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équité en matière d'emploi (Loi de 1993 sur l'), L.O. 1993, chap. 35
Passer au contenuabrogée le 14 décembre 1995 |
Règl. de l'Ont. 339/95 | SECTEUR PUBLIC (LA COURONNE ET SES EMPLOYÉS) |
Règl. de l'Ont. 390/94 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Règl. de l'Ont. 389/94 | DÉFINITIONS |
Règl. de l'Ont. 388/94 | INDUSTRIE AGRICOLE |
Règl. de l'Ont. 387/94 | INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION |
Règl. de l'Ont. 386/94 | LIEUX DE TRAVAIL AUTOCHTONES |
Loi de 1993 sur l’équité en matière d’emploi
L.O. 1993, CHAPITRE 35
Remarque : La présente loi est abrogée le 14 décembre 1995. Voir : 1995, chap. 4, art. 1.
Modifié par l’art. 1 du chap. 4 de 1995.
SOMMAIRE
PARTIE I | ||
1. 2. |
Droit Principes d’équité en matière d’emploi |
|
PARTIE II | ||
Interprétation | ||
3. 4. 5. |
Définitions Groupes désignés Exigences légitimes, handicaps, emplois Incompatibilité |
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Application | ||
7. 8. |
Application des parties III, IV et VI La Couronne est liée |
|
PARTIE III | ||
Obligations | ||
9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. |
Mise en œuvre et maintien de l’équité en matière d’emploi Collecte de renseignements sur les effectifs Examen des politiques en matière d’emploi Programmes d’équité en matière d’emploi Norme relative au contenu du programme Mise en œuvre du programme Examen et révision du programme Responsabilités conjointes de l’employeur et de l’agent négociateur Consultation des employés non représentés Obligation d’afficher des renseignements Dossiers d’équité en matière d’emploi Rapports à la Commission |
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Demande PRÉSENTÉE À LA Commission | ||
21. |
Accès aux renseignements |
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Exemptions | ||
22. |
Règlements relatifs aux lieux de travail autochtones |
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Mise EN oeuvre | ||
23. 24. |
Délai pour se conformer, employeurs existants L’exemption cesse de s’appliquer, secteur |
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PARTIE IV | ||
Vérification ET APPLICATION PAR La Commission | ||
25. 26. 27. |
Vérification par la Commission Règlement Ordonnance de se conformer de la Commission |
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Requêtes Au Tribunal | ||
28. 29. 30. 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. |
Requête présentée par la Commission Requête en cas d’omission Requêtes, responsabilités conjointes Requête présentée par l’employé, responsabilités conjointes Requête, employeurs Requête, manœuvre d’intimidation Avis à la Commission Médiation Parties Pouvoir de rendre des ordonnances Compétence exclusive |
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Infractions | ||
39. 40. 41. 42. 43. 44. |
Renseignements confidentiels Interdiction d’entraver Faux renseignements Manœuvres d’intimidation interdites Infractions et peine Consentement |
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PARTIE V | ||
Commission DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’Emploi | ||
45. 46. 47. 48. 49. 50. |
Création de la Commission Fonctions de la Commission Directives en matière de politiques Règles de la Commission Rapport annuel Conseils consultatifs |
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Tribunal DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMploi | ||
51. 52. 53. |
Création du Tribunal Comités du Tribunal Règles du Tribunal |
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PARTIE VI | ||
54. |
Équité en matière d’emploi : contrats du gouvernement Règlements |
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______________ |
Préambule
Les Ontariens reconnaissent que le taux de chômage est plus élevé chez les autochtones, les personnes handicapées, les membres des minorités raciales et les femmes que chez les autres Ontariens. Ils reconnaissent en outre que les membres de ces groupes sont plus souvent victimes de discrimination que le reste de la population pour ce qui est de trouver un emploi, de le conserver et d’obtenir de l’avancement. En conséquence, ils sont sous-représentés dans la plupart des secteurs d’emploi, en particulier dans les postes de niveau supérieur et de direction, et sur-représentés dans les secteurs d’emploi à faible rémunération et pour lesquels il existe peu de possibilités d’avancement. Le fardeau imposé aux membres de ces groupes et aux collectivités dans lesquelles ils vivent est inacceptable.
Les Ontariens reconnaissent que le manque d’équité en matière d’emploi existe à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé de l’Ontario. Ce manque résulte en partie de la discrimination systémique et intentionnelle en matière d’emploi. Trop souvent, il n’est pas tenu compte de gens de valeur ou ceux-ci se voient refuser des possibilités en raison de cette discrimination. Les Ontariens reconnaissent que lorsque des normes objectives régiront les possibilités d’emploi, l’Ontario sera dotée d’une main-d’œuvre véritablement représentative de sa société.
Les Ontariens ont reconnu, dans le Code des droits de la personne, la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables. Ils ont reconnu ces droits à l’égard de l’emploi dans des lois comme la Loi sur les normes d’emploi et la Loi sur l’équité salariale. La présente loi étend les principes énoncés dans ces lois et elle a pour objet l’amélioration des conditions en matière d’emploi pour les autochtones, les personnes handicapées, les membres des minorités raciales et les femmes dans tous les lieux de travail en Ontario, auxquels elle vise à donner la possibilité de réaliser leur potentiel d’emploi.
Les Ontariens reconnaissent que l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et le fait de donner à chacun davantage de possibilités d’apporter sa part dans le milieu de travail leur profiteront à tous.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte:
PARTIE I
ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI
Droit
1. (1) Chacun a droit à un traitement égal en matière d’emploi conformément au Code des droits de la personne.
Autochtones
(2) Les autochtones ont le droit de voir leur candidature étudiée en vue d’un emploi, d’être embauchés, d’être gardés, d’être traités et d’être promus conformément aux principes d’équité en matière d’emploi.
Personnes handicapées, minorités raciales et femmes
(3) Les personnes handicapées, les membres des minorités raciales et les femmes ont le droit de voir leur candidature étudiée en vue d’un emploi, d’être embauchés, d’être gardés, d’être traités et d’être promus conformément aux principes d’équité en matière d’emploi. 1993, chap. 35, art.1.
Principes d’équité en matière d’emploi
2. Les principes d’équité en matière d’emploi énoncés ci-dessous s’appliquent partout en Ontario:
1. Tout autochtone, toute personne handicapée, tout membre d’une minorité raciale et toute femme a le droit de voir sa candidature étudiée en vue d’un emploi, d’être embauché, d’être gardé, d’être traité et d’être promu sans avoir à faire face à des obstacles, notamment des pratiques et politiques systémiques et intentionnelles, qui sont discriminatoires à son endroit en tant qu’autochtone, personne handicapée, membre d’une minorité raciale ou femme.
2. Les effectifs de tout employeur, dans toutes les catégories professionnelles et à tous les échelons, reflètent la représentation des autochtones, des personnes handicapées, des membres des minorités raciales et des femmes dans la collectivité.
3. Tout employeur veille à ce que ses pratiques et politiques en matière d’emploi, y compris ses pratiques et politiques en matière de recrutement, d’embauchage, de maintien, de traitement et d’avancement, soient exemptes d’obstacles, tant systémiques qu’intentionnels, qui sont discriminatoires à l’endroit des autochtones, des personnes handicapées, des membres des minorités raciales et des femmes.
4. Tout employeur met en œuvre des mesures correctives à l’égard du recrutement, de l’embauchage, du maintien, du traitement et de l’avancement des autochtones, des personnes handicapées, des membres des minorités raciales et des femmes.
