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recours collectifs (Loi de 1992 sur les), L.O. 1992, chap. 6
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1 octobre 2020 – 2 juin 2021 | |
8 juillet 2020 – 30 septembre 2020 | |
22 juin 2006 – 7 juillet 2020 | |
1 janvier 1993 – 21 juin 2006 |
Règl. de l'Ont. 498/20 | DEMANDES SUBROGÉES |
Règl. de l'Ont. 497/20 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Loi de 1992 sur les recours collectifs
L.O. 1992, CHAPITRE 6
Version telle qu'elle existait du 1er janvier 1993 au 21 juin 2006.
Aucune modification.
SOMMAIRE
Définitions | |
Recours collectif du demandeur | |
Le défendeur fait certifier le recours collectif | |
Groupe de défendeurs | |
Recours collectif certifié par le tribunal | |
Questions n’empêchant pas de faire certifier le recours collectif | |
Continuation de l’instance sous une autre forme après refus de certifier | |
Contenu de l’ordonnance | |
Décision de se retirer | |
Inobservation des conditions | |
Organisation du recours collectif | |
Ordonnance relative au déroulement de l’instance | |
Sursis des autres instances | |
Participation des membres du groupe | |
Enquête préalable | |
Interrogatoire précédant l’audition de la motion ou de la requête | |
Avis annonçant que le recours collectif est certifié | |
Avis relatif à la participation de membres à titre individuel | |
Avis relatif à la protection des personnes concernées | |
Approbation de l’avis par le tribunal | |
Remise de l’avis | |
Coût de l’avis | |
Données statistiques | |
Évaluation totale des mesures de redressement pécuniaire | |
Questions individuelles | |
Distribution | |
Contenu du jugement sur les questions communes | |
Prescription | |
Désistement et transaction | |
Appels | |
Dépens | |
Honoraires et débours | |
Entente en cas d’issue favorable | |
Motions | |
Règles de pratique | |
Loi liant la Couronne | |
Champ d’application de la loi |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«défendeur» S’entend en outre d’un intimé. («defendant»)
«demandeur» S’entend en outre d’un requérant. («plaintiff»)
«questions communes» S’entend, selon le cas:
a) de questions de fait communes, mais pas nécessairement identiques;
b) de questions de droit communes, mais pas nécessairement identiques, qui découlent de faits communs, mais pas nécessairement identiques. («common issues»)
«tribunal» La Cour de l’Ontario (Division générale), à l’exclusion de la Cour des petites créances. («court») 1992, chap. 6, art. 1.
Recours collectif du demandeur
2. (1) Une instance peut être introduite devant le tribunal au nom des membres d’un groupe de personnes par un ou plusieurs membres du groupe. 1992, chap. 6, par. 2 (1).
Motion en vue de faire certifier le recours collectif
(2) La personne qui introduit une instance en vertu du paragraphe (1) demande à un juge du tribunal, par voie de motion, de rendre une ordonnance certifiant que l’instance est un recours collectif et nommant la personne représentant des demandeurs. 1992, chap. 6, par. 2 (2).
Idem
(3) La motion visée au paragraphe (2) est présentée, selon le cas:
a) dans les quatre-vingt-dix jours après celle des deux dates suivantes qui est postérieure à l’autre:
(i) la date à laquelle la dernière défense, le dernier avis d’intention de présenter une défense ou le dernier avis de comparution a été remis,
(ii) la date à laquelle expire le délai prescrit par les règles de pratique pour la remise de la dernière défense, du dernier avis d’intention de présenter une défense ou du dernier avis de comparution sans que celui-ci n’ait été remis;
b) par la suite, avec l’autorisation du tribunal. 1992, chap. 6, par. 2 (3).
Le défendeur fait certifier le recours collectif
3. Le défendeur dans plusieurs instances peut, en tout temps au cours de l’une des instances, demander à un juge du tribunal, par voie de motion, de rendre une ordonnance certifiant que les instances sont un recours collectif et nommant un représentant des demandeurs. 1992, chap. 6, art. 3.
Groupe de défendeurs
4. Toute partie à une instance introduite contre plusieurs défendeurs peut, en tout temps au cours de l’instance, demander à un juge du tribunal, par voie de motion, de rendre une ordonnance certifiant que l’instance est un recours collectif et nommant un représentant des défendeurs. 1992, chap. 6, art. 4.
Recours collectif certifié par le tribunal
5. (1) Le tribunal saisi d’une motion visée à l’article 2, 3 ou 4 certifie qu’il s’agit d’un recours collectif si les conditions suivantes sont réunies:
a) les actes de procédure ou l’avis de requête révèlent une cause d’action;
b) il existe un groupe identifiable de deux personnes ou plus qui se ferait représenter par le représentant des demandeurs ou des défendeurs;
c) les demandes ou les défenses des membres du groupe soulèvent des questions communes;
d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler les questions communes;
e) il y a un représentant des demandeurs ou des défendeurs qui:
(i) représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du groupe,
(ii) a préparé un plan pour l’instance qui propose une méthode efficace de faire avancer l’instance au nom du groupe et d’aviser les membres du groupe de l’instance,
(iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe, en ce qui concerne les questions communes du groupe. 1992, chap. 6, par. 5 (1).
Idem, protection du sous-groupe
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il existe au sein d’un groupe un sous-groupe dont les demandes ou les défenses soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que, de l’avis du tribunal, la protection des intérêts des membres du sous-groupe demande qu’ils aient un représentant distinct, le tribunal ne doit pas certifier qu’il s’agit d’un recours collectif, à moins qu’il n’y ait un représentant des demandeurs ou des défendeurs qui:
a) représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du sous-groupe;
b) a préparé un plan pour l’instance qui propose une méthode efficace de faire avancer l’instance au nom du sous-groupe et d’aviser les membres du sous-groupe de l’instance;
c) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du sous-groupe, en ce qui concerne les questions communes du sous-groupe. 1992, chap. 6, par. 5 (2).
