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inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles (Loi de 1993 sur l'), L.O. 1993, chap. 21
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Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles
L.O. 1993, CHAPITRE 21
Version telle qu’elle existait du 21 juillet 2020 au 31 décembre 2020.
Dernière modification : 2020, chap. 18, annexe 7.
Historique législatif : 1999, chap. 12, annexe A, art. 12; 2006, chap. 19, annexe A, art. 8; 2019, chap. 4, annexe 1, art. 4-11 (voir toutefois 2020, chap. 18, annexe 7, art. 4); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 73; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 21-35; 2020, chap. 18, annexe 7.
SOMMAIRE
Définitions |
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Nomination d’un directeur |
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Formule d’inscription d’entreprise agricole |
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Inscription obligatoire |
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Numéro d’inscription d’entreprise agricole obligatoire |
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Appel devant le Tribunal |
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Utilisation des renseignements |
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Utilisation des renseignements |
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Utilisation des renseignements |
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Requête en agrément |
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Audience relative à la requête |
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Ordonnance relative à la requête |
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Organismes réputés agréés |
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Renouvellement |
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Audience relative à la requête |
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Ordonnance relative à la requête |
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Ordonnance relative à la demande de renouvellement de l’agrément |
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Révision de l’agrément par le Tribunal |
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Audience relative à la révision |
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Ordonnance relative à la révision |
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Abandon de l’agrément |
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Organisme francophone |
|
Organisme francophone |
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Organisme réputé admissible |
|
Audience relative à la requête |
|
Révision de l’admissibilité par le Tribunal |
|
Ordonnance relative à la requête |
|
Audience relative à la révision |
|
Agrément reçu par l’organisme |
|
Ordonnance relative à la révision |
|
Renouvellement |
|
Requête en renouvellement |
|
Audience relative à la requête |
|
Admissibilité continue à une aide financière spéciale |
|
Audience relative à la requête |
|
Ordonnance relative à la requête en matière de renouvellement |
|
Ordonnance relative à la requête |
|
Révision de l’admissibilité |
|
Agrément reçu par l’organisme |
|
Audience relative à la révision |
|
Ordonnance relative au maintien de l’admissibilité de l’organisme francophone |
|
Abandon de l’admissibilité à une aide financière spéciale |
|
Paiement |
|
Paiement |
|
Paiement |
|
Opposition d’ordre religieux, particulier |
|
Inscription valide |
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Collecte de renseignements |
|
Observations acceptées |
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Réexamen des ordonnances |
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Décision définitive |
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Avis d’ordonnance |
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Délégation |
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Accord d’application obligatoire |
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Examen |
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Révocation de la désignation |
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Fonctions de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles |
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Employés |
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Non un organisme de la Couronne |
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Immunité des employés de la Couronne |
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Immunité de la Couronne |
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Indemnisation |
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Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes |
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Vérification |
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Désignation d’un organisme de la Couronne |
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Immunité |
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Règlements |
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Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil |
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 1 : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 21)
Définitions : nomination d’un directeur
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«entreprise agricole» S’entend d’une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («farming business»)
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «entreprise agricole» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 4 (2))
«entreprise agricole» Entreprise qui exerce des activités agricoles et qui en déclare un revenu à l’Agence du revenu du Canada. («farming business»)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal») 1993, chap. 21, art. 1; 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 4 (1) et (3))
«accord d’application» L’accord visé à l’article 31.2. («administrative agreement»)
«administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles» Personne morale que le ministre a désignée comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles en vertu du paragraphe 31.1 (1). («Farm Registration Administrator»)
«législation déléguée» La présente loi, ses règlements, ou les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui ont été délégués à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles en vertu de l’article 31.1. («delegated legislation»)
«numéro d’inscription d’entreprise agricole» Numéro d’identification exclusif délivré en application de la présente loi. («farming business registration number»)
«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (1) - 22/12/1999
2019, chap. 4, annexe 1, art. 4 (1-3) - 01/01/2021
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 22)
Nomination d’un directeur
1.1 (1) Le ministre nomme un directeur pour l’application de la présente loi sauf si, selon le cas :
a) l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui mentionnent le directeur a été déléguée à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;
b) le ministre a désigné un organisme de la Couronne en vertu de l’article 31.13. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 22.
Idem
(2) Si l’application de dispositions de la présente loi et des règlements est déléguée à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, ce dernier nomme parmi ses employés un directeur chargé d’exercer toute fonction ou tout pouvoir que prévoient ces dispositions. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 22.
Idem
(3) Si le ministre désigne un organisme de la Couronne en vertu de l’article 31.13, cet organisme nomme parmi ses employés un directeur pour l’application de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 22.
Idem
(4) Toute nomination faite en vertu du présent article peut être assujettie aux conditions que la personne qui l’effectue estime nécessaires. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 22.
Mentions du directeur
(5) Pour l’application de la présente loi, la mention du directeur dans une disposition vaut mention du directeur nommé par le ministre, par un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou par l’organisme de la Couronne désigné en vertu de l’article 31.13, conformément aux règles suivantes :
1. Si la responsabilité d’appliquer la disposition a été déléguée à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, la mention renvoie au directeur nommé par ce dernier pour l’application de cette disposition.
2. Si la responsabilité d’appliquer la disposition n’a pas été déléguée à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, la mention renvoie, selon le cas :
i. au directeur nommé par l’organisme de la Couronne désigné en vertu de l’article 31.13,
ii. à défaut d’organisme de la Couronne désigné en vertu de l’article 31.13, au directeur nommé par le ministre. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 3, art. 22 - 01/01/2021
Formule d’inscription d’entreprise agricole
Formule d’inscription d’entreprise agricole
2 (1) Toute personne dépose auprès du ministre une formule d’inscription d’entreprise agricole dûment remplie si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne exploite une entreprise agricole;
b) le revenu brut annuel de l’entreprise agricole, déterminé conformément aux règlements, est égal ou supérieur à la somme prescrite. 1993, chap. 21, par. 2 (1).
Inscription unique
(2) Si deux personnes ou plus exploitent ensemble une entreprise agricole, une seule formule d’inscription a besoin d’être déposée pour l’entreprise. Chaque personne qui exploite celle-ci est tenue de veiller à ce que la formule soit déposée. 1993, chap. 21, par. 2 (2).
Contenu de la formule d’inscription
(3) La formule d’inscription d’entreprise agricole doit être rédigée selon la formule fournie par le ministre et doit indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise agricole ainsi que les renseignements prescrits sur l’entreprise. 1993, chap. 21, par. 2 (3).
Date d’inscription
(4) La formule d’inscription d’entreprise agricole est déposée aux dates prescrites par un règlement pris en application du présent article ou établies au moyen d’une méthode ou selon les critères prescrits par un tel règlement. 1993, chap. 21, par. 2 (4).
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les dates de dépôt des formules d’inscription d’entreprise agricole ou les méthodes à employer pour établir ces dates;
b) prescrire les critères à respecter pour pouvoir choisir des dates de dépôt différentes;
c) prescrire des catégories de personnes inscrites. 1993, chap. 21, par. 2 (5).
Idem
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent prescrire :
a) des dates différentes pour différentes personnes inscrites ou catégories de personnes inscrites en fonction des critères prescrits, le cas échéant;
b) des méthodes différentes pour déterminer les dates applicables à différentes personnes inscrites ou catégories de personnes inscrites. 1993, chap. 21, par. 2 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5)
Inscription d’une entreprise agricole
Inscription obligatoire
2 (1) Toute personne qui exploite une entreprise agricole inscrit cette dernière auprès du ministère si le revenu brut annuel de l’entreprise en question, déterminé conformément aux règlements, est égal ou supérieur à la somme prescrite. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.
Demande d’inscription
(2) Toute personne qui est tenue d’inscrire une entreprise agricole le fait en présentant au ministère une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole conformément aux règlements. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.
Attribution du numéro d’inscription d’une entreprise agricole
(3) Le ministère attribue un numéro d’inscription d’entreprise agricole à la personne qui a présenté une demande en application du paragraphe (2) si cette personne lui remet le paiement qu’exige l’article 21. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.