5. Tout employeur met en œuvre des mesures de soutien à l’égard du recrutement, de l’embauchage, du maintien, du traitement et de l’avancement des autochtones, des personnes handicapées, des membres des minorités raciales et des femmes, qui profitent aussi aux effectifs de l’employeur dans leur ensemble. 1993, chap. 35, art.2.
PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interprétation
Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent négociateur» Syndicat ou autre organisation qui, en vertu d’une loi, est titulaire de droits de négociation à l’égard d’une unité à laquelle appartiennent des employés. («bargaining agent»)
«convention collective» Convention écrite conclue entre un employeur et un agent négociateur et qui traite des conditions d’emploi. («collective agreement»)
«date d’entrée en vigueur» Date à laquelle l’article 12 (programme d’équité en matière d’emploi) entre en vigueur. («effective date»)
«employé» S’entend d’un employé permanent, saisonnier ou embauché pour une période déterminée. Au sein de ces catégories, s’entend en outre d’un particulier qui travaille principalement à commission pour un employeur, d’un entrepreneur dépendant ou d’autres qui sont désignés dans les règlements. («employee»)
«employeur» S’entend notamment de toute entité, constituée en personne morale ou non, qui emploie un ou plusieurs employés, d’un fiduciaire, d’un séquestre et d’une personne qui retient régulièrement les services d’autres sur toute autre base que les règlements peuvent prescrire. («employer»)
«employé embauché pour une période déterminée» Employé, autre qu’un employé permanent ou saisonnier, que l’employeur a employé ou, selon toutes attentes, va employer pendant trois mois consécutifs ou plus. («term employee»)
«employé saisonnier» Employé qui occupe un poste, lequel est occupé régulièrement chaque année pendant une période précise. («seasonal employee»)
«employeur du secteur privé» Employeur qui n’est ni la Couronne du chef de l’Ontario ni un employeur du secteur parapublic. («private sector employer»)
«personne» S’entend en outre de toute entité, constituée en personne morale ou non. («person»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«secteur parapublic» S’entend des employeurs nommés dans l’annexe de la Loi sur l’équité salariale et des autres employeurs qui peuvent être nommés ou décrits dans les règlements. Sont exclus la Fonction publique de l’Ontario et les employeurs qui peuvent être nommés ou décrits dans les règlements. («broader public sector»)
Fonction publique de l’Ontario
(2) Pour l’application de la présente loi, la Couronne du chef de l’Ontario est considérée comme l’employeur de la Fonction publique de l’Ontario qui, pour l’application de la présente loi, se compose des individus employés dans les ministères de la Couronne et dans les organismes, les conseils, les régies et les commissions de la Couronne qui emploient des fonctionnaires nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Exception, autres organismes de la Couronne
(3) Tous les autres organismes, conseils, régies et commissions de la Couronne sont réputés des employeurs distincts et les individus qui travaillent pour eux sont réputés leurs employés pour l’application de la présente loi.
Employeurs assimilés à un seul employeur
(4) Sous réserve du paragraphe (3), deux employeurs ou plus sont réputés constituer un seul employeur pour l’application de la présente loi si, selon le cas:
a) le Tribunal de l’équité en matière d’emploi déclare, en vertu de l’article 32, que les employeurs constituent un seul employeur;
b) la Commission des relations de travail de l’Ontario déclare, en vertu du paragraphe 1(4) de la Loi sur les relations de travail, que les employeurs constituent un seul employeur pour l’application de cette loi, que la Commission ait rendu ou non son jugement déclaratoire à l’égard de la totalité ou d’une partie des effectifs des employeurs.
Employeurs existants, nombre d’employés
(5) Pour l’application des parties III et IV, le nombre d’employés qu’un employeur a à son service à la date d’entrée en vigueur est réputé le plus grand des nombres suivants:
a) le nombre réel d’employés que l’employeur a à son service à cette date;
b) le plus grand nombre d’employés que l’employeur avait à son service à n’importe quel moment pendant la période de douze mois se terminant à cette date. 1993, chap. 35, art.3.
Groupes désignés
4. Les autochtones, les personnes handicapées, les membres des minorités raciales et les femmes constituent les groupes désignés pour l’application de la présente loi. 1993, chap. 35, art.4.
Exigences légitimes, handicaps, emplois particuliers
5. Ne constitue pas une violation de la présente loi le fait d’accorder la préférence à quelqu’un en matière d’embauchage ou de refuser d’employer quelqu’un si la préférence accordée ou le refus est permis aux termes de l’article 11 (discrimination indirecte), de l’article 17 (handicap) ou de l’alinéa 24(1)a) ou b) (emploi particulier) du Code des droits de la personne. 1993, chap. 35, art.5.
Incompatibilité
6. Un programme d’équité en matière d’emploi qui est élaboré, établi ou modifié aux termes de la présente loi l’emporte sur toute convention collective pertinente en cas d’incompatibilité et dans la mesure de l’incompatibilité. 1993, chap. 35, art.6.
Application
Application des parties III, IV et VI
7. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les parties III, IV et VI s’appliquent à tout employeur en Ontario, y compris la Couronne du chef de l’Ontario.
Exception, petits employeurs (secteur parapublic)
(2) Les parties III, IV et VI ne s’appliquent pas à un employeur du secteur parapublic qui a moins de dix employés à son service, à moins que, à n’importe quel moment après la date d’entrée en vigueur, il n’ait dix employés ou plus à son service.
Exception, petits employeurs (secteur privé)
(3) Les parties III, IV et VI ne s’appliquent pas à un employeur du secteur privé qui a moins de cinquante employés à son service, à moins que, à n’importe quel moment après la date d’entrée en vigueur, il n’ait cinquante employés ou plus à son service.
Exception, corps de police
(4) Les parties III, IV et VI ne s’appliquent pas à la Police provinciale de l’Ontario ni à un autre corps de police auquel s’applique l’article 48 de la Loi sur les services policiers. 1993, chap. 35, art.7.
La Couronne est liée
8. Les parties III, IV et VI lient la Couronne. 1993, chap. 35, art.8.
PARTIE III
OBLIGATIONS
Obligations
Mise en œuvre et maintien de l’équité en matière d’emploi
9. (1) Chaque employeur met en œuvre et maintient l’équité en matière d’emploi par le recrutement, l’embauchage, le maintien, le traitement et l’avancement des employés conformément aux principes d’équité en matière d’emploi et au programme d’équité en matière d’emploi qui s’applique à ces employés.
Rôle des superviseurs
(2) Chaque employeur veille à ce que chaque membre de son personnel qui est chargé du recrutement, de l’embauchage, de la supervision, de l’évaluation ou de l’avancement des employés connaisse et respecte les exigences de la présente loi, des règlements et du programme d’équité en matière d’emploi qui s’applique à ces employés.
Idem
(3) Chaque membre du personnel qui est chargé du recrutement, de l’embauchage, de la supervision, de l’évaluation ou de l’avancement des employés exerce ses fonctions conformément à la présente loi, aux règlements et au programme d’équité en matière d’emploi qui s’applique à ces employés. 1993, chap. 35, art.9.
Collecte de renseignements sur les effectifs
10. (1) Chaque employeur effectue conformément aux règlements des analyses des effectifs relatives à l’équité en matière d’emploi et recueille d’autres renseignements afin d’établir dans quelle mesure les membres des groupes désignés sont employés au sein des effectifs de l’employeur.
