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Loi de 1992 sur le code du bâtiment

L.O. 1992, CHAPITRE 23

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 224 du chap. 24 de 1997; les art. 1 à 20 de l’annexe B du chap. 30 de 1997; les art. 1 à 11 de l’annexe M du chap. 12 de 1999; l’art. 7 du chap. 5 de 2000; l’art. 1 de l’annexe K du chap. 26 de 2000; les art. 1 à 55 du chap. 9 de 2002; les art. 1 à 6 de l’annexe C du chap. 17 de 2002; le tabl. de l’annexe F du chap. 17 de 2002; l’art. 1 du chap. 33 de 2005; l’art. 1 de l’annexe O du chap. 19 de 2006; l’art. 104 et le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 112 du chap. 22 de 2006; l’art. 3 de l’annexe C du chap. 32 de 2006; l’art. 4 de l’annexe Z.3 du chap. 33 de 2006; l’art. 8 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

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SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

1.1

Rôle de diverses personnes

Autorités d’exécution

2.

Application

3.

Exécution par les municipalités

3.1

Exécution, conseils de santé

4.

Exécution par la province

4.1

Exécution par l’organisme inscrit d’exécution du code désigné par une autorité principale

4.2

Exécution par l’organisme inscrit d’exécution du code désigné par un auteur de demande

5.

Accords : exécution

6.

Accord relatif à l’examen des plans

6.1

Accord : installations de plomberie

6.2

Accord : systèmes d’égouts

7.

Règlements municipaux, résolutions et règlements

7.1

Code de conduite

Construction et démolition

8.

Permis de construire

9.

Matériaux équivalents

10.

Nouvel usage

10.1

Interdiction : systèmes d’égouts

10.2

Avis de mise en état d’inspection

11.

Occupation ou usage après l’achèvement

12.

Inspection de l’emplacement du bâtiment

13.

Ordre de ne pas couvrir un bâtiment

14.

Ordre de cessation des travaux

Normes foncières

15.1

Normes foncières municipales

15.2

Inspection des biens sans mandat

15.3

Appel de l’ordre

15.4

Pouvoirs de la municipalité en cas d’inexécution d’un ordre

15.5

Certificat de conformité

15.6

Comité des normes foncières

15.7

Ordre de prise de mesures d’urgence : non-conformité aux normes présentant un danger

15.8

Pouvoirs d’inspection

Bâtiments dangereux

15.9

Inspection des bâtiments dangereux

15.10

Ordre de prise de mesures d’urgence en cas de danger immédiat

Programmes d’inspections d’entretien

15.10.1

Inspections d’entretien

Qualités requises

15.11

Qualités requises pour divers postes

15.12

Qualités requises : systèmes d’égouts

15.13

Obligation d’avoir une assurance

Pouvoirs et fonctions des organismes inscrits d’exécution du code

15.14

Avis au chef du service du bâtiment

15.15

Fonctions de l’organisme inscrit d’exécution du code

15.16

Portée des pouvoirs de l’organisme

15.17

Personnes agissant au nom de l’organisme

15.18

Fonctions : certificats et ordres

15.19

Expiration de la désignation de l’organisme

15.20

Révocation de la désignation de l’organisme

15.21

Ordre de suspension des travaux de construction

15.22

Incompatibilité

Pouvoirs généraux d’inspection et d’exécution

15.23

Obligation de porter l’attestation de nomination ou d’autorisation

16.

Entrée dans des logements

16.

Entrée dans des logements

17.1

Recouvrement des dépenses : travaux de réparation et autres

18.

Pouvoirs des inspecteurs

19.

Entrave

20.

Interdiction relative à l’ordre

21.

Mandat de perquisition

Règlement des différends, révisions et appels

22.

Révision des ordres des inspecteurs

23.

Commission du code du bâtiment

24.

Règlement des différends

25.

Appel devant le tribunal

26.

Nouvel appel

27.

Signification

Autorisations et décisions

28.

Commission d’évaluation des matériaux de construction

28.1

Interprétations exécutoires du ministre

29.

Décisions du ministre

30.

Enquête

Dispositions générales

31.

Immunité à l’égard des actions

34.

Règlements

35.

Règlements municipaux

35.1

Statut des règlements d’un office de protection de la nature

36.

Infractions

37.

Preuve : directives, ordonnances et autres

38.

Ordonnance enjoignant de se conformer

38.1

Suspension de permis

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» Agent des normes foncières chargé de veiller à l’application et à l’exécution des règlements municipaux pris en application de l’article 15.1. («officer»)

«autorité principale» S’entend, selon le cas :

a) de la Couronne;

b) du conseil d’une municipalité;

c) de la municipalité de palier supérieur qui a conclu un accord en vertu du paragraphe 3 (5), 6.1 (1) ou 6.2 (1);

d) du conseil de santé qui a été prescrit pour l’application du paragraphe 3.1 (1) ou qui a conclu un accord en vertu du paragraphe 6.1 (2) ou (3) ou 6.2 (2);

e) du conseil d’aménagement qui a été prescrit pour l’application du paragraphe 3.1 (1);

f) de l’office de protection de la nature qui a été prescrit pour l’application du paragraphe 3.1 (1) ou qui a conclu un accord en vertu du paragraphe 6.2 (2). («principal authority»)

«bâtiment» S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) une structure qui occupe une superficie supérieure à dix mètres carrés et qui consiste en un ou des murs, une toiture et un plancher ou en l’un ou l’autre de ces éléments, ou en tout ce qui en tient lieu, y compris l’installation de plomberie, les ouvrages, les accessoires fixes, les installations et les réseaux s’y rattachant;

b) une structure qui occupe une superficie maximale de dix mètres carrés et qui renferme des installations de plomberie, y compris une installation de plomberie s’y rattachant;

c) l’installation de plomberie qui ne se trouve pas dans une structure;

  c.1) un système d’égouts;

d) les structures désignées dans le code du bâtiment. («building»)

«certificat de modification» Certificat prescrit en application du code du bâtiment comme certificat de modification. («change certificate»)

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «certificat de modification» est modifiée par le paragraphe 104 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou approuvé par le ministre» après «prescrit en application du code du bâtiment».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 104 (1) et 143 (1).

«certificat définitif» Certificat prescrit en application du code du bâtiment comme certificat définitif. («final certificate»)

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «certificat définitif» est modifiée par le paragraphe 104 (2) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou approuvé par le ministre» après «prescrit en application du code du bâtiment».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 104 (2) et 143 (1).

«certificat d’examen des plans» Certificat prescrit en application du code du bâtiment comme certificat d’examen des plans. («plans review certificate»)

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «certificat d’examen des plans» est modifiée par le paragraphe 104 (3) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou approuvé par le ministre» après «prescrit en application du code du bâtiment».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 104 (3) et 143 (1).

«chef du service du bâtiment» Chef du service du bâtiment nommé ou désigné en vertu de l’article 3 ou 4. («chief building official»)

«code de conduite» Code de conduite visé à l’article 7.1. («code of conduct»)

«code du bâtiment» Les règlements pris en application de l’article 34. («building code»)

«conseil d’aménagement» Conseil d’aménagement créé en vertu de l’article 9 ou 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («planning board»)

«construire» S’entend de toute activité reliée à l’édification, la mise en place, l’agrandissement ou la transformation ou réparation importante d’un bâtiment, y compris la mise en place d’une pièce de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu; «construction» et «travaux de construction» ont un sens correspondant. («construct», «construction»)

«démolir» S’entend de toute activité reliée à l’enlèvement  d’un bâtiment ou d’une partie importante de celui-ci; «démolition» et «travaux de démolition» ont un sens correspondant. («demolish», «demolition»)

«directeur» La personne nommée à ce poste en vertu de l’article 2. («director»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 3, 3.1, 4, 6.1 ou 6.2. («inspector»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 112 (1) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«inspection d’entretien» Inspection effectuée dans le cadre d’un programme d’inspections d’entretien. («maintenance inspection»)

Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (1) et 117 (2).

«installation de plomberie» S’entend d’un réseau d’évacuation, d’un réseau de ventilation et d’un réseau d’alimentation en eau, ou de parties de ceux-ci. («plumbing»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«organisme inscrit d’exécution du code» Personne qui possède les qualités requises et qui répond aux exigences visées au paragraphe 15.11 (4). («registered code agency»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 112 (1) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«programme d’inspections d’entretien» Programme créé en vertu de l’alinéa 7 (1) b.1) ou du paragraphe 34 (2.2). («maintenance inspection program»)

Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (1) et 117 (2).

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1992, chap. 23, par. 1 (1); 1997, chap. 24, par. 224 (1) et (2); 1997, chap. 30, annexe B, art. 1; 1999, chap. 12, annexe M, art. 1; 2002, chap. 9, par. 2 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe C, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (1).

Interprétation

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le renvoi à «la présente loi» dans la présente loi est réputé un renvoi à la présente loi sans les articles 15.1 à 15.8.  1997, chap. 24, par. 224 (3).

Idem

(1.2) Le renvoi à «la présente loi» au paragraphe 1 (1) et aux articles 2, 16, 19, 20, 21, 27, 31, 36 et 37 comprend un renvoi aux articles 15.1 à 15.8.  1997, chap. 24, par. 224 (3).

Chef du service du bâtiment

(1.3) La mention du chef du service du bâtiment dans la présente loi, sauf aux paragraphes 1 (1), 3 (2), (3) et (6) et à l’article 4, comprend un inspecteur qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que lui à l’égard :

a) d’une part, des systèmes d’égouts en raison des paragraphes 3.1 (3) ou 6.2 (4);

b) d’autre part, des installations de plomberie en raison du paragraphe 6.1 (5).  2002, chap. 9, par. 2 (4).

Exclusion

(2) La présente loi ne s’applique pas aux structures qui servent directement à l’extraction du minerai des mines.  1992, chap. 23, par. 1 (2).

Rôle de diverses personnes

1.1 (1) Il appartient à quiconque fait construire un bâtiment de faire ce qui suit :

a) le faire construire conformément à la présente loi et au code du bâtiment, ainsi qu’à tout permis délivré en vertu de la présente loi à l’égard du bâtiment;

b) veiller à ce que les travaux de construction ne débutent pas tant que le chef du service du bâtiment n’a pas délivré tout permis exigé en application de la présente loi;

c) veiller à ce que les travaux de construction ne soient exécutés que par des personnes ayant les qualités et l’assurance qu’exigent, le cas échéant, la présente loi et le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 3.

Rôle du concepteur

(2) Il appartient au concepteur de faire ce qui suit :

a) si ses conceptions doivent appuyer une demande de permis présentée en vertu de la présente loi, fournir des conceptions conformes à la présente loi et au code du bâtiment et fournir une documentation suffisamment détaillée pour qu’il soit possible d’évaluer la conformité de la conception à la présente loi et au code du bâtiment et pour permettre à un constructeur d’exécuter les travaux conformément à la conception, à la présente loi et au code du bâtiment;

b) n’exercer le rôle visé à l’alinéa a) que relativement aux questions à l’égard desquelles il possède les qualités qu’exigent, le cas échéant, la présente loi et le code du bâtiment;

c) si le code du bâtiment exige que tout ou partie de la conception ou de la construction d’un bâtiment fasse l’objet d’un examen de conformité, n’effectuer l’examen de conformité que relativement aux questions à l’égard desquelles il possède les qualités qu’exigent, le cas échéant, la présente loi et le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 3.

Rôle du constructeur

(3) Il appartient au constructeur de faire ce qui suit :

a) veiller à ce que les travaux de construction ne débutent pas tant que le chef du service du bâtiment n’a pas délivré tout permis exigé en application de la présente loi;

b) construire le bâtiment conformément au permis;

c) utiliser les techniques de construction appropriées pour se conformer à la présente loi et au code du bâtiment;

d) si l’état de l’emplacement nuit à la conformité au code du bâtiment, aviser le concepteur et un inspecteur ou l’organisme inscrit d’exécution du code, selon le cas.  2002, chap. 9, art. 3.

Rôle du fabricant, du fournisseur et du détaillant

(4) Il appartient aux fabricants, aux fournisseurs et aux détaillants de produits destinés à être utilisés en Ontario dans la construction d’un bâtiment à une fin réglementée par la présente loi ou le code du bâtiment de veiller à ce qu’ils soient conformes aux normes établies en application de ceux-ci.  2002, chap. 9, art. 3.

Rôle de l’organisme inscrit d’exécution du code

(5) Il appartient à l’organisme inscrit d’exécution du code de faire ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment pour ce qui est d’examiner des plans, de délivrer des certificats, d’inspecter des travaux de construction et d’exercer d’autres fonctions conformément à la présente loi et au code du bâtiment;

b) n’exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment que relativement aux questions à l’égard desquelles il possède les qualités requises prévues par ceux-ci.  2002, chap. 9, art. 3.

Rôle du chef du service du bâtiment

(6) Il appartient au chef du service du bâtiment de faire ce qui suit :

a) établir des politiques opérationnelles pour l’exécution de la présente loi et du code du bâtiment dans le territoire de compétence pertinent;

b) coordonner et superviser l’exécution de la présente loi et du code du bâtiment dans le territoire de compétence pertinent;

c) exercer les pouvoirs et les autres fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment;

d) exercer les pouvoirs et les fonctions conformément aux normes établies par le code de conduite applicable.  2002, chap. 9, art. 3.

Rôle de l’inspecteur

(7) Il appartient à l’inspecteur de faire ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment pour ce qui est d’examiner des plans, d’inspecter des travaux de construction et de donner des ordres conformément à la présente loi et au code du bâtiment;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 112 (2) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment pour ce qui est d’examiner des plans, d’inspecter des travaux de construction, d’effectuer des inspections d’entretien et de donner des ordres conformément à la présente loi et au code du bâtiment;

Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (2) et 117 (2).

b) n’exercer les pouvoirs et les fonctions que relativement aux questions à l’égard desquelles il possède les qualités qu’exigent la présente loi et le code du bâtiment;

c) exercer les pouvoirs et les fonctions conformément aux normes établies par le code de conduite applicable.  2002, chap. 9, art. 3.

Restriction

(8) Le présent article n’a pas pour effet de dispenser quelque personne que ce soit de l’obligation de se conformer à la présente loi et au code du bâtiment ni de porter atteinte aux droits et obligations de quiconque n’est pas mentionné au présent article à l’égard de la construction d’un bâtiment.  2002, chap. 9, art. 3; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (2).

Autorités d’exécution

Application

2. (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.  1992, chap. 23, par. 2 (1).

Directeur

(2) Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur de la Direction du bâtiment et de l’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement.  2002, chap. 9, art. 5.

Exécution par les municipalités

3. (1) Le conseil de chaque municipalité est chargé de l’exécution de la présente loi dans la municipalité, sauf disposition contraire de la présente loi.  2002, chap. 9, par. 6 (1).

Chef du service du bâtiment et inspecteurs

(2) Le conseil de chaque municipalité nomme un chef du service du bâtiment et les inspecteurs nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires qui relèvent de la compétence de la municipalité.  1992, chap. 23, par. 3 (2).

(2.1) Abrogé : 2002, chap. 9, par. 6 (2).

Exécution commune

(3) Les conseils de plusieurs municipalités peuvent, par accord, prévoir :

a) l’exécution commune de la présente loi dans leurs municipalités respectives;

b) le partage des frais engagés pour l’exécution de la présente loi dans leurs municipalités respectives;

c) la nomination d’un chef du service du bâtiment et d’inspecteurs.  1992, chap. 23, par. 3 (3).

Compétence commune

(4) Si l’accord prévu au paragraphe (3) est en vigueur, les municipalités ont compétence commune sur leurs territoires.  1992, chap. 23, par. 3 (4).

Exécution par la municipalité de palier supérieur

(5) Les conseils d’une municipalité de palier supérieur et d’une ou de plusieurs municipalités qui y sont situées peuvent conclure un accord prévoyant l’exécution de la présente loi par la municipalité de palier supérieur dans les municipalités et l’imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoirs de la municipalité de palier supérieur

(6) Si l’accord prévu au paragraphe (5) est en vigueur, la municipalité de palier supérieur a compétence pour mettre à exécution la présente loi dans les municipalités qui sont parties à l’accord et nomme un chef du service du bâtiment et les inspecteurs nécessaires à cette fin.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(7) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Attestation

(8) Le secrétaire de la municipalité ou de la municipalité de palier supérieur délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci au chef du service du bâtiment et à chaque inspecteur nommé par la municipalité ou la municipalité de palier supérieur.  1992, chap. 23, par. 3 (8); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Dossiers

(9) Chaque municipalité et chaque municipalité de palier supérieur qui a compétence pour l’exécution de la présente loi conserve les dossiers que prescrivent les règlements pendant la période prescrite.  2002, chap. 9, par. 6 (3); 2002, chap. 17, annexe C, par. 2 (1).

Exécution, conseils de santé

3.1 (1) Un conseil de santé, un conseil d’aménagement ou un office de protection de la nature que prescrit le code du bâtiment est chargé de l’exécution des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d’égouts dans les municipalités et les territoires non érigés en municipalité que prescrit le code du bâtiment.  1997, chap. 30, annexe B, art. 3; 1999, chap. 12, annexe M, par. 2 (1).

Inspecteurs

(2) Le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature nomme les inspecteurs de systèmes d’égouts nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires qui relèvent de sa compétence aux termes du paragraphe (1).  1997, chap. 30, annexe B, art. 3; 1999, chap. 12, annexe M, par. 2 (2).

Pouvoirs

(3) L’inspecteur de systèmes d’égouts nommé aux termes du présent article dans un territoire de compétence ou, si le territoire de compétence compte plusieurs inspecteurs, l’inspecteur que désigne le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature a les mêmes pouvoirs et fonctions à l’égard des systèmes d’égouts que le chef du service du bâtiment à l’égard des bâtiments.  1997, chap. 30, annexe B, art. 3; 1999, chap. 12, annexe M, par. 2 (3).

Compétence

(4) Le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature prescrit pour l’application du paragraphe (1) a compétence pour l’exécution de la présente loi dans les municipalités et les territoires non érigés en municipalité qui sont prescrits.  1997, chap. 30, annexe B, art. 3; 1999, chap. 12, annexe M, par. 2 (4).

Responsabilité

(5) Si des inspecteurs de systèmes d’égouts ont été nommés aux termes du présent article, le chef du service du bâtiment et les inspecteurs nommés en vertu de l’article 3 ou 4 ne doivent pas, en ce qui a trait aux systèmes d’égouts, exercer les pouvoirs que leur confère la présente loi.  1997, chap. 30, annexe B, art. 3.

Attestation

(6) Le médecin-hygiéniste ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement ou de l’office de protection de la nature délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci à chaque inspecteur de services d’égouts nommé par le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature.  1997, chap. 30, annexe B, art. 3; 1999, chap. 12, annexe M, par. 2 (5).

Dossiers

(7) Chaque conseil de santé, conseil d’aménagement et office de protection de la nature prescrit pour l’application du paragraphe (1) conserve les dossiers que prescrivent les règlements pendant la période prescrite.  2002, chap. 9, art. 7.

