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Loi de 1991 sur les dentistes

L.O. 1991, CHAPITRE 24

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe B, art. 6.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de dentiste. («profession») 1991, chap. 24, art. 1.

Code des professions de la santé

2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi. 1991, chap. 24, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de dentiste. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 1991, chap. 24, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 1991, chap. 24, par. 2 (3).

Champ d’application

3. L’exercice de la dentisterie consiste dans l’évaluation de l’état physique du complexe oro-facial et dans le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies, troubles ou dysfonctions du complexe oro-facial. 1991, chap. 24, art. 3.

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de la dentisterie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent des personnes à des maladies ou à des troubles du complexe oro-facial.

2. Pratiquer des interventions sur le tissu du complexe oro-facial sous le derme, sous la surface des muqueuses, ou dans les dents ou sous la surface des dents, y compris le détartrage des dents.

3. Prélever du tissu en vue de pratiquer des interventions chirurgicales au complexe oro-facial.

4. Consolider des fractures du complexe oro-facial ou réduire des luxations articulaires du complexe oro-facial.

5. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.

6. Appliquer des formes d’énergie prescrites ou en ordonner l’application.

7. Prescrire ou préparer des médicaments.

8. Adapter ou préparer des prothèses dentaires, ou des appareils d’orthodontie ou de périodontie ou des dispositifs qui se portent dans la cavité buccale en vue de protéger les dents en cas de fonctionnement anormal de la denture. 1991, chap. 24, art. 4.

Maintien de l’Ordre

5. L’Ordre est maintenu sous le nom d’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario en français et sous le nom de Royal College of Dental Surgeons of Ontario en anglais. 1991, chap. 24, art. 5.

Conseil

6. (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins 10 et d’au plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins neuf et d’au plus onze personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) de deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de dentisterie d’une université ontarienne. 1991, chap. 24, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 29 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 1991, chap. 24, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 29 (3).

Président et vice-président

7. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, tous les deux ans, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 1991, chap. 24, art. 7.

Imposition d’obligations au comité d’étude de la dentisterie

8. Le conseil peut imposer au comité d’étude de la dentisterie, constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, des obligations qui ne sont pas incompatibles avec les obligations du comité prévues par cette loi. 1991, chap. 24, art. 8.

Titres réservés

9. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «dentiste» ou de «chirurgien dentiste», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 1991, chap. 24, par. 9 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de dentiste ou de chirurgien dentiste, ou une spécialité de la dentisterie. 1991, chap. 24, par. 9 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 1991, chap. 24, par. 9 (3).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

10. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil. 1991, chap. 24, par. 10 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre. 1991, chap. 24, par. 10 (2).

Infraction

11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe B, par. 6 (1).

Règlements

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, réglementer la préparation de médicaments par les membres et exiger d’eux qu’ils tiennent les registres prescrits et qu’ils fournissent au ministre des rapports renfermant les renseignements prescrits concernant la préparation de médicaments. 1998, chap. 18, annexe G, par. 29 (4).

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis. 1998, chap. 18, annexe G, par. 29 (4).

Disposition transitoire

13. Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les sciences de la santé est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction dont était assorti son permis. 1991, chap. 24, art. 13.

14. et 15. Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 6 (2).

16. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 24, art. 16.

17. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 24, art. 17.

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