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Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

L.O. 1992, CHAPITRE 18

Version telle qu’elle existait du 16 décembre 2004 au 4 janvier 2005.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 16 (3) de l’annexe C du chapitre 9 des L.O. de 2006.

Modifié par les art. 76 à 98, 100 et 101 du chap. 17 de 1994; les art. 5 à 10 du chap. 24 de 1996; les art. 10 à 14 du chap. 29 de 1996; l’art. 11 du chap. 19 de 1997; l’ann. C du chap. 43 de 1997; les art. 12 à 24 du chap. 34 de 1998; les art. 50 à 70 du chap. 9 de 1999; les art. 1 à 8 du chap. 42 de 2000; les art. 10 à 18 du chap. 23 de 2001; l’art. 6 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 16 à 31 du chap. 22 de 2002; l’art. 1 du chap. 16 de 2004; l’ann. 7 du chap. 31 de 2004.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation

2.

Registre des sociétés de placement

PARTIE II
SOCIÉTÉS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS DE TYPE ACTIONNARIAT

3.

Définitions

4.

Scrutin préalable auprès des employés admissibles

5.

Demande d’agrément d’une société

6.

Conditions d’agrément

7.

Droit à l’agrément

8.

Délivrance du certificat d’agrément

9.

Placement exigé

10.

Placement admissible

11.

Placement conforme au plan d’entreprise

PARTIE III
FONDS DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS

12.

Définitions

13.

Demande d’agrément d’une société

14.

Conditions d’agrément

14.1

Disposition des actions de catégorie A

15.

Droit à l’agrément

16.

Délivrance du certificat d’agrément

16.1

Fonds de placement axé sur la recherche

17.

Montant exigé des placements

18.

Interprétation : placement admissible

18.1

Montant exigé des placements

PARTIE III.1
FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES

18.2

Définitions

18.3

Demande d’agrément

18.4

Conditions d’agrément

18.5

Droit à l’agrément

18.6

Délivrance du certificat d’agrément

18.7

Montant exigé des placements

18.8

Interprétation : placement admissible

18.9

Dividendes et remboursement de capital

18.10

Approbation de certaines mesures

PARTIE III.2
FONDS ONTARIEN DE FINANCEMENT DE LA COMMERCIALISATION

18.11

Interprétation

18.12

Politique

18.13

Demande d’agrément

18.14

Agrément

18.15

Demande de certificat de placement et subvention

18.16

Demande de subvention ontarienne de financement de la commercialisation

18.17

Demande de remboursement de la subvention

18.18

Rapport annuel

PARTIE IV
ACTIF, CRÉDITS ET ADMINISTRATION

19.

Composition de l’actif

20.

Restrictions : placements

21.

Changement important

22.

Déclarations

23.

Déclarations exigées par le ministre

24.

Crédit d’impôt

24.1

Crédit à l’investissement dans les petites entreprises : fonds de placement des travailleurs

25.

Crédits d’impôt et stimulants

25.0.1

Stimulant à l’investissement dans la recherche

25.1

Attestation de conformité

26.

Retrait de l’agrément

27.

Paiement des crédits d’impôt : cas particuliers

27.1

Avis de regroupement d’entreprises

27.2

Avis de liquidation ou de dissolution

28.

Impôt en cas d’insuffisance des placements : société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat

28.1

Impôt en cas d’insuffisance des placements : actionnaire d’un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises

28.2

Disposition d’un placement admissible et remboursement de la subvention

29.

Impôt payable

30.

Avis de réclamation

31.

Avis d’intention du ministre

32.

Vérifications et enquêtes

33.

Obligation de tenir des livres et registres

34.

Infraction

35.

Requête du ministre

36.

Arrêté d’interdiction d’opérations

39.

Document d’information

40.

Responsabilité civile

41.

Délégation par le ministre

42.

Immunité

43.

Immunité en ce qui concerne l’observation

44.

Régime de retenue sur le salaire

45.

Règlements

45.1

Formules et droits

46.

Sommes nécessaires

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action avec droit de vote» Action d’une société, de toute catégorie ou série, assortie d’un droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. La présente définition exclut les actions d’une catégorie ou d’une série dont le droit de vote doit être exercé séparément en vertu d’une disposition législative. («voting share»)

«action de catégorie A» Relativement à une société, s’entend d’une action d’une catégorie d’actions qui confère les droits suivants à l’actionnaire :

a) le droit d’être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires de la société et, sous réserve de la loi en vertu de laquelle celle-ci est constituée, le droit d’y assister et d’y voter;

b) le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil d’administration;

c) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, le reliquat des éléments d’actif de celle-ci une fois versés les montants payables aux détenteurs de ses autres catégories d’actions. («Class A share»)

«action de catégorie B» Relativement à une société, s’entend d’une action d’une catégorie d’actions qui confère les droits suivants à l’actionnaire mais non celui de recevoir des dividendes :

a) le droit d’être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la loi en vertu de laquelle celle-ci est constituée, le droit d’y assister et d’y voter;

b) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, un montant égal au montant des capitaux propres reçus par celle-ci en contrepartie de l’émission des actions de catégorie B;

c) le droit de voter à titre de catégorie à l’élection de la majorité des membres du conseil d’administration dans le cas d’une société agréée en application de la partie II ou III. («Class B share»)

«actionnaire important» Relativement à une société, s’entend d’une personne qui est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de 10 pour cent ou plus des voix rattachées à l’ensemble des actions avec droit de vote de la société alors en circulation. («major shareholder»)

«activité commerciale admissible» Sauf pour l’application des parties III.1 et III.2, activité commerciale d’une société ou d’une société de personnes qui serait une «entreprise exploitée activement», au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si elle était exploitée par une société. («eligible business activity»)

«association d’employés» S’entend, selon le cas :

a) d’un syndicat;

b) d’une association ou d’une fédération de syndicats;

c) d’une association ou d’une fédération de coopératives de travail. («employee organization»)

«capital déclaré» et «compte capital déclaré» S’entendent au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les sociétés par actions (Canada), selon le cas. («stated capital», «stated capital account»)

«capitaux propres» Relativement à une société, s’entend de la contrepartie versée en espèces, calculée de la manière prescrite, pour laquelle sont émises ses actions. («equity capital»)

«Commission», «directeur», «émetteur assujetti», «fait important» et «présentation inexacte des faits» S’entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («Commission», «Director», «reporting issuer», «material fact», «misrepresentation»)

«conjoint de fait» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («common-law partner»)

«coopérative de travail» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («worker co-operative»)

«document d’information» Document qui contient les renseignements prescrits relatifs à une société de type actionnariat déterminée. («disclosure document»)

«établissement stable» S’entend :

a) relativement à une société, d’un établissement stable au sens de l’article 4 de la Loi sur l’imposition des sociétés;

b) relativement à une société de personnes, d’un établissement qui serait un établissement stable en application des paragraphes 4 (1) à (10) de la Loi sur l’imposition des sociétés si la mention d’une société dans ces paragraphes était une mention d’une société de personnes. («permanent establishment»)

«exercice» Relativement à une société ou à une société de personnes, s’entend de la période pour laquelle ses comptes ont été ordinairement arrêtés et agréés aux fins de l’établissement de la cotisation en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («fiscal year»)

«fiducie admissible» S’entend au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («qualifying trust»)

«fonds communautaire de placement dans les petites entreprises» Société agréée en application de la partie III.1. («community small business investment fund corporation»)

«fonds de placement axé sur la recherche» Relativement à une année civile, s’entend d’un fonds de placement des travailleurs qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 16.1 (2). («research oriented investment fund»)

«fonds de placement des travailleurs» Société agréée en application de la partie III. («labour sponsored investment fund corporation»)

«fonds enregistré de revenu de retraite» S’entend au sens du paragraphe 146.3 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («registered retirement income fund»)

«fonds ontarien de financement de la commercialisation» Société ou société de personnes agréée en application de la partie III.2. («Ontario commercialization investment fund»)

«groupe lié» S’entend au sens du paragraphe 251 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («related group»)

«investisseur admissible» Investisseur admissible au sens de la partie II, III, III.1 ou III.2, selon le cas. («eligible investor»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«opération» S’entend en outre au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («trade», «trading»)

«particulier» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («individual»)

«particulier admissible» Particulier qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion d’une fiducie. («qualifying individual»)

«personne» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend d’un particulier, d’une société, d’une société de personnes, d’une association sans personnalité morale, d’un consortium financier sans personnalité morale, d’un organisme sans personnalité morale, d’une fiducie, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un autre représentant. («person»)

«placement» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. Les termes «placer» et «placé» ont un sens correspondant. («distribution», «distribute», «distributed», «distributing»)

«placement admissible» S’entend :

a) relativement à une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, d’un placement dans une entreprise admissible qui est un placement admissible en application de la partie II;

b) relativement à un fonds de placement des travailleurs, d’un placement dans une entreprise admissible qui est un placement admissible en application de la partie III;

c) relativement à un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises, d’un placement dans une entreprise admissible qui est un placement admissible en application de la partie III.1;

d) relativement à un fonds ontarien de financement de la commercialisation, d’un placement dans une entreprise admissible qui est un placement admissible en application de la partie III.2. («eligible investment»)

«premier acheteur» S’entend en outre, dans le cas de l’acquisition d’une action de catégorie A par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de l’investisseur admissible dont le crédit d’impôt relatif à une société de placement tiendrait compte du montant de la contrepartie versée pour acquérir ou souscrire l’action de catégorie A détenue par la fiducie. («original purchaser»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«régime enregistré d’épargne-retraite» S’entend au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («registered retirement savings plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat» Société agréée en application de la partie II. («employee ownership labour sponsored venture capital corporation»)

«société admissible» Société qui n’est :

a) ni une société de placement;

b) ni une institution financière autorisée ou une société déterminée ou compagnie d’assurance liée à celle-ci pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés. («qualifying corporation»)

«société canadienne imposable» S’entend au sens du paragraphe 89 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («taxable Canadian corporation»)

«société de personnes canadienne» S’entend au sens de l’article 102 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («Canadian partnership»)

«société de placement» Société agréée en application de la partie II, III, III.1 ou III.2. («investment corporation»)

«société de type actionnariat déterminée» S’entend d’une société qui a avisé le ministre, en application du paragraphe 4 (2), de son intention de demander son agrément comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat. («specified employee ownership corporation»)

«subvention ontarienne de financement de la commercialisation» Subvention qu’un fonds ontarien de financement de la commercialisation peut demander en application de la partie III.2. («Ontario commercialization investment fund grant»)

«syndicat» Syndicat provincial affilié à un syndicat national ou international, syndicat ayant le droit de négocier à l’échelle de la province, conseil provincial de syndicats accrédité, organisme négociateur syndical provincial désigné ou accrédité ou association provinciale de syndicats. («trade union»)

«valeur mobilière» Action d’une catégorie ou d’une série d’actions ou créance d’une société. («security»)  1992, chap. 18, par. 1 (1); 1994, chap. 17, art. 76; 1997, chap. 43, annexe C, par. 2 (1) à (9) et 23 (2); 1998, chap. 34, art. 12; 1999, chap. 9, art. 50; 2000, chap. 42, art. 1; 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, par. 1 (1) à (5).

Interprétation : personnes liées

(2) Des personnes sont liées entre elles dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elles sont liées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) l’une d’elles est une société de personnes et l’autre est l’associé détenant une participation majoritaire dans cette société;

c) chacune d’elles est une société de personnes et la même personne est l’associé détenant une participation majoritaire dans chacune.  1992, chap. 18, par. 1 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 2 (10); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Interprétation : sociétés contrôlées

(3) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, une personne est réputée avoir le contrôle d’une société ou d’une société de personnes si elle conserve le pouvoir d’en fixer les politiques stratégiques en matière de fonctionnement, de placement et de financement sans la collaboration d’une autre personne.  1992, chap. 18, par. 1 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Calcul des actions avec droit de vote

(4) Pour l’application de la présente loi, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions avec droit de vote d’une société qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions avec droit de vote qui sont effectivement détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est effectivement exercé un contrôle. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix ou à moins d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.  1992, chap. 18, par. 1 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le nombre total d’actions avec droit de vote est réputé inclure les actions avec droit de vote qui seraient détenues à l’exercice soit d’une option, d’un bon de souscription ou d’un autre droit, soit d’un droit de conversion rattaché à une créance ou à une action de la société. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à la société à l’égard de laquelle, selon le ministre, il est raisonnable de croire que cette option, ce bon, cet autre droit ou ce droit de conversion ne sera vraisemblablement pas exercé.  1992, chap. 18, par. 1 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Calcul du nombre d’actionnaires

(6) Dans le calcul du nombre d’actionnaires d’une société pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou des actions conjointement comptent pour un seul actionnaire.  1992, chap. 18, par. 1 (6); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Interprétation : associé détenant une participation majoritaire

(7) Une personne est un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes si elle était réputée être un associé détenant une participation majoritaire dans cette société en application du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 1 (7); 2002, chap. 22, art. 16; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Société de type actionnariat déterminée

(8) Une société cesse d’être une société de type actionnariat déterminée si l’une des circonstances suivantes se produit :

1. La société retire l’avis qu’elle a donné au ministre en application du paragraphe 4 (2).

2. La société se voit refuser l’agrément dans le cadre de la partie II et le refus est confirmé en application de l’article 31.

3. L’agrément de la société est retiré et le retrait est confirmé en application de l’article 31.

4. La société fait l’objet d’un arrêté ou d’une ordonnance d’interdiction d’opérations. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas si l’arrêté ou l’ordonnance n’a plus d’effet ou a été annulé.

5. Un séquestre, un administrateur-séquestre, un fiduciaire, un liquidateur ou une autre personne agissant à titre semblable est nommé pour prendre possession de la totalité ou d’une partie importante des biens et de l’actif de la société ou pour en prendre le contrôle.  1992, chap. 18, par. 1 (8); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem, application de la Loi sur les valeurs mobilières

(9) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, ou des deux, les actions de catégorie A et les autres actions d’une catégorie prescrite d’une société de type actionnariat déterminée sont réputées ne pas être des valeurs mobilières, pour l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, tant que la société n’est pas un émetteur assujetti au sens de cette loi.  1992, chap. 18, par. 1 (9); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Interprétation : fonds ontarien de financement de la commercialisation

(10) La mention d’une société de placement dans la présente loi vaut mention d’une société de personnes agréée comme fonds ontarien de financement de la commercialisation et la mention d’un actionnaire d’une société de placement vaut mention de l’associé d’une société de personnes agréée comme fonds ontarien de financement de la commercialisation.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 1 (6).

Registre des sociétés de placement

2. Le ministre tient un registre des sociétés de placement. Le registre est accessible au public pour consultation pendant les heures normales de bureau.  1992, chap. 18, art. 2; 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

PARTIE II
SOCIÉTÉS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS DE TYPE ACTIONNARIAT

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«employé admissible» Relativement à une entreprise admissible, s’entend d’un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui :

a) a été employé de façon continue par un employeur admissible pendant au moins 15 heures en moyenne par semaine et :

(i) soit continue de l’être à longueur d’année ou à titre d’employé saisonnier permanent de l’employeur admissible,

(ii) soit a été mis à pied temporairement au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi,

(iii) soit a été licencié au cours de la période de deux mois, ou de l’autre période prescrite, qui précède l’agrément d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui effectue un placement admissible dans une entreprise admissible, en raison de l’interruption permanente de l’entreprise de l’employeur admissible qui employait l’employé;

  a.1) sera vraisemblablement employé de façon continue par un employeur admissible pendant au moins 15 heures en moyenne par semaine dans les deux mois, ou au cours de l’autre période prescrite, qui suivent l’agrément d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui a effectué un placement admissible dans une entreprise admissible;

b) n’est pas un actionnaire important d’un employeur admissible;

c) n’a pas droit à une part des bénéfices et pertes d’un employeur admissible égale ou supérieure à 10 pour cent;

d) n’a pas droit, à la dissolution d’un employeur admissible, à une part de son actif net égale ou supérieure à 10 pour cent;

e) n’est pas membre ni n’est lié à un membre d’un groupe lié qui, selon le cas :

(i) contrôle un employeur admissible,

(ii) serait l’associé détenant une participation majoritaire dans un employeur admissible si ce dernier était une société de personnes et que toutes les participations détenues dans celle-ci par les membres du groupe lié étaient réputées être détenues par la même personne;

f) remplit les autres conditions prescrites. («eligible employee»)

«employeur admissible» Relativement à l’employé admissible d’une entreprise admissible, s’entend, selon le cas :

a) de l’entreprise admissible;

b) d’une société dont l’entreprise admissible a le contrôle;

c) d’une société de personnes dont l’entreprise admissible est un associé détenant une participation majoritaire. («eligible employer»)

«entreprise admissible» Société canadienne imposable ou société de personnes canadienne et, en outre, coopérative de travail. («eligible business»)

«investisseur admissible» Relativement à une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, s’entend d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie admissible pour lui, au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui, au moment de souscrire une action de catégorie A de cette société :

a) réside habituellement en Ontario;

b) est un employé admissible de l’entreprise admissible ou une fiducie admissible pour cet employé;

c) remplit les autres conditions prescrites. («eligible investor»)  1992, chap. 18, art. 3; 1994, chap. 17, art. 77; 2002, chap. 22, art. 17; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Scrutin préalable auprès des employés admissibles

Définition : «Commission»

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario.  1992, chap. 18, par. 4 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Intention de demander l’agrément

(2) La société qui a l’intention de demander son agrément comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat avise le ministre de son intention avant de présenter sa demande.  1992, chap. 18, par. 4 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Mesure du ministre

(3) Après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (2), le ministre ordonne à la Commission de tenir un scrutin auprès des employés admissibles de l’entreprise dans laquelle la société qui se propose de présenter une demande a l’intention d’effectuer un placement.  1992, chap. 18, par. 4 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Condition

(4) Le ministre ne doit pas ordonner à la Commission de tenir un scrutin à l’égard de la société qui se propose de présenter une demande à moins d’être convaincu de l’existence des faits suivants :

a) sous réserve du paragraphe 6 (4), le projet de placement a été examiné par le ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme;

b) les employés admissibles qui ont le droit de vote ont reçu un document d’information;

c) les employés admissibles ont reçu d’un conseiller indépendant des conseils concernant le projet de placement.  1992, chap. 18, par. 4 (4); 1994, chap. 17, art. 78; 1997, chap. 43, annexe C, par. 3 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Questions

(5) Le scrutin vise à répondre aux questions suivantes ou à toute question de rechange prescrite et à toute question supplémentaire prescrite :

1. Êtes-vous favorable à la demande d’agrément de la société comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises?

2. Êtes-vous favorable au projet de placement dans la société qui prévoit le réinvestissement des fonds dans votre employeur de la manière exposée dans les plans d’entreprise, de ressources humaines et financier qui doivent être déposés en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises?  1992, chap. 18, par. 4 (5); 1997, chap. 43, annexe C, par. 3 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Votants, certaines activités commerciales admissibles

(6) Si le projet de placement dans la société qui se propose de présenter une demande ne porte que sur certaines des activités commerciales admissibles de l’employeur, aucun employé ne peut voter à moins d’être un employé admissible qui est affecté à une ou à plusieurs de ces activités.  1992, chap. 18, par. 4 (6); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Questions

(7) Si, à un moment quelconque, il se pose la question de savoir si une personne est un employé admissible ou est affectée à certaines activités commerciales admissibles de l’entreprise admissible, la question peut être renvoyée à la Commission, dont la décision est définitive à tous égards.  1992, chap. 18, par. 4 (7); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Procédure

(8) Les scrutins que tient la Commission et les instances dont elle est saisie en application du présent article se déroulent conformément à ses règles, pratiques et formules. Les articles 110, 111, 114, 116 et 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.  1992, chap. 18, par. 4 (8); 2002, chap. 22, art. 18; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Résultats

(9) La Commission fait part au ministre et aux employés admissibles des résultats du scrutin tenu en application du présent article.  1992, chap. 18, par. 4 (9); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Demande d’agrément d’une société

5. (1) Une société peut demander son agrément comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat en application de la présente partie si, lors du scrutin tenu en application de l’article 4, au moins 50 pour cent des voix exprimées sont favorables à la demande et au projet de placement.  1992, chap. 18, par. 5 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Proposition

(2) Pour demander l’agrément d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, il faut déposer auprès du ministre une proposition où sont indiqués les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale de la société et de l’entreprise admissible;

b) l’emplacement du siège social ou de l’établissement stable de la société et de l’entreprise admissible en Ontario;

c) un plan d’entreprise où sont indiqués les renseignements prescrits;

d) le plan financier de la société où sont indiqués les renseignements suivants :

(i) le montant des capitaux propres à réunir à l’émission d’actions de la société et le mode de placement de ces actions aux fins de souscription par les employés admissibles,

(ii) le nombre maximal d’actions que la société peut émettre et la contrepartie totale maximale pour laquelle elles peuvent être émises,

(iii) le montant du compte capital déclaré des actions émises et à émettre et le montant de capitaux propres en contrepartie duquel elles ont été émises ou le seront,

(iv) les types de créances émises ou à émettre par la société, le cas échéant, et leur montant,

(v) les restrictions éventuelles auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la société et la propriété de celles-ci,

(vi) les conditions de rachat des actions,

(vii) le nombre estimatif des actionnaires de la société,

(viii) les politiques de placement qu’envisage la société,

(ix) le fait que la société mettra à jour la valeur de ses actions trimestriellement et la méthode qu’elle utilisera pour calculer cette valeur,

(x) tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans le plan financier;

e) un plan de ressources humaines précisant le processus par lequel les employés participeront à la gestion courante de l’entreprise admissible et, le cas échéant, les mesures de recyclage des employés et d’adaptation de la main-d’oeuvre qui seront instaurées;

f) des renseignements sur toute mesure visant à sauvegarder les prestations de retraite éventuelles des employés de l’entreprise admissible;

g) le nombre des administrateurs de la société, ainsi que leurs nom et prénoms et l’adresse personnelle de chacun;

h) les nom et prénoms des dirigeants de la société, ainsi que l’adresse personnelle de chacun;

i) tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans la proposition.  1992, chap. 18, par. 5 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Mise à jour de la valeur des actions

(3) Le mode de calcul de la valeur à jour des actions d’une société ne doit pas prévoir de prime pour le contrôle ni d’escompte pour les participations minoritaires, pas plus qu’elle ne doit tenir compte des crédits d’impôt accordés pour les actions en application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 5 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Documents supplémentaires

(4) La proposition est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la société;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société et des conventions et contrats projetés relatifs à la société auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou administrateurs a connaissance après s’être raisonnablement renseigné;

c) une copie des conventions collectives en vigueur à l’égard des employés admissibles ou des autres contrats prévoyant la participation obligatoire ou facultative des employés à l’acquisition d’actions de la société;

d) les autres documents prescrits.  1992, chap. 18, par. 5 (4); 1994, chap. 17, art. 79; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Signature de la proposition

(5) La proposition porte la signature de deux dirigeants ou d’un administrateur et d’un dirigeant de la société et est accompagnée d’une attestation écrite signée par l’un d’eux, portant que les renseignements qui y figurent sont complets et exacts.  1992, chap. 18, par. 5 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Conditions d’agrément

6. (1) Une société ne peut être agréée en application de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les sociétés par actions (Canada) et se conforme à toutes les dispositions de sa loi constitutive et de la présente loi;

b) elle n’a jamais exercé d’autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi;

c) ses statuts prévoient que son capital autorisé est composé uniquement :

(i) d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur des investisseurs admissibles de l’entreprise admissible et qui ne sont rachetables ou transférables que dans les circonstances décrites à l’alinéa e),

(ii) d’autres catégories d’actions qui sont prescrites et qui remplissent les conditions prescrites, des conditions différentes pouvant être prescrites à cette fin pour des catégories différentes d’actions et des catégories différentes d’entreprises;

d) ses statuts limitent ses activités à ce qui suit :