Validité du numéro d’inscription
(4) Le numéro d’inscription d’entreprise agricole expire au moment fixé par règlement. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.
Renouvellement du numéro d’inscription
(5) La personne qui est titulaire d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole en demande le renouvellement au moment fixé par règlement. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 23)
Numéros d’inscription d’entreprise agricole
Numéro d’inscription d’entreprise agricole obligatoire
2 (1) Toute personne qui exploite une entreprise agricole doit obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole auprès du directeur conformément aux règlements si le revenu brut annuel de l’entreprise en question, déterminé conformément aux règlements, est égal ou supérieur à la somme prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 23.
Obtention d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole
(2) Toute personne qui est tenue d’obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole doit le faire conformément aux règlements. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 23.
Attribution des numéros d’inscription d’entreprise agricole
(3) Le directeur attribue les numéros d’inscription d’entreprise agricole conformément aux règlements. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 23.
Validité du numéro d’inscription
(4) Le numéro d’inscription d’entreprise agricole expire au moment précisé dans les règlements ou fixé conformément à ceux-ci. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 23.
Renouvellement du numéro d’inscription
(5) La personne qui est titulaire d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole le renouvelle conformément aux règlements au moment fixé par ceux-ci. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 23.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 5 - non en vigueur; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 23 - 01/01/2021
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 7, art. 1)
Appel devant le Tribunal
2.1 (1) La personne qui s’est vu refuser un numéro d’inscription d’entreprise agricole peut interjeter appel auprès du Tribunal en donnant un avis écrit à ce dernier et au directeur dans les 30 jours suivant la réception de la décision du directeur concernant le refus. 2020, chap. 18, annexe 7, art. 1.
Prorogation du délai
(2) Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour donner l’avis d’appel, avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. 2020, chap. 18, annexe 7, art. 1.
Dossier
(3) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances après la réception de l’avis d’appel, le directeur transmet au Tribunal des copies de ce qui suit :
a) toute la documentation que l’appelant a fournie au moment où il a présenté sa demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole;
b) la décision du directeur de refuser le numéro d’inscription d’entreprise agricole. 2020, chap. 18, annexe 7, art. 1.
Parties
(4) L’appelant et le directeur sont parties à l’appel prévu au présent article. 2020, chap. 18, annexe 7, art. 1.
Pouvoirs du Tribunal
(5) Le Tribunal examine la décision du directeur et :
a) s’il conclut que la décision du directeur était raisonnable, confirme celle-ci;
b) s’il conclut que la décision du directeur n’était pas raisonnable, modifie celle-ci ou ordonne au directeur de prendre toute mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime indiquée. 2020, chap. 18, annexe 7, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 7, art. 1 - 01/01/2021
Utilisation des renseignements
3 Le ministre peut utiliser les renseignements provenant des formules d’inscription d’entreprise agricole en vue d’élaborer des politiques et des programmes agricoles pour le ministère, d’élaborer et d’appliquer des méthodes de communication des renseignements sur les politiques et les programmes et de constituer des listes de distribution, ainsi que les utiliser aux fins prescrites. 1993, chap. 21, art. 3.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5)
Utilisation des renseignements
3 Le ministère peut utiliser les renseignements inclus dans une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole en vue d’élaborer des politiques et des programmes ministériels qui favorisent l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, d’élaborer et d’appliquer des méthodes de communication des renseignements sur ces politiques et programmes et de constituer des listes de distribution. Il peut également utiliser ces renseignements aux fins prescrites. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 5.
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 23)
Utilisation des renseignements
3 Le ministère peut utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi en vue d’élaborer des politiques et des programmes ministériels qui favorisent l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, d’élaborer et d’appliquer des méthodes de communication des renseignements sur ces politiques et programmes et de constituer des listes de distribution. Il peut également utiliser ces renseignements aux fins prescrites. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 23.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 5 - non en vigueur; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 23 - 01/01/2021
Requête en agrément
4 (1) Les organismes représentant des agriculteurs de la province peuvent, par voie de requête, demander au Tribunal d’être agréés comme organismes agricoles pour l’application de la présente loi. 1993, chap. 21, par. 4 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Renouvellement
(2) Les organismes agricoles agréés peuvent, par voie de requête, demander au Tribunal de renouveler leur agrément s’ils le font pendant la période prescrite. 1993, chap. 21, par. 4 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 24 (1))
Maintien de l’agrément
(3) Si un organisme agricole demande le renouvellement de son agrément pendant la période prescrite, celui-ci demeure valable jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance au sujet de la requête. 1993, chap. 21, par. 4 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 24 (1))
Avis
(4) Le Tribunal donne un avis écrit de toutes les requêtes présentées en vertu du présent article au ministre et aux organismes agricoles agréés. 1993, chap. 21, par. 4 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 24 (2))
Avis
(4) Le Tribunal donne aux personnes prescrites un avis écrit de toutes les requêtes présentées en vertu du présent article. 2019, chap. 14, annexe 3, par. 24 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 14, annexe 3, art. 24 (1, 2) - 01/01/2021
Audience relative à la requête
5 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider s’il doit agréer un organisme ou renouveler son agrément. 1993, chap. 21, par. 5 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (2).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou renouveler son agrément» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 25 (1))
Observations
(2) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’agrément d’un organisme agricole. 1993, chap. 21, par. 5 (2).
Partie
(3) L’organisme qui demande son agrément ou le renouvellement de celui-ci est partie à l’audience. 1993, chap. 21, par. 5 (3).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le renouvellement de celui-ci». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 25 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (2) - 22/06/2006
2019, chap. 14, annexe 3, art. 25 (1, 2) - 01/01/2021
Ordonnance relative à la requête
6 (1) S’il décide que l’organisme satisfait aux critères prescrits pour les organismes agricoles agréés, le Tribunal accorde l’agrément à l’organisme par ordonnance. S’il décide que l’organisme ne satisfait pas à ces critères, il lui refuse l’agrément. 1993, chap. 21, par. 6 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (3).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par insertion de «qui demande l’agrément» après chaque occurrence de «que l’organisme». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 26 (1))
Durée de l’agrément
(2) L’agrément d’un organisme agricole est valable pendant trois ans à partir du moment prescrit. 1993, chap. 21, par. 6 (2).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «trois ans à partir du moment prescrit» par «la période prescrite» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 26 (2))
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 26 (3))
Signification
(3) Le Tribunal signifie une copie de l’ordonnance rendue ou de la décision prise en vertu du présent article à l’organisme qui demande l’agrément et à toute personne prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, par. 26 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (3) - 22/06/2006
