Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 1991 sur les sages-femmes

L.O. 1991, CHAPITRE 31

Version telle qu’elle existait du 1er février 1999 au 3 juin 2007.

Modifié par l’art. 36 de l’ann. G du chap. 18 de 1998.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des sages-femmes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de sage-femme. («profession») 1991, chap. 31, art. 1.

Code des professions de la santé

2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi. 1991, chap. 31, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des sages-femmes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de sage-femme. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 1991, chap. 31, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 1991, chap. 31, par. 2 (3).

Champ d’application

3. L’exercice de la profession de sage-femme consiste à évaluer et à surveiller les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et la suite de couches, ainsi qu’à évaluer et à surveiller leur nouveau-né, à dispenser des soins pendant une grossesse normale, un accouchement normal et la suite de couches normale, et à pratiquer des accouchements normaux et spontanés par voie vaginale. 1991, chap. 31, art. 3.

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de la profession de sage-femme, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Diriger le travail des parturientes et pratiquer des accouchements normaux et spontanés par voie vaginale.

2. Pratiquer des épisiotomies et des amniotomies, et procéder à la réfection chirurgicale d’épisiotomies et de lacérations qui ne touchent pas l’anus, le sphincter anal, le rectum, l’urètre et la région de l’urètre.

3. Administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, les substances désignées dans les règlements.

4. Introduire un instrument, une main ou un doigt au-delà des grandes lèvres pendant la grossesse, l’accouchement et la suite de couches.

5. Effectuer des prélèvements de sang chez les nouveau-nés en piquant la peau ou, chez les femmes par voie veineuse ou en piquant la peau.

6. Introduire des sondes urinaires dans le corps des femmes.

7. Prescrire les médicaments désignés dans les règlements. 1991, chap. 31, art. 4.

Création de l’Ordre

5. L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des sages-femmes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Midwives of Ontario en anglais. 1991, chap. 31, art. 5.

Conseil

6. (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins sept et d’au plus huit personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins cinq et d’au plus sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 1991, chap. 31, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 36 (1).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 1991, chap. 31, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 36 (2).

Président et vice-président

7. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 1991, chap. 31, art. 7.

Titre réservé

8. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «sage-femme», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 1991, chap. 31, par. 8 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de sage-femme, ou une spécialité de la profession de sage-femme. 1991, chap. 31, par. 8 (2).

Exception dans le cas des sages-femmes autochtones

(3) Tout autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme peut :

a) employer le titre de «sage-femme autochtone», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue;

b) se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario à titre de sage-femme autochtone. 1991, chap. 31, par. 8 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 1991, chap. 31, par. 8 (4).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

9. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil. 1991, chap. 31, par. 9 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre. 1991, chap. 31, par. 9 (2).

Infraction

10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente. 1991, chap. 31, art. 10.

Règlements

11. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :

a) désigner les substances pouvant être administrées par voie d’injection ou d’inhalation et les médicaments que peuvent prescrire les membres dans l’exercice de la profession de sage-femme;

b) limiter les médicaments auxquels les membres peuvent avoir recours dans l’exercice de la profession de sage-femme. 1991, chap. 31, art. 11.

Transition avant l’entrée en vigueur de la Loi

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire. 1991, chap. 31, par. 12 (1).

Pouvoirs du conseil transitoire

(2) Après le 25 novembre 1991 mais avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil transitoire, ses employés et ses comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable en prévision de l’entrée en vigueur de la présente loi et tout ce que le conseil, ses employés et ses comités pourraient faire en vertu de la présente loi si elle était en vigueur. 1991, chap. 31, par. 12 (2).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil transitoire peut nommer un registrateur, et ce dernier ainsi que les comités du conseil peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificat d’inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d’inscription. 1991, chap. 31, par. 12 (3).

Pouvoirs du ministre

(4) Le ministre peut :

a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;

c) exiger du conseil transitoire qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 1991, chap. 31, par. 12 (4).

Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l’exigence du ministre

(5) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (4), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport. 1991, chap. 31, par. 12 (5).

Règlements

(6) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (4) b) et que le conseil transitoire n’obtempère pas dans les soixante jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement. 1991, chap. 31, par. 12 (6).

Idem

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas habilité à faire. 1991, chap. 31, par. 12 (7).

Frais

(8) Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (4). 1991, chap. 31, par. 12 (8).

Transition après l’entrée en vigueur de la Loi

13. Après l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément au paragraphe 6 (1). S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 6 (1). 1991, chap. 31, art. 13.

14. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 31, art. 14.

15. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 31, art. 15.

______________