en trop à l’obligation, auquel cas il avise la personne qu’une telle mesure a été prise.  1994, chap. 18, par. 8 (20).

Remarque : Le paragraphe 38 (6) s’applique aux demandes de remboursement présentées après le 23 juin 1994, que le droit au remboursement naisse avant ou après le 23 juin 1994.  Voir : 1994, chap. 18, par. 8 (28).

Remboursement au marchand en cas de réduction de la taxe

38.1 (1) Malgré l’article 38, le marchand qui n’est pas un percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1) et qui a remis au ministre, par suite d’une réduction de la taxe payable par un consommateur aux termes de l’article 2, un montant d’argent supérieur à celui que la présente loi exige qu’il remette pour une période donnée adresse une demande de remboursement du trop-perçu à son percepteur ou l’adresse au ministre, si ce dernier l’exige.  2000, chap. 42, art. 114.

Demande du marchand

(2) Le marchand qui fait une demande de remboursement après la fin du quatrième mois qui suit l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1.5) l’adresse au ministre et non à son percepteur.  2000, chap. 42, art. 114.

Demande du percepteur désigné

(3) Le marchand visé au paragraphe (1) qui est un percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1.3) adresse sa demande de remboursement au ministre.  2000, chap. 42, art. 114.

Prescription

(4) Aucun remboursement ne doit être fait à moins que le marchand n’en fasse la demande aux termes du présent article au plus tard à la fin du 12e mois qui suit l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1.5).  2000, chap. 42, art. 114.

Idem

(5) Sur présentation de preuves de nature à le convaincre que le montant a été payé en trop, le percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1) ou (1.3) ou le ministre peut rembourser le trop-perçu au marchand ou, à son gré, l’imputer à une dette du marchand relativement à une période passée ou à venir.  2000, chap. 42, art. 114.

Dossiers insuffisants

(6) Aux fins d’un remboursement prévu au paragraphe (1), si le marchand ne peut pas justifier la demande de remboursement en raison de dossiers insuffisants, le ministre peut faire une estimation du montant du remboursement de la façon qu’il estime opportune et rembourser ce montant au marchand.  2000, chap. 42, art. 114.

Percepteur comme mandataire

(7) Un percepteur est réputé agir en qualité de mandataire du ministre lorsqu’il fait un remboursement prévu au paragraphe (1).  2000, chap. 42, art. 114.

Recouvrement des remboursements

(8) Le percepteur qui rembourse un trop-perçu à un marchand ou qui impute un trop-perçu à une dette d’un marchand aux termes du paragraphe (5) retient, jusqu’à l’expiration de la période précisée au paragraphe (9), le montant remboursé ou imputé sur le montant qu’il est tenu de payer pour cette période en application de la présente loi.  2000, chap. 42, art. 114.

Idem

(9) La période visée au paragraphe (8) débute le jour où le percepteur doit remettre la déclaration exigée par la présente loi pour le mois qui suit celui de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1.5) et se termine le jour où il doit remettre la déclaration pour le cinquième mois qui suit l’entrée en vigueur du même paragraphe.  2000, chap. 42, art. 114.

Indemnisation des percepteurs

(10) Le percepteur qui rembourse un trop-perçu à un marchand ou qui impute le trop-perçu à une dette du marchand aux termes du paragraphe (5) peut recevoir à l’égard de chaque trop-perçu une indemnité de 5 $ pour ses services et il peut déduire cette indemnité de la taxe qu’il doit remettre par ailleurs au ministre.  2000, chap. 42, art. 114.

Remboursement au percepteur en cas de réduction de la taxe

38.2 (1) Si un percepteur a remis au ministre, par suite de la réduction de la taxe payable par un consommateur aux termes de l’article 2, un montant d’argent supérieur à celui que la présente loi exigeait qu’il remette, le ministre rembourse le trop-perçu ou, à son gré, l’impute à la dette du percepteur relativement à une période passée ou à venir, auquel cas le ministre avise la personne de cette mesure.  1994, chap. 18, par. 8 (21).

Exception

(2) Le montant d’un trop-perçu visé au paragraphe (1) ne doit pas comprendre les montants remboursés ou imputés par le percepteur en vertu du paragraphe 38.1 (2).  1994, chap. 18, par. 8 (21).

Prescription

(3) Malgré le paragraphe 38 (2), aucun remboursement prévu au paragraphe (1) ne doit être fait à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) une demande de remboursement est adressée au ministre dans la première déclaration que le percepteur est tenu de déposer après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1.5);

b) une preuve de nature à convaincre le ministre lui est présentée pour établir le droit du percepteur au remboursement demandé.  1994, chap. 18, par. 8 (21); 2000, chap. 42, art. 115.