2019, chap. 14, annexe 3, art. 26 (1-3) - 01/01/2021
Organismes réputés agréés
7 Les organismes agricoles suivants sont réputés agréés pendant trois ans à partir du moment prescrit :
1. La Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario.
2. La Fédération de l’agriculture de l’Ontario. 1993, chap. 21, art. 7.
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27)
Renouvellement
7 (1) Les organismes agricoles agréés peuvent, par voie de requête, demander au Tribunal de renouveler leur agrément s’ils le font pendant la période prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Maintien de l’agrément
(2) Si un organisme agricole demande le renouvellement de son agrément pendant la période prescrite, celui-ci demeure valable jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance ou sa décision au sujet de la requête. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Avis
(3) Le Tribunal donne aux personnes prescrites un avis écrit de toutes les requêtes en matière de renouvellement présentées en vertu du présent article. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 3, art. 27 - 01/01/2021
Audience relative à la requête
7.1 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider s’il doit renouveler l’agrément d’un organisme agricole. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Observations
(2) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête en matière de renouvellement peuvent présenter des observations à l’audience portant sur le renouvellement de l’agrément de l’organisme agricole. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Partie
(3) L’organisme agricole qui demande le renouvellement de son agrément est partie à l’audience. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 3, art. 27 - 01/01/2021
Ordonnance relative à la requête
7.2 (1) S’il décide que l’organisme satisfait aux critères prescrits pour les organismes agricoles agréés, le Tribunal accorde le renouvellement de l’agrément par ordonnance. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Durée de l’agrément
(2) L’agrément d’un organisme agricole, après renouvellement par le Tribunal, est valable pendant la période prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 3, art. 27 - 01/01/2021
Ordonnance relative à la demande de renouvellement de l’agrément
7.3 (1) S’il décide qu’un organisme ne satisfait plus aux critères prescrits pour les organismes agricoles agréés, le Tribunal peut :
a) soit refuser de renouveler l’agrément de l’organisme;
b) soit délivrer, par ordonnance, un agrément provisoire et exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour faire renouveler son agrément. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Idem
(2) Le Tribunal peut prévoir que l’organisme à qui un agrément provisoire a été délivré n’a pas droit à l’envoi de paiements en application du paragraphe 21 (3). 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Autre audience
(3) Si l’organisme à qui un agrément provisoire a été délivré ne satisfait pas aux conditions précisées dans le délai précis, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience aux termes de l’article 7.1, rendre une autre ordonnance en vertu du paragraphe (1). 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Non-renouvellement de l’agrément
(4) L’ordonnance refusant le renouvellement de l’agrément d’un organisme prend effet à la date qui y est fixée. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Signification
(5) Le Tribunal signifie une copie de l’ordonnance rendue ou de la décision prise en vertu du présent article à l’organisme qui demande le renouvellement de son agrément et à toute personne prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Paiements suspendus
(6) Les règles suivantes s’appliquent si le Tribunal a suspendu, en vertu du paragraphe (2), l’envoi de paiements à l’organisme :
1. Si l’agrément est renouvelé, les paiements qui n’ont pas été envoyés à l’organisme lui sont envoyés.
2. Si l’agrément n’est pas renouvelé, les paiements qui n’ont pas été envoyés à l’organisme sont retournés à la personne qui les a effectués pour être envoyés à un autre organisme agricole agréé. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 3, art. 27 - 01/01/2021
Révision de l’agrément par le Tribunal
8 (1) Si un comité composé d’au moins trois membres du Tribunal croit que l’organisme n’est plus admissible à l’agrément, il peut entreprendre une révision de l’agrément. 1993, chap. 21, par. 8 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Avis
(2) Le Tribunal donne un avis écrit d’une révision prévue par le présent article à l’organisme agricole agréé visé, au ministre et aux autres organismes agricoles agréés. 1993, chap. 21, par. 8 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Absence de révision
(3) Les organismes mentionnés à l’article 7 ne peuvent faire l’objet d’une révision au cours des trois années où ils sont réputés agréés. 1993, chap. 21, par. 8 (3).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 28)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 14, annexe 3, art. 28 - 01/01/2021
Audience relative à la révision
9 (1) Si une révision a été entreprise, le Tribunal tient une audience avant de décider si un organisme agricole agréé est toujours admissible à l’agrément. 1993, chap. 21, par. 9 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Partie
(2) L’organisme agricole agréé qui fait l’objet de la révision est partie à celle-ci. 1993, chap. 21, par. 9 (2).
Observations
(3) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de révision peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’agrément d’un organisme agricole. 1993, chap. 21, par. 9 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006
Ordonnance relative à la révision
10 (1) S’il décide que l’organisme agricole agréé ne satisfait plus aux critères prescrits pour un organisme agricole agréé, le Tribunal peut, par ordonnance :
a) soit révoquer l’agrément de l’organisme;
b) soit exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour conserver son agrément. 1993, chap. 21, par. 10 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (4).
Suspension de l’agrément
(2) Si le Tribunal exige d’un organisme qu’il satisfasse à des conditions précises, il peut suspendre son agrément. Le paragraphe 21 (3) ne s’applique pas jusqu’à ce que ces conditions soient satisfaites. 1993, chap. 21, par. 10 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (4).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 29 (1))
Idem
(2) Le Tribunal peut prévoir qu’un organisme agricole agréé qui est tenu de satisfaire aux conditions précisées dans le délai précis n’a pas droit à l’envoi de paiements en application du paragraphe 21 (3) tant que le Tribunal n’a pas rendu une ordonnance constatant que l’organisme a satisfait à ces conditions dans le délai. 2019, chap. 14, annexe 3, par. 29 (1).
Autre audience
(3) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) b) et que l’organisme ne satisfait pas aux conditions qui y sont précisées dans le délai précis, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience aux termes de l’article 9, rendre une autre ordonnance en vertu du paragraphe (1). 1993, chap. 21, par. 10 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Révocation de l’agrément
(4) Une ordonnance révoquant l’agrément d’un organisme prend effet à la date qui y est fixée. 1993, chap. 21, par. 10 (4).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 29 (2))
Signification
(5) Le Tribunal signifie une copie de l’ordonnance rendue ou de la décision prise en vertu du présent article à l’organisme concerné par l’ordonnance ou la décision et à toute personne prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, par. 29 (2).
Paiements suspendus
(6) Les règles suivantes s’appliquent si le Tribunal a suspendu, en vertu du paragraphe (2), l’envoi de paiements à l’organisme :
1. Si l’agrément est renouvelé, les paiements qui n’ont pas été envoyés à l’organisme lui sont envoyés.
2. Si l’agrément n’est pas renouvelé, les paiements qui n’ont pas été envoyés à l’organisme sont retournés à la personne qui les a effectués pour être envoyés à un autre organisme agricole agréé. 2019, chap. 14, annexe 3, par. 29 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 4) - 22/06/2006
2019, chap. 14, annexe 3, art. 29 (1, 2) - 01/01/2021
Abandon de l’agrément
11 (1) Les organismes agricoles agréés peuvent, par voie de requête, demander au Tribunal de révoquer leur agrément. 1993, chap. 21, par. 11 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Avis donné au ministère
(2) Le Tribunal avise le ministère de chaque requête qu’il reçoit en vertu du présent article. 1993, chap. 21, par. 11 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (5).
Révocation par le Tribunal
(3) Sur réception d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal, sans tenir d’audience, rend une ordonnance révoquant l’agrément de l’organisme. 1993, chap. 21, par. 11 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Signification
(4) Le Tribunal signifie une copie de l’ordonnance au ministère, à l’organisme qui a présenté la requête et aux organismes agricoles agréés qui restent. 1993, chap. 21, par. 11 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au ministère, à l’organisme qui a présenté la requête et aux organismes agricoles agréés qui restent» par «au directeur, à l’organisme qui a présenté la requête et à toute personne prescrite» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 30 (1))
Date d’effet
(5) Une ordonnance révoquant l’agrément prend effet à la date qui y est fixée. 1993, chap. 21, par. 11 (5).
Retour de paiement
(6) Le ministère retourne, aux personnes qui en ont fait remise, tous paiements à l’ordre d’un organisme qui présente une requête en vertu du présent article et que le ministère a reçus après avoir été avisé de la requête. 1993, chap. 21, par. 11 (6).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «organisme» par «organisme agricole agréé». (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 6 (1))
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «ministère» par «directeur». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 30 (2))
Nouvelle remise de paiement
(7) La personne dont le paiement est retourné remet de nouveau le paiement à l’ordre d’un des organismes agricoles agréés restants dans le délai prescrit. 1993, chap. 21, par. 11 (7).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe 11 (7) de la Loi est modifiée. (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 6 (2))
Numéro d’inscription
(8) Un numéro d’inscription qui a été attribué à une personne dont le paiement est retourné n’est valide que jusqu’à l’expiration du délai prescrit pour remettre de nouveau le paiement, à moins que le paiement ne soit remis de nouveau dans le délai prescrit. 1993, chap. 21, par. 11 (8).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 6 (3))
Numéro d’inscription d’entreprise agricole
(8) Le numéro d’inscription d’entreprise agricole de toute personne qui ne remet pas de nouveau le paiement dans le délai prescrit en application du paragraphe (7) expire à la fin de ce délai, malgré le paragraphe 2 (4). 2019, chap. 4, annexe 1, par. 6 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 5) - 22/06/2006
2019, chap. 4, annexe 1, art. 6 (1-3) - 01/01/2021; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 30 (1, 2) - 01/01/2021
Organisme francophone admissible
Organisme francophone
12 Un organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut être admissible à une aide financière spéciale aux termes de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) il sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;
b) il offre ses services en français aux entreprises agricoles;
c) il satisfait aux critères prescrits en matière d’admissibilité. 1993, chap. 21, art. 12.