Exécution par la province

4. (1) Sous réserve de l’article 3.1, l’Ontario est chargé de l’exécution de la présente loi dans les territoires non érigés en municipalités.  1992, chap. 23, par. 4 (1); 1997, chap. 30, annexe B, art. 4.

Accords

(2) Le conseil d’une municipalité et la Couronne du chef de l’Ontario représentée par le ministre peuvent conclure un accord prévoyant l’exécution de la présente loi par l’Ontario dans la municipalité, sous réserve du versement, à l’égard des frais, de la somme que stipule l’accord.  1992, chap. 23, par. 4 (2).

Idem

(3) Si l’accord prévu au paragraphe (2) est en vigueur, l’Ontario a compétence pour mettre à exécution la présente loi dans la municipalité.  1992, chap. 23, par. 4 (3).

Inspecteurs

(4) Les inspecteurs nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires dans lesquels l’Ontario a compétence sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.  1992, chap. 23, par. 4 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 8 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».  Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 8 (1) et 137 (1).

Chef du service du bâtiment

(5) Le directeur est le chef du service du bâtiment dans les territoires dans lesquels l’Ontario a compétence.  1992, chap. 23, par. 4 (5).

Attestation

(6) Le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci au directeur et à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (4).  1992, chap. 23, par. 4 (6); 1997, chap. 24, par. 224 (5).

Exécution par l’organisme inscrit d’exécution du code désigné par une autorité principale

4.1 (1) Sous réserve de la présente loi et du code du bâtiment, une autorité principale peut conclure avec des organismes inscrits d’exécution du code des accords autorisant ceux-ci à exercer les fonctions qui y sont précisées à l’égard de la construction des bâtiments ou catégories de bâtiments qui y sont précisés.  2002, chap. 9, art. 8.

Désignation

(2) Après avoir conclu l’accord avec l’organisme inscrit d’exécution du code, l’autorité principale peut le désigner pour exercer des fonctions précisées à l’égard de la construction d’un bâtiment ou d’une catégorie de bâtiments.  2002, chap. 9, art. 8.

Délégation du pouvoir de désignation

(3) L’autorité principale peut déléguer par écrit au chef du service du bâtiment le pouvoir de faire la désignation visée au paragraphe (2) et peut assortir celle-ci de conditions ou de restrictions.  2002, chap. 9, art. 8.

Idem

(4) Sauf disposition contraire du code du bâtiment, l’acte de désignation d’un organisme inscrit d’exécution du code peut autoriser celui-ci à exercer toutes les fonctions pertinentes visées à l’article 15.15 :

a) soit avant la délivrance d’un permis en application de l’article 8;

b) soit après la délivrance d’un permis en application de l’article 8;

c) soit avant et après la délivrance d’un permis en application de l’article 8.  2002, chap. 9, art. 8.

Conflit d’intérêts et autres

(5) L’organisme inscrit d’exécution du code ne doit pas accepter sa désignation dans les circonstances énoncées dans le code du bâtiment ou s’il aurait un conflit d’intérêts selon le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 8.

Effet de la désignation

(6) L’organisme inscrit d’exécution du code exerce les fonctions que précise l’acte de désignation à l’égard de la construction d’un bâtiment ou d’une catégorie de bâtiments précisé, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi et le code du bâtiment. Il le fait de la manière et sous réserve des restrictions énoncées, le cas échéant, dans le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 8.

Idem

(7) L’obligation de l’organisme inscrit d’exécution du code d’exercer ces fonctions commence lorsque la désignation est faite et se termine lorsque celle-ci expire comme le prévoit l’article 15.19 ou est révoquée conformément à l’article 15.20.  2002, chap. 9, art. 8.

Avis au directeur

(8) L’autorité principale qui désigne un organisme inscrit d’exécution du code remet au directeur les renseignements que prescrivent les règlements.  2002, chap. 9, art. 8.

Exécution par l’organisme inscrit d’exécution du code désigné par un auteur de demande

4.2 (1) Le présent article ne s’applique que si une autorité principale en autorise l’application dans son territoire de compétence par règlement, règlement municipal ou résolution, selon le cas.  2002, chap. 9, art. 8.

Désignation

(2) Sous réserve de la présente loi et du code du bâtiment, la personne prescrite qui a le droit de demander un permis en vertu de l’article 8 de la présente loi peut désigner un organisme inscrit d’exécution du code pour exercer toutes les fonctions visées à l’article 15.15 à l’égard de la construction d’un bâtiment.  2002, chap. 9, art. 8.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) un organisme inscrit d’exécution du code a été désigné par une autorité principale pour exercer une fonction à l’égard des travaux de construction;

b) un inspecteur a commencé à exercer une fonction à l’égard des travaux de construction.  2002, chap. 9, art. 8.

Mode de désignation

(4) La désignation doit être faite par écrit de la manière prescrite et sous réserve des conditions et des restrictions prescrites.  2002, chap. 9, art. 8.

Conflit d’intérêts et autres

(5) L’organisme inscrit d’exécution du code ne doit pas accepter sa désignation dans les circonstances énoncées dans le code du bâtiment ou s’il aurait un conflit d’intérêts selon le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 8.

Effet de la désignation

(6) L’organisme inscrit d’exécution du code exerce ses fonctions à l’égard du bâtiment précisé sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi et le code du bâtiment. Il le fait de la manière et sous réserve des restrictions énoncées, le cas échéant, dans le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 8.

Idem

(7) L’obligation de l’organisme inscrit d’exécution du code d’exercer ces fonctions commence lorsque la désignation est faite et se termine lorsque celle-ci expire comme le prévoit l’article 15.19 ou est révoquée conformément à l’article 15.20.  2002, chap. 9, art. 8.

Organisme de remplacement

(8) Quiconque a désigné un organisme inscrit d’exécution du code en vertu du paragraphe (2) à l’égard de la construction d’un bâtiment ne peut le remplacer si celui-ci a commencé à exercer une fonction à l’égard des travaux de construction, sauf si sa désignation a expiré comme le prévoit l’article 15.19 ou a été révoquée conformément à l’article 15.20.  2002, chap. 9, art. 8.

Avis au directeur

(9) Quiconque désigne un organisme inscrit d’exécution du code en application du présent article remet au directeur les renseignements que prescrivent les règlements.  2002, chap. 9, art. 8.

Avis au chef du service du bâtiment

(10) Quiconque désigne un organisme inscrit d’exécution du code en application du présent article remet au chef du service du bâtiment les renseignements que prescrivent les règlements.  2002, chap. 9, art. 8.

Accords : exécution

5. (1) Le conseil d’une municipalité contiguë à un territoire non érigé en municipalité et la Couronne du chef de l’Ontario représentée par le ministre peuvent conclure un accord prévoyant l’exécution de la présente loi par la municipalité dans la partie de ce territoire non érigé en municipalité et sous réserve du versement, à l’égard des frais, de la somme que stipule l’accord.  1992, chap. 23, par. 5 (1).

Territoire de compétence municipale

(2) La municipalité a compétence pour mettre à exécution la présente loi dans la partie de territoire désignée dans l’accord.  1992, chap. 23, par. 5 (2).

Champ d’application

(3) Les accords conclus en vertu du présent article peuvent s’appliquer à l’exécution de tout ou partie de la présente loi ou du code du bâtiment.  1997, chap. 30, annexe B, art. 5.

Accord relatif à l’examen des plans

6. (1) Deux autorités principales ou plus peuvent conclure un accord prévoyant ce qui suit :

a) l’examen par une autorité principale de plans et de devis relatifs à la construction d’un bâtiment dans son territoire de compétence pour déterminer leur conformité au code du bâtiment;

b) l’examen accéléré par une autre autorité principale de plans et de devis relatifs à la construction de bâtiments essentiellement semblables pour déterminer leur conformité au code du bâtiment;

c) l’attribution de la responsabilité des examens de plans et de devis relatifs à la construction de bâtiments pour déterminer leur conformité au code du bâtiment;

d) le règlement des différends sur la conformité de plans et de devis au code du bâtiment;

e) l’indemnisation;

f) les autres questions nécessaires pour donner effet à l’accord.  2002, chap. 9, art. 9.

Délégation

(2) L’autorité principale peut déléguer au chef du service du bâtiment le pouvoir de prendre, en application d’un accord, les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord.  2002, chap. 9, art. 9.

Accord : installations de plomberie

6.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les conseils d’une municipalité de palier supérieur et d’une ou de plusieurs municipalités qui y sont situées peuvent conclure un accord prévoyant l’exécution par la municipalité de palier supérieur des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie dans les municipalités, et l’imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.  2002, chap. 17, annexe C, par. 3 (1).

Délégation de pouvoirs au conseil de santé

(2) Si l’accord prévu au paragraphe (1) est en vigueur, le conseil de la municipalité de palier supérieur peut, par accord, déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés en application du paragraphe (1) à un conseil de santé qui exerce sa compétence dans les municipalités qui sont parties à l’accord.  2002, chap. 9, art. 10; 2002, chap. 17, annexe C, par. 3 (2).

Délégation par la municipalité

(3) La municipalité qui n’est pas partie à l’accord prévu au paragraphe (1) peut conclure avec le conseil de santé qui exerce sa compétence dans la municipalité un accord prévoyant l’exécution des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie.  2002, chap. 9, art. 10.

Inspecteurs d’installations de plomberie

(4) Le conseil de la municipalité de palier supérieur ou le conseil de santé peut nommer des inspecteurs d’installations de plomberie pour l’application du présent article.  2002, chap. 9, art. 10; 2002, chap. 17, annexe C, par. 3 (3).

Pouvoirs

(5) L’inspecteur d’installations de plomberie nommé en vertu du présent article ou, si le territoire de compétence compte plusieurs inspecteurs, l’inspecteur d’installations de plomberie principal a les mêmes pouvoirs et fonctions à l’égard des installations de plomberie que le chef du service du bâtiment à l’égard des bâtiments, à l’exclusion du pouvoir de délivrance de permis conditionnels.  2002, chap. 9, art. 10.

Responsabilité

(6) Si des inspecteurs d’installations de plomberie ont été nommés en vertu du présent article, le chef du service du bâtiment et les inspecteurs nommés en vertu de l’article 3 ou 4 ne doivent pas exercer les pouvoirs que leur confèrent la présente loi à l’égard des installations de plomberie.  2002, chap. 9, art. 10.

Champ d’application

(7) Les paragraphes 3 (8) et (9) et l’article 7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de la municipalité de palier supérieur ou au conseil de santé qui a assumé la responsabilité relative aux installations de plomberie en application du présent article.  2002, chap. 9, art. 10; 2002, chap. 17, annexe C, par. 3 (4).

Disposition transitoire : installations de plomberie

(8) La municipalité de palier supérieur qui, le 1er juillet 1993, effectuait des inspections d’installations de plomberie aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario dans les municipalités qui en faisaient partie exécute les dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie dans toutes ces municipalités jusqu’à ce que son conseil en décide autrement par règlement municipal, après quoi l’article 3 s’applique.  2002, chap. 17, annexe C, par. 3 (5).

Idem

(9) Les paragraphes (4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de palier supérieur qui a assumé la responsabilité relative aux installations de plomberie en application du paragraphe (8).  2002, chap. 9, art. 10; 2002, chap. 17, annexe C, par. 3 (6).

Interprétation

(10) Pour l’application du paragraphe (8), la municipalité de palier supérieur qui est réputée un comté par l’effet d’une loi générale ou spéciale pour l’application de l’article 76 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, tel qu’il existait le 30 juin 1993, est réputée une municipalité de palier supérieur qui, le 1er juillet 1993, effectuait des inspections d’installations de plomberie aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario dans les municipalités qui en faisaient partie aux fins municipales.  2002, chap. 17, annexe C, par. 3 (7).

Accord : systèmes d’égouts

6.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les conseils d’une municipalité de palier supérieur et d’une ou de plusieurs municipalités qui y sont situées peuvent conclure un accord prévoyant l’exécution par la municipalité de palier supérieur des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d’égouts dans les municipalités, et l’imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.  2002, chap. 17, annexe C, par. 3 (8).

Délégation

(2) La municipalité qui n’est pas partie à l’accord prévu au paragraphe (1) peut conclure avec le conseil de santé ou l’office de protection de la nature qui exerce sa compétence dans la municipalité un accord prévoyant l’exécution des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d’égouts.  2002, chap. 9, art. 10.

Inspecteurs

(3) Le conseil de la municipalité de palier supérieur, le conseil de santé ou l’office de protection de la nature peut nommer des inspecteurs de systèmes d’égouts pour l’application du présent article.  2002, chap. 9, art. 10; 2002, chap. 17, annexe C, par. 3 (9).

Pouvoirs

(4) L’inspecteur de systèmes d’égouts nommé en vertu du présent article dans un territoire de compétence ou, si le territoire de compétence compte plusieurs inspecteurs, l’inspecteur que désigne le conseil de la municipalité de palier supérieur, le conseil de santé ou l’office de protection de la nature a les mêmes pouvoirs et fonctions à l’égard des systèmes d’égouts que le chef du service du bâtiment à l’égard des bâtiments.  2002, chap. 9, art. 10; 2002, chap. 17, annexe C, par. 3 (10).

Responsabilité

(5) Si des inspecteurs de systèmes d’égouts ont été nommés en vertu du présent article, le chef du service du bâtiment et les inspecteurs nommés en vertu de l’article 3 ou 4 ne doivent pas exercer les pouvoirs que leur confère la présente loi à l’égard des systèmes d’égouts.  2002, chap. 9, art. 10.

Champ d’application

(6) Les paragraphes 3 (8) et (9) et l’article 7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de la municipalité de palier supérieur, au conseil de santé ou à l’office de protection de la nature qui a assumé la responsabilité relative aux systèmes d’égouts en application du présent article.  2002, chap. 9, art. 10; 2002, chap. 17, annexe C, par. 3 (11).

Règlements municipaux, résolutions et règlements

7. (1) Les conseils d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur qui ont conclu un accord en vertu du paragraphe 3 (5), le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature qui sont prescrits pour l’application de l’article 3.1 ou le lieutenant-gouverneur en conseil, pour le territoire dans lequel la municipalité, la municipalité de palier supérieur, le conseil de santé, le conseil d’aménagement, l’office de protection de la nature ou la province de l’Ontario, respectivement, a compétence pour mettre à exécution la présente loi, peuvent, par règlement municipal, résolution ou règlement, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 112 (3) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «pour les questions à l’égard desquelles et le territoire dans lequel» à «pour le territoire dans lequel» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (3) et 117 (2).

a) prescrire les catégories de permis prévus par la présente loi, y compris les permis relatifs à quelque étape que ce soit des travaux de construction ou de démolition;

b) prévoir les demandes de permis qui doivent être présentées et exiger que ces demandes soient accompagnées de plans, devis, documents et autres renseignements selon ce qui est prescrit;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 112 (4) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 34 (2.1), créer et régir un programme visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l’alinéa 34 (2) b), en plus de tout programme créé en vertu du paragraphe 34 (2.2);

  b.2) sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 34 (2.2), régir un programme créé en vertu de ce paragraphe;

Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (4) et 117 (2).

c) exiger l’acquittement de droits s’appliquant aux demandes de permis et à la délivrance de ceux-ci, et en prescrire les montants;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 112 (5) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

c) exiger l’acquittement de droits s’appliquant aux demandes de permis et à la délivrance de ceux-ci, exiger l’acquittement de droits s’appliquant aux inspections d’entretien, et prescrire les montants des droits;

  c.1) exiger le paiement d’intérêts et d’autres pénalités, y compris le paiement de frais de recouvrement, lorsque les droits ne sont pas versés ou sont versés après la date d’échéance;

Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (5) et 117 (2).

d) prévoir le remboursement des droits versés dans les situations prescrites;

e) exiger qu’une personne que précise le code du bâtiment avise le chef du service du bâtiment, un inspecteur ou un organisme inscrit d’exécution du code, si un tel organisme a été désigné, de toute étape des travaux de construction que précise le code, outre celles prescrites en application du paragraphe 10.2 (1), et prescrire le délai, suivant la remise de l’avis, dans lequel une inspection peut être effectuée;

f) prescrire les formules ayant trait aux permis et aux demandes de permis et prévoir leur utilisation;

g) habiliter le chef du service du bâtiment à exiger qu’un exemplaire des plans, conformes à l’exécution, d’un bâtiment ou de toute catégorie de bâtiments soit déposé auprès du chef du service du bâtiment dès que les travaux de construction sont achevés, aux conditions que peut prescrire le code du bâtiment;

h) prévoir la cession de permis lorsqu’un bien-fonds change de propriétaire;

i) exiger de la personne à qui un permis est délivré qu’elle érige et entretienne des clôtures pour enfermer le chantier de construction ou de démolition, dans les territoires de la municipalité qui peuvent être prescrits;

j) prescrire la hauteur et les caractéristiques des clôtures exigées aux termes de l’alinéa i).  1992, chap. 23, art. 7; 1997, chap. 30, annexe B, art. 6; 1999, chap. 12, annexe M, art. 3; 2002, chap. 9, par. 11 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (5).

Droits

(2) Le montant total des droits autorisés en vertu de l’alinéa (1) c) ne doit pas dépasser les coûts raisonnables que l’autorité principale prévoit engager pour appliquer et exécuter la présente loi dans son territoire de compétence.  2002, chap. 9, par. 11 (2).

Réduction des droits

(3) Le règlement, le règlement municipal ou la résolution qui fixe des droits en application de l’alinéa (1) c) doit prévoir le paiement de droits réduits à l’égard de la construction d’un bâtiment pour laquelle un organisme inscrit d’exécution du code est désigné en vertu de l’article 4.2.  2002, chap. 9, par. 11 (2).

Rapport sur les droits

(4) Tous les 12 mois, l’autorité principale rédige un rapport contenant les renseignements prescrits sur les droits autorisés en vertu de l’alinéa (1) c) et les coûts qu’elle a engagés pour appliquer et exécuter la présente loi dans son territoire de compétence.  2002, chap. 9, par. 11 (2).

Idem

(5) L’autorité principale met son rapport à la disposition du public de la manière qu’exigent les règlements.  2002, chap. 9, par. 11 (2).

Modification des droits

(6) L’autorité principale qui projette de modifier les droits fixés en vertu de l’alinéa (1) c) à l’égard d’une demande de permis ou de la délivrance d’un permis :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 112 (6) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Modification des droits

(6) L’autorité principale qui projette de modifier les droits fixés en vertu de l’alinéa (1) c) :

Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (6) et 117 (2).

a) d’une part, en avise les personnes prescrites;

b) d’autre part, tient une réunion publique à ce sujet.  2002, chap. 9, par. 11 (2).

Idem : avis

(7) L’avis de modification projetée des droits doit contenir les renseignements prescrits, y compris des renseignements sur la réunion publique, et doit être donné de la manière prescrite.  2002, chap. 9, par. 11 (2).

Idem : réunion publique

(8) La réunion publique sur la modification projetée des droits doit se tenir dans le délai que précisent les règlements, avant la prise du règlement ou du règlement municipal ou l’adoption de la résolution qui visent à mettre en oeuvre la modification projetée.  2002, chap. 9, par. 11 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est modifié par le paragraphe 112 (7) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Ajout des droits au rôle d’imposition

(8.1) L’article 398 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 264 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux droits fixés en vertu de l’alinéa (1) c) par une municipalité ou un conseil local et, avec l’approbation du trésorier d’une municipalité locale, aux droits fixés en vertu de cet alinéa par un office de protection de la nature dont le territoire de compétence s’étend à une partie de la municipalité locale.  2006, chap. 22, par. 112 (7).

Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (7) et 117 (2).

Formules

(9) Est exclu du pouvoir de prescrire des formules en vertu de l’alinéa (1) f) celui d’en prescrire une à une fin particulière si le code du bâtiment en prescrit une à cette fin.  2002, chap. 9, par. 11 (2).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 104 (4) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le ministre en approuve une» après «en prescrit une».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 104 (4) et 143 (1).

Code de conduite

7.1 (1) L’autorité principale établit un code de conduite pour le chef du service du bâtiment et les inspecteurs et le fait observer.  2002, chap. 9, art. 12.

Objets

(2) Les objets du code de conduite sont les suivants :

1. Promouvoir des normes appropriées en matière de comportement et des mesures d’exécution appropriées pour le chef du service du bâtiment et les inspecteurs dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que leur attribue la présente loi ou le code du bâtiment.

2. Prévenir le recours à des pratiques pouvant constituer un abus de pouvoir, y compris les pratiques contraires à l’éthique ou illégales, par le chef du service du bâtiment et les inspecteurs dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que leur attribue la présente loi ou le code du bâtiment.

3. Promouvoir des normes appropriées en matière d’honnêteté et d’intégrité dans l’exercice, par le chef du service du bâtiment et les inspecteurs, d’un pouvoir ou d’une fonction que leur attribue la présente loi ou le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 12.

Contenu

(3) Le code de conduite doit prévoir son observation et comprendre des politiques ou des lignes directrices à utiliser en cas d’allégation de violation du code, ainsi que les mesures disciplinaires pouvant être prises s’il a été violé.  2002, chap. 9, art. 12.

Avis public

(4) L’autorité principale veille à ce que le code de conduite soit porté à l’attention du public.  2002, chap. 9, art. 12.

Construction et démolition

Permis de construire

8. (1) Nul ne doit construire ou démolir un bâtiment, ni faire construire ou démolir un bâtiment, à moins qu’un permis ne lui ait été délivré à cette fin par le chef du service du bâtiment.  1992, chap. 23, par. 8 (1); 1997, chap. 30, annexe B, par. 7 (1).

Demande de permis

(1.1) La demande de permis de construire ou de démolir un bâtiment peut être faite par une personne que précisent les règlements et la formule prescrite doit être utilisée et accompagnée des documents et renseignements qu’ils précisent.  2002, chap. 9, par. 14 (1).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1.1) est modifié par le paragraphe 104 (5) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou celle approuvée par le ministre» après «la formule prescrite».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 104 (5) et 143 (1).

Délivrance des permis

(2) Le chef du service du bâtiment délivre le permis visé au paragraphe (1), sauf dans les cas suivants :

a) le bâtiment projeté ou les travaux de construction ou de démolition projetés contreviendraient à la présente loi, au code du bâtiment ou à toute autre loi applicable;

b) l’auteur de la demande est un constructeur ou un vendeur au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, mais n’est pas inscrit aux termes de cette loi;

c) quiconque a préparé des dessins, plans, devis ou autres documents ou a donné son avis sur la conformité du bâtiment projeté ou des travaux de construction projetés au code du bâtiment ne possède pas les qualités requises pertinentes, le cas échéant, énoncées dans le code du bâtiment ou n’a pas l’assurance exigée, le cas échéant, par le code du bâtiment;

d) le certificat d’examen des plans, le cas échéant, exigé pour la demande ne contient pas les renseignements prescrits;

e) la demande de permis n’est pas complète;

f) les droits exigibles n’ont pas été acquittés.  2002, chap. 9, par. 14 (2).

Restriction

(2.1) Si la demande comprend un certificat d’examen des plans qui contient les renseignements prescrits, le chef du service du bâtiment n’a pas le droit de refuser de délivrer le permis pour le motif que les travaux de construction du bâtiment projetés qui sont visés par le certificat ne sont pas conformes au code du bâtiment.  2002, chap. 9, par. 14 (2).

Décision

(2.2) Lorsque la demande de permis contient les renseignements prescrits, le chef du service du bâtiment doit décider, dans le délai que prescrivent les règlements, s’il délivre le permis ou refuse de le faire.  2002, chap. 9, par. 14 (2).

Idem : motifs du refus

(2.3) Le chef du service du bâtiment qui refuse de délivrer un permis informe l’auteur de la demande de tous ses motifs dans le délai que prescrivent les règlements.  2002, chap. 9, par. 14 (2).

Permis conditionnels

(3) Même s’il n’a pas été satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe (2) pour l’obtention d’un permis, le chef du service du bâtiment peut délivrer un permis conditionnel autorisant la réalisation d’une étape des travaux de construction si les conditions suivantes sont réunies :

a) les règlements municipaux adoptés en vertu des articles 34 et 38 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les autres lois applicables que peut préciser le code du bâtiment ont été respectés à l’égard du bâtiment projeté ou des travaux de construction projetés;

b) le chef du service du bâtiment est d’avis que le refus d’accorder un permis conditionnel occasionnerait des retards déraisonnables dans les travaux de construction;

c) l’auteur de la demande et toute autre personne que le chef du service du bâtiment désigne s’engagent par accord écrit conclu avec la municipalité, la municipalité de palier supérieur, le conseil de santé, le conseil d’aménagement, l’office de protection de la nature ou la Couronne du chef de l’Ontario, à faire ce qui suit :

(i) assumer tous les risques en commençant les travaux de construction,

(ii) obtenir toutes les autorisations nécessaires dans le délai énoncé à l’accord ou, à défaut, aussitôt que possible,

(iii) déposer les plans et devis de la totalité du bâtiment dans le délai énoncé à l’accord,

(iv) aux frais de l’auteur de la demande, enlever le bâtiment et remettre l’emplacement dans l’état précisé à l’accord si les autorisations ne sont pas obtenues ou les plans déposés dans le délai énoncé à l’accord,

(v) respecter toute autre condition qu’estime nécessaire le chef du service du bâtiment, y compris le versement d’un cautionnement aux fins de conformité au sous-alinéa (iv).  1992, chap. 23, par. 8 (3); 1997, chap. 30, annexe B, par. 7 (2); 1999, chap. 12, annexe M, par. 5 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Délégation : permis conditionnels

(3.1) L’autorité principale peut déléguer par écrit au chef du service du bâtiment le pouvoir de conclure l’accord visé à l’alinéa (3) c) et assortir la délégation de conditions ou de restrictions.  2002, chap. 9, par. 14 (3).

Critères

(4) Pour établir s’il y a lieu d’accorder un permis conditionnel, le chef du service du bâtiment tient compte, entre autres choses, de l’éventuelle difficulté à rétablir l’emplacement dans son état et son usage primitifs si les autorisations exigées ne sont pas obtenues.  1992, chap. 23, par. 8 (4).

Enregistrement

(5) Tout accord conclu aux termes de l’alinéa (3) c) peut être enregistré à l’égard du bien-fonds auquel il s’applique et la municipalité, la municipalité de palier supérieur, le conseil de santé, le conseil d’aménagement, l’office de protection de la nature ou la province de l’Ontario, selon le cas, a le droit d’assurer l’exécution des dispositions de cet accord à l’égard du propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, à l’égard de tout propriétaire ultérieur du bien-fonds.  1999, chap. 12, annexe M, par. 5 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Exécution de l’accord

(6) Si le chef du service du bâtiment établit qu’un bâtiment n’a pas été enlevé ou qu’un emplacement n’a pas été remis en état comme l’exigeait l’accord conclu aux termes de l’alinéa (3) c), il peut faire enlever le bâtiment et faire remettre l’emplacement en état. À cette fin, le chef du service du bâtiment, un inspecteur, ainsi que leurs mandataires, peuvent pénétrer dans le bien-fonds et le bâtiment régis par l’accord à tout moment raisonnable sans être munis d’un mandat.  1992, chap. 23, par. 8 (6).

Privilège

(7) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, celle-ci détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour l’enlèvement du bâtiment et la remise en état de l’emplacement en vertu du paragraphe (6). Ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 3 (1) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 3 (1) et 71 (3).

Montant réputé un impôt

(8) Si le bâtiment est situé dans un territoire non érigé en municipalité, le montant dépensé pour l’enlèvement du bâtiment et la remise en état de l’emplacement en vertu du paragraphe (6) est réputé constituer un impôt établi aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial pour l’application des articles 26 et 27 de cette loi.  1992, chap. 23, par. 8 (8).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 4 (1) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «constitue une créance de la Couronne et peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi» à «est réputé constituer un impôt établi aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial pour l’application des articles 26 et 27 de cette loi» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 4 (1) et 34 (2).

Soumission de plans

(9) En se fondant sur des motifs raisonnables, le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code peut soumettre les dessins, plans ou devis qui accompagnent les demandes de permis ou les rapports découlant de l’examen de conformité des travaux de construction d’un bâtiment à l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario ou à l’Ordre des architectes de l’Ontario pour qu’ils établissent s’il y a contravention à la Loi sur les ingénieurs ou à la Loi sur les architectes.  2002, chap. 9, par. 14 (4).

Idem

(9.1) Sur demande de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario ou de l’Ordre des architectes de l’Ontario, le chef du service du bâtiment leur soumet les documents et renseignements visés au paragraphe (9) pour qu’ils établissent s’il y a contravention à la Loi sur les ingénieurs ou à la Loi sur les architectes.  2002, chap. 9, par. 14 (4).

Révocation de permis

(10) Sous réserve de l’article 25, le chef du service du bâtiment peut révoquer un permis délivré aux termes de la présente loi dans les cas suivants :

a) le permis a été délivré sur la foi de renseignements erronés, faux ou inexacts;

b) le chef du service du bâtiment est d’avis que six mois après la délivrance du permis, les travaux de construction ou de démolition à l’égard desquels le permis a été délivré n’ont pas réellement commencé;

c) le chef du service du bâtiment est d’avis que les travaux de construction ou de démolition du bâtiment ont été, en grande partie, suspendus ou abandonnés pendant plus d’un an;

d) le permis a été délivré par erreur;

e) le titulaire demande par écrit que son permis soit révoqué;

f) une condition de l’accord prévue à l’alinéa (3) c) n’a pas été respectée.  1992, chap. 23, par. 8 (10).

Interdiction

(11) Nul ne doit construire ou démolir un bâtiment, ni faire construire ou démolir un bâtiment, si ce n’est conformément à la présente loi et au code du bâtiment.  1992, chap. 23, par. 8 (11).

Avis de modification

(12) Nul ne doit effectuer, ni faire effectuer une modification importante à un plan, à un devis, à un document ou à d’autres renseignements sur la foi desquels un permis a été délivré, sans, au préalable, en informer le chef du service du bâtiment, déposer auprès de lui une description détaillée de la modification et obtenir son autorisation.  1992, chap. 23, par. 8 (12).

Interdiction

(13) Nul ne doit construire ou démolir un bâtiment, ni faire construire ou démolir un bâtiment, si ce n’est conformément aux plans, devis, documents et autres renseignements sur la foi desquels un permis a été délivré ou aux modifications de ces plans, devis, documents ou autres renseignements, autorisées par le chef du service du bâtiment.  1992, chap. 23, par. 8 (13).

Restriction

(14) Si la demande d’autorisation visée au paragraphe (12) ou (13) est accompagnée d’un certificat de modification qui contient les renseignements prescrits, le chef du service du bâtiment n’a pas le droit de refuser d’autoriser la modification pour le motif que les travaux de construction du bâtiment visés par le certificat ne sont pas conformes au code du bâtiment.  2002, chap. 9, par. 14 (5).

Matériaux équivalents

9. (1) Le chef du service du bâtiment ou un organisme inscrit d’exécution du code peut permettre l’emploi projeté de matériaux, d’installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments qui ne sont pas autorisés par le code du bâtiment s’il est d’avis qu’ils atteindront le niveau de rendement exigé par celui-ci.  2002, chap. 9, art. 15.

Conditions

(2) Le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code, selon le cas, peut assortir de conditions l’emploi de matériaux, d’installations, de réseaux ou de conceptions des bâtiments, notamment de conditions se rapportant à la construction, à l’exploitation ou à l’entretien du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 15.

Restrictions

(3) Est assujetti aux conditions énoncées dans le code du bâtiment le pouvoir du chef du service du bâtiment et de l’organisme inscrit d’exécution du code que prévoit le paragraphe (1) de permettre l’emploi de matériaux, d’installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments, de même que leur pouvoir que prévoit le paragraphe (2) d’imposer des conditions.  2002, chap. 9, art. 15.

Révocation

(4) Le chef du service du bâtiment peut modifier ou révoquer une condition imposée en vertu du paragraphe (2).  2002, chap. 9, art. 15.

Abrogation

(5) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.  2002, chap. 9, art. 15.

Nouvel usage

10. (1) Même si aucuns travaux de construction ne sont projetés, nul ne doit affecter un bâtiment ou une partie de celui-ci à un nouvel usage, ni permettre une telle affectation, si le nouvel usage entraînerait un accroissement du risque, selon le code du bâtiment, sauf si un permis a été délivré à cette fin par le chef du service du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 16.

Permis

(2) Le chef du service du bâtiment délivre le permis prévu au paragraphe (1), sauf dans les cas suivants :

a) le bâtiment, s’il était utilisé conformément à l’usage projeté, donnerait lieu à une contravention à la présente loi ou au code du bâtiment, ou à toute autre loi applicable;

b) la demande de permis n’est pas complète;

c) les droits exigibles ne sont pas acquittés.  1992, chap. 23, par. 10 (2).

Interdiction : systèmes d’égouts

10.1 Nul ne doit exploiter ou entretenir un système d’égouts, ni permettre l’exploitation ou l’entretien d’un système d’égouts, si ce n’est conformément à la présente loi et au code du bâtiment.  1997, chap. 30, annexe B, art. 9.

Avis de mise en état d’inspection

10.2 (1) À chaque étape des travaux de construction que précise le code du bâtiment, la personne prescrite avise le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code, le cas échéant, que les travaux sont prêts à être inspectés.  2002, chap. 9, art. 17.

Inspection

(2) Une fois l’avis reçu, un inspecteur ou l’organisme inscrit d’exécution du code, selon le cas, effectue dans le délai prescrit l’inspection qu’exige le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 17.

Occupation ou usage après l’achèvement

11. (1) Sauf dans la mesure autorisée par le code du bâtiment, nul ne doit occuper ou permettre que soit occupé un bâtiment nouvellement érigé ou mis en place ou une partie de celui-ci, ni en faire usage ou permettre qu’il en soit fait usage, jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au présent article.  2002, chap. 9, art. 18.

Avis de date d’achèvement

(2) Un avis de la date d’achèvement du bâtiment ou de la partie de celui-ci doit être donné au chef du service du bâtiment ou à l’organisme inscrit d’exécution du code, le cas échéant.  2002, chap. 9, art. 18.

Certificat définitif

(3) Un certificat définitif contenant les renseignements prescrits doit être délivré si un organisme inscrit d’exécution du code a été désigné à l’égard de tout ou partie du bâtiment par une autorité principale pour exercer les fonctions visées à l’alinéa 4.1 (4) b) ou c) ou a été désigné en vertu de l’article 4.2.  2002, chap. 9, art. 18.

Inspection

(4) Si le paragraphe (3) ne s’applique pas :

a) d’une part, soit le bâtiment ou la partie de celui-ci doit être inspecté soit 10 jours doivent s’être écoulés après la signification de l’avis de date d’achèvement au chef du service du bâtiment;

b) d’autre part, tout ordre donné en vertu de l’article 12 doit être respecté.  2002, chap. 9, art. 18.

Inspection de l’emplacement du bâtiment

12. (1) Un inspecteur peut pénétrer dans un bien-fonds ou dans des bâtiments à tout moment raisonnable sans être muni d’un mandat en vue d’inspecter le bâtiment ou l’emplacement à l’égard duquel un permis est délivré ou une demande de permis est faite.  1992, chap. 23, par. 12 (1).

Ordre

(2) L’inspecteur qui constate une contravention à la présente loi ou au code du bâtiment peut donner l’ordre de se conformer à la présente loi ou au code du bâtiment et peut exiger que cet ordre soit exécuté sur-le-champ ou dans le délai qui y est précisé.  1992, chap. 23, par. 12 (2).

Signification

(3) L’ordre est signifié à la personne que l’inspecteur croit être en contravention à la présente loi ou au code du bâtiment.  1992, chap. 23, par. 12 (3).

Formule et contenu

(4) L’ordre doit être rédigé selon la formule prescrite et doit comporter suffisamment de renseignements pour préciser la nature de la contravention et l’endroit où elle a été commise ainsi que la nature de la conformité qui est exigée.  2002, chap. 9, art. 19.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 104 (6) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou selon celle approuvée par le ministre» après «selon la formule prescrite».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 104 (6) et 143 (1).

Affichage

(5) L’inspecteur peut afficher une copie de l’ordre sur le chantier de construction ou de démolition.  1992, chap. 23, par. 12 (5).

Ordre de ne pas couvrir un bâtiment

13. (1) Un inspecteur peut donner un ordre interdisant la couverture ou la fermeture d’une partie de bâtiment tant que l’inspection n’a pas eu lieu.  1992, chap. 23, par. 13 (1).

Formule de l’ordre

(1.1) L’ordre donné en vertu du présent article doit être rédigé selon la formule prescrite.  2002, chap. 9, par. 20 (1).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1.1) est modifié par le paragraphe 104 (7) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «ou selon celle approuvée par le ministre» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 104 (7) et 143 (1).

Signification

(2) L’ordre est signifié à la personne à laquelle le permis est délivré, le cas échéant, et aux autres personnes intéressées que précise l’inspecteur.  1992, chap. 23, par. 13 (2).

Affichage

(3) L’inspecteur peut afficher une copie de l’ordre sur le chantier de construction.  1992, chap. 23, par. 13 (3).

Inspection

(4) L’inspection est effectuée dans un délai raisonnable après que la personne visée par l’ordre a donné un avis selon lequel la partie en question du bâtiment est prête à être inspectée.  1992, chap. 23, par. 13 (4).

Signification

(5) L’article 27 ne s’applique pas à l’avis prévu au paragraphe (4).  1992, chap. 23, par. 13 (5).

Ordre de découvrir un bâtiment

(6) Le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code qui est fondé à croire qu’une partie de bâtiment qui est couverte ou enfermée n’a pas été construite conformément à la présente loi ou au code du bâtiment peut ordonner aux personnes responsables des travaux de construction de faire découvrir la partie à leurs frais aux fins d’une inspection dans les cas suivants :

a) la partie a été couverte ou enfermée contrairement à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1);

b) l’avis qui doit être donné au chef du service du bâtiment, à l’organisme inscrit d’exécution du code ou à l’inspecteur avant que la partie soit couverte ou enfermée en application d’un règlement municipal, d’une résolution ou d’un règlement pris en application de l’alinéa 7 e) n’a pas été donné, ou un avis exigé par l’article 10.2 n’a pas été reçu;

c) si l’avis exigé par l’article 10.2 est reçu, le délai prescrit en application du paragraphe 10.2 (2) n’a pas expiré avant que la partie soit couverte ou enfermée;

d) si l’avis exigé par un règlement municipal, une résolution ou un règlement pris en application de l’alinéa 7 e) est donné :

(i) soit le délai d’inspection prescrit en application de l’alinéa 7 e) n’a pas expiré avant que la partie soit couverte ou enfermée,

(ii) soit, si aucun délai d’inspection n’est prescrit en application de l’alinéa 7 e), un délai raisonnable suivant la remise de l’avis n’a pas expiré avant que la partie soit couverte ou enfermée;

e) la partie a été construite sans qu’un permis ait été délivré.  2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (6).

