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Loi de 1991 sur les optométristes

L.O. 1991, CHAPITRE 35

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe B, art. 17.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des optométristes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’optométriste. («profession») 1991, chap. 35, art. 1.

Code des professions de la santé

2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des optométristes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’optométriste. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 1991, chap. 35, art. 2.

Champ d’application

3. L’exercice de l’optométrie consiste dans l’évaluation de l’oeil et du système optique, ainsi que dans le diagnostic, le traitement et la prévention des maux suivants :

a) les troubles de réfraction;

b) les troubles et dysfonctions oculomoteurs et sensoriels de l’oeil et du système optique;

c) les maladies prescrites. 1991, chap. 35, art. 3.

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de l’optométrie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent des personnes à des troubles de réfraction, à des troubles oculomoteurs ou sensoriels de l’oeil ou du système optique, ou à des maladies prescrites.

2. Appliquer des formes d’énergie prescrites.

2.1 Prescrire les médicaments désignés dans les règlements.

3. Prescrire ou préparer, dans le cas de troubles visuels ou oculaires, des appareils de correction visuelle pour les malvoyants, des verres de contact ou des lunettes. 1991, chap. 35, art. 4; 2007, chap. 10, annexe B, par. 17 (1).

Maintien de l’Ordre

5. L’Ordre est maintenu sous le nom d’Ordre des optométristes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Optometrists of Ontario en anglais. 1991, chap. 35, art. 5.

Conseil

6. (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins huit et d’au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins sept et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) d’une personne choisie, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté d’optométrie d’une université ontarienne. 1991, chap. 35, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 40 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 1991, chap. 35, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 40 (3).

Président et vice-président

7. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 1991, chap. 35, art. 7.

Imposition d’obligations au comité d’étude de l’optométrie

8. Le conseil peut imposer au comité d’étude de l’optométrie, constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, des obligations qui ne sont pas incompatibles avec les obligations du comité prévues par cette loi. 1991, chap. 35, art. 8.

Titre réservé

9. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre d’«optométriste», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession d’optométriste, ou une spécialité de l’optométrie.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 1991, chap. 35, art. 9.

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

10. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil.

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre. 1991, chap. 35, art. 10.

Infraction

11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe B, par. 17 (2).

Règlements

12. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) préciser les médicaments auxquels un membre peut avoir recours dans l’exercice de la profession de l’optométrie;

b) désigner des médicaments pour l’application de la disposition 2.1 de l’article 4. 2007, chap. 10, annexe B, par. 17 (3).

Médicaments distincts ou catégories

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent préciser ou désigner des médicaments distincts ou des catégories de médicaments. 2007, chap. 10, annexe B, par. 17 (3).

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis. 1998, chap. 18, annexe G, par. 40 (4).

Disposition transitoire

13. Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi sur les sciences de la santé est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction dont était assorti son permis. 1991, chap. 35, art. 13.

14. et 15. Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 17 (4).

16. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 35, art. 16.

17. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 35, art. 17.

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