Importance du groupe
(3) Chaque partie à la motion en vue de faire certifier le recours collectif fournit, au moyen d’un affidavit déposé à l’appui de la motion, les renseignements les plus exacts possibles sur le nombre de membres du groupe. 1992, chap. 6, par. 5 (3).
Ajournement
(4) Le tribunal peut ajourner la motion en vue de faire certifier le recours collectif afin de permettre aux parties de modifier leurs documents ou leurs actes de procédure ou d’autoriser la présentation d’éléments de preuve supplémentaires. 1992, chap. 6, par. 5 (4).
Ordonnance ne constituant pas une décision sur le fond
(5) L’ordonnance certifiant qu’il s’agit d’un recours collectif ne constitue pas une décision sur le fond de l’instance. 1992, chap. 6, par. 5 (5).
Questions n’empêchant pas de faire certifier le recours collectif
6. Le tribunal ne doit pas refuser de certifier qu’une instance est un recours collectif en se fondant uniquement sur l’un des motifs suivants:
1. Les mesures de redressement demandées comprennent une demande de dommages-intérêts qui exigerait, une fois les questions communes décidées, une évaluation individuelle.
2. Les mesures de redressement demandées portent sur des contrats distincts concernant différents membres du groupe.
3. Des mesures correctives différentes sont demandées pour différents membres du groupe.
4. Le nombre de membres du groupe ou l’identité de chaque membre est inconnu.
5. Il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les demandes ou les défenses soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe. 1992, chap. 6, art. 6.
Continuation de l’instance sous une autre forme après refus de certifier
7. S’il refuse de certifier qu’une instance est un recours collectif, le tribunal peut autoriser la continuation de l’instance sous forme d’une ou de plusieurs instances entre différentes parties et, à cette fin, le tribunal peut:
a) ordonner la jonction, la radiation ou la substitution des parties;
b) ordonner la modification des actes de procédure ou de l’avis de requête;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1992, chap. 6, art. 7.
Contenu de l’ordonnance
8. (1) L’ordonnance certifiant que l’instance est un recours collectif:
a) décrit le groupe;
b) indique le nom des représentants;
c) indique la nature des demandes ou des défenses présentées au nom du groupe;
d) indique les mesures de redressement demandées par le groupe ou au groupe;
e) énonce les questions communes du groupe;
f) précise la façon dont les membres du groupe peuvent se retirer du recours collectif et la date limite pour ce faire. 1992, chap. 6, par. 8 (1).
Protection du sous-groupe
(2) S’il existe au sein d’un groupe un sous-groupe dont les demandes ou les défenses soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que, de l’avis du tribunal, la protection des intérêts des membres du sous-groupe demande qu’ils aient un représentant distinct, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au sous-groupe. 1992, chap. 6, par. 8 (2).
Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal peut, sur motion présentée par une partie ou un membre du groupe, modifier l’ordonnance certifiant qu’une instance est un recours collectif. 1992, chap. 6, par. 8 (3).
Décision de se retirer
9. Tout membre d’un groupe qui exerce un recours collectif peut s’en retirer de la façon et dans le délai précisés dans l’ordonnance certifiant le recours collectif. 1992, chap. 6, art. 9.
Inobservation des conditions
10. (1) S’il semble au tribunal saisi d’une motion d’une partie ou d’un membre du groupe que les conditions relatives au recours collectif qui sont mentionnées aux paragraphes 5(1) et (2) n’ont pas été respectées, le tribunal peut modifier ou annuler l’ordonnance certifiant le recours collectif, ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1992, chap. 6, par. 10 (1).
Continuation de l’instance sous une autre forme
(2) S’il rend une ordonnance d’annulation de l’ordonnance certifiant le recours collectif en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut autoriser la continuation de l’instance sous forme d’une ou de plusieurs instances entre différentes parties. 1992, chap. 6, par. 10 (2).
Pouvoirs du tribunal
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le tribunal est investi des pouvoirs énoncés aux alinéas 7 a) à c). 1992, chap. 6, par. 10 (3).
Organisation du recours collectif
11. (1) Sous réserve de l’article 12, dans un recours collectif:
a) les questions communes du groupe sont décidées ensemble;
b) les questions communes du sous-groupe sont décidées ensemble;
c) les questions individuelles nécessitant la participation, à titre individuel, de membres du groupe sont décidées individuellement, conformément aux articles 24 et 25. 1992, chap. 6, par. 11 (1).
Jugements distincts
(2) Le tribunal peut rendre un jugement sur les questions communes et des jugements distincts sur les autres questions en litige. 1992, chap. 6, par. 11 (2).
Ordonnance relative au déroulement de l’instance
12. Le tribunal saisi d’une motion d’une partie ou d’un membre du groupe peut, afin de parvenir à un règlement juste et expéditif du recours collectif, rendre une ordonnance qu’il estime appropriée concernant le déroulement de celui-ci et imposer aux parties des conditions qu’il estime appropriées. 1992, chap. 6, art. 12.
Sursis des autres instances
13. Le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie ou d’un membre du groupe, surseoir à une instance liée au recours collectif en cours à des conditions qu’il estime appropriées. 1992, chap. 6, art. 13.
