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caisses populaires et les credit unions (Loi de 1994 sur les), L.O. 1994, chap. 11

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Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

L.O. 1994, CHAPITRE 11

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2007 au 30 avril 2007.

Modifiée par l’art. 5 du chap. 19 de 1997; les art. 52 à 63 du chap. 28 de 1997; l’art. 19 du chap. 6 de 1999; l’art. 2 de l’ann. I du chap. 12 de 1999; l’art. 30 du chap. 8 de 2001; l’art. 3 de l’ann. H du chap. 18 de 2002; les art. 25 et 32 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 46 et le par. 47 (1) du chap. 8 de 2004; l’art. 32 du chap. 17 de 2004; l’art. 18 du chap. 5 de 2005; l’art. 142 du chap. 8 de 2006; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006; l’art. 106 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; l’art. 21 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

2.

Actions détenues conjointement

3.

Filiale

4.

Personne morale mère

5.

Membres du même groupe

6.

Contrôle d’une personne morale

7.

Sociétaire

8.

Actionnaire

PARTIE II
ADMINISTRATION

9.

Application de la Loi sur les personnes morales

10.

Délégation de pouvoirs par le ministre

PARTIE III
CRÉATION DE LA CAISSE

Constitution en personne morale

12.

Charte de la caisse

13.

Statuts constitutifs

14.

Contenu des statuts

15.

Demande de constitution

16.

Certificat de constitution

17.

Effet du certificat

18.

Appel en cas de refus

19.

Langue et forme de la dénomination sociale

19.1

Possibilité d’utiliser un autre nom

20.

Interdiction relative au nom

21.

Restrictions relatives à la dénomination sociale

22.

Réservation de la dénomination sociale

23.

Emplacement du siège social

Objets et pouvoirs

24.

Objet

25.

Pouvoirs

26.

Absence de capacité légale

Dispositions diverses

27.

Règle de la régie interne

PARTIE IV
ADHÉSION

Sociétaires

28.

Adhésion

29.

Admission des sociétaires

30.

Restriction relative à l’adhésion

31.

Admission sans lien d’association

32.

Maintien de l’adhésion

33.

Registre des sociétaires

34.

Adhésion de personnes morales et de sociétés

Votes

35.

Une seule voix

36.

Vote par la poste

Droits et responsabilités

37.

Responsabilité des sociétaires

38.

Mise à exécution de fiducies

39.

Parts sociales en fiducie

40.

Compte commun

41.

Sociétaires de moins de 18 ans

Décès et autres

42.

Transmission d’actions

43.

Paiement après le décès du sociétaire

Privilèges et sommes non réclamées

44.

Privilège

45.

Somme non réclamée

Retrait et révocation de l’adhésion

46.

Retrait de l’adhésion

47.

Révocation de l’adhésion

48.

Versement au sociétaire qui se retire ou dont l’adhésion est révoquée

49.

Appel de la révocation

50.

Action en qualité de représentant

PARTIE V
STRUCTURE DU CAPITAL

Actions

51.

Catégories d’actions

52.

Parts sociales

53.

Autres actions

54.

Séries d’actions

55.

Procurations

56.

Droit de préemption

57.

Privilèges de conversion

Émission d’actions

58.

Pouvoir d’émission

59.

Contrepartie

60.

Limite de responsabilité

Rachat et annulation d’actions

61.

Détention par la caisse de ses propres actions

62.

Achat et rachat d’actions

63.

Annulation d’actions

64.

Vente d’actions

Dividendes

65.

Déclaration de dividendes

66.

Déclaration de ristourne

67.

Restriction relative aux dividendes et aux ristournes

Capital déclaré

68.

Compte capital déclaré

69.

Régularisation à la suite d’une conversion

70.

Augmentation à la suite de la conversion de titres de créance

71.

Réduction à la suite de l’acquisition d’actions

72.

Réduction par résolution extraordinaire

73.

Action en recouvrement

Transfert de valeurs mobilières

74.

Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières

Note d’information

75.

Vente de valeurs mobilières

76.

Vendeurs permis

77.

Note d’information

78.

Reçu pour une note d’information

79.

Renouvellement du reçu

80.

Changement important

81.

Diffusion

82.

Effet d’une présentation inexacte des faits

83.

Restrictions, transfert de valeurs mobilières

PARTIE VI
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

84.

Suffisance du capital et des liquidités

85.

Exigences supplémentaires

86.

Modification des exigences

87.

Appel de la décision

88.

Évaluation de l’actif

89.

Rapport sur la suffisance

90.

Provision pour pertes et intérêts

PARTIE VII
RÉGIE DE LA CAISSE

Administrateurs

91.

Qualités requises des administrateurs

92.

Inéligibilité

93.

Nombre d’administrateurs

94.

Élection au conseil

95.

Mandat

96.

Quorum

97.

Vacance

98.

Fin du mandat

99.

Destitution par le conseil

100.

Destitution par les sociétaires

101.

Destitution par le surintendant

102.

Déclaration d’opposition

103.

Déclaration en cas de démission

Pouvoirs et fonctions du conseil

104.

Fonctions du conseil

105.

Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs

106.

Rémunération des administrateurs

107.

Prise d’effet des règlements administratifs

108.

Restriction relative à la rémunération des administrateurs

Comité exécutif

109.

Comité exécutif

Comité du crédit

110.

Comité du crédit

111.

Qualités requises

112.

Élection des membres

113.

Programme de formation

114.

Quorum

115.

Vacance

116.

Fin du mandat

117.

Destitution par le comité

118.

Destitution par les sociétaires

119.

Réunions du comité

120.

Rapports du comité

Fonctions du comité du crédit

121.

Fonctions du comité

122.

Responsables des prêts

123.

Délégation de l’approbation des prêts

124.

Interdiction relative aux prêts

Comité de vérification

125.

Comité de vérification

126.

Qualités requises

127.

Élection des membres

128.

Programme de formation

129.

Quorum

130.

Vacance, comité composé de membres élus

131.

Vacance, comité composé de membres nommés

132.

Fin du mandat

133.

Réunions du comité

134.

Rapports du comité

135.

Destitution par le comité

136.

Destitution par les sociétaires

Pouvoirs et fonctions du comité de vérification

137.

Fonctions générales

138.

Fonctions touchant au détournement de fonds

139.

Pouvoir de convoquer une réunion

Dirigeants

140.

Dirigeants

141.

Fonctions du secrétaire

Devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités

142.

Devoir de garder le secret

143.

Secret touchant aux sociétaires

144.

Devoir de diligence

145.

Devoir de se conformer

Conflits d’intérêts

146.

Divulgation des intérêts

147.

Vote

148.

Normes relatives à la nullité

149.

Interdiction relative à la fourniture de services

Dispositions diverses

150.

Validité des actes

151.

Cautionnement

152.

Responsabilité des administrateurs et autres

153.

Responsabilité expresse des administrateurs

154.

Répétition

155.

Foi à des déclarations

156.

Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants

157.

Indemnisation des administrateurs et autres

158.

Requête en indemnisation

Vérificateur

159.

Nomination du vérificateur

160.

Qualités requises du vérificateur

161.

Interdiction d’être nommé séquestre

162.

Rémunération

163.

Remplacement du vérificateur

164.

Destitution d’un vérificateur

165.

Avis de démission et autres

166.

Vérificateur des filiales

Droits et devoirs du vérificateur

167.

Droit d’accès

168.

Droit d’assister aux assemblées

169.

Rapport du vérificateur

170.

Devoir aux assemblées

171.

Extension de la portée de la vérification

172.

Devoir de signaler : contraventions et autres

PARTIE VIII
POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités commerciales permises

173.

Activités permises

Restriction des pouvoirs

174.

Activités accessoires

175.

Restriction relative aux sociétés

176.

Restriction relative à l’assurance

177.

Restriction relative aux activités de fiduciaire

178.

Garanties

179.

Nomination d’un séquestre

Dépôts

180.

Dépôts acceptés des sociétaires et autres

181.

Interdiction relative au montant du retrait

182.

Retraits au moyen d’effets négociables

Titres de créance

183.

Pouvoir d’emprunt

184.

Interdiction générale, nantissement d’éléments d’actif

185.

Nantissement d’éléments d’actif

186.

Restriction, titres secondaires

187.

Imposition de plafonds par le surintendant

188.

Emprunts contractés auprès d’autres caisses

189.

Surveillance par le conseil

Politiques et méthodes de placement et de prêt

190.

Normes de prudence

191.

Politiques de placement et de prêt

192.

Modifications exigées par le surintendant

Prêts

193.

Restriction relative aux prêts

194.

Prêts consentis aux sociétaires seulement

195.

Plafond de prêt prescrit

196.

Permis de prêt

197.

Défaut

Coût d’emprunt

197.1

Définition de «coût d’emprunt»

197.2

Remise du coût d’emprunt

197.3

Divulgation du coût d’emprunt

197.4

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

197.5

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

197.6

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

197.7

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 197.4 et 197.6

197.8

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

197.9

Divulgation dans la publicité

197.10

Règlements : divulgation

Placements

198.

Placements admissibles

199.

Restriction relative aux placements

200.

Placements dans des filiales

201.

Placements dans une autre caisse

202.

Traitement des placements lors d’une fusion ou dans d’autres circonstances

Cession d’éléments d’actif

203.

Cession d’éléments d’actif

204.

Approbation du surintendant

205.

Ordre de cession

206.

Interprétation

PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

207.

Interdiction générale

208.

Prêts consentis aux dirigeants

209.

Règlements

210.

Interprétation

PARTIE X
ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS

211.

Avis de convocation

212.

Assemblée annuelle

213.

États financiers

214.

Assemblée générale

215.

Propositions

216.

Refus : proposition

217.

Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires

218.

Réunions par téléphone ou par un moyen électronique

219.

Désaccord d’un administrateur

220.

Réunion exigée par le surintendant

221.

Remise de l’état financier aux sociétaires

222.

Examen des livres

223.

États financiers des filiales

224.

Succursales

PARTIE XI
RAPPORTS ET EXAMENS

225.

Renseignements exigés

226.

Rapport annuel

227.

Examens par le surintendant

228.

Saisie de documents et de dossiers

229.

Inspection par une personne nommée par le surintendant

Registres et documents

230.

Registre des sociétaires

231.

Documents à conserver

232.

Forme des dossiers

233.

Copies des règlements administratifs

PARTIE XII
EXÉCUTION

234.

Ordre du surintendant

235.

Ordre pouvant être donné sans audience

236.

Appel

237.

Disposition des placements non autorisés

238.

Demande de remboursement de prêts non autorisés

239.

Surévaluation

240.

Interruption des activités

PARTIE XIII
FÉDÉRATIONS

241.

Constitution des fédérations

242.

Adoption des règlements administratifs

243.

Application de la Loi

244.

Application de la loi fédérale

245.

Membres

246.

Admission comme membre

247.

Retrait d’un membre

248.

Administrateurs

PARTIE XIV
SOCIÉTÉ ONTARIENNE D’ASSURANCE-DÉPÔTS

249.

Maintien de la Société

250.

Conseil d’administration

251.

Mandat

252.

Fonctions du conseil

253.

Immunité

254.

Tenue des livres

255.

Vérificateur

256.

Rapport annuel

257.

Examen annuel par le surintendant

258.

Renseignements exigés

259.

Dépôt des rapports

260.

Renseignements demandés par le ministre

261.

Objets

262.

Pouvoirs accessoires

263.

Filiales

Pouvoirs et fonctions de la Société

264.

Règlements administratifs

265.

Pouvoirs d’enquête

266.

Autorisation exclusive

267.

Publicité

268.

Exercice

269.

Placement de fonds

270.

Obligation d’assurer

271.

Dépôts dans deux caisses ou plus

272.

Examen préparatoire

273.

Assurance des caisses

274.

Annulation de l’assurance-dépôts

Fonds de stabilisation et prime annuelle

275.

Fonds de stabilisation

276.

Fonds de réserve d’assurance-dépôts

277.

Paiement en souffrance

278.

Remboursements

279.

Examen annuel des caisses

280.

Examen des fédérations

281.

Contenu du rapport de l’examinateur

Organes de stabilisation

282.

Organe de stabilisation des caisses

283.

Désignation

284.

Durée de la désignation

285.

Supervision par l’organe de stabilisation

286.

Appel

287.

Pouvoirs de l’organe de stabilisation

288.

Adoption des règlements administratifs

289.

Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

290.

Frais de l’organe de stabilisation

291.

Immunité

292.

Révocation de la désignation

293.

Effet de la révocation de la désignation

Administration

294.

Administration par la Société

295.

Pouvoirs de l’administrateur

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET RÉORGANISATION

296.

Définition

297.

Dissolution en l’absence d’actif

298.

Liquidation volontaire

299.

Compte rendu du liquidateur et dissolution

300.

Liquidation judiciaire

301.

Dissolution par le surintendant

302.

Responsabilité des sociétaires et des actionnaires envers les créanciers

303.

Dévolution à la Couronne

304.

Responsabilités du liquidateur

305.

Répartition des biens

306.

Acquittement des frais

307.

Pouvoirs du liquidateur

308.

Avis de liquidation

Fusion

309.

Fusion de caisses

310.

Fusion forcée

Réorganisation

311.

Statuts de modification

312.

Vote par catégorie

313.

Documents exigés

314.

Certificat de modification

315.

Mise à jour des statuts

Disposition transitoire

316.

Gestion par la Société

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS

317.

Règlements de nature générale

318.

Règlements sur les notes d’information

319.

Règlements sur la suffisance du capital

320.

Règlements sur les programmes de formation

321.

Règlements sur les comités de vérification

321.1

Formules

321.2

Rapports

321.3

Circulaires et procurations

321.4

Notes et états

321.5

Rapport sur la suffisance du capital

321.6

Droits

PARTIE XVII
INFRACTIONS

322.

Infraction : dispositions générales

323.

Autres infractions

324.

Ordonnance de conformité

325.

Restitution

326.

Remboursement des avantages

327.

Ordonnance de conformité

328.

Opération avec une personne assujettie à des restrictions

329.

Effet de la contravention

330.

Effet de la peine

331.

Délai de prescription

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS DIVERSES

332.

Caisses extraprovinciales

334.

Examen

335.

Remise d’un avis

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action» S’entend en outre d’une part sociale, à moins que la présente loi ne l’exclue expressément. («share»)

«actionnaire» Actionnaire au sens du paragraphe 8 (1). («shareholder»)

«association de caisses» Personne morale constituée par dix caisses ou plus pour leur servir d’organe de stabilisation. («association of credit unions»)

«bien immobilier» S’entend en outre d’un intérêt à bail sur un bien immeuble. («real estate»)

«cabinet de comptables» :

a) Soit une société en nom collectif dont les associés sont des comptables qui exercent leur profession;

b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi de la législature d’une province et qui offre des services de comptabilité. («firm of accountants»)

«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. («credit union»)

«capital réglementaire» Relativement à la caisse, s’entend au sens des règlements. («regulatory capital»)

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Commission»)

«conjoint» Conjoint au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«conseil» Relativement à la caisse, s’entend de son conseil d’administration. («board»)

«déposant» Personne qui a des fonds en dépôt dans une caisse. («depositor»)

«dépôt» S’entend en outre des sommes d’argent déposées à une caisse aux termes d’un régime ou d’un fonds d’épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)

«dirigeant» Relativement à la caisse :

a) le président et un vice-président du conseil ainsi que le président, un vice-président, le secrétaire, un secrétaire adjoint, le trésorier, un trésorier adjoint et le directeur général de la caisse;

b) un particulier qui exerce, pour la caisse, des fonctions qu’exerce normalement une personne visée à l’alinéa a);

c) un autre particulier qui est désigné à ce titre par un règlement administratif ou par une résolution des administrateurs. («officer»)

«emprunter» Ne s’entend pas du fait d’accepter des dépôts. («borrow»)

«entité» Personne morale, fiducie, société en nom collectif, fonds, organisme sans personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. («entity»)

«état financier» État financier visé au paragraphe 212 (4). («financial statement»)

«fédération» Personne morale constituée en fédération ou en ligue de caisses en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. («league»)

«fondateur» Particulier qui signe des statuts constitutifs. («incorporator»)

«institution financière» :

a) Banque;

b) personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les assurances ou de la Loi sur les contrats de placement;

c) personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

d) entité qui :

(i) d’une part, est constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province,

(ii) d’autre part, se livre principalement au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la fourniture de conseils en placement;

e) caisse;

f) fédération. («financial institution»)

«membre du même groupe» Personne morale qui fait partie du même groupe qu’une autre au sens de l’article 5. («affiliate»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«organe de stabilisation» La Société et toute fédération ou association de caisses que la Société désigne comme organe de stabilisation. («stabilization authority»)

«organisme d’assurance-dépôts» La Société ontarienne d’assurance-dépôts. («deposit insurer»)

«parent» Parent par le sang, le mariage ou l’adoption. («relative»)

«part sociale» Participation à l’actif de la caisse qui confère les droits visés au paragraphe 52 (1). («membership share»)

«personne liée» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne :

a) le conjoint de cette personne;

b) le fils ou la fille de cette personne;

c) un parent de cette personne ou des personnes visées à l’alinéa a) ou b). («related person»)

«personne morale» Personne morale avec ou sans capital social, que la présente loi s’applique à elle ou non. («body corporate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlement administratif» Règlement administratif approuvé en vertu de la présente loi et, en outre, modification ou révocation d’un tel règlement ainsi approuvée. («by-law»)

«représentant personnel» Personne qui agit en lieu et place d’une autre, notamment, selon les circonstances, le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le curateur à la personne ou aux biens, le tuteur, le cessionnaire, le séquestre, le mandataire ou le procureur d’une personne, mais non son délégué. («personal representative»)

«résolution extraordinaire» Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes qui ont voté sur cette résolution ou pour leur compte. («special resolution»)

«sociétaire» Personne qui est sociétaire ou qui est inscrite comme sociétaire d’une caisse en vertu de la présente loi et des statuts et règlements administratifs de la caisse qui régissent l’adhésion. («member»)

«Société» La Société ontarienne d’assurance-dépôts. («Corporation»)

«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les statuts de fusion ou de modification, ou l’acte constitutif, la loi spéciale ou tout autre acte qui constitue la caisse en personne morale, ainsi que les modifications qui leur sont apportées. («articles of incorporation», «articles»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«titre de créance» Toute preuve d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)

«titre secondaire» Titre de créance délivré par une caisse et dont les conditions prévoient qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui du passif-dépôts de la caisse et de tous ses autres éléments de passif, à l’exclusion de ceux dont le paiement, selon leurs conditions, est de rang égal ou inférieur. («subordinated indebtedness»)

«tribunal» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend de la Cour supérieure de justice. («court»)

«Tribunal» Le tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)

«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exclusion d’un dépôt dans une institution financière ou d’un effet attestant le dépôt. («security»)

«vérificateur» Personne qui est un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. S’entend en outre d’une société en nom collectif de vérificateurs ou d’un cabinet de comptables. («auditor») 1994, chap. 11, art. 1; 1997, chap. 28, art. 52; 1999, chap. 6, par. 19 (1) et (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (1); 2004, chap. 8, art. 46 et par. 47 (1); 2005, chap. 5, par. 18 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Actions détenues conjointement

2. (1) Pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou plusieurs actions conjointement sont considérées comme un seul sociétaire ou actionnaire.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), deux personnes ou plus qui détiennent conjointement suffisamment de parts sociales pour leur donner à chacune le droit d’être sociétaire sont considérées comme des sociétaires distincts. 1994, chap. 11, art. 2.

Filiale

3. Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre personne morale si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre personne morale,

(ii) soit de cette autre personne morale et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

(iii) soit de deux personnes morales ou plus qui sont les filiales de cette autre personne morale;

b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale. 1994, chap. 11, art. 3.

Personne morale mère

4. Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la personne morale mère d’une autre si celle-ci est sa filiale. 1994, chap. 11, art. 4.

Membres du même groupe

5. (1) Pour l’application de la présente loi, une personne morale fait partie du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne. 1994, chap. 11, par. 5 (1).

Assimilation à un membre du même groupe

(2) Si la caisse en fait la demande par écrit, le surintendant peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler une personne morale à un membre du même groupe pour l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions. 1994, chap. 11, par. 5 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Révocation de l’ordre

(3) Le surintendant peut révoquer l’ordre s’il croit que la caisse ne s’est pas conformée à une condition qui y est énoncée ou qu’il n’est plus approprié d’assimiler à un membre du même groupe la personne morale visée par l’ordre. 1994, chap. 11, par. 5 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Contrôle d’une personne morale

6. Pour l’application de la présente loi, une personne morale est sous le contrôle d’une autre personne ou de deux personnes morales ou plus si les conditions suivantes sont réunies :

a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première personne morale auxquelles sont rattachées plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté seulement, par l’autre personne ou les autres personnes morales ou à leur profit;

b) le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la première personne morale. 1994, chap. 11, art. 6.

Sociétaire

7. (1) Pour l’application de la présente loi, est détenteur d’une part sociale de la caisse toute personne qui, selon le registre des sociétaires, est propriétaire de cette part ou a le droit d’y être inscrite à ce titre.

Détenteur de parts sociales

(2) La mention dans la présente loi de la détention d’une part sociale par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de détenteur de cette part dans le registre des sociétaires ou un dossier semblable portant sur les sociétaires de la caisse. 1994, chap. 11, art. 7.

Actionnaire

8. (1) Pour l’application de la présente loi, est actionnaire d’une personne morale toute personne qui, selon le registre des valeurs mobilières de la personne morale, est propriétaire d’une de ses actions ou a le droit d’y être inscrite à ce titre dans ce registre ou un document semblable de la personne morale.

Détenteur d’actions

(2) La mention dans la présente loi de la détention d’une action par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite dans le registre des valeurs mobilières ou un registre semblable de la personne morale à titre de détenteur de cette action. 1994, chap. 11, art. 8.

PARTIE II
ADMINISTRATION

Application de la Loi sur les personnes morales

9. (1) Abrogé : 1997, chap. 28, art. 54.

Application de la Loi sur les personnes morales

(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux caisses ni aux fédérations. 1994, chap. 11, par. 9 (2).

Délégation de pouvoirs par le ministre

10. Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs que lui attribue la présente loi à un employé ou à un mandataire du ministère des Finances. 1994, chap. 11, art. 10.

11. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 55.

PARTIE III
CRÉATION DE LA CAISSE

Constitution en personne morale

Charte de la caisse

12. (1) Le certificat de constitution, les statuts constitutifs et les règlements administratifs de la caisse, ainsi que la présente loi, constituent sa charte.

Date de constitution

(2) La caisse existe à compter de la date indiquée dans son certificat de constitution. 1994, chap. 11, art. 12.

Statuts constitutifs

13. (1) Vingt particuliers ou plus peuvent constituer la caisse en personne morale en signant des statuts constitutifs et en se conformant à l’article 15.

Restriction

(2) Ne peut être fondateur le particulier :

a) soit qui est âgé de moins de dix-huit ans;

b) soit dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal canadien ou étranger;

c) soit qui a le statut de failli. 1994, chap. 11, art. 13.

Contenu des statuts

14. (1) Les statuts constitutifs énoncent les renseignements prescrits sous une forme qu’approuve le surintendant. 1994, chap. 11, par. 14 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(2) Les statuts peuvent comprendre des dispositions que la présente loi permet d’y inclure ou qui peuvent faire l’objet d’un règlement administratif de la caisse.

Idem

(3) Les statuts énoncent les restrictions imposées aux activités commerciales et aux pouvoirs que peut exercer la caisse.

Premiers administrateurs

(4) Les statuts désignent au moins cinq particuliers qui exercent les fonctions de premiers administrateurs de la caisse.

Affidavit

(5) Un affidavit qui atteste les éléments suivants accompagne les statuts :

1. La signature de chaque fondateur et de chaque premier administrateur.

2. Le fait que chacun d’eux satisfait aux critères d’éligibilité prévus au paragraphe 13 (2) et à l’article 91, selon le cas, et que chaque premier administrateur n’est pas inéligible au poste d’administrateur aux termes de l’article 92.

Cas où le consentement est exigé

(6) Le consentement de la personne qui n’est pas un fondateur à agir à titre de premier administrateur accompagne les statuts si son nom y figure à ce titre. 1994, chap. 11, par. 14 (2) à (6).

Forme du consentement

(7) Le consentement est donné sous une forme qu’approuve le surintendant. 1994, chap. 11, par. 14 (7); 1997, chap. 28, art. 53.

Demande de constitution

15. (1) La demande de constitution de la caisse est présentée en envoyant au ministre deux exemplaires du projet de statuts constitutifs et du projet de règlements administratifs de la caisse, ainsi qu’en acquittant les droits applicables. 1994, chap. 11, par. 15 (1).

Pouvoirs et fonctions du surintendant

(2) Le ministre ordonne au surintendant d’étudier les circonstances relatives aux statuts et aux règlements administratifs ainsi que le caractère suffisant et la régularité de ceux-ci. Le surintendant peut prendre les mesures suivantes avant que le ministre ne délivre un certificat de constitution :

1. Exiger que les fondateurs fournissent les renseignements supplémentaires qu’il estime pertinents en ce qui concerne la demande.

2. Exiger qu’un point énoncé dans les statuts, les règlements administratifs ou les renseignements supplémentaires qui lui sont fournis soit attesté sous serment.

3. Exiger que les statuts ou les règlements administratifs soient modifiés s’il estime qu’ils sont incompatibles avec la présente loi ou les règlements. 1994, chap. 11, par. 15 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Certificat de constitution

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre un certificat de constitution aux fondateurs.

Motifs de refus

(2) Le ministre ne doit pas délivrer de certificat de constitution si les statuts ne satisfont pas aux exigences de l’article 14 ou 15 ou que les fondateurs ne le convainquent pas des points suivants :

1. Les plans de conduite et d’expansion des activités commerciales de la caisse sont réalisables et solides.

2. La caisse sera exploitée conformément aux principes coopératifs.

3. La caisse sera exploitée de manière que les dépôts soient protégés sans qu’il y ait de chances qu’une demande de règlement soit présentée à l’organisme d’assurance-dépôts.

4. La caisse sera exploitée de façon responsable par des particuliers qui, du point de vue de la moralité, de la compétence et de l’expérience, sont aptes à exploiter une institution financière.

5. La constitution de la caisse servira l’intérêt véritable du système financier coopératif ontarien. 1994, chap. 11, art. 16.

Effet du certificat

17. (1) Le certificat de constitution est une preuve concluante que les fondateurs se sont conformés à toutes les conditions préalables pour la constitution de la caisse et que celle-ci a été constituée en vertu de la présente loi à la date indiquée dans le certificat.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une instance visée à l’article 301. 1994, chap. 11, art. 17.

Appel en cas de refus

18. Si, après avoir donné aux auteurs de la demande de constitution l’occasion d’être entendus, le ministre décide de ne pas délivrer de certificat de constitution, il en avise les fondateurs par écrit en leur donnant les motifs de sa décision. 1994, chap. 11, art. 18.

Langue et forme de la dénomination sociale

19. (1) La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le surintendant. 1994, chap. 11, par. 19 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (1).

Utilisation de l’expression «credit union»

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union».

Utilisation de l’expression «caisse populaire»

(3) Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l’Ontario en assurant la gestion et le contrôle démocratique en français peut utiliser le terme «caisse populaire» dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit union» dans sa dénomination sociale.

Utilisation du mot «Limitée» et autres

(4) La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou «incorporated».

Exception

(5) Sous réserve du paragraphe (3), la caisse constituée en vertu d’une loi que la présente loi remplace peut conserver la dénomination sociale sous laquelle elle a été constituée. 1994, chap. 11, par. 19 (2) à (5).

Possibilité d’utiliser un autre nom

19.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la caisse peut exercer ses activités commerciales ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

Le surintendant peut ordonner à la caisse de ne pas utiliser un autre nom

(2)Dans les cas où une caisse exerce ses activités commerciales ou s’identifie sous un nom autre que sa dénomination sociale, le surintendant peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendue, lui ordonner de ne pas utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 21 (1) a) à g).

Dénomination sociale à utiliser dans tous les documents

(3)La caisse indique sa dénomination sociale en caractères lisibles sur tous les documents attestant des droits ou des obligations vis-à-vis d’autres parties (notamment les contrats, factures et effets négociables) qui sont délivrés ou faits par la caisse ou en son nom. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (2).

Interdiction relative au nom

20. (1)Est coupable d’une infraction quiconque exerce des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union» autrement que dans les circonstances énoncées à l’article 19 ou 19.1. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (3).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités prescrites. 1994, chap. 11, par. 20 (2).

Restrictions relatives à la dénomination sociale

21. (1) La caisse ne peut être constituée en vertu de la présente loi sous une dénomination sociale :

a) dont une loi du Parlement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada interdit l’utilisation;

b) qui ne satisfait pas aux exigences prescrites;

c) qui est réservée, en vertu de l’article 22, à une autre caisse;

d) qui est identique à une marque de commerce ou à un nom commercial existant ou à une dénomination sociale d’une personne morale, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;

e) qui est identique au nom sous lequel une autre entité exerce ses activités commerciales ou est connue, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;

f) qui contient un terme indiquant ou laissant croire que la caisse est constituée pour réaliser des objets autres que ceux qui sont énoncés dans ses statuts;

g) qui est fausse ou trompeuse. 1994, chap. 11, par. 21 (1).

Exception, marques de commerce et autres

(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas si le surintendant est convaincu des faits suivants :

a) la marque de commerce ou le nom commercial est en voie d’être changé ou la personne morale est en train d’être dissoute ou de changer sa dénomination sociale;

b) dans le cas d’une dénomination sociale, un consentement est donné à son utilisation. 1994, chap. 11, par. 21 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Exception, membres d’un même groupe

(3) Les alinéas (1) d) et e) ne s’appliquent pas à la caisse qui est membre du même groupe qu’une autre entité si le surintendant est convaincu que celle-ci consent à ce que la dénomination sociale de la caisse soit à peu près identique à son nom. 1994, chap. 11, par. 21 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Changement de dénomination sociale

(4) Le surintendant peut, si la caisse a acquis une dénomination sociale contraire au paragraphe (1), délivrer un certificat de modification des statuts qui change la dénomination sociale de la caisse. 1994, chap. 11, par. 21 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(5) Avant de délivrer le certificat de modification, le surintendant donne à la caisse l’occasion d’être entendue. 1994, chap. 11, par. 21 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Réservation de la dénomination sociale

22. (1) Une personne peut réserver une dénomination sociale pendant au plus quatre-vingt-dix jours en présentant une demande à cet effet au surintendant sous une forme qu’il approuve et en acquittant les droits fixés par le ministre. 1994, chap. 11, par. 22 (1); 1997, chap. 19, par. 5 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Effet de la réservation

(2) Tant que la dénomination sociale est réservée, aucune personne morale n’a le droit d’adopter cette dénomination ou une dénomination similaire sans avoir obtenu le consentement écrit de la personne pour laquelle elle est réservée. 1994, chap. 11, par. 22 (2).

Emplacement du siège social

23. (1) La caisse a son siège social en Ontario, à l’endroit indiqué dans ses statuts.

Changement

(2) La caisse peut, par statuts de modification, transférer son siège social ailleurs en Ontario. 1994, chap. 11, art. 23.

Objets et pouvoirs

Objet

24. (1) L’objet de la caisse est de fournir des services financiers selon le mode coopératif principalement à ses sociétaires.

Mode coopératif

(2) La caisse est exploitée selon le mode coopératif de sorte à remplir les conditions suivantes :

a) l’adhésion est volontaire et est ouverte à ceux qui partagent ses liens d’association;

b) elle exerce ses activités commerciales principalement au profit de ses sociétaires;

c) le bénéfice de ses activités commerciales sert à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) il sert à fournir des services à ses sociétaires,

(ii) il sert à l’expansion de ses activités commerciales,

(iii) il sert à accroître ses réserves ou ses bénéfices non répartis,

(iv) il est réparti entre ses sociétaires et actionnaires,

(v) il sert à une autre fin approuvée par les sociétaires;

d) chaque sociétaire n’a qu’une voix à ses assemblées générales ou pour l’élection de ses administrateurs et dirigeants.

Exception

(3) L’alinéa (2) d) ne s’applique pas à l’égard de l’article 35. 1994, chap. 11, art. 24.

Pouvoirs

25. (1) La caisse a la capacité d’une personne physique et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une telle personne.

Pouvoirs hors de l’Ontario

(2) La caisse peut exercer ses pouvoirs à l’extérieur de l’Ontario dans la mesure permise par les lois de l’autorité législative compétente.

Pouvoirs extraprovinciaux

(3) La caisse peut accepter des pouvoirs et droits extraprovinciaux. 1994, chap. 11, art. 25.

Absence de capacité légale

26. (1) Aucun acte d’une caisse ni transfert de biens meubles ou immeubles à une caisse ou par celle-ci avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, qui est par ailleurs légal, n’est invalide parce que la caisse n’avait ni la capacité ni le pouvoir d’accomplir cet acte ou encore d’effectuer ou d’accepter ce transfert. Toutefois, un tel défaut de capacité ou de pouvoir peut être invoqué dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) dans une instance qu’un sociétaire introduit contre la caisse en vertu du paragraphe (2);

b) dans une instance que la caisse introduit, directement ou par l’intermédiaire d’un séquestre, d’un liquidateur, d’un fiduciaire ou du représentant légal de celui-ci, ou de sociétaires qui la représentent, contre un administrateur, un dirigeant, un ancien administrateur ou un ancien dirigeant de la caisse;

c) comme motif d’annulation du certificat de constitution de la caisse.

Ordonnance de ne pas faire

(2) Un sociétaire peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance interdisant à la caisse d’accomplir un acte pour le motif qu’elle n’a pas la capacité nécessaire.

Ordonnance

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il estime que cela est juste et équitable.

Présence d’un contrat

(4) Si l’acte ou le transfert dont le sociétaire sollicite l’interdiction doit être accompli ou effectué aux termes d’un contrat auquel la caisse est partie :

a) toutes les parties au contrat sont parties à l’instance;

b) le tribunal peut :

(i) rendre l’ordonnance et annuler le contrat,

(ii) accorder à la caisse ou aux autres parties au contrat une indemnité pour les dommages ou la perte subis par elle, à l’exclusion des bénéfices escomptés, parce que l’ordonnance est rendue et que le contrat est annulé. 1994, chap. 11, art. 26.

Dispositions diverses

Règle de la régie interne

27. (1) La caisse ou ses cautions ne doivent pas alléguer l’un ou l’autre des faits suivants contre une personne qui traite avec la caisse ou avec une personne qui a acquis des droits de la caisse :

1. Il y a eu absence de conformité aux statuts ou aux règlements administratifs.

2. Les particuliers dont le nom figure dans le dernier avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou dans les statuts, si ceux-ci sont plus récents, ne sont pas les administrateurs de la caisse.

3. Le siège social de la caisse ne se trouve pas à l’endroit indiqué dans un avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, tel qu’il figure dans ses règlements administratifs ou dans ses statuts, si ceux-ci sont plus récents.

4. La personne que la caisse a présentée comme un administrateur, un dirigeant ou un mandataire n’a pas été dûment nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et fonctions qui découlent normalement soit du poste, soit des activités commerciales de la caisse.

5. Un document délivré par un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la caisse qui a effectivement ou normalement l’autorité nécessaire pour le faire n’est ni valable ni authentique.

6. L’aide financière n’a pas été autorisée.

7. La vente, la location, l’échange ou la disposition de biens de la caisse n’a pas été autorisé aux termes de l’article 204.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne, en raison de son poste à la caisse ou de ses rapports avec elle, connaît ce fait ou devrait le connaître. 1994, chap. 11, par. 27 (1) et (2).

Absence de présomption de connaissance

(3) Nul n’est touché par le contenu d’un document relatif à la caisse ni réputé en avoir connaissance du seul fait que le document a été déposé auprès du surintendant ou peut être examiné à un bureau de la caisse. 1994, chap. 11, par. 27 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

PARTIE IV
ADHÉSION

Sociétaires

Adhésion

28. (1) Sous réserve de la présente loi et des statuts de la caisse, l’adhésion à la caisse est régie par les règlements administratifs de celle-ci.

Idem

(2) Les règlements administratifs prescrivent le nombre de parts sociales qu’une personne ou une entité doit souscrire pour pouvoir devenir sociétaire.

Détention de parts sociales

(3) Les sociétaires doivent détenir le nombre de parts sociales prescrit par les règlements administratifs. 1994, chap. 11, art. 28.

Admission des sociétaires

29. (1) Les fondateurs de la caisse qui ont souscrit une part sociale de celle-ci en deviennent sociétaires à la date de prise d’effet de la constitution.