(i) le placement de fonds dans l’entreprise admissible, ou dans une partie de ses activités commerciales admissibles, dans le cadre d’une entente modifiant le contrôle de l’une ou des autres,

(ii) l’apport de capital par l’acquisition :

(A) soit d’actions avec droit de vote de l’entreprise admissible ou d’une participation dans celle-ci, s’il s’agit d’une société de personnes, dans les limites permises par la présente loi,

(B) soit de valeurs mobilières convertibles avec droit de vote de l’entreprise admissible qui, une fois converties, ne seraient pas assorties du droit de vote ou d’actions privilégiées sans droit de vote de l’entreprise admissible après sa conversion en coopérative de travail, si son plan d’entreprise approuvé en application de la présente loi prévoit ou prévoyait la conversion de l’entreprise admissible en coopérative de travail,

(iii) la prestation de conseils en matière de finance et de gestion à l’entreprise admissible,

(iv) la constitution et le contrôle des autres sociétés qu’elle juge souhaitables pour lui offrir des services en ce qui concerne le placement de ses actions ou pour mettre à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, en matière de finance, de placement ou de gestion;

e) ses statuts prévoient ce qui suit :

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), la société ne peut racheter une action de catégorie A pour laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré en application de la présente loi que si le détenteur de l’action le lui demande par écrit et a rempli les autres conditions prescrites, et que si, selon le cas :

(A) l’action étant détenue par le premier acheteur, la société est avisée par écrit que ce dernier :

1.  soit a pris sa retraite ou a atteint l’âge de 65 ans,

2.  soit est devenu, après l’acquisition de l’action, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,

3.  soit a cessé involontairement d’être un employé de l’entreprise admissible pour une raison autre qu’un renvoi justifié,

(B) l’action est détenue par un particulier qui avise par écrit la société qu’elle lui est dévolue par suite du décès d’un actionnaire de la société ou du décès d’un rentier dans le cadre d’une fiducie régissant un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était détenteur de l’action,

(C) l’action est détenue, à titre de placement, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le premier acheteur ou son conjoint ou conjoint de fait est rentier et le premier acheteur est décédé ou, s’il est en vie, la société est avisée par écrit qu’il a rempli la condition prévue au sous-sous-sous-alinéa 1, 2 ou 3 du sous-sous-alinéa (A),

(D) le rachat a lieu plus de cinq ans après la date d’émission de l’action ou il a lieu dans les cinq ans qui suivent cette date dans des circonstances autres que celles décrites au sous-sous-alinéa (A), (B) ou (C) et :

1.  d’une part, le détenteur de l’action reçoit au rachat un montant ne dépassant pas le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat, moins un montant égal au pourcentage de crédit d’impôt du moins élevé des montants suivants :

i. le montant des capitaux propres que la société a reçus à l’émission de l’action,

ii. le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat,

2.  d’autre part, la société verse au ministre un montant égal au montant qui doit être déduit en application du sous-sous-sous-alinéa 1 dans le calcul du montant que reçoit le détenteur de l’action au rachat,

(ii) la société ne doit pas, bien que le premier acheteur d’une action visé au sous-alinéa (i) prenne sa retraite ou atteigne l’âge de 65 ans, racheter l’action tant qu’elle n’a pas été émise et en circulation depuis au moins deux ans,

(iii) la société ne doit pas enregistrer le transfert, qu’il soit effectué par le premier acheteur ou par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le premier acheteur ou son conjoint ou conjoint de fait est rentier, d’une action de catégorie A pour laquelle un certificat de placement a été délivré en application de la présente loi, sauf si le transfert a lieu plus de cinq ans après la date d’émission de l’action ou que la société est avisée par écrit que l’action est transférée, selon le cas :

(A) en vue d’être détenue, à titre de placement, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le premier acheteur ou son conjoint ou conjoint de fait est rentier,

(B) par suite du décès du premier acheteur,

(C) à un moment où :

1.  soit le premier acheteur a pris sa retraite ou a atteint l’âge de 65 ans, l’action ayant été émise et en circulation depuis au moins deux ans,

2.  soit le premier acheteur a rempli la condition prévue au sous-sous-sous-alinéa 2 ou 3 du sous-sous-alinéa (A) du sous-alinéa (i),

(C.1) au premier acheteur ou à son conjoint ou conjoint de fait,

(D) conformément aux autres conditions prescrites;

f) ses statuts lui interdisent de consentir des prêts, des garanties d’emprunt ou d’autres formes d’aide financière à ses actionnaires, aux personnes qui leur sont liées ou à une association d’employés;

g) Abrogé : 1999, chap. 9, art. 51.

h) la société s’engage à ce qui suit, sous la forme que le ministre juge satisfaisante :

(i) la valeur de ses actions sera calculée annuellement au moyen d’une évaluation effectuée par une personne compétente indépendante,

(ii) au moins une fois tous les trois mois, elle fera connaître la valeur courante de ses actions à ses actionnaires et les informera des décisions importantes qu’elle a prises et qui risquent d’entraîner une modification importante de cette valeur,

(iii) le montant que recevra un actionnaire au rachat d’une action de catégorie A sera fondé sur la valeur qui est attribuée à cette action pour le dernier trimestre qui précède la date du rachat ou qui se termine à cette date;

i) si l’entreprise admissible dans laquelle la société qui fait la demande a l’intention de placer des fonds est une entreprise admissible visée au paragraphe 6 (4), le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé le projet de placement;

i.1) le ministre est convaincu que toute condition à laquelle l’approbation est assujettie a été remplie ou le sera;

j) elle remplit les autres conditions prescrites.  1992, chap. 18, par. 6 (1); 1994, chap. 17, par. 80 (1) à (12); 1997, chap. 43, annexe C, par. 4 (1); 1999, chap. 9, art. 51; 2000, chap. 42, art. 2; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Interprétation : pourcentage de crédit d’impôt

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) e) et de l’article 27, le pourcentage de crédit d’impôt s’entend du pourcentage de capitaux propres pour lequel l’action a été émise et qui entre dans le calcul d’un crédit d’impôt auquel le premier détenteur peut ou a pu avoir droit en vertu de l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu.  1992, chap. 18, par. 6 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(3) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du pourcentage de crédit d’impôt relatif aux actions de catégorie A d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui font l’objet d’une disposition, notamment par rachat :

1. Le détenteur d’actions de catégorie A de la société est réputé disposer de ces actions dans l’ordre où elles ont été émises.

2. Le régime enregistré d’épargne-retraite ou le fonds enregistré de revenu de retraite dans lequel sont détenues des actions de catégorie A de la société qui n’ont pas été émises et en circulation depuis plus de cinq ans est réputé disposer de ces actions dans l’ordre où elles ont été émises.

3. Les actions de catégorie A émises en contrepartie de la première tranche de 3 500 $ qu’un actionnaire a placée dans la société, au cours d’une année civile ou dans les 60 jours suivants, sont réputées avoir été émises avant les actions de catégorie A émises en sa faveur en contrepartie de la tranche supérieure à 3 500 $ qu’il a placée dans de telles actions de la société pendant la même période.  1992, chap. 18, par. 6 (3); 1994, chap. 17, par. 80 (13); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Sur la recommandation du ministre du Développement économique et du Commerce, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le plan d’entreprise, le plan de ressources humaines et les projets de placement d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat si, au moment du placement, l’actif brut total, calculé de la manière prescrite, de l’entreprise admissible dans laquelle la société qui fait la demande a l’intention de placer des fonds dépasse 50 000 000 $ et que le nombre de ses employés, calculé de la manière prescrite, dépasse 500.  1997, chap. 43, annexe C, par. 4 (2); 2002, chap. 22, par. 19 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, par. 2 (1).

Garantie

(5) L’approbation du plan d’entreprise, du plan de ressources humaines et des projets de placement d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat n’implique pas que le lieutenant-gouverneur en conseil garantit la survie de l’entreprise admissible ni le taux de rendement des placements.  1992, chap. 18, par. 6 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Examen

(6) Le ministre du Développement économique et du Commerce fait la recommandation visée au paragraphe (4) après examen de ce qui suit :

a) la question de savoir si la proposition présentée en application de la présente loi est équitable et raisonnablement viable du point de vue commercial pour la période qu’elle vise;

b) la question de savoir si un placement que les employés doivent effectuer est équitable dans les circonstances et compte tenu des objectifs énoncés dans la proposition;

c) les tendances et les perspectives industrielles qui touchent l’entreprise admissible;

d) les résultats passés et prévus de l’entreprise admissible;

e) la compétitivité de l’entreprise admissible.  1997, chap. 43, annexe C, par. 4 (3); 2002, chap. 22, par. 19 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, par. 2 (2).

Interprétation : restrictions

(7) Les restrictions à l’émission, à la propriété ou au transfert d’une catégorie ou d’une série d’actions que la présente loi oblige une société à inclure dans ses statuts si elle veut être admissible à l’agrément en application de la présente loi sont réputées être, pour l’application du paragraphe 42 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, des restrictions nécessaires à l’obtention et à l’exercice du pouvoir d’exercer une activité nécessaire à son entreprise.  1994, chap. 17, par. 80 (16); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Droit à l’agrément

7. (1) Toute société a le droit d’être agréée par le ministre en application de la présente partie, sauf dans les cas suivants :

a) elle ne remplit pas les exigences de la présente partie;

b) elle ne dépose pas les documents exigés par la présente loi ou les règlements.  1992, chap. 18, par. 7 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Refus d’agrément

(2) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’agréer une société s’il estime que le paragraphe (1) la prive du droit à l’agrément.  1992, chap. 18, par. 7 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(3) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’agréer une société s’il estime que le placement envisagé ou les mesures prises par celle-ci ou par l’entreprise admissible ne sont pas conformes à l’esprit et à l’objet de la présente loi et des règlements.  1992, chap. 18, par. 7 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Délivrance du certificat d’agrément

8. Si la société se conforme à la présente loi, le ministre fait ce qui suit :

a) il appose à l’endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Agréé» en indiquant le jour, le mois et l’année de l’agrément;

b) il dépose un des exemplaires à son bureau;

c) il inscrit la dénomination sociale de la société dans le registre des sociétés de placement comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat;

d) il délivre à la société un certificat d’agrément auquel il joint l’autre exemplaire.  1992, chap. 18, art. 8; 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Placement exigé

9. (1) Au terme du douzième mois qui suit la fin de l’exercice au cours duquel elle a émis une action de catégorie A, la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat doit avoir placé dans des placements admissibles une somme, calculée de la manière prescrite, qui est égale à au moins 80 pour cent des capitaux propres reçus à l’émission de cette action.  1992, chap. 18, par. 9 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(2) La société garde la somme mentionnée au paragraphe (1) dans des placements admissibles.  1992, chap. 18, par. 9 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Placement maximal

(3) La société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ne doit pas placer plus que le montant maximal indiqué dans le plan d’entreprise qu’elle a déposé auprès du ministre et qui a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, à moins d’obtenir le consentement de ce dernier.  1992, chap. 18, par. 9 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Placement admissible

10. (1) Un placement est un placement admissible d’une société de placement agréée en application de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un placement dans une entreprise admissible, une société mentionnée au paragraphe 11 (1) ou une société de personnes canadienne mentionnée au paragraphe 11 (2) qui est effectué de la manière décrite dans la proposition déposée en application de la présente partie et qui est conforme à toutes les conditions qui peuvent avoir été imposées dans le cadre de l’approbation du placement projeté;

b) il s’agit d’un placement dans une entreprise admissible dont 25 pour cent ou plus des salaires et traitements sont destinés à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement stable situé en Ontario;

c) il s’agit de l’achat :

(i) dans le cas d’un placement dans une entreprise admissible qui est une société ou dans une société mentionnée au paragraphe 11 (1) :

(A) soit d’actions avec droit de vote émises par la société en échange d’une contrepartie versée en espèces,

(B) soit d’actions convertibles avec droit de vote émises par la société avant sa conversion en coopérative de travail, ou d’actions privilégiées sans droit de vote émises par la société après la conversion, en échange d’une contrepartie versée en espèces lorsque le plan d’entreprise de la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat approuvé en application de la présente loi prévoit ou prévoyait la conversion de l’entreprise admissible en coopérative de travail,

(ii) dans le cas d’un placement dans une entreprise admissible qui est une société de personnes canadienne ou dans une société de personnes canadienne mentionnée au paragraphe 11 (2), d’une participation dans la société accordée en échange d’une contrepartie versée en espèces;

d) par suite du placement, la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat aura acquis, dans les délais fixés dans le plan d’entreprise approuvé en application de la présente loi :

(i) plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de l’entreprise admissible, s’il s’agit d’un placement dans une société mentionnée au sous-alinéa c) (i), ou une participation suffisante dans la société pour lui permettre de devenir un associé détenant une participation majoritaire, s’il s’agit d’un placement dans une société de personnes canadienne mentionnée au sous-alinéa c) (ii),

(ii) le contrôle de la société ou de la société de personnes, selon le cas;

e) au moment du placement et pendant au moins deux ans, l’entreprise admissible exerçait, à titre d’activités principales, une ou plusieurs activités commerciales admissibles;

f) l’entreprise admissible, la nouvelle société ou la nouvelle société de personnes mentionnée à l’article 11 n’affecte ni ne destine le placement à l’une des fins suivantes :

(i) la réaffectation de prêts,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l’exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l’entreprise admissible,

(iii) un réinvestissement à l’étranger,

(iv) l’achat ou l’acquisition de valeurs mobilières d’une personne,

(v) le financement de l’achat ou de la vente de produits ou de services fournis à l’entreprise admissible par un actionnaire de la société de placement ou une personne qui lui est liée, ou par l’intermédiaire de l’un ou de l’autre, à moins que la société ne compte un grand nombre d’actionnaires,

(vi) le versement de dividendes,

(vii) le versement de prélèvements aux associés de l’entreprise admissible,

(viii) une fin ou un usage prescrit.  1992, chap. 18, par. 10 (1); 1994, chap. 17, par. 81 (1) et (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Investisseur extérieur

(2) Malgré l’alinéa (1) d), si, conformément au plan d’entreprise de la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui est approuvé en application de la présente loi, un investisseur extérieur acquiert une action avec droit de vote de la même société ou une participation dans la même société de personnes que celle dans laquelle la société précitée effectue un placement, cette dernière est réputée s’être conformée à l’alinéa (1) d) si elle acquiert, seule ou avec l’investisseur extérieur, dans les délais fixés dans son plan d’entreprise, le contrôle de la société ou de la société de personnes dans laquelle le placement est effectué et que :

a) s’il s’agit d’un placement dans une entreprise admissible qui est une société ou dans une nouvelle société mentionnée au paragraphe 11 (1), la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat acquiert et continue de détenir au moins 40 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation et a le droit de nommer un nombre proportionnel de membres de son conseil d’administration;

b) s’il s’agit d’un placement dans une entreprise admissible qui est une société de personnes canadienne ou dans une société de personnes mentionnée au paragraphe 11 (2), la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat acquiert et continue d’y détenir une participation qui lui donne le droit de recevoir au moins 40 pour cent de ses bénéfices nets au moment de leur distribution ou au moins 40 pour cent de son actif net à sa dissolution.  1992, chap. 18, par. 10 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Interprétation : investisseur extérieur

(3) Pour l’application du paragraphe (2), est considérée comme un investisseur extérieur dans une société ou une société de personnes la personne qui, avant le placement, seule ou avec des membres d’un groupe lié dont elle était membre, n’avait pas le contrôle de la société ou de la société de personnes et ne traitait pas avec elle sauf dans un rapport qui serait jugé sans lien de dépendance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 10 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Interprétation : grand nombre d’actionnaires

(4) Pour l’application du présent article, une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat compte un grand nombre d’actionnaires si elle compte 10 actionnaires ou plus et qu’aucun de ses actionnaires ni aucun groupe lié dont il est membre ne détient plus de 10 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation.  1992, chap. 18, par. 10 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Exception : coopératives de travail

(5) Pour l’application du présent article, la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat est réputée s’être conformée à l’alinéa (1) d) une fois que l’entreprise admissible devient une coopérative de travail comme le prévoit le plan d’entreprise de la société approuvé en application de la présente loi.  1994, chap. 17, par. 81 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Placement conforme au plan d’entreprise

11. (1) Si le plan d’entreprise approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit que la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat doit effectuer un placement dans une nouvelle société constituée uniquement dans le but de continuer d’exercer une ou plusieurs activités commerciales admissibles de l’entreprise admissible ou de fusionner avec l’entreprise admissible, le placement dans des actions avec droit de vote émises par la nouvelle société est considéré comme un placement dans une entreprise admissible s’il est conforme au plan d’entreprise approuvé.  1992, chap. 18, par. 11 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(2) Si le plan d’entreprise approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit que la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat doit effectuer un placement dans une nouvelle société de personnes canadienne créée dans le but d’exercer une ou plusieurs activités commerciales admissibles de l’entreprise admissible, le placement dans une participation dans la nouvelle société de personnes est considéré comme un placement dans une entreprise admissible s’il est conforme au plan d’entreprise approuvé.  1992, chap. 18, par. 11 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

PARTIE III
FONDS De placement des TRAVAILLEURS

Définitions

12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«créance admissible» Créance qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est garantie, le cas échéant, uniquement par une charge flottante sur l’actif de l’entité ou par une garantie consentie par une société de placement;

b) Abrogé : 1999, chap. 9, art. 52.

c) la capacité de l’entité de contracter d’autres dettes n’est pas limitée par les conditions de la créance ou d’un accord afférent;

d) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, est subordonnée aux autres créances de l’entité, sauf que si celle-ci est une société, la créance n’a pas à être subordonnée aux créances suivantes :

(i) celle qu’elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «bien de petite entreprise» au paragraphe 206 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) celle qui est due à son actionnaire ou à une personne liée à celui-ci. («qualifying debt obligation»)

«dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental» Relativement aux dépenses qu’engage une entité pendant un exercice, s’entend du total des dépenses visées au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) ou 37 (1) b) (i) ou (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qu’elle engage pendant l’exercice. («scientific research and experimental development expenses»)

«entreprise admissible» S’entend d’une société canadienne imposable ou d’une société de personnes canadienne :

a) qui exerce, à titre d’activités principales, des activités commerciales admissibles;

b) dont 50 pour cent ou plus des salaires et traitements sont versés à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement stable de la société ou de la société de personnes situé en Ontario;

c) dont 50 pour cent ou plus des employés à plein temps sont affectés à des activités commerciales admissibles exercées par la société ou la société de personnes en Ontario;

d) qui, au moment où le fonds de placement des travailleurs y effectue un placement :

(i) a un actif brut total, y compris celui des sociétés et des sociétés de personnes qui lui sont liées, ne dépassant pas un montant égal à 50 000 000 $, calculé de la manière prescrite, ou le montant prescrit,

(ii) a un nombre d’employés, y compris ceux des sociétés et des sociétés de personnes qui lui sont liées, ne dépassant pas 500 ou le nombre prescrit,

(iii) exerce, à titre d’activités principales, des activités commerciales admissibles depuis au moins deux ans ou depuis qu’elle exerce des activités, si elle est en activité depuis moins de deux ans;

e) qui n’est pas une société de placement agréée en application de la partie III.1 ou III.2. («eligible business»)

«investisseur admissible» Relativement à une action de catégorie A donnée d’une société agréée en application de la présente partie, s’entend des personnes suivantes :

a) le particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui souscrit l’action;

b) un particulier qui est rentier, au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la fiducie admissible qui souscrit l’action;

c) le conjoint ou conjoint de fait d’un particulier visé à l’alinéa b). («eligible investor»)

«placement admissible dans une entreprise de recherche» Relativement à un fonds de placement des travailleurs donné, s’entend d’un placement décrit au paragraphe (3). («eligible investment in a research business»)  1992, chap. 18, art. 12; 1994, chap. 17, art. 82; 1997, chap. 43, annexe C, par. 5 (1) et (2); 1999, chap. 9, art. 52; 2000, chap. 42, par. 3 (1) à (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, par. 3 (1).

Entreprise réputée admissible : placement intermédiaire

(1.1) La société canadienne imposable ou la société de personnes canadienne qui n’est pas une entreprise admissible en application du paragraphe (1) pour la seule raison qu’elle n’exerce pas, à titre d’activités principales, d’activités commerciales admissibles est réputée en être une pour l’application de la présente partie si, dans un nombre de jours raisonnable après qu’un fonds de placement des travailleurs y effectue un placement, elle place la totalité, ou presque, de ce placement dans une société ou une société de personnes qui répond aux critères de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe (1).  2004, chap. 31, annexe 7, par. 3 (2).

Calcul du nombre d’employés

(2) Aux fins du calcul du nombre d’employés pour l’application du sous-alinéa d) (ii) de la définition de «entreprise admissible», un employé qui travaille habituellement au moins 20 heures par semaine est compté comme un employé et un employé qui travaille habituellement moins de 20 heures par semaine est compté comme un demi-employé.  1997, chap. 43, annexe C, par. 5 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, par. 3 (3).

Placement admissible dans une entreprise de recherche

(3) Pour l’application de la présente partie, constitue un placement admissible dans une entreprise de recherche pour une année civile donnée le placement qu’effectue un fonds de placement des travailleurs dans une entité qui est une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne et à l’égard de laquelle existent les circonstances décrites dans une ou plusieurs des dispositions suivantes :

1. Au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit des dépenses totales qu’engage l’entité pendant l’exercice qui précède le jour où le placement est effectué et pour lequel il existe des états financiers sont des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

2. Si elle est constituée ou créée pendant l’année civile ou l’année civile précédente ou qu’elle commence à exercer ses activités commerciales pendant l’une de ces années :

i. d’une part, l’entité s’engage à engager, pendant l’exercice au cours duquel est effectué le placement ou l’exercice suivant, des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui représentent au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de ses dépenses totales pour l’année,

ii. d’autre part, le fonds de placement des travailleurs accepte cet engagement.

