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Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires

L.O. 1991, CHAPITRE 39

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe B, art. 22.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de thérapeute respiratoire. («profession») 1991, chap. 39, art. 1; 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Code des professions de la santé

2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi. 1991, chap. 39, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de thérapeute respiratoire. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 1991, chap. 39, par. 2 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 1991, chap. 39, par. 2 (3).

Champ d’application

3. L’exercice de la profession de thérapeute respiratoire consiste dans l’application de l’oxygénothérapie, dans le monitorage des fonctions respiratoires ainsi que dans l’évaluation et le traitement des troubles cardio-respiratoires et troubles associés en vue d’assurer ou de rétablir la ventilation. 1991, chap. 39, art. 3; 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de la profession de thérapeute respiratoire, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Pratiquer sous le derme les interventions prescrites.

2. Pratiquer des intubations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

3. Pratiquer des aspirations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

4. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation. 1991, chap. 39, art. 4; 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

5. (1) Le membre ne doit pas accomplir d’actes autorisés en vertu de la disposition 1, 2 ou 4 de l’article 4 à moins que ne l’ordonne l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

b) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;

c) un membre d’une profession de la santé qui est prescrite par règlement. 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (3).

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(2) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1). 1991, chap. 39, par. 5 (2).

Création de l’Ordre

6. L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario en français et sous le nom de College of Respiratory Therapists of Ontario en anglais. 1991, chap. 39, art. 6; 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Conseil

7. (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins sept et d’au plus 10 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins cinq et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 1991, chap. 39, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (4).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 1991, chap. 39, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (5).

Président et vice-président

8. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 1991, chap. 39, art. 8.

Titre réservé

9. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «thérapeute respiratoire», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 1991, chap. 39, par. 9 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de thérapeute respiratoire, ou une spécialité de thérapie respiratoire. 1991, chap. 39, par. 9 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 44 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 1991, chap. 39, par. 9 (3).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

10. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil.

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre. 1991, chap. 39, art. 10.

Infraction

11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe B, par. 22 (1).

12. et 13. Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 22 (2).

14. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 39, art. 14.

15. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 39, art. 15.

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