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statistiques de l'état civil (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. V.4
Passer au contenuRègl. de l'Ont. 153/21 | CORRECTION DES ERREURS FIGURANT DANS LES ENREGISTREMENTS |
Règl. de l'Ont. 272/08 | DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES ADOPTIONS |
R.R.O. 1990, Règl. 1094 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Loi sur les statistiques de l’état civil
L.R.O. 1990, CHAPITRE V.4
Version telle qu’elle existait du 3 novembre 2005 au 27 mars 2006.
Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 102 du chap. 27 de 1994; l’art. 7 du chap. 9 de 1997; les art. 290 à 303 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; les art. 43 et 44 de l’ann. F du chap. 12 de 1999; l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; le chap. 21 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 9 et 10 de l’ann. E du chap. 18 de 2002; l’art. 153 du chap. 33 de 2002; les art. 1 à 13 du chap. 25 de 2005.
SOMMAIRE
Définitions | |
Système uniforme d’enregistrement | |
Enregistrements et rapports | |
Conservation d’enregistrements et de documents | |
Archives publiques | |
Registraire général adjoint de l’état civil et son personnel | |
Désignation : art. 48.1 à 48.10 | |
Sceau officiel | |
Renseignements sur l’assurance-santé | |
Obligation du médecin | |
Avis de naissance | |
Déclaration de naissance | |
Certificat de naissance | |
Mortinaissances | |
Nom de l’enfant | |
Infraction | |
Obligation permanente et infraction | |
Obligation permanente et infraction | |
Enregistrement par le registraire de division de l’état civil | |
Enregistrement par le registraire général de l’état civil | |
Abrogation | |
Décision de changer le nom d’un enfant âgé de moins de 12 ans | |
Adjonction d’un prénom à l’enregistrement de la naissance | |
Enfant trouvé | |
Enregistrement si le père et la mère se marient plus tard | |
Déclaration relative aux mortinaissances | |
Mariages | |
Mariages | |
Enregistrement du mariage par le registraire général de l’état civil | |
Enregistrement des décès | |
Enregistrement des décès | |
Enregistrement du décès par le registraire de division de l’état civil | |
Enregistrement avant l’inhumation du corps | |
Enregistrement dans une autre division d’enregistrement | |
Décès accidentel ou à la suite d’un acte de violence | |
Enregistrement avant l’inhumation du corps | |
Enlèvement des corps | |
Enregistrement du décès par le registraire général de l’état civil | |
Enregistrement des ordonnances d’adoption | |
Renseignements fournis au registrateur des renseignements sur les adoptions | |
Enfant né dans un autre territoire de compétence | |
Enregistrement d’un changement de nom | |
Aucun certificat de divorce | |
Enregistrement des naissances et des décès survenant à bord d’un bateau | |
Naissances et décès à bord d’un bateau | |
Correction des erreurs qui figurent dans les enregistrements | |
Corrections faites par le registraire de division de l’état civil | |
Correction par le registraire général de l’état civil | |
Nouvel enregistrement | |
Changement de la désignation du sexe d’une personne | |
Divisions d’enregistrement | |
Nomination et fonctions des registraires de division de l’état civil | |
Registraire de division de l’état civil et son personnel | |
Registraire de division de l’état civil et son personnel | |
Fonctions du registraire de division de l’état civil | |
Registraires de division de l’état civil, pouvoirs et fonctions | |
Rapport au registraire général de l’état civil sur les infractions | |
Rapport d’inbfraction au registraire général de l’état civil | |
Formules | |
Contenu des certificats | |
Qui peut obtenir des certificats | |
Qui peut obtenir des copies d’un enregistrement | |
Garantie exigée | |
Nombre limité de documents | |
Admissibilité de la preuve des certificats, etc. | |
Aucun certificat délivré par le registraire de division de l’état civil | |
Recherche | |
Divulgation à une personne adoptée | |
Divulgation au père ou à la mère de sang | |
Avis : mode de communication préféré | |
Avis : désir de non-communication | |
Ordonnance interdisant la divulgation à un père ou à une mère de sang (pour protéger une personne adoptée) | |
Ordonnance interdisant la divulgation à un père ou à une mère de sang (pour protéger un frère ou une soeur de la personne adoptée) | |
Ordonnance interdisant la divulgation à une personne adoptée (pour protéger son père ou sa mère de sang) | |
Réexamen des ordonnances interdisant la divulgation | |
Divulgation interdite lorsque la personne adoptée est victime de mauvais traitements | |
Avis de renonciation par la personne adoptée | |
Descellements des dossiers | |
Examen : divulgation de renseignements sur les adoptions | |
Enregistrement d’événements survenus en Ontario | |
Champ d’application de la loi | |
Non-délivrance de certificats | |
Obligation de déclarer les documents perdus | |
Obligation d’annuler les documents | |
Enregistrement obtenu illégalement | |
Caractère secret des renseignements | |
Obligation de recueillir des renseignements | |
Enregistrement par le registraire général de l’état civil | |
Infractions | |
Infractions | |
Infractions | |
Faux renseignements | |
Infractions : communication avec une personne adoptée ou avec un père ou une mère de sang malgré un avis | |
Infraction au caractère secret | |
Infraction générale | |
Délai de prescription | |
Pouvoirs du registraire général de l’état civil | |
Règlements |
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«certificat» Extrait certifié conforme des détails prescrits d’un enregistrement dans les registres du registraire général de l’état civil. («certificate»)
«cimetière» S’entend notamment d’un caveau, d’un mausolée et de tout terrain réservé ou utilisé pour l’inhumation des morts ou où des corps sont enterrés. («cemetery»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par l’article 1 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de la définition suivante :
«Commission de révision des services à l’enfance et à la famille» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille maintenue aux termes de la partie IX de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («Child and Family Services Review Board»)
Voir : 2005, chap. 25, art. 1 et par. 36 (2).
«crémation» Façon de disposer du corps d’une personne décédée par voie d’incinération en vertu de la Loi sur les cimetières. («cremation»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «crémation» est modifiée par l’article 153 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation» à «Loi sur les cimetières». Voir : 2002, chap. 33, art. 153 et 154.
«directeur de services funéraires» Personne qui prend en charge le corps d’un mort-né ou d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer ou d’en disposer d’une autre façon. («funeral director»)
«divorce» Dissolution et annulation d’un mariage. Est comprise la nullité d’un mariage. («divorce»)
«erreur» Renseignement inexact. S’entend notamment du fait de ne pas donner un renseignement. («error»)
«État» État ou territoire des États-Unis d’Amérique ou le District de Columbia. («state»)
«Indien» Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). Est exclu l’Indien émancipé. («Indian»)
«infirmière» S’entend notamment d’un homme ou d’une femme, à l’exception d’un médecin dûment qualifié, qui assiste à la naissance d’un enfant. («nurse»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «infirmière» est abrogée par le paragraphe 102 (1) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (1) et 103 (2).
«inspecteur» Inspecteur des statistiques de l’état civil nommé pour l’application de la présente loi. («inspector»)
«mortinaissance» Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, après vingt semaines au moins de grossesse, ou après qu’il a atteint 500 grammes ou plus, d’un produit de la conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a ni respiration, ni battement du coeur, ni pulsation du cordon ombilical, ni contraction d’un muscle volontaire. («still-birth»)
«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)
«naissance» Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, d’un foetus qui, après cette expulsion ou extraction, respirait ou donnait un autre signe de vie, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit resté attaché ou non. («birth»)
«note» Toute adjonction ou modification apportée à un enregistrement dans les registres du registraire général de l’état civil ou du registraire de division de l’état civil. («notation»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par l’article 1 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de la définition suivante :
«ordonnance d’adoption enregistrée» Ordonnance, jugement ou décret d’adoption enregistré en application du paragraphe 28 (1) ou d’une disposition qu’il remplace. («registered adoption order»)
Voir : 2005, chap. 25, art. 1 et par. 36 (2).
«organisme religieux» Église, confession ou secte, congrégation ou société religieuses. («religious body»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par l’article 1 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des définitions suivantes :
«père ou mère de sang» Relativement à une personne adoptée, personne dont le nom figure en tant que père ou mère sur l’enregistrement initial, le cas échéant, de la naissance de la personne adoptée et toute autre personne prescrite. («birth parent»)
«personne adoptée» Personne à l’égard de laquelle une ordonnance, un jugement ou un décret d’adoption est enregistré en application du paragraphe 28 (1) ou d’une disposition qu’il remplace. («adopted person»)
Voir : 2005, chap. 25, art. 1 et par. 36 (2).
«prescrit» À l’exception du paragraphe 26 (2), prescrit par les règlements. («prescribed»)
«propriétaire d’un cimetière» S’entend notamment du responsable d’un cimetière ou d’un crématoire, sous la direction de leur propriétaire. («cemetery owner»)
«registraire de division de l’état civil» Le registraire de division de l’état civil précisé à l’article 38. («division registrar»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «registraire de division de l’état civil» est abrogée par l’article 1 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacée par ce qui suit :
«registraire de division de l’état civil» Registraire de division de l’état civil que prévoient les règlements. («division registrar»)
Voir : 2001, chap. 21, art. 1 et par. 18 (3).
«registraire général adjoint de l’état civil» Le registraire général adjoint de l’état civil nommé en vertu de la présente loi. («Deputy Registrar General»)
«registraire général de l’état civil» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou le membre du Conseil exécutif à qui est confiée l’application de la présente loi. («Registrar General»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 1; 1998, chap. 18, annexe E, art. 290; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Système uniforme d’enregistrement
2. (1) Sous réserve des règlements, le registraire général de l’état civil tient un système uniforme d’enregistrement des naissances, des mariages, des décès, des mortinaissances, des adoptions et des changements de nom en Ontario. Il est également chargé de l’application de la présente loi. 2001, chap. 21, art. 2.
Numérotation des enregistrements
(2) Dès qu’il les reçoit, le registraire général de l’état civil fait numéroter dans des catégories distinctes selon l’année civile les enregistrements concernant les naissances, les mariages, les décès, les mortinaissances, les adoptions et les changements de nom survenus en Ontario, ainsi que tous les autres documents devant ou pouvant lui être remis. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 2 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 9 (1).
Répertoires
(3) Le registraire général de l’état civil fait répertorier séparément selon l’année civile les enregistrements et les autres documents. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 2 (3).
Classement
(4) Le registraire général de l’état civil fait systématiquement classer les enregistrements et les autres documents. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 2 (4).
Garde des enregistrements
(5) Sous réserve de l’article 5, le registraire général de l’état civil fait garder en lieu sûr, par des moyens administratifs, matériels et technologiques raisonnables et compatibles avec la présente loi, les enregistrements et les autres documents. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 2 (5).
Enregistrements et rapports
3. (1) Le registraire général de l’état civil examine les enregistrements qu’il reçoit des registraires de division de l’état civil. Si les enregistrements sont incomplets ou non satisfaisants, il exige que les renseignements jugés nécessaires pour compléter l’enregistrement lui soient fournis. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 3 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 3 (1) du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :
Examen des enregistrements
(1) Le registraire général de l’état civil examine les enregistrements qu’il reçoit des personnes devant les faire. S’ils sont incomplets ou insatisfaisants, il exige que lui soient fournis les renseignements jugés nécessaires pour les compléter.
Voir : 2001, chap. 21, par. 3 (1) et 18 (3).
Enregistrements non signés
(2) Si un enregistrement reçu d’un registraire de division de l’état civil ne comprend pas une signature nécessaire, le registraire général de l’état civil fait, afin d’obtenir la signature, renvoyer l’enregistrement à l’une des personnes suivantes :
a) le registraire de division de l’état civil compétent;
b) la personne devant faire l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 3 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 3 (1) du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :
Enregistrements non signés
(2) Si un enregistrement reçu d’une personne devant faire un tel enregistrement ne comprend pas une signature nécessaire, le registraire général de l’état civil le fait renvoyer afin d’obtenir la signature.
Voir : 2001, chap. 21, par. 3 (1) et 18 (3).
Classification des décès
(3) Le registraire général de l’état civil fait inscrire tous les décès enregistrés aux termes de la présente loi selon la classification des maladies adoptée par renvoi dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 3 (3).
Publication par le registraire général de l’état civil
(4) Le registraire général de l’état civil peut, s’il le juge nécessaire et dans l’intérêt public, réunir, publier et distribuer les renseignements statistiques sur les naissances, les mariages, les décès, les mortinaissances, les adoptions, les divorces et les changements de nom qui sont enregistrés au cours d’une période. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 3 (4).
Rapport annuel
(5) À la fin de chaque année civile, le registraire général de l’état civil présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur le nombre de naissances, de mariages, de décès, de mortinaissances, d’adoptions et de changements de nom qui ont été enregistrés au cours de l’année civile précédente. Il dépose ensuite son rapport devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 3 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 9 (2).
Directives
(6) Le registraire général de l’état civil prépare et donne à chaque registraire de division de l’état civil les directives détaillées qui peuvent être nécessaires pour que la présente loi soit respectée de façon uniforme. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 3 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 3 (2) du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :
Directives
(6) Le registraire général de l’état civil prépare et donne aux personnes prescrites les directives détaillées qui sont nécessaires pour que la présente loi soit respectée de façon uniforme.
Voir : 2001, chap. 21, par. 3 (2) et 18 (3).
Conservation d’enregistrements et de documents
4. (1) Le registraire général de l’état civil peut faire conserver fidèlement, à l’aide de toute technologie, les enregistrements et les autres documents mentionnés au paragraphe 2 (2) reçus aussi bien avant qu’après le 17 décembre 1990, s’il est possible de faire une copie sur papier qui soit fidèle et facile à lire à partir des dossiers.
Documents à conserver
(2) Le registraire général de l’état civil peut faire conserver conformément au paragraphe (1) les autres documents relatifs aux enregistrements.
Notes ajoutées aux dossiers
(3) Le registraire général de l’état civil peut se servir des technologies visées au paragraphe (1) pour ajouter directement à un dossier une note ou un autre renseignement.
Champ d’application
(4) La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires qui sont compatibles avec elle, aux dossiers créés en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 4.
Archives publiques
5. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«Archives publiques» et «archiviste» Ont le même sens que dans la Loi sur les Archives publiques.
Enregistrements transportés aux Archives publiques
(2) Le registraire général de l’état civil peut faire transporter aux Archives publiques les enregistrements et les dossiers qui sont prescrits, ainsi que les répertoires et documents connexes.
Responsabilité de l’archiviste
(3) L’archiviste a le pouvoir et la charge de recevoir et de préserver les enregistrements, les dossiers, les répertoires et les documents transportés en vertu du paragraphe (2) comme s’ils l’avaient été aux termes de la Loi sur les Archives publiques.
Accès réservé au registraire général de l’état civil
(4) Malgré le paragraphe (3), le registraire général de l’état civil a, pour l’application de la présente loi, accès aux enregistrements, aux dossiers, aux répertoires ou aux documents qui ont été transportés aux Archives publiques.
Ententes
(5) Le registraire général de l’état civil et l’archiviste ont le pouvoir de conclure des ententes sur toute question liée aux enregistrements, aux dossiers, aux répertoires et aux documents qui ont été transportés aux Archives publiques en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 5.
Registraire général adjoint de l’état civil et son personnel
6. (1) Le registraire général de l’état civil nomme un registraire général adjoint de l’état civil. Celui-ci est chargé de la surveillance directe du bureau du registraire général de l’état civil, rend compte au registraire général de l’état civil du fonctionnement de son bureau et exerce les fonctions que les règlements peuvent prescrire ou que le registraire général de l’état civil peut lui déléguer. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 6 (1); 1994, chap. 27, par. 102 (2).
Inspecteurs
(2) Le registraire général de l’état civil peut nommer des inspecteurs des statistiques de l’état civil qui exercent les fonctions qui leur sont prescrites. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 6 (2).
Affidavits
(3) Le registraire général de l’état civil peut nommer toute personne pour recevoir les affidavits et les déclarations solennelles nécessaires ou accessoires aux fonctions du bureau et à l’application de la présente loi, de la Loi sur le mariage et de la Loi sur le changement de nom. 1994, chap. 27, par. 102 (3); 1999, chap. 12, annexe F, art. 43.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 2 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :
Désignation : art. 48.1 à 48.10
6.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne qui exerce les pouvoirs et les fonctions que les articles 48.1 à 48.10 attribuent au registraire général de l’état civil. 2005, chap. 25, art. 2.
Idem
(2) La désignation peut être assujettie aux conditions et restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, notamment une exigence voulant que la personne désignée conclue une entente avec le registraire général de l’état civil et s’y conforme. 2005, chap. 25, art. 2.
Idem
(3) Pour l’application du présent article, le registraire général de l’état civil divulgue à la personne désignée les renseignements et documents dont il a la garde ou le contrôle et qu’il juge nécessaires. 2005, chap. 25, art. 2.
Voir : 2005, chap. 25, art. 2 et par. 36 (2).
Sceau officiel
7. (1) Le registraire général de l’état civil possède un sceau officiel.
Idem
(2) Le sceau officiel peut être reproduit de quelque façon que ce soit et sa valeur est la même qu’il soit apposé à la main ou reproduit autrement. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 7.