Renseignements donnés volontairement
(2) L’employé a le droit de décider s’il doit ou non répondre aux questions posées par l’employeur aux termes du paragraphe (1). 1993, chap. 35, art.10.
Examen des politiques en matière d’emploi
11. (1) Chaque employeur examine ses politiques et ses pratiques en matière d’emploi conformément aux règlements.
Objet de l’examen
(2) L’examen a pour objet d’identifier les obstacles au recrutement, à l’embauchage, au maintien, au traitement et à l’avancement des membres des groupes désignés, notamment les conditions d’emploi qui nuisent à ces membres, et de permettre à l’employeur d’éliminer ces obstacles.
Droits d’ancienneté
(3) Pour l’application de la présente loi, les droits d’ancienneté d’un employé à l’égard d’une mise à pied ou d’un rappel à l’emploi à la suite d’une mise à pied qui sont acquis aux termes d’une convention collective ou selon une pratique établie d’un employeur sont réputés ne pas être des obstacles au recrutement, à l’embauchage, au maintien, au traitement ou à l’avancement des membres des groupes désignés.
Idem
(4) Pour l’application de la présente loi, les droits d’ancienneté d’un employé, autres que ceux visés au paragraphe (3), qui sont acquis aux termes d’une convention collective ou selon une pratique établie d’un employeur sont réputés ne pas être des obstacles au recrutement, à l’embauchage, au maintien, au traitement ou à l’avancement des membres des groupes désignés, sauf si une commission d’enquête constituée en vertu du Code des droits de la personne conclut qu’ils sont discriminatoires à l’endroit des membres d’un groupe désigné d’une façon qui est contraire au Code des droits de la personne. 1993, chap. 35, art.11.
Programmes d’équité en matière d’emploi
12. (1) Chaque employeur élabore un programme d’équité en matière d’emploi conformément aux règlements. Le programme doit prévoir ce qui suit:
a) l’élimination des obstacles identifiés aux termes de l’article 11;
b) la mise en œuvre de mesures correctives à l’égard du recrutement, de l’embauchage, du maintien, du traitement et de l’avancement des membres des groupes désignés;
c) la mise en œuvre de mesures de soutien à l’égard du recrutement, de l’embauchage, du maintien, du traitement et de l’avancement des membres des groupes désignés, qui profitent aussi aux effectifs de l’employeur dans leur ensemble;
d) la mise en œuvre de mesures visant à faciliter l’intégration des membres des groupes désignés dans les effectifs de l’employeur;
e) des objectifs et des échéanciers précis en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas a) à d);
f) des objectifs et des échéanciers précis à l’égard de la composition des effectifs de l’employeur;
g) les autres questions qui peuvent être prescrites par les règlements.
Programmes multiples
(2) L’employeur peut élaborer plus d’un programme, conformément aux règlements, pour remplir ses obligations aux termes du paragraphe (1), pourvu que chaque programme réponde aux exigences énoncées au paragraphe (1) et que, dans leur ensemble, les programmes portent sur tous les employés et lieux de travail de l’employeur.
Certificat concernant le programme
(3) Après avoir élaboré un programme, l’employeur prépare un certificat concernant le programme conformément aux règlements.
Exigences supplémentaires
(4) Le certificat de chaque employeur, à l’exclusion des employeurs du secteur parapublic qui ont moins de cinquante employés à leur service et des employeurs du secteur privé qui ont moins de 100 employés à leur service, comprend, conformément aux règlements, des renseignements au sujet des dispositions du programme destinées à éliminer les obstacles et à mettre en œuvre des mesures correctives, des mesures de soutien et des mesures visant à faciliter l’intégration des membres des groupes désignés.
Dépôt du certificat
(5) L’employeur dépose, conformément aux règlements, le certificat auprès de la Commission de l’équité en matière d’emploi, lequel est rédigé selon la formule approuvée par la Commission.
Copie du programme
(6) La Commission peut exiger que l’employeur dépose une copie du programme.
Dépôt d’une copie du programme
(7) Malgré le paragraphe (6), après avoir élaboré un programme, la Couronne du chef de l’Ontario dépose une copie du programme auprès de la Commission. 1993, chap. 35, art.12.
Norme relative au contenu du programme
13. Chaque employeur veille à ce que la mise en œuvre éventuelle des questions visées au paragraphe 12(1) et que prévoit le programme d’équité en matière d’emploi constitue un progrès raisonnable en vue d’atteindre la conformité aux principes de l’équité en matière d’emploi qui sont énoncés à l’article2. 1993, chap. 35, art.13.
Mise en œuvre du programme
14. Chaque employeur déploie tous les efforts raisonnables pour mettre en œuvre chacun de ses programmes d’équité en matière d’emploi et atteindre les objectifs énoncés dans chaque programme conformément aux échéanciers qui y sont énoncés. 1993, chap. 35, art.14.
Examen et révision du programme
15. (1) Chaque employeur examine chacun de ses programmes d’équité en matière d’emploi et le révise conformément aux règlements.
Certificat concernant le programme
(2) Après avoir révisé un programme, l’employeur prépare un certificat concernant le programme révisé, conformément aux règlements.
Exigences supplémentaires
(3) Le certificat de chaque employeur, à l’exclusion des employeurs du secteur parapublic qui ont moins de cinquante employés à leur service et des employeurs du secteur privé qui ont moins de 100 employés à leur service, comprend, conformément aux règlements, ce qui suit:
a) des renseignements au sujet des efforts déployés pour mettre en œuvre le programme précédent, et les résultats obtenus;
b) des renseignements au sujet des dispositions du programme révisé destinées à éliminer les obstacles et à mettre en œuvre des mesures correctives, des mesures de soutien et des mesures visant à faciliter l’intégration des membres des groupes désignés.
Dépôt du certificat
(4) L’employeur dépose, conformément aux règlements, le certificat auprès de la Commission de l’équité en matière d’emploi, lequel est rédigé selon la formule approuvée par la Commission.
Copie du programme
(5) La Commission peut exiger que l’employeur dépose une copie du programme révisé.
Dépôt d’une copie du programme
(6) Malgré le paragraphe (5), après avoir révisé un programme, la Couronne du chef de l’Ontario dépose une copie du programme révisé auprès de la Commission. 1993, chap. 35, art.15.
Responsabilités conjointes de l’employeur et de l’agent négociateur
16. (1) Le présent article s’applique si des employés de l’employeur sont représentés par un agent négociateur.
Idem
(2) L’employeur et l’agent négociateur exercent conjointement les responsabilités énoncées aux articles 10, 11, 12, 13 et 15 à l’égard de la partie des effectifs de l’employeur dont les employés sont représentés par l’agent négociateur.
Plus d’un agent négociateur
(3) Si les employés de l’employeur sont représentés par plus d’un agent négociateur, l’employeur et les agents négociateurs constituent un comité pour coordonner l’exercice de leurs responsabilités conjointes.
Composition du comité
(4) Le comité se compose de représentants des agents négociateurs et de représentants de l’employeur, ces derniers ne devant pas être supérieurs en nombre aux premiers, conformément aux règlements.
Bonne foi
(5) Les responsabilités conjointes sont exercées de bonne foi, indépendamment du processus normal de négociation collective, et de la manière prescrite par les règlements.
