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droit de réciprocité en matière de pollution transfrontalière (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. T.18

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Règlements d’application

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Loi sur le droit de réciprocité en matière de pollution transfrontalière

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.18

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

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Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«personne» Personne physique, personne morale, institution de gestion, succession, fiducie, société en nom collectif, association, entreprise commune, gouvernement agissant à titre privé ou public, sous-division ou organisme gouvernementaux ou toute autre personne juridique. («person»)

«territoire accordant la réciprocité» Un État des États-Unis d’Amérique, le district de Columbia, le Commonwealth de Puerto Rico, un territoire ou une possession des États-Unis d’Amérique, ou une province ou un territoire du Canada, qui a adopté la présente loi ou qui prévoit des droits de recours à ses tribunaux et à ses organismes administratifs sensiblement équivalents. («reciprocating jurisdiction») L.R.O. 1990, chap. T.18, art. 1.

Tribunal compétent

2. Il peut être intenté ou introduit en Ontario l’action ou l’instance pour dommage ou risque de dommage à des biens ou à une personne dans un territoire accordant la réciprocité, causé par la pollution qui provient ou peut provenir de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. T.18, art. 2.

Droit au recours

3. La personne qui subit ou risque de subir un dommage à sa personne ou à ses biens dans un territoire accordant la réciprocité, causé par la pollution qui provient ou peut provenir de l’Ontario, a les mêmes droits de recours, relativement à ce dommage ou à ce risque de dommage que si celui-ci avait eu lieu en Ontario, et elle peut s’en prévaloir en Ontario. L.R.O. 1990, chap. T.18, art. 3.

Loi applicable

4. La loi qui s’applique à une action intentée ou à une instance introduite conformément à la présente loi, notamment en ce qui concerne la notion de pollution, est la loi de l’Ontario sans qu’il soit possible d’invoquer les règles régissant les conflits de lois. L.R.O. 1990, chap. T.18, art. 4.

Égalité des droits

5. La présente loi n’a pas pour effet d’accorder à la personne qui subit ou risque de subir un dommage dans un autre territoire, des droits supérieurs à ceux qui seraient accordés à cette personne si elle avait subi ou avait risqué de subir le dommage en Ontario. L.R.O. 1990, chap. T.18, art. 5.

Droits qui s’ajoutent aux droits existants

6. Les droits qu’accorde la présente loi s’ajoutent aux droits existants et ne constituent pas une dérogation à ces derniers. L.R.O. 1990, chap. T.18, art. 6.

La loi lie la Couronne

7. La présente loi ne lie la Couronne du chef de l’Ontario que dans la mesure où la Couronne serait liée si la personne avait subi ou avait risqué de subir le dommage en Ontario. L.R.O. 1990, chap. T.18, art. 7.

Règlements

8. Malgré la définition de «territoire accordant la réciprocité», le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer qu’un territoire est un territoire accordant la réciprocité pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.18, art. 8.

Uniformité d’application et d’interprétation

9. La présente loi s’applique et s’interprète de façon à réaliser son objectif, qui est d’uniformiser les règles de droit relatives à son objet dans les territoires qui l’adoptent. L.R.O. 1990, chap. T.18, art. 9.

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