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intervention (Loi de 1992 sur l'), L.O. 1992, chap. 26

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abrogée le 29 mars 1996

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Loi de 1992 sur l’intervention

L.O. 1992, CHAPITRE 26

Remarque : La présente loi est abrogée le 29 mars 1996. Voir : 1996, chap. 2, art. 1.

Modifié par l’art. 1 du chap. 2 de 1996.

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.
2.
3.
4.

Objets de la Loi
Définitions
Application
Ministre

 

Commission

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Commission d’intervention
Critères de nomination
Fonctions de la Commission
Personnel et services
Délégation de pouvoirs
Immunité
Comités consultatifs
Rapports
Vérification

 

COMITÉ CONSULTATIF DE NOMINATION

14.
15.
16.

Comité consultatif de nomination
Catégories d’organisations
Fonctions du comité consultatif de
nomination

 

RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS

17.
18.
19.

Instructions
Famille et amis
Décisions au nom d’autrui

 

DROITS D’ENTRÉE

20.
21.

22.
23.

But de l’entrée, identification
Entrée dans les établissements ou les
résidences à accès contrôlé
Entrée dans d’autres lieux
Mandat d’entrée

 

ACCÈS AUX DOSSIERS

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

Accès aux dossiers concernant la personne
vulnérable
Accès aux dossiers, politiques et pratiques
systémiques
Accès aux dossiers de politiques et de
procédures
Exceptions
Règles visant l’accès aux dossiers
Mandat aux fins d’accès aux dossiers
Accès aux nom et adresse

 

CONFIDENTIALITÉ

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Définition
Renseignements sur la personne
vulnérable, devoir des intervenants
Requête en non-divulgation de
renseignements
Renseignements sur la personne
vulnérable, devoir des autres personnes
Disposition transitoire, autres programmes
d’intervention
Divulgation en vue de l’intervention
systémique
Renseignements identificateurs obtenus
aux termes de l’art. 25
Plaintes contre des professionnels de la
santé

 

DISPOSITIONS DIVERSES

39.
40.

41.

42.
43.

Infraction : entrave à l’intervenant
Infraction : fourniture non autorisée de
services d’intervention
Infraction : divulgation irrégulière par
l’intervenant ou une autre personne
Règlements
Entrée en vigueur

 

Annexe

______________

Dispositions générales

Objets de la Loi

1. Les objets de la présente loi sont les suivants:

a) contribuer à accroître le pouvoir des personnes vulnérables et promouvoir le respect de leurs droits, de leurs libertés, de leur autonomie et de leur dignité;

b) fournir des services d’intervention:

(i) pour aider les personnes vulnérables individuellement à exprimer leurs désirs et à leur donner suite, à s’informer de leurs droits et à les exercer, à parler en leur propre nom, à s’entraider et à former des organisations qui fassent valoir leurs intérêts,

(ii) pour aider individuellement les personnes vulnérables qui sont incapables de donner des instructions à un intervenant, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque de préjudice grave pour leur santé ou leur sécurité,

(iii) pour aider les personnes vulnérables à obtenir des changements systémiques sur les plans gouvernemental, juridique, social, économique et institutionnel;

c) faire en sorte que les stratégies de développement communautaire soient appliquées dans la prestation de services d’intervention;

d) tenir compte de la religion, de la culture et des traditions des personnes vulnérables;

e) faire en sorte que les collectivités autochtones puissent fournir leurs propres services d’intervention lorsque cela est possible;

f) reconnaître, encourager et accroître l’appui des particuliers, des familles et des collectivités visant la sécurité et le bien-être des personnes vulnérables. 1992, chap. 26, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«établissement» S’entend, selon le cas:

a) d’un établissement régi ou financé aux termes d’une loi mentionnée à l’annexe,

b) des établissements de détention de la police fournis par une municipalité en vertu de la Loi sur les services policiers,

c) d’une installation de détention maintenue en vertu de la Loi sur les municipalités,

d) d’un établissement prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («facility»)

«intervenant» Personne qui est autorisée, en vertu du paragraphe 7 (4), à fournir des services d’intervention au nom de la Commission. («advocate»)

«organisme communautaire» Organisme communautaire à but non lucratif qui est autorisé, en vertu du paragraphe 7 (2), à exercer des fonctions au nom de la Commission. («community agency»)

«personne vulnérable» Personne qui, en raison d’une déficience, d’une maladie ou d’un trouble physiques ou mentaux modérés ou graves, qu’ils soient temporaires ou permanents, réels ou perçus:

a) ou bien est incapable d’exprimer ses désirs ou de leur donner suite, ou de s’informer de ses droits ou de les exercer,

b) ou bien a de la difficulté à exprimer ses désirs ou à leur donner suite, ou à s’informer de ses droits ou à les exercer. («vulnerable person»)

«résidence à accès contrôlé» Lieux, autres qu’un établissement, où habitent une ou plusieurs personnes et qui sont exploités, contre rémunération, par une personne qui en contrôle l’accès. («controlled-access residence») 1992, chap. 26, art. 2.

Application, personnes vulnérables

3. (1) La présente loi s’applique aux personnes vulnérables âgées de seize ans et plus.

Idem, autres personnes

(2) La présente loi s’applique aussi aux autres personnes, qu’elles soient des personnes vulnérables ou non, mais seulement s’il s’agit de leur fournir les conseils en matière de droits et les autres services d’intervention exigés par la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne le consentement et la capacité, la Loi de 1992 sur le consentement au traitement, la Loi sur la santé mentale et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 1992, chap. 26, art. 3.

Ministre

4. L’application de la présente loi relève du membre du Conseil des ministres que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. 1992, chap. 26, art. 4.

Commission

Commission d’intervention

5. (1) Est constituée une commission appelée Commission d’intervention en français et Advocacy Commission en anglais.

Composition

(2) La Commission se compose d’un président et de douze autres membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Méthode de nomination

(3) Le président et huit des autres membres sont nommés parmi les personnes qui ont été recommandées au ministre par le comité consultatif de nomination conformément à l’article 16.

Idem

(4) Les quatre autres membres sont nommés parmi les personnes qui, de l’avis du ministre, ont montré leur engagement envers les objets de la présente loi.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (3), quiconque n’a pas été recommandé par le comité consultatif de nomination peut être nommé à un poste visé au paragraphe (3) si, selon le cas:

a) le comité consultatif de nomination ne fait aucune recommandation au ministre conformément à l’article 16 dans les soixante jours qui suivent le moment où le ministre le lui a demandé;

b) il n’est pas possible de se conformer au paragraphe 6 (1) en nommant une personne recommandée par le comité consultatif de nomination.

Président

(6) Le président exerce ses fonctions à temps plein et les autres membres exercent les leurs à temps partiel.

Mandat et renouvellement de mandat

(7) Le mandat du président et des autres membres est de trois ans, et il peut être renouvelé pour une autre période de trois ans.

Vacances

(8) Si le poste d’un membre devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, nommer un remplaçant qui termine le mandat du membre.

Idem

(9) La Commission peut poursuivre ses activités en attendant qu’une vacance soit comblée.

Rémunération et frais

(10) Le président et les membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et les frais normaux engagés dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.

Mandats échelonnés

(11) Malgré le paragraphe (7), quatre des personnes nommées à l’origine conformément au paragraphe (3), à l’exclusion du président, et deux des personnes nommées à l’origine conformément au paragraphe (4) ont un mandat non renouvelable de cinq ans.