La souscription de parts sociales constitue une demande

(2) La souscription du nombre de parts sociales de la caisse qui est exigé par les règlements administratifs de celle-ci constitue une demande d’adhésion et l’émission d’une telle part à l’auteur de la demande emporte la qualité de sociétaire.

Demande

(3) Sous réserve du paragraphe (1), nul ne peut devenir sociétaire à moins que sa demande d’adhésion ne soit approuvée par le conseil ou par un employé autorisé par celui-ci à cette fin et qu’il ne se soit pleinement conformé aux règlements administratifs régissant l’admission des sociétaires. 1994, chap. 11, art. 29.

Restriction relative à l’adhésion

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règlements administratifs de la caisse doivent prévoir que l’adhésion est réservée aux personnes, personnes liées ou entités qui partagent des liens d’association. 1994, chap. 11, par. 30 (1).

Interprétation

(2) Des personnes ou des entités partagent des liens d’association si, selon le cas :

a) elles ont des liens communs en raison de leur profession ou de leur association;

b) elles résident ou travaillent dans la même municipalité, le même quartier ou une autre collectivité raisonnablement bien définie;

c) elles :

(i) soit ont des liens communs en raison de leur profession ou de leur association,

(ii) soit résident ou travaillent dans la même municipalité, le même quartier ou une autre collectivité raisonnablement bien définie. 1994, chap. 11, par. 30 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements administratifs peuvent prévoir qu’un employé d’une caisse peut devenir sociétaire. 1994, chap. 11, par. 30 (3).

Idem

(4) Le surintendant, s’il est convaincu que la caisse satisfait aux normes de prudence en matière de prêt et de placement ainsi qu’aux exigences en matière de liquidité et de suffisance du capital énoncées dans la présente loi et les règlements, tout en étant exploitée d’une manière satisfaisante, peut approuver la modification des règlements administratifs pour modifier les liens d’association, sous réserve des conditions qu’il estime appropriées. 1994, chap. 11, par. 30 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(5) La caisse, à la demande du surintendant, fournit à celui-ci les renseignements qu’il croit l’aideront à prendre la décision visée au paragraphe (4). 1994, chap. 11, par. 30 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Approbation nécessaire

(6) Une demande ne peut être présentée aux termes du présent article que si le projet de modification est approuvé par le conseil et ratifié par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée des sociétaires convoquée à cette fin. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (2).

Idem

(7) Les règlements administratifs auxquels s’applique le présent article sont assujettis à l’approbation du surintendant. 1994, chap. 11, par. 30 (7); 1997, chap. 28, art. 53.

Admission sans lien d’association

31. (1) Si les règlements administratifs de la caisse lui permettent de le faire, le conseil peut admettre comme sociétaire toute personne ou entité qui ne partage pas les liens d’association dans les circonstances suivantes :

1. Le nombre de sociétaires qui ne partagent pas les liens d’association ne dépasse pas 3 pour cent du nombre de sociétaires.

2. L’admission de sociétaires précis qui ne partagent pas les liens d’association est approuvée par le conseil.

3. Les sociétaires qui ne partagent pas les liens d’association sont identifiés comme tels dans le registre des sociétaires.

Idem

(2) La personne ou l’entité qui est admise comme sociétaire sans partager les liens d’association a tous les droits et toutes les obligations rattachés à la qualité de sociétaire. 1994, chap. 11, art. 31.

Maintien de l’adhésion

32. (1) Si les règlements administratifs l’autorisent, un sociétaire qui ne partage plus les liens d’association peut conserver son adhésion à la caisse.

Exception

(2) L’article 31 ne s’applique pas aux sociétaires qui conservent leur adhésion en vertu du paragraphe (1). 1994, chap. 11, art. 32.

Registre des sociétaires

33. (1) Toute personne ou entité dont le nom figure dans le registre des sociétaires a droit :

a) d’une part, à un relevé indiquant les sommes qu’elle a versées pour la souscription de parts sociales ainsi que pour ses dépôts et ses emprunts;

b) d’autre part, aux autres renseignements prescrits par les règlements administratifs de la caisse.

Idem

(2) Le relevé visé à l’alinéa (1) a) est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la qualité de sociétaire et des renseignements qui y figurent. 1994, chap. 11, art. 33.

Adhésion de personnes morales et de sociétés

34. Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada, une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, une association sans personnalité morale ou une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux ou d’une loi que celle-ci remplace peut devenir sociétaire selon les conditions prescrites. 1994, chap. 11, art. 34.

Votes

Une seule voix

35. (1) Le sociétaire n’a qu’une voix aux assemblées des sociétaires.

Vote par procuration

(2) Aucun sociétaire ne doit voter par procuration, sauf s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada, d’une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une association sans personnalité morale ou d’une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux ou d’une loi que celle-ci remplace.

Restriction relative aux procurations

(3) Nul ne peut exprimer plus d’une voix par procuration sur une question quelconque à une assemblée des sociétaires. 1994, chap. 11, art. 35.

Vote par la poste

36. (1) Les règlements administratifs de la caisse peuvent permettre aux sociétaires de voter par la poste, par voie de scrutin tenu dans chaque succursale ou par un moyen électronique pour l’élection des administrateurs ou sur toute question qui exige l’approbation des sociétaires en personne.

Idem

(2) Les règlements administratifs peuvent énoncer les conditions qui s’appliquent aux votes tenus par la poste ou par un moyen électronique.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les votes tenus par la poste, les scrutins tenus dans chaque succursale et les votes tenus par un moyen électronique. 1994, chap. 11, art. 36.

Droits et responsabilités

Responsabilité des sociétaires

37. Les sociétaires ne sont pas, du seul fait qu’ils détiennent des parts sociales de la caisse, responsables des obligations, actes ou omissions de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi. 1994, chap. 11, art. 37.

Mise à exécution de fiducies

38. La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie, que celle-ci soit expresse, implicite ou judiciaire, à laquelle sont assujettis des parts sociales ou des dépôts. 1994, chap. 11, art. 38.

Parts sociales en fiducie

39. (1) Outre les parts sociales qu’il détient en son nom, le sociétaire peut souscrire des parts sociales et les détenir en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné et faire des dépôts au même titre.

Idem

(2) Le bénéficiaire est réputé sociétaire.

Idem

(3) Le bénéficiaire n’a ni droit aux avis de convocation, ni droit de vote aux assemblées. 1994, chap. 11, art. 39.

Compte commun

40. Deux sociétaires ou plus peuvent détenir leurs parts sociales et leurs dépôts dans un compte commun. En l’absence d’avis écrit à l’effet contraire, le paiement par la caisse d’une somme portée au crédit du compte commun de parts sociales ou de dépôts à l’un des sociétaires ou au survivant ou à un des survivants des sociétaires dégage la caisse de toute autre responsabilité en ce qui concerne ce paiement. 1994, chap. 11, art. 40.

Sociétaires de moins de 18 ans

41. (1) Le sociétaire peut être âgé de moins de dix-huit ans.

Droits

(2) Le sociétaire de moins de dix-huit ans peut :

a) jouir de tous les droits de sociétaire;

b) signer tous les actes nécessaires;

c) donner toutes les quittances nécessaires.

Restriction

(3) Le sociétaire de moins de dix-huit ans n’a pas droit de vote à moins que les règlements administratifs ne le permettent.

Droit d’emprunt

(4) Sous réserve des règlements administratifs, le sociétaire de moins de dix-huit ans n’a pas le droit d’emprunter un montant supérieur à celui de ses dépôts, sauf si, selon le cas :

a) le prêt est constaté par une créance qu’il signe solidairement avec une personne d’au moins dix-huit ans;

b) le prêt est garanti par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial ou municipal.

Dépôts

(5) Le sociétaire de moins de dix-huit ans peut déposer des sommes en son propre nom à la caisse. Les sommes peuvent être versées au sociétaire ou à son ordre, et il peut en donner quittance valable même s’il est mineur. 1994, chap. 11, art. 41.

Décès et autres

Transmission d’actions

42. (1) Sous réserve de l’article 43 et, lorsque le décès est survenu au plus tard le 10 avril 1979, de la loi intitulée The Succession Duty Act, qui constitue le chapitre 449 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, si une action de la caisse est transmise par succession, testamentaire ou non, et que les actes judiciaires ou officiels en vertu desquels une personne prétend que lui est dévolu le titre des biens de la succession du défunt, soit comme bénéficiaire ou fiduciaire, ou que lui en est dévolu l’administration ou le contrôle, notamment des lettres d’homologation, des lettres d’administration ou un document testamentaire, se présentent comme ayant été octroyés par un tribunal ou une autorité d’un pays, les actes en question, ou une copie authentifiée ou un extrait officiel de ceux-ci, peuvent, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant la nature de la transmission et signée par la personne qui s’en prévaut, être présentés et déposés auprès du secrétaire ou du dirigeant désigné par le conseil de la caisse afin de les recevoir.

Preuve

(2) La présentation et le dépôt des documents mentionnés au paragraphe (1) autorisent la caisse à payer le montant ou la valeur de la créance que représentent les actions conformément aux lettres d’homologation ou d’administration ou aux autres actes. 1994, chap. 11, art. 42.

Paiement après le décès du sociétaire

43. (1) Au décès du sociétaire, la caisse peut payer les montants suivants à quiconque la convainc qu’il y a droit par une déclaration solennelle faite au plus tôt trente jours après le décès :

a) une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur les dépôts du défunt ou en contrepartie de ses parts sociales;

b) une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur l’indemnité versée à la caisse aux termes d’une police d’assurance-vie sur la tête du défunt.

Effet du paiement

(2) Le paiement fait en vertu du paragraphe (1) libère la caisse ou son conseil de toute obligation en ce qui concerne le montant versé. Il ne porte toutefois pas atteinte au droit d’un tiers de recouvrer ce montant de la personne à qui il a été versé.

Dépôts ou parts sociales en fiducie

(3) Au décès du sociétaire qui détient en son nom des parts sociales ou des dépôts en fiducie pour un bénéficiaire désigné, la caisse peut payer le montant de ces parts ou de ces dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes qui s’y rattachent à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession du sociétaire décédé, sous réserve de la fiducie. En l’absence d’exécuteur testamentaire et d’administrateur successoral, elle peut verser le montant au bénéficiaire ou, si celui-ci est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur. 1994, chap. 11, art. 43.

Privilèges et sommes non réclamées

Privilège

44. La caisse détient un privilège sur les dépôts et les parts sociales d’un sociétaire relativement aux dettes de celui-ci envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes une somme portée au crédit du sociétaire selon ses livres. 1994, chap. 11, art. 44.

Remarque : L’article 45 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Somme non réclamée

45. (1) Lorsqu’une somme détenue par la caisse au crédit d’un déposant devient une somme non réclamée, la caisse verse au ministre, dans les trente jours, la somme qui est due au déposant, y compris les intérêts éventuels, conformément à l’accord conclu entre la caisse et le déposant.

Idem

(2) La somme détenue par la caisse au crédit d’un déposant devient une somme non réclamée le septième anniversaire de l’échéance, dans le cas d’un dépôt à échéance fixe, et, dans les autres cas, le septième anniversaire de la dernière opération effectuée par le déposant dans son compte ou, s’il est plus récent, du dernier jour où le déposant a demandé un relevé de compte ou a accusé réception d’un tel relevé.

Obligation acquittée

(3) Le versement au ministre dégage la caisse de toute responsabilité en ce qui concerne la somme détenue.

Versement par le ministre

(4) Le ministre verse la somme reçue aux termes du paragraphe (1) à la personne qui prétend y avoir droit, s’il reçoit des preuves satisfaisantes de ce droit.

Abrogation

(5) Le présent article est abrogé le jour de son entrée en vigueur si la Loi sur les biens immatériels non réclamés est en vigueur ce jour-là, sinon le jour de l’entrée en vigueur de cette loi. 1994, chap. 11, art. 45.

Voir : 1994, chap. 11, par. 396 (1).

Retrait et révocation de l’adhésion

Retrait de l’adhésion

46. (1) Le sociétaire peut se retirer de la caisse à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs.

Idem

(2) Le sociétaire décédé est réputé avoir donné à la caisse un avis de son intention de s’en retirer le jour de son décès. 1994, chap. 11, art. 46.

Révocation de l’adhésion

47. (1) L’adhésion du sociétaire à la caisse peut être révoquée, par résolution approuvée à la majorité des administrateurs à une réunion dûment convoquée à cette fin au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’assemblée annuelle ou générale de la caisse doit avoir lieu, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) une mauvaise conduite dans les affaires internes de la caisse;

b) une violation des conditions d’adhésion énoncées dans les règlements administratifs;

c) le non-paiement d’une dette conformément aux conditions de son remboursement. 1994, chap. 11, par. 47 (1).

Avis de mauvaise conduite

(2) La résolution visée au paragraphe (1) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un avis énonçant les motifs de la révocation de l’adhésion est donné au sociétaire par écrit dix jours au moins avant la réunion du conseil convoquée pour étudier la résolution de révocation de son adhésion;

b) le sociétaire a l’occasion de comparaître en personne ou par avocat ou représentant pour présenter des observations à la réunion du conseil convoquée pour étudier la résolution de révocation de son adhésion. 1994, chap. 11, par. 47 (2).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 106 (1) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «de se faire représenter par une personne autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur le Barreau» à «par avocat ou représentant». Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 106 (1) et 138 (2).

Avis de la décision

(3) Dans les cinq jours qui suivent la réunion du conseil, le secrétaire de la caisse avise le sociétaire de la décision rendue par le conseil par courrier recommandé expédié à la dernière adresse connue du sociétaire. 1994, chap. 11, par. 47 (3).

Versement au sociétaire qui se retire ou dont l’adhésion est révoquée

48. (1) Sous réserve de l’article 62, les sommes versées à la caisse à titre de dépôt ou en contrepartie de parts sociales par le sociétaire qui s’en retire ou dont l’adhésion est révoquée lui sont remboursées, après déduction des sommes qu’il doit à la caisse, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle il donne l’avis de retrait ou à laquelle son adhésion est révoquée. 1994, chap. 11, par. 48 (1).

Idem

(2) Si la caisse ne rembourse pas les sommes au sociétaire qui s’en retire ou dont l’adhésion est révoquée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de l’avis de retrait du sociétaire ou de la décision de révoquer son adhésion, elle avise le surintendant et l’organisme d’assurance-dépôts du retrait envisagé ou de la révocation et les informe des motifs pour lesquels elle n’effectue pas le remboursement. 1994, chap. 11, par. 48 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), la caisse peut rembourser un sociétaire qui s’en retire ou dont l’adhésion est révoquée conformément aux conditions de remboursement prévues dans un contrat conclu avec lui.

Idem

(4) Le sociétaire qui se retire de la caisse ou dont l’adhésion est révoquée a le droit de recevoir les dividendes, les intérêts ou la remise d’intérêts sur un prêt qui sont payés ou payables aux autres sociétaires à la date de son retrait ou de la révocation de son adhésion, selon les conditions fixées par le conseil d’administration pour tous les sociétaires.

Avis de retrait

(5) Sous réserve du paragraphe (1), le sociétaire qui a donné un avis de retrait ou dont l’adhésion à la caisse est révoquée perd les droits de sociétaire. Toutefois, le retrait ou la révocation ne le libère pas de ses obligations envers la caisse. 1994, chap. 11, par. 48 (3) à (5).

Report

(6) Le conseil qui est d’avis que les remboursements prévus aux paragraphes (1), (3) et (4) ne serviraient pas l’intérêt véritable de la caisse peut, par résolution, les reporter pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours avec l’autorisation du surintendant et selon les conditions qu’il approuve. 1994, chap. 11, par. 48 (6); 1997, chap. 28, art. 53.

Appel de la révocation

49. (1) Si une résolution de révocation de l’adhésion d’un sociétaire est adoptée, celui-ci peut interjeter appel de la décision du conseil à l’assemblée annuelle ou générale suivante des sociétaires, qui peuvent, à la majorité des voix exprimées à l’assemblée, ratifier, modifier ou annuler la résolution. 1994, chap. 11, par. 49 (1).

Avis

(2) Le sociétaire qui souhaite interjeter appel d’une résolution de révocation de son adhésion donne avis de son intention au conseil dans les vingt et un jours qui suivent la réception de l’avis de révocation. 1994, chap. 11, par. 49 (2).

Obligation

(3) Si des observations écrites du sociétaire dont la révocation de l’adhésion est envisagée sont reçues au moins sept jours avant la mise à la poste de l’avis de convocation de l’assemblée annuelle ou générale, le conseil joint à cet avis, aux frais de la caisse, un avis selon lequel tout sociétaire peut examiner ces observations au siège social et dans les succursales de la caisse. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (3).

Mise à disposition

(4) Le conseil met les observations à la disposition des sociétaires au siège social et dans les succursales de la caisse. 1994, chap. 11, par. 49 (4).

Restriction quant à la longueur

(5) Les observations ne doivent pas compter plus de 2 000 mots. 1994, chap. 11, par. 49 (5).

Action en qualité de représentant

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sociétaire peut ester en justice devant un tribunal compétent pour lui-même et en qualité de représentant des autres sociétaires qui intentent une action pour le compte et au nom de la caisse, afin de faire valoir les droits de celle-ci ou de faire reconnaître les devoirs ou les obligations qui lui sont dus en vertu de la présente loi, d’une autre loi, d’une règle de droit ou d’un principe d’equity et que la caisse pourrait faire valoir ou reconnaître elle-même, ou afin d’obtenir des dommages-intérêts par suite d’un manquement à ces droits, devoirs ou obligations.

Ordonnance obligatoire

(2) L’action visée au paragraphe (1) ne doit pas être intentée avant que le sociétaire n’ait obtenu une ordonnance du tribunal autorisant l’action.

Requête au tribunal

(3) Le sociétaire peut, après avoir donné à la caisse un préavis à cet effet d’au moins sept jours, demander au tribunal, par voie de requête, l’ordonnance visée au paragraphe (2).

Ordonnance du tribunal

(4) Le tribunal peut rendre l’ordonnance, selon les conditions qu’il estime appropriées, s’il est convaincu des faits suivants :

a) le sociétaire était sociétaire au moment de l’opération ou de l’autre événement qui a donné lieu à la cause d’action;

b) le sociétaire a fait des efforts raisonnables pour que la caisse intente elle-même l’action ou la poursuive avec diligence pour son propre compte;

c) le sociétaire agit de bonne foi et il semble être dans l’intérêt de la caisse ou de ses sociétaires d’intenter l’action.

Dépens

(5) Le demandeur peut, au cours de l’action intentée en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner à la caisse de lui verser un montant représentant des dépens provisoires raisonnables, y compris les honoraires et les débours d’avocat.

Responsabilité des dépens

(6) Le demandeur est redevable à la caisse des dépens provisoires si l’action est rejetée définitivement en première instance ou en appel.

Action, autorisation du tribunal

(7) L’action intentée en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’un désistement ou d’une transaction ni être rejetée pour défaut de poursuite sans l’autorisation du tribunal.

Idem

(8) Si le tribunal détermine que le désistement, la transaction ou le rejet risque de porter gravement atteinte aux intérêts des sociétaires ou d’une catégorie de sociétaires, il peut ordonner qu’un avis, dont la manière, la forme et le contenu le satisfont, soit donné aux sociétaires ou à la catégorie de sociétaires en cause aux frais de la caisse ou de la partie à l’instance qu’il désigne. 1994, chap. 11, art. 50.

PARTIE V
STRUCTURE DU CAPITAL

Actions

Catégories d’actions

51. (1) Les statuts de la caisse doivent prévoir une catégorie d’actions appelées parts sociales et peuvent prévoir des catégories additionnelles d’actions.

Disposition transitoire

(2) Les statuts de chaque caisse qui existe la veille de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés prévoir une catégorie d’actions appelées parts sociales.

Disposition transitoire, catégorie d’actions

(3) L’action que la caisse émet avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que le sociétaire détient comme condition de son adhésion à la caisse est réputée une part sociale. Toute autre action émise avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est, sous réserve du paragraphe (10), réputée un dépôt assujetti aux conditions établies par le conseil, si celui-ci ne l’a pas convertie dans une catégorie d’actions autres que des parts sociales.

Idem

(4) La caisse dépose des statuts de modification si le conseil convertit les actions visées au paragraphe (3).

Idem

(5) Les statuts de modification visés au paragraphe (4) peuvent être autorisés par une résolution des administrateurs.

Nature des actions

(6) Les actions de la caisse constituent des biens meubles.

Forme

(7) Les actions sont sans valeur nominale et, sauf s’il s’agit de parts sociales, elles doivent être nominatives.

Disposition transitoire, actions à valeur nominale

(8) Les actions à valeur nominale émises par la caisse avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées des actions sans valeur nominale.

Idem, droits relatifs à la valeur nominale

(9) Si les droits du sociétaire sur une action émise avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont exprimés en fonction de la valeur nominale de l’action, ils sont réputés les mêmes droits exprimés sans mention de la valeur nominale.

Application

(10) L’action autre qu’une action détenue comme condition d’adhésion à la caisse ne peut être réputée un dépôt pendant l’année qui suit l’entrée en vigueur du paragraphe (3).

Assurabilité

(11) Une action détenue comme condition d’adhésion à la caisse et que le conseil n’a pas convertie dans une autre catégorie d’actions n’est pas assurée jusqu’à ce qu’elle soit réputée un dépôt.

Actions non assurables

(12) Les actions ne sont pas assurables par la Société. 1994, chap. 11, art. 51.

Parts sociales

52. (1) Les parts sociales comportent pour leurs détenteurs des droits égaux, notamment le droit de recevoir les dividendes déclarés à leur égard et de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

Rachat

(2) Sous réserve de la présente loi, les modalités de rachat des parts sociales, notamment le délai et le mode de paiement, sont les modalités énoncées dans les statuts de la caisse.

Idem

(3) Sous réserve de la présente loi et de ses statuts, la caisse rachète les parts sociales du sociétaire lors de son retrait ou de la révocation de son adhésion.

Transferts interdits

(4) Le sociétaire ne peut transférer d’intérêt sur une part sociale, si ce n’est à la caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle.

Certificats non obligatoires

(5) Les règlements administratifs de la caisse peuvent prévoir qu’il n’est pas nécessaire de délivrer de certificats de parts sociales. Toutefois, la caisse donne alors à chaque sociétaire qui en fait la demande un relevé du nombre de parts sociales qu’il détient.

Certificats

(6) Les certificats de parts sociales délivrés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe comprennent les renseignements prescrits. 1994, chap. 11, art. 52.

Autres actions

53. (1) Si les statuts prévoient des catégories d’actions autres que des parts sociales, ils énoncent :

a) les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie;

b) le nombre maximal d’actions de chaque catégorie, le cas échéant, que la caisse est autorisée à émettre.

Restriction

(2) Les actions autres que les parts sociales ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de celle-ci à sa dissolution. 1994, chap. 11, art. 53.

Séries d’actions

54. (1) Les statuts de la caisse peuvent autoriser l’émission d’une catégorie d’actions autres que des parts sociales en une ou plusieurs séries, fixer le nombre d’actions de chaque série et leur désignation ainsi que déterminer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés.

Idem

(2) Les statuts peuvent autoriser le conseil à fixer le nombre maximal, le cas échéant, et la désignation des actions de chaque série, ainsi qu’à déterminer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés, sous réserve des limites qui y sont énoncées.

Participation des séries

(3) Si les dividendes cumulatifs ou les sommes payables au titre du remboursement du capital n’ont pas été versés intégralement à l’égard d’une série d’actions, les actions de toutes les séries de la même catégorie participent proportionnellement à leur distribution.

Droit de vote

(4) Si le droit de vote est rattaché à une série d’une catégorie d’actions, les actions de toutes les autres séries de cette catégorie comportent le même droit.

Restriction relative aux séries

(5) Les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à une série d’actions ne lui confèrent pas, en matière de dividendes ou de remboursement du capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries d’actions de la même catégorie alors en circulation. 1994, chap. 11, par. 54 (1) à (5).

Renseignements à fournir au surintendant

(6) Avant d’émettre des actions en série, le conseil dépose auprès du surintendant, selon la formule qu’approuve le surintendant, des statuts de modification qui désignent la série et énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions. 1994, chap. 11, par. 54 (6); 1997, chap. 19, par. 5 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (4).

Autorisation

(7) Les statuts de modification visés au paragraphe (6) peuvent être autorisés par une résolution des administrateurs. 1994, chap. 11, par. 54 (7).

Procurations

55. (1) La partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procurations pour les votes des actionnaires qui détiennent des actions autres que des parts sociales comme si la caisse était constituée en vertu de cette loi. 1994, chap. 11, par. 55 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une «société faisant appel au public» dans la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions est réputée une mention de la «caisse» et si la caisse n’est pas une «société faisant appel au public» au sens de l’article 1 de cette loi, la mention de la «Commission» dans la partie VIII de la même loi est réputée une mention du «surintendant». 1994, chap. 11, par. 55 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Droit de préemption

56. (1) Si les statuts le prévoient, la caisse ne doit pas émettre d’actions d’une catégorie, autres que des parts sociales, sans d’abord les offrir aux actionnaires qui détiennent des actions de cette catégorie.

Idem

(2) Ces actionnaires ont un droit de préemption pour acquérir les actions offertes au prorata du nombre d’actions de cette catégorie qu’ils détiennent, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.

Exception

(3) L’actionnaire n’a pas de droit de préemption à l’égard d’actions qui doivent être émises :

a) soit comme dividende;

b) soit à la suite de l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la caisse.

Idem

(4) L’actionnaire n’a pas de droit de préemption à l’égard d’actions qui doivent être émises :

a) soit si la présente loi interdit l’émission d’actions à l’actionnaire;

b) soit si, à la connaissance du conseil, des actions ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l’adresse enregistrée se trouve dans un territoire situé à l’extérieur de l’Ontario sans fournir aux autorités compétentes de ce territoire des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle. 1994, chap. 11, art. 56.

Privilèges de conversion

57. (1) La caisse peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou des droits d’acquérir ses valeurs mobilières, autres que ses parts sociales, et énonce les conditions applicables :

a) soit dans les documents qui attestent les privilèges de conversion, les options ou les droits;

b) soit sur les valeurs mobilières auxquelles sont rattachés les privilèges de conversion, les options ou les droits.

Droits transmissibles

(2) Les privilèges de conversion ainsi que les options et les droits d’acquérir les valeurs mobilières de la caisse peuvent être transmissibles ou non, et les options et les droits d’acquérir ces valeurs peuvent être séparés ou non des valeurs auxquelles ils sont rattachés.

Actions réservées

(3) Si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées, la caisse qui a octroyé des privilèges de conversion de ses valeurs mobilières en actions ou en actions d’une autre catégorie ou série ou qui a émis ou octroyé des options ou des droits d’acquérir des actions réserve en tout temps un nombre suffisant d’actions autorisées pour assurer l’exercice des privilèges de conversion, des options et des droits. 1994, chap. 11, art. 57.

Émission d’actions

Pouvoir d’émission

58. (1) La caisse peut émettre des actions aux dates, aux personnes et pour la contrepartie que détermine le conseil.

Restriction relative aux actions

(2) La caisse ne peut émettre d’actions que conformément à la présente loi, à ses statuts et à ses règlements administratifs. 1994, chap. 11, art. 58.

Contrepartie

59. (1) La caisse ne doit pas émettre d’actions qui ne sont pas entièrement libérées en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens. 1994, chap. 11, par. 59 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Interdiction relative aux commissions

(2) Nul ne doit exiger ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente de parts sociales de la caisse.

Idem

(3) Les personnes visées à l’alinéa 76 a) ou b) ne doivent pas exiger ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente de valeurs mobilières de la caisse. 1994, chap. 11, par. 59 (2) et (3).

Limite de responsabilité

60. L’émission d’une action est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur. 1994, chap. 11, art. 60.

Rachat et annulation d’actions

Détention par la caisse de ses propres actions

61. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou prescrits par les règlements, la caisse ne doit :

a) ni détenir ses propres actions;

b) ni permettre à une filiale de détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé pour devenir sociétaire;

c) ni permettre à une filiale de détenir d’autres actions de la caisse.

Détention à titre de représentant personnel

(2) La caisse peut détenir ses propres actions en qualité de représentant personnel et peut permettre à une filiale de le faire, mais seulement si ni la caisse ni la filiale n’a d’intérêt bénéficiaire sur ces actions. 1994, chap. 11, par. 61 (1) et (2).

Sûreté

(3) La caisse peut détenir ses propres actions à titre de sûreté et peut permettre à une filiale de le faire si la sûreté est symbolique ou peu importante selon des critères établis par la caisse et approuvés par écrit par le surintendant. 1994, chap. 11, par. 61 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Disposition transitoire

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse ou une de ses filiales de détenir une sûreté qu’elle détient avant l’entrée en vigueur de la présente partie.

Exception

(5) L’article 28 de la Loi sur les sociétés par actions n’a pas pour effet d’empêcher une filiale de la caisse de détenir des parts sociales de la caisse qui est sa personne morale mère. 1994, chap. 11, par. 61 (4) et (5).

Achat et rachat d’actions

62. (1) La caisse ne peut acheter ou racheter ses actions que conformément au présent article et à ses statuts.

Idem

(2) La caisse peut soit acheter ses actions pour les annuler, soit racheter ses actions rachetables à un prix ne dépassant pas leur prix de rachat, calculé selon une formule précisée dans les statuts ou, dans le cas des actions autres que des parts sociales, selon les conditions qui leur sont rattachées.

Restriction

(3) La caisse ne doit faire aucun versement pour acheter ou racheter ses actions s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle contrevient à l’article 84 ou que ce versement l’y ferait contrevenir.

Donations

(4) La caisse peut accepter une action qui lui est remise comme don, mais elle ne peut limiter ni supprimer l’obligation de la libérer autrement qu’en conformité avec l’article 72. 1994, chap. 11, art. 62.

Annulation d’actions

63. La caisse annule les actions ou fractions d’actions qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat. 1994, chap. 11, art. 63.

Vente d’actions

64. (1) Malgré l’article 63, la caisse qui acquiert certaines de ses actions à la suite de la réalisation d’une sûreté peut s’en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation.

Idem

(2) Si une filiale de la caisse acquiert des actions de la caisse à la suite de la réalisation d’une sûreté, la caisse peut obliger la filiale à s’en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation. 1994, chap. 11, art. 64.

Dividendes

Déclaration de dividendes

65. (1) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, un dividende en argent ou en biens.

Idem

(2) Le conseil peut déclarer, et la caisse verser, un dividende en émettant des actions entièrement libérées ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, à l’exception de parts sociales. 1994, chap. 11, art. 65.

Déclaration de ristourne

66. (1) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, une ristourne aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la caisse ou par son entremise.

Modalités de paiement

(2) La ristourne peut être payée en argent ou en biens, ou en émettant des actions entièrement libérées ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, à l’exception de parts sociales. Elle peut également comprendre la remise d’intérêts payés par les sociétaires sur leurs emprunts au cours de l’exercice. 1994, chap. 11, art. 66.

Restriction relative aux dividendes et aux ristournes

67. Le conseil ne doit pas déclarer de dividende ni de ristourne, ni la caisse en verser, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse contrevient à l’article 84 ou que ce versement l’y ferait contrevenir. 1994, chap. 11, art. 67.

Capital déclaré

Compte capital déclaré

68. (1) La caisse tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et série d’actions qu’elle émet.

Versement au compte

(2) La caisse porte au compte capital déclaré pertinent le montant total de la contrepartie qu’elle reçoit pour les actions qu’elle émet.

Disposition transitoire

(3) La caisse qui existe à l’entrée en vigueur du présent paragraphe porte au compte capital déclaré qu’elle tient pour les parts sociales un montant égal au montant versé pour les parts sociales, diminué des montants réputés convertis en dépôts aux termes du paragraphe 51 (3).

Idem

(4) Le montant qui n’est payé qu’après l’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard d’une part sociale émise avant ce moment est porté au compte capital déclaré tenu pour les parts sociales. 1994, chap. 11, art. 68.

Régularisation à la suite d’une conversion

69. (1) Lors de la conversion d’actions en circulation de la caisse, autres que des parts sociales, en actions d’une autre catégorie ou série, la caisse effectue les opérations suivantes :

a) elle déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions converties un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions qui sont converties et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant la conversion;

b) elle porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle les actions ont été converties le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion.

Capital déclaré des actions convertibles

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve des statuts, si la caisse émet deux catégories d’actions auxquelles est rattaché le droit de convertir une action d’une catégorie en une action de l’autre catégorie et qu’une action est ainsi convertie, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est obtenu en divisant la somme du capital déclaré des deux catégories par le nombre d’actions en circulation des deux catégories immédiatement avant la conversion.

Conversion ou changement

(3) Les actions émises par la caisse qui sont converties en actions d’une autre catégorie ou série deviennent des actions émises de la catégorie ou de la série dans laquelle elles ont été converties.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conversion» d’une action s’entend en outre d’un changement effectué aux termes du paragraphe 311 (1) qui entraîne le passage de l’action dans une autre catégorie ou série. 1994, chap. 11, art. 69.

Augmentation à la suite de la conversion de titres de créance

70. Lors de la conversion d’un titre de créance de la caisse en actions, la caisse effectue les opérations suivantes :

a) elle déduit de son passif la valeur nominale du titre de créance;

b) elle porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle le titre de créance a été converti le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion. 1994, chap. 11, art. 70.

Réduction à la suite de l’acquisition d’actions

71. (1) Lorsque la caisse acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou des fractions d’actions, elle déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions correspondante un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions acquises et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant l’acquisition.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas aux actions qui sont acquises de la manière décrite au paragraphe 61 (2) ou acquises à la suite de la réalisation d’une sûreté et vendues conformément au paragraphe 64 (1). 1994, chap. 11, art. 71.

Réduction par résolution extraordinaire

72. (1) Le capital déclaré de la caisse peut être réduit par résolution extraordinaire.

Contenu de la résolution extraordinaire

(2) La résolution extraordinaire précise chaque compte capital déclaré qui est visé par la réduction. 1994, chap. 11, par. 72 (1) et (2).

Approbation

(3) La résolution extraordinaire est sans effet tant que le surintendant ne l’a pas approuvée par écrit. 1994, chap. 11, par. 72 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Conditions d’approbation

(4) Le surintendant ne peut pas approuver la résolution extraordinaire sauf si la demande à cet effet a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et qu’une copie de la résolution, accompagnée d’un avis de l’intention de demander son approbation, a été publiée dans la Gazette de l’Ontario. 1994, chap. 11, par. 72 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Renseignements

(5) La demande d’approbation comprend les renseignements et les documents qu’exige le surintendant. 1994, chap. 11, par. 72 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Restriction

(6) La caisse ne doit pas réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire s’il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse contrevient à l’article 84 ou que cette réduction l’y ferait contrevenir.

Réduction du compte capital

(7) La caisse régularise son ou ses comptes capital déclaré conformément à la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1). 1994, chap. 11, par. 72 (6) et (7).

Action en recouvrement

73. (1) Si des sommes d’argent ont été versées ou des biens reçus à la suite d’une réduction du capital qui contrevient à l’article 72, un créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant le sociétaire, l’actionnaire ou l’autre personne à verser ces sommes à la caisse ou à lui rendre ces biens. 1994, chap. 11, par. 73 (1).

Actions détenues par un représentant personnel

(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est inscrite dans les registres de la caisse comme sociétaire ou actionnaire et comme représentant personnel d’une personne désignée n’encourt aucune responsabilité personnelle aux termes du paragraphe (1), celle-ci incombant à la personne désignée. 1994, chap. 11, par. 73 (2).

(3) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Maintien des recours

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur la responsabilité qui découle de l’article 153. 1994, chap. 11, par. 73 (4).

Transfert de valeurs mobilières

Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières

74. La Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert de valeurs mobilières autres que des parts sociales. 2006, chap. 8, art. 142.

Note d’information

Vente de valeurs mobilières

75. (1) La caisse peut vendre ses valeurs mobilières à un sociétaire, ou accepter de celui-ci, directement ou indirectement, une contrepartie en échange de ses valeurs mobilières dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle a obtenu un reçu aux termes de l’article 78 pour une note d’information portant sur ces valeurs mobilières et ce reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration;

b) elle a remis au surintendant une copie des reçus qu’elle a obtenus de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières pour un prospectus provisoire et un prospectus portant sur ces valeurs mobilières. 1994, chap. 11, par. 75 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Non-application de la Loi sur les valeurs mobilières

(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne s’applique pas aux valeurs mobilières que la caisse vend ou dont elle se départit après avoir obtenu un reçu pour une note d’information aux termes de l’article 78.

