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réglementation des munitions (Loi de 1994 sur la), L.O. 1994, chap. 20

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Règlements d’application
Règl. de l'Ont. 574/94 PIÈCES D'IDENTITÉ

Loi de 1994 sur la réglementation des munitions

L.O. 1994, CHAPITRE 20

Version telle qu’elle existait du 23 juillet 1994 au 14 décembre 2009.

Aucune modification.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«munitions» S’entend de cartouches ou de plombs. 1994, chap. 20, art. 1.

Restriction : achat de munitions

2. (1) Nul ne doit acheter de munitions à moins d’être âgé de 18 ans ou plus et de présenter, au moment de l’achat, une pièce d’identité valide sur laquelle figurent sa photo ainsi que son âge ou sa date de naissance ou une autre pièce d’identité valide prescrite par les règlements. 1994, chap. 20, par. 2 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne de moins de 18 ans peut acheter des munitions si elle présente, au moment de l’achat, la pièce d’identité valide exigée par le paragraphe (1) et un permis valide qui lui a été délivré en vertu du paragraphe 110 (6) du Code criminel (Canada). 1994, chap. 20, par. 2 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), une personne de 16 ou de 17 ans peut acheter des munitions si elle présente, au moment de l’achat, la pièce d’identité valide exigée par le paragraphe (1) et un permis valide qui lui a été délivré en vertu du paragraphe 110 (7) du Code criminel (Canada). 1994, chap. 20, par. 2 (3).

Document irrégulier

(4) Nul ne doit présenter, dans le but d’acheter des munitions, une pièce d’identité ou un permis qui ne lui a pas été légalement délivré. 1994, chap. 20, par. 2 (4).

Infraction

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1), sauf dans la mesure permise par le paragraphe (2) ou (3), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 10 000 $. 1994, chap. 20, par. 2 (5).

Idem

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $. 1994, chap. 20, par. 2 (6).

Définition

(7) Pour l’application du présent article, la pièce d’identité doit être délivrée par l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;

c) une municipalité du Canada;

d) un organisme, un conseil ou une commission d’un gouvernement ou d’une municipalité visé à l’alinéa a), b) ou c);

e) un gouvernement étranger ou un de ses organismes. 1994, chap. 20, par. 2 (7).

Restriction : vente de munitions

3. (1) Nul ne doit sciemment vendre ni fournir des munitions à une personne à moins que celle-ci ne présente les documents exigés par le paragraphe 2 (1), (2) ou (3). 1994, chap. 20, par. 3 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut fournir des munitions à une personne de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans si elle détient un permis qui lui a été délivré en vertu du paragraphe 110 (7) du Code criminel (Canada). 1994, chap. 20, par. 3 (2).

Documentation fiable à première vue

(3) Quiconque vend ou fournit des munitions à une personne sur la foi d’un document visé à l’article 2 ne contrevient pas au paragraphe (1) ou (2) s’il n’y a aucun motif apparent de croire que le document n’est pas authentique ou n’a pas été délivré à la personne qui le présente. 1994, chap. 20, par. 3 (3).

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1), sauf dans la mesure permise par le paragraphe (2), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $. 1994, chap. 20, par. 3 (4).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), la personne qui fournit des munitions contrairement au paragraphe (1) ne commet pas d’infraction si elle le fait dans les circonstances mentionnées au sous-alinéa 97 (2) a) (i) du Code criminel (Canada). 1994, chap. 20, par. 3 (5).

Tenue de registres

4. (1) Quiconque détient un permis délivré en vertu du paragraphe 110 (5) du Code criminel (Canada) pour l’exploitation d’une entreprise visée au sous-alinéa 105 (2) b) (i) de ce code tient un registre comprenant les renseignements suivants à l’égard de toutes les ventes de munitions :

1. La date et l’heure de l’achat.

2. Le nom, l’âge et l’adresse de l’acheteur.

3. Les types de pièces d’identité et de permis qui ont été présentés et leur numéro de série.

4. Le calibre des munitions achetées et la quantité. 1994, chap. 20, par. 4 (1).

Inspection des registres

(2) Le chef provincial des préposés aux armes à feu de l’Ontario, désigné aux termes du Code criminel (Canada), ou la personne qu’il autorise pour l’application du présent article, peut effectuer une inspection des registres qui doivent être tenus aux termes du paragraphe (1). 1994, chap. 20, par. 4 (2).

Pouvoirs d’inspection

(3)Lorsqu’il effectue une inspection en vertu du présent article, le chef provincial des préposés aux armes à feu de l’Ontario ou la personne qu’il autorise :

a) peut pénétrer dans un lieu à toute heure raisonnable;

b) peut demander la production des registres aux fins d’inspection;

c) après avoir donné un récépissé à cet effet, peut enlever les registres dont il a demandé la production en vertu de l’alinéa b) afin d’en tirer des copies ou des extraits, après quoi il les rend promptement à la personne qui les a produits. 1994, chap. 20, par. 4 (3).

Identification

(4)La personne qui effectue une inspection en vertu du présent article produit, sur demande, une pièce d’identité et, s’il y a lieu, une attestation de son autorisation. 1994, chap. 20, par. 4 (4).

Logements

(5)Aucune personne effectuant une inspection en vertu du présent article ne peut pénétrer dans un lieu qui sert aussi de logement sans le consentement de l’occupant ou sans avoir d’abord obtenu et produit un mandat. 1994, chap. 20, par. 4 (5).

Mandat

(6)Si un juge de paix est convaincu sur la foi de témoignages recueillis sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des documents qui se trouvent dans un lieu fourniront des preuves en ce qui concerne la conduite d’une inspection prévue par le présent article et que l’entrée dans ce lieu a été refusée ou le sera, il peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à faire les choses mentionnées au paragraphe (3). 1994, chap. 20, par. 4 (6).

Exécution et expiration

(7) Le mandat décerné en vertu du présent article précise ce qui suit :

a) les heures et jours où il peut être exécuté;

b) sa date d’expiration, qui ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné. 1994, chap. 20, par. 4 (7).

Admissibilité des copies

(8) Les copies ou extraits des registres enlevés d’un lieu en vertu du présent article et certifiés conformes aux originaux par la personne qui les a tirés sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 1994, chap. 20, par. 4 (8).

Entrave

(9) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’une personne qui effectue légalement une inspection en vertu du présent article. 1994, chap. 20, par. 4 (9).

Infraction

(10) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (9) ou à un règlement pris en application de l’alinéa 5 b) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $. 1994, chap. 20, par. 4 (10).

Règlements

5. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire d’autres documents qui sont acceptables pour l’application de l’article 2 et, ce faisant, prescrire des documents sur lesquels ne figure pas la photo du détenteur;

b) régir les registres qui doivent être tenus aux termes de l’article 4, notamment prescrire leur forme, les renseignements supplémentaires qui doivent y être versés, l’endroit où ils doivent être conservés et leur durée de conservation. 1994, chap. 20, art. 5.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1994, chap. 20, art. 6.

7. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 20, art. 7.

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