Droit aux renseignements
(6) L’employeur fournit à l’agent négociateur tous les renseignements qu’il a en sa possession ou sous son contrôle à l’égard de la partie de ses effectifs dont les employés sont représentés par l’agent négociateur et dont ce dernier a besoin pour participer efficacement à l’exercice de leurs responsabilités conjointes, notamment les renseignements prescrits par les règlements.
Exception
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’exiger de l’employeur qu’il fournisse à l’agent négociateur des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier, personnel ou d’autre nature si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a) la divulgation des renseignements pourrait, selon toutes attentes raisonnables, nuire à la position concurrentielle de l’employeur;
b) la divulgation des renseignements répond aux critères prescrits par les règlements. 1993, chap. 35, art.16.
Consultation des employés non représentés
17. Chaque employeur consulte, conformément aux règlements, ses employés qui ne sont pas représentés par un agent négociateur au sujet du déroulement de son analyse des effectifs relative à l’équité en matière d’emploi, de l’examen de ses politiques et pratiques en matière d’emploi, ainsi que de l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’examen et de la révision du programme d’équité en matière d’emploi qui s’applique à ces employés. 1993, chap. 35, art.17.
Obligation d’afficher des renseignements
18. (1) Chaque employeur affiche dans chacun de ses lieux de travail ce qui suit:
a) une copie de chaque certificat qu’il a déposé auprès de la Commission de l’équité en matière d’emploi au sujet de chaque programme d’équité en matière d’emploi qui s’applique aux employés qui se trouvent dans le lieu de travail;
b) tous autres renseignements relatifs à la présente loi et à l’équité en matière d’emploi que peuvent prescrire les règlements.
Idem
(2) Les renseignements décrits aux alinéas (1)a) et b) sont affichés dans des endroits bien en vue du lieu de travail et accessibles à tous les employés à qui les renseignements s’appliquent.
Obligation de rendre accessibles les renseignements
(3) Chaque employeur fournit à ses employés ou met à leur disposition des renseignements sur la présente loi et l’équité en matière d’emploi, conformément aux règlements.
Obligation de rendre accessible une copie du programme
(4) Chaque employeur veille à ce que soit accessible dans chacun de ses lieux de travail une copie de chaque programme qui s’applique aux employés qui se trouvent dans le lieu de travail.
Idem
(5) Tout programme doit être rendu accessible dans le lieu de travail de façon que tous les employés à qui il s’applique puissent y avoir accès. 1993, chap. 35, art.18.
Dossiers d’équité en matière d’emploi
19. (1) Chaque employeur établit et tient des dossiers d’équité en matière d’emploi à l’égard de ses effectifs.
Identification
(2) L’employeur ne tient dans ses dossiers sur l’appartenance des employés à des groupes désignés que les renseignements, s’il en est, que chaque employé fournit à son propre sujet. 1993, chap. 35, art.19.
Rapports à la Commission
20. Chaque employeur présente à la Commission de l’équité en matière d’emploi des rapports et d’autres renseignements, conformément aux règlements, sur la composition de ses effectifs et sur l’élaboration, la mise en œuvre, l’examen et la révision de ses programmes d’équité en matière d’emploi. 1993, chap. 35, art.20.
Demande présentée à la commission
Accès aux renseignements
21. Toute personne peut demander à la Commission de l’équité en matière d’emploi à avoir accès à une copie de tous renseignements fournis à la Commission aux termes de la présente loi et qui sont en sa possession. 1993, chap. 35, art.21.
Exemptions
Règlements relatifs aux lieux de travail autochtones
22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’application de toute disposition de la présente partie et des règlements qui s’applique aux lieux de travail autochtones. Le règlement peut définir ce qui constitue un lieu de travail autochtone.
Employeurs du secteur parapublic
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) exempter les employeurs du secteur parapublic qui ont moins de cinquante employés à leur service de l’application de toute disposition de la présente partie et des règlements;
b) modifier l’application de toute disposition de la présente partie et des règlements afin d’imposer des exigences moins rigoureuses à ces employeurs.
Le règlement cesse de s’appliquer
(3) Le règlement pris en application du paragraphe (2) cesse de s’appliquer à l’employeur qui emploie cinquante employés ou plus à n’importe quel moment après la date d’entrée en vigueur.
Employeurs du secteur privé
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) exempter les employeurs du secteur privé qui ont moins de 100 employés à leur service de l’application de toute disposition de la présente partie et des règlements;
b) modifier l’application de toute disposition de la présente partie et des règlements afin d’imposer des exigences moins rigoureuses à ces employeurs.
Le règlement cesse de s’appliquer
(5) Le règlement pris en application du paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’employeur qui emploie 100 employés ou plus à n’importe quel moment après la date d’entrée en vigueur. 1993, chap. 35, art.22.
Mise en oeuvre
Délai pour se conformer, employeurs existants
23. (1) L’employeur qui a des employés à son service à la date d’entrée en vigueur se conforme aux articles 10 (collecte de renseignements sur les effectifs), 11 (examen des politiques en matière d’emploi) et 12 (programme d’équité en matière d’emploi) dans le délai qui se termine:
1. Le jour qui arrive douze mois après la date d’entrée en vigueur, dans le cas de la Couronne du chef de l’Ontario.
2. Le jour qui arrive dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur, dans le cas d’un employeur du secteur parapublic qui a dix employés ou plus à son service à la date d’entrée en vigueur.
3. Le jour qui arrive dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur, dans le cas d’un employeur du secteur privé qui a 500 employés ou plus à son service à la date d’entrée en vigueur.
4. Le jour qui arrive vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur, dans le cas d’un employeur du secteur privé qui a 100 employés ou plus mais moins de 500 employés à son service à la date d’entrée en vigueur.
5. Le jour qui arrive trente-six mois après la date d’entrée en vigueur, dans le cas d’un employeur du secteur privé qui a cinquante employés ou plus mais moins de 100 employés à son service à la date d’entrée en vigueur.
Nouveaux employeurs du secteur parapublic
(2) Si un employeur du secteur parapublic n’existe pas ou emploie moins de dix employés à la date d’entrée en vigueur mais qu’il emploie dix employés ou plus à n’importe quel moment par la suite, l’employeur se conforme aux articles 10, 11 et 12 dans le délai qui se termine celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre:
1. Le jour qui arrive douze mois après que l’employeur emploie dix employés pour la première fois.
2. Le jour qui arrive dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur.
Nouveaux employeurs du secteur privé
(3) Si un employeur du secteur privé n’existe pas ou emploie moins de cinquante employés à la date d’entrée en vigueur mais qu’il emploie cinquante employés ou plus à n’importe quel moment par la suite, l’employeur se conforme aux articles 10, 11 et 12 dans le délai qui se termine celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre:
1. Le jour qui arrive douze mois après que l’employeur emploie cinquante employés pour la première fois.
2. Le jour qui arrive trente-six mois après la date d’entrée en vigueur. 1993, chap. 35, art.23.
L’exemption cesse de s’appliquer, secteur parapublic
24. (1) Si une exemption visée au paragraphe 22(2) cesse de s’appliquer à un employeur du secteur parapublic, l’employeur se conforme aux articles 10, 11 et 12 dans le délai qui se termine celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre:
1. Le jour qui arrive douze mois après que l’exemption cesse de s’appliquer à l’employeur.
2. Le jour qui arrive dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur.
Idem, employeur du secteur privé
(2) Si une exemption visée au paragraphe 22(4) cesse de s’appliquer à un employeur du secteur privé, l’employeur se conforme aux articles 10, 11 et 12 dans le délai qui se termine celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre:
1. Le jour qui arrive douze mois après que l’exemption cesse de s’appliquer à l’employeur.
2. Le jour qui arrive vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur. 1993, chap. 35, art.24.
PARTIE IV
APPLICATION
Vérification et application par la commission
Vérification par la Commission
25. (1) La Commission de l’équité en matière d’emploi peut effectuer une vérification auprès d’un employeur afin d’établir si celui-ci se conforme à la partie III.
