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Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

L.O. 1994, CHAPITRE 32

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 16 mai 2007.

Modifiée par le par. 136 (1) de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’annexe C du chap. 33 de 2006; l’art. 10 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

Objet

1. La présente loi a pour objet de faciliter la création et l’exploitation d’entreprises en Ontario en simplifiant les exigences réglementaires du gouvernement, en éliminant les procédures qui font double emploi et en améliorant les structures organisationnelles du gouvernement. 1994, chap. 32, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«déposer» Rendre accessible, notamment déposer, enregistrer, présenter, ou présenter une demande. («file»)

«entreprise» Personne, au sens de la Loi sur les noms commerciaux, autorisée à exploiter une entreprise en Ontario ou qui a le droit de le faire. («business») 1994, chap. 32, art. 2.

Désignation de lois

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner toute loi pour l’application de la présente loi. 1994, chap. 32, art. 3.

Recommandation du ministre

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas, aux termes de la présente loi, prendre un règlement ou un décret, ni approuver une formule qui a une incidence sur l’application d’une loi désignée, sauf sur recommandation du ministre chargé de l’application de cette loi. 1994, chap. 32, par. 4 (1).

Idem

(2) Un ministre ne doit pas, aux termes de la présente loi, prendre un règlement, approuver une formule ni conclure un accord qui a une incidence sur l’application d’une loi désignée, sauf sur recommandation du ministre chargé de l’application de cette loi. 1994, chap. 32, par. 4 (2).

Incompatibilité

5. (1) En cas d’incompatibilité entre une disposition obligatoire de la présente loi ou de ses règlements ou décrets d’application et une disposition d’une loi désignée ou de ses règlements d’application, la première disposition l’emporte à condition de mentionner expressément la deuxième. 1994, chap. 32, par. 5 (1).

Idem, disposition facultative

(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition facultative de la présente loi ou de ses règlements ou décrets d’application et une disposition d’une loi désignée ou de ses règlements ou décrets d’application, une personne peut choisir la disposition en vertu de laquelle elle procédera. 1994, chap. 32, par. 5 (2).

Unification des exigences

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) unifier la procédure que doivent respecter les entreprises pour déposer des renseignements aux termes des lois désignées;

b) unifier les exigences et la procédure que doivent respecter les entreprises aux termes des lois désignées relativement à la présentation des rapports statistiques et financiers;

c) prescrire aux entreprises des dates ou délais communs pour déposer les renseignements ou payer les droits, taxes, impôts ou autres frais exigés aux termes des lois désignées;

d) prescrire des façons de répartir les paiements qu’effectue une entreprise et dont le montant est inférieur au plein montant des sommes dues aux termes des lois désignées dans le cadre desquelles les paiements ont été effectués. 1994, chap. 32, par. 6 (1).

Autres exigences

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en application du paragraphe (1), prescrire toutes les exigences qui sont nécessaires dans les circonstances pour réaliser l’objet du règlement, et notamment pour rajuster le montant des droits que les entreprises sont tenues de payer aux termes des lois désignées. 1994, chap. 32, par. 6 (2).

Fonds

(3) Le présent article n’a pas d’incidence sur les dispositions des lois désignées qui traitent du maintien de fonds distincts ou d’un droit de priorité sur des fonds aux termes des lois désignées. 1994, chap. 32, par. 6 (3).

Formules

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver des formules qui ont le même effet que celles qu’il a prescrites ou approuvées en vertu des lois désignées. 1994, chap. 32, par. 7 (1).

Idem, ministre

(2) Le ministre chargé de l’application du présent article peut approuver des formules qui ont le même effet que celles qu’un ministre, une commission, un conseil, une régie, un organisme ou une agence a prescrites, ou approuvées en vertu des lois désignées. 1994, chap. 32, par. 7 (2).

Dérogation

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre chargé de l’application du présent article peut fondre en une seule des formules prescrites ou approuvées en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes et il peut adapter cette formule selon ce qui est nécessaire dans les circonstances pour l’application d’une loi désignée. 1994, chap. 32, par. 7 (3).

Utilisation des formules

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les modalités d’utilisation des formules qui sont prescrites ou approuvées en vertu du présent article. 1994, chap. 32, par. 7 (4).

Identificateurs d’entreprises

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret,établir un système d’identificateurs d’entreprises et prévoir la manière dont ceux-ci sont attribués à une entreprise ou à une catégorie d’entreprises. 1994, chap. 32, par. 8 (1).

