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Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

L.O. 1993, CHAPITRE 21

Version telle qu’elle existait du 29 mai 2019 au 9 décembre 2019.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 73.

Historique législatif : 1999, chap. 12, annexe A, art. 12; 2006, chap. 19, annexe A, art. 8; 2019, chap. 4, annexe 1, art. 4-11; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 73.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Formule d’inscription d’entreprise agricole

2.

Formule d’inscription d’entreprise agricole

Inscription d’une entreprise agricole

2.

Inscription obligatoire

3.

Utilisation des renseignements

3.

Utilisation des renseignements

Organismes agricoles agréés

4.

Requête en agrément

5.

Audience relative à la requête

6.

Ordonnance relative à la requête

7.

Organismes réputés agréés

8.

Révision de l’agrément par le Tribunal

9.

Audience relative à la révision

10.

Ordonnance relative à la révision

11.

Abandon de l’agrément

Organisme francophone admissible

12.

Organisme francophone

13.

Organisme réputé admissible

14.

Révision de l’admissibilité par le Tribunal

15.

Audience relative à la révision

16.

Ordonnance relative à la révision

17.

Requête en renouvellement

18.

Audience relative à la requête

19.

Ordonnance relative à la requête

20.

Agrément reçu par l’organisme

Inscription

21.

Paiement

Paiements aux organismes agricoles agréés

21.

Paiement

22.

Opposition d’ordre religieux, particulier

23.

Inscription valide

Procédure applicable aux appels

26.

Collecte de renseignements

27.

Observations acceptées

29.

Réexamen des ordonnances

30.

Décision définitive

31.

Avis d’ordonnance

Délégation du pouvoir administratif

31.1

Délégation

31.2

Accord d’application obligatoire

31.3

Examen

31.4

Révocation de la désignation

31.5

Fonctions de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

31.6

Employés

31.7

Non un organisme de la Couronne

31.8

Immunité des employés de la Couronne

31.9

Immunité de la Couronne

31.10

Indemnisation

31.11

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

31.12

Vérification

Dispositions générales

32.

Immunité

33.

Règlements

33.

Règlements, lieutenant-gouverneur en conseil

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entreprise agricole» S’entend d’une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («farming business»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «entreprise agricole» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 4 (2))

«entreprise agricole» Entreprise qui exerce des activités agricoles et qui en déclare un revenu à l’Agence du revenu du Canada. («farming business»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)  1993, chap. 21, art. 1; 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 4 (1) et (3))

«accord d’application» L’accord visé à l’article 31.2. («administrative agreement»)

«administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles» Personne morale que le ministre a désignée comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles en vertu du paragraphe 31.1 (1). («Farm Registration Administrator»)

«législation déléguée» La présente loi, ses règlements, ou les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui ont été délégués à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles en vertu de l’article 31.1. («delegated legislation»)

«numéro d’inscription d’entreprise agricole» Numéro d’identification exclusif délivré en application de la présente loi. («farming business registration number»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (1) - 22/12/1999

2019, chap. 4, annexe 1, art. 4 (1-3) - non en vigueur

Formule d’inscription d’entreprise agricole

Formule d’inscription d’entreprise agricole

2 (1) Toute personne dépose auprès du ministre une formule d’inscription d’entreprise agricole dûment remplie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne exploite une entreprise agricole;

b) le revenu brut annuel de l’entreprise agricole, déterminé conformément aux règlements, est égal ou supérieur à la somme prescrite.  1993, chap. 21, par. 2 (1).

Inscription unique

(2) Si deux personnes ou plus exploitent ensemble une entreprise agricole, une seule formule d’inscription a besoin d’être déposée pour l’entreprise. Chaque personne qui exploite celle-ci est tenue de veiller à ce que la formule soit déposée.  1993, chap. 21, par. 2 (2).

Contenu de la formule d’inscription

(3) La formule d’inscription d’entreprise agricole doit être rédigée selon la formule fournie par le ministre et doit indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise agricole ainsi que les renseignements prescrits sur l’entreprise.  1993, chap. 21, par. 2 (3).

Date d’inscription

(4) La formule d’inscription d’entreprise agricole est déposée aux dates prescrites par un règlement pris en application du présent article ou établies au moyen d’une méthode ou selon les critères prescrits par un tel règlement.  1993, chap. 21, par. 2 (4).

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les dates de dépôt des formules d’inscription d’entreprise agricole ou les méthodes à employer pour établir ces dates;

b) prescrire les critères à respecter pour pouvoir choisir des dates de dépôt différentes;

c) prescrire des catégories de personnes inscrites.  1993, chap. 21, par. 2 (5).