Participation des membres du groupe
14. (1) Afin de s’assurer que les intérêts du groupe ou d’un sous-groupe sont représentés de façon juste et appropriée ou pour toute autre raison valable, le tribunal peut, en tout temps au cours de l’instance, permettre à un ou plusieurs membres du groupe de participer à l’instance. 1992, chap. 6, par. 14 (1).
Idem
(2) La participation prévue au paragraphe (1) est conforme à la façon et aux conditions, notamment en matière de dépens, que le tribunal estime appropriées. 1992, chap. 6, par. 14 (2).
Enquête préalable
Droits des parties à l’enquête préalable
15. (1) Les parties à un recours collectif ont les mêmes droits à l’enquête préalable qui sont prévus par les règles de pratique que si elles étaient parties à une autre instance. 1992, chap. 6, par. 15 (1).
Interrogatoire préalable avec autorisation
(2) Après avoir interrogé au préalable le représentant, une partie peut demander, par voie de motion, de procéder à l’interrogatoire préalable d’autres membres du groupe aux termes des règles de pratique. 1992, chap. 6, par. 15 (2).
Idem
(3) Afin de décider s’il accordera ou non l’autorisation d’interroger au préalable d’autres membres du groupe, le tribunal tient compte des points suivants:
a) l’étape du recours collectif et les questions en litige à décider à cette étape;
b) l’existence de sous-groupes;
c) la nécessité de l’interrogatoire préalable, compte tenu des demandes ou des défenses de la partie qui demande l’autorisation;
d) la valeur pécuniaire approximative des demandes individuelles, le cas échéant;
e) la question de savoir si l’interrogatoire préalable pourrait entraîner, pour les membres du groupe qu’une partie cherche à interroger, des conséquences telles que l’oppression ou des désagréments, un fardeau ou des dépenses injustifiés;
f) toute autre question que le tribunal estime pertinente. 1992, chap. 6, par. 15 (3).
Idem
(4) Les membres du groupe sont passibles des sanctions prévues par les règles de pratique pour les parties qui ne se soumettent pas à l’interrogatoire préalable. 1992, chap. 6, par. 15 (4).
Interrogatoire précédant l’audition de la motion ou de la requête
16. (1) Les parties ne peuvent pas exiger qu’un membre du groupe, à l’exception du représentant, soit interrogé comme témoin avant l’audition d’une motion ou d’une requête, sauf avec l’autorisation du tribunal. 1992, chap. 6, par. 16 (1).
Idem
(2) Le paragraphe 15(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision d’accorder ou non l’autorisation visée au paragraphe (1). 1992, chap. 6, par. 16 (2).
Avis annonçant que le recours collectif est certifié
17. (1) Le représentant donne aux membres du groupe un avis les informant que le recours collectif est certifié, conformément au présent article. 1992, chap. 6, par. 17 (1).
Dispense du tribunal
(2) Le tribunal peut dispenser le représentant de l’obligation de donner l’avis s’il estime que cela s’impose, compte tenu des points énumérés au paragraphe (3). 1992, chap. 6, par. 17 (2).
Ordonnance relative à l’avis
(3) Le tribunal indique, par ordonnance, quand et selon quels modes l’avis visé au présent article est donné et, ce faisant, il tient compte des points suivants:
a) le coût de l’avis;
b) la nature des mesures de redressement demandées;
c) l’importance des demandes individuelles des membres du groupe;
d) le nombre de membres du groupe;
e) le lieu de résidence des membres du groupe;
f) toute autre question pertinente. 1992, chap. 6, par. 17 (3).
Idem
(4) Le tribunal peut ordonner que l’avis soit donné:
a) à personne ou par la poste;
b) par voie d’affichage ou de publication, par annonce publicitaire ou par prospectus;
c) sous forme d’avis personnel donné à un échantillon représentatif du groupe;
d) selon un ou plusieurs modes que le tribunal estime appropriés. 1992, chap. 6, par. 17 (4).
Idem
(5) Le tribunal peut ordonner que l’avis soit donné à différents membres du groupe selon différents modes. 1992, chap. 6, par. 17 (5).
Contenu de l’avis
(6) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’avis visé au présent article doit:
a) décrire l’instance, notamment indiquer les nom et adresse des représentants et les mesures de redressement demandées;
b) indiquer la façon dont les membres du groupe peuvent se retirer de l’instance et la date limite pour ce faire;
c) décrire les conséquences financières possibles de l’instance pour les membres du groupe;
d) décrire brièvement les ententes relatives aux honoraires et aux débours qui ont été conclues par les représentants et leurs procureurs;
e) décrire les demandes reconventionnelles présentées par le groupe ou contre le groupe, y compris les mesures de redressement qui y sont demandées;
f) préciser que le jugement, qu’il soit favorable ou défavorable, liera tous les membres du groupe qui ne se retirent pas de l’instance;
g) préciser le droit qu’a chaque membre du groupe de participer à l’instance;
h) donner une adresse à laquelle les membres du groupe peuvent envoyer toute question relative à l’instance;
i) donner tous les autres renseignements que le tribunal estime appropriés. 1992, chap. 6, par. 17 (6).
Demande de contribution
(7) Avec l’autorisation du tribunal, l’avis visé au présent article peut comprendre une demande de contribution adressée aux membres du groupe en vue du paiement des honoraires et des débours du procureur. 1992, chap. 6, par. 17 (7).
Avis relatif à la participation de membres à titre individuel
18. (1) Lorsque le tribunal décide les questions communes en faveur du groupe et estime que la participation, à titre individuel, de membres du groupe est nécessaire pour décider les questions individuelles, le représentant en donne avis aux membres concernés conformément au présent article. 1992, chap. 6, par. 18 (1).
Idem
(2) Les paragraphes 17(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’avis donné aux termes du présent article. 1992, chap. 6, par. 18 (2).