3. L’entité a rempli un engagement qu’elle a donné au cours d’une année antérieure en application de la disposition 2.

4. L’entité a été créée pour exploiter une propriété intellectuelle mise au point par un établissement canadien qui est une université, un collège, un institut de recherche, un hôpital ou un autre établissement de recherche prescrit et :

i. d’une part, un tel établissement détient au moins 10 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation ou 10 pour cent de la valeur de toutes les participations dans l’entité, s’il s’agit d’une société de personnes,

ii. d’autre part, les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’elle engage pendant son exercice au cours duquel le fonds de placement des travailleurs effectue son placement représentent au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de la somme que le fonds y a placée pendant l’exercice.  2000, chap. 42, par. 3 (4); 2002, chap. 22, art. 20; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Date de rachat des actions de catégorie A

(4) Pour l’application des articles 14 et 14.1, lorsqu’il s’agit de déterminer la date de rachat d’une action de catégorie A d’un fonds de placement des travailleurs qui a été émise en février ou en mars, le rachat qui a lieu en février ou le 1er mars est réputé avoir lieu le 31 mars.  2000, chap. 42, par. 3 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Capitaux de placement

(5) Pour l’application de la présente partie, les capitaux de placement d’un fonds de placement des travailleurs à un moment donné correspondent à l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente le coût total des placements et des biens que détient le fonds à ce moment-là et dont chacun était un placement admissible au sens de l’article 18 ou un placement admissible au sens du paragraphe 204.8 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au moment où il a été effectué ou est un bien conservé dans une réserve au sens du paragraphe 19 (2);

  «B» représente 20 pour cent de la valeur nette de l’actif total du fonds au même moment.  2000, chap. 42, par. 3 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Demande d’agrément d’une société

13. (1) Une association d’employés peut demander l’agrément d’une société comme fonds de placement des travailleurs, en vertu de la présente partie, pour effectuer des placements dans des entreprises admissibles si la société a un établissement stable en Ontario et que, selon le cas :

a) elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les sociétés par actions (Canada);

b) elle est agréée en application de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 13 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Proposition

(2) La demande visée au présent article se fait en déposant auprès du ministre une proposition où sont indiqués les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale de la société;

b) l’emplacement du siège social ou de l’établissement stable de la société en Ontario;

c) le plan financier de la société où sont indiqués les renseignements suivants :

(i) le montant des capitaux propres à réunir à l’émission de chaque catégorie d’actions de la société,

(ii) les catégories et séries d’actions, le nombre maximal d’actions de chaque catégorie ou série que la société est autorisée à émettre, ainsi que la contrepartie totale maximale pour laquelle elles peuvent être émises,

(iii) le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie et série d’actions émises et à émettre et le montant de capitaux propres en contrepartie duquel elles ont été émises ou le seront,

(iv) les types de créances émises par la société, le cas échéant, et leur montant,

(v) les restrictions éventuelles auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la société et la propriété de celles-ci,

(vi) les conditions de rachat des actions,

(vii) le nombre estimatif des actionnaires de la société,

(viii) les politiques de placement qu’envisage la société,

(ix) le fait que la société mettra à jour la valeur de ses actions trimestriellement et la méthode qu’elle utilisera pour calculer cette valeur,

(x) tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans le plan financier;

d) le nombre des administrateurs de la société, ainsi que leurs nom et prénoms et l’adresse personnelle de chacun;

e) les nom et prénoms des dirigeants de la société, ainsi que l’adresse personnelle de chacun;

f) tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans la proposition.  1992, chap. 18, par. 13 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Mise à jour de la valeur des actions

(3) Le mode de calcul de la valeur à jour des actions d’une société ne doit pas prévoir de prime pour le contrôle ni d’escompte pour les participations minoritaires, pas plus qu’elle ne doit tenir compte des crédits d’impôt accordés pour les actions en application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 13 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Documents supplémentaires

(4) La proposition est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la société;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société et des conventions et contrats projetés relatifs à la société auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou administrateurs ou l’association d’employés a connaissance après s’être raisonnablement renseigné;

c) les autres documents prescrits.  1992, chap. 18, par. 13 (4); 1994, chap. 17, art. 83; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Signature de la proposition

(5) La proposition porte la signature de deux dirigeants ou d’un administrateur et d’un dirigeant de la société et est accompagnée d’une attestation écrite signée par l’un d’eux, portant que les renseignements qui y figurent sont complets et exacts.  1992, chap. 18, par. 13 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Conditions d’agrément

14. (1) Une société ne peut être agréée en application de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle se conforme à toutes les dispositions de sa loi constitutive, de la Loi sur les valeurs mobilières et de la présente loi et, s’il s’agit d’une société mentionnée à l’alinéa 13 (1) b), de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) elle n’a jamais exercé d’autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) ses statuts prévoient que son capital autorisé est composé uniquement :

(i) d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur d’investisseurs admissibles,

(ii) d’actions de catégorie B qui ne peuvent être émises qu’en faveur d’associations d’employés et qui ne peuvent être détenues que par elles,

(iii) d’autres catégories d’actions qui sont autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont approuvés par le conseil d’administration de la société et par le ministre;

d) ses statuts limitent ses activités :

(i) d’une part, à favoriser le développement d’entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois en fournissant à ces entreprises des conseils en matière de finance et de gestion et en effectuant des placements admissibles,

(ii) d’autre part, à constituer et à contrôler les autres sociétés qu’elle juge souhaitables pour lui offrir des services en ce qui concerne le placement de ses actions ou pour mettre à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, en matière de finance, de placement ou de gestion;

e) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 10 (2).

f) ses statuts lui interdisent de consentir des prêts, des garanties d’emprunt ou d’autres formes d’aide financière à ses actionnaires, aux personnes qui leur sont liées ou à une association d’employés;

g) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe C, art. 6.

h) la société s’engage à ce qui suit, sous la forme que le ministre juge satisfaisante :

(i) la valeur de ses actions sera calculée annuellement au moyen d’une évaluation effectuée par une personne compétente indépendante,

(ii) elle fera connaître la valeur courante de ses actions à ses actionnaires et les informera des décisions importantes qu’elle a prises et qui risquent d’entraîner une modification importante de cette valeur conformément aux pratiques en vigueur dans le secteur des fonds communs de placement,

(iii) le montant que recevra un actionnaire au rachat d’une action de catégorie A sera fondé sur la valeur qui est attribuée à cette action à la date du rachat;

i) elle remplit les autres conditions prescrites.  1992, chap. 18, par. 14 (1); 1994, chap. 17, par. 84 (1) à (12); 1997, chap. 43, annexe C, art. 6; 1999, chap. 9, art. 53; 2000, chap. 42, art. 4; 2001, chap. 23, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Définition : investisseurs admissibles

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), le terme «investisseurs admissibles», relativement à une société qui est agréée en application de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui a un établissement stable en Ontario, s’entend des particuliers qui résident habituellement au Canada et qui seraient des investisseurs admissibles en application de la présente partie s’ils résidaient habituellement en Ontario, à l’exclusion des fiducies qui ne sont pas des fiducies admissibles pour des particuliers, au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 14 (2); 1994, chap. 17, par. 84 (13); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Interprétation : restrictions

(3) Les restrictions à l’émission, à la propriété ou au transfert d’une catégorie ou d’une série d’actions que la présente loi ou la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige une société à inclure dans ses statuts si elle veut être admissible à l’agrément en application de la présente loi ou de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), selon le cas, sont réputées être, pour l’application du paragraphe 42 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, des restrictions nécessaires à l’obtention et à l’exercice du pouvoir d’exercer une activité nécessaire à son entreprise.  1992, chap. 18, par. 14 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Placement hors de l’Ontario

(4) Pour l’application du sous-alinéa (1) d) (i), dans le cas d’une société qui est agréée en application de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui a un établissement stable en Ontario, les «entreprises admissibles» comprennent les entreprises dans lesquelles les sociétés de placement agréées en application de cette partie peuvent effectuer des placements.  1994, chap. 17, par. 84 (14); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Disposition des actions de catégorie A

14.1 (1) Le présent article s’applique si une action de catégorie A d’un fonds de placement des travailleurs qui a été émise après le 6 mai 1996 est rachetée, acquise ou annulée par le fonds moins de huit ans après le jour de son émission.  2001, chap. 23, art. 11; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Impôt payable

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action de catégorie A paie un impôt en application de la présente partie calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente 20 pour cent, si le fonds a émis l’action en tant que fonds de placement axé sur la recherche, et 15 pour cent, dans les autres cas;

  «B» représente le moins élevé des montants suivants :

a) les capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission de l’action,

b) le montant payable par le fonds au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action.

2001, chap. 23, art. 11; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Exception

(3) Aucun montant n’est payable en application du paragraphe (2) s’il est satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. Après l’acquisition de l’action, l’actionnaire est devenu invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale.

2. Au plus tard 60 jours après que l’action a été émise en faveur du premier acheteur :

i. d’une part, l’actionnaire demande au fonds de la racheter,

ii. d’autre part, le certificat de crédit d’impôt visé au paragraphe 25 (5) qui a été délivré à l’égard de l’action est rendu au fonds.

3. L’actionnaire a acquis l’action d’une autre personne par suite :

i. soit du décès de cette autre personne,

ii. soit du décès du rentier dans le cadre d’une fiducie régissant le régime enregistré d’épargne-retraite ou le fonds enregistré de revenu de retraite qui détenait l’action.

4. L’actionnaire est une fiducie régissant un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et, après l’acquisition de l’action par l’actionnaire, le rentier dans le cadre du régime ou du fonds est devenu invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale.

5. Aucun certificat de crédit d’impôt n’a été délivré pour l’action en application de la présente loi à quelque moment que ce soit.  2001, chap. 23, art. 11; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Retenue et versement de l’impôt

(4) Si un impôt est payable en application du paragraphe (2) par suite du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action de catégorie A par un fonds de placement des travailleurs, ce dernier fait ce qui suit :

a) il retient du montant payable par ailleurs à l’actionnaire au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action l’impôt calculé en application du paragraphe (2);

b) il verse au ministre, pour le compte de l’actionnaire, le montant retenu en application de l’alinéa a), dans les 30 jours qui suivent le rachat, l’acquisition ou l’annulation.  2001, chap. 23, art. 11; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Responsabilité pour omission de la retenue ou du versement

(5) Le fonds de placement des travailleurs qui ne retient ou ne verse pas un montant contrairement au paragraphe (4) est tenu de le verser au ministre, pour le compte de l’actionnaire, au titre de l’impôt exigé par le paragraphe (2).  2001, chap. 23, art. 11; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(6) Le fonds de placement des travailleurs qui verse, pour le compte de l’actionnaire, un montant au ministre en application du paragraphe (5) au titre de l’impôt exigé par le paragraphe (2) a le droit de recouvrer auprès de lui le montant qu’il a versé au ministre et n’a pas retenu.  2001, chap. 23, art. 11; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3) à (6).

«actionnaire» La personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action de catégorie A.  2001, chap. 23, art. 11; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Droit à l’agrément

15. (1) Une association d’employés a le droit de faire agréer un fonds par le ministre, sauf dans les cas suivants :

a) les exigences de la présente partie ne sont pas remplies;

b) elle ne dépose pas les documents exigés par la présente loi ou les règlements.  1992, chap. 18, par. 15 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Refus de l’agrément

(2) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’agréer un fonds s’il estime que le paragraphe (1) le prive du droit à l’agrément.  1992, chap. 18, par. 15 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(3) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’agréer un fonds s’il estime que le placement envisagé ou les mesures prises par celui-ci ou par l’association d’employés ne sont pas conformes à l’esprit et à l’objet de la présente loi et des règlements.  1992, chap. 18, par. 15 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Moratoire

(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut déclarer un moratoire durant lequel aucune organisation d’employés n’a le droit de faire agréer un fonds en application de la présente partie.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 4.

Durée

(5) Le ministre fixe la durée du moratoire, mais il peut y mettre fin ou le proroger selon ce qu’il juge, à sa discrétion, nécessaire ou souhaitable dans les circonstances.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 4.

Absence de préavis

(6) Le ministre peut, sans préavis, imposer ou proroger un moratoire ou y mettre fin.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 4.

Disposition transitoire

(7) Tout moratoire que le ministre déclare le 18 mai 2004 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4), est réputé l’avoir été conformément au présent article et est valide pour la durée fixée par le ministre.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 4.

Délivrance du certificat d’agrément

16. (1) Si l’association d’employés et le fonds se conforment à la présente loi, le ministre fait ce qui suit :

a) il appose à l’endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Agréé» en indiquant le jour, le mois et l’année de l’agrément;

b) il dépose un des exemplaires à son bureau;

c) il inscrit la dénomination sociale du fonds dans le registre des sociétés de placement comme fonds de placement des travailleurs;

d) il délivre au fonds un certificat d’agrément auquel il joint l’autre exemplaire.  1992, chap. 18, par. 16 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Arrêté du ministre

(2) Si le ministre l’estime approprié pour réaliser l’objet de la présente loi, il peut, à la demande d’un fonds de placement des travailleurs, établir, par voie d’arrêté, que le fonds est réputé avoir obtenu son agrément en application de la présente loi à une date antérieure à la date effective de son agrément, auquel cas il est réputé avoir été ainsi agréé.  1992, chap. 18, par. 16 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Date d’effet

(3) L’arrêté visé au paragraphe (2) peut être pris même si la date réputée d’agrément tombe avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.  1992, chap. 18, par. 16 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Fonds de placement axé sur la recherche

16.1 (1) Le fonds de placement des travailleurs qui a l’intention d’émettre des actions en tant que fonds de placement axé sur la recherche au cours d’une année civile postérieure à 2000 remet au ministre un avis à cet effet, rédigé sous la forme qu’approuve celui-ci, au plus tard à la fin de l’année précédente.  2000, chap. 42, art. 6; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Statut du fonds

(2) Le fonds de placement des travailleurs qui a remis l’avis exigé par le paragraphe (1) pour une année civile est un fonds de placement axé sur la recherche pendant cette année si les conditions suivantes sont réunies :

a) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 12 (1).

b) il s’est conformé aux exigences et restrictions en matière de placement énoncées aux articles 17 et 18.1 l’année précédente;

c) il a exercé ses activités conformément à la présente loi l’année précédente;

d) le coût total de ses placements dont chacun est un placement admissible dans une entreprise de recherche qu’il détenait à la fin de l’année précédente représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de ses capitaux de placement au 31 août ou au 31 décembre de l’année, selon le montant de ces capitaux qui est le moins élevé, ou il prend l’engagement visé au paragraphe (5).  2000, chap. 42, art. 6; 2001, chap. 23, par. 12 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, par. 5 (1).

Pénalité en cas d’émission non autorisée

(3) Le fonds de placement des travailleurs qui émet une action de catégorie A en tant que fonds de placement axé sur la recherche pendant une année civile sans remplir alors les conditions énoncées au paragraphe (2) paie au ministre une pénalité égale à 10 pour cent de la valeur de la contrepartie qu’il a reçue à l’émission de l’action.  2000, chap. 42, art. 6; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

(4) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 12 (2).

Engagement : placements

(5) Pour l’application de l’alinéa (2) d), le fonds de placement des travailleurs qui n’a pas effectué de placement peut s’engager par écrit auprès du ministre à faire, avant la fin de l’année civile visée au paragraphe (2), un ou plusieurs placements dont chacun est un placement admissible dans une entreprise de recherche et à ce que le coût de ces placements représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de ses capitaux de placement au 31 août ou au 31 décembre de l’année, selon le montant de ces capitaux qui est le moins élevé.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 5 (2).

Non-respect de l’engagement

(6) Le fonds de placement des travailleurs qui ne respecte pas l’engagement qu’il a pris en vertu du paragraphe (5) paie au ministre une pénalité égale à 10 pour cent de la valeur de la contrepartie qu’il a reçue lorsqu’il a émis des actions de catégorie A en tant que fonds de placement axé sur la recherche pendant l’année applicable.  2000, chap. 42, art. 6; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Montant exigé des placements

17. (1) Le 31 décembre de chaque année, le fonds de placement des travailleurs détient des placements admissibles dont le coût total n’est pas inférieur au montant calculé selon la formule suivante :

A – B – C + D – E – F

où :

«A» représente 70 pour cent du total des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission des actions de catégorie A qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui ont été émises avant le soixante et unième jour de celle-ci, sauf si elles sont en circulation :

a) depuis au moins cinq ans, dans le cas d’actions émises avant le 7 mai 1996,

b) depuis au moins huit ans, dans le cas d’actions émises après le 6 mai 1996;

  «B» représente 20 pour cent du total des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission des actions de catégorie A qui ont été émises pendant la période commençant le soixante et unième jour de l’année antérieure à l’année civile applicable et se terminant le soixantième jour de l’année applicable et qui sont en circulation à la fin de celle-ci;

  «C» représente le total des pertes que le fonds a subies à l’égard de ses placements admissibles avant la fin de l’année civile applicable;

«D» représente 70 pour cent du moins élevé des montants suivants :

a) le total des gains que le fonds a réalisés à l’égard de ses placements admissibles avant la fin de l’année civile applicable,

b) le montant de l’élément «C»;

  «E» représente le total de tous les montants que les paragraphes 24.1 (3) et (4) permettent d’utiliser dans le calcul du montant exigé des placements qu’impose le présent paragraphe;

  «F» représente le montant calculé en application du paragraphe (2).

1999, chap. 9, par. 54 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, art. 6.

(1.1) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 54 (2).

(1.2) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 54 (2).

(1.3) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 54 (2).

Idem

(2) Le montant de l’élément «F» au paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

G + (H × I/J)

où :

«G» représente le total du montant de l’impôt que le fonds a payé en application du paragraphe 28 (3) et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année civile applicable;

«H» représente le total du montant de l’impôt et des pénalités que le fonds a payés en application de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui n’ont pas été remboursés avant la fin de l’année civile applicable;

«I» représente le total des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission des actions de catégorie A qui ont été émises en faveur d’actionnaires qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission et qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«J» représente le total des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission des actions de catégorie A qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

1999, chap. 9, par. 54 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Disposition des placements

(3) Pour l’application du présent article, le fonds de placement des travailleurs qui dispose d’un placement admissible est réputé continuer de le détenir pendant neuf mois après la date de sa disposition.  1999, chap. 9, par. 54 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Champ d’application

(4) Le présent article s’applique à une société agréée en application de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) uniquement à l’égard de ce qui suit :

a) les capitaux propres reçus à l’émission d’actions de catégorie A en faveur des actionnaires de la société qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission;

b) les montants payés à titre de remboursement de capital à l’égard d’actions de catégorie A émises en faveur des actionnaires de la société qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission.  1996, chap. 24, par. 5 (2); 1996, chap. 29, par. 10 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Interprétation : placement admissible

18. (1) Un placement est un placement admissible d’un fonds de placement des travailleurs si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un placement dans une entreprise admissible;

b) il s’agit de l’achat à l’entreprise admissible par le fonds de placement des travailleurs :

(i) soit d’actions ou d’une créance admissible émises par l’entreprise admissible en échange d’une contrepartie versée en espèces, si elle est une société,

(ii) soit d’une participation dans l’entreprise admissible ou d’une créance admissible émise par elle en échange d’une contrepartie versée en espèces, si elle est une société de personnes canadienne,

(iii) soit d’une garantie que le fonds offre au titre d’une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, une créance admissible émise par l’entreprise admissible,

(iv) soit d’une option ou d’un droit accordé par une entreprise admissible qui est une société, conjointement avec l’émission d’une action ou d’un titre de créance qui constitue un placement admissible, en vue de l’acquisition d’une action de l’entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où l’option ou le droit est accordé;

c) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 7, par. 7 (2).

d) l’entreprise admissible n’affecte ni ne destine le placement à l’une des fins suivantes :

(i) la réaffectation de prêts,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l’exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l’entreprise admissible,

(iii) un réinvestissement à l’étranger,

(iv) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 55 (2).

(v) le financement de l’achat ou de la vente de produits ou de services fournis à l’entreprise admissible par un actionnaire du fonds de placement des travailleurs ou une personne qui lui est liée, ou par l’intermédiaire de l’un ou de l’autre, à moins que le fonds ne compte un grand nombre d’actionnaires,

(vi) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 55 (2).

(vii) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 55 (2).

(viii) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 55 (2).

(ix) le remboursement du principal de sommes dues aux actionnaires du fonds ou à des personnes qui leur sont liées,

(x) l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

(xi) une fin ou un usage prescrit.

e) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 55 (4).

1992, chap. 18, par. 18 (1); 1994, chap. 17, par. 85 (1) et (2); 1999, chap. 9, par. 55 (1) à (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, par. 7 (1) et (2).

Interprétation : grand nombre d’actionnaires

(2) Pour l’application du présent article, un fonds de placement des travailleurs est réputé compter un grand nombre d’actionnaires s’il compte 10 actionnaires ou plus et qu’aucun de ses actionnaires ni aucun groupe lié dont il est membre ne détient plus de 10 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation.  1992, chap. 18, par. 18 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(3) Les règles suivantes s’appliquent lors du calcul du pourcentage des actions d’une entreprise admissible que détient un fonds de placement des travailleurs ou pour déterminer si ce fonds est un associé détenant une participation majoritaire dans une entreprise admissible :

a) le fonds est réputé détenir une action avec droit de vote de l’entreprise admissible que détient un actionnaire du fonds ou une personne qui lui est liée;

b) le fonds est réputé propriétaire d’une participation dans une entreprise admissible qui est une société de personnes canadienne dont un actionnaire du fonds ou une personne qui lui est liée est propriétaire;

c) le fonds est réputé exercer une option, un bon de souscription ou un droit relatif à une action avec droit de vote de l’entreprise admissible ou à une participation dans celle-ci, s’il s’agit d’une société de personnes, qu’émet une personne autre que l’entreprise admissible et que détient un actionnaire du fonds, ou une personne qui lui est liée, et il est réputé détenir cette action ou cette participation.  1992, chap. 18, par. 18 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(4) Malgré les alinéas (1) b) et d), le placement effectué dans une entreprise admissible qui, à ce moment-là et immédiatement après, est une entreprise admissible dans laquelle une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat a effectué un placement admissible peut être considéré comme le remplacement de dettes impayées ou de dettes impayées antérieures ou de l’avoir des actionnaires de l’entreprise admissible, si au moins les deux tiers du total des placements admissibles effectués par le fonds de placement des travailleurs représentent de nouveaux capitaux d’investissement nets d’entreprises admissibles, calculés de la manière prescrite.  1992, chap. 18, par. 18 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

(5) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 7, par. 7 (3).

(6) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 7, par. 7 (3).

(7) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 7, par. 7 (3).

Montants compris dans les placements

(8) Pour l’application des articles 17 et 18.1, des dispositions 2 et 3 du paragraphe 20 (2) et du paragraphe 28 (3), un montant correspondant à 25 pour cent de toutes les garanties offertes par un fonds de placement des travailleurs à l’égard de créances d’une entreprise admissible entre dans le calcul du montant du placement que le fonds effectue dans cette entreprise.  1994, chap. 17, par. 85 (4); 1996, chap. 29, par. 11 (1); 1999, chap. 9, par. 55 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Pourcentage réputé le coût du placement

(8.1) Pour l’application du paragraphe 28 (3), le coût, pour un fonds de placement des travailleurs à un moment quelconque, des placements admissibles qui sont des garanties est réputé correspondre à 25 pour cent du montant total à ce moment-là des créances à l’égard desquelles les garanties ont été offertes.  1996, chap. 29, par. 11 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

(9) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 7, par. 7 (3).

Arrêté du ministre

(10) À la demande du fonds de placement des travailleurs et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, établir, par voie d’arrêté, que l’inobservation de l’alinéa (1) b) ou du sous-alinéa (1) d) (iii) ou (x) n’empêche pas qu’un placement du fonds soit un placement admissible.  1994, chap. 17, par. 85 (4); 1999, chap. 9, par. 55 (6); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Réaffectation de prêts

(11) Malgré le sous-alinéa (1) d) (i), l’entreprise admissible peut utiliser un placement dans une société ou une société de personnes visée au paragraphe 12 (1.1) pour le prêter de nouveau à une entreprise admissible ou à une société ou société de personnes qui lui est liée, mais uniquement si la société ou la société de personnes bénéficiaire ne l’affecte pas ni ne le destine à une fin contraire à celles visées à l’alinéa (1) d).  2004, chap. 31, annexe 7, par. 7 (4).

Violation de l’esprit et de l’objet de la Loi

(12) Malgré le paragraphe (1) et tout arrêté pris en vertu du paragraphe (10), s’il est d’avis qu’un fonds de placement des travailleurs a, directement ou indirectement dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, violé l’esprit et l’objet de la présente loi, le ministre peut :

a) d’une part, établir, par arrêté, qu’un placement donné n’est pas un placement admissible à la date de l’opération ou de la première opération de la série;

b) d’autre part, retirer l’agrément du fonds conformément à l’article 26 s’il a déjà pris un arrêté visé à l’alinéa a) à l’égard d’un placement effectué par ce fonds.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 7 (5).

Pénalité : conseiller en placement

(13) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un fonds de placement des travailleurs a contrevenu à une disposition de la présente loi ou si, dans les mêmes circonstances, le ministre a conclu, en vertu du paragraphe (12), que le fonds a violé l’esprit ou l’objet de la présente loi, le ministre peut imposer une pénalité à toute personne qui n’est pas un employé du fonds et qui, pour le compte de celui-ci, a repéré, examiné, organisé ou négocié l’opération ou une opération de la série ou a géré les questions financières du fonds et qui savait ou aurait dû savoir que l’opération ou la série d’opérations contrevenait à la présente loi ou était contraire à son esprit ou à son objet. La pénalité alors fixée par le ministre correspond :

a) à 1,5 pour cent de la somme que le fonds a versée dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations, jusqu’à concurrence de 50 000 $, pour la première contravention;

b) à 3 pour cent de la somme que le fonds a versée dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations, jusqu’à concurrence de 100 000 $, pour chaque contravention subséquente.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 7 (5).

