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Lois refondues (Loi de 1993 confirmant et corrigeant les), L.O. 1993, chap. 27

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Loi de 1993 confirmant et corrigeant les Lois refondues

L.O. 1993, CHAPITRE 27

Version telle qu’elle existait du 2 décembre 1993 au 5 décembre 2018.

Aucune modification.

Confirmation des L.R.O. de 1990

1. Les lois figurant dans les Lois refondues de l’Ontario de 1990, dans leur version imprimée par l’Imprimeur de la Reine, ainsi que les lois d’intérêt public et celles d’intérêt privé figurant dans le volume 2 des Lois de l’Ontario de 1991, ont force de loi dans la forme sous laquelle elles sont imprimées.  1993, chap. 27, art. 1.

Confirmation de l’annexe A

2. Les lois indiquées à l’annexe A des Lois refondues de l’Ontario de 1990, dans leur version imprimée par l’Imprimeur de la Reine, sont abrogées dans la mesure précisée à la troisième colonne de cette annexe.  1993, chap. 27, art. 2.

3. Périmé : 1993, chap. 27, art. 3.

4. Périmé : 1993, chap. 27, art. 4.

5. Périmé : 1993, chap. 27, art. 5.

6. Périmé : 1993, chap. 27, art. 6.

7. Périmé : 1993, chap. 27, art. 7.

8. Malgré les annexes A et B des Lois refondues de l’Ontario de 1990, les dispositions suivantes sont réputées demeurer en vigueur :

1. L’article 92 de la loi intitulée Construction Lien Act, 1983, qui constitue le chapitre 6.

2. L’article 11 de la loi intitulée Age of Majority and Accountability Act, qui constitue le chapitre 7 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.  1993, chap. 27, art. 8.

9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1993, chap. 27, art. 9.

10. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1993, chap. 27, art. 10.

Remarque : Voir aussi la Loi de 1989 sur la refonte des lois, qui constitue le chapitre 81 et la Loi de 1989 sur la refonte des règlements, qui constitue le chapitre 82.

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