Renseignements sur l’assurance-santé
7.1 (1) Aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance-santé, le registraire général de l’état civil, lorsqu’il recueille des renseignements aux termes de la présente loi ou de la Loi sur le changement de nom, peut recueillir des renseignements personnels et les divulguer à des personnes employées au ministère de la Santé.
Idem
(2) Aux fins de l’application de la présente loi, de la Loi sur le changement de nom et de la Loi sur l’assurance-santé, le ministre de la Santé peut divulguer aux personnes employées au bureau du registraire général de l’état civil des renseignements personnels consignés aux termes de la Loi sur l’assurance-santé. 1994, chap. 27, par. 102 (4).
Obligation du médecin
8. (1) Le médecin dûment qualifié qui assiste à la naissance d’un enfant en Ontario donne avis de la naissance.
Obligation de l’infirmière
(2) Si aucun médecin dûment qualifié n’assiste à la naissance d’un enfant, l’infirmière qui assiste donne avis de la naissance.
Façon de donner l’avis
(3) L’avis de naissance est rédigé selon la formule prescrite et remis ou envoyé par la poste, dans les deux jours qui suivent la naissance, au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle l’enfant est né.
Garde de l’avis
(4) Le registraire de division de l’état civil transmet l’avis ainsi donné au registraire général de l’état civil qui le garde jusqu’à ce que l’enregistrement ait été effectué en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 8.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est abrogé par le paragraphe 102 (5) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :
Avis de naissance
8. Si les règlements l’exigent, quiconque assiste à la naissance d’un enfant en Ontario donne avis de la naissance de la manière, dans les délais et à la personne que prescrivent les règlements.
Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (5) et 103 (2).
Déclaration de naissance
9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 10, 11 et 12.
«déclaration» Déclaration faite selon la formule prescrite concernant la naissance d’un enfant et visée au paragraphe (2). («statement»)
«empêché d’agir» Incapable, pour cause de maladie ou de décès, de faire une déclaration. («incapable»)
Déclaration faite par les parents
(2) Dans les trente jours qui suivent la naissance d’un enfant en Ontario, son père et sa mère font et certifient une déclaration selon la formule prescrite concernant la naissance de l’enfant. Ils envoient par la poste ou remettent la déclaration au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle l’enfant est né.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la mère de l’enfant, si elle est empêchée d’agir;
b) le père de l’enfant, s’il est empêché d’agir ou si la mère ne le reconnaît pas ou ne le connaît pas.
Cas où une partie est empêchée d’agir
(4) Si le père ou la mère fait la déclaration sans l’autre partie parce que cette dernière est empêchée d’agir, une déclaration solennelle à cet effet est annexée à la déclaration.
Déclaration faite par une autre personne
(5) Si le père et la mère d’un enfant sont tous deux empêchés d’agir ou que la mère de l’enfant est empêchée d’agir et qu’elle ne reconnaît pas ou ne connaît pas le père, une autre personne agissant au nom de la mère peut faire et certifier la déclaration. Elle envoie par la poste ou remet la déclaration, ainsi que la déclaration solennelle portant que le père et la mère sont empêchés d’agir ou que la mère est empêchée d’agir et qu’elle ne reconnaît pas ou ne connaît pas le père, selon le cas, au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle l’enfant est né.
Renseignements sur le père et la mère
(6) La déclaration comprend des détails sur la mère et, si elle est faite par le père, sur le père.
Déclaration faite par le registraire général de l’état civil
(7) Le registraire général de l’état civil peut remplir, certifier et enregistrer une déclaration si le registraire de division de l’état civil compétent ne reçoit pas de déclaration dans les trente jours qui suivent la naissance d’un enfant en Ontario.
Naissances multiples
(8) Si une grossesse se termine par la naissance de plusieurs enfants, une déclaration distincte est faite à l’égard de la naissance de chaque enfant.
Modification de l’enregistrement
(9) Si une déclaration remplie par le père ou la mère de l’enfant ou par une personne qui n’est ni le père ni la mère de l’enfant est enregistrée, les personnes suivantes peuvent demander au registraire général de l’état civil de modifier la déclaration :
1. La mère et le père de l’enfant ensemble.
2. La mère de l’enfant si le père est empêché d’agir ou si elle ne reconnaît pas ou ne connaît pas le père.
3. Le père de l’enfant, si la mère est empêchée d’agir.
Fonction du registraire général de l’état civil
(10) Le registraire général de l’état civil modifie l’enregistrement en conséquence.
Cas où une partie est empêchée d’agir
(11) Si le père ou la mère demande la modification de la déclaration sans l’autre partie parce que cette dernière est empêchée d’agir, une déclaration solennelle à cet effet est annexée à la demande.
Modification d’un enregistrement
(12) Sur réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 4, 5 ou 6 (filiation de l’enfant) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance à l’égard d’un enfant dont la naissance a été enregistrée en Ontario, le registraire général de l’état civil modifie les détails ayant trait au père et à la mère de l’enfant et figurant sur l’enregistrement conformément à l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 9.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 est abrogé par le paragraphe 102 (5) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :
Certificat de naissance
9. (1) La mère et le père, ou l’un ou l’autre, dans les circonstances prescrites, ou toute autre personne prescrite certifient la naissance d’un enfant en Ontario de la manière, dans les délais et à la personne que prescrivent les règlements.
Idem
(2) Quiconque trouve un nouveau-né abandonné ou a reçu la garde ou le soin et le contrôle d’un enfant abandonné et toute autre personne prescrite fournissent les renseignements et la documentation prescrits à l’égard de l’enfant et de sa naissance de la manière, dans les délais et à la personne que prescrivent les règlements.
Enregistrement
(3) Le registraire général de l’état civil, sur la foi de la certification visée au paragraphe (1), des renseignements visés au paragraphe (2) ou des renseignements soit qui sont prescrits, soit qu’il estime appropriés, peut enregistrer la naissance d’un enfant en Ontario dont il a connaissance.
Preuve additionnelle
(4) Malgré la réception de documentation ou de renseignements concernant une naissance, le registraire général de l’état civil peut refuser d’enregistrer la naissance jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la documentation ou les renseignements énoncent les faits avec exactitude et, à cette fin, il peut exiger les preuves additionnelles qu’il estime appropriées.
Registraires de division de l’état civil
(5) Les registraires de division de l’état civil exercent les fonctions prescrites à l’égard de la notification, de la certification et de l’enregistrement des naissances.
Modification de l’enregistrement
(6) Le registraire général de l’état civil peut modifier l’enregistrement d’une naissance dans les circonstances et à la demande de la ou des personnes que prescrivent les règlements.
Idem
(7) Sur réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 4, 5 ou 6 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance à l’égard d’un enfant dont la naissance a été enregistrée en Ontario, le registraire général de l’état civil modifie les détails sur le père et la mère de l’enfant qui figurent sur l’enregistrement, conformément à l’ordonnance.
Mortinaissances
(8) Le présent article et les articles 8, 10, 11, 21, 22 et 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mortinaissances.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (5) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 10 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 10 (1) et 11 (7).
Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (5) et 103 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 9 (3) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :
Mortinaissances
9.1 Les mortinaissances qui ont lieu en Ontario sont enregistrées conformément aux règlements.
Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 9 (3) et 11 (1).
Nom de l’enfant
10. (1) L’enfant dont la naissance est certifiée en vertu de l’article 9 reçoit au moins un prénom, sous réserve du paragraphe (2), et un nom de famille.
Exception
(2) L’enfant dont la naissance est certifiée en vertu de l’article 9 n’a pas besoin de recevoir un prénom si le registraire général de l’état civil est convaincu de l’un des points suivants :
a) le sexe de l’enfant n’est pas déterminé;
b) le consentement requis en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille pour l’adoption de l’enfant a été donné ou n’a pas été exigé;
c) l’enfant est décédé.
Choix du nom de famille de l’enfant
(3) Le nom de famille de l’enfant est choisi de la façon suivante :
1. Si le père et la mère certifient la naissance de l’enfant, ils peuvent choisir de lui donner le nom de famille ou l’ancien nom de famille du père ou de la mère, ou un nom de famille comprenant le nom de famille ou l’ancien nom de famille du père et celui de la mère, unis par un trait d’union ou accolés.
2. Si le père et la mère certifient la naissance de l’enfant, mais ne s’entendent pas sur le nom de famille de l’enfant, l’enfant reçoit le nom de famille suivant, selon le cas :
i. le nom de famille du père et de la mère, s’ils ont le même nom de famille,
ii. le nom de famille du père et celui de la mère, unis par un trait d’union ou accolés dans l’ordre alphabétique, s’ils ont des noms de famille différents.
3. Si le père ou la mère certifie la naissance de l’enfant et que l’autre partie est empêchée d’agir, la personne qui atteste la naissance de l’enfant peut lui donner le nom de famille ou l’ancien nom de famille du père ou de la mère, ou un nom de famille comprenant le nom de famille ou l’ancien nom de famille du père et celui de la mère, unis par un trait d’union ou accolés.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est modifiée par le paragraphe 102 (6) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par insertion de «pour cause de maladie ou de décès» après «d’agir». Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (6) et 103 (2).
4. Si la mère certifie la naissance de l’enfant et qu’elle ne connaît pas ou ne reconnaît pas le père, elle peut donner son nom de famille ou son ancien nom de famille à l’enfant.
5. Si une personne qui n’est ni le père ni la mère certifie la naissance de l’enfant, l’enfant reçoit le nom de famille suivant, selon le cas :
i. le nom de famille du père et de la mère, s’ils ont le même nom de famille,
ii. un nom de famille comprenant le nom de famille du père et celui de la mère, unis par un trait d’union ou accolés dans l’ordre alphabétique, s’ils ont des noms de famille différents,
iii. le nom de famille du père ou celui de la mère, si seulement le père ou la mère est connu.
Idem
(4) Le nom de famille de l’enfant établi aux termes de la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe (3) peut être au masculin ou au féminin.
Idem
(5) Si la personne qui certifie la naissance de l’enfant précise dans la déclaration qu’elle désire donner à l’enfant un nom de famille qui n’est pas établi en vertu du paragraphe (3), mais qui est conforme au patrimoine culturel, ethnique ou religieux de l’enfant, l’enfant peut recevoir ce nom de famille si le registraire général de l’état civil donne son approbation. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 10.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 102 (7) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «de la manière prescrite» à «dans la déclaration». Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (7) et 103 (2).
Infraction
11. Si la déclaration n’est pas remplie, certifiée et envoyée par la poste ou remise de la façon et dans le délai prévus à l’article 9, la personne tenue de s’acquitter de cette obligation en vertu de cet article reste tenue de le faire bien que le délai ait expiré. Elle est coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de chaque période subséquente et successive de trente jours au cours de laquelle elle ne s’acquitte pas de cette obligation. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 11.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est abrogé par le paragraphe 102 (8) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :
Obligation permanente et infraction
11. La personne qui néglige d’exercer une fonction visée à l’article 8 ou 9 contrairement aux règlements demeure tenue de l’exercer même si les délais impartis ont expiré et qu’une mesure a été prise par une autre personne pour donner avis d’une naissance ou pour certifier ou enregistrer celle-ci. La personne est coupable d’une infraction pour le manquement initial et d’une infraction distincte pour chaque période successive prescrite au cours de laquelle le manquement se poursuit.
Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (8) et 103 (2).
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (8) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, l’article 11 est abrogé par le paragraphe 10 (2) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :
Obligation permanente et infraction
11. Si une personne n’exerce pas une fonction qu’impose un règlement pris pour l’application de l’article 8, 9 ou 9.1 de la manière qui y est prévue :
a) d’une part, elle demeure tenue de l’exercer même si les délais impartis ont expiré et qu’une mesure a été prise par une autre personne pour donner avis d’une naissance ou d’une mortinaissance ou pour la certifier ou l’enregistrer;
b) d’autre part, elle est coupable d’une infraction pour le manquement initial et d’une infraction distincte pour chaque période successive prescrite au cours de laquelle le manquement se poursuit.
Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 10 (2) et 11 (8).
Enregistrement par le registraire de division de l’état civil
12. (1) À la réception d’une déclaration, le registraire de division de l’état civil enregistre la naissance en signant la déclaration s’il est convaincu que les renseignements qui y sont donnés sont exacts et suffisants.
Idem
(2) À la signature de la déclaration, le registraire de division de l’état civil envoie par la poste ou remet promptement la déclaration et l’avis donné aux termes de l’article 8 au registraire général de l’état civil.
Idem
(3) La déclaration signée par le registraire de division de l’état civil et approuvée par le registraire général de l’état civil constitue l’enregistrement de la naissance. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 12 (1) à (3).
Cas où aucune déclaration n’est reçue
(4) Si le registraire de division de l’état civil reçoit l’avis d’une naissance en vertu de l’article 8, mais qu’aucune déclaration n’est présentée dans les 365 jours qui suivent la naissance, le registraire de division de l’état civil enregistre le fait qu’il a reçu l’avis de la naissance et envoie celui-ci par la poste ou le remet au registraire général de l’état civil. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 12 (4); 1994, chap. 27, par. 102 (9).
Délai d’un an
(5) Le registraire de division de l’état civil n’enregistre pas une naissance si un an ou plus s’est écoulé depuis la naissance. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 12 (5).
Enregistrement par le registraire général de l’état civil
13. (1) Si la naissance d’un enfant n’a pas été enregistrée au cours de l’année qui suit la naissance, quiconque peut demander au registraire général de l’état civil, au moyen d’une demande, d’enregistrer la naissance. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 13 (1).
Procédure
(2) La demande prévue au paragraphe (1) est accompagnée de ce qui suit :
a) les droits exigés;
b) une déclaration selon la formule prescrite, remplie et certifiée par l’auteur de la demande;
c) la déclaration solennelle de l’auteur de la demande, selon la formule prescrite;
d) toute autre preuve prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 13 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 291.
Idem
(3) Si le registraire général de l’état civil est convaincu que la demande est faite de bonne foi, que la preuve présentée à l’appui est exacte et suffisante et que les règlements ont été observés, il enregistre la naissance en signant la déclaration.
Idem
(4) La déclaration signée par le registraire général de l’état civil constitue l’enregistrement de la naissance. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 13 (3) et (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 est abrogé par le paragraphe 102 (10) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :
Abrogation
13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger l’article 12.
Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (10) et 103 (2).
Décision de changer le nom d’un enfant âgé de moins de 12 ans
14. (1) La personne qui a la garde légitime d’un enfant âgé de moins de douze ans dont la naissance a été enregistrée en Ontario peut, sauf si une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation l’interdit, prendre de la façon prescrite l’une des décisions suivantes :
a) changer le prénom de l’enfant;
b) changer le nom de famille de l’enfant et lui donner l’un des noms de famille que l’enfant aurait pu recevoir à sa naissance en vertu du paragraphe 10 (3), (4) ou (5);
c) changer le prénom de l’enfant et lui donner un nom de famille conformément à l’alinéa b). L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (1).
Deux gardiens
(2) Si la garde légitime d’un enfant est confiée à deux personnes, celles-ci prennent ensemble cette décision. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (2).
Avis aux personnes qui ont un droit de visite
(3) Quiconque prend une décision en vertu du paragraphe (1) en avise chaque personne qui a un droit de visite. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (3).
Déclaration solennelle concernant l’avis
(4) La décision comprend une déclaration solennelle portant que toutes les personnes qui ont le droit de recevoir l’avis de décision l’ont reçu. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (4).
Avis de décision
(5) Si une personne a le droit de recevoir un avis de décision, la personne qui prend la décision, selon le cas :
a) au moins 30 jours avant de prendre la décision, envoie l’avis et une copie de la décision par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne qui a le droit de recevoir l’avis;
b) obtient un accusé de réception d’avis, signé par la personne qui a le droit de recevoir l’avis, et le fournit avec la décision au registraire général de l’état civil. 1994, chap. 27, par. 102 (11).
Remise des vieux certificats
(6) Tous les certificats de naissance de l’enfant qui sont entre les mains de la personne qui prend la décision accompagnent la décision. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (6).
Certificat
(7) Si une personne prend une décision en vertu du paragraphe (1), le registraire général de l’état civil inscrit le changement de nom sur l’enregistrement de la naissance et délivre un nouveau certificat de naissance à la personne après acquittement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (7); 1998, chap. 18, annexe E, art. 292.
Adjonction d’un prénom à l’enregistrement de la naissance
15. (1) Si la naissance d’un enfant a été enregistrée en vertu de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace et que l’enfant n’a pas reçu de prénom, l’une des personnes suivantes :
a) la personne qui a la garde légitime de l’enfant;
b) l’enfant, s’il a dix-huit ans,
peut décider, de la façon prescrite, d’ajouter un prénom à l’enregistrement de la naissance. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 15 (1).
Certificat
(2) Si une personne prend une décision en vertu du paragraphe (1), le registraire général de l’état civil inscrit le prénom sur l’enregistrement de la naissance et délivre un certificat de naissance à la personne après acquittement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 15 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 293.
Enfant trouvé
16. (1) En cas de découverte d’un nouveau-né vivant abandonné, la personne qui l’a trouvé ou celle qui l’a pris en charge donne, au mieux de sa connaissance et de ce qu’elle croit vrai, les renseignements qu’elle peut posséder sur la naissance de l’enfant au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement où l’enfant est trouvé, dans les sept jours qui suivent la découverte ou la prise en charge.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 102 (12) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (12) et 103 (2).
