Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi de 1992 sur les recours collectifs

L.O. 1992, CHAPITRE 6

Version telle qu’elle existait du 1er octobre 2020 au 2 juin 2021.

Dernière modification : 2020, chap. 11, annexe 4.

Historique législatif : 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2020, chap. 11, annexe 4.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Décision concernant le même objet ou un objet similaire

2.

Recours collectif du demandeur

3.

Le défendeur fait certifier le recours collectif

4.

Groupe de défendeurs

4.1

Règlement précoce des questions en litige

5.

Certification

5.1

Motion en certification : recours collectif multiterritorial

6.

Questions n’empêchant pas de faire certifier le recours collectif

7.

Refus de certifier

8.

Contenu de l’ordonnance

9.

Décision de se retirer

10.

Inobservation des conditions

11.

Organisation du recours collectif

12.

Ordonnance relative au déroulement de l’instance

13.

Sursis des autres instances

13.1

Motions en conduite d’instance

14.

Participation des membres du groupe

15.

Enquête préalable

16.

Interrogatoire précédant l’audition de la motion ou de la requête

17.

Avis annonçant que le recours collectif est certifié

18.

Avis relatif à la participation de membres à titre individuel

19.

Avis relatif à la protection des intérêts des personnes concernées

20.

Avis : exigences générales

21.

Remise de l’avis

22.

Coût de l’avis

23.

Données statistiques

24.

Évaluation totale des mesures de redressement pécuniaire

25.

Questions individuelles

26.

Distribution

27.

Jugement sur les questions communes

27.1

Transaction

27.2

Distribution selon le principe de l’aussi-près

27.3

Demandes subrogées

28.

Prescription

29.

Désistement et rejet pour cause de retard

29.1

Rejet obligatoire pour cause de retard

30.

Appels

31.

Dépens

32.

Honoraires et débours

33.

Entente en cas d’issue favorable

33.1

Accords de financement par un tiers

34.

Motions

35.

Règles de pratique

36.

Loi liant la Couronne

37.

Champ d’application de la loi

38.

Règlements

39.

Disposition transitoire

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«défendeur» S’entend en outre d’un intimé. («defendant»)

«demandeur» S’entend en outre d’un requérant. («plaintiff»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«questions communes» S’entend, selon le cas :

a)  de questions de fait communes, mais pas nécessairement identiques;

b)  de questions de droit communes, mais pas nécessairement identiques, qui découlent de faits communs, mais pas nécessairement identiques. («common issues»)

«recours collectif multiterritorial» S’entend d’une instance qui réunit les critères suivants :

a)  elle est introduite au nom d’un groupe de personnes qui comprend des résidents d’au moins deux provinces ou territoires du Canada;

b)  elle est certifiée comme recours collectif en application de la présente loi ou de la loi d’une autre autorité législative canadienne, selon le cas. («multi-jurisdictional class proceeding»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice, à l’exclusion de la Cour des petites créances. («court»)  1992, chap. 6, art. 1; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 1 (1).

Interprétation : instance visée par la présente loi

(2) Il est entendu que, sauf indication contraire du contexte, la mention d’une instance visée par la présente loi vaut également mention de ce qui suit :

a)  une instance introduite en vertu de l’article 2, qu’elle ait été ou non certifiée comme recours collectif;

b)  une ou plusieurs instances visées à l’article 3 ou 4 une fois qu’une motion en certification est présentée à l’égard de l’instance ou des instances. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 1 (2).

Interprétation : représentant ou membre

(3) Si le contexte l’exige, la mention, dans la présente loi, d’un représentant des demandeurs, des défendeurs ou d’une partie, ou la mention d’un membre du groupe ou du sous-groupe, vaut également mention d’une personne qui serait, si une instance visée par la présente loi était certifiée comme recours collectif, un représentant des demandeurs, des défendeurs ou d’une partie, ou un membre du groupe ou du sous-groupe, selon le cas. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 1 (2).

Interprétation

(4) Pour l’application de la présente loi, une issue favorable dans un recours collectif s’entend notamment :

a)  d’un jugement rendu sur les questions communes en faveur de certains membres ou de tous les membres du groupe;

b)  d’une transaction qui profite à un ou plusieurs membres du groupe. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 11, annexe 4, art. 1 (1, 2) - 01/10/2020

Décision concernant le même objet ou un objet similaire

1.1 Toute décision rendue en vertu de la présente loi sur la question de savoir si deux instances ou plus concernent le même objet ou un objet similaire tient compte de la question de savoir si les instances concernent les mêmes causes d’action ou des causes d’action similaires et les mêmes défendeurs ou des défendeurs associés. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 2 - 01/10/2020

Recours collectif du demandeur

2 (1) Une instance peut être introduite devant le tribunal au nom des membres d’un groupe de personnes par un ou plusieurs membres du groupe.  1992, chap. 6, par. 2 (1).

Inscription de l’instance

(1.1) La personne qui introduit une instance en vertu du paragraphe (1) l’inscrit conformément aux règlements. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 3 (1).

Motion en vue de faire certifier le recours collectif

(2) La personne qui introduit une instance en vertu du paragraphe (1) demande à un juge du tribunal, par voie de motion, de rendre une ordonnance certifiant l’instance comme recours collectif et nommant la personne représentant des demandeurs.  1992, chap. 6, par. 2 (2); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 3 (2).

Preuve d’inscription

(3) La personne fournit, au moyen d’un affidavit déposé à l’appui de la motion en certification, la preuve que l’instance a été inscrite conformément au paragraphe (1.1). 2020, chap. 11, annexe 4, par. 3 (3).

Avis d’une motion en certification aux autres parties

(4) En plus de donner avis d’une motion en certification conformément aux règles de pratique, la personne donne avis de la motion au représentant des demandeurs d’un recours collectif ou d’un recours collectif envisagé, y compris un recours collectif multiterritorial ou un recours collectif multiterritorial envisagé, qui répond aux critères suivants :

a)  il a été introduit dans un territoire canadien autre que l’Ontario;

b)  il concerne le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 3 (3).

Observations

(5) Le destinataire d’un avis donné en application du paragraphe (4) a le droit de présenter des observations à l’audience sur la motion en certification. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 3 (1-3) - 01/10/2020

Le défendeur fait certifier le recours collectif

3 Le défendeur dans plusieurs instances peut, en tout temps au cours de l’une des instances, demander à un juge du tribunal, par voie de motion, de rendre une ordonnance certifiant les instances comme recours collectif et nommant un représentant des demandeurs.  1992, chap. 6, art. 3; 2020, chap. 11, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 4 - 01/10/2020

Groupe de défendeurs

4 Toute partie à une instance introduite contre plusieurs défendeurs peut, en tout temps au cours de l’instance, demander à un juge du tribunal, par voie de motion, de rendre une ordonnance certifiant l’instance comme recours collectif et nommant un représentant des défendeurs.  1992, chap. 6, art. 4; 2020, chap. 11, annexe 4, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 5 - 01/10/2020

Règlement précoce des questions en litige

4.1 Si, avant l’audience sur la motion en certification, une motion est présentée aux termes des règles de pratique et qu’elle peut régler l’instance en tout ou en partie, ou limiter les questions en litige à décider ou les éléments de preuve à présenter dans l’instance, cette motion est entendue et réglée avant la motion en certification, sauf si le tribunal ordonne que les deux motions soient entendues ensemble. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 6 - 01/10/2020

Certification

5 (1) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 5.1, le tribunal saisi d’une motion visée à l’article 2, 3 ou 4 certifie un recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les actes de procédure ou l’avis de requête révèlent une cause d’action;

b)  il existe un groupe identifiable de deux personnes ou  plus qui se ferait représenter par le représentant des demandeurs ou des défendeurs;

c)  les demandes ou les défenses des membres du groupe soulèvent des questions communes;

d)  le recours collectif est le meilleur moyen de régler les questions communes;

e)  il y a un représentant des demandeurs ou des défendeurs qui :

(i)  représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du groupe,

(ii)  a préparé un plan pour l’instance qui propose une méthode efficace de faire avancer l’instance au nom du groupe et d’aviser les membres du groupe de l’instance,

(iii)  n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe, en ce qui concerne les questions communes du groupe.  1992, chap. 6, par. 5 (1); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 7 (1).

Idem

(1.1) Dans le cas d’une motion visée à l’article 2, le recours collectif n’est le meilleur moyen de régler les questions communes en vertu de l’alinéa (1) d) que si, au minimum, les conditions suivantes sont réunies :

a)  ce moyen est supérieur à tous les autres moyens raisonnablement disponibles pour établir le droit des membres du groupe à une mesure de redressement ou examiner la conduite reprochée au défendeur, notamment, selon le cas, une procédure quasi judiciaire ou administrative, la gestion des causes pour les demandes individuelles dans une instance civile ou un mécanisme ou programme de réparation hors du cadre d’une instance;

b)  les questions de fait ou de droit communes aux membres du groupe l’emportent sur les questions qui touchent uniquement les membres du groupe pris individuellement. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 7 (2).

Idem, protection du sous-groupe

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il existe au sein d’un groupe un sous-groupe dont les demandes ou les défenses soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que, de l’avis du tribunal, la protection des intérêts des membres du sous-groupe demande qu’ils aient un représentant distinct, le tribunal ne doit pas certifier le recours collectif, à moins qu’il n’y ait un représentant des demandeurs ou des défendeurs qui :

a)  représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du sous-groupe;

b)  a préparé un plan pour l’instance qui propose une méthode efficace de faire avancer l’instance au nom du sous-groupe et d’aviser les membres du sous-groupe de l’instance;

c)  n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du sous-groupe, en ce qui concerne les questions communes du sous-groupe.  1992, chap. 6, par. 5 (2); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 7 (3).

Importance du groupe

(3) Chaque partie à la motion en vue de faire certifier le recours collectif fournit, au moyen d’un affidavit déposé à l’appui de la motion, les renseignements les plus exacts possibles sur le nombre de membres du groupe.  1992, chap. 6, par. 5 (3).

Ajournement

(4) Le tribunal peut ajourner la motion en vue de faire certifier le recours collectif afin de permettre aux parties de modifier leurs documents ou leurs actes de procédure ou d’autoriser la présentation d’éléments de preuve supplémentaires.  1992, chap. 6, par. 5 (4).

Ordonnance ne constituant pas une décision sur le fond

(5) L’ordonnance certifiant un recours collectif ne constitue pas une décision sur le fond de l’instance.  1992, chap. 6, par. 5 (5); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 7 (4).