Exception

(3) Le paragraphe (1) et la Loi sur les valeurs mobilières ne s’appliquent :

a) ni à l’émission de parts sociales;

b) ni à l’émission d’actions autres que des parts sociales visée à l’article 65 ou 66.

Interprétation

(4) Au paragraphe (1), lorsqu’une caisse s’entend d’une fédération, est également considéré comme membre de la fédération le sociétaire d’une caisse qui est membre de la fédération. 1994, chap. 11, par. 75 (2) à (4).

Vendeurs permis

76. Les valeurs mobilières vendues dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 75 (1) a) peuvent l’être par les personnes suivantes :

a) soit les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse émettrice;

b) soit, dans le cas d’une fédération émettrice, les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération ou d’une caisse qui en est membre;

c) soit les personnes inscrites comme courtier en valeurs mobilières ou agent de change aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières. 1994, chap. 11, art. 76.

Note d’information

77. (1) La demande de reçu pour une note d’information est présentée en déposant auprès du surintendant un exemplaire de la note et en acquittant les droits applicables. 1994, chap. 11, par. 77 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Contenu

(2) La note d’information comprend les renseignements prescrits et est rédigée sous une forme qu’approuve le surintendant. 1994, chap. 11, par. 77 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Norme de divulgation

(3) La note d’information divulgue d’une manière complète, exacte et claire tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières que la caisse se propose d’émettre. 1994, chap. 11, par. 77 (3).

Attestation

(4) La note d’information est accompagnée de l’attestation de divulgation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant et signée par le chef de la direction et le directeur financier de la caisse, ainsi que par le président du conseil. 1994, chap. 11, par. 77 (4); 1997, chap. 19, par. 5 (3); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (4).

Pièces supplémentaires

(5) Le surintendant peut exiger :

a) que la caisse fournisse des documents, rapports et autres pièces supplémentaires;

b) que les renseignements contenus dans les pièces visées à l’alinéa a) fassent partie de la note d’information. 1994, chap. 11, par. 77 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Examen

(6) Avant de délivrer un reçu, le surintendant peut exiger de la caisse qu’elle permette, à ses frais, à une personne autorisée par écrit par lui d’examiner ses affaires internes. 1994, chap. 11, par. 77 (6); 1997, chap. 28, art. 53.

Reçu pour une note d’information

78. (1) Le surintendant délivre un reçu pour une note d’information, sauf s’il lui semble :

a) soit que la note ou tout document qui l’accompagne :

(i) ou bien n’est pas conforme sur un point essentiel à la présente loi ou aux règlements,

(ii) ou bien contient un énoncé, une promesse, une estimation ou une prévision qui est fallacieux, faux ou trompeur,

(iii) ou bien contient un extrait d’une opinion ou d’un énoncé d’un expert qui ne représente pas équitablement l’opinion ou l’énoncé,

(iv) ou bien dissimule ou omet un fait important dont la divulgation est nécessaire pour éviter qu’un énoncé de la note ne porte à confusion compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été fait;

b) soit que le produit de la vente des valeurs mobilières, ajouté aux autres ressources de la caisse, n’est pas suffisant pour atteindre l’objectif de l’émission qui est énoncé dans la note;

c) soit qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de délivrer un reçu pour la note. 1994, chap. 11, par. 78 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(2) Le surintendant peut refuser de délivrer un reçu pour la note d’information ou le révoquer dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La caisse ne se conforme pas à l’article 84.

2. La caisse est sous la supervision d’un organe de stabilisation.

3. La caisse est sous l’administration de l’organisme d’assurance-dépôts. 1994, chap. 11, par. 78 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(3) Avant de refuser de délivrer un reçu, le surintendant donne à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu. 1994, chap. 11, par. 78 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(4) La décision de refuser la délivrance d’un reçu est donnée par écrit et expose les motifs.

Expiration du reçu

(5) Le reçu pour une note d’information expire six mois après la date de sa délivrance. 1994, chap. 11, par. 78 (4) et (5).

Renouvellement du reçu

79. (1) La demande de renouvellement du reçu pour la note d’information est présentée en déposant auprès du surintendant un exemplaire de la note sous une forme qu’il approuve et en acquittant les droits applicables. 1994, chap. 11, par. 79 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Moment de la demande

(2) La demande de renouvellement est présentée avant que le reçu pour la note d’information n’arrive à expiration.

Reçu

(3) L’article 78 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un reçu. 1994, chap. 11, par. 79 (2) et (3).

Changement important

80. (1) S’il se produit un changement important dans les faits énoncés dans la note d’information, la caisse dépose auprès du surintendant :

a) soit une modification de la note, si aucun reçu n’a été délivré à son égard;

b) soit un état des changements importants, si un reçu pour la note a été délivré et que le reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration. 1994, chap. 11, par. 80 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Délai

(2) La caisse remet au surintendant la modification ou l’état des changements importants promptement et, dans tous les cas, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle un changement important s’est produit. 1994, chap. 11, par. 80 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Avis aux personnes

(3) La caisse remet une copie de la modification ou de l’état des changements importants à quiconque a reçu un exemplaire de la note d’information. 1994, chap. 11, par. 80 (3).

Déclaration de remplacement

(4) La caisse peut déposer auprès du surintendant une nouvelle note d’information au lieu d’un ou de plusieurs états des changements importants, et elle doit le faire si le surintendant le lui demande. 1994, chap. 11, par. 80 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Contenu

(5) Les articles 77 et 78 s’appliquent à un état des changements importants comme s’il s’agissait d’une note d’information.

Exclusion

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«changement important» Ne s’entend pas des types de changements prescrits. 1994, chap. 11, par. 80 (5) et (6).

Diffusion

81. (1) La caisse remet un exemplaire de la note d’information ou de l’état des changements importants à chaque sociétaire qui en demande un.

Idem

(2) La personne qui met en vente une valeur mobilière de la caisse remet un exemplaire de la note d’information et de l’état des changements importants, le cas échéant, à tout acheteur éventuel qui en demande un ainsi qu’à l’acheteur.

Annulation de l’achat

(3) L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente de valeurs mobilières si la personne à laquelle il achète les valeurs mobilières reçoit de lui, au plus tard à minuit le deuxième jour, exception faite des samedis et jours fériés, qui suit la date à laquelle il a reçu la dernière note d’information, un avis écrit ou télégraphique de son intention de ne pas être lié par cette convention. 1994, chap. 11, art. 81.

Effet d’une présentation inexacte des faits

82. (1) En cas de présentation inexacte des faits dans une note d’information ou un état des changements importants, l’acheteur d’une valeur mobilière est réputé s’être fié à cette présentation si elle constituait une présentation inexacte des faits au moment de l’achat.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acheteur avait connaissance de la présentation inexacte des faits lorsqu’il a acheté la valeur mobilière. 1994, chap. 11, par. 82 (1) et (2).

Droit d’action

(3) L’acheteur a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) la caisse;

b) les personnes, autres que des employés de la caisse, qui vendent la valeur mobilière pour le compte de la caisse;

c) les administrateurs de la caisse en poste au moment où la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du surintendant;

d) les personnes qui ont déposé le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de leurs rapports, opinions ou déclarations;

e) les personnes qui ont signé la note d’information ou l’état des changements importants, autres que les personnes visées aux alinéas a) à d). 1994, chap. 11, par. 82 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(4) L’acheteur qui a acheté la valeur mobilière à une caisse peut choisir d’exercer un recours en annulation contre celle-ci, auquel cas il n’a aucun recours en dommages-intérêts contre elle. 1994, chap. 11, par. 82 (4).

Moyens de défense

(5) Le signataire de l’attestation de divulgation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant ou l’administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes du présent article s’il prouve l’un ou l’autre des faits suivants :

1. La note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du surintendant à l’insu ou sans le consentement du signataire ou de l’administrateur qui, dès qu’il en a eu connaissance, a informé le surintendant qu’il a été déposé auprès de celui-ci à son insu ou sans son consentement.

2. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas connaissance de la présentation inexacte des faits lorsque la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du surintendant. Après la délivrance du reçu pour la note ou l’état, mais avant l’achat de la valeur mobilière par l’acheteur, il a informé le surintendant, dès qu’il a eu connaissance de la présentation inexacte, qu’il retirait son consentement à l’égard du dépôt de la note ou de l’état auprès du surintendant.

3. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas de motifs raisonnables de croire ni ne croyait qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits. 1994, chap. 11, par. 82 (5); 1997, chap. 19, par. 5 (3); 1997, chap. 28, art. 53; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (4).

Interprétation

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«présentation inexacte des faits» S’entend, selon le cas :

a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;

b) de l’omission d’un fait important dont la divulgation est exigée ou nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 1994, chap. 11, par. 82 (6).

Restrictions, transfert de valeurs mobilières

83. (1) Les valeurs mobilières émises conformément à l’alinéa 75 (1) a) ne peuvent être transférées qu’à un autre sociétaire de la caisse ou à une personne prescrite.

Idem

(2) Le transfert de valeurs mobilières visé au paragraphe (1) se fait de la manière prescrite et sous réserve des conditions prescrites.

Idem

(3) Le transfert de valeurs mobilières visé au paragraphe (1) prend effet lors de son inscription dans le registre des valeurs mobilières de la caisse. 1994, chap. 11, art. 83.

PARTIE VI
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

Suffisance du capital et des liquidités

84. (1) La caisse maintient, pour son fonctionnement, un capital et des liquidités suffisants, ainsi que les formes appropriées de ceux-ci.

Idem

(2) La caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités. 1994, chap. 11, art. 84.

Exigences supplémentaires

85. (1) Le surintendant peut ordonner à la caisse de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) augmenter son capital;

b) prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu’il exige. 1994, chap. 11, par. 85 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Circonstances

(2) Malgré le fait que la caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités, le surintendant peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi et des règlements traitant de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble des activités commerciales de la caisse;

b) le surintendant estime qu’imposer l’exigence est nécessaire pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;

c) le surintendant estime qu’imposer l’exigence est nécessaire pour assurer la sécurité et l’intégrité financières de la caisse. 1994, chap. 11, par. 85 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Conformité

(3) La caisse se conforme à l’exigence dans le délai que le surintendant précise dans son ordre. 1994, chap. 11, par. 85 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Modification des exigences

86. (1) La caisse peut demander au surintendant de modifier les exigences visées à l’article 84. 1994, chap. 11, par. 86 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Demande

(2) La demande est présentée sous une forme qu’approuve le surintendant et décrit la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 et le moment où elle le fera. 1994, chap. 11, par. 86 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Modification

(3) Le surintendant peut accepter la modification aux conditions qu’il juge appropriées s’il estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 dans un délai raisonnable. 1994, chap. 11, par. 86 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Appel de la décision

87. (1) La caisse peut interjeter appel de la décision du surintendant visée à l’article 85 en présentant des observations par écrit au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision du surintendant. 1997, chap. 28, art. 56.

Aucune suspension en cas d’appel

(2) L’interjection d’un appel de la décision du surintendant n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision. 1994, chap. 11, par. 87 (2).

Évaluation de l’actif

88. Si le surintendant a évalué un élément d’actif de la caisse ou d’une filiale et que la valeur déterminée par lui diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, il fait parvenir à la caisse, à son vérificateur, à son comité de vérification et à son organe de stabilisation un avis écrit de la valeur de l’élément d’actif qu’il a déterminée. 1994, chap. 11, art. 88; 1997, chap. 28, art. 53.

Rapport sur la suffisance

89. La caisse remet aux personnes que précise le surintendant, aux moments qu’il exige, un rapport, établi sous la forme qu’il approuve, portant sur sa conformité à l’article 84. 1994, chap. 11, art. 89; 1997, chap. 28, art. 53.

Provision pour pertes et intérêts

90. La caisse pourvoit mensuellement aux prêts douteux et constitue des réserves selon les modalités prescrites. 1994, chap. 11, art. 90; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (5).

PARTIE VII
RÉGIE DE LA CAISSE

Administrateurs

Qualités requises des administrateurs

91. Seule peut être administrateur de la caisse la personne physique qui satisfait aux critères suivants :

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d’au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou a été légalement admise au Canada en qualité de résident permanent et elle y réside ordinairement. 1994, chap. 11, art. 91.

Inéligibilité

92. (1) Ne peuvent être administrateurs de la caisse :

1. Les particuliers dont l’adhésion à une caisse a pris fin autrement qu’à leur gré.

2. Les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal.

3. Les particuliers qui sont des faillis non libérés ou des faillis libérés dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.

4. Les particuliers dont une dette à l’égard de la caisse est échue depuis plus de quatre-vingt-dix jours, à moins que la caisse n’ait accepté de reporter l’échéance du remboursement.

5. Les particuliers déclarés coupables, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, d’une infraction visée au paragraphe (4) et qui n’ont pas été réhabilités.

6. Les particuliers dont l’adhésion à une association professionnelle a pris fin, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, pour manquement professionnel.

7. Les employés de la caisse ou d’une fédération dont la caisse est membre ou leur conjoint, père, mère ou enfant.

8. Les conseillers professionnels de la caisse.

9. Les employés de l’organisme d’assurance-dépôts ou de l’organe de stabilisation de la caisse.

10. Les fonctionnaires employés à la réglementation des caisses.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 10 est abrogée par l’article 21 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

10. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dont les fonctions de leur emploi comprennent la réglementation des caisses.

Voir : 2006, chap. 35, annexe C, art. 21 et par. 137 (1).

11. Les particuliers qui ne terminent pas un programme de formation prescrit conformément aux règlements. 1994, chap. 11, par. 92 (1); 1999, chap. 6, par. 19 (3); 2005, chap. 5, par. 18 (3).

Exception

(2) Malgré la disposition 7 du paragraphe (1), nul n’est inéligible au poste d’administrateur de la caisse pour le seul motif :

a) soit qu’il lui fournit sans rémunération des services qui lui sont habituellement fournis par des employés;

b) soit qu’il est le père, la mère ou l’enfant d’un employé de la caisse qui n’est pas un dirigeant de celle-ci. 1994, chap. 11, par. 92 (2).

(3) Périmé : 1994, chap. 11, par. 92 (3).

Type d’infraction

(4) L’infraction doit satisfaire à l’un ou l’autre des critères suivants :

a) elle est liée aux qualités requises, aux fonctions et aux devoirs de l’administrateur d’une personne morale;

b) elle comprend notamment un vol ou une fraude punissable par un emprisonnement de cinq ans ou plus;

c) elle comprend notamment une contravention à la présente loi, à une loi que celle-ci remplace ou à une loi régissant une filiale de la caisse, ou un défaut de s’y conformer;

d) elle comprend notamment une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières ou un défaut de s’y conformer. 1994, chap. 11, par. 92 (4).

Nombre d’administrateurs

93. (1) La caisse peut, par règlement administratif, modifier le nombre de ses administrateurs.

Minimum

(2) La caisse compte au moins cinq administrateurs. 1994, chap. 11, art. 93.

Élection au conseil

94. (1) Les administrateurs sont élus de la manière prévue dans les règlements administratifs.

Élection par roulement

(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir l’élection et le retrait des administrateurs par roulement.

Vote

(3) Le sociétaire qui vote à l’élection des administrateurs doit voter pour le nombre d’administrateurs à élire. Un candidat ne peut toutefois pas recevoir plus d’une voix de chaque sociétaire. 1994, chap. 11, art. 94.

Mandat

95. (1) Le mandat des administrateurs est fixé par les règlements administratifs.

Élections retardées

(2) Si des élections n’ont pas lieu dans le délai fixé par les règlements administratifs de la caisse, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

Premiers administrateurs

(3) Les premiers administrateurs de la caisse désignés dans les statuts demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs remplaçants soient dûment élus ou nommés.

Nombre maximal

(4) Les règlements administratifs peuvent prévoir un nombre maximal de mandats consécutifs dans le cas des administrateurs. 1994, chap. 11, art. 95.

Quorum

96. La majorité des membres du conseil constitue le quorum. 1994, chap. 11, art. 96.

Vacance

97. (1) Les administrateurs en fonction peuvent, si une vacance survient au sein du conseil et que le quorum est atteint, nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la caisse.

Idem, absence de quorum

(2) Les administrateurs en fonction, en l’absence de quorum, convoquent promptement une assemblée générale des sociétaires en vue de doter les postes vacants. À défaut, ou en l’absence d’administrateurs en fonction, un sociétaire peut convoquer l’assemblée. 1994, chap. 11, art. 97.

Fin du mandat

98. (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances suivantes :

a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle prend fin son mandat ou dès l’élection de son successeur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu’il devient inéligible à occuper son poste aux termes de l’article 91 ou 92;

d) lorsqu’il est destitué aux termes de l’article 99, 100 ou 101;

e) lorsque l’organisme d’assurance-dépôts remplace le conseil et nomme une personne qui assume les pouvoirs du conseil en vertu du paragraphe 295 (1).

Date de la démission

(2) La démission de l’administrateur prend effet lorsque la caisse reçoit la démission par écrit ou, s’il lui est ultérieur, au moment qui y est précisé. 1994, chap. 11, art. 98.

Destitution par le conseil

99. Le conseil peut, par résolution, déclarer vacant le poste de l’administrateur qui n’assiste pas à trois réunions consécutives du conseil sans avoir, de l’avis de celui-ci, un motif valable, ou qui n’exerce pas une des fonctions qui lui est attribuée en sa qualité d’administrateur. 1994, chap. 11, art. 99.

Destitution par les sociétaires

100. (1) Les sociétaires peuvent destituer un administrateur avant l’expiration de son mandat. 1994, chap. 11, par. 100 (1).

Vote

(2) Un administrateur est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (4).

Avis

(3) L’avis de convocation mentionne que l’assemblée a pour but la destitution de l’administrateur dont le nom figure dans l’avis. 1994, chap. 11, par. 100 (3).

Droit de présenter des observations

(4) À l’assemblée, l’administrateur a le droit de présenter des observations sur la résolution portant sur sa destitution. 1994, chap. 11, par. 100 (4).

Droit à un avocat

(5) L’administrateur peut déléguer un avocat ou un représentant à l’assemblée. 1994, chap. 11, par. 100 (5).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 106 (2) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Droit à la représentation

(5) L’administrateur peut se faire représenter à l’assemblée par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter. 2006, chap. 21, annexe C, par. 106 (2).

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 106 (2) et 138 (2).

Remplacement

(6) Si les sociétaires destituent un administrateur, ils élisent, à la même assemblée, un remplaçant qui termine le mandat de l’administrateur destitué. 1994, chap. 11, par. 100 (6).

Destitution par le surintendant

101. (1) Le présent article s’applique si le surintendant a des motifs raisonnables de croire qu’un administrateur de la caisse n’est peut-être pas apte, du point de vue de la moralité et de la compétence, à exercer les fonctions d’administrateur. 1994, chap. 11, par. 101 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Demande de documents

(2) Le surintendant peut exiger que la caisse lui fournisse les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires pour décider de l’aptitude d’un particulier à exercer les fonctions d’administrateur; la caisse s’exécute dans les vingt jours qui suivent la demande. 1994, chap. 11, par. 101 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Avis d’audience

(3) Le surintendant avise l’administrateur et la caisse dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande s’il a l’intention de tenir une audience concernant l’aptitude de l’administrateur à exercer ses fonctions. 1994, chap. 11, par. 101 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Poste déclaré vacant

(4) Après avoir donné à la caisse et à l’administrateur l’occasion d’être entendus, le surintendant peut déclarer le poste de l’administrateur vacant s’il détermine que celui-ci n’est pas apte à exercer ses fonctions. 1994, chap. 11, par. 101 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Déclaration d’opposition

102. (1) L’administrateur a le droit, dans les cas suivants, de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition à une mesure ou à une résolution qu’envisagent les administrateurs ou les sociétaires :

1. L’administrateur apprend qu’une réunion du conseil ou une assemblée des sociétaires a été convoquée afin de le destituer.

2. La vacance du poste de l’administrateur est sur le point d’être comblée à la suite de sa démission ou de sa destitution.

3. Le mandat de l’administrateur a expiré ou est sur le point d’expirer. 1994, chap. 11, par. 102 (1).

Diffusion de la déclaration

(2) Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse envoie une copie de celle-ci au surintendant et un avis à chaque sociétaire indiquant qu’une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande. 1994, chap. 11, par. 102 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(3) En plus des moyens permis par l’article 335, l’avis visé au présent article peut être donné par publication dans un journal qui est diffusé dans la collectivité où se trouve le siège social de la caisse.

Immunité

(4) La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles diffusent la déclaration comme l’exige le paragraphe (2). 1994, chap. 11, par. 102 (3) et (4).

Déclaration en cas de démission

103. (1) L’administrateur démissionnaire a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de sa démission. 1994, chap. 11, par. 103 (1).

Renseignements donnés au surintendant

(2) Le surintendant peut exiger de l’administrateur qu’il lui donne les renseignements qu’il précise sur sa démission, et l’administrateur s’exécute promptement. 1994, chap. 11, par. 103 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Déclaration de désaccord

(3) L’administrateur qui démissionne à la suite d’un désaccord avec les autres administrateurs ou les dirigeants de la caisse remet à celle-ci et au surintendant une déclaration écrite exposant la nature du désaccord. 1994, chap. 11, par. 103 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Diffusion de la déclaration

(4) Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (3), la caisse envoie une copie de celle-ci au surintendant et un avis à chaque sociétaire indiquant qu’une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande. 1994, chap. 11, par. 103 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(5) En plus des moyens permis par l’article 335, l’avis visé au présent article peut être donné par publication dans un journal qui est diffusé dans la collectivité où se trouve le siège social de la caisse.

Immunité

(6) La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles diffusent la déclaration comme l’exige le paragraphe (4). 1994, chap. 11, par. 103 (5) et (6).

Pouvoirs et fonctions du conseil

Fonctions du conseil

104. (1) Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Fonctions précises

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les administrateurs :

a) élaborent, conformément à l’article 190, les politiques de placement et de prêt, ainsi que les normes et méthodes à cet égard;

b) instituent des mécanismes de résolution des conflits d’intérêts, notamment des mesures pour dépister les conflits possibles et restreindre l’utilisation de renseignements confidentiels;

c) désignent l’un des comités du conseil pour suivre l’application de ces méthodes et mécanismes.

Premiers administrateurs

(3) Les premiers administrateurs désignés dans les statuts de la caisse exercent les pouvoirs et fonctions et assument les responsabilités d’administrateurs. 1994, chap. 11, art. 104.

Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs

105. (1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite des affaires internes de la caisse.

Idem

(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil prend des règlements administratifs régissant les questions prescrites si elles ne sont pas prévues par la présente loi ou les règlements ni énoncées dans les statuts.

Restriction

(3) Les règlements administratifs qui sont incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les statuts de la caisse sont nuls.

Idem

(4) Les règlements administratifs qui dégagent quiconque d’une obligation ou d’une exigence prévue par la présente loi ou les règlements sont nuls.

Règlements administratifs restrictifs

(5) Un règlement administratif peut, à l’égard d’une question, imposer des restrictions plus étendues que celles imposées par la présente loi ou les règlements. 1994, chap. 11, art. 105.

Rémunération des administrateurs

106. La marche à suivre pour fixer la rémunération des administrateurs et des membres des comités est établie par règlement administratif. 1994, chap. 11, art. 106.

Prise d’effet des règlements administratifs

107. (1) Un règlement administratif ne prend effet que s’il est adopté par le conseil et ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (5).

Dépôt

(2) Après la ratification du règlement administratif, le conseil en fait parvenir au surintendant deux copies signées par deux dirigeants ou par un dirigeant et un administrateur de la caisse. 1994, chap. 11, par. 107 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Restriction relative à la rémunération des administrateurs

108. (1) Le surintendant peut, par ordre, restreindre la rémunération payable aux administrateurs s’il est d’avis que cette rémunération est excessive dans les circonstances. 1994, chap. 11, par. 108 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Remboursement de la rémunération

(2) L’ordre peut exiger que les administrateurs remboursent à la caisse toute rémunération qu’ils ont déjà touchée.

Rapport aux sociétaires

(3) Le conseil fait état de ses dépenses et de sa rémunération totales pour l’exercice dans le rapport annuel. 1994, chap. 11, par. 108 (2) et (3).

Comité exécutif

Comité exécutif

109. (1) Les sociétaires peuvent, par résolution extraordinaire, autoriser le conseil à déléguer ses pouvoirs à un comité exécutif ou à un autre sous-comité du conseil.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués au comité exécutif ou à un autre sous-comité du conseil :

1. La dotation des postes vacants au sein du conseil ou du comité de vérification.

2. La nomination ou la destitution du chef de la direction, du trésorier, du directeur général ou des administrateurs de la caisse.

3. La nomination des signataires autorisés.

4. L’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs.

5. L’émission de valeurs mobilières, sauf de la manière et selon les conditions autorisées par le conseil.

6. L’autorisation du paiement d’une commission à la vente d’actions.

7. L’acquisition, notamment par achat ou rachat, d’actions émises par la caisse.

8. L’approbation des états financiers.

9. L’autorisation de la disposition, notamment par achat, vente, location ou échange, d’éléments d’actif importants.

10. La déclaration de dividendes ou de ristournes.

11. La révocation de l’adhésion d’un sociétaire.

Nombre de membres

(3) Le comité compte au moins trois membres.

Composition

(4) Les membres du comité sont nommés par le conseil parmi les administrateurs.

Quorum

(5) La majorité des membres du comité constitue le quorum. 1994, chap. 11, art. 109.

Comité du crédit

Comité du crédit

110. (1) La caisse constitue un comité du crédit, sauf si la constitution d’un tel comité n’est pas nécessaire en raison du règlement administratif visé au paragraphe 122 (4).

Nombre de membres

(2) Le comité compte au moins trois membres et peut en avoir un nombre supérieur si les règlements administratifs le prévoient.

Mandat

(3) Le mandat des membres du comité du crédit est fixé par les règlements administratifs.

Élections retardées

(4) Si des élections n’ont pas lieu dans le délai fixé par les règlements administratifs de la caisse, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. 1994, chap. 11, art. 110.

Qualités requises

111. (1) Seule peut être membre du comité du crédit la personne physique qui satisfait aux critères suivants :

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d’au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou a été légalement admise au Canada en qualité de résident permanent et elle y réside ordinairement.

Inéligibilité

(2) Ne peuvent être membres du comité les particuliers qui sont inéligibles au poste d’administrateur aux termes de l’article 92.

Inéligibilité des dirigeants

(3) Ne peuvent être membres du comité du crédit les administrateurs, les dirigeants ni les membres du comité de vérification. Toutefois, le président de la caisse peut être membre du comité si les règlements administratifs le permettent. 1994, chap. 11, art. 111.

Élection des membres

112. (1) Les membres du comité du crédit sont élus par les sociétaires de la manière prévue dans les règlements administratifs.

Élection par roulement

(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir l’élection et le retrait des membres du comité par roulement. Dans ce cas, aucun mandat ne peut dépasser trois ans.

Vote

(3) Le sociétaire qui peut voter à l’élection des membres du comité du crédit et qui exerce son droit doit voter pour le nombre de membres du comité à élire. Un candidat ne peut toutefois pas recevoir plus d’une voix de chaque sociétaire. 1994, chap. 11, art. 112.

Programme de formation

113. Les membres du comité du crédit doivent terminer avec succès un programme de formation prescrit conformément aux règlements. 1994, chap. 11, art. 113.

Quorum

114. La majorité des membres du comité du crédit, à l’exclusion du président, constitue le quorum. 1994, chap. 11, art. 114.

Vacance

115. Les membres du comité du crédit en fonction peuvent, si une vacance survient au sein du comité et que le quorum est atteint, nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la caisse. 1994, chap. 11, art. 115.

Fin du mandat

116. (1) Le membre du comité du crédit cesse d’occuper son poste dans les circonstances suivantes :

a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle prend fin son mandat ou dès l’élection de son successeur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu’il devient inéligible à occuper son poste aux termes de l’article 111;

d) lorsqu’il est destitué aux termes de l’article 117 ou 118;

e) lorsque l’organisme d’assurance-dépôts remplace le comité et nomme une personne qui assume les pouvoirs du comité en vertu du paragraphe 295 (1).

Date de la démission

(2) La démission du membre prend effet lorsque la caisse reçoit la démission par écrit ou, s’il lui est ultérieur, au moment qui y est précisé. 1994, chap. 11, art. 116.

Destitution par le comité

117. (1) Le comité du crédit peut déclarer vacant le poste du membre qui :

a) soit n’assiste pas à trois réunions consécutives du comité sans avoir, de l’avis de celui-ci, un motif valable;

b) soit n’exerce pas une des fonctions qui lui est attribuée en sa qualité de membre du comité.

Idem

(2) Le comité du crédit déclare vacant le poste du membre qui ne remplit plus les conditions d’admissibilité du poste. 1994, chap. 11, art. 117.

Destitution par les sociétaires

118. (1) Les sociétaires peuvent destituer un membre du comité du crédit avant l’expiration de son mandat. 1994, chap. 11, par. 118 (1).

Vote

(2) Un membre du comité est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (6).

Avis

(3) L’avis de convocation mentionne que l’assemblée a pour but la destitution du membre du comité dont le nom figure dans l’avis. 1994, chap. 11, par. 118 (3).

Droit de présenter des observations

(4) À l’assemblée, le membre du comité a le droit de présenter des observations sur la résolution portant sur sa destitution. 1994, chap. 11, par. 118 (4).

Droit à un avocat

(5) Le membre du comité peut déléguer un avocat ou un représentant à l’assemblée. 1994, chap. 11, par. 118 (5).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 106 (3) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Droit à la représentation

(5) Le membre du comité peut se faire représenter à l’assemblée par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter. 2006, chap. 21, annexe C, par. 106 (3).

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 106 (3) et 138 (2).

Remplacement

(6) Si les sociétaires destituent un membre du comité, ils élisent, à la même assemblée, un remplaçant qui termine le mandat du membre destitué. 1994, chap. 11, par. 118 (6).

Réunions du comité

119. Le comité du crédit se réunit au moins une fois tous les trois mois et dresse un procès-verbal de ses réunions. 1994, chap. 11, art. 119.

Rapports du comité

120. (1) Le comité du crédit présente au conseil, aux intervalles prescrits, des rapports qui contiennent les renseignements prescrits.

Idem

(2) Le comité présente aux sociétaires, à l’assemblée annuelle, un rapport qui contient les renseignements prescrits. 1994, chap. 11, art. 120.

Fonctions du comité du crédit

Fonctions du comité

121. (1) Le comité du crédit étudie les demandes de prêt des sociétaires et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Approbation des prêts

(2) Le comité peut approuver les prêts dans les limites prévues dans le permis de prêt de la caisse ou dans ses règlements administratifs, si ceux-ci sont plus restrictifs. 1994, chap. 11, art. 121.

Responsables des prêts

122. (1) La caisse peut, par règlement administratif, créer le poste de responsable des prêts.

Fonctions

(2) Le règlement administratif peut exiger que le responsable des prêts exerce les fonctions du comité du crédit ou la partie de celles-ci qu’il précise.

Nomination d’employés

(3) Le conseil peut nommer des employés de la caisse pour agir comme responsables des prêts.

Priorité sur le comité

(4) Le règlement administratif qui prévoit que la personne nommée responsable des prêts exerce toutes les fonctions du comité du crédit prévoit également que, tant que le règlement administratif est en vigueur :

a) soit il n’est pas nécessaire d’élire de comité du crédit;

b) soit le comité du crédit n’a qu’un rôle consultatif. 1994, chap. 11, art. 122.

Délégation de l’approbation des prêts

123. (1) Le comité du crédit peut, selon les conditions précisées par le conseil, autoriser un dirigeant et, en outre, un responsable des prêts à approuver les prêts pour son compte.

Fonctions des personnes autorisées

(2) Les personnes autorisées à approuver les prêts et le comité du crédit exercent leurs fonctions concurremment.

Rapports

(3) La personne autorisée à approuver les prêts présente au comité du crédit, aux intervalles prescrits, un rapport écrit qui contient les renseignements prescrits. 1994, chap. 11, art. 123.

Interdiction relative aux prêts

124. Le conseil ne peut renverser la décision du comité du crédit ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 123 de rejeter une demande de prêt. 1994, chap. 11, art. 124.

Comité de vérification

Comité de vérification

125. (1) La caisse constitue un comité de vérification.

Nombre de membres

(2) Le comité compte au moins trois membres ou le nombre supérieur de membres prévu dans les règlements administratifs.

Composition du comité

(3) Sous réserve des règlements administratifs, le comité peut être composé d’administrateurs nommés par le conseil ou de sociétaires, élus parmi les leurs, qui ne sont pas des administrateurs.

Mandat

(4) Le mandat des membres du comité de vérification est fixé par les règlements administratifs.

Élections retardées

(5) Si des élections n’ont pas lieu ou qu’une nomination n’est pas faite dans le délai fixé par les règlements administratifs de la caisse, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés. 1994, chap. 11, art. 125.

Qualités requises

126. (1) Seule peut être membre du comité de vérification la personne physique qui satisfait aux critères suivants :

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d’au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou a été légalement admise au Canada en qualité de résident permanent et elle y réside ordinairement.

Inéligibilité

(2) Ne peuvent être membres du comité les particuliers qui sont inéligibles au poste d’administrateur aux termes de l’article 92.

Inéligibilité des dirigeants

(3) Les dirigeants ou les employés de la caisse ou d’une de ses filiales qui participent aux activités courantes de la caisse ou de la filiale ne peuvent être membres du comité.

Idem

(4) Les membres du comité du crédit ne peuvent être membres du comité de vérification. 1994, chap. 11, art. 126.

Élection des membres

127. (1) Si le comité de vérification est composé de membres élus, ceux-ci sont élus de la manière prévue dans les règlements administratifs.

Élection par roulement

(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir l’élection et le retrait des membres du comité par roulement. Dans ce cas, aucun mandat ne peut dépasser trois ans.

Vote

(3) Le sociétaire qui peut voter à l’élection des membres du comité et qui exerce son droit doit voter pour le nombre de membres du comité à élire. Un candidat ne peut toutefois pas recevoir plus d’une voix de chaque sociétaire. 1994, chap. 11, art. 127.

Programme de formation

128. Les membres du comité de vérification doivent terminer avec succès un programme de formation prescrit conformément aux règlements. 1994, chap. 11, art. 128.

Quorum

129. La majorité des membres du comité de vérification constitue le quorum. 1994, chap. 11, art. 129.

Vacance, comité composé de membres élus

130. (1) Les membres du comité en fonction peuvent, si une vacance survient au sein d’un comité de vérification composé de membres élus et que le quorum est atteint, nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant.

Absence de quorum

(2) Si le quorum n’est pas atteint, le conseil peut nommer une personne qui occupe le poste jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la caisse. 1994, chap. 11, art. 130.

Vacance, comité composé de membres nommés

131. Si une vacance survient au sein d’un comité de vérification composé de membres nommés par le conseil, celui-ci peut nommer une personne qui occupe le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la caisse. 1994, chap. 11, art. 131.

Fin du mandat

132. (1) Le membre du comité de vérification cesse d’occuper son poste dans les circonstances suivantes :

a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle prend fin son mandat ou dès l’élection ou la nomination de son successeur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu’il devient inéligible à occuper son poste aux termes de l’article 126;

d) lorsqu’il est destitué aux termes de l’article 135 ou 136;

e) lorsque l’organisme d’assurance-dépôts remplace le comité et nomme une personne qui assume les pouvoirs du comité en vertu du paragraphe 295 (1).

Date de la démission

(2) La démission du membre du comité prend effet lorsque la caisse reçoit la démission par écrit ou, s’il lui est ultérieur, au moment qui y est précisé. 1994, chap. 11, art. 132.

Réunions du comité

133. (1) Le comité de vérification se réunit au moins une fois tous les trois mois.

Idem

(2) Le vérificateur, un membre du comité de vérification ou un administrateur peut convoquer une réunion du comité de vérification.

Procès-verbaux

(3) Le comité dresse un procès-verbal de ses réunions.

Présence des administrateurs

(4) Les administrateurs peuvent assister, à titre d’observateur, aux réunions d’un comité de vérification composé de membres élus. 1994, chap. 11, art. 133.

Rapports du comité

134. (1) Le comité de vérification fait un rapport au conseil sur les conclusions de ses réunions dans les soixante jours qui suivent chacune d’elles ou à la réunion suivante du conseil, si celle-ci a lieu avant l’expiration de ce délai.

Idem

(2) Le comité présente aux sociétaires, à l’assemblée annuelle, un rapport qui contient les renseignements prescrits. 1994, chap. 11, art. 134.

Destitution par le comité

135. (1) Le comité de vérification peut déclarer vacant le poste du membre qui :

a) soit n’assiste pas à trois réunions consécutives du comité sans avoir, de l’avis de celui-ci, un motif valable;

b) soit n’exerce pas une des fonctions qui lui est attribuée en sa qualité de membre du comité.