Idem

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent prescrire :

a) des dates différentes pour différentes personnes inscrites ou catégories de personnes inscrites en fonction des critères prescrits, le cas échéant;

b) des méthodes différentes pour déterminer les dates applicables à différentes personnes inscrites ou catégories de personnes inscrites.  1993, chap. 21, par. 2 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5)

Inscription d’une entreprise agricole

Inscription obligatoire

2 (1) Toute personne qui exploite une entreprise agricole inscrit cette dernière auprès du ministère si le revenu brut annuel de l’entreprise en question, déterminé conformément aux règlements, est égal ou supérieur à la somme prescrite. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.

Demande d’inscription

(2) Toute personne qui est tenue d’inscrire une entreprise agricole le fait en présentant au ministère une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole conformément aux règlements. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.

Attribution du numéro d’inscription d’une entreprise agricole

(3) Le ministère attribue un numéro d’inscription d’entreprise agricole à la personne qui a présenté une demande en application du paragraphe (2) si cette personne lui remet le paiement qu’exige l’article 21. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.

Validité du numéro d’inscription

(4) Le numéro d’inscription d’entreprise agricole expire au moment fixé par règlement. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.

Renouvellement du numéro d’inscription

(5) La personne qui est titulaire d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole en demande le renouvellement au moment fixé par règlement. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 5 - non en vigueur

Utilisation des renseignements

3 Le ministre peut utiliser les renseignements provenant des formules d’inscription d’entreprise agricole en vue d’élaborer des politiques et des programmes agricoles pour le ministère, d’élaborer et d’appliquer des méthodes de communication des renseignements sur les politiques et les programmes et de constituer des listes de distribution, ainsi que les utiliser aux fins prescrites.  1993, chap. 21, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5)

Utilisation des renseignements

3 Le ministère peut utiliser les renseignements inclus dans une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole en vue d’élaborer des politiques et des programmes ministériels qui favorisent l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, d’élaborer et d’appliquer des méthodes de communication des renseignements sur ces politiques et programmes et de constituer des listes de distribution. Il peut également utiliser ces renseignements aux fins prescrites. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 5 - non en vigueur

Organismes agricoles agréés

Requête en agrément

4 (1) Les organismes représentant des agriculteurs de la province peuvent, par voie de requête, demander au Tribunal d’être agréés comme organismes agricoles pour l’application de la présente loi.  1993, chap. 21, par. 4 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Renouvellement

(2) Les organismes agricoles agréés peuvent, par voie de requête, demander au Tribunal de renouveler leur agrément s’ils le font pendant la période prescrite.  1993, chap. 21, par. 4 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Maintien de l’agrément

(3) Si un organisme agricole demande le renouvellement de son agrément pendant la période prescrite, celui-ci demeure valable jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance au sujet de la requête.  1993, chap. 21, par. 4 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Avis

(4) Le Tribunal donne un avis écrit de toutes les requêtes présentées en vertu du présent article au ministre et aux organismes agricoles agréés.  1993, chap. 21, par. 4 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Audience relative à la requête

5 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider s’il doit agréer un organisme ou renouveler son agrément.  1993, chap. 21, par. 5 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (2).

Observations

(2) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’agrément d’un organisme agricole.  1993, chap. 21, par. 5 (2).

Partie

(3) L’organisme qui demande son agrément ou le renouvellement de celui-ci est partie à l’audience.  1993, chap. 21, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (2) - 22/06/2006

Ordonnance relative à la requête

6 (1) S’il décide que l’organisme satisfait aux critères prescrits pour les organismes agricoles agréés, le Tribunal accorde l’agrément à l’organisme par ordonnance. S’il décide que l’organisme ne satisfait pas à ces critères, il lui refuse l’agrément.  1993, chap. 21, par. 6 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (3).

Durée de l’agrément

(2) L’agrément d’un organisme agricole est valable pendant trois ans à partir du moment prescrit.  1993, chap. 21, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (3) - 22/06/2006

Organismes réputés agréés

7 Les organismes agricoles suivants sont réputés agréés pendant trois ans à partir du moment prescrit :

1. La Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario.

2. La Fédération de l’agriculture de l’Ontario.  1993, chap. 21, art. 7.

Révision de l’agrément par le Tribunal

8 (1) Si un comité composé d’au moins trois membres du Tribunal croit que l’organisme n’est plus admissible à l’agrément, il peut entreprendre une révision de l’agrément.  1993, chap. 21, par. 8 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Avis

(2) Le Tribunal donne un avis écrit d’une révision prévue par le présent article à l’organisme agricole agréé visé, au ministre et aux autres organismes agricoles agréés.  1993, chap. 21, par. 8 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Absence de révision

(3) Les organismes mentionnés à l’article 7 ne peuvent faire l’objet d’une révision au cours des trois années où ils sont réputés agréés.  1993, chap. 21, par. 8 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Audience relative à la révision

9 (1) Si une révision a été entreprise, le Tribunal tient une audience avant de décider si un organisme agricole agréé est toujours admissible à l’agrément.  1993, chap. 21, par. 9 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Partie

(2) L’organisme agricole agréé qui fait l’objet de la révision est partie à celle-ci.  1993, chap. 21, par. 9 (2).

