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Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

L.O. 1993, CHAPITRE 21

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 2 avril 2019.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe A, art. 8.

Historique législatif : 1999, chap. 12, annexe A, art. 12; 2006, chap. 19, annexe A, art. 8.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Formule d’inscription d’entreprise agricole

2.

Formule d’inscription d’entreprise agricole

3.

Utilisation des renseignements

Organismes agricoles agréés

4.

Requête en agrément

5.

Audience relative à la requête

6.

Ordonnance relative à la requête

7.

Organismes réputés agréés

8.

Révision de l’agrément par le Tribunal

9.

Audience relative à la révision

10.

Ordonnance relative à la révision

11.

Abandon de l’agrément

Organisme francophone admissible

12.

Organisme francophone

13.

Organisme réputé admissible

14.

Révision de l’admissibilité par le Tribunal

15.

Audience relative à la révision

16.

Ordonnance relative à la révision

17.

Requête en renouvellement

18.

Audience relative à la requête

19.

Ordonnance relative à la requête

20.

Agrément reçu par l’organisme

Inscription

21.

Paiement

22.

Opposition d’ordre religieux, particulier

23.

Inscription valide

Procédure applicable aux appels

26.

Collecte de renseignements

27.

Observations acceptées

29.

Réexamen des ordonnances

30.

Décision définitive

31.

Avis d’ordonnance

Dispositions générales

32.

Immunité

33.

Règlements

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entreprise agricole» S’entend d’une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («farming business»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)  1993, chap. 21, art. 1; 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (1) - 22/12/1999

Formule d’inscription d’entreprise agricole

Formule d’inscription d’entreprise agricole

2 (1) Toute personne dépose auprès du ministre une formule d’inscription d’entreprise agricole dûment remplie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne exploite une entreprise agricole;

b) le revenu brut annuel de l’entreprise agricole, déterminé conformément aux règlements, est égal ou supérieur à la somme prescrite.  1993, chap. 21, par. 2 (1).

Inscription unique

(2) Si deux personnes ou plus exploitent ensemble une entreprise agricole, une seule formule d’inscription a besoin d’être déposée pour l’entreprise. Chaque personne qui exploite celle-ci est tenue de veiller à ce que la formule soit déposée.  1993, chap. 21, par. 2 (2).

Contenu de la formule d’inscription

(3) La formule d’inscription d’entreprise agricole doit être rédigée selon la formule fournie par le ministre et doit indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise agricole ainsi que les renseignements prescrits sur l’entreprise.  1993, chap. 21, par. 2 (3).

Date d’inscription

(4) La formule d’inscription d’entreprise agricole est déposée aux dates prescrites par un règlement pris en application du présent article ou établies au moyen d’une méthode ou selon les critères prescrits par un tel règlement.  1993, chap. 21, par. 2 (4).

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les dates de dépôt des formules d’inscription d’entreprise agricole ou les méthodes à employer pour établir ces dates;

b) prescrire les critères à respecter pour pouvoir choisir des dates de dépôt différentes;

c) prescrire des catégories de personnes inscrites.  1993, chap. 21, par. 2 (5).

Idem

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent prescrire :

a) des dates différentes pour différentes personnes inscrites ou catégories de personnes inscrites en fonction des critères prescrits, le cas échéant;

b) des méthodes différentes pour déterminer les dates applicables à différentes personnes inscrites ou catégories de personnes inscrites.  1993, chap. 21, par. 2 (6).

Utilisation des renseignements

3 Le ministre peut utiliser les renseignements provenant des formules d’inscription d’entreprise agricole en vue d’élaborer des politiques et des programmes agricoles pour le ministère, d’élaborer et d’appliquer des méthodes de communication des renseignements sur les politiques et les programmes et de constituer des listes de distribution, ainsi que les utiliser aux fins prescrites.  1993, chap. 21, art. 3.

