Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

enregistrement électronique dans le cadre de lois relevant du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises (Loi de 1991 sur l'), L.O. 1991, chap. 44

Passer au contenu
Versions
Règlements d’application
Règl. de l'Ont. 759/93 DÉSIGNATION DE LOIS

English

Loi de 1991 sur l’enregistrement électronique dans le cadre de lois relevant
du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

L.O. 1991, CHAPITRE 44

Période de codification : Du 29 juin 2001 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Historique législatif : 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«déposer» Signifie rendre accessible, notamment déposer, enregistrer, présenter, ou présenter une demande.  1991, chap. 44, art. 1.

Objet

2 La présente loi a pour objet de permettre aux personnes qui sont tenues de déposer des renseignements dans le cadre de lois désignées dont l’application est confiée au ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, ou qui sont autorisées à le faire :

a) de déposer les renseignements au moyen de supports électroniques qui peuvent être prescrits en vertu de la loi aux termes de laquelle les renseignements sont déposés;

b) de transmettre directement les renseignements à une base de données électronique tenue à cette fin.  1991, chap. 44, art. 2; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 13 - 29/06/2001

Application

3 En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une loi désignée, la présente loi l’emporte sauf indication contraire de la disposition de la loi désignée.  1991, chap. 44, art. 3.

Support des renseignements

4 (1) Les renseignements déposés auprès du ministère ou d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission du ministère peuvent être déposés au moyen d’un support électronique qui peut être prescrit par règlement pris en application d’une loi désignée.  1991, chap. 44, par. 4 (1).

Dossiers

(2) Les renseignements peuvent être déposés au moyen d’un support électronique s’ils sont enregistrés dans un système de stockage électronique de données qui, de l’avis de la personne responsable de la tenue des renseignements déposés, est compatible avec l’ordinateur ou tout autre matériel utilisé dans le système de dépôt des renseignements.  1991, chap. 44, par. 4 (2).

Date et heure du dépôt

(3) Si le dépôt de renseignements se fait au moyen d’un support électronique, la date et l’heure du dépôt sont celles assignées de la manière prescrite en vertu de la loi désignée.  1991, chap. 44, par. 4 (3).

Utilisateur autorisé

(4) Les renseignements qui sont déposés au moyen d’un support électronique ne peuvent être déposés que par une personne qui est autorisée à le faire ou qui fait partie d’une catégorie de personnes qui sont autorisées à le faire par une personne habilitée à autoriser un tel dépôt en vertu d’une loi désignée ou, si personne n’est habilité en vertu de la loi désignée, par le ministre.  1991, chap. 44, par. 4 (4).

Copies certifiées conformes

(5) Si une disposition d’une loi désignée exige qu’une copie certifiée conforme d’un document déposé auprès du ministère soit rendue accessible et que les renseignements sont déposés au moyen d’un support électronique, un document qui est une copie certifiée conforme des renseignements déposés peut être fourni.  1991, chap. 44, par. 4 (5).

Idem

(6) Le document qui est une copie certifiée conforme de renseignements déposés au moyen d’un support électronique a la même valeur probante et peut être utilisé de la même manière qu’une copie certifiée conforme d’un document rendu accessible en vertu d’une loi désignée.  1991, chap. 44, par. 4 (6).

Transmission électronique directe

5 (1) Les renseignements consignés au moyen d’un support électronique prescrit peuvent être déposés par transmission électronique directe à une base de données du ministère.  1991, chap. 44, par. 5 (1).

Utilisateur autorisé

(2) Les renseignements qui sont déposés par transmission électronique directe de données ne peuvent être déposés que par une personne qui est autorisée à le faire ou qui fait partie d’une catégorie de personnes qui sont autorisées à le faire par une personne habilitée à autoriser un tel dépôt en vertu d’une loi désignée ou, si personne n’est habilité en vertu de la loi désignée, par le ministre.  1991, chap. 44, par. 5 (2).

Date et heure du dépôt

(3) Si le dépôt de renseignements se fait par transmission électronique directe de données, la date et l’heure du dépôt sont celles assignées de la manière prescrite en vertu de la loi désignée.  1991, chap. 44, par. 5 (3).

Règlements

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les lois auxquelles s’applique la présente loi.  1991, chap. 44, par. 6 (1).

Idem

(2) Aux termes d’une loi désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le ou les supports électroniques qui peuvent être utilisés pour le dépôt de renseignements auprès du ministère, ou d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission du ministère;

b) régir la date et l’heure du dépôt qui sont assignées lorsque des renseignements sont déposés au moyen d’un support électronique, ou par transmission électronique directe;

c) désigner les parties de l’Ontario où les renseignements peuvent être déposés conformément à la présente loi;

d) régir le dépôt de renseignements qui sont présentés au moyen d’un support électronique prescrit;

e) régir le dépôt de renseignements par transmission électronique directe.  1991, chap. 44, par. 6 (2).

Idem

(3) Un règlement pris en application d’une loi désignée peut s’appliquer à l’ensemble ou à une partie des renseignements ou des documents qui peuvent être déposés en vertu de la Loi.  1991, chap. 44, par. 6 (3).

7 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1991, chap. 44, art. 7.

8 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 44, art. 8.

9 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 44, art. 9.

____________________

 

English