Fonctions du registraire de division de l’état civil
(2) Le registraire de division de l’état civil, après réception des renseignements concernant la naissance de l’enfant et s’il est convaincu que tous les efforts ont été faits en vue d’identifier l’enfant, mais sont restés vains, prend les mesures suivantes :
a) il fait remplir à la personne qui a trouvé l’enfant ou qui en a pris charge une déclaration solennelle relativement aux circonstances de la découverte de l’enfant et lui fait remplir et certifier, dans la mesure où elle en est capable, une déclaration selon la formule prescrite exigée aux termes de l’article 9;
b) fait examiner l’enfant par le médecin-hygiéniste de l’endroit ou par un médecin dûment qualifié en vue d’établir, avec autant de précision que possible, la date de naissance de l’enfant; la personne qui fait cet examen expose, dans une déclaration solennelle, les constatations de l’examen;
c) prépare un rapport détaillé sur l’affaire et le transmet, avec une preuve concernant la naissance de l’enfant, au registraire général de l’état civil.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 102 (12) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (12) et 103 (2).
Enregistrement de la naissance des enfants trouvés
(3) Après réception de la preuve visée au paragraphe (2), le registraire général de l’état civil examine le dossier. S’il est convaincu de l’exactitude et de la suffisance des faits qui y sont énoncés, il enregistre la naissance. Aux fins de l’enregistrement, il détermine ce qui suit à l’égard de l’enfant :
a) une date de naissance;
b) un lieu de naissance;
c) un nom de famille et un prénom.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 102 (12) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (12) et 103 (2).
Enregistrement postérieur de l’enfant
(4) Si, après l’enregistrement, l’identité de l’enfant est établie à la satisfaction du registraire général de l’état civil, celui-ci peut, au moyen d’un ordre, annuler l’enregistrement fait conformément au présent article et lui substituer un nouvel enregistrement conforme à la réalité des faits de la naissance. Dans ce cas, il fait retirer l’enregistrement initial des dossiers d’enregistrement et le fait garder dans un dossier distinct et scellé.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 102 (13) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «l’enregistrement visé au paragraphe 9 (2)» à «l’enregistrement». Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (13) et 103 (2).
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (13) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, le paragraphe 102 (13) est modifié de nouveau par le paragraphe 10 (3) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par insertion de «paragraphe (3), tel qu’il existait avant son abrogation, ou au» après «l’enregistrement visé au». Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 10 (3) et 11 (9).
Date de l’enregistrement
(5) Si l’identité de l’enfant est établie et qu’un nouvel enregistrement est fait conformément au paragraphe (4), la date du nouvel enregistrement est la date de l’enregistrement initial.
Annulation du certificat
(6) Le titulaire d’un certificat délivré à l’égard de l’enregistrement d’une naissance fait conformément au paragraphe (3), enregistrement qui a été retiré conformément au paragraphe (4), le remet sans délai au registraire général de l’état civil aux fins d’annulation si la demande lui en est faite. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 16.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 102 (14) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «9 (2)» à «(3)». Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (14) et 103 (2).
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (14) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, le paragraphe 102 (14) est remplacé par le paragraphe 10 (4) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et le paragraphe (6) est modifié par insertion de «tel qu’il existait avant son abrogation, ou au paragraphe 9 (2),» après «paragraphe (3)». Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 10 (4) et 11 (10).
Enregistrement si le père et la mère se marient plus tard
17. (1) Si le père et la mère d’un enfant se marient après la naissance de l’enfant et que, selon le cas :
a) le père et la mère de l’enfant;
b) si le père ou la mère de l’enfant est mort ou incapable mental, l’autre partie;
c) si le père et la mère de l’enfant sont morts ou incapables mentaux :
(i) le tuteur de l’enfant ou la personne qui agit comme parent,
(ii) l’enfant, s’il a dix-huit ans ou plus,
remplissent et certifient la déclaration qu’exige l’article 9, la remettent au registraire général de l’état civil avec les preuves que celui-ci exige, et acquittent les droits exigés, le registraire général de l’état civil prend les mesures suivantes :
d) il enregistre la naissance comme si le père et la mère avaient été mariés ensemble à la naissance;
e) il inscrit sur la déclaration une note portant que l’enregistrement a été fait aux termes du présent article.
La déclaration constitue l’enregistrement de la naissance. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 17 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 294.
Retrait de l’enregistrement initial
(2) Si la naissance de l’enfant a été enregistrée avant le mariage, l’enregistrement initial est retiré du dossier des enregistrements et gardé dans un dossier distinct et scellé.
Naissances après le 1er août 1986
(3) Le présent article ne s’applique pas à la naissance enregistrée après le 1er août 1986. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 17 (2) et (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est abrogé par le paragraphe 102 (15) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (15) et 103 (2).
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (15) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, le paragraphe 102 (15) est remplacé par le paragraphe 10 (5) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et l’abrogation de l’article 17 ne s’applique plus. Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 10 (5) et 11 (11).
Enregistrement des mortinaissances
Déclaration relative aux mortinaissances
18. (1) Si une mortinaissance survient en Ontario, la personne qui est tenue de certifier le décès aux termes du paragraphe 21 (2) remplit et certifie, selon la formule prescrite, une déclaration relative à la mortinaissance qu’elle remet au directeur de services funéraires à qui est confié le corps.
Certificat médical
(2) Le médecin dûment qualifié qui assiste à la mortinaissance ou, si aucun médecin dûment qualifié ne prend part, un coroner, remplit un certificat médical selon la formule prescrite relativement à la cause de la mortinaissance et le remet au directeur de services funéraires à qui est confié le corps.
Obligation du directeur de services funéraires
(3) Sur réception de la déclaration et du certificat médical, le directeur de services funéraires remplit la déclaration et précise la date et le lieu prévus de l’enterrement, de la crémation ou de l’autre façon de disposer du corps, ou de l’enlèvement du corps. Il remet la déclaration et le certificat médical au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement appropriée.
Enregistrement de la mortinaissance
(4) Sur réception de la déclaration et du certificat médical, le registraire de division de l’état civil, s’il est convaincu que ceux-ci sont exacts et suffisants, enregistre la mortinaissance en signant la déclaration et le certificat médical. À partir de ce moment, la déclaration et le certificat médical constituent l’enregistrement de la mortinaissance.
Permis d’inhumation
(5) À l’enregistrement d’une mortinaissance, le registraire de division de l’état civil prépare sans délai, sans l’acquittement de droits, et remet à la personne qui les demande aux fins de l’inhumation, de la crémation ou de l’autre façon de disposer du corps, ou de l’enlèvement du corps du mort-né, les documents suivants :
a) un accusé de réception portant que la mortinaissance a été enregistrée;
b) un permis d’inhumation aux fins de l’inhumation ou de l’autre façon de disposer du corps.
Application des art. 8 à 13, 17 et 21 à 27
(6) Sous réserve du présent article, les articles 8 à 13, l’article 17 et les articles 21 à 27 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mortinaissances. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 18.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18 est abrogé par le paragraphe 102 (15) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (15) et 103 (2).
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (15) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, la modification apportée par le paragraphe 102 (15) est remplacée par le paragraphe 10 (5) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 et l’article 18 est abrogé. Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 10 (5) et 11 (11).
Mariages
19. (1) Les mariages célébrés en Ontario sont enregistrés aux termes de la présente loi.
Enregistrement du mariage
(2) Si un agent désigné en vertu de l’alinéa 60 m) est convaincu de l’exactitude et de la suffisance d’une déclaration de mariage envoyée au registraire général de l’état civil aux termes des règlements pris en application de la Loi sur le mariage, il enregistre le mariage. À la demande de la personne qui a célébré le mariage, il lui envoie un accusé de réception de la déclaration de mariage. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 19.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est abrogé par le paragraphe 102 (16) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :
Mariages
19. (1) Les mariages célébrés en Ontario sont enregistrés par la ou les personnes nommées ou prévues dans les règlements et de la manière et dans les délais prescrits.
Enregistrement du mariage
(2) Si un agent désigné en vertu de l’alinéa 60 m) est convaincu de l’exactitude et de la suffisance d’une déclaration de mariage envoyée au registraire général de l’état civil, il enregistre le mariage.
Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (16) et 103 (2).
Enregistrement du mariage par le registraire général de l’état civil
20. Si un mariage n’a pas été enregistré dans l’année qui suit la date de sa célébration, le registraire général de l’état civil peut l’enregistrer sur présentation des preuves que peuvent prescrire les règlements. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 20.
Enregistrement des décès
21. (1) Chaque décès en Ontario est enregistré au bureau du registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement où le décès est survenu. Si le lieu du décès n’est pas connu, le décès est enregistré au bureau du registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement où le corps a été trouvé.
Renseignements sur la personne décédée
(2) À la demande du directeur de services funéraires à qui est confié le corps, une des personnes énumérées ci-après remplit et certifie une déclaration, selon la formule prescrite, comprenant des détails personnels sur la personne décédée et la remet au directeur :
a) le parent le plus proche qui était présent au décès ou lors de la dernière maladie, ou tout parent qui peut être disponible;
b) si aucun parent n’est disponible, l’occupant du lieu où la personne est décédée ou, si l’occupant est la personne qui est décédée, un adulte qui réside dans ce lieu et qui était présent au décès ou qui connaît des détails personnels sur cette personne;
c) si le décès est survenu dans des lieux vacants et qu’aucun parent n’est disponible, un adulte qui était présent au décès ou qui connaît des détails personnels sur cette personne;
d) le coroner qui a été avisé du décès et qui a fait une investigation ou tenu une enquête sur le décès. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 21 (1) et (2).
Certificat médical de décès
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), le médecin dûment qualifié qui soignait la personne décédée durant sa dernière maladie ou qui possède suffisamment de renseignements sur la dernière maladie remplit et signe, immédiatement après le décès, un certificat médical de décès, selon la formule prescrite, qui énonce la cause du décès conformément à la classification des maladies adoptée par renvoi dans les règlements. Il remet le certificat médical au directeur de services funéraires ou à l’autre personne à qui est confié le corps. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 21 (3); 1997, chap. 9 par. 7 (1).
Idem
(3.1) Dans les circonstances prescrites, une personne prescrite remplit et signe, immédiatement après le décès d’une personne, un certificat médical de décès, selon la formule prescrite, qui énonce la cause du décès conformément à la classification des maladies adoptée par renvoi dans les règlements, et remet le certificat médical au directeur de services funéraires ou à l’autre personne à qui est confié le corps. 1997, chap. 9, par. 7 (1).
Responsabilité du coroner
(4) Si le coroner doit être avisé d’un décès en vertu de l’article 10 de la Loi sur les coroners, le coroner qui en est avisé remplit et signe, dès que la cause du décès est connue, un certificat médical de décès, selon la formule prescrite, qui énonce la cause du décès conformément à la classification des maladies adoptée par renvoi dans les règlements. Il remet le certificat médical au directeur de services funéraires ou à l’autre personne à qui est confié le corps.
Copie du certificat de décès
(5) Nul ne doit faire une copie ou un duplicata du certificat médical de décès ni recevoir une copie du certificat, sauf si la présente loi ou une autre loi ou les règlements pris en application de ces lois l’autorisent.
Obligations du directeur de services funéraires
(6) Sur réception de la déclaration comprenant les détails personnels et le certificat médical de décès, le directeur de services funéraires complète la déclaration comprenant des détails personnels et précise la date et le lieu prévus de l’inhumation, de la crémation ou de l’autre façon de disposer du corps, ou de l’enlèvement du corps. Il remet la déclaration et le certificat médical au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement appropriée. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 21 (4) à (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 est abrogé par le paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement des décès
21. (1) Chaque décès survenu en Ontario est enregistré conformément aux règlements.
Idem
(2) Les personnes prévues dans les règlements fournissent les renseignements prescrits dans les délais, de la manière et à la personne que prescrivent les règlements aux fins de l’enregistrement du décès.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 7 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1997 par insertion de «, dans les circonstances prescrites,» après «fournissent». Voir : 1997, chap. 9, par. 7 (2).
Registraires de division de l’état civil
(3) Les registraires de division de l’état civil exercent les fonctions prescrites à l’égard de l’enregistrement des décès et de la fourniture de documentation.
Copie du certificat médical
(4) Sauf dans les cas prévus par les règlements ou par une autre loi, nul ne doit faire une copie ou un duplicata d’un document signé par un médecin dûment qualifié à l’égard de l’observation par ce dernier de la présente loi ou des règlements, ni obtenir ou tenter d’obtenir un tel document ou une copie de celui-ci.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 7 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1997 et remplacé par ce qui suit :
Copie du certificat médical
(4) Sauf dans les cas prévus dans les règlements ou en vertu d’une autre loi, nul ne doit faire de copie ou de duplicata d’un document signé par un médecin dûment qualifié, ou par toute autre personne, qui est tenu de signer le document aux termes de la présente loi ou des règlements; nul ne doit non plus obtenir ni tenter d’obtenir un tel document ou une copie de celui-ci.
Voir : 1997, chap. 9, par. 7 (2).
Décès non attribuable à une maladie
(5) S’il existe des raisons de croire qu’une personne est décédée autrement que par suite d’une maladie, ou est décédée par suite d’un acte de négligence, d’une faute professionnelle ou d’une faute intentionnelle qui résulte du fait d’autrui ou dans des circonstances qui nécessitent une investigation, le registraire de division de l’état civil ne délivre aucune documentation à moins que les formalités suivantes n’aient été accomplies :
a) le coroner a examiné le corps et a fait une investigation sur les circonstances du décès ou tenu une enquête conformément à la Loi sur les coroners;
b) le coroner a signé la documentation prescrite;
c) les autres dispositions de la présente loi et des règlements relatives à l’enregistrement du décès ont été respectées.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 16 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :
Décès non attribuable à une maladie
(5) S’il existe des raisons de croire qu’une personne est décédée autrement que par suite d’une maladie, ou qu’elle est décédée par suite d’un acte de négligence, d’une faute professionnelle ou d’une faute intentionnelle de la part d’autrui ou dans des circonstances qui nécessitent une investigation, aucune documentation ne doit être délivrée à moins que les actes suivants n’aient été accomplis :
a) le coroner a examiné le corps et s’est renseigné sur les circonstances du décès ou a tenu une enquête conformément à la Loi sur les coroners;
b) le coroner a signé la documentation prescrite;
c) les autres dispositions de la présente loi et des règlements relatives à l’enregistrement du décès ont été respectées.
Voir : 2001, chap. 21, art. 16 et par. 18 (2).
Autorisation d’inhumer du coroner
(6) Si une personne est décédée dans l’une des circonstances mentionnées au paragraphe (5) et que le coroner ne peut fournir les renseignements prescrits sur la cause du décès, il peut délivrer une autorisation d’inhumer s’il a examiné le corps conformément à la Loi sur les coroners. Le registraire de division de l’état civil et le coroner remplissent ensuite et remettent la documentation que prescrivent les règlements de la manière, dans les délais et à la personne prescrits par ceux-ci.
Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (17) et 103 (2).
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, le paragraphe (6) est abrogé par l’article 16 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :
Autorisation d’inhumer du coroner
(6) Si une personne est décédée dans l’une des circonstances mentionnées au paragraphe (5) et que le coroner ne peut fournir les renseignements prescrits sur la cause du décès, il peut délivrer une autorisation d’inhumer s’il a examiné le corps conformément à la Loi sur les coroners. Il remplit et remet ensuite la documentation que prescrivent les règlements de la manière, dans les délais et à la personne prescrits par ceux-ci.
Voir : 2001, chap. 21, art. 16 et par. 18 (2).
Enregistrement du décès par le registraire de division de l’état civil
22. (1) Sur réception, dans l’année qui suit le jour où est survenu le décès d’une personne, de la déclaration comprenant les détails personnels et le certificat médical, le registraire de division de l’état civil, s’il est convaincu de l’exactitude et de la suffisance des renseignements qui s’y trouvent, enregistre le décès en signant la déclaration et le certificat médical. À partir de ce moment, la déclaration et le certificat médical constituent l’enregistrement du décès.
Délai
(2) Le registraire de division de l’état civil ne doit enregistrer aucun décès plus d’un an après le jour où est survenu le décès.
Obligation du registraire de division de l’état civil
(3) À l’enregistrement du décès, le registraire de division de l’état civil, sans l’acquittement de droits, prépare et remet sans délai au directeur de services funéraires qui le lui demande aux fins de l’inhumation, de la crémation ou de l’autre façon de disposer du corps, ou de l’enlèvement du corps de la personne décédée, les documents suivants :
a) un accusé de réception portant que le décès a été enregistré;
b) un permis d’inhumation aux fins de l’inhumation ou de l’autre façon de disposer du corps. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 22.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 est abrogé par le paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement avant l’inhumation du corps
22. (1) Sous réserve du paragraphe 21 (6) et des règlements, nul ne doit inhumer ou incinérer le corps d’une personne qui est décédée en Ontario, en disposer d’une autre façon ou l’enlever de la division d’enregistrement dans laquelle est survenu le décès ou le corps a été trouvé, et nul ne doit participer à un service funèbre ou religieux à des fins d’inhumation, de crémation ou autre disposition du corps d’une personne décédée, ni diriger un tel service, à moins que la documentation exigée par les règlements n’ait été obtenue.