Pouvoirs de vérification
(2) Au cours d’une vérification, un employé de la Commission peut:
a) à une heure raisonnable, pénétrer dans un endroit quelconque;
b) exiger la production, à des fins d’inspection, de documents ou d’objets qui peuvent se rapporter à la vérification;
c) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever de quelque endroit où ils se trouvent les documents ou les objets produits aux termes de l’alinéa b), afin d’en tirer des copies ou des extraits, après quoi il les retourne promptement à la personne qui les a produits;
d) interroger une personne sur des questions qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la vérification, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogatoire.
Identification
(3) Lorsqu’il exerce un pouvoir de pénétrer, l’employé produit, à la demande du propriétaire ou de l’occupant, une pièce d’identité et la preuve qu’il est employé par la Commission.
Restriction du pouvoir de pénétrer dans un logement
(4) L’employé ne doit pas pénétrer dans un endroit qui sert de logement sans la permission de l’occupant, sauf en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (6).
Mandat de perquisition
(5) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il se trouve dans un endroit quelconque des documents ou des objets qu’on peut raisonnablement croire susceptibles de fournir des preuves se rapportant à une vérification peut décerner un mandat autorisant l’employé de la Commission qui y est nommé à perquisitionner à cet endroit en vue d’en enlever les pièces précitées pour en tirer des copies ou des extraits, après quoi elles sont promptement retournées à cet endroit.
Mandat pour pénétrer dans un endroit
(6) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire qu’un employé de la Commission, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, pénètre dans un endroit qui sert de logement ou dont l’accès a été refusé peut décerner un mandat autorisant l’employé qui y est nommé à pénétrer dans cet endroit.
Exécution et expiration du mandat
(7) Le mandat décerné en vertu du présent article:
a) précise les jours et les heures pendant lesquels il peut être exécuté;
b) porte une date d’expiration qui ne peut être postérieure à quinze jours après la date à laquelle il est décerné.
Admissibilité des copies
(8) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents et des objets qui ont été enlevés d’un endroit au cours d’une vérification et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur probante que les documents ou les objets dont ils sont tirés. 1993, chap. 35, art.25.
Règlement
26. (1) Si elle est d’avis qu’il est possible qu’un employeur ne se conforme pas à la partie III, la Commission peut tenter de parvenir à un règlement avec l’employeur de façon à assurer la conformité.
Accord écrit
(2) La Commission et l’employeur consignent les clauses du règlement dans un accord écrit. 1993, chap. 35, art.26.
Ordonnance de se conformer de la Commission
27. (1) La Commission peut, sans tenir d’audience, ordonner à un employeur de prendre des mesures précises pour se conformer à la partie III si elle estime qu’une des circonstances suivantes existe:
1. L’employeur n’a pas effectué d’analyse des effectifs ni recueilli d’autres renseignements conformément à l’article 10.
2. L’employeur n’a pas examiné ses politiques et ses pratiques en matière d’emploi conformément à l’article 11.
3. Un programme d’équité en matière d’emploi n’est pas conforme à l’article 12 ou 13.
4. L’employeur n’a pas déposé un certificat ou une copie d’un programme d’équité en matière d’emploi auprès de la Commission conformément à l’article 12 ou 15, selon le cas.
5. L’employeur n’a pas consulté conformément à l’article 17 ses employés qui ne sont pas représentés par un agent négociateur.
6. L’employeur n’a pas affiché de renseignements dans un lieu de travail ou rendu accessibles dans un lieu de travail des renseignements ou la copie d’un programme d’équité en matière d’emploi conformément à l’article 18.
7. L’employeur n’a pas établi ni tenu de dossiers d’équité en matière d’emploi conformément à l’article 19.
8. L’employeur n’a pas présenté de rapport ou d’autres renseignements à la Commission conformément à l’article 20.
Copie de l’ordonnance
(2) La Commission envoie une copie de l’ordonnance par la poste à l’employeur. L’ordonnance est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Appel au Tribunal
(3) L’employeur peut interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal de l’équité en matière d’emploi dans les trente-cinq jours qui suivent la mise à la poste de l’ordonnance par la Commission.
Pouvoirs du Tribunal
(4) Le Tribunal peut, par ordonnance, annuler, modifier ou confirmer l’ordonnance de la Commission.
Absence d’appel
(5) Si l’employeur n’interjette pas appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (3), l’ordonnance est réputée une ordonnance du Tribunal. 1993, chap. 35, art.27.
Requêtes au tribunal
Requête présentée par la Commission
28. (1) La Commission de l’équité en matière d’emploi peut, par voie de requête, demander au Tribunal de l’équité en matière d’emploi de décider si un employeur s’est conformé à la partie III.
Non-conformité réputée
(2) Dans une requête présentée par la Commission, l’employeur est réputé ne pas s’être conformé à la partie III s’il n’a pas pris les mesures qu’il devait prendre selon un programme d’équité en matière d’emploi ou qu’il n’a pas atteint les objectifs énoncés dans un programme conformément aux échéanciers qui y sont énoncés, sauf si l’employeur prouve ce qui suit:
a) son programme d’équité en matière d’emploi est conforme à la partie III;
b) l’employeur a déployé tous les efforts raisonnables pour mettre en œuvre le programme et atteindre les objectifs énoncés dans le programme conformément aux échéanciers qui y sont énoncés. 1993, chap. 35, art.28.
Requête en cas d’omission
29. (1) Toute personne autre que la Commission peut présenter une requête au Tribunal pour l’un quelconque des motifs suivants:
1. Un employeur n’a pas pris les mesures qu’il devait prendre selon un programme d’équité en matière d’emploi.
2. Un employeur n’a pas atteint les objectifs énoncés dans un programme d’équité en matière d’emploi conformément aux échéanciers qui y sont énoncés.
3. Un employeur n’a pas mis en œuvre le règlement visé au paragraphe 26(2) ou 35(2).
Défense
(2) Si, d’après la requête, les objectifs énoncés dans un programme d’équité en matière d’emploi n’auraient pas été atteints conformément aux échéanciers énoncés dans le programme, le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance si l’employeur prouve ce qui suit:
a) son programme d’équité en matière d’emploi est conforme à la partie III;
b) l’employeur a déployé tous les efforts raisonnables pour mettre en œuvre le programme et atteindre les objectifs énoncés dans le programme conformément aux échéanciers qui y sont énoncés. 1993, chap. 35, art.29.
Requêtes, responsabilités conjointes
30. (1) Si l’employeur et l’agent négociateur ne parviennent pas à résoudre une question relevant de leur responsabilité conjointe, l’un ou l’autre peut, par voie de requête, demander à n’importe quel moment au Tribunal de trancher la question.
Requête obligatoire
(2) Si l’employeur et l’agent négociateur n’exercent pas leurs responsabilités conjointes dans le délai prévu à la partie III, l’employeur présente promptement une requête au Tribunal.
Maintien du droit
(3) L’omission de la part de l’employeur de se conformer au paragraphe (2) n’empêche pas l’agent négociateur de présenter une requête en vertu du paragraphe (1).