Organismes agricoles agréés

Requête en agrément

4 (1) Les organismes représentant des agriculteurs de la province peuvent, par voie de requête, demander au Tribunal d’être agréés comme organismes agricoles pour l’application de la présente loi.  1993, chap. 21, par. 4 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Renouvellement

(2) Les organismes agricoles agréés peuvent, par voie de requête, demander au Tribunal de renouveler leur agrément s’ils le font pendant la période prescrite.  1993, chap. 21, par. 4 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Maintien de l’agrément

(3) Si un organisme agricole demande le renouvellement de son agrément pendant la période prescrite, celui-ci demeure valable jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance au sujet de la requête.  1993, chap. 21, par. 4 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Avis

(4) Le Tribunal donne un avis écrit de toutes les requêtes présentées en vertu du présent article au ministre et aux organismes agricoles agréés.  1993, chap. 21, par. 4 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Audience relative à la requête

5 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider s’il doit agréer un organisme ou renouveler son agrément.  1993, chap. 21, par. 5 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (2).

Observations

(2) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’agrément d’un organisme agricole.  1993, chap. 21, par. 5 (2).

Partie

(3) L’organisme qui demande son agrément ou le renouvellement de celui-ci est partie à l’audience.  1993, chap. 21, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (2) - 22/06/2006

Ordonnance relative à la requête

6 (1) S’il décide que l’organisme satisfait aux critères prescrits pour les organismes agricoles agréés, le Tribunal accorde l’agrément à l’organisme par ordonnance. S’il décide que l’organisme ne satisfait pas à ces critères, il lui refuse l’agrément.  1993, chap. 21, par. 6 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (3).

Durée de l’agrément

(2) L’agrément d’un organisme agricole est valable pendant trois ans à partir du moment prescrit.  1993, chap. 21, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (3) - 22/06/2006

Organismes réputés agréés

7 Les organismes agricoles suivants sont réputés agréés pendant trois ans à partir du moment prescrit :

1. La Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario.

2. La Fédération de l’agriculture de l’Ontario.  1993, chap. 21, art. 7.

Révision de l’agrément par le Tribunal

8 (1) Si un comité composé d’au moins trois membres du Tribunal croit que l’organisme n’est plus admissible à l’agrément, il peut entreprendre une révision de l’agrément.  1993, chap. 21, par. 8 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Avis

(2) Le Tribunal donne un avis écrit d’une révision prévue par le présent article à l’organisme agricole agréé visé, au ministre et aux autres organismes agricoles agréés.  1993, chap. 21, par. 8 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Absence de révision

(3) Les organismes mentionnés à l’article 7 ne peuvent faire l’objet d’une révision au cours des trois années où ils sont réputés agréés.  1993, chap. 21, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Audience relative à la révision

9 (1) Si une révision a été entreprise, le Tribunal tient une audience avant de décider si un organisme agricole agréé est toujours admissible à l’agrément.  1993, chap. 21, par. 9 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Partie

(2) L’organisme agricole agréé qui fait l’objet de la révision est partie à celle-ci.  1993, chap. 21, par. 9 (2).

Observations

(3) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de révision peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’agrément d’un organisme agricole.  1993, chap. 21, par. 9 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Ordonnance relative à la révision

10 (1) S’il décide que l’organisme agricole agréé ne satisfait plus aux critères prescrits pour un organisme agricole agréé, le Tribunal peut, par ordonnance :

a) soit révoquer l’agrément de l’organisme;

b) soit exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour conserver son agrément.  1993, chap. 21, par. 10 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (4).

Suspension de l’agrément

(2) Si le Tribunal exige d’un organisme qu’il satisfasse à des conditions précises, il peut suspendre son agrément. Le paragraphe 21 (3) ne s’applique pas jusqu’à ce que ces conditions soient satisfaites.  1993, chap. 21, par. 10 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (4).