Principes fondamentaux

(14) Pour déterminer si un placement viole l’esprit et l’objet de la présente loi, le ministre examine les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les questions suivantes :

1. La question de savoir si le fond de placement des travailleurs fournit directement à des petites et moyennes entreprises appartenant à des intérêts ontariens et exploités par eux des conseils en matière de finance, de placement et de gestion dans le but de soutenir leur croissance.

2. La question de savoir si l’entreprise bénéficiaire a un accès illimité aux capitaux placés pour son exploitation et son expansion.

3. La question de savoir si une partie importante de la valeur économique du placement pour le fonds de placement des travailleurs découle directement ou indirectement d’une entreprise qui n’est pas une entreprise admissible.

4. La question de savoir si, lorsqu’un placement a été effectué par l’intermédiaire d’une filiale du fonds de placement des travailleurs, celle-ci a fait un effort raisonnable pour investir dans des petites et moyennes entreprises ontariennes.

5. La question de savoir si l’entreprise admissible n’a pas utilisé une partie importante du produit du placement avant que le fonds de placement des travailleurs ne dispose de son placement.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 7 (5).

Montant exigé des placements

Définitions

18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«petite entreprise» Entreprise qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (11). («small business»)

«société cotée» Relativement à un fonds de placement des travailleurs, entreprise visée au paragraphe (6). («listed company»)  1999, chap. 9, art. 56; 2001, chap. 23, par. 13 (1) et (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

(2) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 13 (3).

(3) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 13 (3).

(4) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 13 (3).

Restriction : placements dans des sociétés cotées

(5) En 2004 et au cours de chaque année civile subséquente, le fonds de placement des travailleurs ne doit pas effectuer, dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées, des placements dont le coût dépasse 25 pour cent du coût total de tous les placements qu’il a effectués dans des entreprises admissibles au cours de la même année ou de l’année civile précédente, selon le plus élevé de ces deux montants.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 8.

Société cotée

(6) Pour l’application du paragraphe (5), une entreprise est une société cotée à l’égard d’un fonds de placement des travailleurs si, lorsque le fonds y effectue un placement admissible, des actions de l’entreprise sont cotées à une bourse de valeurs prescrite par l’article 3200 ou 3201 du règlement d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2001, chap. 23, par. 13 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

(7) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 13 (5).

Montant exigé des placements dans des petites entreprises

(8) À la fin de chaque année civile, le fonds de placement des travailleurs détient dans des petites entreprises des placements admissibles dont le coût total ne doit pas être inférieur au montant calculé selon la formule suivante :

D – E – F – G + H – I

où :

«D» représente 70 pour cent de la somme de ce qui suit :

a) 10 pour cent du montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui le sont depuis moins de huit ans,

b) 15 pour cent du montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises après le 1er mars 1997, mais avant le 2 mars 1999, qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui le sont depuis moins de huit ans,

c) 20 pour cent du montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises après le 1er mars 1999, qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui le sont depuis moins de huit ans;

  «E» représente 4 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises pendant la période commençant le soixante et unième jour de l’année civile précédente et se terminant le soixantième jour de l’année civile applicable et qui sont en circulation à la fin de celle-ci;

  «F» représente le plus élevé de ce qui suit :

a) 20 pour cent des pertes sur placements subies à l’égard de l’ensemble des placements admissibles effectués après le 6 mai 1996, déduction faite des gains réalisés à l’égard de l’ensemble des placements admissibles effectués après cette date,

b) le montant des pertes sur placements subies à l’égard des placements admissibles effectués après le 6 mai 1996, déduction faite des gains réalisés à l’égard des placements admissibles effectués dans des petites entreprises après cette date;

«G» représente le total de tous les montants que les paragraphes 24.1 (3) et (4) permettent de déduire du montant exigé des placements qu’impose le présent paragraphe;

«H» représente le montant que le paragraphe 24.1 (3.1) oblige à placer dans des petites entreprises;

«I» représente le montant calculé en application du paragraphe (9).

1999, chap. 9, art. 56; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(9) L’élément «I» au paragraphe (8) correspond à 20 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :

J + (K × L/M)

où :

«J» représente le montant total de l’impôt que le fonds a payé en application du paragraphe 28 (3) et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année civile applicable;

«K» représente le montant total de l’impôt et des pénalités que le fonds a payés en application de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui n’ont pas été remboursés avant la fin de l’année civile applicable;

  «L» représente le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises en faveur d’actionnaires qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission et qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«M» représente le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission d’actions de catégorie A qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

1999, chap. 9, art. 56; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Disposition des placements dans une petite entreprise

(10) Pour l’application du paragraphe (8), le fonds de placement des travailleurs qui dispose d’un placement dans une petite entreprise est réputé continuer de le détenir pendant neuf mois après la date de sa disposition.  1999, chap. 9, art. 56; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Petite entreprise

(11) Pour l’application des paragraphes (8) et (10), une entreprise est une petite entreprise si elle satisfait aux exigences suivantes lorsque le fonds de placement des travailleurs y effectue un placement :

1. Elle est une entreprise admissible.

2. La somme de son actif brut total, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque société et société de personnes qui lui est liée ne dépasse pas 5 millions de dollars.

3. La somme du nombre total de ses employés, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque société et société de personnes qui lui est liée ne dépasse pas 50.  1999, chap. 9, art. 56; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem : nombre d’employés

(12) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (11), l’employé qui travaille habituellement au moins 20 heures par semaine est compté comme un employé et l’employé qui travaille habituellement moins de 20 heures par semaine est compté comme un demi-employé.  1999, chap. 9, art. 56; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Restriction applicable à certains fonds

(13) Si le fonds de placement des travailleurs est agréé en application de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le présent article s’applique uniquement à l’égard de ce qui suit :

a) les capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission d’actions de catégorie A en faveur de personnes qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission;

b) les montants payés à titre de remboursement de capital à l’égard d’actions de catégorie A émises en faveur de personnes qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission.  1999, chap. 9, art. 56; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

PARTIE III.1
FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES

Définitions

18.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité commerciale admissible» Entreprise qui serait une entreprise exploitée activement pour l’application de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si elle était exploitée par une société, à l’exclusion toutefois des entreprises suivantes :

a) les entreprises dont le but principal est de tirer un revenu de biens immeubles;

b) les entreprises dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers ou des redevances;

c) les entreprises qui seraient des entreprises de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si cette définition se lisait sans tenir compte de ses alinéas c) et d). («eligible business activity»)

«collectivité autochtone admissible» S’entend :

a) soit d’une Première nation;

b) soit d’une collectivité autochtone, autre qu’une Première nation, qui est désignée collectivité autochtone admissible pour l’application de la présente loi par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (6). («eligible aboriginal community»)

«commanditaire communautaire» Entité qui peut demander l’agrément d’un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises en vertu de l’article 18.3. («community sponsor»)

«créance admissible» Créance qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est garantie, le cas échéant, uniquement par une charge flottante sur l’actif de l’entité ou par une garantie consentie par une société de placement;

b) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 57 (2).

c) la capacité de l’entité de contracter d’autres dettes n’est pas limitée par les conditions de la créance ou d’un accord y afférent;

d) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, est subordonnée aux autres créances de l’entité, sauf, si celle-ci est une société, à celles qui sont par règlement des titres de petite entreprise pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «bien de petite entreprise» au paragraphe 206 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («qualifying debt obligation»)

«dans la collectivité» Relativement à un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ou à un commanditaire communautaire, s’entend de ce qui suit :

a) dans les limites de la municipalité, si le commanditaire communautaire est une municipalité;

b) dans les limites de la réserve de la Première nation, si le commanditaire communautaire est le conseil d’une Première nation;

c) dans les limites du territoire que désigne le ministre pour une collectivité autochtone admissible, si le commanditaire communautaire est désigné tel pour la collectivité autochtone admissible par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (6);

d) dans les limites du territoire que désigne le ministre, si le commanditaire communautaire est désigné tel pour un territoire non érigé en municipalité par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (5);

e) si le commanditaire communautaire est une université, un collège, un Centre d’excellence de l’Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l’application de l’article 43.9 de la Loi sur l’imposition des sociétés, ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital :

(i) soit dans une de ses installations,

(ii) soit dans un lieu d’affaires situé en Ontario où la propriété intellectuelle mise au point par lui ou par son corps professoral, son personnel ou ses diplômés est utilisée dans des activités commerciales admissibles;

f) si une municipalité et une université, un collège ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital sont cocommanditaires d’un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises :

(i) soit dans les limites de la municipalité cocommanditaire,

(ii) soit dans une installation de l’établissement cocommanditaire,

(iii) soit dans un lieu d’affaires situé en Ontario où la propriété intellectuelle mise au point par l’établissement cocommanditaire ou par son corps professoral, son personnel ou ses diplômés est utilisée dans des activités commerciales admissibles. («within the community»)

«entreprise admissible» Société canadienne imposable ou société de personnes canadienne qui répond aux critères visés au paragraphe (1.1) aux moments précisés à ce paragraphe. («eligible business»)

«institution financière autorisée» Société qui est une institution de dépôt pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés. («qualifying financial institution»)

«investisseur admissible» S’entend, selon le cas :

a) d’une société agréée en application de la partie III comme fonds de placement des travailleurs;

b) d’une institution financière autorisée ou d’une société déterminée ou compagnie d’assurance qui lui est liée pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés;

  b.1) d’un particulier, d’une caisse de retraite ou d’une société qui n’est pas visé à l’alinéa a) ou b);

c) d’une personne ou entité prescrite. («eligible investor»)

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«propriété intellectuelle» Brevet, licence, permis, savoir-faire, secret commercial ou autre bien semblable qui constitue des connaissances, notamment une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d’auteur ou tout autre bien semblable qui constitue l’expression de connaissances. («intellectual property»)  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 1998, chap. 34, par. 15 (1); 1999, chap. 9, par. 57 (1) à (3); 2002, chap. 22, art. 22; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Entreprise admissible

(1.1) Une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne doit répondre aux critères suivants pour être une entreprise admissible à l’égard d’un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises :

1. Lorsque le fonds effectue un placement dans la société ou la société de personnes, la somme des nombres suivants doit dépasser 1,5 :

i. Le pourcentage, exprimé à une décimale près, du total des traitements et salaires qu’elle verse à des employés affectés aux activités commerciales admissibles qu’elle exerce dans la collectivité.

ii. Le pourcentage, exprimé à une décimale près, de la valeur de son actif brut total que la société ou la société de personnes utilise dans les activités commerciales admissibles qu’elle exerce dans la collectivité.

2. Lorsque le fonds effectue son placement initial dans la société ou la société de personnes, la valeur de l’actif brut total de celle-ci, y compris celui des sociétés et des sociétés de personnes qui lui sont liées, ne doit pas dépasser 1 million de dollars ou le montant prescrit.  Pour l’application de la présente disposition, la valeur de l’actif brut total est calculée de la manière prescrite.  1999, chap. 9, par. 57 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Période de placement

(2) La période de placement pour ce qui est du placement dans une société agréée en application de la présente partie se termine le premier anniversaire de la date d’agrément de la société.  1999, chap. 9, par. 57 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

(3) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 57 (6).

Demande d’agrément

18.3 (1) Les personnes et organismes qui suivent peuvent, à titre de commanditaires communautaires, demander l’agrément d’une société comme fonds communautaire de placement dans les petites entreprises, en application de la présente partie, pour effectuer des placements dans des entreprises admissibles :

1. Une municipalité de palier supérieur, une ou plusieurs municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité de palier supérieur ou une municipalité locale.

2. Le conseil d’une Première nation.

3. Un organisme désigné commanditaire communautaire en vertu du paragraphe (6) pour une collectivité autochtone, autre qu’une Première nation, qui est désignée collectivité autochtone admissible en vertu de ce paragraphe pour l’application de la présente loi.

4. Une ou plusieurs universités ou un ou plusieurs collèges d’arts appliqués et de technologie qui sont situés en Ontario et dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’ils ont le droit de recevoir du gouvernement de l’Ontario.

5. Un ou plusieurs instituts de recherche affiliés à une université ontarienne visée à la disposition 4 ou à un hôpital agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

5.1 Un Centre d’excellence de l’Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l’application de l’article 43.9 de la Loi sur l’imposition des sociétés.

6. Une personne ou un organisme qui est désigné commanditaire communautaire pour tout ou partie d’un territoire non érigé en municipalité dans un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (5).  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 22, art. 23; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Proposition

(2) L’agrément visé à la présente partie, se demande en déposant auprès du ministre une proposition en double exemplaire où sont indiqués les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de la société et du ou des commanditaires communautaires.

2. L’emplacement du siège social et des établissements stables de la société et du ou des commanditaires communautaires en Ontario.

3. Le plan financier de la société où sont indiqués les renseignements suivants :

i. les droits et privilèges rattachés à chaque catégorie ou série d’actions de la société, le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie ou série d’actions émises et à émettre et le montant total des capitaux propres en contrepartie duquel celles-ci ont été émises ou le seront,

ii. les types de créances émises par la société, le cas échéant, et leur montant,

iii. les restrictions éventuelles auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la société et la propriété de celles-ci,

iv. le nombre estimatif des actionnaires de la société,

v. les politiques de placement qu’envisage la société,

vi. tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans le plan financier.

4. Le nombre d’administrateurs de la société, ainsi que leurs nom et prénoms et l’adresse personnelle de chacun.

5. Les nom et prénoms des dirigeants de la société, ainsi que l’adresse personnelle de chacun.

6. Tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans la proposition.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Documents supplémentaires

(3) La proposition est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la société;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société et des conventions et contrats projetés relatifs à la société auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou administrateurs ou un commanditaire communautaire a connaissance après s’être raisonnablement renseigné;

c) les autres documents prescrits.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Signature de la proposition

(4) La proposition porte la signature de deux dirigeants ou d’un administrateur et d’un dirigeant de la société et est accompagnée d’une attestation écrite signée par l’un d’eux, portant que les renseignements qui figurent dans la proposition sont complets et exacts.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Territoire non érigé en municipalité

(5) Le ministre peut désigner la personne ou l’organisme qui le lui demande commanditaire communautaire pour tout ou partie d’un territoire non érigé en municipalité et assortir la désignation des conditions qu’il estime appropriées.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Collectivité autochtone autre qu’une Première nation

(6) Sur présentation d’une demande d’un organisme, le ministre peut faire ce qui suit :

a) désigner une collectivité autochtone autre qu’une Première nation collectivité autochtone admissible pour l’application de la présente loi;

b) désigner les limites du territoire de la collectivité;

c) désigner l’organisme commanditaire communautaire pour la collectivité;

d) assortir les désignations des conditions qu’il estime appropriées.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Conditions d’agrément

18.4 (1) Une société ne peut être agréée en application de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et se conforme à cette loi et à la Loi sur les valeurs mobilières;

b) elle n’a jamais exercé d’autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi;

c) ses statuts prévoient que son capital est composé d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur d’investisseurs admissibles en application de la présente partie ainsi que des autres actions autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont approuvés par le conseil d’administration de la société et par le ministre;

d) ses statuts limitent à 5 millions de dollars le placement qu’un investisseur unique ou un groupe lié peut effectuer dans ses actions;

  d.1) ses statuts limitent à 10 millions de dollars le total des placements dans ses actions;

  d.2) ses statuts précisent que chaque investisseur admissible doit placer au moins 25 000 $ dans ses actions de catégorie A;

e) ses statuts interdisent le versement d’honoraires ou d’une rémunération à un de ses actionnaires ou à une personne qui lui est liée;

f) ses statuts limitent ses activités :

(i) d’une part, à favoriser le développement d’entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois en fournissant à ces entreprises des conseils en matière de finance et de gestion et en effectuant des placements admissibles,

(ii) d’autre part, à constituer et à contrôler les autres sociétés qu’elle juge souhaitables pour mettre à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, en matière de finance, de placement ou de gestion;

g) ses statuts prévoient qu’au moins un de ses administrateurs est nommé par un commanditaire communautaire;

h) elle remplit les autres conditions prescrites.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 1998, chap. 34, art. 16; 1999, chap. 9, art. 58; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Exception

(2) Les honoraires et la rémunération visés à l’alinéa (1) e) et les sommes versées à l’achat de produits et de services sont réputés ne pas comprendre ce qui suit :

a) les frais bancaires et les autres sommes qu’une banque exige normalement de ses clients en contrepartie des services qu’elle leur offre dans le cours normal de ses activités;

b) les traitements et salaires raisonnables versés aux employés.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Droit à l’agrément

18.5 (1) Un commanditaire communautaire a le droit de faire agréer un fonds par le ministre si toutes les exigences suivantes sont remplies :

1. Le commanditaire communautaire demande l’agrément en vertu de la présente partie et dépose les documents exigés avant le 1er janvier 2004.

2. Les autres exigences de la présente partie sont remplies.

3. Le fonds a reçu d’investisseurs admissibles des offres de souscription de ses actions pour un montant total d’au moins 2 millions de dollars.

4. Le fonds a reçu d’investisseurs admissibles visés aux alinéas a) et b) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 18.2 (1) des offres de souscription de ses actions pour un montant total supérieur à 25 pour cent de sa capitalisation proposée, telle qu’elle est précisée dans le plan financier mentionné au paragraphe 18.3 (2).  1999, chap. 9, art. 59; 2001, chap. 23, art. 14; 2002, chap. 22, art. 24; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Refus de l’agrément

(2) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’agréer un fonds s’il estime qu’il n’a pas le droit d’être agréé.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(3) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’agréer un fonds s’il estime que les placements envisagés ou les mesures prises par celui-ci, par ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires ou par un commanditaire communautaire ne sont pas conformes à l’esprit et à l’objet de la présente loi et des règlements.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Délivrance du certificat d’agrément

18.6 Dès qu’un fonds est agréé en application de la présente partie, le ministre fait ce qui suit :

a) il appose à l’endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Agréé» en indiquant le jour, le mois et l’année de l’agrément;

b) il dépose un des exemplaires à son bureau;

c) il inscrit la dénomination sociale du fonds dans le registre des sociétés de placement comme fonds communautaire de placement dans les petites entreprises agréé;

d) il délivre au fonds un certificat d’agrément auquel il joint l’autre exemplaire.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Montant exigé des placements

18.7 Le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises place dans des placements admissibles :

a) d’une part, avant la fin du 30e mois qui suit la fin de sa période de placement, un montant égal à au moins 35 pour cent des capitaux propres qu’il a reçus à l’émission de ses actions de catégorie A;

b) d’autre part, avant la fin du 72e mois qui suit la fin de sa période de placement, un montant égal à au moins 70 pour cent du montant des capitaux propres qu’il a reçus à l’émission de ses actions de catégorie A.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Interprétation : placement admissible

18.8 (1) Un placement est un placement admissible d’un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un placement dans une entreprise qui est une entreprise admissible au moment du placement;

b) il s’agit, selon le cas :

(i) de l’achat à l’entreprise admissible par le fonds d’actions ou d’une créance admissible émises par elle en échange d’une contrepartie versée en espèces, si elle est une société canadienne imposable,

(ii) de l’achat d’une participation dans l’entreprise admissible ou d’une créance admissible émise par elle en échange d’une contrepartie versée en espèces, si elle est une société de personnes canadienne,

(iii) de l’achat d’une garantie que le fonds offre au titre d’une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, une créance admissible émise par l’entreprise admissible,

(iv) de l’achat d’une option ou d’un droit accordé par une entreprise admissible qui est une société, conjointement avec l’émission d’une action ou d’un titre de créance qui constitue un placement admissible, en vue de l’acquisition d’une action de l’entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au même moment où l’option ou le droit est accordé;

c) l’entreprise admissible n’affecte ni ne destine le placement à l’une des fins suivantes :

(i) la réaffectation de prêts,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l’exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l’entreprise admissible,

(iii) un réinvestissement ou l’acquisition de valeurs mobilières d’une personne,

(iv) sous réserve du paragraphe (1.1), le financement de l’achat ou de la vente de produits ou de services fournis à l’entreprise admissible par un actionnaire du fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ou une personne qui lui est liée, ou par l’intermédiaire de l’un ou de l’autre,

(v) le versement de dividendes,

(vi) le versement de prélèvements aux associés de l’entreprise admissible,

(vii) le remboursement de capital à un actionnaire ou à un associé de l’entreprise admissible,

(viii) le remboursement du principal de sommes dues aux actionnaires du fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ou à des personnes qui leur sont liées,

(ix) l’exploitation d’une entreprise hors de l’Ontario,

(x) une fin ou un usage prescrit.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 1998, chap. 34, par. 18 (1) à (3); 1999, chap. 9, par. 60 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Exception

(1.1) Le sous-alinéa (1) c) (iv) ne s’applique pas à l’égard de l’achat de produits ou de services à un actionnaire qui est un commanditaire du fonds visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 18.3 (1) ou à une personne qui lui est liée.  1998, chap. 34, par. 18 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Montant compris dans les placements

(2) Pour l’application de l’article 18.7 et du paragraphe 20 (5), un montant correspondant à 25 pour cent de toutes les garanties offertes par un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises à l’égard des créances d’une entreprise admissible entre dans le calcul du montant du placement que le fonds effectue dans cette entreprise.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 1998, chap. 34, par. 18 (5); 1999, chap. 9, par. 60 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Pourcentage réputé le coût du placement

(3) Pour l’application du paragraphe 28.1 (1), le coût pour un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises des placements admissibles qui sont des garanties est réputé correspondre à 25 pour cent du total des créances à l’égard desquelles les garanties ont été offertes.  1998, chap. 34, par. 18 (6); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Dividendes et remboursement de capital

18.9 Aucun fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ne doit verser de dividendes ni autoriser le remboursement de capital à un investisseur admissible dans les six ans qui suivent la fin de sa période de placement et avant d’avoir placé dans des placements admissibles au moins 70 pour cent des capitaux propres qu’il a reçus à l’émission de ses actions de catégorie A.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Approbation de certaines mesures

18.10 (1) Le fonds qui est ou qui était agréé en application de la présente partie et qui a émis des actions de catégorie A ne doit pas liquider son actif ni ses affaires dans les 10 ans qui suivent la date de son agrément sans le consentement préalable du ministre.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(2) Le ministre peut donner son consentement sous réserve des conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

PARTIE III.2
FONDS ONTARIEN DE FINANCEMENT DE LA COMMERCIALISATION

Interprétation

Définitions

18.11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité commerciale admissible» et «propriété intellectuelle» S’entendent au sens du paragraphe 18.2 (1). («eligible business activity», «intellectual property»)

«commanditaire» Institut de recherche admissible qui remplit les conditions nécessaires pour demander l’agrément d’une société ou d’une société de personnes comme fonds ontarien de financement de la commercialisation en vertu du paragraphe 18.13 (1).  («sponsor»)

«entreprise admissible» Société canadienne imposable qui répond aux critères énoncés au paragraphe (2). («eligible business»)

«institut de recherche admissible» S’entend au sens du paragraphe 43.9 (29) de la Loi sur l’imposition des sociétés. («eligible research institute»)

«investisseur admissible» Investisseur agréé au sens que la règle 45-501 intitulée «Exempt Distributions» de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario donne à l’expression «accredited investor», à l’exclusion toutefois de ce qui suit, sauf disposition prescrite à l’effet contraire :

a) les sociétés agréées en application de la partie III comme fonds de placement des travailleurs;

b) les sociétés agréées en application de la partie III.1 comme fonds communautaire de placement dans les petites entreprises;

c) la Banque de développement du Canada constituée par la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);

d) le gouvernement du Canada ou d’une autre compétence législative ou les sociétés d’État, organes ou organismes du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;

e) les municipalités canadiennes ou les capitales provinciales ou territoriales du Canada;

f) le gouvernement national ou fédéral, les gouvernements des États, les gouvernements provinciaux ou territoriaux et les administrations municipales d’une compétence législative étrangère ou les organes ou organismes qui en relèvent;

g) les particuliers qui ne résident pas au Canada;

h) les sociétés ou les sociétés de personnes qui n’ont pas d’établissement stable au Canada;

i) les investisseurs qui sont des personnes prescrites ou qui font partie d’une catégorie prescrite. («eligible investor»)  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Entreprise admissible

(2) Une société canadienne imposable doit répondre aux critères suivants pour être une entreprise admissible à l’égard d’un fonds ontarien de financement de la commercialisation :

1. Au moment du placement initial du fonds, la société doit commencer ses activités en tant que nouvelle entreprise et exercer ou prévoir d’exercer, à titre d’activités principales, une ou plusieurs des activités suivantes :

i. des activités de recherche, de développement et de construction liées à un prototype,

ii. la mise au point d’un procédé de fabrication,

iii. la mise en oeuvre de la stratégie commerciale concernant un produit,

iv. une activité semblable à l’égard d’un service.