Conservation des dossiers
(2) Les directeurs de services funéraires et les propriétaires de cimetière conservent la documentation prescrite relative à l’inhumation, à la crémation ou autre disposition d’un corps et la gardent pendant la période prescrite.
Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (17) et 103 (2).
Enregistrement dans une autre division d’enregistrement
23. (1) Si un décès survient et qu’il est impossible, en raison de la distance, de l’enregistrer auprès du registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement appropriée, le décès peut être enregistré auprès du registraire de division de l’état civil le plus près qui, après l’acquittement des droits prescrits, enregistre le décès et délivre une confirmation d’enregistrement du décès et un permis d’inhumation.
Droits d’enregistrement dans une autre division
(2) Si un décès a été enregistré conformément au paragraphe (1), le registraire de division de l’état civil qui enregistre le décès a le droit de recevoir ces droits pour son propre usage. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 23.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 est abrogé par le paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (17) et 103 (2).
Décès accidentel ou à la suite d’un acte de violence
24. (1) S’il existe des raisons de croire qu’une personne est décédée par suite d’un acte de violence, d’un accident, d’une façon anormale, autrement que par suite de maladie, par suite d’un acte de négligence, d’une faute professionnelle ou d’une faute intentionnelle qui résulte du fait d’autrui, ou dans des circonstances qui exigent une investigation, le registraire de division de l’état civil ne délivre aucune confirmation d’enregistrement du décès ni aucun permis d’inhumation à moins que les formalités suivantes n’aient été accomplies :
a) le coroner a examiné le corps et a fait une investigation sur les circonstances du décès ou a tenu une enquête conformément à ce que prévoit la Loi sur les coroners;
b) le coroner a signé le certificat médical de décès;
c) les autres dispositions de la présente loi relatives à l’enregistrement du décès ont été respectées.
Autorisation d’inhumer du coroner
(2) Si une personne est décédée dans l’une des circonstances mentionnées au paragraphe (1) et qu’il est impossible pour le coroner de remplir un certificat médical de la cause du décès, il peut délivrer son autorisation d’inhumer lorsqu’il a examiné le corps de la façon prévue dans la Loi sur les coroners. Le registraire de division de l’état civil délivre un permis d’inhumation sur réception de l’autorisation d’inhumer et de la déclaration de décès. Dès qu’il connaît la cause du décès, le coroner remplit et remet ou poste le certificat médical de décès au registraire général de l’état civil. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 24.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 est abrogé par le paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (17) et 103 (2).
Enregistrement avant l’inhumation du corps
25. (1) Sous réserve du paragraphe 24 (2), nul ne doit inhumer ou incinérer le corps d’une personne qui est décédée en Ontario, en disposer d’une autre façon ou l’enlever de la division d’enregistrement où est survenu le décès ou où le corps a été trouvé, et nul ne doit participer ou diriger un service funèbre ou religieux à des fins d’inhumation, de crémation ou autre disposition du corps d’une personne décédée à moins que le décès n’ait été enregistré en vertu de la présente loi et qu’une confirmation du décès et un permis d’inhumation n’aient été obtenus du registraire de division de l’état civil.
Garde de la confirmation
(2) Le directeur de services funéraires garde la confirmation d’enregistrement du décès qui constitue une preuve qu’il a respecté la présente loi.
Nécessité de présenter un permis d’inhumation
(3) Nul ne doit diriger un service funèbre ou religieux à moins que le permis d’inhumation signé par le registraire de division de l’état civil compétent ne lui soit présenté.
Remise du permis d’inhumation
(4) Le propriétaire d’un cimetière ne doit pas permettre l’inhumation d’un corps dans un cimetière ou la crémation d’un corps dans un crématorium à moins que le permis d’inhumation ne lui soit remis.
Garde du permis d’inhumation
(5) Le propriétaire du cimetière garde le permis d’inhumation pendant au moins les deux années qui suivent l’inhumation.
Cas où personne n’est responsable du cimetière
(6) Si personne n’est responsable du cimetière lorsqu’un corps est inhumé ou qu’on en dispose, le directeur de services funéraires écrit au recto du permis d’inhumation une déclaration dans ce sens. Il y appose sa signature et remet le permis d’inhumation au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement où l’inhumation ou autre disposition du corps a eu lieu. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 25.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 est abrogé par le paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (17) et 103 (2).
Enlèvement des corps
26. (1) Si le corps d’une personne doit être transporté, au lieu d’enterrement ou au lieu où on dispose du corps, par une compagnie de transport ou un autre transporteur public, le corps ne peut être déplacé qu’après que le permis d’inhumation a été apposé à l’extérieur du cercueil.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 102 (18) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «la documentation prescrite» à «le permis d’inhumation» et par les changements grammaticaux qu’entraîne cette modification. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (18) et 103 (2).
Décès à l’extérieur de l’Ontario
(2) Si le décès est survenu à l’extérieur de l’Ontario et que l’enterrement ou autre disposition du corps doit avoir lieu en Ontario, le permis d’inhumation, de transit ou de déplacement, ou tout autre document qui peut être prescrit ou exigé en vertu des lois du territoire où le décès est survenu, signé par l’agent compétent du lieu où le décès est survenu, constitue une autorisation suffisante pour inhumer le corps ou en disposer autrement. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 26.
Enregistrement du décès par le registraire général de l’état civil
27. (1) Si le décès n’a pas été enregistré dans l’année qui suit la date du décès, une demande d’enregistrement du décès peut être présentée au registraire général de l’état civil selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 27 (1).
Procédure
(2) La demande est accompagnée de ce que suit :
a) les droits exigés;
b) la déclaration prévue au paragraphe 21 (2), dûment remplie et certifiée;
c) une déclaration solennelle, selon la formule prescrite, par le requérant ou une autre personne;
d) les autres preuves que peuvent prescrire les règlements. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 27 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 295.
Enregistrement du décès
(3) Si le registraire général de l’état civil est convaincu que la demande est faite de bonne foi et que la preuve présentée à l’appui de la demande est exacte et suffisante, il peut enregistrer le décès en signant la déclaration. À partir de ce moment, la déclaration constitue l’enregistrement du décès. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 27 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 est abrogé par le paragraphe 102 (19) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (19) et 103 (2).
Enregistrement des ordonnances d’adoption
28. (1) Sur réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption transmise en vertu du paragraphe 162 (3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou d’une loi que cette loi remplace, ou d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un décret d’adoption rendu par un tribunal compétent d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un État étranger, délivré sous le sceau de l’autorité chargée de l’authentification, le registraire général de l’état civil enregistre l’ordonnance, le jugement ou le décret.
Changement en ce qui concerne l’enregistrement de la naissance
(2) Si la naissance de la personne adoptée :
a) a été enregistrée en Ontario avant l’adoption;
b) est enregistrée en Ontario après l’adoption, conformément à la présente loi,
selon le cas, le registraire général de l’état civil, sur présentation d’une preuve qui le convainc de l’identité de la personne et d’une demande d’enregistrement de la naissance, selon la formule prescrite, peut, au moyen d’une ordonnance, annuler l’enregistrement fait en vertu de l’article 12, 13, 16 ou 17 ou du présent article, et faire en sorte que le nouvel enregistrement de la naissance y soit substitué conformément aux faits contenus dans l’ordonnance, le jugement ou le décret d’adoption, comme si la personne adoptée était l’enfant du père adoptif ou de la mère adoptive et était né à la date et au lieu enregistrés dans l’enregistrement initial. Le registraire général de l’état civil fait également retirer l’enregistrement initial des dossiers d’enregistrement et le fait classer dans un dossier distinct et scellé. Toutefois, dans tous ces cas, qu’une demande soit faite ou non, le registraire général de l’état civil fait inscrire, sur l’enregistrement initial de la naissance de la personne, une note relative à l’adoption et à tout changement de nom qui en résulte, avec une mention de l’enregistrement de l’ordonnance. Il fait inscrire une mention de l’enregistrement initial de la naissance sur la copie de l’ordonnance, du jugement ou du décret.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 102 (20) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «la présente loi» à «l’article 12, 13, 16 ou 17 ou du présent article». Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (20) et 103 (2).
Idem
(3) Si un nouvel enregistrement est fait conformément au paragraphe (2), la date du nouvel enregistrement est la date de l’enregistrement initial.
Certificat de naissance
(4) Si un nouvel enregistrement a été fait conformément au paragraphe (2) et qu’une demande de certificat de naissance est présentée, le certificat est délivré conformément au nouvel enregistrement.
Idem
(5) Le titulaire d’un certificat de naissance qui se rapporte à l’enregistrement d’une naissance qui a été retiré conformément au paragraphe (2), ou d’une copie certifiée conforme d’un tel enregistrement, doit, dès que le registraire général de l’état civil lui en fait la demande, le lui rendre pour que celui-ci l’annule. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 28.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 est modifié par l’article 3 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction : modification de l’enregistrement initial
(6) Après que l’enregistrement initial est scellé aux termes du paragraphe (2), le registraire général de l’état civil ne doit à aucun moment le modifier, y ajouter des renseignements ou des détails, y corriger des erreurs en y inscrivant des notes, y substituer un autre enregistrement ou l’annuler, et ce malgré toute autre disposition de la présente loi. 2005, chap. 25, art. 3.
Voir : 2005, chap. 25, art. 3 et par. 36 (2).
Renseignements fournis au registrateur des renseignements sur les adoptions
29. Malgré la mise sous scellé, conformément au paragraphe 28 (2), de l’enregistrement initial de la naissance d’une personne adoptée, si le registrateur des renseignements sur les adoptions nommé en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en fait la demande, le registraire général de l’état civil lui fournit les renseignements prescrits figurant sur l’enregistrement initial de la naissance. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 29.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29 est abrogé par l’article 4 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, art. 4 et par. 36 (2).
Enfant né dans un autre territoire de compétence
Province ou État
30. (1) Si un enfant né dans une autre province ou un autre État a été adopté en Ontario en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou une loi qu’elle remplace, le registraire général de l’état civil transmet une copie certifiée conforme de l’ordonnance à la personne qui est chargée de l’enregistrement des naissances dans cette province ou cet État.
Enfant né dans un autre territoire de compétence
(2) Si un enfant né dans un territoire de compétence qui n’est ni une province ni un État a été adopté en Ontario en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou une loi qu’elle remplace, le registraire général de l’état civil, à la suite d’une demande, peut transmettre une copie certifiée conforme de l’ordonnance à la personne qui est chargée de l’enregistrement des naissances dans le territoire où l’enfant est né. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 30.
Enregistrement d’un changement de nom
31. (1) Sur réception d’un document qui convainc le registraire général de l’état civil que le nom d’une personne dont la naissance a été enregistrée en Ontario a été changé conformément aux lois de la province ou du territoire du Canada ou de l’État étranger où le document a été rédigé, le registraire général de l’état civil enregistre le document et note le changement de nom sur l’enregistrement de cette personne.
Idem
(2) Si le mariage de la personne est enregistré en Ontario, le registraire général de l’état civil note, à la demande de cette personne, le changement de nom sur l’enregistrement de son mariage. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 31 (1) et (2).
Enregistrement initial de la naissance scellé
(2.1) Sur réception d’une preuve qui convainc le registraire général et selon laquelle la province ou le territoire du Canada ou l’État étranger où le nom d’une personne a été changé a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (2.3), il peut retirer l’enregistrement initial de la naissance de la personne en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement de la naissance sous le nouveau nom.
Enregistrement initial du mariage scellé
(2.2) Sur réception d’une preuve qui convainc le registraire général que les deux parties à un mariage enregistré en Ontario ont changé leur nom dans une province ou un territoire du Canada ou un État étranger qui a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (2.3), il peut, sur demande des deux parties, retirer l’enregistrement initial du mariage en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement du mariage sous les nouveaux noms des parties.
Demande confidentielle
(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) s’appliquent à une demande de changement de nom si la province ou le territoire du Canada ou l’État étranger où le nom de la personne a été changé :
a) a scellé la demande dans un dossier distinct;
b) n’a pas publié d’avis du changement de nom ni donné avis du changement à qui que ce soit;
c) n’a pas inscrit le changement de nom dans un registre à la disposition du public. 1999, chap. 12, annexe F, art. 44.
Certificat après le changement de nom
(3) Si un changement de nom a été noté sur l’enregistrement d’une naissance ou d’un mariage et qu’une demande de certificat de naissance ou de mariage est présentée, le certificat est délivré comme si l’enregistrement avait été fait sous le nouveau nom.
Enregistrement de l’annulation d’un changement de nom
(4) Sur réception d’un document qui convainc le registraire général de l’état civil qu’un document donnant effet à un changement de nom a été annulé conformément aux lois de la province ou du territoire du Canada ou de l’État étranger où les documents ont été rédigés, le registraire général de l’état civil enregistre le document et note l’annulation sur l’enregistrement de la naissance de la personne, le document donnant effet au changement de nom et, si le changement de nom qui est annulé a été noté sur l’enregistrement du mariage de la personne, sur cet enregistrement.
La note est datée et paraphée
(5) L’agent désigné par les règlements date et paraphe chaque note inscrite en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 31 (3) à (5).
Aucun certificat de divorce
32. Le registraire général de l’état civil ne peut délivrer un certificat de divorce même s’il a une mention du divorce. 1994, chap. 27, par. 102 (21).
Enregistrement des naissances
et des décès survenant à bord d’un bateau
Naissances et décès à bord d’un bateau
33. Sur réception de renseignements transmis par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada relativement à la naissance d’un enfant ou au décès d’une personne à bord d’un bateau dont le port d’attache est situé en Ontario, le registraire général adjoint de l’état civil peut enregistrer la naissance ou le décès. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 33.
Correction des erreurs qui figurent dans les enregistrements
Corrections faites par le registraire de division de l’état civil
34. (1) Le registraire de division de l’état civil procède à une enquête s’il est informé que l’enregistrement d’une naissance, d’un décès ou d’une mortinaissance qui se trouve en sa possession est erroné. S’il est convaincu que l’enregistrement contient une erreur, il peut la corriger en tenant compte des nouveaux faits au moyen d’une note qu’il inscrit sur l’enregistrement sans faire de changement à l’enregistrement.
Correction en cas de comparution de la personne
(2) Si la personne qui, à l’origine, a fourni les renseignements contenus dans l’enregistrement qui doit être corrigé se présente en personne, le registraire de division de l’état civil peut permettre que l’acte initial soit corrigé.
Correction par le registraire général de l’état civil
(3) Le registraire général de l’état civil procède à une enquête s’il est informé, après avoir reçu ou fait un enregistrement, qu’une erreur a été faite. Il peut, sur présentation de la preuve qu’il juge satisfaisante, accompagnée d’une déclaration solennelle selon la formule prescrite, corriger l’erreur au moyen d’une note qu’il inscrit sur l’enregistrement sans faire de changement à l’enregistrement.
Certificat d’enregistrement qui a été corrigé
(4) Si un certificat est demandé conformément à la présente loi après la correction d’une erreur, le certificat est rédigé comme si l’enregistrement avait compris les détails exacts lorsqu’il a été fait. Toutefois, si une copie certifiée conforme de l’enregistrement est demandée, cette copie comprend une copie de la note inscrite en vertu du paragraphe (1) ou (3).
Vieux certificats à rendre
(5) La personne qui a la possession ou la garde d’un certificat ou d’une copie certifiée conforme d’un enregistrement délivré avant que l’erreur y figurant ne soit corrigée le rend sans délai au registraire général de l’état civil dès qu’il lui en fait la demande.
Note sur l’enregistrement
(6) La personne qui fait une correction ou l’agent que désignent les règlements date et paraphe la note inscrite en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 34.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 est abrogé par l’article 4 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :
Correction par le registraire général de l’état civil
34. (1) S’il est informé qu’une erreur a été faite dans un enregistrement qu’il a reçu ou fait, le registraire général de l’état civil fait enquête à ce sujet et peut, sur présentation de la preuve qu’il juge satisfaisante, accompagnée d’une déclaration solennelle rédigée selon la formule prescrite, corriger l’erreur au moyen d’une note qu’il inscrit sur l’enregistrement sans faire de changement à celui-ci.
Certificat d’enregistrement qui a été corrigé
(2) Si un certificat est demandé conformément à la présente loi après la correction d’une erreur, celui-ci est rédigé comme si l’enregistrement initial avait compris les détails exacts. Toutefois, si une copie certifiée conforme de l’enregistrement est demandée, elle comprend une copie de la note inscrite en vertu du paragraphe (1).
Vieux certificats à rendre
(3) La personne qui a la possession ou la garde d’un certificat ou d’une copie certifiée conforme d’un enregistrement délivré avant que l’erreur y figurant ne soit corrigée le rend sans délai au registraire général de l’état civil dès qu’il lui en fait la demande.
Note sur l’enregistrement
(4) La personne qui fait une correction ou l’agent que désignent les règlements date et paraphe la note inscrite en vertu du présent article.
Voir : 2001, chap. 21, art. 4 et par. 18 (3).