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31)
Organisme francophone admissible
Organisme francophone
12 (1) Un organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut être admissible à une aide financière spéciale sous le régime de la présente loi si, à la fois :
a) il sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;
b) il fournit des services en français aux entreprises agricoles;
c) il satisfait aux critères prescrits en matière d’admissibilité. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Aide financière spéciale demandée par voie de requête
(2) Tout organisme francophone qui souhaite recevoir une aide financière spéciale présente une requête au Tribunal. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Avis
(3) Le Tribunal donne aux personnes prescrites un avis écrit de toutes les requêtes présentées en application du présent article. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Aucune requête
(4) Malgré le paragraphe (2), le Tribunal n’accepte aucune requête présentée en application du présent article si un organisme francophone reçoit déjà une aide financière spéciale au moment où la requête est présentée. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 3, art. 31 - 01/01/2021
Organisme réputé admissible
13 (1) L’organisme francophone prescrit est admissible à une aide financière spéciale pendant une période de trois ans à partir du moment prescrit. 1993, chap. 21, par. 13 (1).
Affectation
(2) L’aide financière spéciale est affectée à l’organisme admissible de la manière prescrite. 1993, chap. 21, par. 13 (2).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31)
Audience relative à la requête
13 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider si l’organisme francophone présentant la requête devrait recevoir une aide financière spéciale. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Observations
(2) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’admissibilité de l’organisme francophone à une aide financière spéciale et sur sa capacité de satisfaire aux critères prescrits pour l’application de l’alinéa 12 (1) c). 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Partie
(3) L’organisme francophone qui demande à recevoir une aide financière spéciale est partie à l’audience. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 3, art. 31 - 01/01/2021
Révision de l’admissibilité par le Tribunal
14 (1) Si, pendant la période d’admissibilité d’un organisme, un comité composé d’au moins trois membres du Tribunal croit que l’organisme n’est plus admissible à une aide financière spéciale aux termes de la présente loi, il peut entreprendre une révision de son admissibilité. 1993, chap. 21, par. 14 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Avis
(2) Le Tribunal donne un avis écrit d’une révision prévue par le présent article à l’organisme francophone visé, au ministre et à tous les organismes agricoles agréés. 1993, chap. 21, par. 14 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Absence de révision
(3) Les organismes prescrits par les règlements ne peuvent faire l’objet d’une révision au cours des trois années où ils sont réputés agréés. 1993, chap. 21, par. 14 (3).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31)
Ordonnance relative à la requête
14 (1) Si plusieurs organismes demandent une aide financière spéciale et que le Tribunal décide qu’un seul d’entre eux satisfait aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 12 (1), le Tribunal déclare, par ordonnance, que c’est cet organisme qui recevra l’aide financière spéciale. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Requérants multiples
(2) Si plusieurs organismes demandent une aide financière spéciale et que le Tribunal décide que plusieurs d’entre eux satisfont aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 12 (1), le Tribunal déclare, par ordonnance, que c’est l’organisme qui, à son avis, satisfait le mieux aux critères prescrits pour l’application de l’alinéa 12 (1) c) qui recevra cette aide. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Signification
(3) Le Tribunal signifie une copie de toute ordonnance rendue ou décision prise en vertu du présent article aux organismes francophones qui ont présenté une requête pour recevoir une aide financière spéciale et à toute personne prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Durée de l’admissibilité
(4) L’organisme francophone reçoit l’aide financière spéciale pendant la période prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Affectation de l’aide financière spéciale
(5) L’aide financière spéciale est affectée à l’organisme francophone de la manière prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 14, annexe 3, art. 31 - 01/01/2021
Audience relative à la révision
15 (1) Si une révision a été entreprise, le Tribunal tient une audience avant de décider si l’organisme francophone est toujours admissible à une aide financière spéciale. 1993, chap. 21, par. 15 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Partie
(2) L’organisme francophone qui fait l’objet de la révision est partie à celle-ci. 1993, chap. 21, par. 15 (2).
Observations
(3) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de révision peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’admissibilité de l’organisme francophone à une aide financière spéciale. 1993, chap. 21, par. 15 (3).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31)
Agrément reçu par l’organisme
15 (1) Si l’organisme francophone qui reçoit une aide financière spéciale est agréé sous le régime de la présente loi, il ne doit plus recevoir cette aide. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Agrément unique
(2) Aucun autre organisme francophone ne doit recevoir une aide financière spéciale tant que celui visé au paragraphe (1) est agréé. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 14, annexe 3, art. 31 - 01/01/2021
Ordonnance relative à la révision
16 (1) S’il décide que l’organisme francophone admissible ne satisfait pas aux conditions requises pour recevoir une aide financière spéciale, le Tribunal peut, par ordonnance :
a) soit annuler l’admissibilité de l’organisme;
b) soit exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour conserver son admissibilité. 1993, chap. 21, par. 16 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (6).
Suspension de l’admissibilité
(2) Si le Tribunal exige de l’organisme qu’il satisfasse à des conditions précises, il peut suspendre son admissibilité jusqu’à ce que ces conditions soient satisfaites. 1993, chap. 21, par. 16 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (6).
Autre ordonnance
(3) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) b) et que l’organisme ne satisfait pas aux conditions qui y sont précisées dans le délai précis, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience aux termes de l’article 15, rendre une autre ordonnance en vertu du paragraphe (1). 1993, chap. 21, par. 16 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Annulation de l’admissibilité
(4) Une ordonnance annulant l’admissibilité d’un organisme prend effet à la date qui y est fixée. 1993, chap. 21, par. 16 (4).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31)
Renouvellement
16 (1) L’organisme francophone qui reçoit une aide financière spéciale peut, par voie de requête, demander au Tribunal de continuer à la recevoir s’il fait sa demande pendant la période prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Maintien de l’aide financière spéciale
(2) L’organisme francophone qui, pendant la période prescrite, demande, par voie de requête, à continuer à recevoir une aide financière spéciale continue de la recevoir, malgré le paragraphe 14 (4), jusqu’à ce que le Tribunal prenne une décision au sujet de la requête. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Avis
(3) Le Tribunal donne aux personnes prescrites un avis de toutes les requêtes présentées en vertu du présent article. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 6) - 22/06/2006
2019, chap. 14, annexe 3, art. 31 - 01/01/2021
Requête en renouvellement
17 (1) L’organisme francophone admissible peut, par voie de requête, demander au Tribunal de renouveler son admissibilité aux termes de la présente loi s’il le fait pendant la période prescrite. 1993, chap. 21, par. 17 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Maintien de l’agrément
(2) Si un organisme francophone demande le renouvellement de son admissibilité pendant la période prescrite, celle-ci demeure valable jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance au sujet de la requête. 1993, chap. 21, par. 17 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Requête en admissibilité
(3) Si le Tribunal rend une ordonnance annulant l’admissibilité d’un organisme à une aide financière spéciale ou que l’admissibilité d’un organisme à une telle aide prend fin et n’est pas renouvelée, tout organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut, par voie de requête, demander au Tribunal une aide financière spéciale pour l’application de la présente loi. 1993, chap. 21, par. 17 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Avis
(4) Le Tribunal donne un avis écrit de toutes les requêtes présentées en vertu du présent article au ministre et aux organismes agricoles agréés. 1993, chap. 21, par. 17 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31)
Audience relative à la requête
17 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider si l’organisme francophone continue d’être admissible à une aide financière spéciale. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Observations
(2) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête peuvent présenter des observations à une audience portant sur le maintien de l’admissibilité de l’organisme francophone à une aide financière spéciale. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Partie
(3) L’organisme francophone qui demande à continuer à recevoir une aide financière spéciale est partie à l’audience. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 14, annexe 3, art. 31 - 01/01/2021
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 7, art. 2)
Admissibilité continue à une aide financière spéciale
17.1 (1) S’il décide que l’organisme francophone satisfait toujours aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 12 (1), le Tribunal déclare, par ordonnance, que l’organisme est toujours admissible à une aide financière spéciale. 2020, chap. 18, annexe 7, art. 2.