2. Au moment du placement initial du fonds, la société a un espoir raisonnable de faire des profits.

3. Le revenu total de la société, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus, est inférieur au montant prescrit ou, en son absence, à 500 000 $ pour la période allant de sa constitution en société au placement initial du fonds.

4. La société a été créée pour exploiter une propriété intellectuelle mise au point par des particuliers qui, au moment du placement initial du fonds ou au cours des trois années le précédant, sont des professeurs, des membres du personnel ou des étudiants d’un commanditaire du fonds.

5. Pendant la période allant du 1er janvier de l’année du placement initial ou d’un placement consécutif jusqu’à la date du placement donné, 50 pour cent ou plus des salaires et traitements de la société sont versés à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement stable de la société situé en Ontario.

6. Au moment du placement initial ou d’un placement consécutif, au moins 50 pour cent des employés à plein temps de la société sont affectés à des activités commerciales admissibles qu’elle exerce en Ontario.

7. Au moment du placement initial du fonds, la valeur de l’actif corporel total de la société, y compris celui des sociétés qui lui sont liées et celui des sociétés de personnes dont sont membres la société ou les sociétés qui lui sont liées, ne dépasse pas le montant prescrit ou, en son absence, 500 000 $.

8. La société a été constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Nouvelle entreprise

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une nouvelle entreprise peut comprendre une entreprise située dans un incubateur d’entreprises existant qui offre des locaux et des services de soutien aux entreprises.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Placement admissible

(4) Un placement effectué par un fonds ontarien de financement de la commercialisation est un placement admissible pour l’application de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) le placement est effectué avant le 1er janvier 2009 dans une entreprise qui est une entreprise admissible au moment du placement;

b) il s’agit, selon le cas :

(i) de l’achat à l’entreprise admissible, par le fonds, d’actions émises par elle en échange d’une contrepartie versée en espèces,

(ii) de l’achat d’un bon de souscription, d’une option ou d’un droit accordé par l’entreprise admissible, conjointement avec l’émission d’une action qui constitue un placement admissible, en vue de l’acquisition d’une action de l’entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où le bon de souscription, l’option ou le droit est accordé;

c) l’entreprise admissible n’affecte ni ne destine le placement à l’une des fins suivantes :

(i) la réaffectation de prêts,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l’exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l’entreprise admissible,

(iii) un réinvestissement ou l’acquisition de valeurs mobilières d’une personne,

(iv) sous réserve du paragraphe (5) ou (6), le financement de l’achat ou de la vente de produits ou de services fournis à l’entreprise admissible par un actionnaire ou un associé du fonds ou une personne qui lui est liée, ou par l’intermédiaire de l’un ou de l’autre,

(v) le versement de dividendes,

(vi) le remboursement de capital à un actionnaire de l’entreprise admissible ou le remboursement, par celle-ci, du principal de sommes dues à ses actionnaires,

(vii) le remboursement du principal de sommes dues aux actionnaires ou aux associés du fonds ou à des personnes qui leur sont liées,

(viii) l’exploitation d’une entreprise principalement hors de l’Ontario,

(ix) une fin ou un usage prescrit.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Exception

(5) Le sous-alinéa (4) c) (iv) ne s’applique pas à l’égard de l’achat de produits ou de services à un actionnaire ou à un associé qui est un commanditaire de la société ou à une personne qui lui est liée.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Idem

(6) Les sommes versées à l’achat de produits et de services visés au sous-alinéa (4) c) (iv) sont réputées ne pas comprendre ce qui suit :

a) les frais bancaires et les autres sommes qu’une banque exige normalement de ses clients en contrepartie des services qu’elle leur offre dans le cours normal de ses activités;

b) les traitements et salaires raisonnables versés aux employés.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Sens de «lié»

(7) Pour l’application de la présente partie :

a) deux entités ou plus sont liées si elles le sont au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) les placements admissibles qu’effectue un fonds ontarien de financement de la commercialisation sont liés si les entreprises admissibles dans lesquelles ils sont faits sont elles-mêmes liées.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Politique

18.12 La politique qui sous-tend la présente partie vise ce qui suit :

a) promouvoir le soutien de la commercialisation par le capital de risque dans les instituts de recherche établis en Ontario;

b) encourager les partenariats entre instituts de recherche et investisseurs agréés afin de commercialiser les fruits de la recherche menée par le corps professoral, le personnel, les étudiants et les anciens étudiants des instituts de recherche;

c) encourager les investissements pour stimuler la croissance et l’expansion de nouvelles entreprises novatrices créées sur la base de la recherche menée par les instituts de recherche.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Demande d’agrément

18.13 (1) Un institut de recherche admissible peut, à titre de commanditaire, demander l’agrément d’une société ou d’une société de personnes comme fonds ontarien de financement de la commercialisation en application de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société ou la société de personnes a un établissement stable en Ontario;

b) l’institut de recherche admissible démontre qu’il participera activement aux activités et affaires de la société ou de la société de personnes.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Un ou plusieurs commanditaires

(2) Un ou plusieurs instituts de recherche admissibles peuvent, à titre de commanditaires, demander l’agrément d’une société ou d’une société de personnes en application de la présente partie et un institut de recherche admissible peut demander au ministre, sous la forme et de la manière que celui-ci précise, de faire partie des commanditaires d’une société ou d’une société de personnes qui est déjà agréée en application de la présente partie.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Possibilité de commanditer plusieurs sociétés

(3) Un institut de recherche admissible peut commanditer plusieurs sociétés ou plusieurs sociétés de personnes.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Proposition

(4) L’agrément visé à la présente partie se demande en déposant auprès du ministre une proposition en double exemplaire où sont indiqués les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de la société, la raison sociale de la société de personnes et les noms du ou des commanditaires.

2. L’emplacement du siège social et des établissements stables de la société ou de la société de personnes et du ou des commanditaires en Ontario.

3. Dans le cas d’une société, un plan financier où sont indiqués les renseignements suivants :

i. les droits et privilèges rattachés à chaque catégorie ou série d’actions de la société, le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie ou série d’actions émises et à émettre et le montant total des capitaux propres en contrepartie duquel celles-ci ont été émises ou le seront,

ii. les types de créances émises par la société, le cas échéant, et leur montant,

iii. les restrictions éventuelles auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la société et la propriété de celles-ci,

iv. les conditions de rachat des actions,

v. le nombre estimatif des actionnaires de la société,

vi. les politiques et les objectifs de placement qu’envisage la société,

vii. tout autre renseignement prescrit que doit indiquer le plan financier.

4. Dans le cas d’une société de personnes, un plan financier où sont indiqués les renseignements suivants :

i. la méthode de répartition des bénéfices et des pertes entre les associés,

ii. l’apport de chaque associé,

iii. les rôles et les responsabilités de chaque associé,

iv. le mode de dissolution de la société de personnes,

v. les types de créances émises ou payables par la société de personnes, le cas échéant, et leur montant,

vi. le nombre estimatif d’associés,

vii. les politiques et les objectifs de placement qu’envisage la société de personnes,

viii. tout autre renseignement prescrit que doit indiquer le plan financier.

5. La description de la participation active du commanditaire aux activités et aux affaires de la société ou de la société de personnes.

6. Dans le cas d’une société :

i. le nombre de ses administrateurs, ainsi que leurs nom et prénoms et l’adresse personnelle de chacun,

ii. les nom et prénoms de ses dirigeants, ainsi que l’adresse personnelle de chacun.

7. Dans le cas d’une société de personnes, le nombre de ses associés, ainsi que leurs nom et prénoms et l’adresse personnelle de chacun.

8. Tout autre renseignement prescrit que doit indiquer la proposition.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Documents supplémentaires

(5) La proposition est accompagnée des documents suivants :

a) dans le cas d’une société :

(i) une copie certifiée conforme de ses statuts,

(ii) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société et des conventions et contrats projetés relatifs à la société auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou administrateurs ou un commanditaire a connaissance après s’être raisonnablement renseigné;

b) dans le cas d’une société de personnes :

(i) une copie certifiée conforme des contrats de société qui la régissent,

(ii) une copie conforme des conventions et contrats projetés relatifs à la société de personnes auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses associés ou un commanditaire a connaissance après s’être raisonnablement renseigné;

c) les autres documents prescrits.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Attestation

(6) La proposition et une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont complets et exacts sont signées, pour le compte de la société ou de la société de personnes, par deux dirigeants ou par un administrateur et un dirigeant de la société ou par l’associé désigné de la société de personnes, selon le cas.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Signature par le commanditaire

(7) La proposition est signée, pour le compte de chaque commanditaire, par son président, par le chef de sa direction ou par un particulier qui exerce des fonctions équivalentes.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Conditions d’agrément : société

(8) Une société ne peut être agréée en application de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et se conforme à cette loi et à la Loi sur les valeurs mobilières;

b) elle n’a jamais exercé d’autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi;

c) ses statuts précisent que chaque actionnaire doit être un investisseur admissible et placer au moins 25 000 $ dans ses actions;

d) elle a démontré, à la satisfaction du ministre, la participation active du commanditaire;

e) elle remplit les autres conditions prescrites.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Conditions d’agrément : société de personnes

(9) Une société de personnes ne peut être agréée en application de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle fonctionne conformément au droit ontarien des sociétés de personnes et à la Loi sur les valeurs mobilières;

b) elle n’a jamais exercé d’autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi;

c) le contrat de société précise que chaque associé doit être un investisseur admissible et y investir au moins 25 000 $;

d) elle a démontré, à la satisfaction du ministre, la participation active du commanditaire;

e) elle remplit les autres conditions prescrites.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Agrément

Droit à l’agrément

18.14 (1) Une société ou une société de personnes a le droit d’être agréée par le ministre en application de la présente partie s’il est satisfait à toutes les exigences suivantes :

1. Son ou ses commanditaires demandent l’agrément en application de la présente partie et déposent les documents exigés avant le 1er janvier 2007.

2. Il est satisfait aux exigences de l’article 18.13.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Refus de l’agrément

(2) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’agréer une société ou une société de personnes s’il estime qu’elle n’a pas le droit d’être agréée.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Idem

(3) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’agréer une société ou une société de personnes s’il estime que les placements envisagés ou les mesures prises par celle-ci, par ses dirigeants, administrateurs, actionnaires ou associés ou par un commanditaire ne sont pas conformes à la politique qui sous-tend la présente partie.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Délivrance du certificat d’agrément

(4) Dès qu’une société ou une société de personnes est agréée en application de la présente partie, le ministre fait ce qui suit :

a) il appose à l’endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Agréée» en indiquant le jour, le mois et l’année de l’agrément;

b) il dépose un des exemplaires à son bureau;

c) il inscrit la dénomination sociale de la société ou la raison sociale de la société de personnes dans le registre des sociétés de placement comme fonds ontarien de financement de la commercialisation agréé;

d) il délivre à la société ou à la société de personnes un certificat d’agrément auquel il joint l’autre exemplaire.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Demande de certificat de placement et subvention

18.15 (1) Un fonds ontarien de financement de la commercialisation peut demander à une personne désignée par le ministre du Développement économique et du Commerce ou par le ministre un certificat indiquant ce qui suit :

a) d’une part, le fait que le placement que le fonds a effectué ou envisage est un placement admissible;

b) d’autre part, le montant de la subvention ontarienne de financement de la commercialisation susceptible d’être versée à l’égard du placement.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Idem

(2) Une nouvelle demande doit être présentée en vertu du paragraphe (1) à l’égard de tout placement consécutif dans la même entreprise admissible, même si un certificat a déjà été obtenu en application du présent article à l’égard du placement initial.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Renseignements supplémentaires

(3) Le fonds ontarien de financement de la commercialisation qui demande un certificat fournit à la personne désignée les renseignements qu’elle précise afin de déterminer si le placement effectif ou envisagé est un placement admissible.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Certificat

(4) La personne désignée qui est convaincue que l’entreprise dans laquelle le fonds ontarien de financement de la commercialisation a effectué ou envisage d’effectuer un placement est une entreprise admissible et que le placement est un placement admissible délivre au fonds un certificat indiquant ce qui suit :

a) d’une part, le fait que le placement effectif ou envisagé est un placement admissible pour l’application de la présente partie;

b) d’autre part, s’il y a lieu, le montant de la subvention ontarienne de financement de la commercialisation susceptible d’être versée à l’égard du placement.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Montant de la subvention

(5) Sous réserve des paragraphes (6), (7) et (8), le montant de la subvention prévue par la présente partie est égal à 30 pour cent de la somme que le fonds ontarien de financement de la commercialisation a affectée à un placement admissible.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Droit à la subvention

(6) Un fonds ontarien de financement de la commercialisation n’a droit à une subvention que s’il a effectué au moins trois placements admissibles dont chacun est un placement dans une entreprise admissible qui n’est pas liée aux deux autres entreprises admissibles.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Subvention maximale : placement dans l’entreprise admissible

(7) Le total des subventions susceptibles d’être versées à un ou plusieurs fonds ontariens de financement de la commercialisation en application de la présente partie à l’égard de placements admissibles dans une entreprise admissible donnée et toutes les entreprises qui y sont liées est le suivant :

a) 225 000 $, si le ministre n’a pas précisé d’autre montant en application de l’alinéa b);

b) le montant éventuel, supérieur à 225 000 $, que le ministre précise, s’il est convaincu que l’accroissement du total des subventions susceptibles d’être versées en application de la présente partie est justifié pour atteindre les objectifs de la présente partie.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Total des subventions

(8) Le total des subventions susceptibles d’être versées en application de la présente partie s’élève à 36 millions de dollars et aucune subvention supplémentaire ne peut être accordée en application de cette partie une fois ce total atteint.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Demande de subvention ontarienne de financement de la commercialisation

18.16 (1) Le fonds ontarien de financement de la commercialisation qui remplit les conditions énoncées à l’article 18.15 peut, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle où il a rempli les conditions, demander sa première subvention ontarienne de financement de la commercialisation à l’égard de tous les placements admissibles qu’il a effectués avant la fin de l’année où il a rempli ces conditions.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Demandes de subvention suivantes

(2) Le fonds ontarien de financement de la commercialisation qui a rempli les conditions énoncées à l’article 18.15 avant le début d’une année et qui a déjà demandé une subvention en application du paragraphe (1) peut demander, au cours de l’année, une subvention ontarienne de financement de la commercialisation à l’égard de tous les placements admissibles qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une demande de subvention en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Délai de demande

(3) La demande de subvention à l’égard d’un placement admissible qui est visée au paragraphe (2) est présentée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle du placement admissible.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Présentation de la demande

(4) La demande visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée sous la forme et de la manière que le ministre approuve et indique les renseignements qu’il exige pour pouvoir vérifier le montant du placement et confirmer qu’il s’agissait d’un placement admissible lorsqu’il a été effectué.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Versement des subventions

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et 18.15 (6), (7) et (8), le ministre verse les subventions ontariennes de financement de la commercialisation aux fonds ontariens de financement de la commercialisation selon les montants calculés en application du paragraphe 18.15 (5).  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Non-paiement des subventions

(6) Le ministre ne doit pas verser de subvention ontarienne de financement de la commercialisation à un fonds ontarien de financement de la commercialisation dans les cas suivants :

a) le fonds ne se conforme pas à la présente loi;

b) le ministre estime que le fonds exerce ses activités d’une manière contraire à la politique qui sous-tend la présente partie, qu’il y ait eu ou non contravention à la présente loi ou aux règlements.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Demande de remboursement de la subvention

18.17 S’il détermine qu’un fonds ontarien de financement de la commercialisation a reçu une subvention à laquelle il n’avait pas droit ou d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit, le ministre exige le remboursement de la subvention ou de l’excédent conformément au paragraphe 30 (1).  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

Rapport annuel

18.18 Chaque année, les fonds ontariens de financement de la commercialisation présentent au ministre, sous la forme et de la manière qu’il approuve, les renseignements qu’il leur demande en ce qui concerne leurs placements admissibles.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 9.

PARTIE IV
ACTIF, CRÉDITS ET ADMINISTRATION

Composition de l’actif

19. (1) L’actif d’une société de placement est composé d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) des placements qui sont des placements admissibles pour elle;

b) des réserves;

c) des placements qui étaient des placements admissibles au moment où elle les a acquis;

d) des actions de toute société que la présente loi l’autorise à détenir;

e) des autres éléments d’actif prescrits.  1992, chap. 18, par. 19 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser une société de placement à conserver des éléments d’actif dans un placement qui n’est pas un placement admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un placement supplémentaire dans une entreprise qui était une entreprise admissible lorsque la société y a effectué un placement pour la première fois;

b) le placement supplémentaire est effectué afin de faciliter la restructuration financière de l’entreprise;

c) la société s’engage, sous une forme que le ministre juge satisfaisante, à disposer du placement supplémentaire dans les 36 mois qui suivent le jour où il a été effectué ou dans l’autre période qu’approuve le ministre.  1998, chap. 34, par. 19 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Définition : réserves

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«réserves» S’entend, selon le cas :

a) des biens visés aux alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de «placement admissible» à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) des dépôts effectués à la Caisse d’épargne de l’Ontario ou des certificats de placement garantis délivrés par celle-ci;

c) des autres placements prescrits.  1992, chap. 18, par. 19 (2); 1997, chap. 43, annexe C, art. 11; 1998, chap. 34, par. 19 (2) et (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «réserves» est modifiée par l’article 6 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de ce qui suit aux alinéas b) et c) :

b) des autres investissements prescrits.

Voir : 2002, chap. 8, annexe I, art. 6 et 24.

Remarque : Le jour  de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) des autres placements prescrits.

Voir : 2004, chap. 16, par. 1 (3) et 5 (3).

Aucune autre restriction

(2.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter les placements qu’un fonds ontarien de financement de la commercialisation peut effectuer ou conserver.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 10.

Frais annuels

(3) Les frais annuels d’une société de placement ne doivent pas dépasser le montant prescrit, calculé de la manière prescrite.  1992, chap. 18, par. 19 (3); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Restrictions : placements

20. (1) Une société de placement ne doit ni effectuer ni conserver un placement dans une entreprise qui est ou a été à un moment quelconque une entreprise admissible avec laquelle elle-même ou ses administrateurs ont un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :

a) le lien de dépendance entre la société et l’entreprise admissible existe uniquement en raison de la participation de la société en tant que détentrice de placements dans l’entreprise;

b) le placement est approuvé préalablement par une résolution spéciale des actionnaires de la société.  1997, chap. 43, annexe C, par. 12 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Exception

(1.1) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à une société de placement agréée en application de la partie III.1.  1997, chap. 43, annexe C, par. 12 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonds communautaire de placement dans les petites entreprises qui exerce ses activités dans une collectivité autochtone admissible au sens du paragraphe 18.2 (1).  1997, chap. 43, annexe C, par. 12 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Définition

(1.3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«lien de dépendance» S’entend au sens du paragraphe 251 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1997, chap. 43, annexe C, par. 12 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Fonds de placement des travailleurs

(2) Un fonds de placement des travailleurs (le «fonds») ne doit ni effectuer ni conserver un placement dans une entreprise qui est ou a été à un moment quelconque une entreprise admissible pour l’application de la partie III si le total des placements qu’il effectue dans l’entreprise et dans toute entreprise liée dépasse 15 millions de dollars.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 11 (1).

(3) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 7, par. 11 (2).

Coopérative de travail

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas une fois que l’entreprise admissible a été convertie en coopérative de travail, comme le prévoit le plan d’entreprise de la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat approuvé en application de la présente loi.  1994, chap. 17, par. 87 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Restriction : placements

(5) Un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ne doit pas placer plus de 20 pour cent des capitaux propres qu’il reçoit à l’émission de ses actions de catégorie A dans une entreprise qui est une entreprise admissible pour l’application de la partie III.1.  1999, chap. 9, par. 61 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

(6) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 61 (3).

Changement important

21. (1) Une société de placement donne au ministre un avis rédigé selon la formule qu’il approuve de tout changement important dans n’importe lequel de ses placements, dans les 30 jours de ce changement.  1992, chap. 18, par. 21 (1); 1997, chap. 19, par. 11 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Effet d’un changement important

(2) Si un changement important survient, le placement de la société de placement demeure un placement admissible, s’il est effectué avant le changement, pour une période de 12 mois à compter de la date de ce changement.  1992, chap. 18, par. 21 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Interprétation

(3) Dans le présent article, un changement important survient lorsque le placement effectué par la société de placement cesse d’être un placement admissible.  1992, chap. 18, par. 21 (3); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Déclarations

22. (1) Dans les six mois de la fin de chaque exercice, chaque société de placement remplit et dépose auprès du ministre une déclaration rédigée selon la formule qu’il approuve et dans laquelle sont énoncés, en date de la fin de son exercice, les renseignements qui doivent y figurer.  1992, chap. 18, par. 22 (1); 1997, chap. 19, par. 11 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Prorogation du délai

(2) Le ministre peut, à sa discrétion, proroger le délai imparti pour le dépôt de la déclaration prévue au présent article.  1992, chap. 18, par. 22 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Déclarations exigées par le ministre

23. Le ministre peut en tout temps, au moyen d’un avis, exiger d’une société de placement ou d’une société ou société de personnes dans laquelle elle a effectué des placements qu’elle dépose, dans le délai précisé dans l’avis, une déclaration sur toute question liée aux affaires de la société de placement et, selon le ministre, pertinente dans le cadre de l’application de la présente loi.  1992, chap. 18, art. 23; 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Crédit d’impôt

24. (1) Le ministre peut accorder un crédit d’impôt en application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur l’imposition des sociétés ou un crédit à l’investissement au titre des capitaux propres que des investisseurs admissibles ont placés dans des actions de catégorie A émises par une société de placement.  1992, chap. 18, par. 24 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 13 (1) et 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sociétés de placement qui sont des fonds ontariens de financement de la commercialisation.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 12.

Refus du crédit d’impôt

(2) Sous réserve de l’article 31, s’il est d’avis que la société de placement, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires gèrent leurs affaires d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi ou dans le but de permettre à une personne d’obtenir un crédit d’impôt ou un crédit à l’investissement auquel elle n’aurait pas droit par ailleurs, le ministre peut refuser d’accorder un crédit d’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu ou la Loi sur l’imposition des sociétés ou d’accorder un crédit à l’investissement prévu par la présente loi.  1997, chap. 43, annexe C, par. 13 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Crédit à l’investissement dans les petites entreprises : fonds de placement des travailleurs

24.1 (1) Un fonds de placement des travailleurs peut, après le 30 juin 1997 mais avant le 1er janvier 2001, affecter des sommes à un placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises et effectuer le placement après l’agrément de ce fonds en application de la partie III.1.  1997, chap. 43, annexe C, art. 14; 1999, chap. 9, par. 62 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Dates limites de placement

(2) Les dates limites suivantes s’appliquent au placement des sommes affectées en vertu du paragraphe (1) dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises :

1. Les sommes affectées avant le 5 mai 1998 doivent être placées au plus tard le 31 décembre 1998.

2. Les sommes affectées après le 4 mai 1998, mais avant le 1er janvier 1999, doivent être placées au plus tard le 31 décembre 1999.