Ordre de cessation des travaux

14. (1) Si l’ordre donné en vertu de l’article 12 ou 13 n’est pas exécuté dans le délai qui y est imparti ou, à défaut d’un délai fixé, dans un délai raisonnable, le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code, selon le cas, peut ordonner la cessation de tout ou partie des travaux de construction ou de démolition.  1992, chap. 23, par. 14 (1); 2002, chap. 9, par. 21 (1).

Formule de l’ordre

(1.1) L’ordre doit être rédigé selon la formule prescrite.  2002, chap. 9, par. 21 (2).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1.1) est modifié par le paragraphe 104 (8) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «ou selon celle approuvée par le ministre» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 104 (8) et 143 (1).

Signification

(2) L’ordre est signifié aux personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code. Une copie de l’ordre est affichée sur le chantier de construction ou de démolition.  1992, chap. 23, par. 14 (2); 2002, chap. 9, par. 21 (3).

Prise d’effet

(3) L’ordre prend effet à partir du moment où il est affiché comme le prévoit le paragraphe (2).  1992, chap. 23, par. 14 (3).

Effet de l’ordre

(4) Si un ordre de cessation des travaux de  construction ou de démolition est donné, nul ne peut accomplir d’acte relatif aux travaux de construction ou de démolition du bâtiment qui font l’objet de l’ordre, sauf s’il s’agit de travaux qui sont nécessaires à l’exécution de l’ordre donné en vertu de l’article 12 ou 13.  1992, chap. 23, par. 14 (4).

Renvoi au chef du service du bâtiment

(5) Lorsqu’il donne un ordre en vertu du présent article, un organisme inscrit d’exécution du code renvoie la question au chef du service du bâtiment aussitôt que possible dans les circonstances.  2002, chap. 9, par. 21 (4).

Idem

(6) Le renvoi doit être effectué de la manière prescrite.  2002, chap. 9, par. 21 (4).

Effet du renvoi

(7) Après avoir effectué le renvoi, l’organisme inscrit d’exécution du code ne doit prendre aucune autre mesure à l’égard de la question visée par l’ordre et l’autorité principale qui a délivré le permis est chargée de l’exécution de la présente loi à l’égard de la question.  2002, chap. 9, par. 21 (4).

Pouvoirs du chef du service du bâtiment

(8) Le chef du service du bâtiment peut modifier ou annuler tout ordre que donne l’organisme inscrit d’exécution du code à l’égard de la question.  2002, chap. 9, par. 21 (4).

15. Abrogé : 2002, chap. 9, art. 22.

Normes foncières

Normes foncières municipales

15.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 15.1 à 15.8.

«bien» Tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, y compris les biens-fonds et les lieux qui y sont rattachés ainsi que les maisons, bâtiments et structures mobiles et les dépendances, clôtures et charpentes qui s’y trouvent, qu’ils soient déjà construits ou le soient par la suite et qu’ils soient occupés ou non. («property»)

«comité» Comité des normes foncières créé en vertu de l’article 15.6. («committee»)

«occupant» Personne de plus de 18 ans qui est en possession du bien. («occupant»)

«propriétaire» S’entend en outre des personnes suivantes :

a) la personne qui gère le bien-fonds ou les lieux ou qui en percevrait le loyer pour son compte ou à titre de mandataire ou de fiduciaire ou qui en percevrait le loyer si le bien-fonds et les lieux étaient loués;

b) le preneur à bail ou l’occupant du bien qui, aux termes du bail, est tenu de réparer et d’entretenir celui-ci conformément aux normes d’entretien et d’occupation de biens. («owner»)

«réparation» S’entend en outre du fait de fournir des installations, d’effectuer des agrandissements ou des modifications ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour rendre le bien conforme aux normes établies dans un règlement municipal pris en application du présent article. («repair»)  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Adoption d’une déclaration de principes

(2) En l’absence de plan officiel en vigueur dans une municipalité, son conseil peut, par règlement municipal approuvé par le ministre, adopter une déclaration de principes contenant des dispositions relatives à l’état des biens.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Normes d’entretien et d’occupation

(3) Le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, faire ce qui suit si un plan officiel contenant des dispositions relatives à l’état des biens est en vigueur dans la municipalité ou que le conseil a adopté une déclaration de principes comme le lui permet le paragraphe (2) :

1. Prescrire des normes d’entretien et d’occupation de biens situés dans la municipalité ou dans une ou plusieurs zones définies et interdire l’occupation ou l’utilisation de tels biens qui ne sont pas conformes à ces normes.

2. Exiger la réparation et l’entretien des biens qui ne sont pas conformes aux normes pour qu’ils le deviennent ou l’enlèvement de tous bâtiments, structures, débris ou déchets de l’emplacement et son nivellement.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Pas de distinction fondée sur l’existence de liens

(4) Le pouvoir de prendre un règlement municipal que confère le paragraphe (3) ne s’étend pas au pouvoir de prendre un règlement qui fixe des exigences, des normes ou des interdictions qui ont pour effet d’établir des distinctions entre les personnes qui sont liées et celles qui ne le sont pas à l’égard de l’occupation ou de l’utilisation d’un bien, y compris son occupation ou son utilisation comme logement unifamilial.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Disposition sans effet

(5) Est sans effet la disposition d’un règlement municipal dans la mesure où elle contrevient aux restrictions visées au paragraphe (4).  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Inspection des biens sans mandat

15.2 (1) Si un règlement municipal visé à l’article 15.1 est en vigueur, un agent peut, sur présentation d’une pièce d’identité appropriée, pénétrer dans un bien à tout moment raisonnable sans être muni d’un mandat pour y effectuer l’inspection du bien afin d’établir, selon le cas :

a) si le bien est conforme aux normes prescrites dans le règlement municipal;

b) si un ordre donné en vertu du paragraphe (2) a été exécuté.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Contenu de l’ordre

(2) L’agent qui constate qu’un bien n’est pas conforme à l’une ou l’autre des normes prescrites dans un règlement municipal pris en application de l’article 15.1 peut donner un ordre :

a) indiquant l’adresse municipale du bien ou sa description légale;

b) donnant des renseignements suffisamment détaillés sur les réparations à effectuer ou indiquant que l’emplacement doit être débarrassé de tous bâtiments, structures, débris ou déchets avant d’être nivelé;

c) indiquant le délai dans lequel il faut s’y conformer et avisant le propriétaire que la municipalité peut effectuer les travaux de réparation ou de déblaiement aux frais du propriétaire s’il ne le fait pas dans ce délai;

d) indiquant le délai imparti pour déposer un avis d’appel de l’ordre.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Signification et affichage de l’ordre

(3) L’ordre est signifié au propriétaire du bien et aux autres personnes intéressées que précise l’agent. Une copie de l’ordre peut être affichée sur le bien.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Enregistrement de l’ordre

(4) L’ordre peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Dès l’enregistrement, toute personne qui acquiert un intérêt sur le bien par la suite est réputée avoir reçu signification de l’ordre le jour où il a été signifié aux termes du paragraphe (3). Lorsque l’ordre a été exécuté, le secrétaire de la municipalité fait enregistrer sans délai, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, une attestation à ce sujet qui a pour effet de révoquer l’ordre.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Appel de l’ordre

15.3 (1) Le propriétaire ou l’occupant qui a reçu signification d’un ordre donné en vertu du paragraphe 15.2 (2) et qui n’accepte pas les conditions qui y sont énoncées peut interjeter appel devant le comité en envoyant un avis d’appel par courrier recommandé au secrétaire du comité dans les 14 jours de la signification de l’ordre.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Confirmation de l’ordre

(2) L’ordre dont il n’est pas interjeté appel dans le délai visé au paragraphe (1) est réputé confirmé.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Obligation du comité

(3) Le comité entend l’appel.  2002, chap. 9, art. 24.

Pouvoirs du comité

(3.1) Lors d’un appel, le comité est investi des pouvoirs et fonctions de l’agent qui a donné l’ordre. Il peut faire ce qui suit s’il estime que cela préserverait l’objet général du règlement municipal et du plan officiel ou de la déclaration de principes :

1. Confirmer, modifier ou annuler l’ordre de démolition ou de réparation.

2. Proroger le délai pour se conformer à l’ordre.  2002, chap. 9, art. 24.

Appel devant la Cour supérieure de justice

(4) La municipalité dans laquelle le bien est situé, un propriétaire, un occupant ou une autre personne intéressée par la décision visée au paragraphe (3.1) peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice en avisant le secrétaire de la municipalité par écrit et en présentant une requête à la Cour dans les 14 jours de l’envoi d’une copie de la décision.  2002, chap. 9, art. 24.

Date, heure et lieu de l’audience

(5) La Cour supérieure de justice fixe par écrit les date, heure et lieu de l’audience et, ce faisant, peut ordonner que l’avis d’audience soit signifié aux personnes et de la manière qu’elle indique.  2002, chap. 9, art. 24.

Pouvoirs du juge

(6) Lors de l’appel, le juge a les mêmes pouvoirs et fonctions que le comité.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Effet des décisions

(7) L’ordre qui est réputé confirmé aux termes du paragraphe (2) ou qui est confirmé ou modifié par le comité aux termes du paragraphe (3) ou par un juge aux termes du paragraphe (6), selon le cas, est définitif et lie le propriétaire et l’occupant, qui sont tenus d’effectuer les travaux de réparation ou de démolition dans le délai et de la manière qui y sont précisés.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Pouvoirs de la municipalité en cas d’inexécution d’un ordre

15.4 (1) Si un ordre donné par un agent en vertu du paragraphe 15.2 (2) n’est pas exécuté contrairement à l’ordre tel qu’il est réputé confirmé ou tel qu’il est confirmé ou modifié par le comité ou par un juge, la municipalité peut faire réparer ou démolir le bien-fonds.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Entrée sans mandat

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les employés ou mandataires de la municipalité peuvent pénétrer dans le bien à tout moment raisonnable, sans être munis d’un mandat, pour le réparer ou le démolir.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Immunité

(3) Malgré le paragraphe 31 (2), les municipalités ou toute personne agissant en son nom ne sont pas tenues d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que le paragraphe (1) confère aux municipalités.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Privilège

(4) La municipalité détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour effectuer les travaux de réparation ou de démolition en vertu du paragraphe (1). Ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 3 (2) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 3 (2) et 71 (3).

Certificat de conformité

15.5 (1) L’agent qui est d’avis, après avoir inspecté un bien, que celui-ci est conforme aux normes établies dans un règlement municipal pris en application de l’article 15.1 peut délivrer au propriétaire un certificat de conformité.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Demande de certificat

(2) L’agent délivre un certificat au propriétaire qui en fait la demande et qui acquitte les droits fixés par le conseil de la municipalité dans laquelle est situé le bien.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Droits

(3) Le conseil d’une municipalité peut fixer les droits à acquitter pour la délivrance d’un certificat.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Comité des normes foncières

15.6 (1) Le règlement municipal pris en application de l’article 15.1 prévoit la création d’un comité composé d’au moins trois personnes, selon ce que le conseil estime opportun, qui occupent leur charge pour le mandat et selon les conditions que fixe le règlement.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Vacances

(2) Le conseil de la municipalité comble sans délai les vacances qui surviennent au sein du comité.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Rétribution

(3) Les membres du comité touchent la rétribution que fixe le conseil.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Présidence

(4) Les membres du comité choisissent un président parmi eux. En cas d’absence du président pour cause de maladie ou pour une autre raison, le comité peut nommer un autre de ses membres président par intérim.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Quorum

(5) La majorité des membres constitue le quorum pour traiter des affaires du comité.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Secrétaire

(6) Les membres désignent un secrétaire pour le comité.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Fonction du secrétaire

(7) Le secrétaire tient des registres des affaires du comité, y compris les demandes et les procès-verbaux des décisions relatives à ces demandes. L’article 253 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux registres et procès-verbaux.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 3 (3) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou l’article 199 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».  Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 3 (3) et 71 (3).

Procédure et assermentation

(8) Le comité peut, sous réserve du paragraphe (9), adopter ses propres règles de procédure et tout membre peut faire prêter serment.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Obligation de donner avis

(9) Le comité donne avis de l’audition d’un appel ou ordonne qu’il en soit donné avis aux personnes qu’il estime appropriées.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Ordre de prise de mesures d’urgence : non-conformité aux normes présentant un danger

15.7 (1) Si, au cours de l’inspection d’un bien, l’agent acquiert la conviction que celui-ci n’est pas conforme aux normes établies dans un règlement municipal pris en application de l’article 15.1 au point de présenter un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque, il peut exiger, au moyen d’un ordre donnant des précisions sur la non-conformité, l’exécution immédiate de travaux de réparation ou autres en vue d’écarter le danger.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Signification

(2) L’ordre est signifié au propriétaire du bien et aux autres personnes intéressées que précise l’agent. Une copie de l’ordre est affichée sur le bien.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Pouvoirs en cas d’urgence

(3) Après avoir donné un ordre en vertu du paragraphe (1), l’agent peut, avant la signification de l’ordre ou après, prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger. Pour ce faire, la municipalité peut, par l’entremise de ses employés et mandataires, pénétrer sans mandat dans le bien visé par l’ordre, sans être munis d’un mandat.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Immunité

(4) Malgré le paragraphe 31 (2), les municipalités ou toute personne agissant en son nom ne sont pas tenues d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que le paragraphe (3) confère aux municipalités.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Signification

(5) Si l’ordre n’a pas été signifié avant que des mesures ne soient prises pour écarter le danger, l’agent signifie des copies de l’ordre conformément au paragraphe (2), aussitôt que possible après que ces mesures ont été prises. À chaque copie de l’ordre est jointe une déclaration de l’agent faisant état des mesures prises par la municipalité et donnant le détail des dépenses engagées pour ces mesures.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Signification de la déclaration

(6) Si l’ordre a été signifié avant que les mesures ne soient prises, l’agent signifie une copie de la déclaration visée au paragraphe (5), conformément au paragraphe (2), aussitôt que possible après que ces mesures ont été prises.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Requête présentée au tribunal

(7) Aussitôt que possible après que le paragraphe (5) ou (6) a été respecté, l’agent présente à un juge de la Cour supérieure de justice une requête en vue d’obtenir une ordonnance confirmant l’ordre donné en vertu du paragraphe (1). Le juge qui est saisi de la requête tient une audience à ce sujet.  1997, chap. 24, par. 224 (8); 2002, chap. 9, art. 25.

Pouvoirs du juge

(8) Le juge chargé de statuer sur une requête présentée aux termes du paragraphe (7) :

a) confirme, modifie ou annule l’ordre;

b) établit si le montant des dépenses engagées dans le cadre des mesures prises pour écarter le danger peut être recouvré en totalité ou en partie, ou s’il est irrécouvrable.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Ordonnance définitive

(9) La décision prévue au paragraphe (8) est définitive.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Privilège

(10) Le montant que le juge établit comme étant recouvrable constitue un privilège sur le bien-fonds et a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 3 (4) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 3 (4) et 71 (3).

Pouvoirs d’inspection

15.8 (1) Aux fins d’une inspection effectuée en vertu de l’article 15.2, l’agent peut :

a) exiger que lui soient présentés, aux fins d’inspection, des documents ou d’autres choses qui peuvent se rapporter au bien ou à toute partie de celui-ci, y compris des dessins ou des devis;

b) examiner et saisir des documents ou d’autres choses qui se rapportent au bien ou à une partie de celui-ci pour en tirer des copies ou des extraits;

c) exiger des renseignements de quiconque concernant toute question reliée à un bien ou à une partie de celui-ci;

d) se faire accompagner de quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées sur un bien ou une partie de celui-ci;

e) seul ou en collaboration avec quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées pertinentes, procéder aux examens ou aux essais, prélever les échantillons ou prendre les photos qui sont nécessaires à l’inspection;

f) ordonner au propriétaire du bien de procéder aux essais et de fournir les échantillons que précise l’ordre, à ses propres frais.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Échantillons

(2) L’agent divise en deux parties l’échantillon prélevé en vertu de l’alinéa (1) e) et en remet une partie à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé, si celle-ci le demande au moment du prélèvement et si elle fournit les moyens nécessaires pour ce faire.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Idem

(3) Si un agent prélève un échantillon en vertu de l’alinéa (1) e) sans le diviser en deux parties, une copie de tout rapport portant sur l’échantillon est remise à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Récépissé

(4) L’agent fait remise d’un récépissé des documents ou autres choses saisis en vertu de l’alinéa (1) b) et les restitue promptement à qui de droit après que des copies ou des extraits en ont été tirés.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Preuves

(5) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents et autres choses qui ont été saisis en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.  1997, chap. 24, par. 224 (8).

Bâtiments dangereux

Inspection des bâtiments dangereux

15.9 (1) L’inspecteur peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans un bien-fonds et dans des bâtiments pour inspecter un bâtiment afin d’établir, selon le cas :

a) si le bâtiment est dangereux;

b) si un ordre donné en vertu du paragraphe (4) a été exécuté.  2002, chap. 9, art. 26.

Interprétation

(2) Est considéré comme dangereux le bâtiment qui est, selon le cas :

a) par sa structure même, inadéquat ou défectueux pour l’usage auquel il est destiné;

b) dans un état tel qu’il pourrait présenter des risques pour la santé ou la sécurité des personnes qui en font un usage normal, de celles qui se trouvent à l’extérieur du bâtiment ou de celles qu’on n’a pas raisonnablement empêchées d’avoir accès à celui-ci.  2002, chap. 9, art. 26.

Systèmes d’égouts

(3) Outre les critères énoncés au paragraphe (2), est considéré comme dangereux le système d’égouts qui n’est pas exploité ou entretenu conformément à la présente loi et au code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 26.

Ordre

(4) L’inspecteur qui constate qu’un bâtiment est dangereux peut donner un ordre énonçant les raisons pour lesquelles il l’est et prescrivant les mesures de redressement nécessaires pour en assurer la sécurité. Il peut exiger que l’ordre soit exécuté dans le délai qui y est imparti.  2002, chap. 9, art. 26.

Signification

(5) L’ordre est signifié au propriétaire du bâtiment, à chaque personne qui semble en avoir la possession et aux autres personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment. Une copie de l’ordre peut être affichée sur l’emplacement du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 26.