Durée de l’admissibilité
(2) L’organisme francophone reçoit l’aide financière spéciale prévue au présent article pendant la période prescrite. 2020, chap. 18, annexe 7, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 18, annexe 7, art. 2 - 01/01/2021
Audience relative à la requête
18 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider de l’admissibilité ou du renouvellement de l’admissibilité d’un organisme à une aide financière spéciale. 1993, chap. 21, par. 18 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Observations
(2) Les personnes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’admissibilité d’un organisme francophone. 1993, chap. 21, par. 18 (2).
Partie
(3) L’organisme qui demande une aide financière est partie à l’audience. 1993, chap. 21, par. 18 (3).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31)
Ordonnance relative à la requête en matière de renouvellement
18 (1) S’il décide que l’organisme francophone ne satisfait plus aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 12 (1), le Tribunal peut, par ordonnance :
a) déclarer que l’organisme francophone est inadmissible à une aide financière spéciale;
b) prévoir que l’organisme francophone peut continuer à recevoir une aide financière spéciale s’il satisfait aux conditions précisées dans un délai précis. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Renouvellement provisoire de l’admissibilité
(2) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu de l’alinéa (1) b), le Tribunal peut prévoir que l’organisme francophone ne recevra l’aide financière spéciale que s’il satisfait aux conditions qui y sont précisées dans le délai précis. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Autre audience
(3) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) b) et que l’organisme francophone ne satisfait pas aux conditions qui y sont précisées dans le délai précis, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience aux termes de l’article 17, rendre une autre ordonnance en vertu du paragraphe (1). 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Non-renouvellement de l’admissibilité
(4) L’ordonnance déclarant que l’organisme francophone n’est plus admissible à une aide financière spéciale prend effet à la date qui y est précisée. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Signification
(5) Le Tribunal signifie une copie de toute ordonnance rendue ou décision prise en vertu du présent article à l’organisme francophone et à toute personne prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Paiements suspendus
(6) Les règles suivantes s’appliquent si le Tribunal suspend, en vertu du paragraphe (2), la réception de l’aide financière spéciale par l’organisme francophone :
1. S’il est décidé que l’organisme francophone est admissible, les paiements suspendus lui sont versés.
2. S’il est décidé que l’organisme francophone n’est plus admissible, les paiements suspendus sont retournés à la personne qui les a effectués. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 14, annexe 3, art. 31 - 01/01/2021
Ordonnance relative à la requête
19 (1) Si un ou plusieurs organismes présentent une requête en admissibilité et que le Tribunal décide qu’un seul d’entre eux satisfait aux conditions requises pour recevoir une aide financière spéciale, le Tribunal déclare, par ordonnance, que c’est ce dernier qui est l’organisme admissible à une aide financière spéciale. 1993, chap. 21, par. 19 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Requérants multiples
(2) Si plus d’un organisme présente une requête en admissibilité et que le Tribunal décide que plus d’un d’entre eux satisfait aux conditions requises pour recevoir une aide financière spéciale, le Tribunal déclare, par ordonnance, que c’est celui qui, à son avis, satisfait le mieux aux conditions qui est l’organisme admissible à une aide financière spéciale. 1993, chap. 21, par. 19 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Durée de l’admissibilité
(3) L’admissibilité d’un organisme francophone est valable pendant trois ans à partir du moment prescrit. 1993, chap. 21, par. 19 (3).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31)
Révision de l’admissibilité
19 (1) Si un comité composé d’au moins trois membres du Tribunal croit que l’organisme francophone n’est plus admissible à une aide financière spéciale, le président peut entreprendre une révision de l’admissibilité de l’organisme à cette aide. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Avis
(2) Le Tribunal donne un avis écrit de toute révision prévue par le présent article à l’organisme francophone et à toute personne prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006
2019, chap. 14, annexe 3, art. 31 - 01/01/2021
Agrément reçu par l’organisme
20 (1) Si l’organisme admissible à une aide financière spéciale est agréé aux termes de la présente loi, il n’est plus admissible à cette aide. 1993, chap. 21, par. 20 (1).
Agrément unique
(2) Aucun autre organisme francophone n’est admissible à une aide financière spéciale tant qu’un organisme visé au paragraphe (1) est agréé. 1993, chap. 21, par. 20 (2).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31)
Audience relative à la révision
20 (1) Si une révision a été entreprise en vertu de l’article 19, le Tribunal tient une audience avant de décider si l’organisme francophone continue à être admissible à une aide financière spéciale. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Partie
(2) L’organisme francophone est partie à l’audience. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Observations
(3) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de la révision peuvent présenter des observations à l’audience portant sur le maintien de l’admissibilité de l’organisme francophone à une aide financière spéciale. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 3, art. 31 - 01/01/2021
Ordonnance relative au maintien de l’admissibilité de l’organisme francophone
20.1 S’il décide que l’organisme francophone ne satisfait plus aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 12 (1), le Tribunal peut rendre l’ordonnance mentionnée au paragraphe 18 (1) et l’article 18 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’ordonnance. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 3, art. 31 - 01/01/2021
Abandon de l’admissibilité à une aide financière spéciale
20.2 (1) L’organisme francophone peut, par voie de requête, demander au Tribunal de ne plus recevoir d’aide financière spéciale. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Avis
(2) Le Tribunal donne aux personnes prescrites un avis écrit de chaque requête qu’il reçoit en vertu du présent article. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Révocation par le Tribunal
(3) Le Tribunal, sans tenir d’audience, rend une ordonnance portant que l’organisme francophone ne reçoit plus d’aide financière spéciale. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Signification
(4) Le Tribunal signifie une copie de l’ordonnance à l’organisme francophone et à toute personne prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Date d’effet
(5) L’organisme francophone cesse de recevoir l’aide financière spéciale dès la date fixée dans l’ordonnance. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Suspension de l’aide financière spéciale
(6) Un organisme agricole agréé peut cesser de fournir une aide financière spéciale à l’organisme francophone dès la date fixée dans l’ordonnance visée au paragraphe (3). 2019, chap. 14, annexe 3, art. 31.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 3, art. 31 - 01/01/2021
Paiement
21 (1) Les personnes tenues de déposer chaque année une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministère doivent, quand elles déposent la formule, payer au ministère le montant prescrit à l’ordre d’un organisme agricole agréé. 1993, chap. 21, par. 21 (1).
Idem
(2) Le paiement destiné à un organisme agricole agréé doit être effectué par chèque ou sous quelque autre forme jugée satisfaisante par le ministère. 1993, chap. 21, par. 21 (2).
Envoi des paiements
(3) Le ministère envoie promptement à l’organisme approprié les paiements, ainsi que les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’inscription de ceux qui les ont effectués. 1993, chap. 21, par. 21 (3).
Numéro d’inscription
(4) Sur réception de la formule d’inscription annuelle et du paiement, le ministère attribue un numéro d’inscription, pour l’année d’inscription, à la personne qui fait le dépôt. 1993, chap. 21, par. 21 (4).
Révocation de l’inscription
(5) Si l’organisme ne peut pas encaisser le paiement et qu’il avise le ministère du fait que le paiement n’a pas été honoré, ce dernier peut révoquer le numéro d’inscription de la personne qui a effectué le paiement. 1993, chap. 21, par. 21 (5).
Rétablissement de l’inscription
(6) Après qu’une inscription est révoquée, si un nouveau paiement est effectué et que l’organisme l’encaisse, le ministère rétablit le numéro d’inscription. 1993, chap. 21, par. 21 (6).
Remboursement
(7) Quiconque peut, dans le délai prescrit, demander à l’organisme approprié que lui soit remboursé le montant payé. 1993, chap. 21, par. 21 (7).