Réunions ouvertes au public

(12) Les réunions de la Commission sont ouvertes au public.

Réunion à huis clos

(13) Malgré le paragraphe (12), la Commission peut tenir à huis clos toute réunion ou toute partie de réunion si elle est convaincue que, selon le cas:

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) des questions de personnel ou l’acquisition de biens feront l’objet de discussions;

e) des instructions seront données aux procureurs représentant la Commission ou ces derniers donneront des avis;

f) la Commission délibérera sur la question de savoir si elle doit tenir une réunion à huis clos ou si elle doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (14);

g) les règlements permettant la tenue d’une réunion à huis clos.

Ordonnances interdisant la divulgation

(14) Dans les cas où la Commission peut tenir des réunions à huis clos, elle peut rendre les ordonnances qu’elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors de la réunion, et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions.

Motifs consignés dans le procès-verbal

(15) Si la Commission tient une réunion à huis clos ou rend une ordonnance en vertu du paragraphe (14), elle fait en sorte que les motifs à l’appui de sa décision soient consignés dans le procès-verbal de la réunion. 1992, chap. 26, art. 5.

Critères de nomination

6. (1) La majorité des membres de la Commission sont des personnes qui:

a) soit sont ou ont été atteintes d’une déficience physique ou mentale ou d’une maladie ou d’un trouble susceptible d’entraîner une déficience physique ou mentale;

b) soit sont âgées de soixante-cinq ans ou plus.

Idem

(2) Pour choisir les personnes à nommer à la Commission, il est tenu compte de l’importance d’assurer une représentation équitable en nommant à la Commission des personnes des deux sexes, des membres des groupes minoritaires et des résidents de toutes les régions de l’Ontario. 1992, chap. 26, art. 6.

Fonctions de la Commission

7. (1) La Commission exerce les fonctions suivantes:

a) promouvoir le respect des personnes vulnérables ainsi que le respect de leurs droits, de leurs libertés, de leur autonomie et de leur dignité;

b) fournir des services d’intervention:

(i) pour aider individuellement les personnes vulnérables à exprimer leurs désirs et à leur donner suite, à s’informer de leurs droits et à les exercer, à parler en leur propre nom, à s’entraider et à former des organisations qui fassent valoir leurs intérêts,

(ii) pour aider individuellement les personnes vulnérables qui sont incapables de donner des instructions à un intervenant, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque de préjudice grave pour leur santé ou leur sécurité;

c) fournir des services d’intervention pour aider les personnes vulnérables à obtenir des changements systémiques sur les plans gouvernemental, juridique, social, économique et institutionnel;

d) fournir des conseils en matière de droits et d’autres services d’intervention comme l’exigent la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne le consentement et la capacité, la Loi de 1992 sur le consentement au traitement, la Loi sur la santé mentale et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;

e) faire en sorte que les stratégies de développement communautaire soient appliquées dans la prestation des services d’intervention;

f) faire en sorte que les services d’intervention soient fournis d’une manière qui tienne compte de la religion, de la culture et des traditions des personnes vulnérables;

g) faire en sorte que les collectivités autochtones puissent fournir leurs propres services d’intervention lorsque cela est possible;

h) reconnaître, encourager et accroître l’appui des particuliers, des familles et des collectivités visant la sécurité et le bien-être des personnes vulnérables;

i) mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation du public au sujet de la Commission et des services qu’elle offre;

j) mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation du public au sujet des personnes vulnérables, de leurs droits, de leurs libertés, de leur autonomie et de leur dignité;

k) établir des qualités minimales, des normes et un code de conduite pour les intervenants;

l) établir les critères et les modalités applicables:

(i) à l’autorisation visée au paragraphe (2) habilitant des organismes communautaires à exercer des fonctions au nom de la Commission,

(ii) à l’autorisation visée au paragraphe (4) habilitant des personnes à fournir des services d’intervention au nom de la Commission,

(iii) à la suspension ou à la révocation d’une autorisation visée au paragraphe (4);

m) établir, sous réserve de l’approbation du ministre, et mettre à la disposition de quiconque le demande une procédure d’examen écrite pour traiter les plaintes de quiconque concernant les intervenants;

n) fournir des programmes de formation aux intervenants;

o) faire en sorte que les intervenants et les organismes communautaires se conforment à la procédure et aux normes établies par les règlements pris en application de la présente loi.

Organismes communautaires à but non lucratif

(2) La Commission peut autoriser les organismes communautaires à but non lucratif qui ne fournissent pas de services aux personnes vulnérables, autres que des services d’intervention, à exercer les fonctions énoncées aux alinéas (1) a), b), c), d), h), j) et n) en son nom, sous réserve des conditions qu’elle estime appropriées.

Subventions

(3) La Commission peut accorder des subventions aux organismes communautaires pour l’application de la présente loi.

Autorisation des intervenants

(4) La Commission peut autoriser une personne qui travaille pour elle ou pour un organisme communautaire, contre rémunération ou à titre bénévole, à fournir des services d’intervention au nom de la Commission, sous réserve des conditions que celle-ci estime appropriées.

Suspension ou révocation

(5) La Commission peut suspendre ou révoquer une autorisation visée au paragraphe (2) ou (4).

Information et éducation du public

(6) Les programmes d’information et d’éducation du public exigés par les alinéas (1) i) et j) sont offerts aux personnes suivantes:

a) les personnes vulnérables;

b) les membres de la famille des personnes vulnérables;

c) les personnes qui prennent soin des personnes vulnérables et leur fournissent des services;

d) le grand public.

Procédure d’examen

(7) La procédure d’examen établie aux termes de l’alinéa (1)m) prévoit que le plaignant puisse exiger l’examen de la plainte par un comité d’examen composé des personnes suivantes:

a) deux membres de la Commission, choisis par le président de celle-ci;

b) deux personnes qui sont choisies par le comité consultatif constitué aux termes de l’alinéa 11 (1) a) et qui peuvent être membres de ce comité ou des membres du public;

c) une personne nommée par le ministre.

Idem

(8) La procédure d’examen établie aux termes de l’alinéa (1)m) prévoit que le plaignant qui n’est pas satisfait du résultat de l’examen visé au paragraphe (7) puisse demander que le président de la Commission examine de nouveau la question. 1992, chap. 26, art. 7.

Personnel et services

8. (1) La Commission peut employer le personnel et acheter les services nécessaires à son bon fonctionnement.

Salaires et avantages

(2) Les employés de la Commission reçoivent des salaires semblables à ceux que reçoivent les fonctionnaires qui occupent des postes que le ministre estime comparables et ils reçoivent des avantages semblables relativement aux congés annuels et aux congés de maladie, à l’assurance-vie et à l’assurance-santé, à l’assurance-salaire à long terme et aux congés.

Régime de retraite

(3) La Commission est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme commission dont les employés sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. 1992, chap. 26, art. 8.

Délégation de pouvoirs

9. (1) La Commission peut déléguer par écrit au président ou à tout membre ou groupe de membres les fonctions, pouvoirs ou obligations que lui confère la présente loi et peut imposer les conditions et les restrictions qu’elle estime appropriées.

Subdélégation par le président

(2) Le président peut déléguer par écrit à quiconque est employé par la Commission les fonctions, pouvoirs ou obligations que celle-ci lui a délégués et peut imposer les conditions et les restrictions qu’il estime appropriées.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2), le président ne doit pas déléguer les fonctions, pouvoirs ou obligations que le paragraphe 25 (1), l’alinéa 32 (9) d) ou 32 (11) a) ou le paragraphe 34 (5) ou (6) confère à la Commission. 1992, chap. 26, art. 9.

