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prise de décisions au nom d'autrui (Loi de 1992 sur la), L.O. 1992, chap. 30

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

L.O. 1992, CHAPITRE 30

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 19 décembre 2006.

Modifiée par le par. 43 (2) et l’art. 62 du chap. 27 de 1994; les art. 3 à 60 du chap. 2 de 1996; l’art. 108 du chap. 26 de 1998; l’art. 30 du chap. 13 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 20 de l’ann. A du chap. 18 de 2002; l’art. 97 de l’ann. A du chap. 3 de 2004; l’art. 65 du chap. 5 de 2005; 2006, chap. 19, ann. B, art. 22.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Dispositions interprétatives

2.

Présomption de capacité

3.

Avocat représentant une personne dont la capacité est en cause

PARTIE I
BIENS

Dispositions générales

4.

Application de la partie

5.

Âge

6.

Incapacité de gérer ses biens

Procurations perpétuelles relatives aux biens

7.

Procuration perpétuelle relative aux biens

8.

Capacité de donner une procuration perpétuelle

9.

Validité malgré l’incapacité

10.

Passation

11.

Démission du procureur

12.

Fin de la procuration

13.

Exercice malgré la fin ou la nullité

14.

Maintien de certaines procurations existantes

Tuteurs légaux aux biens

15.

T.C.P. agissant à titre de tuteur légal

16.

Évaluation de la capacité aux fins d’une tutelle légale

16.1

Fin de la tutelle légale

17.

Remplacement du Tuteur et curateur public

18.

Refus de délivrer un certificat attestant une tutelle légale

19.

Décès ou autre empêchement du tuteur légal

20.

Fin de la tutelle légale

20.1

Évaluation de l’incapacité

20.2

Requête en révision d’une constatation d’incapacité

20.3

Mainlevée de la tutelle par le tribunal

21.

Le Tuteur et curateur public fait transmettre les avis

Tuteurs aux biens nommés par le tribunal

22.

Tuteur aux biens nommé par le tribunal

23.

Procédure

24.

Critères de nomination

25.

Constatation d’incapacité

26.

Modification ou substitution d’une ordonnance de nomination

27.

Tuteur temporaire et nomination par le tribunal

28.

Fin de la tutelle

29.

Suspension des pouvoirs

30.

Procédure : fin de la tutelle

Gestion des biens

31.

Pouvoirs du tuteur

31.1

Accès aux renseignements personnels

32.

Obligations du tuteur

33.

Responsabilité du tuteur

33.1

Testament

33.2

Biens sous le contrôle d’une autre personne

34.

Achèvement d’opérations

35.

T.C.P., pouvoirs d’un exécuteur

35.1

Aliénation des biens légués par testament

36.

Produit de l’aliénation

36.1

Preuve de la tutelle

37.

Dépenses obligatoires

38.

Procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle

39.

Directives du tribunal

40.

Rémunération

42.

Reddition des comptes

PARTIE II
LA PERSONNE

Dispositions générales

43.

Application de la partie

44.

Âge

45.

Incapacité de prendre soin de sa personne

Procurations relatives au soin de la personne

46.

Procuration relative au soin de la personne

47.

Capacité de donner une procuration relative au soin de la personne

48.

Passation

49.

Prise d’effet de la procuration

50.

Dispositions spéciales : recours à la force

51.

Évaluation de la capacité

52.

Démission du procureur

53.

Fin de la procuration

Tuteurs à la personne nommés par le tribunal

55.

Tuteur à la personne nommé par le tribunal

56.

Procédure : nominations par ordonnance du tribunal

57.

Critères de nomination

58.

Constatation d’incapacité

59.

Tutelle absolue

59.1

Accès aux renseignements personnels

60.

Tutelle partielle

61.

Modification ou substitution d’une ordonnance de nomination

62.

Tuteur temporaire et nomination par le tribunal

63.

Fin de la tutelle

64.

Suspension des pouvoirs

65.

Procédure : fin de la tutelle

Obligations des tuteurs à la personne et des procureurs au soin de la personne

66.

Obligations du tuteur

67.

Obligations du procureur

68.

Directives du tribunal

PARTIE III
PROCÉDURE À L’ÉGARD DES REQUÊTES RELATIVES À LA TUTELLE

69.

Signification des avis

70.

Documents requis

71.

Documents facultatifs

72.

Documents requis, règlement sommaire, requête en nomination d’un tuteur aux biens

73.

Documents requis, règlement sommaire, motion visant à mettre fin à une tutelle des biens

74.

Documents requis, règlement sommaire, requête en nomination d’un tuteur à la personne

75.

Documents requis, règlement sommaire, motion visant à mettre fin à une tutelle de la personne

77.

Règlement sommaire

PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

78.

Droit de refuser l’évaluation

79.

Ordonnance d’évaluation

80.

Ordonnance de ne pas faire

81.

Ordonnance d’exécution d’une ordonnance d’évaluation

82.

Pouvoirs d’entrée du T.C.P.

83.

Accès aux dossiers par le T.C.P.

84.

Admissibilité des déclarations en preuve

85.

Conflit de lois, formalités

86.

Ordonnances étrangères

87.

Bénévoles

88.

Médiation

89.

Infractions

90.

Règlements

91.

Disposition transitoire

Annexe

 

Dispositions générales

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«capable» Mentalement capable. Le substantif «capacité» a un sens correspondant. («capable», «capacity»)

«conjoint» Personne avec laquelle :

a) la personne est mariée;

b) la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«établissement» S’entend, selon le cas :

a) d’un établissement régi ou financé aux termes d’une loi mentionnée à l’annexe;

b) des établissements de détention de la police fournis par une municipalité en vertu de la Loi sur les services policiers;

c) d’une installation de détention maintenue en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers;

d) d’un établissement prescrit. («facility»)

«établissement psychiatrique» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («psychiatric facility»)

«évaluateur» Membre d’une catégorie de personnes que les règlements désignent comme ayant les qualités requises pour faire des évaluations de capacité. («assessor»)

«incapable» Mentalement incapable. Les substantifs «incapable» et «incapacité» ont un sens correspondant. («incapable», «incapacity»)

«partenaire» S’entend :

a) Abrogé : 2005, chap. 5, par. 65 (2).

b) de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans la vie des deux personnes. («partner»)

«personne à charge» Personne à qui une autre personne est tenue de fournir des aliments. («dependant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résidence à accès contrôlé» Lieux, autres qu’un établissement, où habitent une ou plusieurs personnes et qui sont exploités, contre rémunération, par une personne qui en contrôle l’accès. («controlled-access residence»)

«testament» S’entend au sens de la Loi portant réforme du droit des successions. («will»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court») 1992, chap. 30, par. 1 (1); 1996, chap. 2, par. 3 (1) à (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18 , annexe A, par. 20 (1) et (2); 2005, chap. 5, par. 65 (1) à (3).

(2) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe A, par. 20 (3).

Parents

(2.1) Deux personnes sont parentes pour l’application de la présente loi si elles sont liées par le sang, le mariage ou l’adoption. 1996, chap. 2, par. 3 (6).

Définition d’«expliquer»

(3) La personne de qui la présente loi exige qu’elle explique une question satisfait à cette exigence en expliquant la question de son mieux et de façon à tenir compte des besoins particuliers de la personne qui reçoit l’explication, que cette personne la comprenne ou non. 1992, chap. 30, par. 1 (3); 1996, chap. 2, par. 3 (7).

Présomption de capacité

2. (1) La personne âgée de dix-huit ans ou plus est présumée capable de conclure un contrat. 1992, chap. 30, par. 2 (1).

Idem

(2) La personne âgée de seize ans ou plus est présumée capable de donner ou de refuser son consentement relativement au soin de sa personne. 1992, chap. 30, par. 2 (2).

Exception

(3) Une personne a le droit de se fier à la présomption de capacité d’une autre personne à moins qu’elle n’ait des motifs raisonnables de croire que cette autre personne est incapable de conclure le contrat ou de donner ou refuser son consentement, selon le cas. 1992, chap. 30, par. 2 (3).

Fardeau de la preuve, contrats et dons

(4) Dans une instance à l’égard d’un contrat conclu ou d’un don fait par une personne pendant que ses biens sont sous tutelle ou au cours de l’année précédant l’ouverture de la tutelle, le fardeau de la preuve que l’autre personne qui a conclu le contrat ou reçu le don n’avait pas de motifs raisonnables de croire que la personne était incapable revient à cette autre personne. 1992, chap. 30, par. 2 (4).

Avocat représentant une personne dont la capacité est en cause

3. (1) Si la capacité d’une personne qui n’est pas représentée par un avocat est une question en litige dans une instance introduite en vertu de la présente loi :

a) le tribunal peut ordonner que le Tuteur et curateur public prenne des dispositions pour faire représenter la personne par un avocat;

b) la personne est réputée capable de retenir les services d’un avocat et de le mandater. 1992, chap. 30, par. 3 (1).

Paiement des honoraires d’avocat

(2) Si une personne est représentée par un avocat conformément à l’alinéa (1) a) et qu’aucun certificat n’est délivré en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique relativement à l’instance, les honoraires d’avocat sont à la charge de la personne. 1992, chap. 30, par. 3 (2); 1998, chap. 26, art. 108.

PARTIE I
BIENS

Dispositions générales

Application de la partie

4. La présente partie s’applique aux décisions prises au nom de personnes âgées d’au moins dix-huit ans. 1992, chap. 30, art. 4.

Âge

5. Pour exercer un pouvoir décisionnel au nom d’autrui en vertu de la présente partie, une personne doit avoir au moins dix-huit ans. 1992, chap. 30, art. 5.

Incapacité de gérer ses biens

6. Une personne est incapable de gérer ses biens si elle ne peut pas comprendre les renseignements qui sont pertinents à la prise d’une décision concernant la gestion de ses biens, ou si elle ne peut pas évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’une absence de décision. 1992, chap. 30, art. 6.

Procurations perpétuelles relatives aux biens

Procuration perpétuelle relative aux biens

7. (1) Une procuration relative aux biens constitue une procuration perpétuelle si, selon le cas :

a) il y est énoncé qu’elle constitue une procuration perpétuelle;

b) il y est formulé l’intention selon laquelle les pouvoirs donnés peuvent être exercés pendant la durée de l’incapacité du mandant à gérer ses biens. 1996, chap. 2, par. 4 (1).

Remarque : Le paragraphe 7 (1), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 4 (1) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, s’applique aux procurations données avant ou après le 29 mars 1996. Voir : 1996, chap. 2, par. 4 (5).

Idem

(2) La procuration perpétuelle peut autoriser la personne nommée à titre de procureur à faire, au nom du mandant, tout ce que pourrait faire ce dernier relativement à ses biens s’il était capable, à l’exception de son testament. 1992, chap. 30, par. 7 (2).

Le Tuteur et curateur public peut être le procureur

(3) La procuration perpétuelle peut nommer procureur le Tuteur et curateur public, si son consentement est obtenu par écrit avant la passation de la procuration. 1996, chap. 2, par. 4 (2).

Deux procureurs ou plus

(4) Si la procuration perpétuelle nomme deux procureurs ou plus, ceux-ci agissent conjointement, sauf dispositions contraires de la procuration. 1992, chap. 30, par. 7 (4).

Décès d’un procureur conjoint

(5) Si deux procureurs ou plus agissent conjointement aux termes de la procuration perpétuelle et que l’un d’eux décède, devient incapable de gérer ses biens ou démissionne, le ou les procureurs qui restent sont autorisés à agir, sauf dispositions contraires de la procuration. 1992, chap. 30, par. 7 (5); 1996, chap. 2, par. 4 (3).

Conditions et restrictions

(6) La procuration perpétuelle est subordonnée à la présente partie et aux conditions et restrictions qui sont énoncées dans la procuration et qui sont compatibles avec la présente loi. 1992, chap. 30, par. 7 (6).

Prise d’effet reportée

(7) La procuration perpétuelle peut prévoir qu’elle prend effet à une date précisée ou lorsque se présente une éventualité précisée. 1992, chap. 30, par. 7 (7).

Formule

(7.1) Il n’est pas nécessaire que la procuration perpétuelle soit rédigée selon une formule particulière. 1996, chap. 2, par. 4 (4).

Idem

(8) La procuration perpétuelle peut être rédigée selon la formule prescrite. 1992, chap. 30, par. 7 (8).

Capacité de donner une procuration perpétuelle

8. (1) Une personne est capable de donner une procuration perpétuelle si :

a) elle sait quel genre de biens elle possède et en connaît la valeur approximative;

b) elle est consciente des obligations qu’elle a envers les personnes à sa charge;

c) elle sait que le procureur pourra faire au nom de la personne, à l’égard de ses biens, tout ce que la personne pourrait faire si elle était capable, sauf faire un testament, sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans la procuration;

d) elle sait que le procureur doit rendre compte des mesures qu’il prend à l’égard des biens de la personne;

e) elle sait qu’elle peut, si elle est capable, révoquer la procuration perpétuelle;

f) elle se rend compte que si le procureur ne gère pas ses biens avec prudence, leur valeur pourrait diminuer;

g) elle se rend compte de la possibilité que le procureur puisse abuser des pouvoirs qu’elle lui donne. 1992, chap. 30, par. 8 (1).

Capacité de révoquer

(2) Une personne est capable de révoquer une procuration perpétuelle si elle est capable d’en donner une. 1992, chap. 30, par. 8 (2).

Validité malgré l’incapacité

9. (1) La procuration perpétuelle est valide si le mandant, au moment de la passation, est capable de la donner, même s’il est incapable de gérer ses biens. 1992, chap. 30, par. 9 (1).

Idem

(2) La procuration perpétuelle demeure valide même si, après la passation, le mandant devient incapable de donner une procuration perpétuelle. 1992, chap. 30, par. 9 (2).

Détermination de l’incapacité

(3) Si la procuration perpétuelle prévoit qu’elle prend effet lorsque le mandant devient incapable de gérer ses biens, mais ne prévoit aucune méthode pour déterminer s’il l’est devenu, elle prend effet lorsque, selon le cas :

a) le procureur est avisé, selon la formule prescrite, par un évaluateur que ce dernier a évalué la capacité du mandant et a constaté que le mandant est incapable de gérer ses biens;

b) le procureur est avisé qu’un certificat d’incapacité a été délivré à l’égard du mandant en vertu de la Loi sur la santé mentale. 1996, chap. 2, art. 5.

Passation

10. (1) La procuration perpétuelle est passée en présence de deux témoins qui, chacun, la signent en qualité de témoin. 1996, chap. 2, par. 6 (1).

Personnes qui ne doivent pas être témoins

(2) Les personnes suivantes ne doivent pas être témoins :

1. Le procureur ou le conjoint ou partenaire du procureur.

2. Le conjoint ou le partenaire du mandant.

3. Un enfant du mandant ou une personne à l’égard de laquelle le mandant a manifesté l’intention bien arrêtée de la traiter comme s’il s’agissait de son enfant.

4. Quiconque a un tuteur aux biens ou un tuteur à la personne.

5. Quiconque est âgé de moins de dix-huit ans. 1992, chap. 30, par. 10 (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 6 (2).

Non-conformité

(4) La procuration perpétuelle qui n’est pas conforme aux paragraphes (1) et (2) est sans effet, mais le tribunal peut déclarer que la procuration a plein effet, à la requête de quiconque, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt du mandant ou des personnes à sa charge. 1992, chap. 30, par. 10 (4); 1996, chap. 2, par. 6 (3).

Démission du procureur

11. (1) Le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle peut démissionner, mais, s’il a agi en vertu de la procuration, sa démission n’entre en vigueur que lorsqu’il en a remis une copie aux personnes suivantes :

a) le mandant;

b) les autres procureurs constitués en vertu de la procuration;

c) la personne que la procuration nomme pour remplacer le procureur qui démissionne, si la procuration prévoit son remplacement par une autre personne;

d) à moins que la procuration ne prévoie autrement, le conjoint ou le partenaire du mandant et les parents du mandant qui sont connus du procureur et qui résident en Ontario, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le procureur est d’avis que le mandant est incapable de gérer ses biens,

(ii) la procuration ne prévoit pas le remplacement du procureur par une autre personne ou le remplaçant ne peut pas et ne veut pas agir à ce titre. 1992, chap. 30, art. 11; 1996, chap. 2, par. 7 (1).

Exception

(1.1) L’alinéa (1) d) n’exige pas qu’une copie de la démission soit remise, selon le cas :

a) au conjoint du mandant, si le mandant et le conjoint vivent séparément pour cause d’échec de leur union;

b) à un parent du mandant, si le mandant et le parent sont liés uniquement par le mariage et que le mandant et son conjoint vivent séparément pour cause d’échec de leur union. 1996, chap. 2, par. 7 (2); 2005, chap. 5, par. 65 (4).

Avis donné à d’autres personnes

(2) Le procureur qui démissionne fait des efforts raisonnables pour aviser de sa démission les personnes avec lesquelles il a eu affaire antérieurement au nom du mandant et avec lesquelles il faudra vraisemblablement avoir de nouveau affaire au nom de celui-ci. 1996, chap. 2, par. 7 (3).