Contenu de l’avis
(3) L’avis visé au présent article doit:
a) préciser que les questions communes ont été décidées en faveur du groupe;
b) indiquer que les membres du groupe peuvent avoir droit à des mesures de redressement individuelles;
c) décrire les mesures à prendre pour faire valoir des demandes individuelles;
d) indiquer que, faute de prendre ces mesures, les membres du groupe perdent le droit de présenter des demandes individuelles, sauf avec l’autorisation du tribunal;
e) donner une adresse à laquelle les membres du groupe peuvent envoyer toute question relative à l’instance;
f) donner tous les autres renseignements que le tribunal estime appropriés. 1992, chap. 6, par. 18 (3).
Avis relatif à la protection des personnes concernées
19. (1) Le tribunal peut, en tout temps au cours de l’instance, ordonner à une partie de donner l’avis qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts d’un membre du groupe ou d’une partie et à la conduite équitable de l’instance. 1992, chap. 6, par. 19 (1).
Idem
(2) Les paragraphes 17(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’avis donné aux termes du présent article. 1992, chap. 6, par. 19 (2).
Approbation de l’avis par le tribunal
20. L’avis visé à l’article 17, 18 ou 19 doit être approuvé par le tribunal avant d’être donné. 1992, chap. 6, art. 20.
Remise de l’avis
21. Le tribunal peut, pour des raisons de commodité, ordonner à une partie de remettre, par tout moyen dont elle dispose, l’avis qui doit être donné par une autre partie aux termes de l’article 17, 18 ou 19. 1992, chap. 6, art. 21.
Coût de l’avis
22. (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance relative au coût des avis visés à l’article 17, 18 ou 19 qu’il estime appropriée, y compris une ordonnance répartissant le coût entre les parties. 1992, chap. 6, par. 22 (1).
Idem
(2) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut tenir compte des intérêts différents d’un sous-groupe. 1992, chap. 6, par. 22 (2).
Données statistiques
23. (1) Afin de décider les questions en litige qui ont trait à la valeur ou à la distribution d’un montant adjugé aux termes de la présente loi, le tribunal peut admettre en preuve des données statistiques qui ne seraient pas admissibles en preuve autrement, obtenues notamment par échantillonnage, si les statistiques ont été établies conformément aux principes généralement reconnus par les statisticiens. 1992, chap. 6, par. 23 (1).
Idem
(2) Tout document qui montre des données statistiques qui se présentent comme étant élaborées ou publiées en vertu de l’autorité du Parlement du Canada ou de la législature d’une province ou d’un territoire du Canada peut être admis en preuve sans attestation de son authenticité. 1992, chap. 6, par. 23 (2).
Avis
(3) Les données statistiques ne sont admises en preuve en vertu du présent article que si la partie qui cherche à les produire :
a) en a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle elle entend les utiliser, ainsi qu’une copie des données;
b) s’est conformée aux paragraphes (4) et (5);
c) s’est conformée à l’obligation de produire des documents prévue au paragraphe (7). 1992, chap. 6, par. 23 (3).
Contenu de l’avis
(4) L’avis visé au présent article précise la source des données statistiques qu’une partie cherche à produire et qui:
a) ont été élaborées ou publiées en vertu de l’autorité du Parlement du Canada ou de la législature d’une province ou d’un territoire du Canada;
b) proviennent de cours du marché, de tableaux, de listes, de répertoires ou d’autres recueils que consulte couramment le grand public et qu’il considère comme fiables;
c) proviennent de documents de référence que consultent couramment les membres d’un groupe professionnel et qu’ils considèrent comme fiables. 1992, chap. 6, par. 23 (4).
Idem
(5) Sauf pour les données mentionnées au paragraphe (4), l’avis visé au présent article contient les renseignements suivants :
a) les nom et qualités de chaque personne qui a surveillé l’élaboration des données statistiques qu’une partie cherche à produire;
b) une description des documents rédigés ou ayant servi à l’élaboration des données statistiques qu’une partie cherche à produire. 1992, chap. 6, par. 23 (5).
Contre-interrogatoire
(6) La partie contre laquelle une autre partie cherche à produire les données statistiques aux termes du présent article peut demander, aux fins du contre-interrogatoire, que soient présentes les personnes ayant surveillé l’élaboration des données. 1992, chap. 6, par. 23 (6).
Production de documents
(7) Sauf pour les données mentionnées au paragraphe (4), la partie contre laquelle une autre partie cherche à produire les données statistiques aux termes du présent article peut demander à la partie qui cherche à les produire, afin de les examiner, les documents qui ont été rédigés ou qui ont servi à l’élaboration des données, à moins que les documents ne divulguent l’identité des personnes ayant répondu dans le cadre d’une enquête qui n’ont pas consenti par écrit à ce que leur identité soit divulguée. 1992, chap. 6, par. 23 (7).
Évaluation totale des mesures de redressement pécuniaire
24. (1) Le tribunal peut établir la totalité ou une partie de la responsabilité d’un défendeur envers les membres du groupe et rendre un jugement en conséquence, si:
a) les mesures de redressement pécuniaire sont demandées au nom de certains membres ou de tous les membres du groupe;
b) seules les questions de fait ou de droit se rapportant à l’évaluation des mesures de redressement pécuniaire restent à être décidées afin de fixer le montant correspondant à la responsabilité financière du défendeur;
c) la totalité ou une partie de la responsabilité du défendeur envers certains membres ou tous les membres du groupe peut raisonnablement être établie sans que des membres du groupe aient à en faire la preuve individuellement. 1992, chap. 6, par. 24 (1).