Utilisation des identificateurs

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la façon dont les entreprises doivent utiliser le système d’identificateurs d’entreprises. 1994, chap. 32, par. 8 (2).

Accords avec le Canada

(3) Le ministre chargé de l’application du présent article peut conclure des accords prévoyant l’intégration d’un système d’identificateurs d’entreprises, établi en vertu du présent article, à tout système d’identification d’entreprises établi par le gouvernement du Canada. 1994, chap. 32, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est abrogé par l’article 1 de l’annexe C du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Identificateurs d’entreprises

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, établir un système d’identificateurs d’entreprises. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Accords avec le Canada

(2) Le ministre chargé de l’application du présent article peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou avec son mandataire, des accords prévoyant l’intégration d’un système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu du présent article à tout système d’identification d’entreprises établi par le gouvernement du Canada ou par son mandataire. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Accords concernant l’utilisation des identificateurs d’entreprises

(3) Le ministre chargé de l’application du présent article peut conclure, avec le ministre d’un autre ministère du gouvernement de l’Ontario ou avec une agence, un organisme, une commission, un conseil ou une régie créé par une loi de l’Ontario, des accords quant à la question de savoir si celui-ci doit :

a) d’une part, attribuer des identificateurs d’entreprises conformément au système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu du présent article;

b) d’autre part, utiliser le système d’identificateurs d’entreprises à toute autre fin. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la façon dont les entreprises doivent utiliser le système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu du présent article. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Portée

(5) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Renseignements commerciaux

8.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignement commercial» S’entend de ce qui suit :

a) l’identificateur d’entreprise éventuel attribué à une entreprise par le système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu de l’article 8 ou par un tel système établi par le gouvernement du Canada ou par son mandataire;

b) le nom de l’entreprise et les noms commerciaux qu’elle utilise;

c) la structure juridique de l’entreprise;

d) l’adresse postale de l’entreprise;

e) les numéros de téléphone et de télécopieur, s’il y a lieu, de l’entreprise;

f) si l’entreprise est une personne morale :

(i) la date de sa constitution,

(ii) l’autorité législative en vertu des lois de laquelle elle est constituée et son numéro de constitution dans cette autorité législative,

(iii) dans le cas d’une entreprise constituée dans une autorité législative autre que l’Ontario, une copie de son permis délivré aux termes de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, si celui-ci est nécessaire pour qu’elle exploite une entreprise en Ontario,

(iv) le nom de ses administrateurs;

g) si l’entreprise est une société de personnes, le nom des associés;

h) si l’entreprise est un organisme sans personnalité morale autre qu’une société de personnes, le nom d’au moins une personne qui, seule ou avec d’autres, est chargée de la gestion de l’entreprise ou des affaires de l’organisme;

i) les autres renseignements prescrits. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Renseignements commerciaux pouvant être exigés par le ministre

(2) Le ministre chargé de l’application d’une loi à l’égard de laquelle est conclu un accord visé au paragraphe 8 (3) peut exiger qu’une personne qu’elle vise lui fournisse des renseignements commerciaux prescrits. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Communication des renseignements commerciaux

(3) Les renseignements commerciaux reçus aux termes du paragraphe (2) :

a) d’une part, sont communiqués au ministre chargé de l’application du présent article, aux fins de la présente loi;

b) d’autre part, peuvent être communiqués au gouvernement du Canada ou à un mandataire de ce dernier. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique à tous les renseignements commerciaux que reçoit le ministre chargé de l’application d’une loi à l’égard de laquelle est conclu un accord visé au paragraphe (2), qu’il les ait reçus avant ou après la conclusion de cet accord. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa i) de la définition de «renseignement commercial» au paragraphe (1);

b) prescrire des renseignements commerciaux pour l’application du paragraphe (2);

c) autoriser, à des fins précisées, la collecte, l’utilisation et la communication, par des personnes et des entités précisées, de renseignements commerciaux précisés qui sont reçus aux termes d’une loi. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Portée

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Non-application des dispositions ayant trait au caractère confidentiel

(7) Toute obligation ou autorisation de communiquer des renseignements commerciaux aux termes du présent article ou d’un règlement pris en application de l’alinéa (5) c) s’applique malgré toute disposition d’une autre loi ayant trait au caractère confidentiel. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Idem

(8) Le paragraphe (7) l’emporte en cas d’incompatibilité sur toute autre loi et sur les règlements, règles ou règlements administratifs que celle-ci autorise, à moins d’exclusion expresse dans cette loi même. 2006, chap. 33, annexe C, art. 1.