Ordre touchant l’usage ou l’occupation du bâtiment

(6) Si l’ordre donné par un inspecteur en vertu du paragraphe (4) n’est pas exécuté dans le délai qui y est imparti ou, à défaut d’un délai fixé, dans un délai raisonnable, le chef du service du bâtiment peut :

a) d’une part, interdire, par ordre, l’usage ou l’occupation du bâtiment;

b) d’autre part, faire rénover, réparer ou démolir le bâtiment pour mettre fin à la situation dangereuse ou prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à la protection du public.  2002, chap. 9, art. 26.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux

(7) Pour l’application de l’alinéa (6) b), le chef du service du bâtiment, un inspecteur et leurs mandataires peuvent, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans un bien-fonds et dans des bâtiments.  2002, chap. 9, art. 26.

Signification

(8) L’ordre prévu à l’alinéa (6) a) est signifié au propriétaire du bâtiment, à chaque personne qui semble en avoir la possession et aux autres personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment. Une copie de l’ordre est affichée sur l’emplacement du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 26.

Prise d’effet

(9) L’ordre prévu à l’alinéa (6) a) prend effet à partir du moment où il est affiché.  2002, chap. 9, art. 26.

Privilège

(10) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, celle-ci détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d’autres mesures en vertu de l’alinéa (6) b). Ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  2002, chap. 17, annexe C, par. 4 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 3 (5) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 3 (5) et 71 (3).

Montant réputé un impôt

(11) Si le bâtiment est situé dans un territoire non érigé en municipalité, le montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d’autres mesures en vertu de l’alinéa (6) b) est réputé constituer un impôt établi en application de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial pour l’application des articles 26 et 27 de cette loi.  2002, chap. 9, art. 26.

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (11) est modifié par le paragraphe 4 (2) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «constitue une créance de la Couronne et peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi» à «est réputé constituer un impôt établi en application de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial pour l’application des articles 26 et 27 de cette loi» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 4 (2) et 34 (2).

Ordre de prise de mesures d’urgence en cas de danger immédiat

15.10 (1) Si, au cours de l’inspection d’un bâtiment, un inspecteur acquiert la conviction que celui-ci présente un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque, le chef du service du bâtiment peut exiger, au moyen d’un ordre donnant des précisions sur la situation dangereuse, l’exécution immédiate de travaux de réparation ou autres en vue d’écarter le danger.  2002, chap. 9, art. 26.

Signification

(2) L’ordre est signifié au propriétaire du bâtiment, à chaque personne qui semble en avoir la possession et aux autres personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment. Une copie de l’ordre est affichée sur l’emplacement du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 26.

Pouvoirs en cas d’urgence

(3) Après avoir donné un ordre en vertu du paragraphe (1), le chef du service du bâtiment peut, avant ou après la signification de l’ordre, prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger. Pour ce faire, le chef du service du bâtiment, un inspecteur et leurs mandataires peuvent, à n’importe quel moment et sans mandat, pénétrer dans le bien-fonds et dans le bâtiment visés par l’ordre.  2002, chap. 9, art. 26.

Immunité

(4) Malgré le paragraphe 31 (2), la Couronne, la municipalité, la municipalité de palier supérieur, le conseil de santé, le conseil d’aménagement, l’office de protection de la nature ou quiconque agit en leur nom n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli par le chef du service du bâtiment ou un inspecteur, ou en son nom, dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le paragraphe (3).  2002, chap. 9, art. 26; 2002, chap. 17, annexe C, par. 5 (1).

Signification

(5) Si l’ordre n’a pas été signifié avant que des mesures ne soient prises pour écarter le danger, le chef du service du bâtiment signifie des copies de l’ordre conformément au paragraphe (2) aussitôt que possible dans les circonstances après que ces mesures ont été prises. À chaque copie de l’ordre est jointe une déclaration du chef du service du bâtiment faisant état des mesures prises et donnant le détail des dépenses engagées pour les prendre.  2002, chap. 9, art. 26.

Signification de la déclaration

(6) Si l’ordre a été signifié avant que les mesures ne soient prises, le chef du service du bâtiment signifie une copie de la déclaration visée au paragraphe (5), conformément au paragraphe (2), aussitôt que possible dans les circonstances après que ces mesures ont été prises.  2002, chap. 9, art. 26.

Requête présentée au tribunal

(7) Aussitôt que possible dans les circonstances après que les paragraphes (5) et (6) ont été respectés, le chef du service du bâtiment présente à la Cour supérieure de justice une requête en vue d’obtenir une ordonnance confirmant l’ordre donné en vertu du paragraphe (1). Le tribunal tient une audience à ce sujet.  2002, chap. 9, art. 26.

Pouvoirs du tribunal

(8) Lorsqu’il rend une décision sur une requête présentée en application du paragraphe (7), le tribunal :

a) d’une part, confirme, modifie ou annule l’ordre;

b) d’autre part, établit si le montant des dépenses engagées dans le cadre des mesures prises pour écarter le danger peut être recouvré en totalité ou en partie, ou s’il est irrécouvrable.  2002, chap. 9, art. 26.

Ordonnance définitive

(9) La décision prévue au paragraphe (8) est définitive.  2002, chap. 9, art. 26.

Privilège

(10) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, le montant que le juge établit comme étant recouvrable représente un privilège sur le bien-fonds et a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  2002, chap. 17, annexe C, par. 5 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 3 (6) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 3 (6) et 71 (3).

Montant réputé un impôt

(11) Si le bâtiment est situé dans un territoire non érigé en municipalité, le montant établi par le juge comme étant recouvrable est réputé constituer un impôt établi en application de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial pour l’application des articles 26 et 27 de cette loi.  2002, chap. 9, art. 26.

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (11) est modifié par le paragraphe 4 (3) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «constitue une créance de la Couronne et peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi» à «est réputé constituer un impôt établi en application de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial pour l’application des articles 26 et 27 de cette loi» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 4 (3) et 34 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 112 (8) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :

Programmes d’inspections d’entretien

Inspections d’entretien

15.10.1 (1) Un inspecteur peut pénétrer dans un bien-fonds ou dans des bâtiments à tout moment raisonnable sans être muni d’un mandat en vue d’effectuer une inspection d’entretien.  2006, chap. 22, par. 112 (8).

Ordre

(2) L’inspecteur qui constate une contravention à la présente loi ou au code du bâtiment peut donner l’ordre de se conformer à la présente loi ou au code du bâtiment et peut exiger que cet ordre soit exécuté sur-le-champ ou dans le délai qui y est précisé.  2006, chap. 22, par. 112 (8).

Signification

(3) L’ordre est signifié à la personne que l’inspecteur croit être en contravention à la présente loi ou au code du bâtiment.  2006, chap. 22, par. 112 (8).

Formule et contenu

(4) L’ordre doit être rédigé selon la formule prescrite ou selon celle approuvée par le ministre et doit comporter suffisamment de renseignements pour préciser la nature de la contravention et l’endroit où elle a été commise ainsi que la nature de la conformité qui est exigée.  2006, chap. 22, par. 112 (8).

Affichage

(5) L’inspecteur peut afficher une copie de l’ordre sur le lieu de l’inspection d’entretien.  2006, chap. 22, par. 112 (8).

Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (8) et 117 (2).

Qualités requises

Qualités requises pour divers postes

15.11 (1) Nul ne peut être nommé chef du service du bâtiment à moins de posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour le poste.  2002, chap. 9, art. 27.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’inspecteur qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que le chef du service du bâtiment à l’égard des systèmes d’égouts ou des installations de plomberie, dans la mesure de ces pouvoirs et fonctions.  2002, chap. 9, art. 27.

Qualités requises de l’inspecteur

(3) Nul ne peut être nommé inspecteur en application de la présente loi à moins de posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour le poste.  2002, chap. 9, art. 27.

Qualités requises de l’organisme inscrit d’exécution du code

(4) Une personne ne peut pas être désignée comme organisme inscrit d’exécution du code en application de la présente loi à moins de posséder les qualités requises et de répondre aux exigences énoncées dans le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 27; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (7).

Qualités requises du concepteur

(5) Une personne ne peut pas exercer les activités suivantes à moins de posséder les qualités requises et de répondre aux exigences énoncées dans le code du bâtiment pour être concepteur :

1. Préparer une conception ou donner d’autres renseignements ou un avis sur la conformité d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci au code du bâtiment, si la conception, les renseignements ou l’avis doivent être présentés à un chef du service du bâtiment relativement :

i. soit à une demande de permis,

ii. soit à la demande d’autorisation visée au paragraphe 8 (12) ou (13),

iii. soit au rapport visé à la disposition 2.

2. Si le code du bâtiment exige un examen de conformité des travaux de construction d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci, préparer un rapport écrit fondé sur cet examen.  2002, chap. 9, art. 27; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (7).

Idem

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«conception» S’entend notamment d’un plan, d’un devis, d’un croquis, d’un dessin ou d’une représentation graphique relatif aux travaux de construction d’un bâtiment.  2002, chap. 9, art. 27.

Interdiction

(7) La personne qui ne possède pas les qualités requises ou ne répond pas aux exigences établies en application du présent article ne doit pas prétendre le contraire directement ou indirectement.  2002, chap. 9, art. 27; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (7).

Qualités requises : systèmes d’égouts

15.12 (1) Une personne ne doit pas exercer une activité commerciale consistant en la construction sur l’emplacement, la mise en place, la réparation, l’entretien, le nettoyage ou la vidange de systèmes d’égouts à moins de posséder les qualités requises et de répondre aux exigences énoncées dans le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 27; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (8).

Interdiction

(2) La personne qui ne possède pas les qualités requises ou ne répond pas aux exigences visées au paragraphe (1) ne doit pas prétendre le contraire directement ou indirectement.  2002, chap. 9, art. 27; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (8).

Obligation d’aviser le chef du service du bâtiment

(3) Si toute partie des travaux de construction d’un bâtiment sera entreprise par une personne visée au paragraphe (1) (la «personne précisée»), nul ne doit commencer ou continuer ni faire commencer ou continuer les travaux de construction d’un système d’égouts à moins d’avoir remis au chef du service du bâtiment les renseignements prescrits sur la personne précisée.  2002, chap. 9, art. 27; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (8).

Obligation d’avoir une assurance

15.13 (1) L’organisme inscrit d’exécution du code, la personne visée au paragraphe 15.11 (5) et les autres personnes précisées dans le code du bâtiment qui construisent des bâtiments sont tenus d’avoir la couverture d’assurance que précise le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 27; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (9).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est un constructeur ou un vendeur, au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, à l’égard de la construction d’un bâtiment.  2002, chap. 9, art. 27; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (10).

Interdiction

(3) La personne qui n’a pas la couverture d’assurance qu’exige le paragraphe (1) ne doit pas prétendre le contraire directement ou indirectement.  2002, chap. 9, art. 27; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (10).

Qualité requise ou exigence

(4) Si le code du bâtiment le prévoit, la couverture d’assurance constitue une qualité requise ou une exigence pour un poste visé à l’article 15.11.  2002, chap. 9, art. 27.

Obligation d’aviser le chef du service du bâtiment

(5) Si toute partie des travaux de construction d’un bâtiment sera entreprise par une personne tenue par le paragraphe (1) d’avoir une assurance (la «personne précisée»), nul ne doit commencer ou continuer ni faire commencer ou continuer les travaux de construction tant qu’il n’a pas remis au chef du service du bâtiment les renseignements prescrits sur la personne précisée et sa couverture d’assurance.  2002, chap. 9, art. 27; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (10).

Pouvoirs et fonctions des organismes inscrits d’exécution du code

Avis au chef du service du bâtiment

15.14 (1) L’organisme inscrit d’exécution du code remet au chef du service du bâtiment les renseignements que prescrivent les règlements.  2002, chap. 9, art. 28.

Avis au directeur

(2) L’organisme inscrit d’exécution du code remet au directeur les renseignements que prescrivent les règlements.  2002, chap. 9, art. 28.

Fonctions de l’organisme inscrit d’exécution du code

15.15 L’organisme inscrit d’exécution du code peut être désigné pour exercer les fonctions suivantes à l’égard de la construction d’un bâtiment :

1. Examiner des conceptions et d’autres pièces pour établir si les travaux de construction projetés d’un bâtiment sont conformes au code du bâtiment.

2. Délivrer des certificats d’examen des plans.

3. Délivrer des certificats de modification.

4. Inspecter les travaux de construction d’un bâtiment visés par un permis délivré en vertu de la présente loi.

5. Délivrer des certificats définitifs.

6. Exercer les autres fonctions autorisées en application de la présente loi ou par le code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 28.

Portée des pouvoirs de l’organisme

15.16 (1) L’organisme inscrit d’exécution du code ne peut exercer les pouvoirs et fonctions précisés dans la présente loi et le code du bâtiment qu’à l’égard des fonctions et du bâtiment que précise un acte de désignation particulier.  2002, chap. 9, art. 28.

Confidentialité

(2) L’organisme inscrit d’exécution du code ne doit pas recueillir, utiliser ni divulguer des renseignements, si ce n’est conformément au code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 28.

Personnes agissant au nom de l’organisme

15.17 (1) L’organisme inscrit d’exécution du code peut autoriser par écrit une ou plusieurs personnes prescrites à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements.  2002, chap. 9, art. 28.

Certificat d’autorisation

(2) L’organisme inscrit d’exécution du code délivre à la personne autorisée un certificat d’autorisation contenant les renseignements prescrits.  2002, chap. 9, art. 28.

Pouvoirs et fonctions de l’inspecteur

(3) La personne autorisée peut exercer, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment pour lequel l’organisme est désigné en vertu de la présente loi, les pouvoirs et les fonctions que les dispositions suivantes attribuent à l’inspecteur :

1. L’article 12 (inspection).

2. L’article 13 (ordre de ne pas couvrir un bâtiment).

3. L’article 16 (entrée dans des logements).

4. L’article 18 (pouvoirs des inspecteurs).  2002, chap. 9, art. 28.

Fonctions : certificats et ordres

15.18 (1) Lorsque l’organisme inscrit d’exécution du code donne un ordre en vertu de la présente loi, il en remet une copie, dans le délai que prescrivent les règlements, au chef du service du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 28.

Certificats

(2) L’organisme inscrit d’exécution du code délivre les certificats et utilise les formules qu’exige le code du bâtiment et y consigne les renseignements prescrits ou les fournit.  2002, chap. 9, art. 28.

Idem

(3) Le certificat que l’organisme inscrit d’exécution du code délivre en vertu de la présente loi doit être rédigé selon la formule prescrite.  2002, chap. 9, art. 28.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 104 (9) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «ou selon celle approuvée par le ministre» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 104 (9) et 143 (1).

Expiration de la désignation de l’organisme

15.19 (1) La désignation de l’organisme inscrit d’exécution du code expire lorsqu’il a exercé les fonctions pour lesquelles il a été désigné à l’égard de la construction du bâtiment précisé.  2002, chap. 9, art. 28.

Idem : circonstances

(2) La désignation de l’organisme inscrit d’exécution du code qui n’a pas exercé toutes les fonctions pour lesquelles il est désigné à l’égard des travaux de construction expire si, selon le cas :

1. Le chef du service du bâtiment refuse de délivrer un permis autorisant la construction du bâtiment précisé.

2. Le permis autorisant la construction du bâtiment est révoqué.  2002, chap. 9, art. 28.

Révocation de la désignation de l’organisme

15.20 (1) La désignation de l’organisme inscrit d’exécution du code ne doit pas être révoquée, si ce n’est conformément au présent article et au code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 28.

Idem

(2) Le code du bâtiment peut préciser que le consentement du directeur à la révocation d’une désignation est exigé.  2002, chap. 9, art. 28.

Effet de la révocation : désignation par l’autorité principale

(3) L’autorité principale qui a désigné l’organisme inscrit d’exécution du code est chargée, à partir du moment de la révocation de la désignation, de veiller à ce qu’elle ou un autre organisme inscrit d’exécution du code exerce les fonctions qu’il restait à exercer au premier organisme.  2002, chap. 9, art. 28.

Idem : désignation par l’auteur de la demande

(4) La personne qui a désigné l’organisme inscrit d’exécution du code en vertu de l’article 4.2 est chargée, à partir du moment de la révocation de la désignation, de veiller à ce qu’un autre organisme inscrit d’exécution du code ou, avec le consentement écrit préalable de l’autorité principale, à ce que cette dernière exerce les fonctions qu’il restait à exercer au premier organisme, ou de veiller à ce que les travaux de construction cessent.  2002, chap. 9, art. 28.

Pouvoirs du directeur

(5) Lorsque la désignation d’un organisme inscrit d’exécution du code est révoquée, le directeur peut donner des directives aux personnes visées au paragraphe (6) pour faciliter le transfert des fonctions de l’organisme.  2002, chap. 9, art. 28.

Idem

(6) Les directives peuvent être données à la personne qui a fait la désignation qui a été révoquée, à l’organisme inscrit d’exécution du code dont la désignation a été révoquée et à un organisme inscrit d’exécution du code destinataire du transfert.  2002, chap. 9, art. 28.

Obligation

(7) La personne à qui sont données les directives s’y conforme.  2002, chap. 9, art. 28.

Ordre de suspension des travaux de construction

15.21 (1) Le chef du service du bâtiment peut, par ordre, suspendre tout ou partie des travaux de construction du bâtiment auquel se rapporte la désignation d’un organisme inscrit d’exécution du code si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs de croire que l’organisme inscrit d’exécution du code a cessé d’exercer les fonctions que précise l’acte de désignation;

b) la désignation de l’organisme inscrit d’exécution du code n’a pas expiré ou n’a pas été révoquée.  2002, chap. 9, art. 28.

Idem

(2) Si la désignation d’un organisme inscrit d’exécution du code faite en vertu de l’article 4.2 est révoquée, le chef du service du bâtiment suspend, par ordre, les travaux de construction du bâtiment pertinent jusqu’à ce que, selon le cas :

a) un autre organisme inscrit d’exécution du code soit désigné pour exercer les fonctions qu’il restait à exercer au premier organisme;

b) l’autorité principale consente par écrit à exercer les fonctions qu’il restait à exercer au premier organisme.  2002, chap. 9, art. 28.

Délégation

(3) L’autorité principale peut déléguer au chef du service du bâtiment le pouvoir de consentir à exercer les fonctions qu’il restait à exercer à un organisme inscrit d’exécution du code désigné en vertu de l’article 4.2 dont la désignation est révoquée. Elle peut assortir la délégation de conditions et de restrictions.  2002, chap. 9, art. 28.

Effet de l’ordre

(4) Si un ordre est donné en vertu du présent article, nul ne doit accomplir quelque acte que ce soit dans les travaux de construction du bâtiment visé par l’ordre, autre que les travaux nécessaires pour assurer la sécurité du bâtiment et du chantier de construction.  2002, chap. 9, art. 28.

Questions de procédure

(5) Les paragraphes 14 (2) et (3) s’appliquent à l’égard de l’ordre donné en vertu du présent article.  2002, chap. 9, art. 28.

Incompatibilité

15.22 La présente loi et le code du bâtiment l’emportent sur les conditions incompatibles de l’acte de désignation d’un organisme inscrit d’exécution du code.  2002, chap. 9, art. 28.

