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Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale

L.O. 1991, CHAPITRE 29

Version telle qu’elle existait du 1er février 1999 au 3 juin 2007.

Modifié par l’art. 34 de l’ann. G du chap. 18 de 1998.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologue en radiation médicale. («profession») 1991, chap. 29, art. 1.

Code des professions de la santé

2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi. 1991, chap. 29, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologue en radiation médicale. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 1991, chap. 29, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 1991, chap. 29, par. 2 (3).

Champ d’application

3. L’exercice de la technologie de radiation médicale consiste dans l’emploi des rayonnements ionisants et d’autres formes d’énergie prescrites en vertu du paragraphe 12 (2) en vue de réaliser des images et épreuves diagnostiques, dans l’évaluation de la validité technique de celles-ci, et dans l’application thérapeutique des rayonnements ionisants. 1991, chap. 29, art. 3.

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de la technologie de radiation médicale, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Effectuer des prélèvements de sang par voie veineuse.

2. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.

3. Administrer des substances de contraste à travers ou dans le rectum ou une ouverture artificielle dans le corps.

4. Pratiquer le tatouage. 1991, chap. 29, art. 4.

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

5. (1) Le membre ne doit pas accomplir d’actes autorisés en vertu de l’article 4 à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ne l’ordonne. 1991, chap. 29, par. 5 (1).

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(2) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1). 1991, chap. 29, par. 5 (2).

Maintien du Bureau en tant qu’Ordre

6. Le Bureau des techniciens en radiologie est maintenu sous le nom d’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario en français et sous le nom de College of Medical Radiation Technologists of Ontario en anglais. 1991, chap. 29, art. 6.

Conseil

7. (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins six et d’au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins cinq et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) d’une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral d’un établissement d’enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en technologie de radiation. 1991, chap. 29, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 34 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 1991, chap. 29, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 34 (3).

Président et vice-président

8. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 1991, chap. 29, art. 8.

Titre réservé

9. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «technologue en radiation médicale», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 1991, chap. 29, par. 9 (1).

Idem

(2) Nul ne doit employer le titre de «technicien en radiologie» ou de «radiological technician», ou une variante ou une abréviation. 1991, chap. 29, par. 9 (2).

Déclaration de compétence

(3) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de technologue en radiation médicale, ou une spécialité de la technologie de radiation médicale. 1991, chap. 29, par. 9 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (2), un membre peut employer le titre de «technicien en radiologie» ou de «radiological technician», une variante ou une abréviation pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. 1991, chap. 29, par. 9 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 1991, chap. 29, par. 9 (5).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

10. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil. 1991, chap. 29, par. 10 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre. 1991, chap. 29, par. 10 (2).

Infraction

11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente. 1991, chap. 29, art. 11.

Règlements

12. (1) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 34 (4).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire des formes d’énergie autres que les rayonnements ionisants pour l’application de l’article 3. 1991, chap. 29, par. 12 (2).

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci. 1998, chap. 18, annexe G, par. 34 (5).

Disposition transitoire

13. Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit aux termes de la Loi sur les techniciens en radiologie est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription. 1991, chap. 29, art. 13.

Transition avant l’entrée en vigueur de la Loi

14. (1) Le conseil transitoire est le Bureau des techniciens en radiologie, tel qu’il existe entre le 25 novembre 1991 et le jour où la présente loi entre en vigueur. 1991, chap. 29, par. 14 (1).

Pouvoirs du conseil transitoire

(2) Après le 25 novembre 1991 mais avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil transitoire, ses employés et ses comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable en prévision de l’entrée en vigueur de la présente loi et tout ce que le conseil, ses employés et ses comités pourraient faire en vertu de la présente loi si elle était en vigueur. 1991, chap. 29, par. 14 (2).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil transitoire peut nommer un registrateur, et ce dernier ainsi que les comités du conseil peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificat d’inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d’inscription. 1991, chap. 29, par. 14 (3).

Pouvoirs du ministre

(4) Le ministre peut :

a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;

c) exiger du conseil transitoire qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 1991, chap. 29, par. 14 (4).

Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l’exigence du ministre

(5) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (4), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport. 1991, chap. 29, par. 14 (5).

Règlements

(6) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (4) b) et que le conseil transitoire n’obtempère pas dans les soixante jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement. 1991, chap. 29, par. 14 (6).

Idem

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas habilité à faire. 1991, chap. 29, par. 14 (7).

Frais

(8) Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (4). 1991, chap. 29, par. 14 (8).

Transition après l’entrée en vigueur de la Loi

15. (1) Après l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément au paragraphe 7 (1). S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 7 (1) ou jusqu’à ce qu’un an se soit écoulé, selon la première de ces deux éventualités. 1991, chap. 29, par. 15 (1).

Mandat des membres du conseil transitoire

(2) Le mandat des membres du conseil transitoire n’expire pas tant que le conseil transitoire est réputé le conseil de l’Ordre. 1991, chap. 29, par. 15 (2).

Vacances

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes pour pourvoir aux sièges vacants au sein du conseil transitoire. 1991, chap. 29, par. 15 (3).

16. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 29, art. 16.

17. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 29, art. 17.

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