Immunité

10. (1) Est irrecevable toute instance en dommages-intérêts intentée contre un membre de la Commission, un intervenant, ou une autre personne qui travaille pour la Commission ou pour un organisme communautaire, contre rémunération ou à titre bénévole, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas une personne, autre qu’un particulier visé au paragraphe (1), de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 1992, chap. 26, art. 10.

Comités consultatifs

11. (1) Le ministre, en consultation avec la Commission:

a) constitue, pour la conseiller, un comité dont la majorité des membres sont des personnes qui appartiennent aux groupes visés au paragraphe (2);

b) peut constituer d’autres comités pour la conseiller.

Idem

(2) Les groupes mentionnés à l’alinéa (1) a) sont les suivants:

1. Les membres de la famille des personnes vulnérables.

2. Les personnes qui prennent soin des personnes vulnérables et leur fournissent des services.

Fonctions

(3) Le comité constitué en vertu de l’alinéa (1) a) exerce les fonctions suivantes:

1. Commenter les répercussions qu’ont les services d’intervention fournis par la Commission sur les familles de personnes vulnérables.

2. Commenter les répercussions qu’ont les services d’intervention fournis par la Commission sur les fournisseurs de soins médicaux et de services sociaux.

3. Effectuer des consultations et donner des conseils au sujet des politiques et des procédures de la Commission.

Président

(4) Le président du comité constitué en vertu de l’alinéa (1) a) est nommé parmi les membres du comité.

Mandat et renouvellement de mandat

(5) Le mandat du président et des autres membres du comité constitué en vertu de l’alinéa (1) a) est de trois ans, et il peut être renouvelé pour une autre période de trois ans.

Réunions

(6) Le comité constitué en vertu de l’alinéa (1) a) se réunit au moins quatre fois par année.

Rémunération

(7) Le président et les autres membres du comité constitué en vertu de l’alinéa (1) a) reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rapport annuel

(8) Le comité constitué en vertu de l’alinéa (1) a) présente au ministre un rapport annuel sur ses activités. 1992, chap. 26, art. 11.

Rapports

12. (1) La Commission présente au ministre un rapport annuel sur ses activités et tout autre rapport que celui-ci exige.

Dépôt

(2) Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Ministre

(3) Le ministre dépose le rapport annuel du comité constitué en vertu de l’alinéa 11 (1) a) devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1992, chap. 26, art. 12.

Vérification

13. Le vérificateur provincial vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission. 1992, chap. 26, art. 13.

Comité consultatif de nomination

Comité consultatif de nomination

14. (1) Est constitué un comité consultatif de nomination qui se compose de neuf personnes nommées par le ministre.

Composition

(2) Les neuf membres du comité sont nommés conformément aux règles suivantes:

1. Deux membres sont nommés parmi les personnes proposées conformément au paragraphe (5) par les organisations faisant partie de la catégorie décrite à la disposition 3 du paragraphe 15 (1).

2. Un membre est nommé parmi les personnes proposées conformément au paragraphe (5) par les organisations faisant partie de chacune des autres catégories décrites aux autres dispositions du paragraphe 15 (1).

Critères de nomination

(3) La majorité des membres du comité sont des personnes qui:

a) soit sont ou ont été atteintes d’une déficience physique ou mentale ou d’une maladie ou d’un trouble susceptible d’entraîner une déficience physique ou mentale;

b) soit sont âgées de soixante-cinq ans ou plus.

Idem

(4) Pour choisir les personnes à nommer au comité, il est tenu compte de l’importance d’assurer une représentation équitable en nommant au comité des personnes des deux sexes, des membres des groupes minoritaires et des résidents de toutes les régions de l’Ontario.

Nomination des membres

(5) Lorsqu’il est nécessaire de nommer une personne au comité, les organisations faisant partie de la catégorie pertinente décrite au paragraphe 15 (1) proposent deux candidats, dont un est choisi et nommé par le ministre.

Exceptions

(6) Malgré les paragraphes (2) et (5), le ministre peut nommer au comité une personne qui n’est pas une personne proposée par les organisations faisant partie de la catégorie pertinente décrite au paragraphe 15 (1) si, selon le cas:

a) les organisations ne soumettent pas leurs propositions au ministre dans les soixante jours qui suivent le moment où le ministre le leur a demandé;

b) il n’est pas possible de se conformer au paragraphe (3) en nommant une personne proposée par les organisations.

Rémunération et frais

(7) Les membres du comité reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, à un taux quotidien, et le remboursement des frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.

Mandat et renouvellement de mandat

(8) Le mandat des membres du comité est de trois ans, et il peut être renouvelé pour une autre période de trois ans.

Vacances

(9) Si le poste d’un membre devient vacant, le ministre peut nommer un remplaçant qui termine le mandat du membre.

Idem

(10) Le comité consultatif de nomination peut poursuivre ses activités en attendant qu’une vacance soit comblée.

Mandats échelonnés

(11) Malgré le paragraphe (8), quatre des membres nommés à l’origine aux termes du paragraphe (2), y compris pas plus d’un de ceux nommés à l’origine conformément à la disposition 1 du paragraphe (2), ont un mandat non renouvelable de cinq ans. 1992, chap. 26, art. 14.

Catégories d’organisations

15. (1) Les catégories visées à l’article 14 sont les suivantes:

1. Les organisations représentant des personnes qui sont atteintes d’une déficience, d’une maladie ou d’un trouble physique apparents, tels que la paralysie, une amputation ou un manque de coordination des mouvements, ou qui sont perçues comme telles.

2. Les organisations représentant des personnes qui sont atteintes d’une déficience, d’une maladie ou d’un trouble physique non apparents, tels que le Sida, l’épilepsie ou le diabète, ou qui sont perçues comme telles.

3. Les organisations représentant des personnes âgées de soixante-cinq ans ou plus.

4. Les organisations représentant des personnes qui sont atteintes d’une déficience, d’une maladie ou d’un trouble mentaux ou affectifs, ou qui sont perçues comme telles.

5. Les organisations représentant des personnes qui sont atteintes d’une déficience de développement, ou qui sont perçues comme telles.

6. Les organisations représentant des personnes qui sont atteintes d’une déficience, d’une maladie ou d’un trouble du système nerveux, tels que l’autisme, la maladie d’Alzheimer, un traumatisme crânien ou une difficulté d’apprentissage, ou qui sont perçues comme telles.

7. Les organisations représentant des personnes qui sont atteintes de divers genres de déficiences, ou qui sont perçues comme telles.

8. Les organisations de défense des droits des malades.

Organisations

(2) Pour participer au processus de mise en candidature, l’organisation doit compter au moins dix membres et:

a) dans le cas des organisations mentionnées à la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe (1), la majorité des membres doivent être ou avoir été des personnes, visées à la disposition applicable, que l’organisation représente;

b) dans le cas des organisations mentionnées à la disposition 7 du paragraphe (1), la majorité des membres doivent être ou avoir été des personnes atteintes d’une déficience visée à la disposition 1, 2, 4, 5 ou 6 ou qui sont perçues comme telles;

c) dans le cas des organisations mentionnées à la disposition 8 du paragraphe (1), la majorité des membres doivent être ou avoir été des personnes qui reçoivent ou ont reçu des services de soins médicaux et qui s’intéressent à leurs droits dans ce contexte. 1992, chap. 26, art. 15.