Fin de la procuration

12. (1) La procuration perpétuelle prend fin :

a) lorsque le procureur décède, devient incapable de gérer ses biens ou démissionne, à moins que, selon le cas :

(i) un autre procureur ne soit autorisé à agir en vertu du paragraphe 7 (5),

(ii) la procuration ne prévoie son remplacement par une autre personne et que cette personne puisse et veuille agir à ce titre;

b) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 8 (2).

c) lorsque le tribunal nomme un tuteur aux biens à l’égard du mandant en vertu de l’article 22;

d) lorsque le mandant passe une nouvelle procuration perpétuelle, à moins qu’il ne prévoie de multiples procurations perpétuelles;

e) lorsque la procuration est révoquée;

f) lorsque le mandant décède. 1992, chap. 30, par. 12 (1); 1996, chap. 2, art. 8.

Passation de la révocation

(2) La révocation se fait par écrit. Elle est passée de la même manière que la procuration perpétuelle. 1992, chap. 30, par. 12 (2).

Exercice malgré la fin ou la nullité

13. (1) Si une procuration perpétuelle a pris fin ou devient nulle, l’exercice de la procuration par le procureur est néanmoins opposable au mandant ou à sa succession par quiconque, y compris le procureur, a agi de bonne foi et ignorait que la procuration avait pris fin ou était devenue nulle. 1992, chap. 30, par. 13 (1).

Idem, passation irrégulière

(2) Si une procuration perpétuelle est inapplicable parce qu’une personne visée au paragraphe 10 (2) a été témoin à sa passation, le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires. 1992, chap. 30, par. 13 (2).

Maintien de certaines procurations existantes

14. Malgré l’abrogation de l’article 5 de la Loi sur les procurations par le paragraphe 24 (3) de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne le consentement et la capacité, la procuration qui est passée le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou avant ce jour, ou dans les six mois qui suivent ce jour, est réputée une procuration perpétuelle pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la procuration prévoit expressément qu’elle peut être exercée pendant toute incapacité juridique ultérieure du mandant, comme le décrit l’article 5 de la Loi sur les procurations;

b) la procuration est passée conformément à la Loi sur les procurations et est valide à tous autres égards. 1992, chap. 30, art. 14.

Tuteurs légaux aux biens

T.C.P. agissant à titre de tuteur légal

15. Si un certificat est délivré en vertu de la Loi sur la santé mentale portant qu’un malade d’un établissement psychiatrique est incapable de gérer ses biens, le Tuteur et curateur public devient le tuteur légal aux biens de cette personne. 1992, chap. 30, art. 15; 1996, chap. 2, art. 9.

Évaluation de la capacité aux fins d’une tutelle légale

16. (1) Une personne peut demander à un évaluateur d’évaluer la capacité d’une autre personne ou sa propre capacité en vue de déterminer si le Tuteur et curateur public devrait devenir le tuteur légal aux biens aux termes du présent article. 1996, chap. 2, art. 10.

Formule de la demande

(2) Aucune évaluation ne doit être effectuée à moins que la demande ne soit rédigée selon la formule prescrite et, si la demande vise une autre personne, elle énonce ce qui suit :

a) la personne qui demande l’évaluation a des motifs de croire que l’autre personne peut être incapable de gérer ses biens;

b) la personne qui demande l’évaluation n’a pas connaissance, après avoir effectué des recherches raisonnables, qu’il existe un procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle qui confère au procureur un pouvoir sur tous les biens de cette autre personne;

c) la personne qui demande l’évaluation n’a pas connaissance, après avoir effectué des recherches raisonnables, que le conjoint, le partenaire ou un parent de l’autre personne a l’intention de présenter, en vertu de l’article 22, une requête en nomination d’un tuteur aux biens à l’égard de l’autre personne. 1996, chap. 2, art. 10.

Certificat d’incapacité

(3) L’évaluateur peut délivrer un certificat d’incapacité selon la formule prescrite s’il constate que la personne est incapable de gérer ses biens. 1996, chap. 2, art. 10.

Copies

(4) L’évaluateur veille à ce que des copies du certificat d’incapacité soient remises promptement à l’incapable et au Tuteur et curateur public. 1996, chap. 2, art. 10.

Tutelle légale

(5) Dès qu’il reçoit la copie du certificat, le Tuteur et curateur public devient le tuteur légal aux biens de la personne. 1996, chap. 2, art. 10.

Renseignements à donner

(6) Après qu’il est devenu le tuteur légal aux biens d’une personne aux termes du paragraphe (5), le Tuteur et curateur public veille à ce que la personne soit informée, d’une manière qu’il estime appropriée :

a) d’une part, du fait qu’il est devenu le tuteur légal aux biens de la personne;

b) d’autre part, du droit qu’a la personne de demander, par voie de requête, à la Commission du consentement et de la capacité, une révision de la constatation de l’évaluateur selon laquelle la personne est incapable de gérer ses biens. 1996, chap. 2, art. 10.

Fin de la tutelle légale

16.1 La tutelle légale des biens prend fin si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’incapable a donné une procuration perpétuelle avant que le certificat d’incapacité ne soit délivré;

b) la procuration confère au procureur un pouvoir sur tous les biens de l’incapable;

c) le Tuteur et curateur public reçoit une copie de la procuration ainsi qu’un engagement écrit revêtu de la signature du procureur et portant qu’il agira conformément à la procuration;

d) si quelqu’un a remplacé le Tuteur et curateur public en qualité de tuteur légal en vertu de l’article 17, le tuteur légal reçoit une copie de la procuration ainsi qu’un engagement écrit revêtu de la signature du procureur et portant qu’il agira conformément à la procuration. 1996, chap. 2, art. 10.

Remplacement du Tuteur et curateur public

17. (1) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut demander au Tuteur et curateur public à le remplacer en qualité de tuteur légal aux biens de l’incapable :

1. Le conjoint ou le partenaire de l’incapable.

2. Un parent de l’incapable.

3. Le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle de l’incapable, si la procuration a été donnée avant la délivrance du certificat d’incapacité et ne confère pas au procureur de pouvoir sur tous les biens de l’incapable.

4. Une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, si l’incapable a un conjoint ou un partenaire qui consent par écrit à la demande. 1996, chap. 2, art. 11; 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (1).

Formule de la demande

(2) La demande est rédigée selon la formule prescrite. 1996, chap. 2, art. 11.

Plan de gestion

(3) Un plan de gestion des biens dressé selon la formule prescrite est joint à la demande. 1996, chap. 2, art. 11.

Nomination

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le Tuteur et curateur public nomme l’auteur de la demande tuteur légal aux biens de l’incapable s’il est convaincu que l’auteur de la demande est apte à gérer les biens et que le plan de gestion est approprié. 1996, chap. 2, art. 11.

Facteurs

(5) Le Tuteur et curateur public tient compte des désirs courants de l’incapable, s’ils peuvent être établis, et du caractère étroit des rapports entre l’incapable et l’auteur de la demande. 1996, chap. 2, art. 11.

Cautionnement

(6) Le Tuteur et curateur public peut refuser de nommer l’auteur de la demande si celui-ci ne fournit pas un cautionnement de la manière que le Tuteur et curateur public approuve et d’un montant que fixe ce dernier. 1996, chap. 2, art. 11.

Idem

(7) Si un cautionnement est exigé aux termes du paragraphe (6), le tribunal peut, sur requête, ordonner que l’auteur de la demande soit dispensé de fournir un cautionnement, que le cautionnement soit fourni d’une manière autre que celle approuvée par le Tuteur et curateur public ou que le montant du cautionnement soit réduit. Il peut également assortir son ordonnance de conditions. 1996, chap. 2, art. 11.

Certificat

(8) Le Tuteur et curateur public remet à la personne nommée tuteur légal aux biens un certificat attestant sa nomination. 1996, chap. 2, art. 11.

Effet du certificat

(9) Le certificat fait foi des pouvoirs du tuteur. 1996, chap. 2, art. 11.

Conditions

(10) Le Tuteur et curateur public peut assortir la nomination prévue au présent article des conditions précisées dans le certificat. 1996, chap. 2, art. 11.

Deux tuteurs ou plus

(11) Le Tuteur et curateur public peut certifier que deux ou plusieurs auteurs d’une demande sont tuteurs légaux conjoints aux biens, ou que chacun d’eux est tuteur relativement à une partie précisée des biens. 1996, chap. 2, art. 11.

Obligation du tuteur

(12) Sous réserve des conditions que le Tuteur et curateur public ou le tribunal impose, la personne qui remplace le Tuteur et curateur public en qualité de tuteur légal aux biens gère les biens conformément au plan de gestion. 1996, chap. 2, art. 11.

Refus de délivrer un certificat attestant une tutelle légale

18. (1) Si le Tuteur et curateur public refuse de délivrer un certificat attestant la nomination d’un tuteur légal aux biens aux termes de l’article 17, il en donne les motifs par écrit à l’auteur de la demande. 1992, chap. 30, par. 18 (1); 1996, chap. 2, par. 12 (1) et (2).

Contestation, requête

(2) Si l’auteur de la demande conteste le refus en en donnant avis écrit au Tuteur et curateur public, celui-ci demande au tribunal, par voie de requête, de trancher la question. 1992, chap. 30, par. 18 (2); 1996, chap. 2, par. 12 (3).

Révision par le tribunal

(3) Le tribunal décide si, dans les circonstances, l’auteur de la demande devrait remplacer le Tuteur et curateur public. 1992, chap. 30, par. 18 (3); 1996, chap. 2, par. 12 (4).

Facteurs

(4) Le tribunal tient compte des désirs courants de l’incapable, s’ils peuvent être établis, et du caractère étroit des rapports entre l’incapable et l’auteur de la demande. 1996, chap. 2, par. 12 (5).

Ordonnance

(5) Dans son ordonnance, le tribunal peut subordonner les pouvoirs du tuteur aux conditions qu’il juge appropriées. 1992, chap. 30, par. 18 (5).

Décès ou autre empêchement du tuteur légal

19. (1) Si le tuteur légal aux biens décède, devient incapable de gérer ses biens ou avise le Tuteur et curateur public de sa démission, ce dernier peut choisir de devenir le tuteur légal de l’incapable jusqu’à ce qu’une autre personne soit nommée tuteur aux biens en vertu de l’article 17 ou 22. 1996, chap. 2, art. 13.

Remise des comptes

(2) Si le tuteur légal aux biens avise le Tuteur et curateur public de sa démission, ce dernier peut exiger qu’il lui fournisse ses comptes à l’égard de la tutelle, les biens placés sous la tutelle qui sont en sa possession ou sous son contrôle et les renseignements que le Tuteur et curateur public demande à l’égard de la tutelle. 1996, chap. 2, art. 13.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au représentant successoral du tuteur légal aux biens qui décède. 1996, chap. 2, art. 13.

Exception : tuteur légal qui reste

(4) S’il y a un tuteur légal qui reste comme il est précisé au paragraphe (5) :

a) d’une part, le tuteur légal qui reste continue d’être habilité à agir;

b) d’autre part, les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas. 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (2).

Idem

(5) Il y a un tuteur légal qui reste pour l’application du paragraphe (4), sauf disposition contraire du certificat attestant la tutelle légale, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Avant l’événement visé à la disposition 2, il y a deux tuteurs légaux conjoints aux biens ou plus.

2. Un des tuteurs légaux conjoints aux biens décède, devient incapable de gérer des biens ou avise le Tuteur et curateur public de sa démission. 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (2).

Fin de la tutelle légale

20. La tutelle légale des biens d’une personne prend fin si l’un ou l’autre des événements suivants survient :

1. Le tribunal nomme un tuteur pour la personne en vertu de l’article 22.

2. Le tuteur donne avis de sa démission :

i. d’une part, à la personne,

ii. d’autre part, au Tuteur et curateur public, si celui-ci n’est pas le tuteur.

3. Dans le cas d’une tutelle légale ouverte en vertu de l’article 15 :

i. soit le tuteur est avisé que le certificat d’incapacité a été annulé en vertu de l’article 56 de la Loi sur la santé mentale,

ii. soit le tuteur est avisé que la personne a obtenu son congé, à moins que le tuteur n’ait également reçu un avis de prorogation délivré aux termes du paragraphe 57 (2) de la Loi sur la santé mentale,

iii. soit un évaluateur, ou un médecin qui est habilité à délivrer des certificats d’incapacité aux termes de la Loi sur la santé mentale, avise le tuteur qu’il a évalué la capacité de la personne et qu’à son avis, celle-ci est capable de gérer ses biens, si la personne a obtenu son congé et qu’un avis de prorogation a été délivré aux termes du paragraphe 57 (2) de la Loi sur la santé mentale,

iv. soit le délai prévu pour interjeter appel d’une décision de la Commission du consentement et de la capacité à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 20.2 de la présente loi ou de l’article 60 de la Loi sur la santé mentale a expiré, si la Commission détermine que la personne est capable de gérer ses biens et qu’aucun appel n’est interjeté,

v. soit l’appel d’une décision de la Commission du consentement et de la capacité à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 20.2 de la présente loi ou de l’article 60 de la Loi sur la santé mentale est réglé de façon définitive, s’il est interjeté appel et qu’il est déterminé de façon définitive que la personne est capable de gérer ses biens.

4. Dans le cas d’une tutelle légale ouverte en vertu de l’article 16 :

i. soit un évaluateur avise le tuteur qu’il a évalué la capacité de la personne et qu’à son avis, celle-ci est capable de gérer ses biens,

ii. soit le délai prévu pour interjeter appel d’une décision de la Commission du consentement et de la capacité à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 20.2 a expiré, si la Commission détermine que la personne est capable de gérer ses biens et qu’aucun appel n’est interjeté,

iii. soit l’appel d’une décision de la Commission du consentement et de la capacité à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 20.2 est réglé de façon définitive, s’il est interjeté appel et qu’il est déterminé de façon définitive que la personne est capable de gérer ses biens. 1996, chap. 2, art. 13.

Évaluation de l’incapacité

20.1 (1) Le tuteur légal aux biens aide à planifier, au nom de l’incapable, une évaluation de la capacité de ce dernier par un évaluateur si l’incapable demande cette évaluation et que :

a) dans le cas d’une tutelle légale ouverte en vertu de l’article 15, l’incapable a obtenu son congé de l’établissement psychiatrique, un avis de prorogation a été délivré aux termes du paragraphe 57 (2) de la Loi sur la santé mentale et il s’est écoulé six mois depuis la délivrance de l’avis de prorogation;

b) dans le cas d’une tutelle légale ouverte en vertu de l’article 16, il s’est écoulé six mois depuis l’ouverture de la tutelle. 1996, chap. 2, art. 13.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le tuteur légal aux biens à aider à planifier une évaluation si une évaluation a déjà été effectuée dans les six mois précédant la demande. 1996, chap. 2, art. 13.

Requête en révision d’une constatation d’incapacité

20.2 (1) La personne qui a un tuteur légal aux biens peut présenter à la Commission du consentement et de la capacité une requête en révision d’une constatation d’incapacité de la personne à gérer ses biens :

a) dans le cas d’une tutelle légale ouverte en vertu de l’article 15, si la constatation a été faite par un évaluateur, ou par un médecin qui est habilité à délivrer des certificats d’incapacité aux termes de la Loi sur la santé mentale, à la suite d’une évaluation de capacité effectuée après la délivrance d’un avis de prorogation à l’égard de la personne aux termes du paragraphe 57 (2) de la Loi sur la santé mentale;

b) dans le cas d’une tutelle légale ouverte en vertu de l’article 16, si la constatation, selon le cas :

(i) a donné lieu à la délivrance du certificat d’incapacité prévue au paragraphe 16 (3),

(ii) a été faite par un évaluateur à la suite d’une évaluation de capacité effectuée après l’ouverture de la tutelle légale. 1996, chap. 2, art. 13.

Restriction

(2) Nul ne peut présenter une requête en vertu du présent article s’il en a déjà présenté une, en vertu du présent article, au cours des six mois précédents. 1996, chap. 2, art. 13.

Délai imparti pour présenter une requête

(3) La requête prévue au présent article doit être présentée dans les six mois qui suivent la constatation d’incapacité. 1996, chap. 2, art. 13.

Parties

(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le requérant.

2. L’évaluateur ou le médecin qui a constaté l’incapacité.

3. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, art. 13.

Pouvoir de la Commission

(5) La Commission peut confirmer la constatation d’incapacité ou peut déterminer que la personne est capable de gérer ses biens et, dans ce dernier cas, peut substituer son avis à celle de l’évaluateur ou du médecin. 1996, chap. 2, art. 13.

Procédure

(6) Les articles 73 à 80 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête prévue au présent article. 1996, chap. 2, art. 13.

Mainlevée de la tutelle par le tribunal

20.3 (1) Le tribunal peut, à la requête d’une personne dont les biens font l’objet d’une tutelle légale, mettre fin à cette tutelle légale. 1996, chap. 2, art. 13.

Suspension des pouvoirs

(2) Dans le cadre d’une requête présentée aux termes du présent article, le tribunal peut suspendre les pouvoirs du tuteur légal. 1996, chap. 2, art. 13.

Procédure

(3) Les paragraphes 69 (0.1), (8) et (9) s’appliquent à la requête présentée aux termes du présent article et, sauf pour l’application du paragraphe 69 (9), le paragraphe 69 (6) ne s’y applique pas. 1996, chap. 2, art. 13.