Règle de la moyenne ou règle de la proportionnalité
(2) Le tribunal peut ordonner que la totalité ou une partie du montant adjugé aux termes du paragraphe (1) soit affectée de façon que certains membres ou tous les membres du groupe se partagent le montant adjugé selon la règle de la moyenne ou selon celle de la proportionnalité. 1992, chap. 6, par. 24 (2).
Idem
(3) Afin de décider s’il doit ou non rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le tribunal examine s’il serait irréaliste ou inutile d’identifier les membres du groupe qui ont droit à une part du montant adjugé ou d’établir le montant exact des parts qui doivent être affectées aux membres du groupe pris individuellement. 1992, chap. 6, par. 24 (3).
Présentation des demandes individuelles
(4) Le tribunal qui ordonne que la totalité ou une partie du montant adjugé aux termes du paragraphe (1) soit répartie entre des membres du groupe pris individuellement décide en même temps s’il est nécessaire de présenter des demandes individuelles pour que l’ordonnance porte ses effets. 1992, chap. 6, par. 24 (4).
Procédure pour décider les demandes
(5) S’il décide, aux termes du paragraphe (4), qu’il est nécessaire de présenter des demandes individuelles, le tribunal précise la procédure à suivre pour décider les demandes. 1992, chap. 6, par. 24 (5).
Idem
(6) Le tribunal qui précise la procédure à suivre aux termes du paragraphe (5) rend la tâche des membres du groupe aussi facile que possible et peut, à cette fin, autoriser:
a) l’emploi de formules normalisées de preuve des demandes;
b) la réception d’affidavits ou d’autres éléments de preuve documentaire;
c) la vérification des demandes, notamment par échantillonnage. 1992, chap. 6, par. 24 (6).
Délai de présentation des demandes
(7) Le tribunal qui précise la procédure à suivre aux termes du paragraphe (5) fixe un délai raisonnable pour la présentation des demandes individuelles des membres du groupe aux termes du présent article. 1992, chap. 6, par. 24 (7).
Idem
(8) Les membres du groupe qui ne présentent pas de demande dans le délai fixé aux termes du paragraphe (7) ne peuvent en présenter par la suite aux termes du présent article qu’avec l’autorisation du tribunal. 1992, chap. 6, par. 24 (8).
Prorogation
(9) Le tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (8) s’il est convaincu:
a) qu’il existe des motifs apparents d’accorder l’autorisation;
b) que le retard n’est pas dû à une faute de la personne qui demande l’autorisation;
c) que l’autorisation ne causerait pas de préjudice grave au défendeur. 1992, chap. 6, par. 24 (9).
Le tribunal peut modifier le jugement
(10) Le tribunal peut, s’il estime que cela est approprié, modifier un jugement rendu en vertu du paragraphe (1) pour faire droit à une demande présentée avec une autorisation aux termes du paragraphe (8). 1992, chap. 6, par. 24 (10).
Questions individuelles
25. (1) Lorsque le tribunal décide les questions communes en faveur du groupe et estime que la participation, à titre individuel, de membres du groupe est nécessaire pour décider les questions individuelles, à l’exception de celles qui peuvent être décidées aux termes de l’article 24, le tribunal peut:
a) décider les questions en litige dans d’autres audiences présidées par le juge qui a décidé les questions communes ou par un autre juge du tribunal;
b) charger une ou plusieurs personnes de conduire un renvoi aux termes des règles de pratique et de présenter un rapport au tribunal;
c) avec le consentement des parties, ordonner que les questions en litige soient décidées d’une autre façon. 1992, chap. 6, par. 25 (1).
Directives relatives à la procédure
(2) Le tribunal donne les directives nécessaires en matière de procédure à suivre pour le déroulement des audiences et des enquêtes et la prise des décisions visées au paragraphe (1), y compris des directives visant à assurer le respect de la procédure. 1992, chap. 6, par. 25 (2).
Idem
(3) Le tribunal qui donne des directives aux termes du paragraphe (2) choisit le mode de décision des questions en litige le moins onéreux et le plus expéditif qui rend justice aux membres du groupe et aux parties et, à cette fin, il peut:
a) passer outre à une mesure procédurale qu’il estime inutile;
b) autoriser des mesures procédurales particulières, notamment en matière d’interrogatoire préalable, et des règles particulières, notamment en matière d’admission de la preuve et des moyens de preuve, qu’il estime appropriées. 1992, chap. 6, par. 25 (3).
Délai de présentation des demandes
(4) Le tribunal fixe un délai raisonnable pour la présentation des demandes individuelles des membres du groupe aux termes du présent article. 1992, chap. 6, par. 25 (4).
Idem
(5) Les membres du groupe qui ne présentent pas de demande pendant le délai fixé aux termes du paragraphe (4) ne peuvent en présenter par la suite aux termes du présent article qu’avec l’autorisation du tribunal. 1992, chap. 6, par. 25 (5).
Prorogation du délai
(6) Le paragraphe 24 (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision d’accorder ou non l’autorisation visée au paragraphe (5). 1992, chap. 6, par. 25 (6).
Décision réputée une ordonnance judiciaire
(7) La décision visée à l’alinéa (1) c) est réputée une ordonnance judiciaire. 1992, chap. 6, par. 25 (7).
Distribution
26. (1) Le tribunal peut ordonner que les montants adjugés aux termes de l’article 24 ou 25 soient distribués de la façon qu’il estime appropriée. 1992, chap. 6, par. 26 (1).