Aucun intérêt payable

(4) Malgré le paragraphe 38 (4), aucun intérêt ne doit être payé à l’égard d’un trop-perçu remboursé ou imputé à une autre dette en vertu du paragraphe (1) ou 38.1 (2).  1994, chap. 18, par. 8 (21).

Remboursement en cas d’exportation de tabac

39. (1) Le ministre peut rembourser à la personne qui exporte du tabac de l’Ontario un montant payé au titre de la taxe si les conditions suivantes sont remplies :

a) cette personne est titulaire d’un certificat d’inscription d’exportateur délivré aux termes du paragraphe 5 (1);

b) le tabac est exporté en vue de la vente;

c) la demande de remboursement est appuyée par les documents suivants :

(i) des factures attestant l’achat du tabac et le paiement des montants au titre de la taxe,

(ii) des preuves documentaires satisfaisant le ministre que le tabac exporté de l’Ontario a été livré à un acheteur dans une autre compétence,

(iii) un certificat de la compétence où le tabac a été livré pour y être consommé attestant que la taxe sur le tabac exporté de l’Ontario lui a bien été payée ou que les consommateurs du tabac n’étaient pas assujettis au paiement de la taxe sur le tabac qu’ils ont acheté.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 39 (1).

Exception

(1.1) La demande de remboursement pour une année civile donnée peut être présentée sans les documents visés à l’alinéa 1) c) si le total de tous les remboursements que demande son auteur pour l’année ne dépasse pas 500 $.  2001, chap. 23, art. 242.

Idem

(1.2) L’auteur d’une demande de remboursement est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1.1) pendant sept ans à compter de la date de la demande et il est tenu de les remettre au ministre sur demande.  2001, chap. 23, art. 242.

Prescription

(2) Aucun remboursement visé par le présent article n’est accordé à moins que le ministre n’ait reçu une demande à cet effet dans les quatre ans de la date à laquelle le montant au titre de la taxe qui fait l’objet de la demande de remboursement a été payé et qu’il ne soit démontré au ministre que l’auteur de la demande a droit au remboursement.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 39 (2); 1997, chap. 43, annexe E, art. 8.

Pénalité

(3) Si l’auteur d’une demande de remboursement visée par la présente loi a présenté de manière inexacte un fait substantiel dans sa demande ou en rapport avec celle-ci, dans une déclaration dans laquelle il a retenu un montant en vertu du paragraphe 18 (3) ou dans une facture fournie à l’appui de la demande ou de la déclaration, le ministre peut :

a) d’une part, refuser le remboursement en tout ou en partie;

b) d’autre part, imposer une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, d’un montant égal ou inférieur au montant du remboursement qui est refusé.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 39 (3).

Infraction

39.1 Quiconque obtient ou tente d’obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou une manoeuvre frauduleuse, un remboursement prévu par la présente loi ou les règlements alors qu’il n’y a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, à laquelle peut s’ajouter une amende d’au plus le double du remboursement qu’il a obtenu ou tenté d’obtenir, et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.  1994, chap. 18, par. 8 (22).

Remboursements excédentaires

40. Un montant qui est remboursé aux termes de la présente loi et qui excède le montant auquel avait droit la personne qui a reçu le remboursement est réputé une taxe due à Sa Majesté du chef de l’Ontario et les articles de la présente loi relatifs à la cotisation, y compris ceux relatifs à l’opposition et à l’appel, et à la perception des taxes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce montant.  L.R.O. 1990, chap. T.10, art. 40; 1994, chap. 18, par. 8 (23).

Règlements

41. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la perception de la taxe imposée par la présente loi;

b) prévoir la rémunération à payer aux marchands par prélèvement sur les taxes qu’ils perçoivent lorsqu’ils sont tenus de dresser un inventaire aux termes du paragraphe 23 (7) et prescrire les conditions de paiement de cette rémunération;

c) obliger les personnes qui perçoivent la taxe imposée par la présente loi de fournir une garantie et en prescrire la forme et le montant;

d) prévoir les comptes à rendre et les paiements à remettre relativement à la taxe imposée par la présente loi et réglementer le moment et la manière de rendre ces comptes et de remettre ces paiements;

e) définir des termes de la loi qui n’y sont pas déjà définis;