Autre audience

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) b) et que l’organisme ne satisfait pas aux conditions qui y sont précisées dans le délai précis, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience aux termes de l’article 9, rendre une autre ordonnance en vertu du paragraphe (1).  1993, chap. 21, par. 10 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Révocation de l’agrément

(4) Une ordonnance révoquant l’agrément d’un organisme prend effet à la date qui y est fixée.  1993, chap. 21, par. 10 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 4) - 22/06/2006

Abandon de l’agrément

11 (1) Les organismes agricoles agréés peuvent, par voie de requête, demander au Tribunal de révoquer leur agrément.  1993, chap. 21, par. 11 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Avis donné au ministère

(2) Le Tribunal avise le ministère de chaque requête qu’il reçoit en vertu du présent article.  1993, chap. 21, par. 11 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (5).

Révocation par le Tribunal

(3) Sur réception d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal, sans tenir d’audience, rend une ordonnance révoquant l’agrément de l’organisme.  1993, chap. 21, par. 11 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Signification

(4) Le Tribunal signifie une copie de l’ordonnance au ministère, à l’organisme qui a présenté la requête et aux organismes agricoles agréés qui restent.  1993, chap. 21, par. 11 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Date d’effet

(5) Une ordonnance révoquant l’agrément prend effet à la date qui y est fixée.  1993, chap. 21, par. 11 (5).

Retour de paiement

(6) Le ministère retourne, aux personnes qui en ont fait remise, tous paiements à l’ordre d’un organisme qui présente une requête en vertu du présent article et que le ministère a reçus après avoir été avisé de la requête.  1993, chap. 21, par. 11 (6).

Nouvelle remise de paiement

(7) La personne dont le paiement est retourné remet de nouveau le paiement à l’ordre d’un des organismes agricoles agréés restants dans le délai prescrit.  1993, chap. 21, par. 11 (7).

Numéro d’inscription

(8) Un numéro d’inscription qui a été attribué à une personne dont le paiement est retourné n’est valide que jusqu’à l’expiration du délai prescrit pour remettre de nouveau le paiement, à moins que le paiement ne soit remis de nouveau dans le délai prescrit.  1993, chap. 21, par. 11 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 5) - 22/06/2006

Organisme francophone admissible

Organisme francophone

12 Un organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut être admissible à une aide financière spéciale aux termes de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) il sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;

b) il offre ses services en français aux entreprises agricoles;

c) il satisfait aux critères prescrits en matière d’admissibilité.  1993, chap. 21, art. 12.

Organisme réputé admissible

13 (1) L’organisme francophone prescrit est admissible à une aide financière spéciale pendant une période de trois ans à partir du moment prescrit.  1993, chap. 21, par. 13 (1).

Affectation

(2) L’aide financière spéciale est affectée à l’organisme admissible de la manière prescrite.  1993, chap. 21, par. 13 (2).

Révision de l’admissibilité par le Tribunal

14 (1) Si, pendant la période d’admissibilité d’un organisme, un comité composé d’au moins trois membres du Tribunal croit que l’organisme n’est plus admissible à une aide financière spéciale aux termes de la présente loi, il peut entreprendre une révision de son admissibilité.  1993, chap. 21, par. 14 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Avis

(2) Le Tribunal donne un avis écrit d’une révision prévue par le présent article à l’organisme francophone visé, au ministre et à tous les organismes agricoles agréés.  1993, chap. 21, par. 14 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Absence de révision

(3) Les organismes prescrits par les règlements ne peuvent faire l’objet d’une révision au cours des trois années où ils sont réputés agréés.  1993, chap. 21, par. 14 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Audience relative à la révision

15 (1) Si une révision a été entreprise, le Tribunal tient une audience avant de décider si l’organisme francophone est toujours admissible à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 15 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Partie

(2) L’organisme francophone qui fait l’objet de la révision est partie à celle-ci.  1993, chap. 21, par. 15 (2).

Observations

(3) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de révision peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’admissibilité de l’organisme francophone à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 15 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Ordonnance relative à la révision

16 (1) S’il décide que l’organisme francophone admissible ne satisfait pas aux conditions requises pour recevoir une aide financière spéciale, le Tribunal peut, par ordonnance :

a) soit annuler l’admissibilité de l’organisme;

b) soit exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour conserver son admissibilité.  1993, chap. 21, par. 16 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (6).