Existence d’autres recours collectifs

(6) Si un recours collectif ou un recours collectif envisagé, y compris un recours collectif multiterritorial ou un recours collectif multiterritorial envisagé, a été introduit dans un territoire canadien autre que l’Ontario en ce qui concerne le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe que ceux en cause dans une instance visée par la présente loi, le tribunal décide s’il serait préférable qu’une partie ou la totalité des demandes d’une partie ou de la totalité des membres du groupe, ou qu’une partie ou la totalité des questions communes soulevées par ces demandes, soit réglée dans le cadre de l’instance introduite dans l’autre territoire au lieu d’être réglée dans le cadre de l’instance visée par la présente loi. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 7 (2).

Idem : facteurs à prendre en compte

(7) Lorsqu’il rend une décision en application du paragraphe (6), le tribunal :

a)  se laisse guider par les objectifs suivants :

(i)  veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte des intérêts de toutes les parties dans chacun des territoires compétents,

(ii)  veiller à ce que les fins de la justice soient servies,

(iii)  éviter le risque de jugements inconciliables, dans la mesure du possible,

(iv)  promouvoir l’économie des ressources judiciaires;

b)  tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

(i)  le fondement allégué de la responsabilité dans chacune des instances ainsi que les différences entre les lois de chaque territoire compétent à l’égard de cette responsabilité et des mesures de redressement possibles,

(ii)  l’étape de chaque instance qui a été atteinte,

(iii)  le plan qui doit être préparé pour les besoins de chaque instance, y compris sa viabilité, la capacité et disponibilité ainsi que les ressources à disposition pour faire avancer l’instance au nom du groupe,

(iv)  l’endroit où se trouvent les membres du groupe et les représentants des demandeurs dans chaque instance, notamment la capacité d’un représentant des demandeurs à y participer et à représenter les intérêts des membres du groupe,

(v)  l’endroit où se trouvent les éléments de preuve et les témoins,

(vi)  la facilité de l’exécutabilité dans chacun des territoires compétents. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 7 (2).

Motion en vue d’une décision en application du par. (6)

(8) Sur présentation d’une motion par une partie ou un membre du groupe avant l’audience sur la motion en certification, le tribunal peut rendre une décision en application du paragraphe (6) à l’égard d’une instance visée par la présente loi et, ce faisant, il peut rendre les ordonnances qu’il estime appropriées en ce qui concerne l’instance, notamment :

a)  surseoir à l’instance;

b)  imposer aux parties les conditions qu’il estime appropriées. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 7 (1-4) - 01/10/2020

Motion en certification : recours collectif multiterritorial

5.1 (1) Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée sur présentation d’une motion en certification d’un recours collectif multiterritorial et peut notamment :

a)  certifier l’instance si, à la fois :

(i)  les conditions énoncées au paragraphe 5 (1) sont remplies,

(ii)  il établit, eu égard aux paragraphes 5 (6) et (7), que l’Ontario est le lieu approprié pour la tenue de l’instance;

b)  refuser de certifier l’instance s’il établit qu’elle devrait être instruite comme recours collectif multiterritorial ou recours collectif multiterritorial envisagé dans un autre territoire;

c)  refuser de certifier l’instance en ce qui concerne des membres du groupe s’il établit qu’ils peuvent être inclus comme membres du groupe dans un recours collectif ou un recours collectif envisagé dans un autre territoire canadien. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 8.

Idem

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (1) a), le tribunal peut :

a)  diviser le groupe en sous-groupes de résidents de l’Ontario et de non-résidents de l’Ontario;

b)  nommer un représentant des demandeurs distinct pour chaque sous-groupe;

c)  pour l’application de l’article 9, préciser à l’égard de chaque sous-groupe la façon de se retirer du recours collectif multiterritorial et le délai pour le faire. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 8 - 01/10/2020

Questions n’empêchant pas de faire certifier le recours collectif

6 Le tribunal ne doit pas refuser de certifier une instance comme recours collectif en se fondant uniquement sur l’un des motifs suivants :

1.  Les mesures de redressement demandées comprennent une demande de dommages-intérêts qui exigerait, une fois les questions communes décidées, une évaluation individuelle.

2.  Les mesures de redressement demandées portent sur des contrats distincts concernant différents membres du groupe.

3.  Des mesures correctives différentes sont demandées pour différents membres du groupe.

4.  Le nombre de membres du groupe ou l’identité de chaque membre est inconnu.

5.  Il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les demandes ou les défenses soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe.  1992, chap. 6, art. 6; 2020, chap. 11, annexe 4, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 9 - 01/10/2020

Refus de certifier

7 (1) S’il refuse de certifier une instance comme recours collectif, le tribunal examine si un avis du refus devrait être donné en application de l’article 19 et si cet avis devrait comprendre ce qui suit :

a)  un compte rendu du déroulement de l’instance;

b)  une mention de l’issue de l’instance;

c)  les autres renseignements prescrits;

d)  les autres renseignements que le tribunal estime appropriés. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 10.

Continuation de l’instance sous une autre forme

(2) S’il refuse de certifier une instance comme recours collectif, le tribunal peut autoriser la continuation de l’instance sous forme d’une ou de plusieurs instances entre différentes parties et, à cette fin, il peut :

a)  ordonner la jonction, la radiation ou la substitution des parties;

b)  ordonner la modification des actes de procédure ou de l’avis de requête;

c)  rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 10 - 01/10/2020

Contenu de l’ordonnance

8 (1) L’ordonnance certifiant l’instance comme recours collectif :

a)  décrit le groupe;

b)  indique le nom des représentants;

c)  indique la nature des demandes ou des défenses présentées au nom du groupe;

d)  indique les mesures de redressement demandées par le groupe ou au groupe;

e)  énonce les questions communes du groupe;

f)  précise la façon dont les membres du groupe peuvent se retirer du recours collectif et la date limite pour ce faire.  1992, chap. 6, par. 8 (1); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 11 (1).

Protection du sous-groupe

(2) S’il existe au sein d’un groupe un sous-groupe dont les demandes ou les défenses soulèvent des questions communes que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que, de l’avis du tribunal, la protection des intérêts des membres du sous-groupe demande qu’ils aient un représentant distinct, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations  nécessaires, au sous-groupe.  1992, chap. 6, par. 8 (2).

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal peut, sur motion présentée par une partie ou un membre du groupe, modifier l’ordonnance certifiant une instance comme recours collectif.  1992, chap. 6, par. 8 (3); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 11 (1, 2) - 01/10/2020

Décision de se retirer

9 Tout membre d’un groupe qui exerce un recours collectif peut s’en retirer de la façon et dans le délai précisés dans l’ordonnance de certification.  1992, chap. 6, art. 9; 2020, chap. 11, annexe 4, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 12 - 01/10/2020

Inobservation des conditions

10 (1) S’il semble au tribunal saisi d’une motion d’une partie ou d’un membre du groupe que les conditions relatives au recours collectif qui sont mentionnées aux paragraphes 5 (1) et (2) n’ont pas été respectées, le tribunal peut modifier l’ordonnance de certification de l’instance, révoquer la certification de l’instance, ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.  1992, chap. 6, par. 10 (1); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 13 (1).

Continuation de l’instance sous une autre forme

(2) S’il rend une ordonnance révoquant la certification en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut autoriser la continuation de l’instance sous forme d’une ou de plusieurs instances entre différentes parties.  1992, chap. 6, par. 10 (2); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 13 (2).

Pouvoirs du tribunal

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le tribunal est investi des pouvoirs énoncés aux alinéas 7 a) à c).  1992, chap. 6, par. 10 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 13 (1, 2) - 01/10/2020

Organisation du recours collectif

11 (1) Sous réserve de l’article 12, dans un recours collectif :

a)  les questions communes du groupe sont décidées  ensemble;

b)  les questions communes du sous-groupe sont décidées ensemble;

c)  les questions individuelles nécessitant la participation, à titre individuel, de membres du groupe sont décidées individuellement, conformément aux articles 24 et 25.  1992, chap. 6, par. 11 (1).

Jugements distincts

(2) Le tribunal peut rendre un jugement sur les questions communes et des jugements distincts sur les autres questions en litige.  1992, chap. 6, par. 11 (2).

Ordonnance relative au déroulement de l’instance

12 Le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie ou d’un membre du groupe, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée concernant le déroulement d’une instance visée par la présente loi pour garantir un règlement juste et expéditif de celle-ci et, à cette fin, il peut imposer aux parties les conditions qu’il estime appropriées. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 14 - 01/10/2020

Sursis des autres instances

13 Le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie ou d’un membre du groupe, surseoir à une instance liée à l’instance visée par la présente loi dont il est saisi, aux conditions qu’il estime appropriées.  1992, chap. 6, art. 13; 2020, chap. 11, annexe 4, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 15 - 01/10/2020

Motions en conduite d’instance

13.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«motion en conduite d’instance» Motion visant l’obtention d’une ordonnance visée au présent article. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 16.

Sursis d’autres instances

(2) Si au moins deux instances visées par la présente loi concernent le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe, le tribunal peut, sur motion d’un représentant des demandeurs dans l’une des instances, ordonner qu’il soit sursis à une ou plusieurs de ces instances. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 16.

Délai

(3) Toute motion en conduite d’instance est présentée au plus tard 60 jours après Le 1er octobre 2020, jour de l’introduction de la première des instances et est entendue dès que matériellement possible. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 16.

Facteurs à prendre en compte

(4) Sur motion en conduite d’instance, le tribunal détermine laquelle des instances pourrait le mieux faire avancer les demandes des membres du groupe d’une manière efficace et rentable et, à cette fin, tient compte de ce qui suit :

a)  les principes sur lesquels chaque représentant des demandeurs appuie sa cause, notamment la quantité de travail accompli jusqu’à ce jour pour élaborer et soutenir ces principes;

b)  la probabilité relative d’une issue favorable de chaque instance, à la fois en ce qui concerne la motion en certification et comme recours collectif;

c)  les compétences et l’expérience de chaque procureur en matière de recours collectifs ou dans les domaines substantiels du droit qui sont en litige ainsi que les résultats précédemment obtenus à ces égards;

d)  le financement de chaque instance, y compris les ressources du procureur et les accords de financement par un tiers applicables, au sens de l’article 33.1 ainsi que l’adéquation du financement dans les circonstances. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 16.

Décision définitive

(5) La décision du tribunal sur la motion en conduite d’instance est définitive et sans appel. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 16.

Interdiction d’introduire une instance sans autorisation

(6) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal interdit aussi l’introduction, sans son autorisation, de toute instance visée par la présente loi qui concerne le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 16.