Idem

(2) Le comité déclare vacant le poste du membre qui ne remplit plus les conditions d’admissibilité du poste. 1994, chap. 11, art. 135.

Destitution par les sociétaires

136. (1) Les sociétaires peuvent destituer un membre du comité de vérification avant l’expiration de son mandat. 1994, chap. 11, par. 136 (1).

Vote

(2) Un membre du comité est destitué par résolution adoptée aux deux tiers des voix exprimées à une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin. 1994, chap. 11, par. 136 (2).

Avis

(3) L’avis de convocation mentionne que l’assemblée a pour but la destitution du membre du comité dont le nom figure dans l’avis. 1994, chap. 11, par. 136 (3).

Droit de présenter des observations

(4) À l’assemblée, le membre du comité a le droit de présenter des observations sur la résolution portant sur sa destitution. 1994, chap. 11, par. 136 (4).

Droit à un avocat

(5) Le membre du comité peut déléguer un avocat ou un représentant à l’assemblée. 1994, chap. 11, par. 136 (5).

Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 106 (4) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Droit à la représentation

(5) Le membre du comité peut se faire représenter à l’assemblée par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter. 2006, chap. 21, annexe C, par. 106 (4).

Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 106 (4) et 138 (2).

Remplacement

(6) Si les sociétaires destituent un membre du comité, ils élisent, à la même assemblée, un remplaçant qui termine le mandat du membre destitué. 1994, chap. 11, par. 136 (6).

Pouvoirs et fonctions du comité de vérification

Fonctions générales

137. Le comité de vérification a les fonctions énoncées dans la présente loi, les règlements et les règlements administratifs. 1994, chap. 11, art. 137.

Fonctions touchant au détournement de fonds

138. (1) Le comité de vérification avise promptement le conseil, le vérificateur, l’organisme d’assurance-dépôts, l’organe de stabilisation de la caisse et le surintendant s’il a connaissance de l’une ou l’autre des questions suivantes :

1. Une personne a détourné ou mal utilisé des fonds, des valeurs mobilières ou d’autres biens de la caisse.

2. Le conseil, un administrateur, le comité du crédit, l’un de ses membres, un dirigeant ou un employé engagé par le conseil a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 138 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Aide

(2) Sous réserve de l’approbation du conseil, qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable, le comité peut retenir les services d’un ou de plusieurs vérificateurs ou faire appel à l’organe de stabilisation de la caisse, à la fédération dont la caisse est membre ou à l’organisme d’assurance-dépôts pour l’aider à déterminer s’il s’est produit un détournement ou une mauvaise utilisation.

Rémunération

(3) Le comité fixe la rémunération payable aux vérificateurs, à l’organe de stabilisation de la caisse ou à l’organisme d’assurance-dépôts en échange de leur aide et cette rémunération est payée par la caisse. 1994, chap. 11, par. 138 (2) et (3).

Pouvoir de convoquer une réunion

139. Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil pour examiner une question qui le préoccupe. 1994, chap. 11, art. 139.

Dirigeants

Dirigeants

140. (1) La caisse a un président et un secrétaire et peut avoir les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs.

Idem

(2) Sous réserve de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs, le conseil peut fixer les fonctions des dirigeants de la caisse.

Secrétaire

(3) Le conseil peut élire ou nommer le secrétaire parmi ses membres ou le nommer parmi les employés de la caisse.

Rémunération

(4) Les dirigeants ont droit à la rémunération et aux autres paiements qu’approuve le conseil.

Idem

(5) Aucun dirigeant ni employé n’a le droit d’être rétribué suivant une méthode qui rattache sa rétribution à l’augmentation de l’actif de la caisse. 1994, chap. 11, art. 140.

Fonctions du secrétaire

141. Le secrétaire veille à ce que les registres des règlements administratifs de la caisse et ceux des procès-verbaux des réunions du conseil soient tenus à jour. 1994, chap. 11, art. 141.

Devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités

Devoir de garder le secret

142. (1) Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse, ainsi que les membres d’un de ses comités constitués aux termes de la présente loi préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle et dont ils savent ou devraient savoir qu’ils lui sont confiés sous le sceau du secret. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (7).

Utilisation des renseignements

(2) Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse, ainsi que les membres d’un de ses comités constitués aux termes de la présente loi ne doivent pas effectuer d’opération dans laquelle ils utilisent les renseignements afin d’obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (7).

Secret touchant aux sociétaires

143. (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité constitué aux termes de la présente loi et les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements se rapportant aux opérations des sociétaires avec la caisse. 1994, chap. 11, par. 143 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité constitué aux termes de la présente loi et les employés autorisés peuvent divulguer des renseignements aux personnes suivantes :

a) une personne qui a des rapports professionnels ou confidentiels avec la caisse, notamment un employé d’une fédération dont la caisse est membre;

b) une institution financière avec laquelle la caisse effectue des opérations susceptibles de faire intervenir des questions confidentielles;

c) un octroyeur de crédit ou une agence de renseignements, si la divulgation a pour but d’établir la solvabilité du sociétaire;

d) le surintendant, l’organisme d’assurance-dépôts et l’organe de stabilisation de la caisse;

e) les autres personnes qui ont le droit de recevoir les renseignements conformément à la loi. 1994, chap. 11, par. 143 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Devoir de diligence

144. (1) Les administrateurs, les dirigeants et les membres d’un comité constitué aux termes de la présente loi exercent leurs pouvoirs et fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse.

Normes de diligence

(2) Les administrateurs, les dirigeants et les membres d’un comité agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable. 1994, chap. 11, art. 144.

Devoir de se conformer

145. (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité constitué aux termes de la présente loi et les employés de la caisse se conforment à la présente loi, à ses règlements d’application, ainsi qu’aux statuts et règlements administratifs de la caisse. 1994, chap. 11, par. 145 (1).

Idem

(2) Les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité et les employés se conforment aux exigences qu’impose le surintendant aux termes de la présente loi. 1994, chap. 11, par. 145 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Non-dégagement de responsabilité

(3) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif de la caisse ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité ou les employés d’un devoir prévu au présent article ni des responsabilités découlant d’un manquement à ce devoir. 1994, chap. 11, par. 145 (3).

Conflits d’intérêts

Divulgation des intérêts

146. (1) Le présent article s’applique à l’administrateur ou au dirigeant de la caisse ou au membre d’un comité constitué aux termes de la présente loi qui :

a) soit est partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

b) soit est administrateur ou dirigeant d’une entité partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

c) soit possède un intérêt important dans une personne partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

d) soit est le conjoint, le père, la mère ou l’enfant d’un particulier partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse. 1994, chap. 11, par. 146 (1); 1999, chap. 6, par. 19 (4); 2005, chap. 5, par. 18 (4).

Idem

(2) L’administrateur, le dirigeant ou le membre d’un comité divulgue par écrit à la caisse la nature et l’importance de son intérêt ou demande leur consignation au procès-verbal des réunions du conseil. 1994, chap. 11, par. 146 (2).

Moment de la divulgation, administrateur

(3) L’administrateur fait la divulgation à la première réunion du conseil :

a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

b) qui suit le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de contrat en acquiert un;

c) qui suit le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

d) qui suit le moment où devient administrateur toute personne qui a un intérêt dans un contrat. 1994, chap. 11, par. 146 (3).

Idem, dirigeant ou membre d’un comité

(4) Le dirigeant ou le membre d’un comité fait la divulgation promptement après :

a) avoir pris connaissance du fait que le projet de contrat sera examiné ou que le contrat a été examiné à une réunion du conseil;

b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;

c) être devenu dirigeant ou membre d’un comité s’il le devient après l’acquisition d’un intérêt dans un contrat. 1994, chap. 11, par. 146 (4).

Idem, pas d’approbation du conseil

(5) L’administrateur, le dirigeant ou le membre d’un comité fait la divulgation promptement après avoir pris connaissance du contrat ou du projet de contrat importants qui, dans le cours normal des activités commerciales de la caisse, ne nécessite pas l’approbation du conseil ou des sociétaires. 1994, chap. 11, par. 146 (5).

Déclaration suffisante d’intérêt

(6) L’avis général donné au conseil par l’administrateur, le dirigeant ou le membre d’un comité selon lequel il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou a un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou cette personne, constitue une divulgation suffisante de cet intérêt en ce qui a trait à tout contrat ainsi conclu. 1994, chap. 11, par. 146 (6).

Vote

147. (1) L’administrateur auquel l’article 146 s’applique ne doit pas assister ni participer au vote sur la résolution visant à faire approuver le contrat, sauf s’il s’agit d’un contrat :

a) garantissant des prêts consentis à l’administrateur ou des obligations contractées par lui pour le compte de la caisse ou d’une de ses filiales;

b) portant essentiellement sur la rémunération de l’administrateur en sa qualité d’administrateur, de membre d’un comité constitué aux termes de la présente loi ou de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la caisse ou d’une de ses filiales ou d’une entité que la caisse contrôle;

c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 157 ou l’assurance prévue à l’article 156;

d) conclu avec une filiale de la caisse.

Idem

(2) L’administrateur auquel l’article 146 s’applique ne doit pas participer aux discussions sur une résolution visant à approuver un placement ou une opération qui doit faire l’objet d’une divulgation aux termes de cet article. Il ne doit pas non plus assister à une réunion du conseil pendant qu’il traite de la question.

L’administrateur ne peut user d’influence

(3) L’administrateur visé au paragraphe (2) ne doit d’aucune façon tenter d’influencer le vote sur la résolution visant à approuver un placement ou une opération qui doit faire l’objet d’une divulgation aux termes de l’article 146.

Inéligibilité

(4) L’administrateur qui, sciemment, contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible, pendant les cinq ans qui suivent la date où la contravention a eu lieu, à la charge d’administrateur d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi de la province de l’Ontario. 1994, chap. 11, art. 147.

Normes relatives à la nullité

148. (1) Si l’administrateur, le dirigeant ou le membre d’un comité a fait la divulgation exigée, que le contrat a été approuvé par le conseil ou par les sociétaires et qu’il était alors raisonnable et équitable pour la caisse, le contrat décrit au paragraphe 146 (1) n’est pas entaché de nullité :

a) pour le seul motif des rapports entre la personne ou l’entité et l’administrateur, le dirigeant ou le membre d’un comité;

b) pour le seul motif qu’un administrateur intéressé est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat.

Requête au tribunal

(2) Si un administrateur, un dirigeant ou un membre d’un comité de la caisse omet de divulguer l’intérêt qu’il a dans un contrat important conformément à l’article 146, un tribunal peut, sur requête de la caisse ou d’un sociétaire, annuler le contrat selon les conditions qu’il estime appropriées. 1994, chap. 11, art. 148.

Interdiction relative à la fourniture de services

149. (1) Le présent article s’applique à une personne qui est administrateur de la caisse ou membre d’un comité constitué aux termes de la présente loi.

Idem

(2) La personne ou la société en nom collectif ou personne morale qui la rémunère ne doit pas fournir de services professionnels relativement aux activités commerciales de la caisse à titre onéreux. 1994, chap. 11, art. 149.

Dispositions diverses

Validité des actes

150. L’acte accompli par un administrateur, un dirigeant ou un membre d’un comité constitué aux termes de la présente loi n’est pas nul pour le seul motif d’un vice dans sa nomination, son élection ou ses qualités qui est découvert par la suite. 1994, chap. 11, art. 150.

Cautionnement

151. (1) Les dirigeants et les employés qui reçoivent des sommes ou en sont responsables fournissent, dès leur entrée en fonction, un cautionnement pour garantir la bonne gestion des sommes en question.

Montant du cautionnement

(2) Le cautionnement ne doit pas être d’un montant inférieur au minimum prescrit. 1994, chap. 11, art. 151.

Responsabilité des administrateurs et autres

152. La responsabilité que la présente loi impose à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d’un comité constitué aux termes de la présente loi ou à une personne autorisée à approuver des prêts aux termes de l’article 123 s’ajoute aux autres responsabilités que la loi lui impose. 1994, chap. 11, art. 152.

Responsabilité expresse des administrateurs

153. (1) Les administrateurs de la caisse qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 59 (1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 186, en contrepartie d’un apport autre qu’en argent, sont solidairement tenus de verser à la caisse la différence entre cet apport et la juste valeur marchande qu’elle aurait reçue si les actions ou titres secondaires avaient été émis à la date de la résolution en contrepartie d’un apport en argent.

Responsabilités supplémentaires

(2) Sont solidairement tenus de restituer à la caisse les sommes en cause qu’elle n’a pas recouvrées autrement et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant l’une ou l’autre des mesures suivantes contrairement à la présente loi :

a) l’achat ou le rachat d’actions;

b) la réduction du capital;

c) le versement d’un dividende;

d) le versement d’une indemnité;

e) une opération avec une personne assujettie à des restrictions. 1994, chap. 11, art. 153.

Répétition

154. (1) L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu en ce qui concerne sa responsabilité aux termes de l’article 153 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de l’acte illicite en cause.

Recours

(2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 153 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant un sociétaire, un actionnaire ou une autre personne à lui remettre :

a) soit les fonds ou les biens versés ou donnés au sociétaire, à l’actionnaire ou à l’autre personne contrairement à la présente loi;

b) soit un montant égal à la valeur de la perte subie par la caisse par suite d’une opération contraire à la partie IX ou aux règlements pris en application de celle-ci.

Ordonnance du tribunal

(3) Le tribunal qui est saisi d’une requête visée au paragraphe (2) peut, s’il est convaincu que cela est équitable :

a) ordonner au sociétaire, à l’actionnaire ou à l’autre personne de remettre à l’administrateur les fonds ou biens qui lui ont été versés ou donnés contrairement à la présente loi ou le montant visé à l’alinéa (2) b);

b) ordonner à la caisse de rétrocéder les parts sociales ou les actions au sociétaire ou à l’actionnaire de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;

c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1994, chap. 11, art. 154.

Foi à des déclarations

155. N’est pas engagée, aux termes des articles 144, 145 et 153, la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant, du membre d’un comité ou de l’employé de la caisse qui s’appuie de bonne foi, selon le cas :

a) sur des états financiers de la caisse reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après un rapport écrit du vérificateur;

b) sur les rapports de personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats. 1994, chap. 11, art. 155.

Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants

156. (1) La caisse peut souscrire, au profit d’une personne admissible au sens de l’article 157, une assurance contre la responsabilité qu’encourt celle-ci en sa qualité :

a) soit d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité;

b) soit d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, si la personne agit ou a agi en cette qualité à la demande de la caisse.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la responsabilité que la personne encourt pour n’avoir pas agi avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse. 1994, chap. 11, art. 156.

Indemnisation des administrateurs et autres

157. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne admissible» S’entend, relativement à la caisse, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un administrateur, un dirigeant ou un membre d’un comité constitué aux termes de la présente loi;

b) un ancien administrateur, dirigeant ou membre d’un comité;

c) une personne qui agit ou a agi, à la demande de la caisse, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière.

Indemnisation

(2) La caisse peut indemniser la personne admissible à l’égard d’une instance à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), la caisse ne peut indemniser la personne à l’égard d’une instance introduite par la caisse ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement en sa faveur.

Idem, actions obliques

(4) Avec l’autorisation du tribunal, la caisse peut indemniser la personne admissible à l’égard d’une instance introduite par la caisse ou l’entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement en sa faveur et à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible.

Restriction

(5) La caisse ne peut indemniser la personne admissible aux termes du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a agi avec intégrité et de bonne foi, dans l’intérêt véritable de la caisse;

b) dans le cas d’une instance aboutissant au paiement d’une amende, la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.

Droit à l’indemnité

(6) La personne admissible a le droit de recevoir une indemnité de la caisse pour la défense d’une instance à laquelle elle est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a obtenu gain de cause sur la plupart de ses moyens de défense au fond;

b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (5) a) et b).

Étendue de l’indemnité

(7) L’indemnité visée au présent article est à valoir sur tous les frais, notamment un montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, engagés de façon raisonnable par la personne en rapport avec l’instance.

Héritiers

(8) La caisse peut indemniser les héritiers ou les représentants personnels de la personne admissible qu’elle est autorisée à indemniser aux termes du présent article.

Interprétation

(9) Dans le présent article, «exercer une fonction admissible» s’entend du fait :

a) soit d’agir ou d’avoir agi en qualité d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité constitué aux termes de la présente loi;

b) soit d’agir ou d’avoir agi, à la demande de la caisse, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière. 1994, chap. 11, art. 157.

Requête en indemnisation

158. (1) La caisse ou une personne admissible au sens de l’article 157 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance approuvant l’indemnité prévue à cet article. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1994, chap. 11, par. 158 (1).

Avis

(2) Le requérant avise par écrit le surintendant de la requête. 1994, chap. 11, par. 158 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Autre avis

(3) Le tribunal peut ordonner qu’un avis soit donné à toute personne intéressée. 1994, chap. 11, par. 158 (3).

Droit de participer

(4) Le surintendant et toutes les personnes intéressées ont le droit de comparaître et d’être entendus en personne ou par avocat lors de l’audition de la requête. 1994, chap. 11, par. 158 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Vérificateur

Nomination du vérificateur

159. (1) Les sociétaires nomment, à leur première assemblée générale, un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle, à défaut de quoi le conseil procède à sa nomination promptement.

Idem

(2) Les sociétaires nomment, à chaque assemblée annuelle, un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante, à défaut de quoi le vérificateur en fonction occupe son poste jusqu’à la nomination de son successeur.

Vacance accidentelle

(3) Le conseil peut doter un poste de vérificateur devenu accidentellement vacant. La vacance n’empêche pas l’autre vérificateur, s’il y en a un, d’exercer ses fonctions. 1994, chap. 11, par. 159 (1) à (3).

Nomination par le surintendant

(4) Le surintendant peut, si aucun n’est nommé aux termes du paragraphe (1) ou (2), exiger que le conseil nomme un vérificateur qui exerce ses fonctions jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante. 1994, chap. 11, par. 159 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Avis de nomination

(5) La caisse avise promptement le vérificateur de sa nomination par écrit. 1994, chap. 11, par. 159 (5).

Qualités requises du vérificateur

160. (1) Peut être nommé vérificateur de la caisse le particulier ou le cabinet de comptables qui possède les qualités suivantes :

a) dans le cas d’un particulier, la personne est un comptable qui :

(i) est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,

(ii) réside ordinairement au Canada,

(iii) est indépendant de la caisse;

b) dans le cas d’un cabinet de comptables, le membre ou l’employé du cabinet que celui-ci et la caisse désignent conjointement pour effectuer la vérification de la caisse pour le compte du cabinet possède les qualités mentionnées à l’alinéa a). 1994, chap. 11, par. 160 (1); 2004, chap. 8, art. 46.

Indépendance

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) l’indépendance est une question de fait;

b) une personne n’est pas indépendante de la caisse si, selon le cas :

(i) elle-même, son associé ou un membre du cabinet de comptables dont elle est un employé :

(A) soit est un administrateur, un dirigeant, un membre d’un comité constitué aux termes de la présente loi ou un employé de la caisse, de l’organisme d’assurance-dépôts, de l’organe de stabilisation de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,

(B) soit est en affaires avec un des administrateurs, dirigeants, membres d’un comité ou employés de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,

(C) soit est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, d’un intérêt important sur les actions de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,

(D) soit a été, au cours des deux années précédant immédiatement sa nomination projetée au poste de vérificateur, le liquidateur, le syndic de faillite, le séquestre ou l’administrateur-séquestre de la caisse ou d’une filiale de celle-ci, à l’exclusion d’une filiale de la caisse acquise conformément à l’article 197,

(ii) le cabinet de comptables dont elle est un employé :

(A) soit est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, d’un intérêt important sur les actions de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,

(B) soit a été, au cours des deux années précédant immédiatement sa nomination projetée au poste de vérificateur, le liquidateur, le syndic de faillite, le séquestre ou l’administrateur-séquestre de la caisse ou d’une filiale de celle-ci, à l’exclusion d’une filiale de la caisse acquise conformément à l’article 197. 1994, chap. 11, par. 160 (2).

Interdiction d’être nommé séquestre

161. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées séquestre, administrateur-séquestre ou liquidateur de la caisse :

1. Une personne qui est vérificateur de la caisse ou qui l’a été au cours des deux années précédant la nomination projetée.

2. Un associé ou un employeur de la personne visée à la disposition 1.

3. Une personne qui est le conjoint, l’enfant, le père ou la mère de la personne visée à la disposition 1. 1994, chap. 11, art. 161; 1999, chap. 6, par. 19 (5); 2005, chap. 5, par. 18 (5).

Rémunération

162. Le conseil fixe la rémunération du vérificateur. 1994, chap. 11, art. 162.

Remplacement du vérificateur

163. (1) Une personne autre que le vérificateur en fonction ne peut être nommée à ce poste à moins qu’un sociétaire n’ait donné à la caisse, quinze jours au moins avant l’assemblée à laquelle le vérificateur doit être nommé, un avis dans lequel il fait part de son intention de proposer la candidature de cette personne au poste de vérificateur.

Avis de mise en candidature

(2) La caisse fait parvenir une copie de l’avis du sociétaire au vérificateur en fonction et au candidat éventuel et avise les sociétaires de la proposition de candidature.

Droit de présenter des observations

(3) Le vérificateur en fonction a le droit de présenter à la caisse des observations écrites sur la proposition visant à ne pas renouveler son mandat.

Diffusion des observations

(4) Si le vérificateur en fonction présente des observations à la caisse au moins trois jours avant la mise à la poste de l’avis de convocation de l’assemblée, la caisse envoie, avec l’avis de convocation et à ses frais, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à cet avis. 1994, chap. 11, art. 163.

Destitution d’un vérificateur

164. (1) Les sociétaires peuvent destituer un vérificateur avant l’expiration de son mandat.

Vote

(2) Un vérificateur est destitué par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin.

Avis au vérificateur

(3) Avant de convoquer l’assemblée générale et quinze jours au moins avant la mise à la poste de l’avis de convocation, la caisse remet au vérificateur les documents suivants :

1. Un avis écrit dans lequel elle fait part de son intention de convoquer l’assemblée et de la date à laquelle l’avis de convocation doit être mis à la poste.

2. Une copie des documents qu’elle se propose d’envoyer aux sociétaires en ce qui concerne l’assemblée.

Droit de présenter des observations

(4) Le vérificateur a le droit de présenter à la caisse des observations écrites sur la proposition visant à le destituer.

Diffusion des observations

(5) Si le vérificateur présente des observations à la caisse au moins trois jours avant la mise à la poste de l’avis de convocation de l’assemblée, la caisse envoie, avec l’avis de convocation et à ses frais, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à cet avis.

Remplacement

(6) Si les sociétaires destituent le vérificateur, ils élisent, à la même assemblée, un remplaçant qui termine son mandat.

Vote

(7) Le vérificateur est élu aux termes du paragraphe (6) par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l’assemblée.

Rapport

(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), les documents doivent comprendre un rapport énonçant les circonstances et les motifs de la destitution du vérificateur. 1994, chap. 11, art. 164.

Avis de démission et autres

165. La caisse avise promptement le surintendant, l’organisme d’assurance-dépôts et l’organe de stabilisation de la caisse de la démission, du remplacement ou de la destitution du vérificateur et en donne les motifs au surintendant. 1994, chap. 11, art. 165; 1997, chap. 28, art. 53.

Vérificateur des filiales

166. (1) La caisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que son vérificateur soit dûment nommé vérificateur de chacune de ses filiales, sauf si le surintendant autorise une autre personne à agir en cette qualité. 1994, chap. 11, par. 166 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Exception

(2) La personne qu’une personne morale nomme vérificateur avant de devenir une filiale de la caisse peut terminer son mandat. 1994, chap. 11, par. 166 (2).

Droits et devoirs du vérificateur

Droit d’accès

167. (1) Le vérificateur de la caisse a le droit d’avoir accès à tout moment aux dossiers, documents, comptes et pièces justificatives de la caisse.

Idem

(2) Le vérificateur a le droit d’exiger du conseil, des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de la caisse, ainsi que des membres du comité de vérification ou du comité du crédit, s’il y en a un, les renseignements et les explications qu’il estime nécessaires pour pouvoir préparer les rapports exigés par la présente loi.

Idem

(3) À la demande du vérificateur et dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la caisse fournissent au vérificateur les renseignements et les explications que celui-ci estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 1994, chap. 11, art. 167.

Droit d’assister aux assemblées

168. (1) Le vérificateur a le droit :

a) d’assister aux assemblées des sociétaires ou des actionnaires de la caisse;

b) de recevoir les avis de convocation et les autres communications relatives aux assemblées auxquels ont droit les sociétaires ou les actionnaires;

c) d’être entendu aux assemblées sur tout point à l’ordre du jour qui le concerne en sa qualité de vérificateur.

Présence exigée

(2) Le sociétaire qui a droit de vote à une assemblée des sociétaires peut exiger la présence du vérificateur à l’assemblée. Dans ce cas, le vérificateur assiste à l’assemblée aux frais de la caisse.

Avis

(3) Le sociétaire avise la caisse par écrit, cinq jours au moins avant la date de l’assemblée, qu’il souhaite que le vérificateur assiste à celle-ci. 1994, chap. 11, art. 168.

Rapport du vérificateur

169. (1) Le vérificateur effectue les vérifications nécessaires pour pouvoir faire un rapport aux sociétaires conformément au présent article.

Idem

(2) Le vérificateur fait un rapport aux sociétaires sur les états financiers qui doivent leur être présentés à l’assemblée annuelle.

Rapport avec réserve

(3) Si son opinion est nuancée par une réserve, le vérificateur donne dans son rapport les motifs de celle-ci.

Faits nouveaux

(4) Le dirigeant ou le conseil qui prend connaissance de faits qui, s’ils avaient été connus avant l’assemblée annuelle la plus récente, auraient exigé une modification importante de l’état financier présenté à l’assemblée, en avise le vérificateur qui a fait un rapport aux sociétaires à cette assemblée. Le conseil modifie promptement l’état financier et le fait parvenir au vérificateur.

Modification du rapport

(5) Dès qu’il est avisé des faits aux termes du paragraphe (4) ou autrement, le vérificateur modifie son rapport en ce qui concerne l’état financier fourni aux termes de ce paragraphe s’il l’estime nécessaire.

Avis de modification

(6) Le conseil ou, s’il n’agit pas dans un délai raisonnable, le vérificateur envoie aux sociétaires, par la poste, la version modifiée du rapport. 1994, chap. 11, par. 169 (1) à (6).

Normes de vérification

(7) Sauf précision contraire du surintendant, la vérification visée au paragraphe (1) est effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. 1994, chap. 11, par. 169 (7); 1997, chap. 28, art. 53.

Devoir aux assemblées

170. À une assemblée des sociétaires ou des actionnaires, le vérificateur, s’il est présent, répond aux questions qui lui sont adressées sur les motifs qui fondent l’opinion qu’il a exprimée aux termes de l’article 169. 1994, chap. 11, art. 170.

Extension de la portée de la vérification

171. (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la caisse :

a) soit lui fasse un rapport sur l’étendue des méthodes qu’il a utilisées lors de sa vérification des états financiers de la caisse;

b) soit étende la portée de la vérification;

c) soit mette en oeuvre des méthodes précisées. 1994, chap. 11, par. 171 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(2) Le vérificateur se conforme aux directives que lui donne le surintendant en vertu du paragraphe (1) et fait un rapport au surintendant et aux autres personnes que précise celui-ci sur les résultats de l’extension de la portée de la vérification ou sur ceux d’une méthode précisée. 1994, chap. 11, par. 171 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Vérification spéciale

(3) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur procède à une vérification visant à déterminer si les méthodes utilisées par la caisse pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, sociétaires et actionnaires sont adéquates, ainsi qu’à toute autre vérification qu’exige l’intérêt public. 1994, chap. 11, par. 171 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(4) Le vérificateur fait un rapport au surintendant ou aux personnes que précise celui-ci sur les résultats de la vérification. 1994, chap. 11, par. 171 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Vérification spéciale par un vérificateur nommé par le surintendant

(5) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale de la caisse et nommer à cette fin un vérificateur possédant les qualités mentionnées au paragraphe 160 (1). 1994, chap. 11, par. 171 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Frais payables par la caisse

(6) La caisse paie les frais de la vérification visée au présent article après que le surintendant les a approuvés par écrit. 1994, chap. 11, par. 171 (6); 1997, chap. 28, art. 53.

Devoir de signaler : contraventions et autres

172. (1) Le vérificateur de la caisse fait un rapport écrit au président du conseil, au chef de la direction, au directeur financier et au comité de vérification de la caisse sur les opérations ou les conditions portées à son attention qui nuisent au bien-être de la caisse et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et nécessitent redressement.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le vérificateur fait un rapport aux personnes mentionnées à ce paragraphe sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) les opérations de la caisse qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de celle-ci;

b) les prêts consentis par la caisse à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent de l’actif total de la caisse et à l’égard desquels, de l’avis du vérificateur, la caisse subira vraisemblablement une perte;

c) les circonstances qui indiquent qu’il y a peut-être eu contravention à la présente loi ou aux règlements.

Idem

(3) Si un rapport est fait sur des prêts visés à l’alinéa (2) b), il n’est pas nécessaire d’en présenter un autre sur ces prêts, à moins que, de l’avis du vérificateur, le montant de la perte qui sera vraisemblablement subie n’ait augmenté. 1994, chap. 11, par. 172 (1) à (3).

Distribution du rapport

(4) Si le vérificateur fait un rapport aux termes du présent article :

a) il transmet le rapport par écrit aux personnes mentionnées au paragraphe (1);

b) le rapport est présenté à la première réunion des administrateurs qui suit sa réception;

c) le rapport est versé au procès-verbal de cette réunion;

d) il fournit un exemplaire du rapport, au moment de sa transmission conformément à l’alinéa a), au surintendant, à l’organisme d’assurance-dépôts et à l’organe de stabilisation de la caisse. 1994, chap. 11, par. 172 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

PARTIE VIII
POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités commerciales permises

Activités permises

173. Sous réserve de la présente loi, la caisse ne doit pas exercer d’autres activités commerciales que les activités commerciales suivantes et les autres qui sont autorisées par la présente loi ou prescrites :

1. Fournir des services financiers principalement à ses sociétaires, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.

2. Détenir des biens immeubles et effectuer des opérations à leur égard.

3. Agir comme gardien de biens pour le compte de ses sociétaires, de ses déposants, de ses filiales et des membres du même groupe qu’elle.

4. Fournir des services d’éducation, de promotion et de recherche ainsi que des services administratifs, consultatifs et techniques à ses sociétaires, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.

5. Consentir des prêts à ses dirigeants et employés.

6. Faire la promotion de marchandises et de services auprès de ses sociétaires ou des détenteurs de cartes de paiement ou de crédit émises par la caisse, par ses filiales ou par les membres du même groupe qu’elle.

7. Vendre :

i. des billets, notamment des billets de loterie, dans un but non lucratif et de service public, dans le cadre de fêtes, de cérémonies ou de projets spéciaux, temporaires et occasionnels à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

ii. des billets de transport urbain,

iii. des billets d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou municipal, ou par un de leurs organismes. 1994, chap. 11, art. 173.

Restriction des pouvoirs

Activités accessoires

174. (1) Si ce n’est de la manière autorisée par la présente loi ou les règlements, la caisse ne doit pas faire le commerce d’articles ou de marchandises ni exercer quelque activité commerciale que ce soit. 1994, chap. 11, par. 174 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse peut, avec l’approbation écrite du surintendant, faire le commerce d’articles ou de marchandises ou exercer une activité commerciale qui est raisonnablement accessoire à la prestation de services financiers. 1994, chap. 11, par. 174 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Interdiction relative aux services financiers

(3) La caisse ne doit pas fournir de services financiers interdits par les règlements.

Prestation de services

(4) Sous réserve de la présente loi, la caisse peut agir comme mandataire d’une filiale ou d’autres personnes ou entités prescrites en ce qui a trait à la prestation de services aux sociétaires, aux déposants et aux autres filiales de la caisse, ainsi qu’aux membres du même groupe qu’elle. Elle peut aussi renvoyer ses sociétaires, ses déposants, ses filiales ou les membres du même groupe qu’elle à l’une de ses filiales ou à d’autres personnes ou entités prescrites. 1994, chap. 11, par. 174 (3) et (4).

Restriction relative aux sociétés

175. (1) La caisse ne doit pas être commandité d’une société en commandite ni associé d’une société en nom collectif. 1994, chap. 11, par. 175 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le surintendant peut autoriser la caisse à devenir commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif. 1994, chap. 11, par. 175 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Restriction relative à l’assurance

176. (1) La caisse ne peut se livrer au commerce de l’assurance ni agir comme agent pour la souscription d’assurance que dans la mesure permise par les règlements.

Réserve

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse :

a) d’exiger qu’un sociétaire souscrive une assurance pour la sûreté de la caisse;

b) d’obtenir une assurance collective pour ses employés, pour ses sociétaires ou pour les employés d’une filiale.

Idem

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une fédération d’obtenir une assurance collective pour ses employés, pour ses membres ou pour les employés de ses membres ou d’une filiale.

Interdiction d’exercer des pressions

(4) La caisse ne doit pas exercer de pressions sur un sociétaire pour lui faire souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance donnée, une assurance pour la sûreté de la caisse.

Exigence relative à l’assurance

(5) La caisse peut exiger que toute assurance choisie par le sociétaire soit approuvée par elle.

Idem

(6) L’approbation exigée par le paragraphe (5) ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.

Interprétation

(7) Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance s’entend en outre du versement d’une rente viagère. 1994, chap. 11, art. 176.

Restriction relative aux activités de fiduciaire

177. La caisse ne peut exercer d’activités de fiduciaire que dans la mesure permise par les règlements. 1994, chap. 11, art. 177.

Garanties

178. (1) La caisse ne peut garantir le paiement d’une somme d’argent pour le compte d’une autre personne que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’une somme d’argent fixe, avec ou sans intérêt;

b) la personne s’est engagée inconditionnellement à rembourser à la caisse le montant intégral que garantit celle-ci. 1994, chap. 11, par. 178 (1).

Autorisation du surintendant

(2) Malgré le paragraphe (1), le surintendant peut autoriser la caisse à garantir un paiement dans des circonstances autres que celles visées à ce paragraphe. 1994, chap. 11, par. 178 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Conditions

(3) La garantie est assujettie aux conditions et restrictions prescrites.

Plafond du montant

(4) La valeur totale des garanties de la caisse et de celles de ses filiales ne doit pas dépasser un pourcentage prescrit du capital réglementaire et des dépôts de la caisse. 1994, chap. 11, par. 178 (3) et (4).

Dispense

(5) Le surintendant peut dispenser la caisse du plafond visé au paragraphe (4) quant à la valeur totale des garanties. 1994, chap. 11, par. 178 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Non-application

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’indemnité prévue à l’article 157.

Idem

(7) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à la garantie donnée pour le compte d’une fédération si le paiement garanti représente l’obligation qu’a la fédération de régler des instruments de paiement conformément aux règlements administratifs et aux règles de l’Association canadienne des paiements, ni aux autres garanties prescrites. 1994, chap. 11, par. 178 (6) et (7).

Nomination d’un séquestre

179. (1) La caisse ne doit donner à quiconque le droit de nommer un séquestre ou un administrateur de ses biens ou de ses affaires.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le contexte :

a) soit de la dissolution volontaire de la caisse;

b) soit d’une sûreté fournie pour le compte d’une fédération ou d’une institution financière si la sûreté garantit l’obligation qu’a la fédération ou l’institution financière de régler des instruments de paiement conformément aux règlements administratifs et aux règles de l’Association canadienne des paiements. 1994, chap. 11, art. 179.

Dépôts

Dépôts acceptés des sociétaires et autres

180. La caisse ne peut accepter de dépôts que :

a) de ses sociétaires;

b) de l’organisme d’assurance-dépôts;

c) de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

d) d’un organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

e) du gouvernement d’un pays étranger;

f) d’une subdivision politique d’un pays étranger ou d’un organisme de son gouvernement;

g) de municipalités;

h) d’organismes de la Couronne;

i) d’entités directement financées par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une municipalité;

j) de l’organe de stabilisation de la caisse;

k) des autres personnes ou entités approuvées par le surintendant. 1994, chap. 11, art. 180; 1997, chap. 28, art. 53.

Interdiction relative au montant du retrait

181. (1) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’employé de la caisse qui permet à une personne de retirer d’un compte plus d’argent qu’elle n’en a en dépôt dans ce compte ou que ne le précise un accord d’autorisation de découvert conclu par la personne et la caisse.

Recours en recouvrement

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours en recouvrement de la partie d’un montant retiré d’un compte qui dépasse le montant qui y était en dépôt. 1994, chap. 11, art. 181.