Suspension de l’admissibilité

(2) Si le Tribunal exige de l’organisme qu’il satisfasse à des conditions précises, il peut suspendre son admissibilité jusqu’à ce que ces conditions soient satisfaites.  1993, chap. 21, par. 16 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (6).

Autre ordonnance

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) b) et que l’organisme ne satisfait pas aux conditions qui y sont précisées dans le délai précis, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience aux termes de l’article 15, rendre une autre ordonnance en vertu du paragraphe (1).  1993, chap. 21, par. 16 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Annulation de l’admissibilité

(4) Une ordonnance annulant l’admissibilité d’un organisme prend effet à la date qui y est fixée.  1993, chap. 21, par. 16 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 6) - 22/06/2006

Requête en renouvellement

17 (1) L’organisme francophone admissible peut, par voie de requête, demander au Tribunal de renouveler son admissibilité aux termes de la présente loi s’il le fait pendant la période prescrite.  1993, chap. 21, par. 17 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Maintien de l’agrément

(2) Si un organisme francophone demande le renouvellement de son admissibilité pendant la période prescrite, celle-ci demeure valable jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance au sujet de la requête.  1993, chap. 21, par. 17 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Requête en admissibilité

(3) Si le Tribunal rend une ordonnance annulant l’admissibilité d’un organisme à une aide financière spéciale ou que l’admissibilité d’un organisme à une telle aide prend fin et n’est pas renouvelée, tout organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut, par voie de requête, demander au Tribunal une aide financière spéciale pour l’application de la présente loi.  1993, chap. 21, par. 17 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Avis

(4) Le Tribunal donne un avis écrit de toutes les requêtes présentées en vertu du présent article au ministre et aux organismes agricoles agréés.  1993, chap. 21, par. 17 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Audience relative à la requête

18 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider de l’admissibilité ou du renouvellement de l’admissibilité d’un organisme à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 18 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Observations

(2) Les personnes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’admissibilité d’un organisme francophone.  1993, chap. 21, par. 18 (2).

Partie

(3) L’organisme qui demande une aide financière est partie à l’audience.  1993, chap. 21, par. 18 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Ordonnance relative à la requête

19 (1) Si un ou plusieurs organismes présentent une requête en admissibilité et que le Tribunal décide qu’un seul d’entre eux satisfait aux conditions requises pour recevoir une aide financière spéciale, le Tribunal déclare, par ordonnance, que c’est ce dernier qui est l’organisme admissible à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 19 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Requérants multiples

(2) Si plus d’un organisme présente une requête en admissibilité et que le Tribunal décide que plus d’un d’entre eux satisfait aux conditions requises pour recevoir une aide financière spéciale, le Tribunal déclare, par ordonnance, que c’est celui qui, à son avis, satisfait le mieux aux conditions qui est l’organisme admissible à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 19 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Durée de l’admissibilité

(3) L’admissibilité d’un organisme francophone est valable pendant trois ans à partir du moment prescrit.  1993, chap. 21, par. 19 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Agrément reçu par l’organisme

20 (1) Si l’organisme admissible à une aide financière spéciale est agréé aux termes de la présente loi, il n’est plus admissible à cette aide.  1993, chap. 21, par. 20 (1).

Agrément unique

(2) Aucun autre organisme francophone n’est admissible à une aide financière spéciale tant qu’un organisme visé au paragraphe (1) est agréé.  1993, chap. 21, par. 20 (2).

Inscription

Paiement

21 (1) Les personnes tenues de déposer chaque année une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministère doivent, quand elles déposent la formule, payer au ministère le montant prescrit à l’ordre d’un organisme agricole agréé.  1993, chap. 21, par. 21 (1).

Idem

(2) Le paiement destiné à un organisme agricole agréé doit être effectué par chèque ou sous quelque autre forme jugée satisfaisante par le ministère.  1993, chap. 21, par. 21 (2).