Frais

(7) Les procureurs des représentants des demandeurs qui sont parties à la motion en conduite d’instance assument les frais liés à la motion et ne doivent pas tenter d’en récupérer quelque partie que ce soit du groupe ou d’un membre quelconque du groupe, ou du défendeur. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 16.

Interdiction d’introduire une instance sans autorisation après la présentation des motions

(8) Malgré l’article 2, une instance ne doit pas être introduite en vertu de cet article sans autorisation du tribunal si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’instance concernerait le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe que ceux en cause dans une instance en cours qui est visée par la présente loi;

b)  plus de 60 jours se sont écoulés depuis l’introduction de l’instance en cours. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 16 - 01/10/2020

Participation des membres du groupe

14 (1) Afin de s’assurer que les intérêts du groupe ou d’un sous-groupe sont représentés de façon juste et appropriée ou pour toute autre raison valable, le tribunal peut, en tout temps au cours d’une instance visée par la présente loi, permettre à un ou plusieurs membres du groupe de participer à l’instance.  1992, chap. 6, par. 14 (1); 2020, chap. 11, annexe 4, art. 17.

Idem

(2) La participation prévue au paragraphe (1) est conforme à la façon et aux conditions, notamment en matière de dépens, que le tribunal estime appropriées.  1992, chap. 6, par. 14 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 17 - 01/10/2020

Enquête préalable

Droits des parties à l’enquête préalable

15 (1) Les parties à un recours collectif ont les mêmes droits à l’enquête préalable qui sont prévus par les règles de pratique que si elles étaient parties à une autre instance.  1992, chap. 6, par. 15 (1).

Interrogatoire préalable avec autorisation

(2) Après avoir interrogé au préalable le représentant, une partie peut demander, par voie de motion, de procéder à l’interrogatoire préalable d’autres membres du groupe aux termes des règles de pratique.  1992, chap. 6, par. 15 (2).

Idem

(3) Afin de décider s’il accordera ou non l’autorisation d’interroger au préalable d’autres membres du groupe, le tribunal tient compte des points suivants :

a)  l’étape du recours collectif et les questions en litige à décider à cette étape;

b)  l’existence de sous-groupes;

c)  la nécessité de l’interrogatoire préalable, compte tenu des demandes ou des défenses de la partie qui demande l’autorisation;

d)  la valeur pécuniaire approximative des demandes individuelles, le cas échéant;

e)  la question de savoir si l’interrogatoire préalable pourrait entraîner, pour les membres du groupe qu’une partie cherche à interroger, des conséquences telles que l’oppression ou des désagréments, un fardeau ou des dépenses injustifiés;

f)  toute autre question que le tribunal estime pertinente.  1992, chap. 6, par. 15 (3).

Idem

(4) Les membres du groupe sont passibles des sanctions prévues par les règles de pratique pour les parties qui ne se soumettent pas à l’interrogatoire préalable.  1992, chap. 6, par. 15 (4).

Interrogatoire précédant l’audition de la motion ou de la requête

16 (1) Les parties ne peuvent pas exiger qu’un membre du groupe, à l’exception du représentant, soit interrogé comme témoin avant l’audition d’une motion ou d’une requête, sauf avec l’autorisation du tribunal.  1992, chap. 6, par. 16 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 15 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision d’accorder ou non l’autorisation visée au paragraphe (1).  1992, chap. 6, par. 16 (2).

Avis annonçant que le recours collectif est certifié

17 (1) Le représentant donne aux membres du groupe un avis de certification du recours collectif, conformément au présent article.  1992, chap. 6, par. 17 (1); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 18 (1).

Dispense du tribunal

(2) Le tribunal peut dispenser le représentant de l’obligation de donner l’avis s’il estime que cela s’impose, compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe (3).  1992, chap. 6, par. 17 (2); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 18 (2).

Ordonnance relative à l’avis

(3) Le tribunal indique, par ordonnance, quand et selon quels modes l’avis visé au présent article est donné et, ce faisant, il tient compte des facteurs suivants :

a)  le coût de l’avis;

b)  la nature des mesures de redressement demandées;

c)  l’importance des demandes individuelles des membres du groupe;

d)  le nombre de membres du groupe;

e)  le lieu de résidence des membres du groupe;

f)  toute autre question pertinente.  1992, chap. 6, par. 17 (3); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 18 (2).

Modes de remise de l’avis

(4) Le tribunal peut, pour l’application du paragraphe (3), ordonner que l’avis soit donné selon un ou plusieurs des modes suivants et peut ordonner qu’il soit donné à différents membres du groupe selon différents modes :

1.  À personne ou par la poste.

2.  Par voie d’affichage ou de publication, par annonce publicitaire ou par prospectus.

3.  Sous forme d’avis personnel donné à un échantillon représentatif du groupe.

4.  Par tout moyen électronique que le tribunal estime approprié.

5.  Par tout mode prescrit.

6.  Par tout autre mode que le tribunal estime approprié. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 18 (3).

Contenu de l’avis

(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’avis visé au présent article doit :

a)  décrire l’instance, notamment indiquer les nom et adresse des représentants et les mesures de redressement demandées;

b)  indiquer la façon dont les membres du groupe peuvent se retirer de l’instance et le délai imparti pour ce faire;

c)  décrire les conséquences financières possibles de l’instance pour les membres du groupe;

d)  décrire brièvement les ententes relatives aux honoraires et aux débours qui ont été conclues par les représentants et leurs procureurs;

e)  indiquer s’il existe un accord de financement par un tiers au sens de l’article 33.1 entre le représentant des demandeurs et un bailleur de fonds et, le cas échéant, donner une description du paiement auquel a droit le bailleur de fonds aux termes de l’accord;

f)  décrire les demandes reconventionnelles présentées par le groupe ou contre le groupe, y compris les mesures de redressement qui y sont demandées;

g)  préciser que le jugement, qu’il soit favorable ou défavorable, liera tous les membres du groupe qui ne se retirent pas de l’instance;

h)  préciser le droit qu’a chaque membre du groupe de participer à l’instance;

i)  fournir les coordonnées d’une personne ou d’une entité à laquelle les membres du groupe peuvent adresser toute question relative à l’instance;

j)  comprendre les renseignements prescrits;

k)  comprendre les autres renseignements que le tribunal estime appropriés. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 18 (3).

Obligation de tenir compte des circonstances

(6) Le tribunal rend les ordonnances visées aux paragraphes (3), (4) et (5) qui sont nécessaires pour faire en sorte que l’avis donné soit le meilleur avis qu’il est matériellement possible de donner dans les circonstances. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 18 (3).

Demande de contribution

(7) Avec l’autorisation du tribunal, l’avis visé au présent article peut comprendre une demande de contribution adressée aux membres du groupe en vue du paiement des honoraires et des débours du procureur.  1992, chap. 6, par. 17 (7).

Tuteur et curateur public

(8) L’avis dont la remise est ordonnée aux termes du présent article est signifié au tuteur et curateur public s’il existe une possibilité raisonnable que celui-ci soit autorisé à agir au nom d’un ou de plusieurs membres du groupe. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 18 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 18 (1-4) - 01/10/2020

Avis relatif à la participation de membres à titre individuel

18 (1) Lorsque le tribunal décide les questions communes en faveur du groupe et estime que la participation, à titre individuel, de membres du groupe est nécessaire pour décider les questions individuelles, le représentant en donne avis aux membres concernés conformément au présent article.  1992, chap. 6, par. 18 (1).

Ordonnance relative à l’avis

(2) Le tribunal indique, par ordonnance, quand et selon quels modes l’avis est donné en application du présent article et, ce faisant, il tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 17 (3). 2020, chap. 11, annexe 4, art. 19.

Modes de remise de l’avis

(3) Le tribunal peut, pour l’application du paragraphe (2), ordonner que l’avis soit donné selon un ou plusieurs des modes suivants et peut ordonner qu’il soit donné à différents membres du groupe selon différents modes :

1.  Tout mode visé aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 17 (4).

2.  Tout mode prescrit.

3.  Tout autre mode que le tribunal estime approprié. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 19.

Contenu de l’avis

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’avis visé au présent article doit :

a)  préciser que les questions communes ont été décidées en faveur du groupe;

b)  indiquer que les membres du groupe peuvent avoir droit à des mesures de redressement individuelles;

c)  décrire les mesures à prendre pour faire valoir des demandes individuelles;

d)  indiquer que, faute de prendre ces mesures, les membres du groupe perdent le droit de présenter des demandes individuelles, sauf avec l’autorisation du tribunal;

e)  fournir les coordonnées d’une personne ou d’une entité à laquelle les membres du groupe peuvent adresser toute question relative à l’instance;

f)  comprendre les renseignements prescrits;

g)  comprendre les autres renseignements que le tribunal estime appropriés. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 19.

Obligation de tenir compte des circonstances

(5) Le tribunal rend les ordonnances visées aux paragraphes (2), (3) et (4) qui sont nécessaires pour faire en sorte que l’avis donné soit le meilleur avis qu’il est matériellement possible de donner dans les circonstances. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 19 - 01/10/2020

Avis relatif à la protection des intérêts des personnes concernées

19 (1) Le tribunal peut, en tout temps au cours d’une instance visée par la présente loi, ordonner à une partie de donner l’avis qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts d’un membre du groupe ou d’une partie ou au déroulement équitable de l’instance. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 20.

Ordonnance relative à l’avis

(2) Le tribunal indique, par ordonnance, quand et selon quels modes l’avis est donné en application du présent article et, ce faisant, il tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 17 (3). 2020, chap. 11, annexe 4, art. 20.

Modes de remise de l’avis

(3) Le tribunal peut, pour l’application du paragraphe (2), ordonner que l’avis soit donné selon un ou plusieurs des modes suivants et peut ordonner qu’il soit donné à différents membres du groupe selon différents modes :

1.  Tout mode visé aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 17 (4).

2.  Tout mode prescrit.

3.  Tout autre mode que le tribunal estime approprié. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 20.

Obligation de tenir compte des circonstances

(4) Le tribunal rend les ordonnances visées aux paragraphes (2) et (3) qui sont nécessaires pour faire en sorte que l’avis donné soit le meilleur avis qu’il est matériellement possible de donner dans les circonstances. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 20 - 01/10/2020

Avis : exigences générales

Langage simple

20 (1) L’avis visé à l’article 17, 18 ou 19 doit être rédigé en langage simple. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 21.

Avis bilingue

(2) L’avis visé à l’article 17, 18 ou 19 doit être rédigé en français et en anglais, sauf ordonnance contraire du tribunal. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 21.