Nouvel enregistrement
35. (1) S’il appert au registraire général de l’état civil, après qu’il a reçu l’enregistrement d’une naissance ou a procédé à un tel enregistrement, que cet enregistrement n’est pas conforme aux exigences des paragraphes 6 (4) et (7) de la loi intitulée Vital Statistics Act, qui constitue le chapitre 524 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, tels qu’ils existaient avant le 1er août 1986, en raison de renseignements inexacts figurant dans l’enregistrement, ou qu’il est informé de cet état de fait, il procède à une enquête. Il peut, sur réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante, accompagnée d’une déclaration solennelle selon la formule prescrite, ordonner, au lieu de corriger l’erreur en vertu de l’article 34, que l’enregistrement soit annulé et qu’un nouvel enregistrement de la naissance soit fait. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 35 (1); 1993, chap. 27, annexe.
Ordre annexé à l’enregistrement
(2) Si un ordre est donné en vertu du paragraphe (1), le registraire général de l’état civil annexe l’ordre à l’enregistrement existant et y fait inscrire une note relative à l’ordre. L’ordre est gardé dans un dossier distinct et scellé.
Certificats et copies certifiées conformes
(3) Si un nouvel enregistrement de naissance est fait et qu’un certificat de naissance ou une copie certifiée conforme de l’enregistrement sont demandés, le certificat ou la copie certifiée conforme sont délivrés à l’égard du nouvel enregistrement seulement.
Vieux certificats à rendre
(4) La personne qui a la possession ou la garde d’un certificat ou d’une copie certifiée conforme de l’enregistrement d’une naissance délivré avant que celui-ci ne soit annulé en vertu du paragraphe (1) le rend sans délai au registraire général de l’état civil dès qu’il lui en fait la demande.
Naissances après le 1er août 1986
(5) Le présent article ne s’applique pas à la naissance enregistrée après le 1er août 1986. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 35 (2) à (5).
Changements résultant d’une opération de changement de sexe
Changement de la désignation du sexe d’une personne
36. (1) Si la structure anatomique du sexe d’une personne est changée et que son nouveau sexe n’est pas celui qui figure sur l’enregistrement de sa naissance, elle peut demander au registraire général de l’état civil qu’il change la désignation de son sexe de sorte que cette désignation soit conforme aux résultats de l’opération de changement de sexe.
Documents accompagnant la demande
(2) Les pièces suivantes sont annexées à la demande présentée en vertu du paragraphe (1) :
a) un certificat signé par un médecin dûment qualifié habilité à exercer la médecine dans le territoire où l’opération de changement de sexe a eu lieu, qui atteste ce qui suit :
(i) il a pratiqué l’opération de changement de sexe sur le demandeur,
(ii) la désignation du sexe de l’auteur de la demande devrait être changée sur l’enregistrement de sa naissance à la suite de l’opération de changement de sexe;
b) un certificat d’un médecin qui n’a pas pratiqué l’opération de changement de sexe, mais qui est qualifié et habilité à exercer la médecine au Canada, qui atteste ce qui suit :
(i) il a examiné l’auteur de la demande,
(ii) les résultats de l’examen prouvent qu’une opération de changement de sexe a été pratiquée sur l’auteur de la demande,
(iii) la désignation du sexe de l’auteur de la demande devrait être changée sur l’enregistrement de sa naissance à la suite de l’opération de changement de sexe;
c) une preuve que le registraire général de l’état civil juge satisfaisante en ce qui concerne l’identité de l’auteur de la demande.
Autres preuves médicales
(3) S’il n’est pas possible d’obtenir le certificat médical visé à l’alinéa (2) a) ou b), l’auteur de la demande présente les preuves médicales de l’opération de changement de sexe que le registraire général de l’état civil estime nécessaires.
Concordance avec les résultats de l’intervention chirurgicale
(4) À la suite d’une demande qui lui est présentée en vertu du présent article, le registraire général de l’état civil fait inscrire une note sur l’enregistrement de la naissance de l’auteur de la demande portant que l’enregistrement concorde avec les résultats de l’intervention chirurgicale.
Vieux certificats à rendre
(5) La personne qui a la possession ou la garde d’un certificat ou d’une copie certifiée conforme de l’enregistrement d’une naissance délivré avant qu’une note ne soit inscrite aux termes du paragraphe (4) le rend sans délai au registraire général de l’état civil dès qu’il lui en fait la demande.
Nouveau certificat de naissance
(6) Le certificat de naissance délivré après qu’une note a été inscrite aux termes du présent article est délivré comme si l’enregistrement de naissance initial avait compris la désignation de sexe qui a été changée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 36.
Divisions d’enregistrement
37. (1) L’ensemble de l’Ontario est divisé en divisions d’enregistrement.
Municipalités
(2) Chaque municipalité constitue une division d’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 37 (1) et (2).
Territoire non érigé en municipalité
(3) Le registraire général de l’état civil peut diviser la partie de l’Ontario qui n’est pas située dans une municipalité en divisions d’enregistrement. Il peut modifier cette division d’enregistrement ou la fusionner, en tout ou en partie, avec une ou plusieurs autres divisions d’enregistrement. Il peut annexer un territoire, en tout ou en partie, qui ne fait pas partie d’une municipalité à une division d’enregistrement constituée aux termes du paragraphe (2).
Idem
(4) Le registraire général de l’état civil tient un registre de tous les ordres donnés pour l’application du paragraphe (3) et met les originaux ou une copie de ceux-ci, sur demande, à la disposition du public aux fins d’examen. La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux ordres.
Idem
(5) Les divisions d’enregistrement existant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont maintenues jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou fusionnées par un ordre donné pour l’application du paragraphe (3). 1994, chap. 27, par. 102 (22).
Nomination et fonctions des registraires de division de l’état civil
Registraire de division de l’état civil et son personnel
Secrétaires de municipalité
38. (1) Le secrétaire de la municipalité agit d’office à titre de registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement que constitue la municipalité et le territoire qui y est annexé, à moins que le registraire général de l’état civil ne nomme une autre personne à ce poste à sa place. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 38 (1); 1994, chap. 27, par. 102 (23).
Territoire non érigé en municipalité
(2) Le registraire général de l’état civil peut nommer le registraire de division de l’état civil d’une division d’enregistrement constituée d’un territoire ne se trouvant pas dans une municipalité ou non annexé à une municipalité. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 38 (2); 1994, chap. 27, par. 102 (23).
Affidavits
(3) Le registraire de division de l’état civil peut recevoir l’affidavit ou la déclaration solennelle de quiconque pour l’application de la présente loi.
Registraire de division adjoint
(4) Le registraire de division de l’état civil peut, avec l’approbation du registraire général de l’état civil, nommer un ou plusieurs adjoints qui agissent pour lui. L’adjoint possède alors les pouvoirs et exerce les fonctions du registraire de division de l’état civil qui l’a nommé. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 38 (3) et (4).
Sous-registraire
(5) Le registraire de division de l’état civil peut, avec l’approbation du registraire général, nommer des sous-registraires spécialement chargés de délivrer des permis d’inhumation sur réception d’une déclaration dûment remplie contenant les détails personnels et d’un certificat médical. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 38 (5); 1998, chap. 18, annexe E, art. 296.
Envoi de documents
(6) Le sous-registraire transmet sans délai cette déclaration contenant les détails personnels et le certificat médical au registraire de division de l’état civil qui l’a nommé. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 38 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 38 est abrogé par l’article 5 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :
Registraire de division de l’état civil et son personnel
38. (1) Les registraires de division de l’état civil sont nommés comme le prévoient les règlements.
Registraire de division adjoint
(2) Le registraire de division de l’état civil peut, avec l’approbation du registraire général de l’état civil, nommer un ou plusieurs adjoints qui agissent pour lui. L’adjoint possède alors les pouvoirs et exerce les fonctions du registraire de division de l’état civil qui l’a nommé.
Sous-registraire
(3) Le registraire de division de l’état civil peut, avec l’approbation du registraire général de l’état civil, nommer des sous-registraires qui exercent les fonctions prescrites.
Voir : 2001, chap. 21, art. 5 et par. 18 (3).
Fonctions du registraire de division de l’état civil
39. Le registraire de division de l’état civil exerce les fonctions suivantes :
a) recevoir et signer les déclarations et enregistrements, et délivrer les permis d’inhumation;
b) fournir, gratuitement, les formules prescrites dont une personne a besoin en vue de se conformer à la présente loi;
c) garder en lieu sûr les enregistrements, registres, dossiers, avis et documents qu’il reçoit;
d) utiliser tous les moyens disponibles pour obtenir les renseignements dont il a besoin en vue de remplir les enregistrements auxquels il est tenu de procéder;
e) informer la personne appropriée qu’elle est tenue de lui fournir les détails pour enregistrer une naissance, un décès ou une mortinaissance s’il a des raisons de croire qu’un de ces événements s’est produit dans sa division et n’a pas été enregistré et, si la personne ne procède pas à l’enregistrement dans les sept jours, fournir au registraire général de l’état civil les renseignements qu’il possède en ce qui concerne le défaut de cette personne de fournir les détails requis;
f) examiner les déclarations de naissance, de décès ou de mortinaissance en vue d’établir si elles ont été remplies selon la formule prescrite;
g) veiller à ce que les enregistrements de naissance, de décès ou de mortinaissance soient écrits lisiblement avec de l’encre indélébile;
h) refuser d’accepter une déclaration qui ne comprend pas tous les éléments d’information requis à moins d’avoir obtenu une explication satisfaisante en ce qui concerne l’omission;
i) attirer l’attention sur toute erreur dans une déclaration contenant les détails personnels ou un certificat médical de décès qui est incomplet ou insatisfaisant, et ne pas délivrer la confirmation de l’enregistrement du décès et le permis d’inhumation tant que l’erreur n’a pas été corrigée;
j) signer chaque enregistrement en qualité de registraire de division de l’état civil pour attester la date d’enregistrement à son bureau;
k) numéroter consécutivement les enregistrements de naissance, de décès et de mortinaissance en séries distinctes, le premier enregistrement de chaque année civile dans chacune des catégories portant le numéro «1»;
l) transmettre au registraire général de l’état civil, compte tenu de ce que les règlements exigent, l’enregistrement qu’il fait de chaque naissance, décès et mortinaissance;
m) signaler au registraire général de l’état civil, selon la formule prescrite, le fait qu’aucune naissance ou mortinaissance ou qu’aucun décès n’a été enregistré;
n) garder les registres et dossiers que peuvent prescrire les règlements;
o) transmettre au registraire de division de l’état civil compétent, dans les quarante-huit heures, toute déclaration qu’il a reçue à l’égard d’une naissance qui n’a pas eu lieu dans sa division d’enregistrement;
p) transmettre au registraire de division de l’état civil compétent, dans les quarante-huit heures, l’avis de chaque enregistrement auquel il a procédé à l’égard d’un décès ou d’une mortinaissance qui n’a pas eu lieu dans sa division d’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 39; 1993, chap. 27, annexe.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 est abrogé par le paragraphe 102 (24) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :
Registraires de division de l’état civil, pouvoirs et fonctions
39. Le registraire de division de l’état civil exerce les fonctions et pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi et ceux qui sont prescrits.
Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (24) et 103 (2).
Rapport au registraire général de l’état civil sur les infractions
40. Le registraire de division de l’état civil, sous la direction du registraire général de l’état civil, fait appliquer la présente loi dans sa division d’enregistrement. Il fait immédiatement un rapport au registraire général de l’état civil sur toute infraction à la présente loi dont il a connaissance. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 40.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 est abrogé par l’article 6 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :
Rapport d’inbfraction au registraire général de l’état civil
40. Les personnes prescrites, sous la direction du registraire général de l’état civil, font appliquer la présente loi et elles lui font immédiatement un rapport sur toute infraction à la présente loi dont elles ont connaissance.
Voir : 2001, chap. 21, art. 6 et par. 18 (3).
41. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, art. 297.
Formules
42. Pour l’application de la présente loi, de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le changement de nom, le registraire général de l’état civil peut :
a) prévoir les formules, les déclarations solennelles ou les affidavits à utiliser en plus ou en remplacement de ceux prescrits par les règlements pris en application de la présente loi, de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le changement de nom, selon le cas, et en exiger l’utilisation;
b) exiger l’utilisation de formules, de déclarations solennelles ou d’affidavits que fournit le registraire général de l’état civil;
c) permettre que des renseignements soient fournis sous une forme que le registrateur général de l’état civil juge acceptable plutôt qu’au moyen des formules, des déclarations solennelles ou des affidavits qui sont par ailleurs fournis ou exigés aux termes du présent article ou des règlements pris en application de la présente loi, de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le changement de nom, selon le cas. 1998, chap. 18, annexe E, art. 298.
Contenu des certificats
Certificat de naissance
43. (1) Le certificat de naissance comprend les détails suivants tirés de l’enregistrement :
a) le nom de l’enfant;
b) la date de naissance;
c) le lieu de naissance;
d) le sexe;
e) la date de l’enregistrement;
f) le numéro de l’enregistrement.
Certificat de décès
(2) Le certificat de décès ne comprend que les détails suivants tirés de l’enregistrement :
a) le nom, l’âge et l’état matrimonial de la personne décédée;
b) la date du décès;
c) le lieu du décès;
d) le sexe;
e) la date de l’enregistrement;
f) le numéro de l’enregistrement.
Certificat de mariage
(3) Le certificat de mariage ne comprend que les détails suivants tirés de l’enregistrement :
a) le nom des parties;
b) la date du mariage;
c) le lieu du mariage;
d) le lieu de naissance de chacune des parties;
e) la date de l’enregistrement;
f) le numéro de l’enregistrement.
Certificat de changement de nom
(4) Le certificat de changement de nom comprend les détails suivants tirés de l’enregistrement :
a) le nom de la personne;
b) l’ancien nom de la personne;
c) la date de l’enregistrement;
d) le numéro de l’enregistrement.
Certificat de mortinaissance
(5) Aucun certificat de mortinaissance n’est délivré.
Certificat sous le sceau
(6) Le certificat ou le document que délivre le registraire général de l’état civil conformément à la présente loi ou l’ordre qu’il donne en vertu de la présente loi peut porter le sceau officiel du registraire général de l’état civil. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 43.
Qui peut obtenir des certificats
Certificat de naissance
44. (1) Quiconque fournit des détails suffisamment exacts et convainc le registraire général de l’état civil qu’il a de bonnes raisons de l’exiger peut, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits exigés, obtenir du registraire général de l’état civil un certificat de naissance relatif à une naissance qui a fait l’objet d’un enregistrement à son bureau. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 44 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 299 (1).
Certificat de décès
(2) Quiconque peut, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits exigés, obtenir du registraire général de l’état civil un certificat de décès à l’égard d’un décès qui a fait l’objet d’un enregistrement à son bureau. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 44 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 299 (2).
Certificat de mariage
(3) Les personnes suivantes :
a) une des parties au mariage;
b) le père ou la mère d’une des parties;
c) l’enfant du mariage;
d) quiconque, avec l’approbation du registraire général de l’état civil,
peuvent, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits exigés, obtenir du registraire général de l’état civil un certificat de mariage à l’égard d’un mariage qui a fait l’objet d’un enregistrement à son bureau. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 44 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 299 (3).
Certificat de changement de nom
(4) Quiconque peut, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits exigés, obtenir du registraire général de l’état civil un certificat de changement de nom à l’égard d’un changement de nom qui a fait l’objet d’un enregistrement à son bureau après le 15 juillet 1987. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 44 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 299 (4).
Qui peut obtenir des copies d’un enregistrement
45. (1) La copie certifiée conforme de l’enregistrement d’une naissance, d’un changement de nom, d’un décès ou d’une mortinaissance ne doit être délivrée qu’à la personne qu’autorise le registraire général de l’état civil ou l’ordonnance d’un tribunal et qu’après acquittement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 45 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 300 (1).
Copie de l’enregistrement d’un mariage
(2) La copie certifiée conforme de l’enregistrement d’un mariage n’est délivrée qu’à une des parties au mariage ou qu’à une personne qu’autorise le registraire général de l’état civil ou l’ordonnance d’un tribunal, et qu’après acquittement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 45 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 300 (2).
Garantie exigée
45.1 (1) Le registraire général de l’état civil peut exiger qu’une demande visant l’un ou l’autre des renseignements ou documents suivants soit garantie et préciser la façon dont elle doit l’être :
1. Un certificat.
2. Une copie certifiée conforme d’un enregistrement.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 5 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des dispositions suivantes :
2.1 Les copies non certifiées conformes visées au paragraphe 48.1 (1).
2.2 Les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1).
Voir : 2005, chap. 25, par. 5 (2) et 36 (1).
3. Les autres renseignements ou documents prescrits. 2005, chap. 25, par. 5 (1).
Admissibilité à titre de garant
(1.1) Les personnes prescrites sont autorisées à agir comme garants pour l’application du présent article. 2005, chap. 25, par. 5 (1).
Aucun droit
(2) Nul ne doit exiger de droit pour agir à titre de garant. 2001, chap. 21, art. 7.
Nombre limité de documents
45.2 (1) Un seul certificat et une seule copie certifiée conforme d’un enregistrement peuvent être délivrés à l’égard d’une naissance. 2001, chap. 21, art. 7.
Autres documents
(2) Le registraire général de l’état civil peut limiter le nombre de certificats et de copies certifiées conformes d’enregistrements pouvant être délivrés à l’égard d’un changement de nom, d’un décès, d’une mortinaissance ou d’un mariage. 2001, chap. 21, art. 7.