Fonctions du comité consultatif de nomination

16. (1) Le comité consultatif de nomination exerce les fonctions suivantes:

a) élaborer des critères et des modalités qui régissent le choix des candidats dont la nomination est recommandée à la Commission aux termes du paragraphe 5 (3);

b) choisir les candidats et recommander au ministre leur nomination à la Commission aux termes du paragraphe 5 (3).

Nombre de candidats, présidence

(2) Le comité choisit et recommande au ministre trois candidats à la présidence de la Commission.

Nombre de candidats, autres postes

(3) Le comité choisit deux candidats pour chacun des autres postes et recommande leur nomination au ministre aux termes du paragraphe 5 (3). 1992, chap. 26, art. 16.

Responsabilité des intervenants

Instructions

17. (1) L’intervenant qui fournit des services d’intervention à une personne ne doit rien faire qui soit incompatible avec les instructions que la personne a données ou les désirs qu’elle a exprimés, verbalement ou autrement, lorsqu’elle était capable de donner des instructions à un intervenant.

Révocation des instructions

(2) La personne à qui des services d’intervention sont fournis et qui est capable de donner des instructions à un intervenant peut révoquer ou réviser ses instructions.

Intervention sans instructions

(3) Malgré le paragraphe (1), l’intervenant peut fournir des services d’intervention à une personne vulnérable s’il a des motifs raisonnables de croire:

a) que la personne vulnérable est incapable de donner des instructions à un intervenant;

b) qu’il y a un risque de préjudice grave pour la santé ou la sécurité de la personne vulnérable.

Application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’intervenant a pris toutes les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour déterminer si la personne vulnérable est incapable de donner des instructions à un intervenant.

Capacité de donner des instructions

(5) La personne vulnérable est capable de donner des instructions à un intervenant si elle est en mesure, d’une part, d’indiquer qu’elle désire recevoir des services d’intervention ainsi que la raison pour laquelle elle désire les recevoir et, d’autre part, d’exprimer, de quelque manière que ce soit, ses instructions ou ses désirs. 1992, chap. 26, art. 17.

Famille et amis

18. Si cela est faisable, l’intervenant qui fournit des services d’intervention à une personne vulnérable aux termes de l’alinéa 7 (1) b):

a) consulte la personne vulnérable pour établir s’il y a des membres de sa famille ou des amis qui voudraient et pourraient lui prêter leur assistance;

b) si la personne vulnérable y consent ou si elle est incapable de donner des instructions à un intervenant, aide les membres de la famille et les amis dans leurs efforts en vue de prêter leur assistance à la personne vulnérable. 1992, chap. 26, art. 18.

Décisions au nom d’autrui

19. (1) La présente loi n’a pas pour effet de conférer à un intervenant l’autorité de prendre une décision à la place d’une personne vulnérable ou en son nom.

Instructions des tuteurs

(2) L’intervenant peut, si la personne vulnérable y consent ou si elle est incapable de donner des instructions à un intervenant, fournir des services d’intervention à la personne vulnérable conformément aux instructions du tuteur à la personne de la personne vulnérable, du tuteur à ses biens, de son procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne ou d’une procuration qui confère des pouvoirs à l’égard des biens de la personne vulnérable, ou de toute autre personne autorisée à prendre des décisions au nom de la personne vulnérable.

Révocation des instructions

(3) Une personne mentionnée au paragraphe (2) peut révoquer ou réviser les instructions qu’elle a données à un intervenant. 1992, chap. 26, art. 19.

Droits d’entrée

But de l’entrée

20. (1) Le droit d’entrée que confère la présente loi ne doit être exercé que dans le but de fournir des services d’intervention à des personnes vulnérables conformément aux alinéas 7 (1) b), c) et d).

Identification

(2) L’intervenant qui exerce un droit d’entrée présente à la personne prescrite par les règlements pris en application de la présente loi une pièce qui l’identifie comme intervenant qui travaille pour la Commission ou pour un organisme communautaire et qui est autorisé en vertu du paragraphe 7 (4) à fournir des services d’intervention au nom de la Commission. 1992, chap. 26, art. 20.

Entrée dans les établissements ou dans les résidences à accès contrôlé

21. (1) L’intervenant a le droit d’entrer dans un établissement ou dans une résidence à accès contrôlé, sans mandat et à toute heure raisonnable dans les circonstances, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des personnes vulnérables.

Résidences à accès contrôlé

(2) Le droit d’entrer dans une résidence à accès contrôlé en vertu du présent article ne s’applique qu’aux parties communes des lieux, notamment aux entrées, corridors, ascenseurs et escaliers. L’intervenant ne peut entrer dans un logement privé de la résidence à accès contrôlé sans le consentement ou l’acquiescement de l’occupant que s’il y est autorisé en vertu de l’article 22 ou 23.

Rencontre avec des personnes vulnérables

(3) L’intervenant a le droit de rencontrer une ou plusieurs personnes vulnérables à l’établissement ou à la résidence à accès contrôlé, sans entrave et en privé. 1992, chap. 26, art. 21.

Champ d’application

22. (1) Le présent article s’applique à l’égard des lieux autres que ceux dans lesquels l’intervenant a le droit d’entrer en vertu de l’article 21.

Entrée dans d’autres lieux

(2) L’intervenant a le droit d’entrer dans des lieux, sans mandat et à toute heure raisonnable dans les circonstances, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve une personne vulnérable qui désire recevoir les services d’un intervenant ou qui en a besoin et que, selon le cas:

a) l’occupant des lieux ne refuse pas la permission d’entrer à l’intervenant;

b) l’intervenant a des motifs raisonnables de croire qu’il y aurait un risque considérable pour la santé ou la sécurité de la personne vulnérable pendant la période nécessaire à l’obtention d’un mandat en vertu de l’article 23.

Rencontre avec la personne vulnérable

(3) L’intervenant a le droit de rencontrer la personne vulnérable sans entrave et en privé.

Obligation de quitter les lieux

(4) L’intervenant doit quitter les lieux promptement si la personne vulnérable fait savoir qu’elle ne désire pas obtenir les services d’un intervenant. 1992, chap. 26, art. 22.

Mandat d’entrée

23. (1) Un juge de paix peut décerner à un intervenant un mandat d’entrée dans des lieux s’il est convaincu, selon le cas:

a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne vulnérable qui se trouve dans les lieux désire recevoir les services d’un intervenant ou en a besoin;

b) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque de préjudice grave pour la santé ou la sécurité d’une personne vulnérable qui se trouve dans les lieux;

c) que l’intervenant a été empêché d’y exercer un droit d’entrée dans les lieux prévu au paragraphe 21 (1), ou qu’il a été empêché d’y rencontrer une personne vulnérable conformément au paragraphe 21 (3) ou 22(3);

d) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une rencontre avec une personne vulnérable qui se trouve dans les lieux est nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Le mandat autorise l’intervenant à entrer dans les lieux qui y sont précisés, entre 8 h et 20 h ou aux heures précisées dans le mandat, à y demeurer pendant une période raisonnable et à rencontrer une ou plusieurs personnes vulnérables sans entrave et en privé.

Nom non obligatoire

(3) Il n’est pas nécessaire de nommer la personne vulnérable dans le mandat.

Durée

(4) Le mandat expire au bout de sept jours.

Aide de la police

(5) L’intervenant nommé dans le mandat peut faire appel à un agent de police pour l’aider à exécuter le mandat. 1992, chap. 26, art. 23.