Observations

(3) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de révision peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’agrément d’un organisme agricole.  1993, chap. 21, par. 9 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Ordonnance relative à la révision

10 (1) S’il décide que l’organisme agricole agréé ne satisfait plus aux critères prescrits pour un organisme agricole agréé, le Tribunal peut, par ordonnance :

a) soit révoquer l’agrément de l’organisme;

b) soit exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour conserver son agrément.  1993, chap. 21, par. 10 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (4).

Suspension de l’agrément

(2) Si le Tribunal exige d’un organisme qu’il satisfasse à des conditions précises, il peut suspendre son agrément. Le paragraphe 21 (3) ne s’applique pas jusqu’à ce que ces conditions soient satisfaites.  1993, chap. 21, par. 10 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (4).

Autre audience

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) b) et que l’organisme ne satisfait pas aux conditions qui y sont précisées dans le délai précis, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience aux termes de l’article 9, rendre une autre ordonnance en vertu du paragraphe (1).  1993, chap. 21, par. 10 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Révocation de l’agrément

(4) Une ordonnance révoquant l’agrément d’un organisme prend effet à la date qui y est fixée.  1993, chap. 21, par. 10 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 4) - 22/06/2006

Abandon de l’agrément

11 (1) Les organismes agricoles agréés peuvent, par voie de requête, demander au Tribunal de révoquer leur agrément.  1993, chap. 21, par. 11 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Avis donné au ministère

(2) Le Tribunal avise le ministère de chaque requête qu’il reçoit en vertu du présent article.  1993, chap. 21, par. 11 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (5).

Révocation par le Tribunal

(3) Sur réception d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal, sans tenir d’audience, rend une ordonnance révoquant l’agrément de l’organisme.  1993, chap. 21, par. 11 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Signification

(4) Le Tribunal signifie une copie de l’ordonnance au ministère, à l’organisme qui a présenté la requête et aux organismes agricoles agréés qui restent.  1993, chap. 21, par. 11 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Date d’effet

(5) Une ordonnance révoquant l’agrément prend effet à la date qui y est fixée.  1993, chap. 21, par. 11 (5).

Retour de paiement

(6) Le ministère retourne, aux personnes qui en ont fait remise, tous paiements à l’ordre d’un organisme qui présente une requête en vertu du présent article et que le ministère a reçus après avoir été avisé de la requête.  1993, chap. 21, par. 11 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «organisme» par «organisme agricole agréé». (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 6 (1))

Nouvelle remise de paiement

(7) La personne dont le paiement est retourné remet de nouveau le paiement à l’ordre d’un des organismes agricoles agréés restants dans le délai prescrit.  1993, chap. 21, par. 11 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe 11 (7) de la Loi est modifiée. (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 6 (2))

Numéro d’inscription

(8) Un numéro d’inscription qui a été attribué à une personne dont le paiement est retourné n’est valide que jusqu’à l’expiration du délai prescrit pour remettre de nouveau le paiement, à moins que le paiement ne soit remis de nouveau dans le délai prescrit.  1993, chap. 21, par. 11 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 6 (3))

Numéro d’inscription d’entreprise agricole

(8) Le numéro d’inscription d’entreprise agricole de toute personne qui ne remet pas de nouveau le paiement dans le délai prescrit en application du paragraphe (7) expire à la fin de ce délai, malgré le paragraphe 2 (4). 2019, chap. 4, annexe 1, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 5) - 22/06/2006

2019, chap. 4, annexe 1, art. 6 (1-3) - non en vigueur

Organisme francophone admissible

Organisme francophone

12 Un organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut être admissible à une aide financière spéciale aux termes de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) il sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;

b) il offre ses services en français aux entreprises agricoles;

c) il satisfait aux critères prescrits en matière d’admissibilité.  1993, chap. 21, art. 12.

Organisme réputé admissible

13 (1) L’organisme francophone prescrit est admissible à une aide financière spéciale pendant une période de trois ans à partir du moment prescrit.  1993, chap. 21, par. 13 (1).

Affectation

(2) L’aide financière spéciale est affectée à l’organisme admissible de la manière prescrite.  1993, chap. 21, par. 13 (2).

Révision de l’admissibilité par le Tribunal

14 (1) Si, pendant la période d’admissibilité d’un organisme, un comité composé d’au moins trois membres du Tribunal croit que l’organisme n’est plus admissible à une aide financière spéciale aux termes de la présente loi, il peut entreprendre une révision de son admissibilité.  1993, chap. 21, par. 14 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Avis

(2) Le Tribunal donne un avis écrit d’une révision prévue par le présent article à l’organisme francophone visé, au ministre et à tous les organismes agricoles agréés.  1993, chap. 21, par. 14 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Absence de révision

(3) Les organismes prescrits par les règlements ne peuvent faire l’objet d’une révision au cours des trois années où ils sont réputés agréés.  1993, chap. 21, par. 14 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Audience relative à la révision

15 (1) Si une révision a été entreprise, le Tribunal tient une audience avant de décider si l’organisme francophone est toujours admissible à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 15 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Partie

(2) L’organisme francophone qui fait l’objet de la révision est partie à celle-ci.  1993, chap. 21, par. 15 (2).