Demande de réexamen
(3) À la demande d’une personne qui s’est vu refuser un certificat de naissance ou une copie certifiée conforme de l’enregistrement d’une naissance prévus à l’article 44 ou 45 ou prévus au présent article, le registraire général de l’état civil examine la question et peut accepter ou rejeter la demande. 2001, chap. 21, art. 7.
Admissibilité de la preuve des certificats, etc.
46. (1) Le certificat qui se présente comme étant délivré en vertu de l’article 44 ou la copie certifiée conforme d’un enregistrement qui se présente comme étant délivré en vertu de l’article 45 et qui est signé par le registraire général de l’état civil ou le registraire général adjoint de l’état civil ou sur lequel la signature de l’un d’eux est reproduite d’une façon quelconque est admissible devant un tribunal de l’Ontario et constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits ainsi certifiés. De plus, il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne qui paraît avoir signé le certificat ou la copie certifiée conforme.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux certificats ou aux copies certifiées conformes d’un enregistrement faits à partir du dossier de l’enregistrement créé aux termes de l’article 4.
Admissibilité de la copie sur papier
(3) La copie sur papier du dossier d’un document, à l’exception d’un enregistrement, qui est faite aux termes de l’article 4 est admissible en preuve au même titre qu’un document original. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 46.
Aucun certificat délivré par le registraire de division de l’état civil
47. Le registraire de division de l’état civil ne doit pas délivrer de certificats de naissance, de décès, de mariage ou de mortinaissance. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 47.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 47 est abrogé par l’article 8 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 21, art. 8 et par. 18 (3).
Recherche
a) fait une demande;
b) acquitte les droits exigés;
c) convainc le registraire général de l’état civil de la validité du motif qu’il a pour faire cette demande,
peut faire faire une recherche en ce qui concerne l’enregistrement d’une naissance, d’un décès, d’un mariage, d’une mortinaissance, d’un divorce, d’une adoption ou d’un changement de nom dans les répertoires gardés au bureau du registraire général de l’état civil. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 48 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 301.
Exception
(2) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à la recherche faite dans le répertoire des changements de nom en ce qui concerne la période qui suit le 15 juillet 1987.
Renseignements sur une recherche
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les seuls renseignements donnés par suite d’une recherche faite en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :
a) le fait que l’enregistrement existe ou non;
b) le numéro de l’enregistrement, le cas échéant;
c) la date de l’événement, le cas échéant, au choix du registraire général de l’état civil.
Ancien nom
(4) En ce qui concerne une recherche dans le registre des changements de nom, si un enregistrement existe, l’ancien nom d’une personne est donné, mais seulement en ce qui concerne la période qui suit le 15 juillet 1987. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 48 (2) à (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 6 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des articles suivants :
Divulgation : personnes adoptées
Divulgation à une personne adoptée
48.1 (1) Une personne adoptée peut demander au registraire général de l’état civil une copie non certifiée conforme de l’enregistrement initial, le cas échéant, de sa naissance et de toute ordonnance d’adoption enregistrée à son égard. 2005, chap. 25, art. 6.
Restriction relative à l’âge
(2) La personne adoptée n’a le droit de demander les copies non certifiées conformes que si elle a au moins 18 ans. 2005, chap. 25, art. 6.
Divulgation
(3) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), l’auteur de la demande peut obtenir les copies non certifiées conformes du registraire général de l’état civil après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits exigés, mais seulement s’il fournit une preuve de son identité et de son âge que le registraire juge satisfaisante. 2005, chap. 25, art. 6.
Avis du mode de communication préféré
(4) Si un avis enregistré par un père ou une mère de sang en vertu du paragraphe 48.3 (2) est en vigueur, le registraire général de l’état civil en donne une copie à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les copies non certifiées conformes. 2005, chap. 25, art. 6.
Avis du désir de non-communication
(5) Si un avis enregistré par un père ou une mère de sang en vertu du paragraphe 48.4 (3) est en vigueur, le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande à moins que celui-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec le père ou la mère de sang, directement ou non. 2005, chap. 25, art. 6.
Idem
(6) Le registraire général de l’état civil donne une copie de l’avis à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les copies non certifiées conformes. 2005, chap. 25, art. 6.
Effet de la demande d’ordonnance interdisant la divulgation
(7) S’il reçoit avis d’une requête visée à l’article 48.7 demandant que soit rendue une ordonnance lui enjoignant de ne pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande, le registraire général de l’état civil ne doit pas les lui donner avant d’avoir reçu, selon le cas :
a) une copie certifiée conforme de l’ordonnance;
b) un avis indiquant que la demande d’ordonnance a été rejetée, retirée ou abandonnée. 2005, chap. 25, art. 6.
Effet de l’ordonnance
(8) S’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance de la Commission lui enjoignant de ne pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande, le registraire général de l’état civil ne doit pas les lui donner. 2005, chap. 25, art. 6.
Annulation de l’ordonnance
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas si le registraire général de l’état civil reçoit un avis indiquant que la Commission a annulé l’ordonnance. 2005, chap. 25, art. 6.
Avis : interdiction de divulguer à un père ou à une mère de sang
(10) S’il a reçu l’avis visé à l’article 48.9 indiquant que, par l’effet de cet article, il lui est interdit de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au père ou à la mère de sang de l’auteur de la demande et que l’avis n’a pas été annulé, le registraire général de l’état civil donne une copie de l’avis à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les copies non certifiées conformes. 2005, chap. 25, art. 6.
Avis réputé reçu par le registraire général de l’état civil
(11) Pour l’application du présent article, le registraire général de l’état civil est réputé ne pas avoir reçu l’avis ou la copie certifiée conforme visé au présent article tant qu’il ne l’a pas apparié à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée. 2005, chap. 25, art. 6.
Divulgation antérieure à la réception
(12) Les paragraphes (7) à (10) ne s’appliquent pas si, avant d’être réputé avoir reçu l’avis ou la copie, selon le cas, le registraire général de l’état civil a déjà donné les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande. 2005, chap. 25, art. 6.
Retard obligatoire : divulgation
(13) S’il reçoit avis que la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille lui a donné un ordre visé au paragraphe 48.7 (6), le registraire général de l’état civil se conforme à l’ordre. 2005, chap. 25, art. 6.
Divulgation au père ou à la mère de sang
48.2 (1) Le père ou la mère de sang d’une personne adoptée peut demander au registraire général de l’état civil tous les renseignements que contiennent les documents suivants, sauf si les renseignements concernent d’autres personnes que l’auteur de la demande et la personne adoptée :
1. L’enregistrement initial, le cas échéant, de la naissance de la personne adoptée.
2. Tout enregistrement de naissance concernant la personne adoptée qui a été substitué conformément au paragraphe 28 (2).
3. Toute ordonnance d’adoption enregistrée concernant la personne adoptée. 2005, chap. 25, art. 6.
Restriction relative à l’âge
(2) Le père ou la mère de sang n’a le droit de demander les renseignements visés au paragraphe (1) que si la personne adoptée a au moins 19 ans. 2005, chap. 25, art. 6.
Divulgation de renseignements
(3) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, l’auteur de la demande peut obtenir les renseignements visés au paragraphe (1) du registraire général de l’état civil après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits exigés, mais seulement s’il fournit une preuve de son identité et de l’âge de la personne adoptée que le registraire juge satisfaisante. 2005, chap. 25, art. 6.
Avis du mode de communication préféré
(4) Si un avis enregistré par la personne adoptée en vertu du paragraphe 48.3 (1) est en vigueur, le registraire général de l’état civil en donne une copie à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les renseignements visés au paragraphe (1). 2005, chap. 25, art. 6.
Avis du désir de non-communication
(5) Si un avis enregistré par la personne adoptée en vertu du paragraphe 48.4 (1) est en vigueur, le registraire général de l’état civil en donne une copie à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les renseignements visés au paragraphe (1). 2005, chap. 25, art. 6.
Divulgation temporairement restreinte
(6) Le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les renseignements visés au paragraphe (1) à l’auteur de la demande tant que l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :
1. L’article 48.9 exige qu’il demande à un dépositaire désigné de l’aviser si, par l’effet de cet article, il lui est interdit de donner les renseignements à l’auteur de la demande, mais il n’a pas encore reçu l’avis.
2. Il a reçu avis d’une requête visée à l’article 48.5 ou 48.6 demandant que soit rendue une ordonnance lui enjoignant de ne pas donner les renseignements à l’auteur de la demande, mais il n’a pas encore reçu soit une copie certifiée conforme d’une telle ordonnance soit un avis indiquant que la requête a été rejetée, retirée ou abandonnée.
3. Un avis enregistré par la personne adoptée en vertu du paragraphe 48.4 (1) est en vigueur, mais l’auteur de la demande n’a pas encore consenti par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec la personne adoptée, directement ou non. 2005, chap. 25, art. 6.
Divulgation interdite
(7) Le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les renseignements visés au paragraphe (1) à l’auteur de la demande dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Il a reçu un avis visé à l’article 48.9 indiquant que, par l’effet de cet article, il lui est interdit de donner les renseignements à l’auteur de la demande, l’avis n’a pas été annulé et aucun avis de renonciation prévu à l’article 48.10 n’est en vigueur.
2. Il a reçu une copie certifiée conforme d’une ordonnance visée à l’article 48.5 ou 48.6 lui enjoignant de ne pas donner les renseignements à l’auteur de la demande et il n’a reçu aucun avis indiquant que l’ordonnance a été annulée. 2005, chap. 25, art. 6.
Avis réputé reçu par le registraire général de l’état civil
(8) Pour l’application du présent article, le registraire général de l’état civil est réputé ne pas avoir reçu l’avis ou la copie certifiée conforme visé au présent article tant qu’il ne l’a pas apparié à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée. 2005, chap. 25, art. 6.
Divulgation antérieure à la réception
(9) Les paragraphes (4) et (5), la disposition 2 du paragraphe (6) et la disposition 2 du paragraphe (7) ne s’appliquent pas si, avant d’être réputé avoir reçu l’avis ou la copie, selon le cas, le registraire général de l’état civil a déjà donné les renseignements visés au paragraphe (1) à l’auteur de la demande. 2005, chap. 25, art. 6.
Retard obligatoire : divulgation
(10) S’il reçoit avis que la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille lui a donné un ordre visé au paragraphe 48.5 (8) ou 48.6 (6), le registraire général de l’état civil se conforme à l’ordre. 2005, chap. 25, art. 6.
Voir : 2005, chap. 25, art. 6 et par. 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 7 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :
Avis : mode de communication préféré
Personne adoptée
48.3 (1) Après en avoir fait la demande, une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut enregistrer un avis précisant ses préférences quant à la façon dont son père ou sa mère de sang peut communiquer avec elle. 2005, chap. 25, art. 7.
Père ou mère de sang
(2) Après en avoir fait la demande, un père ou une mère de sang peut enregistrer un avis précisant ses préférences quant à la façon dont une personne adoptée peut communiquer avec lui ou elle. 2005, chap. 25, art. 7.
Entrée en vigueur de l’avis
(3) L’avis est enregistré et entre en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée. 2005, chap. 25, art. 7.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), l’avis qu’enregistre une personne adoptée à l’égard de son père ou de sa mère de sang n’entre pas en vigueur si, avant que l’appariement ne soit effectué, le registraire général de l’état civil lui a déjà donné les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1). 2005, chap. 25, art. 7.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (3), l’avis qu’enregistre un père ou une mère de sang n’entre pas en vigueur si, avant que l’appariement ne soit effectué, le registraire général de l’état civil a déjà donné à la personne adoptée les copies non certifiées conformes des documents enregistrés visés au paragraphe 48.1 (1). 2005, chap. 25, art. 7.
Retrait de l’avis
(6) Après en avoir fait la demande, la personne adoptée ou le père ou la mère de sang, selon le cas, peut retirer l’avis. 2005, chap. 25, art. 7.
Idem
(7) Si un avis est retiré, il cesse d’être en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à la demande de retrait. 2005, chap. 25, art. 7.
Administration
(8) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s’appliquent pas aux avis enregistrés en vertu du présent article. 2005, chap. 25, art. 7.
Voir : 2005, chap. 25, art. 7 et par. 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 8 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :
Avis : désir de non-communication
Personne adoptée
48.4 (1) Après en avoir fait la demande, une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut enregistrer un avis indiquant qu’elle ne désire pas de communication avec son père ou sa mère de sang. 2005, chap. 25, art. 8.
Idem
(2) L’avis visé au paragraphe (1) ne doit pas être enregistré avant que l’auteur de la demande n’ait fourni une preuve de son âge que le registraire général de l’état civil juge satisfaisante. 2005, chap. 25, art. 8.
Père ou mère de sang
(3) Après en avoir fait la demande, un père ou une mère de sang peut enregistrer un avis indiquant qu’il ou elle ne désire pas de communication avec la personne adoptée. 2005, chap. 25, art. 8.
Renseignements supplémentaires
(4) L’avis peut comprendre un bref énoncé concernant les motifs pour lesquels la personne ne désire pas de communication et un bref énoncé des renseignements disponibles sur ses antécédents médicaux et familiaux. 2005, chap. 25, art. 8.
Entrée en vigueur de l’avis
(5) L’avis est enregistré et entre en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée. 2005, chap. 25, art. 8.
Exception
(6) Malgré le paragraphe (5), l’avis qu’enregistre une personne adoptée à l’égard de son père ou de sa mère de sang n’entre pas en vigueur si, avant que l’appariement ne soit effectué, le registraire général de l’état civil lui a déjà donné les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1). 2005, chap. 25, art. 8.
Idem
(7) Malgré le paragraphe (5), l’avis qu’enregistre un père ou une mère de sang n’entre pas en vigueur si, avant que l’appariement ne soit effectué, le registraire général de l’état civil a déjà donné à la personne adoptée les copies non certifiées conformes des documents enregistrés visés au paragraphe 48.1 (1). 2005, chap. 25, art. 8.
Retrait de l’avis
(8) Après en avoir fait la demande, la personne adoptée ou le père ou la mère de sang, selon le cas, peut retirer l’avis. 2005, chap. 25, art. 8.
Prise d’effet du retrait
(9) Si un avis est retiré, il cesse d’être en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à la demande de retrait. 2005, chap. 25, art. 8.
Administration
(10) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s’appliquent pas aux avis enregistrés en vertu du présent article. 2005, chap. 25, art. 8.
Voir : 2005, chap. 25, art. 8 et par. 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 9 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des articles suivants :
Ordonnance interdisant la divulgation à un père ou à une mère de sang (pour protéger une personne adoptée)
48.5 (1) Une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de rendre une ordonnance enjoignant au registraire général de l’état civil de ne pas donner à son père ou à sa mère de sang les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) à son sujet. 2005, chap. 25, art. 9.
Idem
(2) Si la personne adoptée est incapable, quiconque agit en son nom peut, par voie de requête, demander l’ordonnance, et la capacité de la personne adoptée est déterminée conformément aux règlements à l’aide des critères prescrits. 2005, chap. 25, art. 9.
Avis de requête
(3) La Commission donne un avis écrit de la requête au registraire général de l’état civil conformément aux règlements. 2005, chap. 25, art. 9.
Questions de procédure
(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard de la requête, et la Commission décide de celle-ci à huis clos. 2005, chap. 25, art. 9.
Demande présentée par un père ou une mère de sang
(5) Si, en attendant qu’il soit statué sur la requête, le registraire général de l’état civil refuse aux termes du paragraphe 48.2 (6) de donner à un père ou à une mère de sang les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au sujet de la personne adoptée, le père ou la mère de sang peut demander que lui soit donnée l’occasion d’être entendu relativement à la requête. 2005, chap. 25, art. 9.
Idem
(6) La Commission prend les mesures prescrites pour veiller à ce que le père ou la mère de sang ait l’occasion d’être entendu, mais nul n’a le droit d’être présent pendant que des observations sont présentées à la Commission par une autre personne, d’avoir accès à ces observations ou de faire des commentaires à leur égard. 2005, chap. 25, art. 9.
Ordonnance
(7) La Commission rend l’ordonnance si elle est convaincue qu’en raison de circonstances exceptionnelles, celle-ci est appropriée pour empêcher que la personne adoptée subisse un préjudice d’ordre sexuel ou un préjudice physique ou affectif grave. 2005, chap. 25, art. 9.
Exception
(8) Si elle refuse de rendre une ordonnance interdisant la divulgation des renseignements, la Commission enjoint au registraire général de l’état civil de retarder la divulgation pour la période qu’elle estime appropriée afin de permettre à la personne adoptée de se préparer à la divulgation et à ses répercussions sur elle ainsi que sur sa famille et sur les personnes qui ont un lien avec elle. 2005, chap. 25, art. 9.
Avis de l’ordonnance
(9) La Commission donne une copie certifiée conforme de l’ordonnance, le cas échéant, ou les autres renseignements prescrits au registraire général de l’état civil. 2005, chap. 25, art. 9.
Expiration de l’ordonnance
(10) L’ordonnance expire lorsque le registraire général de l’état civil reçoit un avis, appuyé d’une preuve qu’il estime satisfaisante, du décès de la personne adoptée et qu’il l’apparie à l’enregistrement initial de la naissance de celle-ci ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée. 2005, chap. 25, art. 9.