Ordonnance
(4) Le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime juste à l’égard de la partie des effectifs de l’employeur dont les employés sont représentés par l’agent négociateur. 1993, chap. 35, art.30.
Requête présentée par l’employé, responsabilités conjointes
31. (1) L’employé d’un employeur peut présenter une requête au Tribunal pour l’un ou l’autre des motifs suivants:
1. L’employeur et un agent négociateur n’exercent pas leurs responsabilités conjointes de bonne foi.
2. L’employeur n’a pas présenté de requête au Tribunal lorsqu’il était tenu de le faire aux termes du paragraphe 30(2).
Ordonnance
(2) Le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime juste, notamment une ordonnance enlevant ou modifiant une condition d’un programme d’équité en matière d’emploi qui, à son avis, n’a pas été incluse de bonne foi. 1993, chap. 35, art.31.
Requête, employeurs
32. (1) Un employeur, un employé de celui-ci ou l’agent négociateur qui représente des employés de l’employeur peut présenter une requête au Tribunal pour que celui-ci déclare que l’employeur et un ou plusieurs autres employeurs constituent un seul employeur pour l’application de la présente loi.
Preuves
(2) Les employeurs qui sont parties à la requête produisent tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont essentiels à la requête.
Ordonnance
(3) Le Tribunal peut rendre une ordonnance portant que les employeurs constituent un seul employeur pour l’application de la présente loi s’il parvient aux conclusions suivantes:
a) les employeurs gèrent des entreprises ou exercent des activités connexes, sous un contrôle ou une direction conjoints;
b) les employeurs mettent en œuvre des politiques et des pratiques en matière d’emploi, sous un contrôle ou une direction conjoints;
c) l’ordonnance est nécessaire pour donner plein effet aux exigences de la présente loi et des règlements. 1993, chap. 35, art.32.
Requête, manœuvre d’intimidation
33. (1) Une personne peut présenter une requête au Tribunal pour le motif qu’une autre personne l’a intimidée, contrainte ou pénalisée ou qu’elle a exercé une discrimination à son endroit en contravention à l’article 42(manœuvre d’intimidation).
Fardeau de la preuve
(2) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), il incombe à la personne qui aurait intimidé, contraint ou pénalisé une autre personne ou qui aurait exercé une discrimination à son endroit en contravention à l’article 42, de prouver qu’elle n’a pas contrevenu à cet article.
Ordonnance
(3) Le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime juste, notamment les ordonnances suivantes:
1. Une ordonnance exigeant que la personne qui a contrevenu à l’article 42 paie au requérant le montant que précise l’ordonnance à titre de dédommagement.
2. Une ordonnance exigeant que la personne qui a contrevenu à cet article prenne les mesures que précise l’ordonnance pour remédier aux effets de la contravention, notamment, selon le cas:
i. qu’elle réembauche le requérant, s’il a été congédié,
ii. qu’elle annule toute sanction imposée au requérant.
3. Une ordonnance exigeant que la personne qui a contrevenu à cet article prenne les mesures que précise l’ordonnance pour empêcher d’autres contraventions. 1993, chap. 35, art.33.
Avis à la Commission
34. (1) Le Tribunal avise la Commission de l’équité en matière d’emploi de toute requête présentée en vertu de la présente partie, autre qu’une requête visée à l’article 28 (requête présentée par la Commission), 32 (requête, employeurs) ou 33 (requête, manœuvre d’intimidation).
Vérification par la Commission
(2) La Commission avise le Tribunal si elle effectue une vérification auprès d’un employeur qui est partie à la requête.
Incidence sur l’instance du Tribunal
(3) Si la Commission l’avise qu’elle effectue une vérification auprès d’un employeur, le Tribunal ne prend aucune autre mesure dans le cadre de la requête, autre qu’une mesure autorisée par les règlements, jusqu’à au moins trente jours après qu’il a avisé la Commission de la requête.
Rapport sur la vérification
(4) La Commission peut présenter un rapport au Tribunal sur la vérification et, si elle le fait, le rapport est déposé en preuve lors des audiences tenues par le Tribunal dans le cadre de la requête. 1993, chap. 35, art.34.
Médiation
35. (1) Le Tribunal de l’équité en matière d’emploi renvoie chaque requête présentée en vertu de la présente partie à un de ses employés, lequel peut déployer des efforts pour amener les parties à la requête à parvenir à un règlement.
Règlement
(2) Si les parties conviennent d’un règlement, celui-ci fait l’objet d’un accord écrit ou, avec leur consentement, d’une ordonnance du Tribunal, qui est rendue sans qu’il soit tenu d’audience.
Audience
(3) Si l’employé estime que la médiation ou d’autres efforts en ce sens ne sont pas un moyen pratique de régler la requête, le Tribunal tient une audience et statue sur la requête, sauf disposition contraire des règlements.
Décision de ne pas traiter la requête
(4) Malgré le paragraphe (3), le Tribunal peut, sans tenir d’audience, décider de ne pas traiter la requête s’il est d’avis que, selon le cas:
a) la requête est futile, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
b) la requête n’est pas de son ressort. 1993, chap. 35, art.35.
Parties
36. (1) Les parties à une requête présentée en vertu de la présente partie sont le requérant, l’intimé, l’employeur concerné, l’agent négociateur concerné, le cas échéant, et les autres personnes que le Tribunal peut préciser.
Commission
(2) La Commission a le droit, à sa demande, d’être partie à une requête. 1993, chap. 35, art.36.
Pouvoir de rendre des ordonnances
37. (1) Dans les requêtes présentées en vertu de la présente partie, le Tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime justes, notamment celles qui suivent:
1. Une ordonnance établissant un programme d’équité en matière d’emploi.
2. Une ordonnance modifiant un programme d’équité en matière d’emploi.
3. Une ordonnance exigeant que l’employeur crée un fonds d’équité en matière d’emploi qui soit utilisé aux fins et de la manière que précise l’ordonnance.
4. Une ordonnance nommant un administrateur qui, aux frais de l’employeur, est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’examen et de la révision d’un programme d’équité en matière d’emploi de l’employeur.
Conditions
(2) Les ordonnances peuvent être assorties des conditions que le Tribunal estime justes.
Nouvel examen
(3) Le Tribunal peut, s’il l’estime à propos, examiner de nouveau une décision ou une ordonnance et la modifier ou l’annuler.
Ordonnances relatives aux conventions collectives
(4) Malgré la présente loi, le Tribunal ne peut rendre une ordonnance modifiant une convention collective que s’il estime que les autres ordonnances ne suffisent pas, dans les circonstances, à assurer la conformité à la présente loi. 1993, chap. 35, art.37.
Compétence exclusive
38. (1) Le Tribunal a compétence exclusive pour entendre l’instance dont il est saisi et statuer sur celle-ci, et pour trancher les questions de fait ou de droit soulevées dans une instance.
Décision définitive
(2) Les décisions et les ordonnances du Tribunal sont définitives et ont à toutes fins force de chose jugée. 1993, chap. 35, art.38.
Infractions
Renseignements confidentiels
39. La personne qui possède des renseignements recueillis auprès des employés aux termes de la partie III traite ces renseignements de façon confidentielle et ne doit les divulguer ou les utiliser que dans le but de se conformer à la partie III ou IV. 1993, chap. 35, art.39.