Observations

(3) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de révision peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’admissibilité de l’organisme francophone à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 15 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Ordonnance relative à la révision

16 (1) S’il décide que l’organisme francophone admissible ne satisfait pas aux conditions requises pour recevoir une aide financière spéciale, le Tribunal peut, par ordonnance :

a) soit annuler l’admissibilité de l’organisme;

b) soit exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour conserver son admissibilité.  1993, chap. 21, par. 16 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (6).

Suspension de l’admissibilité

(2) Si le Tribunal exige de l’organisme qu’il satisfasse à des conditions précises, il peut suspendre son admissibilité jusqu’à ce que ces conditions soient satisfaites.  1993, chap. 21, par. 16 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (6).

Autre ordonnance

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) b) et que l’organisme ne satisfait pas aux conditions qui y sont précisées dans le délai précis, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience aux termes de l’article 15, rendre une autre ordonnance en vertu du paragraphe (1).  1993, chap. 21, par. 16 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Annulation de l’admissibilité

(4) Une ordonnance annulant l’admissibilité d’un organisme prend effet à la date qui y est fixée.  1993, chap. 21, par. 16 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 6) - 22/06/2006

Requête en renouvellement

17 (1) L’organisme francophone admissible peut, par voie de requête, demander au Tribunal de renouveler son admissibilité aux termes de la présente loi s’il le fait pendant la période prescrite.  1993, chap. 21, par. 17 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Maintien de l’agrément

(2) Si un organisme francophone demande le renouvellement de son admissibilité pendant la période prescrite, celle-ci demeure valable jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance au sujet de la requête.  1993, chap. 21, par. 17 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Requête en admissibilité

(3) Si le Tribunal rend une ordonnance annulant l’admissibilité d’un organisme à une aide financière spéciale ou que l’admissibilité d’un organisme à une telle aide prend fin et n’est pas renouvelée, tout organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut, par voie de requête, demander au Tribunal une aide financière spéciale pour l’application de la présente loi.  1993, chap. 21, par. 17 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Avis

(4) Le Tribunal donne un avis écrit de toutes les requêtes présentées en vertu du présent article au ministre et aux organismes agricoles agréés.  1993, chap. 21, par. 17 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Audience relative à la requête

18 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider de l’admissibilité ou du renouvellement de l’admissibilité d’un organisme à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 18 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Observations

(2) Les personnes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’admissibilité d’un organisme francophone.  1993, chap. 21, par. 18 (2).

Partie

(3) L’organisme qui demande une aide financière est partie à l’audience.  1993, chap. 21, par. 18 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Ordonnance relative à la requête

19 (1) Si un ou plusieurs organismes présentent une requête en admissibilité et que le Tribunal décide qu’un seul d’entre eux satisfait aux conditions requises pour recevoir une aide financière spéciale, le Tribunal déclare, par ordonnance, que c’est ce dernier qui est l’organisme admissible à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 19 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Requérants multiples

(2) Si plus d’un organisme présente une requête en admissibilité et que le Tribunal décide que plus d’un d’entre eux satisfait aux conditions requises pour recevoir une aide financière spéciale, le Tribunal déclare, par ordonnance, que c’est celui qui, à son avis, satisfait le mieux aux conditions qui est l’organisme admissible à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 19 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Durée de l’admissibilité

(3) L’admissibilité d’un organisme francophone est valable pendant trois ans à partir du moment prescrit.  1993, chap. 21, par. 19 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Agrément reçu par l’organisme

20 (1) Si l’organisme admissible à une aide financière spéciale est agréé aux termes de la présente loi, il n’est plus admissible à cette aide.  1993, chap. 21, par. 20 (1).

Agrément unique

(2) Aucun autre organisme francophone n’est admissible à une aide financière spéciale tant qu’un organisme visé au paragraphe (1) est agréé.  1993, chap. 21, par. 20 (2).

Inscription

Paiement

21 (1) Les personnes tenues de déposer chaque année une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministère doivent, quand elles déposent la formule, payer au ministère le montant prescrit à l’ordre d’un organisme agricole agréé.  1993, chap. 21, par. 21 (1).

Idem

(2) Le paiement destiné à un organisme agricole agréé doit être effectué par chèque ou sous quelque autre forme jugée satisfaisante par le ministère.  1993, chap. 21, par. 21 (2).

Envoi des paiements

(3) Le ministère envoie promptement à l’organisme approprié les paiements, ainsi que les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’inscription de ceux qui les ont effectués.  1993, chap. 21, par. 21 (3).

