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physiothérapeutes (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 37
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1 septembre 2011 – 2 juin 2021 | |
15 décembre 2009 – 31 août 2011 | |
4 juin 2007 – 14 décembre 2009 | |
1 février 1999 – 3 juin 2007 |
Loi de 1991 sur les physiothérapeutes
L.O. 1991, CHAPITRE 37
Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 31 août 2011.
Dernière modification : 2009, chap. 26, art. 22.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)
«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)
«membre» Membre de l’Ordre. («member»)
«Ordre» L’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession de physiothérapeute. («profession») 1991, chap. 37, art. 1.
Code des professions de la santé
2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.
Termes figurant dans le Code
(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :
«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)
«ordre» L’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession de physiothérapeute. («profession»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
Définitions du Code
(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 1991, chap. 37, art. 2.
Champ d’application
3. L’exercice de la physiothérapie consiste dans l’évaluation de la fonction physique ainsi que dans le traitement et la prévention des dysfonctions physiques, blessures ou douleurs et dans la rééducation relative à ces dysfonctions, blessures ou douleurs, en vue de développer, de maintenir, de restaurer ou d’accroître la fonction physique ou de soulager la douleur. 1991, chap. 37, art. 3.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
3. L’exercice de la physiothérapie consiste dans l’évaluation des systèmes neuromusculaire, musculo-squelettique et cardiorespiratoire, dans le diagnostic des maladies ou des troubles associés aux dysfonctions physiques, aux blessures ou aux douleurs ainsi que dans le traitement, la rééducation et la prévention ou le soulagement de ces dysfonctions, blessures ou douleurs en vue de développer, de maintenir, de restaurer ou d’accroître la fonction physique et de promouvoir la mobilité. 2009, chap. 26, par. 22 (1).
Voir : 2009, chap. 26, par. 22 (1) et 27 (2).
Actes autorisés
4. Dans l’exercice de la physiothérapie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :
1. Mouvoir les articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.
2. Pratiquer des aspirations trachéales. 1991, chap. 37, art. 4.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Actes autorisés
4. (1) Dans l’exercice de la physiothérapie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :
1. Communiquer un diagnostic qui attribue les symptômes d’une personne à une maladie, à des troubles physiques ou à des dysfonctions.
2. Mouvoir les articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.
3. Pratiquer des aspirations trachéales.
4. Soigner une plaie sous le derme par l’un ou l’autre des actes suivants :
i. le nettoyage,
ii. le trempage,
iii. l’irrigation,
iv. la palpation,
v. le débridement,
vi. le tamponnement,
vii. l’application d’un pansement.
5. En vue d’évaluer ou de rééduquer les muscles pelviens associés à l’incontinence ou à la douleur, introduire un instrument, la main ou le doigt :
i. au-delà des grandes lèvres,
ii. au-delà de la marge de l’anus.
6. Ordonner l’application d’une forme d’énergie prescrite.
7. Administrer des substances par voie d’inhalation. 2009, chap. 26, par. 22 (2).
Certains actes autorisés assujettis aux règlements
(2) Un membre n’est pas autorisé à accomplir les actes autorisés prévus à la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe (1), à moins qu’il ne se conforme aux règlements applicables concernant ces dispositions. 2009, chap. 26, par. 22 (2).
Exigences supplémentaires relatives à certains actes autorisés
(3) Un membre ne doit pas accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 7 du paragraphe (1) à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de tout autre ordre qui est autorisé à accomplir l’acte autorisé ne l’ordonne. 2009, chap. 26, par. 22 (2).
Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle
(4) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (2) ou (3). 2009, chap. 26, par. 22 (2).
Voir : 2009, chap. 26, par. 22 (2) et 27 (2).
Maintien du Conseil en tant qu’Ordre
5. Le Conseil d’administration des physiothérapeutes est maintenu sous le nom d’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Physiotherapists of Ontario en anglais. 1991, chap. 37, art. 5.
Conseil
6. (1) Le conseil se compose :
a) d’au moins sept et d’au plus huit personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;
b) d’au moins cinq et d’au plus sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :
(i) membres,
(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
c) d’une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté de physiothérapie ou de thérapie physique d’une université ontarienne. 1991, chap. 37, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 42 (1) et (2).
Qui peut voter aux élections
(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 1991, chap. 37, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 42 (3).
Président et vice-président
7. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 1991, chap. 37, art. 7.
Titre réservé
8. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «physiothérapeute», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.
Déclaration de compétence
(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de physiothérapeute, ou une spécialité de la physiothérapie.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 1991, chap. 37, art. 8.
Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif
9. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :
a) de modification de la présente loi;
b) de modification d’un règlement pris par le conseil;
c) de règlement qui soit pris par le conseil.
Exigences relatives à l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre. 1991, chap. 37, art. 9.
Infraction
10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe B, par. 19 (1).
Règlements administratifs
11. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci. 1998, chap. 18, annexe G, par. 42 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements
11.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, réglementer et régir l’accomplissement de tout acte prévu à la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 4 (1) et les questions accessoires, notamment :
a) établir des exigences à l’égard de l’accomplissement de l’acte;
b) régir les fins auxquelles et les circonstances dans lesquelles l’acte doit être accompli;
c) fixer des interdictions. 2009, chap. 26, par. 22 (3).
Voir : 2009, chap. 26, par. 22 (3) et 27 (2).
Disposition transitoire
12. Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit à titre de physiothérapeute aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription. 1991, chap. 37, art. 12.
13. et 14. Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 19 (2).
15. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 37, art. 15.
16. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 37, art. 16.
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