Voir : 2006, chap. 33, annexe C, art. 1 et par. 2 (2).

Recours à des mandataires

9. (1) Les renseignements que les entreprises sont tenues de déposer ou auxquels elles sont autorisées à accéder en vertu d’une loi désignée peuvent être déposés ou il peut y être accédé, selon le cas, par une personne que le ministre chargé de l’application du présent article autorise à ce faire ou par un membre d’une catégorie de personnes ainsi autorisée. 1994, chap. 32, par. 9 (1).

Conditions

(2) Le ministre chargé de l’application du présent article peut assortir de conditions l’autorisation accordée aux termes du paragraphe (1). 1994, chap. 32, par. 9 (2).

Mode de dépôt

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) autoriser ou exiger le dépôt et la tenue, au moyen d’un support prescrit, notamment un support électronique, des renseignements que les entreprises sont tenues de déposer aux termes de la présente loi ou d’une loi désignée;

b) autoriser ou exiger le dépôt, par transmission électronique directe à une base de données électronique, des renseignements que les entreprises sont tenues de déposer aux termes de la présente loi ou d’une loi désignée;

c) autoriser ou exiger la signature, au moyen d’une signature électronique ou d’une signature copiée ou reproduite de la manière prescrite, des formules que les entreprises sont tenues de déposer aux termes de la présente loi ou d’une loi désignée;

d) autoriser ou exiger le dépôt, sans qu’elles soient revêtues d’une signature, des formules que les entreprises sont tenues de déposer aux termes de la présente loi ou d’une loi désignée;

e) prescrire les droits devant être versés pour le dépôt des renseignements ou des formules que les entreprises sont tenues de déposer aux termes de la présente loi;

f) prescrire les droits devant être versés pour le dépôt des renseignements ou des formules que les entreprises sont tenues de déposer aux termes d’une loi désignée, en remplacement des droits de dépôt prescrits aux termes de la loi désignée. 1994, chap. 32, par. 10 (1).

Date et heure du dépôt

(2) Si le dépôt de renseignements se fait par transmission électronique directe, la date ou l’heure du dépôt sont celles assignées de la manière prescrite aux termes de la présente loi. 1994, chap. 32, par. 10 (2).

Effet

(3) La formule déposée au moyen d’un support électronique a, à toute fin, le même effet que si elle avait été remplie par écrit. 1994, chap. 32, par. 10 (3).

Effet de la formule non signée

(4) La formule déposée aux termes de l’alinéa (1) d) a, à toute fin, le même effet que si elle avait été signée par la ou les parties qui auraient été tenues de la signer, si ce n’était le règlement pris en application de cet alinéa. 1994, chap. 32, par. 10 (4).

Déduction du paiement

11. La banque à charte, société de fiducie ou autre institution financière prescrite par les règlements pris en application de la présente loi qui reçoit, au nom d’un ministre, un paiement de droits, taxes, impôts, intérêts, pénalités, amendes ou autres frais prévus par la présente loi ou une loi désignée effectué par carte de crédit de l’institution peut déduire du paiement le montant de l’indemnité dont elle et le ministre des Finances conviennent. 1994, chap. 32, art. 11.

Prestation de services

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret:

a) créer un organisme au sein d’un ministère, une agence ou une société et les charger de fournir les services prévus par la présente loi ou une loi désignée, et prévoir toutes les questions afférentes à leur financement, à leur dotation en personnel et à leur fonctionnement;

b) s’il a pris un règlement en application du paragraphe 6 (1) pour unifier la procédure relative aux demandes de licence et de permis présentées par les entreprises aux termes des lois désignées, créer un service appelé Accès à l’enregistrement des entreprises de l’Ontario en français et Ontario Business Registration Access en anglais, ou un autre nom qu’il choisit, afin de recevoir les demandes et de délivrer les licences et les permis;

c) conclure des accords avec le gouvernement du Canada, une province ou une municipalité en vue de la prestation de services aux termes de la présente loi ou d’une loi désignée en collaboration avec l’un de ceux-ci;

d) conclure des accords avec le gouvernement du Canada, une province ou une municipalité en vue de faire fonctionner un service de réglementation des entreprises au nom de l’un de ceux-ci pour l’application de la présente loi. 1994, chap. 32, par. 12 (1).