Approbation du tribunal

(3) L’avis visé à l’article 17, 18 ou 19 doit être approuvé par le tribunal avant sa remise. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 21 - 01/10/2020

Remise de l’avis

21 Le tribunal peut, pour des raisons de commodité, ordonner à une partie de remettre, par tout moyen dont elle dispose, l’avis qui doit être donné par une autre partie aux termes de l’article 17, 18 ou 19.  1992, chap. 6, art. 21.

Coût de l’avis

22 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance relative au coût des avis visés à l’article 17, 18 ou 19 qu’il estime appropriée, y compris une ordonnance répartissant le coût entre les parties.  1992, chap. 6, par. 22 (1).

Exception : coût de l’avis de certification

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les dépens liés au coût de tout avis visé à l’article 17 ne peuvent être adjugés au représentant des demandeurs que dans le cas d’une issue favorable du recours collectif, sauf dans la mesure où le défendeur consent à leur paiement en tout ou en partie à un moment antérieur, et il est entendu que leur paiement par le défendeur ne doit pas être ordonné à un moment antérieur au cours de l’instance sans le consentement de celui-ci. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 22.

Idem

(2) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du  paragraphe (1) peut tenir compte des intérêts différents d’un sous-groupe.  1992, chap. 6, par. 22 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 22 - 01/10/2020

Données statistiques

23 (1) Afin de décider les questions en litige qui ont trait à la valeur ou à la distribution d’un montant adjugé aux termes de la présente loi, le tribunal peut admettre en preuve des données statistiques qui ne seraient pas admissibles en preuve autrement, obtenues notamment par échantillonnage, si les statistiques ont été établies conformément aux principes généralement reconnus par les statisticiens.  1992, chap. 6, par. 23 (1).

Idem

(2) Tout document qui montre des données statistiques qui se présentent comme étant élaborées ou publiées en vertu de l’autorité du Parlement du Canada ou de la législature d’une province ou d’un territoire du Canada peut être admis en preuve sans attestation de son authenticité.  1992, chap. 6, par. 23 (2).

Avis

(3) Les données statistiques ne sont admises en preuve en vertu du présent article que si la partie qui cherche à les produire :

a)  en a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle elle entend les utiliser, ainsi qu’une copie des données;

b)  s’est conformée aux paragraphes (4) et (5);

c)  s’est conformée à l’obligation de produire des documents prévue au paragraphe (7).  1992, chap. 6, par. 23 (3).

Contenu de l’avis

(4) L’avis visé au présent article précise la source des données statistiques qu’une partie cherche à produire et qui :

a)  ont été élaborées ou publiées en vertu de l’autorité du Parlement du Canada ou de la législature d’une province ou d’un territoire du Canada;

b)  proviennent de cours du marché, de tableaux, de listes, de répertoires ou d’autres recueils que consulte couramment le grand public et qu’il considère comme fiables;

c)  proviennent de documents de référence que consultent couramment les membres d’un groupe professionnel et qu’ils considèrent comme fiables.  1992, chap. 6, par. 23 (4).

Idem

(5) Sauf pour les données mentionnées au paragraphe (4), l’avis visé au présent article contient les renseignements suivants :

a)  les nom et qualités de chaque personne qui a surveillé l’élaboration des données statistiques qu’une partie cherche à produire;

b)  une description des documents rédigés ou ayant servi à l’élaboration des données statistiques qu’une partie cherche à produire.  1992, chap. 6, par. 23 (5).

Contre-interrogatoire

(6) La partie contre laquelle une autre partie cherche à produire les données statistiques aux termes du présent article peut demander, aux fins du contre-interrogatoire, que soient présentes les personnes ayant surveillé l’élaboration des données.  1992, chap. 6, par. 23 (6).

Production de documents

(7) Sauf pour les données mentionnées au paragraphe (4), la partie contre laquelle une autre partie cherche à produire les données statistiques aux termes du présent article peut demander à la partie qui cherche à les produire, afin de les examiner, les documents qui ont été rédigés ou qui ont servi à l’élaboration des données, à moins que les documents ne divulguent l’identité des personnes ayant répondu dans le cadre d’une enquête qui n’ont pas consenti par écrit à ce que leur identité soit divulguée.  1992, chap. 6, par. 23 (7).

Évaluation totale des mesures de redressement pécuniaire

24 (1) Le tribunal peut établir la totalité ou une partie de la responsabilité d’un défendeur envers les membres du  groupe et rendre un jugement en conséquence, si :

a)  les mesures de redressement pécuniaire sont demandées au nom de certains membres ou de tous les membres du groupe;

b)  seules les questions de fait ou de droit se rapportant à l’évaluation des mesures de redressement pécuniaire restent à être décidées afin de fixer le montant correspondant à la responsabilité financière du défendeur;

c)  la totalité ou une partie de la responsabilité du défendeur envers certains membres ou tous les membres du groupe peut raisonnablement être établie sans que des membres du groupe aient à en faire la preuve individuellement.  1992, chap. 6, par. 24 (1).

Règle de la moyenne ou règle de la proportionnalité

(2) Le tribunal peut ordonner que la totalité ou une partie du montant adjugé aux termes du paragraphe (1) soit affectée de façon que certains membres ou tous les membres du groupe se partagent le montant adjugé selon la règle de la moyenne ou selon celle de la proportionnalité.  1992, chap. 6, par. 24 (2).

Idem

(3) Afin de décider s’il doit ou non rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le tribunal examine s’il serait irréaliste ou inutile d’identifier les membres du groupe qui ont droit à une part du montant adjugé ou d’établir le montant exact des parts qui doivent être affectées aux membres du groupe pris individuellement.  1992, chap. 6, par. 24 (3).

Présentation des demandes individuelles

(4) Le tribunal qui ordonne que la totalité ou une partie du montant adjugé aux termes du paragraphe (1) soit répartie entre des membres du groupe pris individuellement décide en même temps s’il est nécessaire de présenter des demandes individuelles pour que l’ordonnance porte ses effets.  1992, chap. 6, par. 24 (4).

Procédure pour décider les demandes

(5) S’il décide, aux termes du paragraphe (4), qu’il est nécessaire de présenter des demandes individuelles, le tribunal précise la procédure à suivre pour décider les demandes.  1992, chap. 6, par. 24 (5).

Idem

(6) Le tribunal qui précise la procédure à suivre aux termes du paragraphe (5) rend la tâche des membres du groupe aussi facile que possible et peut, à cette fin, autoriser :

a)  l’emploi de formules normalisées de preuve des demandes;

b)  la réception d’affidavits ou d’autres éléments de preuve documentaire;

c)  la vérification des demandes, notamment par échantillonnage.  1992, chap. 6, par. 24 (6).

Délai de présentation des demandes

(7) Le tribunal qui précise la procédure à suivre aux termes du paragraphe (5) fixe un délai raisonnable pour la présentation des demandes individuelles des membres du groupe aux termes du présent article.  1992, chap. 6, par. 24 (7).

Idem

(8) Les membres du groupe qui ne présentent pas de demande dans le délai fixé aux termes du paragraphe (7) ne peuvent en présenter par la suite aux termes du présent article qu’avec l’autorisation du tribunal.  1992, chap. 6, par. 24 (8).

Prorogation

(9) Le tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (8) s’il est convaincu :

a)  qu’il existe des motifs apparents d’accorder l’autorisation;

b)  que le retard n’est pas dû à une faute de la personne qui demande l’autorisation;

c)  que l’autorisation ne causerait pas de préjudice grave au défendeur.  1992, chap. 6, par. 24 (9).

Le tribunal peut modifier le jugement

(10) Le tribunal peut, s’il estime que cela est approprié, modifier un jugement rendu en vertu du paragraphe (1) pour faire droit à une demande présentée avec une autorisation aux termes du paragraphe (8).  1992, chap. 6, par. 24 (10).

Questions individuelles

25 (1) Lorsque le tribunal décide les questions communes en faveur du groupe et estime que la participation, à titre individuel, de membres du groupe est nécessaire pour décider les questions individuelles, à l’exception de celles qui peuvent être décidées aux termes de l’article 24, le tribunal peut :

a)  décider les questions en litige dans d’autres audiences présidées par le juge qui a décidé les questions communes ou par un autre juge du tribunal;

b)  charger une ou plusieurs personnes de conduire un renvoi aux termes des règles de pratique et de présenter un rapport au tribunal;

c)  avec le consentement des parties, ordonner que les questions en litige soient décidées d’une autre façon.  1992, chap. 6, par. 25 (1).

Directives relatives à la procédure

(2) Le tribunal donne les directives nécessaires en matière de procédure à suivre pour le déroulement des audiences et des enquêtes et la prise des décisions visées au paragraphe (1), y compris des directives visant à assurer le respect de la procédure.  1992, chap. 6, par. 25 (2).

Idem

(3) Le tribunal qui donne des directives aux termes du paragraphe (2) choisit le mode de décision des questions en litige le moins onéreux et le plus expéditif qui rend justice aux membres du groupe et aux parties et, à cette fin, il peut :

a)  passer outre à une mesure procédurale qu’il estime inutile;

b)  autoriser des mesures procédurales particulières, notamment en matière d’interrogatoire préalable, et des règles  particulières, notamment en matière d’admission de la preuve et des moyens de preuve, qu’il estime appropriées.  1992, chap. 6, par. 25 (3).

Délai de présentation des demandes

(4) Le tribunal fixe un délai raisonnable pour la présentation des demandes individuelles des membres du groupe aux termes du présent article.  1992, chap. 6, par. 25 (4).

Idem

(5) Les membres du groupe qui ne présentent pas de demande pendant le délai fixé aux termes du paragraphe (4) ne peuvent en présenter par la suite aux termes du présent article qu’avec l’autorisation du tribunal.  1992, chap. 6, par. 25 (5).

Prorogation du délai

(6) Le paragraphe 24 (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision d’accorder ou non l’autorisation visée au paragraphe (5).  1992, chap. 6, par. 25 (6).

Décision réputée une ordonnance judiciaire

(7) La décision visée à l’alinéa (1) c) est réputée une ordonnance judiciaire.  1992, chap. 6, par. 25 (7).

Distribution

26 (1) Le tribunal peut ordonner que les montants adjugés aux termes de l’article 24 ou 25 soient distribués de la façon qu’il estime appropriée.  1992, chap. 6, par. 26 (1).