Numéro d’inscription

(4) Sur réception de la formule d’inscription annuelle et du paiement, le ministère attribue un numéro d’inscription, pour l’année d’inscription, à la personne qui fait le dépôt.  1993, chap. 21, par. 21 (4).

Révocation de l’inscription

(5) Si l’organisme ne peut pas encaisser le paiement et qu’il avise le ministère du fait que le paiement n’a pas été honoré, ce dernier peut révoquer le numéro d’inscription de la personne qui a effectué le paiement.  1993, chap. 21, par. 21 (5).

Rétablissement de l’inscription

(6) Après qu’une inscription est révoquée, si un nouveau paiement est effectué et que l’organisme l’encaisse, le ministère rétablit le numéro d’inscription.  1993, chap. 21, par. 21 (6).

Remboursement

(7) Quiconque peut, dans le délai prescrit, demander à l’organisme approprié que lui soit remboursé le montant payé.  1993, chap. 21, par. 21 (7).

Idem

(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’organisme rembourse promptement, à toute personne qui présente une demande de remboursement, le montant du paiement qu’il a perçu de celle-ci.  1993, chap. 21, par. 21 (8).

Idem

(9) Un remboursement ne peut être accordé à la personne qui n’a pas de numéro d’inscription valide.  1993, chap. 21, par. 21 (9).

Non-appartenance

(10) Le fait d’effectuer le paiement prévu au présent article ne confère pas le statut de membre au sein de l’organisme agricole.  1993, chap. 21, par. 21 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7)

Paiements aux organismes agricoles agréés

Paiement

21 (1) La personne qui est tenue d’inscrire une entreprise agricole auprès du ministère en application de l’article 2 effectue le paiement prescrit à l’ordre d’un organisme agricole agréé. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.

Paiement remis au ministère

(2) Le paiement exigé en application du paragraphe (1) est remis au ministère avec la demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.

Envoi des paiements

(3) Le ministère envoie promptement tous les paiements reçus en application du paragraphe (2) à l’organisme agricole agréé approprié, accompagnés des numéros d’inscription d’entreprise agricole attribués aux personnes qui ont effectué les paiements, de même que tout autre renseignement prescrit. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.

Mode de paiement

(4) Le paiement à l’ordre d’un organisme agricole agréé est remis au ministère en application du paragraphe (1) sous la forme prescrite ou selon le mode prescrit. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.

Frais d’administration

(5) Le ministère peut exiger des frais de la part des organismes agricoles agréés en contrepartie de la perception des paiements pour leur compte et de l’envoi de ces paiements à ces organismes, et ces derniers paient ces frais conformément au montant prescrit et selon le mode prescrit. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.

Révocation du numéro d’inscription d’entreprise agricole

(6) Le ministère peut révoquer le numéro d’inscription d’entreprise agricole attribué à une personne en application du paragraphe 2 (3) si le paiement qui lui a été remis en application du paragraphe (2) :

a) a été remis sous forme d’un chèque qui a été finalement retourné pour cause de fonds insuffisants;

b) a été remis sous une autre forme qu’un chèque et, en tout ou en partie, n’a finalement pas été perçu et versé à l’organisme agricole agréé. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.

Réattribution du numéro d’inscription d’entreprise agricole

(7) Si le numéro d’inscription d’entreprise agricole d’une personne est révoqué en vertu du paragraphe (6), le ministère peut lui en attribuer un autre si la personne effectue le paiement exigé en application du paragraphe (1) et que le paiement intégral est reçu par l’organisme agricole agréé. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.

Remboursement

(8) Malgré le paragraphe (1), la personne qui effectue un paiement à un organisme agricole agréé en application du présent article peut, dans le délai prescrit, demander à l’organisme de le lui rembourser. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.

Idem

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’organisme agricole agréé rembourse promptement le paiement effectué en application du paragraphe (1) à toute personne qui présente une demande de remboursement dans le délai prescrit. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.

Idem

(10) Un remboursement ne doit pas être versé à une personne qui n’a pas de numéro d’inscription d’entreprise agricole valide. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.

Non-appartenance

(11) Le fait d’effectuer le paiement prévu au présent article à un organisme agricole agréé ne confère pas le statut de membre de l’organisme. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 7 - non en vigueur

Opposition d’ordre religieux, particulier

22 (1) Si un particulier exploite une entreprise agricole et qu’il s’oppose à la remise d’un paiement à un organisme agricole ou au dépôt d’une formule d’inscription d’entreprise agricole en raison de ses convictions ou croyances religieuses, il peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance le dispensant du paiement ou du dépôt.  1993, chap. 21, par. 22 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1))

Opposition d’ordre religieux : particulier

(1) Si un particulier exploite une entreprise agricole et qu’il s’oppose à l’inscription de celle-ci ou à la remise d’un paiement à un organisme agricole agréé en raison de ses convictions ou croyances religieuses, il peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance le dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement. 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1).