Pouvoirs du ministre

(2) Le ministre chargé de l’application du présent article peut, pour l’application de la présente loi, nommer un employé de la Couronne ou conclure un accord avec une autre personne et leur confier l’exercice de fonctions ou la prestation de services aux termes d’une loi désignée. 1994, chap. 32, par. 12 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 10 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

(2) Le ministre chargé de l’application du présent article peut :

a) nommer un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et lui confier, pour l’application de la présente loi, l’exercice de fonctions ou la prestation de services aux termes d’une loi désignée;

b) conclure un accord avec une autre personne et lui confier, pour l’application de la présente loi, l’exercice de fonctions ou la prestation de services aux termes d’une loi désignée. 2006, chap. 35, annexe C, par. 10 (1).

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 10 (1) et 137 (1).

Pouvoirs de la personne

(3) La personne qui, en vertu du paragraphe (2), est nommée pour exercer des fonctions ou fournir des services ou est tenue de le faire aux termes d’un accord est habilitée à exercer les fonctions ou à fournir les services précisés dans l’acte de nomination ou dans l’accord, selon le cas. 1994, chap. 32, par. 12 (3).

La personne n’est pas un employé de la Couronne

(4) La personne qui, aux termes d’un accord visé au paragraphe (2), est tenue d’exercer des fonctions ou de fournir des services n’est pas réputée un employé de la Couronne à ces fins. 1994, chap. 32, par. 12 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 10 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Non un employé de la Couronne

(4) La personne qui, aux termes d’un accord visé à l’alinéa (2) b), est tenue d’exercer des fonctions ou de fournir des services n’est pas un employé de la Couronne à ces fins et ne doit pas être réputée tel. 2006, chap. 35, annexe C, par. 10 (2).

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 10 (2) et 137 (1).

Bases de données

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) établir une base de données unifiée appelée Registre d’accès aux entreprises en français et Business Access Registry en anglais, ou un autre nom qu’il choisit, laquelle contient les renseignements dont les lois désignées exigent la tenue;

b) énoncer les conditions d’accès à la base de données prévue à l’alinéa a) et celles régissant sa création, sa tenue et son utilisation;

c) conclure des accords avec le gouvernement du Canada, une province ou une municipalité en vue de l’adoption de formules et d’une procédure de déclaration et de dépôt communes, ainsi que des bases de données communes. 1994, chap. 32, art. 13.

Normes

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des normes que les personnes doivent respecter, pour l’application de la présente loi, relativement à la description, à l’obtention, à la transmission et à la présentation des renseignements visés par la présente loi, ou à la prestation des services prévus par les lois désignées. 1994, chap. 32, art. 14.

Divulgation de renseignements personnels

15. (1) Le ministre chargé de l’application du présent article qui reçoit des renseignements personnels aux termes de la présente loi ou d’une loi désignée peut les divulguer, selon le cas :

a) à un ministre, pour l’application d’une loi désignée, notamment aux fins de la mise à jour d’un dossier ou d’une base de données;

b) au gouvernement du Canada, à une province ou à une municipalité, conformément à un accord conclu entre l’un de ceux-ci et le gouvernement de l’Ontario;

c) à une personne qui, selon le cas :

(i) est habilitée par lui à accéder aux renseignements de la manière prescrite,

(ii) a conclu avec lui un accord concernant l’utilisation des renseignements. 1994, chap. 32, par. 15 (1).

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), un ministre ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de ce paragraphe, à moins que la divulgation ne réunisse les conditions suivantes :

a) elle est autorisée par le ministre chargé de l’application de la loi aux termes de laquelle les renseignements ont été obtenus;

b) elle est conforme aux règlements pris en application de la présente loi;

c) elle est conforme à l’accord conclu, le cas échéant, aux termes de l’alinéa (1) b) ou c). 1994, chap. 32, par. 15 (2).

Renseignements personnels reçus d’autres sources

(3) Les renseignements personnels fournis par le gouvernement du Canada, une province ou une municipalité aux termes d’un accord visé à l’alinéa (1) b) ne doivent être utilisés ou divulgués à une personne qu’en conformité avec les stipulations de cet accord. 1994, chap. 32, par. 15 (3).