Le Tuteur et curateur public fait transmettre les avis

21. Si le Tuteur et curateur public reçoit un avis relatif à une tutelle légale bien qu’une autre personne soit le tuteur, il fait transmettre l’avis promptement à cette personne. 1992, chap. 30, art. 21.

Tuteurs aux biens nommés par le tribunal

Tuteur aux biens nommé par le tribunal

22. (1) Le tribunal peut, à la requête de quiconque, nommer un tuteur aux biens à l’égard d’une personne si celle-ci est incapable de gérer ses biens et que, en conséquence, il faut qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom. 1992, chap. 30, par. 22 (1).

Idem

(2) Une requête peut être présentée en vertu du paragraphe (1) même s’il existe un tuteur légal. 1992, chap. 30, par. 22 (2).

Interdiction

(3) Le tribunal ne doit pas nommer de tuteur s’il est convaincu de l’existence d’une ligne de conduite qui permettra de satisfaire à la nécessité de prendre des décisions et qui :

a) n’exige pas que le tribunal constate que la personne est incapable de gérer ses biens;

b) est moins contraignante que la nomination d’un tuteur en ce qui a trait aux droits qu’a la personne de prendre des décisions. 1992, chap. 30, par. 22 (3).

Procédure

23. La partie III (Procédure) s’applique aux requêtes en nomination d’un tuteur aux biens. 1992, chap. 30, art. 23.

Critères de nomination

24. (1) La personne qui fournit des soins de santé, des services sociaux, des services en établissement, des services de formation ou des services de soutien à un incapable contre rémunération ne doit pas être nommée tuteur aux biens de ce dernier en vertu de l’article 22. 1992, chap. 30, par. 24 (1); 1996, chap. 2, par. 14 (1) et (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conjoint, au partenaire ou au parent de l’incapable ni aux personnes suivantes :

1. Abrogée : 1996, chap. 2, par. 14 (3).

2. Le procureur au soin de la personne.

3. Le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle. 1992, chap. 30, par. 24 (2); 1996, chap. 2, par. 14 (3).

Tuteur et curateur public

(2.1) Le tribunal ne doit nommer, en vertu de l’article 22, tuteur le Tuteur et curateur public que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la requête propose comme tuteur le Tuteur et curateur public;

b) la requête est accompagnée du consentement écrit du Tuteur et curateur public à la nomination;

c) il n’y a aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée. 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (3).

Non-résidents

(3) Une personne qui ne réside pas en Ontario ne doit pas être nommée tuteur aux biens à moins qu’elle ne fournisse un cautionnement, d’une manière que le tribunal approuve, pour la valeur des biens. 1992, chap. 30, par. 24 (3); 1996, chap. 2, par. 14 (5).

Idem

(4) Le tribunal peut ordonner que l’exigence prévue au paragraphe (3) à l’égard du cautionnement ne s’applique pas à une personne ou que le montant exigé soit réduit, et son ordonnance peut être assortie de conditions. 1992, chap. 30, par. 24 (4).

Critères

(5) Sauf dans le cas d’une requête traitée en vertu de l’article 77 (règlement sommaire), le tribunal tient compte des critères suivants :

a) le fait que le tuteur proposé est ou non le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle;

b) les désirs courants de l’incapable, s’ils peuvent être établis;

c) le caractère étroit des rapports entre l’incapable et le requérant. 1992, chap. 30, par. 24 (5); 1996, chap. 2, par. 14 (6).

Deux tuteurs ou plus

(6) Le tribunal peut, avec leur consentement, nommer deux personnes ou plus à titre de tuteurs conjoints aux biens, ou il peut nommer chacune d’entre elles tuteur relativement à une partie précisée des biens. 1992, chap. 30, par. 24 (6).

Constatation d’incapacité

25. (1) L’ordonnance de nomination d’un tuteur aux biens à l’égard d’une personne comprend une constatation selon laquelle cette personne est incapable de gérer ses biens et, en conséquence, il faut qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom. 1992, chap. 30, par. 25 (1).

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de nomination d’un tuteur aux biens peut :

a) exiger que le tuteur dépose un cautionnement de la manière et selon le montant que le tribunal juge appropriés;

b) préciser que la nomination est valide pour une période limitée, selon ce que le tribunal juge approprié;

c) subordonner la nomination aux autres conditions que le tribunal juge appropriées. 1992, chap. 30, par. 25 (2).

Exception

(3) L’alinéa (2) a) ne s’applique pas si le tuteur est le Tuteur et curateur public ou une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. 1992, chap. 30, par. 25 (3).

Modification ou substitution d’une ordonnance de nomination

26. (1) Le tribunal peut modifier une ordonnance nommant un tuteur aux biens en vertu de l’article 22 ou substituer au tuteur une autre personne, sur motion présentée dans l’instance dans laquelle le tuteur a été nommé. 1996, chap. 2, art. 15.

Auteur de la motion

(2) Le tuteur, le requérant dans l’instance dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute personne qui avait le droit, en vertu de l’article 69, de recevoir signification de l’avis de cette instance peut présenter la motion visée au paragraphe (1). 1996, chap. 2, art. 15.

Motion en modification d’une ordonnance

(3) Le paragraphe 69 (2), les paragraphes 69 (5) à (9) et l’article 77 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une motion visant à modifier une ordonnance. 1996, chap. 2, art. 15.

Motion en substitution de tuteur

(4) Le paragraphe 69 (1), les paragraphes 69 (5) à (9), le paragraphe 70 (1) et l’article 77 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une motion visant à substituer au tuteur une autre personne. 1996, chap. 2, art. 15.

Tuteur temporaire et nomination par le tribunal

Conséquences préjudiciables graves

27. (1) Pour l’application du présent article, constituent des conséquences préjudiciables graves la perte d’une partie importante des biens d’une personne ou le défaut, pour une personne, de se procurer les objets de première nécessité ou d’en procurer aux personnes à sa charge. 1992, chap. 30, par. 27 (1).

Enquête obligatoire

(2) Le Tuteur et curateur public enquête sur toute allégation selon laquelle une personne est incapable de gérer ses biens et selon laquelle des conséquences préjudiciables graves se produisent ou peuvent se produire en conséquence. 1992, chap. 30, par. 27 (2).

Envergure de l’enquête

(3) Lorsqu’il mène une enquête aux termes du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public n’est pas tenu de prendre des mesures qui, à son avis, ne s’imposent pas pour déterminer s’il est nécessaire de présenter une requête au tribunal aux termes du paragraphe (3.1). 1996, chap. 2, par. 16 (1).

Requête en ouverture d’une tutelle temporaire

(3.1) Si, par suite de son enquête, le Tuteur et curateur public a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est incapable de gérer ses biens et qu’il faut nommer promptement un tuteur temporaire aux biens pour éviter des conséquences préjudiciables graves, il demande, par voie de requête, au tribunal de rendre une ordonnance le nommant tuteur temporaire aux biens. 1996, chap. 2, par. 16 (1).

Avis

(4) L’avis de requête est signifié à la personne prétendue incapable, à moins que le tribunal ne passe outre à la signification de l’avis étant donné la nature et l’urgence de l’affaire. 1992, chap. 30, par. 27 (4).

(5) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 16 (2).

Ordonnance

(6) Le tribunal peut, par ordonnance, nommer le Tuteur et curateur public tuteur temporaire aux biens pour une période qui ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours. 1992, chap. 30, par. 27 (6).

Idem

(7) L’ordonnance précise les pouvoirs du tuteur temporaire et, le cas échéant, les conditions s’appliquant à la tutelle. 1992, chap. 30, par. 27 (7).

Procuration

(8) L’ordonnance peut, pendant la durée de la tutelle temporaire, suspendre les pouvoirs de tout procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle. 1996, chap. 2, par. 16 (3).

Signification de l’ordonnance

(9) Si l’ordonnance a été rendue sans préavis, elle est signifiée à la personne dès que possible. 1996, chap. 2, par. 16 (3).

Fin de la tutelle ou modification de sa durée

(9.1) Sur motion présentée par le Tuteur et curateur public ou par la personne dont les biens sont mis sous tutelle, le tribunal peut mettre fin à la tutelle, en réduire ou en prolonger la durée, ou modifier l’ordonnance d’autre façon. 1996, chap. 2, par. 16 (3).

Obligation en l’absence de requête

(10) S’il mène une enquête aux termes du présent article et décide de ne pas présenter de requête aux termes du paragraphe (3.1), le Tuteur et curateur public, dans un délai de trois ans :

a) d’une part, détruit tous les renseignements recueillis au cours de l’enquête et au cours de toute enquête précédente menée à l’égard de la personne aux termes du présent article;

b) d’autre part, informe la personne prétendue incapable de ce qui suit :

(i) une allégation a été faite selon laquelle la personne était incapable de gérer ses biens et selon laquelle il en a découlé ou il risquait d’en découler des conséquences préjudiciables graves,

(ii) le Tuteur et curateur public a enquêté sur l’allégation comme l’exige la présente loi et a décidé de ne pas demander, par voie de requête, de tutelle temporaire,

(iii) le Tuteur et curateur public a détruit tous les renseignements recueillis lors de l’enquête. 1996, chap. 2, par. 16 (4).

Exception

(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas si, dans les trois ans qui suivent la décision de ne pas présenter de requête aux termes du paragraphe (3.1) :

a) soit une autre enquête est commencée à l’égard de la personne aux termes du présent article ou de l’article 62;

b) soit le Tuteur et curateur public devient le tuteur aux biens de la personne ou son tuteur à la personne. 1996, chap. 2, par. 16 (4).

Fin de la tutelle

28. (1) Le tribunal peut mettre fin à une tutelle ouverte en vertu de l’article 22, sur motion présentée dans l’instance dans laquelle le tuteur a été nommé. 1996, chap. 2, art. 17.

Auteur de la motion

(2) Le tuteur, le requérant dans l’instance dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute personne qui avait le droit, en vertu de l’article 69, de recevoir signification de l’avis de cette instance peut présenter la motion visée au paragraphe (1). 1996, chap. 2, art. 17.

Suspension des pouvoirs

29. Dans le cadre d’une motion visant à mettre fin à une tutelle ou à une tutelle temporaire, le tribunal peut suspendre les pouvoirs du tuteur ou du tuteur temporaire. 1996, chap. 2, art. 17.

Procédure : fin de la tutelle

30. La partie III (Procédure) s’applique aux motions visant à mettre fin aux tutelles de biens. 1992, chap. 30, art. 30; 1996, chap. 2, art. 18.

Gestion des biens

Pouvoirs du tuteur

31. (1) Le tuteur aux biens a le pouvoir de faire, au nom de l’incapable, tout ce que pourrait faire ce dernier relativement à ses biens s’il était capable, à l’exception de son testament. 1992, chap. 30, par. 31 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 2, art. 19.

Idem

(3) Les pouvoirs du tuteur sont subordonnés à la présente loi et aux conditions, le cas échéant, imposées par le tribunal. 1992, chap. 30, par. 31 (3).

Accès aux renseignements personnels

31.1 Quiconque possède des renseignements personnels sur un incapable auxquels ce dernier aurait le droit d’avoir accès s’il était capable, notamment des renseignements et dossiers en matière de santé, les divulgue au tuteur aux biens de l’incapable à sa demande. 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (4).

Obligations du tuteur

32. (1) Le tuteur aux biens est un fiduciaire qui exerce ses pouvoirs et s’acquitte de ses obligations avec diligence, avec honnêteté et intégrité et de bonne foi, dans l’intérêt de l’incapable. 1992, chap. 30, par. 32 (1).

Confort et bien-être personnels

(1.1) Si la décision du tuteur aura des conséquences sur le confort ou le bien-être de l’incapable, le tuteur tient compte de ces conséquences lorsqu’il détermine si sa décision est dans l’intérêt de l’incapable. 1996, chap. 2, par. 20 (1).

Soin de la personne

(1.2) Le tuteur gère les biens de l’incapable d’une manière qui respecte les décisions concernant le soin de la personne de l’incapable, prises par la personne qui a le pouvoir de les prendre. 1996, chap. 2, par. 20 (1).

Exception

(1.3) Le paragraphe (1.2) ne s’applique pas à l’égard d’une décision concernant le soin de la personne de l’incapable si les conséquences préjudiciables de la décision sur les biens de l’incapable l’emportent sensiblement sur les avantages de la décision à l’égard du soin de sa personne. 1996, chap. 2, par. 20 (1).

Explication

(2) Le tuteur explique à l’incapable en quoi consistent ses pouvoirs et ses obligations. 1992, chap. 30, par. 32 (2).

Participation

(3) Le tuteur encourage l’incapable à participer, autant qu’il peut, aux décisions que le tuteur prend concernant ses biens. 1992, chap. 30, par. 32 (3).

Famille et amis

(4) Le tuteur cherche à favoriser un contact personnel régulier entre l’incapable, d’une part, et les membres de sa famille et ses amis qui le soutiennent, d’autre part. 1992, chap. 30, par. 32 (4).

Consultation

(5) Le tuteur consulte de temps à autre :

a) les membres de la famille et les amis de l’incapable qui le soutiennent et qui sont personnellement en contact régulier avec lui;

b) les personnes de qui l’incapable reçoit des soins. 1992, chap. 30, par. 32 (5).

Comptes

(6) Le tuteur tient, conformément aux règlements, des comptes de toutes les opérations effectuées relativement aux biens. 1996, chap. 2, par. 20 (2).

Norme de prudence

(7) Le tuteur qui ne reçoit pas de rémunération relativement à la gestion des biens exerce le degré de prudence, de diligence et de compétence qu’exercerait une personne d’une prudence normale dans la direction de ses propres affaires. 1992, chap. 30, par. 32 (7).

Idem

(8) Le tuteur qui reçoit une rémunération relativement à la gestion des biens exerce le degré de prudence, de diligence et de compétence dont doit faire preuve une personne qui exerce la profession de gestionnaire des biens d’autrui. 1992, chap. 30, par. 32 (8).

T.C.P.

(9) Le paragraphe (8) s’applique au Tuteur et curateur public. 1992, chap. 30, par. 32 (9).

Plan de gestion, politiques du T.C.P.

(10) Le tuteur agit conformément au plan de gestion établi à l’égard des biens, s’il n’est pas le Tuteur et curateur public, ou conformément aux politiques du Tuteur et curateur public, si celui-ci est le tuteur. 1992, chap. 30, par. 32 (10).

Modification du plan

(11) S’il y a un plan de gestion, il peut être modifié à l’occasion, avec l’approbation du Tuteur et curateur public. 1992, chap. 30, par. 32 (11).

Application de la Loi sur les fiduciaires

(12) La Loi sur les fiduciaires ne s’applique pas au tuteur dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’acquittement de ses obligations. 1992, chap. 30, par. 32 (12).

Responsabilité du tuteur

33. (1) Le tuteur aux biens est responsable des dommages résultant d’un manquement à ses obligations. 1992, chap. 30, par. 33 (1).

Idem

(2) Si le tribunal est convaincu qu’un tuteur aux biens qui a manqué à ses obligations a néanmoins agi de façon honnête, raisonnable et diligente, il peut le dégager de l’ensemble ou d’une partie de sa responsabilité. 1992, chap. 30, par. 33 (2).

Testament

33.1 Le tuteur aux biens fait des efforts raisonnables pour déterminer :

a) d’une part, si l’incapable a un testament ou non;

b) d’autre part, dans le cas où l’incapable a un testament, ce que sont les dispositions testamentaires. 1996, chap. 2, art. 21.

Biens sous le contrôle d’une autre personne

33.2 (1) La personne qui a la garde ou le contrôle de biens appartenant à un incapable :

a) d’une part, fournit au tuteur aux biens de l’incapable les renseignements que le tuteur lui demande et qu’elle possède au sujet des biens;

b) d’autre part, remet les biens au tuteur aux biens de l’incapable lorsque le tuteur l’exige. 1996, chap. 2, art. 21.

Testament compris dans les biens

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les biens appartenant à une personne comprennent son testament. 1996, chap. 2, art. 21.

Copies de documents

(3) La personne qui a la garde ou le contrôle de tout document concernant les biens d’un incapable qui porte la signature de l’incapable ou qui a été remis à ce dernier en fournit une copie, sur demande, au tuteur aux biens de l’incapable. 1996, chap. 2, art. 21.

Achèvement d’opérations

34. Le tuteur aux biens peut achever une opération que l’incapable a entamée avant de devenir incapable. 1992, chap. 30, art. 34.

T.C.P., pouvoirs d’un exécuteur

35. Lorsque le Tuteur et curateur public est le tuteur aux biens d’un incapable qui décède, il peut, jusqu’à ce qu’il soit avisé de la nomination d’une autre personne à titre de représentant successoral, exercer les pouvoirs d’un exécuteur à qui les biens de l’incapable sont remis en fiducie aux fins de paiement des dettes et de distribution du reliquat. 1992, chap. 30, art. 35.

Aliénation des biens légués par testament

35.1 (1) Le tuteur aux biens ne doit pas aliéner les biens dont il sait qu’ils font l’objet d’une donation testamentaire particulière dans le testament de l’incapable. 1996, chap. 2, art. 22.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une donation testamentaire particulière d’argent. 1996, chap. 2, art. 22.