Opposition d’ordre religieux, personne morale

(2) Si une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est actionnaire ou membre de la personne morale s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que celle-ci remette un paiement à un organisme agricole ou dépose une formule d’inscription d’entreprise agricole, la personne morale peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant du paiement ou du dépôt.  1993, chap. 21, par. 22 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1))

Opposition d’ordre religieux : personne morale

(2) Si une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est actionnaire ou membre de la personne morale s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que cette la personne morale inscrive l’entreprise ou effectue un paiement à un organisme agricole agréé, la personne morale peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement. 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1).

Opposition d’ordre religieux, autre entité

(3) Si une entité autre qu’une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est membre de l’entité s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que celle-ci remette un paiement à un organisme agricole ou dépose une formule d’inscription d’entreprise agricole, l’entité peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant du paiement ou du dépôt.  1993, chap. 21, par. 22 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1))

Opposition d’ordre religieux : autre entité

(3) Si une entité autre qu’une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est membre de l’entité s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que cette entité inscrive l’entreprise ou effectue un paiement à un organisme agricole agréé, l’entité peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement. 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1).

Parties

(4) Le requérant et tout organisme agricole agréé qui, de l’avis du Tribunal, a un intérêt dans l’audience sont parties à celle-ci.  1993, chap. 21, par. 22 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Audience nécessaire

(5) Le Tribunal tient une audience avant de rendre une ordonnance relativement à une requête présentée en vertu du présent article si, selon le cas :

a) une partie s’oppose à la requête;

b) le Tribunal n’est pas convaincu, sans tenir d’audience, que le requérant a droit à l’ordonnance qu’il demande.  1993, chap. 21, par. 22 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Ordonnance du Tribunal

(6) S’il est convaincu qu’un particulier visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s’oppose à la remise d’un paiement à un organisme agricole ou au dépôt d’une formule d’inscription d’entreprise agricole en raison de ses convictions ou croyances religieuses sincères, le Tribunal rend une ordonnance le dispensant du paiement ou du dépôt.  1993, chap. 21, par. 22 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (2))

Ordonnance du Tribunal

(6) S’il est convaincu qu’un particulier visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s’oppose à l’inscription d’une entreprise agricole ou à la remise d’un paiement à un organisme agricole agréé en raison de ses convictions ou croyances religieuses sincères, le Tribunal rend une ordonnance de dispense à l’obligation d’inscription ou de paiement. 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (2).

Non-application du par. 23 (2)

(7) Le paragraphe 23 (2) ne s’applique pas au particulier, à la personne morale ou à l’entité qu’une ordonnance rendue aux termes du présent article dispense du dépôt.  1993, chap. 21, par. 22 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (7) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 7) - 22/06/2006

2019, chap. 4, annexe 1, art. 8 (1, 2) - non en vigueur

Inscription valide

23 (1) Le numéro d’inscription est valide jusqu’au moment où la prochaine formule d’inscription annuelle doit être déposée.  1993, chap. 21, par. 23 (1).

Inscription obligatoire

(2) Seule une personne qui a un numéro d’inscription valide a le droit de bénéficier de programmes ou de subventions désignés du ministère.  1993, chap. 21, par. 23 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, art. 9)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 9 - non en vigueur

Procédure applicable aux appels

24 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (2, 3) - 22/12/1999

25 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (3) - 22/12/1999

Collecte de renseignements

26 Le Tribunal ou un de ses employés à qui il le demande peut rassembler les renseignements ou examiner les documents qu’il estime nécessaires et interroger toute personne en ce qui concerne une question dont le Tribunal est saisi.  1993, chap. 21, art. 26; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (8) - 22/06/2006

Observations acceptées

27 (1) À ses audiences, le Tribunal peut accepter des observations des personnes qui n’auraient normalement pas le droit de présenter des observations aux termes de la présente loi, s’il donne aux parties la possibilité de répondre à ces observations.  1993, chap. 21, par. 27 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (8).

Preuve supplémentaire

(2) À ses audiences, le Tribunal peut examiner les renseignements pertinents qu’il a obtenus en plus de la preuve qui y est présentée, s’il informe d’abord les parties des renseignements supplémentaires et leur donne l’occasion d’y répondre.  1993, chap. 21, par. 27 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (8) - 22/06/2006

28 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (3) - 22/12/1999

Réexamen des ordonnances

29 Le Tribunal peut réexaminer une ordonnance qu’il a rendue et la confirmer ou la remplacer.  1993, chap. 21, art. 29; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (9) - 22/06/2006

Décision définitive

30 La décision du Tribunal est définitive.  1993, chap. 21, art. 30; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Avis d’ordonnance