Indemnité

16.  (1) Sous réserve du paragraphe (5) et des règlements pris en application de la présente loi, une personne a le droit d’être indemnisée par la Couronne pour toute perte pécuniaire qu’elle subit et qui est directement imputable à une erreur ou à une omission d’un employé de la Couronne qui, pour l’application de la présente loi, exerce des fonctions ou fournit des services aux termes de la présente loi ou d’une loi désignée. 1994, chap. 32, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 10 (3) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «d’un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «d’un employé de la Couronne». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 10 (3) et 137 (1).

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour une perte pécuniaire que subit une personne par suite :

a) soit d’une erreur ou d’une omission d’une personne qui n’est pas un employé de la Couronne et qui, pour l’application de la présente loi, exerce des fonctions ou fournit des services aux termes de la présente loi ou d’une loi désignée;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 10 (4) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «un fonctionnaire visé au paragraphe (1)» à «un employé de la Couronne». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 10 (4) et 137 (1).

b) soit d’une inexactitude ou d’un inachèvement figurant dans un dossier tenu aux termes de la présente loi ou d’une loi désignée pour l’application de la présente loi. 1994, chap. 32, par. 16 (2).

Aucune responsabilité personnelle

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de fonctions ou dans la prestation effective ou censée telle de services aux termes de la présente loi ou d’une loi désignée pour l’application de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qui lui sont imputés dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou la prestation de bonne foi des services. 1994, chap. 32, par. 16 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 10 (4) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «un fonctionnaire visé au paragraphe (1)» à «un employé de la Couronne». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 10 (4) et 137 (1).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage par la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne. 1994, chap. 32, par. 16 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 10 (4) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «un fonctionnaire visé au paragraphe (1)» à «un employé de la Couronne». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 10 (4) et 137 (1).

Exception

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à la demande d’indemnité découlant de l’application d’une loi désignée, si cette loi prévoit le droit à une indemnité et le montant de l’indemnité payable à la personne qui subit une perte pécuniaire. 1994, chap. 32, par. 16 (5).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) assortir de conditions le droit de recevoir des indemnités en vertu du présent article, et notamment préciser les cas où aucune indemnité n’est payable;

b) créer un fonds d’indemnisation pour l’application du paragraphe (1) ou d’une loi désignée;

c) régir le droit de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds ainsi que le montant à prélever sur le fonds à cette fin pour une demande d’indemnité ou une catégorie de demandes d’indemnité;

d) régir la procédure à respecter pour adresser une demande d’indemnité au fonds;

e) prévoir la nomination de personnes chargées d’entendre les demandes d’indemnité adressées au fonds et régir les conditions pour la tenue des audiences. 1994, chap. 32, par. 16 (6).

Fonds d’indemnisation

(7) Si les règlements pris en application de la présente loi ont créé un fonds d’indemnisation, la demande d’indemnité prévue par la présente loi ou une loi désignée est adressée au fonds. 1994, chap. 32, par. 16 (7).

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne relativement à une question à l’égard de laquelle peut être déposée une demande d’indemnité adressée à un fonds d’indemnisation créé en vertu de la présente loi. 1994, chap. 32, par. 16 (8).

Accords avec le Canada

(9) Malgré l’alinéa (2) a) ou les dispositions d’une loi désignée, le ministre chargé de l’application du présent article peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada, une province ou une municipalité relativement au versement d’indemnités lorsque des dossiers sont tenus ou que des fonctions sont exercées en collaboration avec l’un de ceux-ci. 1994, chap. 32, par. 16 (9).

Prélèvement sur le fonds

(10) Si le ministre chargé de l’application du présent article est tenu de verser une indemnité aux termes d’un accord visé au paragraphe (9) et que les règlements pris en application de la présente loi ont créé un fonds d’indemnisation, le montant du versement peut être prélevé sur le fonds. 1994, chap. 32, par. 16 (10).

Les décrets ne sont pas des règlements

17. Les décrets pris en application de la présente loi ne sont pas réputés des règlements au sens de la Loi sur les règlements. 1994, chap. 32, art. 17.

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 est modifié par le paragraphe 136 (1) de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements». Voir : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1) et 143 (1).

Pouvoir général de réglementation

18. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite;

b) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 1994, chap. 32, art. 18.

19. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1994, chap. 32, art. 19.

20. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 32, art. 20.

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