Idem
(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’organisme rembourse promptement, à toute personne qui présente une demande de remboursement, le montant du paiement qu’il a perçu de celle-ci. 1993, chap. 21, par. 21 (8).
Idem
(9) Un remboursement ne peut être accordé à la personne qui n’a pas de numéro d’inscription valide. 1993, chap. 21, par. 21 (9).
Non-appartenance
(10) Le fait d’effectuer le paiement prévu au présent article ne confère pas le statut de membre au sein de l’organisme agricole. 1993, chap. 21, par. 21 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7)
Paiements aux organismes agricoles agréés
Paiement
21 (1) La personne qui est tenue d’inscrire une entreprise agricole auprès du ministère en application de l’article 2 effectue le paiement prescrit à l’ordre d’un organisme agricole agréé. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.
Paiement remis au ministère
(2) Le paiement exigé en application du paragraphe (1) est remis au ministère avec la demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.
Envoi des paiements
(3) Le ministère envoie promptement tous les paiements reçus en application du paragraphe (2) à l’organisme agricole agréé approprié, accompagnés des numéros d’inscription d’entreprise agricole attribués aux personnes qui ont effectué les paiements, de même que tout autre renseignement prescrit. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.
Mode de paiement
(4) Le paiement à l’ordre d’un organisme agricole agréé est remis au ministère en application du paragraphe (1) sous la forme prescrite ou selon le mode prescrit. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.
Frais d’administration
(5) Le ministère peut exiger des frais de la part des organismes agricoles agréés en contrepartie de la perception des paiements pour leur compte et de l’envoi de ces paiements à ces organismes, et ces derniers paient ces frais conformément au montant prescrit et selon le mode prescrit. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.
Révocation du numéro d’inscription d’entreprise agricole
(6) Le ministère peut révoquer le numéro d’inscription d’entreprise agricole attribué à une personne en application du paragraphe 2 (3) si le paiement qui lui a été remis en application du paragraphe (2) :
a) a été remis sous forme d’un chèque qui a été finalement retourné pour cause de fonds insuffisants;
b) a été remis sous une autre forme qu’un chèque et, en tout ou en partie, n’a finalement pas été perçu et versé à l’organisme agricole agréé. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.
Réattribution du numéro d’inscription d’entreprise agricole
(7) Si le numéro d’inscription d’entreprise agricole d’une personne est révoqué en vertu du paragraphe (6), le ministère peut lui en attribuer un autre si la personne effectue le paiement exigé en application du paragraphe (1) et que le paiement intégral est reçu par l’organisme agricole agréé. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.
Remboursement
(8) Malgré le paragraphe (1), la personne qui effectue un paiement à un organisme agricole agréé en application du présent article peut, dans le délai prescrit, demander à l’organisme de le lui rembourser. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.
Idem
(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’organisme agricole agréé rembourse promptement le paiement effectué en application du paragraphe (1) à toute personne qui présente une demande de remboursement dans le délai prescrit. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.
Idem
(10) Un remboursement ne doit pas être versé à une personne qui n’a pas de numéro d’inscription d’entreprise agricole valide. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.
Non-appartenance
(11) Le fait d’effectuer le paiement prévu au présent article à un organisme agricole agréé ne confère pas le statut de membre de l’organisme. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 7.
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32)
Paiements aux organismes agricoles agréés
Paiement
21 (1) Toute personne qui est tenue d’obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole en application de l’article 2 doit payer le montant prescrit à l’ordre d’un organisme agricole agréé. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32.
Paiement remis au directeur
(2) Le paiement exigé en application du paragraphe (1) est remis au directeur conformément aux règlements. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32.
Envoi des paiements
(3) Le directeur envoie promptement tous les paiements reçus en application du paragraphe (2) à l’organisme agricole agréé approprié conformément aux règlements. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32.
Frais d’administration
(4) Le directeur peut exiger des frais d’un montant prescrit de la part des organismes agricoles agréés en contrepartie de tout acte qu’il accomplit sous le régime de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32.
Révocation du numéro d’inscription d’entreprise agricole
(5) Le directeur peut révoquer le numéro d’inscription d’entreprise agricole attribué à une personne en application du paragraphe 2 (3) si le paiement qui lui a été remis en application du paragraphe (2) :
a) a été remis sous forme d’un chèque qui a été retourné pour cause de fonds insuffisants;
b) a été remis sous une autre forme qu’un chèque et, en tout ou en partie, n’a finalement pas été perçu et versé à l’organisme agricole agréé. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32.
Réattribution du numéro d’inscription d’entreprise agricole
(6) Si le numéro d’inscription d’entreprise agricole d’une personne est révoqué en vertu du paragraphe (5), le directeur peut lui attribuer un tel numéro si la personne effectue le paiement exigé en application du paragraphe (1) et que le paiement intégral est reçu par l’organisme agricole agréé. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32.
Remboursement
(7) Malgré le paragraphe (1), la personne qui effectue un paiement à un organisme agricole agréé en application du présent article peut en demander le remboursement dans le délai prescrit et de la manière prescrite. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32.
Idem
(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’organisme agricole agréé rembourse la personne qui a effectué le paiement conformément aux règlements. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32.
Idem
(9) Un remboursement ne doit pas être versé à une personne qui n’a pas de numéro d’inscription d’entreprise agricole valide. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32.
Non-appartenance
(10) Le fait d’effectuer le paiement prévu au présent article à un organisme agricole agréé ne confère pas le statut de membre de l’organisme. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 7 - non en vigueur; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 32 - 01/01/2021
Opposition d’ordre religieux, particulier
22 (1) Si un particulier exploite une entreprise agricole et qu’il s’oppose à la remise d’un paiement à un organisme agricole ou au dépôt d’une formule d’inscription d’entreprise agricole en raison de ses convictions ou croyances religieuses, il peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance le dispensant du paiement ou du dépôt. 1993, chap. 21, par. 22 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1))
Opposition d’ordre religieux : particulier
(1) Si un particulier exploite une entreprise agricole et qu’il s’oppose à l’inscription de celle-ci ou à la remise d’un paiement à un organisme agricole agréé en raison de ses convictions ou croyances religieuses, il peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance le dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement. 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’inscription de celle-ci» par «l’obtention d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole» et par remplacement de «d’effectuer l’inscription ou» par «d’obtenir un tel numéro ou d’effectuer». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 33 (1))
Opposition d’ordre religieux, personne morale
(2) Si une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est actionnaire ou membre de la personne morale s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que celle-ci remette un paiement à un organisme agricole ou dépose une formule d’inscription d’entreprise agricole, la personne morale peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant du paiement ou du dépôt. 1993, chap. 21, par. 22 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1))
Opposition d’ordre religieux : personne morale
(2) Si une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est actionnaire ou membre de la personne morale s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que cette la personne morale inscrive l’entreprise ou effectue un paiement à un organisme agricole agréé, la personne morale peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement. 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «cette la personne morale inscrive l’entreprise» par «la personne morale obtienne un numéro d’inscription d’entreprise agricole» et par remplacement de «d’effectuer l’inscription ou» par «d’obtenir un tel numéro ou d’effectuer». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 33 (2))
Opposition d’ordre religieux, autre entité
(3) Si une entité autre qu’une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est membre de l’entité s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que celle-ci remette un paiement à un organisme agricole ou dépose une formule d’inscription d’entreprise agricole, l’entité peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant du paiement ou du dépôt. 1993, chap. 21, par. 22 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1))
Opposition d’ordre religieux : autre entité
(3) Si une entité autre qu’une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est membre de l’entité s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que cette entité inscrive l’entreprise ou effectue un paiement à un organisme agricole agréé, l’entité peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement. 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (1).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «inscrive l’entreprise» par «obtienne un numéro d’inscription d’entreprise agricole» et par remplacement de «d’effectuer l’inscription ou» par «d’obtenir un tel numéro ou d’effectuer». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 33 (3))
Parties
(4) Le requérant et tout organisme agricole agréé qui, de l’avis du Tribunal, a un intérêt dans l’audience sont parties à celle-ci. 1993, chap. 21, par. 22 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Audience nécessaire
(5) Le Tribunal tient une audience avant de rendre une ordonnance relativement à une requête présentée en vertu du présent article si, selon le cas :
a) une partie s’oppose à la requête;
b) le Tribunal n’est pas convaincu, sans tenir d’audience, que le requérant a droit à l’ordonnance qu’il demande. 1993, chap. 21, par. 22 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Ordonnance du Tribunal
(6) S’il est convaincu qu’un particulier visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s’oppose à la remise d’un paiement à un organisme agricole ou au dépôt d’une formule d’inscription d’entreprise agricole en raison de ses convictions ou croyances religieuses sincères, le Tribunal rend une ordonnance le dispensant du paiement ou du dépôt. 1993, chap. 21, par. 22 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (7).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (2))
Ordonnance du Tribunal
(6) S’il est convaincu qu’un particulier visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s’oppose à l’inscription d’une entreprise agricole ou à la remise d’un paiement à un organisme agricole agréé en raison de ses convictions ou croyances religieuses sincères, le Tribunal rend une ordonnance de dispense à l’obligation d’inscription ou de paiement. 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (2).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «l’inscription d’une entreprise agricole» par «l’obtention d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole» et par remplacement de «dispense à l’obligation d’inscription» par «dispense de l’obligation d’obtention d’un tel numéro». (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 33 (4))
Non-application du par. 23 (2)
(7) Le paragraphe 23 (2) ne s’applique pas au particulier, à la personne morale ou à l’entité qu’une ordonnance rendue aux termes du présent article dispense du dépôt. 1993, chap. 21, par. 22 (7).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (7) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, par. 8 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1, 7) - 22/06/2006
2019, chap. 4, annexe 1, art. 8 (1, 2) - 01/01/2021; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 33 (1-4) - 01/01/2021
Inscription valide
23 (1) Le numéro d’inscription est valide jusqu’au moment où la prochaine formule d’inscription annuelle doit être déposée. 1993, chap. 21, par. 23 (1).