Idem

(2) Le tribunal qui donne les directives en vertu du paragraphe (1) peut ordonner :

a)  au défendeur de distribuer directement aux membres du groupe le montant des mesures de redressement pécuniaire auquel a droit chaque membre du groupe de la façon autorisée par le tribunal, y compris sous forme de réduction ou de crédit;

b)  au défendeur de consigner au tribunal ou auprès d’un autre dépositaire approprié le total du montant correspondant à la responsabilité du défendeur envers le groupe, jusqu’à  nouvelle ordonnance du tribunal;

c)  à toute personne qui n’est pas le défendeur de distribuer directement aux membres du groupe le montant des mesures de redressement pécuniaire auquel a droit chaque membre de la façon autorisée par le tribunal.  1992, chap. 6, par. 26 (2).

Idem

(3) Le tribunal qui décide s’il y a lieu de rendre une ordonnance aux termes de l’alinéa (2) a) examine si la façon la plus pratique de distribuer le montant adjugé est de confier cette tâche au défendeur, étant donné notamment qu’il est possible de déterminer d’après les dossiers du défendeur le montant des mesures de redressement pécuniaire auquel a droit chaque membre du groupe.  1992, chap. 6, par. 26 (3).

(4) à (6) abrogés : 2020, chap. 11, annexe 4, par. 23 (1).

Surveillance par le tribunal

(7) Le tribunal surveille l’exécution des jugements et la distribution des montants adjugés aux termes de l’article 24 ou 25 et peut surseoir en totalité ou en partie à une exécution ou à une distribution pendant une période raisonnable aux conditions qu’il estime appropriées.  1992, chap. 6, par. 26 (7).

Paiement des montants adjugés

(8) Le tribunal peut ordonner qu’un montant adjugé aux termes de l’article 24 ou 25 soit payé, selon le cas :

a)  sous forme d’une somme globale, sans délai ou dans le délai imparti par le tribunal;

b)  en plusieurs versements, aux conditions que le tribunal estime appropriées.  1992, chap. 6, par. 26 (8).

Frais de distribution

(9) Le tribunal peut ordonner que les frais de distribution du montant adjugé aux termes de l’article 24 ou 25, y compris les frais d’avis liés à la distribution et la rémunération de la personne chargée de la distribution, soient prélevés sur le produit du jugement, ou peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée.  1992, chap. 6, par. 26 (9).

Remise des sommes non réclamées

(10) Toute partie d’un montant adjugé, destiné à être réparti entre des membres du groupe pris individuellement, qui n’est pas réclamée ou autrement distribuée à l’expiration d’un délai fixé par le tribunal est rendue à la partie contre laquelle le jugement a été rendu, sans autre ordonnance du tribunal.  1992, chap. 6, par. 26 (10).

Obligation de la personne ou de l’entité chargée de la distribution

(11) La personne ou l’entité chargée de la distribution d’un montant adjugé aux termes de l’article 24 ou 25 le fait avec compétence et diligence. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 23 (2).

Rapport

(12) Au plus tard 60 jours après la date à laquelle un montant adjugé aux termes de l’article 24 est entièrement distribué, y compris toute distribution effectuée aux termes du paragraphe (10) ou de l’article 27.2, la personne ou l’entité qui s’est chargée de la distribution dépose au tribunal un rapport comprenant les renseignements les plus exacts possibles à sa disposition en ce qui concerne ce qui suit :

1.  Le montant adjugé.

2.  Le nombre total de membres du groupe.

3.  Des renseignements sur le nombre de membres du groupe nommés dans chaque affidavit déposé en application du paragraphe 5 (3) dans le cadre de la motion en certification.

4.  Le nombre de membres du groupe qui ont reçu un avis lié à la distribution et une description du mode de remise de l’avis.

5.  Le nombre de membres du groupe qui ont présenté une demande de redressement pécuniaire et, parmi ceux-ci, le nombre de membres du groupe qui ont reçu le redressement et le nombre de ceux qui ne l’ont pas reçu.

6.  La partie du montant adjugé distribuée aux membres du groupe et une description de son mode de distribution.

7.  Le montant et les bénéficiaires de toute distribution effectuée aux termes du paragraphe (10) ou de l’article 27.2.

8.  Le nombre de membres du groupe qui se sont retirés du recours collectif.

9.  La somme la moins élevée et la somme la plus élevée qui sont distribuées à des membres du groupe, les sommes moyenne et médiane distribuées à des membres du groupe, ainsi que les autres données agrégées concernant la distribution que la personne ou l’entité qui s’est chargée de la distribution estime pertinentes.

10.  Les frais administratifs liés à la distribution du montant adjugé.

11.  Les honoraires et débours du procureur.

12.  Les sommes versées au Fonds d’aide aux recours collectifs constitué en application de la Loi sur le Barreau ou à un bailleur de fonds visé par un accord de financement par un tiers approuvé aux termes de l’article 33.1.

13.  Les autres renseignements dont le tribunal exige l’inclusion dans le rapport. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 23 (2).

Idem

(13) Une fois qu’il est convaincu que les exigences du paragraphe (12) ont été remplies à l’égard d’un rapport déposé, le tribunal rend une ordonnance approuvant le rapport et annexe celui-ci à l’ordonnance. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 23 (2).

Idem

(14) Si les règlements le prévoient, la personne ou l’entité qui s’est chargée de la distribution, ou une autre personne ou entité prescrite, remet, conformément aux règlements, une copie du rapport approuvé à la personne ou à l’entité précisée par les règlements. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 23 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 23 (1, 2) - 01/10/2020

Jugement sur les questions communes

27 (1) Le jugement rendu sur les questions communes d’un groupe ou d’un sous-groupe :

a)  énonce les questions communes;

b)  donne le nom des membres du groupe ou du sous-groupe, ou les décrit;

c)  expose la nature des demandes ou des défenses présentées au nom du groupe ou du sous-groupe;

d)  précise les mesures de redressement accordées.  1992, chap. 6, par. 27 (1).

Effet du jugement sur les questions communes

(2) Le jugement rendu sur les questions communes d’un groupe ou d’un sous-groupe ne lie pas :

a)  les personnes qui se sont retirées du recours collectif;

b)  les parties au recours collectif qui participent à une instance subséquente entre les personnes mentionnées à l’alinéa a) et elles.  1992, chap. 6, par. 27 (2).

Idem

(3) Le jugement rendu sur les questions communes d’un groupe ou d’un sous-groupe lie chaque membre du groupe qui ne s’est pas retiré du recours collectif, mais seulement dans la mesure où le jugement décide les questions communes qui :

a)  figurent dans l’ordonnance de certification;

b)  se rapportent aux demandes ou aux défenses décrites dans l’ordonnance de certification;

c)  se rapportent aux mesures de redressement demandées par le groupe ou le sous-groupe ou contre le groupe ou le sous-groupe, qui figurent dans l’ordonnance de certification.  1992, chap. 6, par. 27 (3); 2020, chap. 11, annexe 4, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 24 - 01/10/2020

Transaction

27.1 (1) Les instances visées par la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une transaction qu’avec l’approbation du tribunal. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Sous-groupe

(2) Toute transaction relative aux questions communes touchant un sous-groupe ne peut être conclue qu’avec l’approbation du tribunal. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Parties non liées sans l’homologation

(3) Toute transaction conclue aux termes du présent article ne lie les parties que si elle est homologuée par le tribunal. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Effet de la transaction

(4) Si une instance est certifiée comme recours collectif, la transaction conclue en vertu du présent article qui est homologuée par le tribunal lie tous les membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas, qui ne se sont pas retirés du recours, sauf ordonnance contraire du tribunal. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Transaction juste et raisonnable

(5) Le tribunal ne peut homologuer une transaction que s’il établit qu’elle est juste, raisonnable et dans l’intérêt véritable des membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Différence de traitement ne constituant pas un obstacle

(6) Le tribunal peut homologuer une transaction, même si les membres du groupe ou du sous-groupe pris individuellement, y compris un représentant, sont assujettis à des conditions différentes dans le cadre de la transaction. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Exigences en matière de preuve

(7) Sur présentation d’une motion en homologation d’une transaction, l’auteur de la motion divulgue d’une manière franche et complète tous les faits substantiels, notamment, au moyen d’un ou de plusieurs affidavits déposés à l’appui de la motion, les renseignements les plus exacts possibles à sa disposition concernant les questions suivantes, dont tient compte le tribunal pour décider s’il doit homologuer la transaction :

1.  Des éléments de preuve expliquant en quoi la transaction remplit les exigences du paragraphe (5).

2.  Les risques associés au litige continu.

3.  L’éventail des recouvrements possibles dans le cadre du litige.

4.  La méthode utilisée pour évaluer la transaction.

5.  Le nombre total de membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas.

6.  Un plan de répartition et de distribution des fonds de transaction, y compris toute proposition concernant la nomination d’un administrateur en vertu du paragraphe (14), et les frais prévus liés à la distribution.

7.  Le nombre prévu de membres du groupe ou du sous-groupe qui devraient présenter une demande dans le cadre de la transaction et, parmi ceux-ci, le nombre prévu de membres du groupe ou du sous-groupe qui devraient recevoir des fonds de transaction et le nombre prévu de ceux qui ne devraient pas en recevoir.

8.  Le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui se sont opposés à la transaction ou le nombre prévu de ceux qui devraient s’y opposer ainsi que la nature ou la nature prévue des oppositions.

9.  Un plan de remise de l’avis de transaction aux membres du groupe ou du sous-groupe en cas d’ordonnance rendue en vertu de l’article 19, et le nombre prévu des membres du groupe ou du sous-groupe qui devraient recevoir l’avis.