f) prescrire les mots ou marques, ou les deux, figurant sur l’emballage des cigarettes, des cigares ou autres types de tabac destinés à la vente en Ontario, qui indiquent si ces cigarettes, ces cigares ou ce tabac sont imposables ou exempts de taxe en vertu de la présente loi, selon le cas, et prescrire l’endroit de l’emballage où doivent se trouver ces mots ou marques;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé par le paragraphe 243 (1) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :

f) prescrire des mots ou marques, ou les deux, comme timbres et les moyens par lesquels ils doivent figurer sur l’emballage des cigarettes, des cigares ou autres types de tabac destinés à la vente en Ontario, ou en faire partie, indiquant si ces cigarettes, ces cigares ou ce tabac sont taxables ou exempts de taxe en vertu de la présente loi, selon le cas, et prescrire l’endroit sur l’emballage où doivent figurer ces timbres;

Voir : 2001, chap. 23, par. 243 (1) et 244 (4).

g) régir les activités des personnes qui doivent être titulaires d’un permis ou d’un certificat d’inscription aux termes de la présente loi ou qui y sont autorisées;

h) traiter des accords entre le ministre et les personnes qui perçoivent la taxe imposée par la présente loi, et en prévoir l’utilisation;

i) prescrire le taux des intérêts payables sur les montants à payer ou à remettre au ministre aux termes de la présente loi ou une formule de calcul de ce taux, ainsi que la méthode de calcul de ces intérêts;

j) soustraire une catégorie de produits du tabac à l’application de la présente loi;

k) exempter une catégorie de personnes du paiement de la taxe imposée par la présente loi;

l) régir l’acquisition, le transport, l’entreposage, la possession et la vente de tabac, marqué ou non, par des marchands;

m) prévoir la nomination des inspecteurs, des fonctionnaires et des autres personnes nécessaires pour assurer l’application de la présente loi;

n) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 8 (24).

o) prescrire toute question devant être prescrite par la présente loi ou qui y est mentionnée comme étant prescrite;

p) prévoir un mécanisme de vente des cigarettes, des cigares et des autres produits du tabac non marqués aux catégories de personnes qui sont exonérées du paiement de la taxe imposée par la présente loi, notamment des limites sur la quantité de cigarettes, de cigares et d’autres produits du tabac non marqués qui peuvent être vendus à des détaillants en vue d’être revendus à ces consommateurs;

q) prévoir la communication au ministre de renseignements liés à la vente ou à la livraison des produits du tabac qui sont exonérés de la taxe imposée par la présente loi ou qui sont livrés aux catégories de personnes qui sont exonérées du paiement de la taxe imposée par la présente loi;

r) autoriser une personne à percevoir la taxe imposée par la présente loi ou la garantie relative à celle-ci et régir les délais de perception et la marche à suivre.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 41 (1); 1994, chap. 18, par. 8 (4), (24) et (25).

Règlements du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) établir une ou plusieurs catégories de cigares pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1.7) et prescrire le pourcentage applicable à chacune d’elles pour l’application de cette disposition;

  a.1) prescrire les dossiers qui doivent être tenus et les renseignements qui doivent figurer sur les factures pour l’application des articles 2.1 et 22.1;

  a.2) prescrire d’autres modes de calcul du prix unitaire taxable des cigares vendus aux consommateurs dans les cas où le grossiste et le détaillant ont un lien de dépendance;

  a.3) prescrire une ou plusieurs méthodes pour calculer les pertes invérifiables et les pertes invérifiables excédentaires, pour l’application du paragraphe 19 (3.4), et prescrire un ou plusieurs seuils pour l’application de ce paragraphe;

b) prescrire, définir, désigner ou établir tout ce que le ministre peut ou doit prescrire, définir, désigner ou établir en vertu de la présente loi;

c) prescrire les responsabilités des titulaires d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes en ce qui concerne la réception, l’usage et la comptabilisation des timbres;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 243 (3) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire les responsabilités des titulaires d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes et des titulaires d’un permis de fabrication de languettes en ce qui concerne la réception, l’utilisation et la comptabilisation des timbres et des languettes;

Voir : 2001, chap. 23, par. 243 (3) et 244 (4).

d) prévoir le remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe payée aux termes de la présente loi et prescrire les dossiers et documents à fournir lors de la présentation d’une demande de remboursement.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 41 (2); 1997, chap. 19, par. 25 (4); 2000, chap. 42, art. 116; 2001, chap. 23, par. 243 (2).

Règlements

(3) Un règlement qui comporte une disposition en ce sens est en vigueur à l’égard d’une période antérieure à son dépôt.  L.R.O. 1990, chap. T.10, par. 41 (3).

Formules

42. Le ministre peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.  1997, chap. 19, par. 25 (5).

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