Ordonnance définitive
(11) L’ordonnance ou la décision que rend la Commission aux termes du présent article est non susceptible d’appel ni de révision par un tribunal. 2005, chap. 25, art. 9.
Caractère confidentiel des dossiers de la Commission
(12) Le dossier de la Commission ayant trait à une requête est scellé et n’est pas ouvert pour examen par quiconque. 2005, chap. 25, art. 9.
Administration
(13) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s’appliquent ni aux avis, ni aux copies certifiées conformes ni aux autres renseignements qui sont donnés au registraire général de l’état civil aux termes du présent article relativement à une requête. 2005, chap. 25, art. 9.
Ordonnance interdisant la divulgation à un père ou à une mère de sang (pour protéger un frère ou une soeur de la personne adoptée)
48.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«frère ou soeur» Relativement à une personne adoptée, frère ou soeur qui :
a) d’une part, est l’enfant du père adoptif ou de la mère adoptive de la personne adoptée;
b) d’autre part, avant de devenir l’enfant du père adoptif ou de la mère adoptive, était l’enfant du père ou de la mère de sang de la personne adoptée. 2005, chap. 25, art. 9.
Demande d’ordonnance par voie de requête
(2) Le père adoptif ou la mère adoptive d’une personne adoptée qui a au moins 18 ans et qui a un frère ou une soeur âgé de moins de 18 ans peut, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de rendre une ordonnance enjoignant au registraire général de l’état civil de ne pas donner au père ou à la mère de sang les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) à l’égard de la personne adoptée. 2005, chap. 25, art. 9.
Ordonnance
(3) La Commission rend l’ordonnance si elle est convaincue qu’en raison de circonstances exceptionnelles, celle-ci est appropriée pour empêcher que le frère ou la soeur de la personne adoptée subisse un préjudice d’ordre sexuel ou un préjudice physique ou affectif grave. 2005, chap. 25, art. 9.
Expiration de l’ordonnance
(4) L’ordonnance expire lorsque le frère ou la soeur de la personne adoptée atteint l’âge de 19 ans. 2005, chap. 25, art. 9.
Questions de procédure
(5) Les paragraphes 48.5 (3) à (6), (9) et (11) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête. 2005, chap. 25, art. 9.
Exception
(6) Si elle refuse de rendre une ordonnance interdisant la divulgation des renseignements, la Commission enjoint au registraire général de l’état civil de retarder la divulgation pour la période qu’elle estime appropriée afin de permettre au père adoptif ou à la mère adoptive de se préparer à la divulgation et à ses répercussions sur le frère ou la soeur de la personne adoptée ainsi que sur sa famille et sur les personnes qui ont un lien avec lui ou elle. 2005, chap. 25, art. 9.
Ordonnance interdisant la divulgation à une personne adoptée (pour protéger son père ou sa mère de sang)
48.7 (1) Un père ou une mère de sang peut, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de rendre une ordonnance enjoignant au registraire général de l’état civil de ne pas donner à la personne adoptée les copies non certifiées conformes des documents enregistrés visés au paragraphe 48.1 (1). 2005, chap. 25, art. 9.
Demande présentée par la personne adoptée
(2) Si, en attendant qu’il soit statué sur la requête, le registraire général de l’état civil refuse aux termes du paragraphe 48.1 (7) de donner les copies non certifiées conformes des documents visés au paragraphe 48.1 (1) à la personne adoptée, celle-ci peut demander que lui soit donnée l’occasion d’être entendue relativement à la requête. 2005, chap. 25, art. 9.
Ordonnance
(3) La Commission rend l’ordonnance si elle est convaincue qu’en raison de circonstances exceptionnelles, celle-ci est appropriée pour empêcher que le père ou la mère de sang subisse un préjudice d’ordre sexuel ou un préjudice physique ou affectif grave. 2005, chap. 25, art. 9.
Expiration de l’ordonnance
(4) L’ordonnance expire lorsque le registraire général de l’état civil reçoit un avis, appuyé d’une preuve qu’il estime satisfaisante, du décès du père ou de la mère de sang et qu’il l’apparie à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée. 2005, chap. 25, art. 9.
Questions de procédure
(5) Les paragraphes 48.5 (3), (4), (6), (9) et (11) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête. 2005, chap. 25, art. 9.
Exception
(6) Si elle refuse de rendre une ordonnance interdisant la divulgation des copies non certifiées conformes, la Commission enjoint au registraire général de l’état civil de retarder la divulgation pour la période qu’elle estime appropriée afin de permettre au père ou à la mère de sang de se préparer à la divulgation et à ses répercussions sur lui ou elle ainsi que sur sa famille et sur les personnes qui ont un lien avec lui ou elle. 2005, chap. 25, art. 9.
Réexamen des ordonnances interdisant la divulgation
Ordonnance visant à protéger une personne adoptée
48.8 (1) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de réexaminer une ordonnance rendue aux termes de l’article 48.5 :
1. La personne adoptée.
2. Si la personne adoptée est incapable, quiconque agit en son nom.
3. Le père ou la mère de sang à qui, par l’effet du paragraphe 48.2 (7), ne sont pas donnés les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au sujet de la personne adoptée. 2005, chap. 25, art. 9.
Ordonnance visant à protéger un frère ou une soeur de la personne adoptée
(2) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de réexaminer une ordonnance rendue aux termes de l’article 48.6 :
1. Le père adoptif ou la mère adoptive de la personne adoptée.
2. Le père ou la mère de sang à qui, par l’effet du paragraphe 48.2 (7), ne sont pas donnés les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au sujet de la personne adoptée. 2005, chap. 25, art. 9.
Ordonnance visant à protéger un père ou une mère de sang
(3) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de réexaminer une ordonnance rendue aux termes de l’article 48.7 :
1. Le père ou la mère de sang.
2. La personne adoptée à qui, par l’effet du paragraphe 48.1 (8), ne sont pas données les copies non certifiées conformes des documents enregistrés visés au paragraphe 48.1 (1).
3. Si la personne adoptée visée à la disposition 2 est incapable, quiconque agit en son nom. 2005, chap. 25, art. 9.
Questions de procédure
(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard de la requête, et la Commission décide de celle-ci à huis clos. 2005, chap. 25, art. 9.
Idem
(5) La Commission prend les mesures prescrites pour veiller à ce que les personnes intéressées aient l’occasion d’être entendues relativement à la requête, mais nul n’a le droit d’être présent pendant que des observations sont présentées à la Commission par une autre personne, d’avoir accès à ces observations ou de faire des commentaires à leur égard. 2005, chap. 25, art. 9.
Accès au dossier de la Commission
(6) Le dossier de la Commission ayant trait à la requête en vue d’obtenir l’ordonnance visée à l’article 48.5, 48.6 ou 48.7, selon le cas, est descellé pour l’application du présent article. 2005, chap. 25, art. 9.
Incapacité
(7) Si une personne qui agit au nom d’une personne adoptée incapable demande, par voie de requête, le réexamen d’une ordonnance, la capacité de cette dernière est déterminée conformément aux règlements à l’aide des critères prescrits. 2005, chap. 25, art. 9.
Décision
(8) La Commission peut confirmer ou annuler l’ordonnance, et, à cette fin, le paragraphe 48.5 (7), 48.6 (3) ou 48.7 (3), selon le cas, s’applique. 2005, chap. 25, art. 9.
Avis d’annulation
(9) Si elle annule l’ordonnance, la Commission en donne un avis écrit au registraire général de l’état civil conformément aux règlements. 2005, chap. 25, art. 9.
Décision définitive
(10) Les paragraphes 48.5 (11) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête. 2005, chap. 25, art. 9.
Divulgation interdite lorsque la personne adoptée est victime de mauvais traitements
Définitions
48.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«dépositaire désigné» Personne désignée en vertu du paragraphe 162.1 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille pour agir à titre de dépositaire de renseignements ayant trait aux adoptions. («designated custodian»)
«société d’aide à l’enfance» Société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («children’s aid society») 2005, chap. 25, art. 9.
Demande du registraire général de l’état civil
(2) Lorsqu’il reçoit une demande du père ou de la mère de sang d’une personne adoptée en vertu du paragraphe 48.2 (1), le registraire général de l’état civil demande à un dépositaire désigné de l’aviser si, par l’effet du présent article, il lui est interdit de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au père ou à la mère de sang. 2005, chap. 25, art. 9.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne adoptée a enregistré en vertu du paragraphe 48.10 (1) un avis de renonciation qui est en vigueur. 2005, chap. 25, art. 9.
Détermination : mode d’adoption
(4) Le dépositaire désigné détermine si la personne adoptée a été placée par une société d’aide à l’enfance en vue de son adoption. 2005, chap. 25, art. 9.
Demande de détermination par le directeur local
(5) Si la personne adoptée a été placée par une société d’aide à l’enfance en vue de son adoption, le dépositaire désigné demande au directeur local de la société de faire la détermination prévue au paragraphe (7) et de lui en donner un avis écrit. 2005, chap. 25, art. 9.
Avis au registraire général de l’état civil
(6) Si la personne adoptée n’a pas été placée par une société d’aide à l’enfance en vue de son adoption, le dépositaire désigné donne au registraire général de l’état civil un avis écrit indiquant qu’il ne lui est pas interdit, par l’effet du présent article, de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au père ou à la mère de sang. 2005, chap. 25, art. 9.
Détermination par le directeur local
(7) Lorsque le dépositaire désigné le lui demande, le directeur local détermine si, à son avis, en se fondant sur les renseignements figurant dans les dossiers de la société d’aide à l’enfance, la personne adoptée a été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang. 2005, chap. 25, art. 9.
Idem
(8) La détermination doit être faite conformément aux règlements. 2005, chap. 25, art. 9.
Avis au registraire général de l’état civil : absence de mauvais traitements
(9) Si le directeur local l’avise qu’à son avis, la personne adoptée n’a pas été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang, le dépositaire désigné donne au registraire général de l’état civil un avis écrit indiquant qu’il ne lui est pas interdit, par l’effet du présent article, de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au père ou à la mère de sang. 2005, chap. 25, art. 9.
Idem : présence de mauvais traitements
(10) Si le directeur local l’avise qu’à son avis, la personne adoptée a été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang, le dépositaire désigné donne au registraire général de l’état civil un avis écrit indiquant qu’il lui est interdit, par l’effet du présent article, de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au père ou à la mère de sang. 2005, chap. 25, art. 9.
Demande de réexamen par voie de requête
(11) Le père ou la mère de sang peut, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de réexaminer la détermination faite par le directeur local. 2005, chap. 25, art. 9.
Réexamen
(12) La Commission peut substituer son jugement à celui du directeur local et elle peut confirmer ou annuler la détermination qu’il a faite. 2005, chap. 25, art. 9.
Idem
(13) La Commission veille à ce que le directeur local ait l’occasion d’être entendu. 2005, chap. 25, art. 9.
Questions de procédure
(14) Les paragraphes 48.5 (4), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête. 2005, chap. 25, art. 9.
Avis au registraire général de l’état civil
(15) Si elle annule la détermination faite par le directeur local, la Commission avise le dépositaire désigné qu’à son avis, la personne adoptée n’a pas été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang, et le dépositaire donne au registraire général de l’état civil un avis écrit indiquant que l’avis précédent qui lui a été donné est annulé. 2005, chap. 25, art. 9.
Renseignements à l’intention du père ou de la mère de sang et de la personne adoptée
(16) S’il détermine qu’à son avis la personne adoptée a été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang, le directeur local donne sur demande à celui-ci ou à celle-ci ou à la personne adoptée les renseignements dont il a tenu compte pour faire sa détermination, sauf les renseignements concernant d’autres personnes que le père ou la mère de sang ou la personne adoptée, selon le cas. 2005, chap. 25, art. 9.
Administration
(17) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s’appliquent pas aux avis donnés au registraire général de l’état civil aux termes du présent article. 2005, chap. 25, art. 9.
Avis de renonciation par la personne adoptée
48.10 (1) Après en avoir fait la demande, une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut enregistrer un avis indiquant qu’elle renonce à la protection découlant de toute interdiction visée à l’article 48.9 qui empêche de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) à son père ou à sa mère de sang. 2005, chap. 25, art. 9.
Idem
(2) L’avis visé au paragraphe (1) ne doit pas être enregistré avant que l’auteur de la demande n’ait fourni une preuve de son âge que le registraire général de l’état civil juge satisfaisante. 2005, chap. 25, art. 9.
Entrée en vigueur de l’avis
(3) L’avis est enregistré et entre en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée. 2005, chap. 25, art. 9.
Retrait de l’avis
(4) Après en avoir fait la demande, la personne adoptée peut retirer l’avis. 2005, chap. 25, art. 9.
Prise d’effet du retrait
(5) Si un avis est retiré, il cesse d’être en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à la demande de retrait. 2005, chap. 25, art. 9.
Administration
(6) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s’appliquent pas aux avis enregistrés en vertu du présent article. 2005, chap. 25, art. 9.
Voir : 2005, chap. 25, art. 9 et par. 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 10 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :
Descellements des dossiers
48.11 Pour l’application des articles 48.1 à 48.10, le registraire général de l’état civil peut desceller tout dossier scellé aux termes de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace. 2005, chap. 25, art. 10.
Voir : 2005, chap. 25, art. 10 et par. 36 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 11 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :
Examen : divulgation de renseignements sur les adoptions
48.12 Le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce qu’un examen de l’effet des articles 48.1 à 48.11 et de l’article 56.1 soit effectué au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions. 2005, chap. 25, art. 11.
Voir : 2005, chap. 25, art. 11 et par. 36 (2).
Enregistrement d’événements survenus en Ontario
49. Sous réserve de l’article 33, la naissance, la mortinaissance, le mariage ou le décès survenant à l’extérieur de l’Ontario ne doit pas être enregistré. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 49.
Champ d’application de la loi
50. La présente loi s’applique aux naissances, aux mariages, aux décès, aux mortinaissances, aux divorces, aux adoptions ou aux changements de nom qui sont survenus jusqu’à présent ou qui surviendront plus tard. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 50.
Non-délivrance de certificats
51. Nul ne doit délivrer de documents qui se présentent comme étant des certificats de naissance, de mariage, de décès ou de mortinaissance, à l’exception du certificat prévu par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 51.
Obligation de déclarer les documents perdus
51.1 (1) Quiconque constate avoir perdu ou qu’on lui a volé ou détruit un certificat ou une copie certifiée conforme d’un enregistrement de naissance ou d’un enregistrement prescrit en avise immédiatement le registraire général de l’état civil. 2001, chap. 21, art. 9.
Obligation d’envoyer les documents trouvés
(2) Quiconque trouve un certificat ou une copie certifiée conforme d’un enregistrement de naissance ou d’un enregistrement prescrit en avise le registraire général de l’état civil dans les 24 heures et lui envoie le document sans délai. 2001, chap. 21, art. 9.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à quiconque remet sans délai à la police ou à un service d’objets trouvés le certificat ou la copie certifiée conforme trouvé. 2001, chap. 21, art. 9.
Obligation de la police ou du service d’objets trouvés
(4) La police ou l’exploitant d’un service d’objets trouvés avise le registraire général de l’état civil de la réception de tout certificat ou copie certifiée conforme d’un enregistrement que l’on croit avoir été perdu et qui n’est pas réclamé dans les 24 heures après qu’il l’a reçu. 2001, chap. 21, art. 9.
Retour des documents
(5) La police ou le service d’objets trouvés peut retourner un certificat ou une copie certifiée conforme d’un enregistrement perdu qui lui est réclamé dans les 24 heures après qu’il l’a reçu. 2001, chap. 21, art. 9.
Obligation de retourner le document
(6) La police ou le service d’objets trouvés, en retournant un document en vertu du paragraphe (5), prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’il soit retourné à la personne qui y a droit et à nul autre. Si cette personne ne le réclame pas, il l’envoie au registraire général de l’état civil au plus tard 90 jours après l’avoir reçu. 2001, chap. 21, art. 9.
Obligation d’annuler les documents
51.2 Le registraire général de l’état civil annule les certificats et les copies certifiées conformes d’enregistrements déclarés perdus, volés, détruits, trouvés ou reçus. Il peut, s’il l’estime approprié, annuler d’autres certificats ou copies certifiées conformes. 2001, chap. 21, art. 9.
Enregistrement obtenu illégalement
52. (1) S’il est convaincu qu’un enregistrement a été obtenu frauduleusement ou de façon irrégulière, le registraire général de l’état civil peut ordonner qu’il soit annulé et que les certificats ou les copies certifiées conformes de l’enregistrement qui ont été délivrés avant l’annulation lui soient rendus. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 52 (1).
Nouvel enregistrement
(2) Le registraire général de l’état civil fait apposer cette ordonnance sur l’enregistrement qui est annulé et, s’il est convaincu que les nouveaux éléments de preuve qui lui sont fournis le cas échéant sont exacts et suffisants, peut faire faire un nouvel enregistrement. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 52 (2).
Certificats ou copies certifiées conformes à rendre
(3) La personne qui a la possession ou la garde de certificats ou de copies certifiées conformes d’un enregistrement qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) les rend sans délai au registraire général de l’état civil. 2001, chap. 21, art. 10.