10.  Les autres renseignements prescrits. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Avis d’audience sur la transaction

(8) Le tribunal examine si un avis d’audience sur une motion en homologation d’une transaction devrait être donné en application de l’article 19 et si cet avis devrait comprendre ce qui suit :

a)  un énoncé de l’objet de l’audience;

b)  la procédure d’opposition à l’homologation de la transaction;

c)  les autres renseignements prescrits;

d)  les autres renseignements que le tribunal estime appropriés. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Tuteur et curateur public

(9) L’avis d’une motion en homologation d’une transaction et les autres documents déposés à l’appui de la motion ainsi que tout avis donné aux termes du paragraphe (8) sont signifiés au tuteur et curateur public s’il existe une possibilité raisonnable qu’il soit autorisé à agir au nom d’un ou de plusieurs membres du groupe ou du sous-groupe. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Idem

(10) Le droit de recevoir les documents visés au paragraphe (9) comprend le droit de présenter des observations à l’audience sur la motion, sauf ordonnance contraire du tribunal. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Avocat des enfants

(11) S’il existe une possibilité raisonnable que le groupe ou le sous-groupe comprenne des mineurs, le tribunal peut ordonner ce qui suit :

a)  que l’avis de motion et les autres documents déposés à l’appui de la motion soient signifiés à l’avocat des enfants;

b)  que l’avocat des enfants présente par écrit au tribunal toute recommandation qu’il peut avoir relativement à la transaction proposée. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Avis d’homologation de la transaction

(12) Le tribunal qui homologue une transaction examine si un avis de la transaction devrait être donné en application de l’article 19 et si cet avis devrait comprendre ce qui suit :

a)  un compte rendu du déroulement de l’instance;

b)  une mention de l’issue de l’instance;

c)  une description du plan de distribution des fonds de transaction;

d)  les autres renseignements prescrits;

e)  les autres renseignements que le tribunal estime appropriés. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Surveillance par le tribunal

(13) Le tribunal surveille l’administration et la mise en oeuvre de la transaction. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Administrateur judiciaire

(14) Le tribunal peut nommer une personne ou une entité chargée d’agir à titre d’administrateur pour administrer la distribution des fonds de transaction. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Obligation de l’administrateur ou d’une autre personne ou entité

(15) L’administrateur judiciaire ou, si aucun n’est nommé, la personne ou l’entité chargée de la distribution des fonds de transaction administre la distribution avec compétence et diligence. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Rapport

(16) Au plus tard 60 jours après la date à laquelle les fonds de transaction sont entièrement distribués, y compris toute distribution effectuée aux termes de l’article 27.2, l’administrateur ou l’autre personne ou entité qui s’est chargée de la distribution dépose au tribunal un rapport comprenant les renseignements les plus exacts possibles à sa disposition concernant ce qui suit :

1.  Le montant des fonds de transaction avant la distribution.

2.  Le nombre total de membres du groupe ou du sous-groupe.

3.  Des renseignements concernant le nombre de membres du groupe nommés dans chaque affidavit déposé en application du paragraphe 5 (3) dans le cadre de la motion en certification.

4.  Le nombre de membres du groupe qui ont reçu un avis lié à la distribution et une description du mode de remise de l’avis.

5.  Le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui ont présenté une demande dans le cadre de la transaction et, parmi ceux-ci, le nombre de membres qui ont reçu des fonds de transaction et le nombre de ceux qui n’en ont pas reçu.

6.  Le montant des fonds de transaction distribués aux membres du groupe ou du sous-groupe ainsi qu’une description du mode de distribution.

7.  Le montant et les bénéficiaires de toute distribution effectuée aux termes de l’article 27.2 et le montant éventuel, qui était susceptible de réversion ou qui a été rendu autrement au défendeur.

8.  Le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui se sont opposés à la transaction et la nature de leurs oppositions.

9.  Le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui se sont retirés du recours collectif.

10.  La somme la moins élevée et la somme la plus élevée qui sont distribuées à des membres du groupe ou du sous-groupe, les sommes moyenne et médiane distribuées à des membres du groupe ou du sous-groupe ainsi que les autres données agrégées concernant la distribution que l’administrateur ou l’autre personne ou entité qui s’est chargée de la distribution estime pertinentes.

11.  Les frais administratifs liés à la distribution des fonds de transaction.

12.  Les honoraires et débours du procureur.

13.  Les sommes versées au Fonds d’aide aux recours collectifs constitué en application de la Loi sur le Barreau ou à un bailleur de fonds visé par un accord de financement par un tiers approuvé aux termes de l’article 33.1.

14.  Les autres renseignements dont le tribunal exige l’inclusion dans le rapport. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Idem

(17) Une fois qu’il est convaincu que les exigences du paragraphe (16) ont été remplies à l’égard d’un rapport déposé, le tribunal rend une ordonnance approuvant le rapport et annexe celui-ci à l’ordonnance. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Idem

(18) Si les règlements le prévoient, l’administrateur ou l’autre personne ou entité qui s’est chargée de la distribution, ou une autre personne ou entité prescrite, fournit, conformément aux règlements, une copie du rapport approuvé à la personne ou à l’entité précisée par les règlements. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 25 - 01/10/2020

Distribution selon le principe de l’aussi-près

Montants adjugés

27.2 (1) Le tribunal peut ordonner que la totalité ou une partie d’un montant adjugé aux termes de l’article 24 qui n’a pas été distribuée aux membres du groupe ou du sous-groupe dans le délai qu’il a fixé soit versée à la personne ou à l’entité désignée en vertu du paragraphe (3) selon le principe de l’aussi-près, s’il est convaincu qu’il n’est ni pratique ni possible, en faisant tous les efforts raisonnables, d’indemniser directement les membres du groupe ou du sous-groupe. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Fonds de transaction

(2) Lorsqu’il homologue une transaction en vertu de l’article 27.1, le tribunal peut approuver les conditions de la transaction qui prévoient le versement de la totalité ou d’une partie des fonds de transaction à la personne ou à l’entité désignée en vertu du paragraphe (3) selon le principe de l’aussi-près, s’il est convaincu qu’il n’est ni pratique ni possible, en faisant tous les efforts raisonnables, d’indemniser directement les membres du groupe ou du sous-groupe. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Bénéficiaire

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un versement peut être fait selon le principe de l’aussi-près :

a)  soit à un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou à un organisme sans but lucratif dont les parties conviennent, si le tribunal établit qu’il serait raisonnable de s’attendre que le versement de ce montant à un tel organisme profite directement ou indirectement aux membres du groupe ou du sous-groupe;

b)  soit à Aide juridique Ontario, dans les autres cas. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 25 - 01/10/2020

Demandes subrogées

27.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«demande subrogée» Demande qui est prescrite comme demande subrogée. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Avis de demande subrogée

(2) Au plus tard 21 jours après l’introduction en vertu de l’article 2 d’une instance qui inclut ou peut inclure une demande subrogée, la personne qui a introduit l’instance signifie l’acte introductif d’instance à la personne ou à l’entité précisée par les règlements à l’égard de la demande subrogée pour l’application du présent paragraphe. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Exigence relative à l’homologation d’une transaction

(3) Le tribunal ne doit homologuer la transaction intervenue dans une instance visée par la présente loi qui inclut la transaction ou le désistement concernant une demande subrogée que si, avant la tenue de l’audience sur la motion en homologation de la transaction, la personne ou l’entité précisée par les règlements à l’égard de la demande subrogée pour l’application du présent paragraphe :

a)  a eu une occasion raisonnable d’étudier la proposition de transaction ou de désistement concernant la demande subrogée;

b)  a consenti par écrit à la proposition de transaction ou de désistement concernant la demande subrogée. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 25 - 01/10/2020

Prescription

Suspension en faveur d’un membre du groupe

28 (1) Tout délai de prescription applicable à une cause d’action invoquée dans une instance visée par la présente loi est suspendu en faveur d’un membre du groupe lors de l’introduction de l’instance et, sous réserve du paragraphe (2), reprend au détriment du membre au moment où, selon le cas :

a)  le tribunal refuse de certifier l’instance comme recours collectif;

b)  le tribunal rend une ordonnance portant que la cause d’action ne doit pas être invoquée dans l’instance;

c)  le tribunal rend une ordonnance qui a pour effet d’exclure le membre de l’instance;

d)  le membre se retire du recours collectif;

e)  une modification ayant pour effet d’exclure du groupe le membre est apportée à l’ordonnance de certification;

f)  une ordonnance de révocation de la certification est rendue en vertu de l’article 10;

g)  l’instance est rejetée sans décision sur le fond, y compris pour cause de retard visé à l’article 29.1 ou pour un autre motif;

h)  il y a désistement de l’instance avec l’approbation du tribunal;

i)  l’instance fait l’objet d’une transaction que doit homologuer le tribunal, sauf disposition contraire de la transaction. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 26.

Effet de l’appel

(2) S’il existe un droit d’appel à l’égard d’une des éventualités visées au paragraphe (1), le délai de prescription reprend dès que le délai d’appel expire sans qu’un appel soit interjeté ou dès qu’un tel appel est réglé de façon définitive. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 26.

Suspension en faveur du défendeur

(3) Tout délai de prescription applicable à la demande de contribution et d’indemnité d’un défendeur dans une instance introduite en vertu de l’article 2 est suspendu en faveur du défendeur lors de l’introduction de l’instance et reprend au détriment du défendeur dès que le délai d’appel de la décision du tribunal de certifier ou de refuser de certifier l’instance expire sans qu’un appel soit interjeté ou dès qu’un tel appel est réglé de façon définitive. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 26 - 01/10/2020

Désistement et rejet pour cause de retard

Approbation du tribunal exigée

29 (1) Il ne peut y avoir désistement des instances visées par la présente loi qu’avec l’approbation du tribunal et qu’aux conditions que celui-ci estime appropriées. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 26.

Avis

(2) Le tribunal qui approuve un désistement ou qui rejette une instance pour cause de retard, sauf s’il s’agit d’un rejet prononcé en application de l’article 29.1, examine si un avis devrait en être donné en application de l’article 19 et si cet avis devrait comprendre ce qui suit :

a)  un compte rendu du déroulement de l’instance;

b)  une mention de l’issue de l’instance;

c)  les autres renseignements prescrits;

d)  les autres renseignements que le tribunal estime appropriés. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 26 - 01/10/2020

Rejet obligatoire pour cause de retard

29.1 (1) Sur présentation d’une motion, le tribunal rejette pour cause de retard une instance introduite en vertu de l’article 2, sauf si, au premier anniversaire du jour de l’introduction de l’instance, l’une des éventualités suivantes s’est produite :

a)  le représentant des demandeurs a déposé un dossier de motion définitif et complet dans le cadre de la motion en certification;

b)  les parties ont consenti par écrit à un calendrier de signification du dossier de motion du représentant des demandeurs dans le cadre de la motion en certification ou en vue de la prise d’une ou de plusieurs mesures nécessaires au déroulement de l’instance et ont déposé le calendrier au tribunal;

c)  le tribunal a ordonné que l’instance ne soit pas rejetée et a établi un calendrier de signification du dossier de motion du représentant des demandeurs dans le cadre de motion en certification ou en vue de la prise d’une ou de plusieurs mesures nécessaires au déroulement de l’instance;

d)  les autres mesures, événements ou circonstances précisés par les règlements ont eu lieu. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 26.

Avis

(2) Si une instance est rejetée pour cause de retard en application du paragraphe (1), le tribunal ordonne au procureur du représentant des demandeurs de donner avis du rejet comme suit :

a)  en publiant l’avis et une copie de l’ordonnance sur son site Web ou sur celui de l’entité, notamment le cabinet juridique, par l’intermédiaire de laquelle il pratique le droit;

b)  en envoyant l’avis et une copie de l’ordonnance à chaque membre du groupe qui a communiqué avec le procureur pour manifester son intérêt pour l’instance;

c)  en prenant toute autre mesure pour donner l’avis que précise le tribunal. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 26.