Pouvoirs généraux d’inspection et d’exécution

Obligation de porter l’attestation de nomination ou d’autorisation

15.23 Le chef du service du bâtiment, les inspecteurs et les personnes autorisées par un organisme inscrit d’exécution du code à exercer des pouvoirs et fonctions en son nom portent sur eux leur attestation de nomination ou d’autorisation, selon le cas, lorsqu’ils exercent leurs fonctions et, sur demande, la présentent aux fins d’examen.  2002, chap. 9, art. 29.

Entrée dans des logements

16. (1) Malgré les articles 8, 12, 15, 15.2, 15.4 et 15.9, ni un inspecteur ni un agent ne peut pénétrer, ni demeurer dans une pièce ou dans un lieu servant effectivement de logement, sauf dans les cas suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 112 (9) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Entrée dans des logements

16. (1) Malgré les articles 8, 12, 15, 15.2, 15.4, 15.9 et 15.10.1, ni un inspecteur ni un agent ne peut pénétrer, ni demeurer dans une pièce ou dans un lieu servant effectivement de logement, sauf dans les cas suivants :

Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (9) et 117 (2).

a) le consentement de l’occupant a été obtenu, l’occupant ayant d’abord été informé qu’il pouvait refuser l’entrée et que celle-ci ne peut se faire sans être muni d’un mandat décerné en vertu de la présente loi;

  a.1) un mandat décerné en vertu de la présente loi a été obtenu;

b) le laps de temps nécessaire à l’obtention d’un mandat ou à l’obtention du consentement de l’occupant présenterait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque;

c) l’entrée est nécessaire pour l’élimination d’un danger en vertu du paragraphe 15.7 (3) ou 15.10 (3);

d) il est satisfait aux exigences du paragraphe (2) et l’entrée est nécessaire pour enlever un bâtiment ou remettre en état un emplacement en vertu du paragraphe 8 (6), pour mettre fin à une situation dangereuse en vertu de l’alinéa 15.9 (6) b) ou pour effectuer des travaux de réparation ou de démolition en vertu du paragraphe 15.4 (1).  1992, chap. 23, par. 16 (1); 1997, chap. 24, par. 224 (9) et (10); 2002, chap. 9, art. 30; 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (11).

Préavis

(2) Dans un délai raisonnable, l’inspecteur ou l’agent signifie à l’occupant de la pièce ou du lieu un préavis de son intention d’y pénétrer à une des fins précisées à l’alinéa (1) d).  1992, chap. 23, par. 16 (2); 1997, chap. 24, par. 224 (11).

17. Abrogé : 2002, chap. 9, par. 31 (2).

Recouvrement des dépenses : travaux de réparation et autres

17.1 (1) Le présent article s’applique si des sommes sont dépensées par un conseil de santé, un conseil d’aménagement ou un office de protection de la nature ou, dans les circonstances visées au paragraphe (2), par la Couronne ou une municipalité de palier supérieur ou, dans les circonstances visées au paragraphe (4), par une municipalité à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) faire effectuer des travaux d’enlèvement et de remise en état en vertu du paragraphe 8 (6);

b) faire effectuer des travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d’autres mesures en vertu de l’alinéa 15.9 (6) b);

c) faire effectuer des travaux de réparation ou autres en vertu du paragraphe 15.10 (1), lorsqu’un juge établit en application du paragraphe 15.10 (8) que le montant dépensé peut être recouvré.  1999, chap. 12, annexe M, art. 8; 2002, chap. 9, par. 32 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Dans les municipalités

(2) Si le bâtiment à l’égard duquel une somme a été dépensée est situé dans une municipalité :

a) la municipalité de palier supérieur, le conseil de santé, le conseil d’aménagement, l’office de protection de la nature ou la Couronne peut ordonner à la municipalité de recouvrer la somme en question;

b) le paragraphe 8 (7), 15.9 (10) ou 15.10 (10), selon le cas, s’applique à la perception de la somme;

c) la somme perçue, déduction faite des frais raisonnablement attribuables à la perception, est versée par la municipalité à la municipalité de palier supérieur, au conseil de santé, au conseil d’aménagement, à l’office de protection de la nature ou à la Couronne.  1999, chap. 12, annexe M, art. 8; 2002, chap. 9, par. 32 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Non un intérêt de la Couronne

(3) Lorsque la Couronne ordonne à la municipalité en vertu de l’alinéa (2) a) de recouvrer la somme dépensée, le privilège visé au paragraphe 8 (7), 15.9 (10) ou 15.10 (10) ne constitue pas un domaine ou un intérêt de la Couronne au sens de l’alinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités.  1999, chap. 12, annexe M, art. 8; 2002, chap. 9, par. 32 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 3 (7) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou de l’alinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 32, annexe C, par. 3 (7) et 71 (3).

Dans un territoire non érigé en municipalité

(4) Si le bâtiment à l’égard duquel une somme a été dépensée est situé dans un territoire non érigé en municipalité :

a) la municipalité, le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature peut ordonner au percepteur de l’impôt foncier nommé en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial de recouvrer la somme en question;

b) le paragraphe 8 (8), 15.9 (11) ou 15.10 (11), selon le cas, s’applique à la perception de la somme;

c) la somme perçue, déduction faite des frais raisonnablement attribuables à la perception, est versée par la Couronne à la municipalité, au conseil de santé, au conseil d’aménagement ou à l’office de protection de la nature.  1999, chap. 12, annexe M, art. 8; 2002, chap. 9, par. 32 (4).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 4 (4) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Territoire non érigé en municipalité

(4) Si le bâtiment à l’égard duquel une somme a été dépensée est situé dans un territoire non érigé en municipalité :

a) la municipalité, le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature peut aviser par écrit le ministre des Finances de la somme dépensée et demander qu’elle soit perçue en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial;

b) la somme peut être perçue en application de cette loi comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans son cadre;

c) le ministre des Finances verse la somme perçue en application de cette loi, déduction faite des frais raisonnablement attribuables à la perception, à la municipalité, au conseil de santé, au conseil d’aménagement ou à l’office de protection de la nature.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 4 (4).

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 4 (4) et 34 (2).

Pouvoirs des inspecteurs

18. (1) Aux fins d’une inspection effectuée en vertu de la présente loi, l’inspecteur peut :

a) exiger que lui soient présentés, aux fins d’inspection, des documents ou d’autres choses qui peuvent se rapporter au bâtiment ou à toute partie de celui-ci, y compris des dessins ou des devis;

b) examiner et saisir des documents ou d’autres choses qui se rapportent au bâtiment ou à une partie de celui-ci pour en tirer des copies ou des extraits;

c) exiger des renseignements de quiconque concernant toute question reliée à un bâtiment ou à une partie de celui-ci;

d) se faire accompagner de quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées sur un bâtiment ou une partie de celui-ci;

e) seul ou en collaboration avec quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées pertinentes, procéder aux examens ou aux essais, prélever les échantillons ou prendre les photos qui sont nécessaires à l’inspection;

f) ordonner à toute personne de procéder aux essais et de fournir les échantillons que précise l’ordre, à ses propres frais.  1992, chap. 23, par. 18 (1); 1997, chap. 30, annexe B, art. 11.

Échantillons

(2) L’inspecteur divise en deux parties l’échantillon prélevé en vertu de l’alinéa (1) e) et en remet une partie à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé, si celle-ci le demande au moment du prélèvement et si elle fournit les moyens nécessaires pour ce faire.  1992, chap. 23, par. 18 (2).

Idem

(3) Si un inspecteur prélève un échantillon en vertu de l’alinéa (1) e) sans le diviser en deux parties, une copie de  tout rapport portant sur l’échantillon est remise à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé.  1992, chap. 23, par. 18 (3).

Récépissé

(4) L’inspecteur fait remise d’un récépissé des documents ou autres choses saisis en vertu de l’alinéa (1) b) et les restitue promptement à qui de droit après que des copies ou des extraits en ont été tirés.  1992, chap. 23, par. 18 (4).

Preuves

(5) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents et autres choses qui ont été saisis en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.  1992, chap. 23, par. 18 (5).

Formule de l’ordre

(6) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit être rédigé selon la formule prescrite.  2002, chap. 9, art. 33.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 104 (10) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «ou selon celle approuvée par le ministre» à la fin du paragraphe.  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 104 (10) et 143 (1).

18.1 Abrogé : 2002, chap. 9, art. 34.

Entrave

19. (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le chef du service du bâtiment, l’inspecteur, l’agent ou une personne autorisée par un organisme inscrit d’exécution du code dans l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction que leur confère la présente loi.  1997, chap. 24, par. 224 (13); 2002, chap. 9, par. 35 (1).

Logements occupés

(2) Sauf si l’inspecteur ou l’agent agit en vertu d’un mandat qui lui est décerné en vertu de la présente loi ou dans les circonstances précisées à l’alinéa 16 (1) b), c) ou d), le refus de laisser entrer ou demeurer l’inspecteur, l’agent ou la personne autorisée dans un lieu servant effectivement de logement ne constitue ni une gêne ni une entrave au sens du paragraphe (1).  1997, chap. 24, par. 224 (13); 2002, chap. 9, par. 35 (2).

Aide

(3) Toute personne doit faciliter l’entrée, l’inspection, les examens, les essais ou l’enquête de l’inspecteur, du chef du bâtiment, de l’agent ou de la personne autorisée par un organisme inscrit d’exécution du code dans l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction que leur confère la présente loi.  1997, chap. 24, par. 224 (13); 2002, chap. 9, par. 35 (3).

Idem

(4) Nul ne doit négliger ou refuser :

a) de présenter les documents, dessins, devis ou autres choses que l’agent exige en vertu de l’alinéa 15.8 (1) a) ou e) ou que l’inspecteur ou la personne autorisée par un organisme inscrit d’exécution du code exige en vertu de l’alinéa 18 (1) a) ou e);

b) de fournir les renseignements que l’agent exige en vertu de l’alinéa 15.8 (1) c) ou que l’inspecteur ou la personne autorisée par un organisme inscrit d’exécution du code exige en vertu de l’alinéa 18 (1) c).  2002, chap. 9, par. 35 (4).

Interdiction relative à l’ordre

20. Nul ne doit rendre un ordre moins visible ni, à moins d’y être autorisé par un inspecteur, un agent ou un organisme inscrit d’exécution du code, enlever la copie d’un ordre affichée aux termes de la présente loi.  1997, chap. 24, par. 224 (14); 2002, chap. 9, art. 36.

Mandat de perquisition

21. (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut, en tout temps, décerner un mandat, rédigé selon la formule prescrite, qui autorise la personne qui y est nommée à perquisitionner dans un bâtiment, contenant ou lieu s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe un motif raisonnable de croire :

a) d’une part, qu’une infraction à la présente loi a été commise;

b) d’autre part, que la perquisition dans le bâtiment, le contenant ou le lieu fournira des preuves relatives à la commission de l’infraction.  1992, chap. 23, par. 21 (1).

Saisie

(2) Le juge provincial ou le juge de paix peut, dans un mandat de perquisition, autoriser la personne qui y est nommée à saisir toute chose qui donne des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à la commission de l’infraction.  1992, chap. 23, par. 21 (2).

Idem

(3) Quiconque saisit quelque chose en vertu d’un mandat de perquisition :

a) d’une part, remet au saisi un récépissé à cet effet;

b) d’autre part, présente la chose saisie au juge  provincial ou au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge provincial ou juge de paix pour qu’il prenne des mesures à cet égard conformément à la loi.  1992, chap. 23, par. 21 (3).

Expiration du mandat

(4) Le mandat de perquisition énonce la date à laquelle il expire, laquelle ne peut être postérieure au quinzième jour qui suit sa délivrance.  1992, chap. 23, par. 21 (4).

Heures d’exécution

(5) À moins qu’il ne le prévoie autrement, le mandat de perquisition ne peut être exécuté qu’entre 6 h et 21 h.  1992, chap. 23, par. 21 (5).

Champ d’application

(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute chose saisie en vertu du présent article.  1992, chap. 23, par. 21 (6).

Règlement des différends, révisions et appels

Révision des ordres des inspecteurs

22. (1) Le chef du service du bâtiment peut réexaminer et modifier ou annuler tout ordre donné par un inspecteur.  1992, chap. 23, par. 22 (1).

Pouvoirs

(2) Le chef du service du bâtiment peut exercer les pouvoirs ou les fonctions d’un inspecteur.  1992, chap. 23, par. 22 (2).

Commission du code du bâtiment

23. (1) La commission appelée Building Code Commission est maintenue sous le nom de Commission du code du bâtiment en français et sous le nom de Building Code Commission en anglais. Elle se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.  1992, chap. 23, par. 23 (1).

Président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner l’un des membres de la Commission pour assumer les fonctions de président et un ou plusieurs autres pour assumer celles de vice-président.  1992, chap. 23, par. 23 (2).

Admissibilité

(3) Ne peut devenir membre de la Commission quiconque appartient à la fonction publique de l’Ontario, est employé par une municipalité ou entretient une relation prescrite avec un organisme inscrit d’exécution du code.  2002, chap. 9, art. 38.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 8 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité

(3) Ne peut devenir membre de la Commission quiconque, selon le cas :

a) est un sous-ministre d’un ministère;

b) est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

c) est un employé d’une municipalité;

d) entretient une relation prescrite avec un organisme inscrit d’exécution du code.  2006, chap. 35, annexe C, par. 8 (2).

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 8 (2) et 137 (1).

Rémunération

(4) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.  1992, chap. 23, par. 23 (4).

Quorum

(5) Trois membres de la Commission constituent le quorum.  1992, chap. 23, par. 23 (5).

Règlement des différends

24. (1) Le présent article s’applique en cas de différend opposant, selon le cas :

a) l’auteur d’une demande de permis, le titulaire d’un permis ou la personne visée par un ordre au chef du service du bâtiment, à un organisme inscrit d’exécution du code ou à un inspecteur en ce qui concerne la question de savoir si les exigences techniques du code du bâtiment sont suffisamment observées;

b) l’auteur d’une demande de permis au chef du service du bâtiment en ce qui concerne la question de savoir si ce dernier s’est conformé au paragraphe 8 (2.2) ou (2.3);

c) le titulaire d’un permis au chef du service du bâtiment, à un organisme inscrit d’exécution du code ou à un inspecteur en ce qui concerne la question de savoir si les exigences visées au paragraphe 10.2 (2) ont été respectées.  2002, chap. 9, art. 39.

Requête en règlement d’un différend

(1.1) Une partie au différend peut demander, par voie de requête, à la Commission du code du bâtiment de régler la question.  2002, chap. 9, art. 39.

Audience

(2) La Commission du code du bâtiment tient une audience pour régler le différend et donne aux parties au différend un avis de l’audience.  2002, chap. 9, art. 39.

Idem

(2.1) L’audience visant à régler un différend visé à l’alinéa (1) b) ou c) doit être tenue dans le délai prescrit.  2002, chap. 9, art. 39.

Pouvoirs

(3) La Commission du code du bâtiment tranche, par voie d’ordonnance, un différend visé à l’alinéa (1) a) et, à cette fin, peut substituer son avis à celui du chef du service du bâtiment, de l’organisme inscrit d’exécution du code ou de l’inspecteur.  2002, chap. 9, art. 39.

Idem

(3.1) La Commission du code du bâtiment tranche, par voie d’ordonnance, un différend visé à l’alinéa (1) b) ou c) et, à cette fin, peut exiger du chef du service du bâtiment, de l’organisme inscrit d’exécution du code ou de l’inspecteur, selon le cas, qu’il se conforme au paragraphe applicable de la Loi.  2002, chap. 9, art. 39.

Décision définitive

(4) La décision de la Commission du code du bâtiment est définitive.  1992, chap. 23, par. 24 (4).

Restrictions s’appliquant aux membres

(5) Les membres de la Commission du code du bâtiment qui tiennent une audience ne peuvent :

a) ni prendre part, avant l’audience, à une enquête ou à un examen portant sur l’objet de l’audience;

b) ni communiquer directement ou indirectement avec qui que ce soit au sujet de l’objet de l’audience, sauf si toutes les parties en sont avisées et sont autorisées à participer à cette communication.  1992, chap. 23, par. 24 (5).

Conseils de personnes indépendantes

(6) Malgré le paragraphe (5), les membres de la Commission du code du bâtiment peuvent solliciter les conseils juridiques ou techniques de personnes indépendantes; toutefois, la nature de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations à ce propos.  1992, chap. 23, par. 24 (6).

Preuves

(7) Lors d’une audience, les conclusions de fait sont exclusivement fondées sur les preuves admissibles ou sur les questions dont il a pu être pris connaissance aux termes des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  1992, chap. 23, par. 24 (7).

Restriction

(8) Les membres de la Commission du code du bâtiment ne prennent part à la décision que celle-ci rend à l’issue de l’audience que s’ils ont assisté à toute l’audience.  1992, chap. 23, par. 24 (8).

Idem

(9) Sauf si les parties y consentent, aucune décision de la Commission du code du bâtiment n’est rendue sans la participation de l’ensemble des membres qui ont assisté à toute  l’audience.  1992, chap. 23, par. 24 (9).

Remise des éléments de preuve

(10) Les documents et autres choses présentés en preuve à l’audience doivent, à la demande de la personne qui les a produits, lui être remis par la Commission du code du bâtiment dans un délai raisonnable après que la question en litige a été tranchée de façon définitive.  1992, chap. 23, par. 24 (10).

Appel devant le tribunal

25. (1) Quiconque s’estime lésé par un ordre donné ou une décision prise par le chef du service du bâtiment, un organisme inscrit d’exécution du code ou un inspecteur en vertu de la présente loi (sauf s’il s’agit d’une décision prise en application du paragraphe 8 (3) de ne pas délivrer un permis conditionnel) peut interjeter appel de l’ordre ou de la décision devant la Cour supérieure de justice dans les 20 jours qui suivent l’ordre ou la décision.  2002, chap. 9, par. 40 (2).

Prorogation du délai

(2) Le juge devant lequel l’appel est interjeté peut, aux conditions qu’il estime appropriées, proroger le délai prévu à cet effet, avant ou après l’expiration du délai imparti au paragraphe (1), s’il est convaincu que l’appel et la demande de prorogation du délai sont fondés sur des motifs raisonnables.  1992, chap. 23, par. 25 (2).

Effet de l’appel

(3) L’appel interjeté en vertu du présent article à l’égard d’une affaire dans laquelle une question est en instance devant la Commission du code du bâtiment met fin à l’instance devant cette dernière.  1992, chap. 23, par. 25 (3).

Pouvoirs du juge

(4) Le juge peut, en appel, confirmer ou infirmer l’ordre ou la décision et prendre toute autre mesure qui, selon lui, aurait dû être prise par le chef du service du bâtiment, l’organisme inscrit d’exécution du code ou l’inspecteur conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le juge peut substituer son avis à celui du chef du service du bâtiment, de l’organisme ou de l’inspecteur.  2002, chap. 9, par. 40 (3).

Renvoi à la Commission

(5) Le juge peut saisir la Commission du code du bâtiment de tout point ayant trait à l’interprétation des exigences techniques du code du bâtiment ou à la question de savoir si les exigences techniques du code du bâtiment sont suffisamment observées afin qu’elle tienne une audience et présente un rapport à ce sujet au juge.  1992, chap. 23, par. 25 (5).