Audience
(4) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le registraire général de l’état civil permet aux parties intéressées qu’il juge appropriées d’être entendues sur la question. 2001, chap. 21, art. 10.
(5) Abrogé : 2001, chap. 21, art. 10.
Caractère secret des renseignements
53. (1) Le registraire de division de l’état civil, le sous-registraire, le directeur de services funéraires, quiconque est au service de Sa Majesté et quiconque est prescrit ne doit pas communiquer ni permettre que soient communiqués à quiconque n’y a pas droit des renseignements obtenus en vertu de la présente loi. De plus, ils ne doivent permettre à quiconque n’a pas droit à ces renseignements d’examiner des registres comprenant des renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou d’y avoir accès. 2001, chap. 21, art. 11.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas que soient fournis et publiés des renseignements de nature statistique générale qui ne divulguent pas de renseignements sur un particulier. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 53 (2).
Obligation de recueillir des renseignements
53.1 (1) S’il estime qu’il est nécessaire de vérifier des renseignements ou de déterminer si un document délivré ou pouvant l’être en application de la présente loi est ou peut être utilisé de façon irrégulière, le registraire général de l’état civil recueille directement ou indirectement les renseignements qu’il estime nécessaires auprès des personnes et institutions qu’il estime appropriées. 2001, chap. 21, art. 12.
Obligation d’aider
(2) Sur demande du registraire général de l’état civil, une institution en Ontario lui fournit des renseignements figurant dans ses dossiers qui peuvent l’aider à vérifier des renseignements ou à déterminer si un document délivré ou pouvant l’être en application de la présente loi est ou peut être utilisé de façon irrégulière. 2001, chap. 21, art. 12.
Obligation de divulguer des renseignements
(3) Dans le but de vérifier des renseignements ou de déterminer si un document délivré ou pouvant l’être en application de la présente loi est ou peut être utilisé de façon irrégulière, le registraire général de l’état civil divulgue les renseignements qu’il estime appropriés aux personnes ou institutions qu’il estime appropriées. 2001, chap. 21, art. 12.
Utilisation commerciale interdite
(4) L’institution qui reçoit des renseignements en application du présent article ne doit pas les vendre ou les utiliser par ailleurs à des fins commerciales ou pour un gain commercial. 2001, chap. 21, art. 12.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«institution» S’entend, selon le cas :
a) d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
b) d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
c) d’un organisme, d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale ou d’une autre entité situés au Canada ou ailleurs et désignés comme institution dans les règlements. 2001, chap. 21, art. 12.
Enregistrement par le registraire général de l’état civil
54. Si le registraire général de l’état civil reçoit directement pour enregistrement de la documentation au sujet d’une naissance, d’une mortinaissance ou d’un décès, il peut, s’il est convaincu que la documentation est exacte et suffisante, enregistrer la naissance, la mortinaissance ou le décès en signant la documentation, et les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à l’enregistrement des naissances, des mortinaissances et des décès s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires. 1994, chap. 27, par. 102 (26).
Infractions
Omission de donner un avis ou de fournir des détails
55. (1) Quiconque néglige ou omet de donner un avis ou d’enregistrer ou de fournir une déclaration, un certificat ou des détails concernant la naissance, le mariage, le décès, la mortinaissance, l’adoption ou le changement de nom d’une personne, contrairement à la présente loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale. 2001, chap. 21, par. 13 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au père d’un enfant qui néglige ou fait défaut de faire et de certifier une déclaration relative à la naissance de l’enfant en vertu du paragraphe 9 (2) si le père a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas le père de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 55 (2).
Omission de la part du registraire de division de l’état civil
(3) S’il néglige ou omet de transmettre au registraire général de l’état civil un enregistrement ou de faire un rapport contrairement à la présente loi, le registraire de division de l’état civil est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale. Si la négligence ou l’omission se poursuit pendant plus d’une semaine, une infraction nouvelle et distincte est commise pour chaque semaine subséquente où elle se poursuit. 2001, chap. 21, par. 13 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 55 est abrogé par le paragraphe 102 (27) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :
Infractions
Omission de donner un avis ou de fournir des détails
55. (1) Quiconque néglige ou omet de donner un avis ou d’enregistrer ou de fournir de la documentation ou des détails concernant la naissance, le mariage, le décès, la mortinaissance, le divorce, l’adoption ou le changement de nom d’une personne, contrairement à la présente loi et aux règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au père d’un enfant qui néglige ou omet de se conformer à l’article 9 ou aux règlements relativement à l’enregistrement de la naissance de l’enfant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas le père de l’enfant.
Négligence du registraire de division de l’état civil
(3) Si le registraire de division de l’état civil omet de transmettre de la documentation au registraire général de l’état civil ou de faire un rapport contrairement à la présente loi ou aux règlements, il est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $. Si l’omission se poursuit pendant plus d’une semaine, chaque semaine consécutive où elle se poursuit donne lieu à une infraction nouvelle et distincte. Le registraire général de l’état civil peut refuser de délivrer un certificat pour le paiement des droits dus au registraire de division de l’état civil jusqu’à ce que la documentation soit transmise ou le rapport fait.
Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (27) et 103 (2).
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (27) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 est proclamé en vigueur, l’article 55 est abrogé par l’article 17 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :
Infractions
Omission de donner un avis ou de fournir des détails
55. (1) Quiconque néglige ou omet de donner un avis ou d’enregistrer ou de fournir de la documentation ou des détails concernant la naissance, le mariage, le décès, la mortinaissance, l’adoption ou le changement de nom d’une personne, contrairement à la présente loi et aux règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au père d’un enfant qui néglige ou omet de se conformer à l’article 9 ou aux règlements relativement à l’enregistrement de la naissance de l’enfant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas le père de l’enfant.
Omission de la part du registraire de division de l’état civil
(3) S’il néglige ou omet de transmettre de la documentation au registraire général de l’état civil ou de faire un rapport contrairement à la présente loi ou aux règlements, le registraire de division de l’état civil est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale. Si la négligence ou l’omission se poursuit pendant plus d’une semaine, une infraction nouvelle et distincte est commise pour chaque semaine subséquente où elle se poursuit.
Voir : 2001, chap. 21, art. 17 et par. 18 (2).
Faux renseignements
56. (1) Quiconque, sciemment, fait ou fait faire une fausse déclaration dans un avis, un enregistrement, une déclaration, un certificat, un rapport ou un autre document relativement aux détails qui doivent être fournis en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’un particulier, et d’une amende d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale. 2001, chap. 21, art. 14.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 9 (4) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «la documentation qui doit être fournie en vertu de la présente loi ou des règlements» à «un avis, un enregistrement, une déclaration, un certificat, un rapport ou un autre document relativement aux détails qui doivent être fournis en vertu de la présente loi». Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 9 (4) et 11 (1).
Idem
(2) Le médecin dûment qualifié qui, sciemment, fait une fausse déclaration sur la cause du décès d’une personne ou qui prétend avoir prodigué les soins lors de la dernière maladie de la personne alors qu’en fait il n’a été appelé à son chevet qu’après le décès, est assujetti aux mesures disciplinaires imposées par le conseil de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, en plus de toute peine qu’impose la présente loi. 2001, chap. 21, art. 14.
Idem
(3) Quiconque, sciemment, enregistre ou fait enregistrer une naissance, un mariage, un décès ou une mortinaissance comme étant survenu en Ontario alors qu’en fait l’événement n’est pas survenu en Ontario, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’un particulier, et d’une amende d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale. 2001, chap. 21, art. 14.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 12 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :
Infractions : communication avec une personne adoptée ou avec un père ou une mère de sang malgré un avis
56.1 (1) Si, en application de l’article 48.1, elle reçoit un avis indiquant que son père ou sa mère de sang ne désire pas de communication, une personne adoptée ne doit pas, sciemment, communiquer ou tenter de communiquer avec celui-ci ou celle-ci, directement ou non. 2005, chap. 25, art. 12.
Père ou mère de sang
(2) Si, en application de l’article 48.2, il ou elle reçoit un avis indiquant que la personne adoptée ne désire pas de communication, le père ou la mère de sang de celle-ci ne doit pas, sciemment, communiquer ou tenter de communiquer avec elle, directement ou non. 2005, chap. 25, art. 12.
Autres personnes
(3) Nul ne doit communiquer ou tenter de communiquer avec un père ou une mère de sang au nom d’une personne adoptée si le paragraphe (1) interdit à la personne adoptée de le faire. 2005, chap. 25, art. 12.
Idem
(4) Nul ne doit communiquer ou tenter de communiquer avec une personne adoptée au nom de son père ou de sa mère de sang si le paragraphe (2) interdit à celui-ci ou à celle-ci de le faire. 2005, chap. 25, art. 12.
Peine
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale. 2005, chap. 25, art. 12.
Voir : 2005, chap. 25, art. 12 et par. 36 (2).
Infraction au caractère secret
57. Quiconque contrevient à l’article 53 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale. 2001, chap. 21, art. 14.
Infraction générale
58. Quiconque est coupable d’un acte ou d’une omission qui contrevient à la présente loi et pour lequel aucune peine n’est prévue est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale. 2001, chap. 21, art. 14.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 58 est modifié par le paragraphe 9 (5) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par insertion de «ou aux règlements» après «à la présente loi». Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 9 (5) et 11 (1).
Délai de prescription
59. (1) Est irrecevable la poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi plus d’un an après que le registraire général adjoint de l’état civil a pris connaissance des faits sur lesquels se fonde l’instance.
Preuve
(2) Une déclaration portant sur le moment où le registraire général adjoint de l’état civil a pris connaissance des faits sur lesquels se fonde l’instance et qui se présente comme étant certifiée par le registraire général adjoint de l’état civil constitue une preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de cette personne. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 59.
Pouvoirs du registraire général de l’état civil
59.1 Le registraire général de l’état civil peut, par arrêté :
a) fixer et percevoir les droits relatifs aux services qu’il fournit aux termes de la présente loi;
b) prévoir qu’une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée du paiement de ces droits. 1998, chap. 18, annexe E, art. 302.
Règlements
60. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
b) prescrire les fonctions du registraire général adjoint de l’état civil et prévoir que certains pouvoirs et certaines fonctions du registraire général de l’état civil lui soient délégués, selon ce qui peut être jugé nécessaire;
c) prescrire les fonctions des inspecteurs;
d) prescrire le système de classement des enregistrements;
e) prescrire les détails des enregistrements qui doivent figurer dans les répertoires;
e.1) prévoir la nomination des registraires de division de l’état civil;
e.2) prescrire les personnes à qui le registraire général de l’état civil peut donner des directives en application du paragraphe 3 (6);
f) prescrire les fonctions des registraires de division de l’état civil et les registres qu’ils doivent tenir;
g) prescrire les renseignements et les rapports qui doivent être fournis au registraire général de l’état civil et fixer les dates auxquelles ces renseignements et rapports doivent être transmis;
h) fixer les dates auxquelles les registraires de division de l’état civil doivent envoyer les enregistrements au registraire général de l’état civil;
i) prescrire les fonctions des sous-registraires et les rapports qu’ils doivent faire;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 60 est modifié par le paragraphe 102 (30) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par adjonction des alinéas suivants :
i.1) prescrire les pouvoirs des registraires de division de l’état civil;
i.2) prescrire les questions mentionnées aux articles 8 et 9, au paragraphe 10 (5), aux articles 19, 21 et 22 et au paragraphe 26 (1) comme étant prescrites ou comme étant prévues ou énoncées dans les règlements relativement aux avis, certifications ou autre documentation mentionnés à ces articles, y compris les personnes qui sont tenues de se conformer à ces articles ainsi que les délais et la manière;
i.3) exiger que les renseignements énoncés dans les règlements soient donnés au moyen d’une déclaration solennelle;
i.4) exiger des examens médicaux pour les nouveau-nés abandonnés et les enfants abandonnés afin d’aider à l’enregistrement de leur naissance;
i.5) prévoir la rectification ou la modification de l’enregistrement dans les situations non prévues par la présente loi;
Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (30) et 103 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 60 est modifié par le paragraphe 9 (6) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’alinéa suivant :
i.6) régir l’enregistrement des mortinaissances pour l’application de l’article 9.1, y compris prévoir l’application, avec les adaptations nécessaires, de dispositions de la présente loi à cet enregistrement;
Voir : 2002, chap. 18, annexe E, par. 9 (6) et 11 (1).
j) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux renseignements figurant dans les registres du bureau du registraire général de l’état civil ou du registraire de division de l’état civil, ou qui peuvent recevoir ces renseignements, et prescrire la forme du serment de garder le secret que ces personnes doivent prêter ou de l’affirmation qu’elles doivent faire dans ce sens;
k) traiter de l’enregistrement des naissances, mariages, décès, mortinaissances, adoptions ou changements de nom dans les cas qui ne sont pas prévus par la présente loi;
k.1) prescrire des personnes pour l’application du paragraphe 21 (3.1) et les circonstances dans lesquelles ces personnes doivent remplir et signer un certificat médical de décès;
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, l’alinéa k.1) est abrogé par le paragraphe 7 (4) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 9, par. 7 (4).
l) prescrire les droits qui doivent être acquittés pour les actes faits ou permis en vertu de la présente loi, autres que les services fournis par le registraire général de l’état civil, et prévoir qu’une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée du paiement de ces droits;
m) désigner les agents qui peuvent signer les enregistrements et les mentions;
m.1) prescrire des personnes pour l’application de l’article 40 et du paragraphe 53 (1);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 60 est modifié par le paragraphe 13 (1) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’alinéa suivant :
m.1.1) prescrire des renseignements et des documents pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 45.1 (1);
Voir : 2005, chap. 25, par. 13 (1) et 36 (2).
m.2) prévoir des systèmes d’enregistrement autres que le système uniforme visé au paragraphe 2 (1) à utiliser dans la ou les parties de la province et pour la période que précisent les règlements;
m.3) prescrire les enregistrements auxquels s’appliquent les paragraphes 51.1 (1) et (2);
m.4) désigner un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre entité situés au Canada ou ailleurs comme institution pour l’application de l’article 53.1;
m.5) prescrire les personnes qui peuvent être garantes;
n) prescrire la preuve sur laquelle le registraire général de l’état civil peut s’appuyer pour enregistrer une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès plus d’un an après la date à laquelle l’événement est survenu;
o) exiger des responsables d’hôpitaux qu’ils fassent des rapports sur les naissances de tous les enfants nés dans les hôpitaux;
p) prescrire des formules spéciales d’enregistrements des Indiens;
q) prévoir que les enregistrements se rapportant à des Indiens soient gardés séparément des autres enregistrements;
r) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 303 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 60 est modifié par le paragraphe 13 (2) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des alinéas suivants :
r) prescrire des personnes pour l’application de la définition de «père ou mère de sang» à l’article 1;
r.1) régir les questions prévues aux articles 48.5 à 48.8, notamment la détermination de la question de savoir si une personne adoptée est incapable;
r.2) régir ce qui constitue des mauvais traitements pour l’application de l’article 48.9, régir les critères et les renseignements servant à déterminer si une personne adoptée a été victime de mauvais traitements de la part de son père ou de sa mère de sang et régir la façon de faire la détermination;
Voir : 2005, chap. 25, par. 13 (2) et 36 (2).
s) prévoir des mesures efficaces pour assurer l’observation de la présente loi et l’application des dispositions de la présente loi, et pour obtenir les renseignements que celle-ci exige;
t) prescrire de quelle façon des décisions peuvent être prises en vertu du paragraphe 14 (1) (décision de changer le nom d’un enfant de moins de douze ans);
u) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 29 (extrait de renseignements fourni au registrateur des renseignements sur les adoptions);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa u) est abrogé par le paragraphe 13 (3) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005. Voir : 2005, chap. 25, par. 13 (3) et 36 (2).
v) adopter par renvoi, en tout ou en partie, et avec les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, une classification des maladies pour l’application de la présente loi;
w) prescrire les enregistrements et les dossiers devant être transportés en vertu de l’article 5 (aux Archives publiques de l’Ontario). L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 60; 1997, chap. 9, par. 7 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 303 (1) et (2); 2001, chap. 21, art. 15; 2002, chap. 18, annexe E, par. 9 (7).
Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa l), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le registraire général de l’état civil prenne, en vertu de l’article 59.1, tel qu’il est édicté par l’article 302 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 303 (3).
Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa l), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le registraire général de l’état civil prend, en vertu de l’article 59.1, tel qu’il est édicté par l’article 302 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 303 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 60 est modifié par le paragraphe 13 (4) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction des paragraphes suivants :
Capacité de la personne adoptée
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) r.1) peuvent prévoir que la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, ou toute disposition précisée de celle-ci, ne s’applique pas à l’égard de la détermination de la question de savoir si une personne adoptée est incapable pour l’application de l’article 48.5 ou 48.8 de la présente loi. 2005, chap. 25, par. 13 (4).
Idem, compétence
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) r.1) peuvent attribuer à un tribunal, à une personne ou à un organisme compétence pour déterminer si une personne adoptée est incapable pour l’application de l’article 48.5 ou 48.8. 2005, chap. 25, par. 13 (4).
Voir : 2005, chap. 25, par. 13 (4) et 36 (2).
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