Accès aux dossiers

Accès aux dossiers concernant la personne vulnérable, avec son consentement

24. (1) L’intervenant a le droit d’accéder, dans le but de fournir des services d’intervention à une personne vulnérable aux termes de l’alinéa 7 (1) b) et avec le consentement de la personne vulnérable, à tout dossier concernant celle-ci dont la garde ou le contrôle relève, selon le cas:

a) d’un établissement;

b) d’une personne qui exploite une résidence à accès contrôlé;

c) d’une personne qui offre un programme prescrit par les règlements pris en application de la présente loi.

Accès sans consentement, personne incapable

(2) L’intervenant a le droit d’accéder à un dossier visé au paragraphe (1), sans le consentement de la personne vulnérable, s’il a des motifs raisonnables de croire:

a) que la personne vulnérable est incapable de donner ou de refuser son consentement;

b) qu’il y a un risque de préjudice grave pour la santé ou la sécurité de la personne vulnérable;

c) que l’accès au dossier est nécessaire pour fournir des services d’intervention à la personne vulnérable aux termes de l’alinéa 7 (1) b).

Accès avec le consentement d’autrui

(3) Si l’intervenant a des motifs raisonnables de croire qu’une personne vulnérable est incapable de donner des instructions à un intervenant, il a le droit d’accéder à un dossier mentionné au paragraphe (1), avec le consentement d’une personne de laquelle l’intervenant peut recevoir des instructions aux termes du paragraphe 19 (2), afin de fournir des services d’intervention à la personne vulnérable conformément aux instructions de cette personne.

Idem

(4) Si l’intervenant a des motifs raisonnables de croire qu’une personne vulnérable est incapable de donner ou de refuser son consentement à ce que l’intervenant ait accès à un dossier visé au paragraphe (1) et que l’intervenant n’a pas le droit d’accéder au dossier en vertu du paragraphe (2), il a le droit d’accéder au dossier, selon le cas:

a) avec le consentement du tuteur à la personne de la personne vulnérable, du tuteur à ses biens, de son procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne ou d’une procuration qui confère des pouvoirs à l’égard des biens de la personne vulnérable, ou de toute autre personne autorisée à prendre des décisions au nom de la personne vulnérable;

b) si la personne vulnérable ne désire pas que l’intervenant obtienne le consentement d’une personne visée à l’alinéa a), avec le consentement de la Commission.

Aucun accès en cas d’opposition

(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), l’intervenant n’a pas accès à un dossier visé au paragraphe (1) si la personne vulnérable s’y oppose.

Autres lois

(6) Le présent article l’emporte sur toute autre loi. 1992, chap. 26, art. 24.

Accès aux dossiers, politiques et pratiques systémiques

25. (1) L’intervenant désigné en vertu du paragraphe (3) a le droit d’accéder aux dossiers visés au paragraphe (2) si la Commission l’y autorise parce qu’elle est convaincue des faits suivants:

a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner l’existence de politiques ou de pratiques systémiques qui pourraient nuire aux personnes vulnérables;

b) l’accès aux dossiers est nécessaire aux fins d’une enquête sur l’existence des politiques ou des pratiques systémiques.

Genres de dossiers

(2) Les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont des dossiers dont la garde ou le contrôle relève, selon le cas:

a) d’un établissement;

b) d’une personne qui exploite une résidence à accès contrôlé;

c) d’une personne qui offre un programme prescrit par les règlements pris en application de la présente loi.

Désignation

(3) La Commission peut désigner un intervenant pour l’application du présent article s’il a reçu une formation qui, de l’avis de la Commission, est appropriée pour les intervenants qui agissent en vertu du présent article.

Intervenant agissant pour le compte de la Commission

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’intervenant agit pour le compte de la Commission et est payé par elle à cette fin.

Restriction

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’intervenant qui, au cours des douze mois précédents, a fourni des services d’intervention prévus à l’alinéa 7 (1) b) à une personne vulnérable qui, à ce moment-là, se trouvait dans l’établissement ou la résidence à accès contrôlé ou bénéficiait du programme, selon le cas.

Possibilité de présenter des observations

(6) La Commission ne doit autoriser aucun accès aux termes du paragraphe (1) avant d’avoir donné à la personne de qui relève la garde ou le contrôle des dossiers la possibilité de lui présenter des observations par écrit.

Autres lois

(7) Le présent article l’emporte sur toute autre loi. 1992, chap. 26, art. 25.

Accès aux dossiers de politiques et de procédures

26. (1) L’intervenant a le droit d’accéder, dans le but de fournir des services d’intervention aux termes de la présente loi, aux dossiers visés au paragraphe (2) qui établissent ou décrivent des politiques ou des procédures concernant l’observation, le soin, le traitement ou la gestion de personnes auxquelles des services sont fournis, y compris des ordres, des directives, des règles, des lignes directrices, des protocoles, des manuels de politiques ou de procédures, des rapports, des notes de service ou autres dossiers qui établissent ou décrivent de telles politiques ou de telles procédures.

Genres de dossiers

(2) Les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont des dossiers dont la garde ou le contrôle relève, selon le cas:

a) d’un établissement;

b) d’une personne qui exploite une résidence à accès contrôlé;

c) d’une personne qui offre un programme prescrit par les règlements pris en application de la présente loi.

Autres lois

(3) Le présent article l’emporte sur toute autre loi. 1992, chap. 26, art. 26.

Exception, privilège du secret professionnel de l’avocat

27. (1) Les articles 24 à 26 ne l’emportent pas sur le privilège du secret professionnel de l’avocat dont un dossier fait l’objet.

Exception, exécution de la loi

(2) L’intervenant n’a pas le droit d’accéder à un dossier ou à une partie d’un dossier si la divulgation devait avoir pour effet probable d’entraîner une des conséquences énumérées au paragraphe 14 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (exécution de la loi).

Exception, dossiers du personnel et examens de la qualité

(3) L’intervenant n’a pas le droit d’accéder aux dossiers du personnel ni à un dossier ou à une partie d’un dossier portant sur l’une ou l’autre des activités suivantes:

a) les activités d’examen de la qualité;

b) les activités d’examen par des pairs ou d’examen du rendement;

c) les activités d’amélioration de la qualité.

Exception, ordre d’une profession de la santé

(4) L’intervenant n’a pas le droit d’accéder à un dossier ou à une partie d’un dossier dont la garde ou le contrôle relève d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 1992, chap. 26, art. 27.

Règles visant l’accès aux dossiers

28. (1) Les règles suivantes s’appliquent lorsque l’intervenant a le droit d’accéder à un dossier:

1. L’intervenant a le droit de se voir accorder l’accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables après avoir demandé l’accès.

2. L’intervenant n’a pas le droit de faire des recherches parmi les dossiers que garde la personne qui en a la garde ou le contrôle.

3. L’intervenant a le droit de copier le dossier ou des extraits du dossier par tout moyen qui n’abîme pas le dossier.

4. À la demande de l’intervenant et dans un délai raisonnable, la personne qui a la garde ou le contrôle du dossier fournit à l’intervenant des photocopies de l’ensemble ou d’une partie du dossier. L’intervenant paie le montant prescrit par les règlements pris en application de la présente loi s’il fait photocopier plus de vingt pages.

5. Si la personne qui a la garde ou le contrôle des dossiers y consent, l’intervenant peut emporter des dossiers aux fins de reproduction.

6. L’intervenant donne un récépissé pour les dossiers qu’il emporte et remet ces derniers dans les deux jours ouvrables qui suivent.

