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audiologistes et les orthophonistes (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 19

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Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes

L.O. 1991, CHAPITRE 19

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 2 juin 2021.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe B, art. 1.

Historique législatif  : 1998, chap. 18, annexe G, art. 24; 2007, chap. 10, annexe B, art. 1.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’audiologiste et la profession d’orthophoniste. («profession») 1991, chap. 19, art. 1.

Code des professions de la santé

2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  1991, chap. 19, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’audiologiste et la profession d’orthophoniste. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 19, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 19, par. 2 (3).

Champ d’application

3. (1) L’exercice de la profession d’audiologiste consiste dans l’évaluation de la fonction auditive et dans le traitement et la prévention des troubles de l’audition en vue de développer, de maintenir, de restaurer ou d’accroître les fonctions auditive et de communication.  1991, chap. 19, par. 3 (1).

Idem

(2) L’exercice de la profession d’orthophoniste consiste dans l’évaluation des fonctions de la parole et du langage, ainsi que dans le traitement et la prévention des troubles ou perturbations de la parole et du langage en vue de développer, de maintenir, de restaurer ou d’accroître les fonctions orale motrice et de communication.  1991, chap. 19, par. 3 (2).

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de la profession d’audiologiste, un membre est autorisé à prescrire, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, des appareils de correction auditive aux personnes malentendantes.  1991, chap. 19, art. 4.

Création de l’Ordre

5. L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario en anglais.  1991, chap. 19, art. 5.

Conseil

6. (1) Le conseil se compose :

a)  d’au moins huit et d’au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins six et d’au plus sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c)  de deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté d’audiologie ou d’orthophonie d’une université ontarienne.  1991, chap. 19, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 24 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 19, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 24 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 24 (1-3) - 01/02/1999

Président et vice-président

7. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 19, art. 7.

Titres réservés

8. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres d’«audiologiste», d’«orthophoniste» ou de «logopède», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 19, par. 8 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession  d’audiologiste ou d’orthophoniste, ou une spécialité de l’audiologie ou de l’orthophonie.  1991, chap. 19, par. 8 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 19, par. 8 (3).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

9. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a)  de modification de la présente loi;

b)  de modification d’un règlement pris par le conseil;

c)  de règlement qui soit pris par le conseil.  1991, chap. 19, par. 9 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.  1991, chap. 19, par. 9 (2).

Infraction

10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 1 (1) - 04/06/2007

Règlements administratifs

11. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.  1998, chap. 18, annexe G, par. 24 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 24 (4) - 01/02/1999

12. et 13. : Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 1 (2) - 04/06/2007

14. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 19, art.14.

15. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 19, art. 15.

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