Inscription obligatoire
(2) Seule une personne qui a un numéro d’inscription valide a le droit de bénéficier de programmes ou de subventions désignés du ministère. 1993, chap. 21, par. 23 (2).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, art. 9)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 9 - 01/01/2021
Procédure applicable aux appels
24 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (2, 3) - 22/12/1999
25 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (3) - 22/12/1999
Collecte de renseignements
26 Le Tribunal ou un de ses employés à qui il le demande peut rassembler les renseignements ou examiner les documents qu’il estime nécessaires et interroger toute personne en ce qui concerne une question dont le Tribunal est saisi. 1993, chap. 21, art. 26; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (8) - 22/06/2006
Observations acceptées
27 (1) À ses audiences, le Tribunal peut accepter des observations des personnes qui n’auraient normalement pas le droit de présenter des observations aux termes de la présente loi, s’il donne aux parties la possibilité de répondre à ces observations. 1993, chap. 21, par. 27 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (8).
Preuve supplémentaire
(2) À ses audiences, le Tribunal peut examiner les renseignements pertinents qu’il a obtenus en plus de la preuve qui y est présentée, s’il informe d’abord les parties des renseignements supplémentaires et leur donne l’occasion d’y répondre. 1993, chap. 21, par. 27 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (8) - 22/06/2006
28 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (3) - 22/12/1999
Réexamen des ordonnances
29 Le Tribunal peut réexaminer une ordonnance qu’il a rendue et la confirmer ou la remplacer. 1993, chap. 21, art. 29; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (9) - 22/06/2006
Décision définitive
30 La décision du Tribunal est définitive. 1993, chap. 21, art. 30; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006
Avis d’ordonnance
31 Le Tribunal donne un avis écrit de l’ordonnance qu’il rend en ce qui concerne un organisme agricole à cet organisme, au ministre et à chaque personne qui a présenté des observations dans l’instance et demandé un avis. 1993, chap. 21, art. 31; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (10) - 22/06/2006
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10)
Délégation du pouvoir administratif
Délégation
31.1 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles pour l’application de la présente loi;
b) déléguer à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi, d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33 (2) ou des deux. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles
(2) Une personne morale ne peut être désignée comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles que si elle satisfait aux conditions suivantes :
1. Elle est une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.
2. Elle est constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada.
3. Elle exerce ses activités en Ontario.
4. Les conditions prescrites, le cas échéant. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Application antérieure
(3) La délégation de législation en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de ce qui a été fait avant la délégation par le ministre, le ministère ou AgriCorp pour appliquer la présente loi ou les règlements. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Personnes liées
(4) La législation déléguée lie toutes les personnes qu’elle lierait si son application n’avait pas été déléguée. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Règlements
(5) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :
a) prescrire les conditions ou restrictions qui s’appliquent à la désignation d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles et à la délégation de la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi et des règlements;
b) restreindre les dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu du paragraphe 33 (2) qui peuvent être déléguées;
c) prescrire des conditions pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2). 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Exceptions : règlements
(6) Tout règlement qui délègue la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi en vertu du paragraphe (1) ne doit pas déléguer le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la présente loi. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021
Accord d’application obligatoire
31.2 (1) Un règlement qui désigne un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne doit être pris en vertu du paragraphe 31.1 (1) que si le ministre a conclu avec la personne morale éventuellement désignée un accord d’application à l’égard de la législation déléguée. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Teneur de l’accord
(2) L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour que l’application de la législation déléguée soit déléguée à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles de façon efficiente et efficace, notamment :
a) les conditions financières de la délégation;
b) les exigences relatives à la gouvernance de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;
c) le droit, le cas échéant, qu’a l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles d’acheter ou d’utiliser des éléments d’actif du gouvernement, ou d’y avoir accès d’autre façon, y compris des renseignements, des dossiers ou la propriété intellectuelle;
d) une description de la responsabilité que l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles risque d’engager en exerçant ses responsabilités en matière d’application de la législation déléguée;
e) l’obligation, pour l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, de maintenir une assurance suffisante à l’égard de la responsabilité découlant de son application de la législation déléguée. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Conditions du ministre
(3) Après avoir donné à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition de l’accord d’application, en ajouter une ou en retirer une si, à la fois :
a) la condition a trait à l’application ou à l’exécution de la législation déléguée;
b) le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021
Examen
31.3 (1) Le ministre peut exiger que des examens portant sur un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, sur ses activités ou sur les deux, notamment des examens du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :
a) soit par l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou pour son compte;
b) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Accès aux dossiers
(2) Lorsqu’un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles donne à la personne ou à l’entité et aux employés de la personne ou de l’entité accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021
Révocation de la désignation
31.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles si, selon le cas :
a) l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne s’est pas conformé à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application et n’a pas remédié au manquement dans le délai visé au paragraphe (3);
b) le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Préavis
(2) Le ministre remet à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles le préavis qu’il estime raisonnable de son intention de révoquer la désignation de l’administrateur en question. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Occasion de remédier au manquement
(3) Si l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne se conforme pas à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application, le ministre lui donne l’occasion de remédier au manquement dans le délai qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Révocation volontaire
(4) L’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles peut demander au ministre de révoquer sa désignation, auquel cas le ministre, par règlement, révoque la désignation aux conditions qu’il estime souhaitables. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Non-application de la Loi
(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit qu’accorde le présent article de révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou la délégation de dispositions législatives précisées. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021
Fonctions de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles
31.5 (1) Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles se charge de l’application de toute législation déléguée conformément au droit, à la présente loi et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Services en français
(2) La Loi sur les services en français s’applique à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Services aux personnes handicapées
(3) La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles comme si ce dernier était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Rapports
(4) Dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation et chaque année par la suite, un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière à l’égard de l’application la présente loi, et sur toute autre question dont le ministre demande qu’il traite. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Idem
(5) Les rapports exigés en application du paragraphe (4) sont rédigés sous une forme que le ministre estime acceptable. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021
Employés
31.6 (1) Sous réserve de l’accord d’application, un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application de la législation déléguée. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Non des employés de la Couronne
(2) Les personnes employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021
Non un organisme de la Couronne
31.7 (1) Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles n’est pas un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Idem
(2) Les membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, y compris les personnes dont ce dernier retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021
Immunité des employés de la Couronne
31.8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou la prestation effective ou censée telle d’un service aux termes d’une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Délit civil
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario, le paragraphe 31.8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 73)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 73 - 01/01/2021
Immunité de la Couronne
31.9 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte commis ou d’une omission faite, dans le cadre de l’application d’une législation déléguée, par une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021
Indemnisation
31.10 Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants :
a) soit dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé;
b) soit dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, la législation déléguée ou l’accord d’application. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021
Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes
31.11 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :
a) les membres du conseil d’administration d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;
b) les personnes qui exercent des fonctions en application de la législation déléguée en qualité de membres, d’employés, de représentants ou de dirigeants de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou de personnes dont ce dernier retient les services. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Responsabilité de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses membres, employés, représentants ou dirigeants. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021
Vérification
31.12 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Accès aux dossiers et aux renseignements
(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin. 2019, chap. 4, annexe 1, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 4, annexe 1, art. 10 - 01/01/2021
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 34)
Désignation d’un organisme de la Couronne
Désignation d’un organisme de la Couronne
31.13 (1) Le ministre peut désigner un organisme de la Couronne qui satisfait aux conditions prescrites afin qu’il applique la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 34.
