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modification des fiducies (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. V.1

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Loi sur la modification des fiducies

L.R.O. 1990, CHAPITRE V.1

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 21 juin 2006.

Aucune modification.

Compétence des tribunaux

1. (1) Si des biens sont détenus aux termes de fiducies instituées par un acte de disposition, notamment un testament, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut, si elle l’estime indiqué, rendre une ordonnance approuvant, directement ou indirectement, pour le compte :

a) d’une personne qui, en vertu des fiducies, est directement ou indirectement titulaire d’un intérêt dévolu ou éventuel et qui, du fait qu’elle est incapable, notamment en raison de sa minorité, n’a pas la capacité de consentir;

b) d’une personne, dont l’identité est établie ou non, qui, en vertu des fiducies, peut devenir directement ou indirectement titulaire d’un intérêt en tant que personne répondant à des caractéristiques précises ou en tant que membre d’une catégorie de personnes précise, à une date future ou au moment où survient un événement futur;

c) d’une personne non encore née;

d) d’une personne à laquelle un intérêt peut échoir en raison de tout pouvoir discrétionnaire accordé à quiconque à l’extinction ou à la résolution de tout intérêt existant qui, au moment considéré, n’est pas éteint ni résolu,

un arrangement, proposé par qui que ce soit et modifiant ou révoquant la totalité ou une partie des fiducies ou étendant les pouvoirs de gestion ou d’administration des fiduciaires relativement à tout bien assujetti aux fiducies, qu’il y ait ou non une autre personne titulaire d’un intérêt à titre bénéficiaire capable de consentir à l’arrangement. L.R.O. 1990, chap. V.1, par. 1 (1).

Arrangement dans l’intérêt de la personne en cause

(2) Le tribunal ne doit approuver, pour le compte d’une personne visée à l’alinéa (1) a), b) ou c), qu’un arrangement dont l’exécution semble être dans l’intérêt de cette personne. L.R.O. 1990, chap. V.1, par. 1 (2).

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