31 Le Tribunal donne un avis écrit de l’ordonnance qu’il rend en ce qui concerne un organisme agricole à cet organisme, au ministre et à chaque personne qui a présenté des observations dans l’instance et demandé un avis.  1993, chap. 21, art. 31; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (10) - 22/06/2006

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10)

Délégation du pouvoir administratif

Délégation

31.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles pour l’application de la présente loi;

b) déléguer à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi, d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33 (2) ou des deux. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

(2) Une personne morale ne peut être désignée comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles que si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. Elle est une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

2. Elle est constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada.

3. Elle exerce ses activités en Ontario.

4. Les conditions prescrites, le cas échéant. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Application antérieure

(3) La délégation de législation en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de ce qui a été fait avant la délégation par le ministre, le ministère ou AgriCorp pour appliquer la présente loi ou les règlements. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Personnes liées

(4) La législation déléguée lie toutes les personnes qu’elle lierait si son application n’avait pas été déléguée. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Règlements

(5) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

a) prescrire les conditions ou restrictions qui s’appliquent à la désignation d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles et à la délégation de la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi et des règlements;

b) restreindre les dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu du paragraphe 33 (2) qui peuvent être déléguées;

c) prescrire des conditions pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2). 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Exceptions : règlements

(6) Tout règlement qui délègue la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi en vertu du paragraphe (1) ne doit pas déléguer le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la présente loi. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur

Accord d’application obligatoire

31.2 (1) Un règlement qui désigne un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne doit être pris en vertu du paragraphe 31.1 (1) que si le ministre a conclu avec la personne morale éventuellement désignée un accord d’application à l’égard de la législation déléguée. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Teneur de l’accord

(2) L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour que l’application de la législation déléguée soit déléguée à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles de façon efficiente et efficace, notamment :

a) les conditions financières de la délégation;

b) les exigences relatives à la gouvernance de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;

c) le droit, le cas échéant, qu’a l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles d’acheter ou d’utiliser des éléments d’actif du gouvernement, ou d’y avoir accès d’autre façon, y compris des renseignements, des dossiers ou la propriété intellectuelle;

d) une description de la responsabilité que l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles risque d’engager en exerçant ses responsabilités en matière d’application de la législation déléguée;

e) l’obligation, pour l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, de maintenir une assurance suffisante à l’égard de la responsabilité découlant de son application de la législation déléguée. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Conditions du ministre

(3) Après avoir donné à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition de l’accord d’application, en ajouter une ou en retirer une si, à la fois :

a) la condition a trait à l’application ou à l’exécution de la législation déléguée;

b) le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur

Examen

31.3 (1) Le ministre peut exiger que des examens portant sur un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, sur ses activités ou sur les deux, notamment des examens du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

a) soit par l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou pour son compte;

b) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Accès aux dossiers

(2) Lorsqu’un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles donne à la personne ou à l’entité et aux employés de la personne ou de l’entité accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur

Révocation de la désignation

31.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles si, selon le cas :

a) l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne s’est pas conformé à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application et n’a pas remédié au manquement dans le délai visé au paragraphe (3);

b) le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Préavis

(2) Le ministre remet à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles le préavis qu’il estime raisonnable de son intention de révoquer la désignation de l’administrateur en question. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Occasion de remédier au manquement

(3) Si l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne se conforme pas à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application, le ministre lui donne l’occasion de remédier au manquement dans le délai qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Révocation volontaire

(4) L’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles peut demander au ministre de révoquer sa désignation, auquel cas le ministre, par règlement, révoque la désignation aux conditions qu’il estime souhaitables. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Non-application de la Loi

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit qu’accorde le présent article de révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou la délégation de dispositions législatives précisées. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur

Fonctions de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

31.5 (1) Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles se charge de l’application de toute législation déléguée conformément au droit, à la présente loi et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Services en français

(2) La Loi sur les services en français s’applique à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Services aux personnes handicapées

(3) La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles comme si ce dernier était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Rapports

(4) Dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation et chaque année par la suite, un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière à l’égard de l’application la présente loi, et sur toute autre question dont le ministre demande qu’il traite. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Idem

(5) Les rapports exigés en application du paragraphe (4) sont rédigés sous une forme que le ministre estime acceptable. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur

Employés

31.6 (1) Sous réserve de l’accord d’application, un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application de la législation déléguée. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur

Non un organisme de la Couronne

31.7 (1) Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles n’est pas un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Idem

(2) Les membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, y compris les personnes dont ce dernier retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur

Immunité des employés de la Couronne

31.8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou la prestation effective ou censée telle d’un service aux termes d’une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Délit civil

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario, le paragraphe 31.8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 73)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 73 - non en vigueur

Immunité de la Couronne

31.9 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte commis ou d’une omission faite, dans le cadre de l’application d’une législation déléguée, par une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur

Indemnisation

31.10 Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants :

a) soit dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé;

b) soit dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, la législation déléguée ou l’accord d’application. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