Dispositions de biens permises

(3) Malgré le paragraphe (1) :

a) le tuteur peut aliéner les biens, si leur aliénation est nécessaire pour que le tuteur s’acquitte de ses obligations;

b) le tuteur peut faire don des biens à la personne qui y aurait droit en vertu du testament, si l’article 37 autorise ce don. 1996, chap. 2, art. 22.

Produit de l’aliénation

36. (1) La doctrine de l’extinction ne s’applique pas aux biens qui font l’objet d’une donation testamentaire particulière et qu’un tuteur aux biens aliène aux termes de la présente loi. En outre, quiconque aurait acquis un droit sur les biens au décès de l’incapable a le droit de recevoir, sur le reliquat de la succession, l’équivalent d’un droit correspondant sur le produit de l’aliénation des biens, exclusion faite des intérêts. 1996, chap. 2, art. 23.

Cas où le reliquat est insuffisant

(2) Si le reliquat de la succession de l’incapable s’avère insuffisant pour payer intégralement tout ce à quoi ont droit des personnes en vertu du paragraphe (1), les personnes visées au paragraphe (1) se partagent le reliquat en proportion des montants d’argent auxquels elles auraient eu droit autrement. 1996, chap. 2, art. 23.

Primauté du testament

(3) L’application des paragraphes (1) et (2) est assujettie à toute volonté contraire exprimée dans le testament de l’incapable. 1996, chap. 2, art. 23.

Preuve de la tutelle

36.1 Un énoncé, dans un document passé par le Tuteur et curateur public, portant que celui-ci est le tuteur aux biens de l’incapable aux termes de la présente loi constitue la preuve des faits qui y sont énoncés en l’absence de preuve contraire. 1994, chap. 27, par. 62 (2).

Dépenses obligatoires

37. (1) Le tuteur aux biens prélève des sommes sur les biens de l’incapable pour couvrir les dépenses suivantes :

1. Les dépenses raisonnablement nécessaires pour les aliments, l’éducation et les soins de l’incapable.

2. Les dépenses raisonnablement nécessaires pour les aliments, l’éducation et les soins des personnes à la charge de l’incapable.

3. Les dépenses nécessaires pour satisfaire aux autres obligations légales de l’incapable. 1992, chap. 30, par. 37 (1).

Principes directeurs

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux dépenses visées au paragraphe (1) :

1. Il est tenu compte de la valeur des biens, du niveau de vie habituel de l’incapable et des personnes à sa charge, et de la nature d’autres obligations légales.

2. Les dépenses visées à la disposition 2 ne peuvent être engagées que si les biens sont et demeureront suffisants pour couvrir les dépenses visées à la disposition 1.

3. Les dépenses visées à la disposition 3 ne peuvent être engagées que si les biens sont et demeureront suffisants pour couvrir les dépenses visées aux dispositions 1 et 2. 1992, chap. 30, par. 37 (2).

Dépenses facultatives

(3) Le tuteur peut prélever des sommes sur les biens de l’incapable pour couvrir les dépenses suivantes :

1. Les dons ou les prêts aux amis et parents de l’incapable.

2. Les dons de charité. 1992, chap. 30, par. 37 (3).

Principes directeurs

(4) Les règles suivantes s’appliquent aux dépenses visées au paragraphe (3) :

1. Elles ne peuvent être engagées que si les biens sont et demeureront suffisants pour satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

2. Les dons ou les prêts aux amis ou parents de l’incapable ne peuvent être faits que s’il existe des raisons de croire, d’après les intentions que l’incapable a exprimées avant de devenir incapable, qu’il les ferait s’il était capable.

3. Les dons de charité ne peuvent être faits que si, selon le cas :

i. l’incapable a autorisé les dons de charité dans une procuration passée avant qu’il ne devienne incapable,

ii. il existe des preuves que l’incapable a engagé des dépenses semblables lorsqu’il était capable.

4. Si une procuration passée par l’incapable avant qu’il ne devienne incapable contenait des instructions relatives aux dons ou aux prêts aux amis ou parents, ou aux dons de charité, les instructions sont respectées, sous réserve des dispositions 1, 5 et 6.

5. Un don ou un prêt à un ami ou un parent ou un don de charité ne doit pas être fait si l’incapable exprime un désir à l’effet contraire.

6. Le montant total ou la valeur totale des dons de charité ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

i. 20 pour cent du revenu produit par les biens pendant l’année où les dons sont faits,

ii. le montant maximal ou la valeur maximale des dons de charité prévus dans une procuration passée par l’incapable avant qu’il ne devienne incapable. 1992, chap. 30, par. 37 (4).

Augmentation : dons de charité

(5) Le tribunal peut autoriser le tuteur à faire un don de charité qui n’est pas conforme à la disposition 6 du paragraphe (4) :

a) sur présentation d’une motion par le tuteur dans l’instance dans laquelle il a été nommé, s’il a été nommé en vertu de l’article 22 ou 27;

b) sur présentation d’une requête, si le tuteur est le tuteur légal aux biens. 1996, chap. 2, art. 24.

Dépenses dans l’intérêt de l’incapable

(6) Les dépenses engagées en vertu du présent article sont réputées l’être dans l’intérêt de l’incapable. 1992, chap. 30, par. 37 (6).

Procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle

38. (1) L’article 32, à l’exception des paragraphes (10) et (11), et les articles 33, 33.1, 33.2, 34, 35.1, 36 et 37 s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, à un procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle si le mandant est incapable de gérer ses biens ou si le procureur a des motifs raisonnables de croire que le mandant est incapable de gérer ses biens. 1992, chap. 30, art. 38; 1996, chap. 2, par. 25 (1).

Pouvoir conféré par le par. 37 (5)

(2) Pour obtenir le pouvoir visé au paragraphe 37 (5), le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle doit présenter une requête au tribunal. 1996, chap. 2, par. 25 (2).

Directives du tribunal

39. (1) Si un incapable a un tuteur aux biens ou un procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle, le tribunal peut donner des directives sur toute question soulevée relativement à la tutelle ou à la procuration. 1996, chap. 2, art. 26; 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (5).

Forme de la demande

(2) Une demande de directives est présentée :

a) si aucun tuteur aux biens n’a été nommé en vertu de l’article 22 ou 27, sous la forme d’une requête;

b) si un tuteur aux biens a été nommé en vertu de l’article 22 ou 27, sous la forme d’une motion dans l’instance dans laquelle le tuteur a été nommé. 1996, chap. 2, art. 26.

Requérant ou auteur de la motion

(3) La requête ou la motion prévue au présent article peut être présentée par le tuteur aux biens de l’incapable, son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle, une personne à sa charge, son tuteur à la personne ou son procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne, par le Tuteur et curateur public, ou par toute autre personne avec l’autorisation du tribunal. 1996, chap. 2, art. 26.

Ordonnance

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, donner les directives qu’il juge être dans l’intérêt de l’incapable et des personnes à sa charge et être compatibles avec la présente loi. 1996, chap. 2, art. 26.

Modification de l’ordonnance

(5) Le tribunal peut, sur motion présentée par une personne visée au paragraphe (3), modifier l’ordonnance. 1996, chap. 2, art. 26.

Rémunération

40. (1) Le tuteur aux biens ou le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle peut prélever sa rémunération annuelle sur les biens conformément au barème d’honoraires prescrit. 1992, chap. 30, par. 40 (1).

Idem

(2) La rémunération peut être prélevée une fois par mois, une fois par trimestre ou une fois par an. 1992, chap. 30, par. 40 (2).

Idem

(3) Le tuteur ou le procureur peut prélever une rémunération supérieure à celle permise par le barème d’honoraires prescrit si :

a) le Tuteur et curateur public et le tuteur à la personne de l’incapable ou son procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne, s’il en existe un, y consentent par écrit, dans le cas où le Tuteur et curateur public n’est ni le tuteur ni le procureur;

b) le tribunal l’y autorise, dans le cas où le Tuteur et curateur public est le tuteur ou le procureur. 1996, chap. 2, art. 27.

Effet de la procuration

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont subordonnés aux dispositions concernant la rémunération que contient la procuration perpétuelle passée par l’incapable si, selon le cas :

a) la rémunération est prélevée par le procureur constitué en vertu de la procuration;

b) la rémunération est prélevée par un tuteur aux biens qui était le procureur de l’incapable constitué en vertu de la procuration. 1992, chap. 30, par. 40 (4).

41. Abrogé : 1996, chap. 2, art. 28.

Reddition des comptes

42. (1) Le tribunal peut, sur requête, ordonner la reddition de la totalité ou d’une partie précisée des comptes d’un procureur ou d’un tuteur aux biens. 1992, chap. 30, par. 42 (1).

Comptes du procureur

(2) Un procureur, le mandant ou une personne visée au paragraphe (4) peuvent, par voie de requête, demander la reddition des comptes du procureur. 1992, chap. 30, par. 42 (2).

Comptes du tuteur

(3) Un tuteur aux biens, l’incapable ou une personne visée au paragraphe (4) peuvent, par voie de requête, demander la reddition des comptes du tuteur aux biens. 1992, chap. 30, par. 42 (3).

Autres personnes pouvant présenter une requête

(4) Les personnes suivantes peuvent également présenter une requête :

1. Le tuteur à la personne du mandant ou de l’incapable, ou le procureur au soin de sa personne.

2. Une personne à la charge du mandant ou de l’incapable.

3. Le Tuteur et curateur public.

4. L’avocat des enfants.

5. Un créancier du mandant ou de l’incapable en vertu d’un jugement.

6. Toute autre personne, avec l’autorisation du tribunal. 1992, chap. 30, par. 42 (4); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

T.C.P. en tant que partie

(5) Si le Tuteur et curateur public est le requérant ou l’intimé, le tribunal accueille la requête à moins qu’il ne soit convaincu qu’elle est frivole ou vexatoire. 1992, chap. 30, par. 42 (5).

Dépôt des comptes

(6) Les comptes sont déposés au greffe et la procédure de reddition des comptes est la même et a le même effet que celle qui s’applique à la reddition des comptes des exécuteurs testamentaires et des administrateurs successoraux. 1992, chap. 30, par. 42 (6).

Pouvoirs du tribunal

(7) Dans le cadre d’une requête en reddition des comptes d’un procureur, le tribunal peut, sur motion ou de sa propre initiative :

a) ordonner au Tuteur et curateur public de présenter une requête en tutelle des biens;

b) suspendre la procuration en attendant le règlement de la requête;

c) nommer le Tuteur et curateur public ou une autre personne à titre de tuteur aux biens en attendant le règlement de la requête;

d) ordonner une évaluation du mandant de la procuration en vertu de l’article 79 pour évaluer sa capacité;

e) ordonner que la procuration prenne fin. 1992, chap. 30, par. 42 (7).

Idem

(8) Dans le cadre d’une requête en reddition des comptes d’un tuteur aux biens, le tribunal peut, sur motion ou de sa propre initiative :

a) rajuster la rémunération du tuteur en fonction de la valeur des services fournis;

b) suspendre la tutelle en attendant le règlement de la requête;

c) nommer le Tuteur et curateur public ou une autre personne à titre de tuteur aux biens en attendant le règlement de la requête;

d) ordonner que la tutelle prenne fin. 1992, chap. 30, par. 42 (8).

PARTIE II
LA PERSONNE

Dispositions générales

Application de la partie

43. La présente partie s’applique aux décisions prises au nom de personnes âgées d’au moins seize ans. 1992, chap. 30, art. 43.

Âge

44. Pour exercer un pouvoir décisionnel au nom d’autrui en vertu de la présente partie, une personne doit avoir au moins seize ans. 1992, chap. 30, art. 44.

Incapacité de prendre soin de sa personne

45. Une personne est incapable de prendre soin d’elle-même si elle ne peut pas comprendre les renseignements qui sont pertinents à la prise d’une décision concernant ses propres soins de santé, son alimentation, son hébergement, son habillement, son hygiène ou sa sécurité, ou si elle ne peut pas évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’une absence de décision. 1992, chap. 30, art. 45; 1996, chap. 2, art. 29.

Procurations relatives au soin de la personne

Procuration relative au soin de la personne

46. (1) Une personne peut donner, par écrit, une procuration relative au soin de la personne autorisant la ou les personnes nommées à titre de procureurs à prendre, au nom du mandant, des décisions relativement au soin de sa personne. 1992, chap. 30, par. 46 (1).

Le Tuteur et curateur public peut être le procureur

(2) La procuration peut nommer procureur le Tuteur et curateur public si son consentement est obtenu par écrit avant la passation de la procuration. 1996, chap. 2, par. 30 (1).

Interdiction

(3) Nulle personne ne doit agir à titre de procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne à moins d’être le conjoint, le partenaire ou un parent du mandant, si la personne, selon le cas :

a) fournit des soins de santé au mandant contre rémunération;

b) fournit des services en établissement, des services sociaux, des services de formation ou des services de soutien au mandant contre rémunération. 1992, chap. 30, par. 46 (3); 1996, chap. 2, par. 30 (2) et (3).

Deux procureurs ou plus

(4) Si la procuration nomme deux procureurs ou plus, ceux-ci agissent conjointement, sauf dispositions contraires de la procuration. 1992, chap. 30, par. 46 (4).

Décès d’un procureur conjoint

(5) Si deux procureurs ou plus agissent conjointement aux termes de la procuration et que l’un d’eux décède, devient incapable à prendre soin de sa personne ou démissionne, le ou les procureurs qui restent sont autorisés à agir, sauf dispositions contraires de la procuration. 1992, chap. 30, par. 46 (5); 1996, chap. 2, par. 30 (4).

Conditions et restrictions

(6) La procuration est subordonnée à la présente partie et aux conditions et restrictions qui sont énoncées dans la procuration et qui sont compatibles avec la présente loi. 1992, chap. 30, par. 46 (6).

Instructions

(7) La procuration peut contenir des instructions à l’égard des décisions que le procureur est autorisé à prendre. 1992, chap. 30, par. 46 (7).

Formule

(8) Il n’est pas nécessaire que la procuration soit rédigée selon une formule particulière. 1996, chap. 2, par. 30 (5).

Idem

(9) La procuration peut être rédigée selon la formule prescrite. 1992, chap. 30, par. 46 (9).

(10) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 30 (6).

(11) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 30 (6).

(12) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 30 (6).

Capacité de donner une procuration relative au soin de la personne

47. (1) Une personne est capable de donner une procuration relative au soin de la personne si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est en mesure de comprendre si le procureur s’intéresse réellement à son bien-être;

b) elle se rend compte qu’elle peut avoir besoin que le procureur prenne des décisions pour elle. 1992, chap. 30, par. 47 (1).

Validité

(2) La procuration relative au soin de la personne est valide si, au moment de sa passation, le mandant était capable de la donner même s’il est incapable de prendre soin de lui-même. 1992, chap. 30, par. 47 (2).

Capacité de révoquer

(3) Une personne est capable de révoquer une procuration relative au soin de la personne si elle est capable d’en donner une. 1992, chap. 30, par. 47 (3).

Capacité de donner des instructions

(4) Les instructions que contient une procuration relative au soin de la personne à l’égard d’une décision que le procureur est autorisé à prendre sont valides si, au moment de la passation de la procuration, le mandant avait la capacité de prendre la décision. 1992, chap. 30, par. 47 (4).

Passation

48. (1) La procuration relative au soin de la personne est passée en présence de deux témoins qui, chacun, la signent en qualité de témoin. 1996, chap. 2, par. 31 (1).

Personnes qui ne doivent pas être témoins

(2) Les personnes visées au paragraphe 10 (2) ne doivent pas être témoins. 1992, chap. 30, par. 48 (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 31 (2).

Non-conformité

(4) La procuration relative au soin de la personne qui n’est pas conforme aux paragraphes (1) et (2) est sans effet, mais le tribunal peut déclarer que la procuration a plein effet, à la requête de quiconque, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt du mandant. 1992, chap. 30, par. 48 (4); 1996, chap. 2, par. 31 (3).

Prise d’effet de la procuration

49. (1) Une disposition de la procuration relative au soin de la personne qui confère le pouvoir de prendre une décision concernant le soin de la personne du mandant a plein effet pour autoriser le procureur à prendre la décision si, selon le cas :

a) la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique à la décision et cette loi autorise le procureur à prendre la décision;

b) la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne s’applique pas à la décision et le procureur a des motifs raisonnables de croire que le mandant est incapable de prendre la décision, sous réserve de toute condition de la procuration qui empêche le procureur de prendre la décision à moins que l’incapacité du mandant à l’égard du soin de sa personne n’ait été confirmée. 1996, chap. 2, par. 32 (1).

Méthode de confirmation

(2) La procuration qui comporte la condition visée à l’alinéa (1) b) peut préciser la méthode à utiliser pour confirmer si le mandant est incapable ou non de prendre soin de sa personne. Si aucune méthode n’est précisée, l’incapacité peut être confirmée au moyen d’un avis, rédigé selon la formule prescrite, qui est remis au procureur par un évaluateur et selon lequel ce dernier a évalué la capacité du mandant et a constaté qu’il est incapable de prendre soin de sa personne. 1996, chap. 2, par. 32 (1).

Instructions données à l’évaluateur

(3) La procuration qui comporte la condition visée à l’alinéa (1) b) peut exiger d’un évaluateur qui évalue la capacité du mandant qu’il tienne compte des facteurs indiqués dans la procuration. 1996, chap. 2, par. 32 (1).

