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Loi de 1991 sur les physiothérapeutes

L.O. 1991, CHAPITRE 37

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe B, art. 19.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de physiothérapeute. («profession») 1991, chap. 37, art. 1.

Code des professions de la santé

2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de physiothérapeute. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 1991, chap. 37, art. 2.

Champ d’application

3. L’exercice de la physiothérapie consiste dans l’évaluation de la fonction physique ainsi que dans le traitement et la prévention des dysfonctions physiques, blessures ou douleurs et dans la rééducation relative à ces dysfonctions, blessures ou douleurs, en vue de développer, de maintenir, de restaurer ou d’accroître la fonction physique ou de soulager la douleur. 1991, chap. 37, art. 3.

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de la physiothérapie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Mouvoir les articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.

2. Pratiquer des aspirations trachéales. 1991, chap. 37, art. 4.

Maintien du Conseil en tant qu’Ordre

5. Le Conseil d’administration des physiothérapeutes est maintenu sous le nom d’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Physiotherapists of Ontario en anglais. 1991, chap. 37, art. 5.

Conseil

6. (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins sept et d’au plus huit personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins cinq et d’au plus sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) d’une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de physiothérapie ou de thérapie physique d’une université ontarienne. 1991, chap. 37, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 42 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 1991, chap. 37, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 42 (3).

Président et vice-président

7. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 1991, chap. 37, art. 7.

Titre réservé

8. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «physiothérapeute», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de physiothérapeute, ou une spécialité de la physiothérapie.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 1991, chap. 37, art. 8.

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

9. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil.

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre. 1991, chap. 37, art. 9.

Infraction

10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe B, par. 19 (1).

Règlements administratifs

11. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci. 1998, chap. 18, annexe G, par. 42 (4).

Disposition transitoire

12. Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit à titre de physiothérapeute aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription. 1991, chap. 37, art. 12.

13. et 14. Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 19 (2).

15. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 37, art. 15.

16. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 37, art. 16.

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