31.11 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) les membres du conseil d’administration d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;

b) les personnes qui exercent des fonctions en application de la législation déléguée en qualité de membres, d’employés, de représentants ou de dirigeants de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou de personnes dont ce dernier retient les services. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Responsabilité de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses membres, employés, représentants ou dirigeants. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur

Vérification

31.12 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - non en vigueur

Dispositions générales

Immunité

32 Les membres et les employés du Tribunal ne sont pas tenus responsables d’un acte accompli, d’une omission commise ou d’une décision prise de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions ou pouvoirs aux termes de la présente loi.  1993, chap. 21, art. 32; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006

Règlements

33 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. traiter de la façon de déterminer le revenu brut annuel d’une entreprise agricole et de la période à laquelle il s’applique;

2. prescrire le montant du revenu brut annuel pour l’application de l’article 2;

3. prescrire les renseignements à indiquer dans une formule d’inscription d’entreprise agricole;

4. prescrire ce qui, en vertu de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou ce qui y est mentionné comme étant prescrit;

5. prescrire la période d’inscription annuelle;

6. prescrire les fins auxquelles le ministre peut utiliser les renseignements visés à l’article 3;

7. traiter de la question de savoir si un organisme agricole offre ses services en français aux entreprises agricoles et sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;

8. prescrire la période pendant laquelle une requête doit être déposée pour l’application des paragraphes 4 (2) et 17 (1);

9. traiter des critères à utiliser pour l’agrément des organismes agricoles;

10. traiter du moment auquel commence l’agrément des organismes agricoles pour l’application du paragraphe 6 (2);

11. prescrire l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale aux termes de l’article 13 et le moment auquel il commence à y être admissible;

12. traiter des critères d’admissibilité à une aide financière spéciale;

13. prescrire le montant du paiement à remettre à un organisme agricole agréé;

14. Abrogée : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (4).

15. définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

16. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

17. traiter de l’affectation des sommes d’argent à l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale.  1993, chap. 21, par. 33 (1); 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (4).

Idem

(2) Un règlement pris en application de la disposition 1 du paragraphe (1) peut prévoir que la façon de déterminer le revenu soit fondée sur les calculs qui doivent être effectués aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1993, chap. 21, par. 33 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation,  l’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, art. 11)

Règlements, lieutenant-gouverneur en conseil

33 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le montant du revenu brut annuel pour l’application de l’article 2 et traiter de la façon de déterminer ce revenu et la période à laquelle il s’applique;

b) traiter de la question de savoir si un organisme agricole offre ses services en français aux entreprises agricoles et sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;

c) prescrire la période pendant laquelle une requête doit être déposée pour l’application des paragraphes 4 (2) et 17 (1);

d) traiter des critères à utiliser pour l’agrément des organismes agricoles;

e) traiter du moment auquel commence l’agrément des organismes agricoles pour l’application du paragraphe 6 (2);

f) prescrire l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale aux termes de l’article 13 et le moment auquel il commence à y être admissible;

g) traiter des critères d’admissibilité à une aide financière spéciale;

h) définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

i) traiter de l’affectation des sommes d’argent à l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale;

j) traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 11.

Règlements, ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) régir les demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole, notamment leur forme et leurs mode et délai de présentation;

b) prescrire les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être présentées à des moments différents et prescrire ces moments;

c) exiger le paiement d’une pénalité par toute personne qui ne présente pas sa demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole dans le délai exigé;

d) exempter quiconque de l’obligation d’inscrire une entreprise agricole en application de l’article 2 pendant une période prescrite, préciser cette période et prescrire les motifs d’exemption;

e) régir la validité des numéros d’inscription d’entreprise agricole, notamment leur expiration et renouvellement;

f) prescrire les fins auxquelles le ministère peut utiliser les renseignements inclus dans les demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole;

g) traiter des paiements effectués à un organisme agricole agréé en application de l’article 21, notamment leur remboursement, et prescrire le montant des paiements et la façon de les effectuer;

h) régir les droits pouvant être exigés des organismes agricoles agréés en vertu du paragraphe 21 (5), notamment leur montant et leurs mode et délai de paiement;

i) traiter de toute chose que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire conformément aux règlements, d’être précisée dans les règlements ou d’être établie par les règlements, sauf si elle est visée au paragraphe (1);

j) traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 11.

Idem

(3) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut prévoir que la façon de déterminer le revenu brut annuel soit fondée sur les calculs qui doivent être effectués aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 2019, chap. 4, annexe 1, art. 11.

Idem

(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a) peut exiger que des catégories différentes de personnes présentent leur demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole à des moments différents. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 11.

Portée

(5) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (4) - 22/12/1999

2019, chap. 4, annexe 1, art. 11 - non en vigueur

34 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (5) - 22/12/1999

35 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1993, chap. 21, art. 35.

36 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1993, chap. 21, art. 36.

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