Champ d’application

(4) Le présent article s’applique aux procurations données avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne l’intervention, le consentement et la prise de décisions au nom d’autrui. 1996, chap. 2, par. 32 (1).

Dispositions spéciales : recours à la force

50. (1) La procuration relative au soin de la personne peut comporter une ou plusieurs des dispositions décrites au paragraphe (2), mais chaque disposition n’est valide que si les deux circonstances suivantes sont réunies :

1. Au moment de la passation de la procuration ou dans les 30 jours qui ont suivi, le mandant a rédigé, selon la formule prescrite, une déclaration indiquant qu’il comprenait les conséquences de la disposition et du paragraphe (4).

2. Dans les 30 jours qui ont suivi la passation de la procuration, un évaluateur a rédigé, selon la formule prescrite, une déclaration :

i. indiquant qu’il a évalué la capacité du mandant après la passation de la procuration,

ii. dans laquelle il émet l’avis selon lequel le mandant, au moment de l’évaluation, était capable de prendre soin de sa personne et de comprendre les conséquences de la disposition et du paragraphe (4),

iii. énonçant les faits sur lesquels l’avis est fondé. 1996, chap. 2, par. 32 (1).

Liste des dispositions

(2) Les dispositions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Une disposition autorisant le procureur et les autres personnes qui relèvent de lui à recourir à la force nécessaire et raisonnable dans les circonstances :

i. soit pour déterminer si le mandant est incapable ou non de prendre une décision à laquelle s’applique la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé,

ii. soit pour confirmer, conformément au paragraphe 49 (2), si le mandant est incapable ou non de prendre soin de sa personne, si la procuration comporte la condition visée à l’alinéa 49 (1) b),

iii. soit pour obtenir une évaluation de la capacité du mandant par un évaluateur dans toutes autres circonstances décrites dans la procuration.

2. Une disposition autorisant le procureur et les autres personnes qui relèvent de lui à recourir à la force nécessaire et raisonnable dans les circonstances pour emmener le mandant à tout endroit pour qu’il y reçoive des soins ou un traitement, pour faire admettre le mandant à cet endroit et pour l’y détenir et maîtriser pendant la durée des soins ou du traitement.

3. Une disposition selon laquelle le mandant renonce à son droit de demander, par voie de requête, à la Commission du consentement et de la capacité, en vertu des articles 32, 50 et 65 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la révision d’une constatation d’incapacité qui s’applique à une décision à laquelle s’applique cette loi. 1996, chap. 2, par. 32 (1).

Conditions et restrictions

(3) Toute disposition décrite au paragraphe (2) contenue dans une procuration relative au soin de la personne est assortie des conditions et restrictions contenues dans la procuration qui sont compatibles avec la présente loi. 1996, chap. 2, par. 32 (1).

Révocation

(4) Si une procuration relative au soin de la personne comporte une disposition décrite au paragraphe (2) et que les deux circonstances décrites au paragraphe (1) sont réunies, la procuration ne peut être révoquée que si, dans les 30 jours précédant la passation de la révocation, un évaluateur a évalué la capacité du mandant et a rédigé, selon la formule prescrite, une déclaration :

a) indiquant qu’il a évalué la capacité du mandant à une date précisée dans la déclaration;

b) dans laquelle il émet l’avis selon lequel le mandant était, au moment de l’évaluation, capable de prendre soin de sa personne;

c) énonçant les faits sur lesquels l’avis est fondé. 1996, chap. 2, par. 32 (1).

Recours à la force

(5) Sont irrecevables les actions intentées contre quiconque, notamment un procureur, une commission de services policiers ou un agent de police, du fait du recours à la force qu’autorise une disposition décrite au paragraphe (2) qui est valide aux termes du paragraphe (1). 1996, chap. 2, par. 32 (1).

Remarque : Si une procuration relative au soin de la personne a été reçue à l’enregistrement aux termes de l’article 50 avant le 29 mars 1996, la procuration est réputée comporter toutes les dispositions décrites au paragraphe 50 (2), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 32 (1) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, et toutes les circonstances décrites au paragraphe 50 (1), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 32 (1) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, sont réputées réunies dans le cas de chaque disposition. Voir : 1996, chap. 2, par. 32 (2).

Évaluation de la capacité

51. (1) Le procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne, à la demande du mandant et en son nom, aide à planifier une évaluation de la capacité de ce dernier par un évaluateur. 1996, chap. 2, par. 32 (1).

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas un procureur à aider à planifier une évaluation si une évaluation a déjà été effectuée dans les six mois précédant la demande. 1996, chap. 2, par. 32 (1).

Démission du procureur

52. (1) Le procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne peut démissionner, mais, s’il a agi en vertu de la procuration, sa démission ne prend pas effet tant qu’il n’en a pas remis une copie aux personnes suivantes :

a) le mandant;

b) les autres procureurs constitués en vertu de la procuration;

c) la personne nommée dans la procuration pour remplacer le procureur qui démissionne, si la procuration prévoit son remplacement par une autre personne.

d) sauf dispositions contraires de la procuration, le conjoint ou le partenaire du mandant et les parents du mandant qui sont connus du procureur et qui résident en Ontario, si la procuration ne prévoit pas le remplacement du procureur par une autre personne ou que le remplaçant ne peut pas et ne veut pas agir à ce titre. 1992, chap. 30, art. 52; 1996, chap. 2, par. 33 (1).

Exception

(1.1) L’alinéa (1) d) n’exige pas qu’une copie de la démission soit remise, selon le cas :

a) au conjoint du mandant, si le mandant et le conjoint vivent séparément pour cause d’échec de leur union;

b) à un parent du mandant, si le mandant et le parent sont liés uniquement par le mariage et que le mandant et son conjoint vivent séparément pour cause d’échec de leur union. 1996, chap. 2, par. 33 (2); 2005, chap. 5, par. 65 (5).

Avis donné à d’autres personnes

(2) Le procureur qui démissionne fait des efforts raisonnables pour aviser de sa démission les personnes avec lesquelles il a eu affaire antérieurement au nom du mandant et avec lesquelles il faudra vraisemblablement avoir de nouveau affaire au nom de celui-ci. 1996, chap. 2, par. 33 (3).

Fin de la procuration

53. (1) La procuration relative au soin de la personne prend fin :

a) lorsque le procureur décède, devient incapable à prendre soin de sa personne ou démissionne, à moins que, selon le cas :

(i) un autre procureur ne soit autorisé à agir aux termes du paragraphe 46 (5),

(ii) la procuration ne prévoie son remplacement par une autre personne et que cette personne puisse et veuille agir à ce titre;

b) lorsque le tribunal nomme un tuteur à l’égard du mandant en vertu de l’article 55;

c) lorsque le mandant passe une nouvelle procuration relative au soin de la personne, à moins que le mandant ne prévoie de multiples procurations relatives au soin de la personne;

d) lorsque la procuration est révoquée. 1992, chap. 30, par. 53 (1); 1996, chap. 2, par. 34 (1) et (2).

Passation de la révocation

(2) La révocation se fait par écrit. Elle est passée de la même manière qu’une procuration relative au soin de la personne. 1992, chap. 30, par. 53 (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 34 (3).

54. Abrogé : 1996, chap. 2, art. 35.

Tuteurs à la personne nommés par le tribunal

Tuteur à la personne nommé par le tribunal

55. (1) Le tribunal peut, à la requête de quiconque, nommer un tuteur à la personne à l’égard d’une personne qui est incapable de prendre soin d’elle-même et, par conséquent, a besoin qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom. 1992, chap. 30, par. 55 (1).

Interdiction

(2) Le tribunal ne doit pas nommer de tuteur s’il est convaincu de l’existence d’une ligne de conduite qui permettra de satisfaire à la nécessité de prendre des décisions et qui :

a) n’exige pas que le tribunal constate que la personne est incapable de prendre soin d’elle-même;

b) est moins contraignante que la nomination d’un tuteur en ce qui a trait aux droits qu’a la personne de prendre des décisions. 1992, chap. 30, par. 55 (2).

Procédure : nominations par ordonnance du tribunal

56. La partie III (Procédure) s’applique aux requêtes en nomination d’un tuteur à la personne. 1992, chap. 30, art. 56.

Critères de nomination

57. (1) La personne qui fournit des soins de santé, des services sociaux, des services en établissement, des services de formation ou des services de soutien à un incapable contre rémunération ne doit pas être nommée tuteur à la personne de l’incapable en vertu de l’article 55. 1992, chap. 30, par. 57 (1); 1996, chap. 2, par. 36 (1) et (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conjoint, au partenaire ou au parent de l’incapable ni aux personnes suivantes :

1. Le tuteur aux biens de l’incapable.

2. Le procureur au soin de la personne.

3. Le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens. 1992, chap. 30, par. 57 (2).

Exception

(2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne si le tribunal est convaincu qu’il n’y a aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée. 1996, chap. 2, par. 36 (3).

Tuteur et curateur public

(2.2) Le tribunal ne doit nommer, en vertu de l’article 55, tuteur le Tuteur et curateur public que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la requête propose comme tuteur le Tuteur et curateur public;

b) la requête est accompagnée du consentement écrit du Tuteur et curateur public à la nomination;

c) il n’y a aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée. 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (6).

Critères

(3) Sauf dans le cas d’une requête traitée en vertu de l’article 77 (règlement sommaire), le tribunal tient compte des critères suivants :

a) le fait que le tuteur proposé est ou non le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens;

b) les désirs courants de l’incapable, s’ils peuvent être établis;

c) le caractère étroit des rapports personnels entre le requérant et l’incapable. 1992, chap. 30, par. 57 (3); 1996, chap. 2, par. 36 (4).

Deux tuteurs ou plus

(4) Le tribunal peut, avec leur consentement, nommer deux personnes ou plus à titre de tuteurs conjoints à la personne, ou il peut nommer chacune d’entre elles tuteur à la personne relativement à une période précisée. 1992, chap. 30, par. 57 (4).

Constatation d’incapacité

58. (1) L’ordonnance de nomination d’un tuteur à la personne à l’égard d’une personne comprend une constatation selon laquelle cette personne est incapable à l’égard des fonctions visées à l’article 45, ou à l’égard de certaines d’entre elles, et, par conséquent, a besoin qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom. 1992, chap. 30, par. 58 (1).

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de nomination d’un tuteur peut :

a) préciser que la nomination est valide pour une période limitée, selon ce que le tribunal juge approprié;

b) subordonner la nomination aux autres conditions que le tribunal juge appropriées. 1992, chap. 30, par. 58 (2).

Tutelle absolue ou partielle

(3) L’ordonnance précise s’il s’agit d’une tutelle absolue ou partielle. 1992, chap. 30, par. 58 (3).

Tutelle absolue

59. (1) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de tutelle absolue de la personne que s’il constate que la personne est incapable à l’égard de toutes les fonctions visées à l’article 45. 1992, chap. 30, par. 59 (1).

Pouvoirs du tuteur

(2) En vertu d’une ordonnance de tutelle absolue, le tuteur peut :

a) exercer un pouvoir de garde en ce qui concerne l’incapable en tutelle, décider des conditions relatives à son hébergement et veiller à sa protection et à sa sécurité;

b) agir à titre de tuteur à l’instance de l’incapable, sauf à l’égard d’une instance qui a trait soit aux biens de l’incapable, soit au statut ou aux pouvoirs du tuteur;

c) conclure des transactions à l’égard de demandes, et introduire des instances et conclure des transactions à leur égard, au nom de l’incapable, à l’exception des demandes et des instances qui ont trait soit aux biens de l’incapable, soit au statut ou aux pouvoirs du tuteur;

d) avoir accès aux renseignements personnels, notamment aux renseignements et dossiers en matière de santé, auxquels l’incapable aurait le droit d’avoir accès s’il était capable, et consentir à leur divulgation à un tiers, sauf pour les besoins d’une instance qui a trait soit aux biens de l’incapable, soit au statut ou aux pouvoirs du tuteur;

e) prendre, au nom de l’incapable, toute décision à laquelle s’applique la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé;

e.1) prendre des décisions au sujet des soins de santé, de l’alimentation et de l’hygiène de l’incapable;

f) prendre des décisions au sujet de l’emploi, de l’éducation, de la formation, de l’habillement et des loisirs de l’incapable et au sujet des services sociaux fournis à celui-ci;

g) exercer les autres pouvoirs et s’acquitter des autres obligations précisés dans l’ordonnance. 1992, chap. 30, par. 59 (2); 1996, chap. 2, par. 37 (1); 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (7).

Pouvoir d’appréhender l’incapable

(3) Si le tuteur possède un pouvoir de garde en ce qui concerne l’incapable et que le tribunal est convaincu qu’il peut être nécessaire d’appréhender l’incapable, le tribunal peut, dans son ordonnance, autoriser le tuteur à le faire. Dans ce cas, le tuteur peut, avec l’aide d’un agent de police, pénétrer dans les lieux précisés dans l’ordonnance entre 9 h et 16 h ou pendant les heures précisées dans l’ordonnance pour y chercher et en retirer l’incapable, en ayant recours à la force éventuellement nécessaire. 1992, chap. 30, par. 59 (3).

Questions exclues sauf dispositions contraires expresses

(4) Sauf dispositions contraires expresses de l’ordonnance, le tuteur ne possède pas le pouvoir de :

a) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 37 (2).

b) modifier les dispositions existantes concernant la garde d’un enfant ou un droit de visite, ou donner, au nom de l’incapable, son consentement à l’adoption d’un enfant. 1992, chap. 30, par. 59 (4); 1996, chap. 2, par. 37 (2).

Idem

(5) Si l’ordonnance prévoit que le tuteur possède un pouvoir visé au paragraphe (4), elle peut préciser que le pouvoir peut être exercé à l’occasion, selon les besoins. 1992, chap. 30, par. 59 (5); 1996, chap. 2, par. 37 (3).

Accès aux renseignements personnels

59.1 Quiconque possède des renseignements personnels sur un incapable auxquels ce dernier aurait le droit d’avoir accès s’il était capable, notamment des renseignements et dossiers en matière de santé, les divulgue au tuteur à la personne de l’incapable à sa demande si le tuteur est investi du pouvoir visé à l’alinéa 59 (2) d). 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (8).

Tutelle partielle

60. (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance de tutelle partielle de la personne à l’égard d’un incapable s’il constate qu’il est incapable à l’égard de certaines des fonctions visées à l’article 45, mais non de toutes. 1992, chap. 30, par. 60 (1).

Idem

(2) L’ordonnance précise les fonctions à l’égard desquelles la personne est déclarée incapable. 1992, chap. 30, par. 60 (2).

Pouvoirs du tuteur

(3) En vertu d’une ordonnance de tutelle partielle, le tuteur peut exercer les pouvoirs énoncés aux paragraphes 59 (2), (3), (4) et (5) qui sont précisés dans l’ordonnance. 1996, chap. 2, art. 38.

Modification ou substitution d’une ordonnance de nomination

61. (1) Le tribunal peut modifier une ordonnance nommant un tuteur à la personne en vertu de l’article 55 ou substituer au tuteur une autre personne, sur motion présentée dans l’instance dans laquelle le tuteur a été nommé. 1996, chap. 2, art. 39.

Auteur de la motion

(2) Le tuteur, le requérant dans l’instance dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute personne qui avait le droit, en vertu de l’article 69, de recevoir signification de l’avis de cette instance peut présenter la motion visée au paragraphe (1). 1996, chap. 2, art. 39.

Motion en modification d’une ordonnance

(3) Les paragraphes 69 (4) à (9) et l’article 77 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une motion visant à modifier une ordonnance. 1996, chap. 2, art. 39.

Motion en substitution de tuteur

(4) Le paragraphe 69 (3), les paragraphes 69 (5) à (9), le paragraphe 70 (2) et l’article 77 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une motion visant à substituer au tuteur une autre personne. 1996, chap. 2, art. 39.

Tuteur temporaire et nomination par le tribunal

Conséquences préjudiciables graves

62. (1) Pour l’application du présent article, constituent des conséquences préjudiciables graves une maladie ou une lésion graves, ou une atteinte à la liberté ou à la sécurité de la personne. 1992, chap. 30, par. 62 (1).

Enquête obligatoire

(2) Le Tuteur et curateur public enquête sur toute allégation selon laquelle une personne est incapable de prendre soin d’elle-même et selon laquelle des conséquences préjudiciables graves se produisent ou peuvent se produire en conséquence. 1992, chap. 30, par. 62 (2).

Envergure de l’enquête

(3) Lorsqu’il mène une enquête aux termes du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public n’est pas tenu de prendre des mesures qui, à son avis, ne s’imposent pas pour déterminer s’il est nécessaire de présenter une requête au tribunal aux termes du paragraphe (3.1). 1996, chap. 2, par. 40 (1).

Requête en ouverture d’une tutelle temporaire

(3.1) Si, par suite de son enquête, le Tuteur et curateur public a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est incapable de prendre soin de sa personne et qu’il faut nommer promptement un tuteur temporaire à la personne pour éviter des conséquences préjudiciables graves, il demande, par voie de requête, au tribunal de rendre une ordonnance le nommant tuteur temporaire à la personne de l’incapable. 1996, chap. 2, par. 40 (1).