Idem
(2) Le tribunal qui donne les directives en vertu du paragraphe (1) peut ordonner:
a) au défendeur de distribuer directement aux membres du groupe le montant des mesures de redressement pécuniaire auquel a droit chaque membre du groupe de la façon autorisée par le tribunal, y compris sous forme de réduction ou de crédit;
b) au défendeur de consigner au tribunal ou auprès d’un autre dépositaire approprié le total du montant correspondant à la responsabilité du défendeur envers le groupe, jusqu’à nouvelle ordonnance du tribunal;
c) à toute personne qui n’est pas le défendeur de distribuer directement aux membres du groupe le montant des mesures de redressement pécuniaire auquel a droit chaque membre de la façon autorisée par le tribunal. 1992, chap. 6, par. 26 (2).
Idem
(3) Le tribunal qui décide s’il y a lieu de rendre une ordonnance aux termes de l’alinéa (2) a) examine si la façon la plus pratique de distribuer le montant adjugé est de confier cette tâche au défendeur, étant donné notamment qu’il est possible de déterminer d’après les dossiers du défendeur le montant des mesures de redressement pécuniaire auquel a droit chaque membre du groupe. 1992, chap. 6, par. 26 (3).
Idem
(4) Le tribunal peut ordonner que la totalité ou une partie du montant adjugé aux termes de l’article 24 qui n’a pas été répartie dans le délai qu’il a fixé soit affectée d’une façon dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle profite aux membres du groupe, même si l’ordonnance ne prévoit pas de mesures de redressement pécuniaire pour ceux-ci pris individuellement, si le tribunal est convaincu qu’un nombre raisonnable de membres du groupe qui ne recevraient pas autrement de mesures de redressement pécuniaire bénéficierait de cette ordonnance. 1992, chap. 6, par. 26 (4).
Idem
(5) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), que tous les membres du groupe soient identifiables ou non, ou que la part de chacun d’eux puisse être ou non établie exactement. 1992, chap. 6, par. 26 (5).
Idem
(6) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), même si cette ordonnance profiterait:
a) à des personnes qui ne sont pas membres du groupe;
b) à des personnes qui peuvent autrement bénéficier de mesures de redressement pécuniaire en raison du recours collectif. 1992, chap. 6, par. 26 (6).
Surveillance par le tribunal
(7) Le tribunal surveille l’exécution des jugements et la distribution des montants adjugés aux termes de l’article 24 ou 25 et peut surseoir en totalité ou en partie à une exécution ou à une distribution pendant une période raisonnable aux conditions qu’il estime appropriées. 1992, chap. 6, par. 26 (7).
Paiement des montants adjugés
(8) Le tribunal peut ordonner qu’un montant adjugé aux termes de l’article 24 ou 25 soit payé, selon le cas:
a) sous forme d’une somme globale, sans délai ou dans le délai imparti par le tribunal;
b) en plusieurs versements, aux conditions que le tribunal estime appropriées. 1992, chap. 6, par. 26 (8).
Frais de distribution
(9) Le tribunal peut ordonner que les frais de distribution du montant adjugé aux termes de l’article 24 ou 25, y compris les frais d’avis liés à la distribution et la rémunération de la personne chargée de la distribution, soient prélevés sur le produit du jugement, ou peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée. 1992, chap. 6, par. 26 (9).
Remise des sommes non réclamées
(10) Toute partie d’un montant adjugé, destiné à être réparti entre des membres du groupe pris individuellement, qui n’est pas réclamée ou autrement distribuée à l’expiration d’un délai fixé par le tribunal est rendue à la partie contre laquelle le jugement a été rendu, sans autre ordonnance du tribunal. 1992, chap. 6, par. 26 (10).
Jugement sur les questions communes
27. (1) Le jugement rendu sur les questions communes d’un groupe ou d’un sous-groupe:
a) énonce les questions communes;
b) donne le nom des membres du groupe ou du sous-groupe, ou les décrit;
c) expose la nature des demandes ou des défenses présentées au nom du groupe ou du sous-groupe;
d) précise les mesures de redressement accordées. 1992, chap. 6, par. 27 (1).
Effet du jugement sur les questions communes
(2) Le jugement rendu sur les questions communes d’un groupe ou d’un sous-groupe ne lie pas:
a) les personnes qui se sont retirées du recours collectif;
b) les parties au recours collectif qui participent à une instance subséquente entre les personnes mentionnées à l’alinéa a) et elles. 1992, chap. 6, par. 27 (2).
Idem
(3) Le jugement rendu sur les questions communes d’un groupe ou d’un sous-groupe lie chaque membre du groupe qui ne s’est pas retiré du recours collectif, mais seulement dans la mesure où le jugement décide les questions communes qui:
a) figurent dans l’ordonnance certifiant le recours collectif;
b) se rapportent aux demandes ou aux défenses décrites dans l’ordonnance certifiant le recours collectif;
c) se rapportent aux mesures de redressement demandées par le groupe ou le sous-groupe ou contre le groupe ou le sous-groupe, qui figurent dans l’ordonnance certifiant le recours collectif. 1992, chap. 6, par. 27 (3).
Prescription
28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout délai de prescription applicable à une cause d’action invoquée dans un recours collectif est suspendu en faveur d’un membre du groupe à l’introduction du recours collectif et reprend au détriment du membre au moment où, selon le cas:
a) ce membre se retire du recours collectif;
b) est apportée une modification de l’ordonnance certifiant le recours collectif qui a pour effet d’exclure du groupe le membre;
c) une ordonnance annulant l’ordonnance certifiant le recours collectif est rendue en vertu de l’article 10;
d) le recours collectif est rejeté sans décision sur le fond;
e) il y a désistement du recours collectif avec l’approbation du tribunal;
f) le recours collectif fait l’objet d’une transaction avec l’approbation du tribunal, à moins que la transaction ne prévoie autre chose. 1992, chap. 6, par. 28 (1).