Envoi des paiements

(3) Le ministère envoie promptement à l’organisme approprié les paiements, ainsi que les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’inscription de ceux qui les ont effectués.  1993, chap. 21, par. 21 (3).

Numéro d’inscription

(4) Sur réception de la formule d’inscription annuelle et du paiement, le ministère attribue un numéro d’inscription, pour l’année d’inscription, à la personne qui fait le dépôt.  1993, chap. 21, par. 21 (4).

Révocation de l’inscription

(5) Si l’organisme ne peut pas encaisser le paiement et qu’il avise le ministère du fait que le paiement n’a pas été honoré, ce dernier peut révoquer le numéro d’inscription de la personne qui a effectué le paiement.  1993, chap. 21, par. 21 (5).

Rétablissement de l’inscription

(6) Après qu’une inscription est révoquée, si un nouveau paiement est effectué et que l’organisme l’encaisse, le ministère rétablit le numéro d’inscription.  1993, chap. 21, par. 21 (6).

Remboursement

(7) Quiconque peut, dans le délai prescrit, demander à l’organisme approprié que lui soit remboursé le montant payé.  1993, chap. 21, par. 21 (7).

Idem

(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’organisme rembourse promptement, à toute personne qui présente une demande de remboursement, le montant du paiement qu’il a perçu de celle-ci.  1993, chap. 21, par. 21 (8).

Idem

(9) Un remboursement ne peut être accordé à la personne qui n’a pas de numéro d’inscription valide.  1993, chap. 21, par. 21 (9).

Non-appartenance

(10) Le fait d’effectuer le paiement prévu au présent article ne confère pas le statut de membre au sein de l’organisme agricole.  1993, chap. 21, par. 21 (10).

Opposition d’ordre religieux, particulier

22 (1) Si un particulier exploite une entreprise agricole et qu’il s’oppose à la remise d’un paiement à un organisme agricole ou au dépôt d’une formule d’inscription d’entreprise agricole en raison de ses convictions ou croyances religieuses, il peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance le dispensant du paiement ou du dépôt.  1993, chap. 21, par. 22 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Opposition d’ordre religieux, personne morale

(2) Si une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est actionnaire ou membre de la personne morale s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que celle-ci remette un paiement à un organisme agricole ou dépose une formule d’inscription d’entreprise agricole, la personne morale peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant du paiement ou du dépôt.  1993, chap. 21, par. 22 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Opposition d’ordre religieux, autre entité

(3) Si une entité autre qu’une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est membre de l’entité s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que celle-ci remette un paiement à un organisme agricole ou dépose une formule d’inscription d’entreprise agricole, l’entité peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant du paiement ou du dépôt.  1993, chap. 21, par. 22 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Parties

(4) Le requérant et tout organisme agricole agréé qui, de l’avis du Tribunal, a un intérêt dans l’audience sont parties à celle-ci.  1993, chap. 21, par. 22 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Audience nécessaire

(5) Le Tribunal tient une audience avant de rendre une ordonnance relativement à une requête présentée en vertu du présent article si, selon le cas :

a) une partie s’oppose à la requête;

b) le Tribunal n’est pas convaincu, sans tenir d’audience, que le requérant a droit à l’ordonnance qu’il demande.  1993, chap. 21, par. 22 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Ordonnance du Tribunal

(6) S’il est convaincu qu’un particulier visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s’oppose à la remise d’un paiement à un organisme agricole ou au dépôt d’une formule d’inscription d’entreprise agricole en raison de ses convictions ou croyances religieuses sincères, le Tribunal rend une ordonnance le dispensant du paiement ou du dépôt.  1993, chap. 21, par. 22 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (7).

Non-application du par. 23 (2)

(7) Le paragraphe 23 (2) ne s’applique pas au particulier, à la personne morale ou à l’entité qu’une ordonnance rendue aux termes du présent article dispense du dépôt.  1993, chap. 21, par. 22 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 7) - 22/06/2006

Inscription valide

23 (1) Le numéro d’inscription est valide jusqu’au moment où la prochaine formule d’inscription annuelle doit être déposée.  1993, chap. 21, par. 23 (1).