Retraits au moyen d’effets négociables

182. (1) Avec l’approbation écrite du surintendant, la caisse qui a un système de gestion des risques peut, si le conseil l’autorise à le faire, permettre l’utilisation d’effets négociables pour le retrait des sommes d’argent en dépôt. 1994, chap. 11, par. 182 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Révocation par le surintendant

(2) Le surintendant peut révoquer l’approbation d’utiliser des effets négociables :

a) soit si l’utilisation d’effets négociables a nui à la situation financière de la caisse;

b) soit si la caisse ne s’est pas conformée aux exigences de la présente loi ou des règlements en ce qui concerne la suffisance du capital et les liquidités. 1994, chap. 11, par. 182 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Disposition transitoire

(3) La caisse qui a l’approbation écrite du surintendant d’utiliser des effets négociables le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée avoir reçu l’approbation du surintendant de continuer de les utiliser. 1994, chap. 11, par. 182 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Titres de créance

Pouvoir d’emprunt

183. (1) La caisse ne doit contracter des emprunts que conformément à la présente loi et aux règlements.

Idem

(2) La caisse peut contracter des emprunts si ses règlements administratifs l’autorisent à le faire.

Étendue du pouvoir

(3) Le règlement administratif peut autoriser la caisse à contracter des emprunts aux taux d’intérêt et selon les conditions que détermine le conseil. 1994, chap. 11, par. 183 (1) à (3).

Approbation du règlement administratif

(4) Le règlement administratif qui autorise la caisse à contracter des emprunts est sans effet tant que le surintendant ne l’a pas approuvé. 1994, chap. 11, par. 183 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Plafond du montant

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la caisse ne doit pas emprunter un montant total qui dépasse 25 pour cent de son capital et de ses dépôts.

Idem

(6) Le règlement administratif de la caisse peut l’autoriser à emprunter un montant total qui ne dépasse pas 50 pour cent de son capital réglementaire et de ses dépôts. 1994, chap. 11, par. 183 (5) et (6).

Interdiction générale, nantissement d’éléments d’actif

184. La caisse ne doit grever d’une sûreté aucun de ses biens pour garantir une de ses obligations sans y être autorisée par ses règlements administratifs et avoir obtenu l’approbation écrite du surintendant. 1994, chap. 11, art. 184; 1997, chap. 28, art. 53.

Nantissement d’éléments d’actif

185. (1) Sous réserve de l’article 184, la caisse peut nantir ses éléments d’actif pour garantir les sommes d’argent qu’elle doit ou ses titres de créance si les conditions suivantes sont réunies :

a) les sommes d’argent ont été empruntées ou les titres de créance émis pour lui permettre de répondre aux besoins de liquidités à court terme découlant de son fonctionnement;

b) le montant total de l’emprunt à l’origine du nantissement des éléments d’actif ne dépasse pas 50 pour cent de son capital réglementaire et de ses dépôts;

c) elle doit les sommes d’argent à une fédération, à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), à une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, à l’organisme d’assurance-dépôts ou à une personne ou entité prescrite.

Réserve

(2) L’article 184 n’a pas pour effet d’empêcher le nantissement d’éléments d’actif en faveur du gouvernement du Canada relativement à la vente d’obligations d’épargne du Canada ou dans le cadre d’autres opérations prescrites.

Restriction

(3) La caisse ne doit nantir aucun de ses éléments d’actif en faveur d’une personne assujettie à des restrictions à l’égard de la caisse. 1994, chap. 11, par. 185 (1) à (3).

Avis d’acquisition

(4) La caisse avise par écrit le surintendant de tout intérêt bénéficiaire qu’elle acquiert sur un bien grevé d’une sûreté, sauf si cet intérêt découle de la réalisation d’une sûreté. 1994, chap. 11, par. 185 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Exceptions

(5) Les paragraphes (1) et (4) et l’article 184 ne s’appliquent pas au nantissement des catégories de biens meubles prescrites ni aux biens dont la valeur totale est inférieure au montant prescrit.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne assujettie à des restrictions» S’entend au sens des règlements. 1994, chap. 11, par. 185 (5) et (6).

Restriction, titres secondaires

186. (1) La caisse ne doit émettre un titre secondaire que s’il est entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens. 1994, chap. 11, par. 186 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Mention d’un titre secondaire

(2) Nul ne doit, dans la note d’information, l’annonce publicitaire, la correspondance ou tout autre document se rapportant à un titre secondaire émis ou à émettre par la caisse, faire mention de ce titre sous une autre appellation.

Non un dépôt

(3) Un titre secondaire émis par la caisse n’est pas considéré comme un dépôt.

Monnaie étrangère

(4) La caisse prévoit, lorsqu’elle émet un titre secondaire, que toute disposition de celui-ci se rapportant à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent ou l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie canadienne. 1994, chap. 11, par. 186 (2) à (4).

Imposition de plafonds par le surintendant

187. (1) Le surintendant peut examiner les emprunts contractés par la caisse et, par ordre signifié au conseil, plafonner son pouvoir d’emprunt supplémentaire. 1994, chap. 11, par. 187 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Motifs

(2) Le surintendant énonce, dans l’ordre, les motifs du plafond. 1994, chap. 11, par. 187 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Effet

(3) La caisse ne doit pas exercer son pouvoir d’emprunt au-delà du plafond fixé dans l’ordre donné par le surintendant. 1994, chap. 11, par. 187 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Emprunts contractés auprès d’autres caisses

188. La caisse ne doit pas emprunter d’une autre caisse sans l’approbation écrite du surintendant. 1994, chap. 11, art. 188; 1997, chap. 28, art. 53.

Surveillance par le conseil

189. Le conseil de la caisse s’informe à chacune de ses réunions des détails des emprunts contractés par la caisse depuis la dernière réunion. 1994, chap. 11, art. 189.

Politiques et méthodes de placement et de prêt

Normes de prudence

190. Lorsqu’elle prend des décisions en matière de placement et de prêt, la caisse suit les politiques et les méthodes qu’une personne raisonnable et prudente appliquerait à l’égard d’un portefeuille de placements et de prêts pour éviter tout risque indu de perte et obtenir un rendement raisonnable. 1994, chap. 11, art. 190.

Politiques de placement et de prêt

191. (1) La caisse établit des politiques et des méthodes écrites pour faire en sorte qu’elle se conforme à l’article 190.

Exigences prescrites

(2) Les politiques et les méthodes doivent satisfaire aux exigences prescrites et comprendre les normes, conditions et restrictions prescrites.

Élaboration des politiques

(3) Le conseil élabore les politiques et les méthodes et les réexamine au moins une fois par année. 1994, chap. 11, art. 191.

Modifications exigées par le surintendant

192. Le surintendant peut donner l’ordre au conseil de la caisse de réviser ses politiques et ses méthodes de placement et de prêt s’il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elles ne satisfont pas aux exigences de la présente loi ou des règlements ou qu’elles présentent d’autres lacunes. 1994, chap. 11, art. 192; 1997, chap. 28, art. 53.

Prêts

Restriction relative aux prêts

193. La caisse ne doit consentir de prêts que si elle a un permis de prêt et si ce n’est conformément à ce permis, à la présente loi et aux règlements. 1994, chap. 11, art. 193.

Prêts consentis aux sociétaires seulement

194. (1) La caisse ne peut avancer une somme d’argent par voie de prêt qu’à ses sociétaires.

Approbation, associations sans personnalité morale

(2) La caisse ne doit consentir un prêt à une association sans personnalité morale qu’avec l’approbation du comité du crédit, s’il y en a un, et du conseil. 1994, chap. 11, par. 194 (1) et (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt dont le montant est inférieur à un montant donné si les conditions suivantes sont réunies :

a) les règlements administratifs prévoient qu’un prêt dont le montant est inférieur au montant donné n’a pas besoin d’être approuvé par le conseil;

b) le surintendant a approuvé la disposition à cet effet qui figure dans les règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 194 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Plafond de prêt prescrit

195. (1) La caisse ne doit pas consentir de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit. 1994, chap. 11, par. 195 (1).

Écart

(2) Sur présentation d’une demande à cet effet par la caisse, le surintendant peut, selon les conditions qu’il précise, permettre un écart par rapport à un plafond de prêt prescrit et imposer un plafond supérieur ou inférieur s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire. 1994, chap. 11, par. 195 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Permis de prêt

196. (1) Si ses règlements administratifs l’y autorisent, la caisse peut demander un permis de prêt en présentant une demande à cet effet sous une forme qu’approuve le surintendant et en acquittant les droits applicables. 1994, chap. 11, par. 196 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Délivrance du permis

(2) Le surintendant peut délivrer à la caisse un permis de prêt qui contient les conditions et les restrictions qu’il estime appropriées dans les circonstances. 1994, chap. 11, par. 196 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Révocation du permis

(3) Le surintendant peut modifier ou révoquer le permis de prêt si la caisse ne se conforme pas à ce permis ou à une disposition de la présente loi ou d’un règlement. 1994, chap. 11, par. 196 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Plafond de prêt inférieur

(4) Le surintendant peut abaisser le plafond de prêt de la caisse s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que son plafond actuel risque de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires. 1994, chap. 11, par. 196 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Disposition transitoire

(5) La caisse qu’un règlement administratif en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe autorise à prêter des sommes d’argent à l’égard de catégories de prêts précisées est réputée détenir un permis de prêt à l’égard des catégories de prêts prescrites qui sont comparables aux catégories précisées dans le règlement administratif, selon le plafond de prêt pour chacune de ces catégories de prêts qui est fixé dans le règlement administratif le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 1994, chap. 11, par. 196 (5).

Défaut

197. (1) Malgré la présente partie, si la caisse a consenti un prêt et qu’un défaut s’est produit, elle peut, sous réserve de l’accord régissant le prêt qui est conclu entre la caisse et l’entité, acquérir, selon le cas :

a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;

b) si l’entité est une entité sans personnalité morale, tout ou partie de ses titres de participation;

c) tout ou partie des actions ou des titres de participation d’une entité qui fait partie du même groupe que l’entité en question;

d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des membres du même groupe qu’elle, ou des éléments d’actif acquis de ceux-ci. 1994, chap. 11, par. 197 (1).

Disposition

(2) La caisse se départit des valeurs mobilières qu’elle a acquises pour cause de défaut relativement à un prêt et qui ne constituent pas un placement permis par la présente loi ou les règlements dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise le surintendant. 1994, chap. 11, par. 197 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Coût d’emprunt

Définition de «coût d’emprunt»

197.1La définition qui suit s’applique aux articles 197.2 à 197.10.

«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt consenti par la caisse, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt;

b) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à la caisse;

c) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à une personne autre que la caisse dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à la caisse;

d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Remise du coût d’emprunt

197.2(1)Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la caisse consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2)Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la caisse consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3)Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l’alinéa 197.10 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation du coût d’emprunt

197.3(1)La caisse ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2)Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

197.4La caisse qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

197.5Les formules ou autres documents qu’emploie la caisse pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

197.6La caisse qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 197.4 et 197.6

197.7(1)La caisse qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 197.4 ni l’article 197.6 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui-ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

197.8La caisse qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Divulgation dans la publicité

197.9 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :

a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre la caisse aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 197.7 qu’elle leur offre;

b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :

Règlements : divulgation

197.10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 197.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l’article 197.2;

c) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 197.3;

d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 197.3;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 197.3;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 197.4;

g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 197.4, de la disposition 3 de l’article 197.6 et de la disposition 3 du paragraphe 197.7 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 197.4, de la disposition 4 de l’article 197.6 et de la disposition 4 du paragraphe 197.7 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 197.4, de la disposition 5 de l’article 197.6 et de la disposition 5 du paragraphe 197.7 (1);

j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 197.5;

k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 197.8;

l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 197.9 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 197.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 197.3 à 197.9 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 197.2 à 197.9;

o) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 197.4, 197.6 ou 197.7;

p) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 197.4, 197.6 ou 197.7 que peut imposer la caisse, notamment :

(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii) traiter du coût supporté par la caisse qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

q) traiter de toute autre mesure d’application des articles 197.2 à 197.9.

Idem

(2)Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 197.1.

Idem

(3)Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts qu’ils précisent.

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).

Placements

Placements admissibles

198. (1) La caisse ne peut faire de placements que dans les types de valeurs mobilières ou de biens et selon les conditions prescrits.

Exception, placements divers

(2) La caisse peut faire un placement qui n’est pas autorisé par le paragraphe (1) si le placement n’est pas interdit par une autre disposition de la présente loi, pourvu que la valeur comptable totale des placements faits en vertu du présent paragraphe et détenus par la caisse ne dépasse pas le montant prescrit, sous réserve des conditions prescrites.

Idem

(3) Le paragraphe (2) n’a pour effet :

a) ni d’étendre l’autorité conférée par la présente loi ou les règlements de faire des placements hypothécaires ou de consentir des prêts garantis par des biens immobiliers;

b) ni de modifier les plafonds, fixés aux termes de la présente loi ou des règlements, des placements dans des biens immobiliers;

c) ni d’autoriser la caisse à consentir des prêts autrement que conformément à son permis de prêt.

Surveillance par le conseil

(4) Le conseil s’informe à chacune de ses réunions des détails des placements faits et détenus par la caisse depuis la dernière réunion.

Disposition transitoire

(5) La caisse qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), détient des placements qui ne sont pas autorisés par la présente partie s’en départit dans les trois ans qui suivent. 1994, chap. 11, art. 198.

Restriction relative aux placements

199. (1) La caisse ne doit pas faire, directement ou indirectement, que ce soit au moyen d’achats à une seule personne ou à plusieurs personnes que la caisse sait être rattachées ou au moyen de prêts consentis à cette ou à ces personnes, un placement qui dépasse un pourcentage prescrit de son capital réglementaire et de ses dépôts.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépôts faits à une institution financière, à l’organisme d’assurance-dépôts, à l’organe de stabilisation de la caisse ou à une personne ou entité prescrite, ni aux prêts qui leur sont consentis, et n’a pas pour effet de limiter les placements dans des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada, y compris les hypothèques assurées en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), par le gouvernement d’une province du Canada ou par une municipalité du Canada.

Interprétation

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«personnes rattachées» S’entend au sens des règlements et «institution financière» ne s’entend pas d’une caisse ni d’un courtier en valeurs mobilières. 1994, chap. 11, art. 199.

Placements dans des filiales

200. (1) Avec l’approbation du surintendant, la caisse peut créer ou acquérir des filiales prescrites. 1994, chap. 11, par. 200 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Activités similaires

(2) Si la caisse en fait la demande par écrit, le surintendant peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler, pour l’application de la présente loi, une personne morale à une personne morale qui a les qualités d’une filiale prescrite si ses activités sont essentiellement similaires à celles d’une personne morale qui est une filiale prescrite. 1994, chap. 11, par. 200 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Conditions

(3) Un placement est assujetti aux conditions et restrictions prescrites, ainsi qu’aux autres conditions qu’impose le surintendant. 1994, chap. 11, par. 200 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Anti-évitement

(4) Le surintendant refuse d’approuver un placement s’il estime qu’il a principalement pour but de permettre à la caisse d’éviter les plafonds imposés à ses placements aux termes de la présente loi ou des règlements. 1994, chap. 11, par. 200 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Révocation de l’approbation

(5) Le surintendant peut révoquer l’approbation d’un placement dans une filiale prescrite :

a) soit si la caisse ne s’est pas conformée aux conditions et restrictions applicables au placement;

b) soit si la personne morale n’est plus une filiale prescrite. 1994, chap. 11, par. 200 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Effet de l’ordre

(6) Dès la révocation, la caisse se départit du placement conformément à l’ordre donnant effet à la révocation.

Restriction

(7) La valeur comptable totale des placements visés par le présent article que détient la caisse et des garanties qu’elle donne à l’égard des obligations des filiales prescrites ne doit pas dépasser un pourcentage prescrit de son capital réglementaire et de ses dépôts. 1994, chap. 11, par. 200 (6) et (7).

Placements dans une autre caisse

201. La caisse ne doit pas faire de placement dans une autre caisse sans l’approbation du surintendant. 1994, chap. 11, art. 201; 1997, chap. 28, art. 53.

Traitement des placements lors d’une fusion ou dans d’autres circonstances

202. (1) Le surintendant peut autoriser la caisse à accepter des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif non conformes aux exigences de la présente loi s’ils sont obtenus, selon le cas :

a) aux termes d’un arrangement conclu de bonne foi en vue de la réorganisation d’une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la caisse;

b) aux termes de la fusion, avec une autre personne morale, d’une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la caisse;

c) de bonne foi dans le but de protéger les placements de la caisse;

d) du fait de l’acquisition par la caisse de l’actif d’une autre caisse;

e) du fait de la réalisation de la sûreté garantissant un prêt qui est constituée d’actions d’une personne morale;

f) en contrepartie totale ou partielle de valeurs mobilières vendues par la caisse. 1994, chap. 11, par. 202 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Disposition

(2) La caisse se départit des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise le surintendant. 1994, chap. 11, par. 202 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Exception

(3) Le surintendant peut dispenser la caisse de l’obligation qu’elle a de se départir des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif s’il est convaincu que leur valeur ou leur qualité n’est pas inférieure à celle des valeurs mobilières qu’ils remplacent. 1994, chap. 11, par. 202 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Cession d’éléments d’actif

Cession d’éléments d’actif

203. (1) La caisse ne doit céder la totalité ou une fraction importante de son actif que si la cession est approuvée par résolution extraordinaire ou est ordonnée en vertu de l’article 205.

Interprétation

(2) La cession d’éléments d’actif d’une valeur totale égale ou supérieure à 15 pour cent de l’actif de la caisse à la fin de son exercice précédent constitue une cession d’une fraction importante de son actif.

Approbation, autres catégories

(3) Si la caisse a émis deux ou plusieurs catégories d’actions, l’accord de cession d’éléments d’actif est assujetti à l’approbation, par résolution extraordinaire, des détenteurs de chaque catégorie d’actions. 1994, chap. 11, par. 203 (1) à (3).

Accord

(4) L’accord de cession d’éléments d’actif est assujetti à l’approbation du surintendant avant d’être soumis à l’approbation des sociétaires et des actionnaires de la caisse. 1994, chap. 11, par. 203 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Prix d’achat

(5) Si l’acheteur est une autre caisse, la caisse acheteuse peut prendre en charge le passif de la caisse venderesse et l’imputer au prix d’achat. Elle peut payer le solde à la caisse venderesse ou aux sociétaires de celle-ci, qu’ils deviennent ou non sociétaires de la caisse acheteuse :

a) soit en argent;

b) soit par l’émission d’actions, à l’exclusion de parts sociales;

c) soit par l’émission de billets.

Restriction

(6) Des parts sociales ne peuvent être émises en faveur des sociétaires de la caisse venderesse et imputées au prix d’achat que si ceux-ci deviennent sociétaires de la caisse acheteuse.

Approbation par les sociétaires et les actionnaires

(7) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’accord de cession d’éléments d’actif conclu entre deux caisses est assujetti à l’approbation, par résolution extraordinaire, des sociétaires et des actionnaires de chaque caisse.

Approbation réputée donnée

(8) Si l’actif total de la caisse qui cède des éléments d’actif est inférieur à 15 pour cent de l’actif total de la caisse cessionnaire, les sociétaires et les actionnaires de celle-ci sont réputés avoir approuvé l’opération. 1994, chap. 11, par. 203 (5) à (8).

Attestation

(9) Le secrétaire de chaque caisse qui participe à la cession d’éléments d’actif :

a) atteste sur l’accord que celui-ci a été approuvé conformément au présent article;

b) fait parvenir au surintendant une copie de l’accord ainsi attesté. 1994, chap. 11, par. 203 (9); 1997, chap. 28, art. 53.

Disposition de la totalité de l’actif

(10) La caisse qui s’est départie de la totalité de son actif cesse ses activités commerciales à la date d’effet de l’accord, sauf en ce qui concerne la liquidation de ses affaires. Elle procède à sa dissolution le plus tôt possible par la suite. 1994, chap. 11, par. 203 (10).

Approbation du surintendant

204. Le surintendant peut refuser d’approuver l’accord aux termes duquel une caisse convient de céder la totalité ou une fraction importante de son actif s’il estime que le projet de cession est contraire aux intérêts d’une caisse partie à l’accord ou à ceux d’un de ses sociétaires. 1994, chap. 11, art. 204; 1997, chap. 28, art. 53.

Ordre de cession

205. Si la caisse est sous la supervision d’un organe de stabilisation, le surintendant peut, sur présentation d’une demande à cet effet par l’organe de stabilisation, donner l’ordre à la caisse de céder la totalité ou une fraction importante de son actif si l’organe de stabilisation établit que la cession aurait l’un ou l’autre des effets suivants :

a) elle protégerait les intérêts des déposants de la caisse ou de ses sociétaires;

b) elle protégerait la sécurité et l’intégrité financières de la caisse. 1994, chap. 11, art. 205; 1997, chap. 28, art. 53.

Interprétation

206. Pour l’application des articles 203, 204 et 205, la cession de biens comprend leur disposition, notamment par vente, location ou échange. 1994, chap. 11, art. 206.

PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

Interdiction générale

207. Sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements, la caisse ou une filiale ne doit pas effectuer, directement ou indirectement, d’opération avec une personne assujettie à des restrictions à l’égard de la caisse. 1994, chap. 11, art. 207.

Prêts consentis aux dirigeants

208. La caisse ne peut prêter à un dirigeant, à un membre d’un comité constitué aux termes de la présente loi ou à un administrateur de montant supérieur au total des dépôts du dirigeant, du membre ou de l’administrateur que si le comité du crédit et le conseil approuvent le prêt avant qu’il ne soit consenti. 1994, chap. 11, art. 208.

Règlements

209. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les opérations entre la caisse ou une filiale et une personne assujettie à des restrictions. 1994, chap. 11, art. 209.

Interprétation

210. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«personne assujettie à des restrictions» et «opération» S’entendent au sens des règlements. 1994, chap. 11, art. 210.

PARTIE X
ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS

Avis de convocation

211. (1) L’avis du lieu, de la date et de l’heure d’une assemblée des sociétaires est donné conformément aux règlements administratifs de la caisse, au moins dix jours et au plus cinquante jours avant la tenue de l’assemblée.

Idem

(2) L’avis de convocation est donné à chaque sociétaire dont le nom figure à ce titre dans les dossiers de la caisse, à la date de référence pour l’envoi de l’avis, par l’un ou l’autre des moyens suivants :

a) par courrier affranchi à la dernière adresse du sociétaire qui figure dans les dossiers de la caisse;

b) par livraison au lieu de travail du sociétaire;

c) par publication dans un journal qui est diffusé dans la collectivité où se trouve le siège social de la caisse.

Avis de divulgation

(3) L’avis de convocation d’une assemblée à laquelle des administrateurs doivent être élus contient les renseignements divulgués par tout administrateur aux termes de l’article 146.

Assemblée des actionnaires

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3), à l’exception des alinéas (2) b) et c), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées des actionnaires.

Interprétation

(5) Pour l’application du paragraphe (2), la date de référence s’entend de la date de référence fixée par les règlements administratifs de la caisse. 1994, chap. 11, art. 211.

Assemblée annuelle

212. (1) Sous réserve des règlements administratifs, toutes les assemblées annuelles de la caisse, y compris la première, se tiennent en Ontario à la date, à l’heure et au lieu que fixent les administrateurs.

Idem

(2) L’assemblée annuelle se tient au plus tard 120 jours après la fin de l’exercice de la caisse.

Idem

(3) Si les règlements administratifs ne prévoient pas le lieu des assemblées annuelles, celles-ci se tiennent au siège social de la caisse.

Ordre du jour

(4) À l’assemblée annuelle, le conseil d’administration présente aux sociétaires les éléments suivants :

a) les états financiers;

b) le rapport du comité de vérification;

c) le rapport du vérificateur;

d) le rapport du responsable des prêts, s’il y en a un;

e) le rapport du comité du crédit, s’il y en a un;

f) les autres renseignements sur la situation financière de la caisse et les résultats de ses opérations qu’exigent les règlements administratifs. 1994, chap. 11, art. 212.

États financiers

213. (1) Les états financiers qui doivent être présentés aux sociétaires indiquent les éléments prescrits portant séparément sur les périodes suivantes :

a) pour la première assemblée annuelle, la période qui commence le jour de la constitution de la caisse et qui se termine au plus tôt quatre mois avant l’assemblée;

b) après la première assemblée annuelle, la période qui commence immédiatement après la fin du dernier exercice complet et qui se termine au plus tôt quatre mois avant l’assemblée;

c) la période visée par l’exercice qui précède immédiatement l’exercice complet le plus récent, s’il y a lieu.

Rapport du comité de vérification

(2) Le rapport du comité de vérification est lu à l’assemblée annuelle et peut être examiné par les sociétaires présents.

Rapport du vérificateur

(3) Le rapport que le vérificateur présente aux sociétaires est lu à l’assemblée annuelle et peut être examiné par les sociétaires présents.

Approbation des états financiers

(4) Les états financiers que le conseil de la caisse n’a pas approuvés ne peuvent être présentés aux sociétaires.

Attestation de l’approbation

(5) L’approbation du conseil est attestée par la signature, au bas du bilan, de deux administrateurs autorisés.

Distribution des états financiers

(6) L’avis de convocation de l’assemblée annuelle des sociétaires :

a) soit est accompagné d’une copie des états financiers qui doivent être présentés aux sociétaires et d’une copie du rapport du vérificateur;

b) soit précise que des copies des rapports exigés par le paragraphe 212 (4) pourront être obtenues à l’assemblée et aux bureaux de la caisse dix jours avant celle-ci. 1994, chap. 11, par. 213 (1) à (6).

Idem

(7) Une copie des rapports qui doivent être présentés aux sociétaires aux termes du paragraphe 212 (4) est déposée auprès du surintendant et envoyée à l’organe de stabilisation de la caisse dix jours au moins avant la date de l’assemblée à laquelle ils doivent être présentés. 1994, chap. 11, par. 213 (7); 1997, chap. 28, art. 53.

Principes reconnus

(8) Sauf précision contraire du surintendant, les états financiers sont dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. 1994, chap. 11, par. 213 (8); 1997, chap. 28, art. 53.

Assemblée générale

214. Le conseil peut convoquer une assemblée générale des sociétaires ou des actionnaires pour délibérer sur une question donnée si l’avis de convocation indique en termes généraux la nature de cette question. 1994, chap. 11, art. 214.

Propositions

215. (1) Les sociétaires peuvent :

a) donner un préavis des questions qu’ils proposent de soulever au cours de l’assemblée annuelle;

b) discuter, au cours de l’assemblée annuelle, des questions à propos desquelles ils auraient eu le droit de soumettre une proposition.

Avis de proposition

(2) La proposition qu’un sociétaire soumet pour examen à l’assemblée est jointe à l’avis de convocation de cette assemblée.

Déclaration jointe

(3) À la demande du sociétaire qui soumet la proposition, une déclaration du sociétaire à l’appui de la proposition ainsi que ses nom et adresse sont joints à l’avis de convocation de l’assemblée.

Longueur de la déclaration

(4) La déclaration ne doit pas compter plus de deux cents mots.

Conditions relatives à la proposition

(5) Une proposition n’est pas obligée d’être jointe à l’avis de convocation de l’assemblée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la proposition n’est pas soumise quatre-vingt-dix jours au moins avant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle;

b) il semble nettement que la proposition est soumise principalement :

(i) soit pour faire valoir une réclamation personnelle contre la caisse, ses administrateurs, dirigeants ou sociétaires, ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, ou obtenir la réparation d’un grief personnel contre eux,

(ii) soit pour servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;

c) une proposition du sociétaire a déjà été jointe à un autre avis de convocation d’une assemblée au cours des deux années précédentes et le sociétaire n’a pas présenté sa proposition à cette assemblée;

d) une proposition à peu près identique a déjà été soumise aux sociétaires à une assemblée tenue au cours des deux années précédentes et a été rejetée;

e) le droit conféré est exercé abusivement à des fins de publicité.

Calcul du délai

(6) La période de deux ans visée aux alinéas (5) c) et d) se termine lorsque la proposition est remise à la caisse.

Immunité relative à la diffusion de la proposition

(7) La caisse ou une personne qui agit pour son compte n’encourt aucune responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément au présent article. 1994, chap. 11, art. 215.

Refus : proposition

216. (1) La caisse qui n’a pas l’intention de joindre une proposition à l’avis de convocation d’une assemblée avise le sociétaire qui l’a soumise de son intention dans les dix jours qui suivent la réception de la proposition et lui donne les motifs de son refus.

Appel auprès du tribunal

(2) Le sociétaire qui n’est pas d’accord avec le refus de joindre une proposition peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance empêchant la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

Idem

(3) La caisse ou toute personne qui s’oppose à une proposition peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance permettant à la caisse de ne pas joindre la proposition à l’avis de convocation de l’assemblée. Le tribunal peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu que le paragraphe 215 (5) s’applique.

Ordonnance du tribunal

(4) Sur présentation d’une requête visée au paragraphe (2) ou (3), le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1994, chap. 11, art. 216.

Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires

217. (1) Cinq pour cent des sociétaires peuvent demander au conseil de convoquer une assemblée générale des sociétaires pour toute fin qui est rattachée aux affaires internes de la caisse et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.

Demande de convocation d’une assemblée des actionnaires

(2) Deux actionnaires ou plus qui détiennent ensemble 5 pour cent au moins des actions émises et en circulation de la caisse assorties du droit de vote à l’assemblée qu’ils cherchent à obtenir peuvent demander au conseil de convoquer une assemblée des actionnaires de la caisse aux fins énoncées dans la demande.

Demande

(3) La demande indique en termes généraux la nature des questions qui doivent être présentées à l’assemblée, est signée par ses auteurs et est déposée au siège social de la caisse.

Plusieurs documents

(4) La demande peut consister en plusieurs documents, qui sont chacun signés par un ou plusieurs des auteurs de la demande.

Devoir des administrateurs de convoquer l’assemblée

(5) Lorsqu’une demande est déposée, le conseil convoque sans délai une assemblée générale des sociétaires ou des actionnaires pour délibérer sur les questions énoncées dans la demande. 1994, chap. 11, par. 217 (1) à (5).

Convocation par le conseil

(6) Si le conseil ne convoque pas une assemblée dans les vingt et un jours qui suivent le dépôt de la demande ou qu’il refuse de le faire, un des auteurs de la demande peut demander au surintendant d’ordonner au conseil de convoquer l’assemblée. 1994, chap. 11, par. 217 (6); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem, par les sociétaires ou les actionnaires

(7) L’assemblée convoquée par les auteurs d’une demande se tient dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la demande.

Convocation de l’assemblée

(8) L’assemblée convoquée aux termes du présent article l’est le plus possible de la même manière qu’une assemblée des sociétaires ou des actionnaires est convoquée aux termes des règlements administratifs.

Préavis suffisant

(9) Malgré le paragraphe (8), un préavis de vingt et un jours est suffisant pour convoquer une assemblée même si les règlements administratifs prévoient un préavis plus long. 1994, chap. 11, par. 217 (7) à (9).

Réunions par téléphone ou par un moyen électronique

218. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si tous les administrateurs qui sont présents à la réunion ou qui y participent y consentent, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par téléphone, par un moyen électronique ou par d’autres modes de communication qui permettent à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.

Administrateur réputé présent

(2) L’administrateur qui participe à la réunion par un moyen visé au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de la présente loi, y être présent. 1994, chap. 11, art. 218.

Désaccord d’un administrateur

219. (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un de ses comités est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises à cette réunion, sauf si, selon le cas :

a) son désaccord est consigné au procès-verbal de la réunion;

b) il exprime son désaccord dans un document qu’il envoie au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;

c) il exprime son désaccord dans un document qu’il remet, ou qu’il envoie par courrier recommandé, au siège social de la caisse immédiatement après l’ajournement de la réunion.

Perte du droit au désaccord

(2) L’administrateur qui approuve l’adoption d’une résolution par vote ou acquiescement ne jouit pas du droit au désaccord visé au paragraphe (1).

Désaccord d’un administrateur absent

(3) L’administrateur absent d’une réunion à laquelle une résolution est adoptée ou une mesure prise est réputé avoir acquiescé à la résolution ou à la mesure, sauf si, dans les sept jours qui suivent le moment où il prend connaissance de la résolution ou de la mesure :

a) soit il fait consigner son désaccord au procès-verbal de la réunion;

b) soit il exprime son désaccord dans un document qu’il remet, ou qu’il envoie par courrier recommandé, au siège social de la caisse. 1994, chap. 11, art. 219.

Réunion exigée par le surintendant

220. (1) Le surintendant peut, par avis écrit envoyé à la caisse et à chaque administrateur, exiger que la caisse tienne une réunion des administrateurs pour étudier les questions énoncées dans l’avis. 1994, chap. 11, par. 220 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Présence du surintendant

(2) Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut assister à la réunion et y être entendu. 1994, chap. 11, par. 220 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Remise de l’état financier aux sociétaires

221. La caisse fournit gratuitement aux sociétaires et aux actionnaires qui la demandent une copie de son dernier état financier vérifié. 1994, chap. 11, art. 221.

Examen des livres

222. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, personne n’a le droit d’examiner les livres de la caisse.

Examen de son propre compte

(2) La personne qui a un intérêt dans les fonds de la caisse peut examiner son propre compte et les livres où sont inscrits les noms des sociétaires, à une heure convenable, au lieu où ils sont conservés.

Examen permis par les règlements administratifs

(3) La caisse peut, par règlement administratif, autoriser l’examen de ses livres selon les conditions qui y sont énoncées.

Restriction

(4) Le droit d’examiner les livres est assujetti aux conditions que prévoient les règlements administratifs quant à l’heure et au mode d’examen.

Examen du compte d’une autre personne

(5) Aucune personne, sauf un dirigeant ou un employé de la caisse ou une personne qui y est expressément autorisée par résolution du conseil, n’a le droit d’examiner le dossier d’emprunt ou le compte de dépôt d’une autre personne sans le consentement écrit de celle-ci.

Utilisation des renseignements

(6) Aucune personne ne doit utiliser une liste de sociétaires ou d’actionnaires obtenue en vertu du présent article si ce n’est en rapport :

a) soit avec une tentative d’influencer le vote des sociétaires ou des actionnaires de la caisse;

b) soit avec une offre d’acquisition d’actions de la caisse;

c) soit avec toute autre question se rattachant aux affaires internes de la caisse. 1994, chap. 11, art. 222.

États financiers des filiales

223. (1) Des copies des états financiers les plus récents de chacune des filiales de la caisse :

a) sont conservées par la caisse à son siège social;

b) peuvent être examinées par les sociétaires et les actionnaires de la caisse, ainsi que par leurs mandataires.

Extraits

(2) Quiconque a le droit d’examiner les copies des états financiers peut en tirer gratuitement des extraits pendant les heures de bureau de la caisse.

Requête au tribunal

(3) La caisse peut, dans les quinze jours qui suivent la réception d’une demande d’examen de copies des états financiers, demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance visant à interdire cet examen. Si le tribunal est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la caisse ou à une de ses filiales, il peut l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1994, chap. 11, art. 223.

Succursales

224. (1) La caisse peut ouvrir des succursales, sous réserve des conditions énoncées dans ses règlements administratifs.

Assemblées des succursales

(2) La caisse peut, par règlement administratif, prévoir la tenue d’assemblées de succursale des sociétaires qui appartiennent à cette succursale.

Élection de délégués

(3) Si un règlement administratif de la caisse prévoit une assemblée de succursale, les sociétaires de la succursale élisent, par résolution adoptée aux deux tiers des voix exprimées à l’assemblée, des délégués pour les représenter à l’assemblée annuelle ou générale de la caisse.

Pouvoirs des délégués

(4) Les délégués élus d’une succursale exercent les pouvoirs des sociétaires de la succursale aux assemblées de la caisse.

Perte du droit de vote

(5) Les sociétaires de la succursale que des délégués élus représentent à une assemblée de la caisse n’ont pas le droit de voter à cette assemblée.

Règles de procédure des assemblées de la succursale

(6) Les règlements administratifs de la caisse précisent les éléments suivants :

a) le nombre de délégués et de voix auxquels chaque succursale a droit à une assemblée de la caisse;

b) la date, l’heure et le lieu des assemblées de succursale, ainsi que la manière de les convoquer;

c) le nombre de sociétaires de la succursale nécessaire pour constituer le quorum;

d) les règles de procédure des assemblées de succursale.

Majorité

(7) La majorité exigée pour trancher les questions mises aux voix à une assemblée de succursale est la même que celle qui est exigée pour trancher ces questions aux assemblées de l’ensemble des sociétaires de la caisse. 1994, chap. 11, art. 224.