3. Les sommes affectées après le 31 décembre 1998, mais avant le 1er janvier 2000, doivent être placées au plus tard le 31 décembre 2000.

4. Les sommes affectées après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, doivent être placées au plus tard le 31 décembre 2001.  1999, chap. 9, par. 62 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Crédit d’impôt à l’investissement

(3) Le ministre peut, sur demande, autoriser à prendre l’une des mesures suivantes le fonds de placement des travailleurs qui affecte des sommes à un placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ou qui effectue un placement dans un tel fonds avant le 1er janvier 2004 :

1. Le fonds peut traiter le double du montant affecté ou placé comme montant placé dans une entreprise admissible qui est une petite entreprise afin de déterminer s’il remplit les exigences de l’article 18.1 en matière de placement dans les petites entreprises et traiter le montant affecté ou placé comme montant placé dans un placement admissible afin de déterminer s’il remplit les exigences du paragraphe 17 (1).

2. Le fonds peut réduire le montant de l’impôt qu’il doit payer en application du paragraphe 28 (3) pour l’année civile pendant laquelle les sommes sont affectées ou placées. Le montant de la réduction d’impôt correspond au double du montant affecté ou placé.  1999, chap. 9, par. 62 (2); 2001, chap. 23, art. 15; 2002, chap. 22, art. 25; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Annulation du crédit

(3.1) Les règles suivantes s’appliquent si le fonds de placement des travailleurs qui affecte des sommes ne respecte pas la date limite de placement applicable fixée au paragraphe (2) :

1. À la date qui suit, la disposition 1 du paragraphe (3) cesse de s’appliquer à l’égard des sommes qui ne sont pas placées dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises :

i. le 31 décembre 1998, si la date limite de placement des sommes affectées est le 31 décembre 1998,

ii. le 31 décembre 1999, si la date limite de placement des sommes affectées est le 31 décembre 1999,

iii. le 31 décembre 2000, si la date limite de placement des sommes affectées est le 31 décembre 2000,

iv. le 31 décembre 2001, si la date limite de placement des sommes affectées est le 31 décembre 2001.

Le fonds de placement des travailleurs est alors tenu de placer les sommes et les intérêts courus dans des placements admissibles qui sont des petites entreprises et de conserver les placements comme l’exige l’article 18.1.

2. Une fois dépassée la date limite de placement applicable, la disposition 2 du paragraphe (3) est réputée ne s’être jamais appliquée à l’égard des sommes affectées par le fonds de placement des travailleurs.  1999, chap. 9, par. 62 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Crédit supplémentaire

(4) Si un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises effectue un ou plusieurs placements admissibles en application de la partie III.1 pendant une année donnée, le ministre peut, à la fin de l’année civile pendant laquelle le placement est effectué, accorder au fonds de placement des travailleurs un crédit à valoir sur le montant exigé de placement prévu au paragraphe 17 (1) et un crédit à valoir sur le montant exigé de placement dans les petites entreprises prévu à l’article 18.1, égal au pourcentage des actions de catégorie A du fonds communautaire de placement dans les petites entreprises que détient le fonds de placement des travailleurs, multiplié par le montant placé dans des placements admissibles par le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises.  1997, chap. 43, annexe C, art. 14; 1998, chap. 34, par. 20 (3); 1999, chap. 9, par. 62 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«petite entreprise» S’entend au sens du paragraphe 18.1 (1).  1999, chap. 9, par. 62 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Crédits d’impôt et stimulants

25. (1) La société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat demande au ministre, pour le compte de chaque investisseur admissible qui a payé, au cours de l’année civile ou dans les soixante jours suivants, des actions de catégorie A qu’elle a émises, un certificat de crédit d’impôt au titre du crédit d’impôt relatif à une société de placement que l’investisseur admissible demandera en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.  1992, chap. 18, par. 25 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Montant du crédit d’impôt

(2) Le montant du crédit d’impôt visé au paragraphe (1) que l’investisseur admissible peut demander chaque année est égal au total des montants suivants :

a) 20 pour cent de tous les montants reçus par la société à titre de capitaux propres à l’émission des actions de catégorie A, dans la mesure où ces montants sont imputables à la première tranche de 3 500 $ de chaque tranche de 15 000 $ qu’elle a reçue de l’investisseur admissible pendant la période mentionnée au paragraphe (1);

b) 30 pour cent de tous les montants reçus par la société à titre de capitaux propres à l’émission des actions de catégorie A, dans la mesure où ces montants sont imputables aux montants dépassant 3 500 $ mais ne dépassant pas 15 000 $ de chaque tranche de 15 000 $ qu’elle a reçue de l’investisseur admissible pendant la période mentionnée au paragraphe (1).  1994, chap. 17, par. 88 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Report du crédit d’impôt

(2.1) Si un investisseur admissible a payé un montant supérieur à 15 000 $ au cours d’une année civile ou dans les 60 jours suivants, le montant de l’excédent peut entrer, au cours des années d’imposition suivantes, en application du paragraphe (2) dans le calcul du montant du crédit d’impôt que l’investisseur admissible peut demander pour les années suivantes, pourvu que le montant du crédit d’impôt demandé une année donnée ne dépasse pas 4 150 $.  1994, chap. 17, par. 88 (2); 2002, chap. 22, par. 26 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Délivrance des certificats de crédit d’impôt

(3) Sous réserve du paragraphe (11), le fonds de placement des travailleurs délivre, pour le compte du ministre, à chaque investisseur admissible qui a souscrit une de ses actions de catégorie A au cours de l’année civile ou dans les 60 jours suivants, un certificat de crédit d’impôt au titre du crédit d’impôt relatif à une société de placement que l’investisseur admissible demandera en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 13 (1).

Forme du certificat

(3.1) Le fonds de placement des travailleurs délivre un certificat de crédit d’impôt rédigé sous la forme que le ministre approuve et indiquant l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt peut être demandé.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 13 (1).

Montant du crédit d’impôt

(4) Le montant du crédit d’impôt visé au paragraphe (3) qui peut être demandé pour une année d’imposition est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1991 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :

i. le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible après le 6 novembre 1991, mais avant le 1er mars 1992, pour des actions de catégorie A qu’il a émises,

ii. 3 500 $.

2. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1992 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :

i. le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible entre le 1er janvier 1992 et le 1er mars 1993 pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour 1991,

ii. si les actions de catégorie A ont été payées pendant les 60 premiers jours de 1992, 3 500 $ si un crédit d’impôt a été déduit lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de ces actions pour l’année d’imposition 1991, et 5 000 $ dans les autres cas.

3. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1993, 1994 ou 1995 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :

i. le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible entre le 1er janvier de l’année d’imposition et le 60e jour de l’année subséquente pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente,

ii. 5 000 $.

4. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1996 correspond à la somme des montants suivants :

i. le moindre de 1 000 $ et du montant égal à 20 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible après 1995, mais avant le 7 mai 1996, pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour 1995,

ii. le moindre des montants suivants :

A. l’excédent de 525 $ sur le montant éventuel calculé en application de la sous-disposition i,

B. le montant égal à 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, pour des actions de catégorie A qu’il a émises.

5. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1997 est le moindre des montants suivants :

i. 525 $,

ii. le montant égal à 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible après 1996, mais avant le 2 mars 1998, pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année d’imposition 1996.

6. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998, 1999 ou 2000 est le moindre des montants suivants :

i. 750 $,

ii. le montant égal à 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.

7. Si le fonds est un fonds de placement axé sur la recherche pendant l’année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition postérieure à 2000 est le moindre des montants suivants :

i. 1 000 $,

ii. le montant égal à 20 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.

8. Si le fonds n’est pas un fonds de placement axé sur la recherche pendant l’année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition postérieure à 2000 est le moindre des montants suivants :

i. 750 $,

ii. le montant égal à 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.  1996, chap. 24, art. 7; 1998, chap. 34, par. 21 (1); 2000, chap. 42, par. 7 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Crédit d’impôt : institution financière autorisée

(4.1) Si elle-même ou une société déterminée ou compagnie d’assurance qui lui est liée pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés est le propriétaire bénéficiaire et inscrit d’actions de catégorie A d’un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises achetées directement auprès du fonds avant le 1er janvier 2004, une institution financière autorisée peut, sous réserve de l’approbation du ministre, présenter une demande de crédit d’impôt prévu par la Loi sur l’imposition des sociétés rédigée selon la formule qu’il approuve. Le ministre peut alors lui accorder un crédit d’impôt égal à 30 pour cent des capitaux propres versés au fonds à l’émission d’actions de catégorie A.  1997, chap. 43, annexe C, art. 15; 1998, chap. 34, par. 21 (2); 1999, chap. 9, par. 63 (1); 2001, chap. 23, par. 16 (1); 2002, chap. 22, par. 26 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Crédit supplémentaire

(4.2) Si un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises effectue un ou plusieurs placements admissibles en application de la partie III.1 pendant une année donnée, le ministre peut accorder à l’institution financière autorisée un crédit d’impôt prévu par la Loi sur l’imposition des sociétés égal à 30 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente le montant placé pendant l’année dans des placements admissibles par le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises;

  «B» représente le pourcentage des actions de catégorie A du fonds communautaire de placement dans les petites entreprises que détient l’institution financière autorisée, ou une société déterminée ou une compagnie d’assurance liée à l’institution pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés.

1998, chap. 34, par. 21 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Stimulant à l’investissement

(4.3) Le particulier admissible ou la société admissible qui est le propriétaire bénéficiaire et inscrit d’actions de catégorie A d’un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises achetées directement auprès du fonds avant le 1er janvier 2004 peut demander un stimulant à l’investissement.  1999, chap. 9, par. 63 (2); 2001, chap. 23, par. 16 (2); 2002, chap. 22, par. 26 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Stimulant supplémentaire

(4.4) Le particulier admissible ou la société admissible qui détient des actions de catégorie A d’un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises qui effectue un ou plusieurs placements admissibles en application de la présente partie peut demander un stimulant à l’investissement supplémentaire.  1999, chap. 9, par. 63 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Demande de stimulant

(4.5) Une demande de stimulant à l’investissement ou de stimulant à l’investissement supplémentaire est présentée au ministre et rédigée selon la formule qu’il approuve.  1998, chap. 34, par. 21 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(4.6) Le ministre peut autoriser un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises à présenter une demande de stimulant à l’investissement et de stimulant à l’investissement supplémentaire pour le compte de ses actionnaires et peut assortir l’autorisation de conditions.  1998, chap. 34, par. 21 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Versement des stimulants

(4.7) Sous réserve du paragraphe (4.8), le ministre verse au particulier admissible ou à la société admissible le stimulant à l’investissement et, s’il y a lieu, le stimulant à l’investissement supplémentaire s’il est convaincu de ce qui suit :

1. Le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises et ses investisseurs admissibles se conforment au plan financier approuvé du fonds.

2. Les actions auxquelles se rapporte le stimulant ne constituent pas un type de valeurs mobilières qui donnent le droit à leur détenteur de recevoir une autre aide financière d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un organisme public à l’égard de l’acquisition de ces actions.

3. Le stimulant se rapporte aux actions que le particulier ou la société a achetées directement auprès du fonds qui les a émises.

4. Les autres exigences prescrites sont remplies.  1998, chap. 34, par. 21 (4); 1999, chap. 9, par. 63 (3) et (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Exception

(4.8) Le ministre ne doit pas verser le stimulant à l’investissement et, s’il y a lieu, le stimulant à l’investissement supplémentaire au particulier admissible ou à la société admissible s’il estime que le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent ses affaires d’une manière qui est contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi, qu’il ait été contrevenu ou non à la présente loi ou aux règlements.  1998, chap. 34, par. 21 (4); 1999, chap. 9, par. 63 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Montant du stimulant

(4.9) Le montant du stimulant à l’investissement mentionné au paragraphe (4.3) est le moindre de ce qui suit :

a) 37 500 $;

b) 7,5 pour cent du montant versé par le particulier admissible ou la société admissible avant le 1er janvier 2004 au fonds communautaire de placement dans les petites entreprises à l’émission d’actions de catégorie A.  1998, chap. 34, par. 21 (4); 1999, chap. 9, par. 63 (6); 2001, chap. 23, par. 16 (3); 2002, chap. 22, par. 26 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Montant du stimulant supplémentaire

(4.10) Le montant du stimulant supplémentaire mentionné au paragraphe (4.4) est le moindre de ce qui suit :

a) 37 500 $;

b) le produit de 7,5 pour cent du montant que le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises a placé dans des placements admissibles en application de la partie III.1 par le pourcentage des actions de catégorie A du fonds que détient le particulier admissible ou la société admissible.  1998, chap. 34, par. 21 (4); 1999, chap. 9, par. 63 (7); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Délivrance du certificat de crédit d’impôt

(5) Dès qu’il reçoit une demande visée au paragraphe (1), le ministre délivre à l’investisseur admissible, sous réserve des paragraphes (6) et (7), un certificat de crédit d’impôt indiquant le montant du crédit d’impôt et l’année d’imposition pour laquelle il peut être demandé, à moins qu’il n’estime que la société ou le fonds, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent ses affaires d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi, qu’il y ait eu ou non contravention à la présente loi ou aux règlements.  1992, chap. 18, par. 25 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, par. 13 (2).

Restriction

(6) Aucun certificat de crédit d’impôt ne doit être délivré en application du présent article au titre des montants qui dépassent la première tranche de 150 000 $ qu’un investisseur admissible a payée à une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat en contrepartie de l’émission d’actions de catégorie A en sa faveur.  1992, chap. 18, par. 25 (6); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Conditions

(7) Le ministre ou, s’il y a lieu, le fonds de placement des travailleurs ne doit pas délivrer de certificat de crédit d’impôt en application du présent article à moins d’être convaincu de l’existence des faits suivants :

a) la société ou le fonds et ses investisseurs admissibles se conforment à son plan financier et, s’il s’agit d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, à ses plans d’entreprise et de ressources humaines approuvés;

b) à moins que les règlements ne le permettent, les actions de catégorie A auxquelles se rapporte le crédit d’impôt ne constituent pas un type de valeurs mobilières qui donnent le droit à leur détenteur, à l’égard de leur acquisition :

(i) soit de demander un crédit d’impôt, à valoir sur l’impôt payable par ailleurs, en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi sur l’imposition des sociétés, à l’exclusion du crédit d’impôt relatif à un fonds de placement des travailleurs prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’article 127.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) soit de demander une déduction dans le calcul du revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi sur l’imposition des sociétés,

(iii) soit de recevoir une autre aide financière d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un organisme public;

c) aucun crédit d’impôt n’a été accordé antérieurement en application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur l’imposition des sociétés au titre des actions auxquelles se rapporte le certificat de crédit d’impôt;

d) les actions de catégorie A auxquelles se rapporte le certificat de crédit d’impôt ont été achetées directement à la société de placement qui les a émises et acquises directement d’elle;

e) les autres conditions prescrites sont remplies.  1992, chap. 18, par. 25 (7); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1) et (2); 2002, chap. 22, par. 26 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, par. 13 (3) à (6).

Demande de certificat de crédit d’impôt

(8) La demande visée au paragraphe (1) se fait en déposant ce qui suit auprès du ministre :

a) une demande contenant les renseignements prescrits et portant la signature du secrétaire et d’un dirigeant autorisé de la société de placement qui a émis les actions de catégorie A au titre desquelles un certificat de crédit d’impôt est demandé;

b) les autres documents prescrits par le ministre.  1992, chap. 18, par. 25 (8); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, par. 13 (7).

Mandataire

(9) Le ministre peut, par voie de convention, autoriser une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ou un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises, aux conditions qu’il estime appropriées, à délivrer pour son compte, à titre de mandataire, les certificats de crédit d’impôt prévus au présent article.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 13 (8).

Conditions de délivrance fixées par le ministre

(10) Le ministre fixe les conditions qu’il estime nécessaires relativement à la délivrance, pour son compte, de certificats de crédit d’impôt en application du paragraphe (3) par le fonds de placement des travailleurs et celui-ci s’y conforme.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 13 (8).

Arrêté d’interdiction de délivrer des certificats

(11) Le ministre ordonne, par arrêté, au fonds de placement des travailleurs de cesser de délivrer des certificats de crédit d’impôt jusqu’à avis contraire s’il est d’avis que, selon le cas :

a) le fonds a contrevenu au paragraphe (3.1) ou (7) ou ne s’est pas conformé à une condition fixée en vertu du paragraphe (10);

b) le fonds, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent ses activités et ses affaires d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi, qu’il y ait ou non contravention à la présente loi ou aux règlements.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 13 (8).

Stimulant à l’investissement dans la recherche

25.0.1 (1) Un investisseur admissible peut demander un stimulant à l’investissement dans la recherche si lui-même ou une fiducie admissible pour lui achète des actions de catégorie A émises après 2000 mais avant le 2 mars 2001 par un fonds de placement axé sur la recherche.  2000, chap. 42, art. 8; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Demande : investisseur admissible

(2) Une demande de stimulant à l’investissement dans la recherche est présentée au ministre et rédigée selon la formule qu’il approuve.  2000, chap. 42, art. 8; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem : fonds

(3) Le ministre peut autoriser un fonds de placement des travailleurs à présenter pour le compte de ses actionnaires une demande de stimulant à l’investissement dans la recherche et peut assortir l’autorisation de conditions.  2000, chap. 42, art. 8; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Versement du stimulant

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre verse le stimulant à l’investissement dans la recherche à l’investisseur admissible selon le moindre des montants suivants :

a) 250 $;

b) 5 pour cent du montant que l’investisseur admissible, ou la fiducie admissible pour lui, a payé après 2000 mais avant le 2 mars 2001 au fonds de placement des travailleurs à l’émission des actions de catégorie A.  2000, chap. 42, art. 8; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Exception

(5) Le ministre ne doit pas verser le stimulant à l’investissement dans la recherche à l’investisseur admissible s’il estime que le fonds de placement des travailleurs qui a émis les actions de catégorie A, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent ses affaires d’une manière qui est contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi, qu’il ait été contrevenu ou non à la présente loi ou aux règlements.  2000, chap. 42, art. 8; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Attestation de conformité

25.1 (1) Au plus tard le 31 janvier, chaque fonds de placement des travailleurs remet au ministre une attestation dans laquelle il expose dans quelle mesure il s’est conformé aux exigences de la présente loi en matière de placement pendant l’année civile précédente.  1999, chap. 9, par. 64 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(1.1) L’attestation est établie selon la formule qu’approuve le ministre.  1999, chap. 9, par. 64 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Preuve de conformité

(2) Le fonds de placement des travailleurs remet au ministre, à sa demande, des renseignements et documents suffisants pour lui permettre d’établir si le fonds se conforme à la présente loi.  1999, chap. 9, par. 64 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(2.1) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont remis au ministre sous la forme qu’il approuve.  1999, chap. 9, par. 64 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Non-remise de l’attestation

(3) Malgré l’article 25, si le fonds ne remet pas au ministre l’attestation exigée par le paragraphe (1) au moment exigé par ce paragraphe ou les renseignements ou documents supplémentaires exigés par le paragraphe (2) au plus tard à la date précisée dans la demande du ministre :

a) d’une part, il est considéré comme ne se conformant pas aux articles 17 et 18.1 à la date suivante :

1. Dans les cas où il ne remet pas au ministre l’attestation exigée par le paragraphe (1), le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il aurait dû le faire.

2. Dans les cas où il ne remet pas au ministre les renseignements ou documents exigés par le paragraphe (2), la date à laquelle il aurait dû le faire;

b) d’autre part, aucun autre certificat de crédit d’impôt ne doit être délivré en application de l’article 25 à l’égard d’actions de catégorie A émises après la date à laquelle il ne remet pas le certificat, les renseignements ou les documents, tant qu’il ne le fait pas.  1996, chap. 24, art. 8; 1996, chap. 29, par. 13 (1); 1999, chap. 9, par. 64 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Arrêté d’interdiction de délivrer des certificats

(4) Si le ministre est d’avis que le fonds de placement des travailleurs ne se conforme pas à l’article 17 ou 18.1 à un moment quelconque, il peut lui ordonner, par arrêté, de cesser de délivrer des certificats de crédit d’impôt à l’égard d’actions de catégorie A qu’il émet après la date de l’arrêté jusqu’à ce qu’il prouve, à la satisfaction du ministre, qu’il se conforme aux articles 17 et 18.1.  2004, chap. 31, annexe 7, par 14 (1).

Pénalité

(5) Le ministre peut ordonner au fonds qui ne se conforme pas à l’article 17 ou 18.1 ou qui est considéré comme ne s’y conformant pas en application de l’alinéa (3) a) de lui payer une pénalité égale :

a) soit à 30 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission des actions de catégorie A pendant la période d’inobservation, s’il ne s’agit pas d’un fonds de placement axé sur la recherche;

b) soit à 40 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission des actions de catégorie A pendant la période d’inobservation, s’il s’agit d’un fonds de placement axé sur la recherche.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 14 (2).

Déclaration de non-application

(5.1) Le ministre peut déclarer que les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à un fonds si celui-ci a ramené à zéro l’impôt qu’il doit payer en application du paragraphe 28 (3) pour une année civile par suite d’une réduction prévue à la disposition 2 du paragraphe 24.1 (3).  1998, chap. 34, art. 22; 1999, chap. 9, par. 64 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(5.2) La déclaration s’applique à l’égard de la période que le ministre précise, mais celle-ci ne doit pas prendre fin avant la fin de l’année civile qui suit celle mentionnée au paragraphe (5.1).  1998, chap. 34, art. 22; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Révocation de la déclaration

(5.3) Le ministre peut révoquer la déclaration s’il estime que le fonds affecte les sommes visées au paragraphe 24.1 (1) dans le but principal de se soustraire à l’application des paragraphes (3), (4) et (5).  1998, chap. 34, art. 22; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Pénalité découlant de la révocation

(5.4) Si le ministre révoque la déclaration, le fonds paie une pénalité égale au montant total des crédits d’impôt relatifs à une société de placement au titre desquels il a délivré des certificats de crédit d’impôt pendant que la déclaration était en vigueur.  1998, chap. 34, art. 22; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

(6) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 64 (5).