Idem

(3) L’article 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un avis dont la remise est exigée aux termes du paragraphe (2). 2020, chap. 11, annexe 4, art. 26.

Frais

(4) Le procureur du représentant des demandeurs assume les frais liés à la remise d’un avis visé au paragraphe (2) et ne doit pas tenter d’en récupérer quelque partie que ce soit du groupe ou d’un membre quelconque du groupe, ou du défendeur. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 26 - 01/10/2020

Appels

Appels : certification

30 (1) Une partie peut interjeter appel devant la Cour d’appel d’une ordonnance :

a)  certifiant ou refusant de certifier une instance comme recours collectif;

b)  révoquant la certification d’une instance. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 27 (1).

Aucune modification de documents dans le cadre d’un appel

(2) L’appelant ne peut pas modifier substantiellement l’avis de motion en certification, les actes de procédure ou l’avis de requête dans le cadre de l’appel d’une ordonnance refusant de certifier l’instance comme recours collectif, sauf avec l’autorisation du tribunal dans des circonstances exceptionnelles ou imprévues. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 27 (1).

Appel relatif aux questions communes

(3) Une partie peut interjeter appel devant la Cour d’appel d’un jugement rendu sur les questions communes et d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 24, à l’exclusion d’une ordonnance qui décide les demandes individuelles présentées par les membres du groupe.  1992, chap. 6, par. 30 (3).

Appel par des membres du groupe au nom du groupe

(4) Si le représentant n’interjette pas appel comme le permet le paragraphe (1) ou s’il se désiste d’un appel, un membre du groupe peut demander au tribunal, par voie de motion, l’autorisation d’agir comme représentant dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de ce paragraphe. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 27 (2).

Idem

(5) Si le représentant n’interjette pas appel en vertu du paragraphe (3) ou s’il se désiste de l’appel visé au paragraphe (3), un membre du groupe peut demander à la Cour d’appel, par voie de motion, l’autorisation d’agir comme représentant pour l’application du paragraphe (3).  1992, chap. 6, par. 30 (5).

Appel relatif aux montants individuels

(6) Tout membre du groupe peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 24 ou 25 qui décide sa demande individuelle et qui lui accorde un montant égal ou supérieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.  1992, chap. 6, par. 30 (6); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 27 (3).

Idem

(7) Le représentant des demandeurs peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 24 qui décide la demande individuelle présentée par un membre du groupe et qui accorde à celui-ci un montant égal ou supérieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.  1992, chap. 6, par. 30 (7); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 27 (3).

Idem

(8) Le défendeur peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 25 qui décide la demande individuelle présentée par un membre du groupe et qui accorde à celui-ci un montant égal ou supérieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.  1992, chap. 6, par. 30 (8); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 27 (3).

Idem

(9) Avec l’autorisation de la Cour supérieure de justice, comme le prévoient les règles de pratique, un membre du groupe peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 24 ou 25 qui, selon le cas :

a)  décide la demande individuelle présentée par le membre et lui accorde un montant inférieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances;

b)  rejette la demande individuelle de mesures de redressement pécuniaire présentée par le membre.  1992, chap. 6, par. 30 (9); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 27 (4).

Idem

(10) Avec l’autorisation de la Cour supérieure de justice, comme le prévoient les règles de pratique, le représentant des demandeurs peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 24 qui, selon le cas :

a)  décide la demande individuelle présentée par un membre et lui accorde un montant inférieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances;

b)  rejette la demande individuelle de mesures de redressement pécuniaire présentée par un membre du groupe.  1992, chap. 6, par. 30 (10); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 27 (4).

Idem

(11) Avec l’autorisation de la Cour supérieure de justice, comme le prévoient les règles de pratique, le défendeur peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 25 qui, selon le cas :

a)  décide la demande individuelle présentée par un membre et lui accorde un montant inférieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances;

b)  rejette la demande individuelle de mesures de redressement pécuniaire présentée par un membre du groupe.  1992, chap. 6, par. 30 (11); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 27 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 11, annexe 4, art. 27 (1-4) - 01/10/2020

Dépens

31 (1) Le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens visé au paragraphe 131 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, examiner si l’instance était une cause type, soulevait un nouveau point de droit ou posait une question d’intérêt public.  1992, chap. 6, par. 31 (1); 2020, chap. 11, annexe 4, art. 28.

Responsabilité des membres du groupe à l’égard des dépens

(2) Les membres du groupe, à l’exception du représentant, ne sont pas redevables des dépens, sauf à l’égard des demandes individuelles.  1992, chap. 6, par. 31 (2).

Petites créances

(3) Si les demandes individuelles visées à l’article  24 ou 25 ne dépassent pas la limite pécuniaire de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances où le recours collectif a été introduit, les dépens qui se rapportent aux demandes sont liquidés comme si les demandes avaient été décidées par la Cour des petites créances.  1992, chap. 6, par. 31 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 28 - 01/10/2020

Honoraires et débours

32 (1) L’entente relative aux honoraires et aux débours entre le procureur et le représentant est conclue par écrit et :

a)  indique les modalités de paiement des honoraires et des débours;

b)  donne une estimation des honoraires prévus, qu’ils soient subordonnés à l’issue favorable du recours collectif ou non;

c)  indique le mode de paiement choisi, notamment sous forme de somme globale ou de salaire.  1992, chap. 6, par. 32 (1).

Entente assujettie à l’approbation du tribunal

(2) L’entente conclue entre le procureur et le représentant en matière d’honoraires et de débours n’est opposable qu’avec l’approbation du tribunal saisi d’une motion à cet effet.  1992, chap. 6, par. 32 (2).

Honoraires justes et raisonnables

(2.1) Le tribunal ne peut approuver l’entente que s’il établit que les honoraires et débours à payer aux termes de celle-ci sont justes et raisonnables, eu égard à ce qui suit :

a)  les résultats obtenus pour les membres du groupe, notamment le nombre prévu de membres du groupe ou du sous-groupe qui devraient présenter une demande de redressement pécuniaire ou de fonds de transaction et, parmi ceux-ci, le nombre prévu de membres du groupe ou du sous-groupe qui devraient recevoir un redressement pécuniaire ou des fonds de transaction et le nombre prévu de ceux qui ne devraient pas en recevoir;

b)  le degré de risque assumé par le procureur dans la prestation de ses services de représentation;

c)  la proportionnalité des honoraires et débours par rapport à la valeur de tout montant adjugé ou aux fonds de transaction;

d)  toute question prescrite;

e)  toute autre question que le tribunal estime pertinente. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 29 (1).

Idem

(2.2) Lorsqu’il examine le degré de risque assumé par le procureur, le tribunal tient compte de ce qui suit :

a)  la probabilité que le tribunal refuse de certifier l’instance comme recours collectif;

b)  la probabilité que l’issue du recours collectif ne soit pas favorable;

c)  l’existence de tout autre facteur, notamment un rapport, une enquête, un litige, une initiative ou un accord de financement, qui a eu une incidence sur le degré de risque assumé par le procureur dans la prestation de ses services de représentation;

d)  toute autre question prescrite. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 29 (1).

Idem

(2.3) Lorsqu’il établit si les honoraires et débours sont justes et raisonnables, le tribunal peut, à titre de comparaison, considérer différentes méthodes qui auraient pu servir à structurer ou à fixer les honoraires et débours. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 29 (1).

Priorité des sommes dues

(3) Les sommes dues aux termes d’une entente opposable constituent une charge de premier rang sur les fonds de transaction ou sur le montant adjugé.  1992, chap. 6, par. 32 (3); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 29 (2).

Établissement des honoraires en l’absence d’approbation judiciaire

(4) S’il n’approuve pas l’entente, le tribunal peut :

a)  fixer les sommes dues au procureur à titre d’honoraires et de débours;

b)  ordonner un renvoi aux termes des règles de pratique  afin de fixer les sommes dues;

c)  ordonner que les sommes dues soient fixées d’une autre manière.  1992, chap. 6, par. 32 (4).

Facteurs à prendre en compte

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance visée à l’alinéa (4) a), le tribunal tient compte des facteurs énoncés au paragraphe (2.1), conformément aux paragraphes (2.2) et (2.3). 2020, chap. 11, annexe 4, par. 29 (3).

Retenue

(6) Le tribunal peut établir et préciser le montant ou la fraction des honoraires et des débours dus au procureur aux termes du présent article qui doit être retenu sur le paiement jusqu’à ce que les conditions suivantes soient remplies :

a)  le rapport exigé aux termes du paragraphe 26 (12) ou 27.1 (16), selon le cas, a été déposé au tribunal et celui-ci est convaincu que le rapport remplit les exigences de ce paragraphe;

b)  le tribunal est satisfait de la distribution du montant adjugé ou des fonds de transaction dans les circonstances, notamment le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui ont présenté une demande de redressement pécuniaire ou de fonds de transaction et, parmi ceux-ci, le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui ont reçu un redressement pécuniaire ou des fonds de transaction et le nombre de ceux qui n’en ont pas reçu. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 29 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 29 (1-3) - 01/10/2020

Entente en cas d’issue favorable

33 (1) Le procureur et le représentant peuvent conclure une entente écrite qui ne prévoit le paiement d’honoraires et de débours qu’en cas d’issue favorable du recours collectif.  1992, chap. 6, par. 33 (1); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 30 (1).

(2) abrogé : 2020, chap. 11, annexe 4, par. 30 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4) à (7).

«honoraires de base» Le produit du nombre total d’heures de travail multiplié par le taux horaire. («base fee»)

«multiplicateur» Le multiple appliqué aux honoraires de base. («multiplier»)  1992, chap. 6, par. 33 (3).

Augmentation des honoraires par un multiplicateur

(4) L’entente visée au paragraphe (1) peut permettre au procureur de demander au tribunal, par voie de motion, l’augmentation de ses honoraires par application d’un multiplicateur.  1992, chap. 6, par. 33 (4).

Motion en vue d’augmenter les honoraires

(5) La motion visée au paragraphe (4) est entendue  par le juge qui :

a)  a rendu un jugement sur les questions communes en faveur de certains membres ou de tous les membres du groupe;

b)  a homologué une transaction qui profite aux membres du groupe.  1992, chap. 6, par. 33 (5).