7. Les dossiers nécessaires pour assurer les soins courants de la personne vulnérable ne doivent pas être emportés.

8. Si l’intervenant a le droit d’accéder au dossier en vertu de l’article 25 et que le dossier contient le nom d’un particulier ou un autre moyen qui permet de l’identifier, le dossier ne doit pas être emporté et la personne qui en a la garde ou le contrôle veille à ce que les renseignements en question soient enlevés des copies ou des extraits du dossier que l’intervenant emporte.

9. La Commission paie les frais raisonnables que la personne de qui relève la garde ou le contrôle du dossier engage en agissant aux termes de la disposition 8.

Immunité

(2) La personne de qui relève la garde ou le contrôle d’un dossier n’est tenue responsable d’aucune perte découlant du fait qu’elle ne se soit pas conformée à la disposition 8 du paragraphe (1) si elle a tenté de bonne foi de s’y conformer. 1992, chap. 26, art. 28.

Mandat aux fins d’accès aux dossiers

29. (1) Un juge de paix peut décerner à un intervenant un mandat aux fins d’accès à un dossier s’il est convaincu des faits suivants:

a) l’intervenant a le droit d’accéder au dossier en vertu de la présente loi;

b) l’intervenant s’est vu refuser l’accès au dossier, ou s’est vu refuser des copies et la permission d’emporter le dossier aux fins de reproduction.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Le mandat autorise l’intervenant:

a) à examiner le dossier qui y est précisé, entre 9 h et 16 h ou aux heures précisées dans le mandat;

b) à copier le dossier ou des extraits du dossier par tout moyen qui n’abîme pas le dossier, sous réserve des dispositions 8 et 9 du paragraphe 28(1);

c) à emporter le dossier, sous réserve des dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 28(1).

Durée du mandat

(3) Le mandat expire au bout de sept jours.

Exécution du mandat

(4) L’intervenant nommé dans le mandat peut faire appel à un agent de police pour l’aider à exécuter le mandat. 1992, chap. 26, art. 29.

Accès aux nom et adresse

30. (1) Si l’intervenant a des motifs raisonnables de croire qu’une personne vulnérable est incapable de donner des instructions à un intervenant, il a le droit, aux fins de la divulgation de renseignements aux termes du paragraphe 32(9), d’obtenir d’une personne de qui relève la garde ou le contrôle de dossiers visés au paragraphe (2) les renseignements que contiennent les dossiers quant aux nom, adresse et numéro de téléphone de personnes auxquelles des renseignements peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 32(9).

Dossiers

(2) Les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont des dossiers dont la garde ou le contrôle relève, selon le cas:

a) d’un établissement;

b) d’une personne qui exploite une résidence à accès contrôlé;

c) d’une personne qui offre un programme prescrit par les règlements pris en application de la présente loi.

Mandat aux fins d’accès aux dossiers

(3) Un juge de paix peut décerner à un intervenant un mandat aux fins d’accès à la partie d’un dossier qui contient des renseignements quant aux nom, adresse et numéro de téléphone de personnes auxquelles des renseignements peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 32(9) s’il est convaincu des faits suivants:

a) le dossier contient des renseignements que l’intervenant a le droit d’obtenir en vertu du paragraphe (1);

b) l’intervenant a demandé les renseignements, mais ne les a pas obtenus.

Pouvoirs conférés par le mandat

(4) Le mandat autorise l’intervenant:

a) à examiner la partie du dossier qui est précisée dans le mandat et qui contient des renseignements quant aux nom, adresse et numéro de téléphone de personnes auxquelles les renseignements peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 32 (9), entre 9 h et 16 h ou aux heures précisées dans le mandat;

b) à extraire du dossier par tout moyen qui n’abîme pas le dossier, les nom, adresse et numéro de téléphone de personnes auxquelles les renseignements peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 32 (9).

Durée du mandat

(5) Le mandat expire au bout de sept jours.

Exécution du mandat

(6) L’intervenant nommé dans le mandat peut faire appel à un agent de police pour l’aider à exécuter le mandat. 1992, chap. 26, art. 30.

Confidentialité

Définition, «document»

31. Dans les articles 32 à 38, «document» a le même sens que dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 1992, chap. 26, art. 31.

Devoir des intervenants de la Commission

32. (1) L’intervenant qui travaille pour la Commission est tenu au secret à l’égard des renseignements qu’il obtient au sujet d’un particulier dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas contenus dans un document, sous réserve des paragraphes (5) à (12).

Dossiers des intervenants

(2) L’intervenant qui travaille pour la Commission est tenu au secret à l’égard des renseignements contenus dans les dossiers que tiennent les intervenants au sujet de personnes vulnérables individuelles auxquelles ils ont fourni des services d’intervention, sauf dispositions contraires des paragraphes (5) à (12).

Idem

(3) Le paragraphe (2) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Idem, organismes communautaires

(4) L’intervenant qui travaille pour un organisme communautaire est tenu au secret à l’égard des renseignements qu’il obtient au sujet d’un particulier dans l’exercice de ses fonctions, sous réserve des paragraphes (5) à (12).

Divulgation permise, prestation de services d’intervention

(5) Si la divulgation est reliée à la prestation de services d’intervention en faveur d’une personne vulnérable, l’intervenant peut divulguer les renseignements qu’il obtient au sujet d’un particulier dans l’exercice de ses fonctions aux personnes suivantes:

a) la personne vulnérable;

b) toute autre personne, avec le consentement de la personne vulnérable;

c) le tuteur à la personne de la personne vulnérable, le tuteur à ses biens, son procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne ou d’une procuration qui confère des pouvoirs à l’égard des biens de la personne vulnérable, ou toute autre personne autorisée à prendre des décisions au nom de la personne vulnérable, si l’intervenant reçoit ses instructions du tuteur, du procureur ou de l’autre personne en vertu du paragraphe 19 (2) et que, selon le cas:

(i) les renseignements ont été obtenus en vertu du paragraphe 24 (3),

(ii) les renseignements ne sont pas contenus dans un dossier;

d) toute personne, si les renseignements ont été obtenus en vertu du paragraphe 24 (3) ou (4) et que la personne qui a donné le consentement exigé par l’un ou l’autre de ces paragraphes consent à la divulgation;

e) les autres personnes qui travaillent pour la Commission, si l’intervenant travaille pour la Commission et que la divulgation est nécessaire à l’égard de la prestation, par la Commission, de services d’intervention en faveur de la personne vulnérable;

f) les autres personnes qui travaillent pour un organisme communautaire, si l’intervenant travaille pour l’organisme communautaire et que la divulgation est nécessaire à l’égard de la prestation, par l’organisme, de services d’intervention en faveur de la personne vulnérable.

Divulgation permise, autres motifs

(6) L’intervenant peut divulguer les renseignements qu’il obtient au sujet d’un particulier dans l’exercice de ses fonctions:

a) aux autres personnes qui travaillent pour la Commission ou pour un organisme communautaire, si l’intervenant est désigné en vertu du paragraphe 25 (3) et que la divulgation est nécessaire à l’égard de la prestation de services d’intervention prévus à l’alinéa 7 (1) c);

b) au coroner, si le particulier est décédé;

c) à l’avocat de l’intervenant;

d) dans le cadre d’une instance introduite contre la Commission, un membre de la Commission, l’intervenant ou, selon le cas:

(i) si l’intervenant travaille pour la Commission, contre tout autre intervenant ou toute autre personne qui travaille pour la Commission,

(ii) si l’intervenant travaille pour un organisme communautaire, contre l’organisme communautaire ou tout autre intervenant ou toute autre personne qui travaille pour l’organisme communautaire;

e) en réponse à une plainte portée contre l’intervenant dans le cadre de la procédure d’examen établie aux termes de l’alinéa 7 (1) m) par une personne vulnérable à qui l’intervenant a fourni des services d’intervention ou par sa succession.