PARTIE XI
RAPPORTS ET EXAMENS

Renseignements exigés

225. La caisse fournit au surintendant les renseignements qu’exige celui-ci, au moment et sous la forme qu’il exige. 1994, chap. 11, art. 225; 1997, chap. 28, art. 53.

Rapport annuel

226. (1) La caisse dépose un rapport annuel auprès du surintendant au moment que fixe celui-ci. 1994, chap. 11, par. 226 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Forme et contenu

(2) Le surintendant peut déterminer la forme et le contenu du rapport annuel. 1994, chap. 11, par. 226 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Examen

(3) Le surintendant examine le rapport annuel. 1994, chap. 11, par. 226 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Renseignements supplémentaires

(4) Aux fins de l’examen du rapport annuel, la caisse, l’organisme d’assurance-dépôts, la fédération et l’organe de stabilisation de la caisse fournissent les renseignements supplémentaires qu’exige le surintendant sur les affaires internes de la caisse. 1994, chap. 11, par. 226 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Examens par le surintendant

227. (1) Le surintendant peut, à n’importe quel moment, visiter les bureaux de la caisse et inspecter et examiner les affaires internes de celle-ci. 1994, chap. 11, par. 227 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Accès aux livres et dossiers

(2) Le surintendant a le droit d’avoir accès à tous les livres, dossiers et autres documents de la caisse. 1994, chap. 11, par. 227 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Réponse aux questions

(3) Les administrateurs, dirigeants et employés de la caisse répondent aux questions que pose le surintendant pour pouvoir :

a) établir la capacité de la caisse de s’acquitter de ses obligations à leur échéance;

b) déterminer si la caisse s’est conformée à la présente loi, aux règlements, à un ordre du surintendant, à un ordre de l’organe de stabilisation de la caisse ou à un ordre de l’organisme d’assurance-dépôts. 1994, chap. 11, par. 227 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Rapport

(4) Si le surintendant croit que la caisse n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à leur échéance, il avise immédiatement par écrit du problème l’organisme d’assurance-dépôts et l’organe de stabilisation de la caisse. 1994, chap. 11, par. 227 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Documents à fournir

(5) Aux fins de l’examen effectué par le surintendant :

a) la caisse dresse et soumet au surintendant les états relatifs à ses activités commerciales, à ses finances ou à ses autres affaires internes qu’exige le surintendant;

b) le surintendant peut exiger des administrateurs, des dirigeants et du vérificateur de la caisse et de l’organe de stabilisation de celle-ci qu’ils lui fournissent, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, des renseignements et des explications sur la situation et les affaires internes de la caisse ou de toute entité dans laquelle elle détient un placement. 1994, chap. 11, par. 227 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Examen sous serment

(6) Au cours d’une inspection ou d’un examen, le surintendant a les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’inspection ou à l’examen comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. 1994, chap. 11, par. 227 (6); 1997, chap. 28, art. 53.

Saisie de documents et de dossiers

228. Au cours d’une inspection, le surintendant peut saisir des documents, dossiers ou valeurs mobilières de la caisse et en prendre possession pour en faire des copies. 1994, chap. 11, art. 228; 1997, chap. 28, art. 53.

Inspection par une personne nommée par le surintendant

229. Le surintendant peut nommer par écrit un membre de son personnel ayant les qualités requises ou toute personne qui agit sous ses ordres pour procéder à sa place à un examen, à une inspection ou à une enquête auquel il est tenu ou a l’autorisation de procéder. 1994, chap. 11, art. 229; 1997, chap. 28, art. 53.

Registres et documents

Registre des sociétaires

230. (1) La caisse tient un registre de ses sociétaires et de ses actionnaires.

Preuve

(2) La déclaration qui fournit l’un ou l’autre des renseignements suivants et qui se présente comme étant certifiée conforme par le secrétaire est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés dans toute action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature :

a) les nom et adresse des sociétaires et des actionnaires;

b) le nombre d’actions que détient chaque sociétaire et chaque actionnaire;

c) la date à laquelle le nom d’une personne ou d’une entité a été inscrit dans le registre comme sociétaire ou actionnaire;

d) la date à laquelle une personne ou une entité a cessé d’être sociétaire. 1994, chap. 11, art. 230.

Documents à conserver

231. (1) La caisse conserve, en français ou en anglais, les documents et registres suivants :

1. Un exemplaire de ses statuts.

2. Ses règlements administratifs et ses résolutions, y compris les résolutions extraordinaires.

3. Un registre des membres du conseil, du comité exécutif, du comité du crédit et du comité de vérification ainsi que des dirigeants de la caisse, dans lequel figurent leur nom, leur adresse personnelle, y compris le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et la profession de chacun, ainsi que les dates auxquelles il est devenu ou a cessé d’être membre d’un tel conseil ou comité.

4. Un registre de toutes les valeurs mobilières qu’elle détient.

5. Les livres et dossiers comptables concernant ses opérations financières et autres qu’exige le surintendant.

6. Les procès-verbaux des assemblées des sociétaires et des actionnaires et ceux des réunions du conseil d’administration et des comités. 1994, chap. 11, par. 231 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Lieu

(2) Les documents et registres que la caisse doit conserver le sont au siège social de la caisse. 1994, chap. 11, par. 231 (2).

Idem

(3) Sur ordre du surintendant, tout document ou registre de la caisse est conservé à un autre lieu que son siège social. 1994, chap. 11, par. 231 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Forme des dossiers

232. (1) Les documents, dossiers ou registres que la présente loi oblige ou autorise la caisse à préparer et à conserver peuvent être tenus :

a) soit dans une reliure ou en feuilles mobiles;

b) soit sous forme de film;

c) soit à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou d’un autre système de mise en mémoire de l’information qui peut reproduire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite et compréhensible.

Conversion

(2) Les documents, dossiers ou registres qui sont conservés sous une forme peuvent être convertis dans une autre. 1994, chap. 11, art. 232.

Copies des règlements administratifs

233. (1) La caisse remet une copie de ses règlements administratifs au sociétaire qui en fait la demande et qui acquitte les droits fixés par les règlements administratifs.

Droits

(2) Les droits ne doivent pas dépasser le montant prescrit. 1994, chap. 11, art. 233.

PARTIE XII
EXÉCUTION

Ordre du surintendant

234. (1) Le surintendant peut donner l’ordre de prendre les mesures énoncées au paragraphe (2) si, à son avis, une personne fait quoi que ce soit :

a) qui contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la continuation entraîne une contravention à la présente loi ou aux règlements;

c) qui constitue une pratique qui risque de porter atteinte aux intérêts d’un sociétaire, d’un déposant ou d’un actionnaire. 1994, chap. 11, par. 234 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Ordre

(2) Un ordre peut être donné à quiconque l’enjoignant :

a) de mettre fin à un acte ou à une ligne de conduite;

b) d’accomplir un acte ou de suivre une ligne de conduite. 1994, chap. 11, par. 234 (2).

Avis du surintendant

(3) Le surintendant avise la personne de son intention de donner un ordre avant de le faire. 1994, chap. 11, par. 234 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Demande d’audience

(4) Quiconque peut, au moyen d’un avis écrit signifié au surintendant dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe (3), demander la tenue d’une audience devant le surintendant. 1994, chap. 11, par. 234 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Audience

(5) Le surintendant tient une audience sans retard déraisonnable lorsqu’une demande à cet effet lui a été signifiée. 1994, chap. 11, par. 234 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Moment où l’ordre peut être donné

(6) S’il n’est pas demandé d’audience dans le délai prévu au paragraphe (4) ou qu’une audience a lieu et que le surintendant est d’avis qu’il convient de donner un ordre visé au paragraphe (2), il peut donner un ordre, qui prend effet immédiatement ou à la date ultérieure qui y est précisée. 1994, chap. 11, par. 234 (6); 1997, chap. 28, art. 53.

Modification de l’ordre

(7) Après avoir donné à quiconque demande la tenue d’une audience l’occasion d’être entendu, le surintendant peut donner l’ordre projeté ou une version modifiée de cet ordre. 1994, chap. 11, par. 234 (7); 1997, chap. 28, art. 53.

Ordre pouvant être donné sans audience

235. (1) Le surintendant peut donner un ordre en vertu de l’article 234 sans préavis ni audience si, à son avis, tout retard apporté à la délivrance d’un ordre risque de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires de la caisse. 1994, chap. 11, par. 235 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Date d’effet

(2) L’ordre visé au paragraphe (1) prend effet dès qu’il est donné. 1994, chap. 11, par. 235 (2).

Demande d’audience

(3) Quiconque peut, au moyen d’un avis écrit signifié au surintendant dans les quinze jours qui suivent la réception de l’ordre visé au paragraphe (1), demander la tenue d’une audience devant le surintendant. 1994, chap. 11, par. 235 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Suspension de l’ordre

(4) Le surintendant peut, lorsqu’une audience est demandée, suspendre l’observation de l’ordre tant que l’audience ou tout appel consécutif à celle-ci n’est pas terminé et que l’ordre n’est pas confirmé, modifié ou révoqué. 1994, chap. 11, par. 235 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Modification de l’ordre

(5) Après avoir donné à quiconque demande la tenue d’une audience l’occasion d’être entendu, le surintendant peut modifier, révoquer ou confirmer l’ordre. 1994, chap. 11, par. 235 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Distribution de l’ordre

(6) Une copie de l’ordre donné en vertu du présent article ou de l’article 234 est envoyée à chaque administrateur de la caisse concernée, à l’organisme d’assurance-dépôts et à l’organe de stabilisation de la caisse. 1994, chap. 11, par. 235 (6).

Appel

236. (1) Une partie à l’audience prévue à l’article 234 ou 235 peut interjeter appel de l’ordre du surintendant devant le Tribunal dans les 15 jours qui suivent la réception de l’ordre.

Avis d’appel

(2) L’appelant fait signifier un avis écrit d’appel au surintendant et le dépose auprès du Tribunal. 1997, chap. 28, par. 57 (1).

Preuve

(3) L’appel est fondé sur la preuve présentée au Tribunal. 1994, chap. 11, par. 236 (3); 1997, chap. 28, par. 57 (2).

Résultat

(4) Le Tribunal peut, après l’audition de l’appel, confirmer, modifier ou révoquer l’ordre. 1994, chap. 11, par. 236 (4); 1997, chap. 28, par. 57 (2).

Représentation du surintendant

(5) Le surintendant a le droit d’assister en personne à l’audience tenue devant le Tribunal et d’y être représenté par un avocat. 1997, chap. 28, par. 57 (3).

Appel devant le tribunal

(6) L’ordre donné en vertu du paragraphe (4) peut être porté en appel devant un tribunal. 1994, chap. 11, par. 236 (6).

Disposition des placements non autorisés

237. (1) Le surintendant peut donner l’ordre à la caisse de se départir de placements qui ne sont pas faits ou détenus conformément à la présente loi, aux règlements ou à ses règlements administratifs et de les réaliser. 1994, chap. 11, par. 237 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Délai

(2) Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’ordre visé au paragraphe (1) ou dans le délai que fixe le surintendant, la caisse se départit des placements et les réalise inconditionnellement. 1994, chap. 11, par. 237 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Responsabilité des administrateurs

(3) Sous réserve du paragraphe (6), si le produit de la disposition des placements est inférieur au montant que la caisse a payé pour eux, les administrateurs de la caisse sont solidairement responsables du remboursement de cette insuffisance à celle-ci. 1994, chap. 11, par. 237 (3).

Opposition

(4) L’administrateur qui est présent à la réunion à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :

a) immédiatement remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;

b) dans les trente jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation conformément à l’alinéa a), en envoyer une copie au surintendant par courrier recommandé. 1994, chap. 11, par. 237 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(5) L’administrateur qui est absent de la réunion à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :

a) dans les quatorze jours qui suivent le moment où il prend connaissance du placement et où il peut le faire, remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;

b) dans les trente jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation conformément à l’alinéa a), en envoyer une copie au surintendant par courrier recommandé. 1994, chap. 11, par. 237 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Décharge de responsabilité

(6) L’administrateur qui prend les mesures énoncées au paragraphe (4) ou (5) n’encourt aucune responsabilité à l’égard du placement auquel il s’est opposé. 1994, chap. 11, par. 237 (6).

Demande de remboursement de prêts non autorisés

238. (1) Le surintendant peut donner l’ordre à la caisse de demander le remboursement d’un prêt qu’elle a consenti et qui n’est pas autorisé par la présente loi, les règlements ou ses règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 238 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(2) Si elle le peut, la caisse demande le remboursement du prêt dans les soixante jours qui suivent la réception de l’ordre visé au paragraphe (1) ou dans le délai que fixe le surintendant. 1994, chap. 11, par. 238 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Responsabilité

(3) Si, dans le délai fixé au paragraphe (2), le montant intégral du prêt n’est pas remboursé, les membres du comité du crédit, les personnes nommées en vertu de l’article 122 et les personnes autorisées en vertu de l’article 123 sont solidairement responsables du remboursement à la caisse de toute insuffisance à l’échéance du prêt. 1994, chap. 11, par. 238 (3).

Opposition

(4) Le membre du comité du crédit qui est présent à la réunion à laquelle un prêt auquel il s’oppose est autorisé peut :

a) immédiatement remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le prêt;

b) dans les trente jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation conformément à l’alinéa a), en envoyer une copie au surintendant par courrier recommandé. 1994, chap. 11, par. 238 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(5) Le membre du comité du crédit qui est absent de la réunion à laquelle un prêt auquel il s’oppose est autorisé peut :

a) dans les quatorze jours qui suivent le moment où il prend connaissance du prêt et où il peut le faire, remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le prêt;

b) dans les trente jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation conformément à l’alinéa a), en envoyer une copie au surintendant par courrier recommandé. 1994, chap. 11, par. 238 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Décharge de responsabilité

(6) Le membre qui prend les mesures énoncées au paragraphe (4) ou (5) n’encourt aucune responsabilité à l’égard du prêt auquel il s’est opposé. 1994, chap. 11, par. 238 (6).

Surévaluation

239. S’il semble au surintendant, à la suite de l’examen de la situation et des affaires internes de la caisse, que l’actif qui figure au rapport annuel visé à l’article 226 est supérieur à sa juste valeur, il peut exiger que la caisse constitue sur ses bénéfices les provisions supplémentaires qu’il estime nécessaires. 1994, chap. 11, art. 239; 1997, chap. 28, art. 53.

Interruption des activités

240. (1) Le surintendant peut donner l’ordre à la caisse d’interrompre ses activités commerciales pour la période qu’il précise si, après une inspection, il est convaincu que la continuation de ces activités n’est pas dans l’intérêt des sociétaires, des déposants ou des actionnaires. 1994, chap. 11, par. 240 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Rapport

(2) Le surintendant fait un rapport sans délai à l’organisme d’assurance-dépôts et à l’organe de stabilisation de la caisse lorsqu’un ordre est donné en vertu du paragraphe (1), en en donnant les motifs. 1994, chap. 11, par. 240 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

PARTIE XIII
FÉDÉRATIONS

Constitution des fédérations

241. (1) Dix caisses ou plus peuvent être constituées en fédération.

Objets

(2) Les objets de la fédération sont les suivants :

a) offrir des services principalement à ses membres;

b) offrir un système de liquidité aux caisses et le gérer;

c) gérer les placements que détient la fédération pour ses membres.

Services

(3) Sous réserve de l’article 173, pour l’application de l’alinéa (2) a), la fédération peut :

a) accepter des dépôts et consentir des prêts;

b) garantir des prêts;

c) offrir des services d’éducation, de promotion et de gestion ainsi que des services techniques, administratifs et consultatifs aux caisses;

d) offrir les autres services prescrits.

Idem

(4) La fédération peut offrir des services et un système de liquidité à toute caisse, qu’elle en soit membre ou non.

Activités générales

(5) La fédération peut se livrer à des activités commerciales compatibles avec ses objets par le biais de filiales prescrites.

Filiales

(6) Les filiales de la fédération peuvent offrir des services au grand public si les règlements administratifs de la fédération le permettent. 1994, chap. 11, art. 241.

Adoption des règlements administratifs

242. (1) Un règlement administratif de la fédération ne prend effet qu’une fois les conditions suivantes réunies :

a) il est adopté par le conseil d’administration de la fédération;

b) il est ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des membres de la fédération dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts;

c) il est approuvé par le surintendant. 1994, chap. 11, par. 242 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (8).

Approbation par le surintendant

(2) Le conseil d’administration peut apporter au règlement administratif toute modification qu’exige le surintendant comme condition d’approbation, à moins que la modification ne change l’objet de ce règlement. 1994, chap. 11, par. 242 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Application de la Loi

243. (1) La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fédérations et à leur constitution en personne morale si elle est compatible avec la présente partie.

Exclusion

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire les fédérations à l’application d’une disposition de la présente loi. 1994, chap. 11, art. 243.

Application de la loi fédérale

244. La fédération ne peut accepter ou exercer les droits, pouvoirs, privilèges et immunités que lui confère la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) que dans la mesure où ils ne sont pas interdits ou restreints par la présente loi ou les règlements. 1994, chap. 11, art. 244.

Membres

245. Sous réserve des conditions prescrites, les caisses et les autres entités prescrites peuvent être membres d’une fédération. 1994, chap. 11, art. 245.

Admission comme membre

246. Une caisse peut devenir membre d’une fédération par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale des sociétaires convoquée à cette fin. 1994, chap. 11, art. 246.

Retrait d’un membre

247. (1) La caisse qui est membre d’une fédération peut s’en retirer si elle y est autorisée par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale de ses sociétaires convoquée à cette fin.

Avis d’intention

(2) La caisse avise le conseil d’administration de la fédération de la tenue de l’assemblée à laquelle la résolution doit être mise aux voix.

Observations de la fédération

(3) La fédération a le droit de présenter des observations aux sociétaires à l’assemblée générale. 1994, chap. 11, art. 247.

Administrateurs

248. (1) Les particuliers suivants ne peuvent être administrateurs de la fédération :

1. Une personne qui est inéligible au poste d’administrateur d’une caisse aux termes de la présente loi.

2. Un dirigeant, un administrateur, un employé ou un sociétaire de la caisse visée au paragraphe (2).

Idem

(2) La caisse remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) son passif dépasse son actif;

b) elle ne satisfait pas aux exigences prescrites en matière de liquidité et de suffisance du capital et une demande d’écart par rapport à ses exigences en la matière a été refusée;

c) elle est sous l’administration de l’organisme d’assurance-dépôts;

d) elle est sous la supervision de son organe de stabilisation.

Idem

(3) Nul n’est inéligible au poste d’administrateur de la fédération pour le seul motif qu’il est un employé d’une caisse ou qu’il est une personne liée à un tel employé. 1994, chap. 11, art. 248.

PARTIE XIV
SOCIÉTÉ ONTARIENNE D’ASSURANCE-DÉPÔTS

Maintien de la Société

249. (1) La société appelée Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts en français et Ontario Share and Deposit Insurance Corporation en anglais est maintenue en tant que personne morale sans capital social sous le nom de Société ontarienne d’assurance-dépôts en français et de Deposit Insurance Corporation of Ontario en anglais.

Application

(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société.

Membres de la Société

(3) La caisse devient, dès sa constitution en Ontario, membre de la Société. 1994, chap. 11, art. 249.

Conseil d’administration

250. (1) Le conseil d’administration de la Société se compose d’au plus onze personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(2) Le conseil comprend les personnes suivantes :

a) de une à six personnes qui ne sont pas directement associées au réseau des caisses populaires de l’Ontario;

b) au moins quatre personnes choisies parmi les personnes proposées par les fédérations et les caisses qui ne font pas partie d’une fédération.

Présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à la présidence.

Idem

(4) Le conseil d’administration peut nommer un administrateur à la vice-présidence. 1994, chap. 11, art. 250.

Mandat

251. (1) Le mandat des membres du conseil d’administration est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, pour la période qu’il estime appropriée.

Destitution d’un administrateur

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer un administrateur. 1994, chap. 11, art. 251.

Fonctions du conseil

252. (1) Le conseil d’administration de la Société gère les affaires de la Société ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui imposent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Présidence des réunions

(2) Le président dirige les réunions de la Société. En son absence, la présidence est assumée par le vice-président et, s’il est lui-même absent, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour diriger la réunion et exercer les pouvoirs du président.

Secrétaire et trésorier

(3) Le conseil d’administration peut nommer un secrétaire et un trésorier.

Quorum

(4) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum.

Frais de déplacement

(5) La Société rembourse aux administrateurs, sur ses revenus, les frais raisonnables de déplacement et de séjour qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

Rémunération

(6) La Société peut verser aux administrateurs, sur ses revenus, à titre de rémunération pour leurs services et fonctions, l’indemnité journalière ou autre que fixe le conseil et dont elle rend compte à ses membres dans son rapport annuel.

Idem

(7) Le conseil fait état de ses dépenses et de sa rémunération totales pour l’exercice dans le rapport annuel. 1994, chap. 11, art. 252.

Immunité

253. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Société ou quiconque agit sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la Société ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Maintien de l’obligation

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société de l’obligation qu’elle a de faire un paiement à l’égard d’un dépôt assuré aux termes de la présente loi. 1994, chap. 11, art. 253.

Tenue des livres

254. La Société :

a) d’une part, tient des livres comptables sous une forme et d’une manière qui facilitent la préparation de ses états et autres rapports financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus;

b) d’autre part, dresse ses états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux règlements. 1994, chap. 11, art. 254.

Vérificateur

255. La Société nomme tous les ans un vérificateur. 1994, chap. 11, art. 255.

Rapport annuel

256. (1) Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice, la Société fait parvenir à ses membres, au ministre et au surintendant un rapport annuel sur ses activités de l’exercice. 1994, chap. 11, par. 256 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Contenu

(2) Le rapport annuel comprend les états financiers de la Société dressés selon la formule qu’approuve le surintendant, le rapport du vérificateur y afférent et les autres questions prescrites. 1994, chap. 11, par. 256 (2); 1997, chap. 19, par. 5 (4); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (7).

Examen annuel par le surintendant

257. (1) Le surintendant examine tous les ans les affaires de la Société et fait un rapport au ministre sur les résultats de son examen. 1994, chap. 11, par. 257 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant peut demander à un vérificateur ou au vérificateur général d’effectuer l’examen ou peut accepter le rapport du vérificateur de la Société. 1994, chap. 11, par. 257 (2); 2004, chap. 17, art. 32.

Renseignements exigés

258. La Société fournit au surintendant les renseignements qu’exige celui-ci, au moment et sous la forme qu’il exige. 1994, chap. 11, art. 258.

Dépôt des rapports

259. Le ministre dépose le rapport annuel de la Société et celui du surintendant devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il les dépose à la session suivante. 1994, chap. 11, art. 259.

Renseignements demandés par le ministre

260. (1) Le ministre peut demander à la Société de lui fournir tout renseignement se rapportant à ses affaires.

Idem

(2) La Société fournit au ministre les renseignements demandés. 1994, chap. 11, art. 260.

Objets

261. Les objets de la Société sont les suivants :

a) fournir, au profit des personnes qui ont des dépôts dans des caisses de l’Ontario, une assurance-dépôts contre les risques de perte de tout ou partie de leurs dépôts, et leur faire des paiements dans la mesure et de la manière autorisées par la présente loi;

b) agir en qualité d’organe de stabilisation et surveiller les activités d’une autre entité qui est désignée comme organe de stabilisation;

c) désigner une personne morale comme organe de stabilisation;

d) favoriser, chez les caisses membres, des normes de pratiques commerciales et financières saines;

e) fournir, à sa discrétion, une aide financière à une caisse placée sous administration pour la continuation de ses activités ou leur liquidation ordonnée;

f) recueillir et accumuler les statistiques et autres renseignements se rapportant aux caisses qui sont nécessaires aux fins :

(i) d’assurance,

(ii) des fédérations,

(iii) des caisses,

(iv) des organes de stabilisation,

(v) du ministère des Finances;

g) publier les statistiques sur le réseau qui sont appropriées;

h) s’acquitter de toutes les fonctions que lui délègue le ministre;

i) prendre des mesures visant à réduire au minimum les risques de demandes de règlement et leur importance;

j) agir en qualité d’administrateur d’une caisse;

k) fournir les services que l’autorisent à fournir les règlements pris en application de la disposition 30 du paragraphe 317 (1). 1994, chap. 11, art. 261; 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (9).

Pouvoirs accessoires

262. (1) La Société peut prendre toutes les mesures nécessaires ou accessoires à la réalisation de ses objets, notamment :

a) créer et maintenir le Fonds de réserve d’assurance-dépôts en vue :

(i) du paiement des demandes de règlement,

(ii) du maintien ou de la liquidation ordonnée d’une caisse en difficulté financière,

(iii) de la fourniture d’une aide financière aux caisses,

(iv) du paiement des frais d’administration d’un organe de stabilisation;

b) accorder, conditionnellement ou non, une aide financière aux caisses placées sous administration ou aux organes de stabilisation de la manière qu’elle estime appropriée;

c) consentir une avance ou une subvention en vue du paiement des demandes de règlement légitimes contre une caisse à l’égard des retraits de leurs dépôts que lui demandent ses sociétaires;

d) agir en qualité de liquidateur d’une caisse;

e) prendre en charge les frais de liquidation d’une caisse;

f) garantir le paiement des honoraires du liquidateur ou du séquestre d’une caisse membre et des frais qu’il engage lors de sa nomination;

g) acquérir l’actif d’une caisse ou prendre en charge son passif;

h) conclure des accords avec un organe de stabilisation;

i) avec l’approbation du ministre, exiger des caisses qu’elles versent une cotisation aux fins de la constitution des éléments d’actif de la Société et de leur préservation;

j) accepter les pouvoirs que lui confère la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

k) effectuer ou faire effectuer les inspections ou examens des caisses qui sont autorisés par la présente loi, les règlements administratifs de la Société ou une politique d’assurance-dépôts;

l) avec l’approbation du ministre, emprunter :

(i) soit sur son crédit,

(ii) soit sur des lettres de change ou des billets tirés, souscrits, acceptés ou endossés par elle ou pour son compte,

(iii) soit par l’émission de débentures;

m) acquérir, détenir et améliorer des biens meubles et immeubles, et en disposer;

n) déclarer des remises de prime et en payer à ses membres;

o) agir en qualité d’administrateur d’une caisse;

p) nommer un mandataire;

q) assurer toute responsabilité du Fonds de réserve d’assurance-dépôts auprès d’un assureur ou plus;

r) informer le surintendant des incidences défavorables des projets de chartes;

s) prendre les autres mesures compatibles avec la présente loi qui sont nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs;

t) contribuer au financement des frais d’administration d’un organe de stabilisation;

u) fournir au surintendant les renseignements qu’exige celui-ci, au moment et sous la forme qu’il exige. 1994, chap. 11, par. 262 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), la Société peut accorder une aide financière à une caisse en prenant les mesures suivantes :

a) achat de valeurs mobilières de la caisse;

b) octroi de prêts, avec ou sans sûreté, ou d’avances à la caisse ou garantie de prêts ou d’avances consentis à celle-ci, ou versement d’un dépôt à la caisse ou garantie d’un dépôt qui y est fait;

c) acceptation d’une sûreté pour des prêts ou des avances consentis à la caisse.

Subrogation

(3) Si la Société consent une avance en vertu de l’alinéa (1) c), elle est subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de cette avance.

Adhésion

(4) Si la Société détient des parts sociales d’une caisse, elle en est sociétaire et jouit des droits et avantages d’un sociétaire.

Paiement aux termes d’une garantie

(5) Pour l’application de l’alinéa (1) f), la Société peut porter les montants payés aux termes d’une garantie au débit de son Fonds de réserve d’assurance-dépôts.

Nantissement d’éléments d’actif

(6) Pour l’application de l’alinéa (1) l), la Société peut nantir tout ou partie de son actif. 1994, chap. 11, par. 262 (2) à (6).

Filiales

263. La Société peut, avec l’approbation du ministre, ouvrir et acquérir des filiales. 1994, chap. 11, art. 263.

Pouvoirs et fonctions de la Société

Règlements administratifs

264. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par règlement administratif :

a) traiter de l’administration, de la gestion et du contrôle de ses biens et de ses affaires;

b) fixer les fonctions et la rémunération de ses dirigeants, mandataires et employés;

c) traiter de la création de comités spéciaux et de leur dissolution;

d) régir la nomination d’un vérificateur;

e) adopter son sceau;

f) traiter de la date, de l’heure et du lieu des réunions du conseil d’administration et de la procédure à suivre à ces réunions;

g) prescrire, à l’intention des caisses, des normes de pratiques commerciales et financières saines;

h) prescrire la manière dont une caisse peut faire savoir qu’elle est membre de la Société;

i) définir le terme «dépôt» aux fins de l’assurance-dépôts;

j) autoriser, contrôler et exiger l’utilisation par les caisses de marques, de signes, d’annonces ou d’autres moyens indiquant que les dépôts qui y sont faits sont assurés par la Société;

k) régir la conduite de ses affaires à tous égards;

l) régir la déclaration et le paiement de remises de prime;

m) régir le fonctionnement des organes de stabilisation. 1994, chap. 11, art. 264.

Pouvoirs d’enquête

265. (1) Aux fins d’une enquête ou d’un examen autorisé par la présente partie, la Société ou l’organe de stabilisation de la caisse peut nommer par écrit une personne pour qu’elle fasse une enquête ou un examen sur une caisse donnée.

Idem

(2) La personne nommée a le droit d’avoir libre accès aux livres, dossiers et documents de la caisse et a les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. 1994, chap. 11, art. 265.

Autorisation exclusive

266. (1) Nul, sauf la caisse qui est membre de la Société, ne doit déclarer, oralement ou par écrit, qu’une personne morale, une société ou une association est assurée ou agréée aux fins d’assurance-dépôts par la Société.

Idem

(2) Une fédération peut déclarer, oralement ou par écrit, que ses membres sont assurés ou agréés aux fins d’assurance-dépôts par la Société s’ils sont membres de celle-ci.

Idem

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. 1994, chap. 11, art. 266.

Publicité

267. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la caisse ne doit pas déclarer, oralement ou par écrit, qu’elle est assurée par la Société.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une fédération ne doit pas déclarer, oralement ou par écrit, que ses membres sont assurés par la Société.

Idem

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la déclaration si elle est faite par le biais de marques, de signes, d’annonces ou autres moyens qui sont autorisés par les règlements administratifs de la Société et utilisés de la manière et dans les circonstances qui y sont énoncées.

Infraction

(4) La caisse qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. 1994, chap. 11, art. 267.

Exercice

268. L’exercice de la Société se termine le 31 décembre de chaque année. 1994, chap. 11, art. 268.

Placement de fonds

269. La Société peut, à sa discrétion, placer les fonds qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de ses objectifs dans des placements prescrits, sous réserve des restrictions prescrites. 1994, chap. 11, art. 269.

Obligation d’assurer

270. (1) La Société assure chaque dépôt dans une caisse, sauf :

a) un dépôt qui n’est pas payable au Canada ou qui n’est pas en devises canadiennes;

b) la partie d’un dépôt qui dépasse le montant prescrit. 1994, chap. 11, par. 270 (1).

Paiement des montants assurés

(2) La Société a l’obligation de faire un paiement à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les sociétaires de la caisse qui détient le dépôt adoptent une résolution de dissolution volontaire de la caisse et, en raison de cette résolution, la caisse est empêchée de payer ses déposants;

b) le surintendant ou un tribunal ordonne la dissolution de la caisse qui détient le dépôt;

c) la Société est convaincue que la caisse sera empêchée de faire sans délai un paiement intégral à l’égard de dépôts couverts par l’assurance-dépôts;

d) la police d’assurance-dépôts de la caisse qui détient le dépôt est annulée;

e) l’administrateur ordonne que la caisse procède à sa liquidation en vertu de la sous-disposition iii de la disposition 6 du paragraphe 295 (1). 1994, chap. 11, par. 270 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(3) Si la Société est obligée de faire un paiement à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, elle le fait à la personne qui, d’après les dossiers de la caisse, semble y avoir droit.

Idem

(4) La Société peut :

a) conclure, avec une autre caisse, un accord d’administration des dépôts selon lequel cette caisse convient de payer pour le compte de la Société :

(i) soit le montant du dépôt selon les conditions de celui-ci,

(ii) soit, avant que le dépôt n’arrive à échéance, un montant égal au principal du dépôt, majoré des intérêts courus, le jour du paiement;

b) payer, avant que le dépôt n’arrive à échéance, un montant égal au principal du dépôt, majoré des intérêts courus, le jour du paiement.

Idem

(5) Outre la partie du dépôt assurée par elle, la Société paie des intérêts au taux fixé par ses règlements administratifs sous réserve des conditions prescrites.

Idem

(6) Les intérêts payables aux termes du paragraphe (5) sont assujettis au plafond prescrit.

Dégagement de responsabilité

(7) Le paiement fait par la Société aux termes du présent article pour un dépôt couvert par l’assurance-dépôts la dégage de toute responsabilité à l’égard de ce dépôt. La Société n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation du montant payé.

Subrogation

(8) Si la Société fait un paiement aux termes du présent article pour un dépôt dans une caisse, elle est subrogée, jusqu’à concurrence du montant du paiement, dans les droits et intérêts du déposant contre la caisse.

Cession

(9) La Société peut, si elle le juge souhaitable, retenir un paiement à l’égard d’un dépôt dans une caisse jusqu’à ce qu’elle ait reçu la cession par écrit de tous les droits et intérêts du déposant contre la caisse. 1994, chap. 11, par. 270 (3) à (9).

Dépôts dans deux caisses ou plus

271. (1) Le présent article s’applique aux dépôts qu’a une personne dans deux caisses ou plus qui fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse.

Caractère distinct

(2) Le dépôt qu’a une personne dans une caisse qui fusionne à la date de la formation de la caisse issue de la fusion, diminué des retraits, est, aux fins de l’assurance-dépôts souscrite auprès de la Société, distinct d’un dépôt qu’elle a à cette date dans une autre caisse qui fusionne et qui fait dorénavant partie de la caisse issue de la fusion.

Dépôts dans la caisse issue de la fusion

(3) Le dépôt que fait la personne visée au paragraphe (2) à la caisse issue de la fusion, après la date de la formation de celle-ci, n’est assuré par la Société que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette caisse, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, est inférieur au montant prescrit.

Cas d’acquisition d’une entreprise

(4) Aux fins de l’assurance-dépôts souscrite auprès de la Société, si une caisse acquiert l’entreprise et l’actif d’une autre, les deux sont considérées comme des caisses qui fusionnent. 1994, chap. 11, art. 271.

Examen préparatoire

272. (1) La Société peut examiner les livres, dossiers et comptes de la caisse si elle croit qu’un paiement prévu par la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par une caisse est imminent et qu’il est dans son intérêt véritable et dans celui des déposants de la caisse de se préparer d’avance à effectuer ce paiement.

Idem

(2) L’examen peut être fait par la personne que désigne la Société.

Idem

(3) Aux fins de l’examen, la Société et la personne qu’elle désigne ont le droit d’accès aux livres, dossiers et comptes de la caisse et peuvent exiger que les administrateurs, dirigeants et vérificateurs de la caisse, ainsi qu’un séquestre ou un liquidateur de celle-ci, leur fournissent des renseignements et explications à l’égard des livres et comptes de la caisse. 1994, chap. 11, art. 272.

Assurance des caisses

273. (1) La caisse qui exerce des activités commerciales en Ontario ne doit pas accepter de dépôts sauf si elle est assurée par la Société conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs de la Société.

Idem

(2) Les dépôts dans une caisse qui exerce des activités commerciales en Ontario sont assurés par la Société conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de la Société à compter du jour où la caisse commence à exercer ses activités. 1994, chap. 11, par. 273 (1) et (2).

Certificat

(3) La Société délivre à la caisse qui est assurée par elle un certificat d’assurance-dépôts rédigé selon la formule qu’approuve le surintendant. 1994, chap. 11, par. 273 (3); 1997, chap. 19, par. 5 (4); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (7).

Certificat d’assurance-dépôts

(4) Le certificat d’assurance-dépôts délivré aux termes du paragraphe (3) expire un an après sa délivrance. Il peut être renouvelé chaque année selon les conditions que la Société estime nécessaires. 1994, chap. 11, par. 273 (4).

Annulation de l’assurance-dépôts

274. (1) La Société peut, sur préavis d’au moins trente jours donné à la caisse, annuler l’assurance-dépôts d’une caisse dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la caisse n’observe pas les normes de pratiques commerciales et financières prescrites par la Société ou une condition de la police d’assurance-dépôts qui lui est délivrée;

b) la caisse cesse d’accepter des dépôts;

c) une ordonnance a été rendue nommant la Société ou une autre personne liquidateur de la caisse;

d) la caisse ne paie pas ses primes d’assurance-dépôts.