Inscription obligatoire

(2) Seule une personne qui a un numéro d’inscription valide a le droit de bénéficier de programmes ou de subventions désignés du ministère.  1993, chap. 21, par. 23 (2).

Procédure applicable aux appels

24 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (2, 3) - 22/12/1999

25 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (3) - 22/12/1999

Collecte de renseignements

26 Le Tribunal ou un de ses employés à qui il le demande peut rassembler les renseignements ou examiner les documents qu’il estime nécessaires et interroger toute personne en ce qui concerne une question dont le Tribunal est saisi.  1993, chap. 21, art. 26; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (8) - 22/06/2006

Observations acceptées

27 (1) À ses audiences, le Tribunal peut accepter des observations des personnes qui n’auraient normalement pas le droit de présenter des observations aux termes de la présente loi, s’il donne aux parties la possibilité de répondre à ces observations.  1993, chap. 21, par. 27 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (8).

Preuve supplémentaire

(2) À ses audiences, le Tribunal peut examiner les renseignements pertinents qu’il a obtenus en plus de la preuve qui y est présentée, s’il informe d’abord les parties des renseignements supplémentaires et leur donne l’occasion d’y répondre.  1993, chap. 21, par. 27 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (8) - 22/06/2006

28 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (3) - 22/12/1999

Réexamen des ordonnances

29 Le Tribunal peut réexaminer une ordonnance qu’il a rendue et la confirmer ou la remplacer.  1993, chap. 21, art. 29; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (9) - 22/06/2006

Décision définitive

30 La décision du Tribunal est définitive.  1993, chap. 21, art. 30; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Avis d’ordonnance

31 Le Tribunal donne un avis écrit de l’ordonnance qu’il rend en ce qui concerne un organisme agricole à cet organisme, au ministre et à chaque personne qui a présenté des observations dans l’instance et demandé un avis.  1993, chap. 21, art. 31; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (10) - 22/06/2006

Dispositions générales

Immunité

32 Les membres et les employés du Tribunal ne sont pas tenus responsables d’un acte accompli, d’une omission commise ou d’une décision prise de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions ou pouvoirs aux termes de la présente loi.  1993, chap. 21, art. 32; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Règlements

33 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. traiter de la façon de déterminer le revenu brut annuel d’une entreprise agricole et de la période à laquelle il s’applique;

2. prescrire le montant du revenu brut annuel pour l’application de l’article 2;

3. prescrire les renseignements à indiquer dans une formule d’inscription d’entreprise agricole;

4. prescrire ce qui, en vertu de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou ce qui y est mentionné comme étant prescrit;

5. prescrire la période d’inscription annuelle;

6. prescrire les fins auxquelles le ministre peut utiliser les renseignements visés à l’article 3;

7. traiter de la question de savoir si un organisme agricole offre ses services en français aux entreprises agricoles et sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;

8. prescrire la période pendant laquelle une requête doit être déposée pour l’application des paragraphes 4 (2) et 17 (1);

9. traiter des critères à utiliser pour l’agrément des organismes agricoles;

10. traiter du moment auquel commence l’agrément des organismes agricoles pour l’application du paragraphe 6 (2);

11. prescrire l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale aux termes de l’article 13 et le moment auquel il commence à y être admissible;

12. traiter des critères d’admissibilité à une aide financière spéciale;

13. prescrire le montant du paiement à remettre à un organisme agricole agréé;

14. Abrogée : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (4).

15. définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

16. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

17. traiter de l’affectation des sommes d’argent à l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 33 (1); 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (4).

Idem

(2) Un règlement pris en application de la disposition 1 du paragraphe (1) peut prévoir que la façon de déterminer le revenu soit fondée sur les calculs qui doivent être effectués aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1993, chap. 21, par. 33 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (4) - 22/12/1999

34 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (5) - 22/12/1999

35 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1993, chap. 21, art. 35.

36 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1993, chap. 21, art. 36.

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