Accord conclu avec l’organisme
(2) Le ministre ne peut désigner un organisme de la Couronne en vertu du paragraphe (1) que s’il a conclu avec l’organisme éventuel un accord sur l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 34.
Teneur de l’accord
(3) L’accord traite notamment de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour assurer l’application efficace de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 34.
Application antérieure
(4) La désignation d’un organisme de la Couronne en vertu du présent article n’a pas pour effet d’invalider toute chose faite par le ministre, le ministère ou AgriCorp avant la désignation pour appliquer la présente loi ou les règlements. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 34.
Révocation de la désignation
(5) Le ministre peut révoquer la désignation faite en vertu du paragraphe (1) après avoir donné à l’organisme de la Couronne le préavis qu’il estime raisonnable de son intention de la révoquer. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 34.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 14, annexe 3, art. 34 - 01/01/2021
Immunité
32 Les membres et les employés du Tribunal ne sont pas tenus responsables d’un acte accompli, d’une omission commise ou d’une décision prise de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions ou pouvoirs aux termes de la présente loi. 1993, chap. 21, art. 32; 2006, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe A, art. 8 (1) - 22/06/2006
Règlements
33 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. traiter de la façon de déterminer le revenu brut annuel d’une entreprise agricole et de la période à laquelle il s’applique;
2. prescrire le montant du revenu brut annuel pour l’application de l’article 2;
3. prescrire les renseignements à indiquer dans une formule d’inscription d’entreprise agricole;
4. prescrire ce qui, en vertu de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou ce qui y est mentionné comme étant prescrit;
5. prescrire la période d’inscription annuelle;
6. prescrire les fins auxquelles le ministre peut utiliser les renseignements visés à l’article 3;
7. traiter de la question de savoir si un organisme agricole offre ses services en français aux entreprises agricoles et sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;
8. prescrire la période pendant laquelle une requête doit être déposée pour l’application des paragraphes 4 (2) et 17 (1);
9. traiter des critères à utiliser pour l’agrément des organismes agricoles;
10. traiter du moment auquel commence l’agrément des organismes agricoles pour l’application du paragraphe 6 (2);
11. prescrire l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale aux termes de l’article 13 et le moment auquel il commence à y être admissible;
12. traiter des critères d’admissibilité à une aide financière spéciale;
13. prescrire le montant du paiement à remettre à un organisme agricole agréé;
14. Abrogée : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (4).
15. définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
16. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
17. traiter de l’affectation des sommes d’argent à l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale. 1993, chap. 21, par. 33 (1); 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (4).
Idem
(2) Un règlement pris en application de la disposition 1 du paragraphe (1) peut prévoir que la façon de déterminer le revenu soit fondée sur les calculs qui doivent être effectués aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 1993, chap. 21, par. 33 (2).
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 35)
Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil
33 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le montant du revenu brut annuel pour l’application de l’article 2 et traiter de la façon de déterminer ce revenu et la période à laquelle il s’applique;
b) définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
c) traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 35.
Règlements : ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) régir la façon dont les numéros d’inscription d’entreprise agricole sont obtenus et attribués, notamment en créant des catégories de numéros d’inscription d’entreprise agricole et les formulaires à utiliser et en fixant les délais applicables;
b) régir l’imposition de conditions relativement aux numéros d’inscription d’entreprise agricole et les conséquences d’un non-respect de ces conditions;
c) exiger le paiement d’une pénalité par toute personne qui n’obtient pas un numéro d’inscription d’entreprise agricole dans le délai prévu;
d) exempter quiconque de l’obligation d’obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole en application de l’article 2, notamment pendant une période déterminée, et prescrire les motifs d’exemption et les conditions à remplir pour bénéficier d’une exemption;
e) autoriser les personnes dont l’entreprise agricole ne génère pas un revenu brut annuel égal ou supérieur au montant prescrit pour l’application de l’article 2 à obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole, notamment pour une période déterminée, prescrire les motifs de l’autorisation et préciser les conditions à remplir pour bénéficier de l’autorisation;
f) régir la validité des numéros d’inscription d’entreprise agricole, notamment leur expiration et renouvellement;
g) prescrire les fins auxquelles le ministère peut utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi;
h) prescrire les personnes à qui la présente loi impose de donner un avis écrit de toute audience ou révision devant le Tribunal ou à qui elle impose de signifier une copie de toute ordonnance rendue ou décision prise par le Tribunal;
i) traiter des paiements effectués à un organisme agricole agréé en application de l’article 21, notamment leur montant, la façon de les effectuer et leur remboursement;
j) régir les frais pouvant être exigés des organismes agricoles agréés en vertu du paragraphe 21 (4), notamment leur montant et leurs mode et délai de paiement;
k) traiter de la question de savoir si un organisme agricole fournit ses services en français aux entreprises agricoles;
l) traiter de la durée de l’agrément des organismes agricoles et de la période pendant laquelle l’organisme francophone est admissible à une aide financière spéciale;
m) prescrire la période pendant laquelle une requête doit être déposée pour l’application des paragraphes 7 (1) et 16 (1);
n) traiter des critères à utiliser pour l’agrément des organismes agricoles;
o) traiter des critères d’admissibilité à une aide financière spéciale;
p) traiter de l’affectation des sommes d’argent à l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale;
Remarque : Le 1er janvier, 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 7, art. 3)
p.1) régir le mode de remise ou de signification des documents en application de la présente loi, notamment prévoir les règles régissant le moment où les documents sont réputés reçus;
q) traiter de toute chose que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire conformément aux règlements, d’être précisée dans les règlements ou d’être établie par les règlements, sauf si elle est visée au paragraphe (1);
r) traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 35.
Idem
(3) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut prévoir que la façon de déterminer le revenu brut annuel soit fondée sur les calculs qui doivent être effectués en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 2019, chap. 14, annexe 3, art. 35.
Idem
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a) peut exiger que des catégories différentes de personnes présentent leur demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole à des moments différents. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 35.
Idem
(5) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2) i) peut exiger que des catégories différentes de personnes visées au paragraphe 21 (1) paient des montants différents. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 35.
Idem
(6) Aucun règlement pris en vertu de l’alinéa (2) l) ne doit fixer de durée ou de période inférieure à trois ans. 2019, chap. 14, annexe 3, art. 35.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (4) - 22/12/1999
2019, chap. 4, annexe 1, art. 11 - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 7, art. 4 - 21/07/2020; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 35 - 01/01/2021
2020, chap. 18, annexe 7, art. 3 - 01/01/2021
34 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 12 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 12, annexe A, art. 12 (5) - 22/12/1999
35 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1993, chap. 21, art. 35.
36 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1993, chap. 21, art. 36.
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