Interdiction d’entraver
40. (1) Aucune personne ne doit entraver ni gêner un employé de la Commission de l’équité en matière d’emploi dans l’exécution d’un mandat ni d’une autre façon l’empêcher d’exercer ses fonctions au cours d’une vérification.
Exception
(2) La personne qui refuse de produire des documents ou des objets ne contrevient pas au paragraphe (1), sauf si un mandat a été décerné en vertu du paragraphe 25(5). 1993, chap. 35, art.40.
Faux renseignements
41. Aucune personne ne doit fournir sciemment de faux renseignements sur un certificat déposé auprès de la Commission de l’équité en matière d’emploi aux termes du paragraphe 12(5) ou 15(5). 1993, chap. 35, art.41.
Manœuvres d’intimidation interdites
42. Aucune personne ne doit intimider, contraindre ou pénaliser une autre personne ou exercer une discrimination à son endroit pour l’un quelconque des motifs suivants:
a) elle exerce ou pourrait exercer un droit en vertu de la présente loi;
b) elle participe ou pourrait participer à une instance introduite en vertu de la présente loi;
c) elle a fait ou pourrait faire une divulgation exigée lors d’une instance introduite en vertu de la présente loi;
d) elle a déjà agi ou pourrait agir conformément à la présente loi ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci, ou a demandé ou pourrait demander que la présente loi soit appliquée ou qu’une ordonnance soit exécutée. 1993, chap. 35, art.42.
Infractions et peine
43. La personne qui contrevient à l’article 39, 40, 41 ou 42 ou à une ordonnance du Tribunal de l’équité en matière d’emploi, ou ne s’y conforme pas, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $. 1993, chap. 35, art.43.
Consentement
44. Est irrecevable une poursuite intentée pour une infraction visée à l’article 43 sans le consentement écrit du Tribunal. 1993, chap. 35, art.44.
PARTIE V
ADMINISTRATION
Commission de l’équité en matière d’emploi
Création de la Commission
45. (1) Est créée une commission nommée Commission de l’équité en matière d’emploi en français et Employment Equity Commission en anglais.
Composition
(2) La Commission se compose d’un ou de plusieurs membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Commissaire à l’équité en matière d’emploi
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre comme commissaire à l’équité en matière d’emploi.
Employés
(4) Les employés nécessaires à la conduite efficace des activités de la Commission peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique.
Délégation
(5) La Commission peut déléguer ses pouvoirs ou obligations à ses employés. 1993, chap. 35, art.45.
Fonctions de la Commission
46. (1) La Commission de l’équité en matière d’emploi exerce les fonctions suivantes:
1. Favoriser l’application des principes d’équité en matière d’emploi.
2. Surveiller la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi et l’efficacité de la présente loi.
3. Effectuer des recherches et élaborer des politiques en ce qui concerne l’équité en matière d’emploi.
4. Aider les employeurs, les employés et les agents négociateurs à se conformer à la partie III.
5. Renseigner le public sur l’équité en matière d’emploi.
6. Exercer les fonctions qui lui sont assignées aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.
Consultations publiques
(2) La Commission peut faire des consultations publiques qui peuvent inclure des audiences publiques. 1993, chap. 35, art.46.
Directives en matière de politiques
47. (1) La Commission peut donner des directives en matière de politiques sur des questions relatives à l’équité en matière d’emploi.
Prise d’effet
(2) Une directive en matière de politiques prend effet le jour où elle est publiée dans la Gazette de l’Ontario.
Effet de la directive
(3) Le Tribunal de l’équité en matière d’emploi tient compte des directives en matière de politiques de la Commission lorsqu’il rend ses décisions. 1993, chap. 35, art.47.
Règles de la Commission
48. La Commission peut établir des règles concernant la conduite et la gestion de ses affaires, ainsi que des règles de pratique et de procédure à suivre relativement aux questions dont elle traite. 1993, chap. 35, art.48.
Rapport annuel
49. (1) Chaque année, le commissaire à l’équité en matière d’emploi présente au ministre des Affaires civiques un rapport annuel sur les activités et affaires de la Commission.
Idem
(2) Le rapport contient des données et renseignements sur les progrès accomplis en vue d’atteindre l’équité en matière d’emploi en Ontario.
Dépôt du rapport
(3) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Date d’échéance
(4) Chaque rapport annuel est présenté au plus tard le 31 mars.
Premier rapport annuel
(5) Le premier rapport annuel n’a pas à être présenté avant le deuxième anniversaire du 31 mars qui suit l’entrée en vigueur du présent article. 1993, chap. 35, art.49.
Conseils consultatifs
50. (1) Le ministre des Affaires civiques peut constituer un ou plusieurs conseils consultatifs pour qu’ils conseillent la Commission.
Conseil provincial ou régional
(2) Un conseil consultatif peut être constitué pour l’ensemble de la province ou pour une région de la province.
Représentation minimale
(3) Un conseil consultatif doit se composer notamment d’un représentant des employeurs, d’un représentant de la main-d’œuvre et d’un représentant des groupes désignés. 1993, chap. 35, art.50.
Tribunal de l’équité en matière d’emploi
Création du Tribunal
51. (1) Est créé un tribunal nommé Tribunal de l’équité en matière d’emploi en français et Employment Equity Tribunal en anglais.
Composition
(2) Le Tribunal se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Présidence
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre à la présidence.
Vice-présidence
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs membres à la vice-présidence.
Employés
(5) Les employés nécessaires à la conduite efficace des activités du Tribunal peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique. 1993, chap. 35, art.51.
Comités du Tribunal
52. (1) Le président peut constituer des comités composés d’un ou de plusieurs membres du Tribunal pour qu’ils conduisent des audiences.
Président de l’audience
(2) Le président désigne un membre de chaque comité pour présider les audiences du comité.
Décision
(3) La décision d’un comité est la décision du Tribunal.
Idem
(4) Si un comité se compose de plus d’un membre, la décision du comité est la décision de la majorité des membres. En cas de partage, la personne désignée pour présider a voix prépondérante. 1993, chap. 35, art.52.
Règles du Tribunal
53. Le Tribunal peut établir des règles concernant la conduite et la gestion de ses affaires, ainsi que des règles de pratique et de procédure à suivre dans les instances introduites devant lui. 1993, chap. 35, art.53.
PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET RÈGLEMENTS
Équité en matière d’emploi : contrats du gouvernement
54. (1) Est une condition de chaque contrat conclu par la Couronne ou en son nom ou par un de ses organismes ou au nom de celui-ci la stipulation selon laquelle toutes les autres parties au contrat se conforment à la partie III dans la mesure où elles ont des obligations aux termes de cette partie.
Contrats de sous-traitance
(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats de sous-traitance conclus dans le cadre de l’exécution d’un contrat visé au paragraphe (1).
Équité en matière d’emploi : subventions du gouvernement
(3) Est une condition d’une subvention, d’une aide financière, d’une garantie ou d’un prêt accordé par la Couronne ou en son nom ou par un de ses organismes ou au nom de celui-ci la stipulation selon laquelle la personne à qui la subvention, l’aide financière, la garantie ou le prêt est accordé se conforme à la partie III dans la mesure où elle a des obligations aux termes de cette partie.
Preuve de la violation
(4) La conclusion du Tribunal de l’équité en matière d’emploi selon laquelle il y a eu violation de la partie III constitue une preuve concluante de la violation de la condition.