Procédure

(6) La procédure en cas de renvoi est la même que celle prévue pour les requêtes présentées en vertu de l’article 24.  1992, chap. 23, par. 25 (6).

Suspension de l’ordre ou de la décision

(7) L’appel prévu au paragraphe (1) ne sursoit pas à l’exécution de l’ordre ou de la décision porté en appel. Toutefois, un juge peut, aux conditions qu’il estime équitables, y surseoir jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.  2000, chap. 26, annexe K, art. 1.

Nouvel appel

26. (1) Toute partie à l’audience tenue devant la Cour supérieure de justice aux termes de l’article 25 peut interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire.  1992, chap. 23, par. 26 (1); 2002, chap. 9, par. 41 (1).

Représentation du ministre

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou autrement, aux débats d’un appel interjeté en vertu du présent article.  1992, chap. 23, par. 26 (2).

Pouvoirs de la Cour divisionnaire

(3) L’appel prévu au présent article est recevable s’il porte sur une question qui n’est pas seulement une question de fait et la Cour divisionnaire peut, selon le cas :

a) confirmer ou modifier la décision du juge;

b) enjoindre au chef du service du bâtiment, à l’organisme inscrit d’exécution du code ou à l’inspecteur de prendre toute mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi;

c) renvoyer la question au juge pour qu’il la reconsidère;

d) substituer son avis à celui du chef du service du bâtiment, de l’organisme inscrit d’exécution du code, de l’inspecteur ou du juge.  2002, chap. 9, par. 41 (2).

Signification

27. (1) L’avis ou l’ordre dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou par courrier recommandé expédié à la dernière adresse connue du destinataire ou à son mandataire autorisé à cette fin.  1992, chap. 23, par. 27 (1).

Idem

(2) Si l’avis ou l’ordre est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ou son mandataire aux fins de signification ne démontre qu’il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour un motif indépendant de sa volonté tel qu’une absence, un accident ou la maladie.  1992, chap. 23, par. 27 (2); 1997, chap. 24, par. 224 (15).

Autorisations et décisions

Commission d’évaluation des matériaux de construction

28. (1) La commission appelée Building Materials Evaluation Commission est maintenue sous le nom de Commission d’évaluation des matériaux de construction en français et sous le nom de Building Materials Evaluation Commission en anglais, et se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.  1992, chap. 23, par. 28 (1).

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner l’un des membres de la Commission pour assumer les fonctions de président et un autre pour assumer celles de vice-président.  1992, chap. 23, par. 28 (2).

Rémunération

(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.  1992, chap. 23, par. 28 (3).

Attributions

(4) La Commission d’évaluation des matériaux de construction peut :

a) effectuer ou faire effectuer des recherches et des examens portant sur des matériaux, des installations, des réseaux et des conceptions des bâtiments ayant trait à la construction;

b) sur demande, autoriser l’emploi, sous réserve des conditions pouvant être énoncées, d’un nouveau matériau, d’une nouvelle installation, d’un nouveau réseau ou d’une nouvelle conception en ce qui concerne un bâtiment ou une partie de celui-ci;

c) recommander au ministre que des modifications soient apportées à la présente loi ou au code du bâtiment.  1992, chap. 23, par. 28 (4); 2002, chap. 9, art. 43.

Nouveaux matériaux

(5) L’emploi de tout nouveau matériau ou de toute nouvelle installation, de tout nouveau réseau ou de toute nouvelle conception du bâtiment de la manière approuvée par la Commission est réputé ne pas contrevenir au code du bâtiment.  1992, chap. 23, par. 28 (5).

Interprétations exécutoires du ministre

28.1 (1) Le ministre peut énoncer par écrit son interprétation des dispositions du code du bâtiment. Son interprétation lie quiconque exerce un pouvoir ou une fonction en application de la présente loi ou quiconque est assujetti à la présente loi.  2002, chap. 9, art. 44.

Avis public

(2) La déclaration où le ministre énonce son interprétation d’une disposition du code du bâtiment est mise à la disposition du public de la manière prescrite.  2002, chap. 9, art. 44.

Loi sur les règlements

(3) L’interprétation du ministre d’une disposition du code du bâtiment n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.  2002, chap. 9, art. 44.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Délégation

(4) Le ministre peut déléguer au directeur le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).  2002, chap. 9, art. 44.

Décisions du ministre

29. (1) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime appropriées à sa discrétion, rendre des décisions :

a) soit approuvant l’emploi de nouveaux matériaux, installations, réseaux ou conceptions du bâtiment qui sont évalués par un organisme d’évaluation des matériaux désigné dans le code du bâtiment;

b) soit adoptant la modification d’un code, d’une formule, d’une norme, d’une ligne directrice, d’un protocole ou d’un procédé qui a été adopté par renvoi dans le code du bâtiment;

c) soit approuvant l’emploi d’autres matériaux, installations, réseaux et conceptions des bâtiments qui, à son avis, permettront d’atteindre le niveau de rendement exigé par le code du bâtiment.  1997, chap. 30, annexe B, par. 14 (1); 1999, chap. 12, annexe M, par. 9 (1); 2002, chap. 9, par. 45 (1).

Délégation d’un pouvoir

(2) Le ministre peut, par voie d’arrêté, déléguer au directeur le pouvoir de rendre des décisions.  1992, chap. 23, par. 29 (2).

Statut

(3) Les décisions ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.  1992, chap. 23, par. 29 (3).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Publication

(4) Un avis de décision est publié au moins une fois dans la Gazette de l’Ontario et il est mis à la disposition du public, sur demande.  1992, chap. 23, par. 29 (4).

Champ d’application

(5) La décision que rend le ministre en vertu de l’alinéa (1) a) ou c) autorise quiconque à employer partout en Ontario le matériau, l’installation, le réseau ou la conception du bâtiment approuvés, sauf disposition contraire de la décision.  1999, chap. 12, annexe M, par. 9 (2).

Matériaux approuvés

(6) L’emploi d’un matériau, d’une installation, d’un réseau ou d’une conception du bâtiment approuvés, de la manière approuvée dans une décision rendue en vertu de l’alinéa (1) a) ou c), est réputé ne pas contrevenir au code du bâtiment.  1999, chap. 12, annexe M, par. 9 (2).

Incompatibilité

(7) En cas d’incompatibilité entre une autorisation émanant de la Commission d’évaluation des matériaux de construction et une décision que rend le ministre en vertu de l’alinéa (1) a) ou c), cette dernière l’emporte.  1992, chap. 23, par. 29 (7); 1997, chap. 30, annexe B, par. 14 (4); 2002, chap. 9, par. 45 (2).

Restriction

(8) Si un organisme d’évaluation des matériaux désigné dans le code du bâtiment a examiné ou manifesté son intention d’examiner un nouveau matériau, une nouvelle installation, un nouveau réseau ou une nouvelle conception du bâtiment, la Commission d’évaluation des matériaux de construction ne doit pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 28 (4) en ce qui concerne ce matériau, cette installation, ce réseau ou cette conception du bâtiment.  1992, chap. 23, par. 29 (8).

Enquête

30. (1) S’il semble au ministre qu’un manquement aux normes de construction ou de démolition ou dans l’exécution de la présente loi ou du code du bâtiment est commis ou peut être commis, il peut désigner une personne pour effectuer une enquête à ce sujet.  1992, chap. 23, par. 30 (1).

Pouvoirs

(2) La personne chargée d’effectuer l’enquête est investie des mêmes pouvoirs que ceux d’une commission visée à la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête prévue par cette loi.  1992, chap. 23, par. 30 (2).

Dispositions générales

Immunité à l’égard des actions

31. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées contre le directeur, un membre de la Commission du code du bâtiment ou de la Commission d’évaluation des matériaux de construction, la personne qui agit sous leur autorité respective, celle qui effectue l’enquête prévue à l’article 30, le chef du service du bâtiment, un inspecteur ou un agent, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction attribués par la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement prétendus dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.  1992, chap. 23, par. 31 (1); 1997, chap. 24, par. 224 (16).

Responsabilité

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne, les municipalités, les municipalités de palier supérieur, les conseils de santé, les conseils d’aménagement ni les offices de protection de la nature de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer à l’égard des délits civils commis par leurs chef du service du bâtiment ou inspecteurs respectifs. La Couronne, les municipalités, les municipalités de palier supérieur, les conseils de santé, les conseils d’aménagement ou les offices de protection de la nature sont responsables de ces délits civils comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Immunité : organismes inscrits d’exécution du code

(3) La Couronne, les municipalités, les municipalités de palier supérieur, les conseils de santé, les conseils d’aménagement et les offices de protection de la nature ne sont pas responsables des préjudices ou dommages résultant d’un acte ou d’une omission d’un organisme inscrit d’exécution du code ou d’une personne autorisée par un tel organisme en vertu du paragraphe 15.17 (1) dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction prévue à l’article 15.15.  2002, chap. 9, art. 47; 2002, chap. 17, annexe C, par. 6 (1).

Idem

(4) La Couronne, les municipalités, les municipalités de palier supérieur, les conseils de santé, les conseils d’aménagement et les offices de protection de la nature ne sont pas responsables des préjudices ou dommages résultant d’un acte ou d’une omission dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi ou des règlements par leurs chef du service du bâtiment ou inspecteurs respectifs s’ils ont accompli ou omis l’acte en se fondant raisonnablement sur un certificat délivré ou d’autres renseignements fournis en application de la présente loi par un organisme inscrit d’exécution du code ou par une personne autorisée par un tel organisme en vertu du paragraphe 15.17 (1).  2002, chap. 9, art. 47; 2002, chap. 17, annexe C, par. 6 (2).

32. Abrogé : 2002, chap. 9, art. 48.

32.1 Abrogé : 2002, chap. 9, art. 49.

33. Abrogé : 2002, chap. 9, art. 50.

Règlements

34. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les normes de construction et de démolition des bâtiments, et notamment :

1. désigner les structures qui doivent être définies en tant que bâtiments aux termes du paragraphe 1 (1);

1.1 prescrire les fonctions pour lesquelles un organisme inscrit d’exécution du code peut être désigné en application du paragraphe 4.1 (4);

1.2 prescrire les renseignements qu’une autorité principale doit remettre au directeur en application du paragraphe 4.1 (8);

1.3 prescrire les personnes qui peuvent désigner un organisme inscrit d’exécution du code en vertu du paragraphe 4.2 (2);

1.4 prescrire la manière de désigner un organisme inscrit d’exécution du code en application de l’article 4.2 et prescrire les conditions et les restrictions à l’égard de chaque désignation;

1.5 prescrire les renseignements que la personne qui désigne un organisme inscrit d’exécution du code doit remettre au directeur en application du paragraphe 4.2 (9) ou au chef du service du bâtiment en application du paragraphe 4.2 (10);

2. prescrire les conditions auxquelles le chef du service du bâtiment peut exiger des plans conformes à l’exécution en vertu de l’alinéa 7 g);

2.1 prescrire les renseignements sur les droits et les coûts que doit contenir un rapport prévu au paragraphe 7 (4) et la manière dont le rapport doit être mis à la disposition du public;

2.2 prescrire les personnes à qui l’avis de modification projetée des droits doit être donné en application du paragraphe 7 (6), les renseignements qu’il doit contenir et la manière de le donner;

2.3 prescrire le délai dans lequel doit se tenir la réunion publique prévue au paragraphe 7 (6);

2.4 prescrire les dossiers que l’autorité principale doit tenir et la période pendant laquelle elle doit les conserver;

3. régir les méthodes de construction et les types de matériaux employés pour les travaux de construction, ainsi que la qualité de ces matériaux;

3.1 fixer les objectifs régissant les normes de construction et de démolition des bâtiments;

3.2 prescrire les personnes qui peuvent demander un permis en vertu de l’article 8 et les renseignements qui doivent être fournis avec la demande de permis en application de l’article 8;

3.3 prescrire les renseignements que doit contenir un certificat d’examen des plans pour l’application de l’alinéa 8 (2) d);

3.4 prescrire le délai dans lequel le chef du service du bâtiment doit prendre une décision en application des paragraphes 8 (2.2) et (2.3) et la manière de déterminer quand le délai commence à courir;

3.5 prescrire les renseignements qu’un certificat d’examen des plans doit contenir en application du paragraphe 8 (2.1) et qu’un certificat de modification doit contenir en application du paragraphe 8 (14);

4. préciser les lois applicables auxquelles la personne  intéressée doit s’être conformée avant qu’un permis conditionnel ne puisse lui être délivré en vertu du paragraphe 8 (3);

5. régir la conception des bâtiments et l’usage qui peut en être fait;

6. déterminer les conditions dans lesquelles l’emploi de matériaux, d’installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments qui ne sont pas autorisés par le code du bâtiment peut être permis en vertu de l’article 9 et les circonstances dans lesquelles peut être fait, sous réserve de conditions, l’emploi de matériaux, d’installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments équivalents;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 est abrogée par le paragraphe 51 (3) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

6. déterminer les conditions dans lesquelles un chef du service du bâtiment, un inspecteur ou un organisme inscrit d’exécution du code peut permettre l’emploi d’autres solutions équivalentes aux exigences du code du bâtiment;

Voir : 2002, chap. 9, par. 51 (3) et art. 57.

7. établir les règles et les politiques que doit suivre, pour l’interprétation du code du bâtiment, quiconque exerce un pouvoir ou une attribution que lui confère la Loi ou le code du bâtiment;

8. établir s’il y a un accroissement du risque pour l’application de l’article 10;

9. adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une formule, d’une norme, d’une ligne directrice, d’un protocole ou d’un procédé et en exiger l’observation;

10. exiger l’examen de conformité de quelque partie que ce soit des travaux de conception, de construction ou de démolition d’un bâtiment par un architecte au sens de la Loi sur les architectes ou par un ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs, et exiger que des copies des rapports découlant de cet examen de conformité soient remises au chef du service du bâtiment ou à un organisme inscrit d’exécution du code;

11. désigner les organismes qui mettent à l’essai des pièces de construction préfabriquées au regard des normes prescrites par le code du bâtiment, et prévoir que les pièces qui sont conformes à ces normes portent la marque de ces organismes;

12. exiger l’approbation par un inspecteur ou un organisme inscrit d’exécution du code de toute méthode, question ou chose;

13. exiger que soient affichés sur des bâtiments ou des chantiers de construction ou de démolition les documents ou renseignements qui sont prescrits;

14. exiger que les documents, renseignements, dossiers, dessins ou devis qui sont prescrits soient conservés sur les  chantiers de construction ou de démolition;

14.1 prescrire les dossiers que doit conserver ainsi que les déclarations de renseignements et les rapports que doit établir quiconque, et prévoir l’inspection et l’examen des dossiers;

15. exiger la remise d’un avis au chef du service du bâtiment, à un inspecteur ou à un organisme inscrit d’exécution du code en ce qui concerne toute question qui survient au cours de travaux de construction, y compris un avis de mise en état d’inspection aux étapes des travaux de construction d’un bâtiment, et préciser la personne qui est tenue de remettre les avis;

15.1 prescrire le genre et le mode des inspections pour l’application du paragraphe 10.2 (2) (mise en état d’inspection) et prescrire le délai dans lequel les inspections doivent être effectuées;

15.2 prescrire les renseignements qui doivent être remis au chef du service du bâtiment au sujet d’une personne qui est tenue par le paragraphe 15.12 (3) de posséder certaines qualités requises ou de répondre à certaines exigences, ou les deux;

15.3 prescrire les renseignements qui doivent être remis au chef du service du bâtiment en application du paragraphe 15.13 (5) au sujet de toute personne tenue d’avoir une assurance et au sujet de la couverture d’assurance;

15.4 prescrire la manière dont le renvoi au chef du service du bâtiment prévu au paragraphe 14 (5) doit être effectué;

16. exiger la remise d’un avis au chef du service du bâtiment en ce qui concerne toute modification des catégories d’usages prescrites d’un bâtiment;

17. exiger du chef du service du bâtiment qu’il remette au directeur les déclarations ou rapports qui sont prescrits;

18. prescrire les conditions d’occupation de tout ou partie d’un bâtiment, y compris exiger la remise d’un avis à un chef du service du bâtiment ou à un organisme inscrit d’exécution du code et exiger que soit reçue la permission du chef du service du bâtiment ou de l’organisme avant que tout ou partie du bâtiment ne soit occupé;

19. exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi et des règlements tout bâtiment ou toute personne ou toute catégorie de bâtiments ou de personnes et prescrire les conditions auxquelles l’exemption peut être accordée;

20. prescrire la formule des mandats et celle sur laquelle sont faites les dénonciations sous serment aux termes de l’article 21;

21. exiger la modification de toute partie d’un bâtiment existant si les travaux de construction qui se rapportent à ce bâtiment ont une incidence sur cette partie;

22. exiger l’acquittement de droits relatifs à la présentation des demandes à la Commission d’évaluation des matériaux de construction et en prescrire le montant;

22.1 prescrire la manière dont les interprétations écrites du ministre prévues à l’article 28.1 doivent être mises à la disposition du public;

23. désigner les organismes d’évaluation des matériaux pour l’application de l’article 29;

24. établir les critères que le ministre doit appliquer lorsqu’il rend une décision en vertu de l’article 29;

25. prescrire la marche à suivre de la Commission du code du bâtiment et celle de la Commission d’évaluation des matériaux de construction;

26. prescrire les personnes auxquelles l’avis de délivrance d’un permis doit être donné, le délai prévu pour remettre l’avis, ainsi que les catégories de bâtiments pour lesquelles un tel avis est exigé;

27. définir, pour l’application de la présente loi et du code du bâtiment, tout terme ou toute expression non définis dans la présente loi et, ce faisant, peut les définir différemment pour différentes dispositions;

28. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi, ou exiger l’emploi des formules fournies par le ministre ou le directeur, et prescrire les renseignements qu’elles doivent contenir;

29. prescrire les conseils de santé, les conseils d’aménagement et les offices de protection de la nature qui sont chargés de l’exécution des dispositions de la présente loi relatives aux systèmes d’égouts ainsi que les municipalités et les territoires non érigés en municipalité dans lesquels ils ont compétence pour ce faire;

30. autoriser le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code, sous réserve des conditions que précise le code du bâtiment, à permettre l’emploi de matériaux, d’installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments autres que ceux que prescrit le code du bâtiment en ce qui concerne la construction de bâtiments;

31. régir l’emplacement des systèmes d’égouts;

32. désigner des zones dans lesquelles une catégorie de systèmes d’égouts ne peut être créée;

33. prescrire les qualités requises du chef du service du bâtiment, d’un inspecteur, d’un organisme inscrit d’exécution du code, d’un concepteur et de toute autre personne visée à l’article 15.12 et les questions connexes, notamment :

i. exiger différentes qualités pour différentes catégories de chefs du service du bâtiment, d’inspecteurs, d’organismes, de concepteurs et d’autres personnes,

ii. exiger des évaluations ou des examens relativement à l’obtention ou au maintien des qualités requises,

iii. créer un ou plusieurs registres dans lesquels sont inscrits les personnes qui possèdent les qualités requises et les autres renseignements qu’exigent les règlements,

iv. exiger le paiement de droits relativement aux qualités requises;