Exception

(7) Si le fonds de placement des travailleurs peut prouver, à la satisfaction du ministre, qu’un certificat de crédit d’impôt à l’égard d’un crédit d’impôt a été délivré à un moment où il se conformait aux articles 17 et 18.1, la pénalité payable en application du présent article est calculée sans tenir compte de ce crédit.  1996, chap. 24, art. 8; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Non-application de l’art. 31

(8) L’article 31 ne s’applique pas aux mesures prises par le ministre en application du présent article.  1996, chap. 24, art. 8; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Retrait de l’agrément

26. (1) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut retirer l’agrément d’une société de placement si, selon le cas :

a) la société de placement est agréée en application de la partie II ou III et ne conserve pas le montant exigé de placements admissibles;

b) la société de placement ne satisfait pas aux exigences imposées par ses statuts;

  b.1) la société de placement ne se conforme pas à l’article 14.1;

c) la société de placement est agréée en application de la partie II et devient partie à une opération ou à une série d’opérations qui donne ou donnerait lieu à un changement direct ou indirect de son contrôle, notamment par voie d’unification, de fusion, d’arrangement ou de liquidation, sauf si, selon le cas :

(i) la date de l’opération ou de la première opération de la série tombe au moins cinq ans après la date de la dernière émission d’une action de catégorie A de la société,

(ii) la mesure a été approuvée au préalable par le ministre du Développement économique et du Commerce;

d) la société de placement ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements ou y contrevient;

e) le ministre est d’avis que la société de placement, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires, ou l’association d’employés, un commanditaire communautaire ou un commanditaire qui y est attaché, gèrent leurs activités et leurs affaires d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi ou dans le but de permettre à une personne d’obtenir un crédit d’impôt, un crédit à l’investissement ou une subvention auquel elle n’aurait pas droit par ailleurs;

f) la société est une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui ne se conforme plus à son plan d’entreprise approuvé.  1992, chap. 18, par. 26 (1); décret no 354/93; 1994, chap. 17, art. 89; 1997, chap. 43, annexe C, art. 16 et par. 23 (1); 2001, chap. 23, art. 17; 2002, chap. 22, art. 27; 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, art. 15.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

(2) Le ministre peut, pour la période qu’il estime appropriée, surseoir au retrait de l’agrément d’une société de placement qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, mais qui, à son avis, respecte l’esprit et l’objet de la présente loi.  1992, chap. 18, par. 26 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Renonciation à l’agrément

(3) À la demande d’une société agréée en application de la présente loi, le ministre peut accepter qu’elle renonce à son agrément si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle verse au ministre la somme exigible, le cas échéant, en application de l’article 27;

  a.1) elle paie une somme égale au montant éventuel qu’elle devrait en application du paragraphe 28 (3), calculé comme si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment où elle renonce à son agrément;

b) elle dépose auprès du ministre les renseignements prescrits et remplit les autres conditions prescrites.  1992, chap. 18, par. 26 (3); 1999, chap. 9, art. 65; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Paiement des crédits d’impôt : cas particuliers

27. (1) La société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat dont le ministre retire l’agrément, qui demande, en application de l’article 26, de renoncer à son agrément en application de la présente loi ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution paie immédiatement au ministre un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant total des crédits d’impôt au titre desquels des certificats de crédit d’impôt ont été ou peuvent être délivrés en application de la présente loi relativement à toutes les actions de catégorie A en circulation qui ont été émises dans les cinq ans qui précèdent la date du retrait de l’agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution;

b) le montant total qui, pour l’application de l’alinéa a), correspondrait au montant total des crédits d’impôt au titre des actions de catégorie A dont il est question au même alinéa si le montant des capitaux propres reçus par la société à l’émission de chacune des actions était égal à la juste valeur marchande de l’action à la date du retrait de l’agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution, et non pas au montant des capitaux propres effectivement reçus par la société.  1992, chap. 18, par. 27 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 17 (1) et 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Remboursement des crédits d’impôt

(2) Le fonds de placement des travailleurs dont le ministre retire l’agrément lui paie immédiatement un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l’égard de toutes ses actions de catégorie A alors en circulation dans les huit ans qui précèdent immédiatement la date du retrait de l’agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution;

b) le montant total qui serait calculé pour l’application de l’alinéa a) si le montant des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission de chacune des actions était égal à la juste valeur marchande de l’action à la date du retrait de l’agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution, et non pas au montant des capitaux propres effectivement reçus par le fonds.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 16 (1).

Idem

(2.1) Le fonds de placement des travailleurs qui demande, en application de l’article 26, de renoncer à son agrément en application de la présente loi ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution paie immédiatement au ministre une somme égale au total des montants représentant chacun le montant relatif à une action de catégorie A de son capital-actions, en circulation immédiatement avant le moment donné, qui est calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente :

a) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 7 mai 1996 et moins de cinq ans avant le moment donné, 4 pour cent de la contrepartie reçue par le fonds pour l’émission de l’action,

b) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée après le 6 mai 1996 et moins de huit ans avant le moment donné, 1,875 pour cent de la contrepartie reçue par le fonds pour l’émission de l’action,

c) dans les autres cas, zéro;

  «B» représente :

a) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 6 mai 1996, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation avant le moment donné est soustrait de cinq,

b) dans les autres cas, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation est soustrait de huit.

1999, chap. 9, par. 66 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Exception

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas si la demande de renonciation à l’agrément ou la proposition de liquidation ou de dissolution est liée à un achat ou à une vente visé à l’article 27.1.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 16 (2).

Remboursement des subventions, retrait de l’agrément

(3) Le fonds ontarien de financement de la commercialisation dont le ministre retire l’agrément lui paie immédiatement un montant égal au total des subventions visées à la partie III.2 qu’il a reçues à l’égard des placements admissibles effectués dans les 48 mois qui précèdent immédiatement la date du retrait de l’agrément.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 16 (3).

Responsabilité du détenteur

(4) La personne qui, à titre de détenteur d’une action de catégorie A émise par une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat dans les cinq ans qui précèdent, reçoit un montant à l’égard de la réduction du compte capital déclaré imputable aux actions de catégorie A, autrement que par voie de rachat de ces actions, paie immédiatement au ministre un montant égal au pourcentage de crédit d’impôt appliqué au montant reçu.  1997, chap. 43, annexe C, par. 17 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(4.1) La personne qui, à titre de détenteur d’une action de catégorie A émise par un fonds de placement des travailleurs, reçoit un montant à l’égard de la réduction du compte capital déclaré imputable aux actions de catégorie A, paie immédiatement au ministre un montant égal au total de ce qui suit :

a) 20 pour cent du montant reçu à l’égard des actions de catégorie A émises dans les cinq ans qui précèdent mais avant le 7 mai 1996;

b) 15 pour cent du montant reçu à l’égard des actions de catégorie A émises dans les huit ans qui précèdent mais après le 6 mai 1996.  1997, chap. 43, annexe C, par. 17 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Responsabilité de la société

(5) La société de placement et l’actionnaire sont conjointement et individuellement redevables des montants payables par ce dernier en application du présent article. La société a le droit de déduire ou de retenir les montants qu’elle paie en application du présent article de tout montant qu’elle a payé ou doit payer à l’actionnaire ou de les recouvrer de lui par quelque autre moyen.  1997, chap. 43, annexe C, par. 17 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Réduction de la responsabilité

(6) Le montant dont les statuts d’une société de placement exigent la déduction et le versement au ministre au rachat d’une de ses actions de catégorie A peut être réduit des montants payés en application du présent article qui peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l’action rachetée.  1997, chap. 43, annexe C, par. 17 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Créance de la Couronne

(7) Tout montant payable au ministre en application de la présente loi constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario.  1992, chap. 18, par. 27 (7); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Remboursement d’un paiement par le ministre

(8) Si le ministre est convaincu qu’un investisseur n’a pas reçu tout ou partie du crédit d’impôt relatif à une société de placement en application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 127.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), il peut rembourser ou payer tout ou partie d’un montant qui lui est payé ou payable en application de la présente loi au titre des actions de catégorie A auxquelles se rapporte le crédit d’impôt. Le ministre remet le remboursement ou le paiement, jusqu’à concurrence du montant qu’il estime approprié, à la ou aux personnes qui y ont droit à son avis.  1992, chap. 18, par. 27 (8); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (2); 1999, chap. 9, par. 66 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Compensation

(9) Si le fonds ontarien de financement de la commercialisation qui a droit à une subvention en application de la partie III.2 est redevable d’un paiement à la Couronne du chef de l’Ontario, ou est sur le point de l’être, le ministre peut imputer tout ou partie de la subvention au montant dont le fonds est redevable. 2004, chap. 31, annexe 7, par. 16 (4).

Avis de regroupement d’entreprises

27.1 (1) Le fonds de placement des travailleurs qui a émis des actions de catégorie A avise le ministre par écrit s’il envisage :

a) soit de fusionner avec une autre société;

b) soit de conclure un arrangement en vue d’acquérir la totalité, ou presque, de l’actif d’un autre fonds de placement des travailleurs;

c) soit de conclure un arrangement en vue de vendre la totalité, ou presque, de son actif à un autre fonds de placement des travailleurs.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 17 (1).

Idem

(2) L’avis est donné au moins 30 jours avant la fusion, l’achat ou la vente envisagé et est accompagné des renseignements et documents que demande le ministre.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 17 (1).

Effet de la fusion

(3) Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent lors de la fusion d’un fonds de placement des travailleurs et d’une autre société :

1. La nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

2. La nouvelle société est réputée avoir été agréée en application de la partie III à la première date à laquelle l’une des sociétés remplacées a été agréée en application de celle-ci.

3. La nouvelle société est réputée avoir émis toutes les actions de catégorie A émises par une société remplacée en contrepartie des capitaux propres reçus par celle-ci à l’émission de ces actions.

4. Si une société remplacée était autorisée à émettre une catégorie d’actions à laquelle s’applique le sous-alinéa 14 (1) c) (iii), la nouvelle société est réputée avoir été autorisée par le ministre à émettre des actions essentiellement semblables au moment de la fusion.

5. Chacune des nouvelles actions qu’émet la nouvelle société au moment de la fusion en remplacement de celles émises par une société remplacée est réputée avoir été émise au moment où la société remplacée a émis les actions remplacées.

6. La nouvelle société est réputée avoir effectué tous les placements des sociétés remplacées :

i. d’une part, au moment où elles les ont effectués,

ii. d’autre part, au coût historique qu’elles utilisent.

7. Les placements admissibles qu’une société remplacée a effectués dans une entreprise de recherche en application du paragraphe 16.1 (2) ou dans une société cotée ou une petite entreprise au sens du paragraphe 18.1 (1) sont réputés être des placements admissibles du même genre de la nouvelle société.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 17 (1).

Effet de l’achat et de la vente

(4) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à l’achat de la totalité, ou presque, de l’actif d’un fonds de placement des travailleurs par un autre fonds de ce type :

1. Le vendeur ne doit pas émettre d’actions de catégorie A après l’achat.

2. Le vendeur renonce à son agrément dans un délai raisonnable après l’achat.

3. Chaque nouvelle action qui est émise par l’acheteur et reçue par un actionnaire du vendeur en remplacement d’une action émise par ce dernier est réputée avoir été émise au moment où il a émis l’action remplacée.

4. Si le vendeur était autorisé à émettre une catégorie d’actions autre que la catégorie A et que les droits, privilèges, restrictions et conditions qui s’y rattachent ont été approuvés par son conseil d’administration et par le ministère, l’acheteur est réputé avoir été autorisé par le ministre à émettre des actions de remplacement essentiellement semblables.

5. Le montant des capitaux propres que l’acheteur a reçus à l’émission d’une action de catégorie A en échange d’éléments d’actif du vendeur est réputé correspondre au quotient du prix des éléments d’actif, au moment de l’achat, qu’ont négocié l’acheteur et le vendeur par le nombre d’actions de catégorie A émises dans le cadre de l’achat.

6. Le montant des capitaux propres que l’actionnaire a apportés à l’émission d’une action de catégorie A de l’acheteur en échange d’une action de catégorie A émise par le vendeur est réputé correspondre au prix de l’action de catégorie A de l’acheteur au moment de l’achat.

7. Chaque placement du vendeur acquis par l’acheteur qui est un placement admissible au moment de l’achat est réputé être un placement admissible de l’acheteur.

8. Les placements admissibles du vendeur qui sont effectués dans une entreprise de recherche en application du paragraphe 16.1 (2) ou dans une société cotée ou une petite entreprise au sens du paragraphe 18.1 (1) sont réputés être des placements admissibles du même genre de l’acheteur.

9. Les placements du vendeur dans une société de placement agréée en application de la partie III.1 qui sont acquis par l’acheteur sont traités comme s’ils avaient été effectués par l’acheteur.

10. Le coût d’un placement admissible acquis par l’acheteur est réputé en être le prix, au moment de l’achat, qu’ont négocié l’acheteur et le vendeur.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 17 (1).

Effet de certaines formes de non-conformité

(5) Les règles énoncées au paragraphe (6) s’appliquent si, selon le cas :

a) immédiatement après la fusion, les statuts de la nouvelle société ne satisfont pas aux exigences de l’alinéa 14 (1) c), d) ou f);

b) la nouvelle société ne se conforme pas au paragraphe 13 (1);

c) l’agrément qu’une société remplacée avait obtenu en application de la présente loi a été retiré immédiatement avant la fusion;

d) la nouvelle société a distribué des biens autres que ses actions de catégorie A aux actionnaires en échange d’actions de catégorie A d’une société remplacée.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 17 (1).

Idem

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances visées au paragraphe (5) :

1. La nouvelle société est réputée avoir renoncé à son agrément en application de la présente loi immédiatement après la fusion.

2. La nouvelle société paie promptement au ministre la somme que chaque société remplacée aurait été tenue de payer en application du paragraphe 27 (2.1) si elle avait renoncé à son agrément en application de la présente loi immédiatement avant la fusion.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 17 (1).

Exemption

(7) Le ministre peut exempter une nouvelle société ou un fonds de placement des travailleurs de l’application des règles énoncées au présent article aux conditions qu’il estime appropriées.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 17 (1).

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«nouvelle société» La société issue de la fusion d’une société remplacée et d’une ou de plusieurs autres sociétés. («new corporation»)

«société remplacée» Société qui, lors d’une fusion, est ou était un fonds de placement des travailleurs. («predecessor corporation»)  2004, chap. 31, annexe 7, par. 17 (1).

Règlements

(9) Le ministre peut, par règlement, prescrire des règles applicables aux fonds ontariens de financement de la commercialisation dans les cas suivants :

a) la liquidation d’un fonds ou sa participation à une réorganisation;

b) la participation d’au moins deux fonds à un regroupement d’entreprises;

c) l’achat de l’actif d’un fonds par une autre personne.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 17 (2).

Avis de liquidation ou de dissolution

27.2 (1) Le fonds de placement des travailleurs qui a émis des actions de catégorie A et qui envisage sa liquidation ou sa dissolution en avise le ministre par écrit.  1999, chap. 9, art. 67; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(2) L’avis est donné au moins 30 jours avant la liquidation ou la dissolution envisagée et est accompagné des renseignements et documents que demande le ministre.  1999, chap. 9, art. 67; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Impôt en cas d’insuffisance des placements : société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat

28. (1) La société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui n’acquiert pas ou ne conserve pas le montant de placements admissibles que l’article 9 l’oblige à détenir à la fin d’un exercice donné paie immédiatement au ministre pour l’exercice un impôt égal au montant calculé selon la formule suivante :

T = (A × 20/100) – B

où :

  «T» représente l’impôt payable en application du présent paragraphe;

«A» représente l’excédent des capitaux propres que la société a reçus à l’émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l’oblige à conserver dans des placements admissibles à la fin de l’exercice sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour la société, des placements admissibles qu’elle détient à la fin de l’exercice;

  «B» représente le montant de l’impôt que la société a payé en application du présent paragraphe à l’égard d’un exercice précédent et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (2).

1996, chap. 29, par. 14 (2); 1999, chap. 9, par. 68 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Remboursement

(2) Dès qu’il reçoit la demande d’une société de placement qui a payé l’impôt prévu au paragraphe (1) pour l’exercice, le ministre peut le lui rembourser, sans intérêts, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il reçoit la demande dans les trois ans qui suivent la fin de l’exercice pour lequel l’impôt a été établi;

b) il est convaincu que, au plus tard à la fin du deuxième exercice se terminant après celui pour lequel l’impôt a été établi, la société a conservé pendant tout un exercice et continue de conserver le montant de placements admissibles que la présente loi l’oblige à conserver.  1992, chap. 18, par. 28 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Impôt en cas d’insuffisance des placements : fonds de placement des travailleurs

(3) Le fonds de placement des travailleurs qui n’acquiert pas ou ne conserve pas le montant de placements admissibles que l’article 17 l’oblige à détenir à la fin d’une année civile donnée ou qui ne respecte pas les restrictions au placement et ne satisfait pas aux exigences visant les placements admissibles précisées à l’article 18.1 paie au ministre pour l’année un impôt égal à l’excédent du plus élevé des montants suivants :

a) 15 pour cent de l’excédent des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l’oblige à conserver dans des placements admissibles à la fin de l’année civile sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour le fonds, des placements admissibles qu’il détient à la fin de l’année;

b) le total des montants suivants :

(i) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 18 (1).

(i.1) 15 pour cent de l’excédent de «C» sur «D», où :

«C» représente le montant que le fonds a placé au cours de l’année civile dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées,

«D» représente le plafond des placements dans des sociétés cotées qu’impose le paragraphe 18.1 (5),

(ii) 15 pour cent de l’excédent des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission de ses actions de catégorie A après le 6 mai 1996 et que l’article 18.1 l’oblige à placer à la fin de l’année civile dans des entreprises admissibles qui sont des petites entreprises sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour le fonds, des placements admissibles qu’il détient dans des entreprises admissibles qui sont des petites entreprises à la fin de l’année,

sur :

c) le montant de l’impôt que le fonds a payé en application du présent paragraphe, à l’exclusion d’un montant visé au sous-alinéa 28 (3) b) (i.1), à l’égard d’une année précédente et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (4).  1996, chap. 29, par. 14 (4); 1999, chap. 9, par. 68 (2) et (3); 2001, chap. 23, par. 18 (1) à (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(3.1) Le fonds paie l’impôt exigé par le paragraphe (3) au plus tard le jour où il est tenu de remettre au ministre l’attestation exigée par le paragraphe 25.1 (1) ou les renseignements exigés par le paragraphe 25.1 (2), selon le cas.  1999, chap. 9, par. 68 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Remboursement

(4) Dès qu’il reçoit la demande d’un fonds de placement des travailleurs qui a payé l’impôt prévu au paragraphe (3) pour l’année civile, le ministre peut le lui rembourser, sans intérêts, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il reçoit la demande dans les trois ans qui suivent la fin de l’année civile pour laquelle l’impôt a été établi;

b) il est convaincu que le fonds conserve le montant de placements admissibles exigé par l’article 17 et qu’il respecte les restrictions au placement et satisfait aux exigences visant les placements admissibles précisées à l’article 18.1.  1996, chap. 29, par. 14 (4); 1998, chap. 34, art. 23; 1999, chap. 9, par. 68 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«petite entreprise» et «société cotée» S’entendent au sens du paragraphe 18.1 (1).  2001, chap. 23, par. 18 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Impôt en cas d’insuffisance des placements : actionnaire d’un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises

28.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’actionnaire d’un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises qui n’acquiert pas le montant de placements admissibles que l’article 18.7 l’oblige à détenir à la fin d’une année donnée paie immédiatement au ministre pour l’année un impôt égal au montant calculé selon la formule suivante :

T = [(P × A) – B] × C/D

où :

  «T» représente l’impôt payable par l’actionnaire en application du présent paragraphe;

  «P» représente :

a) 15 pour cent, si l’actionnaire est un fonds de placement des travailleurs,

b) 30 pour cent, si l’actionnaire est une institution financière autorisée ou une société déterminée ou compagnie d’assurance qui est liée à l’institution pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés,

c) 7,5 pour cent, si l’actionnaire est un particulier admissible ou une société admissible;

«A» représente le montant de l’excédent :

a) des capitaux propres que le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises a reçus à l’émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l’oblige à avoir placé dans des placements admissibles à la fin de l’année,

sur :

b) le total de tous les montants dont chacun représente le coût pour le fonds des placements admissibles qu’il détient à la fin de l’année;

  «B» représente le montant des impôts éventuels que l’actionnaire a payés en application du présent paragraphe à l’égard d’une année antérieure, qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (2);

  «C» représente le pourcentage des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission de ses actions de catégorie A que détient l’actionnaire;

«D» représente le pourcentage des capitaux propres que le fonds a reçus à l’émission de ses actions de catégorie A que détiennent des investisseurs admissibles.

1997, chap. 43, annexe C, art. 18; 1998, chap. 34, par. 24 (1) et (2); 1999, chap. 9, par. 69 (1) et (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Montant maximal

(1.1) L’actionnaire qui est un particulier admissible ou une société admissible n’est pas tenu de payer comme impôt prévu au paragraphe (1) plus de 37 500 $, déduction faite du total des montants payés en application de ce paragraphe qui n’ont pas été remboursés.  1998, chap. 34, par. 24 (3); 1999, chap. 9, par. 69 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Remboursement d’impôt

(2) Dès qu’il reçoit la demande de l’actionnaire d’un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises qui a payé l’impôt prévu au paragraphe (1) pour une année, le ministre peut le lui rembourser, sans intérêts, si le fonds respecte les exigences visant les placements pour l’année dans l’année qui suit celle pour laquelle l’impôt a été établi.  1997, chap. 43, annexe C, art. 18; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Disposition d’un placement admissible et remboursement de la subvention

28.2 (1) Le fonds ontarien de financement de la commercialisation qui dispose d’un placement admissible à l’égard duquel il a reçu une subvention en application de l’article 18.16 paie au ministre, au plus tard le 31e jour qui suit la date de la disposition, une somme égale à 30 pour cent du moins élevé des montants suivants :

a) le coût initial du placement pour le fonds;

b) la juste valeur marchande du placement au moment de la disposition.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 18.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fonds dispose du placement admissible plus de 365 jours après l’avoir acquis.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 18.

Restrictions : remboursement de la subvention

(3) La somme que le fonds ontarien de financement de la commercialisation paie au ministre en application du paragraphe (1) lorsqu’il dispose d’un placement admissible ne doit pas être supérieure au total de toutes les subventions ontariennes de financement de la commercialisation qu’il a reçues au cours de l’année de la disposition ou d’une année antérieure.  2004, chap. 31, annexe 7, art. 18.

Impôt payable

29. (1) Le montant qu’une société de placement ou une autre société doit verser au ministre ou à la Couronne en application de la présente loi est réputé être un impôt établi à l’égard de la société en application de la partie II de la Loi sur l’imposition des sociétés, payable à la date à laquelle naît l’obligation, aux fins de la perception et du recouvrement en vertu de cette loi.  1992, chap. 18, par. 29 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Application de la Loi sur l’imposition des sociétés

(2) Les articles 98 à 108 de la Loi sur l’imposition des sociétés s’appliquent au paragraphe (1) et, à cette fin :

a) le terme «société» s’entend d’une personne;

b) le terme «impôt» s’entend d’un montant payable en application de la présente loi au ministre ou à la Couronne du chef de l’Ontario.  1992, chap. 18, par. 29 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Avis de réclamation

30. (1) Si un montant est payable ou est réputé payable au ministre ou à la Couronne en application de la présente loi, le ministre peut, au moyen d’un avis de réclamation écrit, adressé à la personne qui doit effectuer ce paiement ou à laquelle celui-ci est réclamé comme étant dû, exiger un paiement immédiat ou dans le nombre de jours précisé dans l’avis. Si le paiement n’est pas effectué de la manière exigée, le ministre peut recouvrer et percevoir le montant en se prévalant des recours et de la procédure prévus par la présente loi.  1992, chap. 18, par. 30 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Effet

(2) Même si une opposition a été présentée ou peut être présentée ou un acte de procédure a été introduit ou peut être introduit en application de l’article 31, les montants dont le paiement est exigé en vertu du paragraphe (1) restent exigibles et peuvent être recouvrés jusqu’à ce que le ministre révoque par écrit la réclamation de ce paiement.  1992, chap. 18, par. 30 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Avis d’intention du ministre

31. (1) Le ministre signifie un avis de son intention de prendre l’une des mesures suivantes :

a) le refus d’agréer une société en application de la présente loi;

b) le retrait de l’agrément d’une société de placement;

c) Abrogé : 1999, chap. 9, art. 70.

d) le refus de consentir un remboursement en application de l’article 28;

e) le refus de délivrer un certificat de crédit d’impôt ou d’accorder un crédit à l’investissement en application de la présente loi;

f) la prise d’un arrêté portant qu’un placement donné n’est pas un placement admissible;

g) l’imposition d’une pénalité en application du paragraphe 18 (13);

h) l’ordre donné à un fonds de placement des travailleurs de cesser de délivrer des certificats de crédit d’impôt;

i) le refus de verser une subvention en application de l’article 18.16.  1992, chap. 18, par. 31 (1); 1997, chap. 43, annexe C, art. 19 et par. 23 (1); 1999, chap. 9, art. 70; 2004, chap. 16, par. 1 (2); 2004, chap. 31, annexe 7, par. 19 (1).

