Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Bourse de Toronto (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. T.15

Passer au contenu
Versions
abrogée le 10 décembre 2019
15 décembre 2000 9 décembre 2019

English

Loi sur la Bourse de Toronto

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.15

Remarque : La présente loi a été abrogée le 10 décembre 2019. (Voir : 2019, chap. 15, annexe 40, art. 1)

Dernière modification : 2019, chap. 15, annexe 40, art. 1.

Historique législatif  : 1994, chap. 11, art. 394; 1997, chap. 19, art. 26; 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 9, art. 223-226; 2019, chap. 15, annexe 40, art. 1.

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur», «cadre dirigeant», «compagnie», «droit ontarien des valeurs mobilières», «émetteur», «filiale», «personne qui a un lien», «système de cotation et de déclaration des opérations», «valeur hors cote» et «valeur mobilière» S’entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ou des règlements pris ou règles établies en application de celle-ci, selon le cas. («director», «senior officer», «company», «Ontario securities law», «issuer», «subsidiary», «associate», «quotation and trade reporting system», «OTC security», «security»)

«administrateur public» Membre du conseil d’administration élu aux termes du paragraphe 7 (2). («public director»)

«Bourse» La Bourse exploitée par la Société ou par la Société maintenue, selon le cas. («exchange»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la Bourse de Toronto ou de la Bourse de Toronto Inc., selon le cas. («board of directors»)

«conseil d’administration du Réseau» Le conseil d’administration du Réseau canadien de transactions inc. («OTC board of directors»)

«initié» Selon le cas :

a) administrateur ou cadre dirigeant d’un émetteur;

b) administrateur ou cadre dirigeant d’une compagnie qui est elle-même un initié ou une filiale de l’émetteur;

c) personne ou compagnie qui est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote d’un émetteur ou qui exerce le contrôle sur de telles valeurs, ou les deux, ces valeurs mobilières représentant plus de 10 pour cent des droits de vote rattachés à toutes les valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion des valeurs mobilières que cette personne ou cette compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement;

d) émetteur qui a acquis une partie quelconque de ses valeurs mobilières, notamment par voie d’achat ou de rachat, pour aussi longtemps qu’il détient une partie quelconque de ses valeurs mobilières. («insider»)

«participant» Courtier qui se sert du système de cotation et de déclaration des opérations hors cote. («Participant»)

«personne» S’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, sauf aux paragraphes 7 (2), (3) et (4) et 8 (3) et à l’article 11. («person»)

«Réseau» La société appelée Réseau canadien de transactions inc. («OTC Corporation»)

«Société» La Bourse de Toronto. («Corporation»)

«Société maintenue» La Bourse de Toronto telle qu’elle est maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions en conformité avec la partie II.1. («continued Corporation»)

«système de cotation et de déclaration des opérations hors cote» Le système de cotation et de déclaration des opérations exploité par le Réseau. («OTC quotation and trade reporting system»)  L.R.O. 1990, chap. T.15, art. 1; 1997, chap. 19, par. 26 (2) et (3); 1999, chap. 9, art. 223.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 26 (2, 3) - 10/10/1997; 1999, chap. 9, art. 223 (1-5) - 14/12/1999

PARTIE II (art. 2 à 13) Abrogée : 1999, chap. 9 art. 224.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 224 - 15/12/2000

Partie II.1
Bourse de Toronto Inc.

Maintien de la Bourse de Toronto sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions

13.0.1 (1) La Société peut, sur obtention des approbations exigées par le présent article, demander au directeur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions d’être maintenue sous le régime de cette loi.

Approbation des membres

(2) Les membres de la Société doivent approuver, par voie de règlement administratif, la demande de maintien et les conditions de ce maintien, y compris les conditions d’émission d’actions de la Société maintenue dans le cadre du maintien, ainsi que la manière de déterminer ses premiers administrateurs.

Approbation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

(3) La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario doit approuver la demande de maintien et peut assortir son approbation des conditions qu’elle juge appropriées.

Approbation du ministre des Finances

(4) Le ministre des Finances doit approuver la demande de maintien.

Validité des approbations

(5) Une approbation exigée aux termes du présent article est valide jusqu’au premier anniversaire de l’obtention de la dernière approbation exigée aux termes de celui-ci.

Idem

(6) Sont valides les approbations exigées aux termes du présent article qui sont obtenues avant l’entrée en vigueur de l’article 225 de la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité.  1999, chap. 9, art. 225.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 225 - 14/12/1999

Statuts de maintien

13.0.2 (1) Les statuts de maintien de la Société sont envoyés au directeur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions et sont accompagnés de l’attestation d’un de ses dirigeants confirmant l’obtention des approbations exigées par l’article 13.0.1 et leur validité.