Avis

(4) L’avis de requête est signifié à la personne prétendue incapable et à son procureur au soin de la personne, s’il est connu, à moins que le tribunal ne passe outre à la signification de l’avis étant donné la nature et l’urgence de l’affaire. 1992, chap. 30, par. 62 (4); 1996, chap. 2, par. 40 (2).

(5) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 40 (3).

Ordonnance

(6) Le tribunal peut, par ordonnance, nommer le Tuteur et curateur public tuteur temporaire. 1992, chap. 30, par. 62 (6).

Durée de la nomination

(7) La nomination est valide pendant une période que fixe le tribunal et qui ne dépasse pas 90 jours. 1996, chap. 2, par. 40 (4).

Contenu de l’ordonnance

(8) L’ordonnance énonce les pouvoirs du Tuteur et curateur public en sa qualité de tuteur temporaire et précise les conditions s’appliquant à la tutelle, le cas échéant. 1992, chap. 30, par. 62 (8).

Procuration

(9) L’ordonnance peut, pendant la durée de la tutelle temporaire, suspendre les pouvoirs d’un procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne. 1996, chap. 2, par. 40 (5).

Signification de l’ordonnance

(9.1) Si l’ordonnance a été rendue sans préavis, elle est signifiée à la personne dès que possible. 1996, chap. 2, par. 40 (5).

Pouvoir d’appréhender l’incapable

(10) Si le Tuteur et curateur public possède un pouvoir de garde en ce qui concerne l’incapable et que le tribunal est convaincu qu’il peut être nécessaire d’appréhender l’incapable, le tribunal peut autoriser le Tuteur et curateur public à le faire. Dans ce cas, le Tuteur et curateur public peut, avec l’aide d’un agent de police, pénétrer dans les lieux précisés dans l’ordonnance entre 9 h et 16 h ou pendant les heures précisées dans l’ordonnance pour y chercher et en retirer l’incapable, en ayant recours à la force éventuellement nécessaire. 1992, chap. 30, par. 62 (10).

Fin de la tutelle ou modification de sa durée

(11) Sur motion présentée par le Tuteur et curateur public ou par la personne en tutelle, le tribunal peut mettre fin à la tutelle, en réduire ou en prolonger la durée, ou modifier l’ordonnance d’autre façon. 1996, chap. 2, par. 40 (6).

Obligation en l’absence de requête

(12) S’il mène une enquête aux termes du présent article et décide de ne pas présenter de requête aux termes du paragraphe (3.1), le Tuteur et curateur public, dans un délai de trois ans :

a) d’une part, détruit tous les renseignements recueillis au cours de l’enquête et au cours de toute enquête précédente menée à l’égard de la personne aux termes du présent article;

b) d’autre part, informe la personne prétendue incapable de ce qui suit :

(i) une allégation a été faite selon laquelle la personne était incapable de prendre soin de sa personne et selon laquelle il en a découlé ou il risquait d’en découler des conséquences préjudiciables graves,

(ii) le Tuteur et curateur public a enquêté sur l’allégation comme l’exige la présente loi et a décidé de ne pas demander, par voie de requête, de tutelle temporaire,

(iii) le Tuteur et curateur public a détruit tous les renseignements recueillis lors de l’enquête. 1996, chap. 2, par. 40 (6).

Exception

(13) Le paragraphe (12) ne s’applique pas si, dans les trois ans qui suivent la décision de ne pas présenter de requête aux termes du paragraphe (3.1) :

a) soit une autre enquête est commencée à l’égard de la personne aux termes du présent article ou de l’article 27;

b) soit le Tuteur et curateur public devient le tuteur aux biens de la personne ou son tuteur à la personne. 1996, chap. 2, par. 40 (6).

Fin de la tutelle

63. (1) Le tribunal peut mettre fin à une tutelle ouverte en vertu de l’article 55, sur motion présentée dans l’instance dans laquelle le tuteur a été nommé. 1996, chap. 2, art. 41.

Auteur de la motion

(2) Le tuteur, le requérant dans l’instance dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute personne qui avait le droit, en vertu de l’article 69, de recevoir signification de l’avis de cette instance peut présenter la motion visée au paragraphe (1). 1996, chap. 2, art. 41.

Suspension des pouvoirs

64. Dans le cadre d’une motion visant à mettre fin à une tutelle ou à une tutelle temporaire, le tribunal peut suspendre les pouvoirs du tuteur ou du tuteur temporaire. 1996, chap. 2, art. 41.

Procédure : fin de la tutelle

65. La partie III (Procédure) s’applique aux motions visant à mettre fin aux tutelles de la personne. 1992, chap. 30, art. 65; 1996, chap. 2, art. 42.

Obligations des tuteurs à la personne et des procureurs au soin de la personne

Obligations du tuteur

66. (1) Le tuteur à la personne exerce ses pouvoirs et s’acquitte de ses obligations avec diligence et de bonne foi. 1992, chap. 30, par. 66 (1).

Explication

(2) Le tuteur explique à l’incapable en quoi consistent ses pouvoirs et ses obligations. 1992, chap. 30, par. 66 (2).

Décisions visées par la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

(2.1) Le tuteur prend, au nom de l’incapable, les décisions auxquelles s’applique la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé conformément à cette loi. 1996, chap. 2, par. 43 (1).

Autres décisions

(3) Le tuteur prend, au nom de l’incapable, les décisions auxquelles ne s’applique pas la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé conformément aux principes suivants :

1. Si le tuteur sait que l’incapable, lorsqu’il était capable, a exprimé un désir ou donné une instruction qui s’applique aux circonstances, il prend la décision conformément au désir ou à l’instruction.

2. Le tuteur doit exercer un degré de diligence raisonnable lorsqu’il établit s’il existe de tels désirs ou de telles instructions.

3. Les désirs exprimés ou les instructions données le plus récemment lorsque l’incapable était capable l’emportent.

4. Si le tuteur ne sait pas si l’incapable, lorsqu’il était capable, a exprimé un désir ou donné une instruction qui s’applique aux circonstances, ou s’il est impossible de prendre la décision conformément au désir ou à l’instruction, le tuteur prend la décision dans l’intérêt véritable de l’incapable. 1992, chap. 30, par. 66 (3); 1996, chap. 2, par. 43 (2).

Intérêt véritable

(4) Lorsqu’il décide de ce qui est dans l’intérêt véritable de l’incapable pour l’application du paragraphe (3), le tuteur tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu’il sait que l’incapable avait lorsqu’il était capable et conformément auxquelles il croit qu’il agirait s’il était capable;

b) les désirs courants de l’incapable, s’ils peuvent être établis;

c) les facteurs suivants :

1. S’il est vraisemblable ou non que la décision du tuteur, selon le cas :

i. améliorera la qualité de vie de l’incapable,

ii. empêchera la détérioration de la qualité de vie de l’incapable,

iii. diminuera l’ampleur selon laquelle ou le rythme auquel la qualité de vie de l’incapable se détériorera vraisemblablement.

2. Si les avantages prévus de la décision l’emportent ou non sur le risque d’effets néfastes qu’une autre décision présenterait pour l’incapable. 1996, chap. 2, par. 43 (3).

Dossiers des décisions

(4.1) Le tuteur garde, conformément aux règlements, des dossiers des décisions qu’il prend au nom de l’incapable. 1996, chap. 2, par. 43 (3).

Participation

(5) Le tuteur encourage l’incapable à participer, autant qu’il peut, aux décisions que le tuteur prend en son nom. 1992, chap. 30, par. 66 (5).

Famille et amis

(6) Le tuteur cherche à favoriser un contact personnel régulier entre l’incapable, d’une part, et les membres de sa famille et ses amis qui le soutiennent, d’autre part. 1992, chap. 30, par. 66 (6).

Consultation

(7) Le tuteur consulte de temps à autre :

a) les membres de la famille et les amis de l’incapable qui le soutiennent et qui sont personnellement en contact régulier avec lui;

b) les personnes de qui l’incapable reçoit des soins. 1992, chap. 30, par. 66 (7).

Indépendance

(8) Le tuteur cherche, dans la mesure du possible, à favoriser l’indépendance de l’incapable. 1992, chap. 30, par. 66 (8).

Mesures les moins contraignantes

(9) Le tuteur choisit les mesures les moins contraignantes et les moins perturbatrices qui soient disponibles et appropriées dans le cas visé. 1992, chap. 30, par. 66 (9).

Confinement, maîtrise et appareils de contrôle

(10) Le tuteur ne doit pas utiliser le confinement ou des appareils de contrôle, ou maîtriser l’incapable physiquement ou au moyen de drogues, et il ne doit pas consentir, au nom de la personne, à l’utilisation du confinement, d’appareils de contrôle ou de moyens de maîtrise, sauf si :

a) cette mesure s’impose pour empêcher que la personne ou d’autres subissent un préjudice physique grave, ou elle offre une liberté ou une jouissance accrues à la personne.

b) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 43 (4).

1992, chap. 30, par. 66 (10); 1996, chap. 2, par. 43 (4).

Common law

(11) La présente loi n’a pas d’incidence sur le devoir qu’ont les fournisseurs de soins en common law de maîtriser ou de confiner des personnes lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’elles subissent ou qu’elles causent à autrui un préjudice physique grave. 1992, chap. 30, par. 66 (11).

Chocs électriques comme thérapie par aversion

(12) Le tuteur ne doit pas avoir recours aux chocs électriques comme thérapie par aversion ni donner son consentement, au nom de l’incapable, au recours aux chocs électriques comme thérapie par aversion, sauf si le consentement est donné à un traitement conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. 1996, chap. 2, par. 43 (5).

Recherche

(13) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit concernant le fait de donner ou de refuser son consentement, au nom d’une autre personne, à un acte dont le but principal est la recherche. 1992, chap. 30, par. 66 (13).

Stérilisation, transplantation

(14) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit concernant le fait de donner ou de refuser son consentement, au nom d’une autre personne, à l’un des actes suivants :

1. La stérilisation qui n’est pas nécessaire, sur le plan médical, pour protéger la santé de la personne.

2. L’enlèvement d’un tissu régénérateur ou non régénérateur pour l’implanter dans le corps d’une autre personne. 1992, chap. 30, par. 66 (14).

Plan de tutelle

(15) Le tuteur agit conformément au plan de tutelle. 1992, chap. 30, par. 66 (15).

Modification du plan

(16) S’il y a un plan de tutelle, il peut être modifié à l’occasion avec l’approbation du Tuteur et curateur public. 1992, chap. 30, par. 66 (16).

(17) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 43 (6).

(18) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 43 (6).

Immunité

(19) Est irrecevable la poursuite en dommages-intérêts intentée contre un tuteur pour toute action ou omission faite de bonne foi relativement aux pouvoirs que lui confère la présente loi et aux obligations que lui impose celle-ci. 1992, chap. 30, par. 66 (19).

Obligations du procureur

67. L’article 66, à l’exception des paragraphes 66 (15) et (16), s’applique, avec les adaptations nécessaires, au procureur agissant en vertu d’une procuration relative au soin de la personne. 1996, chap. 2, art. 44.

Directives du tribunal

68. (1) Si un incapable a un tuteur à la personne ou un procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne, le tribunal peut donner des directives sur toute question que soulève la tutelle ou qui découle de la procuration. 1996, chap. 2, art. 44.

Forme de la demande

(2) Une demande de directives est présentée :

a) si aucun tuteur à la personne n’a été nommé en vertu de l’article 55 ou 62, sous la forme d’une requête;

b) si un tuteur à la personne a été nommé en vertu de l’article 55 ou 62, sous la forme d’une motion dans l’instance dans laquelle le tuteur a été nommé. 1996, chap. 2, art. 44.

Requérant ou auteur de la motion

(3) La requête ou la motion prévue au présent article peut être présentée par le tuteur à la personne de l’incapable, son procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne, une personne à sa charge, son tuteur aux biens ou son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle, par le Tuteur et curateur public, ou par toute autre personne avec l’autorisation du tribunal. 1996, chap. 2, art. 44.

Ordonnance

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, donner les directives qu’il juge être dans l’intérêt de l’incapable et être compatibles avec la présente loi. 1996, chap. 2, art. 44.

Modification de l’ordonnance

(5) Le tribunal peut, sur motion présentée par une personne visée au paragraphe (3), modifier l’ordonnance. 1996, chap. 2, art. 44.

PARTIE III
PROCÉDURE À L’ÉGARD DES REQUÊTES RELATIVES À LA TUTELLE

Signification des avis

Requête visant à mettre fin à une tutelle légale des biens

69. (0.1) L’avis de la requête visant à mettre fin à la tutelle légale des biens est signifié aux personnes suivantes :

1. Le tuteur légal aux biens.

2. Le tuteur à la personne du requérant, s’il est connu.

3. Le procureur au soin de la personne du requérant, s’il est connu.

4. Le Tuteur et curateur public, s’il n’est pas le tuteur légal. 1996, chap. 2, par. 45 (1).

Requête en nomination d’un tuteur aux biens

(1) L’avis de la requête en nomination d’un tuteur aux biens est signifié, avec les documents visés au paragraphe 70 (1) ainsi que ceux visés à l’article 72, si cet article s’applique, aux personnes suivantes :

1. La personne prétendue incapable de gérer ses biens.

2. Le procureur constitué en vertu de sa procuration perpétuelle, s’il est connu.

3. Le tuteur à sa personne, s’il est connu.

4. Le procureur au soin de sa personne, s’il est connu.

5. Le Tuteur et curateur public.

6. Le tuteur aux biens proposé. 1992, chap. 30, par. 69 (1).

Motion visant à mettre fin à la tutelle des biens

(2) L’avis de la motion visant à mettre fin à la tutelle des biens est signifié, avec les documents visés à l’article 73, si cet article s’applique, aux personnes suivantes :

1. La personne dont les biens sont mis sous tutelle.

2. Le tuteur à sa personne, s’il est connu.

3. Le procureur au soin de sa personne, s’il est connu.

4. Le Tuteur et curateur public.

5. Le tuteur aux biens. 1992, chap. 30, par. 69 (2); 1996, chap. 2, par. 45 (2).

Requête en nomination d’un tuteur à la personne

(3) L’avis de la requête en nomination d’un tuteur à la personne est signifié, avec les documents visés au paragraphe 70 (2) ainsi que ceux visés au paragraphe 71 (1) et à l’article 74, si ceux-ci s’appliquent, aux personnes suivantes :

1. La personne prétendue incapable de prendre soin d’elle-même.

2. Le procureur constitué en vertu de sa procuration perpétuelle, s’il est connu.

3. Le tuteur à ses biens, s’il est connu.

4. Le procureur au soin de sa personne, s’il est connu.

5. Le Tuteur et curateur public.

6. Le tuteur à la personne proposé. 1992, chap. 30, par. 69 (3).

Motion visant à mettre fin à la tutelle de la personne

(4) L’avis de la motion visant à mettre fin à la tutelle de la personne est signifié, avec les documents visés à l’article 75, si cet article s’applique, aux personnes suivantes :

1. La personne en tutelle.

2. Le tuteur à ses biens, s’il est connu.

3. Le procureur constitué en vertu de sa procuration perpétuelle, s’il est connu.

4. Le Tuteur et curateur public.

5. Le tuteur à la personne. 1992, chap. 30, par. 69 (4); 1996, chap. 2, par. 45 (3).

Idem

(5) Il n’est pas nécessaire de signifier au requérant ou à l’auteur de la motion l’avis et les documents qui y sont joints. 1992, chap. 30, par. 69 (5); 1996, chap. 2, par. 45 (4).

Signification à la famille

(6) L’avis et les documents qui y sont joints sont également signifiés à toutes les personnes suivantes qui sont connues, par courrier ordinaire envoyé à la dernière adresse connue de la personne :

1. Le conjoint ou le partenaire de la personne qui est prétendue incapable de gérer ses biens, dont les biens sont mis sous tutelle, qui est prétendue incapable de prendre soin d’elle-même ou qui est en tutelle de la personne, selon le cas.

2. Les enfants de la personne qui sont âgés d’au moins 18 ans, dans le cas d’une requête ou d’une motion présentée aux termes de la partie I, ou d’au moins 16 ans, dans le cas d’une requête ou d’une motion présentée aux termes de la partie II.

3. Le père et la mère de la personne.

4. Les frères et sœurs de la personne qui ont l’âge pertinent visé à la disposition 2. 1992, chap. 30, par. 69 (6); 1996, chap. 2, par. 45 (5).

Exception

(7) Le paragraphe (6) n’exige pas que la signification soit faite à une personne dont l’existence ou l’adresse ne peuvent pas être établies malgré une diligence raisonnable. 1992, chap. 30, par. 69 (7).

Parties

(8) Sont parties à la requête ou à la motion le requérant ou l’auteur de la motion et les personnes auxquelles la signification a été faite aux termes du paragraphe (0.1), (1), (2), (3) ou (4), selon le cas. 1996, chap. 2, par. 45 (6).

Jonction de parties

(9) Les personnes suivantes ont le droit d’être jointes comme parties à n’importe quelle étape de la requête ou de la motion :

1. Toute personne visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (0.1), à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1), à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2), à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) ou à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (4), selon le cas, qui n’a pas reçu signification de l’avis de requête ou de l’avis de motion.

2. Toute personne visée au paragraphe (6), qu’elle ait ou non reçu signification de l’avis de requête ou de l’avis de motion. 1996, chap. 2, par. 45 (6).

(10) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 45 (6).