Signification de l’avis d’intention

(2) Le ministre signifie à la société l’avis visé au paragraphe (1) de la manière prescrite, en indiquant par écrit les motifs de son intention.  1992, chap. 18, par. 31 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Avis réputé signifié

(3) Si le ministre n’a pas agréé une société sous le régime de la présente loi dans les quatre mois de la date où les documents et renseignements qui doivent accompagner la demande ou en faire partie doivent être remis en application de la présente loi, il est réputé avoir signifié un avis de son intention de refuser l’agrément en application du paragraphe (1).  1992, chap. 18, par. 31 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Avis d’opposition

(4) La personne ou le groupe auquel est signifié l’avis d’intention visé au paragraphe (1) ou qui est tenu de payer un impôt en application de l’article 28 ou 28.1 peut signifier au ministre un avis d’opposition en double exemplaire rédigé selon la formule qu’il approuve et énonçant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents.  2004, chap. 31, annexe 7, par. 19 (2).

Signification

(4.1) L’avis d’opposition est signifié au ministre dans les 60 jours qui suivent :

a) soit la date de la mise à la poste de l’avis d’intention;

b) soit la date à laquelle le ministre est réputé avoir fixé l’impôt payable en application de l’article 28 ou 28.1;

c) soit la date à laquelle le ministre est réputé avoir refusé l’agrément en application du paragraphe (3).  2004, chap. 31, annexe 7, par. 19 (2).

Signification de l’avis d’opposition

(5) La signification au ministre de l’avis d’opposition prévu au présent article se fait par courrier recommandé.  1992, chap. 18, par. 31 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem, acceptation

(6) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition prévu au présent article même s’il n’a pas été signifié de la manière exigée.  1992, chap. 18, par. 31 (6); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Intention matérialisée

(7) En l’absence de signification de l’avis d’opposition prévu au paragraphe (4), le ministre peut donner suite à l’intention qu’il a indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1).  1992, chap. 18, par. 31 (7); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Nouvel examen par le ministre

(8) Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, l’intention visée par l’opposition et la confirme ou la modifie ou y renonce, et il avise alors, par courrier recommandé, l’auteur de l’opposition de la mesure qu’il a prise.  1992, chap. 18, par. 31 (8); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Décision

(9) La décision prise par le ministre en application du paragraphe (8) est définitive et sans appel, sauf si elle implique l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou une question de droit uniquement.  1992, chap. 18, par. 31 (9); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Requête à la Cour divisionnaire

(10) Dans tout différend découlant d’une décision ou d’une mesure prise par le ministre en application du paragraphe (8) et qui implique l’interprétation d’une disposition de la présente loi, une question de droit uniquement, sans contestation des faits, ou la conclusion correcte à tirer de faits non contestés, le ministre peut convenir par écrit des faits non contestés avec la partie adverse et saisir ensuite la Cour divisionnaire du différend. Si le ministre ne dépose pas une requête en ce sens dans les 10 semaines de la date de la convention précitée, l’autre partie au litige peut saisir le tribunal de la question.  1992, chap. 18, par. 31 (10); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Vérifications et enquêtes

32. (1) Une personne autorisée par le ministre peut, à tout moment raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou des règlements, pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une société de placement ou une entreprise admissible ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou des registres, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres et registres ainsi que tout document, notamment des comptes, pièces justificatives, lettres et télégrammes, qui se rapporte ou peut se rapporter à l’agrément, à l’exploitation, aux dépenses ou aux placements de la société ou de l’entreprise;

b) examiner tout bien, tout procédé ou toute matière dont l’examen peut aider la personne autorisée à résoudre une question relative à l’agrément, à l’exploitation, aux dépenses ou aux placements de la société ou de l’entreprise;

c) requérir le président, le directeur, le secrétaire ou un dirigeant, un administrateur, un mandataire, un associé, un employé ou un représentant de la société ou de l’entreprise de lui apporter toute l’aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et de répondre aux questions pertinentes à l’un ou à l’autre, soit de vive voix ou, s’il le lui est demandé, par écrit, sous serment ou par affirmation solennelle.  1992, chap. 18, par. 32 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Demande de renseignements

(2) Pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par courrier recommandé ou par mise en demeure signifiée à personne, exiger d’une personne, d’une société de personnes, d’un consortium, d’une fiducie ou d’une société, ou d’un de ses dirigeants ou mandataires, qu’il lui produise les livres comptables, documents ou renseignements, notamment des lettres, comptes, factures, états de nature financière ou non, grands livres, journaux, programmes d’ordinateur, fichiers informatisés et recueils de procès-verbaux, en sa possession ou dont il a le contrôle et qui peuvent aider le ministre à établir si une société de placement ou une entreprise admissible a respecté les exigences de la présente loi ou des règlements. Ces documents et renseignements sont produits dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure.  1992, chap. 18, par. 32 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Mandat de perquisition

(3) Le fonctionnaire ou autre employé du ministère des Finances qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements peut obtenir un mandat de perquisition conformément à l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.  1992, chap. 18, par. 32 (3); 1994, chap. 17, par. 91 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Pouvoirs d’enquête

(4) Le ministre peut, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des règlements, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire du ministère des Finances, à faire toute enquête qu’elle estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements.  1992, chap. 18, par. 32 (4); 1994, chap. 17, par. 91 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(5) La personne qui est autorisée à effectuer l’enquête prévue au paragraphe (4) a tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique à cette enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.  1992, chap. 18, par. 32 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Copies

(6) Lorsque des livres, des registres ou autres documents sont produits ou examinés en application du présent article, ou saisis en application de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, la personne qui fait cet examen ou opère cette saisie ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire du ministère des Finances peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies certifiées conformes. Les copies qu’une personne autorisée par le ministre atteste être des copies faites conformément au présent article sont admissibles en preuve et ont la même force probante qu’auraient les documents originaux si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.  1992, chap. 18, par. 32 (6); 1994, chap. 17, par. 91 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Définition : entreprise admissible

(7) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 33 et 34.

«entreprise admissible» S’entend en outre d’une société ou d’une société de personnes mentionnée à l’article 11.  1992, chap. 18, par. 32 (7); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

(8) Abrogé : 1994, chap. 17, par. 91 (2).

Obligation de tenir des livres et registres

33. (1) Toute société de placement et toute entreprise admissible doit tenir des registres et des livres de comptes, à son établissement stable en Ontario ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent au ministre d’établir qu’elle s’est conformée à la présente loi et aux règlements.  1992, chap. 18, par. 33 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Ordre quant à la tenue de registres et de livres de comptes

(2) Le ministre peut enjoindre à une société de placement ou à une entreprise admissible qui n’a pas préparé ni tenu les registres et livres de comptes voulus pour l’application de la présente loi de préparer et de tenir ceux qu’il spécifie.  1992, chap. 18, par. 33 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Observation de l’ordre

(3) La société de placement ou l’entreprise admissible prépare et tient les registres et livres de comptes que spécifie le ministre dans son ordre.  1992, chap. 18, par. 33 (3); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Conservation des livres et des registres

(4) Toute société de placement ou toute entreprise admissible qui est requise, sous le régime de la présente loi, de tenir des registres et livres de comptes doit les conserver, de même que les documents et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui y sont contenus, jusqu’à ce qu’elle obtienne l’autorisation de les détruire du ministre.  1992, chap. 18, par. 33 (4); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Infraction

34. (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui, selon le cas :

a) fait une déclaration qui, eu égard à l’époque et aux circonstances où elle est faite, constitue une déclaration fausse ou trompeuse au sujet d’un fait important, omet de déclarer un fait important dont l’omission rend la déclaration fausse ou trompeuse, ou participe à l’énonciation d’une telle déclaration, dans un document exigé sous le régime de la présente loi ou des règlements;

b) fait des inscriptions fausses ou trompeuses ou participe à leur accomplissement dans les registres ou livres de comptes d’une société de placement ou d’une entreprise admissible;

c) omet sciemment d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une société de placement ou d’une entreprise admissible;

d) ne se conforme pas à un arrêté, à un ordre, à une décision, à une directive, à une exigence, à une obligation, à une réclamation ou à une mise en demeure découlant de la présente loi ou des règlements;

e) contrevient à la présente loi ou aux règlements.  1992, chap. 18, par. 34 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Peine

(2) Quiconque est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et un emprisonnement d’au plus deux ans, ou une seule de ces peines.  1992, chap. 18, par. 34 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Peine : document d’information

(3) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1) a) relativement à un document d’information encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 5 000 $ à 1 000 000 $ et un emprisonnement d’au plus deux ans, ou une seule de ces peines, et non pas les peines prévues au paragraphe (2).  1992, chap. 18, par. 34 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Exception

(4) Nul n’est coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1) a) ou b) s’il ignorait ou ne pouvait savoir en faisant preuve d’une diligence raisonnable que la déclaration ou l’inscription était fausse ou trompeuse.  1992, chap. 18, par. 34 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Omission de se conformer à une mise en demeure

(5) Quiconque ne se conforme pas à la mise en demeure prévue au paragraphe 32 (2) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.  1992, chap. 18, par. 34 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Omission de déposer une déclaration

(6) La société de placement qui ne dépose pas une déclaration de la manière et dans le délai prévus à l’article 22 ou 23 est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.  1992, chap. 18, par. 34 (6); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Observation

(7) Quiconque entrave, rudoie ou contrecarre une personne qui accomplit une fonction que le ministre l’autorise à exercer en application de la présente loi ou des règlements, ou empêche ou tente d’empêcher une personne ainsi autorisée par le ministre de faire une chose qu’elle est autorisée à faire, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 1 000 $ à 10 000 $.  1992, chap. 18, par. 34 (7); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Omission de tenir des registres

(8) La société de placement ou l’entreprise admissible qui ne prépare ou ne tient pas des registres et livres de comptes alors que le ministre l’exige est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.  1992, chap. 18, par. 34 (8); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Dirigeants et autres

(9) En cas de perpétration par une société d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont coupables d’une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.  1992, chap. 18, par. 34 (9); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Prescription

(10) Une instance portant sur une infraction à la présente loi peut être introduite au plus tard le jour qui tombe six ans après le jour où l’infraction a été ou aurait été perpétrée.  1992, chap. 18, par. 34 (10); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Requête du ministre

35. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance contre quiconque ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements ou y contrevient.  1992, chap. 18, par. 35 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Nature de l’ordonnance

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut enjoindre à la personne de se conformer à une ou à plusieurs dispositions précises de la présente loi ou des règlements, ou l’empêcher d’y contrevenir. Le tribunal peut aussi rendre toute autre ordonnance, y compris une ordonnance supplémentaire, qu’il estime appropriée dans les circonstances.  1992, chap. 18, par. 35 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Personnes visées par l’ordonnance

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut également viser une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) les administrateurs et les cadres dirigeants de la personne, s’il s’agit d’une société;

b) les associés de la personne, s’il s’agit d’une société de personnes;

c) les membres dont se compose la personne, s’il s’agit d’une association sans personnalité morale, d’un consortium financier sans personnalité morale, d’un organisme sans personnalité morale ou d’une fiducie;

d) les administrateurs et les cadres dirigeants d’une société qui est un associé ou un membre visé à l’alinéa b) ou c);

e) les associés d’une société de personnes qui est un membre visé à l’alinéa c).  1992, chap. 18, par. 35 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Effet d’un autre recours ou d’une autre peine

(4) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) malgré les autres recours ou les autres peines prévus par la présente loi ou la Loi sur les valeurs mobilières.  1992, chap. 18, par. 35 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Appel

(5) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.  1992, chap. 18, par. 35 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Arrêté d’interdiction d’opérations

36. (1) Dans les circonstances précisées au paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, ordonner l’interdiction des opérations portant sur l’une quelconque ou l’ensemble des actions de catégorie A ou sur d’autres actions d’une catégorie prescrite d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat pendant la période précisée dans l’arrêté.  1992, chap. 18, par. 36 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Conditions préalables

(2) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) si la présente loi l’autorise à retirer l’agrément de la société prévu par la présente loi.  1992, chap. 18, par. 36 (2); 1994, chap. 17, art. 92; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Restrictions

(3) L’arrêté prévu au paragraphe (1) peut être assorti des restrictions que le ministre impose lorsqu’il le prend.  1992, chap. 18, par. 36 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Appel

(4) Il peut être interjeté appel d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.  1992, chap. 18, par. 36 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

37. Abrogé : 1994, chap. 17, art. 93.

38. Abrogé : 1994, chap. 17, art. 93.

Document d’information

39. (1) La société de type actionnariat déterminée ou le détenteur qui vend des valeurs mobilières pour le compte de qui est effectué un placement d’actions de catégorie A ou d’actions d’une catégorie prescrite envoie un document d’information par courrier affranchi à l’acheteur de chacune de ces actions soit avant d’accepter de la lui vendre, soit immédiatement après.  1992, chap. 18, par. 39 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Remise

(2) Le document d’information envoyé par courrier affranchi conformément au paragraphe (1) est réputé, de façon concluante, avoir été reçu par son destinataire à la date normale de livraison par la poste.  1992, chap. 18, par. 39 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Responsabilité civile

40. (1) L’acheteur d’une action de catégorie A ou d’une action d’une catégorie prescrite d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui subit une perte en raison d’une présentation erronée des faits dans le document d’information par lequel l’action était offerte peut intenter une action en dommages-intérêts à l’égard de la perte.  1992, chap. 18, par. 40 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Fait de se fier à la présentation erronée des faits

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’acheteur est réputé s’être fié à la présentation erronée des faits lorsqu’il a acheté l’action.  1992, chap. 18, par. 40 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Autre droit

(3) Le droit d’action prévu au paragraphe (1) s’ajoute aux autres droits de l’acheteur existant en droit, à l’exception du droit d’annulation prévu au paragraphe (6), et n’y porte pas atteinte.  1992, chap. 18, par. 40 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Responsabilité des personnes

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’action a été achetée pendant sa période prescrite de placement et que la présentation des faits était erronée au moment de l’achat.  1992, chap. 18, par. 40 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(5) Le droit d’action prévu au paragraphe (1) peut être exercé contre les personnes suivantes :

a) la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ou le détenteur de valeurs mobilières pour le compte de qui le placement est effectué;

b) les personnes qui étaient des administrateurs de la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat au moment où le document d’information a été déposé auprès du ministre;

c) les personnes dont le consentement a été déposé auprès du ministre conformément aux règlements, mais uniquement à l’égard de rapports, d’opinions ou de déclarations dont elles sont l’auteur;

d) les autres personnes qui ont signé le document d’information.  1992, chap. 18, par. 40 (5); 1994, chap. 17, art. 94; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Annulation

(6) L’acheteur peut choisir d’annuler l’achat d’une action qui a été achetée à la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ou au détenteur de valeurs mobilières pour le compte de qui le placement a été effectué, auquel cas le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la société ou du détenteur. Toutefois, le droit d’annulation s’ajoute aux autres droits de l’acheteur existant en droit et n’y porte pas atteinte.  1992, chap. 18, par. 40 (6); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Application de la Loi sur les valeurs mobilières

(7) Les paragraphes 130 (2) à (9) de la Loi sur les valeurs mobilières s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une action visée au présent article et, à cette fin, un renvoi à un prospectus est réputé un renvoi à un document d’information.  1992, chap. 18, par. 40 (7); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Prescription, annulation

(8) Aucune action visant à annuler l’achat d’une action mentionnée au présent article ne peut être intentée plus de 180 jours à compter du jour de l’opération qui a donné lieu à la cause d’action.  1992, chap. 18, par. 40 (8); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Prescription, autres

(9) Aucune action visée au présent article, autre qu’une action visant à annuler l’achat d’une action, ne peut être intentée après celle des périodes suivantes qui prend fin en premier :

a) 180 jours à compter du jour où le demandeur a d’abord eu connaissance des faits qui ont donné lieu à la cause d’action;

b) trois ans à compter du jour de l’opération qui a donné lieu à la cause d’action.  1992, chap. 18, par. 40 (9); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Règle transitoire

(10) Le présent article ne s’applique pas à une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat et aux détenteurs qui en vendent les valeurs mobilières en ce qui concerne les ventes de valeurs mobilières qui ont lieu après le jour où elle devient un émetteur assujetti.  1992, chap. 18, par. 40 (10); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Délégation par le ministre

41. Le ministre peut déléguer par écrit à un fonctionnaire les fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi.  1992, chap. 18, art. 41; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Immunité

42. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Commission, le directeur, un membre, un employé ou un mandataire de la Commission ou une personne à qui sont délégués les fonctions et pouvoirs que la présente loi attribue au ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.  1992, chap. 18, par. 42 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). La Couronne est responsable en application de cette loi à l’égard d’un délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.  1992, chap. 18, par. 42 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Immunité en ce qui concerne l’observation

43. Nul n’a un droit ou un recours contre une autre personne et sont irrecevables les instances introduites contre elle pour un acte ou une omission qu’elle a commis conformément à la présente loi, aux règlements ou à une directive, à une décision, à une ordonnance, à un arrêté, à un ordre ou à une autre exigence découlant de la présente loi ou des règlements.  1992, chap. 18, art. 43; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Régime de retenue sur le salaire

44. (1) Un groupe d’au moins 50 employés d’un employeur peut lui demander de créer un régime de retenue sur le salaire aux fins de l’achat, par les employés, d’actions de catégorie A d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat.  1992, chap. 18, par. 44 (1); 1997, chap. 43, annexe C, art. 20; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Création

(2) L’employeur qui reçoit une demande visée au paragraphe (1) fait en sorte qu’un régime de retenue sur le salaire soit créé et administré conformément aux conditions dont conviennent les employés et l’employeur.  1992, chap. 18, par. 44 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Émission d’actions

(3) Le régime de retenue sur le salaire par lequel des sommes sont détenues et placées dans des actions de catégorie A d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat et toute convention à cet égard ne doivent :

a) ni permettre l’émission d’une action de catégorie A de la société en faveur ou au profit d’une personne autre que l’employé dont un montant a été retenu sur le salaire, en vertu du régime, en vue de l’achat de cette action;

b) ni permettre l’émission de l’action par la société avant que l’employé n’ait acquitté entièrement le prix d’achat de cette action, soit directement, soit par l’entremise du régime de retenue sur le salaire.  1992, chap. 18, par. 44 (3); 1997, chap. 43, annexe C, art. 20; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Définition : employé

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» Quant à un employeur, s’entend d’un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui est employé de façon continue par l’employeur pendant au moins 15 heures en moyenne par semaine et qui :

a) soit continue de l’être à longueur d’année ou à titre d’employé saisonnier permanent de l’employeur;

b) soit a été mis à pied temporairement au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  1992, chap. 18, par. 44 (4); 2002, chap. 22, art. 29; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Règlements

45. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 11 (2).

b) enjoindre à quiconque de faire des déclarations de renseignements en ce qui concerne tout genre de renseignements nécessaires pour établir si la présente loi a été observée;

c) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas expressément définis;

d) prescrire les conditions que doit remplir une société avant son agrément;

e) prescrire le mode de calcul du montant des capitaux propres d’une société de placement;

f) prescrire le mode de calcul du pourcentage des salaires et traitements versés en Ontario pour établir si un placement est un placement admissible ou si une entreprise est une entreprise admissible;

g) prescrire des pourcentages plus élevés que ceux que fixe la présente loi pour le calcul des crédits d’impôt auxquels donnent droit les actions de catégorie A des sociétés à capital de risque de travailleurs de type actionnariat;

h) exiger qu’un vote soit pris sur les questions préliminaires relatives à l’utilisation de sommes par les employés admissibles d’une entreprise admissible ou à la prise d’un engagement touchant ces employés quand la question a trait à la création d’une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, et fixer les modalités de ce vote;

i) prescrire les taux d’intérêt qui doivent être prescrits ou le mode de calcul des taux et des intérêts;

j) prescrire les conditions qui doivent figurer ou ne pas figurer parmi les conditions des régimes de retenue sur le salaire créés ou maintenus en vue de l’achat d’actions de sociétés à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, et régir la création, le fonctionnement et l’administration de ces régimes;

k) prescrire toutes les questions que la présente loi exige ou permet de prescrire par règlement;

l) prévoir que le montant du crédit d’impôt à l’égard de n’importe laquelle des années d’imposition 1997 et suivantes ne doit pas être calculé conformément à la disposition 5 du paragraphe 25 (4) et prescrire les règles de calcul du crédit d’impôt pour cette année;

m) prévoir que l’impôt payable en application du paragraphe 28 (3) ne doit pas être égal au montant calculé selon la formule figurant à ce paragraphe et prescrire les règles de calcul de cet impôt.  1992, chap. 18, par. 45 (1); 1996, chap. 24, art. 10; 1997, chap. 19, par. 11 (2); 1997, chap. 43, annexe C, art. 21 et par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 11 (2).

b) prescrire toutes les questions qu’il doit ou peut prescrire en application de la présente loi.  1992, chap. 18, par. 45 (2); 1997, chap. 19, par. 11 (2); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut, par règlement, régir les sociétés de type actionnariat déterminées, les opérations sur leurs valeurs mobilières et, notamment :

a) désigner la ou les personnes chargées de l’application des règlements pris en application du présent paragraphe, et prescrire et régir leurs fonctions et responsabilités à l’égard de la désignation;

b) prescrire les règles et méthodes régissant la préparation, le dépôt, la réception, la diffusion et la remise des documents d’information concernant ces sociétés;

c) prescrire la forme et le contenu des documents d’information ou du ou des types de documents d’information concernant ces sociétés;

d) prescrire et régir les obligations de ces sociétés en ce qui concerne l’information continue et les procurations, ainsi que les règles et méthodes régissant ces sociétés en ce qui concerne ces obligations;

e) régir ou interdire le transfert d’actions ou d’une catégorie d’actions de ces sociétés ou les opérations portant sur ces actions;

f) régir à quel moment les actions ou une catégorie d’actions de ces sociétés peuvent être placées;

g) interdire les assertions ou les sollicitations, ou les deux, visant des actions ou des catégories d’actions de ces sociétés;

h) régir les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur et les déclarations d’initiés à l’égard d’actions ou d’une catégorie d’actions de ces sociétés;

i) prescrire la nature des conseils que les conseillers indépendants doivent donner aux employés en ce qui concerne les demandes d’agrément qu’il est envisagé de présenter en vertu de la présente loi et les compétences qu’ils doivent détenir;

j) dispenser, en tout ou en partie, avec ou sans conditions, une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d’actions de l’application de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les valeurs mobilières ou d’un règlement pris en application de ces lois, à l’égard de ces sociétés, si le ministre détermine que la personne, la catégorie de personnes ou la catégorie d’actions respecte l’objet de la présente loi;

k) modifier l’application de la présente loi à l’égard d’une personne, d’une catégorie de personnes ou d’une catégorie d’actions, si le ministre détermine que la personne, la catégorie de personnes ou la catégorie d’actions respecte l’objet de la présente loi.  1992, chap. 18, par. 45 (3); 1994, chap. 17, art. 95; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Idem, rétroactivité

(4) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  1992, chap. 18, par. 45 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Formules et droits

45.1 (1) Le ministre peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.  1997, chap. 19, par. 11 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et en exiger le paiement.  1997, chap. 19, par. 11 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Sommes nécessaires

46. Jusqu’au 31 mars 1992 et sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, les sommes nécessaires pour l’application de la présente loi sont prélevées sur le Trésor. Après cette date, elles sont prélevées sur les sommes affectées à ces fins par la Législature.  1992, chap. 18, art. 46; 2004, chap. 16, par. 1 (2).

Partie V (art. 47 à 54) Abrogée : 1997, chap. 43, annexe C, art. 22.

Partie Vi (art. 55 et 56) Abrogée : 2002, chap. 22, art. 30.

Partie Vii (art. 57 à 59) Abrogée : 2002, chap. 22, art. 31.

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