Idem

(6) Si le juge mentionné au paragraphe (5) n’est pas disponible pour quelque raison que ce soit, le juge principal régional affecte un autre juge du tribunal à l’audition de la motion.  1992, chap. 6, par. 33 (6).

Idem

(7) Le tribunal saisi de la motion du procureur qui a conclu une entente aux termes du paragraphe (4) :

a)  décide du montant des honoraires de base du procureur;

b)  peut appliquer un multiplicateur aux honoraires de base;

c)  décide du montant des débours auquel a droit le procureur, y compris les intérêts calculés sur les débours effectués, selon le total fait à la fin de chaque semestre suivant la date de l’entente.  1992, chap. 6, par. 33 (7); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 30 (3).

Idem

(8) Le tribunal qui rend une décision aux termes de l’alinéa (7) a) n’accorde que des honoraires raisonnables.  1992, chap. 6, par. 33 (8).

Idem

(9) Lorsqu’il rend une décision aux termes de l’alinéa (7) b), le tribunal tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 (2.1), conformément aux paragraphes (2.2) et (2.3) de cet article. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 30 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 30 (1-4) - 01/10/2020

Accords de financement par un tiers

33.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«accord de financement par un tiers» Accord aux termes duquel un bailleur de fonds qui n’est pas partie à une instance visée par la présente loi convient d’indemniser le représentant des demandeurs ou de lui fournir des fonds en vue de la poursuite de l’instance visée par la présente loi moyennant une part du montant adjugé ou des fonds de transaction ou toute autre contrepartie. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Accord assujetti à l’approbation du tribunal

(2) Tout accord de financement par un tiers est assujetti à l’approbation du tribunal, obtenue sur motion du représentant des demandeurs présentée dès que matériellement possible après la conclusion de l’accord, avec avis donné au défendeur. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Nullité de l’accord non approuvé

(3) L’accord de financement par un tiers qui n’est pas approuvé par le tribunal est nul et sans effet. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Accord à fournir au défendeur et à déposer

(4) Pour les besoins de la motion, le représentant des demandeurs signifie au défendeur, ou lui fournit de toute autre façon qu’ordonne le tribunal, une copie de l’accord de financement par un tiers et dépose la copie au tribunal. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Caviardage permis

(5) Le représentant des demandeurs peut, sous réserve des règlements, caviarder, dans la copie de l’accord de financement par un tiers fournie et déposée en application du paragraphe (4), les renseignements qui peuvent être raisonnablement considérés comme procurant un avantage tactique au défendeur, mais aucun autre renseignement ne doit être caviardé dans la copie. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Accord à fournir au juge

(6) Le représentant des demandeurs fournit au juge qui présidera l’audience sur la motion une copie de la version intégrale et sans caviardage de l’accord de financement par un tiers, laquelle ne fait pas partie du dossier du greffe. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Divulgation obligatoire

(7) Le tribunal peut ordonner au représentant des demandeurs de divulguer à un défendeur tout renseignement figurant dans l’accord de financement par un tiers qui a été caviardé conformément au paragraphe (5). 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Observations

(8) Le défendeur a le droit de présenter des observations à l’audience sur la motion. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Critères

(9) Le tribunal ne peut approuver un accord de financement par un tiers que si les critères suivants sont réunis :

a)  le tribunal est convaincu de ce qui suit :

(i)  l’accord, y compris l’indemnisation des dépens et les sommes à payer au bailleur de fonds aux termes de l’accord, est juste et raisonnable,

(ii)  l’accord n’aura pas pour effet de diminuer les droits du représentant des demandeurs de donner des instructions au procureur ou de prendre le contrôle du litige, ni de nuire d’autre façon aux rapports entre le procureur et son client,

(iii)  la situation financière du bailleur de fonds lui permet d’acquitter les dépens adjugés à la partie adverse dans l’instance, dans la mesure de l’indemnité prévue aux termes de l’accord,

(iv)  les exigences prescrites et autres exigences pertinentes sont remplies;

b)  l’accord stipule comme condition que le bailleur de fonds est assujetti :

(i)  aux mêmes exigences de confidentialité relatives aux renseignements confidentiels ou protégés dans l’instance que celles auxquelles serait assujetti le représentant des demandeurs,

(ii)  aux règles de présomption d’engagement énoncées dans les règles de pratique, comme si le bailleur de fonds était partie à l’instance. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Idem : avis juridique indépendant

(10) Lorsqu’il établit si un accord de financement par un tiers remplit les exigences de l’alinéa (9) a), le tribunal examine si le représentant des demandeurs a reçu un avis juridique indépendant concernant l’accord. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Indemnisation des dépens

(11) Si le paiement de dépens par le représentant des demandeurs est ordonné, le défendeur a le droit de recouvrer les dépens directement auprès du bailleur de fonds, dans la mesure de l’indemnité prévue aux termes d’un accord de financement par un tiers. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Cautionnement pour dépens

(12) Sur présentation d’une motion, le défendeur a le droit d’obtenir du bailleur de fonds un cautionnement pour dépens dans la mesure de l’indemnité prévue aux termes d’un accord de financement par un tiers si, selon le cas :

a)  le bailleur de fonds réside ordinairement à l’extérieur de l’Ontario;

b)  le défendeur a obtenu, dans la même instance ou dans une autre, une ordonnance condamnant le bailleur de fonds aux dépens et ceux-ci n’ont pas encore été acquittés, en totalité ou en partie;

c)  il existe de bonnes raisons de croire que le bailleur de fonds ne possède pas suffisamment de biens en Ontario pour acquitter les dépens. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Directives

(13) Le tribunal peut donner les directives nécessaires concernant un différend ou une question découlant d’un accord de financement par un tiers. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Modification des accords

(14) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des modifications apportées à un accord de financement par un tiers approuvé dont conviennent les parties à celui-ci. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Avis de cessation

(15) Le représentant des demandeurs avise le tribunal et le défendeur dans les cas suivants :

a)  il est mis fin à un accord de financement par un tiers approuvé;

b)  le bailleur de fonds devient insolvable. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Non-application

(16) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonds prélevés sur le Fonds d’aide aux recours collectifs constitué en application de la Loi sur le Barreau. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 31 - 01/10/2020

Motions

34 (1) Le même juge entend toutes les motions avant l’instruction des questions communes.  1992, chap. 6, par. 34 (1).

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une motion en conduite d’instance au sens de l’article 13.1, laquelle est entendue par un juge différent, sauf accord contraire des parties à la motion en conduite d’instance. 2020, chap. 11, annexe 4, par. 32 (1).

Idem

(2) Si le juge qui a entendu des motions aux termes du paragraphe (1) n’est plus disponible pour quelque raison que ce soit, le juge principal régional affecte un autre juge à l’audition des motions.  1992, chap. 6, par. 34 (2).

Idem

(3) Sauf accord contraire des parties, le juge qui entend les motions aux termes du paragraphe (1), (1.1) ou (2) ne doit pas présider l’instruction des questions communes.  1992, chap. 6, par. 34 (3); 2020, chap. 11, annexe 4, par. 32 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 32 (1, 2) - 01/10/2020

Règles de pratique

35 Les règles de pratique s’appliquent aux instances visées par la présente loi.  1992, chap. 6, art. 35; 2020, chap. 11, annexe 4, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 33 - 01/10/2020

Loi liant la Couronne

36 La présente loi lie la Couronne.  1992, chap. 6, art. 36.

Champ d’application de la loi

37 La présente loi ne s’applique pas :

a)  aux instances qui peuvent être introduites comme recours collectifs aux termes d’une autre loi;

b)  aux instances qui doivent, selon la loi, être introduites comme recours collectifs;

c)  abrogé : 2020, chap. 11, annexe 4, art. 34.

1992, chap. 6, art. 37; 2020, chap. 11, annexe 4, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 34 - 01/10/2020

Règlements

Ministre

38 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement, autre qu’un règlement du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu du paragraphe (2);

b)  régir l’inscription des instances visées par la présente loi, y compris :

(i)  exiger que des documents relatifs aux instances inscrites soient fournis à un registre précisé par les règlements et en régir la fourniture,

(ii)  exiger et régir la preuve de la fourniture d’un document selon ce qui est exigé par règlement en vertu du sous-alinéa (i);

c)  prévoir la création de registres des recours collectifs ou de catégories de recours collectifs introduits au Canada, ou de recours collectifs envisagés, et régir ces registres, y compris exiger et régir leur utilisation;

d)  pour l’application du paragraphe 26 (14), exiger que la personne ou l’entité qui s’est chargée de la distribution, ou une autre personne ou entité précisée par les règlements, remette une copie du rapport approuvé à la personne ou à l’entité précisée par les règlements, et régir le délai dans lequel la copie doit être remise et son mode de remise;

e)  pour l’application du paragraphe 27.1 (18), exiger que l’administrateur ou l’autre personne ou entité qui s’est chargée de la distribution, ou une autre personne ou entité précisée par les règlements, remette une copie du rapport approuvé à la personne ou à l’entité précisée par les règlements, et régir le délai dans lequel la copie doit être remise et son mode de remise;

f)  préciser, pour l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements pris par le ministre, le moment où une instance ou une catégorie d’instance est considérée comme ayant été introduite en vertu de l’article 2. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 35.

Lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de tout ce que l’article 27.3 mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement;

b)  pour l’application du paragraphe 33.1 (5), indiquer les renseignements qui ne doivent pas être caviardés dans la copie d’un accord de financement par un tiers. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 35 - 01/10/2020

Disposition transitoire

39 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a)  les instances introduites en vertu de l’article 2 avant ce jour-là;

b)  les instances visées à l’article 3 ou 4, si la motion en certification a été présentée avant ce jour-là;

c)  toute autre instance visée par la présente loi qui peut être prescrite, dans les circonstances prescrites, y compris une instance introduite en vertu de la présente loi ce jour-là ou par la suite. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 35.

Idem

(2) L’article 29.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux instances visées à l’alinéa (1) a), sauf que la mention, au paragraphe 29.1 (1), du jour de l’introduction de l’instance vaut mention du jour de l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 35.

Idem

(3) Si les règlements le prévoient, l’article 29.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute instance prescrite en vertu de l’alinéa (1) c) que précisent les règlements, avec les adaptations additionnelles que précisent les règlements. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 35.

Idem

(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa 38 (1) b) ou c) peut s’appliquer à l’égard des instances visées aux alinéas (1) a) et c), et il est entendu qu’il peut exiger l’inscription de ces instances conformément aux règlements et exiger la preuve de leur inscription. 2020, chap. 11, annexe 4, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 4, art. 35 - 01/10/2020

____________________