Idem

(2) Les statuts de maintien sont rédigés selon la formule prescrite en vertu de la Loi sur les sociétés par actions pour l’application de l’article 180 de cette loi, avec les adaptations qui s’imposent pour tenir compte du fait que la Société n’était pas constituée à l’origine dans une autorité législative autre que l’Ontario et n’est pas tenue de se conformer au paragraphe 180 (3) de cette loi.

Idem

(3) Les statuts de maintien doivent comporter les dispositions nécessaires pour les rendre conformes à la présente loi et aux lois de l’Ontario et peuvent comporter les autres dispositions qui seraient permises dans des statuts constitutifs prévus par la Loi sur les sociétés par actions dans le cas d’une personne morale constituée sous le régime de cette loi.  1999, chap. 9, art. 225.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 225 - 14/12/1999

Apposition du certificat de maintien

13.0.3 (1) Dès réception des statuts de maintien et des autres documents exigés aux termes de l’article 13.0.2, le directeur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions appose le certificat de maintien sur les statuts conformément à l’article 273 de cette loi.

Effets de la délivrance du certificat

(2) Dès l’entrée en vigueur des statuts de maintien :

a) la Société devient une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés par actions comme si elle avait été constituée sous le régime de celle-ci;

b) les statuts de maintien sont réputés être les statuts constitutifs de la Société maintenue;

c) sauf pour l’application du paragraphe 117 (1) de la Loi sur les sociétés par actions, le certificat de maintien est réputé constituer le certificat de constitution de la Société maintenue.

Maintien des droits, obligations, etc.

(3) Dès le maintien de la Société sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions :

a) les biens, droits, privilèges et concessions de la Société passent à la Société maintenue, qui devient responsable des contrats, incapacités et dettes de celle-ci et qui assume toutes ses responsabilités, que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi pénal;

b) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société ou contre elle est exécutoire à l’égard de la Société maintenue;

c) la Société maintenue est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la Société;

d) la Société maintenue est une Bourse reconnue au sens de la Loi sur les valeurs mobilières et est assujettie à cette loi et à toute condition imposée en vertu du paragraphe 13.0.1 (3).  1999, chap. 9, art. 225.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 225 - 14/12/1999

Dénomination sociale de la Société maintenue

13.0.4 (1) Malgré l’article 9 de la Loi sur les sociétés par actions, dès l’entrée en vigueur des statuts de maintien, la Société maintenue est désignée sous la dénomination sociale de «Bourse de Toronto Inc.» en français et de «The Toronto Stock Exchange Inc.» en anglais.

Idem

(2) La Société maintenue peut changer sa dénomination sociale par la suite par voie de statuts de modification sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions.

Disposition transitoire

(3) Les mentions de la Bourse de Toronto ou de ses règlements administratifs, décisions, politiques, règles, règlements, ordres, directives ou autres documents dans un règlement administratif, un règlement, une règle, une autorisation, un ordre, une ordonnance, un arrêté, une directive, une décision, une ligne directrice, une politique ou un autre document visé par la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur la Bourse des contrats à terme de Toronto ou toute autre loi sont considérées comme des mentions, respectivement, de la Bourse de Toronto Inc. ou de ses règlements administratifs, décisions, politiques, règles, règlements, ordres ou directives.  1999, chap. 9, art. 225.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 225 - 14/12/1999

Membres existants de la Société

13.0.5 (1) Les droits qu’ont les membres de la Société immédiatement avant l’entrée en vigueur des statuts de maintien sont éteints dès l’entrée en vigueur de ces statuts.

Idem

(2) La personne ou la compagnie qui est membre de la Société immédiatement avant l’entrée en vigueur des statuts de maintien ne doit pas avoir de participation dans la Société maintenue ni d’intérêt avec droit de vote dans elle du seul fait qu’elle est membre de la Société.

Membres de la Société maintenue

(3) La personne ou la compagnie qui est membre de la Société immédiatement avant l’entrée en vigueur des statuts de maintien et toute autre personne ou compagnie peuvent, sous réserve de l’approbation de la Société maintenue, passer un contrat avec celle-ci en vue d’en devenir membre.

Idem

(4) La personne ou la compagnie qui est membre de la Société maintenue est liée par le contrat qu’elle a passé avec elle. Toutefois, elle n’acquiert aucune participation dans la Société maintenue ni d’intérêt avec droit de vote dans elle du seul fait qu’elle en est membre.