Idem
(2) Lorsqu’il existe un droit d’appel à l’égard d’un des événements décrits aux alinéas (1) a) à f), le délai de prescription reprend dès l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’a été introduit, ou dès le règlement d’un appel. 1992, chap. 6, par. 28 (2).
Désistement et transaction
29. (1) Il ne peut y avoir désistement des instances introduites dans le cadre de la présente loi et des instances certifiées comme recours collectifs aux termes de la présente loi qu’avec l’approbation du tribunal et qu’aux conditions que celui-ci estime appropriées. 1992, chap. 6, par. 29 (1).
Obligation de faire homologuer la transaction
(2) La transaction obtenue dans le cadre d’un recours collectif ne lie les parties que si elle est homologuée par le tribunal. 1992, chap. 6, par. 29 (2).
Effet de la transaction
(3) La transaction obtenue dans le cadre d’un recours collectif qui est homologuée par le tribunal lie tous les membres du groupe. 1992, chap. 6, par. 29 (3).
Avis en cas de rejet, de désistement ou de transaction
(4) Le tribunal qui rejette une instance pour cause de retard, qui approuve le désistement ou qui homologue la transaction examine s’il y a lieu de donner un avis aux termes de l’article 19 et si l’avis devrait comprendre:
a) un compte rendu du déroulement de l’instance;
b) une déclaration relative à l’issue de l’instance;
c) une description du plan de distribution des sommes faisant l’objet de la transaction. 1992, chap. 6, par. 29 (4).
Appels
Appel en cas de refus de certifier et d’ordonnance annulant l’ordonnance certifiant un recours collectif
30. (1) Une partie peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance refusant de certifier qu’une instance est un recours collectif ou d’une ordonnance annulant l’ordonnance certifiant un recours collectif. 1992, chap. 6, par. 30 (1).
Appel en cas d’ordonnance certifiant un recours collectif
(2) Une partie peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance certifiant qu’une instance est un recours collectif avec l’autorisation de la Cour de l’Ontario (Division générale) comme le prévoient les règles de pratique. 1992, chap. 6, par. 30 (2).
Appel relatif aux questions communes
(3) Une partie peut interjeter appel devant la Cour d’appel d’un jugement rendu sur les questions communes et d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 24, à l’exclusion d’une ordonnance qui décide les demandes individuelles présentées par les membres du groupe. 1992, chap. 6, par. 30 (3).
Appel par les membres du groupe au nom du groupe
(4) Si le représentant n’interjette pas appel ou ne demande pas l’autorisation d’interjeter appel en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou s’il se désiste de l’appel visé au paragraphe (1) ou (2), un membre du groupe peut demander au tribunal, par voie de motion, l’autorisation d’agir comme représentant pour l’application du paragraphe pertinent. 1992, chap. 6, par. 30 (4).
Idem
(5) Si le représentant n’interjette pas appel en vertu du paragraphe (3) ou s’il se désiste de l’appel visé au paragraphe (3), un membre du groupe peut demander à la Cour d’appel, par voie de motion, l’autorisation d’agir comme représentant pour l’application du paragraphe (3). 1992, chap. 6, par. 30 (5).
Appel relatif aux montants individuels
(6) Tout membre du groupe peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 24 ou 25 qui décide sa demande individuelle et qui lui accorde plus de 3000$. 1992, chap. 6, par. 30 (6).
Idem
(7) Le représentant des demandeurs peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 24 qui décide la demande individuelle présentée par un membre du groupe et qui accorde à celui-ci plus de 3 000 $. 1992, chap. 6, par. 30 (7).
Idem
(8) Le défendeur peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 25 qui décide la demande individuelle présentée par un membre du groupe et qui accorde à celui-ci plus de 3000$. 1992, chap. 6, par. 30 (8).
Idem
(9) Avec l’autorisation de la Cour de l’Ontario (Division générale), comme le prévoient les règles de pratique, un membre du groupe peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 24 ou 25 qui, selon le cas:
a) décide la demande individuelle présentée par le membre et lui accorde 3000$ ou moins;
b) rejette la demande individuelle de mesures de redressement pécuniaire présentée par le membre. 1992, chap. 6, par. 30 (9).
Idem
(10) Avec l’autorisation de la Cour de l’Ontario (Division générale), comme le prévoient les règles de pratique, le représentant des demandeurs peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 24 qui, selon le cas :
a) décide la demande individuelle présentée par un membre et lui accorde 3000$ ou moins;
b) rejette la demande individuelle de mesures de redressement pécuniaire présentée par un membre du groupe. 1992, chap. 6, par. 30 (10).
Idem
(11) Avec l’autorisation de la Cour de l’Ontario (Division générale), comme le prévoient les règles de pratique, le défendeur peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 25 qui, selon le cas :
a) décide la demande individuelle présentée par un membre et lui accorde 3000$ ou moins;
b) rejette la demande individuelle de mesures de redressement pécuniaire présentée par un membre du groupe. 1992, chap. 6, par. 30 (11).
Dépens
31. (1) Le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens visé au paragraphe 131(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, examiner si le recours collectif était une cause type, soulevait un nouveau point de droit ou posait une question d’intérêt public. 1992, chap. 6, par. 31 (1).
Responsabilité des membres du groupe à l’égard des dépens
(2) Les membres du groupe, à l’exception du représentant, ne sont pas redevables des dépens, sauf à l’égard des demandes individuelles. 1992, chap. 6, par. 31 (2).