(11) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 45 (6).

Documents requis

Requête en nomination d’un tuteur aux biens

70. (1) Les documents suivants sont joints à la requête en nomination d’un tuteur aux biens :

a) le consentement du tuteur proposé;

b) si le tuteur proposé n’est pas le Tuteur et curateur public, un plan de gestion des biens, dressé selon la formule prescrite;

c) une déclaration signée par le requérant :

(i) soit qui indique que la personne prétendue incapable a été informée de la nature de la requête et de son droit de s’y opposer, et précise la manière dont elle a été informée,

(ii) soit, s’il n’était pas possible de donner à la personne prétendue incapable les renseignements visés au sous-alinéa (i), qui indique les raisons de cette impossibilité. 1992, chap. 30, par. 70 (1); 1996, chap. 2, par. 46 (1).

Requête en nomination d’un tuteur à la personne

(2) Les documents suivants sont joints à la requête en nomination d’un tuteur à la personne :

a) le consentement du tuteur proposé;

b) si le tuteur proposé n’est pas le Tuteur et curateur public, un plan de tutelle, dressé selon la formule prescrite;

c) une déclaration signée par le requérant :

(i) soit qui indique que la personne prétendue incapable a été informée de la nature de la requête et de son droit de s’y opposer, et précise la manière dont elle a été informée,

(ii) soit, s’il n’était pas possible de donner à la personne prétendue incapable les renseignements visés au sous-alinéa (i), qui indique les raisons de cette impossibilité. 1992, chap. 30, par. 70 (2); 1996, chap. 2, par. 46 (2).

Documents facultatifs

Requête en nomination d’un tuteur à la personne

71. (1) Peuvent aussi être jointes à la requête en nomination d’un tuteur à la personne une ou plusieurs déclarations faites chacune selon la formule prescrite par une personne qui connaît la personne prétendue incapable et qui a été personnellement en contact avec elle au cours des douze mois précédant la délivrance de l’avis de requête. 1992, chap. 30, par. 71 (1).

Motion visant à mettre fin à une tutelle de la personne

(2) Peuvent être jointes à la motion visant à mettre fin à une tutelle de la personne une ou plusieurs déclarations faites chacune selon la formule prescrite par une personne qui connaît la personne en tutelle et qui a été personnellement en contact avec elle au cours des douze mois précédant le dépôt de l’avis de motion auprès du tribunal. 1992, chap. 30, par. 71 (2); 1996, chap. 2, art. 47.

Documents requis, règlement sommaire, requête en nomination d’un tuteur aux biens

72. (1) Si le requérant désire qu’une requête en nomination d’un tuteur aux biens soit traitée en vertu de l’article 77 (règlement sommaire), il y joint également deux déclarations, faites selon la formule prescrite, l’une par un évaluateur et l’autre par un évaluateur ou par une personne qui connaît la personne prétendue incapable et qui a été personnellement en contact avec elle au cours des douze mois précédant la délivrance de l’avis de requête. 1992, chap. 30, par. 72 (1).

Contenu des déclarations

(2) Chaque déclaration :

a) indique que son auteur est d’avis que la personne est incapable de gérer ses biens et expose les faits sur lesquels cette opinion est fondée;

b) indique que son auteur ne peut s’attendre à aucun avantage pécuniaire, direct ou indirect, résultant de la nomination d’un tuteur aux biens. 1992, chap. 30, par. 72 (2).

Idem

(3) La déclaration peut aussi indiquer que son auteur est d’avis qu’il faut qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions au nom de la personne. Dans ce cas, la déclaration expose les faits sur lesquels cette opinion est fondée. 1992, chap. 30, par. 72 (3).

Évaluation

(4) Une déclaration faite par un évaluateur ne peut servir pour l’application du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l’évaluateur a évalué la capacité de la personne et précise la date de l’évaluation;

b) l’évaluation a été effectuée au cours des six mois précédant la délivrance de l’avis de requête. 1996, chap. 2, art. 48.

Documents requis, règlement sommaire, motion visant à mettre fin à une tutelle des biens

73. (1) Si l’auteur de la motion désire qu’une motion visant à mettre fin à une tutelle des biens soit traitée en vertu de l’article 77 (règlement sommaire), il y joint deux déclarations, faites selon la formule prescrite, l’une par un évaluateur et l’autre par un évaluateur ou par une personne qui connaît la personne dont les biens sont mis sous tutelle et qui a été personnellement en contact avec elle au cours des douze mois précédant le dépôt de l’avis de motion auprès du tribunal. 1992, chap. 30, par. 73 (1); 1996, chap. 2, par. 49 (1).

Contenu des déclarations

(2) Chaque déclaration :

a) indique que son auteur est d’avis que la personne est capable de gérer ses biens et expose les faits sur lesquels cette opinion est fondée;

b) indique que son auteur ne peut s’attendre à aucun avantage pécuniaire, direct ou indirect, résultant de la fin de la tutelle des biens. 1992, chap. 30, par. 73 (2).

Évaluation

(3) Une déclaration faite par un évaluateur ne peut servir pour l’application du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l’évaluateur a évalué la capacité de la personne et précise la date de l’évaluation;

b) l’évaluation a été effectuée au cours des six mois précédant le dépôt de l’avis de motion auprès du tribunal. 1996, chap. 2, par. 49 (2).

Documents requis, règlement sommaire, requête en nomination d’un tuteur à la personne

74. (1) Si le requérant désire qu’une requête en nomination d’un tuteur à la personne soit traitée en vertu de l’article 77 (règlement sommaire), il y joint également deux déclarations faites chacune par un évaluateur selon la formule prescrite. 1992, chap. 30, par. 74 (1).

Contenu des déclarations

(2) Chaque déclaration indique que son auteur est d’avis que la personne est incapable à l’égard des fonctions visées à l’article 45 (soin de la personne), ou à l’égard de certaines d’entre elles, et expose les faits sur lesquels cette opinion est fondée. 1992, chap. 30, par. 74 (2).

Idem

(3) La déclaration peut aussi indiquer que son auteur est d’avis que la personne a besoin qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom. Dans ce cas, la déclaration expose les faits sur lesquels cette opinion est fondée. 1992, chap. 30, par. 74 (3).

Idem

(4) Chaque déclaration :

a) Abrogé : 1996, chap. 2, par. 50 (1).

b) contient une évaluation de la nature et de la gravité de l’incapacité de la personne et précise les faits sur lesquels cette évaluation est fondée. 1992, chap. 30, par. 74 (4); 1996, chap. 2, par. 50 (1).

Évaluation

(5) Une déclaration ne peut servir pour l’application du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l’évaluateur a évalué la capacité de la personne et précise la date de l’évaluation;

b) l’évaluation a été effectuée au cours des six mois précédant la délivrance de l’avis de requête. 1996, chap. 2, par. 50 (2).

Documents requis, règlement sommaire, motion visant à mettre fin à une tutelle de la personne

75. (1) Si l’auteur de la motion désire qu’une motion visant à mettre fin à une tutelle de la personne soit traitée en vertu de l’article 77 (règlement sommaire), il y joint également deux déclarations faites chacune par un évaluateur selon la formule prescrite. 1992, chap. 30, par. 75 (1); 1996, chap. 2, par. 51 (1).

Contenu des déclarations

(2) Chaque déclaration indique que son auteur est d’avis que la personne est capable de prendre soin d’elle-même et expose les faits sur lesquels cette opinion est fondée. 1992, chap. 30, par. 75 (2).

Évaluation

(3) Une déclaration ne peut servir pour l’application du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l’évaluateur a évalué la capacité de la personne et précise la date de l’évaluation;

b) l’évaluation a été effectuée au cours des six mois précédant le dépôt de l’avis de motion auprès du tribunal. 1996, chap. 2, par. 51 (2).

76. Abrogé : 1996, chap. 2, art. 52.

Règlement sommaire

77. (1) Dans le cadre d’une requête visant à nommer un tuteur aux biens ou un tuteur à la personne ou dans le cas d’une motion visant à mettre fin à une tutelle des biens ou à une tutelle de la personne, le tribunal peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), rendre une ordonnance sans que personne comparaisse devant lui et sans tenir d’audience. 1996, chap. 2, art. 53.

Idem

(2) Le greffier du tribunal soumet l’avis de requête ou l’avis de motion, et les documents qui y sont joints, à un juge du tribunal si :

a) dans le cas d’une requête, le requérant certifie par écrit ce qui suit :

(i) personne n’a remis d’avis de comparution,

(ii) les documents exigés par la présente partie sont joints à la requête,

(iii) dans le cas d’une requête visant à nommer un tuteur aux biens, au moins une des déclarations visées à l’article 72 indique que son auteur est d’avis qu’il faut que des décisions soient prises au nom de la personne par une personne qui est autorisée à ce faire,

(iv) dans le cas d’une requête visant à nommer un tuteur à la personne, au moins une des déclarations visées à l’article 74 indique que son auteur est d’avis que la personne a besoin que des décisions soient prises en son nom par une personne qui est autorisée à ce faire;

b) dans le cas d’une motion, l’auteur de la motion certifie par écrit ce qui suit :

(i) les documents exigés par la présente partie sont joints à la motion,

(ii) chaque personne qui a droit à la signification de l’avis de motion a déposé auprès du tribunal une déclaration indiquant qu’elle n’a pas l’intention de comparaître à l’audience relative à la motion. 1996, chap. 2, art. 53.

Ordonnance

(3) Après examen de la requête ou de la motion, le juge peut, selon le cas :

a) accorder le redressement demandé;

b) exiger des parties ou de leur avocat qu’ils produisent des preuves supplémentaires ou présentent des observations;

c) ordonner que la requête ou la motion fasse l’objet d’une audience ou ordonner l’instruction d’une question en litige, et donner les directives qu’il estime justes. 1996, chap. 2, art. 53.

PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Droit de refuser l’évaluation

78. (1) L’évaluateur ne doit pas évaluer la capacité d’une personne si celle-ci refuse d’être évaluée. 1996, chap. 2, art. 54.

Renseignements à fournir

(2) Avant d’évaluer la capacité, l’évaluateur explique à la personne qui doit être évaluée :

a) le but de l’évaluation;

b) l’importance et les conséquences d’une constatation de capacité ou d’incapacité;

c) le droit qu’a la personne de refuser de subir une évaluation. 1996, chap. 2, art. 54.

Non-application

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’évaluation si, selon le cas :

a) l’évaluation a été ordonnée par le tribunal en vertu de l’article 79;

b) une procuration relative au soin de la personne comporte une disposition autorisant le recours à la force pour permettre l’évaluation et cette disposition est valide aux termes du paragraphe 50 (1). 1996, chap. 2, art. 54.

Utilisation de la formule prescrite

(4) L’évaluateur qui évalue la capacité d’une personne utilise la formule prescrite à cet effet. 1996, chap. 2, art. 54.

Avis des constatations

(5) L’évaluateur qui évalue la capacité d’une personne l’avise par écrit de ses constatations. 1996, chap. 2, art. 54.

Ordonnance d’évaluation

79. (1) Si la capacité d’une personne est en cause dans une instance introduite en vertu de la présente loi et que le tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne est incapable, le tribunal peut, sur motion ou de sa propre initiative, ordonner qu’un ou plusieurs évaluateurs nommés dans l’ordonnance évaluent la personne afin de donner une opinion sur sa capacité. 1992, chap. 30, par. 79 (1).

Idem

(2) L’ordonnance peut exiger que la personne :

a) se soumette à l’évaluation;

b) autorise l’accès à son domicile aux fins de l’évaluation;

c) se présente aux autres endroits, aux dates et aux heures précisés dans l’ordonnance. 1992, chap. 30, par. 79 (2).

Lieu d’évaluation

(3) L’ordonnance précise le ou les endroits où doit se faire l’évaluation. 1992, chap. 30, par. 79 (3).

Idem

(4) L’évaluation se fait, si possible, chez la personne. 1992, chap. 30, par. 79 (4).

Établissement de santé

(5) L’ordonnance qui précise comme lieu d’évaluation un établissement de santé autorise l’admission de la personne dans l’établissement aux fins de l’évaluation. 1992, chap. 30, par. 79 (5).

Ordonnance de ne pas faire

80. (1) Lorsqu’une ordonnance d’évaluation a été rendue, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne autre que celle dont la capacité est en cause de ne pas gêner ou entraver l’évaluation. 1992, chap. 30, par. 80 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 2, art. 55.

Avis à la personne

(3) La partie qui demande que soit rendue une ordonnance de ne pas faire signifie un avis de la motion à la personne à viser par l’ordonnance. 1992, chap. 30, par. 80 (3).

Ordonnance d’exécution d’une ordonnance d’évaluation

81. (1) Lorsqu’une ordonnance d’évaluation a été rendue en vertu de l’article 79, le tribunal peut, sur motion, ordonner au requérant dans l’instance dans laquelle la capacité de la personne est en cause d’appréhender, avec un agent de police, la personne, de l’amener sous garde et de la conduire à un endroit précisé pour l’y évaluer, si le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’évaluateur nommé dans l’ordonnance visée à l’article 79 a fait toutes les démarches raisonnables dans les circonstances pour évaluer la personne;

b) les actes de la personne ou d’autres personnes ont empêché l’évaluateur d’évaluer la personne;

c) une ordonnance de ne pas faire est inopportune dans les circonstances, ou a déjà été utilisée sans succès;

d) il n’existe aucune mesure qui soit moins perturbatrice qu’une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe pour permettre que l’évaluation soit faite. 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (9).

Durée de l’ordonnance

(2) L’ordonnance est valide pendant sept jours. 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (9).

Exécution de l’ordonnance

(3) La personne nommée dans l’ordonnance et l’agent de police peuvent pénétrer dans l’endroit précisé dans l’ordonnance entre 9 h et 16 h ou pendant les heures précisées dans l’ordonnance et y chercher et en retirer la personne, en ayant recours à la force éventuellement nécessaire. 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (9).

Établissement de santé

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui précise comme lieu d’évaluation un établissement de santé autorise l’admission et la détention de la personne dans l’établissement aux fins de l’évaluation. 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (9).

Restrictions

(5) La personne ne doit pas être détenue plus longtemps qu’il ne faut pour les besoins de l’évaluation et, en aucun cas, pendant plus de 72 heures. Pendant sa détention, elle ne doit pas être enfermée d’une manière qui excède ce qui est nécessaire pour les besoins de l’évaluation. 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (9).

Pouvoirs d’entrée du T.C.P.

82. (1) Le Tuteur et curateur public ne peut exercer un droit d’entrée conféré par le présent article qu’aux fins d’une enquête exigée par l’article 27 ou 62. 1992, chap. 30, par. 82 (1).

Entrée dans certains lieux

(2) Le Tuteur et curateur public a le droit d’entrer dans un établissement ou dans une résidence à accès contrôlé, sans mandat et à toute heure raisonnable dans les circonstances, s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) la personne prétendue incapable se trouve dans les lieux;

b) une rencontre avec la personne est nécessaire aux fins de l’enquête. 1992, chap. 30, par. 82 (2).

Résidences à accès contrôlé

(3) Le droit d’entrer dans une résidence à accès contrôlé en vertu du paragraphe (2) ne s’applique qu’aux parties communes des lieux, notamment aux entrées, corridors, ascenseurs et escaliers. Le Tuteur et curateur public ne peut entrer dans un logement privé de la résidence à accès contrôlé sans le consentement ou l’acquiescement de l’occupant que s’il y est autorisé en vertu du paragraphe (4) ou (8). 1992, chap. 30, par. 82 (3).

Mandat d’entrée

(4) Un juge de paix peut décerner au Tuteur et curateur public un mandat d’entrée dans des lieux s’il est convaincu que la personne prétendue incapable s’y trouve et, selon le cas :

a) que le Tuteur et curateur public a été empêché d’exercer un droit d’entrée dans les lieux prévu au paragraphe (2);

b) qu’une rencontre avec la personne est nécessaire aux fins de l’enquête. 1992, chap. 30, par. 82 (4).

Pouvoirs conférés par le mandat

(5) Le mandat autorise le Tuteur et curateur public à entrer dans les lieux qui y sont précisés, entre 8 h et 20 h ou aux heures précisées dans le mandat, et à y demeurer pendant une période raisonnable. 1992, chap. 30, par. 82 (5).

Durée

(6) Le mandat expire au bout de sept jours. 1992, chap. 30, par. 82 (6).

Aide de la police

(7) Le Tuteur et curateur public peut faire appel à un agent de police pour l’aider à exécuter le mandat. 1992, chap. 30, par. 82 (7).

Autre entrée sans mandat

(8) Le Tuteur et curateur public a le droit d’entrer dans des lieux autres que ceux dans lesquels il a le droit d’entrer en vertu du paragraphe (2), sans mandat et entre 8 h et 20 h, s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) la personne prétendue incapable se trouve dans les lieux;

b) une rencontre avec la personne est nécessaire aux fins de l’enquête;

c) il est difficile, en raison de l’emplacement des lieux, d’obtenir un mandat en vertu du paragraphe (4). 1992, chap. 30, par. 82 (8).

Rencontre

(9) Lorsque le Tuteur et curateur public exerce un droit d’entrée en vertu du présent article, il a le droit de rencontrer, sans entrave et en privé, la personne prétendue incapable. 1992, chap. 30, par. 82 (9).