Responsabilité des membres

(5) La personne ou la compagnie qui est membre de la Société maintenue n’est pas responsable des obligations, actes ou omissions de la Société maintenue du seul fait qu’elle en est membre.  1999, chap. 9, art. 225.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 225 - 14/12/1999

Première émission d’actions

13.0.6 (1) Sans délai après l’entrée en vigueur des statuts de maintien, la Société maintenue émet des actions conformément au règlement administratif de la Société visé au paragraphe 13.0.1 (2).

Première assemblée annuelle des actionnaires

(2) La première assemblée annuelle des actionnaires de la Société maintenue se tient au plus tard six mois après la fin de l’exercice pendant lequel ses statuts de maintien entrent en vigueur.  1999, chap. 9, art. 225.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 225 - 14/12/1999

Premiers administrateurs de la Société maintenue

13.0.7 (1) Les premiers administrateurs de la Société maintenue sont les particuliers nommés dans les statuts de maintien.

Mandat des premiers administrateurs

(2) Le mandat des premiers administrateurs de la Société maintenue dure jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle de ses actionnaires.  1999, chap. 9, art. 225.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 225 - 14/12/1999

Pouvoirs du conseil

13.0.8 (1) Le conseil d’administration peut régir et réglementer :

a) la Bourse;

b) les conventions constitutives des sociétés en nom collectif ou en commandite et personnes morales qui sont des membres de la Société maintenue ou d’autres personnes ou compagnies autorisées par la Bourse à effectuer des opérations, y compris les conditions requises quant à leur situation financière;

c) la conduite professionnelle des membres de la Société maintenue et autres personnes ou compagnies autorisées par la Bourse à effectuer des opérations, ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes ou compagnies qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux, mais seulement quant à leur conduite professionnelle pendant la période au cours de laquelle ils sont employés par un membre de la Société maintenue ou ont un lien professionnel avec lui;

d) la conduite professionnelle des anciens membres de la Société maintenue et autres personnes ou compagnies autorisées par le passé par la Bourse à effectuer des opérations, ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes ou compagnies qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux, mais seulement quant à leur conduite professionnelle pendant la période au cours de laquelle ils sont membres de la Société maintenue ou sont employés par un membre de celle-ci ou ont un lien professionnel avec lui.

Règlements administratifs et autres instruments

(2) Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) et en plus du pouvoir d’adopter des règlements administratifs aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, le conseil d’administration peut adopter les règlements administratifs, rendre les décisions, adopter les politiques, les règles et les règlements et donner les ordres et les directives qu’il juge nécessaires, y compris imposer des sanctions ainsi que des déchéances et confiscations en cas d’inobservation de ceux-ci.

Limitation ou suspension immédiates

(3) Si le conseil d’administration ordonne la limitation ou la suspension des privilèges d’une personne ou d’une compagnie avant la tenue d’une audience sur la question, l’ordre doit prévoir que la limitation ou la suspension ne doit être imposée que si le conseil d’administration l’estime nécessaire pour la protection de l’intérêt public et qu’elle doit prendre fin 15 jours après la date de l’ordre, à moins qu’une audience n’ait lieu au cours de ce délai pour confirmer ou annuler celui-ci.

Délégation de pouvoirs

(4) Le conseil d’administration peut, par ordre, déléguer à une ou plusieurs personnes ou compagnies ou à un ou plusieurs comités son pouvoir :

a) d’examiner les demandes d’acceptation, d’approbation, d’inscription ou d’autorisation, de tenir des audiences et de rendre des décisions à cet égard ainsi que d’assortir une acceptation, une approbation, une inscription ou une autorisation de conditions;

b) d’examiner la conduite professionnelle des membres et anciens membres de la Société maintenue et des autres personnes ou compagnies visées aux alinéas (1) c) et d) et d’effectuer des enquêtes à ce sujet;

c) de tenir des audiences, de rendre des décisions et de prendre des mesures disciplinaires à l’égard des membres et anciens membres de la Société maintenue et des autres personnes ou compagnies visées aux alinéas (1) c) et d) relativement à leur conduite professionnelle.

Idem

(5) La délégation effectuée en vertu du paragraphe (4) peut prévoir qu’elle est assujettie aux limitations, restrictions, conditions et exigences précisées.

Disposition transitoire

(6) Les règlements administratifs adoptés, les décisions rendues, les politiques, règles ou règlements adoptés et les ordres ou directives donnés par la Société aux termes de l’article 10 de la présente loi, tel qu’il existe la veille du jour où la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité reçoit la sanction royale, restent en vigueur avec les adaptations nécessaires jusqu’à leur modification, leur abrogation ou leur révocation par la Société maintenue.