Idem, préjudice physique grave

(7) Malgré le paragraphe 17 (1), si l’intervenant a des renseignements qui lui donnent des motifs raisonnables de croire qu’un particulier s’infligera vraisemblablement un préjudice physique grave ou en causera vraisemblablement un à une autre personne, l’intervenant peut divulguer les renseignements aux personnes compétentes.

Idem, préjudice grave pour la santé ou la sécurité

(8) Si l’intervenant a des renseignements qui lui donnent des motifs raisonnables de croire qu’une personne vulnérable est incapable de donner des instructions à un intervenant et qu’il y a un risque de préjudice grave pour la santé ou la sécurité de la personne vulnérable, l’intervenant peut divulguer les renseignements aux personnes compétentes.

Idem, soin de la personne incapable

(9) Si l’intervenant a des motifs raisonnables de croire qu’une personne vulnérable est incapable de donner des instructions à un intervenant, il peut divulguer aux personnes suivantes les renseignements concernant le soin de la personne vulnérable:

a) un membre de la famille ou un ami de la personne vulnérable;

b) une personne qui fournit des services à la personne vulnérable à ce moment-là;

c) le tuteur à la personne de la personne vulnérable, le tuteur à ses biens, son procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne ou d’une procuration qui confère des pouvoirs à l’égard des biens de la personne vulnérable, ou toute autre personne autorisée à prendre des décisions au nom de la personne vulnérable;

d) toute autre personne, avec le consentement de la Commission.

Divulgation obligatoire, prestation de services d’intervention

(10) Sous réserve de l’article 33 et malgré le paragraphe 17(1), si la divulgation est reliée à la prestation de services d’intervention en faveur d’une personne vulnérable, l’intervenant divulgue les renseignements qu’il obtient au sujet d’un particulier dans l’exercice de ses fonctions aux personnes suivantes:

a) la personne vulnérable, à la demande de celle-ci;

b) toute autre personne, à la demande de la personne vulnérable;

c) le tuteur à la personne de la personne vulnérable, le tuteur à ses biens, son procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne ou d’une procuration qui confère des pouvoirs à l’égard des biens de la personne vulnérable, ou toute autre personne autorisée à prendre des décisions au nom de la personne vulnérable, si l’intervenant reçoit ses instructions du tuteur, du procureur ou de l’autre personne en vertu du paragraphe 19(2), que le tuteur, le procureur ou l’autre personne demande les renseignements et que, selon le cas:

(i) les renseignements ont été obtenus en vertu du paragraphe 24 (3),

(ii) les renseignements ne sont pas contenus dans un dossier.

Divulgation obligatoire, autres motifs

(11) Malgré le paragraphe 17(1), l’intervenant divulgue les renseignements qu’il obtient au sujet d’un particulier dans l’exercice de ses fonctions aux personnes suivantes:

a) un membre de la Commission ou une personne qui travaille pour la Commission, à la demande de celle-ci;

b) le Tuteur et curateur public, si l’intervenant a des motifs raisonnables de croire ce qui suit:

(i) le particulier est une personne vulnérable,

(ii) le particulier est incapable de donner des instructions à un intervenant,

(iii) il y a un risque de préjudice grave pour la santé ou la sécurité du particulier.

Idem, témoignage dans une instance

(12) L’intervenant peut être tenu, dans une instance, de témoigner sur des renseignements qu’il a obtenus au sujet d’un particulier pendant qu’il fournissait des services d’intervention à une personne vulnérable, mais seulement dans les cas suivants:

a) s’il a le consentement de la personne vulnérable;

b) au cours d’une enquête tenue aux termes de la Loi sur les coroners au sujet du décès de la personne vulnérable;

c) dans une instance devant un tribunal, si celui-ci décide, après avoir tenu une audience sur préavis à la personne vulnérable et à huis clos, que la divulgation des renseignements est essentielle dans l’intérêt de la justice;

d) dans une instance, autre qu’une instance visée à l’alinéa b), tenue devant un organisme autre qu’un tribunal, si la Cour divisionnaire décide, après avoir tenu une audience sur préavis à la personne vulnérable et à huis clos, que la divulgation des renseignements est essentielle dans l’intérêt de la justice.

Dossier clinique au sens de la Loi sur la santé mentale

(13) Malgré les paragraphes (5) à (12), l’intervenant qui, en vertu de l’article 24 ou 25, obtient l’accès à un dossier clinique, au sens de l’article 35 de la Loi sur la santé mentale, ne doit pas divulguer de renseignements qui y sont contenus à qui que ce soit, directement ou indirectement, si ce n’est conformément à cette loi. 1992, chap. 26, art. 32.

Requête en non-divulgation de renseignements

33. (1) Dans les sept jours qui suivent le moment où il reçoit une demande de divulgation de renseignements aux termes du paragraphe 32(10), l’intervenant peut, par voie de requête, demander à la Commission de révision du consentement et de la capacité créée par la Loi de 1992 sur le consentement au traitement le pouvoir de ne pas divulguer la totalité ou une partie des renseignements.

Avis

(2) L’intervenant donne un avis écrit de la requête à la personne qui a demandé la divulgation des renseignements.

Examen

(3) Dans les sept jours qui suivent le moment où elle reçoit une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission examine les renseignements et ordonne à l’intervenant de divulguer les renseignements demandés, à moins qu’elle ne soit d’avis que la divulgation risque vraisemblablement de causer des maux physiques ou affectifs graves à la personne vulnérable ou à une autre personne.

Observations

(4) La personne qui a demandé la divulgation des renseignements et l’intervenant peuvent présenter des observations à la Commission avant que cette dernière ne rende sa décision.

Examen en l’absence de l’auteur de la demande

(5) La Commission examine les renseignements et entend les observations de l’intervenant en l’absence de la personne qui a demandé la divulgation des renseignements.

Observations en l’absence de l’intervenant

(6) La Commission peut entendre les observations de la personne qui a demandé la divulgation des renseignements en l’absence de l’intervenant.

Possibilité de séparer une partie des renseignements

(7) Si la Commission est d’avis que la divulgation d’une partie des renseignements risque vraisemblablement de causer des maux physiques ou affectifs graves à la personne vulnérable ou à une autre personne, elle exclut cette partie des renseignements de l’ordonnance de divulgation des renseignements.

Ordonnance de non-divulgation

(8) Si la Commission est d’avis qu’une partie ou la totalité des renseignements demandés ne devrait pas être divulguée, elle permet à l’intervenant, au moyen d’une ordonnance écrite, de ne pas divulguer la partie ou la totalité des renseignements et elle précise dans l’ordonnance le motif du refus de divulgation.

Procédure

(9) Les articles 39 à 44 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une requête présentée aux termes du présent article. 1992, chap. 26, art. 33.

Devoir des membres et du personnel de la Commission

34. (1) Le membre de la Commission, et la personne, autre que l’intervenant, qui travaille pour la Commission sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent au sujet d’un particulier dans l’exercice de leurs fonctions et qui ne sont pas contenus dans un document, sous réserve du paragraphe (5).