Effet de l’annulation

(2) En cas d’annulation de l’assurance-dépôts de la caisse par la Société, les dépôts détenus par la caisse à la date d’effet de l’annulation, diminués des retraits, continuent d’être assurés pendant deux ans, sauf les dépôts à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, qui sont assurés jusqu’à l’échéance.

Avis aux déposants

(3) En cas d’annulation de son assurance-dépôts, la caisse en avise ses déposants et cesse d’accepter des dépôts à compter de la date de l’annulation.

Avis au public

(4) La Société peut, de la manière qu’elle estime appropriée, donner avis au public de l’annulation de l’assurance-dépôts de la caisse si, selon elle, l’intérêt public l’exige. 1994, chap. 11, par. 274 (1) à (4).

Avis au surintendant

(5) La Société avise par écrit le surintendant, la fédération dont la caisse est membre et l’organe de stabilisation de la caisse de toute annulation d’une assurance-dépôts. 1994, chap. 11, par. 274 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Fonds de stabilisation et prime annuelle

Fonds de stabilisation

275. (1) Chaque fédération ou association de caisses désignée comme organe de stabilisation peut créer et maintenir un fonds de stabilisation au profit des caisses membres.

Cotisations

(2) Aux fins de la création et du maintien du fonds, l’organe de stabilisation peut, sous réserve des conditions prescrites, établir des cotisations à l’intention des caisses membres selon les montants, à la fréquence et aux moments énoncés dans ses règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 275 (1) et (2).

Approbation des règlements administratifs

(3) Les règlements administratifs auxquels s’applique le présent article sont assujettis à l’approbation du surintendant. 1994, chap. 11, par. 275 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Disposition transitoire

(4) Les fonds de stabilisation créés en vertu d’une loi que la présente loi remplace sont maintenus selon les modalités prescrites. 1994, chap. 11, par. 275 (4).

Fonds de réserve d’assurance-dépôts

276. (1) La Société tient un fonds appelé Fonds de réserve d’assurance-dépôts et porte au crédit de celui-ci toutes les primes qu’elle reçoit. 1994, chap. 11, par. 276 (1).

Prime annuelle

(2) Dans les 120 jours qui suivent le début de l’exercice de chaque caisse, la Société en établit la prime annuelle, l’impose et la perçoit selon les conditions prescrites pour couvrir ses frais d’administration et ceux des organes de stabilisation et financer son fonds d’assurance. 2001, chap. 8, art. 30.

Idem

(3) La Société peut imposer, accumuler, gérer, placer et dépenser les sommes dont elle a besoin pour faire face aux demandes des déposants des caisses qui ont reçu et maintenu leur cote d’assurabilité et peut prélever ces sommes sur le Fonds de réserve d’assurance-dépôts. 1994, chap. 11, par. 276 (3).

Idem

(4) Le règlement qui prescrit une prime annuelle peut :

a) prescrire différentes primes annuelles pour différentes caisses ou catégories de caisses;

b) assujettir la prime annuelle aux conditions prescrites. 1994, chap. 11, par. 276 (4).

Restriction

(5) Pour l’application de l’alinéa (4) a), les catégories prescrites de caisses doivent être fondées en partie sur des critères quantifiables qui se rattachent au risque posé par la caisse et peuvent être fondées en partie sur d’autres facteurs pourvu qu’elles ne soient pas fondées sur l’adhésion à une fédération ou à un organe de stabilisation. 1994, chap. 11, par. 276 (5).

Paiement en souffrance

277. La Société peut exiger des intérêts au taux prescrit aux termes du paragraphe 161 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), majoré de 2 pour cent, sur le montant impayé du versement de prime qui n’est pas payé au plus tard le jour où il doit l’être. 1994, chap. 11, art. 277.

Remboursements

278. La Société peut remettre tout ou partie d’une prime annuelle qu’elle établit, ou en reporter la perception, aux conditions qu’elle fixe. 1994, chap. 11, art. 278.

Examen annuel des caisses

279. (1) Pour les besoins de la Société, les affaires internes de chaque caisse sont examinées au moins une fois par année par la personne que prévoit le présent article. 1994, chap. 11, par. 279 (1).

Copie du rapport de l’examen

(2) Une copie du rapport de l’examen est transmise sans délai à la Société, à l’organe de stabilisation de la caisse et au surintendant. 1994, chap. 11, par. 279 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Examinateur

(3) Les personnes suivantes procèdent à l’examen annuel :

a) si la caisse est membre d’une fédération, la fédération;

b) si la caisse n’est pas membre d’une fédération, le surintendant;

c) si la Société le lui demande, l’organe de stabilisation de la caisse ou le surintendant. 1994, chap. 11, par. 279 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Frais

(4) La Société est responsable des frais de l’examen.

Autre possibilité

(5) La Société peut, à la place de l’examen visé au paragraphe (3), accepter le rapport de la vérification annuelle effectuée par le vérificateur de la caisse. 1994, chap. 11, par. 279 (4) et (5).

Examen des fédérations

280. Le surintendant procède à l’examen annuel de chaque fédération aux frais de la Société et remet à celle-ci une copie de son rapport. 1994, chap. 11, art. 280; 1997, chap. 28, art. 53.

Contenu du rapport de l’examinateur

281. (1) La personne qui examine les affaires internes de la caisse aux termes de l’article 279 ou 280 précise dans son rapport si, à son avis, les circonstances de la caisse ont changé à un degré tel qu’elles risquent de modifier de façon importante sa situation financière et si, notamment, à son avis :

a) le rapport sur les cotisations établi par la Société et sur lequel se fondent les paiements qui lui ont été faits est exact;

b) le fonctionnement de la caisse respecte des pratiques commerciales et financières saines;

c) la situation financière de la caisse est satisfaisante.

Idem

(2) Chaque rapport :

a) précise si, de l’avis de l’examinateur, il y a eu ou non contravention à la présente loi ou aux règlements;

b) est signifié à la caisse.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Société peut exiger un rapport portant sur les seules questions qu’elle précise. 1994, chap. 11, art. 281.

Organes de stabilisation

Organe de stabilisation des caisses

282. (1) La Société est l’organe de stabilisation des caisses régies par la présente loi, sauf celles pour lesquelles un organe de stabilisation est désigné.

Demande de désignation

(2) Une fédération ou une association de caisses peut demander à la Société d’être désignée comme organe de stabilisation au profit de ses membres.

Idem

(3) La demande est rédigée sous la forme et contient les renseignements que prévoit la Société. 1994, chap. 11, art. 282.

Désignation

283. (1) La Société peut désigner par écrit une fédération ou une association de caisses comme organe de stabilisation aux conditions qu’elle estime appropriées.

Portée de la désignation

(2) La désignation d’une fédération ou d’une association de caisses comme organe de stabilisation :

a) précise les caisses qui peuvent être supervisées par l’organe de stabilisation;

b) précise les restrictions éventuelles imposées aux pouvoirs de l’organe de stabilisation.

Motifs

(3) Si la Société refuse de désigner la fédération ou l’association de caisses comme organe de stabilisation, elle fournit les motifs écrits de sa décision si la fédération ou l’association concernée les lui demande. 1994, chap. 11, par. 283 (1) à (3).

Appel

(4) La fédération ou l’association de caisses peut, dans les quinze jours qui suivent la réception des motifs de la Société, interjeter appel devant le Tribunal :

a) soit de la décision de celle-ci de ne pas la désigner;

b) soit d’une restriction imposée à ses pouvoirs en qualité d’organe de stabilisation. 1994, chap. 11, par. 283 (4); 1997, chap. 28, par. 58 (1).

Avis d’appel

(4.1) L’appelant fait déposer un avis écrit d’appel auprès du Tribunal. 1997, chap. 28, par. 58 (2).

Idem

(5) Le Tribunal peut, en appel, confirmer ou rejeter la décision de la Société et désigner la fédération ou l’association de caisses comme organe de stabilisation. 1994, chap. 11, par. 283 (5); 1997, chap. 28, par. 58 (3).

Décision définitive

(6) La décision du Tribunal est définitive et nul tribunal ne peut en suspendre l’exécution, la modifier ou l’annuler. 1994, chap. 11, par. 283 (6); 1997, chap. 28, par. 58 (4).

Durée de la désignation

284. La désignation de la fédération ou de l’association de caisses comme organe de stabilisation reste en vigueur tant qu’elle n’est pas révoquée par la Société ou par l’effet de la loi. 1994, chap. 11, art. 284.

Supervision par l’organe de stabilisation

285. (1) Le surintendant donne l’ordre qu’une caisse soit placée sous la supervision de l’organe de stabilisation si celui-ci le lui demande. 1994, chap. 11, par. 285 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(2) Le surintendant peut donner l’ordre qu’une caisse soit placée sous la supervision de l’organe de stabilisation dont le nom figure dans l’ordre dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. La caisse demande par écrit d’être placée sous supervision.

2. La caisse ne se conforme pas aux exigences prescrites en matière de capital ou de liquidité.

3. Le surintendant a des motifs raisonnables de croire que la caisse conduit ses affaires internes d’une manière dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle nuise aux intérêts des sociétaires ou des déposants ou qui a tendance à augmenter le risque de demandes de règlement à l’endroit de l’organisme d’assurance-dépôts.

4. La caisse ou un de ses dirigeants ou administrateurs omet de déposer, de soumettre ou de remettre un rapport ou un document qui doit être déposé, soumis ou remis aux termes de la présente loi dans le délai fixé par celle-ci.

5. La caisse ne se conforme pas à l’ordre du surintendant donné en vertu de la partie XII.

6. La caisse ne se conforme pas à ses propres politiques de placement et de prêt. 1994, chap. 11, par. 285 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Interprétation

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), une modification prévue à l’article 86 ne signifie pas que la caisse se conforme aux exigences prescrites en matière de capital et de liquidité. 1994, chap. 11, par. 285 (3).

Fin de la supervision

(4) La caisse reste sous la supervision de l’organe de stabilisation :

a) soit jusqu’au début de sa liquidation ou jusqu’à ce qu’elle soit placée sous administration;

b) soit jusqu’à ce que le surintendant donne l’ordre que la caisse soit soustraite à cette supervision. 1994, chap. 11, par. 285 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(5) Le surintendant peut donner l’ordre visé à l’alinéa (4) b) à la demande de l’organe de stabilisation ou de la caisse ou de sa propre initiative s’il y a des motifs raisonnables de croire que la caisse n’a plus besoin de supervision. 1994, chap. 11, par. 285 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Appel

286. (1) La caisse ou son organe de stabilisation peut interjeter appel de l’ordre du surintendant visé à l’article 285 devant le Tribunal dans les 15 jours qui suivent sa réception.

Avis d’appel

(2) L’appelant fait signifier un avis écrit d’appel au surintendant et le dépose auprès du Tribunal. 1997, chap. 28, par. 59 (1).

Preuve

(3) L’appel est fondé sur la preuve présentée au Tribunal. 1994, chap. 11, par. 286 (3); 1997, chap. 28, par. 59 (2).

Résultat

(4) Le Tribunal peut, après l’audition de l’appel, confirmer, modifier ou révoquer l’ordre. 1994, chap. 11, par. 286 (4); 1997, chap. 28, par. 59 (2).

Signification de l’ordre à l’organisme d’assurance-dépôts

(5) Une copie de l’ordre du Tribunal est signifiée à la Société. 1994, chap. 11, par. 286 (5); 1997, chap. 28, par. 59 (3).

Représentation du surintendant

(6) Le surintendant a le droit d’assister en personne à l’audience tenue devant le Tribunal et d’y être représenté par un avocat. 1997, chap. 28, par. 59 (4).

Appel devant le tribunal

(7) L’ordre donné en vertu du paragraphe (4) peut être porté en appel devant un tribunal. 1994, chap. 11, par. 286 (7).

Pouvoirs de l’organe de stabilisation

287. (1) L’organe de stabilisation a les pouvoirs suivants :

1. Superviser une caisse membre lorsque celle-ci le demande ou par suite d’un ordre de mise sous supervision donné par le surintendant.

2. Créer et maintenir un fonds de stabilisation au profit de ses membres.

3. Consentir des avances ou des prêts conditionnels aux caisses sur un fonds de stabilisation.

4. Inspecter ou examiner les caisses à la demande du surintendant ou de la Société.

5. Examiner pour ses besoins les affaires internes de ses caisses.

6. Accepter et exercer les pouvoirs que lui délègue la Société.

7. Avec l’approbation de la Société, déléguer ses pouvoirs à des mandataires.

8. Recueillir pour ses besoins des renseignements auprès des caisses membres.

9. Communiquer des renseignements sur une caisse sous son autorité à l’organisme d’assurance-dépôts, au surintendant, au vérificateur de la caisse et au fournisseur de services de traitement de données de celle-ci.

10. Constituer une filiale en personne morale pour s’acquitter de ses responsabilités à titre d’organe de stabilisation. 1994, chap. 11, par. 287 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 3 du paragraphe (1), l’organe de stabilisation peut accorder une aide financière à une caisse en prenant les mesures suivantes :

a) achat de valeurs mobilières de la caisse;

b) octroi de prêts, avec ou sans sûreté, ou d’avances à la caisse ou garantie de prêts ou d’avances consentis à celle-ci, ou versement d’un dépôt à la caisse ou garantie d’un dépôt qui y est fait;

c) acceptation d’une sûreté pour des prêts ou des avances consentis à la caisse.

Exception

(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société en sa qualité d’organe de stabilisation.

Filiale

(4) La filiale visée à la disposition 10 du paragraphe (1) a tous les pouvoirs énoncés aux paragraphes (1) et (2) et au paragraphe 289 (1). 1994, chap. 11, par. 287 (2) à (4).

Adoption des règlements administratifs

288. (1) Un règlement administratif de l’organe de stabilisation ou de sa filiale ne prend effet qu’une fois les conditions suivantes réunies :

a) il est adopté par le conseil d’administration de l’organe de stabilisation ou de la filiale, selon le cas;

b) il est ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des actionnaires de l’organe de stabilisation ou de la filiale, selon le cas, dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts;

c) il est approuvé par le surintendant. 1994, chap. 11, par. 288 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (10).

Idem

(2) Pour l’application du présent article, les caisses qui sont sous l’autorité d’un organe de stabilisation sont considérées comme des actionnaires de la filiale constituée en personne morale par l’organe de stabilisation. 1994, chap. 11, par. 288 (2).

Approbation par le surintendant

(3) Le conseil d’administration de la filiale peut apporter au règlement administratif toute modification qu’exige le surintendant comme condition d’approbation, à moins que la modification ne change l’objet de ce règlement. 1994, chap. 11, par. 288 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

289. (1) Si la caisse est assujettie à la supervision de l’organe de stabilisation, celui-ci peut :

a) ordonner à la caisse de rectifier les pratiques qui, selon lui, contribuent au problème ou à la situation qui a justifié l’ordre de mise sous supervision de la caisse;

b) ordonner à la caisse et à ses administrateurs, membres de comités, dirigeants et employés de ne pas exercer l’un quelconque des pouvoirs de la caisse ou de ses administrateurs, membres de comités, dirigeants et employés;

c) établir des lignes directrices en ce qui concerne le fonctionnement de la caisse;

d) ordonner à la caisse de ne pas déclarer ni verser un dividende ou de limiter le montant d’un dividende qui doit être versé au taux ou montant fixé par lui;

e) fournir une aide financière à la caisse pour qu’elle poursuive ses activités;

f) assister aux réunions du conseil de la caisse ainsi que de son comité du crédit et de son comité de vérification;

g) proposer des règlements administratifs à prendre par la caisse et des modifications à apporter à ses statuts.

Exception

(2) L’alinéa (1) e) ne s’applique pas à la Société lorsqu’elle agit comme organe de stabilisation.

Approbation par l’organe de stabilisation

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements administratifs pris ainsi que les règles ou les résolutions adoptées par le conseil relativement aux activités commerciales, aux affaires internes ou à la gestion de la caisse pendant que celle-ci est sous supervision sont sans effet tant que l’organe de stabilisation ne les a pas approuvés par écrit. 1994, chap. 11, par. 289 (1) à (3).

Idem

(4) Un règlement administratif qui exige l’approbation du surintendant doit être approuvé par celui-ci. 1994, chap. 11, par. 289 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Exécution

(5) Si la caisse ne se conforme pas à l’ordre d’un organe de stabilisation, celui-ci peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance enjoignant à la caisse de se conformer à l’ordre ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée. 1994, chap. 11, par. 289 (5).

Frais de l’organe de stabilisation

290. (1) Les frais engagés et les débours effectués par l’organe de stabilisation dans le cadre de la supervision de la caisse sont payables sur l’actif de celle-ci.

Idem

(2) L’organe de stabilisation et la caisse sous sa supervision peuvent conclure un contrat prévoyant le recouvrement des frais engagés et des débours effectués par l’organe de stabilisation dans le cadre de la supervision de la caisse. 1994, chap. 11, art. 290.

Immunité

291. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un organe de stabilisation ou quiconque agit sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de l’organe de stabilisation ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction. 1994, chap. 11, art. 291.

Révocation de la désignation

292. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Société peut révoquer la désignation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. La fédération ne se conforme pas à ses exigences en matière de capital et de liquidité.

2. L’organe de stabilisation ne s’est pas conformé à une condition de sa désignation imposée par la Société.

3. La continuation de la supervision par l’organe de stabilisation augmentera vraisemblablement le risque de demandes de règlement à l’endroit du Fonds de réserve d’assurance-dépôts.

4. Il n’est pas dans l’intérêt des caisses sous l’autorité d’un organe de stabilisation ou des sociétaires de ces caisses de rester sous l’autorité de l’organe de stabilisation.

5. La fédération ou l’association de caisses demande la révocation de sa désignation comme organe de stabilisation. 1994, chap. 11, par. 292 (1).

Idem

(2) La désignation de la fédération ou de l’association de caisses est révoquée dès que se produit l’un ou l’autre des événements suivants :

1. La fédération ou l’association de caisses décide par résolution de procéder à sa liquidation.

2. Un tribunal ou le surintendant ordonne la liquidation de la fédération. 1994, chap. 11, par. 292 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Avis

(3) La Société peut révoquer la désignation après avoir donné à la fédération ou à l’association de caisses concernée un avis de son intention si la fédération ou l’association ne demande pas, dans les quinze jours qui suivent la réception de cet avis, la tenue d’une audience sur la question.

Audience

(4) La Société peut révoquer la désignation après la tenue de l’audience sur la question. 1994, chap. 11, par. 292 (3) et (4).

Appel

(5) Si, après l’audience, la Société décide de révoquer la désignation, la fédération ou l’association de caisses peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal dans les quinze jours qui suivent la réception par la fédération ou l’association de la décision écrite, accompagnée des motifs, de la Société. 1994, chap. 11, par. 292 (5); 1997, chap. 28, art. 60.

Idem

(6) Lorsque la décision de la Société est portée en appel, le Tribunal peut la confirmer ou la rejeter et maintenir la désignation de la fédération ou de l’association de caisses comme organe de stabilisation. 1994, chap. 11, par. 292 (6); 1997, chap. 28, art. 61.

Décision définitive

(7) La décision du Tribunal est définitive et nul tribunal ne peut en suspendre l’exécution, la modifier ou l’annuler. 1994, chap. 11, par. 292 (7); 1997, chap. 28, art. 61.

Effet de la révocation de la désignation

293. Dès la révocation de sa désignation comme organe de stabilisation, la fédération ou l’association de caisses prend les mesures suivantes :

a) elle rembourse le solde inutilisé des sommes que la Société lui a avancées;

b) elle remet au surintendant et à la Société un compte rendu comptable adéquat de toutes les avances que la Société lui a consenties depuis le dépôt de son dernier rapport annuel;

c) elle remet au surintendant et à la Société un rapport final sur ses activités depuis le dépôt de son dernier rapport annuel;

d) elle rembourse les sommes qui se trouvent dans son fonds de stabilisation aux caisses sous son autorité dans la même proportion que les cotisations nécessaires au maintien du fonds ont été établies. 1994, chap. 11, art. 293; 1997, chap. 28, art. 53.

Administration

Administration par la Société

294. (1) La Société peut ordonner qu’une caisse soit placée sous son administration dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. La Société croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse conduit ses affaires internes d’une manière dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle nuise aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires ou qui a tendance à augmenter le risque de demandes de règlement à l’endroit de l’organisme d’assurance-dépôts, mais que la supervision par un organe de stabilisation ne serait pas appropriée en l’occurrence.

2. La caisse a contrevenu à un ordre de l’organe de stabilisation.

3. La Société est d’avis que l’actif de la caisse n’est pas suffisant pour protéger adéquatement ses déposants.

4. La caisse n’a pas acquitté ses obligations à leur échéance ou, de l’avis de la Société, ne sera pas en mesure de le faire.

5. L’organe de stabilisation de la caisse demande par écrit que celle-ci soit placée sous administration.

6. La Société a reçu un rapport aux termes du paragraphe 240 (2).

Date de prise d’effet

(2) L’ordre prévu au paragraphe (1) prend effet dès qu’il est donné. 1994, chap. 11, par. 294 (1) et (2).

Appel devant le Tribunal

(3) La caisse ou son organe de stabilisation peut interjeter appel de l’ordre devant le Tribunal dans les sept jours qui suivent la date de sa prise d’effet. 1994, chap. 11, par. 294 (3); 1997, chap. 28, art. 61.

Avis d’appel

(4) Un avis écrit de l’appel est signifié au Tribunal. 1994, chap. 11, par. 294 (4); 1997, chap. 28, art. 61.

Preuve

(5) L’appel est fondé sur la preuve présentée au Tribunal. 1994, chap. 11, par. 294 (5); 1997, chap. 28, art. 61.

Audience

(6) Le Tribunal tient une audience dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis d’appel. 1994, chap. 11, par. 294 (6); 1997, chap. 28, art. 61.

Représentation de la Société

(7) La Société a le droit d’assister à l’audience tenue devant le Tribunal et d’y être représentée par un avocat. 1994, chap. 11, par. 294 (7); 1997, chap. 28, art. 61.

Décision

(8) Le Tribunal rend une décision dans les sept jours qui suivent l’audition de l’appel. 1994, chap. 11, par. 294 (8); 1997, chap. 28, art. 61.

Résultat

(9) Le Tribunal peut, après l’audition de l’appel :

a) confirmer, modifier ou révoquer l’ordre;

b) ordonner que la caisse soit placée sous la supervision de son organe de stabilisation. 1994, chap. 11, par. 294 (9); 1997, chap. 28, art. 61.

Révocation de l’ordre

(10) Si le Tribunal révoque l’ordre ou ordonne que la caisse soit placée sous la supervision de son organe de stabilisation, la Société rend à la caisse le contrôle de ses biens. 1994, chap. 11, par. 294 (10); 1997, chap. 28, art. 61.

Pouvoirs de l’administrateur

295. (1) En sa qualité d’administrateur, la Société peut exercer les pouvoirs suivants :

1. Poursuivre, gérer et mener les activités de la caisse.

2. Préserver, entretenir et réaliser les biens de la caisse, s’en départir et en acquérir d’autres.

3. Recevoir les bénéfices et les revenus de la caisse.

4. Exercer les pouvoirs de la caisse, de ses administrateurs, dirigeants et responsables des prêts et de son comité du crédit.

5. Refuser aux administrateurs de la caisse et à ses dirigeants, membres de comités, employés et mandataires d’accéder aux lieux de la caisse et d’exercer des activités commerciales de celle-ci.

6. Exiger de la caisse :

i. soit qu’elle fusionne, sous réserve de l’article 310,

ii. soit qu’elle se départisse de son actif et de son passif,

iii. soit qu’elle procède à sa liquidation.

Idem

(2) Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus à la disposition 6 du paragraphe (1), l’administrateur n’a pas besoin du consentement des sociétaires ou des actionnaires de la caisse.

Idem

(3) Si l’administrateur fait liquider la caisse, la liquidation se déroule comme une liquidation volontaire prévue à l’article 298.

Fin de l’administration

(4) La Société peut mettre fin à l’administration de la caisse aux conditions qu’elle impose. 1994, chap. 11, art. 295.

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET RÉORGANISATION

Définition

296. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«contribuable» S’entend d’une personne tenue de faire un apport en biens à la caisse qui est liquidée en vertu de la présente loi. 1994, chap. 11, art. 296.

Dissolution en l’absence d’actif

297. (1) La caisse sans actif ni passif peut, si les sociétaires l’autorisent par résolution extraordinaire, demander au surintendant un ordre de dissolution. 1994, chap. 11, par. 297 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(2) Le surintendant peut, s’il reçoit la demande visée au paragraphe (1) et qu’il est convaincu que la dissolution de la caisse est opportune, donner un ordre de dissolution. 1994, chap. 11, par. 297 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(3) La caisse à l’égard de laquelle un ordre est donné en vertu du paragraphe (2) cesse d’exister le jour que l’ordre précise. 1994, chap. 11, par. 297 (3).

Liquidation volontaire

298. (1) Si sa liquidation et sa dissolution volontaires sont proposées, la caisse peut demander au surintendant un ordre de dissolution. 1994, chap. 11, par. 298 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Résolution extraordinaire

(2) La demande visée au paragraphe (1) est autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires et, si la caisse a émis deux catégories d’actions ou plus, par résolution extraordinaire des actionnaires de chacune d’elles.

Nomination d’un liquidateur

(3) À l’assemblée où la résolution extraordinaire est adoptée, les sociétaires nomment une ou plusieurs personnes au poste de liquidateur des biens de la caisse aux fins de la liquidation de ses affaires et de la répartition de ses biens.

Idem

(4) Les personnes nommées au poste de liquidateur peuvent être des administrateurs, des dirigeants ou des employés de la caisse, une fédération, l’organe de stabilisation de la caisse ou la Société.

Rémunération

(5) La résolution ou une résolution adoptée à une assemblée générale ultérieure peut fixer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation. 1994, chap. 11, par. 298 (2) à (5).

Publication de l’avis de liquidation

(6) Le liquidateur prend les mesures suivantes :

a) il dépose auprès du surintendant une copie de la résolution dans les dix jours qui suivent son adoption;

b) il fait publier un avis de la résolution :

(i) et dans la Gazette de l’Ontario dans les vingt jours qui suivent l’adoption de la résolution,

(ii) et dans un journal à grande diffusion dans la localité où se trouve le siège social de la caisse. 1994, chap. 11, par. 298 (6); 1997, chap. 28, art. 53.

Vacance du poste de liquidateur

(7) Lors d’une liquidation volontaire, les sociétaires peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, élire un liquidateur pour pourvoir au poste de liquidateur laissé vacant par suite du décès ou de la démission du titulaire ou pour un autre motif. 1994, chap. 11, par. 298 (7).

Idem

(8) S’il n’est pas possible de tenir une assemblée des sociétaires, le surintendant peut nommer une autre personne pour pourvoir au poste. 1994, chap. 11, par. 298 (8); 1997, chap. 28, art. 53.

Destitution du liquidateur

(9) Les sociétaires peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, destituer un liquidateur, auquel cas ils doivent nommer un remplaçant.

Début de la liquidation

(10) La liquidation volontaire commence dès l’adoption de la résolution demandant la liquidation.

Cessation des activités

(11) Dès le début de sa liquidation volontaire, la caisse cesse ses activités commerciales, sauf dans la mesure nécessaire à sa liquidation avantageuse.

Maintien de la personnalité morale

(12) Malgré toute disposition contraire de sa charte ou de ses règlements administratifs, la caisse conserve sa personnalité morale, ainsi que tous les pouvoirs qui s’y rattachent, jusqu’à la liquidation complète de ses affaires.

Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation

(13) Sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il fixe, à compter du début de la liquidation volontaire, aucune action ou autre instance ne doit être introduite contre la caisse et aucune saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution ne doit être pratiquée contre ses biens.

Garde des biens

(14) Dès sa nomination, le liquidateur assume la garde et le contrôle des biens, droits et privilèges, réels ou présumés, de la caisse et prend les mesures nécessaires à la liquidation de celle-ci. 1994, chap. 11, par. 298 (9) à (14).

Dépôt auprès du surintendant

(15) Dans les soixante jours qui suivent sa nomination, le liquidateur dresse et dépose auprès du surintendant, selon la formule qu’approuve le surintendant, un état de l’actif et du passif de la caisse. 1994, chap. 11, par. 298 (15); 1997, chap. 19, par. 5 (4); 1997, chap. 28, art. 53; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (7).

Liste des contribuables

(16) Lors de la liquidation volontaire, le liquidateur :

a) d’une part, dresse la liste des contribuables;

b) d’autre part, peut, avant de s’assurer si les biens de la caisse sont suffisants, faire appel à tout contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, pour qu’il verse, jusqu’à concurrence de son obligation, la somme qu’il estime nécessaire à l’acquittement du passif de la caisse et des frais de liquidation ainsi qu’à la juste répartition des droits des contribuables entre eux.

Idem

(17) Lors de la liquidation volontaire, la liste des contribuables dressée par le liquidateur est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des obligations des personnes dont le nom y figure à titre de contribuables.

Tenue d’assemblées pendant la liquidation

(18) Le liquidateur peut, pendant la liquidation volontaire, convoquer des assemblées générales des sociétaires pour obtenir leur approbation par résolution ou à toute autre fin qu’il estime appropriée.

Arrangement avec les créanciers

(19) Le liquidateur peut, avec l’approbation des sociétaires par résolution adoptée en assemblée générale, faire toute transaction ou conclure tout autre arrangement qu’il estime opportun avec un créancier ou une personne qui prétend être un créancier ou qui est le titulaire véritable ou prétendu d’une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, contre la caisse ou dont celle-ci pourrait être redevable.

Pouvoir de transiger avec les débiteurs et les contribuables

(20) Sur réception des sommes payables aux moments et aux conditions convenus, le liquidateur peut, avec l’approbation des sociétaires par résolution adoptée en assemblée générale, transiger sur une dette, une obligation génératrice de dette ou une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, impayée ou présumée impayée, entre la caisse et un contribuable, un prétendu contribuable ou un débiteur ou une autre personne qui peut être redevable envers la caisse. Il peut disposer de la même façon de toute question ayant une incidence sur les biens ou la liquidation de la caisse et accepter toute sûreté pour garantir le paiement de la dette ou de l’obligation et en donner quittance totale. 1994, chap. 11, par. 298 (16) à (20).

Compte rendu du liquidateur

(21) Le liquidateur rédige un compte rendu selon la formule qu’approuve le surintendant sur la manière dont se sont opérées la liquidation et la disposition des biens. 1994, chap. 11, par. 298 (21); 1997, chap. 19, par. 5 (4); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (7).

Idem

(22) Après avoir rédigé le compte rendu, le liquidateur convoque une assemblée générale des sociétaires et des actionnaires de la caisse afin de le leur présenter et de leur fournir des explications, le cas échéant.

Convocation de l’assemblée

(23) Le liquidateur convoque l’assemblée de la manière précisée dans les statuts ou les règlements administratifs de la caisse. 1994, chap. 11, par. 298 (22) et (23).

Prorogation du délai

(24) Le surintendant peut, par ordre, proroger le délai imparti pour le dépôt des documents qui doivent être déposés aux termes du présent article s’il est convaincu que la prorogation est appropriée. 1994, chap. 11, par. 298 (24); 1997, chap. 28, art. 53.

Compte rendu du liquidateur et dissolution

299. (1) Quand une assemblée a lieu pour étudier le compte rendu et le rapport du liquidateur, celui-ci :

a) dépose auprès du surintendant, dans les dix jours qui suivent la tenue de l’assemblée, un avis, rédigé selon la formule qu’approuve le surintendant, de la tenue et de la date de celle-ci;

b) fait publier sans délai l’avis dans la Gazette de l’Ontario. 1994, chap. 11, par. 299 (1); 1997, chap. 19, par. 5 (4); 1997, chap. 28, art. 53; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (7).

Moment de la dissolution

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la caisse est dissoute trois mois après la date de dépôt de l’avis.

Ordonnance du tribunal

(3) À n’importe quel moment au cours du délai de trois mois visé au paragraphe (2), le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou d’une autre personne intéressée, rendre une ordonnance de report de la date à laquelle la dissolution de la caisse doit prendre effet, auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance.

Ordonnance de dissolution

(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, à n’importe quel moment après la liquidation complète des affaires de la caisse et à la requête du liquidateur ou d’une autre personne intéressée, rendre une ordonnance de dissolution. La caisse est alors dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance. 1994, chap. 11, par. 299 (2) à (4).

Liquidation judiciaire

300. (1) La caisse peut être liquidée par ordonnance du tribunal dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les sociétaires ont adopté, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, une résolution autorisant la présentation d’une requête à cet effet au tribunal;

b) la procédure de liquidation volontaire de la caisse est engagée et le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt des contribuables et des créanciers que cette procédure se poursuive sous sa surveillance;

c) il est prouvé à la satisfaction du tribunal que la caisse, bien qu’elle puisse être solvable, ne peut, en raison de son passif, poursuivre ses activités commerciales et que la liquidation est à conseiller;

d) de l’avis du tribunal, il est juste et équitable pour des motifs autres que la faillite ou l’insolvabilité de la caisse que celle-ci soit liquidée. 1994, chap. 11, par. 300 (1).

Auteur de la requête

(2) L’ordonnance de liquidation peut être rendue à la requête d’une des personnes suivantes :

a) la caisse;

b) un sociétaire;

c) en cas de liquidation volontaire de la caisse :

(i) soit le surintendant, le liquidateur ou un contribuable,

(ii) soit un titulaire d’une créance d’au moins 200 $;

d) dans les circonstances où il pourrait ordonner la dissolution de la caisse, le surintendant;

e) la Société. 1994, chap. 11, par. 300 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Avis à la caisse

(3) Un préavis de quatre jours de la requête est donné à la caisse, sauf si elle en est l’auteur. 1994, chap. 11, par. 300 (3).

Avis au surintendant

(4) Un préavis de quatre jours de la requête est donné au surintendant, sauf s’il en est l’auteur. 1994, chap. 11, par. 300 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Pouvoirs du tribunal

(5) Le tribunal peut accomplir l’un ou l’autre des actes suivants :

a) rendre l’ordonnance demandée;

b) rejeter la requête avec ou sans dépens;

c) reporter l’audience avec ou sans conditions;

d) rendre toute ordonnance provisoire ou autre qu’il estime appropriée;

e) renvoyer la procédure de liquidation à un officier de justice pour enquête et rapport et autoriser cet officier à exercer les pouvoirs du tribunal nécessaires à cette fin.

Nomination d’un liquidateur

(6) Le tribunal qui rend l’ordonnance de liquidation peut nommer une ou plusieurs personnes au poste de liquidateur des biens de la caisse, aux fins de la liquidation de ses affaires et de la répartition de ses biens.

Rémunération

(7) Le tribunal peut fixer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation.

Vacance

(8) Si un liquidateur nommé par le tribunal décède ou démissionne ou que son poste devient vacant pour un autre motif, le tribunal peut combler la vacance.

Destitution

(9) Le tribunal peut, par ordonnance, destituer pour un motif suffisant le liquidateur qu’il a nommé et nommer un remplaçant. 1994, chap. 11, par. 300 (5) à (9).

Avis de nomination

(10) Le liquidateur nommé par le tribunal accomplit les actes suivants :

a) sans délai après sa nomination, il avise le surintendant de l’ordonnance de liquidation rendue par le tribunal;

b) il fait publier l’avis de sa nomination dans la Gazette de l’Ontario. 1994, chap. 11, par. 300 (10); 1997, chap. 28, art. 53.

Début de la liquidation

(11) Si l’ordonnance de liquidation est rendue par le tribunal sans procédure préalable de liquidation volontaire, la liquidation est réputée commencer au moment de la signification de l’avis de requête au surintendant. 1994, chap. 11, par. 300 (11); 1997, chap. 28, art. 53.

Procédure de liquidation postérieure à l’ordonnance

(12) Si une ordonnance de liquidation a été rendue par le tribunal, la procédure de liquidation de la caisse est engagée de la même manière et produit les mêmes effets qu’une liquidation volontaire, sauf que :

a) la liste des contribuables est dressée par le tribunal, à moins d’avoir été dressée par le liquidateur avant l’ordonnance de liquidation;

b) toute la procédure de liquidation est assujettie aux ordonnances et directives du tribunal.

Révision judiciaire

(13) La liste des contribuables dressée par le liquidateur avant l’ordonnance de liquidation est susceptible de révision par le tribunal.

Convocation d’assemblées des sociétaires

(14) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut ordonner que des assemblées des sociétaires soient convoquées et tenues de la manière qu’il estime appropriée afin de connaître leurs désirs. Il peut également nommer une personne chargée de présider une assemblée et de lui présenter ensuite un rapport sur les résultats de celle-ci.