Idem

(7) Les examens, audiences ou enquêtes commencés en vertu de l’article 10 de la présente loi, tel qu’il existe la veille du jour où la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité reçoit la sanction royale, peuvent être poursuivis en vertu du présent article et la Société maintenue se substitue à la Société à leur égard.  1999, chap. 9, art. 225.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 225 - 14/12/1999

Non-application de la partie II

13.0.9 La partie II de la Loi ne s’applique pas à la Société maintenue.  1999, chap. 9, art. 225.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 9, art. 225 - 14/12/1999

PARTIE III
OPÉRATIONS HORS COTE

Réseau

13.1 (1) Le Réseau a pour objet d’exploiter un système de cotation et de déclaration des opérations d’achat et de vente de valeurs hors cote.

Exploitation du système

(2) Le Réseau exploite le système de cotation et de déclaration des opérations hors cote de manière à ne pas contrevenir aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières. Il peut, dans les limites de sa compétence, imposer toute condition supplémentaire ou plus rigoureuse.  1997, chap. 19, par. 26 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 26 (7) - 10/10/1997

Pouvoirs du conseil

13.2 (1) Pour réaliser l’objet du Réseau énoncé au paragraphe 13.1 (1), le conseil d’administration du Réseau peut régir et réglementer :

a) le système de cotation et de déclaration des opérations hors cote;

b) la conduite des participants ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes ou compagnies qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux lors de l’utilisation du système de cotation et de déclaration des opérations hors cote, mais seulement quant à leur conduite pendant qu’ils sont employés par un participant ou ont un lien professionnel avec lui;

c) la conduite des anciens participants ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes ou compagnies qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux lors de l’utilisation du système de cotation et de déclaration des opérations hors cote, mais seulement quant à leur conduite pendant qu’ils sont des participants ou sont employés par un participant ou ont un lien professionnel avec lui.  1997, chap. 19, par. 26 (7); 1999, chap. 9, par. 226 (1) et (2).

Décisions

(2) Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le conseil d’administration du Réseau peut rendre les décisions, adopter les politiques, les règles et les règlements et donner les ordres et directives qu’il juge nécessaires à cet égard. Il peut aussi, en cas d’inobservation d’une décision, d’une politique, d’une règle, d’un règlement, d’une directive ou d’un ordre, imposer des suspensions de cotation, des sanctions ainsi que des déchéances et confiscations.  1997, chap. 19, par. 26 (7).

Limitation ou suspension des privilèges

(3) Si le conseil d’administration du Réseau rend une décision, adopte un règlement ou donne un ordre ou une directive en vertu du paragraphe (2) visant à limiter ou à suspendre les privilèges d’une personne ou d’une compagnie avant la tenue d’une audience sur la question, la décision, le règlement, l’ordre ou la directive doit prévoir que cette limitation ou suspension ne doit être imposée que si le conseil d’administration du Réseau l’estime nécessaire pour la protection de l’intérêt public et que celle-ci doit prendre fin dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été imposée, à moins qu’une audience ne soit tenue au cours de ce délai pour confirmer ou annuler la limitation ou la suspension.  1997, chap. 19, par. 26 (7); 1999, chap. 9, par. 226 (3).

Délégation

(4) Le conseil d’administration du Réseau peut, sous réserve des limitations, restrictions, modalités et exigences qu’il peut préciser, déléguer à une ou plusieurs personnes ou compagnies ou à un ou plusieurs comités son pouvoir :

a) d’examiner les demandes d’acceptation, d’approbation ou d’autorisation, de tenir des audiences et de rendre des décisions à cet égard ainsi que d’assortir une acceptation, une approbation ou une autorisation de certaines conditions;

b) d’examiner la conduite professionnelle des participants, des anciens participants et autres personnes ou compagnies visées aux alinéas (1) b) et c) lors de l’utilisation du système de cotation et de déclaration des opérations hors cote;

c) de tenir des audiences, de rendre des décisions et de prendre des mesures disciplinaires à l’égard des participants, anciens participants et autres personnes ou compagnies visées aux alinéas (1) b) et c) relativement à leur conduite professionnelle lors de l’utilisation du système de cotation et de déclaration des opérations hors cote.  1997, chap. 19, par. 26 (7); 1999, chap. 9, par. 226 (4) à (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 19, art. 26 (7) - 10/10/1997; 1999, chap. 9, art. 226 (1-6) - 14/12/1999

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

14 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs que la Loi sur les valeurs mobilières ou toute autre loi confère à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. T.15, art. 14.

______________

 

English