Effet de la violation d’une condition
(5) La violation constitue un motif suffisant pour résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance, pour annuler la subvention, l’aide financière, la garantie ou le prêt et pour refuser de conclure un autre contrat avec la même personne ou de lui accorder de nouveau une subvention, une aide financière, une garantie ou un prêt. 1993, chap. 35, art.54.
Règlements
55. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
1. définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
2. régir ce qui constitue l’appartenance à un groupe désigné;
3. désigner des sous-groupes dans un groupe désigné;
4. nommer ou décrire des employeurs en plus de ceux qui sont nommés dans l’annexe de la Loi sur l’équité salariale comme employeurs du secteur parapublic;
5. exclure du secteur parapublic des employeurs en les nommant ou en les décrivant;
6. prescrire les bases additionnelles sur lesquelles une personne peut, en qualité d’employeur, retenir régulièrement les services d’autrui pour l’application de la présente loi;
7. désigner des personnes comme employés pour l’application de la présente loi;
8. énoncer et régir les circonstances dans lesquelles toute obligation de l’employeur prévue à la partie III change ou cesse de s’appliquer en raison d’un changement du nombre d’employés dans les effectifs de l’employeur;
9. régir l’application de la présente loi et en adapter les exigences à un employeur et à un agent négociateur, s’il y en a un, dans le cas de l’achat, de la vente, de la fusion de l’entreprise de l’employeur ou d’un autre changement concernant la situation de son entreprise;
10. régir l’application de la présente loi et en adapter les exigences:
i. en ce qui concerne l’industrie de la construction,
ii. en ce qui concerne les situations où les individus sont embauchés par l’intermédiaire de bureaux d’embauchage syndicaux,
iii. en ce qui concerne les employeurs qui emploient des employés saisonniers ou embauchés pour une période déterminée,
iv. en ce qui concerne les industries particulières ou les secteurs particuliers de l’économie qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne peuvent pas faire l’objet de l’application de la présente loi en raison de situations uniques qui existent dans l’industrie ou le secteur;
11. régir les analyses des effectifs relatives à l’équité en matière d’emploi et la collecte d’autres renseignements afin d’établir dans quelle mesure les membres des groupes désignés sont employés au sein des effectifs d’un employeur;
12. exiger des employeurs ayant au moins 500 employés à leur service qu’ils recueillent des renseignements supplémentaires afin d’établir dans quelle mesure les membres des sous-groupes d’un groupe désigné sont employés au sein de leurs effectifs;
13. désigner des catégories d’employeurs au sein du secteur parapublic et exiger de la Couronne du chef de l’Ontario et de chacun des employeurs du secteur parapublic ou d’une catégorie de ceux-ci qu’ils recueillent des renseignements supplémentaires afin d’établir dans quelle mesure les membres des sous-groupes d’un groupe désigné sont employés au sein des effectifs de la Couronne ou des effectifs de l’employeur, selon le cas;
14. régir l’examen des politiques et pratiques des employeurs en matière d’emploi;
15. régir le contenu des programmes d’équité en matière d’emploi dans les cas où l’employeur n’élabore qu’un seul programme et dans les cas où il en élabore plus d’un;
16. régir l’élaboration, la mise en œuvre, l’examen et la révision des programmes d’équité en matière d’emploi;
17. régir les certificats devant être préparés et déposés auprès de la Commission de l’équité en matière d’emploi en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre, l’examen ou la révision des programmes d’équité en matière d’emploi de l’employeur;
18. désigner des catégories d’employeurs du secteur parapublic et exiger des employeurs ou des catégories d’employeurs du secteur parapublic qu’ils déposent des copies des programmes d’équité en matière d’emploi auprès de la Commission;
19. régir la manière dont un employeur et un agent négociateur exercent conjointement les responsabilités prévues à la partie III et régir la rémunération des employés choisis par un agent négociateur pour exercer des responsabilités conjointes;
20. régir la composition du comité de coordination et traiter des pouvoirs de ce comité dans l’exercice des responsabilités conjointes;
21. prescrire les renseignements qu’un employeur doit fournir à un agent négociateur et prescrire des critères pour l’application du paragraphe 16(7);
22. régir la consultation des employés par les employeurs conformément à l’article 17 et la rémunération des employés pour le temps passé aux fins de la consultation;
23. régir les certificats et autres renseignements à l’égard de la présente loi et de l’équité en matière d’emploi qui doivent être affichés dans les lieux de travail;
24. régir les renseignements à l’égard de la présente loi et de l’équité en matière d’emploi qu’un employeur doit fournir à ses employés ou mettre à leur disposition;
25. régir l’établissement et la tenue de dossiers d’équité en matière d’emploi à l’égard des employés d’un employeur;
26. régir les rapports et autres renseignements à présenter à la Commission en ce qui concerne la composition des effectifs d’un employeur ou l’élaboration, la mise en œuvre, l’examen ou la révision des programmes d’équité en matière d’emploi de l’employeur;
27. exiger des employeurs ayant au moins 500 employés à leur service qu’ils préparent des rapports donnant des renseignements sur la mesure dans laquelle les membres des sous-groupes d’un groupe désigné sont employés au sein de leurs effectifs;
28. désigner des catégories d’employeurs au sein du secteur parapublic et exiger de la Couronne du chef de l’Ontario et de chacun des employeurs du secteur parapublic ou d’une catégorie de ceux-ci qu’ils préparent des rapports donnant des renseignements sur la mesure dans laquelle les membres des sous-groupes d’un groupe désigné sont employés au sein des effectifs de la Couronne ou des effectifs de l’employeur, selon le cas;
29. exiger des employeurs ayant au moins 500 employés à leur service qu’ils préparent des rapports donnant des renseignements sur la mesure dans laquelle les membres des groupes désignés sont employés dans chaque catégorie salariale de leurs effectifs;
30. désigner des catégories d’employeurs du secteur parapublic et imposer à la Couronne du chef de l’Ontario et aux employeurs ou catégories d’employeurs du secteur parapublic des exigences plus rigoureuses en ce qui concerne la présentation de rapports ou d’autres renseignements à la Commission;
31. prescrire les mesures que le Tribunal de l’équité en matière d’emploi peut prendre en vertu du paragraphe 34(3);
32. prescrire, pour l’application du paragraphe 35(3), les circonstances dans lesquelles le Tribunal n’est pas obligé de tenir une audience et de statuer sur une requête, et régir la procédure à suivre pour déterminer si ces circonstances existent.
Objectifs quantitatifs des programmes
(2) Un règlement régissant le contenu des programmes d’équité en matière d’emploi peut exiger que ceux-ci contiennent des objectifs quantitatifs qui sont déterminés de la manière prescrite par le règlement. Il peut prévoir que les objectifs sont déterminés selon des pourcentages approuvés par la Commission et qui, de l’avis de la Commission, reflètent fidèlement la représentation des groupes désignés dans la population d’une zone géographique ou dans tout autre groupe.
Ordre général ou spécifique
(3) Les règlements peuvent être d’ordre général ou spécifique.
Conditions
(4) Un règlement peut être assorti des conditions qui sont énoncées dans le règlement. 1993, chap. 35, art.55.
Remarque : Un comité permanent ou un comité spécial de l’Assemblée législative entreprend, au plus tard le 1er septembre 1999, un examen global de la présente loi et des règlements. Ce comité, dans l’année qui suit le début de cet examen, fait ses recommandations à l’Assemblée législative sur les modifications à apporter à la présente loi et aux règlements. Voir : 1993, chap. 35, art. 57.
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