Petites créances
(3) Si les demandes individuelles visées à l’article 24 ou 25 ne dépassent pas la limite pécuniaire de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances où le recours collectif a été introduit, les dépens qui se rapportent aux demandes sont liquidés comme si les demandes avaient été décidées par la Cour des petites créances. 1992, chap. 6, par. 31 (3).
Honoraires et débours
32. (1) L’entente relative aux honoraires et aux débours entre le procureur et le représentant est conclue par écrit et:
a) indique les modalités de paiement des honoraires et des débours;
b) donne une estimation des honoraires prévus, qu’ils soient subordonnés à l’issue favorable du recours collectif ou non;
c) indique le mode de paiement choisi, notamment sous forme de somme globale ou de salaire. 1992, chap. 6, par. 32 (1).
Entente assujettie à l’approbation du tribunal
(2) L’entente conclue entre le procureur et le représentant en matière d’honoraires et de débours n’est opposable qu’avec l’approbation du tribunal saisi d’une motion à cet effet. 1992, chap. 6, par. 32 (2).
Priorité des sommes dues
(3) Les sommes dues aux termes d’une entente opposable constituent une charge de premier rang sur les sommes qui font l’objet d’une transaction ou sur le montant adjugé. 1992, chap. 6, par. 32 (3).
Établissement des honoraires en l’absence d’approbation judiciaire
(4) S’il n’approuve pas l’entente, le tribunal peut:
a) fixer les sommes dues au procureur à titre d’honoraires et de débours;
b) ordonner un renvoi aux termes des règles de pratique afin de fixer les sommes dues;
c) ordonner que les sommes dues soient fixées d’une autre manière. 1992, chap. 6, par. 32 (4).
Entente en cas d’issue favorable
33. (1) Malgré la Loi sur les procureurs et la loi intitulée An Act Respecting Champerty, qui constitue le chapitre 327 des Lois refondues de l’Ontario de 1897, le procureur et le représentant peuvent conclure une entente écrite qui ne prévoit le paiement d’honoraires et de débours qu’en cas d’issue favorable du recours collectif. 1992, chap. 6, par. 33 (1).
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), «issue favorable du recours collectif» s’entend notamment:
a) d’un jugement rendu sur les questions communes en faveur de certains membres ou de tous les membres du groupe;
b) d’une transaction qui profite à un ou plusieurs membres du groupe. 1992, chap. 6, par. 33 (2).
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4) à (7).
«honoraires de base» Le produit du nombre total d’heures de travail multiplié par le taux horaire. («base fee»)
«multiplicateur» Le multiple appliqué aux honoraires de base. («multiplier») 1992, chap. 6, par. 33 (3).
Augmentation des honoraires par un multiplicateur
(4) L’entente visée au paragraphe (1) peut permettre au procureur de demander au tribunal, par voie de motion, l’augmentation de ses honoraires par application d’un multiplicateur. 1992, chap. 6, par. 33 (4).
Motion en vue d’augmenter les honoraires
(5) La motion visée au paragraphe (4) est entendue par le juge qui:
a) a rendu un jugement sur les questions communes en faveur de certains membres ou de tous les membres du groupe;
b) a homologué une transaction qui profite aux membres du groupe. 1992, chap. 6, par. 33 (5).
Idem
(6) Si le juge mentionné au paragraphe (5) n’est pas disponible pour quelque raison que ce soit, le juge principal régional affecte un autre juge du tribunal à l’audition de la motion. 1992, chap. 6, par. 33 (6).
Idem
(7) Le tribunal saisi de la motion du procureur qui a conclu une entente aux termes du paragraphe (4):
a) décide du montant des honoraires de base du procureur;
b) peut appliquer aux honoraires de base un multiplicateur qui permette d’arriver à une rémunération équitable et raisonnable pour le procureur, compte tenu des risques qu’il a pris en introduisant et en continuant une instance dans le cadre d’une entente ne garantissant le paiement de ses honoraires qu’en cas d’issue favorable;
c) décide du montant des débours auquel a droit le procureur, y compris les intérêts calculés sur les débours effectués, selon le total fait à la fin de chaque semestre suivant la date de l’entente. 1992, chap. 6, par. 33 (7).
Idem
(8) Le tribunal qui rend une décision aux termes de l’alinéa (7) a) n’accorde que des honoraires raisonnables. 1992, chap. 6, par. 33 (8).
Idem
(9) Le tribunal qui rend une décision aux termes de l’alinéa (7) b) peut examiner la façon dont le procureur s’est acquitté de sa tâche au cours de l’instance. 1992, chap. 6, par. 33 (9).
Motions
34. (1) Le même juge entend toutes les motions avant l’instruction des questions communes. 1992, chap. 6, par. 34 (1).
Idem
(2) Si le juge qui a entendu des motions aux termes du paragraphe (1) n’est plus disponible pour quelque raison que ce soit, le juge principal régional affecte un autre juge à l’audition des motions. 1992, chap. 6, par. 34 (2).
Idem
(3) Sauf accord contraire des parties, le juge qui entend les motions aux termes du paragraphe (1) ou (2) ne doit pas présider l’instruction des questions communes. 1992, chap. 6, par. 34 (3).
Règles de pratique
35. Les règles de pratique s’appliquent aux recours collectifs. 1992, chap. 6, art. 35.
Loi liant la Couronne
36. La présente loi lie la Couronne. 1992, chap. 6, art. 36.
Champ d’application de la loi
37. La présente loi ne s’applique pas:
a) aux instances qui peuvent être introduites comme recours collectifs aux termes d’une autre loi;
b) aux instances qui doivent, selon la loi, être introduites comme recours collectifs;
c) aux instances introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 1992, chap. 6, art. 37.
38. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1992, chap. 6, art. 38.
39. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1992, chap. 6, art. 39.
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