34. instaurer des régimes pour la délivrance de certificats, d’inscriptions ou de permis à l’intention des chefs du service du bâtiment, des inspecteurs, des organismes inscrits d’exécution du code, des concepteurs et des autres personnes visées aux articles 15.11 (qualités requises) et 15.12 (qualités requises : systèmes d’égouts), lesquels peuvent prévoir ce qui suit :

i. l’admissibilité ou non de catégories de personnes relativement à l’obtention d’un certificat, d’une inscription ou d’un permis,

ii. des catégories de certificats, d’inscriptions ou de permis,

iii. la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un certificat, d’une inscription ou d’un permis,

iv. la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un certificat, d’une inscription ou d’un permis ou le refus de le faire,

v. la suspension, la révocation ou l’annulation d’un certificat, d’une inscription ou d’un permis,

vi. l’imposition de conditions relatives à un certificat, à une inscription ou à un permis, y compris des conditions relatives aux qualités requises des administrateurs, des dirigeants, des associés, des employés et d’autres qui sont associés au titulaire du certificat, de l’inscription ou du permis, des conditions relatives à la manière dont les personnes précisées exercent les activités prévues par la présente loi et le code du bâtiment et des conditions relatives à la couverture d’assurance, y compris le type et le montant d’assurance ainsi que les circonstances dans lesquelles une personne est considérée comme étant couverte par une assurance,

vii. la création et la tenue d’un ou de plusieurs registres contenant des renseignements au sujet des titulaires de certificats, d’inscriptions ou de permis et contenant les renseignements qui sont remis au directeur en application de la disposition 35.1,

viii. les droits payables relativement à la délivrance d’un certificat, d’une inscription ou d’un permis;

35. prescrire l’interjection d’un appel devant un tribunal administratif prescrit dans les cas où la délivrance ou le renouvellement d’un certificat, d’une inscription ou d’un permis est refusé et dans ceux où un certificat, une inscription ou un permis est suspendu, révoqué ou annulé, prescrire les circonstances dans lesquelles la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement malgré l’appel, et prescrire les circonstances dans lesquelles le tribunal administratif peut surseoir à la décision en attendant l’issue de l’appel;

35.1 exiger que l’Ordre des architectes de l’Ontario et l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario remettent au directeur les renseignements prescrits;

35.2 prescrire les droits que doivent verser à la Couronne l’Ordre des architectes de l’Ontario et l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario relativement aux registres visés aux dispositions 33 et 34 et à l’égard de l’élaboration de matériel de formation à une fin visée à la disposition 33 ou 34;

35.3 prescrire les personnes qui sont tenues d’avoir une couverture d’assurance en application du paragraphe 15.13 (1) et prescrire les types et les montants d’assurance exigés ainsi que les circonstances dans lesquelles la personne est considérée comme étant couverte par une assurance;

35.4 prescrire les fonctions additionnelles que les organismes inscrits d’exécution du code peuvent exercer;

35.5 prescrire la manière dont les organismes inscrits d’exécution du code et les personnes qu’ils autorisent en vertu du paragraphe 15.17 (1) sont tenus d’exercer l’une ou l’autre de leurs fonctions;

35.6 prescrire la manière dont un organisme inscrit d’exécution du code est autorisé à recueillir, utiliser et divulguer des renseignements;

35.7 prescrire les circonstances dans lesquelles un organisme inscrit d’exécution du code peut être désigné à l’égard d’un bâtiment, même si un inspecteur ou un autre organisme inscrit d’exécution du code a déjà exercé une fonction visée à l’article 15.15;

35.8 prescrire les circonstances dans lesquelles un organisme inscrit d’exécution du code ne peut être désigné, y compris les circonstances qui constitueraient un conflit d’intérêts pour un organisme inscrit d’exécution du code;

35.9 prescrire les renseignements qu’un organisme inscrit d’exécution du code est tenu de remettre au directeur ou au chef du service du bâtiment;

35.10 prescrire les catégories de personnes qu’un organisme inscrit d’exécution du code peut autoriser en vertu du paragraphe 15.17 (1), les conditions dont peut être assortie l’autorisation et les renseignements que doit contenir un certificat d’autorisation;

35.11 prescrire les certificats et les formules visés au paragraphe 15.18 (2), les renseignements que les certificats doivent contenir ainsi que les circonstances dans lesquelles les organismes inscrits d’exécution du code sont autorisés à les délivrer et la manière dont ils peuvent le faire;

35.12 prescrire les circonstances dans lesquelles la désignation d’un organisme inscrit d’exécution du code peut être révoquée et les conditions à remplir avant la révocation d’une désignation, notamment :

i. exiger le consentement du directeur et autoriser celui-ci à imposer des conditions et des restrictions relativement au consentement,

ii. autoriser que soit interjeté, devant une personne que précisent les règlements, un appel d’une décision du directeur ou des conditions imposées par lui;

36. désigner des personnes, préciser les pouvoirs du chef du service du bâtiment ou d’un inspecteur qu’elles peuvent exercer en vue de l’exécution de la présente loi et du code du bâtiment en ce qui concerne les qualités requises des personnes visées aux articles 15.11 et 15.12 et les exigences visées à l’article 15.13 en matière de couverture d’assurance, et fixer les conditions de l’exercice des pouvoirs précisés;

37. prescrire les questions de transition nécessaires à la réglementation des systèmes d’égouts, notamment des questions se rapportant à ce qui suit :

i. les certificats et permis pour les inspecteurs et personnes visés au paragraphe 15.12 (1), ainsi que les qualités requises d’eux,

ii. les certificats d’autorisation délivrés et les arrêtés pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement,

iii. les questions d’exécution,

iv. les affaires introduites en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, y compris les appels,

v. les dossiers et documents à conserver ou à transférer et le paiement des frais qui s’y rapportent,

vi. l’attestation des documents et leur utilisation dans les tribunaux,

vii. la poursuite des affaires introduites en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement,

viii. le transfert de responsabilités concernant toute municipalité ou tout conseil de santé, office de protection de la nature ou conseil d’aménagement prescrits en application de l’article 3.1;

38. permettre à la Commission du code du bâtiment de siéger au sein d’une ou de plusieurs divisions simultanément, aux conditions que le règlement peut prescrire;

39. autoriser un membre de la Commission du code du bâtiment, avec l’approbation du président ou du vice-président, à entendre et à trancher toute question, et prévoir que le membre constitue la Commission à cette fin, aux conditions que le règlement peut prescrire;

39.1 prescrire les relations pour l’application du paragraphe 23 (3) (admissibilité au sein de la Commission);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 39.1 est modifiée par le paragraphe 8 (3) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «de l’alinéa 23 (3) d)» à «du paragraphe 23 (3)».  Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 8 (3) et 137 (1).

39.2 prescrire le délai dans lequel la Commission du code du bâtiment doit tenir une audience à l’égard d’un différend visé à l’alinéa 24 (1) b) ou c);

39.3 prévoir des dispositions transitoires relatives à l’effet de l’abrogation ou de la réédiction de toute disposition de la présente loi;

40. prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite.  1992, chap. 23, par. 34 (1); 1997, chap. 30, annexe B, par. 17 (1) à (4); 1999, chap. 12, annexe M, art. 11; 2002, chap. 9, par. 51 (1), (2), (4) à (14); 2006, chap. 19, annexe O, par. 1 (12) à (17).

Normes applicables aux bâtiments existants

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes auxquelles les bâtiments existants doivent être conformes même si aucuns travaux de construction ne sont projetés, et notamment :

a) prescrire tout ou partie des questions énoncées au paragraphe (1) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments existants;

b) établir des normes d’entretien, d’exploitation, d’occupation et de réparation;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 112 (10) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) établir des normes d’entretien, d’adaptation, d’exploitation, d’occupation et de réparation;

Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (10) et 117 (2).

c) prescrire les normes relatives à la conservation des ressources et à la protection de l’environnement;

d) prescrire les normes, les méthodes ainsi que l’équipement employés pour l’inspection, le nettoyage, la désinfection et la vidange des systèmes d’égouts.  1992, chap. 23, par. 34 (2); 1997, chap. 30, annexe B, par. 17 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 est modifié par le paragraphe 112 (11) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants :

Programmes d’inspections d’entretien discrétionnaires

(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes créés en vertu de l’alinéa 7 (1) b.1), et notamment :

a) régir les catégories de bâtiments et la zone visées par un programme;

b) régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre d’un programme et leur fréquence;

c) autoriser l’autorité principale qui crée un programme, au lieu d’effectuer une inspection, à accepter un certificat, sous la forme approuvée par le ministre, qui est signé par une personne appartenant à une catégorie de personnes précisée par le règlement et qui confirme que celle-ci a effectué une inspection et est d’avis que le bâtiment qui a été inspecté est conforme aux normes prescrites en vertu de l’alinéa (2) b) que le programme vise à faire respecter.  2006, chap. 22, par. 112 (11).

Programmes d’inspections d’entretien des systèmes d’égouts

(2.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer et régir des programmes visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l’alinéa (2) b) relativement aux systèmes d’égouts, et notamment :

a) régir les catégories de systèmes d’égouts visées par le programme;

b) exiger que l’autorité principale qui a compétence dans la zone visée par le programme administre le programme pour cette zone et effectue des inspections dans le cadre de celui-ci;

c) régir le genre et le mode des inspections qui sont effectuées dans le cadre du programme et leur fréquence;

d) autoriser l’autorité principale qui administre le programme, au lieu d’effectuer une inspection, à accepter un certificat, sous la forme approuvée par le ministre, qui est signé par une personne appartenant à une catégorie de personnes précisée par le règlement et qui confirme que celle-ci a effectué une inspection et est d’avis que le système d’égouts qui a été inspecté est conforme aux normes prescrites en vertu de l’alinéa (2) b) que le programme vise à faire respecter.  2006, chap. 22, par. 112 (11).

Voir : 2006, chap. 22, par. 112 (11) et 117 (2).

Champ d’application

(3) Tout règlement pris en application du présent article s’applique aux bâtiments, qu’ils aient été érigés avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.  1992, chap. 23, par. 34 (3).

Champ d’application restreint

(4) L’application de tout règlement pris en application du présent article peut être restreinte à certains territoires ou à une catégories d’activités, de questions, de personnes ou de choses.  1997, chap. 30, annexe B, par. 17 (6).

Idem

(4.1) Les catégories établies en vertu de la présente loi peuvent être définies en fonction d’un attribut, d’une qualité ou d’une caractéristique et être définies de manière à se composer de tout membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques, ou à inclure ou exclure ce membre.  1997, chap. 30, annexe B, par. 17 (6).

Rétroactivité

(4.2) Les règlements pris en application de la disposition 37 du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif.  1997, chap. 30, annexe B, par. 17 (6).

Objets

(5) Les règlements pris en application du présent article ont les objets suivants :

a) établir, à l’égard des bâtiments, des normes en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques, la protection contre les incendies, le caractère adéquat des structures, la conservation et l’intégrité environnementale et des exigences en matière d’accès facile;

b) établir des marches à suivre pour faire respecter les normes et les exigences.  2002, chap. 9, par. 51 (15).

Règlements municipaux

35. (1) La présente loi et le code du bâtiment remplacent tous les règlements municipaux portant sur les travaux de construction ou de démolition des bâtiments.  1992, chap. 23, par. 35 (1).

Idem

(2) Dans le cas où la présente loi ou le code du bâtiment et un règlement municipal traitent de la même question de manière différente en ce qui concerne les normes applicables dans le cas de l’usage d’un bâtiment visé à l’article 10 ou les normes d’entretien ou d’exploitation d’un système d’égouts, la présente loi ou le code du bâtiment l’emporte et le règlement municipal est sans effet dans la mesure où il diffère de la présente loi ou du code du bâtiment.  1992, chap. 23, par. 35 (2); 1997, chap. 30, annexe B, par. 18 (1).

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article, un règlement municipal s’entend en outre d’un règlement d’une municipalité de palier supérieur et d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Statut des règlements d’un office de protection de la nature

35.1 Les règlements que prend un office de protection de la nature en application de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.  2002, chap. 9, art. 52.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35.1 est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».  Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Infractions

36. (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) soit fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête prévues par la présente loi, dans un certificat qui doit être délivré ou dans toute déclaration ou tout rapport devant être présentés en application de la présente loi ou des règlements;

b) soit omet de se conformer à un ordre ou à une directive donnés, à une ordonnance rendue ou à un arrêté pris en vertu de la présente loi ou à une autre exigence que celle-ci prévoit;

c) soit contrevient à la présente loi, aux règlements, à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 7 ou à une condition imposée en vertu de l’article 9.  1992, chap. 23, par. 36 (1); 1997, chap. 30, annexe B, art. 19; 2002, chap. 9, par. 53 (1).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui approuve sciemment que soient fournis de faux renseignements visés au paragraphe (1), ou qui approuve sciemment l’omission de se conformer ou la contravention visées à ce paragraphe.  1992, chap. 23, par. 36 (2).

Peines

(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 50 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende maximale de 100 000 $ s’il s’agit d’une infraction subséquente.  2005, chap. 33, art. 1.

Personnes morales

(4) La personne morale déclarée coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 100 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ s’il s’agit d’une infraction subséquente, et non des amendes prévues au paragraphe (3).  2005, chap. 33, art. 1.

Infraction subséquente

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), une infraction constitue une infraction subséquente s’il y a eu précédemment une déclaration de culpabilité aux termes de la présente loi.  1992, chap. 23, par. 36 (5).

Infraction continue

(6) Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné par le chef du service du bâtiment en vertu du paragraphe 14 (1) ou de l’alinéa 15.9 (6) a) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus des peines prévues aux paragraphes (3) et (4), d’une amende d’au plus 10 000 $ pour chaque jour durant lequel l’infraction continue après l’expiration du délai qui lui est accordé pour se conformer à l’ordre.  1992, chap. 23, par. 36 (6); 2002, chap. 9, par. 53 (2).

Pouvoir de faire cesser une infraction

(7) S’il est contrevenu à la présente loi ou aux règlements et qu’une déclaration de culpabilité est inscrite, le tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité est inscrite, ainsi que tout tribunal qui est compétent par la suite, peuvent, en plus de tout autre recours et de toute peine prévus par la présente loi, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable.  1992, chap. 23, par. 36 (7).

Délai de prescription

(8) L’instance introduite aux termes du présent  article se prescrit par un an à compter de la date à laquelle est né l’objet de l’instance.  1992, chap. 23, par. 36 (8).

Montant des amendes

(9) Si l’infraction prévue au présent article a été commise dans une municipalité, le montant de l’amende imposée aux termes du présent article est versé au trésorier de cette municipalité, et ni l’article 2 de la Loi sur l’administration de la justice, ni l’article 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne s’appliquent à cette amende.  1992, chap. 23, par. 36 (9).

Idem : infractions relatives aux systèmes d’égouts

(10) Malgré le paragraphe (9), si l’infraction prévue au présent article se rapporte aux dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d’égouts et qu’elle est commise dans une municipalité ou un territoire non érigé en municipalité qui est prescrit en application du paragraphe 3.1 (1), le montant de l’amende imposée aux termes du présent article est versé au conseil de santé, au conseil d’aménagement ou à l’office de protection de la nature pertinent qui est prescrit en application du paragraphe 3.1 (1), et ni l’article 2 de la Loi sur l’administration de la justice, ni l’article 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne s’appliquent à cette amende.  2002, chap. 9, par. 53 (3).

Preuve : directives, ordonnances et autres

37. (1) Dans toute poursuite relativement à une infraction à la présente loi, la copie d’une directive ou d’un ordre apparemment donnés, d’une ordonnance apparemment rendue ou d’un arrêté apparemment pris en vertu de la présente loi ou des règlements, et apparemment signés par la personne autorisée par la présente loi à ce faire constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la directive ou l’ordre a été donné, l’ordonnance a été rendue ou l’arrêté a été pris, selon le cas, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de l’authenticité de la signature ou de l’autorité.  1992, chap. 23, par. 37 (1).

Idem

(2) La déclaration relative à tout renseignement tiré des dossiers du bureau du chef du service du bâtiment ou de l’agent qui se présente comme étant certifiée par ces derniers fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont indiqués, dans une instance civile ou une instance engagée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de l’autorité du chef du service du bâtiment ou de l’agent ou de l’authenticité de leur signature.  1997, chap. 24, par. 224 (18).

Ordonnance enjoignant de se conformer

38. (1) S’il semble au chef du service du bâtiment qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou à un ordre donné, à une ordonnance rendue ou à un arrêté pris en vertu de la présente loi, malgré l’imposition des peines prévues en pareil cas, il peut, en plus de tous les autres recours dont il dispose, présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour obtenir une ordonnance qui enjoigne à cette personne de se conformer à la disposition. 1992, chap. 23, par. 38 (1); 2002, chap. 9, art. 54.

Idem

(2) Le juge qui est saisi d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance qui y est prévue ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.  1992, chap. 23, par. 38 (2).

Appel

(3) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.  1992, chap. 23, par. 38 (3).

Suspension de permis

38.1 (1) Si une personne est en défaut de paiement d’une amende qui lui a été imposée après qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, une ordonnance peut être rendue aux termes du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions provinciales, sur présentation d’une requête à cet effet par une personne prescrite, portant qu’un ou plusieurs permis de la personne qui est en défaut soient suspendus et qu’aucun permis ne lui soit délivré jusqu’au paiement de l’amende.  1997, chap. 30, annexe B, art. 20.

Obligation d’une personne prescrite

(2) Une personne prescrite fait ce qui suit :

a) dès qu’elle est informée de l’ordonnance prévue au paragraphe (1), elle suspend le permis conformément à l’ordonnance;

b) dès qu’elle est informée du paiement de l’amende et des droits administratifs prescrits applicables au rétablissement du permis, le cas échéant, elle rétablit le permis.  1997, chap. 30, annexe B, art. 20.

Aucun rétablissement

(3) La personne prescrite ne doit pas rétablir de permis aux termes de l’alinéa (2) b) si elle est informée de ce qui suit :

a) soit une autre ordonnance prévue au paragraphe (1) portant que le permis soit suspendu est en suspens;

b) soit le permis est suspendu en vertu d’une autre ordonnance ou d’une autre loi.  1997, chap. 30, annexe B, art. 20.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«permis» S’entend d’un permis, d’un certificat ou d’une inscription délivré en vertu du code du bâtiment.  2002, chap. 9, art. 55.

Remarque : Malgré l’abrogation de la Loi sur le code du bâtiment (L.R.O. 1990, chap. B.13) par le paragraphe 42 (1) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1992 :

a) les permis délivrés aux termes du paragraphe 5 (1) de cette loi sont maintenus en tant que permis délivrés en vertu du paragraphe 8 (1) de la présente loi;

b) les ordres donnés ou les ordonnances rendues aux termes de cette loi sont maintenus en tant qu’ordres donnés ou ordonnances rendues aux termes de la disposition correspondante de la présente loi;

c) les accords conclus en vertu de l’article 3 de cette loi sont maintenus en tant qu’accords conclus en vertu de l’article 3 de la présente loi.

Voir : 1992, chap. 23, art. 42.

39. à 42. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1992, chap. 23, art. 39 à 42.

43. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1992, chap. 23, art. 43.

44. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1992, chap. 23, art. 44.

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