Obligation de quitter les lieux

(10) Le Tuteur et curateur public doit quitter les lieux promptement si la personne prétendue incapable fait savoir qu’elle ne désire pas le rencontrer. 1992, chap. 30, par. 82 (10).

Identification

(11) La personne qui exerce un droit d’entrée en vertu du présent article présente une pièce d’identité sur demande. 1992, chap. 30, par. 82 (11).

Mention du T.C.P.

(12) Dans le présent article, une mention du Tuteur et curateur public comprend toute personne qu’il désigne pour l’application du présent article. 1992, chap. 30, par. 82 (12).

Accès aux dossiers par le T.C.P.

83. (1) Le Tuteur et curateur public a le droit d’accéder, aux fins de l’enquête exigée par l’article 27 ou 62, à tout dossier concernant la personne prétendue incapable dont la garde ou le contrôle relève, selon le cas :

a) du tuteur aux biens de la personne ou du tuteur à sa personne;

b) du procureur de la personne constitué en vertu d’une procuration qui confère des pouvoirs à l’égard des biens de la personne ou en vertu d’une procuration relative au soin de la personne;

c) d’un membre de l’ordre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

d) d’un établissement;

e) d’une personne qui exploite une résidence à accès contrôlé;

f) d’une banque, d’une compagnie de prêt ou de fiducie, d’une caisse populaire ou d’un autre établissement financier;

g) de l’administrateur d’une caisse de retraite;

h) d’un agent ou courtier immobilier;

i) de toute autre personne ou catégorie de personnes que désignent les règlements. 1992, chap. 30, par. 83 (1); 1996, chap. 2, art. 57.

Exception, privilège du secret professionnel de l’avocat

(2) Le paragraphe (1) ne l’emporte pas sur le privilège du secret professionnel de l’avocat dont un dossier fait l’objet. 1992, chap. 30, par. 83 (2).

Exception, exécution de la loi

(3) Le Tuteur et curateur public n’a pas le droit d’accéder à un dossier ou à une partie d’un dossier si sa divulgation devait avoir pour effet probable d’entraîner une des conséquences énumérées au paragraphe 14 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 1992, chap. 30, par. 83 (3).

Règles visant l’accès aux dossiers

(4) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le Tuteur et curateur public a le droit d’accéder à un dossier :

1. Le Tuteur et curateur public a le droit de se voir accorder l’accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables après avoir demandé l’accès.

2. Le Tuteur et curateur public n’a pas le droit d’accéder à des renseignements dans le dossier qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et qui concernent un particulier autre que la personne prétendue incapable.

3. Le Tuteur et curateur public n’a pas le droit de faire des recherches parmi les dossiers que garde la personne qui en a la garde ou le contrôle.

4. Le Tuteur et curateur public a le droit de copier le dossier ou des extraits du dossier par tout moyen qui n’abîme pas le dossier.

5. À la demande du Tuteur et curateur public et dans un délai raisonnable, la personne qui a la garde ou le contrôle du dossier fournit au Tuteur et curateur public des photocopies de l’ensemble ou d’une partie du dossier. Le Tuteur et curateur public paie le montant prescrit s’il fait photocopier plus de vingt pages.

6. Si la personne qui a la garde ou le contrôle des dossiers y consent, le Tuteur et curateur public peut emporter des dossiers aux fins de reproduction.

7. Le Tuteur et curateur public donne un récépissé pour les dossiers qu’il emporte et remet ces derniers dans les deux jours ouvrables qui suivent.

8. Les dossiers nécessaires pour assurer les soins courants de la personne prétendue incapable ne doivent pas être emportés. 1992, chap. 30, par. 83 (4).

Mandat aux fins d’accès aux dossiers

(5) Un juge de paix peut décerner au Tuteur et curateur public un mandat aux fins d’accès à un dossier s’il est convaincu des faits suivants :

a) le Tuteur et curateur public a le droit d’accéder au dossier en vertu du présent article;

b) le Tuteur et curateur public s’est vu refuser l’accès au dossier, ou s’est vu refuser des copies et la permission d’emporter le dossier aux fins de reproduction. 1992, chap. 30, par. 83 (5).

Pouvoirs conférés par le mandat

(6) Le mandat autorise le Tuteur et curateur public :

a) à examiner le dossier qui y est précisé, entre 9 h et 16 h ou aux heures précisées dans le mandat, sous réserve de la disposition 2 du paragraphe (4);

b) à copier le dossier ou des extraits du dossier par tout moyen qui n’abîme pas le dossier;

c) à emporter le dossier, sous réserve des dispositions 7 et 8 du paragraphe (4). 1992, chap. 30, par. 83 (6).

Durée du mandat

(7) Le mandat expire au bout de sept jours. 1992, chap. 30, par. 83 (7).

Exécution

(8) Le Tuteur et curateur public peut faire appel à un agent de police pour l’aider à exécuter le mandat. 1992, chap. 30, par. 83 (8).

(9) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 97 (1).

Autres lois

(10) Le présent article l’emporte sur toute autre loi. 1992, chap. 30, par. 83 (10).

Mention du T.C.P.

(11) Dans le présent article, une mention du Tuteur et curateur public comprend toute personne qu’il désigne pour l’application du présent article. 1992, chap. 30, par. 83 (11).

Admissibilité des déclarations en preuve

84. Pour l’application de la présente loi, une déclaration faite selon la formule prescrite qui se présente comme étant signée par son auteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature de cette personne ni sa qualité officielle ou sa qualification professionnelle. 1992, chap. 30, art. 84.

Conflit de lois, formalités

85. (1) En ce qui concerne la manière dont la procuration perpétuelle ou la procuration relative au soin de la personne est passée ainsi que les formalités requises, la procuration est valable si, au moment où elle a été passée, elle était conforme à la loi interne du lieu, selon le cas :

a) où elle a été passée;

b) où le mandant avait alors son domicile;

c) où le mandant avait alors sa résidence habituelle. 1992, chap. 30, par. 85 (1).

«loi interne»

(2) Pour l’application du paragraphe (1), «loi interne», en ce qui concerne n’importe quel lieu, exclut les règles de choix de la loi applicable. 1992, chap. 30, par. 85 (2).

Révocation

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation de la procuration perpétuelle ou de la procuration relative au soin de la personne. 1992, chap. 30, par. 85 (3).

Exigences légales en dehors de l’Ontario

(4) Si, aux termes du présent article ou autrement, une loi en vigueur en dehors de l’Ontario doit être appliquée relativement à une procuration perpétuelle ou à une procuration relative au soin de la personne, les exigences suivantes de cette loi sont considérées, malgré toute règle contraire de cette loi, comme des exigences de forme seulement :

1. Toute exigence selon laquelle des formalités spéciales doivent être respectées par les mandants d’une catégorie donnée.

2. Toute exigence selon laquelle les témoins à la passation de la procuration doivent posséder certaines qualités. 1992, chap. 30, par. 85 (4).

Modification de la loi

(5) Afin de déterminer, pour l’application du présent article, si la passation d’une procuration perpétuelle ou d’une procuration relative au soin de la personne est conforme à une loi en particulier, les exigences de forme de cette loi au moment de la passation de la procuration sont prises en considération, mais il est tenu compte de toute modification apportée à la loi qui touche les procurations passées à ce moment-là si elle permet de considérer la procuration comme valablement passée. 1992, chap. 30, par. 85 (5).

Application

(6) Le présent article s’applique à la procuration perpétuelle ou à la procuration relative au soin de la personne passée en Ontario ou en dehors de l’Ontario. 1992, chap. 30, par. 85 (6).

Ordonnances étrangères

86. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ordonnance étrangère» S’entend d’une ordonnance rendue par un tribunal en dehors de l’Ontario qui nomme, pour une personne âgée de seize ans ou plus, une personne dont les obligations sont comparables à celles d’un tuteur aux biens ou d’un tuteur à la personne. 1992, chap. 30, par. 86 (1).

Réapposition du sceau

(2) Toute personne peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance prévoyant la réapposition du sceau sur une ordonnance étrangère rendue dans une province ou un territoire du Canada ou dans un ressort prescrit. 1992, chap. 30, par. 86 (2).

Certificat du tribunal étranger

(3) L’ordonnance prévoyant la réapposition du sceau n’est rendue que si le requérant dépose les documents suivants auprès du tribunal :

a) une copie de l’ordonnance étrangère portant le sceau du tribunal qui l’a rendue ou une copie de l’ordonnance étrangère certifiée conforme par le registrateur, greffier ou autre officier de justice du tribunal qui l’a rendue;

b) un certificat signé par le registrateur, greffier ou autre officier de justice du tribunal qui a rendu l’ordonnance étrangère, selon lequel l’ordonnance n’a pas été révoquée et a plein effet. 1992, chap. 30, par. 86 (3).

Effet de la réapposition du sceau

(4) L’ordonnance étrangère sur laquelle le sceau a été réapposé :

a) a le même effet en Ontario que s’il s’agissait d’une ordonnance rendue aux termes de la présente loi nommant un tuteur aux biens ou un tuteur à la personne, selon le cas;

b) est subordonnée en Ontario à toutes les conditions imposées par le tribunal que celui-ci peut imposer aux termes de la présente loi dans le cadre d’une ordonnance nommant un tuteur aux biens ou un tuteur à la personne, selon le cas;

c) est subordonnée en Ontario aux dispositions de la présente loi qui concernent les tuteurs aux biens ou les tuteurs à la personne, selon le cas. 1992, chap. 30, par. 86 (4).

Bénévoles

87. (1) Le Tuteur et curateur public peut nommer des bénévoles pour qu’ils donnent des conseils et de l’aide aux termes de la présente loi. 1996, chap. 2, art. 58.

Immunité

(2) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un bénévole nommé en vertu du présent article pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses pouvoirs ou fonctions. 1996, chap. 2, art. 58.

Idem

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 1996, chap. 2, art. 58.

Médiation

88. Le Tuteur et curateur public peut servir de médiateur :

a) soit dans un différend qui survient entre le tuteur aux biens d’une personne ou son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle et son tuteur à la personne ou son procureur au soin de la personne, si le différend survient dans l’exercice de leurs fonctions;

b) soit dans un différend qui survient entre les procureurs conjoints constitués en vertu d’une procuration perpétuelle ou d’une procuration relative au soin de la personne donnée par la personne, si le différend survient dans l’exercice de leurs fonctions;

c) soit dans un différend qui survient entre les tuteurs conjoints aux biens ou les tuteurs conjoints à la personne, si le différend survient dans l’exercice de leurs fonctions. 1996, chap. 2, art. 58.

Infractions

Entrave

89. (1) Nul ne doit gêner ni entraver :

a) une personne qui fait ou cherche à faire une évaluation ordonnée en vertu de l’article 79;

b) une personne qui exerce ou cherche à exercer un pouvoir d’entrée conféré par le paragraphe 82 (2). 1992, chap. 30, par. 89 (1); 1996, chap. 2, par. 59 (1).

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. 1992, chap. 30, par. 89 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance d’évaluation;

b) à la personne à l’égard de laquelle on exerce ou on cherche à exercer le pouvoir d’entrée. 1992, chap. 30, par. 89 (3); 1996, chap. 2, par. 59 (2).

Infraction : ordonnance de ne pas faire

(4) Quiconque contrevient à une ordonnance de ne pas faire rendue en vertu du paragraphe 80 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. 1992, chap. 30, par. 89 (4).

Infraction : fausse déclaration

(5) Nul ne doit, dans une déclaration faite selon une formule prescrite, affirmer quelque chose qu’il sait être faux ni professer une opinion qui n’est pas la sienne. 1992, chap. 30, par. 89 (5).

Peine

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1992, chap. 30, par. 89 (6).

Infraction : renseignements personnels

(7) Quiconque obtient des renseignements personnels en vertu d’un règlement pris en application du sous-alinéa 90 (1) e.4) (ii) et contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 90 (1) e.5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 2, par. 59 (3).

Règlements

90. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules;

b) prescrire les établissements aux fins de la définition de «établissement» au paragraphe 1 (1);

c) prescrire un barème d’honoraires pour la rémunération des tuteurs aux biens et des procureurs constitués en vertu d’une procuration perpétuelle, y compris des frais annuels, exprimés en pourcentage, prélevés sur les revenus et le capital;

c.1) prescrire les circonstances dans lesquelles le tuteur à la personne d’une personne ou le procureur de celle-ci constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne peut être rémunéré sur les biens de la personne pour les services qu’il rend en qualité de tuteur ou de procureur, et prescrire le montant de cette rémunération ou une méthode pour en déterminer le montant;

c.2) régir de la tenue de comptes et d’autres dossiers par les procureurs constitués en vertu d’une procuration perpétuelle, par les procureurs constitués en vertu d’une procuration relative au soin de la personne, par les tuteurs aux biens et par les tuteurs à la personne, et exiger que ceux-ci fournissent des renseignements tirés de ces dossiers aux personnes que précisent les règlements;

c.3) constituer un dossier public des renseignements relatifs aux tuteurs aux biens, aux tuteurs à la personne, aux procureurs constitués en vertu d’une procuration perpétuelle ou aux procureurs constitués en vertu d’une procuration relative au soin de la personne, prescrire le contenu du dossier, en régir la tenue, exiger que des personnes fournissent des renseignements aux fins du dossier et régir la divulgation des renseignements figurant au dossier;

d) désigner des catégories de personnes, y compris de personnes qui ont réussi les cours de formation prescrits, comme ayant les qualités requises pour faire des évaluations de capacité ou des types précis d’évaluation de capacité;

e) prescrire des cours de formation pour les évaluateurs;

e.1) prescrire les normes que les évaluateurs doivent suivre pour effectuer les évaluations de capacité;

e.2) réglementer les honoraires que les évaluateurs peuvent demander;

e.3) pour l’application des articles 38 et 39 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, autoriser le Tuteur et curateur public ou une institution qui a des responsabilités à l’égard des évaluations de capacité à recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, dans un but lié à la présente loi;

e.4) malgré toute autre loi ou les règlements d’application de toute autre loi, autoriser un membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou une personne qui fournit des soins de santé, des services sociaux, des services en établissement, des services de formation ou des services de soutien, à divulguer des renseignements personnels concernant une personne à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) un évaluateur, si les renseignements sont pertinents à l’égard de l’évaluation de la capacité effectuée par l’évaluateur,

(ii) une personne qui rédige, selon la formule prescrite, une déclaration indiquant qu’elle a présenté ou entend présenter une requête en nomination d’un tuteur aux biens ou d’un tuteur à la personne, si les renseignements sont pertinents à l’égard de la requête,

(iii) le Tuteur et curateur public, si les renseignements sont pertinents pour faire l’allégation visée au paragraphe 27 (2) ou 62 (2) ou pertinents à l’égard d’une enquête menée aux termes de l’article 27 ou 62;

e.5) régir l’utilisation, la divulgation et la conservation des renseignements personnels obtenus en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa e.4);

e.6) désigner les personnes ou les catégories de personnes auxquelles le Tuteur et curateur public peut s’adresser pour obtenir l’accès à des dossiers aux termes de l’alinéa 83 (1) i);

f) prescrire le montant par page à payer pour chaque page de photocopie faite dans le cadre de la disposition 5 du paragraphe 83 (4);

g) prescrire les ressorts pour l’application de l’article 86. 1992, chap. 30, art. 90; 1996, chap. 2, par. 60 (1) à (3); 2004, chap. 3, annexe A, par. 97 (2).

Règlements pris en application de l’al. (1) e.4)

(2) Aucun règlement ne peut être pris en application de l’alinéa (1) e.4) sans qu’un règlement ait été pris en application de l’alinéa (1) e.5). 1996, chap. 2, par. 60 (4).

Portée

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (10).

Disposition transitoire

91. Sous réserve des paragraphes 46 (10) et (11), si une procuration relative au soin de la personne est donnée conformément à la présente loi avant l’entrée en vigueur de celle-ci, elle prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. 1992, chap. 30, art. 91

Remarque : Une disposition transitoire de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne l’intervention, le consentement et la prise de décisions au nom d’autrui prévoyait que cette loi n’a pas pour effet d’invalider les procurations données avant le 29 mars 1996. Voir : 1996, chap. 2, art. 77.

92. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1992, chap. 30, art. 92.

93. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1992, chap. 30, art. 93.

ANNEXE

Paragraphe 1 (1) – «Établissement»

 

Aide sociale générale, Loi sur l’

Cancer, Loi sur le

Établissements de bienfaisance, Loi sur les

Établissements de santé autonomes, Loi sur les

Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie, Loi sur la

Fondation ontarienne de la santé mentale, Loi sur la

Foyers de soins spéciaux, Loi sur les

Foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, Loi sur les

Hôpitaux privés, Loi sur les

Hôpitaux psychiatriques, Loi sur les

Hôpitaux psychiatriques communautaires, Loi sur les

Hôpitaux publics, Loi sur les

Maisons de soins infirmiers, Loi sur les

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Loi sur le

Ministère des Services correctionnels, Loi sur le

Ministère des Services sociaux et communautaires, Loi sur le

Santé mentale, Loi sur la

Services à l’enfance et à la famille, Loi sur les

Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, Loi sur les

1992, chap. 30, annexe; 2001, chap. 13, art. 30; 2006, chap. 19, annexe B, par. 22 (11).

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