Dossiers des intervenants

(2) Le membre de la Commission, et la personne, autre que l’intervenant, qui travaille pour la Commission ou pour un organisme communautaire sont tenus au secret à l’égard des renseignements contenus dans les dossiers que tiennent les intervenants au sujet de personnes vulnérables individuelles auxquelles les intervenants ont fourni des services d’intervention, sous réserve du paragraphe (5).

Idem

(3) Le paragraphe (2) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Idem, organismes communautaires

(4) La personne, autre que l’intervenant, qui travaille pour un organisme communautaire est tenue au secret à l’égard des renseignements qu’elle obtient au sujet d’un particulier dans l’exercice de ses fonctions, sous réserve du paragraphe (5).

Divulgation sur les instructions de la Commission

(5) Le membre de la Commission, et la personne, autre que l’intervenant, qui travaille pour la Commission ou pour un organisme communautaire divulguent les renseignements qu’ils obtiennent au sujet d’un particulier dans l’exercice de leurs fonctions, sur les instructions écrites de la Commission et de la manière et aux personnes qui y sont précisées.

Critères

(6) La Commission ne donne des instructions en vue de la divulgation de renseignements que si elle est d’avis que l’intervenant qui a obtenu les renseignements à l’origine aurait dû les divulguer aux termes de la présente loi. 1992, chap. 26, art. 34.

Disposition transitoire, autres programmes d’intervention

35. Les articles 32 à 34 s’appliquent aussi aux renseignements qu’un intervenant, un membre de la Commission ou une autre personne travaillant pour la Commission ou pour un organisme communautaire ont obtenus au sujet d’un particulier dans l’exercice de leurs fonctions relatives à un programme d’intervention qui n’est pas offert aux termes de la présente loi. 1992, chap. 26, art. 35.

Divulgation en vue de l’intervention systémique

36. L’intervenant peut divulguer des renseignements qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions si la divulgation est nécessaire à la prestation de services d’intervention conformément à l’alinéa 7(1)c) et que, selon le cas:

a) les renseignements ne sont pas des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

b) les renseignements sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et, selon le cas:

(i) le particulier auquel ils se rapportent consent à la divulgation,

(ii) les renseignements sont déjà accessibles au public. 1992, chap. 26, art. 36.

Renseignements identificateurs obtenus aux termes de l’art. 25

37. Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’intervenant qui, en vertu de l’article 25, obtient l’accès à un dossier qui contient le nom d’un particulier ou un autre moyen qui permet de l’identifier ne doit pas divulguer ces renseignements à quiconque, directement ou indirectement, sauf avec le consentement du particulier. 1992, chap. 26, art. 37.

Plaintes contre des professionnels de la santé

38. Malgré toute autre disposition de la présente loi, si une plainte ou un rapport contre un membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est adressé à l’ordre, l’intervenant qui prend connaissance de la plainte ou du rapport en consultant un dossier auquel il a obtenu accès en vertu de la présente loi ne doit pas divulguer à quiconque, directement ou indirectement, l’existence de la plainte ou du rapport. 1992, chap. 26, art. 38.

Dispositions diverses

Infraction, entrave de l’intervenant

39. (1) Nul ne doit gêner ni entraver un intervenant:

a) qui exerce le droit d’entrée que lui confère le paragraphe 21 (1)(entrée dans les établissements, dans les résidences à accès contrôlé) ou qui cherche à l’exercer;

b) qui rencontre une personne vulnérable conformément au paragraphe 21 (3), ou qui cherche à le faire.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne vulnérable qui se trouve dans l’établissement ou dans la résidence à accès contrôlé.

Infraction, entrave à l’accès aux dossiers

(3) Nul ne doit entraver un intervenant qui exerce un droit d’accès à des dossiers que lui confère l’article 24, 25 ou 26 ou un droit en vertu de l’article 30, ou qui cherche à le faire.

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une personne morale. 1992, chap. 26, art. 39.

Infraction, fourniture non autorisée de services d’intervention

40. (1) Nul ne doit fournir ou prétendre fournir des services d’intervention au nom de la Commission si ce n’est conformément à une autorisation visée au paragraphe 7 (4).

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Autres services d’intervention

(3) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une personne qui n’est pas autorisée en vertu du paragraphe 7 (4) de fournir des services d’intervention, à la condition que cette personne ne prétende pas les fournir au nom de la Commission. 1992, chap. 26, art. 40.

Infraction, divulgation irrégulière par l’intervenant

41. (1) L’intervenant qui, en contravention à la présente loi, divulgue des renseignements qu’il a obtenus au sujet d’un particulier dans l’exercice de ses fonctions est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus:

a) 5 000 $, si la divulgation ne contrevient pas à l’article 37 ou 38;

b) 10 000 $, si la divulgation contrevient à l’article 37 ou 38.

Application aux autres personnes

(2) Le paragraphe (1) s’applique aussi aux membres de la Commission, et aux personnes, autres que les intervenants, qui travaillent pour la Commission ou pour un organisme communautaire. 1992, chap. 26, art. 41.

Règlements

42. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement:

a) traiter des mécanismes régissant la prestation des services d’intervention visés aux alinéas 7 (1) b), c) et d), et notamment prévoir des bureaux régionaux de la Commission et établir leurs fonctions;

b) prescrire les circonstances dans lesquelles les réunions ou des parties de réunion de la Commission peuvent être tenues à huis clos;

c) prévoir l’acquittement des obligations qui lui incombent aux termes des alinéas 7 (1) k) et l);

d) établir la procédure et les normes qui régissent la prestation des services d’intervention visés aux alinéas 7 (1) b), c) et d);

e) prescrire les établissements aux fins de la définition de «établissement» à l’article 2;

f) prescrire les personnes auxquelles une pièce d’identité doit être présentée aux termes du paragraphe 20 (2);

g) prescrire, pour l’application des alinéas 24 (1) c), 25 (2) c), 26 (2) c) et 30 (2) c), les programmes qui sont administrés ou financés par le ministère des Services sociaux et communautaires ou par le ministère de la Santé;

h) prescrire le montant à payer pour chaque page de photocopie faite dans le cadre de la disposition 4 du paragraphe 28 (1).

Audiences

(2) Le règlement visé à l’alinéa (1) c) établissant une procédure peut prévoir si une audience est nécessaire ou non et, si une audience est nécessaire, peut exclure l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1992, chap. 26, art. 42.

ANNEXE

Article 2—«Établissement»

Aide sociale générale, Loi sur l’
Cancer, Loi sur le
Établissements de bienfaisance, Loi sur les
Établissements de santé autonomes, Loi sur les
Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie, Loi sur la
Fondation ontarienne de la santé mentale, Loi sur la
Foyers de soins spéciaux, Loi sur les
Foyers pour déficients mentaux, Loi sur les
Foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, Loi sur les
Hôpitaux privés, Loi sur les
Hôpitaux psychiatriques, Loi sur les
Hôpitaux psychiatriques communautaires, Loi sur les
Hôpitaux publics, Loi sur les
Maisons de soins infirmiers, Loi sur les
Ministère de la Santé, Loi sur le
Ministère des Services correctionnels, Loi sur le
Ministère des Services sociaux et communautaires, Loi sur le
Santé mentale, Loi sur la
Services à l’enfance et à la famille, Loi sur les
Services aux personnes atteintes d’un handicap de développement, Loi sur les

1992, chap. 26, annexe.

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