Ordonnance de remise des biens

(15) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut exiger d’un contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, ou d’un administrateur, employé, fiduciaire, séquestre, banquier, mandataire ou dirigeant de la caisse, qu’il paie, remette, cède ou transfère au liquidateur, sans délai ou dans le délai que fixe le tribunal, les sommes, livres, documents, registres et autres dossiers ainsi que les biens en sa possession et auxquels la caisse a apparemment droit.

Examen des documents

(16) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut rendre une ordonnance permettant aux créanciers et aux contribuables de la caisse d’examiner les livres, documents, registres et autres dossiers de la caisse. Les documents et dossiers en la possession de la caisse peuvent être examinés conformément aux dispositions de l’ordonnance.

Instances contre la caisse après l’ordonnance de liquidation

(17) Dès le début d’une liquidation par ordonnance du tribunal, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il fixe :

a) aucune action ou autre instance ne doit être introduite ou poursuivie contre la caisse;

b) aucune saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution ne doit être pratiquée contre les biens de la caisse.

Libération du liquidateur et répartition par le tribunal

(18) Si la réalisation et la répartition des biens d’une caisse en voie de liquidation par ordonnance du tribunal sont avancées au point que, de l’avis du tribunal, il est opportun de procéder à la libération du liquidateur et le tribunal peut mieux réaliser et répartir les biens de la caisse qui sont encore en la possession du liquidateur, le tribunal peut ordonner la libération du liquidateur et la consignation, la remise et le transfert des biens au tribunal, ou à l’officier de justice ou à la personne qu’il désigne. Ces biens sont réalisés par le tribunal ou sous sa direction et répartis dans ces conditions entre les personnes qui y ont droit de la façon qui se rapproche le plus de celle dont aurait procédé le liquidateur. Le tribunal peut, par ordonnance, prescrire la manière de se départir des documents et dossiers de la caisse ou de ceux du liquidateur, notamment par leur consignation au tribunal ou par l’autre moyen qu’il estime approprié.

Ordonnance de dissolution

(19) À n’importe quel moment après la liquidation complète des affaires de la caisse, le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou de toute autre personne intéressée, rendre une ordonnance de dissolution de la caisse, et celle-ci est alors dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance. 1994, chap. 11, par. 300 (12) à (19).

Avis au surintendant

(20) La personne qui, par voie de requête, a demandé l’ordonnance en dépose une copie certifiée conforme auprès du surintendant dans les dix jours qui suivent la date où elle est rendue. Celui-ci fait paraître un avis de la dissolution dans la Gazette de l’Ontario. 1994, chap. 11, par. 300 (20); 1997, chap. 28, art. 53.

Dissolution par le surintendant

301. (1) Après avoir donné à la caisse l’occasion d’être entendue par lui, le surintendant peut, par ordre, dissoudre la caisse s’il est convaincu que celle-ci, selon le cas :

a) a été constituée par fraude ou par erreur;

b) poursuit des fins illégales;

c) compte moins de vingt sociétaires;

d) n’exerce aucune activité commerciale ou n’est pas en fonctionnement;

e) a contrevenu à la présente loi ou aux règlements. 1994, chap. 11, par. 301 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Ordre de dissolution

(2) Le surintendant nomme au besoin un liquidateur pour effectuer la dissolution. 1994, chap. 11, par. 301 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Liquidation

(3) Si un liquidateur est nommé, il procède à la liquidation de la caisse. Les paragraphes 298 (11) à (24) et 299 (1) s’appliquent à celle-ci, sauf qu’aucune approbation des sociétaires n’est requise. 1994, chap. 11, par. 301 (3).

Publication de l’ordre

(4) Le surintendant fait publier un avis de la dissolution dans la Gazette de l’Ontario. 1994, chap. 11, par. 301 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Responsabilité des sociétaires et des actionnaires envers les créanciers

302. (1) Malgré la dissolution d’une caisse, chacun des sociétaires et actionnaires entre lesquels ont été répartis les biens de la caisse, à l’exception des remboursements de dépôts, engage sa responsabilité, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a reçue lors de la répartition des biens, envers les créanciers de la caisse. Une action en recouvrement peut être intentée contre le sociétaire ou l’actionnaire devant un tribunal compétent. 1994, chap. 11, par. 302 (1); 2002, chap. 24, annexe B, art. 32.

Action collective

(2) S’il y a plusieurs sociétaires ou catégories d’actionnaires, le tribunal peut permettre qu’une action soit intentée contre un ou plusieurs sociétaires ou contre un ou plusieurs actionnaires de chaque catégorie d’actionnaires en tant que représentants du groupe. Si le demandeur établit le bien-fondé de sa réclamation, le tribunal peut renvoyer l’action devant un arbitre et, à cette fin, joindre comme parties l’ensemble des sociétaires ou des actionnaires de chaque catégorie d’actionnaires reconnus à ce titre. L’arbitre fixe la quote-part que chacun doit contribuer à la somme due au demandeur et peut ordonner que cette somme soit versée. 1994, chap. 11, par. 302 (2).

Dévolution à la Couronne

303. Sous réserve de l’article 302, les biens meubles et immeubles d’une caisse dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution sont dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario. 1994, chap. 11, art. 303.

Responsabilités du liquidateur

304. Lors de la liquidation d’une caisse :

a) le liquidateur impute les biens de la caisse à l’acquittement de ses dettes et obligations et, sous réserve de celles-ci, répartit le reliquat entre les sociétaires ou les actionnaires au prorata de leurs droits et de leurs intérêts respectifs dans la caisse;

b) lors de la répartition des biens de la caisse, les dettes envers les employés de la caisse pour services rendus qui sont exigibles au début de la liquidation ou au cours du mois précédent, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire et des indemnités de maladie ou de vacances accumulées sur douze mois au plus, sont payées par préférence aux créances des créanciers ordinaires, les employés ayant rang de créanciers ordinaires pour le solde éventuel des salaires qui leur sont dus;

c) la nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil de la caisse qui est liquidée, sauf dans la mesure où le liquidateur permet leur maintien afin d’aider à la procédure de liquidation. 1994, chap. 11, art. 304.

Répartition des biens

305. L’article 53 de la Loi sur les fiduciaires s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux liquidateurs. 1994, chap. 11, art. 305.

Acquittement des frais

306. Les frais de la liquidation, y compris la rémunération du liquidateur, sont payables par prélèvement sur les biens de la caisse, par préférence aux autres créances. 1994, chap. 11, art. 306.

Pouvoirs du liquidateur

307. (1) Le liquidateur peut :

a) ester en justice dans toute instance, civile ou pénale, au nom et pour le compte de la caisse;

b) exercer les activités commerciales de la caisse dans la mesure nécessaire à sa liquidation avantageuse;

c) vendre les biens meubles et immeubles de la caisse aux enchères publiques ou de gré à gré;

d) emprunter pour le compte de la caisse les sommes nécessaires à la liquidation;

e) tirer, accepter, souscrire et endosser des lettres de change ou des billets au nom et pour le compte de la caisse;

f) se procurer, sur la garantie des biens de la caisse, les sommes qui peuvent être nécessaires;

g) obtenir en sa qualité officielle les lettres d’administration de la succession d’un contribuable décédé et accomplir en cette qualité tout autre acte nécessaire pour obtenir d’un contribuable ou de sa succession le paiement des sommes qu’il doit à la caisse, si cet acte ne peut pas être accompli au nom de la caisse sans inconvénient;

h) au nom et pour le compte de la caisse, accomplir les actes et les autres choses nécessaires à la liquidation de ses affaires et à la répartition de ses biens et signer, notamment sous son sceau, les documents nécessaires à cette fin;

i) retenir les services d’un avocat pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions;

j) employer un mandataire pour accomplir les actes qu’il ne peut accomplir directement;

k) demander de la succession d’un contribuable l’acquittement d’une dette ou d’une obligation contractée envers la caisse et, au besoin, en établir l’existence;

l) recevoir des dividendes lors de la répartition de la succession d’un contribuable à l’égard d’une dette ou d’une obligation visée à l’alinéa k);

m) transiger sur les appels de fonds, même éventuels, les dettes et les obligations génératrices de dette, ainsi que les créances, actuelles ou futures, certaines ou éventuelles, déterminées ou indéterminées, impayées ou présumées impayées, entre la caisse et une autre personne;

n) effectuer toutes les autres choses nécessaires à la liquidation des affaires de la caisse et à la répartition de ses biens.

Lettres de change réputées tirées dans le cadre des activités commerciales

(2) La signature, la souscription ou l’endossement de conventions, contrats, lettres de change et autres documents par le liquidateur, pour le compte de la caisse, a le même effet, en ce qui concerne les droits et obligations de celle-ci, que si l’opération avait été effectuée par elle ou pour son compte dans le cadre de ses activités commerciales. 1994, chap. 11, par. 307 (1) et (2).

Cas où une autorisation est nécessaire

(3) Le liquidateur ne doit pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa (1) a), d), f), m) ou n) :

a) dans le cas d’une liquidation volontaire ou s’il est nommé par le surintendant en vertu de l’article 301, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de celui-ci;

b) dans le cas d’une liquidation par ordonnance du tribunal, à moins d’avoir obtenu l’autorisation de celui-ci. 1994, chap. 11, par. 307 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Exception

(4) L’alinéa (3) a) ne s’applique pas lorsque la Société est le liquidateur.

Obligation d’un contribuable

(5) L’obligation d’un contribuable constitue une dette dès que débute cette obligation. Toutefois, cette dette n’est exigible qu’au moment où il lui est fait appel.

Obligation en cas de décès

(6) Le représentant personnel du contribuable décédé avant ou après son inscription sur la liste des contribuables est tenu, dans le cadre de l’administration de la succession, de faire un apport en biens à la caisse pour satisfaire à l’obligation du défunt et est ainsi un contribuable.

Interrogatoire portant sur les biens

(7) Le tribunal peut, à n’importe quel moment après le début de la liquidation, assigner à comparaître devant lui ou le liquidateur un administrateur, directeur, employé ou dirigeant de la caisse, ou toute autre personne qui a ou est soupçonnée d’avoir en sa possession une partie des biens de la caisse ou qui est présumée débitrice de celle-ci, ou toute personne que le tribunal croit capable de fournir des renseignements sur les opérations ou les biens de la caisse.

Dommages-intérêts contre l’administrateur fautif

(8) Si, au cours de la liquidation d’une caisse, il semble qu’une personne qui a pris part à la création ou au développement de la caisse ou un administrateur, directeur, dirigeant, employé, liquidateur ou séquestre, actuel ou ancien, de la caisse a détourné ou gardé entre ses mains une somme de la caisse, lui est redevable d’une somme ou a commis une action fautive ou un abus de confiance relativement à la caisse, le tribunal peut, à la requête d’un créancier, sociétaire, administrateur, liquidateur ou contribuable, examiner la conduite de cette personne, et lui ordonner de restituer la somme en question avec les intérêts au taux qu’il estime juste ou de verser à l’actif de la caisse à titre d’indemnisation la somme qu’il estime juste. 1994, chap. 11, par. 307 (4) à (8).

Manière de disposer des dossiers

(9) Il peut être disposé des livres, registres, dossiers et autres documents de la caisse qui a été liquidée en vertu de la présente loi et qui est sur le point d’être dissoute et de ceux du liquidateur :

a) soit comme l’ordonne le surintendant, dans le cas d’une liquidation volontaire ou si le liquidateur est nommé par le surintendant en vertu de l’article 301;

b) soit comme l’ordonne le tribunal, dans le cas d’une liquidation par ordonnance du tribunal. 1994, chap. 11, par. 307 (9); 1997, chap. 28, art. 53.

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements traitant de la procédure à suivre dans une liquidation et, sauf disposition contraire de la présente loi ou de ces règlements, les règles de pratique et de procédure prévues par la Loi sur les liquidations (Canada) s’appliquent. 1994, chap. 11, par. 307 (10).

Avis de liquidation

308. Si une caisse fait l’objet d’une procédure en vertu de la Loi sur les liquidations (Canada), son secrétaire en avise le surintendant par courrier recommandé. 1994, chap. 11, art. 308; 1997, chap. 28, art. 53.

Fusion

Fusion de caisses

309. (1) Deux caisses ou plus peuvent fusionner et être prorogées en une seule et même caisse.

Convention de fusion

(2) Les caisses qui se proposent de fusionner concluent une convention qui indique les conditions de la fusion, la façon de la réaliser et, notamment :

1. La dénomination sociale de la caisse issue de la fusion.

2. Les restrictions relatives à l’adhésion à la caisse issue de la fusion.

3. Le nom au complet, la profession et le lieu de résidence des premiers administrateurs de la caisse issue de la fusion.

4. Le moment auquel a lieu l’élection des administrateurs ultérieurs de la caisse issue de la fusion, et la manière de les élire.

5. La manière de convertir le capital social de chacune des caisses qui fusionnent en capital social de la caisse issue de la fusion.

6. Si des parts sociales d’une des caisses ne doivent pas être converties en parts sociales de la caisse issue de la fusion, la somme d’argent ou les valeurs mobilières que les sociétaires doivent recevoir en plus ou au lieu des parts sociales de la caisse issue de la fusion.

7. Si des actions d’une des caisses ne doivent pas être converties en actions ou autres valeurs mobilières de la caisse issue de la fusion, la somme d’argent ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou au lieu des actions ou autres valeurs mobilières de la caisse issue de la fusion.

8. Le mode de paiement en argent qui remplace l’émission de fractions d’actions de la caisse issue de la fusion ou de toute autre personne morale qui doivent être émises à l’occasion de la fusion.

9. Les autres modalités nécessaires au parachèvement de la fusion ainsi qu’à la gestion et au fonctionnement ultérieurs de la caisse issue de la fusion.

10. La date d’effet projetée de la fusion. 1994, chap. 11, par. 309 (1) et (2).

Dépôt de la convention

(3) Dans le mois qui suit sa signature, les parties déposent auprès du surintendant trois exemplaires conformes de la convention de fusion. 1994, chap. 11, par. 309 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Approbations requises

(4) La convention est assujettie à l’approbation du surintendant et à son adoption par les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des sociétaires et des actionnaires de chaque caisse qui fusionne, convoquée pour l’étudier. 1994, chap. 11, par. 309 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Assemblée

(5) L’assemblée tenue pour approuver la fusion a lieu dans le mois qui suit l’approbation du surintendant. 1994, chap. 11, par. 309 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Attestation

(6) Si la fusion est approuvée, le secrétaire de chaque caisse qui fusionne atteste ce fait sur la convention. 1994, chap. 11, par. 309 (6).

Prorogation du délai

(7) Le surintendant peut proroger le délai imparti pour la tenue de l’assemblée visant à faire approuver la fusion s’il existe des motifs raisonnables de le faire. 1994, chap. 11, par. 309 (7); 1997, chap. 28, art. 53.

Dépôt des statuts de fusion, demande de certificat

(8)Si la convention est adoptée, les caisses qui fusionnent peuvent :

a) déposer auprès du surintendant des statuts de fusion établis selon la formule qu’approuve le ministre;

b) demander ensemble au ministre un certificat de fusion.

Certificat de fusion

(9)Le ministre peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de fusion et, à compter de la date de celui-ci :

a) les caisses visées fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse sous la dénomination sociale précisée dans le certificat;

b) les biens, droits, privilèges et concessions de chacune des caisses qui fusionnent passent à la caisse issue de la fusion, qui devient liée par les responsabilités, contrats, incapacités et dettes de ces caisses;

c) les statuts de fusion sont réputés les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion et le certificat de fusion est réputé son certificat de constitution. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (8).

Avis

(10) Le ministre publie un avis de la délivrance du certificat de fusion dans la Gazette de l’Ontario. 1994, chap. 11, par. 309 (10).

Fusion forcée

310. (1) La Société peut demander au ministre de prendre un arrêté enjoignant à deux caisses ou plus de fusionner si, selon le cas :

a) les caisses sont sous l’administration de la Société;

b) l’une des caisses est sous l’administration de la Société et les autres caisses y consentent.

Idem

(2) Si la fusion a lieu en vertu du présent article, ses conditions et la façon de la réaliser sont précisées dans l’acte de fusion dressé par la Société.

Convention de fusion

(3) L’acte de fusion respecte le plus possible les conditions exigées par l’article 309.

Délivrance d’un arrêté

(4) Le ministre peut délivrer un arrêté de fusion si la Société ou l’organe de stabilisation, selon le cas, montre que la fusion :

a) d’une part, protégerait l’intérêt des déposants ou des sociétaires des caisses;

b) d’autre part, favoriserait la sécurité et l’intégrité financières de la caisse issue de la fusion.

Frais

(5) Les caisses qui fusionnent sont redevables des frais de la fusion visée au présent article dans la proportion que fixe la Société. 1994, chap. 11, art. 310.

Réorganisation

Statuts de modification

311. (1) La caisse peut modifier ses statuts constitutifs afin de :

a) restreindre ou modifier autrement ses pouvoirs ou ses activités commerciales;

b) changer sa dénomination sociale;

c) ajouter, modifier ou supprimer une disposition :

(i) soit qui, en vertu de la présente loi, peut être énoncée dans les statuts,

(ii) soit qui pourrait faire l’objet d’un règlement administratif de la caisse.

Autorisation

(2) La modification visée au paragraphe (1) est autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires et par les autres autorisations que prévoient les règlements administratifs. 1994, chap. 11, art. 311.

Vote par catégorie

312. (1) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série ont le droit de voter séparément sur les propositions de modification des statuts visant :

a) à augmenter ou à diminuer le nombre maximal d’actions autorisées de cette catégorie ou à augmenter le nombre maximal d’actions autorisées d’une catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux des actions de cette catégorie;

b) à faire échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des actions de cette catégorie;

c) à étendre, à modifier ou à supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés aux actions de cette catégorie, notamment :

(i) en supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, le droit aux dividendes accumulés ou cumulatifs,

(ii) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de rachat,

(iii) en réduisant ou supprimant une préférence en matière de dividende ou de liquidation,

(iv) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les privilèges de conversion, options, droits de vote, de transfert, de préemption ou d’acquisition de valeurs mobilières de la caisse;

d) à accroître les droits ou privilèges rattachés aux actions d’une autre catégorie, conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux des actions de cette catégorie;

e) à créer une catégorie d’actions égales ou supérieures à celles de cette catégorie;

f) à rendre égales ou supérieures aux actions de cette catégorie les actions d’une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges inférieurs;

g) à faire échanger tout ou partie des actions d’une autre catégorie contre celles de cette catégorie, ou à créer un droit à cette fin.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une catégorie d’actions qui emporte la qualité de sociétaire.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas de modification des statuts visée à l’alinéa (1) a), b) ou e) si les statuts le prévoient.

Limitation

(4) Sous réserve du paragraphe (3), les détenteurs d’actions d’une série ont le droit de voter séparément en vertu du paragraphe (1) sur les adjonctions ou les modifications apportées aux statuts qui visent la série et non l’ensemble de la catégorie.

Droit de vote

(5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent, que les actions d’une catégorie soient ou non assorties du droit de vote. 1994, chap. 11, art. 312.

Documents exigés

313. Dans les six mois qui suivent la confirmation de la résolution extraordinaire par les sociétaires et les actionnaires touchés, la caisse remet au surintendant les statuts de modification en double exemplaire, signés par deux de ses dirigeants ou par un de ses administrateurs et un de ses dirigeants et attestés par l’affidavit d’un dirigeant ou administrateur signataire. L’affidavit comprend les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale de la caisse;

b) une copie certifiée conforme de la résolution extraordinaire;

c) le fait que la modification a été dûment confirmée et autorisée;

d) la date à laquelle la résolution extraordinaire a été confirmée par les sociétaires et les actionnaires touchés. 1994, chap. 11, art. 313; 1997, chap. 28, art. 53.

Certificat de modification

314. (1) Si les statuts de modification sont conformes à la loi, le surintendant, après l’acquittement des droits fixés par le ministre, prend les mesures suivantes :

a) il appose à l’endos des deux exemplaires des statuts de modification le terme «Filed/Déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;

b) il dépose un des exemplaires à son bureau;

c) il délivre à la caisse ou à son mandataire un certificat de modification auquel il joint l’autre exemplaire. 1994, chap. 11, par. 314 (1); 1997, chap. 19, par. 5 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Date d’effet du certificat

(2) La modification prend effet à la date précisée sur le certificat de modification. Les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence. 1994, chap. 11, par. 314 (2).

Mise à jour des statuts

315. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la caisse peut mettre à jour ses statuts constitutifs modifiés. 1994, chap. 11, par. 315 (1).

Dépôt des statuts mis à jour

(2) La caisse remet au surintendant les statuts mis à jour en double exemplaire, signés par deux de ses dirigeants ou par un de ses administrateurs et un de ses dirigeants et attestés par l’affidavit d’un dirigeant ou administrateur signataire. L’affidavit comprend les renseignements suivants :

a) les dispositions énoncées dans les statuts constitutifs initiaux tels qu’ils sont modifiés;

b) une déclaration selon laquelle les statuts mis à jour reproduisent correctement et fidèlement les dispositions correspondantes des statuts constitutifs initiaux tels qu’ils sont modifiés. 1994, chap. 11, par. 315 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Certificat de constitution mis à jour

(3) Si les statuts constitutifs mis à jour sont conformes à la loi, le surintendant, après l’acquittement des droits fixés par le ministre, prend les mesures suivantes :

a) il appose à l’endos des deux exemplaires des statuts mis à jour le terme «Filed/Déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;

b) il dépose un des exemplaires à son bureau;

c) il délivre à la caisse ou à son mandataire un certificat de constitution mis à jour auquel il joint l’autre exemplaire. 1994, chap. 11, par. 315 (3); 1997, chap. 19, par. 5 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Date d’effet du certificat

(4) Les statuts de constitution mis à jour prennent effet à la date précisée sur le certificat de constitution mis à jour et remplacent les statuts constitutifs initiaux et leurs modifications. 1994, chap. 11, par. 315 (4).

Disposition transitoire

Gestion par la Société

316. Si la Société, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, a en sa possession les biens d’une caisse et mène les activités commerciales de celle-ci en vertu d’une loi que la présente loi remplace, elle continue de le faire :

a) soit jusqu’à la révocation de l’ordonnance aux termes de laquelle elle agit;

b) soit jusqu’à la liquidation de la caisse;

c) soit jusqu’à ce que la gestion de la caisse soit confiée de nouveau à son conseil. 1994, chap. 11, art. 316.

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS

Règlements de nature générale

317. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Abrogée : 1997, chap. 19, par. 5 (7).

2. Abrogée : 1997, chap. 19, par. 5 (7).

3. traiter de la tenue des premières assemblées, des avis de convocation, du quorum et des questions à délibérer;

4. prescrire les éléments qui doivent être indiqués dans les états financiers visés au paragraphe 213 (1);

5. régir les caisses et les fédérations;

6. régir le fonctionnement et les pouvoirs des succursales des caisses;

7. traiter des organes de stabilisation et des fonds de stabilisation, y compris :

i. prescrire le mode de financement et de gestion des fonds en général ou d’un fonds en particulier,

ii. réglementer les placements et les débours,

iii. réglementer la fourniture d’une aide financière ou autre aux caisses,

iv. prescrire les exigences en matière de comptabilité et de présentation des rapports,

v. prescrire toute autre question à ces égards qu’il estime opportune;

8. traiter de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble des activités commerciales des caisses;

9. Abrogée : 1997, chap. 19, par. 5 (7).

10. traiter des dossiers et documents que les caisses doivent conserver et la durée pendant laquelle ils doivent l’être;

11. définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

12. interdire ou restreindre la vente, par les caisses, d’un produit ou d’un service à la condition qu’un autre produit ou service soit acquis d’une autre personne;

13. prescrire les questions qui, en vertu de la présente loi, peuvent être prescrites ou que celle-ci mentionne comme étant prescrites;

14. définir les intérêts d’une caisse sur des biens immeubles et déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

15. réglementer la mesure dans laquelle les caisses peuvent se livrer au commerce de l’assurance ou leur interdire de le faire;

16. régir le commerce de l’assurance auquel se livrent les caisses;

17. traiter des rapports entre les caisses et :

i. les entités qui se livrent au commerce de l’assurance,

ii. les agents ou courtiers d’assurance;

18. traiter des ententes de réseau conclues entre des caisses et des personnes qui fournissent des produits ou des services aux caisses ou à leurs sociétaires;

19. interdire ou restreindre les ententes de réseau;

20. régir la conduite des caisses dans le cadre des ententes de réseau;

21. traiter de la protection des sociétaires des caisses et du public dans leurs rapports avec les caisses, y compris réglementer les assertions que les caisses peuvent faire;

22. prescrire et réglementer :

i. les catégories de prêts,

ii. les catégories de permis de prêt, les permis de prêt et leur durée,

iii. les plafonds de prêt, globaux et individuels, que doivent respecter les caisses et le mode de calcul de ces plafonds;

23. prescrire le type et la valeur de la sûreté qu’une caisse doit avoir avant de consentir un prêt et le mode d’évaluation d’une telle sûreté;

24. prescrire la procédure que les caisses doivent suivre pour traiter des plaintes des sociétaires ou des déposants;

25. traiter de la rétention au Canada de l’actif d’une caisse;

26. exiger la divulgation aux emprunteurs des conditions des prêts et des hypothèques ainsi que des taux d’intérêt lors des opérations de prêt, et la divulgation aux déposants du taux d’intérêt sur leurs comptes, ainsi que le mode de calcul et de paiement des intérêts;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 26 est abrogée par le paragraphe 2 (9) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacée par ce qui suit :

26. exiger la divulgation aux déposants du taux d’intérêt sur leurs comptes, ainsi que le mode de calcul et de paiement des intérêts;

Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (9) et 8 (2).

27. exiger le cautionnement des administrateurs, dirigeants, mandataires et employés d’une caisse, ainsi que la souscription d’une assurance à leur égard et à l’égard des biens de la caisse ou de ceux qu’elle détient;

28. régir l’utilisation de renseignements confidentiels par les caisses, les organes de stabilisation et la Société;

29. prescrire le mandat discrétionnaire que peut accorder la procuration, et exclure l’application de dispositions analogues des règlements pris en application de la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions;

30. autoriser la Société à fournir, aux personnes, organismes ou catégories de personnes ou d’organismes que prescrivent les règlements, les services que prescrivent les règlements et qui sont accessoires ou semblables à ceux qu’elle assure à titre d’organisme d’assurance-dépôts ou d’organe de stabilisation ou qui leur sont complémentaires, et en régir la prestation. 1994, chap. 11, par. 317 (1); 1997, chap. 19, par. 5 (6) et (7); 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (11).

Idem

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent :

a) s’appliquer à une caisse, à une fédération ou à une catégorie de caisses ou de fédérations, ou à l’ensemble des unes ou des autres;

b) définir des catégories de caisses, de fédérations ou d’éléments d’actif pour l’application des règlements, y compris des catégories qui peuvent ne comprendre qu’une seule caisse, une seule fédération ou un seul élément d’actif;

c) traiter différemment différentes caisses, différentes catégories de caisses, différentes fédérations, différentes catégories de fédérations, différents éléments d’actif ou différentes catégories d’éléments d’actif. 1994, chap. 11, par. 317 (2).

Idem

(3) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il est modifié, soit avant ou après le dépôt des règlements, et en exiger l’observation. 1994, chap. 11, par. 317 (3).

Idem

(4) Si un montant ou un taux doit être prescrit aux termes du paragraphe (1), le règlement peut prescrire une méthode permettant de le déterminer. 1994, chap. 11, par. 317 (4).

Règlements sur les notes d’information

318. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 5 (7).

b) préciser les états financiers, rapports et autres documents que doit comprendre une note d’information;

c) traiter de la divulgation des faits importants se rapportant aux valeurs mobilières à placer;

d) traiter de la diffusion d’une note d’information;

e) soustraire une catégorie de placements à l’application des articles 75 à 83;

f) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application des articles 75 à 83. 1994, chap. 11, art. 318; 1997, chap. 19, par. 5 (7).

Règlements sur la suffisance du capital

319. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) réglementer le maintien, par les caisses, d’un capital suffisant et de formes suffisantes et appropriées de liquidité;

b) traiter du capital réglementaire et de l’actif total des caisses;

c) prescrire les périodes d’application graduelle des exigences en matière de suffisance du capital selon une échelle progressive;

d) adopter par renvoi un code, une norme ou une ligne directrice à l’égard des exigences en matière de suffisance du capital;

e) exiger la conformité à un règlement, à une directive administrative ou à une exigence, un code, une norme ou une ligne directrice prescrit. 1994, chap. 11, art. 319; 1997, chap. 19, par. 5 (7).

Règlements sur les programmes de formation

320. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la création de programmes de formation;

b) prescrire le contenu et la nature des programmes;

c) imposer l’obligation de terminer avec succès des programmes prescrits;

d) prescrire, selon la profession, l’expérience ou la fonction, les catégories de personnes qui doivent terminer avec succès les programmes prescrits, ainsi que le délai imparti à chaque catégorie pour ce faire. 1994, chap. 11, art. 320.

Règlements sur les comités de vérification

321. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les fonctions des comités de vérification. 1994, chap. 11, art. 321.

Formules

321.1 Le surintendant peut approuver l’emploi de formules, préciser les modalités de leur emploi et en exiger l’emploi pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le surintendant. 1997, chap. 19, par. 5 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (10).

Rapports

321.2 Le surintendant peut approuver la formule et le contenu des rapports qui doivent être dressés aux termes de la présente loi ou des règlements, ainsi que leur mode de présentation. 1997, chap. 19, par. 5 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (10).

Circulaires et procurations

321.3 Le surintendant peut approuver la formule et le contenu des circulaires d’information et des procurations. 1997, chap. 19, par. 5 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (10).

Notes et états

321.4 Le surintendant peut approuver la formule et le contenu des notes d’information ou des états des changements importants. 1997, chap. 19, par. 5 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (10).

Rapport sur la suffisance du capital

321.5 Le surintendant peut approuver la formule et le contenu des rapports sur la conformité aux exigences en matière de suffisance du capital prévues par la présente loi. 1997, chap. 19, par. 5 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (10).

Droits

321.6 Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi ou les règlements autorisent ou obligent à faire, et en exiger le paiement. 1997, chap. 19, par. 5 (8).

PARTIE XVII
INFRACTIONS

Infraction : dispositions générales

322. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre du surintendant. 1994, chap. 11, par. 322 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Dirigeants, mandataires et autres

(2) Si une entité commet une infraction à la présente loi, chacun de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui a autorisé ou permis cette infraction, ou qui y a acquiescé, est partie à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peine

(3) Quiconque est coupable d’une infraction visée au présent article est passible :

a) s’il s’agit d’une entité, d’une amende d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b) s’il s’agit d’un particulier :

(i) d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité,

(ii) d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 1994, chap. 11, par. 322 (2) et (3).

Autres infractions

323. (1) La caisse qui omet de fournir des renseignements demandés par le surintendant dans le délai fixé par celui-ci ou de déposer le rapport annuel exigé par l’article 226 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit. 1994, chap. 11, par. 323 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Omission de payer la Société

(2) La caisse qui omet de payer une cotisation établie à son égard par l’organisme d’assurance-dépôts ou un organe de stabilisation, ou une prime annuelle qui leur est payable, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit. 1994, chap. 11, par. 323 (2).

Omission de payer le ministère ou le lieutenant-gouverneur en conseil

(3) La caisse qui omet de payer une cotisation établie à son égard par le ministère des Finances ou le lieutenant-gouverneur en conseil est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit. 1994, chap. 11, par. 323 (3); 1997, chap. 28, art. 62.

Ordonnance de conformité

324. Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements à l’égard desquelles elle a été déclarée coupable d’une infraction. 1994, chap. 11, art. 324.

Restitution

325. Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution en rapport avec l’infraction à quiconque a subi une perte en raison de celle-ci. 1994, chap. 11, art. 325.

Remboursement des avantages

326. (1) Le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de payer un montant égal au montant, estimé par le tribunal, des avantages pécuniaires qui sont acquis par la personne ou qui échoient à celle-ci, à son conjoint ou à une personne à sa charge. 1994, chap. 11, par. 326 (1); 1999, chap. 6, par. 19 (6); 2005, chap. 5, par. 18 (6).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si l’amende maximale a été imposée à la personne déclarée coupable. 1994, chap. 11, par. 326 (2).

Ordonnance de conformité

327. (1) En cas de non-conformité aux dispositions de la présente loi, des règlements ou des statuts constitutifs ou règlements administratifs d’une caisse par la caisse ou un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la caisse, le surintendant, un sociétaire ou un créancier de celle-ci peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance enjoignant à la caisse, à l’administrateur, au dirigeant, à l’employé ou au mandataire de se conformer aux dispositions en question ou lui interdisant d’y contrevenir. 1994, chap. 11, par. 327 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Ordonnance supplémentaire

(2) Lorsqu’il statue sur la requête visée au paragraphe (1), le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée et toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1994, chap. 11, par. 327 (2).

Opération avec une personne assujettie à des restrictions

328. (1) Si une opération est effectuée avec une personne assujettie à des restrictions et que cette opération est interdite ou restreinte par la présente loi ou les règlements, toute personne intéressée, y compris le surintendant, peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance :

a) annulant l’opération et enjoignant à la personne assujettie à des restrictions de rendre compte à une caisse de tout profit ou gain réalisé;

b) portant que chaque personne qui a participé à l’opération ou qui l’a facilitée paie solidairement à la caisse les dommages subis, la valeur nominale de l’opération ou le montant engagé par la caisse dans l’opération. 1994, chap. 11, par. 328 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Ordonnance

(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.

Idem

(3) L’ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à la personne assujettie à des restrictions d’indemniser la caisse de la perte ou des dommages qu’elle a subis et lui imposer des dommages-intérêts punitifs.

Exonération

(4) La personne qui n’est pas un administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes de l’alinéa (1) b), sauf si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’opération contrevenait à une disposition visant les personnes assujetties à des restrictions. 1994, chap. 11, par. 328 (2) à (4).

Effet de la contravention

329. La contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements n’a pas pour effet d’invalider un contrat conclu en contravention à cette disposition, sauf si la présente loi le prévoit expressément. 1994, chap. 11, art. 329.

Effet de la peine

330. Le fait qu’une personne est passible d’une peine ou a acquitté une peine à l’égard d’une infraction à la présente loi ne dégage pas cette personne de toute autre responsabilité dans une instance civile. 1994, chap. 11, art. 330.

Délai de prescription

331. Les instances introduites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du moment où les faits sur lesquels elles se fondent sont d’abord parvenus à la connaissance du surintendant. 1994, chap. 11, art. 331; 1997, chap. 28, art. 53.

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Caisses extraprovinciales

332. (1) Si le gouvernement de l’Ontario a conclu un accord avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada prévoyant l’octroi de droits réciproques aux caisses, une caisse constituée en personne morale en vertu des lois de cette province ou de ce territoire peut s’inscrire aux termes de la présente loi pour les objets précisés dans l’accord. 1994, chap. 11, par. 332 (1).

Registre

(2) Le surintendant tient le registre des caisses extraprovinciales, dans lequel il consigne la dénomination sociale des caisses inscrites et les objets restreints qu’elles peuvent poursuivre en Ontario. 1994, chap. 11, par. 332 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Condition préalable

(3) Aucune caisse qui est une personne morale extraprovinciale au sens de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ne doit recevoir un permis à ce titre aux termes de cette loi à moins d’avoir été préalablement inscrite par le surintendant aux termes de la présente loi. 1994, chap. 11, par. 332 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

333. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 63.

Examen

334. Le surintendant effectue un examen de la présente loi et, au plus tard le cinquième anniversaire de son entrée en vigueur, recommande au ministre les modifications qu’il croit en amélioreront l’efficacité et l’application. 1994, chap. 11, art. 334; 1997, chap. 28, art. 53.

Remise d’un avis

335. Sauf disposition contraire, la remise d’un avis écrit ou d’un document pour l’application de la présente loi peut se faire par courrier ordinaire ou recommandé de première classe :

a) dans le cas d’une caisse, adressé à celle-ci ou au chef de sa direction à son établissement principal;

b) dans le cas d’un administrateur, adressé à celui-ci à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

c) dans le cas du surintendant, adressé à celui-ci à son bureau;

d) dans le cas d’un sociétaire, adressé à celui-ci à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la caisse ou livré à personne à son lieu de travail. 1994, chap. 11, art. 335; 1997, chap. 28, art. 53.

336. à 395. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1994, chap. 11, art. 336 à 395.

396. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1994, chap. 11, art. 396.

397. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 11, art. 397.

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